1185 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 11 septembre 1951. N° 52 Loi du 24 août 1951 relative à la procédure de désignation des représentants du Grand-Duché à l´Assemblée Consultative du Conseil de l´Europe. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 juillet 1951 et celle du Conseil d´Etat du 3 août 1951 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er . Les membres titulaires représentant le Luxembourg à l´Assemblée Consultative du Conseil de l´Europe ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté grand-ducal, pour la durée de la ou des sessions annuelles de ladite Assemblée, sur la proposition de la Commission des Affaires Etrangères de la Chambre des Députés. Art. 2. Les candidats proposés conformément à l´article précédent doivent être choisis parmi les membres de la Chambre des Députés. Art. 3. Chaque représentant effectif aura un suppléant qui, en l´absence du titulaire, aura qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place. Art. 4. S´il y a lieu à remplacement d´un représentant titulaire ou suppléant, le nouveau représentant sera nommé selon les modalités prévues aux articles 1er et 2 de la présente loi, pour terminer le mandat du représentant qu´il remplace. Dienstag, den 11. September 1951. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 24 août 1951. Charlotte. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. Arrêté grand-ducal du 24 août 1951 abrogeant l´arrêté grand-ducal du 22 juillet 1949 relatif à la procédure de désignation des représentants du Grand-Duché à l´Assemblée Consultative du Conseil de l´Europe. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement relatif à la création de la Commission Préparatoire du Conseil de l´Europe, signés à Londres le 5 mai 1949 ; Vu Notre arrêté du 22 juillet 1949 relatif à la procédure de désignation des représentants du Grand-Duché à l´Assemblée Consultative du Conseil de l´Europe ; Vu l´article 25 du Statut du Conseil de l´Europe, modifié conformément au procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 22 mai 1951, publié par Notre arrêté du 9 juillet 1951 ; 1186 Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´arrêté grand-ducal du 22 juillet 1949, relatif à la procédure de désignation des représentants du Grand-Duché à l´Assemblée Consultative du Conseil de l´Europe, est abrogé. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 août 1951. Charlotte. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. Loi du 24 août 1951 approuvant l´accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas conclu par échange de notes des 14 avril et 23 juin 1948. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juillet 1951 et celle du Conseil d´Etat du 31 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l´accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas conclu par échange de notes des 14 avril et 23 juin 1948. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 24 août 1951. Charlotte. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. ACCORD relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, conclu par échange de notes des 14 avril et 23 juin 1948. 1° Note du Ministre de Luxembourg à La Haye au Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Haye, le 14 avril 1948. J´ai l´honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que mon Gouvernement m´a chargé de transmettre à Votre Excellence la Note suivante : Le Gouvernement luxembourgeois est d´accord pour concéder au Gouvernement néerlandais les libertés de l´air suivantes, en ce qui concerne les services aériens internationaux réguliers : 1187 1° le privilège de traverser le territoire luxembourgeois sans atterir ; 2° le privilège d´atterir pour des raisons non commerciales ; 3° le privilège de débarquer des passagers, du courrier et des marchandises embarqués sur le territoire néerlandais ; 4° le privilège d´embarquer des passagers, du courrier et des marchandises à destination du territoire néerlandais ; 5° le privilège d´embarquer des passagers, du courrier et des marchandises à destination du territoire de tout autre Etat et le privilège de débarquer des passagers, du courrier et des marchandises en provenance du territoire de tout autre Etat. L´exercice des privilèges susmentionnés sera conforme aux dispositions de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale signée à Chicago, le 7 décembre 1944. La présente note, ainsi que la réponse par laquelle Votre Excellence voudra accorder au Gouvernement luxembourgeois les mêmes privilèges, seront considérées comme accord passé en la matière. (Signé) : Auguste COLLART. 2° Note du Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas au Ministre de Luxembourg à La Haye. La Haye, le 23 juin 1948. J´ai l´honneur d´accuser réception de la note de Votre Excellence en date du 14 avril dernier dont la teneur suit : (suit le texte de la note) En réponse, j´ai l´honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement de la Reine accorde réciproquement au Gouvernement du Luxembourg mutatis mutandis les mêmes cinq libertés de l´air, en ce qui concerne les services aériens internationaux réguliers, qui passent par le territoire néerlandais en Europe. La note précitée de Votre Excellence ainsi que ma réponse d´aujourd´hui seront considérées comme constituant l´accord entre nos Gouvernements dans cette matière. Pour le Minisire des Affaires Etrangères, (Signé) : A. H. LOVINK. Loi du 24 août 1951, concernant l´approbation de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Portugal, signé à Lisbonne, le 21 octobre 1950. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de. la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juillet 1951 et celle du Conseil d´Etat du 31 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Portugal, signé à Lisbonne, le 21 octobre 1950. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 1188 Luxembourg, le 24 août 1951. Charlotte. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE PORTUGAL. Le Gouvernement du Portugal et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, considérant : que les possibilités de l´aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement accrues ; qu´il convient d´organiser d´une manière sûre et ordonnée les communications aériennes régulières et de poursuivre dans la plus large mesure possible le développement de la coopération internationale dans ce domaine ; et qu´il y a lieu de conclure un accord réglementant les communications aériennes régulières entre et à travers les territoires portugais et luxembourgeois ; ont désigné des représentants à cet effet, lesquels, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes : Article I.
- a)Les Parties Contractantes s´accordent l´une à l´autre les droits spécifiés à l´Annexe ci-jointe pour l´établissement des lignes internationales définies à cette Annexe, qui traversent ou desservent leurs territoires respectifs.
- b)Chaque Partie Contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour l´exploitation des lignes qu´elle peut ainsi établir et décidera de la date d´ouverture de ces lignes. Article II.
- a)Chaque Partie Contractante devra, sous réserve de l´article VII ci-après, délivrer l´autorisation d´exploitation nécessaire à l´entreprise ou aux entreprises désignées par l´autre Partie Contractante.
- b)Toutefois, avant d´être autorisées à ouvrir les lignes définies à l´Annexe, ces entreprises pourront être appelées à justifier de leurs qualifications, conformément aux lois et règlements normalement appliqués par les autorités aéronautiques délivrant l´autorisation d´exploitation. Article III. Les droits d´exploitation aérienne qui auraient précédemment été accordés par l´une des Parties Contractantes à un autre Etat ou à une entreprise de transports d´un autre Etat restent en vigueur, selon les termes convenus. Article IV.
- a)Les Parties Contractantes conviennent que les charges imposées pour l´utilisation des aéroports et autres facilités par la ou les entreprises de transports aériens de chacune d´elles n´excéderont pas celles qui seraient payées pour l´utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux affectés à des lignes internationales similaires.
- b)Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange et l´équipement introduits ou pris à bord de l´aéronef sur le territoire d´une Partie Contractante par une entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante ou pour le compte d´une telle entreprise et destinés uniquement à l´usage des appareils de cette entreprise bénéficieront du traitement national ou de celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, frais d´inspection ou autres droits et taxes nationaux. 1189
- c)Tout aéronef utilisé par la ou les entreprises désignées par une Partie Contractante sur les lignes aériennes faisant l´objet du présent Accord, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement normal et les provisions de bord retenus dans les aéronefs seront, à leur arrivée sur le territoire de l´autre Partie Contractante ou à leur départ, exempts de droits de douane, frais d´inspection ou autres droits et taxes similaires, même si le matériel ci-dessus mentionné est employé ou consumé par ou sur ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire. Article V. Les certificats de navigabilité, les brevets d´aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie Contractante seront reconnus par l´autre Partie Contractante pour l´exploitation des lignes définies à l´Annexe. Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour la circulation au-dessus de son propre territoire les brevets d´aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat. Article VI.
- a)Les lois et règlements de chaque Partie Contractante régissant l´entrée et la sortie de son territoire par les aéronefs affectés à la navigation internationale ou régissant l´exploitation et la navigation desdits aéronefs pendant qu´ils se trouvent dans les limites de son territoire s´appliqueront aux aéronefs de l´entreprise ou des entreprises de l´autre Partie Contractante.
- b)Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l´intermédiaire d´un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et règlements régissant sur le territoire de chaque Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s´appliquent à l´entrée, aux formalités de congé, à l´immigration, aux passeports, aux douanes et à la quarantaine. Article VII. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d´exploitation à une entreprise désignée par l´autre Partie Contractante lorsqu´elle n´a pas la preuve qu´une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l´une ou l´autre Partie Contractante ou lorsque l´entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l´article VI ou ne remplit pas les obligations découlant du présent Accord. Article VIII.
- a)Les Parties Contractantes conviennent de soumettre à l´arbitrage tout différend relatif à l´interprétation et à l´application du présent Accord ou de son Annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes.
- b)Un tel différend sera porté devant le Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale créé par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
- c)Toutefois, les Parties Contractantes peuvent, d´un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un Tribunal arbitral, soit devant toute autre personne ou organisme désigné par elles.
- d)Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer à la sentence rendue. Article IX. Le présent Accord et tous les contrats qui s´y rapportent seront enregistrés auprès du Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale créé par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. Article X.
- a)Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
- b)Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application des principes définis à l´Accord et à son Annexe et de leur exécution satisfaisante. 1190
- c)Le présent Accord et son Annexe devront être mis en concordance avec tout accord de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.
- d)Si une Partie Contractante souhaite modifier les termes du présent Accord ou de son Annexe, elle pourra demander qu´une consultation ait lieu entre les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes, cette consultation devant commencer dans un délai de soixante jours à compter de la demande. Toute modification de l´Annexe convenue entre lesdites autorités entrera en vigueur dès qu´elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques.
- e)Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l´autre son désir de mettre fin au présent Accord. La notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un commun accord avant l´expiration de ce délai. Si la réception de la notification n´est pas accusée par la Partie Contractante, à laquelle elle a été adressée, elle sera tenue pour reçue quatorze jours après sa réception par l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. Article XI. Pour l´application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement :
- a)l´expression « autorité aéronautique » signifie : en ce qui concerne le Luxembourg le « Ministère des Transports Aéronatique Civile» ou bien toute personne ou organisme autorisés à exercer les fonctions actuellement du ressort du « Ministère des Transports - Aéronautique Civile». en ce qui concerne le Portugal : le « Ministério das Comunicações - Direcção Geral da Aeronáutica Civil» ou bien toute personne ou organisme autorisés à exercer les fonctions actuellement du ressort du « Ministério da ComunicaçõesDirecção da Aeronáutica Civil».
- b)l´expression « entreprise désignée» signifie une entreprise que les autorités aéronautiques de l´une des Parties Contractàntes ont notifiée par écrit aux autorités aéronautiques de l´autre Partie Contractante comme étant l´entreprise que cette Partie entend désigner aux termes des articles 1 et II du présent Accord pour les routes mentionnées dans cette même notification ;
- c)le mot « territoire » correspond à la définition qui en est donnée à l´article 2 de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
- d)les définitions des paragraphes a),
- b)et
- d)à l´article 96 de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, sont considérées comme valables. Fait à Lisbonne, le vingt et un octobre mil neuf cent cinquante, en double exemplaire, dans les langues française et portugaise, l´un et l´autre faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché Pour le Gouvernement du Portugal de Luxembourg (
- s)Paulo CUNHA. (
- s)HAMER. ANNEXE. I.
- a)Pour exploiter les lignes aériennes définies aux tableaux ci-après, les entreprises portugaises et luxembourgeoises désignées jouiront sur le territoire de l´autre Partie Contractante du droit de transit et du droit d´escale pour des fins non commerciales ; elles pourront aussi utiliser les aéroports et les facilités complémentaires affectés au trafic international.
- b)Pour exploiter les lignes aériennes définies au tableau I et au tableau II ci-après, les entreprises portugaises et luxembourgeoises désignées jouiront, en outre, sur le territoire de l´autre Partie Contractante du droit d´embarquer et du droit de débarquer du trafic international de passagers, d´envois postaux et de marchandises, aux conditions de la présente Annexe. 1191 II. Les Parties Contractantes conviennent que :
- a)Les capacités de transport offertes par les entreprises des Parties Contractantes devront être adaptées à la demande de trafic.
- b)Les entreprises des Parties Contractantes devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter de façon indue leurs services respectifs.
- c)Les lignes prévues aux tableaux ci-après auront pour objet essentiel d´offrir une capacité correspondante à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l´entreprise et le pays auquel le trafic est destiné.
- d)Le droit d´embarquer et le droit de débarquer, aux points et sur les itinéraires spécifiés aux tableaux ci-après, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les deux Gouvernements, et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée : 1 à la demande de trafic entre le pays d´origine et les pays de destination ; 2 aux exigences d´une exploitation économique des lignes dont il s´agit ; 3 à la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des lignes locales et régionales. III. En ce qui concerne l´application de l´article II ci-dessus, le Gouvernement luxembourgeois reconnaît la nature toute spéciale des services aériens entre le Portugal et le Brésil qui seront considérés comme ayant le même caractère que les services mentionnés au 3e, de l´alinéa
- d)de l´article en question, in fine. IV. Le Gouvernement luxembourgeois s´engage à ce que tous les aéronefs des lignes mentionnées au tableau II ci-après, qui survolent le territoire continental portugais, fassent escale à Lisbonne, sauf dérogation à ce principe obtenue préalablement du Gouvernement portugais dans des cas spéciaux. V. Les tarifs seront fixés par accord entre les entreprises portugaises et luxembourgeoises à des taux raisonnables, en prenant particulièrement en considération l´économie de l´exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque ligne, telles que la rapidité et le confort. Leurs arrangements seront soumis à l´approbation des autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes. Si les entreprises n´ont pu arriver à une entente, ces autorités s´efforceront de trouver une solution. En dernier ressort, il serait fait recours à la procédure prévue à l´article VIII du présent Accord. TABLEAU I. Lignes qui peuvent être exploitées par les entreprises portugaises de transports aériens. Lisbonne, avec ou sans escales à Bordeaux, vers Paris, Luxembourg et au-delà, et vice-versa. TABLEAU II. Lignes qui peuvent être exploitées par les entreprises luxembourgeoises de transports aériens. Luxembourg, avec ou sans escales à Madrid, vers Lisbonne et Santa Maria (Açores), au-delà ou non, et vice-versa. Note. Il est entendu que la disposition de l´alinéa
- b)de l´article I de cette Annexe ne s´applique pas aux transports entre le Portugal et l´Espagne sur les lignes des entreprises luxembourgeoises. 1192 Loi du 24 août 1951 portant approbation de la Déclaration concernant l´extradition de personnes poursuivies du chef d´infractions contre la sûreté extérieure de l´Etat, signée à Luxembourg, le 24 août 1948, additionnelle à la Convention d´extradition belgo-luxembourgeoise du 23 octobre 1872. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juillet 1951 et celle du Conseil d´Etat du 31 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la Déclaration concernant l´extradition de personnes poursuivies du chef d´infractions contre la sûreté extérieure de l´Etat, signée à Luxembourg, le 24 août 1948, additionnelle à la Convention d´extradition belgo-luxembourgeoise du 23 octobre 1872, publiée au Mémorial du 7 décembre 1872, telle que cette Convention a été modifiée ultérieurement. Est approuvé l´échange de notes qui a été fait au moment de la signature de la Déclaration additionnelle. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Luxembourg, le 24 août 1951. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. TEXTE DE LA DECLARATION. Le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge ayant jugé utile d´étendre, dans les rapports entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, l´application de la Convention d´extradition belgoluxembourgeoise du 23 octobre 1872 aux infractions commises contre la sûreté extérieure de l´Etat, sont convenus des dispositions suivantes : Art. 1 er. Les Gouvernements luxembourgeois et belge s´engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l´un des deux Gouvernements adressera à l´autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux de l´un des deux pays, pour les infractions qui, commises soit à l´occasion d´une guerre menée contre un ennemi commun, soit à l´occasion de l´occupation du territoire des Hautes Parties Contractantes par un même envahisseur ou d´hostilités entreprises contre Elles par un même agresseur ont été perpétrées en violation des dispositions ci-après énumérées :
- a)les art. 113, 114, 115, 116 à 123quater du Code Pénal belge ;
- b)les art. 113, 114, 115, 116 à 123 sexies du Code Pénal luxembourgeois. Lorsque le fait aura été posé en tout ou en partie principale sur le territoire de l´Etat requis, l´extradition ne sera accordée que si le fait correspondant est punissarite suivant la législation de cet Etat en tant qu´attentat contre sa sûreté extérieure. Art. 2. L´extradition sera accordée suivant la procédure indiquée par l´article 3 de la Convention du 23 octobre 1872, telle que cette convention a été modifiée par des arrangements subséquents. S´il y a doute soit sur l´identité de la personne réclamée, soit sur la question de savoir si l´infraction, pour laquelle l´extradition est demandée, rentre dans les prévisions de la présente déclaration, des explications complémentaires pourront être demandées à l´Etat requérant. 1193 Les renseignements complémentaires seront produits dans les 30 jours de la notification de la demande de renseignements. Ce délai sera cependant, sur demande motivée, susceptible d´une prolongation pour une durée de quinze jours de la part de l´Etat requis. Pendant la durée de ces délais la procédure d´extradition restera suspendue. Art. 3. En cas d´urgence, l´arrestation provisoire sera effectuée sur exhibition d´un mandat d´arrestation, décerné par le magistrat compétent et motivé par un avis officiel, contenant énonciation des faits, donné aux autorités requises par les autorités requérantes. Toutefois, dans ce cas, l´étranger sera mis en liberté si, dans le délai de trente jours, à dater de son arrestation, il ne reçoit communication de l´un des documents visés à l´art. 3 susdit. Art. 4. L´extradition par voie de transit à travers le territoire de l´une des deux Hautes Parties Contractantes, d´un individu livré à l´autre Partie, sera accordée sur la simple production en original ou en expédition de l´un des documents mentionnés au dit article 3. Art. 5. Aucun extradé ne pourra être poursuivi dans l´Etat requérant en raison d´une action politique au bénéfice de l´Etat requis. Art. 6. Les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, seront exécutées pour les infractions prévues à l´article 1er ci-dessus et sous les réserves y exprimées. Art. 7. Tous les articles de la Convention du 23 octobre 1872 auxquels il n´est pas dérogé par les dispositions qui précèdent, seront applicables en ce qui concerne les extraditions accordées conformément à l´article 1er ci-dessus. Pour l´application de la présente déclaration l´art. 3 de la déclaration du 21 juin 1877 est à interpréter comme suit : Lorsque l´infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à la demande d´extradition chaque fois que la législation du pays requis autoriserait la poursuite des mêmes faits à supposer qu´ils aient été dirigés contre la sécurité publique ou la sûreté extérieure du pays requis. Art. 8. La présente déclaration additionnelle aura la même durée que la Convention d´extradition du 23 octobre 1872 à laquelle elle se rapporte. Elle s´applique aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur. En foi de quoi les soussignés, Joseph BECH, Ministre d´Etat honoraire, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et le Vicomte Joseph BERRYER, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Belgique à Luxembourg, dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé la présente déclaration. Fait à Luxembourg, en double original, le 24 août mil neuf cent quarante-huit. s. Joseph BECH. s. Vicomte Joseph BERRYER. Des notes de la teneur suivante ont été échangées entre le Ministre des Affaires Etrangères et le Ministre de Belgique à Luxembourg. Luxembourg, le 24 août 1948. Monsieur le Ministre, Au moment de signer la Déclaration additionnelle à la Convention d´extradition conclue le 23 octobre 1872 entre la Belgique et le Luxembourg, j´ai l´honneur de préciser ce qui suit : Au cas où l´une des Parties Contractantes apporterait dans l´avenir un changement à l´un des textes énumérés à l´article 1 er de la déclaration de ce jour, elle en informera aussitôt l´autre Partie. Une extradition 1194 en vertu du texte modifié pourra être accordée à partir du jour où l´autre Partie aura notifié son accord et aura publié le changement dans les formes prescrites par son droit interne. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma haute considération. Loi du 24 août 1951, portant approbation de la Convention belgo-luxembourgeoise conclue à Luxembourg, le 12 septembre 1950, modifiant celle du 23 mai 1935 qui établit, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d´accise perçus sur les alcools. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc,. etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 juillet 1951 et celle du Conseil d´Etat du 31 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la convention conclue à Luxemborug le 12 septembre 1950, portant modification de la Convention du 23 mai 1935, approuvée par la loi du 15 juillet 1935, établissant entre le Luxembourg et la Belgique une communauté de recettes des droits d´accise perçus sur les alcools. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 24 août 1951. Charlotte. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Dupong. CONVENTION MODIFIANT CELLE DU 23 MAI 1935 QUI ETABLIT, ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, UNE COMMUNAUTE SPECIALE DE RECETTES EN CE QUI CONCERNE LES DROITS D´ACCISE PERÇUS SUR LES ALCOOLS. Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg et Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Royal de Belgique, Voulant apporter certaines modifications à la Convention conclue le 23 mai 1935 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique et établissant une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d´accise perçus sur les alcools, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné dans ce but pour leurs Plénipotentiaires, savoir Sont Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg : Son Excellence Monsieur Eugène SCHAUS, Ministre de l´Intérieur et de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg, et Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Royal de Belgique : 1195 Son Excellence Monsieur le Vicomte Joseph BERRYER, Envoyé extraordinaire et Ministre pléni potentiaire de Belgique à Luxembourg, lesquels, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Article 1er. L´article 1 er, 1 er alinéa, de la Convention précitée du 23 mai 1935 est remplacé comme suit : Article 1 er. Les recettes nettes des droits d´accise sur les alcools et les eaux-de-vie, effectuées en Belgique et dans le Grand-Duché de Luxembourg, constitueront des recettes communes dans lesquelles la part totale revenant à chacun des deux Pays sera calculée en divisant la somme des dites recettes communes dans la proportion de dix-huit dix-neuvièmes pour la Belgique et un dix-neuvième pour le Grand-Duché de Luxembourg. Article 2. e A l´article 3, 2 alinéa, littéras a et b, de la susdite Convention, les sommes de fr. 0,90 et de fr. 0,60 sont remplacées par les sommes de fr. 2,50 et de fr. 1,625. Article 3. La présente Convention sortira ses effets à partir du 1er janvier 1950. Article 4. La présente Convention, après avoir été approuvée par le pouvoir législatif luxembourgeois et les Chambres belges, sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l´on revêtue de leurs cachets. Fait en double original à Luxembourg, le douze septembre mil neuf cent cinquante. Eugéne SCHAUS. Joseph BERRYER. Loi du 24 août 1951 portant approbation de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que du Protocole et de la déclaration annexe, signés à La Haye, le 18 février 1950. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juillet 1951 et celle du Conseil d´Etat du 31 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés la Convention portant unificaiton des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que le Protocole annexe, signés à La Haye le 18 février 1950, de même que la Déclaration annexe faite à la même date. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Luxembourg, le 24 août 1951. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement , Ministre des Finances, Pierre Dupong. 1196 CONVENTION PORTANT UNIFICATION DES DROITS D´ACCISE ET DE LA RETRIBUTION POUR LA GARANTIE DES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG. Son Altesse Royale le Prince Régent, au nom de Sa Majesté le Roi des Belges, et Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, d´une part, et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, d´autre part, Convaincus qu´il est désirable pour tendre à la réalisation d´une union économique entre l´Union économique belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas, de supprimer certains droits d´accise et d´unifier les bases et les taux des autres droits d´accise, ainsi que d´instaurer des régimes identiques en matière de garantie par l´Etat, des ouvrages de platine, d´or et d´argent, Ont décidé de conclure à cette fin une Convention et ont nommé comme leurs plénipotentiaires, à savoir : Son Altesse Royale le Prince Régent, au nom de Sa Majesté le Roi des Belges : Son Excellence M. E. Graeffe, ambassadeur extraordinaire et plénopotentiaire du Royaume de Belgique, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : Son Excellence M. Auguste Collart, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Grand-Duché de Luxembourg, et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : Son Excellence M. D . U . Stikker, Ministre des Affaires Etrangères. Qui après s´être consultés sur leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus comme suit : CHAPITRE 1 er . DROITS D´ACCISE SUPPRIMÉS Article 1er . § 1er. Dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise, est aboli le droit d´accise sur le café, le benzol, les vinaigres, et l´acide acétique, la margarine et les autres graisses préparées, les allumettes et les appareils d´allumage, les glucoses et le maltose. § 2. En Belgique, est aboli le droit d´accise sur les eaux minérales, naturelles ou artificielles, les eaux gazéifiées ou stérilisées et les limonades gazeuses ou mousseuses. Article 2. Aux Pays-Bas, est aboli le droit d´accise sur l´abatage, le sel, le méthylène et l´alcool méthylique, le papier à cigarettes. CHAPITRE 2. DROITS D´ACCISE COMMUNS. Alcools. Article 3. § 1er Aux Pays-Bas et dans l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, il est perçu sur l´alcool éthylique et sur les produits contenant de l´alcool éthylique, qui y sont fabriqués, un droit d´accise de fl. 11,93 ou fr. 157, par hectolitre, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade. § 2. Ne tombent pas sous l´application du § 1 er :
- a)les bières ; 1197
- b)les vins et autres boissons fermentées de fruits, mousseux ou non, visés aux articles 9 et 10 de la présente Convention ;
- c)les autres produits contenant de l´alcool éthylique, fabriqués au moyen d´alcool ayant déjà été soumis au droit d´accise. § 3. En Belgique, est maintenue la réduction du droit d´accise accordée aux distillateurs agricoles en vertu des dispositions légales existantes. Cette réduction ne peut pas dépasser, par hectolitre et pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, fr. 3, ou fr. 4,50 selon que la production totale de l´usine au cours d´une année civile excède ou n´excède pas 10.000 litres à 100 degrés, température 15 degrés. § 4. Au Grand-Duché de Luxembourg, peuvent être imposées sur la base d´une production forfaitaire les distilleries dont la production annuelle n´excède pas 2.000 litres d´alcool à 100° de l´alcoomètre de Gay; Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade et qui mettent exclusivement en œuvre
- a)des céréales ou autres matières farineuses ;
- b)des fruits, des baies, des vins, des moûts, des lies de vins ou des racines récoltés dans le Grand-Duché de Luxembourg. Dans les distilleries forfaitaires qui mettent en œuvre des céréales ou d´autres matières farineuses, la production réelle ne peut pas dépasser de plus de 10 p. c. la quantité d´alcool passible de l´impôt. § 5. Au Grand-Duché de Luxembourg, les distilleries agricoles établies à la date de la mise en vigueur de la présente Convention qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et qui réunissent les conditions prévues par la Convention belgo-luxembourgeoise des alcools du 23 mai 1935, jouissent d´une réduction de droit d´accise qui ne peut pas dépasser par litre d´alcool à 100 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade :
- a)fr. 4,50 pour la partie de la production de chaque distillerie de l´espèce ne dépassant pas annuellement 10.000 litres à 100°, température 15°;
- b)fr. 3, pour la partie de la production de chaque distillerie de l´espèce dépassant annuellement 10.000 litres à 100°, température 15°. § 6. Le total des quantités d´alcool qui ont été produites par les distilleriees agricoles, forfaitaires ou non forfaitaires, établies dans le Grand-Duché de Luxembourg et qui peuvent être introduites, au cours d´une année civile, dans le territoire des Pays-Bas et de la Belgique réunis, ne peut pas dépasser 1.000.000 de litres à 100° de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15° du thermomètre centigrade. Dans ce total, les quantités d´alcool provenant des distilleries qui mettent en œuvre des fruits, des baies, des vins, des moûts, des lies de vins, des racines récoltés dans le Grand-Duché de Luxembourg, ne peuvent pas être supérieures à 300.000 litres. Article 4. A l´importation aux Pays-Bas et dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise, il est perçu sur l´alcool éthylique et sur les produits contenant de l´alcool éthylique, autres que les bières et que les vins et autres boissons fermentées rangées sous les positions 153 à 156 du tarif des droits d´entrée, un droit d´accise fixé comme suit :
- a)Alcool éthylique et eaux-de-vie : 1. ne titrant pas plus de 65 degrés d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, importés en récipients ne contenant pas plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl. fl. 775,20 ou fr. 10.200 2. autres, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl. fl. 11,93 ou fr. 157 1198
- b)Liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées, même aromatisées : 1. ne titrant pas plus de 15 degrés d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl. fl. 178,95 ou fr. 2.355 2. Titrant plus de 15 degrés et pas plus de 65 degrés d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade . . . . . . par hl. fl. 775,20 ou fr. 10.200 3. autres, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl. fl. 11,93 ou fr. 157
- c)Tous autres produits renfermant de l´alcool éthylique et titrant d´après l´alcoomètre de GayLussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade : 1. plus de 5 degrés et pas plus de 10 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl. fl. 119,30 ou fr. 1.570 2. plus de 10 degrés et pas plus de 20 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl. fl. 238,60 ou fr. 3.140 3. plus de 20 degrés et pas plus de 35 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl. fl. 417,55 ou fr. 5.495 4. plus de 35 degrés et pas plus de 50 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl. fl. 596,50 ou fr. 7.850 5. Plus de 50 degrés et pas plus de 75 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl. fl. 894,75 ou fr. 11.775 6. plus de 75 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl. fl. 1.193 ou fr. 15.700 Article 5. La force alcoolique des produits soumis au droit d´accise prévu par les articles 3 et 4 est constatée par degrés et par dixième de degré. La température est relevée par degrés et par demi degré. Pour le calcul du droit d´accise, les fractions de décilitre sont comptées pour un décilitre. Article 6. En Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, est abolie la taxe spéciale de consommation perçue sur les alcools, eaux-de-vie, liqueurs et autres liquides alcooliques. Bières. Article 7. § 1er . Aux Pays-Bas et dans l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, il est perçu sur les bières qui y sont fabriquées un droit d´accise fixé comme suit par hectolitre et par degré de moûts : a ) pour les premiers 50.000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 1,88 ou fr. 24 80 b ) de 50.001 à 1.250.000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 2,26 ou fr. 29 70
- c)plus de 1.250.000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 2,51 ou fr. 33 Toutefois, pendant une période de douze mois à partir de la mise en vigueur de la présente Convention, les deux premiers paliers d´imposition sont fixés comme suit : a ) pour les premiers 60.000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 1,88 ou fr. 24 80 b ) de 60.001 à 1.250.000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 2,26 ou fr. 29 70 1199 § 2. Le nombre d´hectolitres-degré est exprimé en nombres entiers. Il est le produit du volume des moûts à 17,5° centigrades et de la différence entre la densité des moûts et celle de l´eau pure, l´une et l´autre de ces densités étant déterminées à la température précitée. Le volume est exprimé en hectolitres, les fractions d´hectolitre étant négligées ; la différence de densité est exprimée en degré et en dixième de degré, les fractions de dixième de degré étant négligées. Chaque degré représente la centième partie de la densité de l´eau pure à 17,5° centigrade. § 3. Pour l´application du tarif prévu au § 1er, il y a lieu de considérer le nombre d´hectolitres-degré de moûts provenant des brassins confectionnés dans une même brasserie qui sont passibles de l´accise dans le courant d´une année civile. Si un même redevable n´a exploité la brasserie que pendant une partie d´une année civile, le nombre d´hectolitres-degré indiqué au § 1er est, pour la dite année, réduit proportionnellement à la durée de l´exploitation. Article 8. A l´importation aux Pays-Bas et dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise, il est perçu sur les bières de toutes espèces un droit d´accise de fl. 15,20 ou fr. 200, par hectolitre. Boissons fermentées de fruits. Article 9. Aux Pays-Bas et dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise, il est perçu sur les boissons qui y sont obtenues par la fermentation de jus ou moûts de fruits, avec ou sans addition d´eau ou de sucre, et qui ne titrent pas plus de 15 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, un droit d´accise de fl. 45,60 ou fr. 600, par hectolitre. Si ces boissons titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, il est perçu en outre, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés, un droit d´accise supplémentaire de fl. 0,81 ou fr. 10,60 par hectolitre. Sur la proposition dn Conseil administratif des douanes, les Ministres compétents peuvent, sous les conditions qu´ils déterminent, exempter des droits visés aux deux alinéas qui précèdent les boissons fabriquées au moyen de jus ou moûts provenant de fruits frais mis en oeuvre dans la fabrique même. Boissons fermentées mousseuses. Article 10. Aux Pays-Bas et dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise, il est perçu sur les boissons fermentées à l´exclusion de la bière qui y sont rendues ou y deviennent mousseuses un droit d´accise fixé comme ci-après :
- a)Cidre ou poiré : fl. 11,40 ou fr. 150, par hectolitre. On entend par cidre ou poiré, la boisson obtenue par la fermentation de jus de pommes ou de poires, sans addition de sucre.
- b)Boissons non visées sous le litt. a, fabriquées au moyen de fruits autres que des raisins frais ou des raisins secs : fl. 57 ou fr. 750, par hectolitre.
- c)Autres boissons fermentées mousseuses : fl. 114, ou fr. 1.500, par hectolitre. Les litt. a et b sont uniquement applicables aux boissons pour lesquelles sont observées les conditions que les Ministres compétents déterminent sur la proposition du Conseil administratif des douanes. Sucres. Article 11. Aux Pays-Bas et dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise, il est perçu sur les sucres provenant de la betterave ou de la canne, qui y sont fabriqués, un droit d´accise fixé comme suit : 1200 par 100 kg (poids net)
- a)Sucres bruts hormis les sucres dits « poudres blanches de fabrique » cassonades et vergeoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 13,45 ou fr. 177, b ) Sucres liquides et sucres intervertis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 0,14 ou fr. 1,84 par pour cent de la richesse en sucre. c ) Sirops de raffinage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 3,50 ou fr. 46,
- d)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 14, ou fr. 184,
- e)Mélasses impropres à la consommation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exemption. Article 12. A l´importation aux Pays-Bas et dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise, il est perçu sur les sucres et les produits additionnés de sucre un droit d´accise fixé comme suit :
- a)Sucres de betterave ou de canne et sucres analogues : droit égal à celui fixé par l´article 11, litteras aàd;
- b)Produits hormis les liqueurs et autres boissons spiritueuses additionnés de sucre de betterave ou de canne ou de sucres analogues, dans la proportion de : par 100 kg (poids net) 1. 10 à 50 p. c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 7, ou fr. 92, 2. plus de 50 p. c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 14, ou fr. 184,
- c)Mélasses et tous autres produits impropres à la consommation humaine . . . . Exemption Article 13. Pour le calcul du droit d´accise prévu par les articles 11 et 12, les fractions de kilogramme sont comptées pour un kilogramme. Article 14. § 1er. Pour les sucres qu´ils transforment dans leur usine en sucres intervertis, les fabricants de sucre interverti établis, au moment de la mise en vigueur de la présente Convention, dans le territoire de l´Union belgo-luxembourgeoise, peuvent bénéficier d´une réduction du droit d´accise prévu par l´article 11 et par l´article 12, litt. a. § 2. Le montant et les conditions d´octroi de la réduction d´accise prévu par le § 1er sont fixés par le Ministre des Finances de Belgique sur la proposition du Conseil administratif des douanes. Tabac. Article 15. Aux Pays-Bas et dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise, le droit d´accise sur les tabacs fabriqués indigènes ou étrangers, est perçu d´après les taux et bases ci-après :
- a)cigares à bout fermé, pesant 3,5 kg ou plus par 1.000 pièces : 27%
- b)autres cigares : 33%
- c)cigarettes : 62%
- d)tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec : 40% du prix de vente au détail d´après un barème établi, avec éventuellement un prix de vente minimum à la base, par les Ministres compétents. e ) tabac à mâcher humide : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fl. 0,08 ou fr. 1, par kg. 1201 Huiles minérales. Article 16. § 1er. Les huiles minérales légères provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du achiste, etc., qui sont fabriquées ou importées aux Pays-Bas ou dans l´Union économique belgoluxembourgeoise, sont soumises à un droit d´accise de fl. 16,65 ou de fr. 219, par hectolitre à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade. § 2. Aux Pays-Bas, le droit d´entrée spécial sur la benzine est aboli. § 3. Dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise, est aboli le droit d´accise perçu sur les huiles minérales autres que les huiles légères. Article 17. A l´importation aux Pays-Bas et dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise, de produits renfermant des huiles minérales légères des espèces visées à l´article 16, il est perçu un droit d´accise fixé comme suit:
- a)Produits renfermant en volume plus de 10 p. c. et pas plus de 50 p. c. d´huiles minérales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl. fl. 8,30 ou fr. 109
- b)Produits renfermant en volume plus de 50 p. c. d´huiles minérales légères par hl. fl. 16,65 ou fr. 219 CHAPITRE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIERE D´ACCISE COMMUNES. Article 18. Sur la proposition du Conseil administratif des douanes, des mesures seront prises, aux Pays-Bas et dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise, pour assurer l´unification des dispositions législatives et réglementaires relatives à la perception des droits d´accise pour lesquels un régime commun est établi par la présente ou par toute autre convention. Article 19. § 1 er. Les marchandises pour lesquelles un régime d´accise commun est établi peuvent être expédiées des Pays-Bas vers l´Union économique belgo-luxembourgeoise et vice-versa sans perception, restitution ou décharge des droits d´accise du chef de l´importation ou de l´exportation. § 2. Les droits d´accise perçus par l´une des Parties contractantes sur des marchandises soumises à un régime d´accise commun, qui sont expédiées de son territoire vers celui de l´autre Partie, reviennent à cette dernière. Le décompte entre les Parties aura lieu d´après les règles établies par les Ministres compétents sur la proposition du Conseil administratif des douanes. CHAPITRE IV. Rétribution pour la garantie des ouvrages de platine, d´or et d´argent. Article 20. § 1 er. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu du chef de la garantie, par l´Etat, du titre des ouvrages de platine, d´or et d´argent :
- a)ouvrages de platine : fl. 22, ou fr. 300, par 100 grammes ;
- b)ouvrages d´or : fl. 15, ou fr. 200, par 100 grammes ;
- c)ouvrages d´argent : fl. 0,70 ou fr. 10, par 100 grammes. § 2. Sur la proposition du Conseil administratif des douanes, les Gouvernements peuvent modifier les taux prévus au § 1er, afin de les adapter aux dépenses occasionnées par la garantie. 1202 § 3. Les titres des ouvrages de platine, d´or et d´argent, qui, aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, peuvent être garantis par une marque officielle sont : pour la platine, y compris l´irridium incorporé dans les alliages de platine : 950 millièmes ; pour l´or 833, 750 et 585 millièmes ; pour l´argent : 925 et 835 millièmes. Dans chacun des pays, le Ministre compétent peut permettre que les objets à désigner par lui soient garantis comme ouvrages d´argent à un titre de 800 millièmes. § 4. Les sommes perçues du chef de la garantie ne sont pas restituées lors de l´exportation d´ouvrages de platine, d´or et d´argent, des Pays-Bas, de la Belgique ou du Luxembourg. § 5. Les ouvrages de platine, d´or et d´argent, portant la marque officielle de garantie des Pays-Bas, de la Belgique ou du Luxembourg et qui sont importés dans le territoire de l´une des autres Parties contractantes, ne doivent pas être pourvus de la marque officielle dans le pays d´importation. § 6. Les Gouvernements arrêtent de commun accord les mesures nécessaires pour l´exécution des dispositions du présent article. CHAPITRE V. DISPOSITIONS FINALES. Article 21. La présente Convention annule :
- a)les articles 2 et 3 du Protocole, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1947, à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise du 5 septembre 1944 ;
- b)la Convention d´unification des droits d´accise conclue à La Haye le 16 décembre 1948 et le Protocole du 19 mai 1949 relatif à ladite Convention. Article 22. Les mesures faisant l´objet de la présente Convention entreront en vigueur aux dates qui seront fixées de commun accord. Toutefois, les dispositions faisant l´objet de l´article 19 sortent leurs effets à partir du 1 er janvier 1948 en ce qui concerne le droit d´accise sur les boissons obtenues par la fermentation du jus ou moûts de fruits et le droit d´accise sur les boissons fermentées mousseuses. Article 23. Il pourra, à tout moment, être mis fin à la présente convention moyennant un préavis d´un an. Article 24. Cette Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible. En foi de quoi les Plénipotentiaires susmentionnés ont soussigné cette Convention et l´ont revêtu de leur sceau. Fait à la Haye, le 18 février 1950, en trois exemplaires, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi. (s.) Collart. (s.) Graeffe. (s.) Stikker. PROTOCOLE A LA CONVENTION PORTANT UNIFICATION DES DROITS D´ACCISE ET DE LA RÉTRIBUTION POUR LA GARANTIE DES OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Au moment de signer la Convention conclue ce jour concernant l´unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, les Plénipotentiaires soussignés sont, en outre, convenus des dispositions suivantes, qui forment partie intégrante de la Convention même : 1203 Article unique. En corrélation avec la réduction du droit d´accise réalisée par l´article 10 de la susdite Convention, les vins mousseux sous le n° 154 du Tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise seront, dès la mise en vigueur du régime unifié en matière de taxe de transmission (omzetbelasting et taxe sur le chiffre d´affaires), compris dans la liste des marchandises passibles de la taxe de luxe lors de la vente par le fabricant ou lors de l´importation. Fait à La Haye, le 18 février 1950, en trois exemplaires, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi. (s.) Collart. (s.) Graeffe. (s.) Stikker. DÉCLARATION DU LUXEMBOURG A LA CONVENTION PORTANT UNIFICATION DES DROITS D´ACCISE ET DE LA RÉTRIBUTION POUR LA GARANTIE DES OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Au moment de signer la Convention conclue ce jour concernant l´unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, le soussigné, Plénipotentiaire du Grand-Duché de Luxembourg, a fait, en présence des Plénipotentiaires du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Belgique, la déclaration suivante : « En raison de la situation économique de l´industrie brassicole du Grand-Duché, le Gouvernement luxembourgeois estime devoir, pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 1950, lui restituer une partie du supplément d´accise résultant de l´application du tarif de l´article 7 par rapport au tarif belgo-luxembourgeois en vigueur avant le 12 mars 1948. Au cas où il jugerait nécessaire de prolonger la dite période, le Gouvernement luxembourgeois se réserve d´en discuter avec les Gouvernements belge et néerlandais étant entendu que cette prolongation ne dépasserait pas le terme de deux années à compter du 1 er janvier 1951.» Fait à La Haye, le 18 février 1950, en trois exemplaires, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi. (Signé) : COLLART. Arrêté grand-ducal du 11 août 1951 portant modification de l´article 1er , alinéa 7 de l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1951, concernant l´établissement d´un système de priorités ou d´avances en matière de dommages de guerre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Attendu qu´il y a lieu d´affecter pendant l´année budgétaire 1951 30.000.000, fr. supplémentaires au dédommagement des pertes mobilières et notamment à l´indemnisation des fruits non récoltés en 1944. Vu les articles 5 et 29 de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ; Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1951, concernant l´établissement d´un système de priorités pour l´attribution d´indemnités ou d´avances en matière de dommage de guerre ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1204 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´article 1er , alinéa 7 de l´arrêté grandducal du 22 mars 1951 concernant l´établissement d´un système de priorités pour l´attribution d´indemnités ou d´avances en matière de dommages de guerre est modifié ainsi qu´il suit : Pour l´année budgétaire 1951, 24,5% des crédits en espèces mis à la disposition du Ministre des Finances seront affectés au dédommagement des victimes politiques, 10,5% à celui des victimes ayant Arrêté grand-ducal du 29 août 1951, modifiant l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 29 janvier 1937, portant création de sections électorales en conformité de l´art. 50 de la loi électorale du 31 juillet 1924. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu notre arrêté du 29 janvier 1937, portant création de sections électorales en conformité de l´art. 50 de la loi électorale du 31 juillet 1924 ; Vu les articles 50 et 147 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modification de la loi électorale ; Vu l´article 1er de la loi du 11 août 1951 ayant pour objet d´abroger et de remplacer l´article 2 de la loi du 15 novembre 1854 apportant des modifications aux lois sur la composition des conseils communaux ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêté modificatif du 5 septembre 1951, concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Revu l´arrêté du 16 juillet 1951, concernant l´ouverture de la chasse ; Arrête : Art. 1er. Les subdivisions 3 et 4 de l´article 4 sont réunies en un seul alinéa ainsi conçu : « Art. 4. La chasse est ouverte : subi un dommage corporel et 33,5% à celui des sinistrés ayant subi un dommage à leurs biens mobiliers. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 11 août 1951. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L´article 1er de Notre arrêté du 29 janvier 1937 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « En conformité des art. 50 et 147 de la loi du 31 juillet 1924 et de l´article 1er de la loi du 11 août 1951 prévisées les électeurs de la section de Fentange (commune de Hespérange) voteront dans cette section électorale». Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Château de Fischbach, le 29 août 1951. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. 3° au brocard, du 1er septembre au 15 octobre inclusivement et du 1er juin au 30 juin inclusivement (pendant la période du 1er juin au 30 juin seules les modes à la «coulée» et « à l´affût» sont permis) ; à la chevrette du 20 octobre au 30 novembre inclusivement. Il ne pourra être fait usage que d´armes à canon rayé. » Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. 1205 Arrêté ministériel du 30 août 1951 modifiant l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant l´émission de Bons de la Reconstruction. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 relatif à l´émission de Bons du Trésor d´un type spécial dits Bons de la Reconstruction ; Vu l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant l´émission de Bons de la Reconstruction ; Vu l´arrêté ministériel du 22 novembre 1945 et celui du 8 mai 1946 complétant l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant l´émission de Bons de la Reconstruction ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 ayant pour objet le redressement de certains cas de rigueur nés de l´échange et de la conversion monétaires ; Vu l´arrêté ministériel du 21 juillet 1948 complétant les arrêtés ministériels des 16 mai 1945 et 8 mai 1946 concernant l´émission de Bons de la Reconstruction ; Vu l´arrêté ministériel du 29 septembre 1948 modifiant l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant l´emission de Bons de la Reconstruction ; Arrête : Art. 1 er. L´article 2 de l´arrêté du 16 mai 1945, complété par les arrêtés des 22 novembre 1945 et 29 septembre 1948, est aboli et remplacé par les dispositions suivantes : Les Bons de la Reconstruction peuvent être établis à des montants quelconques, sans toutefois pouvoir dépasser 5.000.000, francs. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 août 1951. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences physiques et mathématiques se réunira en session ordinaire du 1er au 17 octobre 1951 dans une des salles du Lycée de garçons de Luxembourg pour procéder à l´examen de : MM. Jean Dahm de Dudelange, Robert Dieschbourg de Luxembourg, Raoul Gloden de Luxembourg, Alfred Ludewig de Bech, AloyseOestreicher de Wiltz, Fernand Sturm d´Esch-sur-Alzette, Georges Wiltzius de Luxembourg, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques ; MM. Jean Els de Brandenbourg, Edouard Simon de Luxembourg, Pierre Thill de Luxembourg, récipiendaires pour le deuxième examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques ; MM. Pierre Becker de Luxembourg, Roger W´eimerskirch de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en sciences physiques et mathématiques. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 1er octobre, et le jeudi, 4 octobre, chaque fois de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Weimerskirch au lundi, 8 octobre, à 16 heures ; pour M. Dahm au mardi, 9 octobre à 14 heures ; pour M. Dieschbourg au même jour, à 16 heures ; pour M. Els au mercredi, 10 octobre, à 16 heures ; pour M. Gloden au jeudi, 11 octobre, à 14 heures ; pour M. Ludewig au même jour, à 16 heures ; pour M. Becker au vendredi, 12 octobre, à 16 heures ; pour M. Simon au samedi, 13 octobre, à 16 heures ; pour M. Thill au lundi, 15 octobre, à 16 heures ; pour M. Oestreicher au mardi, 16 octobre, à 14 heures ; pour M. Sturm au même jour, à 16 heures ; pour M. Wiltzius au mercredi, 17 octobre, à 16 heures. L´épreuve pratique de M. Becker est fixée au samedi, 6 octobre, à 14 heures et au mardi, 9 octobre, à 9 heures. 4 septembre 1951. 1206 Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour la collation des grades en médecine se réunira en session ordinaire du 7 septembre au 7 décembre 1951 pour procéder à l´examen de MM. Jacques Baches de Luxembourg, Jean Berwick de Dudelange, Robert Brucher de Luxembourg, Lucien Deitz d´Ettelbruck, Pierre Frieden de Mertert, Fernand Hastert de Luxembourg, Roger Hoffmann de Luxembourg, Armand Kahn de Reckange, Guy Kirpach de Luxembourg, Lucien Kuntziger de Dudelange, Rodolphe Meyers de Luxembourg, Victor Munchen de Differdange, Norbert Palgen de Thionville, Amédé Schaul de Rodange, Laurent Storck de Differdange, Robert Ulveling de Luxembourg, Raymond Wagner de Pétange, René Wagner d´Esch-s.-Alzette, Jules Weber de Luxembourg et Norbert Weydert, de Luxembourg, récipiendaires pour la candid ature en médecine ; MM. Pierre Bruck de Rodange, François Daro de Luxembourg, Gaston Erpelding de Bruxelles, Edmond Faber de Niedercorn, Roger Fromes de Luxembourg, Charles Perlia d´Eich, Philippe Reyland de Grevenmacher, André Roilgen d´Esch-s.-Alzette, Robert Schaack d´Echternach, Raymond Schaus de Luxembourg, Raymond Thillen de North Bend (USA) et Roger Wagener de Differdange, récipiendaires pour le doctorat en médecine ; MM. Alex Aschman de Luxembourg, Pierre Bausch d´Eich, Joseph Entringer de Wormeldange, Victor Genewo de Pétange, François Gratia de Bascharage, Norbert Heintz de Hollerich, Gaston Kerger de Hollerich, Victor Michels de Molenbeek St-Jean, René Miller de Rodange, Raymond Olinger de Luxembourg, Fernand Risch de Remich, Mlle Cécile Ruhl de Luxembourg, MM. André Thibeau d´Esch-s.-Alzette et Edouard Welter d´Ettelbruck, récipiendaires pour le doctorat en chirurgie ; MM. Alex Aschman de Luxembourg, Pierre Bausch d´Eich, Joseph Entringer de Wormeldange, François Gratia de Bascharage, Norbert Heintz de Hollerich, Gaston Kerger de Hollerich, Victor Michels de Molenbeek St-Jean, Raymond Olingerde Luxembourg, Fernand Risch de Remich, Mlle Cécile Ruhl de Luxembourg, MM. André Thibeau d´Esch-s.-Alzette et Edouard Welter d´Ettelbruck, récipiendaires pour le doctorat en accouchement. L´examen écrit pour la candidature en médecine aura lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg, vendredi, le 7 septembre, de 9 à 12 et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales pour la candidature en médecine auront lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat et sont fixées pour M. Backes au samedi, 8 septembre, à 14 heures ; pour M. Berwick, au même jour, à 15,30 heures ; pour M. Brucher au même jour, à 17 heures ; pour M. Deitz au lundi, 10 septembre, à 14 heures ; pour M. Frieden au même jour ,à 15,30 heures ; pour M. Hastert au même jour, à 17 heures ; pour M. Hoffmann au vendredi, 14 septembre, à 14 heures ; pour M. Kahn au même jour, à 15,30 heures ; pour M. Kirpach au même jour, à 17 heures ; pour M. Kuntziger au lundi, 17 septembre, à 14 heures ; pour M. Meyers au même jour, à 15,30 heures ; pour M. Munchen au même jour, à 17 heures ; pour M. Palgen au lundi, 24 septembre, à 14 heures ; pour M. Schaul au même jour, à 15,30 heures ; pour M. Storck au même jour, à 17 heures ; pour M. Ulveling au mercredi, 26 septembre, à 14 heures; pour M. Raymond Wagner au même jour, à 15,30 heures ; pour M. René Wagner au même jour, à 17 heures ; pour M. Weber au vendredi, 28 septembre, à 14 heures, pour M. Weydert au même jour, à 15,30 heures. Les épreuves pratiques pour la candidature en médecine auront lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg et sont fixées pour MM. Backes, Berwick, Brucher, Deitz, Frieden et Hastert au mercredi, 12 septembre, à 14 heures ; pour MM. Hoffmann, Kahn, Kirpach, Kuntziger, Meyers et Munchen au vendredi, 21 septembre à 14 heures ; pour MM. Palgen, Schaul, Storck, Ulveling, Raymond Wagner, René Wagner, Weber et Weydert au samedi, 29 septembre, à 14 heures. L´examen écrit pour le doctorat en médecine aura lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat vendredi, le 5 octobre, de 9 à 12 et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales pour le doctorat en médecine auront lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat et sont fixées pour M. Bruck au lundi, 8 octobre, à 14 heures ; pour M. Daro au même jour, à 16 heures ; pour M. Erpelding au mercredi, 10 octobre, à 14 heures ; pour M. Faber au même jour, à 16 heures ; pour M. Fromes 1207 au mardi 16 octobre, à 14 heures ; pour M. Perlia au même jour, à 16 heures ; pour M. Reyland au jeudi, 18 octobre, à 14 heures ; pour M. Roilgen au même jour, à 16 heures ; pour M. Schaack au lundi, 22 octobre, à 14 heures ; pour M. Schaus au même jour, à 16 heures ; pour M. Thillen au mercredi, 24 octobre, à 14 heures ; pour M. Wagener au même jour, à 16 heures. Les épreuves pratiques pour le doctorat en médecine auront lieu à la Maison de Santé d´Ettelbruck, et sont fixées pour MM. Bruck, Daro, Erpelding et Faber au jeudi, 11 octobre, à 14 heures ; pour MM. Fromes, Perlia, Reyland et Roilgen au vendredi, 19 octobre, à 14 heures ; pour MM. Schaack, Schaus, Thillen et Wagener au jeudi, 25 octobre, à 14 heures. L´examen écrit pour le doctorat en chirurgie aura lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat vendredi, le 26 octobre, de 9 à 12 et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales pour le doctorat en chirurgie auront lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat et sont fixées pour M. Aschman au lundi, 5 novembre, à 14 heures ; pour M. Bausch au même jour à 16 heures ; pour M. Entringer au mercredi, 7 novembre, à 14 heures ; pour M. Genewo au même jour, à 16 heures ; pour M.Gratia au mardi, 13 novembre, à 14 heures ; pour M. Heintz au même jour, à 16 heures ; pour M. Michels au jeudi, 15 novembre, à 14 heures ; pour M. Miller au même jour, à 16 heures ; pour M. Olinger au lundi, 19 novembre, à 14 heures ; pour M. Risch au même jour, à 16 heures ; pour Mlle Ruhl au mercredi, 21 novembre, à 14 heures ; pour M. Thibeau au même jour, à 16 heures ; pour M. Welter au vendredi, 23 novembre, à 14 heures ; pour M. Kerger au même jour, à 16 heures. Les épreuves pratiques pour le doctorat en chirurgie auront lieu à l´Hospice du Rham et sont fixées pour MM. Aschman, Bausch, Entringer et Cenewo au vendredi, 9 novembre, à 14 heures ; pour MM.Gratia, Heintz, Michels, Miller au samedi, 17 novembre, à 14 heures ; pour Mlle Ruhl et MM. Olinger, Risch, Thibeau et Welter au mardi, 27 novembre, à 14 heures. L´examen écrit pour le doctorat, en accouchement aura lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat jeudi, le 29 novembre, de 8 à 12 heures. Les épreuves orales et pratiques pour le doctorat en accouchement auront lieu à la Maternité de l´Etat à Luxembourg et sont fixées pour MM. Aschmann, Bausch et Entringer au samedi, 1 er décembre, à 14 heures ; pour MM. Gratia, Heintz et Kerger au lundi, 3 décembre à 14 heures; pour MM. Michels, Olinger et Risch au mercredi, 5 décembre, à 14 heures ; pour Mlle Ruhl et MM. Thibeau et Welter au vendredi, 7 décembre, à 14 heures. 4 septembre 1951. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en pharmacie se réunira en session ordinaire du 12 au 29 octobre 1951 dans une des salles du Lycée de garçons de Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de : M. Jean-Jacques Bos de Luxembourg, Mlles Valy Frisch de Biwer, Marie-Paule Kieffer de Dudelange, MM. Adolphe Molitor de Luxembourg, Robert Weiler de Grevenmacher, récipiendaires pour la candidature en pharmaice ; MM. Paul Fischer de Kayl, Lambert Legros de Luxembourg, Fernand Nicolay de Luxembourg,Xavier Perlia de Luxembourg, Henri Urbain de Pétange, récipiendaires pour le grade de pharmacien. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le vendredi, 12 octobre, de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures, et le samedi, 13 octobre, de 9 heures à midi. Les épreuves pratiques se feront les 15, 16, 17, 18, 19 et 20 octobre, chaque fois de 9 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Bos au lundi, 22 octobre, à 9 heures ; pour Mlle Frisch au même jour, à 15 heures ; pour Mlle Kieffer au mardi, 23 octobre, à 9 heures ; pour M. Molitor au même jour à 15 heures ; pour M. Weiler au mercredi, 24 octobre, à 15 heures ; pour M. Urbain au vendredi, 26 octobre, à 9 heures ; pour M. Legros au même jour, à 15 heures ; pour M. Perlia au samedi, 27 octobre, à 9 heures ; pour M. Nicolay au lundi, 29 octobre, à 9 heures ; pour M. Fischer au même jour à 15 heures. 4 septembre 1951. 1208 Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session ordinaire du 20 septembre au 26 octobre 1951 dans une des salles de l´Athénée de Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de : M. Aloyse Bemtgen de Luxembourg, Mlles Marguerite Biermann de Diekirch, Irène Bouchet de Tétange, M. Nicolas Feider de Liefrange, Mlle Edith Gales de Luxembourg, MM. Fernand Gillen de Niedercorn, Paul Greisch de Walferdange, Paul Hermes de Pétange, Jean Homann de Luxembourg, Nicolas Ketter de Hovelange, Nicolas Klecker de Brandenbourg, Mlle Aline Klein de Pétange, M. Pierre Lech de Untereisenbach, Mlle Marie-Louise Leidenbach de Luxembourg, MM. Marcel Molitor de Munshausen, Georges Muller de Luxembourg, Mlles Gaby Neiens de Luxembourg, Marie-Anne Schauls de Diekirch, MM. Marcel Schmit de Pétange, Robert Schmit de Wecker, Camille Storck de Differdange, Gilbert Trausch de Luxembourg, Albert Valentiny de Schengen, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres ; MM. Fernand Hoffmann de Dudelange, Théo Hoffmann de Burbach, René Kieffer de Aumetz, Florent Massard de Luxembourg, Albert Nicklaus de Sarrebruck, Gilbert Niclou de Differdange, Ernest Nimax de Luxembourg, Mlle Setty Reuland de Scheidgen, MM. Othon Scholer de Hespérange, Marcel Werdel de Schieren, Pierre Wolter d´Esch-sur-Alzette, récipiendaires pour le deuxième examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres ; MM. Raymond Kelsen de Wormeldange, Jules Molitor de Weimerskirch, Arthur Schartz de Wasserbillig, Mlle Margot Schmitz d´Ettelbruck, MM. Carlo Steichen d´Esch-sur-Alzette, Joseph Wolzfeld d´Echternach, récipiendaires pour le doctorat en philosophie et lettres. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 20, et le samedi, 22 septembre, chaque fois de 8 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Steichen au lundi, 24 septembre, à 16 heures ; pour M. Trausch au même jour, à 17 heures ; pour M. Kelsen au mardi, 25 septembre, à 14 heures ; pour M. Molitor au même jour, à 16 heures ; pour M. Schartz au mercredi, 26 septembre, à 16 heures ; pour Mlle Schmitz au jeudi, 27 septembre, à 14 heures ; pour M. Wolzfeld au même jour, à 16 heures ; pour M. Fernand Hoffmann au vendredi, 28 septembre, à 16 heures ; pour M. Kieffer au samedi, 29 septembre, à 16 heures ; pour M. Massard au lundi, 1er octobre, à 16 heures ; pour M. Théo Hoffmann au même jour à 17 heures ; pour M. Nicklaus au mardi, 2 octobre à 14 heures ; pour M. Niclou au même jour, à 16 heures ; pour M. Nimax au mercredi, 3 octobre, à 16 heures ; pour Mlle Reuland au jeudi, 4 octobre, à 14 heures ; pour M. Scholer au même jour, à 16 heures ; pour M. Werdel au vendredi, 5 octobre, à 16 heures ; pour M. Wolter au même jour, à 17 heures ; pour M. Bemtgen au samedi, 6 octobre, à 16 heures ; pour Mlle Biermann au lundi, 8 octobre, à 16 heures ; pour Mlle Bouchet au mardi, 9 octobre, à 14 heures ; pour M. Feider au même jour, à 16 heures ; pour M. Gillen au jeudi, 11 octobre, à 14 heures; pour M. Greisch au même jour, à 16 heures ; pour M. Hermes au samedi, 13 octobre, à 16 heures ; pour M. Homann au lundi, 15 octobre, à 16 heures ; pour M. Ketter au mardi, 16 octobre, à 14 heures ; pour M. Klecker au même jour, à 16 heures ; pour Mlle Klein au mercredi, 17 octobre, à 16 heures; pour M. Lech au jeudi, 18 octobre, à 16 heures ; pour Mlle Leidenbach au vendredi, 19 octobre, à 16 heures ; pour M. Marcel Molitor au samedi, 20 octobre, à 16 heures ; pour M. Muller au lundi, 22 octobre, à 16 heures ; pour Mlle Neiens au mardi, 23 octobre, à 14 heures ; pour Mlle Schauls au même jour, à 16 heures ; pour M. Marcel Schmit au mercredi, 24 octobre, à 16 heures ; pour M. Robert Schmit au jeudi, 25 octobre, à 14 heures ; pour M. Valentiny au même jour à 16 heures ; pour M. Storck au vendredi, 26 octobre, à 16 heures. 3 septembre 1951. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 12 septembre au 30 octobre 1951 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, pour procéder à l´examen de : MM. Paul Beghin de Luxembourg, Claude Conter de Luxembourg, Edmond Dauphin de Forbach, Gabriel Delleré d´Echternach, Gaston Diederich de Luxembourg, Paul Delagardelle de Luxembourg, Ernest Gœrgen 1209 de Luxembourg, Henri Guillaume de Luxembourg, Camille Kasel de Luxembourg, Paul Kayser d´Esch-s.Alzette, Alfred Konz de Luxembourg, Adrien Meisch de Luxembourg, Eugène Muller de Wiltz, Gérard Rasquin de Paris, Jean Rodenbourg de Holzem, Raymond Ruppert de Beyren, Jacques Simon de Diekirch, Frédéric Stoffels de Luxembourg, André Thill de Luxembourg, Paul Thomé d´Echternach, Albert Worré de Wiltz et Victor Ziegler von Ziegleck de Luxembourg, récipiendaires pour la candidature en droit (régime ordinaire) ; M. Roger Liot d´Esch-s.-Alzette, récipiendaire pour la candidature en droit (régime spécial) ; MM. Paul Dumont d´Echternach, André Elvinger de Kayl, Henri Etienne de Luxembourg, Fernand Hess d´Esch-s.-Alzette, Nicolas Mosar de Luxembourg, René Meiers de Wiltz, Jean Olinger de Luxembourg, Robert Paulus de Luxembourg, Mlle Claire Peters d´Esch-s.-Alzette, M. Jean-Louis Rob de Luxembourg, Mlle Jeanne Rouff de Luxembourg, MM. Albert Stremler de Frisange, Adhémar de Waha de Stanleyville, Mlle Raymonde de Waha de Stanleyville, MM. Numa Wagner de Martelange et Camille Wampach de Chaville (Seine), récipiendaires pour le premier examen du doctorat en droit. Les épreuves écrites pour tous les récipiendaires de la candidature en droit (régime ordinaire et régime spécial) auront lieu le mercredi, 12 septembre, et le samedi, 15 septembre, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves écrites pour le premier examen du doctorat en droit auront lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 24 septembre, et le samedi, 29 septembre, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Gœrgen au lundi, 17 septembre, à 9 heures ; pour M. Thill au même jour, à 15 heures ; pour M. Dauphin au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Worré au mardi, 18 septembre, à 9 heures ; pour M. Rasquin au même jour à 15 heures ; pour M. Muller au mercredi, 19 septembre, à 9 heures; pour M. Beghin au même jour, à 15 heures ; pour M. Guillaume au jeudi, 20 septembre, à 9 heures ; pour M. Konz au même jour, à 15 heures ; pour M. Simon au vendredi, 21 septembre, à 9 heures ; pour M. Stoffels au même jour, à 15 heures ; pour M. Kayser au samedi, 22 septembre, à 9 heures ; pour M. Diederich au même jour, à 15 heures ; pour M. Liot au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Ruppert au mardi, 25 septembre, à 9 heures ; pour M. Delagardelle au même jour, à 15 heures ; pour M. Meisch au mercredi, 26 septembre, à 9 heures ; pour M. Thomé au même jour à 15 heures ; pour M. Kasel au jeudi, 27 septembre, à 9 heures ; pour M. Rodenbourg au même jour, à 15 heures ; pour M. Conter au vendredi, 28 septembre, à 9 heures ; pour M. Ziegler von Ziegleck au même jour, à 15 heures ; pour M. Dumont au mardi, 2 octobre, à 15 heures ; pour M. Delleré au même jour à 16,30 heures ; pour M. Rob au mercredi, 3 octobre, à 16 heures ; pour Mlle Peters au jeudi, 4 octobre, à 15 heures ; pour M. Wampach au même jour, à 16,30 heures ; pour Mlle de Waha au samedi, 6 octobre, à 15 heures ; pour M. Mosar au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Elvinger au lundi, 15 octobre, à 15 heures ; pour M. Meiers au mardi, 16 octobre, à 15 heures ; pour M. Stremler au même jour, à 16,30 heures ; pour Mlle Rouff au jeudi, 18 octobre, à 15 heures ; pour M. de Waha au samedi, 20 octobre, à 15 heures ; pour M. Etienne au lundi, 22 octobre, à 15 heures ; pour M. Wagner au jeudi, 25 octobre, à 15 heures ; pour M. Paulus au samedi, 27 octobre, à 15 heures ; pour M. Hess au lundi, 29 octobre, à 15 heures ; pour M. Olinger au mardi, 30 octobre, à 15 heures. 4 septembre 1951. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences naturelles se réunira en session ordinaire du 18 septembre au 31 octobre 1951 dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg pour procéder à l´examen de : Mlles Jeanine Abondance de Paris, Monique Artichouk d´Esch-sur-Alzette, MM. Lucien Bisenius d´Eschs.-Alz., Francis Cerf de Luxembourg, Albert Donven de Luxembourg, Jean Eippers d´Echternach, Fernand Federmeyer de Obercorn, Mlle Colette Felten de Dudelange, MM. Ernest Feyereisen de Wiltz, Raymond Franck d´Esch-s.-Alz., Emile Gilbertz de Nommern, Marcel Gillen de Welscheid, Jean Gutenkauf de Luxem- 1210 bourg, Georges Hausemer de Luxembourg, Raymond Heischbourg de Dudelange, Mlle Maisy Heymans de Luxembourg, MM. Jean Jung de Luxembourg, Georges Kayser de Luxembourg, Jean-Pierre Kerzmann de Dudelange, Mlle Léonie Kill de Quierscheid, MM. Roger Kugener de Mersch, Adolphe Kutter de Trêves, Jean-Claude Loutsch de Paris, Henri Majerus de Stadtbredimus, Guy Meisch d´Esch-s.-Alz., Jean-Jacques Meisch de Luxembourg, Georges Molitor d´Useldange, Raymond Nanni de Dudelange, Mlle Marie-Paule Peffer de Luxembourg, MM. Henri Peters de Luxembourg, Emile Stamme de Cessange, Mlle Marie-Claire Theisen d´Esch-s.-Alz., MM. Roger Thill de Pétange, Albert Think de Dudelange, Mlles Manette Thurm de Wormeldange, Sony Ulveling d´Esch-s.-Alz., Marie-José Wegener de Luxembourg et M. Jean-Pierre Weisen de Dudelange, récipiendaires pour la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques ; MM. Auguste Gretsch de Remich, Hugues Heyart de Huncherange, Norbert Keup de Gœbelsmuhle, Joseph Molitor de Wasserbillig, Arnould Petesch de Heffingen, Dominique Walch de Sarrebruck, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat ; MM. Pierre Dosbourg de Differdange, Camille Eischen de Luxembourg, Mlle Philomène Hoffmann de Mersch, récipiendaires pour le deuxième examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat ; M. Théodore Mannon de Diekirch, récipiendaire pour le doctorat en sciences naturelles (ordre des sciences biologiques). L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mardi, 18 septembre, de 9 à 12 h. et de 14,30 à 17,30 h. et le jeudi, 20 septembre, de 8 à 12 h. et de 14,30 à 17,30 h. Les épreuves pratiques se feront pour M. Mannon les 24, 25 et 28 septembre, chaque fois de 9 à 18 h. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Cerf au vendredi, 21 septembre à 16 h. ; pour M. Loutsch au samedi, 22 septembre, à 16 h. ; pour M. Kerzmann au lundi, 24 septembre, à 16 h. ; pour M. Gutenkauf au mardi, 25 septembre, à t4 h. ; pour M. Heyart au même jour, à 15 h. ; pour M. Walch au même jour, à 17 h. ; pour M. Federmeyer au mercredi, 26 septembre, à 16 h. ; pour Mlle Heymans au jeudi, 27 septembre, à 14 h. ; pour M. Peters au même jour, à 15 h. ; pour Mlle Peffer au même jour, à 17 h. ; pour Mlle Theisen au vendredi, 28 septembre à 16 h. ; pour M. Nanni au samedi, 29 septembre ,à 16 h. ; pour Mlle Thurm au lundi, 1er octobre, à 16 h. ; pour M. Georges Molitor au mardi, 2 octobre, à 14 h. ; pour M. Keup au même jour, à 15 h. ; pour M. Joseph Molitor au même jour, à 17 h. ; pour M. Donven au mercredi, 3 octobre, à 16 h. ; pour Mlle Hoffmann au jeudi, 4 octobre, à 14 h. ; pour M. Thill au vendredi, 5 octobre, à 16 h. ; pour Mlle Ulveling au samedi, 6 octobre, à 16 h. ; pour Mlle Wegener au lundi, 8 octobre, à 16 h. ; pour Mlle Felten au mardi, 9 octobre, à 14 h. ; pour M. Feyereisen au même jour, à 16 h. ; pour M. Bisenius au mercredi, 10 octobre, à 16 h. ; pour M. Petesch au jeudi, 11 octobre, à 14 h. ; pour M. Gretsch au même jour, à 16 h. ; pour M. Jung au vendredi, 12 octobre, à 16 h. ; pour M. Franck au samedi, 13 octobre, à 16 h. ; pour M. Hausemer au lundi, 15 octobre, à 16 h. ; pour Mlle Artichouk au mardi, 16 octobre, à 14 h. ; pour Mlle Kill au même jour, à 16 h. ; pour M. Guy Meisch au mercredi, 17 octobre, à 16 h. ; pour M. Dosbourg au jeudi, 18 octobre, à 14 h. ; pour M. Eischen au même jour, à 16 h. ; pour M. Jean-Jacques Meisch au vendredi, 19 octobre à 16 h. ; pour M. Eippers au samedi, 20 octobre, à 16 h. ; pour M. Kutter au lundi, 22 octobre, à 16 h. ; pour M. Stammet au mardi, 23 octobre ,à 14 h. ; pour M. Weisen au même jour, à 16 h. ; pour M. Gilbertz au mercredi, 24 octobre, à 16 h. ; pour M. Gillen au jeudi, 25 octobre, à 14 h. ; pour M. Kayser au même jour, à 16 h. ; pour M. Heischbourg ´au vendredi, 26 octobre, à 16 h. ; pour M. Kugener au samedi, 27 octobre, à 16 h. ; pour Mlle Abondance au lundi, 29 octobre, à 16 h. ; pour M. Think au mardi, 30 octobre, à 14 h. ; pour M. Majerus au même jour, à 16 h. ; pour M. Mannon au mercredi, 31 octobre, à 14,30 h. 4 septembre 1951. 1211 Avis. Emprunt grand-ducal 4% 1950. Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1950, remboursable le 15 octobre 1915, a donné le résultat suivant : Litt. A. 90 obligations à 1000 francs. 41 110 251 300 578 665 770 1049 1199 1322 1459 1548 1622 1984 2030 2194 2371 2516 1 216 353 469 568 644 846 1002 1191 1359 85 205 333 453 571 731 44 167 2799 3968 5130 6547 7812 9003 10418 2911 4008 5360 6638 7983 9196 10578 2981 4187 5422 6785 8055 9317 10678 3048 4382 5677 6937 8159 9578 10781 3184 4498 5755 7001 8283 9714 10948 3335 4543 5981 7343 8400 9854 11037 3612 4822 6004 7466 8671 9990 11217 3714 4918 6199 7543 8810 10029 11289 3791 5031 6401 7665 8967 10251 11426 Litt. B. 43 obligations à 5000 francs. 1468 2192 2803 3314 3978 4454 5031 1570 2345 2992 3649 4060 4508 5147 1687 2477 3070 3753 4183 4680 5289 1801 2576 3195 3846 4338 4861 5410 2068. Litt. C. 27 obligations à 10.000 francs. 853 1251 1868 2179 2663 3092 3398 1044 1579 1960 2394 2804 3238 3587 1191 1703 2052 2501 2928. Litt. D. 10 obligations à 50.000 francs. 312 429 627 813 933 1053 1188 Litt. E. 22 obligations à 100.000 francs. 1072 1297 1591 2043 2276 2624 2935 1205 1423 1839 2158 2412 2777 3031 11553 11671 11880 12037 12180 12318 12604 12877 13013 5563 5674 5913 6101 3712 3852 1361 37 602 3165 146 858 3325 304 966. Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse Générale de l´Etat, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l´Etat. Les intérêts des obligations sorties au tirage du 24 août 1951 cesseront de courir à partir du 15 octobre 1951. 27 août 1951. Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour la médecine vétérinaire se réunira en session ordinaire du 25 septembre au 11 octobre 1951 dans une salle de l´Abattoir Municipal de Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de : MM. Robert Kneip de Clervaux et Fernand Kons de Remich, récipiendaires pour l´examen de la candidature en médecine vétérinaire ; M. Mathias Hoffmann de Rosport, récipiendaire pour le premier examen du doctorat en médecine vétérinaire ; M. Raymond Frisch de Vianden, récipiendaire pour le deuxième examen du doctorat en médecine vétérinaire. L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le mardi, 25 septembre, de 8,30 heures à midi et de 14,30 à 18 heures. 1212 Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Kneip au jeudi, 27 septembre, à 15 heures ; pour M. Kons au vendredi, 28 septembre, à 15 heures ; pour M. Hoffmann au samedi, 29 septembre, à 8,30 heures ; pour M. Frisch au lundi, 8 octobre, à 15 heures. Les épreuves pratiques sont fixées comme suit : pour M. Kneip au mardi, 2 octobre, à 15 heures ; pour M. Kons au jeudi, 4 octobre, à 15 heures ; pour M. Hoffmann au vendredi, 5 octobre, à 15 heures ; pour M. Frisch au jeudi, 11 octobre, à 14,30 heures. 5 septembre 1951. Avis. Notariat. Un poste de notaire à Luxembourg étant vacant, les demandes pour ce poste sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de 3 semaines à partir de la présente publication. Ces demandes doivent être accompagnées d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates d´examen et les postes déjà occupés. 27 août 1951. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 18 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rosport, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schreiner Anne Françoise, épouse Lamesch Jean-Baptiste, née le 13 août 1916 à Edesheim/Allemagne, demeurant à Bereldange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 20 juillet 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Echternach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Töpfer Anne-Hélène, épouse Koch Léon-Jean-Joseph, née le 6 décembre 1925 à Dusseldorf, demeurant à Echternach, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 11 février 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Karaska Xénia, épouse Haeck Dominique, née le 5 juin 1926 à Villerupt/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 10 mai 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kœrich, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Orlow Lucie-Marie, épouse Didier GérardFerdinand, née le 6 août 1926 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Kehlen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 19 juillet 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Todescat Anne-Madeleine, épouse Christen Jean-Pierre, née le 19 décembre 1923 à Algrange/Moselle, demeurant à Bertrange, a acquis la qualité de- Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 7 août 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Biagiotti Olga, épouse Krein Emile-Nicolas, née le 24 mars 1923 à Gualdo-Tadino /Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1213 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 16 février 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kaussen Marie-Thérèse-Anne, épouse Huberty Francis-Georges, née le 7 juillet 1930 à Strassen, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Déchéance de la nationalité luxembourgeoise. Il résulte d´un jugement rendu par défaut par le tribunal civil de Luxembourg à la date du 8 novembre 1950, que le nommé Mundweiler Oscar, né le 22 novembre 1911 à Grundhof, ayant demeuré à Luxembourg-Beggen, actuellement sans domicile ni résidence connus, a été déclaré déchu de la qualité de Luxembourgeois par application de l´article 27, litt. b et c de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Le dispositif de ce jugement a été dûment transcrit dans les registres de l´état civil de la commune de Luxembourg à la date du 13 août 1951. La déchéance a effet à partir du jour de cette transcription. La présente publication est faite en conformité de l´article 29, al. 3 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 7 juin 1945 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fernandès Crustodia dite Stodia,´ ép. Schiel dit Brickler Edmond, née le 25 juillet 1923 à Val-de-Mar/Portugal, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 6 avril 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Walferdange en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grandducal du 30 mai 1947, la dame Kreusch Catherine, veuve Hoss Nicolas, née le 29 décembre 1891 à Longuich/ Allemagne, demeurant à Steinheim, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 7 octobre 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Scimia Maria-Rachele, ép. Edinger Gilbert-Léon-Michel, née le 11 mars 1930 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 2 avril 1938 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Haase Fritz, né le 8 juin 1918 à Luxembourg-Eich, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 27 juillet 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Wiltz, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Poncin Simone-Ghislaine-Marie-Thérèse épouse Ewen Victor-François, née le 10 février 1930 à Guerlange/Belgique, demeurant à Wiltz, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1214 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 10 janvier 1946 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mamer, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bauer IngeborgMargot-Emme, épouse Funck Fernand-Bernard, née le 20 juin 1919 à Fürth-Allemagne, demeurant à Mamer, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 5 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Brose Denise-Hélène-Raymonde, épouse Sünnen Norbert-Charles-Anne, née le 3 février 1924 à Liège-Belgique, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 19 novembre 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Jakoby Margot-Léonie, épouse Ernzen Joseph-Mathias, née le 8 juillet 1928 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par arrêté grand-ducal en date du 16 juillet 1951, le sieur Draszanowski Michel, né le 29 septembre 1881 à Biedaszek/Pologne, demeurant à Esch-sur-Alzette a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 2 août 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par arrêté grand-ducal en date du 16 juillet 1951, le sieur Keiser Nicolas, né le 27 janvier 1887 à Fixem/Lorraine, demeurant à Esch-sur-Alzette a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 3 août 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-s.-Alzette. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 16 août 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Czebreszuk Marie, épouse Ruppert Alphonse-Jean, née le 17 novembre 1928 à Krobia/Pologne, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Caisse d´Epargne. Annulation de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date de ce jour les livrets Nos 3500/910231 35729/930664 58361/450318 262308 263044 263045 392913/32118 781978 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 23.8.1951. Avis. Caisse d´Epargne. Déclarations de livrets perdus. A la date de ce jour les livrets Nos 22747/ 361211 28429/363590 43344 194341/801678 261650 304931 506585 516209 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire-valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux. 23 août 1951. 1215 Avis. Ministère des Affaires Economiques. Foires et Marchés. Par arrêté grand-ducal du 24 août 1951, le marché au bétail ainsi que la foire et le marché au bétail à tenir à Wormeldange respectivement le troisième lundi d´avril et le dernier lundi de septembre ont été transférés, le premier, au lundi de Pâques et le second au premier lundi de septembre de chaque année. 1er septembre 1951. Avis de l´Office des Prix fixant un tarif maximum pour les services des Auberges de Jeunesse. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, les prix maxima applicables dans les auberges de jeunesse sont fixés comme suit : nuité pour les moins de 20 ans . . . . . . . . . . 7, fr. nuité pour les plus de 20 ans . . . . . . . . . . . 10, fr. petit déjeuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, fr. dîner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, fr. tasse de café noir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, fr. tasse de café au lait avec sucre . . . . . . . . . 2,50 fr. Les prix ci-dessus sont des maxima qu´il est défendu de dépasser sous peine des amendes prévues par l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 août 1951. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avis. Sociétés de secours mutuels. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 5 avril 1951, la modification ci-après apportée au par. 30, al. 3, des statuts de la société de secours mutuels « Sterbekasse für den Luxemburger Landes-Feuerwehrverband » a été approuvée. Texte de la modification : « Der Zuschuß ist mit Wirkung ab 1.1.1950 bis auf weiteres auf 25% des durch Par. 20 der Statuten vorgesehenen Sterbegeldes festgelegt». Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Comice agricole de Beringen » a déposé au secrétariat communal de Mersch l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale. 14 août 1951. Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association dite « Fédération des Herdbooks luxembourgeois» a déposé au secrétariat communal de Luxembourg un extrait concernant la modification des art. 6, 9, 11, 12 et 17 de ses statuts. 14 août 1951. Avis. Association agricole. Clôture de la liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grandducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite« Laiterie de Hagen » a déposé au secrétariat communal de Steinfort une déclaration concernant la clôture de sa liquidation. 14 août 1951. 1216 Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite «Association de battage de Flaxweiler » a déposé au secrétariat communal de Flaxweiler l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale. 30 août 1951. Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 11 août 1951, les nominations et permutations suivantes ont été faites parmi le personnel des établissements d´enseignement secondaire : Mlle Ilse Thoss, répétitrice au Lycée de jeunes filles de Luxembourg, a été nommée professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-s.-Alzette ; M. Paul Margue, docteur en philosophie et lettres, a été nommé professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; M. Paul Mousel, docteur en philosophie et lettres, a été nommé professeur au Lycée classique de Diekirch ; M. Jean Turmes, docteur en philosophie et lettres, a été nommé professeur au Lycée de garçons d´Eschsur-Alzette ; M. Pierre Minden, docteur en philosophie et lettres, a été nommé répétiteur au Lycée classique d´Echternach ; M. Léon Noesen, docteur en philosophie et lettres, a été nommé répétiteur au Lycée de garçons d´Eschsur-Alzette ; M. Jean-Pierre Oestreicher, docteur en philosophie et lettres, a été nommé répétiteur au Lycée classique d´Echternach ; M. Gaston Schaber, docteur en philosophie et lettres, a été nommé répétiteur à l´Athénée de Luxembourg ; M. Jean-Victor Storck, docteur en sciences physiques et mathématiques, a été nommé répétiteur au Lycée de garçons de Luxembourg ; M. Edouard Lauer, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, a été nommé en la même qualité au Lycée de garçons de Luxembourg ; M. Edouard Molitor, professeur au Lycée classique de Diekirch, a été nommé en la même qualité au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ; M. Mathias Urwald, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, a été nommé en la même qualité au Lycée classique de Diekirch ; Mlle Mélanie Wester, professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-s.-Alzette a été nommée en la même qualité au Lycée de jeunes filles de Luxembourg. 31 août 1951. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´établissement d´un drainage de prés au lieu-dit « im Reit » à Bergem a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mondercange. 10.8.1951. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S à r. l.. Luxembourg.