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Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1951 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes. Nous CHARLOTTE, par la grâce

1097 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 30 juillet

  1. N° 46 Montag, den
  2. Juli
  3. MINISTÈRE DES FINANCES. Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Publication de textes relatifs au contrôle des changes. (Suite du Mémorial N° 21 de 1951.) Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1951 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes modifié par celui du 30 janvier 1947 ; Sur l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L´intitulé de la Section Il de l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes est remplacé par le texte suivant « Principes généraux du contrôle des changes». Art.
  4. L´article 5 du même arrêté est abrogé. Art.
  5. Les modifications suivantes sont apportées à l´article 6 du même arrêté complété par l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1947 : Au
  6. les mots « du débiteur» sont remplacés par les mots « de tout résident ou de tout étranger » ; Au
  7. après les mots « d´un prêt», sont intercalés les mots « ou d´un don» ; Au
  8. les mots « dans le Grand-Duché» sont supprimés et les mots « ou une créance» sont ajoutés. Il est ajouté un
  9. et 7., libellés comme suit : «
  10. tout paiement ou tout transfert de biens par un résident en faveur d´un étranger ;
  11. l´acceptation par un résident d´un étranger, soit directement soit indirectement, de tout paiement ou de tout transfert de biens ou de créances. » Art.
  12. A l´article 8 du même arrêté, les mots « sauf dans les cas prévus à la Section III » sont supprimés. Art.
  13. A l´article 14 du même arrêté, après les mots « son autorisation», sont intercalés les mots « ainsi que les paiements relatifs aux opérations visées à la Section III.» Art.
  14. Le présent arrêté entre en vigueur le 6 août
  15. Art.
  16. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 28 juillet
  17. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 1098 Licence Générale N°
  18. Le texte de la licence générale N° 1 est remplacé par le texte ci-après : Cession de devises à une banque agréée. Tout regnicole ou résident peut céder à une banque agréée, pour autant qu´elle y consente, des avoirs ou moyens de paiement mentionnés aux alinéas 1, 2 et 3 de l´article 4 de l´arrêté du Régent du 6 octobre 1944 et de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945, relatifs au contrôle des changes, à condition que : 1°) les avoirs ou moyens de paiement en question lui appartiennent depuis une date, antérieure au 7 octobre 1944, s´il est regnicole, ou antérieure au 28 juillet 1945 s´il est résident, ou que 2°) les avoirs ou moyens de paiement en question soient entrés dans son patrimoine, par un acte conforme aux dispositions du contrôle des changes, depuis une date postérieure au 6 octobre 1944 s´il est regnicole ou postérieure au 27 juillet 1945 s´il est résident. La simple offre de cession à la banque agréée vaut déclaration de conformité à l´une des conditions susénoncées. Licence Générale N°
  19. Transferts de biens ou de créances et paiements de l´étranger en faveur de regnicoles ou de résidents. §
  20.  Les regnicoles ou résidents sont autorisés à accepter un transfert de biens ou de créances ou un paiement qui leur est fait par un étranger, dans les cas suivants : 1°) lorsque le transfert ou le paiement est fait en contre-partie d´un engagement ou d´une opération autorisée par l´I.B.L.C. et est conforme aux conditions de cette autorisation ; 2°) lorsque le transfert ou le paiement est fait sans qu´il y ait en contre-partie un engagement ou une opération subordonnée à l´autorisation de l´I.B.L.C. §
  21.  Sauf dérogation accordée par l´I. B. L. C., les paiements en francs belges et en francs luxembourgeois ne peuvent être effectués que par le débit d´un compte étranger « B ». §
  22.  La cession à une banque agréée de moyens de paiement et d´avoirs en compte en monnaies autres que le franc belge ou le franc luxembourgeois, reçus en paiement de l´étranger, est régie par la licence générale N°
  23. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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