809 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 25 mai 1951. N° 3 3 Loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension des Artisans. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 1951 et celle du Conseil d´Etat du 11 mai 1951, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre I er . Etendue de l´Assurance. Obligation d´assurance. Art. 1 er . Sont assurés obligatoirement, suivant les dispositions de la présente loi, tous artisans légalement et effectivement établis dans le GrandDuché pour leur propre compte. Sont considérés comme artisans les personnes qualifiées par l´article 34 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles, pour participer à l´élection des délégués composant la Chambre des artisans. Dispense de l´assurance. Art. 2. Seront dispensés de l´assurance, sur leur demande, ceux qui au moment de leur entrée dans l´assurance ont dépassé l´âge de 62 ans, s´ils ne sont pas titulaires de droits en formation non éteints pour des périodes équivalentes au moins à celle dépassant l´âge ci-dessus. Cessation de l´assurance. Art. 3. L´assurance obligatoire prend fin en cas de cessation de l´établissement ou à l´ouverture du droit à la pension de vieillesse. Freitag, den 25. Mai 1951. Assurance continuée. Art. 4. L´assurance peut être continuée suivant les modalités à déterminer par un règlement d´administration publique, lorsque les conditions qui l´ont fondée viennent à défaillir avant qu´il n´y ait lieu à l´octroi d´une pension. Chapitre II. Objet de l´Assurance. Pensions. Art. 5. L´assurance a principalement pour objet l´octroi de pensions de vieillesse, d´invalidité et de survie. Conditions générales d´attribution . Le droit aux pensions est subordonné, sans préjudice des conditions spéciales prescrites pour l´obtention de chacune d´elles, à l´accomplissement d´un stage de 60 mois d´assurance valablement couverts de cotisations. Les droits en formation ne sont maintenus que si en moyenne chaque année depuis le début de l´assurance est couverte de huit mois de cotisation au moins. La première année d´assurance et la dernière n´entreront pas en compte pour la détermination du nombre des années, mais les mois d´assurance afférents sont à comprendre dans le total des mois couverts. Art. 6. Si par suite d´une interruption la moyenne requise par la disposition ci-dessus n´est pas réalisée pour la période à partir du début de l´assurance, mais si cette moyenne est atteinte pour les périodes postérieures, les droits formés pendant ces dernières périodes sont conservés. Toutefois chaque année antérieure couverte par huit mois de cotisation sera prise en considération pour le calcul des prestations. 810 Sont assimilées aux périodes de cotisation pour le maintien des droits : 1° les périodes dûment déclarées en conformité des statuts de la Caisse, pendant lesquelles l´entreprise était arrêtée pour cause de maladie ou d´accident ; 2° les périodes pendant lesquelles l´assuré bénéficiait d´une rente d´invalidité. Pension de vieillesse. Art. 7. Aura droit à la pension de vieillesse, dans les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui aura accompli l´âge de 65 ans. La femme assurée aura droit à la pension de vieillesse à partir de l´accomplissement de la 62e année. L´âge requis conformément aux dispositions qui précèdent sera relevé d´un an pour les assurés qui seront entrés dans l´assurance après 45 ans accomplis, et de deux ans pour ceux qui ne seront entrés dans l´assurance qu´après 54 ans accomplis, à moins qu´ils ne consentent, au moment de leur entrée dans l´assurance, à payer un supplément de prime. La surprime sera de 20% de la prime normale pour les assurés entrant à l´âge de 45 ans accomplis, de 35% pour ceux entrant à l´âge de 50 ans accomplis, et 60% pour ceux entrant à l´âge de 54 ans accomplis. Pour la détermination de l´âge d´entrée ci-dessus, l´affiliation antérieure à un système de pension sera prise en considération, pourvu que les droits qui en découlent ne soient pas éteints et que les périodes afférentes soient équivalentes au moins au nombre de mois dépassant l´âge minimum prévu. L´assuré qui aura opté pour le paiement du supplément de cotisation pourra rétracter cette option dans la suite. En ce cas les suppléments de prime effectivement payés seront à imputer sur les primes à échoir, mais ne donneront lieu ni à restitution ni à une majoration des rentes. Pension d´invalidité. Art. 8. Aura droit à la pension d´invalidité, dans les conditions de l´article 6 ci-dessus, l´assuré qui, par suite d´infirmité ou de maladie présumée permanente, aura dû renoncer à son entreprise et se trouvera dans l´impossibilité d´exercer une occupation professionnelle appropriée à ses forces et aptitudes. L´assuré sera tenu de se soumettre, sous peine de déchéance de ses droits, à la rééducation professionnelle qui lui serait offerte. Tant que durera cette rééducation ou que l´assuré sera inscrit comme demandeur d´emploi, la rente lui sera servie comme indemnité spéciale ; elle lui sera servie au même titre, jusqu´à concurrence du salaire minimum, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre ce salaire dans l´occupation salariée qu´il exercera. La pension d´invalidité n´est pas due si l´assuré a provoqué l´invalidité soit intentionnellement, soit dans l´accomplissement d´un crime ; dans ce cas pourtant la pension peut, pour la durée de l´invalidité professionnelle de l´assuré, être attribuée, en tout ou en partie, aux membres de la famille du pensionné, pourvu qu´ils habitent le Grand-Duché et que le revenu professionnel de l´assuré ait servi à les entretenir d´une façon prépondérante. Pensions de survie. Art. 9. Le droit à la rente de veuve est ouvert par le décès du conjoint assuré qui remplissait les conditions de l´article 6 ou bénéficiait d´une pension de vieillesse ou d´invalidité en vertu de la présente loi. Toutefois la pension ne sera pas due, lorsque 1° la mort de l´assuré survient dans les 12 premiers mois qui suivent le mariage, à moins que,
- a)la mort ne soit la suite d´un accident survenu après le mariage ;
- b)il n´existe lors du décès un enfant né ou conçu du mariage ou légitimé par le mariage ; 2° l´assuré depuis la date du mariage était titulaire d´une pension de vieillesse ou d´invalidité aux termes de la présente loi ; 3° il a été établi par jugement pénal que la veuve a causé volontairement le décès de son époux ou y a contribué par un´acte criminel. En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l´époux, l´épouse divorcée qui ne sera pas remariée conserve pour le cas de prédécès de son mari le droit à la pension qu´elle aurait obtenue si le décès était intervenu la veille du divorce. Si en pareil cas l´assuré se remarie, la pension de la seconde femme sera réduite du montant qui, conformément à ce qui précède, revient à la première. Le droit à la pension n´existe ni pour la femme, dont le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux 811 époux, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari, ni pour celle condamnée à une peine criminelle. Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation le droit à la pension est rétabli pour la femme séparée de corps. Art. 10. La rente de veuve est rachetée, en cas de remariage, au triple de la pension annuelle. Elle sera rétablie si le second mari prédécède, sans que son décès ouvre droit à une pension de son chef ; toutefois, si ce décès donnant lieu à rétablissement de la pension a lieu avant trois ans, le rachat sera considéré comme non avenu et la somme payée sera imputée sur les arrérages dus. La même disposition sera applicable en cas de divorce aux torts exclusifs du mari. Art. 11. La veuve qui remplit, en vertu de la présente loi, à la fois les conditions requises pour l´octroi d´une pension d´invalidité ou de vieillesse et d´une pension de veuve, aura droit à la part fixe la plus élevée ainsi qu´à la totalité des majorations des deux pensions. Cette disposition s´applique pareillement au veuf. Art. 12. La rente d´orphelin est accordée, après la mort du père assuré qui au moment du décès remplissait les conditions de l´article 6 ou bénéficiait d´une pension de vieillesse ou d´invalidité en vertu de la présente loi, à ses enfants légitimes âgés de moins de 18 ans, et, après la mort d´une assurée qui remplit les mêmes conditions, à ses enfants légitimes abandonnés par leur père ou orphelins de père, et à ses enfants naturels, âgés de moins de 18 ans. Sont assimilés aux enfants légitimes au regard des dispositions qui précèdent : 1° les enfants légitimés ; 2° les enfants adoptifs ; 3° les enfants dont l´assuré avait assumé la tutelle officieuse ; 4° les enfants de l´autre époux à charge de l´assuré ; 5° les enfants naturels reconnus. La rente d´orphelin sera maintenue ou accordée: 1° si, à l´accomplissement de la 18 e année, l´enfant se trouve par suite d´infirmités physiques ou intellectuelles hors d´état de gagner sa vie, tant que dure cet état ; 2° aussi longtemps, mais au maximum jusqu´à l´accomplissement de la 23e année, que l´enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future profession. Les dispositions qui précèdent s´appliquent aux petits-enfants, à condition que le défunt ait pourvu à leur entretien d´une façon prépondérante. Les rentes d´orphelin peuvent être cumulées suivant les modalités prévues à l´article qui précède. Art. 13. Les dispositions concernant les pensions de veuve et d´orphelin sont également applicables au profit du veuf et des enfants d´une femme qui, en raison de l´incapacité de travail de son mari, a pourvu en tout ou en majeure partie à la subsistance de la famille aussi longtemps que dure l´état d´incapacité de travail. Les dispositions concernant les pensions de veuve sont applicables à la mère et à la sœur de l´assuré décédé sans laisser de veuve ayant droit à pension, tant qu´elles ne bénéficient pas d´une pension de leur propre chef, à condition, pour la mère, qu´elle ait vécu pendant les dix années précédant le décès en communauté domestique avec l´assuré et que celui-ci ait contribué pour une part prépondérante à son entretien, pour la sœ ur, qu´elle ait fait pendant la même période le ménage de son frère sans rémunération en espèces et qu´elle soit célibataire, veuve ou séparée de corps ; lorsqu´il.y a plusieurs ayants droit en vertu de la présente disposition, les arrérages se partageront par tête. Les dispositions de l´alinéa qui précède sont pareillement applicables en cas de décès d´une assurée. Art. 14. Les droits des survivants sont également ouverts en cas d´absence de l´assuré. Il est réputé absent lorsqu´on n´a pas eu à son sujet des nouvelles dignes de foi pendant une année et que les circonstances rendent probable son décès. La Caisse de pension peut exiger des survivants l´affirmation sous serment qu´ils n´ont pas reçu d´autres nouvelles de la personne absente que celles qu´ils ont fait connaître à la Caisse. La Caisse de pension fixera, d´après une appréciation équitable, le jour de la mort de l´assuré. Calcul des pensions. Art. 15. Les pensions de vieillesse et d´invalidité se composent : 1° d´une part fixe de 12.000 francs ; 2° d´une majoration de 812
- a)27 fr. pour chaque cotisation mensuelle de la classe I ;
- b)34 fr. pour chaque cotisation mensuelle de la classe II ;
- c)46 fr. pour chaque cotisation mensuelle de la classe III. Ces montants constituent la pension annuelle et correspondent au nombre-indice de base
(100)du coût de la vie. Art.
- La pension de veuve sera de la moitié, celle d´un orphelin du quart de la pension ci-dessus. L´ensemble des pensions de survie ne pourra pas dépasser le montant de la pension que touchait ou aurait touchée l´assuré, sinon elles seront réduites proportionnellement. Art.
- Toutes les pensions seront arrêtées au nombre-indice 100 au moment de la fixation et adaptées mensuellement conformément aux modalités prévues pour les traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. Paiement des pensions. Art.
- Les pensions commencent à courir le 1er du mois subséquent à l´ouverture du droit. Elles sont payées mensuellement par anticipation ; les mensualités sont arrondies à l´unité de franc immédiatement supérieure. Elles cessent d´être payées à la fin du mois au cours duquel les conditions d´attribution viennent à défaillir. Le paiement pourra être subordonné à la production d´un certificat de vie. Suspension des pensions. Art.
- Les pensions seront suspendues pendant l´exécution d´une peine privative de liberté supérieure à un mois ou pendant l´internement judiciaire dans une maison d´éducation. Toutefois la pension sera dévolue aux membres de la famille du titulaire, pourvu qu´ils habitent le Grand-Duché et que le pensionné ait contribué d´une façon prépondérante à leur entretien. Toute suspension prend cours à l´expiration du mois au cours duquel se produit l´événement y donnant lieu. Elle cessera d´être appliquée à l´expiration du mois au cours duquel la cause de suspension sera venue à défaillir. Modification ou suppression des pensions. Lorsqu´une pension aura été octroyée ou liquidée sur erreur matérielle, elle sera modifiée ou supprimée suivant le cas. La restitution des prestations indûment payées ne peut être exigée que dans le cas où l´assuré ou le pensionné a provoqué l´attribution de prestations en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants. Les sommes indûment touchées seront restituées, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles ; elles pourront également être déduites de la pension du bénéficiaire. Toute pension sera supprimée lorsque les conditions qui l´ont motivée viendront à défaillir. Les titulaires de pensions accordées pour cause d´invalidité ou d´infirmité sont tenus de se soumettre, sous peine de déchéance de leur droit à pension, aux examens médicaux qui seraient prescrits par la Caisse. Art.
- Prescription du droit à pension. Art.
- Le droit aux pensions prévues par cette loi se prescrit par dix ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit aux arrérages de pension se prescrit par un an à compter de l´échéance. Aucune pension ne sera allouée pour une période antérieure de plus d´une année à la réception de la demande. Cession, mise en gage et saisie des pensions. Les pensions ne peuvent être cédées, mises en gage ou saisies dans leur totalité que pour couvrir : 1° les avances sur ces pensions faites au titulaire par une institution d´assurance sociale entre l´échéance du risque et l´ordonnancement de la pension ; 2° les créances qui compétent aux communes et établissements de bienfaisance pour secours fournis depuis que la pension était due ; 3° les créances alimentaires résultant des articles 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil. Dans tous les autres cas les lois et règlements sur la saisissabilité et la cessibilité des salaires et petits traitements seront applicables. Les dispositions concernant les saisies seront applicables à la compensation. Art.
- 813 Cessation prématurée de l´assurance. Art.
- L´assuré qui, après avoir couvert au moins 60 mois de cotisation, quitte l´assurance sans bénéficier d´une pension aura droit à une indemnité de rachat égale à la moitié des cotisations payées valeur nominale , pourvu qu´il renonce à toute occupation assujettie à une assurance sociale et qu´il ne prétende pas à l´assurance continuée prévue par la présente loi. Sauf en cas de mariage d´une assurée, le droit au rachat ne pourra être invoqué qu´après expiration d´un délai de 6 mois à compter du jour où aucune cotisation n´est plus due à la Caisse de pension. Il doit être invoqué, sous peine de forclusion, dans le délai maximum de 2 ans à compter du même jour. L´assuré qui aura touché l´indemnité de rachat perd tout droit aux prestations de la Caisse de pension. En cas de nouvel assujettissement à l´assurance, la période de cotisation sur laquelle a porté le rachat ne pourra plus revivre. Indemnité en cas de décès. Art.
- Lorsqu´un assuré décède sans avoir bénéficié d´une pension et sans que son décès ouvre droit à une pension de survie, il est alloué une indemnité funéraire jusqu´à concurrence des 30 cotisations mensuelles les plus élevées valeur nominale , sans qu´elle puisse dépasser les frais justifiés, à la veuve, aux ascendants, descendants et frères ou sœurs qui se seront chargés des funérailles. Le bénéfice de cette prestation doit être invoqué dans les 6 mois du décès sous peine de forclusion. Affiliation successive ou alternative à différents régimes de pension. Art.
- L´affiliation successive ou alternative au régime de pension prévu par la présente loi et à d´autres régimes de pension légaux ou réglementaires, contributifs ou non, sera réglée par loi spéciale. Chapitre III. Voies et Moyens. Cotisations d´assurance. Les ressources nécessaires à la couverture des charges qui incombent à la Caisse de Pension sont constituées par les cotisations des assurés. Sans préjudice de l´article 30, alinéa final, le montant de ces cotisations doit, dans l´hypothèse Art.
- d´un fonctionnement indéfini de l´assurance, suffire comme taux constant à couvrir toutes les charges échues ou à échoir incombant à la Caisse de pension. La Caisse de pension soumettra au Gouvernement tous les trois ans à partir de la date de la mise en vigueur de la présente loi, le bilan technique de l´assurance conformément à ce système. L´adaptation éventuellement requise des cotisations et des pensions se fera par règlement d´administration publique, le Comité de la Caisse entendu. Art.
- Il sera formé 3 classes de cotisation suivant le revenu professionnel imposé des assurés. Appartiendront à la classe I les assurés dont ledit revenu ne dépassera pas 45.000 francs ; à la Classe II ceux dont ledit revenu sera supérieur à ce montant, sans toutefois dépasser 60.000 francs; à la Classe III ceux dont ledit revenu dépassera le dernier montant. Ces chiffres correspondent au nombre-indice
- Ils seront augmentés ou diminués proportionnellement toutes les fois que la moyenne des 12 nombresindices de l´exercice de référence varie de 5% ou d´un multiple de 5 par rapport à l´indice
- Serviront de revenu de référence aux fins cidessus les revenus imposés de l´exercice qui aura précédé l´année de cotisation. Le classement de chaque assuré vaudra pour un exercice de cotisation à courir du 1er juillet au 30 juin suivant. Les assurés nouveaux seront immatriculés dans la classe I ; pour leur classement ultérieur le revenu professionnel de la première année sera divisé par le nombre de mois entiers pendant lesquels ils auront été établis, et multiplié par
- Art.
- La cotisation mensuelle sera de 250 francs dans la classe I, de 320 francs dans la classe II, et de 425 francs dans la classe III. Ces montants correspondent au nombre-indice 100 ; ils seront adaptés conformément aux modalités prévues pour le calcul des pensions (article 17) et arrondis à l´unité de franc immédiatement supérieure. La cotisation sera due pour chaque mois entier de l´assurance et perçue trimestriellement. Elle constitue une dépense d´exploitation au sens de la loi concernant l´impôt sur le revenu des personnes physiques, 814 Art.
- La loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accises et des cotisations d´assurance sociale, remise en vigueur et modifiée par l´arrêté grandducal du 29 octobre 1946, sera applicable au recouvrement des cotisations et amendes d´ordre. En cas d´insuffisance des perceptions opérées conformément à la prédite loi, les créances de la Caisse de pension des Artisans auront rang concurremment avec les cotisations et taxes dues aux Chambres professionnelles. Les cotisations se prescriront conformément aux prévisions de la loi du 27 novembre 1933 précitée. Art.
- La cotisation ne sera pas due en cas d´arrêt de l´établissement pour cause de maladie ou d´accident personnel du chef d´entreprise, dans la mesure où cet arrêt, à déclarer à la Caisse conformément au règlement d´ordre, s´étendra à des mois de calendrier entiers. Toutefois la cotisation pourra être payée volontairement. Le Comité-directeur de la Caisse pourra dans des cas exceptionnels dispenser du paiement de la cotisation pour manque de ressources ou accorder des délais de grâce. Aucune cotisation ne pourra valablement être payée après que la prescription sera acquise, ni perçue 6 mois après l´ouverture du droit à la pension. Les cotisations non payées à l´échéance seront productives d´intérêt à partir de la date d´échéance; le taux d´intérêt sera fixé par arrêté ministériel. Contribution de l´Etat. Art.
- L´Etat fournit les moyens qui sont néces- saires en dehors des cotisations et de tous autres revenus de la Caisse de pension pour garantir les prestations prévues par la loi, dans l´hypothèse de l´application continue du système financier prescrit par l´article
- Il couvrira notamment le déficit éventuel pouvant résulter de l´adaptation des pensions au nombre-indice du coût de la vie. La garantie de l´Etat ne s´appliquera pas aux pertes provenant des fautes ou négligences de gestion des organes de la Caisse de pension. Art.
- Les frais d´administration sont par moitié à charge de l´Etat et par moitié à charge de la Caisse de pension qui en fera l´avance. Art.
- Les frais d´administration au sens de l´article précédent comprennent notamment : 1° les frais de personnel, tels que : traitements, indemnités, assurance et frais de voyage du personnel, indemnités aux membres du Comité- directeur et de la Commission ; 2° Les frais de matériel, tels que : loyer, chauffage, imprimés, frais de port, de banque, de téléphone, de publication, livres et périodiques, mobilier; 3° les frais occasionnés par la surveillance et le contrôle des patrons assurés et des pensionnés ; 4° les frais occasionnés par l´attribution, la revision, le contrôle et la suppression des prestations, y compris les frais occasionnés par les affaires contentieuses concernant ces mêmes prestations. Ces frais devront faire l´objet d´une approbation du Gouvernement. Administration du Patrimoine. Art.
- L´excédent des recettes de la Caisse de pension sur les dépenses sera affecté aux réserves à constituer en application de la loi ou des statuts de la Caisse. Art.
- La Caisse de pension pourra, sans autorisation et sans limitation, placer son patrimoine soit en titres de la Dette publique, soit en obligations du Crédit foncier grand-ducal, soit en obligations communales, soit en prêts à consentir à l´Etat ou aux communes indigènes. Elle pourra enfin, avec l´autorisation du Gouvernement, faire d´autres placements, par exemple en titres publics étrangers, en titres d´entreprises industrielles, en prêts sur hypothèque ou caution solvable et en acquisitions immobilières. Pour les titres de la Dette publique et du Crédit foncier il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom de la Caisse de pension. Les autres titres seront déposés à la Recette générale. Les placements temporaires seront effectués auprès de la Caisse d´Epargne ou auprès d´autres établissements de crédit. Le Gouvernement fixera le taux d´intérêt à servir par la Caisse d´Epargne, celle-ci entendue. 815 Chapitre IV. Organisation de l´Assurance. Caractère juridique et privilèges de la Caisse de Pension. Art.
- Il est créé une Caisse de pension des Artisans qui sera chargée de l´assurance prévue par la présente loi. Cette caisse a le caractère d´un établissement public et possède la personnalité civile ; elle aura son siège à Luxembourg. Elle a le droit de faire tous les actes de la vie civile rentrant dans l´accomplissement de sa mission. Elle ne pourra toutefois recevoir des dons et legs que conformément à la loi du 11 mai
- Elle ne pourra pareillement acquérir des droits immobiliers dépassant la valeur de 150.000 francs sans l´autorisation du Gouvernement et, si de ces droits lui adviennent par donation ou legs, l´acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s´il y a lieu de les garder ou de les aliéner, en fixant, dans ce dernier cas, le délai dans lequel l´aliénation devra être faite. Elle estera en justice, représentée par le Président du Comité-directeur, et sera assimilée, en tant qu´il s´agit de litiges naissant entre la Caisse d´une part et les assurés d´autre part, aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en debet pour tous les actes d´instance et d´exécution quelconques. Aucune saisie ne pourra être pratiquée à charge de la Caisse de pension qu´après une communication faite au Gouvernement. Les actes passés au nom et en faveur de la Caisse de pension seront exempts des droits de timbre, d´enregistrement, d´hypothèque ou de succession. Ses valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous impôts de l´Etat et des communes. Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi, et notamment les extraits des registres de l´état civil, les certificats, les actes de notoriété, d´autorisation ou de révocation seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes. Statuts de la Caisse de Pension. Art.
- La gestion de la Caisse de pension fera l´objet des statuts. Ils seront établis par la Com- mission instituée en vertu de l´article 39 et seront homologués par règlement d´administration publique. Toute modification qui y sera apportée par la Commission sera à homologuer par la même voie. Art.
- Les statuts de la Caisse de pension régleront notamment : 1° le service intérieur de la Commission instituée par l´article 39, le service intérieur du Comitédirecteur, sa représentation vis-à-vis de tiers, la détermination des matières pour lesquelles la convocation du Comité-directeur est requise, la forme dans laquelle le Comité-directeur manifestera ses résolutions et signera pour la Caisse de pension ; 2° l´établissement et l´approbation du budget ; 3° l´établissement, la vérification, l´approbation et la publication de l´arrêté de compte annuel ; 4° les feuilles publiques dans lesquelles les communications seront effectuées ; 5° les conditions de modification des statuts ; 6° l´organisation du service médical ; 7° le nombre des délégués devant faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des Assurances sociales. Organes de la Caisse. Art.
- Les organes de la Caisse de pension sont la Commission et le Comité-directeur. Ils se composent de membres élus par et parmi les assurés obligatoires. Ne seront électeurs que les personnes de nationalité luxembourgeoise majeures ; ne seront éligibles que celles qui remplissent les conditions requises pour être appelées aux fonctions de conseiller communal. Toutes autres prescriptions applicables aux élections feront l´objet d´un règlement d´administration publique. La Commission. Art.
- La Commission se compose de 30 délé- gués élus. Il y aura autant de délégués-suppléants. Aucune profession ne pourra être représentée dans la Commission par plus de 5 délégués. Art.
- La Commission qui fait office d´assemblée générale a pour attribution : 1° d´établir et de modifier les statuts ; 2° de statuer sur le budget annuel ; 3° de statuer sur l´arrêté de comptes annuel, vérifié par les commissaires prévus par les statuts ; 816 4° d´élire les membres effectifs et suppléants du Comité-directeur et les assesseurs auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des Assurances sociales. Art.
- Le Comité-directeur peut nommer dans son sein des sous-commissions auxquelles il peut confier l´accomplissement de certaines de ses tâches ou l´exercice de certaines de ses attributions. Le Comité-directeur. Dispositions communes aux organes de la Caisse de Pension. Art.
- Les membres éligibles de la Commission et du Comité seront élus pour 4 ans et resteront en fonctions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs successeurs. Les membres sortants sont rééligibles. Si l´élection n´a pas donné de résultat ou si les élus refusent de remplir leurs fonctions, le Gouvernement nommera, pour la durée de cet état de choses, les délégués manquants. Le président du Comité-directeur pourra infliger une amende d´ordre ne dépassant pas 1.500 francs aux élus qui, sans motifs légitimes, refuseront le mandat et n´assisteront pas régulièrement aux séances ou manqueront de toute autre manière à leurs obligations. Art.
- Si des causes d´inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire viennent à être connus, le Comitédirecteur relèvera le délégué dont il s´agit de ses fonctions, après l´avoir entendu dans ses explications. Art.
- Le Comité-directeur se compose de 5 délégués effectifs qui éliront un président parmi eux. Il y aura 5 délégués suppléants. Art.
- Le Comité-directeur représente et gère la Caisse de pension dans toutes les affaires qui n´auront pas été déférées à un autre organe par la loi ou les statuts. Il lui appartient notamment : 1° de présenter à la Commission le projet de budget et les arrêtés de comptes annuels ; 2° de statuer sur l´affiliation, les cotisations et les amendes d´ordre ; 3° d´engager, de nommer et de congédier les employés de la Caisse de pension ; 4° de statuer sur le placement de la fortune de la Caisse de pension ; 5° de statuer sur l´acquisition, l´aliénation d´immeubles et la constitution de charges sur ces immeubles ; 6° de statuer au sujet des prestations légales, le tout dans les limites des dispositions de la loi, des règlements et des statuts. Toutes questions d´affiliation, de cotisation, d´amende d´ordre et de prestations pourront faire l´objet d´une décision préalable du Président de la Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite. Il sera loisible aux parties de former opposition écrite dans le délai ci-dessus. L´opposition sera vidée par le Comité-directeur. Art.
- Le Président du Comité-directeur représente la Caisse judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s´étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale. Les actes posés par le Président ou le Comitédirecteur dans les limites de leurs pouvoirs légaux ou statutaires engageront la Caisse de pension. Le Président pourra déléguer l´évacuation des affaires courantes à un employé supérieur de la Caisse. Art.
- Dans les votes des organes de la Caisse de pension la voix du Président prévaudra en cas de partage. Les délégués des organes de la Caisse de pension perdent leur mandat s´ils ont cessé d´être assurés obligatoirement. Cadres administratifs. Art.
- Le président est assisté par un administrateur (directeur administratif) et des employés nommés par le Comité-directeur et placés sous l´autorité de ce Comité. Leur engagement sera régi par les dispositions légales concernant le règlement de louage de service des employés privés, sauf que la nomination de l´administrateur et la résiliation de son engagement doivent être au préalable approuvées par le Gouvernement. Surveillance de l´Etat. Art.
- La Caisse de pension est soumise à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s´étend à l´observation des prescriptions légales, réglementaires et statutaires. 817 Le Gouvernement pourra en tout temps contrôler ou faire contrôler la gestion de la Caisse de pension qui sera tenue de présenter les livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres, à la détermination des pensions, secours, etc., et de faire toutes autres communications que le Gouvernement jugera nécessaires à l´exercice de son droit de surveillance. présente loi sera tenue d´en faire la déclaration dans les trois mois de l´ouverture de l´assurance. La cessation de l´établissement devra être déclarée dans le même délai. Toute contravention aux dispositions qui précèdent sera passible d´une amende d´ordre de 1.500 francs au maximum. Art.
- Le Gouvernement se fera représenter, Art.
- Toute demande aux fins de prestation en avec voix consultative, aux délibérations des organes de la Caisse par un Commissaire. Si une décision émanant des organes de la Caisse ou un acte administratif lui semble contraire aux lois, règlements ou statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement. Art.
- La Caisse de pension produira au Gouvernement pour chaque année civile un arrêté de comptes (compte d´exploitation et bilan) suivant la procédure et dans les délais que celui-ci prescrira. Le Gouvernement arrêtera également des dispositions de détail au sujet de la comptabilité de la Caisse de pension. Art.
- Le budget à dresser en projet par le Comité-directeur en conformité de l´article 43 sera transmis deux semaines au moins avant la réunion de la Commission pour le vote au Gouvernement, afin de permettre à celui-ci de formuler des objections et, le cas échéant, de provoquer une opposition de la part du Commissaire du Gouvernement, conformément à l´article
- Concours des autorités. Art.
- Les autorités et administrations publiques donneront suite aux demandes qui leur parviendront dans l´intérêt de l´exécution de la présente loi de la part du Comité-directeur, du Conseil arbitral et du Conseil Supérieur des Assurances sociales ou d´autres organes de la Caisse de pension ou d´autres autorités publiques, et adresseront spontanément aux organes de la Caisse toutes les communications pouvant intéresser son fonctionnement. Chapitre V. Dispositions d´ordre et de procédure. Déclarations. Art.
- Toute personne assurée en vertu de la Demandes de prestations. vertu de la présente loi sera présentée, avec les pièces justificatives prescrites par les statuts, au Président de la Caisse de pension. Art.
- En cas de rejet d´une demande en obtention d´une pension d´invalidité pour le motif que l´incapacité professionnelle dans le sens de l´article 8 n´est pas établie, la reproduction de cette demande ne sera recevable avant l´expiration d´une année à dater de la notification de la décision définitive, à moins qu´il ne résulte à suffisance de droit d´un certificat médical circonstancié et motivé sur formule spéciale joint à la demande que, dans l´intervalle, il est né des circonstances qui établissent l´incapacité de travail. A défaut de ce certificat le Comité-directeur rejettera la demande par une décision non susceptible de recours. Décisions de la Caisse. Art.
- Toute décision individuelle relative aux droits, obligations ou amendes d´ordre réglés par la présente loi doit être motivée et signifiée par écrit aux intéressés. Art.
- La décision portant octroi d´une prestation d´assurance doit indiquer le montant et le calcul détaillé de la prestation ainsi que la date à partir de laquelle elle est accordée. Le rejet d´une demande ainsi que la suspension ou le retrait des prestations ne pourront être prononcés que par une décision motivée et après que l´intéressé aura été entendu verbalement ou par écrit. Art.
- Toute décision susceptible d´un recours doit contenir des instructions au sujet de la possibilité de le former, du délai dans lequel il doit être présenté et de l´autorité compétente. Toutefois la décision viciée au regard de la disposition qui précède passera en force de chose jugée, 818 si elle n´est pas attaquée dans les 12 mois du jour de la notification. Art.
- Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours ordinaires ou de cassation seront faites par lettre recommandée à la poste. Si le destinataire refuse l´acceptation de la lettre recommandée, le délai courra à dater de ce refus. Les récépissés de la poste établiront, à l´expiration d´une année depuis leur délivrance, la présomption que la notification avait été effectuée dans le délai réglementaire à partir de la remise de la lettre à la poste. Les personnes ne résidant pas dans le Grand-Duché devront, à la demande du Comité-directeur, y élire domicile, faute de quoi la notification pourra être remplacée par un avis affiché pendant huit jours dans les locaux de la Caisse. La même procédure sera suivie si le domicije actuel est inconnu. Si l´intéressé n´a pas eu connaissance de la notification ou s´il en a eu une connaissance tardive, sans qu´une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits, pourvu qu´il en ait formé la demande dans les 30 jours à partir de celui où il a eu connaissance de l´existence de la notification. Art.
- Dans les enquêtes instituées par le Comité-directeur les témoins pourront être entendus sous la foi du serment. Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer seront passibles des peines comminées par l´article 80 du Code d´instruction criminelle. Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au Procureur d´Etat. La taxe des témoins sera celle applicable en matière civile devant la Justice de paix. Recours. Il est ouvert un recours auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des Assurances sociales contre toutes les décisions du Comité-directeur et celles coulées en force du Président ou de son délégué au sujet de l´affiliation, des cotisations, des amendes d´ordre et des prestations. Le Comité-directeur ou son Président et délégué pourront à tout moment et en tout état de procédure ordonner l´exécution provisoire des décisions au sujet de l´affiliation et des cotisations. Art.
- Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des Assurances sociales statueront dans la composition à fixer par un règlement d´administration publique. Les délégués-assesseurs prêteront entre les mains du Président le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions en mon honneur et ma conscience et de garder le secret des délibérations, ainsi Dieu me soit en aide ». La Caisse de pension jouira de plein droit du bénéfice de l´assistance judiciaire, tant devant le Conseil arbitral que devant le Conseil supérieur des Assurances sociales, et ce bénéfice s´étendra à tous les actes d´exécution mobilière et immobilière ainsi qu´à toute contestation pouvant surgir à l´occasion de l´exécution. Les jugements et arrêts ainsi que tous les autres actes relatifs aux contestations dont s´agit seront exempts des droits d´enregistrement, de timbre et de greffe, et ne donneront lieu à d´autres salaires qu´à ceux des greffiers. Art.
- Si le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur des Assurances sociales juge fondée la demande en obtention d´une prestation, il en déterminera en même temps le montant et le point de départ. Une copie de la décision sera notifiée au demandeur et au Comité-directeur. Si, tout en admettant la demande en principe, le Conseil arbitral ou, en cas d´appel, le Conseil Supérieur des Assurances sociales n´ont pas fixé le montant et le point de départ de la prestation, le Comité-directeur accordera aussitôt, en cas de recours, une pension provisoire et cette dernière ne sera pas susceptible de recours. Mais du moment que la décision adjugeant la demande en principe aura acquis la force de chose jugée, le Comité-directeur déterminera le montant et le point de départ de la prestation, pour autant que cela n´aura pas eu lieu antérieurement. Les sommes versées à titre provisoire seront imputées sur la prestation attribuée à titre définitif. Art.
- Les contestations entre la Caisse de pension et toutes autres institutions d´assurance sociale, les communes, les établissements de bienfaisance et l´Etat, seront vidées par le Gouvernement. Un recours au Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, est ouvert contre la décision du Gou- 819 vernement dans le délai d´un mois à dater de la notification, par lettre recommandée, de la décision attaquée. Le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, statuera en dernière instance avec juridiction directe et comme juge du fond ; le recours est dispensé du ministère d´avocat. Les décisions afférentes lieront le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des Assurances sociales. Chapitre VI. Dispositions transitoires et spéciales. Pensions transitoires. Art.
- Sans qu´il y ait lieu à paiement de cotisations de ce chef, les périodes d´établissements antérieures à la mise en vigueur de la présente loi, seront prises en considération, en faveur des artisans luxembourgeois qui ont d´ores et déjà rempli ou qui rempliront dans les 5 années de l´entrée en vigueur de la présente loi, les conditions prévues pour l´attribution des pensions, pourvu qu´ils aient exercé une profession artisanale pendant 10 années au moins, pour l´octroi sur leur demande : a) des majorations de pension correspondant aux cotisations effectivement versées ; b) de la part fixe des pensions qui sera payée en cas de besoin jusqu´à concurrence d´un revenu global de 15.000 francs par an. Le montant cidessus correspond au nombre-indice
(100)de base et variera dans la mesure des pensions. L´âge requis pour l´obtention de la pension de vieillesse en vertu du présent article sera de 67 ans pour les hommes et de 64 ans pour les femmes. Les dispositions de l´alinéa 1 er s´appliqueront pareillement aux survivants luxembourgeois, pour lesquels le revenu global ne pouvant être dépassé par l´octroi de la pension conditionnée sera de 12.000 francs, s´il s´agit de la veuve, et de 6.000 francs pour chaque orphelin. La veuve n´aura droit à la pension conditionnée, encore que toutes autres conditions soient remplies, que si elle est atteinte elle-même d´invalidité au sens de l´article 186 du Code des Assurances sociales, ou si elle a accompli l´âge de 55 ans, ou si elle a charge d´enfant. Lorsque, à défaut de la condition de besoin cidessus réglée, les majorations seules sont dues, elles seront payées aux termes à fixer par les statuts. Couverture facultative de périodes d´assurance. Art. 67. Les assurés appartenant à la génération d´entrée et âgés de moins de 62 ans pourront, après examen favorable par un médecin du choix de la Caisse, verser à la Caisse une somme unique, appelée « réserve mathématique pour la couverture entière ou partielle du nombre de mois requis conformément à l´article 6, alinéa 1er , et, cette condition étant remplie, d´un nombre quelconque de mois de cotisation. La disposition qui précède sera applicable dans les 5 premières années de l´entrée en vigueur de cette loi. Les modalités de ces versements et les tarifs applicables seront fixés par un règlement d´administration publique. Dotation. Art. 68. Les prestations prévues par l´article 66 seront servies par la Caisse de pension. Pour permettre à celle-ci de faire face aux dépenses en résultant, l´Etat la dotera d´un certificat incessible de la Dette publique portant 1.200.000 francs d´intérêt par an. Application de la loi. Art. 69. La présente loi entrera en vigueur le 1 er du mois qui suivra sa publication. En attendant la constitution des organes prévus à l´article 39, les fonctions leur dévolues seront exercées à titre provisionnel par un Comité à désigner par la Chambre des Métiers en assemblée plénière. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 21 mai 1951. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre des Affaires Economiques, François Simon. 820 Arrêté ministériel du 30 avril 1951, modifiant l´art. 2 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant la modification de certains prix et marges bénéficiaires. Le Ministre des Affaires Economiques ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant la modification de certains prix et marges bénéficiaires; Vu la circulaire de l´Office des Prix du 11 juillet 1950, aux épiciers en gros et vendeurs en gros de denrées alimentaires ; Vu la circulaire de l´Office des Prix du 12 juillet 1950. Arrête : Art. 1 er. L´art. 2 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant la modification de certains prix et marges bénéficiaires, est remplacé par les dispositions ci-après :
- a)Dans tous les cas où l´Office des Prix, lors de la production ou lors de l´importation d´une marchandise déterminée, aura fixé le prix maximum à appliquer pour la revente aux consommateurs, les producteurs, importa teurs et négociants en gros sont tenus d´indiquer ce prix sur leurs factures aux détaillants ;
- b)dans les cas où l´Office des Prix aura fixé des marges bénéficiaires maxima pour la revente, les producteurs, importateurs ou négociants en gros indiqueront ces marges maxima sur leurs factures ;
- c)dans les cas où l´Office des Prix aura fixé à la fois un prix plafond et des marges maxima, il suffit que les producteurs, importateurs ou négociants en gros indiquent sur leurs factures celle des conditions qui est la plus favorable au consommateur. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 mai 1951. Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril 1951. Le Ministre des Affaires Economiques, François Simon. Arrêté ministériel du 17 mai 1951 portant nomination des délégués composant l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 décrétant que l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, se compose de délégués ; Vu les propositions de la Chambre de Commerce et de la Fédération des Artisans ; Arrête : Art. 1 er. Sont nommés délégués de l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, pour la durée de 4 ans : 1° Pour la grande et moyenne industrie : Membres effectifs : MM. Dussier Hippolite, ingénieur, chef de service à l´Administration centrale des Arbed, Luxembourg ; Paquet Joseph, ingénieur, directeur des Arbed, division de Belval, Esch-s.-Alzette ; Schrœder Robert, ingénieur directeur de l´Arbed, division des Mines, Esch-s.-Alzette ; Delahaye Lucien, docteur en droit, chef du contentieux de Hadir, Luxembourg ; Hoffmann Raymond, ingénieur, directeur de Hadir, division de Differdange, Differdange ; Diederich Alphonse, ingénieur, directeur de la S.A. Minière et Métallurgique de Rodange, Rodange ; 821 Duchscher Max, industriel, Wecker ; Lambert Georges, industriel, Wiltz ; Mines René, exploitant de mines, Rodange ; Nennig Emile, ingénieur-entrepreneur, Luxembourg. Membres suppléants : MM. Schuler Léon, ingénieur, chef de service à l´Administration centrale de l´Arbed, Luxembourg ; Bosseler Egide, ingénieur, directeur de l´Arbed, division d´Esch, Esch-s.-Alzette ; Gonner Charles, ingénieur, directeur de l´Arbed, division de Dudelange, Dudelange ; Biel Pierre, ingénieur, chef de service de Hadir, division de Differdange, Differdange ; Margue Lucien, ingénieur, directeur-adjoint de Hadir, division de Differdange, Differdange ; Kerschen Alphonse, ingénieur, chef de service des minières de la S.A. Minière et Métallurgique de Rodange, Rodange ; Massard Henri, industriel, Kayl ; Funck Henri, gérant de la Brasserie Henri Funck, Luxembourg ; Kœner Gustave, directeur de la Manufacture de Tabacs Heintz van Landewyck, Luxembourg ; Muller Paul, docteur en droit, directeur de la Faïencerie de Septfontaines, Luxembourg. 2° Pour le commerce : Membres effectifs : MM. Krau Jacques, textiles, Luxembourg ; Peusch François, accessoires d´autos, Luxembourg ; Herr Edouard, librairie-papeterie, Luxembourg. Membres suppléants : MM. Gutenkauf Henri, textiles, Luxembourg ; Bertogne Pierre, droguerie, Luxembourg ; Mœs Nic., quincaillerie, Remich. 3° Pour l´artisanat : Membres effectifs : MM. Karp Michel, m/couvreur, Luxembourg, 1, Boulevard du Prince ; Kohner Pierre, m/menuisier, Esch-s.-Alzette, rue Edison ; Neyens Paul, m/boulanger-patissier, Luxembourg, Grand´Rue ; Rœmer Pierre, entrepreneur, Weidingen ; Besch Nicolas, m/menuisier, Luxembourg, rue Marie-Adelaïde. Membres suppléants : MM. Bervard Joseph, m/tailleur, Luxembourg, avenue Monterey ; Kalmus Pierre, m/serrurier, Luxembourg, rue du Mur ; Clemes Rudy, m/boucher, Esch-s.-Alzette, 61, rue de l´Alzette ; Hilger Ad., m/électricien, Luxembourg, 151, rue du 10 septembre ; Steines Joseph, m/cordonnier, Mamer. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 mai 1951. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Pierre Dupong. 822 Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce entre le 1 er janvier et le 30 avril 1951. N° d´ordre 1 Nom du failli Date du jugement Luxembourg. Schmit Léon, négociant à Rodange, 219, 5.1.1951 route de Longwy Jugecommissaire Curateur M. Maul Me Georges Thorn 2 Felten Emile, en son vivant entrepreneur à Helmsange 24.2.1951 M. Maul Me Marcel Nosbusch 3 Kieffer Marthe, épouse Gœbel Emile, commerçante à Luxembg., 33, place de Paris 3.3.1951 M. Foog Me J. Bastian 4 J.-P. Ludewig-Laschette, maître-charron et cafetier, demeurant à Beidweiler 8.3.1951 M. Maul Me Edm. Wirion 5 Lewin Jacques, épicier, demeurant à Luxembourg, rue de la Porte-Neuve 19.3.1951 M. Foog Me Emile Reuter jr. 6 Thilges Anne, épouse divorcée Wagner Nic., commerçante à Luxembourg, 1, rue du marché-aux-herbes 7.4.1951 M. Maul Me André Probst M. Heuertz Me Roger Lacaf 7 Diekirch. Frieders Fernand, commerçant à Diekirch 17.1.1951 Avis. Examen d´admission aux Ecoles normales. L´examen d´admission en IVe classe des Ecoles normales aura lieu les 11, 12 et 14 juillet 1951, chaque fois à 8 heures dans une salle de l´école normale d´instituteurs, 5, rue de la Congrégation à Luxembourg. Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui au 1 er novembre 1951 auront quinze années révolues, sans cependant avoir dépassé l´âge de 20 ans et qui ont subi avec succès les épreuves de fin d´année de la Ve de la section classique ou l´examen de passage d´un lycée de jeunes filles. Les résultats obtenus à l´examen ne décideront que de l´admissibilité provisoire pour la durée du premier trimestre de l´année scolaire 1951/52. L´admission définitive sera prononcée sur le vu des résultats obtenus en classe et sur la production d´un certificat médical détaillé délivré par un médecin à désigner par le Gouvernement. Les demandes d´admission sont à adresser au Ministère de l´Education Nationale avant le 5 juillet 1951. Sont à joindre à cette demande : 1° un acte de naissance, 2° un certificat de nationalité, 3° un certificat constatant que les candidats ont subi avec succès les épreuves de fin d´année de la Ve classique ou de l´examen de passage d´un lycée de jeunes filles. Au cas où ces certificats ne sont pas encore délivrés par les établissements respectifs, l´admission des candidats n´a lieu que conditionnellement. Les candidats indiqueront dans leur demande l´adresse des parents ou tuteurs. Luxembourg, le 16 mai 1951. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. 823 Avis. Bourses d´études. Les bourses d´études ci-après spécifiées sont vacantes à partir du 1 er avril 1951, savoir : Fondations. Collateurs. Études à faire. BaldauffLe Ministre des Travaux puEtudes pour ingénieur Rothermel. blics et l´Evêque de Luxembourg. ou architecte. Ayants droit. Les étudiants des dites branches. 1 4000 Elèves étudiant les mathéma- 1 500 ScharffLe Collège échevinal de la ville Etudes à l´Athénée ou à Les élèves de la ville de Lu- 1 l´Université, xembourg. Weyer. de Luxembourg. 800 Bodson. Le Ministre de l´Education NaEtudes tionale sur l´avis des directeurs tiques. de l´Athénée et du Lycée de garçons de Luxembourg. en mathéma- tiques. Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande au Ministère de l´Education Nationale, 12, rue du St. Esprit, à Luxembourg, pour le 15 juin 1951 au plus tard. Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ; 2° les nom, prénoms et domicile des postulants ; 3° la qualité en laquelle ils sollicitent la bourse ; 4° les études qu´ils comptent faire et l´établissement d´instruction qu´ils fréquentent. Les requêtes seront accompagnées du bulletin d´études de l´établissement fréquenté et de toutes les pièces propres à établir le droit à la jouissance des bourses. 17 mai 1951. Avis de l´Office des Prix concernant l´obligation pour les négociants en gros d´indiquer sur leurs factures les prix maxima aux consommateurs. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; En vertu de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, concernant la modification de certains prix et marges bénéficiaires, ainsi que l´arrêté ministériel du 30 avril 1951, modifiant l´art. 2 du même arrêté ; Les producteurs, importateurs et négociants en gros en matières alimentaires ou d´épicerie sont informés par la présente que d´après la réglementation en vigueur à la date du 30 avril 1951, l´art. 1er , sub
- a)de l´arrêté ministériel du 30 avril 1951, modifiant l´art. 2 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1947 ci-dessus cité, s´applique aux produits suivants : pâtes alimentaires, huiles de table, margarines, savons de ménage durs en blocs dits « savons de Marseille» le saucisson fumé. Les dispositions de l´art. 1er , sub
- b)s´appliquent, d´après les dispositions en vigueur, aux marges bénéficiaires maxima sur le café, le riz, les pâtes alimentaires, les huiles de table, le saucisson importé. Dans les cas où l´Office des Prix aura fixé à la fois un prix plafond et des marges maxima, il suffit que les producteurs, importateurs ou négociants en gros indiquent sur leur facture celle des conditions qui est la plus favorable au consommateur. Les infractions au présent avis seront recherchées, poursuivies et punies conformément à l´arrêté grandducal du 8 novembre 1944, précité. Le présent avis sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Economiques, Luxembourg, le 30 avril 1951. François Simon. 824 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 26 août 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Uhde AnnelieseHermine-Hildegard, épouse Housse Armand-Nicolas, née le 3 octobre 1923 à Göttingen/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cett déclarations sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Walferdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wengler Caroline-Sophie, épouse Tribou Fernand-Edouard-Mathias, née le 30 janvier 1925 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 1er février 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Del Negro Dina-Antonia, épouse Krier Mathias-Jean-Pierre, née le 3 avril 1924 à Tétange, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 29 avril 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Casali Rina, épouse Barthel Jean, née le 14 mars 1928 à Obercorn, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 120,95 au 1 er mai 1951 par rapport à la base 100 au 1 er janvier 1948. Les indices des 6 derniers mois sont les suivants : Indice Moyenne des du mois 6 derniers mois décembre 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,88 112,66 janvier 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,62 113,52 février 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,57 114,45 mars 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,19 115,51 avril 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,56 116,76 mai 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,95 117,80 16 mai 1951. Avis. Foires et Marchés. Par arrêté grand-ducal du 11 mai 1951, il a été autorisé l´établissement à Weiswampach de 4 nouveaux marchés au bétail à tenir les mercredi de la 2 me semaine d´avril, de la 3 me semaine de mai, de la 2me semaine de juillet et de la 2me semaine de septembre de chaque année. 16 mai 1951. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la confection d´un drainage de prés au lieu dit « im Bongert» à Berbourg, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Manternach. 16.5.1951. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans des parcs à bétail aux lieux-dits « Bei der Berlerbour, in den Lehnhecken, in Meicher, Schlangenzung», à Born, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mompach. 17 mai 1951. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.