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Arrêté grand-ducal du 11 août 1951 portant abrogation et modification de l´alinéa 1er de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant rè

1145 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 28 août 1951. N° 5 0 Arrêté grand-ducal du 11 août 1951 portant abrogation et modification de l´alinéa 1er de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l´étranger, l´établissement d´un droit de chancellerie pour légalisations d´actes et d´un droit de timbre sur les certificats de nationalité. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l´étranger, l´établissement d´un droit de chancellerie pour légalisations d´actes et d´un droit de timbre sur les certificats de nationalité ; Revu Notre arrêté du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l´étranger, l´établissement d´un droit de chancellerie pour légalisations d´actes et d´un droit de timbre sur les certificats de nationalité ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Dienstag, den 28. August 1951. Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de la Justice ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´alinéa 1er de l´article 6 de Notre arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Les demandes de passeport d´enfants mineurs non émancipés seront accompagnées d´une autorisation écrite du père ou du tuteur. » Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 11 août 1951. Charlotte. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Indigénat.  Déchéance de la nationalité luxembourgeoise.  Il résulte d´un jugement contradictoire rendu par le tribunal civil de Luxembourg à la date du 31 janvier 1950 et confirmé par arrêt de la Cour supérieure de Justice le 23 mai 1951, que le sieur Milius Joseph, menuisier, né le 12.8.1879 à LuxembourgRollingergrund et y demeurant, a été déclaré déchu de la qualité de Luxembourgeois par application de l´article 27 litt. b et d de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Le dispositif de ce jugement a été dûment transcrit dans les registres de l´état civil de la commune de Luxembourg à la date du 16 juin 1951. La déchéance a effet à partir du jour de cette transcription. La présente publication est faite en conformité de l´article 29, al. 3 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. 1146 Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant adaptation du salaire social minimum au nombreindice du coût de la vie et uniformisation du taux de rémunération du travail féminin. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 18 décembre 1950 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; Revu Notre arrêté du 30 décembre 1944 portant fixation des salaires minima ; Revu Notre arrêté du 20 juin 1945, par lequel les taux des salaires minima fixés par Notre arrêté du 30 décembre 1944 ont été relevés une première fois ; Revu Notre arrêté du 14 janvier 1946 portant nouvelle fixation des salaires minima, par lequel les taux des salaires et appointements minima ont été relevés une deuxième fois, et ce sur la base de l´ancien nombre-indice de 1850 points, établi à cette époque ; Revu Notre arrêté du 24 juin 1946, par lequel les dispositions de Notre arrêté précité du 14 janvier 1946 ont été prorogées jusqu´à décision ultérieure ; Revu Notre arrêté du 6 août 1948 portant fixation d´un salaire social minimum, par lequel le taux minimum des salaires et appointements a été relevé une troisième fois, et ce sur la base de l´ancien nombre-indice de 2000 points, correspondant au nouveau nombre-indice de base de 100 ; Considérant qu´entretemps le nouveau nombreindice a dépassé 120 points dans la moyenne des six derniers mois écoulés ; Considérant qu´en présence de cette évolution du coût de la vie, il échet de procéder à une réadaptation du taux minimum des salaires et appointements par une augmentation de 20% ; Considérant que pour la rémunération du travail féminin il échet d´appliquer dorénavant un taux uniforme de 90% par rapport et sur la base de la rémunération du travail masculin, en tenant compte des principes établis par la Convention et la Recommandation qui ont été adoptées par la Conférence Internationale du Travail à sa 34e session le 29 juin 1951, en vue de réaliser progressivement l´égalité de rémunération entre la main-d´oeuvre masculine et la main-d´oeuvre féminine pour un travail de valeur égale ; Considérant que les nouveaux taux fixés par Notre présent arrêté devront servir de base à l´établissement d´une juste hiérarchie des salaires et appointements par voie de convention collective ou autrement ; Considérant que, dans l´intérêt de certaines branches de l´économie nationale, il échet cependant d´instituer un régime de dispenses à accorder, en cas de besoin, après enquête, aux entreprises dont la situation économique et financière ne permettrait pas une application immédiate et intégrale des salaires et appointements minima fixés par Notre présent arrêté ; Vu les avis des Chambres professionnelles intéressées sur la requête introductive du Groupe Ouvrier de la Conférence Nationale du Travail ; Vu l´avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 6 août 1948 portant fixation d´un salaire social minimum, l´article 2, alinéa 1er, de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, portant fixation des salaires minima, aura la teneur suivante : « Le taux horaire minimum des salaires est fixé à 21. francs, pour les travailleurs masculins d´aptitude physique normale et âgés de 21 ans au moins. » Art. 2. Par dérogation à l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 6 août 1948 portant fixation d´un salaire social minimum, l´article 3, alinéa 1er, de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 portant fixation des salaires minima, est modifié comme suit : « Les appointements des employés et ouvriers rémunérés sur la base mensuelle ne pourront être inférieurs à 4.200, francs par mois pour les hommes d´aptitude physique normale et âgés de 21 ans au moins.» 1147 Art. 3. L´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 portant fixation des salaires minima est modifié comme suit : « Dans des conditions égales de travail et de rendement, le taux des salaires et appointements des femmes est fixé uniformément à 90% de ceux établis pour les hommes. » Art. 4. Les employeurs qui estiment que la situation économique et financière de leur entreprise ne permet pas d´appliquer immédiatement et intégralement les taux de rémunération minima fixés par le présent arrêté, pourront présenter une demande de dispense provisoire, sur laquelle il sera statué par décision commune du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires Economiques après enquête par les services compétents des deux Départements ministériels. Toute demande de dispense est à adresser au Ministre du Travail endéans le mois de l´entrée en vigueur du présent arrêté et devra obligatoirement comprendre un exposé détaillé de la situation économique et financière de l´entreprise requérante. Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 ayant pour objet de modifier l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1936 portant réglementation des relations des institutions d´assurance avec les médecins, dentistes, sages-femmes, hôpitaux et autres fournisseurs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article unique, nos 13 et 39 de la loi du 6 septembre 1933, ayant pour objet d´apporter certaines modifications à la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1936 portant réglementation des relations des institutions d´assurance avec les médecins, sages-femmes, pharmaciens, hôpitaux et autres fournisseurs ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Le Ministre du Travail pourra proroger le délai prévu pour la production des pièces justificatives de la demande des intéressés. Le rejet d´une demande de dispense implique l´obligation pour l´employeur de payer les salaires et appointements minima fixés par le présent arrêté avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur. Art. 5. Notre Ministre du Travail et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 18 août 1951. Charlotte. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Nicolas Biever. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´arrêté grand-ducal du 30 mai 1936 est modifié comme suit : 1° A l´article 10, al. 1, les termes « jusqu´à concurrence d´une valeur de 3000 francs » sont remplacés par « jusqu´à concurrence d´une valeur de 12.000 francs.» 2° A. l´article 12, al. 1, les termes «d´un fonctionnaire des institutions d´assurance sociale» sont remplacés par «d´un expert en matière d´assurance sociale». L´al. 3 du même article est complété comme suit : « pour une durée de trois ans. En cas de vacance d´un siège d´assesseur et du siège de suppléant correspondant, le Gouvernement pourvoira au remplacement ; les remplaçants rempliront les mandats de leurs prédécesseurs.» 3° L´article 24 sera conçu comme suit : « Les audiences de la Commission se tiendront au siège de l´Inspection des Institutions sociales, celles du Comité, au Tribunal de Paix de Luxembourg. 1148 Les fonctions de greffier seront remplies, pour la Commission, par l´Inspecteur principal de l´Inspection des Institutions sociales ou le fonctionnaire qui le remplace en cas d´empêchement, pour le Comité, par le greffier de la Justice de Paix de Luxembourg». 4° L´article 27 sera conçu comme suit : ° Les émoluments et frais de route du greffier de la Justice de Paix seront ceux prévus en matière de contestation entre les employés privés et leurs patrons. » 5° L´article 28 sera conçu comme suit : « Les assesseurs de la Commission et du Comité toucheront les jetons de présence prévus en matière de contestation entre les employés privés et leurs patrons. Les frais de route en cas de déplacement Arrêté du 9 août 1951, portant nouvelle fixation du coefficient pour la multiplication des prix de base des tarifs d´honoraires des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes. Le Ministre de la Santé Publique , Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grandducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service médical ; Vu l´arrêté du 1 er juillet 1926, déterminant un nouveau tarif d´honoraires des médecins, médecinsdentistes et sages-femmes ; Revu l´arrêté du 20 janvier 1949, portant nouvelle fixation du coefficient pour la multiplication des prix de base du tarif des médecins, médecinsdentistes et sages-femmes ; des présidents et assesseurs seront ceux prévus en la même matière ». Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 18 août 1951. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Arrête : Le multiplicateur pour le tarif d´honoraires des médecins, médecins-dentistes et sagesfemmes est fixé à 22, avec effet rétroactif au 1er août 1951. En vertu de l´article 2 de l´arrêté du 1er juillet 1926, déterminant un nouveau tarif d´honoraires des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes, ce multiplicateur n´est toutefois pas applicable aux prestations faites pour compte des bureaux de bienfaisance, des caisses de prévoyance et de maladie et des oeuvres d´assistance qui feront, dans les limites de leur compétence, des arrangements spéciaux avec les personnes de l´art. Art. 1er. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Le Ministre de la Santé Publique, Pierre Frieden. Arrêté ministériel du 9 août 1951, concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1951. Le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l´amélioration de la race chevaline ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939, portant complément à celui du 15 octobre 1935 ; Sur l´avis de la Commission d´expertise des étalons ; Arrête : Art. 1 er. La Commission d´expertise des étalons, désignée par arrêté du 12 novembre 1948, re réunira à Diekirch le 15 septembre prochain, à 9 heures du matin, pour décerner les primes ci-après : 1149 I.  Primes de concours :

  1. a)deux primes à savoir : 1° une prime de 4.000, fr. ; 2° une prime de 3.500, fr., aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec quatre dents d´adulte et moins.  Une médaille en vermeil est jointe à la première et une médaille en argent est jointe à la deuxième prime ;
  2. b)trois primes à savoir : 1° une prime de 4.500, fr., 2° une prime de 4.000, fr., 3° une prime de 3.000, fr., aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec huit dents d´adulte.  Une médaille en vermeil est joint à la première prime et une médaille en argent aux deuxième et troisième primes :
  3. c)neuf primes à savoir : 1° une prime de 5.000, fr., 2° une prime de 4.500, fr., 3° une prime de 4.000, fr., 4° une prime de 4.000, fr., 5° une prime de 3.500, fr., 6° une prime de 3.500, fr., 7° une prime de 3.000, fr., 8° une prime de 3.000, fr., 9° une prime de 3.000, fr., aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec plus de huit dents d´adulte.  Une médaille en vermeil est jointe à la première prime, une médaille en argent aux deuxième et troisième primes et une médaille en bronze aux autres primes. II.  Primes de raceur : Deux primes à savoir : 1° une prime de 5.000, fr., et 2° une prime de 4.000, fr., peuvent être accordées aux propriétaires des meilleurs étalons ayant servi à la monte pendant trois ans au moins.  La prime de raceur peut être cumulée avec la prime de concours. Une médaille en vermeil est jointe à la première prime et une médaille en argent à la deuxième prime. Art. 2. Les primes prévues à l´article 1er, ainsi que les subsides de station à allouer en vertu de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernées que pour autant qu´il résulte des carnets de saillie que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c´est-àdire du 1er janvier au 30 juin 1951.  A ces fins le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs des juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l´étalonnier doit être adressé, par envoi recommandé, au secrétaire de la Commission d´expertise des étalons, quinze jours avant la date des concours. Les étalons primés au concours jouiront d´un subside de station égal au montant de la prime leur décernée. Pour les étalons non primés ce subside sera de 2.000, fr. Art. 3. Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois fois dans le pays et que les propriétaires s´obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique.  Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins et de six produits au plus. Art. 4. Conformément aux dispositions de l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les primes de concours et les subsides accordés en vertu de l´article 2 du même règlement seront payés aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant le concours. Le paiement des primes de raceur se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées. Art. 5. Les détenteurs d´étalons qui désirent participer au concours doivent se faire inscrire par lettre recommandée au secrétaire de la Commission d´expertise quinze jours avant la date des concours. Les 1150 cahiers de saillie exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours. Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 août 1951. Le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture, Pierre Dupong. Arrêté portant création d´un Trophée National pour les Championnats officiels organisés par les Fédérations sportives affiliées au Comité Olympique Luxembourgeois. Le Ministre de l´Education Physique, Vu les articles 1er, 4e et 12 e de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´éducation physique, l´organisation sportive et l´hygiène sociale ; De l´accord du Comité Olympique Luxembourgeois ; Le Conseil Supérieur d´Education Physique entendu en son avis ; Arrête : Art. 1er. Les Championnats officiels organisés par les Fédérations sportives affiliées au Comité Olympique Luxembourgeois sont placés sous le contrôle du Conseil Supérieur d´Education Physique et du Commissaire Général aux Sports. Ces championnats doivent avoir lieu d´après les lois et règlements acceptés par les Fédérations internationales desquelles les fédérations luxembourgeoises sont parties et d´après les principes du Comité International Olympique. Art. 2. Le Conseil Supérieur d´Education Physique créera un Trophée National qui marquera tous les ans par une médaille en vermeil, une en argent et une en bronze les trois premières places obtenues aux championnats définis à l´article premier. Art. 3. Un règlement d´ordre interne fixera pour toutes les catégories de sports y compris le scoutisme les conditions de l´attribution des trophées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à partir de la saison 1951/1952. Luxembourg, le 9 août 1951. Le Ministre de l´Education Physique, Victor Bodson. Création d´un Trophée National pour les Championnats officiels organisés par les Fédérations sportives affiliées au Comité Olympique Luxembourgeois. REGLEMENT D´ORDRE INTERNE. 1.  Toutes les Fédérations affiliées au Comité Olympique Luxembourgeois qui organisent des championnats annuels d´après les lois et règlements des Fédérations internationales dont elles sont parties et qui acceptent les principes du Comité International Olympique peuvent bénéficier de l´organisation dite « Trophée National ». 2.  A cet effet elles adresseront tous les ans au Conseil Supérieur d´Education Physique le programme et les dates des championnats individuels ou collectifs ainsi que les résultats définitifs soit par équipes, soit pour les concours individuels par catégorie et titulaires. 3.  Dans les sports par équipes ou sections le trophée reviendra aux membres de l´équipe qui aura été proclamée championne dans la catégorie la plus élevée. Dans les fédérations organisées en divisions la 1151 médaille en vermeil reviendra aux membres de la première équipe de la division la plus élevée ; la médaille en argent ou en bronze aux membres des équipes premières classées en tête des divisions subséquentes. Dans les fédérations à division unique les différentes médailles reviendront respectivement aux équipes classées première, deuxième et troisième dans la catégorie la plus élevée. 4.  Dans les sports à concours individuels le trophée reviendra aux champions, aux deuxième et troisième classés dans toutes les catégories des compétitions. 5.  Tout joueur ou athlète qui a forfait à l´honneur sportif par indiscipline grave, par voies de fait ou par acte de brutalité et qui de ce fait s´est vu infliger une peine disciplinaire par décision définitive de la ou des instances fédérales compétentes sera déclaré déchu du droit au Trophée National sans préjudice des autres peines statutaires des fédérations. Cette disposition se rapporte à tous les jeux ou concours même à ceux qui ne font pas partie des championnats. Les fédérations prendront de ce chef un engagement formel. L´exclusion ne sera valable que pour l´année du forfait. 6.  La remise du Trophée National aux ayants droit a lieu par les soins du Conseil supérieur d´Education Physique. Luxembourg, le 9 août 1951. Le Ministre de l´Education Physique, Victor Bodson. Trophée National des Championnats Sportifs. REGLEMENT DU CONCOURS RELATIF AU TROPHÉE NATIONAL 1951/52. Art. 1 er. Le Ministre de l´Education Physique ouvre un concours pour l´exécution artistique d´un Trophée National créé par arrêté du 9 août 1951. Art. 2. Sont admis à concourir tous les artistes de nationalité luxembourgeoise. Art. 3. La forme, le sujet, l´exécution du Trophée sont laissés à l´appréciation de l´artiste. Le motif symbolisera l´idée ou le succès sportif. Le diamètre maximum ne devra pas excéder 30 mm. Les projets devront comprendre les inscriptions « Luxembourg Champion 1951/52» et prévoir une surface lisse sudfisante pour y graver le nom, le prénom et la dénomination du sport. Art. 4. Les projets-dessins ou maquettes en décuple grandeur, doivent être tels que leur exécution puisse se faire facilement en tout métal approprié, sauf le fer. Les dimensions exactes sont à indiquer par l´artiste. Une photographie du projet, grandeur de l´exécution, devra être jointe. Art. 5. Les projets porteront l´inscription d´une devise. Ils seront accompagnés d´un pli cacheté qui aura au recto la même devise et contiendra le nom et l´adresse de l´auteur. Art. 6. Les projets seront déposés sous emballage fermé, au plus tard, le 31 décembre 1951, au Ministère de l´Education Physique, 4, Boulevard Roosevelt à Luxembourg. Art. 7. Tout projet qui ne répondra pas strictement aux prescriptions des articles 3 à 6 sera exclu du concours. Art. 8. Deux projets jugés les meilleurs seront dotés des prix suivants ; au premier frs. 10.000. , au deuxième frs. 5.000. . L´attribution des prix se fera d´après le classement établi par le jury. Le projet classé premier sera exécuté. Le jury aura le droit d´y faire apporter par l´artiste telles modifications qu´il jugerait éventuellement nécessaires. Art. 9. Les projets seront jugés par un jury de cinq membres désignés par le Ministre de l´Education Physique. Les décisions du jury sont sans appel. Les membres du jury ne sont pas admis au concours. 1152 Si aucun projet n´est jugé convenir à la reproduction il sera immédiatement procédé à un autre concours aux conditions fixées par le présent règlement. Art. 10. Les projets primés appartiennent en toute propriété au Ministère de l´Education Physique avec les droits de reproduction. Art. 11. Le Ministre de l´Education Physique pourra exposer tous les projets remis. Les projets exposés pourront être signés par leurs auteurs. Luxembourg, le 9 août 1951. Le Ministre de l´Education Physique, Victor Bodson. Avis.  Emprunt grand-ducal 4% 1949. Le Tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1949 a donné le résultat suivant : Lit. A.  5 obligations d 1.000 francs. 410 966 1326 1751 2251 Litt. B.  1 obligation à 5.000 francs. 630 Litt. C.  1 obligation à 10.000 francs. 708 Litt. D.  4 obligations à 50.000 francs. 1 674 803 1166 Les obligations suivantes, sorties au tirage le 1er septembre 1950, n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A. 1727 2039 2436 2472 2515 2606 2669 2731 2751 2871 2984 3041 3111 3174 3226 3291 3359 3448 3549 Litt. B. 196 1009 1082 1141 1199 1302 1422 1480 1552 1656 1715 1783 Litt. C. 1359 1410 1466 1551 1637 Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse Générale de l´Etat, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l´Etat. Les intérêts des obligations sorties au tirage du 13 juillet 1951 cesseront de courir à partir du 1er septembre 1951.  18 août 1951. Avis.  Dans une déclaration faite devant la Chambre des députés le 11 juillet 1951, le Gouvernement a constaté la cessation de l´état de guerre et de ses conséquences entre le Luxembourg et l´Allemagne, sans préjudice du règlement de la paix et de la validité des mesures qui ont été ou seront prises en application ou en exécution des accords internationaux auxquels le Luxembourg est partie. La Chambre des députés a approuvé cette déclaration du Gouvernement. Le Ministre de Luxembourg en Allemagne a remis le 9 août 1951 au Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne une note par laquelle il l´a informé de ce qui précède.  11 août 1951. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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