← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 11 juin 1951, portant règlement de la circulation aérienne. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg,

973 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 6 juillet

  1. N° 4 1 Freitag, den
  2. Juli
  3. Avis.  Relations extérieures.  Le 26 juin 1951, S. A. R. Madame la Grande-Duchessea reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. le Comte de Casa Miranda, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d´Espagne.  28 juin
  4. Avis.  Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur.  Par arrêtés grand-ducaux du 11 juin 1951 la nomination de MM. Léon Ries, Albert Duhr et Paul Reuter en qualité d´Attaché de Légation en service ordinaire a été renouvelée pour la durée d´une année.  25 juin
  5. Avis.  Parquets.  Par arrêté grand-ducal du 13 juin 1951, M. Joseph Henricy, greffier de la justice de paix du canton d´Echternach, a été nommé secrétaire-adjoint du Parquet Général à Luxembourg.  27 juin
  6. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 23 juillet 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hespérange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Relewicz Marie ép. Reuter Pierre-Eug., née le 5 décembre 1917 à Bochum/Allemagne, demeurant à Hespérange-Howald, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Naturalisations.  Par loi du 7 juin 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Boreiko Georges, né le 12 juin 1906 à St. Petersbourg/Russie, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 14 juin 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juin 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Fischer Albert, né le 21 septembre 1906 à Schweinheim/Bas-Rhin, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 15 juin 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 7 juin 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Gorza Joseph, né le 7 octobre 1924 à Pont -sur-Meuse /France, demeurant à Heffingen. Cette naturalisation a été acceptée le 19 juin 1951, ainsi que ce la résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Heffingen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 974 Arrêté grand-ducal du 11 juin 1951, portant règlement de la circulation aérienne. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . La circulation aérienne au Grand-Duché de Luxembourg est réglée conformément aux dispositions du règlement annexé au présent arrêté. Art.
  7. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 juin
  8. Charlotte. Le Ministre des Transports, Robert Schaffner. ANNEXE. REGLEMENT DE LA CIRCULATION AERIENNE. CHAPITRE PREMIER. Définitions. Aux fins du présent règlement les expressions suivantes ont le sens défini ci-après : AERODROME.  Surface définie, aménagée sur terre ou sur eau (y compris toutes les constructions et installations) normalement utilisée pour l´envol et l´atterrissage des aéronefs. AERODROME DE DEGAGEMENT.  Aérodrome, spécifié dans le Plan de Vol, vers lequel l´avion se dirigera lorsqu´un atterrissage sur l´aérodrome de destination initialement prévu n´est plus judicieux. AERODROME REGULIER.  Aérodrome utilisé comme escale régulière. AERODROME SUPPLEMENTAIRE.  Aérodrome désigné sur une route, par un Etat, pour être utilisé par les aéronefs dans des circonstances particulières, par exemple, lorsqu´un aéronef se trouve pour des raisons techniques, dans l´impossibilité d´atteindre l´aérodrome de destination ou de déroutement. AIRE DE MANOEUVRE.  Partie d´un aérodrome utilisée pour les envols et les atterrissages d´aéronefs et pour les man œ uvres au sol associées aux envols et atterrissages. ALTITUDE DE CROISIERE.  Altitude maintenue au cours d´un vol ou d´une partie de vol, caractérisée par le maintien d´une indication altimétrique constante par rapport à une référence fixe et définie. ALTITUDE QUADRANTALE.  Altitude de croisière par rapport à la route magnétique suivie. AUTORISATION DE CIRCULATION AERIENNE.  Autorisation de vol ou de man œ uvre accordée à un aéronef sous certaines conditions par le Contrôle de la Circulation Aérienne. BANDE.  Partie rectangulaire de l´aire d´atterrissage, aménagée spécialement pour l´envol et l´atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et comprenant dans certains cas une piste d´atterrissage. CIRCULATION AERIENNE.  Ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l´aire de man œ uvre des aérodromes. CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE.  Service établi pour assurer l´écoulement régulier, sûr et rapide de la Circulation Aérienne. DIVISION DE L´ESPACE AERIEN LIMITES VERTICALES 975 HEURE D´APPROCHE PREVUE.  Heure à laquelle il est prévu qu´un aéronef recevra l´autorisation de commencer son approche en vue d´un atterrissage. I . F . R .  Abréviation utilisée pour désigner les Règles de Vol aux Instruments NUIT.  Heure d´obscurité entre le coucher et le lever du soleil ou toute autre période comprise entre le coucher et le lever du soleil, prescrite par l´Administration de l´Aéronautique Civile. PLAN DE VOL.  Renseignements réglementaires concernant le vol projeté d´un aéronef, transmis soit verbalement, soit par écrit, au Contrôle de la Circulation Aérienne. POINT D´ATTENTE.  Point déterminé, identifié par des moyens optiques ou autres, dans le voisinage duquel un aéronef en vol doit se maintenir suivant les instructions du Contrôle de la Circulation Aérienne. POINT DE SIGNALISATION.  Point déterminé par rapport auquel un aéronef signale sa position. POINT DE CONTROLE.  Point de signalisation obligatoire pour les besoins du Contrôle. REGION DE CONTROLE.  Espace aérien de dimensions définies, à l´intérieur duquel est exercé un contrôle de la circulation aérienne. V . F . R .  Abréviation utilisée pour désigner les Règles de Vol à Vue. VISIBILITE.  Possibilité, fonction des conditions atmosphériques et exprimée en unités de distance, de voir et de reconnaître pendant le jour des objets saillants non éclairés, et pendant la nuit des objets éclairés. VISIBILITE DE VOL.  Visibilité moyenne, vers l´avant, à partir du poste de pilotage d´un aéronef en vol. VISIBILITE AU SOL.  Visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité. VOL I . F . R .  Vol ou partie d´un vol exécuté suivant les Règles de Vol aux Instruments. VOL V . F . R .  Vol ou partie d´un vol exécuté suivant les Règles de Vol à Vue. ZONE DE CONTROLE.  Espace aérien de dimensions définies, comprenant un ou plusieurs aérodromes à l´intérieur duquel des règles supplémentaires à celles qui gouvernent le vol dans les régions de contrôle, sont appliquées pour la protection de la circulation aérienne. VOL ACROBATIQUE.  Manœuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un changement brusque d´assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse. CHAPITRE II. LA CIRCULATION AERIENNE. 2.
  9. EQUIPAGES ET AERONEFS. 2 . 1 . 1 . QUALIFICATIONS.  Le commandant d´aéronef et les membres de l´équipage doivent posséder les qualifications requises du personnel navigant pour la catégorie des vols qu´ils effectuent et être autorisés à les effectuer par l´Etat d´immatriculation. 2 . 1 . 2 . BOISSONS ALCOOLIQUES.  Il est interdit de faire fonction de commandant d´aéronef, de pilote ou de membre d´équipage, étant sous l´effet de boissons alcooliques, de narcotiques ou de stupéfiants. 2 . 1 . 3 . EQUIPEMENT DE BORD.  L´équipement de l´aéronef doit permettre à son commandant d´observer toutes les règles de circulation aérienne applicables à la route à suivre et aux conditions de vol. 2.
  10. AUTORITE DU COMMANDANT D´AERONEF ET INSTRUCTIONS DU CONTROLE. 2 . 2 . 1 . AUTORITE.  Le commandant d´aéronef est directement responsable de la conduite de son appareil et, tant qu´il en exerce le commandement, il décide en dernier ressort de son utilisation. Il impose l´observation de la discipline à toutes personnes à bord. 976 2 . 2 . 2 . CONTROLE.  Le commandant de bord est responsable de l´observation des instructions émanant des Services de Contrôle de la Circulation Aérienne. Les instructions et autorisations du Contrôle sont obligatoires et doivent être exécutées strictement. 2 . 2 . 3 . URGENCE.  Seules des circonstances exceptionnelles autorisent un commandant d´aéronef à dévier momentanément, sans autorisation préalable aux dispositions du Plan de Vol ou aux instructions et autorisations du Contrôle. Il doit dans ce cas en aviser aussitôt que possible le contrôle approprié. 2 . 2 . 4 . NEGLIGENCES.  Aucune disposition du présent règlement n´exonère une personne quelconque : 1°) des conséquences d´une négligence, soit dans l´observation des précautions requises par la pratique de la navigation aérienne en temps normal, soit dans des circonstances spéciales, ou 2°) des conséquences résultant du fait de ne pas s´être écarté momentanément des dispositions du présent règlement pour éviter un danger immédiat. 2 . 3 . ACTION PREPARATOIRE AU VOL. 2 . 3 . 1 . PREPARATION.  Avant le départ, le commandant d´aéronef doit se procurer et étudier tous les renseignements utiles au vol qu´il se propose d´entreprendre. Pour les vols au cours desquels l´avion ne se trouve pas continuellement dans le voisinage d´un aérodrome et pour tous les vols aux instruments, l´action préparatoire au vol doit comprendre une étude minutieuse des Communiqués et Prévisions Météorologiques les plus récents en tenant compte des quantités d´essence à emporter et des dispositions diverses à prendre dans le cas où le vol ne pourrait se dérouler comme prévu. 2.
  11. PROTECTION DES VIES HUMAINES ET DE LA PROPRIETE. 2 . 4 . 1 . VOL IMPRUDENT.  Un aéronef ne peut être utilisé d´une façon imprudente ou négligente, ni de façon dangereuse pour les vies humaines ou la propriété d´autrui. 2 . 4 . 2 . ALTITUDE MINIMA DE SECURITE.  Sauf dans les cas ou cela est nécessaire pour le décollage ou l´atterrissage, ou sur autorisation spéciale, tout aéronef doit :

(1)se maintenir au-dessus des quartiers populeux des villes ou agglomérations, ou des assemblées de personnes en plein air, à une altitude suffisante pour permettre, en cas de panne de l´un des moteurs, de procéder à un atterrissage forcé sans mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à la surface ; cette altitude ne doit en aucun cas être inférieure à 300 mètres au-dessus de l´obstacle le plus élevé compris dans un rayon de 600 mètres du point où l´aéronef se trouve.
(2)S´il se trouve ailleurs qu´en un des lieux spécifiés ci-dessus, se maintenir à une altitude supérieure ou égale à 150 mètres au-dessus du sol ou de l´eau, à moins qu´il ne puisse évoluer sans mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant au sol ou sur l´eau.
(3)La nuit ces minima sont doublés (600 mètres pour le premier, et 300 mètres pour le second). 2 . 4 . 3 . OBJETS PROJETES.  Le commandant de bord doit interdire le jet d´objets quelconques hors de l´aéronef en vol si ces objets peuvent mettre en danger des vies humaines ou des propriétés au sol ou sur l´eau. 2 . 5 . PRIORITES DE PASSAGE. 2 . 5 . 1 . PROXIMITE.
(1)Il est interdit d´évoluer à telle proximité d´un autre aéronef qu´il puisse en résulter un risque de collision.
(2)Lorsque les règles ci-dessous obligent à s´écarter de la route d´un aéronef, il faut éviter de passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier ou de le croiser par l´avant à moins d´en être largement dégagé.
(3)Le pilote de l´aéronef qui a la priorité de passage doit normalement maintenir son cap et sa vitesse ; toutefois, rien dans ces règles ne dispense le commandant d´aéronef de prendre toute initiative nécessaire pour éviter une collision. 977
(4)Un aéronef doit faire place à un autre aéronef appartenant à une catégorie différente de la sienne de la façon suivante :  Les aérodynes, munis d´un organe motopropulseur, doivent céder le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons.  Les dirigeables doivent céder le passage aux planeurs et aux ballons.  Les planeurs doivent céder le passage aux ballons.  Les aéronefs munis d´organes motopropulseurs doivent céder le passage aux aéronefs remorquant d´autres aéronefs.
(5)Un aéronef sachant qu´un autre aéronef est contraint d´atterrir cédera le passage à celui-ci.
(6)Il est interdit de faire du vol en formation sans entente préalable entre pilotes. 2 . 5 . 2 . CONVERGENCE.  Lorsque deux aéronefs appartenant à la même classe sont approximativement à la même altitude et suivent des routes convergentes, l´aéronef qui voit l´autre à sa droite, doit lui céder le passage. 2 . 5 . 3 . APPROCHE DE FACE.  Lorsque deux aéronefs s´approchent de face et qu´il y a danger de collision, chacun d´eux doit dévier vers la droite. 2 . 5 . 4 . DEPASSEMENT.  Un aéronef qui est dépassé a la priorité de passage. L´aéronef qui le dépasse 1), qu´il soit en montée, en descente ou en vol horizontal, doit s´écarter de l´autre en déviant de sa route vers la droite et aucune modification subséquente dans les positions relatives des deux aéronefs ne dispense l´aéronef « dépassant » de cette obligation jusqu´à ce qu´il ait entièrement dépassé et distancé l´autre aéronef. 2 . 5 . 5 . ATTERRISSAGES.
(1)Un aéronef atterrissant ou procédant à l´approche finale en vue de l´atterrissage, a la priorité sur les autres aéronefs en vol ou en man œ uvre au sol ou sur l´eau.
(2)Lorsque deux ou plusieurs aérodynes s´approchent d´un aérodrome pour y atterrir, l´aérodyne volant à l´altitude la plus basse a la priorité, mais il ne doit pas se prévaloir de cette règle pour couper la route à un autre aérodyne qui procède à l´approche finale dans le but d´atterrir, ou pour dépasser cet aérodyne. Toutefois, les aérodynes munis d´organes motopropulseurs doivent laisser la voie libre aux planeurs. 2 . 5 . 6 . ENVOLS.  Il est interdit de décoller tant qu´il y a risque apparant de collision avec d´autres aéronefs. 2 . 5 . 7 . CIRCULATION AU SOL*.
(1)Les priorités de passage prévues au § 2 . 5 . 1 . s´appliquent également à la circulation au sol.
(2)En se déplaçant sur l´aire de man œ uvre, les véhicules doivent faire place à un avion ou à un véhicule remorquant un avion. 2 . 5 . 8 . REGLES SPECIALES POUR LES AERODROMES SANS BANDE.*
(1)En atterrissant sur un aérodrome sans bande, il faut laisser franchement à gauche tout aérodyne ayant atterri ou atterrissant ou prenant son envol ou sur le point de le faire.
(2)Tout en respectant la règle qui précède, les aérodynes doivent laisser à leur droite le plus d´espace possible pour permetttre à d´autres de décoller ou d´atterrir. 1) Un aéronef « dépassant » est un aéronef qui s´approche d´un autre aéronef par l´arrière suivant une ligne formant un angle de moins de 70° avec le plan de symétrie de ce dernier, soit dans une position telle par rapport à l´autre aéronef, que de nuit, il ne pourrait voir aucun des feux de position avant de cet aéronef. * Les paragraphes marqués de ce signe constituent des règles nationales établies pour compléter celles de l´O.A.C.I. 978
(3)Sur un aérodrome sans bande un aérodyne doit circuler sur l´aire d´atterrissage dans le sens des atterrissages. Toutefois, s´il traverse l´aire d´atterrissage pour atteindre son point d´envol, ou la périphérie, il doit effectuer tous ses virages à gauche en ayant soin de laisser la route libre à tout aérodyne partant ou atterrissant et en se conformant aux priorités de passage.
(4)Un aérodyne s´enlevant d´un aérodrome sans bande doit laisser franchement à sa gauche tout aérodyne en train de décoller ou qui vient de décoller. 2 . 6 . OBLIGATION D´ATTERRIR et de DECOLLER SUR UN AERODROME*. 2 . 6 . 1 . AERODROME OBLIGATOIRE*.  Il est interdit, sauf autorisation du Ministre des Transports de décoller ou d´atterrir en dehors d´un aérodrome. 2 . 6 . 2 . DECLARATIONS  VISA*.  Tout commandant d´aéronef doit faire à l´agent compétent de chacun des aérodromes publics ou PRIVES d´où il prend son envol, ou sur lequel il atterrit, les déclarations nécessaires à la tenue des registres d´aérodromes. Il doit, en outre, faire viser son carnet de bord. 2 . 6 . 3 . AERODROME DOUANIER OBLIGATOIRE*.  Les aéronefs venant de l´étranger ou s´y rendant ne peuvent, sauf autorisation du Ministre des Finances, décoller ou atterrir que sur un aérodrome douanier. 2 . 6 . 4 . ATTERRISSAGE FORCE EN DEHORS D´UN AERODROME DOUANIER*.  Tout commandant d´aéronef venant de l´étranger ou s´y rendant, qui est contraint d´atterrir en dehors d´un aérodrome douanier doit en prévenir sans délai les autorités de police les plus proches. Avec l´aide de cellesci, il transmet avis immédiat de l´atterrissage au bureau des douanes le plus voisin et se conforme aux instructions qui lui sont données. 2 . 6 . 5 . ATTERRISSAGE FORCE EN DEHORS D´UN AERODROME*.  Tout commandant d´aéronef obligé d´atterrir en dehors d´un aérodrome, doit attendre pour reprendre son vol ou enlever son aéronef qu´un représentant de la police aéronautique ou, à son défaut, de la police locale, ait visé son carnet de route et dressé procès-verbal de l´atterrissage ainsi que des dégâts éventuellement causés. 2.7. CIRCULATION SUR LES AERODROMES ET DANS LEUR VOISINAGE. 2 . 7 . 1 . GENERALITES.  Tout commandant d´aéronef volant au-dessus ou dans le voisinage d´un aérodrome doit :
(1)Conserver l´aire de man œ uvre à sa gauche (sauf en cas de consignes contraires ou lorsqu´il vient de décoller ou effectue une manœ uvre d´atterrissage).
(2)Observer la circulation afin d´éviter des collisions, et entrer dans le circuit formé par les autres aéronefs en cours d´évolution, ou s´en tenir franchement à l´écart.
(3)Surveiller les signaux disposés dans l´aire à signaux.
(4)Eviter de survoler l´aire de man œ uvre sauf autorisation du Contrôle d´Aérodrome*.
(5)Sauf instruction différente, effectuer au minimum un circuit ou une fraction de circuit avant d´entamer l´atterrissage*.
(6)Maintenir une surveillance active de l´aérodrome 1) afin de capter les instructions qui pourraient lui être transmises par des moyens visuels.
(7)Obtenir, par signaux visuels (ou par radio) une autorisation d´atterrissage ou de manœ uv re 1). Si l´avion est équipé de radio, se conformer aux instructions du paragraphe 3 . 8 . 6 . 2 . 7 . 2 . VIRAGE.  Un aéronef qui vient de décoller et effectue un virage doit le faire franchement en dehors de l´aire de man œ uvre et à gauche (sauf en cas de consigne contraire). Un aéronef qui se dispose à atterrir doit effectuer son virage final de façon à faire précéder l´atterrissage par une descente d´au moins 300 mètres en ligne droite*. 2 . 7 . 3 . SENS DE L´ATTERRISSAGE.  Les atterrissages doivent se faire dans le sens indiqué par les signaux ou, à défaut de ceux-ci, vent debout. 1) Ceci s´applique uniquement aux aérodromes où fonctionne un Contrôle d´Aérodrome. 979 2 . 7 . 4 . SENS DE L´ENVOL*.  A moins d´instructions contraires du contrôle, l´envol doit se faire dans le sens indiqué pour les atterrissages. 2 . 7 . 5 . ATTERRISSAGE ET ENVOL SIMULTANES.  L´envol ou l´atterrissage simultané de deux ou plusieurs aéronefs est interdit, sauf autorisation préalable des autorités compétentes. Dans le cas ou deux aérodynes ou plus s´élèvent ou atterrissent simultanément après entente, ils seront considérés comme un seul aérodyne. 2.8. DISPOSITIONS SPECIALES. 2 . 8 . 1 . OBJETS REMORQUES.  Un aéronef ne peut remorquer aucun objet, sans autorisation spéciale préalable de l´autorité compétente. 2 . 8 . 2 . DESCENTES EN PARACHUTE.  Sauf en cas d´urgence, les descentes en parachute sont interdites sans autorisation spéciale préalable de l´autorité compétente. 2 . 8 . 3 . VOL AUX INSTRUMENTS, FICTIF.  Il est interdit d´évoluer dans des conditions simulées de vol aux instruments, à moins :
(1)que l´aéronef ne soit équipé de doubles commandes en parfait état de fonctionnement, et :
(2)qu´un pilot qualifié ne soit aux commandes pour contrôler le pilote qui man œ uvre dans des conditions simulées de vol aux instruments. De plus, ce pilote de contrôle doit avoir une visibilité satisfaisante vers l´avant et sur les deux côtés de l´aéronef, à moins qu´un observateur qualifié occupe à bord une position d´où le champ visuel complète de façon appropriée celui du pilote de contrôle. 2 . 8 . 4 . VOLS EN FORMATION.  Sauf autorisation spéciale et préalable de l´autorité compétente, les vols IFR en formation sont interdits, même s´il y a entente préalable entre les pilotes. 2 . 8 . 5 . VOLS D´INSTRUCTION.  Les vols d´instruction et les vols « solo » doivent être effectués de telle sorte que l´aéronef man œ uvré par un élève-pilote ne constitue pas un risque pour la navigation aérienne. 2 . 8 . 6 . VOLS ACROBATIQUES*. 1) Les vols acrobatiques sont interdits :
  1. a)lorsqu´ils peuvent présenter un danger pour la circulation aérienne ;
  2. b)au-dessus des villes, agglomérations et lieux publics ;
  3. c)Dans ou au dessus d´une Zone de Contrôle d´Aérodrome, sauf autorisation des autorités compétentes. 2) Sauf autorisation spéciale, tout vol acrobatique doit se terminer à une altitude supérieure à 600 mètres au-dessus du sol. 3) Tout vol acrobatique doit être effectué en conditions de vol à vue (VF). 2 . 8 . 7 . VOLS AUX ALTITUDES QUADRANTALES.  Lorsqu´il doit voler à une altitude quadrantale, c´est-à-dire à une altitude de croisière correspondant à sa « Route » magnétique, le commandant de bord choisit cette altitude conformément au tableau de l´annexe « B» 1. 2 . 8 . 8 . EVOLUTIONS PRES DE LA SURFACE DE L´EAU.  Un aéronef évoluant près de la surface de l´eau doit se tenir à l´écart de tous navires et éviter de gêner leur circulation. 2 . 8 . 9 . FEUX POUR DES MANOEUVRES DE NUIT.  Durant la nuit, les aéronefs : 1) en vol ou man œ uvrant au sol doivent porter les feux prescrits au chapitre IV du présent règlement ; 2) stationnés sur l´aire de man œ uvre d´un aérodrome utilisé (ou ouvert) pour les vols de nuit, doivent être franchement éclairés ou avoir leurs feux allumés, à moins que la zone qu´ils occupent ne soit balisée par des feux d´obstacles. 2 . 8 . 1 0 . DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BALLONS*. 1) Ballons captifs ou cerfs-volants.  Il est interdit de lâcher, sans autorisation spéciale, un ballon captif ou cerf-volant dans une zone de contrôle ou à proximité d´un aérodrome. De toutes façons, ils doivent être amarrés de façon à respecter les distances standards de dégagement des nuages, prévues pour les vols VFR. (Pour le balisage du câble, voir chapitre IV.) 980 2) Ballons libres.  Toute ascension de ballon libre est soumise à une autorisation spéciale du Ministre des Transports. (Voir 3 . 8 . 2 . ) . 2 . 8 . 1 1 . DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PLANEURS*. 1) Restrictions.  Sur les aérodromes où la pratique du vol à voile est autorisée, les restrictions suivantes sont d´application :
  4. a)Lorsque des avions évoluent dans la zone d´aérodrome, les vols de planeurs ne sont permis :  qu´aux pilotes possédant au moins le brevet B international de pilote de planeur, ou  que si l´enseignement de la pratique du vol à voile se fait en double commande.
  5. b)Les vols doivent cesser dès que le commandant de l´aérodrome l´estime nécessaire pour des raisons de sécurité ou autres. 2) Balisage du câble.
  6. a)Lancer par traction directe du sol : un drapelet rouge et blanc d´au moins 50 centimètres de côté doit être disposé à une distance de 5 mètres du planeur. Remarque : Les vols de remorquage de planeurs ne peuvent avoir lieu que par conditions VFR. CHAPITRE III. LE CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE. 3.1.  Division de l´Espace Aérien. Les Régions et Zones suivantes sont créées dans l´espace aérien pour les besoins du Contrôle de la Circulation Aérienne (voir Annexe A1). 1) « Région de Contrôle ». 2) « Régions d´Information de Vol». 3) « Zones de Contrôle d´Aérodrome et d´Approche». 4) « Zones Dangereuses » et « Zones Interdites». 3 . 1 . 1 . REGION DE CONTROLE.  La Région de Contrôle s´étend au-dessus des territoires luxembourgeois et belge et d´une partie de la mer du Nord. Elle a pour limites horizontales : au Nord, la frontière Hollando-Belge ; à l´Est, la frontière Germano-Belge et Germano-Luxembourgeoise ; au Sud, la frontière Franco-Belge. Elle se prolonge à l´Ouest, au-delà de la côte belge, jusqu´au deuxième méridien Est, c´est-àdire par les points : 51´05´00´´ N  02´34´00´´ E, 51´05´00´´ N  02´00´00´´E, 51´30´00´´ N  02´00´00´´ E, 51´22´30´´ N  03´22´30´´ E et est comprise entre les altitudes suivantes : 300 m QFE et 4550 m à QFF. 3 . 1 . 2 . REGION D´INFORMATION.  La partie de l´espace aérien située en-dessous de la Région de Contrôle, en dehors des Zones de Contrôle d´Approche et de Contrôle d´Aérodrome, s´appelle Région inférieure d´Information. La partie située au-dessus de la Région de Contrôle, s´appelle Région Supérieure d´Information. 3 . 1 . 3 . ZONE DE CONTROLE D´AERODROME.  Partie de l´espace aérien comprise entre le niveau du sol et l´altitude de 300 mètres QFE et limitée horizontalement par un cercle de 10 kilomètres de rayon centrée sur l´aérodrome. 3 . 1 . 4 . ZONE D´APPROCHE.  Partie de l´espace aérien spécialement réservée aux man œ uvres par mauvaise visibilité et plafond bas autour d´un ou plusieurs aérodromes : La zone d´approche de Luxembourg s´étend depuis 300 mètres au-dessus du sol jusqu´à 4.550 mètres au-dessus du niveau de la mer (QFF reg.). Elle est limitée horizontalement par un cercle de 15 km de rayon centré sur l´aérodrome. 3 . 1 . 5 . ZONES DANGEREUSES ET ZONES INTERDITES.  Certaines zones peuvent être réservées en permanence ou durant certaines périodes, aux évolutions d´aéronefs militaires. 981 3.2. Conditions de Vol. 3 . 2 . 1 . CONDITIONS DE VOL A VUE (V.F.).  Lorsqu´un vol peut être conduit sans interruption dans des conditions de visibilité et d´écartement des nuages égales ou supérieures à celles indiquées dans le tableau suivant, le vol est dit être effectué dans des conditions de VOL A VUE (V.F.). DISTANCE DES NUAGES ENDROIT VISIBILITE Horizontale Verticale 1. Région de Contrôle 5 km 600 m 150 m 2. Zones de Contrôle 5 km 600 m 150 m 3. Région supérieure d´information de vol 1,5 km 600 m 150 m 4. Région inférieure d´information de vol 1,5 km A bonne distance A bonne distance et en vue du sol 3 . 2 . 2 . CONDITIONS DE VOL AUX INSTRUMENTS (I.F.)  Lorsque le vol ne peut être effectué complètement dans des conditions supérieures aux minima ci-dessus, il est dit être effectué dans des conditions de VOL AUX INSTRUMENTS (I.F.). 3.3. VOLS V.F.R.  VOLS I . F . R .  VOLS SPECIAUX. 3 . 3 . 1 . VOLS V . F . R .  L´ensemble des consignes particulières associées aux vols effectués dans des conditions VF est appelé Règles de Vol à Vue (VFR). Par extension, un vol effectué suivant les règles VFR s´appelle « Vol V . F . R . ». 3 . 3 . 2 . VOLS I . F . R .  L´ensemble des consignes particulières associées aux vols effectués dans des conditions IF est appelé Règles de Vol aux Instruments ( I . F . R . ) . Par extension, un vol effectué suivant les Règles de Vol aux Instruments est appelé « Vol I . F . R . ». 3 . 3 . 3 . VOLS SPECIAUX. 1) Vols I . F . R . dans des conditions VF : ces vols sont effectués à titre d´entraînement (Vols aux Instruments fictifs) ou par mesure de sécurité. 2) Vols V. F. R. dans des conditions IF (Vols VFR contrôlé) : ces vols à vue spéciaux peuvent être autorisés par le contrôle, mais la visibilité de vol ne peut jamais être inférieure à 1,5 km. 3.3.4. VOL DE NUIT : 1) Sauf exceptions prévues au 2) ci-dessous, les vols de nuit sont considérés comme vols I . F . R . 2) En dérogation au 1) ci-dessus, des vols de nuit peuvent être exécutés par beau temps
(1)en suivant les règles V . F . R . , aux conditions suivantes : a) Un plan de vol doit être déposé et approuvé.
(1)En principe, il y a lieu de comprendre par beau temps : 1) une visibilité égale ou supérieure à 5 km et 2) la base des nuages suffisamment élevée pour que la séparation verticale entre l´aéronef et les nuages puisse être maintenue tout en gardant les altitudes minima prescrites pour le vol de nuit, 982
  1. b)Le pilote doit être titulaire d´une qualification pour le vol de nuit, ou s´il s´agit d´un vol d´entraînement effectuer ce vol sous la direction d´un instructeur qualifié.
  2. c)Sauf pour des vols effectués dans une zone de contrôle d´aérodrome et en vue de la Tour de Contrôle, vols pour lesquels des moyens de communication visuels suffisent, l´aéronef doit être équipé en outre de moyens radiotéléphoniques de communication avec le contrôle régional et le contrôle d´aérodrome et une écoute permanente doit être maintenue. 3.4. Consignes d´IFR. Lorsque les conditions atmosphériques sont telles qu´elles empêchent le vol VFR en un endroit déterminé d´une Zone ou d´une Région, le contrôle peut lancer l´avis d´IFR pour toute la Zone ou toute la Région. Les aéronefs qui naviguent à ce moment dans les conditions V F doivent néanmoins observer les consignes IFR mises en vigueur pour toute la Zone ou toute la Région. Les consignes d´IFR peuvent également être mises en application lorsque les services de Contrôle le jugent nécessaire pour des raisons de sécurité, même lorsque les vols VFR sont encore possibles. 3.5. Vols obligatoirement contrôlés.* 3.5.1. SONT OBLIGATOIREMENT CONTROLES : 1) Dans une zone de Contrôle d´Aérodrome.  Tous les vols en toutes conditions (Vols VFR et IFR). 2) Dans une Zone de Contrôle d´Approche.  Les Vols IFR et VFR spéciaux. 3) Dans la Région de Contrôle.  Les Vols IFR et les vols VFR de nuit. 4) Dans la Région d´Information.  Aucun vol. 3.5.2. DEMANDE.  Les vols non contrôlés peuvent, à la demande du commandant de bord, être soumis à contrôle. 3.6. Communications avec le Contrôle. Les communications avec le contrôle se font : 3.6.1. Par signaux optiques, ou, 3.6.2. Par radio en utilisant  les phrases-types pour les transmissions radio-téléphoniques,  le code « Q » dans les transmissions radio-télégraphiques (en cas d´urgence, la langage clair, c´est-à-dire le français ou l´anglais). 3.7. Services de Contrôle. 3.7.1. DIVISION DU CONTROLE.  Les services de contrôle de la circulation aérienne dans la Région et les Zones sont : Le Centre de Contrôle Régional (ATC) (Bruxelles) ; le Contrôle d´Aérodrome (ADC) et le Contrôle d´Approche (APP). 3.7.2. LE CENTRE DE CONTROLE REGIONAL (ATC). 1) Renseignement pour le vol. L´ATC fournit, sur demande, à tous les commandants d´aéronefs qui effectuent un vol dans la REGION D´INFORMATION, les renseignements utiles au vol dans cette région. Il fournit aux commandants d´aéronefs effectuant un vol dans la REGION DE CONTROLE tous les renseignements utiles au vol dans cette région. Il ne fournit pas, en temps normal, de renseignements pour les vols dans les Zones d´Approche et d´Aérodrome. 2) Contrôle de la Circulation Aérienne. L´ATC contrôle les vols IFR effectués dans la REGION DE CONTROLE. Il reçoit et donne toutes communications utiles à cet effet. 983 3. Mise en œuvre du dispositif de recherches et sauvetages. L´ATC alerte le dispositif de recherches et de sauvetages dans toute la région d´information de vol. Il centralise à cet effet tous les renseignements utiles. 3.7.3. CONTROLE D´AERODROME (ADC). 1) Renseignements pour le vol. L´ADC fournit, sur demande, à tout commandant d´aéronef, par l´intermédiaire du Bureau de Navigation, tous renseignements utiles à la préparation des vols. Il fournit directement aux commandants d´aéronefs effectuant un vol dans la Zone d´Aérodrome, tous renseignements utiles au vol dans cette zone. Il renseigne d´office l´ATC et les commandants d´aéronefs des consignes QGO (Interdiction d´atterrissage ou d´envol) et IFR. 2) Contrôle de la circulation des aéronefs, des véhicules et des piétons. L´ADC contrôle tous les vols, autres que des vols IFR, dans la Zone d´Aérodrome. Il donne à tous les commandants de bord des instructions et autorisations de manoeuvre, d´envol et d´atterrissage (sauf en IFR où une partie de ces instructions est donnée par le Contrôle d´Approche). Il règle la circulation des aéronefs sur l´aire de manœuvre et l´aire de parcage et la circulation des véhicules et piétons sur l´aire de parcage. 3.7.4. CONTROLE D´APPROCHE (APP).. 1) Renseignements pour le vol. L´APP fournit aux commandants d´aéronefs effectuant un vol dans la Zone d´Approche entourant un ou plusieurs aérodromes, tous les renseignements utiles au vol dans cette zone. 2) Contrôle de la Circulation Aérienne. L´APP contrôle les vols IFR et VFR spéciaux dans la Zone d´Approche. Il donne à tout commandant d´aéronef volant en IFR ou VFR spécial des instructions et autorisations pour l´« Attente », l´« Approche », l´« Atterrissage» et l´«Envol». 3.8. Obligations du commandant de bord vis-à-vis du contrôle. 3.8.1. GENERALITES*.  Le Contrôle de la Circulation Aérienne étant basé sur une connaissance précise des Mouvements de tous les aéronefs, les commandants de bord doivent renseigner les services du contrôle avec le plus grand soin sur tous les mouvements et notamment : 1) en remplissant et en remettant en temps voulu leur Plan de Vol ; 2) en respectant les éléments contenus dans le Plan de Vol et les autorisations ou les instructions reçues ; 3) en transmettant les amendements apportés au Plan de vol et en demandant les autorisations ou instructions chaque fois que cela s´avère nécessaire ; 4) en signalant régulièrement, rapidement et d´une façon précise, leur position et leurs mouvements durant tout le vol ; 5) en gardant une liaison radio-électrique ou visuelle avec les différents éléments de contrôle sur leur chemin. 3.8.2. PLANS DE VOL (PLN) ET AVIS DE VOL. (Voir annexe B  2)*.
(1)Généralités.  Tout vol d´aéronef MUNI DE MOYENS DE COMMUNICATION RADIO BILATERALE DOIT FAIRE L´OBJET D´UN PLAN DE VOL. Le plan de Vol (symbole International PLN) comporte les indications reprises dans l´annexe B  2. Le commandant de bord est responsable de s´assurer si les conditions permettent le vol VFR ou bien exigent de se conformer aux règles IF. 984 Le commandant d´un aéronef effectuant un vol non soumis à contrôle peut déposer un AVIS DE VOL. Cet avis sert au contrôle à vérifier l´arrivée à destination afin de permettre aux pilotes de bénéficier des dispositifs de recherches et de sauvetage.
(2)Plan de Vol IFR*. Le plan de vol IFR est obligatoire:  Lorsqu´une partie de vol VFR doit être effectuée dans les conditions IF.  Pour tous les vols de nuit.  Pour tous les avions de transport effectuant un service régulier.  Pour tous les aéronefs effectuant un voyage au cours duquel ils survolent la mer à plus de 25 km des côtes.  Pour tous les aéronefs survolant des régions désertiques.
(3)Dépôt du Plan de Vol ou de l´Avis de Vol*.
  1. a)Lorsque le Plan de Vol est déposé avant le vol, il doit être remis au contrôle au moins une demi-heure avant le départ. Si l´aérodrome de départ est situé dans la Région d´Information, le Plan de Vol doit être transmis par téléphone ou par radio au Centre de Contrôle le plus proche.
  2. b)Si le plan de vol est transmis au cours du vol, il doit être envoyé une demi-heure avant l´entrée dans la zone ou la Région de Contrôle de première destination.
(4)Aérodrome de dégagement : Avant le départ, un aérodrome de dégagement sera judicieusement choisi, compte tenu des facilités qu´offre cet aérodrome, des conditions météorologiques et de l´autonomie de vol de l´aéronef.
(5)Arrivée : L´arrivée doit être signalée au Contrôle d´Aérodrome ou au centre de contrôle le plus proche. L´avis d´arrivée comportera au moins :  les marques de nationalité et d´immatriculation de l´aéronef.  Le lieu de départ.  Le lieu et l´heure d´arrivée. Si l´atterrissage a lieu en dehors d´un aérodrome, le pilote doit en informer l´aérodrome de départ par l´intermédiaire du centre de contrôle le plus proche.
(6)Ascension de ballons libres : Toute ascension de ballon libre est subordonnée à une autorisation du Ministre des Transports. Cette autorisation doit être demandée au moins une demi-heure avant l´heure d´envol prévue, par le dépôt d´un avis de vol comportant les renseignements cités dans l´annexe B  2. 3.8.3. AUTORISATION DE DECOLLAGE, DE VOL ET DE MANOEUVRE*.
(1)Avant de circuler sur un aérodrome, le commandant de bord doit toujours demander au contrôle, par signaux visuels ou par radio, une autorisation de circulation. Il demande de même une autorisation de décollage.
(2)Pour un vol VFR l´autorisation de vol n´est pas nécessaire, le pilote se conforme uniquement aux prescriptions du
(1)ci-dessus.
(3)Avant d´entreprendre un vol IFR le pilote doit obtenir une autorisation de vol de l´ATC. Cette autorisation comporte une limite dans l´espace et une limite dans le temps (heure d´envol prévue).
(4)Lorsqu´un pilote ne peut prendre le départ ou effectuer une manoeuvre à l´heure prévue par l´autorisation, il doit en aviser immédiatement le contrôle et obtenir une nouvelle autorisation. De toute façon si l´avion n´a pas pris son envol une demi-heure après l´heure de départ prévue, un nouveau plan de vol doit être transmis au Contrôle.
(5)Avant de s´engager au cours d´un vol dans une région ou zone, le pilote doit s´assurer que son plan de vol a été transmis en temps voulu et obtenir une autorisation de vol dans la Région ou la zone. 985
(6)Le commandant de bord ne peut effectuer de manoeuvre impliquant un changement du plan de vol sans avoir obtenu au préalable une autorisation, sauf en cas d´urgence nécessitant une action immédiate. Dans ce dernier cas, il doit aviser aussitôt que possible le Contrôle de cette dérogation et il doit voler autant que possible à une altitude quadrantale. 3.8.4. ALTITUDES EN IFR.  Un aéronef effectuant un vol IFR doit être conduit aux altitudes suivantes :
(1)Dans une Zone de Contrôle. A l´altitude fixée ou autorisée par le contrôle.
(2)Dans la Région de Contrôle. L´altitude minimum pour un vol IFR dans la Région est fixée à 450 mètres au-dessus de l´obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 kilomètres de l´aéronef. L´altitude de croisière sera, sauf instruction contraire du Contrôle, choisie parmi les altitudes quadrantales en tenant compte du minimum imposé par la route à suivre (voir
(1)ci-dessus.).
(3)Dans la Région Supérieure d´Information. A une altitude quadrantale.
(4)Dans la Région Inférieure d´Information. En vertu du
(2)ci-dessus, les vols IFR sont interdits dans la partie de la Région d´Information située au-dessous de la Région de Contrôle, c´est-à-dire au-dessous de 300 mètres. 3.8.
  1. VITESSE*.  Lorsque le Contrôle lui en fait la demande, le commandat de bord doit modifier sa vitesse afin d´arriver au-dessus d´un point de contrôle à l´heure d´arrivée prévue (ETA). 3.8.
  2. ECOUTE RADIO :
(1)En VFR l´écoute Radio doit être maintenue seulement dans les Zones de Contrôle d´Aérodrome.
(2)En IFR le Commandant d´aéronef est responsable de l´établissement et du maintien à bord d´une écoute permanente sur les fréquences radio des stations assignées officiellement aux communications entre l´avion et tous les centres de contrôle intéressés situés sur sa route.
(3)Avant de quitter une zone ou région, le commandant d´aéronef doit demander l´autorisation de quitter la fréquence de veille afin d´entrer en communication avec l´élément de contrôle suivant. *
(4)Si pour des raisons techniques un commandant d´aéronef ne peut établir ou garder le contact avec la station de communication appropriée d´un centre de contrôle (par exemple le Centre Régional), il doit se mettre en communication avec ce centre, par l´intermédiaire de l´un ou de l´autre élément du Contrôle (par exemple le Contrôle d´Approche ou d´Aérodrome). *
(5)Avant d´employer la procédure prévue au paragraphe suivant en cas de panne de radio, il doit toujours essayer d´entrer en communication avec le contrôle intéressé ou avec tout autre à bonne portée sur toutes les fréquences dont il dispose à bord. 3.8.7. PANNE DE RADIO-COMMUNICATION.  Lorsqu´il ne peut établir ou maintenir les communications prévues au paragraphe 3.8.6., le commandant de bord doit :
(1)S´il vole en conditions VF et s´il est certain d´atteindre sa destination, continuer son vol en conditions VF. S´il n´est pas certain de pouvoir poursuivre son vol en conditions VF, continuer son vol jusqu´à ce qu´il trouve un aérodrome accessible en VFR et y atterrir. *
(2)S´il se voit obligé de poursuivre son vol en IFR, ou si au moment de la panne il volait en IFR, il doit conduire le vol de la façon suivante :
  1. a)s´il se trouve dans une région ou zone de Contrôle, effectuer les manoeuvres suivantes : 1) Altitude : Il continuera son vol : soit à la DERNIERE ALTITUDE dont il a accusé réception, ou, s´il n´a pas accusé réception d´une altitude, à l´ALTITUDE DE CROISIERE indiquée dans son plan de vol. Si l´une de ces altitudes était (ou devenait) plus basse que l´altitude de sécurité, il achèvera son vol à l´ALTITUDE DE SECURITE MINIMA sur sa route. 2) Heure d´Approche prévue : Quelle que soit l´altitude de vol, le pilote commencera sa descente à l´heure d´APPROCHE FINALE PREVUE dont il a accusé réception en dernier lieu. S´il n´a pas accusé réception d´une heure prévue d´approche finale, il commence à descendre à l´heure d´arrivée dont le contrôle a accusé réception en dernier lieu ou, à défaut, à l´heure d´arrivée mentionnée au PLN. 986
  2. b)S´il se trouve en dehors d´une région ou Zone et n´a pas encore échangé de message avec le contrôle intéressé, il peut décider d´effectuer une percée en choisissant le lieu le plus favorable, en s´écartant des zones de trafic intense et tenant compte du relief et des derniers renseignements météo reçus. NOTE : L´espace aérien sera réservé à l´aéronef en panne de communication pendant 15 minutes après l´une des heures d´approche dont question au paragraphe
  3. a) 2) ci-dessus. Exception sera faite lorsque l´heure du dernier message reçu est antérieure de plus de 2 heures à l´heure d´arrivée prévue. Dans ce cas, l´espace aérien sera réservé pour 30 minutes au lieu de 15. 3.8.8. POINTS DE SIGNALISATION ET DE CONTROLE.  En s´engageant dans une région ou zone, le commandant de bord doit toujours signaler sa position au centre approprié. De même, il signale sa position au-dessus des points de signalisation obligatoire (points de contrôle). Les messages de position comportent tout ou partie des informations contenues dans l´annexe B 3. 3.8.9. APPROCHE*.
(1)Lorsqu´au cours d´une approche finale IFR, un pilote rencontre des conditions de vol à vue, il doit néanmoins continuer son vol suivant la procédure IFR jusqu´à réception d´une autorisation de vol à vue.
(2)Le pilote qui manque l´approche ou l´atterrissage doit se conformer strictement aux procédures d´approche et d´atterrissage manqués prévues pour l´aérodrome et demander au contrôle d´approche des instructions complémentaires.
(3)Lorsqu´au cours d´une approche un pilote se rend compte qu´il ne pourra pas atterrir, il doit en avertir immédiatement le contrôle d´approche qui prendra, de concert avec le centre de contrôle régional et la compagnie intéressée, des mesures de diversion appropriées. CHAPITRE IV. FEUX ET SIGNAUX. 4.
  1. 4.1.
  2. Généralités. FEUX A PORTER PAR LES AERONEFS (Voir Annexes A4, 5 et 6) Depuis trente minutes après le coucher du soleil jusqu´à trente minutes avant son lever, les aéronefs en vol ou sur l´aire de manoeuvre d´un aérodrome doivent porter les〈feux ci-après, à moins qu´ils ne se trouvent dans les limites d´une aire de parcage convenablement balisée. Il ne peut être allumé aucun autre feu susceptible d´être confondu avec les feux prescrits. Ces derniers ne peuvent pas être aveuglants. 4.1.
  3. Aérodynes munis d´un organe motopropulseur (fig. 4.)
(1)Un feu rouge avant disposé sur le côté gauche et un feu vert avant disposé sur le côté droit, chacun d´eux projetant un faisceau de lumière limité par deux plans verticaux formant un angle dièdre de 110°, mesuré respectivement vers la gauche et la droite de l´aéronef à partir de l´avant ; ces feux doivent être éloignés l´un de l´autre dans toute la mesure du possible et doivent être visibles à 8 kilomètres de distance.
(2)Un feu blanc disposé aussi à l´arrière que possible et projetant vers l´arrière un faisceau de lumière visible dans l´ouverture d´un angle dièdre de 140° divisé en deux parties égales par un plan vertical passant par l´axe longitudinal de l´avion. Ce feu doit être visible à 5 kilomètres de distance.
(3)Toutefois un aéronef peut montrer, au lieu des feux continus prescrits au par.
(1), une succession d´éclats lumineux et, au lieu du feu prescrit au par.
(2), une succession d´éclats lumineux blancs ou alternativement blancs et rouges.
(4)Outre les feux spécifiés ci-dessus, un aéronef remorqueur doit porter à l´avant deux feux blancs placés l´un au-dessus de l´autre et séparés par un intervalle d´au moins 1 mètre. Ces feux doivent être visibles à une distance de 5 kilomètres vers l´avant, dans l´ouverture d´un angle dièdre de 220° divisé en deux parties égales par un plan vertical passant par l´axe de symétrie de l´aéronef (fig. 5). 4.1.3. Hydravions et avions amphibies à la surface de l´eau (fig. 6). 987
(1)En marche
(1), et s´ils sont maîtres de leur manoeuvre
(2)les feux spécifiés au 4.1.
  1. et, en outre, un feu blanc visible en avant dans l´ouverture d´un angle dièdre de 220° divisé en deux parties égales par un plan vertical passant par l´axe longitudinal de l´aéronef ; ce feu doit être visible à une distance de 5 kilomètres. Toutefois, s´ils remorquent un autre aéronef, outre les feux spécifiés au 4.1.2., ils doivent montrer deux feux blancs placés verticalement l´un au-dessus de l´autre (fig. 7), à l´endroit où ils peuvent le mieux être vus et séparés par un intervalle d´au moins 2 mètres ; ces feux doivent être visibles vers l´avant à une distance d´au moins 5 kilomètres dans l´ouverture d´un angle dièdre de 220° divisé en deux parties égales par un plan vertical passant par l´axe longitudinal de l´aéronef. S´ils sont remorqués, seuls les feux spécifiés au 4.1.
  2. doivent être disposés.
(2)S´ils ne sont pas maîtres de leur manoeuvre, deux feux rouges placés verticalement l´un au-dessus de l´autre, à l´endoit où ils peuvent le mieux être vus et séparés par un intervalle d´au moins 1 mètre, tous deux étant visibles, autant que possible de tout point de l´horizon, à une distance d´au moins 3 kilomètres et, en outre : a) s´ils ont de l´erre 3), les feux spécifiés au 4.1.2. (fig. 8), ou, b) s´ils n´ont pas d´erre, le feu blanc de position arrière spécifié au 4.1.2. (fig. 9).
(3)S´ils sont à l´ancre ou amarrés, un feu blanc, à l´avant, visible de tout point de l´horizon à une distance d´au moins 1,5 km. (fig. 10) et, en outre :
  1. a)si l´aéronef a 50 mètres ou plus de longueur, un feu blanc, à l´arrière, visible de tout point de l´horizon à une distance d´au moins 1,5 km (fig. 11), et
  2. b)si l´aéronef a 50 mètres ou plus d´envergure, un feu blanc placé de chaque côté, de façon à délimiter les dimensions latérales maxima et visibles, autant que possible, de tout point de l´horizon à une distance d´au moins 1,5 km. (fig. 12 et 13). 4.1.4. Planeurs  Ballons libres  Ballons captifs  Cerfs-volants*.
(1)Dans tous les cas où, en conformité des règles du présent chapitre, les aérodynes munis d´un organe motopropulseur doivent porter des feux, les planeurs doivent porter un feu rouge visible, autant que possible, dans toutes les directions (fig. 14).
(2)Un ballon libre devra porter un feu rouge, placé à 5 mètres au moins et à 10 mètres au plus, au-dessous de la nacelle, et visible, autant que possible, dans toutes les directions d´une distance d´au moins 4 kilomètres (fig. 15).
(3)Un ballon captif ou un cerf-volant doit, lorsqu´il est élevé à une altitude dépassant 75 mètres audessus du sol, ou à t ute altitude s´il se trouve dans une zone de contrôle d´aérodrome, porter un feu blanc placé verticalement à 4 mètres au-dessus d´un feu rouge, ces feux étant visibles dans toutes les directions d´une distance d´au moins 4 kilomètres. Le feu blanc sera placé à 5 mètres au moins et à 10 mètres au plus au-dessous de la partie inférieure du ballon ou du cerf-volant. Le câble de retenue doit porter tous les 300mètres à partir du groupe de deux feux prescrits au présent alinéa, des groupes analogues de deux feux blanc et rouge (fig. 16). En outre, la position de l´objet auquel le ballon ou le cerf-volant est amarré au sol doit être signalée par un groupe de trois feux clignotants disposés sur un plan horizontal aux sommets d´un triangle sensiblement
(1)Un aéronef en l´air ou à la surface de l´eau est considéré comme « en marche » lorsqu´il n´est amarré ni au sol, ni à un objet fixe sur le sol ou dans l´eau.
(2)Un aéronef est considéré comme n´étant pas « maître de sa manœuvre » lorsqu´il n´est pas capable d´exécuter une des manoeuvres prescrites dans le présent règlement ou dans les règlements pour la prévention des collisions en mer. 3) Un aéronef en marche, en l´air ou à la surface de l´eau, est dit « avoir de l´erre » lorsqu´il a une vitesse relative par rapport à l´air ou à l´eau respectivement. 988 équilatéral et d´au moins 25 mètres de côté. Le côté de ce triangle, perpendiculaire à la projection horizontale du câble, sera limité par deux feux rouges ; le troisième feu sera un feu vert placé à l´opposé de la direction du câble (fig. 18). Le jour, le câble de retenue d´un ballon captif doit porter au moins tous les 200 mètres à partir de la nacelle ou, s´il n´y a pas de nacelle, de la partie inférieure du ballon, des manches à air d´au moins 40 centimètres de diamètre et 2 mètres de longueur, marquées avec des bandes alternativement blanche et rouge-orange de 50 centimètres de largeur (fig. 17). Le jour, le câble de retenue d´un cerf-volant doit être marqué ainsi qu´il est prescrit à l´alinéa précédent pour le câble d´un ballon captif ou par des flammes de papier résistant, disposées tous les 100 mètres à partir de la partie inférieure du cerf-volant. Ces flammes, d´une longueur d´au moins 80 centimètres et d´au moins 30 centimètres de large doivent être signalées par des bandes alternativement blanches et rouge d´une largeur de 10 centimètres (fig. 17). Par exception aux règles du présent article, les ballons captifs et les cerf-volants utilisés pour les observations météorologiques qui, par suite de leur force ascensionnelle insuffisante, ne pourraient porter les feux et signaux prescrits ci-dessus, pourront ascensionner, mais seulement au-dessus de zones signalées comme dangereuses par avis aux navigateurs aériens. Dans tous les cas, la position de l´objet auquel le ballon ou le cerf-volant es amarré au sol, doit ê re signalée comme prévu au présent article. 4.1.5. Dirigeables.
(1)Sous réserve des dispositions du par.
(2)ci-après, un dirigeable en marche doit porter les feux suivants (fig. 19) : A l´avant, un feu blanc disposé de façon à projeter vers l´avant une lumière ininterrompue dans l´ouverture d´un angle dièdre de 220° formé par deux plans verticaux et divisé en deux parties égales par un plan vertical passant par l´axe de symétrie de l´aéronef ; ce feu doit être visible à une distance d´au moins 8 kilomètres. Sur le côté droit, un feu vert disposé de façon à projeter une lumière ininterrompue dans l´ouverture d´un angle dièdre de 110° formé par deux plans verticaux, dont l´un est parallèle au plan de symétrie de l´aéronef et dirigé vers l´avant et l´autre dirigé vers la droite ; ce feu doit être visible à une distance d´au moins 8 kilomètres. Sur le côté gauche, un feu rouge disposé de façon à projeter une lumière ininterrompue dans l´ouverture d´un angle dièdre de 110° formé par deux plans verticaux dont l´un est parallèle au plan de symètrie de l´aéronef et dirigé vers l´avant et l´autre dirigé vers la gauche ; ce feu doit être visible à une distance d´au moins 8 kilomètres. A l´arrière, un feu blanc disposé de façon à projeter vers l´arrière une lumière ininterrompue dans l´ouverture d´un angle dièdre de 140°, formé par deux plans verticaux et divisé en deux parties égales par le plan de symétrie de l´aéronef ; ce feu doit être visible à une distance d´au moins 5 kilomètres. Si, pour l´application du présent paragraphe, le feu unique doit être remplacé par plusieurs feux, le champ de visibilité de chacun d´eux doit être limité de façon qu´il n´y ait qu´un feu visible à la fois.
(2)Un dirigeable qui est en marche et qui n´est pas maître de sa manoeuvre (ou qui a volontairement arrêté ses moteurs ou qui est remorqué), doit porter à l´avant et à l´arrière, les feux spécifiés au par.
(1)et, de plus, au-dessous du dirigeable, deux feux rouges placés verticalement à 4 mètres l´un au-dessous de l´autre, le feu supérieur étant placé à 8 mètres de la nacelle de direction ; tous deux visibles, autant que possible dans toutes les directions, d´une distance d´au moins 4 kilomètres (fig. 20). En outre, s´il a de l´erre seulement, il doit porter les feux latéraux décrits au paragraphe précédent. Le jour, il doi montrer deux boules ou objets noirs d´au moins 60 centimètres de diamètre, placés verticalement à 4 mètres l´un au-dessous de l´autre, le plus élevé étant à 8 mètres au-dessous de la nacelle de direction, tous deux étant visibles, autant que possible, dans toutes les directions. Au besoin, les signaux peuvent être doublés pour remplir ces conditions (fig. 21).
(3)Un dirigeable amarré à un mât d´amarrage doit porter à l´arrière ou près de l´arrière un feu blanc visible, autant que possible, dans toutes les directions, d´une distance d´au moins 5 kilomètres (fig. 22). 989
(4)Tout dirigeable retenu au sol ou à la surface de l´eau par un câble devra porter à l´avant et à l´arrière, le feu blanc décrit au par.
(1). De plus, le dirigeable et le câble d´amarrage doivent être éclairés ou balisés conformément aux dispositions du par. 4.1.4. visant les ballons captifs (fig. 23).
(5)Un dirigeable en train de saisir ses amarres, bien que considéré comme étant en marche et n´étant pas maître de sa manoeuvre, ne doit cependant porter que les feux prescrits au par.
(1)jusqu´au moment où il est définitivement maintenu. 4.
  1. SIGNAUX OPTIQUES. 4.2.
  2. SIGNAUX OPTIQUES POUR REGLER LA CIRCULATION D´AERODROME (Annexe A7).
(1)Signaux par faisceaux lumineux dirigés (fig. 24). Signal
  1. a)Du contrôle à un aéronef en vol : FEU VERT CONTINU FEU ROUGE CONTINU Signification  Vous pouvez atterrir.  Dégagez l´axe d´atterrissage et reprenez place dans le circuit. SERIE D´ECLATS VERTS SERIE D´ECLATS ROUGES
  2. b)Du contrôle à un aéronef sur l´aérodrome : FEU VERT CONTINU FEU ROUGE CONTINU SERIE D´ECLATS VERTS SERIE D´ECLATS ROUGES FEU BLANC INTERMITTENT
  3. c)Sur la Tour de contrôle ou à proximité : FEU AMBRE INTERMITTENT 1)  Revenez pour atterrir.  Aérodrome dangereux.      N´atterrissez pas. Vous pouvez décoller. Stop Vous êtes autorisé à rouler au sol. Dégagez l´aire d´atterrissage en service. Revenez à votre point de départ.  Indique que les règles de vol aux instruments sont en vigueur et que les manoeuvres en VFR doivent faire l´objet d´une autorisation spéciale du Contrôle.
  4. d)D´un aéronef en vol au Contrôle : * FEU VERT CONTINU (à défaut : FUSEE VERTE) FEU BLANC DIRIGE VERS LE BAS jusqu´à ce que l´atterrissage soit terminé.
  5. e)D´un aéronef sur l´aérodrome au Contrôle : * Un FEU D´ATTERRISSAGE DIRIGE VERS LA TOUR DE CONTROLE
(2)Signaux pyrotechniques (fig. 24).  De jour : Puis-je atterrir dans une direction différente de celle qui est permise ?  De nuit : Puis-je atterrir ?  Accusé de réception de l´autorisation d´atterrir.  Je désire attirer votre attention et désire des instructions. Signification Signal
  1. a)Du contrôle à un aéronef en vol : FUSEE VERTE FUSEE ROUGE SERIE DE FUSEES ROUGES FUSEE BLANCHE ECLAIRANTE     Vous pouvez atterrir. N´atterrissez pas pour le moment. Aérodrome dangereux. N´atterrissez pas. Localise la piste par temps de brouillard. 1) En attendant l´installation du feu ambré, ce signal pourra être remplacé par une pyramide jaune. 990 Signal Signification
  2. b)Du contrôle à un aéronef sur l´aérodrome :  Vous pouvez décoller.  Stop. FUSEE VERTE FUSEE ROUGE
  3. c)D´un aéronef en vol au Contrôle : (Voir 4.2.1, par. e).
(3)Signaux au sol. (Voir Annexe A8). Les signaux marqués d´une × sont disposés sur une aire à signaux, facilement accessible du local de contrôle, entourée d´une bande blanche d´au moins 30 centimètres de largeur et située de manière à être visible de tous points élevés de plus de 10° sur l´horizontale. Fig. Signal Signification 25 × Panneau carré rouge *.  Attention. 26 × Panneau rouge avec deux diagonales jaunes en croix*.  Interdiction d´atterrir. 27 × Panneau carré rouge avec une diagonale jaune.  Nécessité de prendre des précautions spéciales × Flèche coudée rouge *.  Virage à droite obligatoire pour les atterrissages × Haltère blanche.  Utilisation des pistes d´atterrissage et d´envol 28 Certains aéronefs sont autorisés à appliquer des règles de circulation différentes des consignes en vigueur. à l´approche ou à l´atterrissage. et les envols. 29 obligatoire. 30 × Croix blanches disposées horizontalement sur l´aire de manoeuvre. 30 Croix blanches disposées à chaque extrémité d´une piste ou partie de piste. 31 × « T » horizontal de couleur blanche.  Le terrain ainsi délimité n´est pas utilisable.  La piste ou partie de piste ainsi délimitée est inutilisable.  Direction dans laquelle les aéronefs doivent atterrir ou décoller (en suivant la grande barre du « T » en direction de la petite barre). 32 33 × Manche a air formée d´un tronc de cône en tissu composé de bandes alternativement blanches et oranges, suspendue à un mât.  Direction du vent (du mât vers le sommet du × Boule noire suspendue à une potence.  La direction d´envol doit être vérifiée auprès du cône). contrôle local. 34 35 × Disque blanc horizontal placé le long de la petite barre du « T » et aligné avec la grande barre.  Signal de précaution pour indiquer que la même × Deux boules rouges séparées par une distance égale à leur diamètre et suspendues à une potence *,  Des vols de planeurs sont en cours. direction n´est pas utilisée pour les atterrissages et les envols. 991 Fig. Signal Signification 36 × Double croix blanche disposée horizontalement *. 37 Ensemble de deux chiffres disposés verticalement au contrôle local. Drapeau comprenant douze carrés égaux alternativement jaunes et rouges disposés au contrôle local *.  Lettre « C » disposée verticalement noir sur fond jaune.  Désigne le Bureau de Contrôle où les comman- 38 39 en  Des vols de planeurs sont en cours. Direction d´envol exprimée en dizaines de degrés (magnétiques).  Un contrôle local est en service. dants doivent se rendre sur demande. En cas de vols de planeurs sur un terrain, le panneau rouge avec diagonale jaune, les deux boules rouges hissées et la double croix blanche, sont utilisés simultanément.
(4)Signaux de parcage. Lorsqu´ils manoeuvrent sur l´aire de parcage ou d´embarquement, les commandants de bord doivent se conformer aux instructions du signaleur préposé aux manoeuvres de parcage. Ce signaleur est muni de deux panneaux circulaires de couleur jaune, illuminés la nuit, qu´il manoeuvre afin de former les signaux dont la signification est donnée dans l´Annexe A9, fig. 40. 4.2.2. SIGNAUX OPTIQUES DE DETRESSE, D´URGENCE ET DE SECURITE (Annexe A9).
(1)Signaux de détresse. Les signaux, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu´un aéronef est menacé d´un danger grave et imminent et qu´il demande du secours immédiat.
  1. a)Le signal Morse . . .    . . . produit au moyen d´un appareil optique ou d´un appareil sonore (fig. 41).
  2. b)Une successions de fusées tirées à courts intervalles et dont chacune produit un unique feu rouge (fig. 41).
  3. c)Le signal groupant les deux pavillons qui correspondent aux lettres NC du Code International de Signaux (fig. 42).
  4. d)Le signal de distance formé d´un pavillon carré avec soit au-dessus, soit au-dessous, une boule ou quelque chose de semblable (fig. 43).
(2)Signaux d´urgence. Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu´un aéronef désire signaler des difficultés qui le contraignent à atterrir, sans toutefois nécessiter d´assistance immédiate. De jour : une succession de fusées blanches (fig. 41). De nuit : une succession de fusées blanches ou d´éclats lumineux courts et intermittents, produits au moyen des feux de position, distincts des éclats prévus au 4.1.2. (fig. 41).
(3)Signaux de sécurité. Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu´un aéronef a un message urgent à transmettre concernant sa propre sécurité ou celle d´un autre aéronef, navire ou véhicule, ou encore la sécurité d´une personne quelconque se trouvant à bord ou en vue.
  1. a)Une succession de fusées vertes (fig. 41).
  2. b)Une succession d´éclats lumineux verts, produits au moyen d´un appareil de signalisation (fig. 41). 4.2.3. SIGNAUX OPTIQUES ENTRE AERONEFS EN VOL*. Les signaux suivants, utilisés entre un aéronef d´un service officiel de l´Etat et un autre aéronef évoluant au-dessus du territoire, ont les significations indiquées dans le tableau ci-après. 992 Ces signaux sont énumérés dans l´ordre logique et leur signification particulière dépend du premier signal ci-dessous (Annexe A10). AERONEF D´ETAT AERONEF INTERCEPTE Message et signal correspondant. 1. SUIVEZ-MOI (fig. 44). Message et signal correspondant. 2. D´ACCORD (fig. 44). Fusée jaune envoyée en avant et sur la droite de l´autre aéronef. De jour : balancement des ailes. De nuit : série d´éclats lumineux par n´importe quel moyen. De jour seulement : vol ondulatoire. De nuit seulement: série d´éclats lumineux par n´importe quel moyen. 4. ATTERRISSEZ (fig. 45). SUR CET AERODROME 5. J´ATTERRIS (fig. 45). De jour seulement : circuits autour de l´aérodrome. De jour : circuits autour de l´aèrodome, dans le même sens que l´aéronef d´Etat, et prise des dispositions pour atterrir. De nuit seulement : circuits autour de l´aérodrome avec projecteurs d´atterrissage allumés, De nuit : projecteurs d´atterrissage allumés et prise des dispositions pour atterrir. 3. VOUS POUVEZ CONTINUER (fig. 44). Fusée verte envoyée en avant et sur la droite de l´autre aéronef. De jour-seulement : balancement des ailes. 6. IL M´EST IMPOSSIBLE D´ATTERRIR SUR CET AERODROME (fig. 46). De jour : balancement des ailes en passant audessus de la piste d´atterrissage à une altitude n´excédant pas 300 mètres au-dessus du niveau de l´aérodrome. De nuit : clignotement du projecteur d´atterrissage en passant au-dessus de la piste d´atterrissage à une altitudè n´excédant pas 300 mètres. 4.3. SIGNAUX SONORES. 4.3.1. HYDRAVIONS ET AVIONS AMPHIBIES SUR L´EAU. En cas de brouillard, de brume, de chute de neige ou de forte pluie soit de nuit, soit de jour, un aéronef sur l´eau doit faire entendre les signaux sonores suivants :
(1)S´il n´est ni à l´ancre, ni amarré, un son à intervalle de deux minutes au plus, consistant en deux appels d´une durée d´environ cinq secondes, séparés par un intervalle d´environ une seconde.
(2)S´il est à l´ancre ou amarré, le tintement rapide d´une cloche ou d´un gong suffisamment puissant, prolongé pendant une durée d´environ cinq secondes, avec des intervalles d´une minute au plus. 993 4.4. BALISAGE. 4.4.1. BALISAGE DE JOUR.
(1)Balisage des obstacles. Les obstacles permanents ou temporaires sur ou dans le voisinage des aérodromes seront balisés, sauf en cas d´impossibilité ou de proximité d´obstacles balisés d´une hauteur supérieure. Le balisage de jour consiste à peindre sur l´obstacle des damiers oranges et blancs ou des bandes alternativement oranges et blanches. A défaut de peinture, les obstacles temporaires peuvent porter des fanions d´une dimension suffisante pour être normalement identifiables d´une distance d´au moins 200 mètres. Leur couleur doit être aisément reconnaissable et de préférence orange international.
(2)Balisage des véhicules. Pour les véhicules circulant sur l´aire de manoeuvre, le balisage consiste en un revêtement de peinture : jaune international pour les véhicules de service ; rouge international pour les véhicules de secours. L´on peut également faire porter aux véhicules un fanion jaune suffisamment visible dans toutes les directions.
(3)Balisage pour l´atterrissage.
  1. a)Balises de délimitation : Sur tout aérodrome terrestre dépourvu de bande d´atterrissage, les limites de l´aire d´atterrissage doivent être rendues nettement visibles, tant pour les aéronefs en vol que pour les aéronefs manoeuvrant sur l´aire d´atterrissage. Les balises de délimitation seront peintes d´une seule couleur, aisément reconnaissable (orange international de préférence) ou de deux couleurs contrastantes (orange international et blanc de préférence).
  2. b)Balisage de bande : Les bandes d´atterrissage doivent être délimitées au moyen de balises bien visibles, de couleur orange international de préférence. Elles peuvent être supprimées lorsque la bande comporte une piste.
  3. c)Marques de piste : Des marques de couleur blanche doivent être disposées sur toutes les pistes d´envol et d´atterrissage. Les deux extrémités de chaque piste porteront des numéros distincts constitués par le nombre entier le plus proche de l´azimut magnétique, exprimé en dizaines de degrés. Les pistes parallèles seront différenciées les unes des autres par l´adjonction à leur numéro d´ordre d´une ou plusieurs des lettres suivantes, dans [l´ordre indiqué, de gauche à droite pour un observateur situé du côté de l´approche. 1er exemple : deux pistes parallèles : L R 2me exemple : trois pistes parallèles : L C R.
(4)Marques de circulation au sol. Des marques de couleur nettement visible, blanche ou jaune international de préférence, seront utilisées pour indiquer les voies de circulation. 4.4.2. BALISAGE DE NUIT.
(1)Installations visuelles au sol :
  1. a)Lumières prêtant à confusion : Toute lumière, se trouvant à proximité d´un aérodrome, qui, en raison de son intensité, de sa couleur, de sa forme, est susceptible d´empêcher que les signaux au sol soient interprêtés clairement doit être masquée ou modifiée de manière à éviter ce risque. 994
  2. b)Lumières dangereuses pour la sécurité aérienne : Toute lumière qui, de l´avis de l´autorité compétente, constitue un danger pour les aéronefs, doit être immédiatement éteinte ou modifiée de façon à éliminer la cause de ce danger.
(2)Phares.
  1. a)Phare d´aérodrome : La position des aérodromes destinés à être utilisés de nuit pourra être indiquée par un phare lumineux.
  2. b)Phare d´identification : Un phare d´identification doit être installé lorsqu´un aérodrome est difficilement identifiable des airs. Les lettres d´identification seront émises en code morse.
  3. c)Phare de danger : Des phares de danger doivent être utilisés pour baliser un endroit dangereux ou un obstacle de grandes dimensions pour lequel les méthodes normales de balisage, sont inapplicables ou insuffisantes. Ces phares émettront une succession d´éclats « rouge aviation».
(3)Balisage des obstacles : A proximité d´un aérodrome utilisé la nuit, les obstacles constituant un danger pour les aéronefs approchant de l´aérodrome ou le quittant normalement, seront balisés. Le balisage consiste en feux rouges disposés au sommet de façon à délimiter le contour de l´obstacle. Lorsque le sommet s´élève à plus de 45 m. au-dessus du sol, des feux supplémentaires seront installés à des niveaux intermédiaires. Quand un feu est masqué dans une direction quelconque par un objet adjacent, des feux supplémentaires seront installés, mais de façon à respecter le contour général de l´obstacle. Il est permis de supprimer tout feu qui serait masqué de telle sorte que, de l´avis de l´autorité compétente, il ne servirait en rien à préciser le contour de l´obstacle.
(4)Installations lumineuses pour l´atterrissage.
  1. a)Feux de délimitation : Des feux de délimitation doivent être installés sur les aérodromes susceptibles d´être utilisés la nuit et qui ne sont pas équipés de feux de piste ou de bande. Ces feux seront fixes et de couleur blanche.
  2. b)Feux d´alignement : Des feux d´alignement peuvent être employés sur un aérodrome équipé dé feux de délimitation pour indiquer qu´une certaine direction d´atterrissage devra être utilisée de préférence. Les feux d´alignement, quand ils seront utilisés feront partie du système des feux de délimitation et seront allumés en même temps. Ces feux seront de couleur « vert aviation. »
  3. c)Feux de bande : Des feux de bande doivent être installés sur les aérodromes utilisés la nuit et dépourvus de pistes d´atterrissage. Ces feux seront fixes et de couleur blanche.
  4. d)Feux de piste : Des feux de piste seront installés sur toutes les pistes destinées à être utilisées la nuit. Ces feux seront fixes et de couleur blanche.
  5. e)Feux de seuil de piste ou de bande : Des feux de seuil de piste ou de bande seront installés sur toutes les pistes ou bandes équipées de feux. Ces feux seront fixes et de couleur « vert aviation ». 995
(5)Installations lumineuses pour le décollage. Outre les feux de piste, des feux d´horizon peuvent être installés lorsqu´il n´existe pas suffisamment de lumières en dehors de l´aérodrome pour fournir aux pilotes des points de repères pour le décollage.
(6)Balisage pour la circulation au sol. Des feux de délimitation bleus doivent être installés le long de toutes les voies de circulation utilisées la nuit.
(7)Eclairage des signaux au sol. Sur tous les aérodromes utilisés la nuit, les signaux disposés sur l´aire aux signaux, le « T» d´atterrissage et la manche à vent seront éclairés ou illuminés.
(8)Feux de signalisation du trafic aérien. Des appareils de signalisation du trafic aérien seront installés sur tous les aérodromes où fonctionne un contrôle d´aérodrome. La signification de ces signaux optiques est donnée au par. 4.2.1. du présent chapitre. 996 ANNEXE B 1 ALTITUDES QUADRANTALES O.A.C.I. 0° à 89° M. Nombres impairs de milliers de pieds 90° à 179° M. Nombres impairs de milliers de pieds plus 500 pieds pieds pieds 1000 3000 5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000 23000 25000 27000 29000 mètres 300 900 1500 2150 2750 3350 3950 4550 5200 5800 6400 7000 7600 8250 8850 1500 3500 5500 7500 9500 11500 13500 15500 17500 19500 21500 23500 25500 27500 29500 mètres 450 1050 1700 2300 2900 3500 4100 4700 5350 5950 6550 7150 7750 8400 9000 180° à 269° M. Nombres pairs de milliers de pieds pieds 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000 | mètres 600 1200 1850 2450 3050 3650 4250 4900 5500 6100 6700 7300 7900 8550 9150 270° à 359° M. Nombres pairs de milliers de pieds plus 500 pieds pieds mètres 2500 4500 6500 8500 10500 12500 14500 16500 18500 20500 22500 24500 26500 28500 30500 750 1350 2000 2600 3200 3800 4400 5050 5650 6250 6850 7450 8100 8700 9300 ANNEXE B 2 PLAN DE VOL  AVIS DE VOL
  1. a)le Plan de Vol IFR doit comporter les renseignements suivants : 1) Indicateur des unités employées 0 si l´on utilise la table Bleue (pieds et nœuds) 2 si l´on utilise la table Rouge (mètres et kilomètres à l´heure) 3 si l´on utilise la table Verte (pieds et milles anglais à l´heure) 4 si l´on utilise la table Jaune (pieds et milles anglais à l´heure) 5 si l´on utilise la table OACI (mètres et noeuds). 2) Immatriculation de l´aéronef et indicatif radio. 3) Compagnie exploitante ou propriétaire et, éventuellement, numéro du voyage. 4) Type de l´aéronef. 5) Nom du commandant de bord. 6) Point de départ. 7) Renseignements sur la conduite du vol (altitude de croisière et route à suivre). 8) Première escale prévue. 9) Vitesse propre (à l´altitude de croisière). 10) Fréquences utilisées. 11) Moyens radioélectriques de navigation et d´atterrissage. 12) Heure de départ. 13) Durée prévue du vol jusqu´à la première escale. 14) Aérodrome (
  2. s)de dégagement. 997 15) Autonomie de vol. 16) Nombre de personnes à bord. 17) Tous autres renseignements, jugés utiles par le commandant de bord ou par le service de contrôle.
  3. b)Le Plan de Vol VFR doit comporter les renseignements suivants : 1) Immatriculation de l´aéronef et indicatif radio. 2) Type de l´aéronef. 3) Nom du Commandant de bord. 4) Point de départ. 5) Première escale prévue. 6) Fréquences utilisées pour les radio-communications. 7) Heure de départ. 8) Durée prévue du vol jusqu´à la première escale. 9) Aérodrome (
  4. s)de dégagement. 10) Autonomie de vol. 11) Nombre de personnes à bord.
  5. c)L´Avis de Vol doit comporter les mêmes renseignements que le Plan de Vol VFR à l´exception du n° 6).
  6. d)Avis de Vol pour ascension de ballon. Cet avis doit comporter les renseignements suivants : 1) Identification de l´aéronef. 2) Nom du pilote. 3) Endroit exact de départ. 4) Heure de départ prévue. 5) Durée probable du vol. 6) Direction probable du vol. 7) Altitude de vol. ANNEXE B 3. MESSAGES DE POSITION. Les messages de position comportent en principe les renseignements suivants : 1) Identification de l´aéronef (comme indiqué dans le Plan de Vol). 2) Position (point de signalisation ou position en latitude et longitude). 3) Heure à laquelle la position est établie (GMT). 4) Altitude. 5) Conditions de vol :  Vol à vue à toutes altitudes.  Vol à vue au-dessous des nuages.  Vol à vue au-dessus des nuages.  Entre des couches de nuages.  Givrage moyen.  Givrage fort.  Conditions I F 25%.  Conditions IF 50%.  Conditions IF continues. 6) Route vraie. 7) Vitesse au sol. 8) Heure prévue d´arrivée au-dessus du point de contrôle suivant. 9) Autonomie de vol exprimée en heures et minutes. Les renseignements repris aux n° 6, 7 et 9 seront fournis uniquement lorsque l´aéronef survole des routes non définies par des points de signalisation spécifiés et lorsqu´ils sont exigés par les Services de Contrôle. 998 Arrêté grand-ducal du 26 juin 1951, concernant les documents de bord des aéronefs civils. de route est ou sera établi, seront transcrites aussitôt que possible dans ce carnet. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 5. Le livret d´aéronef mentionnera tous renseignements relatifs au type, au poids, au propriétaire et au constructeur de l´aéronef, ainsi que tous renseignements techniques sur son service antérieur et notamment sur les épreuves de réception, les avaries, réparations et revisions. Avons arrêté et arrêtons : 1 er . Art. Tout aéronef civil survolant le territoire du Grand-Duché doit être pourvu d´un certificat de navigabilité valable et d´un carnet ou d´une feuille de route régulièrement tenu. Art. 2. Pour tout aéronef luxembourgeois employé au transport public des passagers ou des marchandises, il doit être établi un livret d´aéronef. Art. 3. Pour tout moteur destiné à un aéronef luxembourgeois employé au transport public des passagers et des marchandises un livret de moteur doit être établi. Art. 4. Le carnet et la feuille de route doivent mentionner toutes les données et particularités concernant chaque vol et notamment tous incidents, accidents ou dommages. Le commandant de l´aéronef est responsable de la tenue de ces documents. Les inscriptions doivent être confirmées par sa signature pour chaque vol. Sera considérée comme vol, la période comprise entre le moment du départ et le moment du premier atterrissage suivant ; cependant une série de vols nombreux consécutifs et de courte durée, exécutés en circuit fermé, dans un même but et sous le contrôle d´un même commandant responsable, peuvent faire l´objet d´une même inscription. Les mentions contenues dans le carnet de route et qui doivent être reportées dans les livrets d´aéronef ou de moteur, y seront transcrites aussitôt que possible après le retour de l´aéronef à son aérodrome d´attache. Les mentions portées sur une feuille de route par le commandant d´un aéronef pour lequel un carnet Art. 6. Le livret de moteur mentionnera tous renseignements relatifs au type, au propriétaire et au constructeur du moteur, ainsi que tous renseignements techniques sur le service antérieur et notamment sur les avaries, réparations et revisions. Art. 7. Les premières entrées dans les livrets d´aéronef et de moteur doivent émaner du constructeur. Les entrées suivantes seront inscrites et signées par l´exploitant. Art. 8. Les documents de bord mentionnés aux art. 1, 2 et 3 sont délivrés par le Ministre des Transports. Ils seront tenus sans blanc ni rature, ni enlèvement de feuillet. Ils devront être conservés pendant 2 ans à compter de la date de la dernière inscription. Art. 9. Le Ministre des Transports est autorisé à confier le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats de navigabilité à un organisme étranger reconnu par son Gouvernement, qui se conformera dans sa mission aux prescriptions de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. Art. 10. Le Ministre des Transports peut valider les documents de bord mentionnés aux articles 1, 2 et 3 émis à l´étranger pour des avions immatriculés au Grand-Duché. Art. 11. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 juin 1951. Charlotte. Le Ministre des Transports, Robert Schaffner. 999 Arrêté ministériel du 26 juin 1951 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 15 juin 1951 relatif à la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947
(1); Vu l´arrêté ministériel belge du 15 juin 1951 modifiant l´arrêté ministériel du 28 mars 1951 modifiant le règlement du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge précité du 15 juin 1951 sera publié au Mémorial, pour être exécuté dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 26 juin 1951. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727. Arrêté ministériel belge du 15 juin 1951 modifiant l´arrité ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947
(1)relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 5,1°; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948
(2)réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par les arrêtés ministériels des 27 mai
(3)et 11 septembre 1948, 31 mai 1949
(4)et 28 mars 1951
(5), notamment le § 92 ; Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1951
(5)modifiant le même règlement et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947
(1)relatif au régime fiscal du tabac, notamment l´article 32, alinéa 2 ;                                Arrête : Par modification à l´article 32, alinéa 2, de l´arrêté ministériel du 28 mars 1951, les tolérances prévues au § 92, alinéa 2, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, sont applicables pour la première fois au tabac de la récolte de 1950. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication par le Moniteur belge. Bruxelles, le 15 juin 1951. s. J. VAN HOUTTE. Article 1er .
(1)Mémorial 1948, pages 82/83.
(2)Mémorial 1948, page 434.
(3)Mémorial 1948, page 863.
(4)Mémorial 1949, page 615.
(5)Mémorial 1951, page 598. 1000 Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « in Epeldang» à Nospelt, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kehlen.  2 juillet 1951. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 14 juin 1951, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploits des huissiers P. Konz d´Echternach et N. Wennmacher à Luxembourg, les 18 mai 1945 et 25 juin 1945, en tant que cette opposition porte sur douze parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : N os 6672, 24169, 24821, 45581, 53433, 53434, 86502, 86504, 105442, 130494, 134928 et 134929 sans désignation de valeur. L´opposition reste maintenue pour les coupons N° 31. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  16 juin 1951. 1001 Compte du Fonds des Dépenses communales. Exercice 1949. Etats des sommes dont les communes ont été débitées pour paiements effectués à leur charge et de celles dont elles ont été créditées à raison des versements faits au Trésor au profit dudit fonds. A.  DÉPENSES. 1° Mémorial et Imprimés :
  1. a)Mémorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 127.006 20
  2. b)Imprimés pour la comptabilité communale . . . . . . . . . . . . . . » 61.915 75
  3. c)Imprimés pour les communes (voirie vicinale, enseignement primaire, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40.033 49 fr. 228.955 44 2° Timbres et registres de l´Etat civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 90.175 80 3° Pasinomie luxembourgeoise et Annuaire officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 42.357 15 4° Frais de vaccination :
  4. a)Honoraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 157.796 43
  5. b)Vaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.757 85 » 162.554 28 5° Elections communales :
  6. a)Jetons de présence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 64.100 
  7. b)Imprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 23.426 42 » 87.526 42 6° Frais d´entretien des indigents à charge des communes, domiciles de secours. . . » 6.763.509 44 7° Affiliation des sages-femmes et des employés des bourses de travail à la caisse de retraite et de secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 258.535 13 8° Affiliation des gardes forestiers à la caisse de retraite et de secours . . . . . . . . . . » 601.694 70 9° Affiliation de la police locale étatisée à la caisse de prévoyance des employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.764.792 49 10° Assurance contre les incendies dans les bois communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6.046  11° Déficit de 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.302.056 79 Total des dépenses . . fr. 11.308.203 64 B.  RECETTES. 1° Versements pour 1949. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 8.763.000  2° Assurance contre les incendies dans les bois communaux, Part de l´Etat . . . . . . . » 748 51 3° Subsides tenant lieu d´attribution d´amendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500.000  4° Boni de 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4.420.260 67 Total des recettes . . . fr. 13.684.009 18 Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 13.684.009 18 Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11.308.203 64 Excédent de recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 2.375.805 54 Ainsi fait et arrêté en exécution des articles 1 et 6 de l´ordonnance de la Députation des Etats, du 22 novembre 1825, pour être porté à la connaissance des administrations communales. Luxembourg, le 23 mai 1951. Le Ministre de l´Intérieur , Eugène Schaus. 1002 Noms des communes Mémorial et Imprimés Timbres et registres de l´état civil 1 2 3 Ville de Luxembourg 8.453 18 1.000  Canton de Capellen. Bascharage . . . . . . . . . . Clemency . . . . . . . . . . . . Dippach . . . . . . . . . . . . . Garnich . . . . . . . . . . . . Hobscheid . . . . . . . . . . Kehlen . . . . . . . . . . . . . Kœrich . . . . . . . . . . . . . Kopstal . . . . . . . . . . . . . Mamer . . . . . . . . . . . . . Septfontaines . . . . . . . . Steinfort . . . . . . . . . . . . 1.928 66 1.662 06 1.676 59 1.640 08 1.773 73 1.717 17 1.666 50 1.656 89 1.778 17 1.601 66 1.787 66 Pasinomie 4 Frais de vaccination Elections. communales Frais d´entretien des indigents 5 6 7 Affiliation des sages- Affiliation femmes des et des employés gardesdes anc. forestiers bourses de travail 8 9 Affiliation de la Police locale étatisée 10 782 60 20.620 70 2.505 37 1327.674 68 82.362 31 15.617 23 763.446 61 1.398 55 5.388 25 712 84 8.054 16 791 04 5.753 05 594 58 2.266 65 1.313 88 11.606 77 1.009 49 4.718 29 736 76 7.134 69 685 05 3.104 92 1.337 79 5.944 66 387 77 4.425 08 1.388 85 1.650 41            Totaux . . . . . . . 18.889 17 5.469  4.095 60 10.165 85 5.529 11 302.145 23 10.356 60 60.046 93  Canton d´Esch-s.-Alz. Bettembourg . . . . . . . . Differdange . . . . . . . . . Dudelange . . . . . . . . . . Esch-s.-Alzette . . . . . Frisange . . . . . . . . . . . . Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . Leudelange . . . . . . . . . . Mondercange . . . . . . . . Pétange . . . . . . . . . . . . Reckange . . . . . . . . . . . Rœser . . . . . . . . . . . . . . Rumelange . . . . . . . . . . Sanem . . . . . . . . . . . . . . Schifflange . . . . . . . . . . 537  406 20 406 20 446 20 536 20 556 20 346 20 536 20 736 20 376 20 586 20 200  582 60 100  100  582 60 582 60 100  582 60 100  582 60 582 60 2.137 33 1.326 20 682 60 3.491 18 4.766 20 1.082 60 3.214 88 4.176 20 882 60 4.393 52 8.726 20 1.682 60 1.666 14 386 20 682 60 2.325 45 1.476 20 100  1.615 35 406 20 482 60 1.680 07 406 20 582 60 2.924 05 2.356 20 682 60 1.616 31 346 20 582 60 1.711 89 506 20 100  2.157 46 1.226 20 300  2.205 01 936 20 200  2.283 78 1.526 20 682 60 705 65 87 96 19.690  733 49 45 66 40.158 42 834 65 48 76 4.791  898 01 40 19 5.451  1.048 85 87 30 69.649  961 65 4.919 58 30.093 96 830 75 52 84 1.720  1.074 65 40 06 17.964  1.017 65 88 95 8.113 60  1.062 65 23 26 997 85 94 55 104.514 25 1.751 45 216 39 79.188 80 3.270 81 4.547 31 39.407 83 6.200 45 553 02 432.375 26 9.809 85 9.913 76 142.111 80 5.421 65 469 01 299.687 50 8.322 76 7.538 02 112.765 81 9.864 65 54.283 53 675.419 39 30.057 09 9.919 48 334.836 84  1.005 65 4.900 14 11.226  734 82 49 01 2.541 65 204 39 226.762 30 3.535 79 7.829 39 26.427 36   886 25 31 36 461 44 4.731 64  921 05 50 87 55.943 78 809 79 4.513 44 3.825 05 422 56 205.751 05 6.757 48 2.687 02 71.185 09  894 65 29 98 40.729 99 466 61 945 42  1.213 65 61 87 18.171 22 981 05 3.494 40 1.554 65 145 82 139.880 90 2.631 64 3.897 55 27.176 34 273 11 33.230 68 2.498 45 145 75 135.040  2.887 57 2.034 65 204 72 161.669 34 3.311 53 2.733 30 37.810 15 Totaux . . . . . . . 33.422 42 28.566 80 8.726  40.613 90 61.719 41 2481.845,53 74.038 23 63.072 85 824 951 90 Canton de Luxembourg Bertrange . . . . . . . . . . . 1.688 12 Contern . . . . . . . . . . . . . 1.678 03 Hesperange . . . . . . . . . 1.916 03 446 20 346 20 676 20 200  682 60 300  779 75 851 45 1.517 45  57 72 17.853  853 09 4.988 64  48 76 2.193 02 798 80 4.363 09 138 30 53.806 41 2.079 72 7.923 25 20.762 01 1003 290 30  2.222.752 98 600.000  35 94 105.113 03 1.765.978 25 2.471.127 22  248.374 24  34.527 87 61 33 76 55 102 96 2.417 45 13 88 33.127 68   29.936 07 103.476 49 100.000   14.475 15 9 14    11.436 71 86.598 33 75.000     44.558 94  12.649 07 7 59 28.138 37 40.000  9 48  19.219 98 12 75 8.459 22 8.000   144.743 93 150.000  1 72 328 58 86.666 19 503.692 26 373.000  40 68 23.176 91 89 98 91 10 90 20 42 75  182.548 71  630.159 25 674.029 33   23.004 39 1.140.097 49  60.582 46 62.348 05   519.869 08  3.741 67 21.561 95   147.024 05  22.400 50 297.803 81   109 096 96  64.987 97 66.884 81 68.911 29 161.776 05 17.211 97   251.599 21   354.376 64 49.930 01 9.240 26 181.083 48 10.871 44 41.697 49 105.463 70 12.947 11. 30.306 46 1.212 71 21.812 68 40.644 53 17 46 5 59 10 30 132.618 70 140.000  11 14 8.117 71 620.918 99 600.000  11 28 30.147 97 492.945 85 650.000  11 17 24.018 16  1.129.226 05 1050.000  5 29 67.087 81    20.650 56 1.765 59 143.157 86 414.405 38 510.000  5 57 9.863 51  8.614 84 17.000   820 28 51.793 45 116.717 59 145.000  2 02 2.022 03  296.591 10 260.000   15.403 31 41.660 43 87.284 28 108.000  1 50 1.095 46    26.240 28 1.896 84  178.988 02 85.000  2 16 7.862 60 65.056 41 242.478 77 245.000  0 69 6.598 52 95.546 17 307.812 74 345.000  1 27 9.375 37 420 80 458.115 31 4.075.493 15 4155.000  52 09 186.075 16 278.048 14 4.619.175 39 17.211 97 560.89421   73 86      44 99  16 34  12 09  74 31    51.121 06        2.997 33 1.549 28 1.718 23 1.257 58 3.218  2.541 27 1.497 60 1.722 56 2.717 01 755 22 3.202 83 61.466 61  64.463 94 101.549 28 67.225 16 17.837 37 79.759 44 67.650 59 77.872 88 41.732 04 76.685 23 24.756 18 153.204 55 376.519 07 772.736 66  10.523 77 50.377 22    26.940 83 10.961 95 89.119 37 5.000    9 20   1.929 62 1.627 11 4.323 87  65.497 79 16.579 79 1.541 44 65.109 32 76.367 69  73.955 47 16.000 96 1.927 21   6.838 89 23.091 65 65.223 81 13.593 67 57.465 25 16.296 96 8.460 62 8.766 10 277.810 50   38.446 10 52.518 73 120.671 98        34.419 86 31.507 28 50.891 62 116.348 11  52.750 01 6.400 66     9.120 44 46.563 90 11.505 27 41.556 78 31.552 61 1004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10        682 60 100  582 60 582 60 582 60 582 60 100  1.308 05 808 85 758 65 644 45 762 05 731 45 811 85 69 45 21.100  1.013 36 8.807 24 35 71 10.330  578 42 2.901 14 44 34 9.352 01 679 24 5.023 03 60 29 7.085  922 24 8.484 85 58 77 12.348  934 52 9.717 47 89 94 14.240 60 1.377 86 4.071 20 26 55 - 394 88 3.584 92 Totaux . . . . . . . . 17.085 78 5.532  4.395 60 8.974  629 83 148.308 04 9.632 13 59.864 83 20.762 01 Niederanven . . . . . . . . Sandweiler . . . . . . . . . . . Schuttrange . . . . . . . . . Steinsel . . . . . . . . . . . . . Strassen . . . . . . . . . . . . . Walferdange . . . . . . . . Weiler-la-Tour . . . . . . . 1.717 90 1.637 08 1.655 81 1.700 96 1.703 25 1.785 62 1.602 98 476 20 796 20 616 20 616 20 556 20 556 20 446 20 Canton de Mersch. 100     235 85 24 18 369 67 880 73 46 58 10.950  708 3213.264 21   904 01 38 48 25.197 60 612 67 5.088 85  561 95 1.869 70 3.821 99 301 81 6.073 25  722 45 29 91 31.589  467 90 1.599 51  510 65 45 14 39.351 16 732 88 2.280 97  804 77 57 06 33.804 40 842 10 6.371 08  900 75 61 15 2.582 78 925 47 6.326 19 1.291 01 145 22 92.043 82 2.176 02 19.396 48 16.305 23 967 05 27 81 790 80 467 26 6.196 28  1.286 45 25 30 11.368  440 11 3.988 40  Totaux . . . . . . . 18.320 35 5.578 20 3.292 35 9.065 67 2.370 53 251.499 55 8.044 21 70.585 22 16.305 23 Berg . . . . . . . . . . . . . . . Bissen . . . . . . . . . . . . . . . Bœ vange . . . . . . . . . . . Fischbach . . . . . . . . . . . Heffingen . . . . . . . . . . . . Larochette . . . . . . . . . . Lintgen . . . . . . . . . . . . . Lorentzweiler . . . . . . . . Mersch . . . . . . . . . . . . . Nommern . . . . . . . . . . . Tuntingen . . . . . . . . . . 1.598 30 376 20 1.661 22 406 20 1.643 45 446 20 1.585 69 406 20 1.616 55 406 20 1.665 78 416 20 1.686 07 446 20 1.701 56 506 20 1.933 92 1.356 20 1.616 43 406 20 1.611 38 406 20 582 60 682 60 100  582 60 100  361 95 582 60 100  100   Canton de Clervaux. 1.211 33 243 42 71.559 65 732 88 7 34 1.337 93 50 60 29.769 99 793 63 69 17 1.216 65 64 57 74.510 93 1.028 23 366 29 895 04 19 90 10.950  275 96 78 19 893 69 24 84 96  402 63 124 87 1.590 74 4.897 24 34.774  792 34 1.908 40 1.198 04 51 07 51.040 13 838 87 6.932 73 1.000 04 32 35 17.262  505 39 39 21 1.254 68 106 94 21.990 37 1.627 33 1.107 04 1.187 09 54 95 27.236 67 833 70 953 76         Totaux . . . . . . . 16.751 10 5.402  1.482 60 11.785 23 5.545 88 339.189 74 7.830 96 11.587   Asselborn . . . . . . . . . . . Bœvange . . . . . . . . . . . Clervaux . . . . . . . . . . . . Consthum . . . . . . . . . . . Hachiville . . . . . . . . . . . Heinerscheid . . . . . . . . Hosingen . . . . . . . . . . . Munshausen . . . . . . . . . Troisvierges . . . . . . . . . Weiswampach . . . . . . 1.665 78 1.677 07 1.720 66 1.580 88 1.604 42 1.676 83 1.685 47 1.623 51 1.831 97 1.684 51 376 20 566 20 896 20 346 20 336 20 466 20 656 20 406 20 686 20 666 20 100  100  100  100  582 60 100  100  100  100  100    Canton de Diekirch. Bastendorf . . . . . . . . . . Bettendorf . . . . . . . . . . Bourscheid . . . . . . . . . . Diekirch . . . . . . . . . . . . 1.622 19 406 20 1.704 57 676 20 1.667 34 556 20 1.986 99 1.356 20 100  582 60 100  400  726 45 1.093 85 2.557 55 1.470 65  30 77 12.533 99 498 28 4.999 46  59 83 64.017 20 941 63 6.292 47  46 12 33.916  741 28 72 38 155 96 156.732 18 17.935 58 8.775 95 38.203 86 1005 11 12  35.174 80 89.000  17.235 29 5.000  18.763 81 5.000   20.096 59  26.662 86  23.508 44  6.997 60  72 97 30 22        2.453 04 1.242 32 1.248 97 1.803 01 2.014 05 3.016 76 780 29 549 52 22.123 97 25.196 26 40.143 36 47.274 51 55.890 40 37.463 69 92.002 56 28.372 22 31.451 66 41.946 37 49.288 56 58.916 19 38.247 72        56.827 76 11.136 93 12.687 85 21.849 78 22.625 70 35.407 75 31.250 12 277 32  275.461 54 104.000 34 33 20.439 04 427.388 72 551.862 09  276.400 55        34.714 08 44.258 30 9.744 62 18.013 65 7.825 37 23.688 99     32.450 56 16.820 76 7.054 97 8.404 85 47 89 51 93   13 14 15 5 93 6 43   9 03 3 74 16 17 18       3.186 80  28.761 91 20 06 34.130 19 30.000  12 25 15.311 96 5.000  13 47 36.565 99 25.000  4 27 45.403 45 16.000  4 79 49.179 97 55.000  13 85  13.208 40 12 91 135.098 64 130.000  43 42  10.473 84 0 25 19.225 84 5.000   923 28 1.304 31 1.428 29 689 69 1.159 39 2.035 75 2.174 35 1.935 93 5.504 15 855 72 1.061 97 41.213 68 19.326 52 30.288 74 25.040 20 35.637 36 45.582 67 41.185 16 23.716 81 33.989 03 41.729 53 57.188 20 43.162 52 154.874 09 31.144 71 31.102 17 1.011 90 4.473 78 390.546 99 266.000  125 27 19.072 83 254.114 15 539.312 25   41.409 78 117.306 38110.000   34.364 59 79.908 45 15.000  20.243 24 35.000   4.065 25 46.242 90 37.500  62.569 88 42.000  20.968 70 17.500  28.724  30.000  32.735 23 24.000  162 05 98 93 108 77 34 47 38 72 111 91 104 30 350 74 2 01  4 92 0 22  37 15 67 37  19 47 18 35 147 48 56 18 57 07  89 53 4.473 78   5.996 85       47.406 63    220.368 69    2.576 96 3.673 92 20        8.008 23 29.954 12 19.775 45 20.670 87 11.876 33 6.250 88 155.016 14  9.276 14 7.471 22 18.162 87 5.167 86 26.868 33 13.604 42 111.706 43 5.599 95  38.939 22 50.404 43 29.504 02  35.684 01  10.093 35  46.551 59 62.310 41 259 47  24.238 13  60.333 50  39.234 38 3.269 43 31.609 50 6.499 15 447.128 62 311.000  18 26 17.982 36 150.494 83 479.495 45 35.363 44 67.730 27 20.973 52 16.000  6 95 75.425 42 40.000  7 07 39.656 87 5.000   447.475 59 485.000  11 08 7.980 78 28.007 09 37.466 79 25.300 52 70.078 67 44.367 56 493 401 81 0 61 0 03  4 60 8 34  2 41 2 27 1.706 43 1.854 35 2.544 70 683 98 817 21 1.575 77 2.139 20 1.570 27 3.462 76 1.627 69  19 1.312 79 2.064 51 1.900 77 8.390 73 37.084 87 32.859 12    5.346 75   4.574 63  15.440 77 6.028 10 308 69  4.327   4.710 69 45.926 22 1006 11 4 5   1.054 85 687 65 1.290 65 719 65 901 65 587 45 738 65 993 05 552 65  26 88 17.095 87 400 05 5.814 30  25 10 14.930  383 24 2.831 48 160 31 152.582 43 2.877 23 10.662 82 42.851 92  32 95 4.392  534 47 467 75  15 09 15.861  250 11 60 53  31 76 3.185 80 507 97 5.845 44  30 24 12.368  453 69 1.547 23  22 21 4.152 20 329 60 6.905 58  31 83 89.755 50 487 29 7.047 94 Totaux . . . . . . . . 21.903 96 9.710 60 2.365 20 13.374 75 669 05 581.522 17 26.340 42 61.323 33 81.055 78 Ermsdorf . . . . . . . . . . . Erpeldange . . . . . . . . . . Ettelbruck . . . . . . . . . . Feulen . . . . . . . . . . . . . . Hoscheid . . . . . . . . . . . Medernach . . . . . . . . . . Mertzig . . . . . . . . . . . . . . Reisdorf . . . . . . . . . . . . . Schieren . . . . . . . . . . . . 2 3 1.603 94 656 20 1.600 82 406 20 2.064 21 2.916 20 1.628 92 456 20 1.576 08 526 20 1.623 99 576 20 1.613 91 376 20 1.590 85 396 20 1.620 15 406 20 200  100   100  582 60 100  100  6 7 8 9 10 Canton de Redange.  611 45 21 28 321 20 734 12 1.420 85 74 13 28.446 01 1.117 41 5.054 07 598 25 37 23 1.566  555 15 2.932 89 1.032 65 17 40 10.104  301 17 3.197 35 759 05 28 73 2.111 99 438 82 3.041 33 1.076 45 40 98 28.261 70 652 74 3.931 61  841 25 2.023 06 383 24 2.453 72 1.597 25 48 63 14.766 01 794 92 5.939 08 1.165 85 74 06 37.859 61 1.140 68 2.840 96 603 85 20 29 4.392  321 20 5.142 23 1.088 09 47 84 22.956 95 742 57 1.196 33 651 65 21 68 2.289  318 61 177 32 1.092 65 29 39 17.064 01 445 93 2.784 37              Totaux . . . . . . . 21.284 71 6.680 60 1.400  12.539 29 2.484 70 169.817 28 7.533 64 39.425 38  Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . Beckerich . . . . . . . . . . . . Bettborn . . . . . . . . . . . . Bigonville . . . . . . . . . . . Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folschette . . . . . . . . . . Grosbous . . . . . . . . . . . Perlé . . . . . . . . . . . . . . . Redange . . . . . . . . . . . . Saeul . . . . . . . . . . . . . . . Useldange . . . . . . . . . . . Vichten . . . . . . . . . . . . . Wahl . . . . . . . . . . . . . . . 1.589 29 1.737 23 1.632 76 1.585 57 1.611 14 1.650 89 1.600 82 1.677 31 1.741 55 1.589 29 1.667 58 1.588 81 1.612 47 306 20 756 20 476 20 566 20 326 20 576 20 506 20 686 20 726 20 506 20 336 20 506 20 406 20 100  200  100  100  200  100  100   100  100  100  200   Canton de Wiltz. 884 45 706 25 566 54 1.407 05 1.019 70 1.699 65 718 25 1.076 45 551 45 829 65 1.374 65 686 11 586 25  36 57 22.650 25 606 21 1.707 19  16 41 12.209 76 240 41 86 72   22  8.552  356 10  35 52 6.188 01 520 25 97 35  33 67 12.093 35 495 05 3.009 12  48 56 46.028  714 78 80 41   15 81 29.498 269 50 10.976 97  29 39 2.304  478 25 148 91  12 19 5.401 07 188 71 1 53  582 30 100 29 36 44 3.750  168 75 159.493 09 2.648 45 24 33 28.944 34  27 34 3.684  435 59 7 14  31 69 31.021  507 97 217 91 Totaux . . . . . . . 21.379 43 6.760 60 2.465 20 12.106 45 514 34 342.872 53 8.043 57 16.457 87 28.944 34 Boulaide . . . . . . . . . . . . 1.642 25 566 20 Esch-Sur-Sûre . . . . . . . 1.574 28 406 20 Eschweiler . . . . . . . . . . . 1.595 77 296 20 G œsdorf . . . . . . . . . . . . . 1.626 27 296 20 Harlange . . . . . . . . . . . 1.621 59 516 20 Heiderscheid . . . . . . . . 1.662 42 476 20 Kautenbach . . . . . . . . . 1.579 68 296 20 Mecher . . . . . . . . . . . . . 1.618 47 486 20 Neunhausen . . . . . . . . . 1.564 67 296 20 Oberwampach . . . . . . . 1.637 80 476 20 Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . 2.021 70 1.776 20 Wilwerwiltz . . . . . . . . . 1.610 54 356 20 Winseler . . . . . . . . . . . . 1.623 99 516 20 100  100  100  100  200  100  100  100  100  582 60 582 60 100  200  1007 11 76 77 16 11  12  6.386 95 67.226 95 3 13    3.437 98 37 15 115 27 79 01 530 22     13 14 15 26.728 86 18.000  9 50 27.267 55 40.000  1 99 282.832 72 270.000    8.335 07 0 39 22.628 64 25.000     12.458 61 17.747 67 28.000  4 60  14.604 96 14 27 100.080 57 20.000  9 78 16 845 34 863 19 8.049 86 1.269 29 658 66 1.802 15 1.073 17 726 99 1.286 01 297.420 57 1.096.216 05 947.000  65 63 30.243 46 17 150.735 09 1.128.044 18 91.328 66 123.156 79 21.252 83  31.326 93 1.136 50 4.042 09 7.407 34 19.686 57 46.232 77 8.974 25 66.185 80 54.937 54 11.849 87 31.268 46 30.424 16 4.311 36    21.806 27 29.640 26 16.511 43 6.039 13 11.903 03 11.287 93 6.927 23 42.399 84 16.454 10 6.766 89 4.601 98 25.434 91 6.978 78 262.597 66 122.000  79 12 16.117 30 331.153 02 469.349 44  206.751 78 28.237 88 17.000  15.340 03 5.000   11.488 61  10.270 65 19.041 05 5.000  94.372 55 100.000  43.454 41  6.245 47 5.000   8.115 82 7.995 28  227.806 50 237.000   6.906 92 34.705 01 8.000  1.400 85 481 57 1.007 92 1.389 10 1.205 53 1.800 55 681 82 1.217 39 475 71 1.610 24 8.641 54 975 73 1.227 93 19.204 13 10.274 04 23.912 41 26.579 13 16.942 66 19.691 16 15.193 15  37.610 52  15.755 61  24.820 33  27.968 23 23.154 67  101.800 55  23.664 01 19.790 40  29.004 80  14.140 10  32.120 17  245.651 13 20.666 89  24.421 08 10.283 93 513.980 18 377.000  22 08 22.115 88 221.640 13 620.778 09 30.074 33 87 74 639  793 06 44 76 -         52 37   3 80   77 44   178 37 793 06 43.562 53     30.694 95   74.257 48                      95 35 44 54 54 61 75 65 57 30 84 60 45 43 69 16 15 89  14.187 44 3.030 02 20.670 47 12.466 60 25.498 54 68.446 16 24.505 26 23.781 07 20.474 90 47.654 15 14.892 82 67.993 84 62.148 44 19.511 11 32.753 43 34.188 18 30.501 54 24.780 20 9.107 98 23.394 06  20 4.240 72 13.597 63   717 26 2.338 18 1.099 40 775 56 781 57 1.412 01 911 48 1.797 54 2.205 28 652 68 1.483  764 02 1.179 32    19  30.969 58  40.865 18 278.049 86 4.782 86  22.522 51  25.658 66  33.129 08  30.214 27 4.783 35 9.821 61 28.703 13 71.377 44 12.114 74 3.692 27 1 08  38.805 90 57.000    7.993 83 11 80 17.741 94 23.000  5 51  8.571 87 6 76  36.366 22 9 37 7.965 59 5.000  7 09 10 50 25.594   45.694 34 5.000  5 62 12.744 22 7.000  8 56  28.151 45 1 97   5.753 27 23.522 76 25.000  10 86 8 73 18 5 34    6 48   0 47   9 59     22.982 19 22.786 94 13.664 39 30.509 93  9.372 64 415 58 13.331 72 17.697 58 4.113 62 7.428   22.759 33 6.024 28 24.124 89 17.844 63 13.759 97  136.872 24 1008 1 3 4 5 406 20 586 20 626 20  100  482 60 748 35 1.569 05 663 05 17 13 21.190  29 19 8.670  43 03 25.051 11 303 75 3.422 35 500 86 53 81 718 01 6.885 94    4.871 74 1.618 60 582 60 2.980 45 89 35 54.911 11 1.522 62 10.362 10  1 643 45 576 20 1.636 84 346 20 1.630 60 406 20 1.665 18 556 20 1.906 78 1.296 20 1.645 85 516 20 1.707 09 656 20 1.637 08 406 20 582 60     2 6 7 8 9 10 Canton de Vianden. Fouhren . . . . . . . . . . . . . Putscheid . . . . . . . . . . . Vianden . . . . . . . . . . . . Totaux . . . . . . . . 1.586 05 1.622 67 1.663 02 Canton d´Echternach.   39 86 28.521  612 67 7.985 86  237 95 7.753 30 577 13 6.522 77  32 15 8.536 90 543 52 9.040 35  44 34 46.040  729 65 9.644 60 122 36 104.483 92 2.029 96 11.630 78 29.326 62  37 62 8.121  625 60 15.699 73  59 96 42.875 57 955 20 8.109 05  339 20 10.263 45 578 42 2.478 76 2.085 30 913 44 256.595 20 6.652 15 71.111 90 29.326 62 1.135 75 1.030 55 1.102 65 1.230 65 1.353 05 1.152 89 1.568 45 704 45 1.250 65 52 05 20.373 02 849 21 13.565 54 45 60 10.025 81 699 92 8.549 11 62 73 81.383 29 902 85 14.888 17 100 81 75.869 37 1.643 48 12.236 87 71 56 21.557 74 1.139 39 2.320 60 48 69 3.540  723 18 7.078 76 88 87 102.754  1.598 89 7.108 05 28 99 4.392  502 16 5.949 31 86 91 27.285 04 1.277 04 8.773 85          Totaux . . . . . . . . 15.952 04 4.795 80 5.560 80 10.529 09 586 21 347.180 27 9.336 12 80.470 26  100  100  100  582 60 200  582 60 582 60 582 60 582 60 582 60 720 95 238 28 15.314  576 48 5.729 89 434 60 21 02 3.126 92 348 34 982 60 918 41 52 12 25.545  778 76 9.094 99 794 65 38 68 2.302 60 561 61 5.952 76 766 69 44 15 15.945 60 1.123 88 1.626 91  976 70 51 39 790 40 3.254 76 822 65 3.417 74 41.411 59 1.109 01 3.899 01 734 65 33 27 38.124 40 467 90 6.999 95 765 65 22 07 4.616  344 47 1.653 91 778 65 50 48 13.562  741 32 2.575 02           Totaux . . . . . . . . 17.168 69 4.302  3.995 60 7.713 60 3.969 20 159.948 11 6.842 17 41.769 80  Beaufort . . . . . . . . . . . . Bech . . . . . . . . . . . . . . . . Berdorf . . . . . . . . . . . . . Consdorf . . . . . . . . . . . . Echternach . . . . . . . . . Mompach . . . . . . . . . . . Rosport . . . . . . . . . . . . Waldbillig . . . . . . . . . .  582 60 100  682 60 582 60 582 60 100  Totaux . . . . . . . . 13.472 87 4.759 60 3.213  Cant. de Grevenmacher Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . Biwer . . . . . . . . . . . . . Flaxweiler . . . . . . . . . . Grevenmacher . . . . . . Junglinster . . . . . . . . . . Manternach . . . . . . . . . . Mertert . . . . . . . . . . . . . . Rodenbourg . . . . . . . . . Wormeldange . . . . . . . Canton de Remich. Bous . . . . . . . . . . . . . . . . . Burmerange . . . . . . . . . Dalheim . . . . . . . . . . . . . . Lenningen . . . . . . . . . . Mondorf-les-Bains . . . Remerschen . . . . . . . . . Remich . . . . . . . . . . . . . Stadtbredimus . . . . . . Waldbredimus . . . . . . Wellenstein . . . . . . . . . 1.687 40 1.659 66 1.697 36 1.985 26 1.741 31 1.663 98 1.976 98 1.622 91 1.917 18 1.636 72 1.594 33 1.674 31 1.633 96 1.738 43 1.826 76 1.885 98 1.766 84 1.593 73 1.817 63 446 20 446 20 536 20 816 20 556 20 406 20 736 20 406 20 446 20 406 20 406 20 406 20 406 20 546 20 436 20 476 20 406 20 406 20 406 20 682 60 682 60 782 60 582 60 200  582 60 682 60 682 60 682 60 954 65  1.130 65 1009 11 12 13 14 15 16   84 60 4.048 67 51.866 72 67.000  3 24   13.131 78 40.266 23 73.000  10 47 110 79 28.215 37 105.264 73 140.000  13 71 3.486 72 146 38 104 75 176 60 212 19 230 76 143 92 7.323 60 47.431 62 54.000  18 12 17.178 94 10.000  12 97 20.948 98 30.000  21 86 58.992 16 44.000  26 27 215.961 94 257.000  28 57 27.372 52 9.000  17 82 68.465 74 73.000    15.845 41 5 24 1.878 17 1.342 20 1.462 05 1.712 37 4.101 29 1.428 67 2.766 64 1.261 20 26 19  42 30 1.056 90 177 94 98 48 158 47 168 76 29 77   24.166 70    63.297 31  12.389 42  83.010 33   76.812 94 55.249 96   78.909 17 68 49 111 24   813 15 210.972 07        13 43  111 24  55 96 30 44  18 71 11 41 241 19 8.971 64 1.754 36   10.726  17  18 736 47 1.280 86 1.469 39 26.450 13 67.739 71 27.730 99 74.479 86 26.450 13 169.950 56  19 20    15.872 99 14.599 21 34.213 63  64.685 83 30.417 06  55.896 29  28.109 29  33.559 56 45.954 95 13.037 21  261.129 86  38.672 15  75.766 64  31.683 50 45.167 92 11.299 63 7.300 90 15.838 09 472.197 31 477.000  130 85 15.952 59 77.688 80 570.772 24 13.037 21 111.612 14 38.969 71 37.000  23.237 93 19.000  178.327 26 192.000  149.883 96 208.000   28.969 62 15.196 30 5.000  195.423 21 217.000   14.357 11 41.830 71 27.000  17.349 34 30.214 55 18.143 94 21.649 70 56.591 24 50.972 58 194.707 05 213.136 80 45.859 17 38.069 78 221.163 96 19.295 18 51.625 65          17.621 53 27.734 65 16.379 79 63.252 84 16.889 55 22.873 48 25.740 75 4.938 07 9.794 94 686.195 81 705.000  100 67 24.025 26 162.295 48 891.421 41  205.225 60 24.722 52 28.000   7.027 44 5.000  1 66 38.569 79 20.000    12.384 30 13 77   21.991 86  7.974 77 6 93 62.606 86 82.000  3 77 50.870 17 34.000    10.003 34 2 27 20.525 31 17.000  1 48 1.393 36 723 86 2.352 48 1.292 31 2.805 29 1.668 90 2.291 03 1.161 62 765 66 1.744 95 3.158 01 13.389 94 27.677 73 44.045 07 43.772 40 29.579 68 22.014 71 14.117 32  32.551 37  19.115 46  50.030 21  45.351 15  46.577 69  31.255 51  84.294 80 35.161 62 15.708 55  22.782 64  32.863 75 256.676 36 186.000  29 88 16.199 46 197.754 86 399.984 20 15.708 55 22 03 12 19 19 62 20 89 3 69   8 48 13 77 2.219 87 1.745 84 2.687 43 5.115 91 2.448 35 1.538 96 4.163 96 1.142 76 2.962 18  16.754 12 2.075 65 216 31  28.225 66    43.407 13 31.530 82    8.464 67 10.930 35 12.610 58  7.828 85 12.088 02 11.460 42 32.966 85 24.585 83 23.280 74 21.687 94  12.779 30 12.338 44 159.016 39 1010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RÉCAPITUVille de Luxembourg 8.453 18 1.000  782 60 20.620 70 2.505 37 1327.674 68 82.362 31 15.617 23 763.446 61  Canton de Capellen .. 18.889 17 5.469  4.095 60 10.165 85 5.529 11 302.145 23 10.356 60 60.046 93  Esch-s.-Alz. . . . 33.422 42 28.566 80 8.726  40.613 90 61.719 41 2481.845 53 74.038 23 63.072 85 824.951 90  Luxembourg . 17.085 78 5.532  4.395 60 8.974  629 83 148.308 04 9.632 13 59.864 83 20.762 01  Mersch . . . . . . . 18.320 35 5.578 20 3.292 35 9.065 67 2.370 53 251.499 55 8.044 21 70.585 22 16.305 23  Clervaux . . . . . .16.751 10 5.402  1.482 60 11.785 23 5.545 88 339.189 74 7.830 96 11.587    Diekirch . . . . . .21.903 96 9.710 60 2.365 20 13.374 75 669.05 581.522 17 26.340 42 61.323 33 81.055 78   Redange . . . . . . .21.284 71 6.680 60 1.400  12.539 29 2.484 70 169.817 28 7.533 64 39.425 38  Wiltz. . . . . . . . . . 21.379 43 6.760 60 2.465 20 12.106 45 514 34 342.872 53 8.043 57 16.457 87 28.944 34  Vianden . . . . . 4.871 74 1.618 60 582 60 2.980 45 89 35 54.911 11 1.522 62 10.362 10   Echternach . . 13.472 87 4.759 60 3.213  2.085 30 913 44 256.595 20 6.652 15 71.111 90 29.326 62   Grevenmacher 15.952 04 4.795 80 5.560 80 10.529 09 586 21 347.180 27 9.336 12 80.470 26  Remich . . . . . . 17.168 69 4.302  3.995 60 7.713 60 3.969 20 159.948 11 6.842 17 41.769 80  Totaux . . . . . . . . 228.955 44 90.175 80 42.357 15 162.554 28 87.526 42 6763.509 44 258.535 13 601.694 70 1764.792 49 1011 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 LATION. 290 30 328 58 420 80 277 32 1.011 90 147 48 530 22 639  178 37 110 79 1.056 90 813 15 241 19   2.222.752 98 600.000.  35 94 105.113.03 1.765.978 25 2.471.127 22 86.666 19 503.692 26 373.000  40 68 23.176 91 376.519 07 772.736 66 8.766 10 458.115 31 4.075.493 15 4155.000  52 09 186.075 16 278.048 14 4.619.175 39 17.211 97   275.461 54 104.000  34 33 20.439 04 427.388 72 551.862 09 4.473 78 390.546 99 266.000  125 27 19.072 83 254.114 15 539.312 25 6.250 88 47.406 63 447.128 62 311.000  18 26 17.982 36 150.494 83 479.495 45 35.363 44 297.420 57 1.096.216 05 947.000  65 63 30.243 46 150.735 09 1.128.044 18 91.328 66  793 06 262.597 66 122.000  79 12 16.117 30 331.153 02 469.349 44 74.257 48 513.980 18 377.000  22 08 22.115 88 221.640 13 620.778 09 30.074 33  28.215 37 105.264 73140.000  13 71 3.486 72 26.450 13 169.950 56 77.688 80 570.772 24 13.037 21 83.010 33 472.197 31 477.000  130 85 15.952 59 210.972 07 686.195 81 705.000  100 67 24.025 26 162.295 48 891.421 41  10.726  256.676 36 186.000  29 88 16.199 46 197.754 86 399.984 20 15.708 55 248.374 24 277.810 50 560.894 21 276.400 55 155.016 14 67.730 27 123.156 79 206.751 78 136.872 24 64.685 83 111.612 14 205.225 60 159.016 39 6.046  1.302.056 79 11.308.20364 8763.000  748 51 500.000  4.420.260 67 13.684.009 18 217.741 14 2.593.546 68 Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à r . l . , Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.