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Arrêté du Gouvernement en Conseil du 15 septembre 1951 relatif au contrôle des changes. Le Gouvernement, Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 r

1233 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 17 septembre 1951. N° 5 4 Arrêté du Gouvernement en Conseil du 15 septembre 1951 relatif au contrôle des changes. Le Gouvernement, Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes, modifié par ceux des 30 janvier 1947 et 28 juillet 1951 ; Après délibération ; Arrête : Art. 1 er . Aucun résident, au sens de l´article 1 er de l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes, ne peut recevoir d´une personne établie dans un des pays membres de l´Union Européenne de Paiements ou dans la zone monétaire d´un de ces pays, un paiement en francs, en règlement de ventes de marchandises et des frais accessoires, et ne peut céder à une banque des avoirs en monnaies des dits pays, reçus en règlement des opérations susdites, qu´à condition que soient versés à un compte spécial ouvert en son nom par la banque intervenante, cinq pour cent du montant du paiement ou de la cession. Ces dispositions ne sont pas applicables aux paiements en francs et aux cessions de monnaies étrangères inférieurs à 20.000 francs. Art. 2. La disposition des sommes versées en compte spécial est provisoirement suspendue pendant une période de six mois à compter d´une date de départ fixée comme suit :

  1. a)pour les sommes portées en compte entre le 25 d´un mois et le 9 du mois suivant, la date de départ se situe le 25 du premier mois ; Montag, den 17. September 1951.
  2. b)pour les sommes portées en compte entre le 10 d´un mois et le 24 du même mois, la date de départ se situe le 10 du mois. Les sommes portées au crédit des comptes spéciaux sont transférables d´une banque agréée à une autre. Elles sont improductives d´intérêt, incessibles et ne peuvent être données en gage. Art. 3. La banque qui exécute un paiement ou accepte une cession visée à l´art. 1 er retient le montant qui doit être versé en compte spécial. Elle verse un montant égal au montant retenu par elle à un compte spécial ouvert à son nom chez la Banque Nationale de Belgique à Luxembourg. Les avoirs portés à ce compte sont soumis au régime décrit à l´art. 2. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté ne s´appliquent ni aux paiements en francs reçus d´une personne établie en Belgique ou au Congo Belge ou dans les territoires du Ruanda-Urundi, ni aux cessions de francs belges ou de francs congolais. Art. 5. L´Institut belgo-luxembourgeois du Change est chargé dans la limite de ses attributions, des modalités d´application du présent arrêté. Art. 6. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 septembre 1951. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Pierre Frieden. Michel Rasquin. Nicolas Biever. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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