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Loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg

1153 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 6 septembre 1951. N° 51 Loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 juillet 1951 et celle du Conseil d´Etat du 3 août 1951 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Sont assurés contre les maladies conformément aux dispositions de la présente loi : 1° les magistrats, les fonctionnaires, les agents et les employés de l´Etat ainsi que les personnes leur assimilées ; 2° le personnel de l´enseignement professionnel, primaire et primaire supérieur ; 3° les membres de carrière de la Force Armée ; 4° les ministres du culte rétribués par l´Etat ; 5° les affiliés de la caisse de prévoyance des employés communaux et tous autres employés des communes, syndicats de communes, hospices communaux et bureaux de bienfaisance ; 6° les employés des établissements publics et d´utilité publique ; 7° le personnel des services de la Chambre des Députés ; 8° les employés, les agents et les stagiaires des chemins de fer ; 9° les employés privés ; 10° les bénéficiaires, en l´une des qualités qui précédent, de traitements d´attente, de pensions de Donnerstag, den 6. September 1951. retraite et les bénéficiaires, à titre analogue, de pensions de survie. Pour garantir aux membres de l´armée, de la gendarmerie et de la police ainsi qu´au personnel des établissements pénitentiaires les avantages en matière de traitement médical dont ils jouissent actuellement, l´assurance de ces personnes se fera aux frais de l´Etat et selon des modalités qui feront l´objet d´un règlement d´administration publique dont les effets remonteront à la date de la mise en vigueur de la présente loi. Art. 2. L´assurance s´étend conformément aux normes à fixer par les statuts aux membres de famille ci-après, pour autant qu´ils ne sont pas assurés personnellement en vertu de la présente loi ou du Code des Assurances sociales : 1° l´épouse de l´assuré faisant ménage commun avec lui ; 2° à défaut de l´épouse, la mère, la grand´mère ou la belle-mère, la soeur ou la belle-sœur ou la fille même majeure qui tient le ménage de l´assuré et qui est à sa charge ; 3° les enfants légitimes âgés de moins de 18 ans accomplis, tous enfants bénéficiaires d´allocations familiales légales, ainsi que les enfants des femmesfonctionnaires dont le mari n´est pas assuré. Sont assimilés aux enfants légitimes : les enfants légitimés ; les enfants adoptifs ; les enfants de l´autre époux qui sont à charge de l´assuré ; les enfants dont l´assuré a assumé la charge d´une façon durable ; l´assurance pourra être étendue statutairement jusqu´à l´âge de 23 ans révolus si l´enfant s´adonne 1154 à des études moyennes, universitaires ou professionnelles, et sans limite d´âge si l´enfant est par suite d´infirmité physique ou intellectuelle hors d´état de gagner sa vie ; 4° la grand´mère, la mère ou la sœur qui tient le ménage de l´assurée non-mariée ; 5° le conjoint qui, par suite d´infirmité, est à charge de la femme assurée. Art. 3. L´assurance prend cours le jour de l´entrée en service effective ou de l´événement ouvrant droit à la pension et finit avec la cessation des relations d´emploi ou de service ou de la pension. Art. 4. Les assurés luxembourgeois qui seront détachés provisoirement à l´étranger par celui qui les occupe continueront d´être assurés pendant douze mois au plus, toutefois l´assurance cessera en cas d´assurance obligatoire à l´étranger. Art. 5. L´assurance couvre dans les conditions et limites et aux taux fixés par les statuts :

  1. a)le traitement médical et les traitements connexces;
  2. b)les mesures diagnostiques et de dépistage ;
  3. c)les fournitures pharmaceutiques et orthopédiques, les moyens curatifs et de secours et les prothèses ;
  4. d)le séjour dans les cliniques, hôpitaux et sanatoria ;
  5. e)en cas de couches, les soins d´une sage-femme ou, au besoin, d´un médecin ;
  6. f)les frais funéraires directs. Art. 6. Les assurés ont droit au libre choix du médecin et du pharmacien établis dans le pays. Ils pourront se faire traiter à l´étranger du consentement de leur caisse ; ce consentement n´est pas requis pour les premiers soins en cas d´accident ou de maladie survenus à l´étranger, ni dans l´hypothèse de l´art. 4. Le consentement de la caisse ne pourra être refusé si le traitement à l´étranger est recommandé par le médecin traitant de l´assuré ou le médecin-conseil de la caisse. Art. 7. En cas d´incapacité de travail l´assuré actif a droit dans les 26 semaines qui en suivent le début à une indemnité pécuniaire pour chaque journée civile à partir de la cessation du droit à la rémunération. L´indemnité s´élève à un soixantième de la dernière rémunération mensuelle cotisable. Elle sera réduite du trentième du montant de la pension mensuelle pouvant être allouée du chef de la même incapacité de travail. En cas de couche les assurées qui auront été affiliées obligatoirement durant les six derniers mois précédant la délivrance à une caisse de maladie, auront droit au même secours pendant les six semaines avant et les six semaines après l´accouchement, pour autant que pendant cette période elles quittent leur travail et ne jouissent pas de la continuation de leur traitement. Art. 8. Les prestations sont suspendues :
  7. a)aussi longtemps que l´ayant-droit subit une peine privative de liberté ;
  8. b)lorsque l´association d´assurance contre les accidents prend le cas à sa charge ;
  9. c)pendant les premiers trois mois de l´assurance pour les maladies ayant existé avant l´affiliation. Toutefois cette disposition n´est pas applicable aux assurés qui sont affiliés dès l´entrée en vigueur de la présente loi ou qui reprennent l´assurance obligatoire après une interruption de moins d´un an, ni en cas de passage d´une caisse de maladie obligatoire à une autre. Elles seront refusées lorsque l´assuré s´est attiré une maladie soit intentionnellement, soit par ses participation ou provocation coupables à des rixes ou bagarres, soit lors de la perpétration d´un crime ou délit. Art. 9. Le droit aux prestations prend fin avec la cessation de l´assurance. Toutefois, sous réserve de la limitation pouvant résulter de l´art. 7, ce droit est maintenu pendant 26 semaines.
  10. a)pour les maladies en cours de traitement, et
  11. b)à condition que l´assuré ait été affilié pendant les 26 semaines qui précédent à une caisse régie par la présente loi ou par le Code des assurances sociales en cas de chômage involontaire. Art. 10. En cas de traitement à charge de la Caisse de pension des employés privés les droits des assurés passent à cette caisse. Art. 11. Les ressources financières nécessaires à l´exécution de la présente loi seront constituées par voie de cotisation. 1155 La cotisation sera établie par les statuts en centièmes de la rémunération ou de la pension de l´assuré sur la base d´un minimum et d´un maximum mais sans que le maximum puisse dépasser le minimum de 100%. Il ne sera pas appliqué de minimum pour l´assurance
  12. a)des affiliés de moins de 21 ans,
  13. b)des femmes,
  14. c)des bénéficiaires de pension et
  15. d)des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal. Dans les cas énumérés sub
  16. a)et b), c´est-à-dire, si les rémunérations des intéressés n´atteignent pas les minima prévus, le patron sera tenu de cotiser au moins sur la base du salaire minimum légal, l´assuré n´ayant à subir de retenue que pour la part de cotisation lui incombant pour le montant effectif de sa rémunération, le restant étant à charge du patron. Pour la computation du maximum les pensions des survivants représentant un même assuré seront prises en considération dans leur ensemble et, le cas échéant, réduites proportionnellement. Lorsque deux conjoints sont assurés simultanément de leur propre chef, la part de cotisation incombant à chacun est réduite d´un quart si toutefois la caisse ou les caisses dont ils relèvent accordent des prestations familiales sensiblement équivalentes aux secours en nature attribués aux assurés. Le taux de cotisation sera fixé par les statuts. Un règlement d´administration publique fixera pour chaque caisse un taux maximum. Art. 12. La cotisation sera perçue mensuellement à charge des employeurs et des débiteurs de pensions qui pourront la retenir pour les deux tiers comme part de l´assuré lors de chaque paye. Le recouvrement des cotisations aura lieu suivant le mode et avec les garanties applicables en matière d´assurance des employés privés. Il sera soumis à la prescription applicable en la même matière. La cotisation sera libre d´impôts. Art. 13. L´assurance se fera obligatoirement : 1° par une caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, pour les personnes énumérées à l´art. 1er sub 1°, 2°, 3°, 4°, 6°  à l´exception des affiliés à la caisse prévue au numéro 2° du présent alinéa  et 7° à l´exception de ceux ayant un engagement à caractère purement temporaire ; 2° par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, pour ses affiliés ; 3° par une caisse de maladie d´entreprise pour les personnes énumérées à l´article 1er sub 8° à l´exclusion des employés qui ont un engagement à caractère purement temporaire ; 4° par une caisse de maladie des employés privés pour tous les membres de la Caisse de pension des employés privés ainsi que pour tous les assurés qui ne sont pas affiliés à l´une des caisses régies par la présente loi. L´affiliation des bénéficiaires de pensions sera suspendue tant qu´ils sont assurés du chef d´une occupation salariée. Lorsque deux époux sont affiliés simultanément à des caisses différentes régies par la présente loi ou le Code des assurances sociales, la caisse à laquelle est affilié l´époux sera tenue d´accorder les prestations prévues. L´employé qui occupe simultanément un emploi communal et privé ou de l´Etat est assuré par la caisse à laquelle il appartient en raison de son emploi principal. Lorsqu´un assuré exerce plusieurs occupations autres que passagères, l´ensemble des rémunérations sera sujet à cotisation, sauf réduction proportionnelle en cas de dépassement du maximum. Il en sera de même, lorsqu´il perçoit plusieurs pensions ou fractions de pensions, pouvant donner lieu à assurance, en vertu de la présente loi, et en cas de cumul de pareilles pensions et d´une rémunération. Pour les bénéficiaires de pensions la compétence des caisses se détermine suivant le dernier emploi, sinon suivant le montant le plus élevé de la pension. Art. 14. Le maintien des caisses patronales existantes ou l´établissement de nouvelles caisses d´entreprise peuvent être autorisés par le Gouvernement dans les conditions prévues par l´art. 28 du Code des assurances sociales. Art. 15. Les caisses de maladie prévues par la présente loi jouissent de la personnalité civile. Elles pourront se constituer en unions constituées conformément à l´art. 39 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales. Elles pourront fusionner entre elles ou avec des 1156 caisses régies par le Code des assurances sociales par délibérations concordantes des délégations - et comités-directeurs à approuver par le Gouvernement. Le Gouvernement pourra enjoindre aux comitésdirecteurs de se servir pour l´administration courante d´organismes existants, d´après les conditions à convenir avec eux. Art. 16. Seront applicables pour l´exécution de la présente loi les articles 29, 30, al. 1er, 33, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 76, 78, 81, 283, 284, 285, 286, 288, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 308bis, ter et quater, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318 et 319 du Code des assurances sociales. Les dispositions précitées visant plus particulièrement les caisses régionales seront appliquées aux caisses prévues aux Nos 1°, 2° et 4° de l´article 13, celles visant les caisses patronales à la caisse des chemins de fer et aux caisses autorisées en vertu de l´article 14 de la présente loi. Art. 17. Le Conseil arbitral des assurances sociales et le Conseil supérieur des assurances sociales sta- Loi du 29 août 1951 soumettant les exploitations minières à un régime spécial d´autorisation ministérielle. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 juillet 1951 et celle du Conseil d´Etat du 3 août 1951 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er . Par dérogation à l´article 20 de la loi du 12 juin 1874 sur le régime des mines et minières de fer et aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 14 août 1934 soumettant l´exercice de certaines professions à une autorisation gouvernementale, nul ne pourra ouvrir une exploitation minière à ciel ouvert, ou la remettre en marche après un arrêt dépassant six mois, ou continuer une exploitation tueront dans la composition à fixer par règlement d´administration publique. Art. 18. L´entrée en vigueur de la présente loi fera l´objet d´un règlement d´administration publique qui pourvoira à la constitution des organes des caisses. Feront de même l´objet d´un règlement d´administration publique les conditions particulières de l´assurance des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 août 1951. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécanté sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. soit à titre de successeur d´un exploitant soit en toute autre qualité sans autorisation écrite du Ministre du Travail et des Mines ou malgré le retrait ou la suspension de cette autorisation. Les demandes en autorisation sont adressées à l´Inspection du Travail et des Mines qui est chargée de les instruire. Il y sera statué par le Ministre du Travail et des Mines, le Ministre des Affaires Economiques entendu. L´autorisation sera refusée aux personnes qui ne présentent pas les garanties de moralité, d´honorabilité et de capacité professionnelles ou qui ne disposent pas des réserves minières et des moyens financiers indispensables à une saine gestion économique. Art. 2. Le Ministre du Travail et des Mines pourra ordonner la suspension et prononcer le retrait des autorisations. La suspension ne pourra être prononcée que pour des considérations majeures d´ordre économique ou social. La décision de suspension fixera le délai 1157 à partir duquel la suspension prendra cours ; ce délai ne sera pas inférieur à dix jours. Elle déterminera la durée de la suspension qui pourra être renouvelée par décision notifiée à l´intéressé quinze jours au plus tard avant l´expiration du délai fixé par la première décision ou de celui prorogé par une décision subséquente. L´autorisation sera retirée à tout exploitant qui viendra à ne plus remplir les conditions fixées à l´article 1 er, qui contreviendra gravement aux lois et règlements concernant l´exploitation des mines, minières et carrières ou qui par ses transactions nuira à l´économie nationale et à la régularité des exploitations et de l´écoulement de leurs produits. Le retrait de l´autorisation entraînera l´arrêt immédiat des travaux d´exploitation. L´indemnité de préavis usuel sera payée aux ouvriers. Art. 3. Les décisions prévues par la présente loi seront motivées. Elles peuvent être déférées au Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, qui statuera comme juge d´appel. Les recours doivent être introduits, sous peine de forclusion, dans les vingt jours de la notification de la décision ministérielle. Art. 4. Les infractions et les tentatives d´infraction aux dispositions de l´article 1 er, alinéa 1er de la présente loi seront punies d´une amende de Loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 juillet 1951 et celle du Conseil d´Etat du 3 août 1951 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre I er .  Champ d´Application. 1. Personnes assurées. Art. 1er. Sont soumises à l´assurance suivant les dispositions de la présente loi : 1.000 à 100.000 francs et d´un emprisonnement de 8 jours à 1 mois ou d´une de ces peines seulement. Il y aura tentative punissable lorsque les conditions déterminées par l´article 51 du Code pénal seront réalisées. La confiscation du minerai extrait en contravention à la présente loi sera ordonnée. Si la confiscation ne peut être prononcée, le délinquant sera condamné à payer la valeur du minerai au moment de l´infraction suivant la fixation qui en sera faite par le jugement. Art. 5. Les infractions à la présente loi sont constatées par les agents de la police générale et locale ainsi que par les agents assermentés de l´Inspection du Travail et des Mines. Mandons et ordonnons que la présente loi sera insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 août 1951. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. 1° toutes personnes qui exercent, sous quelque dénomination et à quelque titre juridique que ce soit, une occupation de la nature de celles déterminées ci-après :
  17. a)direction d´entreprises et de sections d´entreprises,  directeur, gérants ;
  18. b)surveillance et contrôle comportant la responsabilité, au point de vue technique et économique, du travail d´autres personnes, sans participation prépondérante au travail manuel,  chefs d´équipe, chefs-machinistes, chefs d´atelier, chefs de chantiers, porions, contremaîtres ;
  19. c)travaux de bureau proprement dits tels que travaux de correspondance, de comptabilité, de calcul, decaisse, d´encaissement, dedessin, d´écriture, enregistrement des actes, service du téléphone et autres travaux analogues à l´exclusion des travaux 1158 principalement physiques tels que nettoyage et courses ;
  20. d)activité de vendeur et de demoiselle de magasin, service d´achat, de vente, de magasinage qui exigent une formation et une habilité spéciales aux transactions en marchandises ;
  21. e)activité de voyageur, représentant et agent, qu´ils travaillent pour le compte d´une ou de plusieurs firmes et quel que soit le mode de leur rémunération, pourvu qu´ils ne mettent en oeuvre un agencement industriel ou commercial personnel complet ;
  22. f)exercice d´arts libéraux, sans égard à la valeur artistique des productions,  chanteurs, musiciens, personnel artistique des théâtres, des stations d´émissions radio-téléphoniques ;
  23. g)enseignement, éducation, travail social et soins aux malades, pourvu que ces emplois exigent une formation scolaire ou professionnelle et ne consistent pas principalement en soins corporels ou d´hygiène ;
  24. h)travail de technicien-dentiste et d´assistance et de réception dans les cabinets médicaux ;
  25. i)apprentissage d´un emploi tombant sous l´obligation d´assurance et 2° généralement toutes celles qui accomplissent un travail principalement intellectuel, à condition que ces activités soient exercées dans le Grand-Duché, en ordre principal et non seulement accessoire, pour le compte d´autrui et contre rémunération. L´assujettissement d´une personne à l´assurance ne lui confère pas la qualité d´employé privé au sens de la loi portant règlement légal du louage de service des employés privés. L´assurance supplémentaire des employés techniques des mines du fond fait l´objet d´une loi spéciale. Art. 2. Sont toutefois exemptés : 1° les fonctionnaires, employés et agents de l´Etat, des communes, des établissements publics ou d´utilité publique et des chemins de fer s´ils ont droit pour eux et pour leurs survivants à des pensions au moins aussi favorables que celles prévues par cette loi, à condition que ce régime soit reconnu au sens de la présente disposition par le Gouvernement ; 2° les stagiaires au titre ci-dessus pendant le stage normal ; 3° les personnes qui sont à considérer comme invalides au sens de l´art. 32 ou qui jouissent d´une pension d´invalidité ou de vieillesse aux termes de la présente loi ou en vertu des dispositions du Livre III du Code des assurances sociales et de même celles qui sont titulaires de pensions de retraite ou d´allocations analogues du chef d´un emploi exempté de l´assurance conformément au n° 1 du présent article; 4° les personnes qui ne reçoivent aucune autre rémunération que l´entretien gratuit ; 5° les personnes qui pendant leurs études supérieures effectuent un stage pratique, dont l´accomplissement est prescrit par le programme d´instruction ; 6° le conjoint, les parents, les conjoints des père et mère, les parents du conjoint, les grands-parents ainsi que les enfants de l´employeur vivant avec lui en communauté domestique ; 7° les personnes qui exercent leur emploi uniquement d´une façon occasionnelle et non habituelle et ce pour une durée déterminée à l´avance qui ne devra pas dépasser trois mois ; 8° les ressortissants étrangers qui jouissent de privilèges et d´immunités diplomatiques. L´exemption pourra être étendue à d´autres catégories de personnes par règlement d´administration publique sur avis du comité-directeur de la Caisse de pension ; elle pourra être levée par la même voie pour les catégories ci-dessus. Art. 3. Si le titulaire d´une des pensions visées au n° 3 de l´art. 2 exerce une occupation salariée de la nature de celles soumises à l´assurance, les cotisations sont dues comme s´il était soumis à l´assurance. Les cotisations versées pour le compte du titulaire d´une pension accordée pour cause de vieillesse ne donnent lieu à aucune prestation. En ce qui concerne le sort même des cotisations, la part patronale est acquise à la Caisse, tandis que la part du titulaire sera remboursée à ce dernier dès cessation définitive de son occupation. Les cotisations versées pour le compte du titulaire d´une pension accordée pour cause d´invalidité prématurée donnent lieu aux prestations prévues par l´art. 63. 1159 Art. 4. Seront, sans préjudicier à l´article 3, dispensées sur leur demande de l´obligation d´assurance les personnes qui, au moment de leur première entrée dans une occupation soumise à l´assurance, avaient dépassé l´âge de 50 ans. La dispense une fois accordée sera définitive ; elle vaudra pareillement au regard de l´art. 170 du Code des assurances sociales. La dispense ne sera pas accordée lorsqu´une personne exerce un emploi assujetti à l´assurance en conformité de la présente loi après avoir été affiliée à l´Etablissement d´assurance contre l´invalidité et la vieillesse, pourvu que ses droits en cours de formation ne soient pas éteints auprès dudit Etablissement. Art. 5. Le Gouvernement, sur l´avis du comité de la Caisse de pension, pourra dispenser de l´assurance des étrangers ne résidant que temporairement dans le Grand-Duché. Dans ce cas l´employeur devra néanmoins la part de cotisation lui incombant personnellement. dont les employeurs seraient soustraits ou pourraient se soustraire aux obligations de cette loi, y seront astreints personnellement. Chapitre II.  Objet de l´assurance. 1. Risques assurés. Art. 10. L´assurance a pour objet l´octroi : 1° de pensions de retraite en cas de vieillesse ou d´invalidité permanente, et d´une rente de maladie en cas d´invalidité non permanente ; 2° de pensions de survie ou d´indemnités spéciales en cas de décès. Une indemnité de rachat sera accordée dans certaines conditions en cas d´abandon prématuré de l´assurance. Un traitement curatif peut être accordé pour conjurer ou lever l´invalidité. 2. Formation et continuation des droits. Début et cessation de l´obligation d´assurance. Art. 6. Les assurés qui seront détachés temporairement à l´étranger par l´employeur qui les occupait dans le Grand-Duché resteront affiliés à la Caisse de pension. 2. L´employeur. Art. 7. Est employeur au sens de la présente loi celui pour le compte de qui est exercée l´occupation assurée. Art. 8. Ceux qui dirigeront en fait un établissement non doué de la personnalité civile, seront solidairement responsables de toutes les obligations imposées à l´employeur ; les sanctions d´ordre et pénales prévues à l´égard de l´employeur leur seront applicables. Ceux qui auront passé un contrat pour l´exécution d´un travail ou la fourniture de services avec un employeur non inscrit au registre aux firmes dans le Grand-Duché seront tenus solidairement au paiement des cotisations dues pour les employés occupés par ce dernier à l´exécution de ce travail ou la fourniture de ces services pendant les périodes afférentes. Art. 9. Le Gouvernement pourra arrêter dans quelles conditions et dans quelle mesure les assurés Art. 11. L´obligation d´assurance prend cours le jour où commence l´occupation assujettie et prend fin le jour de la cessation des relations d´emploi, à l´ouverture de la pension d´invalidité ou de vieillesse servie en vertu de la présente loi et généralement lorsque les conditions ayant motivé l´obligation d´assurance ne se rencontrent plus ; elle est suspendue tant que sera suspendu légalement le paiement intégral de la rémunération. Les indemnités légales dues par l´employeur en cas de rupture du contrat, de cessation des affaires, de faillite ou de concordat préventif de faillite sont sujettes à cotisation ; ces cotisations seront portées en compte pour le nombre de mois qu´elles représentent. Il en sera de même des indemnités accordées à titre transactionnel ou à l´amiable en cas de résiliation du contrat. Commutation des périodes d´assurance. Art. 12. Les périodes d´assurance sont prises en considération telles qu´elles résultent de l´article qui précède, que les cotisations afférentes aient été payées ou non, à condition que la déclaration d´entrée ait été faite dans le délai prescrit. 1160 En cas de déclaration tardive elles ne sont prises en considération qu´à partir du jour où la déclaration est parvenue à la Caisse de pension, ou du jour où l´obligation d´assurance a été constatée par décision ; la période d´assurance qui précède la déclaration ou décision ci-dessus n´est computable qu´après paiement effectif des cotisations et pour 3 ans au plus. Les dispositions qui précédent sont applicables aux modifications des conditions d´emploi visées par l´art. 101, al. 2. Art. 13. Pour autant que l´assuré sera personnellement astreint aux déclarations ou au paiement des cotisations, les périodes d´assurance ne seront prises en considération que si elles sont effectivement couvertes par la cotisation de l´assuré dans la mesure où le paiement lui incombe. Le paiement de la cotisation n´est à porter en compte que pour 3 ans au plus. Art. 14. Les périodes prévues à l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois sont prises en considération pour l´assurance, sous condition qu´il s´agisse d´un assuré de nationalité luxembourgeoise, que l´assurance précédant ces périodes ne soit pas éteinte et qu´il soit justifié de ces périodes par un certificat de l´administration communale de la résidence de l´assuré à produire dans les délais à fixer par règlement d´administration publique. Sont assimilés aux Luxembourgeois pour l´application de la présente disposition les étrangers et apatrides poursuivis par l´occupant en raison de leur attitude loyale à l´égard de l´Etat luxembourgeois. Les charges résultant du présent article incombent à l´Etat dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par un règlement d´administration publique. L´application des dispositions qui précédent aux cas survenus avant l´entrée en vigueur de la présente loi sera réglée par la même voie. Art. 15. Les périodes d´assurance sont comptées par mois civils. Toute fraction de mois compte comme mois entier pour autant qu´elle comprend plus de 15 jours civils. Dans le cas contraire, elle sera négligée. Stage d´assurance. Art. 16. Le droit aux prestations est subordonné, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites pour l´obtention de chacune des prestations, à l´accomplissement d´un stage d´assurance fixé comme suit :
  26. a)30 mois pour l´indemnité de rachat et le traitement curatif ;
  27. b)40 mois pour les pensions de survie ;
  28. c)60 mois pour les pensions d´invalidité ou de vieillesse, les allocations en cas d´invalidité non permanente et les indemnités spéciales en cas de décès ; toutefois : 1° si à l´âge de 55 ans révolus l´assuré n´a pas accompli le stage de 60 mois, celui-ci est augmenté du nombre de mois manquants pour parfaire soixante, 2° si la pension de vieillesse est demandée avant l´âge de 65 ans, le stage requis sera de 180 mois. Pour autant qu´il s´agit du droit à la pension d´invalidité la disposition précédente sub 1 ne s´applique pas aux assurés qui, au moment de la mise en vigueur de la présente loi, ont couvert au moins 60 mois de cotisation. L´accomplissement du stage d´assurance n´est pas exigé pour les pensions et allocations d´invalidité et les pensions de survie, lorsque l´événement ouvrant droit aux prestations est la suite d´un accident professionnel survenu après l´entrée dans l´assurance. Maintien des droits en formation. Art. 17. Le maintien des droits en formation est subordonné à la condition que huit mois d´assurance computable d´après la présente loi soient couverts en moyenne par année depuis le début de l´assurance. Pour le calcul de la moyenne visée au présent article la première et la dernière année de l´assurance ne seront pas comptées. Les mois couverts pendant ces deux années seront cependant à comprendre dans le total des mois de cotisation. Art. 18. Si, par suite d´une interruption de l´assurance, la moyenne requise n´est pas réalisée pour la période totale d´assurance accomplie depuis la première affiliation à l´assurance, mais si la moyenne est atteinte pour la période postérieure à l´inter- 1161 ruption, les droits en formation se rapportant à cette dernière période sont réputés conservés. Art. 19. Sont assimilées, pour le maintien des droits selon l´art. 17, aux périodes normales d´assurance : 1° les périodes pendant lesquelles l´assuré n´a pu travailler par suite de maladie ou d´accident, pourvu qu´elles soient déclarées en temps utile aux fins de vérification conformément au règlement d´ordre de la Caisse de pension ; 2° les périodes pendant lesquelles l´assuré a bénéficié soit d´une pension de vieillesse ou d´invalidité conformément à la présente loi, soit de l´allocation prévue par l´art. 33 ou bien pendant lesquelles cette pension était suspendue ; 3° les périodes pendant lesquelles l´assuré a été soumis à un traitement curatif conformément à la présente loi ; 4° les périodes dûment certifiées par l´Office National du Travail pendant lesquelles l´assuré a touché ou aurait été en droit de toucher une indemnité de chômage. Art. 20. Les dispositions de la présente loi sur le maintien des droits en formation s´appliquent également aux périodes antérieures à la mise en vigueur de la présente loi. Art. 21. Les assurés non atteints d´invalidité professionnelle dont les droits en formation étaient éteints à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, parce que les conditions fixées par l´article 17 ne sont pas remplies, sont autorisés à s´acquitter, avec effet rétroactif, des cotisations afférentes à la période comprise entre le 1er novembre 1945 et la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, mais pour autant seulement qu´elles sont nécessaires pour le rétablissement, à cette date, des droits en formation conformément au dit article. En considération de la situation économique de l´assuré, le comité-directeur de la Caisse de pension pourra fixer le taux de ces cotisations à 5% de son revenu. Les personnes désirant bénéficier du versement rétroactif des cotisations devront en faire la demande dans les 12 mois suivant celui de la mise en vigueur de la présente loi. Art. 22. En cas de décès d´un assuré, bénéficiaire d´une pension d´invalidité ou de vieillesse le jour de la mise en vigueur de la présente loi, les droits en formation sont réputés conservés pour l´octroi des pensions de survie. Recouvrement des droits éteints. Art. 23. Les périodes éliminées conformément à l´art. 18 sont portées en compte pour le calcul des pensions à condition que 48 mois computables en vertu des art. 12 à 15 aient été couverts sans disconinuité avant la réalisation du risque. Couverture facultative de périodes d´assurance . Art. 24. Les assurés âgés de moins de cinquante ans pourront être autorisés, après examen médical par un médecin du choix de la Caisse, à réduire le stage d´assurance en versant à la Caisse une somme unique appelée réserve mathématique. Les assurés qui auront accompli le stage d´assurance, pourront être autorisés dans les mêmes conditions à couvrir un nombre quelconque de mois de cotisation. Les modalités de ces versements et les tarifs applicables seront déterminés par un règlement d´administration publique. Continuation volontaire de l´assurance. Art. 25. L´assuré qui n´est plus assujetti à l´assurance pour des raisons autres que celle de la jouissance d´une pension d´invalidité ou de vieillesse ou de l´allocation prévue par l´art. 33 de la présente loi est autorisé à continuer son assurance : 1° pourvu qu´il ait couvert au moins 8 mois de cotisation sur la base de l´assurance obligatoire ; 2° pourvu que ses droits en formation soient maintenus ; 3° aussi longtemps qu´il ne sera pas atteint d´invalidité professionnelle. L´assuré devra, sous peine de déchéance, se soumettre aux examens médicaux qui lui seront prescrits par la Caisse aux fins de vérification de cette dernière condition. Art. 26. L´assuré qui n´est plus assujetti à l´assurance doit, sous peine de déchéance, invoquer par écrit le droit à la continuation de l´assurance avant l´extinction des droits en formation. L´assuré ayant valablement invoqué le droit à la continuation de l´assurance peut couvrir ex post la période non couverte, mais au plus huit mois. 1162 Il devra couvrir au cours de chaque année le nombre de mois requis pour le maintien de ses droits en formation conformément à l´art. 17, sans toutefois pouvoir excéder le nombre de douze. Art. 27. La cotisation mensuelle d´assurance continuée s´élève à 10% du revenu de l´assuré. Ce revenu ne pourra être ni inférieur ni supérieur aux montants respectifs à fixer par le règlement d´administration publique prévu à l´art. 100. Art. 28. Les cotisations mensuelles d´assurance continuée se rapportent au mois au cours duquel elles sont payées ; elles pourront être payées anticipativement pour un exercice. A la fin de chaque année civile la Caisse de pension vérifiera si les cotisations d´assurance continuée ont été payées. En cas de non-paiement elle invitera les assurés par lettre recommandée à verser les cotisations arriérées majorées des intérêts de retard prévus par la présente loi. Si ce paiement n´est pas fait dans le délai de 2 mois après ladite invitation, les droits en formation sont éteints, sauf octroi de délais de grâce par le comité-directeur. En cas de non-avertissement par la Caisse de pension, les droits en formation s´éteignent trois ans après la dernière année civile pour laquelle les cotisations d´assurance continuée ont été payées. Art. 29. Pour la computation du stage, les périodes d´assurance continuée ne compteront que pour la moitié. Art. 30. Toute décision de la Caisse portant octroi de l´autorisation de continuer l´assurance doit indiquer les délais qui, conformément aux articles qui précèdent, sont fixés pour la validité des versements à effectuer par l´assuré ; elle rendra ce dernier attentif à l´article qui précède. Affiliation successive ou alternative à des régimes de pension. Art. 31. L´affiliation successive ou alternative à la Caisse de pension des employés privés et à d´autres régimes de pension légaux ou réglementaires, contributifs ou non, sera réglée par loi spéciale ; il en sera de même de l´assurance rétroactive auprès de la Caisse de pension de toute personne exemptée de la présente loi pour cause d´affiliation à un régime de pension non contributif pour autant qu´en suite de la cessation de cette affiliation elle ne sera assurée obligatoirement dans les délais d´extinction des droits en formation prévus par la présente loi. En attendant la mise en vigueur de la législation spéciale prévue par le présent article, l´affiliation successive ou alternative à l´Etablissement d´assurance contre l´invalidité et la vieillesse et la Caisse de pension des employés privés et l´assurance rétroactive des personnes dispensées en vertu de l´article 2, Nos 1 et 2, pourront être réglées par règlement d´administration publique. 3. Prestations. Pension d´invalidité. Art. 32. A droit à la pension d´invalidité l´assuré atteint d´invalidité professionnelle permanente qui remplit les conditions de stage et de maintien des droits qui en découlent. Sera considéré comme atteint d´invalidité professionnelle l´assuré qui, par suite de maladie, d´infirmités ou de l´affaiblissement de ses forces, sera d´une façon permanente incapable d´exercer la profession qu´il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant, dans une mesure raisonnable, à son instruction, à sa formation pratique et à la profession qu´il a exercée jusqu´alors. Art. 33. L´assuré qui, sans être atteint d´invalidité permanente dans le sens de l´article précédent, aura été incapable, par suite de maladie d´exercer ses fonctions pendant une durée ininterrompue de trois mois, aura droit dans la suite dans les mêmes conditions à une allocation mensuelle égale au terme mensuel de la pension d´invalidité dès que le droit au salaire intégral de la part de l´employeur ou le droit à une allocation de maladie de la part d´une caisse de maladie établie en vertu de la loi auront pris fin. Art. 34. La pension d´invalidité n´est pas due si l´assuré a provoqué l´invalidité soit intentionnellement, soit dans l´accomplissement d´un crime ; dans ce cas pourtant la pension peut, pour la durée de l´invalidité professionnelle de l´assuré, être attribuée en tout ou en partie aux membres de la famille du pensionné pourvu qu´ils habitent le Grand-Duché et que le salaire du pensionné ait servi à les entretenir d´une façon appréciable. 1163 Art. 35. Sans préjudice des dispositions des art. 72 et 73, la pension d´invalidité prend cours le premier du mois suivant le jour de l´invalidité. Si le début de l´invalidité ne peut pas être établi, la pension commence à courir le premier du mois suivant le jour où la demande en obtention de la pension a été présentée. Art. 36. La pension d´invalidité s´éteint par le décès ou par le rétablissement de la capacité de travail du bénéficiaire. Art. 37. La pension d´invalidité se compose :
  29. a)d´une part fondamentale ;
  30. b)d´une majoration ;
  31. c)d´un supplément de famille pour chaque enfant qui, en cas de décès du pensionné, aurait droit à une pension d´orphelin. Toute pension sera calculée sur la base d´un nombre-indice 100. La part fondamentale est portée à 15.000, francs, dont 6.800, francs à charge de la Caisse de pension et 8.200,  francs à charge de l´Etat et des communes. La majoration annuelle à charge de la Caisse de pension s´élève à 16% du total des cotisations portées en compte. Ce taux sera appliqué pendant une période de cinq ans et sera revisible à l´expiration de cette période. Le supplément de famille se monte à 3.200, francs par an et par enfant. Pour le calcul de la majoration les cotisations de la période antérieure au 1er octobre 1944 seront revalorisées de 80% pour une première tranche de 5.000,  francs, 70% pour une deuxième tranche de 5.000, francs, 60% pour une troisième tranche de 10.000 francs, 50% pour une quatrième tranche de 10.000,  francs, 40% pour les tranches supérieures. Indépendamment de cette première revalorisation, les cotisations de la période antérieure au 1 er octobre 1940 seront revalorisées de 50% et celles de la période du 1er octobre 1944 au 31 octobre 1945 de 25%. Les cotisations revalorisées conformément aux dispositions qui précédent seront augmentées de 33 1/3%. Les cotisations de la période du 1er novembre 1945 au 31 décembre 1947 compteront pour leur valeur nominale. Les cotisations postérieures à cette époque seront converties au nombre-indice 100 sur la base de la moyenne des nombres-indices mensuels de chaque exercice sauf celles de l´année de la réalisation du risque qui compteront pour leur valeur nominale ; toutefois cette conversion n´aura lieu que si la prédite moyenne varie de 5% ou d´un multiple de 5 par rapport au nombre-indice 100. Dans aucun cas le total de la pension, déduction faite des suppléments de famille, ne pourra excéder les 5/6es de la moyenne des appointements des 5 années d´assurance les plus favorables, ces appointements convertis au nombre-indice 100 suivant les règles ci-dessus fixées pour la computation des cotisations en ce qui concerne les périodes postérieures au 1er novembre 1945, et, en ce qui concerne les périodes antérieures au 1er novembre 1945, suivant des règles à fixer par arrêté ministériel. Une réduction éventuelle se fera en premier lieu sur la part de l´Etat. Pour l´application des dispositions du présent article les cotisations payées en RM et les traitements cotisables libellés en RM seront convertis en francs au taux de 1 RM = 10 francs. La pension arrêtée sur la base des dispositions qui précèdent sera adaptée au nombre-indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. Art. 38. La part fondamentale des communes sera fixée par un règlement d´administration publique, mais sera au maximum de 2.200,  francs par pension et par an. Pension de vieillesse. Art. 39. Une pension de vieillesse sera acquise à partir de l´expiration de la 65e année d´âge à l´assuré qui remplira les conditions de stage et de maintien des droits. Elle sera accordée dans les conditions de stage spéciales prescrites par l´art. 16, c, 2, à partir de l´expiration de la 60e année, pourvu et tant que l´assuré renonce à toute occupation professionnelle. Dans les mêmes conditions la pension de vieillesse 1164 anticipée peut être accordée à la femme assurée à partir de l´expiration de la 55e année. Les pensions de vieillesse sont accordées à la place de la pension d´invalidité et pour le même montant ; toutefois le montant de la pension anticipée accordée à la femme assurée avant l´âge de 60 ans sera réduit d´après un barème à fixer par règlement d´administration publique. Art. 40. La pension de vieillesse normale commence à courir le premier du mois suivant celui au cours duquel l´assuré remplit les conditions d´attribution. La pension de vieillesse anticipée ne prendra cours qu´à partir du mois suivant l´expiration du droit de l´assuré à son traitement intégral. Art. 41. La pension de vieillesse s´éteint : 1° par le décès du titulaire ; 2° si le titulaire d´une pension anticipée assume une occupation professionnelle. Pension de survie. Art. 42. Les pensions de survie comprennent la pension de veuve ou de veuf, de mère et de soeur et les pensions d´orphelins. Le droit y est ouvert en cas de décès ou d´absence de l´assuré, lorsque toutes les autres conditions se trouvent remplies. L´assuré est réputé absent, lorsqu´on n´a pas eu, à son sujet, des nouvelles dignes de foi pendant une année et que les circonstances rendent probable son décès. La Caisse de pension peut exiger des survivants l´affirmation qu´ils n´ont pas reçu d´autres nouvelles de la personne absente que celles qu´ils ont fait connaître à la Caisse de pension. La Caisse de pension fixera, d´après une appréciation équitable, le jour de la mort présumée de l´absent. Art. 43. La pension de veuve ne sera pas due lorsque : 1° la mort de l´assuré survient dans les douze premiers mois qui suivent la célébration du mariage, à moins que
  32. a)la mort ne soit la suite d´un accident survenu après la conclusion du mariage ;
  33. b)il n´existe lors du décès un enfant né ou conçu du mariage ou légitimé par le mariage ; 2° l´assuré, à la date du mariage, était titulaire d´une pension de vieillesse ou d´invalidité aux termes de la présente loi, sauf s´il s´agit d´un assuré passagèrement invalide qui n´avait pas dépassé l´âge de 40 ans lors de son mariage ; 3° il a été établi par jugement d´un tribunal pénal que la veuve a causé volontairement le décès de son époux ou y a contribué par un acte intentionnel. Art. 44. En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l´époux, l´épouse divorcée qui ne se sera pas remariée conserve pour le cas de prédécès de son ancien mari le droit à la pension qu´elle aurait obtenue si le décès était intervenu la veille du divorce. Si en [pareil cas l´assuré s´est remarié, la pension de la seconde femme sera réduite du montant qui, conformément à ce qui précède, revient à la première. Le droit à la pension n´existe ni pour la femme dont le divorce a été prononcé soit aux torts exclusifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux époux, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari ni pour celle condamnée à une peine criminelle. Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation prolongée, le droit à la pension est rétabli pour la femme séparée de corps. Art. 45. La pension de veuve commence à courir le premier du mois suivant le décès de l´assuré. Elle s´éteint par le décès ou le remariage de la veuve. Art. 46. En cas de remariage, la veuve bénéficiaire d´une pension de veuve reçoit une indemnité égale à trois termes de sa pension annuelle, sous déduction cependant de la part fondamentale à charge de l´Etat et des communes. En cas de décès du second mari, sans que ce décès ouvre droit à une rente de survie, le service de la rente sera repris en portant toutefois en déduction la partie correspondante de l´indemnité accordée en vertu de l´alinéa précédent, lorsque le décès survient avant l´expiration des trois premières années suivant la date du remariage. Art. 47. La pension de veuve se compose d´une part à charge de l´Etat et des communes et d´une part à charge de la Caisse de pension. La part qui incombe à l´Etat et aux communes est égale aux 2/3 de la part fondamentale d´après l´art. 37. 1165 La part qui incombe à la Caisse de pension s´élève aux 2/3 de la part fondamentale à charge de la Caisse d´après l´art. 37 et à 60% de la majoration de pension que l´assuré touchait à sa mort ou qu´il aurait touchée en cas d´invalidité d´après les dispositions de la présente loi. La pension de veuve ainsi calculée est majorée pour chaque enfant ayant droit à une pension d´orphelin, d´un supplément à charge de la Caisse de pension s´élevant aux 2/3 de celui prévu par l´art. 37 sub c. Art. 48. Le veuf d´une assurée qui entretenait avec son gain en majeure partie la famille a droit à une pension de veuf s´il est invalide au moment du décès de son épouse. La pension sera servie à ce titre au veuf aussi longtemps que dure l´état d´incapacité de travail. Les dispositions concernant les pensions de veuve sont applicables à la mère et à la soeur de l´assuré décédé sans laisser de veuve ayant droit à pension tant qu´elles ne bénéficient d´aucune autre pension à condition, pour la mère, qu´elle ait vécu pendant les dix années précédant le décès en communauté domestique avec l´assuré et que celui-ci ait contribué pour une part prépondérante à son entretien, pour la soeur, qu´elle ait fait pendant la même période le ménage de son frère sans rémunération en espèces et qu´elle soit célibataire, veuve ou séparée de corps ; lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en vertu de la présente disposition les arrérages se partageront par tête. Les dispositions de l´alinéa qui précède sont pareillement applicables en cas de décès d´une assurée. 4° les enfants de l´autre époux à charge de l´assuré décédé ; 5° les enfants naturels reconnus. Art. 51. La pension d´orphelin sera payée même après l´expiration de la 18e année : 1° aussi longtemps que l´enfant, par suite d´infirmités physiques ou intellectuelles, sera hors d´état de gagner sa vie, à condition que ces infirmités aient existé au moment du décès de l´assuré ou au moment de l´expiration de la 18e année ; 2° aussi longtemps, mais au maximum jusqu´à l´accomplissement de la 23e année, que l´enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future profession. Art. 52. Si l´assuré laisse des petits-enfants, orphelins de père et de mère, de moins de 18 ans qui, depuis le décès du père et de la mère, dépendaient de lui pour leur subsistance, et qui ne sont pas admis au bénéfice d´une pension d´orphelin de la part du père et de la mère, ces petits-enfants ont droit à la pension d´orphelins de père ou de mère, pour autant que le montant des pensions d´orphelin autorisé conformément à l´art. 58 ne soit déjà absorbé par les enfants du défunt. Les présentes dispositions s´appliquent dans les mêmes conditions aux petits-enfants de l´assurée visée au 2e alinéa de l´art. 49. Art. 53. Le droit à la pension d´orphelin est exclu lorsqu´il a été établi par jugement d´un tribunal pénal que l´orphelin a causé volontairement le décès de l´assuré ou y a contribué par un acte intentionnel. Art. 54. La pension d´orphelin commence à courir le premier du mois suivant le décès de l´assuré ou la naissance de l´enfant si elle est postérieure au décès. Art. 49. La pension d´orphelin est accordée, après la mort du père assuré, à ses enfants âgés de moins de 18 ans. Dans les mêmes conditions l´enfant d´une assurée a droit à la même pension, en cas de décès de celleci, pourvu que la mère ait contribué par son travail ou sa rente d´une façon appréciable à sa subsistance. Art. 55. La pension d´orphelin s´éteint à l´expiration de la 18 e année de l´orphelin, ou antérieurement, si l´enfant décède ou se marie, sans préjudice des dispositions de l´art. 51. Art. 50. Sont considérés comme enfants au sens de l´article précédent : 1° les enfants légitimes ; 2° les enfants légitimés ; 3° les enfants adoptifs ; Art. 56. La pension d´orphelin est de 1/3 des parts fixes et de 20% de la majoration de pension que l´assuré touchait à sa mort ou qu´il aurait touchée en cas d´invalidité d´après les dispositions de l´art. 37. 1166 Pour les orphelins de père et de mère la pension est du double de celle visée à l´alinéa qui précède. Art. 57. Au cas où un enfant tiendrait un droit à une pension d´orphelin à la fois du père et de la mère assurée, il ne sera payé à l´orphelin que la plus élevée de ces deux pensions. Art. 58. L´ensemble des pensions de survie payées aux survivants d´un assuré ne pourra dépasser le montant de la pension d´invalidité dont le défunt jouissait au moment de sa mort ou dont il aurait joui en cas d´invalidité, y compris les suppléments pour charge de famille correspondant au nombre des orphelins. Les pensions seront réduites proportionnellement dans cette limite. A mesure que le nombre des bénéficiaires diminue, les pensions des survivants restants sont relevées jusqu´à concurrence du montant total prévu à l´alinéa précédent. Art. 59. Dans tous les cas les pensions de survie doivent atteindre un montant tel que leur valeur capitalisée soit au moins égale au montant de l´indemnité de décès fixée à l´art. 61. Un règlement d´administration publique déterminera les modalités que comporte l´exécution de l´alinéa précédent. Indemnités spéciales. Décès après l´accomplissement du stage d´assurance. Art. 60. Si, après avoir accompli le stage d´assurance prévu à l´art. 16c, l´assuré meurt sans avoir bénéficié d´une prestation de la part de la Caisse de pension et sans laisser d´ayants droit à une pension de survie, une indemnité est due dans l´ordre qui suit : 1° aux enfants âgés de plus de 18 ans ; 2° à la mère, à l´entretien de laquelle l´assuré contribuait pour une part importante ; 3° au père ; 4° aux grands-parents ; 5° aux frères et soeurs orphelins. Toutefois, les personnes énumérées aux numéros 3, 4 et 5 n´auront droit à l´indemnité que si elles vivaient en communauté domestique avec l´assuré et si ce dernier était leur unique soutien. Art. 61. L´indemnité visée à l´article qui précède est égale à la moitié du montant moyen des trois salaires cotisables annuels les plus élevés. Décès avant l´accomplissement du stage d´assurance. Art. 62. Si au décès d´un assuré les rentes de veuve et d´orphelin doivent être refusées en raison du fait que l´assuré n´a pas accompli le stage d´assurance prévu à l´art. 16b, la veuve et les enfants qui sans cette condition pourraient prétendre à une pension, auront droit à une indemnité égale au montant des cotisations portées au compte de l´assuré suivant leur valeur nominale, le RM étant converti au taux de 10 francs. Cette indemnité sera répartie aux bénéficiaires proportionnellement à l´import des rentes auxquelles ils auraient pu prétendre. Prestations du chef des cotisations versées au compte de titulaires de pensions d´invalidité . Art. 63. Lorsque le titulaire d´une pension accordée pour cause d´invalidité atteint l´âge prévu pour la retraite par l´art. 39 et n´exerce plus d´occupation de la nature de celles soumises à l´assurance, il a droit aux majorations de pensions prévues par l´art. 37 du chef des cotisations versées à son compte. Lorsqu´il décède, ses survivants ont droit aux majorations des pensions de survivants du chef des mêmes cotisations. Abandon prématuré de l´assurance. Art. 64. L´assuré qui, après avoir couvert au moins trente mois de cotisation, quitte l´assurance sans bénéficier d´une pension, a droit à une indemnité de rachat, pourvu qu´il ne prétende pas à l´assurance continuée prévue par la présente loi et qu´il renonce à toute occupation assujettie à une assurance sociale au Grand-Duché et dans tout pays étranger avec lequel existera une convention de sécurité sociale réglant le maintien des droits en formation. Art. 65. L´assuré qui aura touché l´indemnité de rachat perd tout droit aux prestations de la Caisse de pension. En cas de nouvel assujettissement à l´assurance, la période de cotisation sur laquelle a porté le rachat ne pourra plus être portée en compte. Art. 66. Sauf en cas de mariage de l´assurée, le droit au rachat ne pourra être invoqué qu´après expiration d´un délai de six mois à compter du jour où aucune cotisation n´est plus due à la Caisse de 1167 pension. Il doit être invoqué, sous peine de forclusion, dans le délai maximum de deux ans à compter du même jour. Art. 67. L´indemnité de rachat sera de la moitié du total des cotisations portées au compte de l´assuré suivant leur valeur nominale, le RM étant converti au taux de 10 francs ; la valeur des prestations éventuellement touchées sera déduite de l´indemnité de rachat. Art. 68. Le Gouvernement pourra exclure les assurés de nationalité étrangère du bénéfice des dispositions qui précèdent, si la législation de leur pays d´origine n´accorde pas d´avantages équivalents aux assurés de nationalité luxembourgeoise. Dispositions communes aux prestations. Paiement des pensions. Art. 69. Les pensions sont payables mensuellement par anticipation ; les mensualités sont arrondies au franc immédiatement supérieur. Les pensions cessent d´être payées à la fin du mois au cours duquel se produit l´événement donnant lieu à suppression ou à suspension de la pension. Le bénéficiaire de la pension peut être obligé de présenter un certificat de vie resp. de veuvage avant chaque paiement. Art. 70. La liquidation des pensions se fait par les soins de la Caisse de pension et comprend également la partie qui représente la contribution de l´Etat et des communes. Art. 71. S´il est établi que le bénéficiaire d´une pension la détourne de son but naturel ou que les intérêts des membres de sa famille sont lésés, le juge de paix de sa résidence pourra désigner une tierce personne qui emploiera la pension au profit du titulaire et de sa famille. Il fixera la durée et les autres modalités de cette mission, qui, le cas échéant, pourra être prorogée. Suspension des pensions. Art. 72. La pension d´invalidité est suspendue jusqu´à concurrence du salaire auquel l´assuré peut prétendre du chef de l´emploi qu´il occupait au moment où l´invalidité s´est déclarée, tant que ce salaire est dû dans son intégralité, ou de l´indemnité journalière de maladie à laquelle il a droit en vertu de l´assurance-maladie. Art. 73. La pension d´invalidité sera suspendue tant que l´assuré refuse sans motif légitime de se soumettre à une rééducation en vue de l´apprentissage d´une profession qui correspondra dans une mesure raisonnable à sa situation antérieure. Art. 74. La veuve qui remplit, en vertu de la présente loi, à la fois les conditions requises pour l´octroi d´une pension d´invalidité ou de vieillesse et d´une pension de veuve, aura droit à la part fondamentale la plus élevée ainsi qu´à la totalité des majorations des deux pensions. Cette disposition s´applique pareillement au veuf. Art. 75. 
  34. a)Les pensions seront suspendues pendant l´exécution d´une peine privative de liberté supérieure à un mois ou l´internement dans une maison de travail ou de correction ; dans ce cas la pension sera versée aux membres de famille auxquels le titulaire devait l´entretien. S´il existe plusieurs ayants droit, l´épouse et les enfants ou petits-enfants ont la priorité sur les ascendants. Entre les personnes du même groupe la pension sera partagée en parties égales.
  35. b)La part de la Caisse de pension dans les pensions sera suspendue aussi longtemps que le crédirentier, sans l´assentiment de la Caisse, aura sa résidence habituelle à l´étranger. Dans ce cas le comité-directeur est autorisé à désintéresser l´intéressé par le paiement d´une indemnité à fixer par règlement d´administration publique.
  36. c)La part de l´Etat et des communes dans les pensions sera suspendue pendant le temps que le crédirentier aura sa résidence habituelle à l´étranger. Le Gouvernement pourra déroger aux dispositions sub b et c par un arrangement international consacrant la réciprocité. Modification des prestations. Art. 76. Si les éléments de calcul des prestations se modifient ou s´il est constaté que des prestations ont été accordées par suite d´erreur matérielle, la Caisse de pension relève, réduit ou supprime les prestations. La restitution des prestations indûment payées ne peut être exigée que dans le cas où l´assuré ou le pensionné a provoqué l´attribution de prestations en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants. 1168 Les sommes indûment touchées au sens de l´alinéa précédent seront restituées sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles ; elles pourront également être déduites de la pension du bénéficiaire. lui de l´invalidité ou du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la rente passera à la Caisse de pension jusqu´à concurrence du capital de couverture de la moitié de la rente. Prescription des droits. Traitement curatif. Art. 77. A moins que la présente loi n´en dispose autrement, le droit aux prestations prévues par cette loi se prescrit par dix ans à partir du jour où il a pris naissance. Le droit à chaque arrérage de pension se prescrit par un an à compter de son échéance. Aucune pension ne sera allouée pour une période antérieure de plus d´une année à la réception de la demande. Art. 80. La Caisse de pension est autorisée à faire intervenir un traitement curatif pour rétablir la capacité de travail d´un pensionné ou conjurer l´incapacité de travail imminente d´un assuré. A cette fin, la Caisse peut placer le pensionné ou l´assuré dans un établissement approprié ; si le malade est marié ou s´il a son propre ménage, le placement est subordonné à son consentement. Cession, mise en gage et saisie des prestations d´assurance. Art. 78. Toutes indemnités autres que les pensions peuvent être cédées, mises en gage ou saisies pour la totalité. Les pensions ne peuvent être cédées, mises en gage ou saisies dans leur totalité que pour couvrir : 1° les avances sur ces pensions faites au titulaire par son employeur ou une institution de droit public entre l´échéance du risque et l´ordonnancement de la pension ; 2° les créances qui compétent aux communes et établissements de bienfaisance pour secours fournis depuis que la pension était due ; 3° les créances alimentaires résultant des art. 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil. Dans tous les autres cas les lois et règlements sur la saisissabilité et la cessibilité des salaires et petits traitements seront applicables. Les taux y mentionnés s´appliqueront pareillement au capital payé à un assuré en remplacement de la demi-pension conformément aux dispositions transitoires de la présente loi. Les dispositions concernant les saisies seront applicables à la compensation. Responsabilité de tiers. Art. 79. Si celui à qui compète une pension en vertu de la présente loi possède contre des tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour Art. 81. Pendant la durée du traitement curatif la pension sera suspendue dans la mesure à déterminer par le comité-directeur de la Caisse de pension. Au cas où la pension totale est suspendue ou versée aux membres de la famille suivant l´art. 82, le comité-directeur pourra allouer un pécule au pensionné ou à l´assuré. Art. 82. Les membres de la famille qui faisaient partie du ménage jusqu´au début du traitement curatif et dont l´entretien était en majeure partie à charge du malade, ont droit, pendant la durée du traitement curatif, à une indemnité qui est fixée par le comité-directeur et qui ne peut ni être supérieure à la pension que touchait le malade ou à laquelle il aurait eu droit en cas d´invalidité, ni être inférieure à la moitié de cette pension ; cette allocation familiale est suspendue tant que l´assuré aura droit à la continuation légale de sa rémunération et jusqu´à concurrence de cette rémunération. Art. 83. L´assuré qui se soustrait, sans motif légitime, à un traitement qui aurait selon toute apparence évité l´invalidité ou restitué la capacité de travail, peut se voir refuser tout ou partie de la pension à condition qu´il ait été rendu attentif à cette conséquence de son refus. Assurance-maladie des titulaires de pensions. Art. 84. Les titulaires de pensions servies en vertu de la présente loi sont assurés obligatoirement contre les maladies. Les modalités de cette assurance feront l´objet d´un règlement spécial. 1169 Chapitre III. --- Voies et moyens. 1. Cotisation d´assurance. Art. 85. Les ressources nécessaires à la couverture de la part des charges qui incombent à la Caisse de pension sont constituées à l´aide d´une cotisation d´assurance. Le taux de cette cotisation doit, dans l´hypothèse d´un fonctionnement indéfini de l´assurance, suffire comme taux constant à couvrir toutes les charges futures occasionnées à la Caisse de pension par les prestations d´assurance, les frais d´administration et les autres dépenses autorisées ou prescrites par la présente loi (système de la prime moyenne générale). Il s´élève à 10% de la rémunération totale définie aux art. 99 et 100. Pour la vérification du taux de cotisation, la Caisse de pension fera dresser tous les trois ans, à partir de la date de la mise en vigueur de la présente loi, le bilan technique de l´assurance. Ce bilan est à établir sur la base du système financier défini à l´alinéa 2. Art. 86. La cotisation d´assurance obligatoire est due pour toutes les périodes d´assurance computables. La dette de cotisation naît à l´échéance de la rémunération. Art. 87. Cette cotisation est supportée par parts égales par le patron et l´assuré. En cas de taxation d´office de la rémunération (art. 97), l´employeur ne pourra cependant opérer à charge de l´assuré que la retenue de 5% du traitement réel de celui-ci. Il en sera de même en cas de taxation sur la base des salaires minima légaux (art. 100). Art. 88. Sans préjudice de l´art. 9 la cotisation totale de l´assurance obligatoire est à verser à la Caisse de pension par l´employeur, celle de l´assurance continuée par l´assuré. L´employeur a le droit d´opérer à chaque paie la retenue de la part de cotisation incombant à l´assuré. Il doit être fait usage de ce droit, sous peine de forclusion, dans les trois mois suivant l´échéance de la cotisation. Néanmoins si l´obligation d´assurance d´une personne est décidée après le délai ci-dessus quoique l´employeur ait fait une déclaration en temps utile, l´employeur pourra retenir les parts échues entretemps lors des paies ultérieures, sans tenir compte de ce délai. Art. 89. Les cotisations d´assurance obligatoire à charge de l´assuré en exécution de la présente loi sont exemptes de l´impôt sur le revenu. Art. 90. La Caisse de pension peut, en dehors des prévisions de l´art. 9, demander à l´assuré, pris personnellement, sa quote-part des cotisations à échoir après la notification afférente. Dans ce cas, aucune retenue ne pourra être opérée par l´employeur qui en sera avisé par la Caisse. Art. 91. La perception des cotisations, des intérêts moratoires, des amendes d´ordre et des autres prestations que la loi, les règlements ou les statuts mettent à charge des employeurs ou assurés, sera opérée par la Caisse de pension. Le recouvrement forcé se fera par les soins de l´Administration des Contributions et s´opérera et se poursuivra dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges, dispensés d´inscription, que ceux des impôts directs, le droit de priorité de ces derniers étant réservé. En cas d´insuffisance des perceptions opérées conformément à la législation en vigueur pour le recouvrement des contributions directes etc., les créances de la Caisse de pension auront rang concurremment avec les cotisations dues à l´Etablissement d´assurance contre l´invalidité et la vieillesse. Un règlement d´administration publique pourra prévoir un autre mode de recouvrement. Art. 92. La prescription des cotisations d´assurance est réglée par l´art. 10 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d´accise sur l´eau-de-vie et des cotisations d´assurance sociale, modifié par l´art. 1 er, 3° de l´arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 concernant la remise en vigueur, sous certaines modifications et additions, de la loi du 27 novembre 1933. L´obligation de payer les cotisations n´est pas subordonnée à l´existence de décisions antérieures y relatives. Art. 93. Les cotisations non payées à l´échéance sont productives d´intérêt à partir de la date d´éché- 1170 ance ; le taux d´intérêt sera fixé par arrêté grandducal. Art. 94. Une cotisation d´assurance indûment perçue est restituée par la Caisse de pension suivant la part que l´employeur et l´assuré ont supportée. Néanmoins si, pour la période pour laquelle la cotisation a été indûment perçue, l´assuré a été déclaré assujetti à l´assurance en vertu des lois régissant l´assurance ouvrière contre l´invalidité et la vieillesse, les cotisations indûment perçues sont à remettre à l´organe d´assurance compétent. Ce dernier emploie la somme remise à la couverture de la cotisation de l´assuré pour la période pendant laquelle la cotisation avait été indûment perçue par la Caisse de pension et remet l´excédent éventuel à l´employeur et à l´assuré suivant la part que chacun a supportée. La même disposition s´applique en ce qui concerne les cotisations indûment perçues par l´assurance ci-dessus en cas d´assujettissement à la présente loi. Le droit au remboursement des cotisations prévu à l´alinéa 1er se prescrit par trois ans à partir de l´expiration de l´année au cours de laquelle elles ont été payées. Si plus de dix années se sont écoulées à partir de l´année à laquelle les cotisations se rapportent, ces cotisations sont censées avoir été payées valablement, à moins qu´il n´y ait eu fraude. Cette disposition n´est pas applicable, si les cotisations ont été payées pour des personnes exemptées de l´assurance pour cause d´invalidité. Toute cotisation indûment payée au titre de l´assurance obligatoire sera portée en compte comme cotisation de l´assurance continuée pour les périodes afférentes si l´assurance continuée était recevable pour ces périodes. Art. 95. Au cours des neuf premiers mois de chaque année civile la Caisse de pension adressera à chaque assuré un relevé de compte annuel indiquant le nombre de mois et le montant des cotisations renseignés à son compte pour l´année précédente. L´assuré qui n´aura pas reçu de relevé de compte pendant ce délai doit le réclamer avant l´expiration de l´année. Toute réclamation relative aux relevés de compte doit être présentée au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de l´envoi. A défaut de réclamation dans ces délais, les relevés sont considérés comme notifiés et approuvés. Les relevés de compte doivent contenir une notice par laquelle la Caisse de pension attire l´attention des assurés sur l´insuffisance éventuelle du nombre de mois requis pour l´assurance et sur les moyens d´y parer. Art. 96. L´employeur doit tenir pour son personnel une liste des rémunérations renseignant toutes données concernant son devoir de cotisations pour chaque assuré, suivant la formule à prescrire par la Caisse. Art. 97. Lorsqu´un employeur refuse ou néglige de fournir à la Caisse de pension les données sur les rémunérations de son personnel assuré conformément à l´art. 101 et à l´arrêté prévu à l´art. 98, la Caisse de pension, après avertissement imposant un délai de huit jours et rendant attentif à la présente disposition, aura le droit de fixer d´office le montant prévu par le règlement d´administration publique visé à l´art. 100 jusqu´à la date où les données demandées auront été fournies. La différence entre le montant réellement dû et le montant mis en compte revêt le caractère d´une amende d´ordre. Art. 98. Les prescriptions particulières relatives à l´exécution des dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la perception et les délais de versement des cotisations, sont édictées par voie d´un règlement d´administration publique. 2. Rémunération de référence. Art. 99. La rémunération, au sens de la présente loi, comprend les appointements et tous avantages même non exprimés en numéraire dont l´assuré jouit à raison de son occupation soumise à l´assurance. Les allocations familiales ainsi que les prestations spéciales de naissance prévues par la loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations familiales pour les salariés ne constituent pas une rémunération dans le, sens ci-dessus. La valeur numérique des rémunérations en nature peut être fixée par le Gouvernement. Art. 100. La cotisation est calculée sur la base de la rémunération brute effective, mais au plus sur la base d´une limite à fixer par règlement d´ad- 1171 ministration publique et au moins sur la base des salaires minima légaux, sauf justification des causes de la réduction des salaires conformément à la réglementation concernant les salaires minima. Toutefois ce plafond ne peut dépasser le maximum du traitement porté en compte pour le calcul de la pension du retraité de l´Etat. Pour le calcul des cotisations les fractions de franc de la rémunération sont négligées. 3. Déclarations. Art. 101. L´employeur est tenu de déclarer à la Caisse de pension dans les dix jours à compter de la date d´entrée en service toute personne qu´il occupe dans un emploi soumis à l´assurance, et d´en déclarer le départ dans les dix jours de la cessation des relations contractuelles. L´employeur est de même tenu d´annoncer, dans les dix jours du mois suivant, toutes les modifications qui, au cours d´un mois, se sont produites dans les conditions de service de son personnel assuré et qui exercent une influence sur l´assurance, en particulier toute modification de la rémunération. Les déclarations sont à fournir sur des formules à délivrer par la Caisse de pension à ses frais. Art. 102. L´assuré est autorisé à fournir toutes les déclarations prévues à l´article précédent. Art. 103. La Caisse de pension doit, dans le délai d´un mois, accuser réception à l´assuré de toute déclaration fournie à la Caisse lors de l´entrée ou de la sortie de service, prévue au 1er alinéa de l´art. 101. Les accusés de réception des déclarations de sortie doivent contenir une notice par laquelle la Caisse de pension attire l´attention des assurés sur les conditions de maintien des droits en formation et de continuation de l´assurance. La notification afférente doit être faite par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse connue de l´intéressé. Art. 104. L´employeur n´est civilement responsable du préjudice causé à l´assuré ou à sa famille du chef de la violation des obligations lui imposées par la présente loi qu´en cas d´omission ou altération frauduleuses des déclarations y prévues. La Caisse de pension est tenue, sur la demande des intéressés, de fournir les états des prestations dont l´assuré ou les membres de sa famille ont été privées en raison de l´inobservation de l´obligation incombant à l´employeur. Art. 105. Les patrons sont tenus de fournir aux organes et mandataires de la Caisse ainsi qu´aux autorités, fonctionnaires ou agents exerçant le contrôle, tous les renseignements qu´ils leur demanderont sur le nombre des employés qu´ils occupent, sur la durée et la nature de leur occupation et sur les salaires, traitements et revenus accessoires qu´ils leur paient. Les patrons permettront à ces agents de prendre inspection sur les lieux et pendant les heures de travail des listes et livres desquels résulteront les renseignements demandés. Le Gouvernement pourra prescrire d´autres mesures de contrôle, et les patrons et les assurés se conformeront aux unes et aux autres sous peine d´amendes d´ordre à prononcer par le comitédirecteur dans les limites de l´art. 157. Les assurés seront également tenus de fournir tous les renseignements demandés sur le lieu, la nature et la durée de leur occupation, ainsi que sur le montant de leurs salaires ou traitements ou autres revenus de leur emploi. Art. 106. Les frais de contrôle feront partie des frais d´administration. Le comité-directeur pourra, pour autant qu´ils consisteront en déboursés, les mettre à charge du patron qui les aura occasionnés par l´inexécution de ses obligations. Cette mise à charge est à considérer comme amende d´ordre dans le sens de l´article 157 ; toutefois le maximum de 1.500 francs ne s´applique pas à cette mesure. Art. 107. Les organes, mandataires et employés de la Caisse de pension ainsi que les autorités, fonctionnaires et employés exerçant le contrôle seront tenus de garder le secret sur les faits et installations qu´ils parviendront à connaître dans l´accomplissement de leur mission et de s´abstenir d´utiliser ou de révéler les secrets de fabrication ou les secrets d´affaires. Les personnes chargées spécialement du contrôle prêteront, avant d´entrer en fonctions, devant le juge de paix de leur résidence, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de garder le 1172 secret sur les faits et installations que je parviendrai à connaître dans l´accomplissement de ma mission et de m´abstenir d´utiliser ou de révéler les secrets d´affaires. Ainsi Dieu me soit en aide. » 4. Contribution de l´Etat et des communes. Art. 108. La contribution de l´Etat aux pensions à échoir à partir de la mise en vigueur de la présente loi est fixée par les art. 37, 47 et 56. Les portions de ces rentes correspondant à la revalorisation et à l´adaptation au nombre-indice des excédents de cotisations versées en vertu de l´art. 104 A N° 2 de la loi du 29 janvier 1931 et des cotisations représentées par les réserves versées en vertu du même article 104 C et de l´art. 108 ou par les contrats d´assurance transférés en vertu de l´art. 109 seront remboursées à la Caisse de pension par l´Etat. La contribution de l´Etat aux rentes échues antérieurement est réglée comme suit : Les portions de rentes correspondant aux majorations prévues par l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 seront pour un tiers, celles correspondant aux majorations résultant des arrêtés grand-ducaux des 5 juillet 1945, 29 août 1946 et 2 février 1948 seront entièrement à charge de l´Etat, de même que celles correspondant à la réévaluation des cotisations de la période du 1 er octobre 1944 au 31 octobre 1945. L´adaptation de ces rentes au nombre-indice sera mise en compte à l´Etat. La disposition qui précède sera applicable aux rentes visées par l´arrêté grand-ducal du 23 mars 1947 ayant pour objet de compléter l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945 pour autant qu´elles sont échues avant la mise en vigueur de la présente loi et aux majorations des rentes payées par la Caisse de pension des employés privés, au cours des exercices 1945, 1946 et 1947. Le montant que l´Etat doit supporter dans les pensions à quelque titre que ce soit, peut être fixé sur la base de moyennes calculées d´après les données statistiques. Ces montants sont fixés par arrêté grand-ducal, la Caisse de pension intéressée entendue en ses propositions ou avis. Le montant que les communes doivent supporter dans les rentes peut être fixé par voie forfaitaire ou suivant des moyennes établies d´après les données statistiques en vertu d´un arrêté du Gouvernement à prendre sur avis du comité-directeur de la Caisse de pension. Le montant global des charges incombant aux communes sera réparti moitié d´après le produit par commune des salaires servant d´assiette aux cotisations de l´assurance-pension des employés, moitié d´après la population de résidence du dernier recensement. Art. 109. L´Etat fournit les moyens qui sont nécessaires en sus des cotisations et de tous les autres revenus de la Caisse de pension pour garantir les prestations prévues par la loi. Art. 110. L´Etat fournit des locaux convenablement meublés et pourvoit aux frais d´entretien, de chauffage, d´éclairage et de nettoyage. Art. 111. Les autres frais d´administration sont par moitié à charge de l´Etat et par moitié à charge de la Caisse de pension. Ces autres frais comprennent notamment : 1° les frais de personnel tels que : traitements, indemnités, assurance et frais de voyage du personnel, indemnités aux membres du comité-directeur, aux membres de la commission et aux reviseurs de comptes : 2° les frais de matériel tels que : machines et matériel de bureau, imprimés, frais de mandatement des pensions, frais de port, de banques, de téléphone, de publication, livres et périodiques ; 3° les frais occasionnés par la surveillance et le contrôle des patrons, des assurés et des pensionnés ; 4° les frais occasionnés par l´attribution, la revision, le contrôle et la suppression des prestations y compris les frais occasionnés par les affaires contentieuses concernant ces mêmes prestations. 5. Administration du patrimoine. Art. 112. L´excédent des recettes de la Caisse de pension sur les dépenses sera affecté au fonds de compensation à constituer en application de la loi ou des statuts de la Caisse. Art. 113. La Caisse de pension pourra, sans autorisation et sans limitation, placer son patrimoine soit en titres de la dette publique, soit en obligations du Crédit foncier grand-ducal, soit en obligations communales, soit en prêts à consentir à l´Etat ou aux communes indigènes. 1173 Elle pourra enfin, avec l´autorisation du Gouvernement, faire d´autres placements, p. ex. en titres publics étrangers, en titres d´entreprises industrielles, en prêts hypothécaires et en acquisitions immobilières. Pour les titres de la dette publique et du Crédit foncier, il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom de la Caisse de pension. Les autres titres seront déposés à la. Recette générale. Les placements temporaires seront effectués auprès de la Caisse d´Epargne ou auprès d´autres établissements de crédit. Le Gouvernement fixera le taux d´intérêt à servir par la Caisse d´Epargne, celle-ci entendue. Chapitre IV.  Organisation de l´Assurance. 1. Caractère juridique et privilèges. Art. 114. La Caisse de pension des employés privés est chargée de l´assurance prévue par la présente loi. Art. 115. La Caisse de pension a le caractère d´un établissement public et possède la personnalité civile. Elle a le droit de faire tous les actes de la vie civile rentrant dans l´accomplissement de sa mission. Elle ne pourra toutefois recevoir des dons et legs que conformément à la loi du 11 mai 1892. Elle ne pourra pareillement acquérir des droits immobiliers dépassant la valeur de fr. 150.000 sans l´autorisation du Gouvernement et, si de ces droits lui adviennent par donation ou legs, l´acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s´il y aura lieu de les garder ou de les aliéner en fixant, dans ce dernier cas, le délai dans lequel l´aliénation devra être faite. Elle estera en justice, représentée par le président du comité-directeur, et sera assimilée, en tant qu´il s´agit de litiges naissant entre la Caisse d´une part et les employeurs ou les assurés d´autre part, aux établissements de bienfaisance, mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l´obtention de la faveur de plaider en débet pour tous les actes d´instance et d´exécution quelconques. Aucune saisie ne pourra être pratiquée à charge de la Caisse de pension qu´après une communication écrite faite au Gouvernement. Art. 116. Les actes passés au nom ou en faveur de la Caisse de pension seront exempts des droits de timbre, d´enregistrement. d´hypothèques ou de succession. Ses valeurs mobilières et immobilières ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous impôts de l´Etat et des communes. Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi et notamment les extraits des registres de l´état civil, les certificats, les actes de notoriété, d´autorisation ou de révocation seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits ou taxes. 2. Statuts de la Caisse de pension des employés privés. Art. 117. La gestion de la Caisse de pension sera réglementée par des statuts. Ils seront établis par la commission instituée par l´art. 119 et seront homologués sous la forme d´un règlement d´administration publique et publiés avec l´arrêté y relatif. Toute modification qui y sera apportée par la commission sera à homologuer par le Gouvernement et sera publiée par la même voie que les statuts eux-mêmes. Art. 118. Les statuts de la Caisse de pension porteront des prescriptions concernant les points ci-après énumérés, outre celles qu´ils devront contenir en vertu d´autres dispositions de la loi ou des règlements : 1° le nombre des délégués des patrons et des délégués des assurés devant faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales ; 2° le service intérieur de la commission instituée par l´art. 119, le service intérieur du comité-directeur, sa représentation vis-à-vis de tiers, la détermination des matières pour lesquelles la convocation du comité-directeur est requise, la forme dans laquelle le comité-directeur manifestera ses résolutions et signera pour la Caisse de pension ; 3° l´établissement et l´approbation du budget ; 4° l´établissement, la vérification, l´approbation et la publication de l´arrêté de compte annuel ; 5° les feuilles publiques dans lesquelles les communications seront effectuées ; 6° les conditions de modification des statuts ; 7° l´organisation du service médical. 1174 3. Organes de la Caisse de pension. Art. 119. Les organes de la Caisse de pension sont la commission et le comité-directeur.
  37. a)La commission. Art. 120. La commission qui fait office d´assemblée générale a pour attribution : 1° d´établir et de modifier les statuts ; 2° de statuer sur le budget annuel ; 3° de statuer sur l´arrêté de comptes annuel vérifié par les commissaires prévus par les statuts ; 4° d´élire les membres effectifs et suppléants du comité-directeur autres que le président et d´élire les assesseurs auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales. Art. 121. La commission se compose, outre le président du comité-directeur, de délégués et de délégués suppléants des assurés et des employeurs en nombre égal à élire séparément par les assurés et les employeurs ayant le droit de vote. Art. 122. Le nombre total des délégués ne peut être inférieur au triple de celui fixé pour le comitédirecteur. Art. 123. Ne seront éligibles, comme délégués des patrons ou délégués des assurés, que les personnes de nationalité luxembourgeoise, majeures, habitant le Grand-Duché de Luxembourg et remplissant les conditions requises pour être appelées aux fonctions de conseiller communal. Ne seront éligibles, comme délégués des patrons, que les patrons des personnes assurées en vertu de la présente loi, ainsi que les employés supérieurs, fondés de procuration, des établissements appartenant à des patrons de nationalité luxembourgeoise. Ne seront éligibles comme délégués des assurés, que les personnes obligatoirement assurées en vertu de la présente loi. Ne sont pas éligibles les employés au service de la Caisse de pension.
  38. b)Le comité-directeur. Art. 124. Le comité-directeur représente et gère la Caisse de pension dans toutes les affaires qui n´auront pas été déférées à un autre organe par la loi, les règlements ou les statuts. Il lui appartient notamment : 1° de présenter à la commission le projet de budget et les arrêtés de comptes annuels ; 2° de statuer sur l´affiliation, les cotisations et amendes d´ordre ; 3° d´engager, de nommer et de congédier les employés de la Caisse de pension ; 4° de statuer sur le placement de la fortune de la Caisse de pension ; 5° de statuer sur l´acquisition, l´aliénation d´immeubles et la constitution de charges sur ces immeubles ; 6° de statuer au sujet des prestations légales ; le tout dans les limites des dispositions de la loi, des règlements et statuts. Toutes questions d´affiliation, de cotisation, d´amende d´ordre et de prestation pourront faire l´objet d´une décision préalable du président de la Caisse de pension ou de son délégué. Elles seront acquises dans les 40 jours de la notification à l´égard des parties à qui cette notification aura été faite. Il sera loisible aux parties de former opposition écrite dans le délai ci-dessus. L´opposition sera vidée par le comité-directeur. Art. 125. Le comité-directeur se compose d´un président nommé par le Gouvernement ainsi que de 5 délégués effectifs et de 5 délégués suppléants tant du côté des assurés que du côté des employeurs. Art. 126. Le président du comité-directeur représente la Caisse judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s´étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale. Si les décisions émanant des organes de la Caisse lui semblent contraires aux lois, règlements ou statuts, il y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement. Les actes posés par le président ou le comitédirecteur dans les limites de leurs pouvoirs légaux ou statutaires engageront la Caisse de pension. Le président pourra déléguer l´évacuation des affaires courantes à un employé supérieur de la Caisse. Art. 127. Le comité-directeur peut nommer dans son sein des sous-commissions auxquelles il peut 1175 confier l´accomplissement de certaines de ses tâches ou l´exercice de certaines de ses attributions.
  39. c)Dispositions communes aux organes de la Caisse de pension. Art. 128. Dans les votes des organes de la Caisse de pension la voix du président prévaudra en cas de partage. Art. 129. Les délégués des organes de la Caisse de pension perdent leur mandat s´ils ont cessé d´être et ne sont plus depuis six mois membres du groupe dans lequel ils ont été élus. Art. 130. Les délégués des patrons et les délégués des assurés seront élus pour quatre ans et resteront en fonctions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs successeurs. Les membres sortants sont rééligibles. Le président du comité-directeur pourra infliger une amende d´ordre ne dépassant pas 1.500 fr. aux élus qui, sans motif légitime, refuseront le mandat ou n´assisteront pas régulièrement aux séances ou manqueront de toute autre manière à leurs obligations. Art. 131. Si l´élection n´a pas donné de résultat ou si les élus refusent de remplir leurs fonctions, le Gouvernement nommera, pour la durée de cet état de choses, les délégués manquants parmi les patrons et les assurés. Art. 132. Si des causes d´inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire viennent à être connus, le comitédirecteur relèvera le délégué dont il s´agit de ses fonctions, après l´avoir entendu dans ses explications. Art. 133. En remplissant leurs fonctions les délégués des patrons et les délégués des assurés appartenant aux organes de la Caisse de pension ont droit à des frais de déplacement et à une indemnité forfaitaire à fixer par les statuts. Art. 134. Si, pour un motif quelconque, le comité-directeur ou la commission n´ont pu se constituer ou refusent de remplir les devoirs leur imposés par la loi ou les statuts, le président du comité-directeur pourvoira à ces devoirs directement ou par mandataire aux frais de l´établissement d´assurance. Art. 135. Les délégués des assurés aviseront les patrons, chaque fois qu´ils seront appelés à l´exercice de leurs fonctions. L´interruption du travail, pendant le temps requis pour cet exercice, n´autorisera pas le patron à résilier le contrat de travail, avant terme. Art. 136. Un règlement d´administration publique établira toutes les prescriptions de détail concernant l´élection des délégués des assurés et des patrons, fixera le nombre des délégués de la commission et réglera notamment les conditions d´électorat, les opérations électorales, la vérification des opérations électorales et les voies de recours. 4. Cadres administratifs. Art. 137. Le président du comité-directeur a le caractère de fonctionnaire de l´Etat. Art. 138. Le président est assisté par des employés nommés par le comité-directeur et placés sous la direction et l´autorité de ce comité ; les droits et devoirs et notamment les conditions de nomination, de rémunération et de retraite du président et des employés de la Caisse de pension feront l´objet d´un règlement d´administration publique, le comité-directeur entendu. 5. Surveillance de l´Etat. Art. 139. La Caisse de pension est soumise à la haute surveillance du Gouvernement, laquelle s´étend à l´observation des prescriptions légales, réglementaires et statutaires. Le Gouvernement pourra, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion de la Caisse de pension. Les membres du comité-directeur et des autres organes de la Caisse seront tenus de présenter leurs livres, pièces justificatives, valeurs et espèces, ainsi que les documents relatifs au contenu des livres, à la détermination des pensions, secours etc., et de faire toutes autres communications que le Gouvernement jugera nécessaires à l´exercice de son droit de surveillance. Art. 140. La Caisse de pension produira au Gouvernement pour chaque année civile un arrêté de comptes (compte d´exploitation et bilan) suivant la procédure et dans les délais que celui-ci prescrira. 1176 Le Gouvernement arrêtera également des dispositions de détail au sujet de la comptabilité de la Caisse de pension. produire pour l´obtention des prestations d´assurance. Art. 141. Le budget à dresser en projet par le comité-directeur en conformité de l´art. 124 sera transmis, deux semaines au moins avant la réunion de la commission pour le vote, au Gouvernement, afin de permettre à celui-ci de formuler des objections et, le cas échéant, de provoquer une opposition de la part du président du comité-directeur, conformément à l´art. 126, al. 2. Art. 146. Toute décision relative aux droits ou obligations ou amendes d´ordre réglés par la présente loi et destinée aux intéressés, doit leur être signifiée par écrit. 6. Concours des autorités. Art. 142. Les autorités publiques donneront suite aux demandes qui leur parviendront dans l´intérêt de l´exécution de la présente loi de la part du comitédirecteur, du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales ou d´autres organes de la Caisse de pension ou d´autres autorités publiques et adresseront spontanément aux organes de la Caisse toutes les communications pouvant intéresser son fonctionnement. Chapitre V.  Procédure, contentieux et pénalités. 1. Présentation des demandes. Art. 143. Toute demande aux fins de prestation en vertu de la présente loi sera présentée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, au président de la Caisse de pension. Art. 144. En cas de rejet d´une demande en obtention d´une pension d´invalidité, pour le motif que l´incapacité professionnelle dans le sens de l´art. 32 n´est pas établie, la reproduction de cette demande ne sera pas recevable avant l´expiration d´une année à dater de la notification de la décision définitive, à moins qu´il ne résulte à suffisance de droit d´un certificat médical circonstancié et motivé sur formule spéciale jointe à la demande, que, dans l´intervalle il est né des circonstances qui établissent l´incapacité de travail. A défaut de ce certificat, le comité-directeur rejettera la demande par une décision non susceptible de recours. Art. 145. Un règlement d´administration publique précisera les formalités à remplir et les pièces à 2. Décisions de la Caisse de pension. Art. 147. L´accusé de réception prévu à l´art. 103 vaut reconnaissance de l´obligation d´assurance, à moins que le comité-directeur ne prenne une décision contraire dans les trois mois de l´accusé de réception. Art. 148. La décision portant octroi d´une prestation d´assurance doit indiquer le montant et le calcul détaillé de la prestation ainsi que la date à partir de laquelle elle est accordée. Le rejet d´une demande ainsi que la suspension ou le retrait des prestations ne pourront être prononcés que par une décision motivée et après que l´intéressé aura été entendu verbalement ou par écrit. Art. 149. Toute décision doit contenir des instructions au sujet des voies de recours (possibilité de former un recours, délai de ce recours et autorité devant laquelle il doit être formé). Si ces instructions sont inexactes ou incomplètes ou s´il n´a pas été donné d´instructions à la partie, la décision passe en force de chose jugée si la décision n´est pas attaquée dans les douze mois du jour de la signification. Art. 150. Les notifications ayant pour objet de faire courir les délais des voies de recours ordinaires ou de cassation seront faites par lettre recommandée à la poste. Si le destinataire refuse l´acceptation de la lettre recommandée, le délai courra à dater du refus. Les récépissés de la poste établiront, à l´expiration d´une année depuis leur délivrance, la présomption que la notification avait été effectuée dans le délai réglementaire, à partir de la remise de la lettre à la poste. Les personnes ne résidant pas dans le GrandDuché devront, à la demande du comité-directeur, y élire domicile, faute de quoi la notification pourra être remplacée par un avis affiché pendant huit jours dans les locaux de la Caisse. 1177 La même procédure sera suivie si le domicile actuel est inconnu. Si l´intéressé n´a pas eu connaissance de la notification ou s´il en a eu une connaissance tardive, sans qu´une faute lui soit imputable, il sera réintégré dans ses droits, pourvu qu´il en ait formé la demande dans les 30 jours à partir de celui où il a eu connaissance de l´existence de la notification. Art. 151. Dans les enquêtes instituées par le comité-directeur les témoins pourront être entendus sous la foi du serment. Les personnes qui refuseraient de comparaître ou de déposer seront passibles des peines comminées par l´art. 80 du Code d´instruction criminelle. Le procès-verbal constatant le refus sera transmis au procureur d´Etat. La taxe des témoins sera celle applicable en matière civile devant la justice de paix. 3. Recours judiciaires. Art. 152. Il est ouvert un recours auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales contre toutes les décisions du comitédirecteur et celles coulées en force du président ou de son délégué au sujet de l´affiliation, des cotisations, des amendes d´ordre et des prestations. Le comité-directeur ou son président et délégué pourront à tout moment et en tout état de procédure ordonner l´exécution provisoire des décisions au sujet de l´affiliation et des cotisations. La fixation du siège et de la compétence des juridictions ci-dessus et leur organisation sont réservées à un règlement d´administration publique. Les délégués-assesseurs prêteront-entre les mains du président le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions en mon honneur et ma conscience et de garder le secret des délibérations, ainsi que Dieu me soit en aide.» La Caisse de pension jouira de plein droit du bénéfice de l´assistance judiciaire, tant devant le Conseil arbitral que devant le Conseil supérieur des assurances sociales, et ce bénéfice s´étendra à tous les actes d´exécution mobilière et immobilière ainsi qu´à toute contestation pouvant surgir à l´occasion de l´exécution. Les jugements et arrêts ainsi que tous les autres actes relatifs aux contestations dont s´agit, seront exempts des droits d´enregistrement, de timbre et de greffe, et ne donneront lieu à d´autres salaires qu´à ceux des greffiers. Art. 153. Si le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur des assurances sociales juge fondée la demande en obtention d´une prestation, il en déterminera en même temps le montant et le point de départ. Une copie de la décision sera notifiée au demandeur et au comité-directeur. Si, tout en admettant la demande en principe, le Conseil arbitral ou, en cas d´appel, le Conseil supérieur des assurances sociales n´ont pas fixé le montant et le point de départ de la prestation, le comité-directeur accordera aussitôt, en cas de recours ou de cassation, une pension provisoire et cette dernière décision ne sera pas susceptible de recours. Mais du moment que la décision adjugeant la demande en principe aura acquis force de chose jugée, le comité-directeur déterminera le montant et le point de départ de la prestation, pour autant que cela n´aura pas eu lieu antérieurement. Les sommes versées à titre provisoire seront imputées sur la prestation attribuée à titre définitif. Art. 154. Les requêtes concernant des questions d´affiliation et de cotisation individuelles seront communiquées par la voie du secrétariat du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales aux tiers intéressés pour intervention et déclaration du jugement commun. Art. 155. Dans tous les cas où s´applique l´art. 31 et que l´affaire est portée devant le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur des assurances sociales, l´Etablissement d´assurance contre l´invalidité et la vieillesse peut être mis en intervention par la Caisse de pension ou par l´assuré. 4. Recours administratifs. Art. 156. Les contestations entre la Caisse de pension et toutes autres institutions d´assurance sociale, des communes, des établissements de bienfaisance et de l´Etat seront vidées par le Gouvernement. Un recours au Conseil d´Etat, comité du contentieux, est ouvert contre la décision du Gouvernement dans le délai d´un mois à dater de la noti- 1178 fication, par lettre recommandée, de la décision attaquée. Le Conseil d´Etat, comité du contentieux, statue en dernière instance, avec juridiction directe et comme juge du fond ; le recours est dispensé du ministère d´avocat. Les décisions afférentes lieront le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales. 5. Dispositions pénales. Art. 157. Les chefs d´entreprise et autres patrons ainsi que les assurés qui n´exécutent pas ou qui exécutent tardivement les obligations leur imposées par la présente loi, les règlements, les statuts ou les prescriptions édictées par la Caisse de pension, ceux qui fournissent tardivement ou d´une façon inexacte les renseignements auxquels ils sont tenus, pourront être frappés par le comité-directeur d´une amende d´ordre ne dépassant pas 1.500 fr. La même amende pourra être infligée : 1° aux chefs d´entreprise ou autres patrons qui ne payeront pas les cotisations à l´échéance ; 2° aux membres des organes de la Caisse de pension qui sans motif légitime refusent le mandat leur conféré ou n´assistent pas régulièrement aux séances ou manquent de toute autre manière à leurs devoirs. Dans les cas visés sub 2°, l´amende sera prononcée par le président du comité-directeur. Art. 158. Les chefs d´entreprise ou autres patrons pourront déléguer l´accomplissement des devoirs leur imposés conformément à l´article précédent, aux personnes chargées de la direction ou de la gérance d´une exploitation, à condition d´en indiquer les noms et le domicile au comité-directeur compétent. Dans ce cas, le délégué qui contreviendra à l´un de ces devoirs, de la manière prévue au même article, sera passible de l´amende édictée par cet article ; le chef d´entreprise en sera solidairement tenu de même que de la responsabilité civile prévue par l´art. 104. Art. 159. Les amendes d´ordre prononcées en vertu de la présente loi profiteront à la Caisse de pension. Art. 160. Seront punis d´une amende de 151 fr. à 3.000 fr., à moins qu´une peine plus forte ne résulte d´une autre disposition légale ou réglementaire : 1° le chef d´entreprise, le patron ou l´employé qui, sciemment, aura exclu, par des conventions ou des règlements de travail l´application totale ou partielle des dispositions de la présente loi, au détriment des assurés, ou restreint la liberté de ceux-ci dans l´acceptation ou l´exercice d´une fonction honorifique leur conférée par la même loi ; 2° le chef d´entreprise, le patron ou l´employé qui, sciemment, aura opéré sur les salaires des assurés, des retenues non autorisées par la loi ; 3° le chef d´entreprise ou le patron qui n´aura pas employé aux fins de l´assurance les retenues par lui opérées, en vertu de la présente loi sur les salaires des personnes qu´il occupe. Si, dans ce dernier cas, le coupable a agi dans une intention frauduleuse ou méchante, le juge pourra prononcer, en dehors de l´amende, une peine d´emprisonnement de huit jours à trois mois. Les conventions et règlements visés au n° 1 seront nuls et de nul effet. Art. 161. Les dispositions de l´article précédent s´appliqueront également aux représentants légaux de patrons incapables, aux membres de la direction d´une société commerciale ou d´une association. Art. 162. En cas de contravention à la disposition de l´art. 107 al. 1er les personnes y désignées seront passibles des peines édictées par l´art. 458 du Code pénal. Art. 163. Seront punis d´un emprisonnement d´un mois à cinq ans et d´une amende de 151 fr. à 9.000 fr., à moins qu´une peine plus forte ne résulte d´une autre disposition légale, ceux qui auront, frauduleusement, amené la Caisse à fournir une pension, des secours ou d´autres avantages qui n´étaient pas dus ou n´étaient dus qu´en partie. La tentative de ce délit sera punie d´un emprisonnement de huit jours à deux ans et d´une amende de 151 fr. à 6.000 fr. Les coupables pourront de plus être placés, pour un terme de deux à cinq ans, sous la surveillance spéciale de la police et condamnés à l´interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l´art. 31 du Code pénal, pour un terme de cinq à dix ans. 1179 Art. 164. Les dispositions du Livre 1 er du Code pénal à l´exception des paragraphes 2 et 3 de l´art. 72 et des paragraphes 2, 3 et 4 de l´art. 76, ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904 portant attribution aux cours et aux tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables aux infractions prévues par la présente loi. Chapitre VI.  Dispositions spéciales et transitoires. Art. 165. La pension d´invalidité ou de vieillesse est majorée de 24 fr. par an en faveur des assurés luxembourgeois affiliés à la Caisse de pension au 1 er juin 1931, pour chaque mois qu´ils auront accompli comme employé privé dans le GrandDuché durant la période du 1 er janvier 1912 au 31 mai 1931. Le montant de 24 fr. correspond au nombre-indice 100 et sera adapté au coût de la vie conformément à l´alinéa final de l´art. 37 de la présente loi. Les majorations qui précèdent sont accordées aux survivants des mêmes assurés dans les proportions fixées par les art. 47 et 56 pour la majoration normale des pensions. Les survivants luxembourgeois d´un assuré étranger auront droit aux majorations dans les mêmes conditions que ceux d´un assuré luxembourgeois. Le présent article est également applicable aux bénéficiaires de pensions régis par les art. 111 et 116 des dispositions transitoires de la loi du 29 janvier 1931. Les majorations accordées en vertu du présent article sont exclues de toute conversion en capital. Art. 166. Toutes les pensions en cours seront refixées sur la base des dispositions de la présente loi. S´il y en a qui, d´après le nouveau mode de calcul, restent inférieures à celles payées en conformité des dispositions antérieures, la différence sera payée à titre de prestation spéciale. Lorsqu´une prestation prévue par cette loi n´a pas été accordée sous le régime antérieur pour le motif qu´elle n´était pas prévue ou que les conditions d´attribution n´étaient pas remplies sous ce régime, elle sera accordée sur demande-nouvelle pourvu que les conditions d´attribution soient remplies au regard de la présente loi. Toutefois aucune pension ne sera servie de ce chef pour une période antérieure à l´entrée en vigueur de la loi ou pour plus d´une année avant la présentation de la demande. L´alinéa 2 du présent article ne s´appliquera pas aux remboursements et rachats (art. 63 à 68). Art. 167. A moins que la présente loi ne dispose autrement, la situation des organismes de prévoyance patronale énumérés par la loi du 29 janvier 1931 et ayant existé à la date du 1er juin 1931 continuera à être réglée par cette dernière loi. Toutefois l´art. 109 de la loi du 29 janvier 1931 est complété comme suit : Tous les droits revenant aux assurés d´après le contrat d´assurance tels que p. ex. le rachat, restent acquis aux assurés. Pour le cas où ce contrat prévoit pour l´assuré le droit de désigner lui-même le bénéficiaire de l´assurance en cas de décès, ce droit ne peut pas être exercé s´il existe des personnes (épouse, enfants) ayant la qualité d´ayants droit d´après les dispositions générales de la présente loi. L´art. 104 de la loi du 29 janvier 1931 est interprété comme suit : Il s´applique à tous les assurés qui, au 1er juin 1931, ont travaillé au Luxembourg dans une succursale, une agence ou un bureau d´une société dont le siège social est ou était à l´étranger, même s´il n´existait pas d´organisme de prévoyance patronale créé pour eux dans le Grand-Duché et qu´ils étaient seulement membres d´un organisme général créé au siège social de la société. Un règlement d´administration publique déterminera les modalités que comporte l´exécution de l´art. 104, notamment le mode de calcul de la couverture de la pension en cours d´acquisition auprès de la caisse patronale qui, en application du dernier alinéa de l´art. 104 A, doit être transférée à la Caisse de pension des employés privés. Toute convention contraire à la présente interprétation de l´art. 104 ou au règlement d´administration publique à prendre en conformité de la présente disposition, cessera ses effets à partir du troisième mois de la mise en vigueur de la présente loi. Art. 168. Le bénéfice de la conversion d´une partie de la pension en capital, maintenu à certains 1180 assurés en vertu des dispositions transitoires de la loi du 29 janvier 1931, sera limité à la moitié des majorations de pension dues par la Caisse, sans que les capitaux à verser de ce chef puissent être inférieurs à ceux qui auraient été versés par les organismes patronaux. La conversion a pour effet l´extinction de la portion de rente convertie en capital. Lorsque les capitaux n´ont pas été accordés en raison de la modification de la législation en suite de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ils pourront être demandés par les titulaires de rentes lésés, sous déduction des arrérages afférents touchés. L´option en vue de la conversion pourra être révoquée par l´assuré dans l´année de la mise en vigueur de la présente loi, à moins que les règlements des organismes patronaux dont s´agit n´aient prévu des délais plus favorables. Un règlement d´administration publique précisera les détails relatifs à la conversion d´une partie de la pension en capital. Art. 169. Les dispositions légales et réglementaires contraires à celles de la présente loi ou incompatibles avec elles sont abrogées. Toutes les dispositions et mesures prises par l´occupant en matière d´assurance des employés privés, pour autant qu´elles sont encore en vigueur, sont abrogées. Il en est de même de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des employés privés sauf en ce qui concerne les dispositions de la présente loi qui s´y réfèrent. Toutes autres dispositions légales et réglementaires contraires à celles de la présente loi ou incompatibles avec elles sont également abrogées. Art. 170. Au décès d´une personne qui se trouvait en jouissance d´une pension d´invalidité ou de vieillesse conformément aux dispositions actuellement en vigueur ou qui y avait droit au moment de son décès, il est alloué une pension à ses survivants n´ayant pas droit aux prestations selon les dispositions générales de la présente loi. Art. 171. Les adaptations des pensions anciennes au nombre-indice accordées à titre d´avance depuis le 1er juillet 1949 et se montant à 5% jusqu´au 31 octobre 1950, à 10% du 1er novembre 1950 jusqu´au 31 mars 1951 et à 15% du 1er avril 1951 jusqu´à l´entrée en vigueur de la présente loi sont validées. Art. 172. L´entrée en vigueur de la présente loi sera fixée par règlement d´administration publique. Toutes les rentes seront calculées conformément aux dispositions de la présente loi avec effet rétroactif au 1er mai 1951. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 29 août 1951. Charlotte. Le Ministre des Finances , Pierre Dupong. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant fixation de coefficients normaux de renchérissement en cas de reconstruction, sous le régime du forfait, d´immeubles sinistrés par faits de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 62 de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Reconstruction ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les c œ fficients normaux de renchérissement servant à calculer la valeur d´après-guerre de l´indemnité à affecter aux travaux de reconstruction exécutés jusqu´au 31 décembre 1950, sous le régime du forfait, sont fixés comme suit, à savoir : 1181 Titres Régions Epoques de reconstruction des Corps de métier sinistrées 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 expertises I Terrassement, maçonnerie et béton Catégorie A 3,3 5,5 5,3 4,9 4,8 4,7 4,7 Catégorie B 3,0 5,2 5,0 4,6 4,5 4,4 4,4 II Isolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toutes catégories 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 III Charpente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem 2,8 4,9 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 idem 3,0 5,0 6,0 5,5 5,2 5,0 5,0 IV Couverture 1 er semestre . . . . . . . 6,0 2 e semestre . . . . . . V Ferblanterie . . . . . . . . . . . . . . . . . idem 2,3 3,9 4,6 5,3 5,1 5,1 5,1 VI Plâtrerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem 3,8 7,2 7,2 7,0 6,3 6,0 6,0 VII A Installations, égout . . . . . . . . . . . idem 1,8 5,6 6,1 6,1 6,1 6,1 5,5 VII B Installations, eau . . . . . . . . . . . . . idem 2,0 4,0 5,6 5,6 5,2 5,0 5,0 VII C Installations, gaz . . . . . . . . . . . . . idem 2,4 4,7 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 VIID Installations, app. sanit . . . . . . . . idem 1,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 VIIE Installations, chauffage . . . . . . . idem 2,2 4,7 5,3 5,3 5,2 5,2 5,2 VIIF Installations, électr . . . . . . . . . . . idem 2,7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 VIII Carrelage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem 1,6 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 IX Terrazzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem 3,9 7,0 7,0 6,7 6,0 5,5 5,5 X Menuiserie . . . . . . . . . . . . . . . . idem 1,9 5,0 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 XI Serrurerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem 2,4 4,4 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 XII Marbrerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem 2,3 3,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 XIII Vitrerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem 2,3 5,8 4,9 4,2 4,2 4,2 4,2 XIV Peinture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . idem 2,3 4,0 4,0 3,9 3,6 3,5 3,5 Dans le cas où, en raison de conditions de reconstruction particulières, la réparation des dommages de guerre spécifiés au titre I des expertises aura été anormalement coûteuse, les cœ fficients prévus à ce titre peuvent être majorés en proportion du coût réel des travaux et fournitures. Les c œ fficients ainsi majorés ne pourront en aucun cas excéder 1,3 fois leur valeur initiale. Appartiennent à la catégorie A : Cantons de Clervaux, Wiltz et Vianden : toutes les localités ; Canton de Diekirch : toutes les localités des communes de Bastendorf, Bourscheid et Hoscheid, ainsi que les localités de Burden et Hœsdorf ; Canton de Rédange : toutes les localités des communes d´Arsdorf, Bigonville, Folschette, Perlé et Wahl ainsi que les localités de Dellen, Grevels, Lehrhof, Petit-Nobressart et Roodt. Toutes les autres localités du pays sont à considérer comme faisant partie de la catégorie B. Art. 2. L´année pendant laquelle les divers travaux ont été exécutés ou entamés, déterminera les cœfficients à appliquer. Dans aucun cas l´indemnité calculée par application des c œ fficients fixé à l´article premier ne pourra dépasser le coût réel des travaux nécessités par la réparation des dommages de guerre subis. Art. 3. Les cœ fficients normaux de renchérissement servant à calculer la valeur d´après-guerre de l´indemnité à affecter aux travaux de reconstruction entamés après le premier janvier 1951 sous le régime du forfait, seront fixés à la fin de chaque semestre par règlement d´administration publique. Art. 4. Notre Ministre de la Reconstruction est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Charlotte. Cabasson, le 18 août 1951. Le Ministre de la Reconstruction, Michel Rasquin. 1182 Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires et de modifier l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat ; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 2 août 1842, déterminant le nombre et la résidence des notaires ; Vu l´article 36 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 concernant l´assainissement et la réorganisation du notariat ; Vu l´arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant modification de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat et des arrêtés grand-ducaux des 7 juillet 1934 et 31 décembre 1938 concernant la création et l´organisation de la caisse commune du notariat ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice, des Finances et de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´arrêté royal grand-ducal du 2 août 1842 déterminant le nombre et la résidence des notaires et les arrêtés modificatifs de cet arrêté sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
  40. a)Le nombre des notaires pour tout le GrandDuché de Luxembourg est fixé à 33 comme suit : 9 notaires pour le canton de Luxembourg ; 6 notaires pour le canton d´Esch ; 2 notaires pour le canton de Diekirch ; 2 notaires pour le canton de Capellen ; 2 notaires pour le canton de Clervaux ; 2 notaires pour le canton d´Echternach ; 2 notaires pour le canton de Grevenmacher ; 2 notaires pour le canton de Rédange ; 2 notaires pour le canton de Remich ; 2 notaires pour le canton de Mersch ; 2 notaires pour le canton de Wiltz.
  41. b)Les résidences des notaires sont déterminées de la manière suivante : Canton de Luxembourg : 8 notaires résidant dans la ville dont un à Eich et un notaire résidant à Senningen. Canton d´Esch : 3 notaires résidant dans la ville d´Esch, un à Differdange, un à Dudelange et un à Bettembourg. Canton de Diekirch : un notaire résidant à Diekirch, l´autre à Ettelbruck. Canton de Capellen : un notaire résidant à Cap, l´autre à Bascharage. Canton de Clervaux : un notaire résidant à Clervaux, l´autre à Weiswampach. Canton d´Echternach : les deux notaires résideront à Echternach. Canton de Grevenmacher : un notaire résidant à Grevenmacher, l´autre à Junglinster. Canton de Rédange : un notaire résidant à Rédange, l´autre à Rambrouch. Canton de Remich : un notaire résidant à Remich, l´autre à Dalheim. Canton de Mersch : les deux notaires résideront à Mersch; toutefois, l´un d´eux pourra résider à Larochette. Canton de Wiltz : les deux notaires résideront à Wiltz. Art. 2. L´ordonnance royale grand-ducal du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat est modifiée comme suit : L´article 3, tel qu´il a été modifié par l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 12 mars 1945 portant modification de l´ordonnance royale grand-ducale susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes: Les notaires ont tous les mêmes attributions. Ils exercent leurs fonctions dans tout l´arrondissement de leur résidence. Ils ne peuvent instrumenter hors de cet arrondissement, à peine de nullité de l´acte, de dommages-intérêts envers les parties, d´une amende de 2000 frs. et, en cas de récidive, de suspension et même de destitution. Ils ne peuvent refuser leur ministère dans l´arrondissement, lorsqu´ils en sont requis, excepté dans les cas prévus par les articles 7 et 10. L´article 76 est remplacé par les dispositions suivantes : A l´avenir les minutes de plus de soixante ans de date devront être déposées par leur détenteur aux archives du Gouvernement. 1183 Le dépôt se fera au courant du premier trimestre de la première année de chaque période décennale. La première période décennale commencera le 1 er janvier 1952. Les expéditions exécutoires des minutes déposées aux archives du Gouvernement seront délivrées par le notaire dernier en rang, résidant dans la Ville de Luxembourg. Art. 3. Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Arrêté du 23 août 1951 portant convocation des corps électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi électorale du 31 juillet 1924, modifiée par les lois des 23 mai 1932, 10 juin 1936 et 11 août 1951 ; Arrête : Art. 1 er . Les collèges électorau

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