← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1951, concernant l´affiliation de la section de Rodershausen au Syndicat pour l´exploitation et l´entretien de la C

1255 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 9 octobre 1951. N° 58 Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1951, concernant l´affiliation de la section de Rodershausen au Syndicat pour l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´Eau Intercommunale des Ardennes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu un procès-verbal de délibération du conseil communal de Hosingen en date du 21 mars 1949 tendant à ce que la section de Rodershausen soit admise à faire partie du syndicat de communes formé sous le nom de «Syndicat pour l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´Eau Intercommunale des Ardennes» dont la création a été autorisée par Notre arrêté du 13 juin 1929 ; Vu les procès-verbaux de délibérations du comité dudit syndicat ainsi que ceux des conseils communaux des communes déjà syndiquées qui ont donné leur consentement à ce que la section Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1951 portant désignation des représentants du Grand-Duché à l´Assemblée Consultative du Conseil de l´Europe. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement relatif à la création de la Commission Préparatoire du Conseil de l´Europe, signés à Londres le 5 mai 1949 ; Dienstag, den 9. Oktober 1951. prédésignée soit reçue dans le syndicat dont s´agit ; Vu l´article 1er, alinéa 2 de la loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont approuvées les délibérations prévisées portant adhésion de la section de Rodershausen à l´association syndicale dénommée « Syndicat pour l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´Eau Intercommunale des Ardennes». Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 24 septembre 1951. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Vu Notre arrêté du 9 juillet 1951 portant publication du procès-verbal établi à Strasbourg. le 22 mai 1951, par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe et concernant les amendements apportés aux articles 23, 25(a), 27, 34 et 38(

  1. e)du Statut du Conseil de l´Europe ; Vu la loi du 24 août 1951 relative à la procédure de désignation des représentants du Grand-Duché à l´Assemblée Consultative du Conseil de l´Europe ; La Commission des Affaires Etrangères entendue en ses propositions ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1256 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont désignés comme représentants du Grand-Duché à l´Assemblée Consultative du Conseil de l´Europe, pour la fin de la session de 1951 ainsi que pour la durée de la ou des sessions de l´année 1952, les membres de la Chambre des Députés dont suivent les noms : MM. Fernand Lœsch, membre titulaire et Nicolas Margue, membre suppléant ; Adrien van Kauvenbergh, membre titulaire et Antoine Krier, membre suppléant ; Arrêté grand-ducal du 1er octobre 1951, portant modification de l´arrêté grand-ducal du 4 août 1945 relatif à la création d´un Conseil de l´Economie Nationale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 4 août 1945 portant création d´un Conseil de l´Economie Nationale, en remplacement du Conseil Economique constitué par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1931 en vertu d´une résolution de l´Assemblée de la Société des Nations en date du 24 septembre 1931 ; Considérant qu´il y a lieu de procéder à une réforme du Conseil en y apportant quelques modifications touchant son organisation interne et sa composition ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´Organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les articles 2, 3 et 4 de l´arrêté grandducal du 4 août 1945 portant création d´un Conseil de l´Economie Nationale sont modifiés et complétés comme suit : Art. 2. Le Conseil est présidé par le Ministre des Affaires Economiques ou par le vice-président Eugène Schaus, membre titulaire et Lucien Kœnig, membre suppléant. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Donné au Château de Fischbach, le 28 septembre 1951. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. désigné par lui parmi les membres effectifs indiqués à l´article 3 sub A. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Affaires Economiques désigné par le Ministre. Le secrétaire assiste aux réunions sans voix délibérative. Art. 3. Outre le président, le Conseil comprend comme membres effectifs : A. Un délégué de chacun des Ministères ci-après :
  2. a)Ministère des Affaires Economiques ;
  3. b)Ministère des Affaires Etrangères ;
  4. c)Ministère de l´Agriculture ;
  5. d)Ministère des Finances ;
  6. e)Ministère des Transports ;
  7. f)Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. B. Un délégué de chacun des services publics ci-après :
  8. g)Caisse d´Epargne de l´Etat ;
  9. h)Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, section de Luxembourg ;
  10. i)Service d´Etudes et de Documentation Economiques, attaché au Ministère des Affaires Economiques. C. Des membres des chambres et organisations professionnelles à raison de :
  11. j)trois membres de chacune des chambres professionnelles ;
  12. k)un membre des organisations professionnelles des commerçants ;
  13. l)un membre des organisations professionnelles des artisans ; 1257
  14. m)un membre des organisations professionnelles des industriels ;
  15. n)un membre des organisations professionnelles des paysans ;
  16. o)un membre des organisations professionnelles des vignerons ;
  17. p)un membre des organisations professionnelles des employés privés ;
  18. q)trois membres des organisations professionnelles des ouvriers ;
  19. r)un membre des organisations professionnelles des cheminots ;
  20. s)un membre des organisations professionnelles des fonctionnaires et employés de l´Etat. Des membres suppléants en nombre égal à celui des membres effectifs pourront être nommés. Les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés et révoqués par le Ministre des Affaires Economiques sur proposition des Ministres compétents en ce qui concerne les membres représentant l´Etat et les services publics et sur proposition triple des chambres et organisations professionnelles en ce qui concerne chacun des autres membres effectifs. Les nominations sont faites pour une durée de trois ans, étant entendu qu´un membre nommé en remplacement d´un autre membre achève la durée du mandat de celui qu´il remplace. La dissolution du Conseil pourra être prononcée par arrêté grand-ducal. Art. 4. Le Conseil de l´Economie Nationale arrête son règlement d´ordre intérieur. Il peut répartir ses travaux en sous-commissions, dont la composition et la mission sont déterminées par le Ministre. Art. 2. Le mandat des membres actuels du Conseil de l´Economie Nationale prendra fin le jour de l´entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 1er octobre 1951. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Michel Rasquin. Nicolas Biever. Pierre Frieden. Arrêté ministériel du 27 septembre 1951 fixant les rétributions pour prestations fournies par la douane. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu l´arrêté ministériel belge du 14 septembre 1951 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par la douane ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge précité du 14 septembre 1951 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 27 septembre 1951. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. 1258 Arrêté ministériel belge du 14 septembre 1951, fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par la douane. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 1er ; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête : Article 1 er. Les prestations spéciales fournies par la douane à la demande des intéressés donnent lieu au paiement d´une rétribution dont le tarif est fixé au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Pour le calcul des rétributions prévues par le tableau annexé, les règles ci-après sont observées : 1° rétributions fixées par heure : les rétributions sont dues à concurrence de la durée du service accompli pour l´exécution de la prestation spéciale ; les fractions de demi-heure sont comptées pour une demi-heure sans que la somme due puisse être inférieure à la rétribution d´une heure de prestation spéciale ; 2° rétributions fixées par mois ou par demi-journée : les fractions de mois ou de demi-journée sont comptées respectivement pour un mois ou pour une demi-journée. Art. 3. Les rétributions sont, le cas échéant, majorées du montant des frais de parcours ou de transport auquel le déplacement des agents a donné lieu et des indemnités de séjour allouées à ces agents. Art. 4. En ce qui concerne les prestations spéciales prévues au tableau annexé sous les nos 1 à 7, la rétribution est due alors même que les opérations que l´on a demandé à pouvoir effectuer n´auraient pas eu lieu, à moins que les agents désignés pour accomplir la prestation spéciale aient été prévenus en temps utile et qu´ils n´aient pas dû se déplacer. Art. 5. Sont abrogés : 1° l´arrêté ministériel du 31 octobre 1947 relatif à la taxe pour la surveillance du chargement et du déchargement des navires en dehors des jours ou heures réglementaires ; 2° l´arrêté royal du 4 septembre 1950

(1)modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes. Art.
  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
  2. Bruxelles, le 14 septembre
  3. Pour le Ministre des Finances, absent: Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, s. A. COPPÉ.
(1)Mémorial 1950, page 1214. 1259 Annexe à l´arrêté du 14 septembre 1951. Numéro d´ordre. 1 Désignation des prestations. 2 Tarif de la rétribution. 3 1 Ouverture de succursales d´entrepôt public concédées par application de l´article 224 de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes ; ouverture d´entrepôts particuliers.
  1. a)Succursales d´entrepôt public et entrepôts particuliers où fonctionne en permanence un poste d´un ou de plusieurs agents : 2,600 francs par mois, pour chaque agent faisant partie du poste.
  2. b)Succursales d´entrepôt public et entrepôts particuliers dont l´ouverture ne requiert pas l´utilisation d´un poste permanent : 52 francs par demijournée et par agent de surveillance. Les succursales d´entrepôt public ou les entrepôts particuliers concédés à un même entrepositaire et qui ne sont pas situés à plus de 500 mètres l´un de l´autre peuvent être considérés comme ne formant qu´une succursale ou un entrepôt, au point de vue de la redevabilité de la rétribution pour l´ouverture, à la condition qu´une seule succursale ou un seul entrepôt soit ouvert à la fois. Pour le calcul de la rétribution, n´entrent en ligne de compte que les agents chargés de la surveillance proprement dite et non les agents exerçant la fonction de vérificateur. L´ouverture des succursales d´entrepôt public et des entrepôts particuliers faite à la réquisition des agents a lieu sans rétribution de la part de l´entrepositaire. Toutefois, la rétribution est due si, pendant cette ouverture, l´entrepositaire effectue des travaux autres que ceux nécessités par les opérations des agents. 2 Vérification de marchandises importées ou exportées par une voie non autorisée. Visite en cours de route de trains internationaux de voyageurs. Escorte de navires ou bateaux à destination ou en provenance d´emplacements situés en dehors de la zone douanière des ports. Prestations, autres que celles visées sous les nos 1 à 4, effectuées en dehors de la zone douanière des ports, de l´enceinte des entrepôts publics ou des emplacements où s´exerce l´activité normale des bureaux des douanes ou des succursales de bureau des douanes. 3 4 5 Agents exerçant la fonction de vérificateur : 46 francs par heure et par agent. Autres agents : 26 francs par heure et par agent. 26 francs par heure et par agent. Agents exerçant la fonction de vérificateur : 46 francs par heure et par agent. Autres agents : 26 francs par heure et par agent. 1260 Numéro d´ordre. 1 6 7 8 9 Désignation des prestations. 2 Constatation de l´arrivée ou du départ d´aéronefs en dehors des heures ordinaires pendant lesquelles le service douanier fonctionne dans les aérodromes. Prestations, autres que celles visées sous le n° 6, effectuées en dehors des heures ordinaires d´ouverture des bureaux des douanes ou des succursales de bureau des douanes ou en dehors des heures ordinaires pendant lesquelles le service douanier fonctionne. Examen de demandes tendant à obtenir la prolongation du délai de validité de documents de douane et qui sont introduites après la péremption de ce délai. Examen de demandes tendant à obtenir la décharge de triptyques, de carnets de passages en douane ou de certificats d´admission temporaire ayant couvert l´admission temporaire de véhicules dont la réexportation n´a pas été régulièrement constatée dans le délai imparti. Tarif de la rétribution. 3 46 francs par heure. Agents exerçant la fonction de vérificateur : 46 francs par heure et par agent. Autres agents : 26 francs par heure et par agent. 60 francs par document, en cas d´accueil. 100 francs par document, en cas d´accueil. Vu pour être annexé à l´arrêté du 14 septembre 1951. Pour le Ministre des Finances, absent : Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, s. A COPPÉ. Arrêté ministériel du 27 septembre 1951 concernant les douanes et les accises. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi belge du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge précitée du 30 juin 1951 sera publiée au Mémorial. Luxembourg, le 27 septembre 1951. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. 1261 Loi belge du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises. BAUDOUIN, Prince Royal, exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Art. 1er . § 1er . Les prestations spéciales que la douane consent à fournir à la demande des intéressés, peuvent, en compensation des frais d´administration et de surveillance, être subordonnées au paiement d´une rétribution à l´Etat suivant les modalités et d´après le tarif fixés par le Ministre des Finances. Sont considérées comme prestations spéciales les prestations fournies soit en dehors des périodes ou des emplacements où le service douanier fonctionne pour les besoins généraux du commerce, soit en raison d´opérations qui nécessitent une procédure particulière du fait qu´elles n´ont pas lieu dans les conditions usuelles. § 2. Quiconque a obtenu de la douane une autorisation ou concession subordonnée au paiement d´une rétribution à l´Etat ne peut, de ce chef, se faire rembourser par ses clients une somme supérieure au montant de cette rétribution. Si la rétribution à l´Etat se rapporte à une prestation douanière au cours de laquelle des opérations ont été accomplies pour plusieurs clients, le total des sommes réclamées en remboursement à l´ensemble des clients ne peut dépasser le montant de la rétribution. En cas d´infraction à cette disposition, l´autorisation ou la concession peut être retirée par l´autorité dont elle émane et l´interessé est puni d´une amende de 500 à 5.000 francs. Art. 2. Le Ministre des Finances est autorisé, aux conditions qu´il détermine, à accorder, pour le paiement des droits d´entrée, un délai dont il fixe la durée et qui ne peut pas dépasser le dernier jour ouvrable de la semaine suivant celle au cours de laquelle les marchandises ont été déclarées en consommation. Art. 3. Exemption totale ou partielle du droit d´accise et de la taxe spéciale de consommation est accordée, aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances, pour les marchandises destinées à l´usage personnel des agents diplomatiques et des consuls de carrière, en fonction dans le pays, ainsi que des agents de chancellerie attachés aux légations et consulats y établis, pour autant que les intéressés soient étrangers et qu´ils n´exercent dans le pays aucune profession, et sous condition de réciprocité. Par usage personnel on entend aussi l´usage par les membres du ménage. Art. 4. Le Ministre des Finances détermine : 1° Le modèle des imprimés sur lesquels les déclarations en matière de douane et d´accise sont établies ; 2° Les cas où ces déclarations doivent être établies sur des imprimés mis par l´administration à la disposition des intéressés, contre paiement ou à titre gratuit. Art. 5. Les agents des douanes et les agents des accises peuvent prélever gratuitement des échantillons de marchandises se trouvant sous régime de douane, lors de la vérification de ces marchandises. Ils peuvent également prélever gratuitement dans les usines soumises à leur surveillance, des échantillons des matières destinées à la fabrication, des matières en cours de travail et des produits obtenus. Les déclarants et les exploitants des usines sont tenus, s´ils en sont requis, de fournir gratuitement les récipients destinés à renfermer les échantillons. Les contestations sur la façon de procéder aux prélèvements ou sur la quantité à prélever sont tranchées par les agents désignés par le Ministre des Finances. Art. 6. Dans les cas et aux conditions à fixer par le Ministre des Finances, les agents des douanes et les agents des accises peuvent accepter comme valables, au regard de leur administration, les marques de contrôle apposées, par une administration fiscale étrangère, sur des marchandises ou moyens de transport. Pour l´application des dispositions légales sur la matière, ces marques sont, dès lors, réputées équivalentes à celles qui sont apposées par les services des douanes et accises belges. 1262 Art. 7. § 1er. Lorsqu´un document de transit, de franchise temporaire ou provisoire des droits, d´expédition sur entrepôt ou sur magasin spécial d´entrepôt, d´exportation avec décharge de l´accise ou tout autre document de douane ou d´accise dont l´apurement ou la représentation au bureau de délivrance est prescrit, n´est pas représenté ou apuré à ce bureau dans le délai déterminé ou y est représenté non revêtu de la décharge requise ou d´une mention équivalente, le titulaire ou le cessionnaire du document encourt une amende de 200 francs, sans préjudice du paiement des droits applicables aux marchandises reprises au document et en outre  s´il s´agit de marchandises étrangères qui, à l´entrée, sont soumises à une mesure de prohibition, de restriction ou de contrôle  du paiement de la valeur des marchandises. § 2. Dans les mêmes hypothèses, si l´expédition de marchandises est faite sous escorte des agents du chemin de fer, l´amende de 200 francs est mise à la charge des administrations, compagnies ou sociétés des chemins de fer, sauf leur recours contre qui de droit. § 3. Quiconque donne, sans autorisation préalable de l´administration des douanes et accises, aux marchandises faisant l´objet de documents de douane visés au § 1er , une destination autre que celle qui y est expressément indiquée, est puni des peines prévues, suivant le cas, par l´article 143 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises
(1), par les articles 19, 22 à 26, 28 et 30 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane
(2), modifiée par la loi du 31 décembre 1947 concernant les douanes et les accises
(3), ou par les articles 1er et 4 de la loi du 20 décembre 1897 relative à la répression de la fraude en matière d´importation, d´exportation et de transit de marchandises prohibées
(4). §
  1. Le Ministre des Finances ou son délégué peut accorder dispense du paiement des droits et de la valeur ainsi que de l´amende de 200 francs, en cas de destruction, par suite de force majeure dûment constatée, de marchandises expédiées sous surveillance douanière. Art.
  2. Les articles 24 et 25 de la loi du 6 août 1849 sur le transit
(5)sont rendus applicables : 1° A l´importation et à toute représentation ultérieure à la douane de marchandises importées en franchise temporaire ou provisoire des droits ; 2° A l´exportation de marchandises sortant du pays en vue de la restitution de droits déjà perçus ou en vue de la réimportation ultérieure en franchise des droits ; 3° Aux constatations faites, par les agents compétents, au départ, en cours de transport ou à destination sur des marchandises expédiées sous régime de douane ou d´accise d´un endroit du territoire à un autre. Art. 9. L´article 1er de la loi du 20 décembre 1897 relative à la répression de la fraude en matière d´importation, d´exportation et de transit de marchandises prohibées
(4), est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er. Les articles 19 à 26, 28 et 30 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane
(2), modifiée par la loi du 31 décembre 1947 concernant les douanes et les accises
(3), sont applicables en cas d´importation, d´exportation ou de transit, sans déclaration ou avec déclaration mais sous le couvert d´autorisations fausses ou obtenues frauduleusement, de toutes marchandises, passibles de droits ou non, qui sont soumises, même temporairement et pour quelque motif que ce soit, à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, à l´entrée, à la sortie ou au transit, par toutes les frontières ou par une partie seulement de celles-ci. » Tout usage contraire aux conditions d´utilisation ou de validité des autorisations d´importation, d´exportation ou de transit des marchandises visées à l´alinéa précédent, est puni d´une amende égale à la valeur des marchandises. Celles-ci sont, en outre, confisquées. En cas d´utilisation d´une autorisation irrégulièrement cédée à un tiers, l´amende est encourue solidairement par le déclarant, le cédant et le cessionnaire.
(1)Mémorial 1922 N° 29bis, page 24.
(2)Mémorial 1922 N° 29bis, pages 209/211.
(3)Mémorial 1948, pages 78/82.
(4)Mémorial 1922 N° 29bis, page 212. 1263 » Les articles 24 et 25 de la loi du 6 août 1849 sur le transit
(5)sont applicables aux marchandises spécifiées au premier alinéa lorsqu´elles sont déclarées en transit.» Art. 10. Sont abrogés : 1° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° L´article 27 de la loi du 6 août 1849 sur le transit
(5); 3°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7° L´aride 14 de la loi du 7 juin 1926, modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d´accise ou établissant ou revisant des taxes de consommation
(6), prorogé par l´article 13 de la loi du 13 juillet 1930 concernant les douanes et accises
(7). Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur belge». Donné à Bruxelles, le 30 juin 1951. s. BAUDOUIN.
(5)Mémorial 1922 N° 29bis, pages 108/109.
(6)Mémorial 1926, page 456.
(7)Mémorial 1930, page 719. Arrêté ministériel du 2 octobre 1951, réglant l´application des franchises en matière de douane. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947
(1); Vu l´arrêté ministériel belge du 20 septembre 1951, réglant l´application des franchises en matière de douane ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge précité du 20 septembre 1951, sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1 er octobre 1951. Luxembourg, le 2 octobre 1951. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden.
(1)Mémorial 1947, page 727. Arrêté ministériel belge du 20 septembre 1951, réglant l´application des franchises en matière de douane. Le Ministre des Finances, Vu le § 13, 1°, i, et le § 15, 1°, a, des dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée, annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise
(1), approuvée par la loi du 5 septembre 1947
(2);
(1)Mémorial 1947 annexe n° 3, pages XV et XVIII.
(2)Mémorial 1947, pages 1021 et ss. 1264 Vu l´arrêté ministériel du 19 décembre 1947 réglant l´application des franchises en matière de douane
(3), modifié par les arrêtés ministériels du 28 septembre 1948
(4), du 29 août 1949
(5)et du 13 septembre 1949
(6); Sur la proposition du Conseil administratif des douanes ; Vu l´avis du Conseil d´Etat, Article 1er. Arrête : L´article 17 de l´arrêté ministériel du 19 décembre 1947
(7)est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17, § 1er . Franchise totale des droits d´entrée est accordée, aux conditions ci-après, pour : » 1° les moyens de transport entrant dans le pays après avoir été exportés du territoire des parties contractantes de la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise, où ils se trouvaient en libre pratique ; » 2° les moyens de transport importés temporairement : »
  1. a)par des personnes n´ayant pas leur résidence principale dans le territoire visé au 1° et qui les utilisent pour leur usage privé. » N´a pas sa résidence principale dans le territoire précité, la personne qui y réside moins de six mois en moyenne par an. » Par usage privé, on entend l´utilisation à des fins autres que le transport de personnes contre rémunération ou le transport industriel ou commercial de marchandises ; »
  2. b)par des entreprises dont le siège d´exploitation est situé en dehors du territoire précité et qui les utilisent pour le transport, en trafic international, de personnes ou de marchandises ; » 3° les objets constituant l´équipement usuel et normal des moyens de transport visés sous 1° et 2°. » § 2. Il est interdit : » 1° aux personnes ou aux entreprises ne remplissant pas les conditions prévues au § 1er, 2°, d´utiliser les moyens de transport visés à la dite disposition dans le territoire des parties contractantes de la Convention douanière bego-luxembourgeoise-néerlandaise ; » 2° d´utiliser, dans le cas prévu au § 1 er, 2°, a, les moyens de transport autrement que pour l´usage privé ; » 3° de prendre, dans le cas prévu au § 1er, 2°, b, des personnes ou des marchandises à bord des moyens de transport en un point situé à l´intérieur du territoire précité, pour les transporter en un autre point de ce territoire. Des dérogations à cette disposition peuvent être accordées par le directeur général des douanes et accises en ce qui concerne le matériel roulant de chemin de fer, utilisé en trafic international. » § 3. Les véhicules routiers à moteur importés dans les conditions visées au § 1er , 1°, sont admis en franchise des droits d´entrée sur présentation d´un document établissant que leur présence en libre pratique a été reconnue et délivré par un office douanier belge, luxembourgeois ou néerlandais. » Ce document est délivré aux personnes résidant dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise, moyennant présentation du véhicule à un office douanier et sur production de pièces établissant : » 1° soit que le véhicule ait été acquis régulièrement dans le territoire de l´Union économique belgoluxembourgeoise ; » 2° soit qu´il ait été construit dans ce territoire ; » 3° soit qu´il y ait été importé régulièrement moyennant paiement des droits d´entrée ou avec le bénéfice d´une franchise définitivement acquise. » § 4, 1° Les véhicules routiers à moteur importés temporairement dans les conditions visées au § 1er , 2°, sont admis en franchise des droits d´entrée, à charge de réexportation, sous le couvert d´un des documents ci-après :
(3)Mémorial 1947, page 1058.
(4)Mémorial 1948, page 1098.
(5)Mémorial 1949, page 966.
(6)Mémorial 1949, page 973. 1265 »
  1. a)triptyque ou carnet de passages en douanes délivré par une association agréée à cet effet par le directeur général des douanes et accises ou par le fonctionnaire qu´il délègue ; »
  2. b)certificat d´admission temporaire pour véhicules automobiles, délivré par un office douanier belge, luxembourgeois ou néerlandais. Ce certificat peut être obtenu au bureau d´importation sur déclaration de l´intéressé et moyennant constitution d´un cautionnement pour garantir le recouvrement éventuel des droits d´entrée. » Les documents visés sous a et b doivent faire mention du nom et de l´adresse de l´importateur ainsi que du délai pour lequel ils sont valables. Ils doivent également donner la description du véhicule pour lequel ils sont délivrés, avec tous les détails nécessaires pour l´identification de celui-ci et pour le calcul des droits qui pourraient devenir exigibles. » Ils ne sont valables que s´ils ont été délivrés à une personne ou à une entreprise visées au § 1er , 2°. » 2° Les documents qui couvrent l´admission en franchise temporaire des véhicules routiers à moteur visés au 1°, sont déchargés lorsqu´il résulte du visa de sortie apposé par un office douanier belge, luxembourgeois ou néerlandais, que le véhicule a quitté, dans le délai imparti, le territoire visé au § 1er, 1°. » 3° Les remorques et les roulottes attelées à des véhicules routiers à moteur bénéficient de la franchise dans les mêmes conditions que ces derniers. Elles doivent faire l´objet d´un document distinct de celui relatif au véhicule tracteur. Cependant, les voitures de tourisme et les petites remorques qui y sont attelées pour servir au transport exclusif des bagages personnels des occupants de la voiture, peuvent faire l´objet d´un même document. » § 5. Les aéronefs immatriculés en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg ou aux Pays-Bas, sont admis en franchise des droits d´entrée s´il est établi que la condition prévue au § 1er, 1°, est remplie. » § 6, 1° Les aéronefs importés dans les conditions visées au § 1er , 2°, sont admis en franchise des droits d´entrée, à charge de réexportation, sous le couvert d´un des documents ci-après : »
  3. a)carnet de passages en douanes délivré par une association agréée à cet effet par le directeur général des douanes et accises ou par le fonctionnaire qu´il délègue ; »
  4. b)certificat d´admission temporaire. Ce certificat peut être obtenu au bureau d´importation sur déclaration de l´intéressé et moyennant constitution d´un cautionnement pour garantir le recouvrement éventuel des droits d´entrée. » Les documents visés sous a et b doivent faire mention du nom et de l´adresse de l´importateur ainsi que du délai pour lequel ils sont valables. Ils doivent également donner la description de l´aéronef pour lequel ils sont délivrés avec tous les détails nécessaires pour l´identification de celui-ci et pour le calcul des droits qui pourraient devenir exigibles. » 2° Le carnet de passages en douanes ou le certificat d´admission temporaire est déchargé lorsque l´exportation de l´aéronef est établie par un visa de la douane de l´aérodrome de départ et par un certificat d´arrivée à l´étranger émanant de la douane du pays où l´aéronef s´est posé. » § 7. Les moyens de transport autres que ceux visés aux § § 3, 4, 5 et 6 sont admis en franchise s´il est manifeste qu´ils avaient été exportés alors qu´ils se trouvaient en libre pratique dans le territoire visé au au § 1 er, 1°, ou qu´ils sont importés temporairement dans les conditions prévues au § 1er, 2°. A la demande des agents de la douane, les importateurs sont tenus de fournir la preuve du droit à la franchise. » Lorsqu´au moment de l´importation, il ne peut être établi que le moyen de transport pour lequel la franchise est demandée par application du § 1er, 1°, tombe sous l´application de cette disposition, un cautionnement doit être constitué pour garantir le recouvrement éventuel des droits d´entrée. Dans ce cas, il est délivré un document constatant dans quelles conditions l´importation a eu lieu. Ce document est déchargé dès qu´est fournie la preuve que le moyen de transport tombe sous l´application du § 1 er, 1°. » Les mêmes mesures sont applicables lorsque la douane estime nécessaire de contrôler la réexportation d´un moyen de transport importé dans les conditions prévues au § 1er, 2°. Dans cette éventualité, le document délivré est déchargé lorsque la réexportation du véhicule a été constatée par la douane. 1266 » Pour les moyens de transport visés au présent paragraphe, qui se trouvent en libre pratique dans le territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise et qui sont présentés à un office douanier en vue de l´exportation temporaire, la douane délivre, sur demande, un document d´exportation temporaire pour servir de justification du droit à l´exemption lors de la rentrée. Ce document donne le signalement du moyen de transport. » § 8. Les triptyques, carnets de passages en douanes, certificats d´admission temporaire et tous autres documents délivrés pour un moyen de transport tombant sous l´application du § 1er, 2°, ne peuvent couvrir l´importation et le séjour de celui-ci que pendant le délai de leur validité. Sauf le cas bù une prorogation a été accordée, ce délai ne peut dépasser une année à compter du jour où le document a été délivré. » § 9. Lorsque les documents visés au § 8 ne sont pas déchargés avant l´expiration du délai de leur validité les droits d´entrée sont exigibles. » Dispense du paiement de ces droits peut être accordée par le directeur général des douanes et accises ou par les fonctionnaires qu´il délègue lorsque, les formalités à la sortie n´ayant pas été régulièrement remplies, il est néanmoins établi que le moyen de transport repris au document a été exporté. » § 10. La franchise prévue par le présent article ne s´applique pas aux moyens de transport qui sont manifestement aménagés ou équipés, soit pour soustraire des marchandises à la visite, soit pour rendre inefficaces les moyens autorisés par la loi pour contraindre un véhicule à s´arrêter, soit encore en vue de mettre hors de service les véhicules utilisés pour la poursuite. » Art. 2, § 1er. L´article 38, § 1er, 1°, de l´arrêté ministériel du 19 décembre 1947
(7)est remplacé par la disposition suivante : « 1° instruments et objets, que des artistes ou des personnes exerçant une profession libérale importent pour exercer temporairement leur profession dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise ;» §
  1. L´article 38, § 1 er, 10°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 10° moyens de production importés temporairement en remplacement de ceux qui sont en réparation ou en attendant la livraison de ceux qui ont été achetés ; » §
  2. L´article 38, § 1er, 11°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 11° matrices, clichés, moules et objets similaires qui sont envoyés en prêt pour la fabrication de marchandises qui seront exportées ; » §
  3. L´article 38, § 1er, 14°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 14°objets de réclame ou de propagande qui, de par leur nature, ne peuvent servir qu´à faire de la réclame pour une marchandise déterminée ou qui ont pour objet essentiel d´amener le public à visiter des pays étrangers ou des localités étrangères ou à assister à l´étranger à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère touristique ou sportif ; » §
  4. L´article 38, § 1er, du même arrêté est complété comme suit : « 17° matrices d´imprimerie et clichés  autres que les compositions typographiques ordinaires avec chiffres ou lettres  qui sont envoyés en prêt pour l´impression de gravures, images, vignettes et similaires, dans des périodiques ou dans des livres.» Art.
  5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
  6. Bruxelles, le 20 septembre
  7. Pour le Ministre des Finances, absent: Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, s. A. COPPÉ.
(7)Mémorial 1947, pages 1058 et ss. 1267 Instructions ministérielles concernant l´exécution et l´application de l´arrêté grand-ducal du 18 août 1951 visant le salaire minimum légal. I.  Demandes de dispense. 1) Des demandes de dispense collectives sont admises pour toutes les catégories de professions dans lesquelles les rapports entre patrons et salariés reposent sur une base contractuelle constituée par un contrat collectif de travail conclu entre les organisations patronales, d´une part, et les organisations professionnelles ouvrières reconnues, d´autre part. 2) Pour les catégories de professions dans lesquelles il n´existe pas de contrats collectifs de travail, le principe des demandes de dispense individuelles reste maintenu. Toutefois, les demandes collectives présentées par l´organisation professionnelle reconnue, dans les délais prévus, sont considérées comme demandes individuelles valablement présentées pour chacune des entreprises inscrites sur une liste nominative annexée à la demande. 3) Pour les catégories de professions, dans lesquelles il n´existe pas de contrats collectifs de travail et pour lesquelles aucune demande de dispense collective telle qu´elle est prévue sub 2 n´est présentée, les demandes de dispense devront être présentées individuellement. II.  Examen des demandes de dispense. Enquêtes. 4) Les demandes de dispense collectives prévues sub 1, donneront lieu, sous l´égide de l´Inspection du Travail, à des négociations entre les organismes patronaux et ouvriers qui sont partie aux contrats collectifs existants. En cas d´accord, celui-ci sera soumis à l´Office National de Conciliation pour y être entériné. L´entérinement contresigné par le Ministre du Travail et le Ministre des Affaires Economiques vaudra, pour autant que de besoin, dispense partielle ou totale. 5) En ce qui concerne les demandes collectives valant demandes individuelles comme dit ci-dessus sub 2, des questionnaires, établis de commun accord avec les organisations professionnelles, seront adressés à chacune des entreprises inscrites sur les listes nominatives annexées aux´ demandes. Les réponses fournies aux questions posées donneront à l´Inspection du Travail, dans la très grande majorité des cas et, plus particulièrement pour la presque totalité des entreprises de caractère familiale, des indications suffisantes pour lui permettre de formuler un avis motivé sur la recevabilité des demandes présentées. Dans tous ces cas, il ne sera procédé à aucune autre enquête. Dans les autres cas, et plus particulièrement dans le cas d´entreprises plus importantes de caractère industriel pour lesquelles les réponses fournies ne donneraient pas des données suffisantes, il sera procédé de la part des Ministères compétents à un examen plus détaillé de leur situation économique et financière dans le seul but de concilier les droits sociaux du salariat et les exigences économiques des entreprises. 6) Dans les cas où les professions ayant présenté des demandes de dispense collectives comme dit sub 2 se déclareraient prêtes à négocier un contrat collectif de travail avec la représentation reconnue des salariés, l´Inspection du Travail surseoira à la formulation d´avis individuels jusqu´à la constatation éventuelle de l´échec des pourparlers engagés. En cas d´accord, les stipulations prévues sub 4 seront valables. 7) En ce qui concerne les demandes de dispense individuelles telles qu´elles sont prévues sub 3, elles seront traitées individuellement sur les bases formulées sub
  1. III.  Définition du travail féminin. 8) Est considéré comme travail purement féminin. non comparable au sens de l´art. 3, au point de vue des conditions égales de travail et de rendement avec le travail masculin, celui exécuté normalement et traditionnellement dans les pays industrialisés par la main-d´oeuvre féminine, qui n´exige qu´un effort 1268 adapté aux aptitudes particulières et aux capacités physiques du sexe, tout en n´impliquant qu´une responsabilité restreinte. La responsabilité est à considérer comme telle si elle est strictement limitée à la tâche imposée, sans qu´une faute d´exécution ait une incidence sur la marche générale de l´entreprise. Rentrent notamment dans cette définition toutes les occupations assimilables aux travaux domestiques, telles que celles des femmes de chambre, femmes de ménage, aides de cuisine, quel que soit l´établissement où elles sont occupées. Dans les branches industrielles et artisanales sont à considérer comme tels, dans la limite de la définition générale, les travaux féminins dans les branches de la couture, de la confection, des tabacs, des pâtes alimentaires et industries analogues, ainsi qu´en règle générale les travaux de conditionnement. Dans les branches commerciales c´est le cas des vendeuses et auxiliaires démunies de qualification ou d´expérience, préposées à la vente d´objets de série, sans que la marchandise exige une présentation adaptée au goût personnel du client. Dans le secteur des travaux de bureau n´est pas comparable au travail masculin celui exécuté par l´aide de bureau, telle que p. ex. la simple copiste, si les charges ne dépassent pas celles imposées normalement aux débutantes. IV.  Cas litigieux. 9) Les cas litigieux se rapportant à la classification du personnel et du travail exécuté conformément aux instructions ci-dessus seront tranchés par l´Inspection du Travail, les délégués patronaux et ouvriers intéressés entendus, conformément aux pouvoirs accordés à ce service en vertu de l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945, et de l´arrêté grand-ducal du 18 août
  2. Luxembourg, le 2 octobre
  3. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Affaires Economiques, Nicolas Biever. Michel Rasquin. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 24 septembre 1951 les permutations et nominations suivantes ont été faites parmi le personnel enseignant des établissements d´enseignement secondaire : M. Joseph Gœdert, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, a été nommé en la même qualité à l´Athénée de Luxembourg ; M. l´abbé Georges Kiesel, aspirant-professeur de religion au Lycée classique d´Echternach, a été nommé professeur de religion au même établissement ; Mlles Marcelle Lamesch, docteur en sciences naturelles, et Marianne Fœhr, docteur en philosophie et lettres, ont été nommées répétitrices au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ; M. René Kremer, aspirant-professeur d´éducation physique, a été nommé professeur d´éducation physique au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette.  29 septembre
  4. Avls.  Règlements communaux.  En séance du 7 août 1951, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe de corbillard, à partir du 1er août
  5. La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  27 septembre
  6.  En séance du 13 septembre 1951, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement décrétant le ban de vendange dans cette commune. Le dit règlement a été dûment publié.  1er octobre
  7. 1269 Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour la Médecine dentaire se réunira en session ordinaire, du 10 au 16 octobre 1951 dans une salle du Laboratoire Bactériologique de l´Etat à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de M. Jean Huberty de Luxembourg, récipiendaire pour la première épreuve de la candidature en médecine dentaire. L´examen écrit aura lieu le mercredi, 10 octobre, de 9 heures à 12 heures et de 14,30 heures à 17,30 heures. Les épreuves pratiques se feront le vendredi, 12 octobre, de 9 heures à midi et de 14,30 heures à 17,30 heures, et le mardi, 16 octobre, de 9 heures à midi. L´épreuve orale est fixée au mardi, 16 octobre à 14,30 heures.  2 octobre
  8. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 22 mars 1940 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Giazzon Michel-Primo, né le 27 mars 1918 à Differdange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 29 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kasper Anne-Marie, épouse Jung Nic.-Jacques, née le 13 octobre 1908 à Cologne-Ehrenfeld/Allemagne, demeurant à LuxembourgClausen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 16 juin 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Martinato Wanda-Pierina-Marguerite, épouse Mathgen Nicolas-Arthur-Georges, née le 5 décembre 1923 à Lasauvage, demeurant à Eschsur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 23 juillet 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Renner Irène-Charlotte, épouse Cottafavi Palmiro, née le 7 septembre 1919 à Grossbothen/Saxe, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 8 juin 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Paoli Disulina, épouse Märtz François-Georges, née le 22 janvier 1929 à Belvaux, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 16 mai 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Barozzi Cécile, épouse Enders MathiasNicolas-François, née le 4 juin 1928 à Thionville/Moselle, demeurant à Luxembourg-Bonnevoie, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 12 octobre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame De Marco Dora, épouse Flammang François-Frédéric, née le 22 décembre 1922 à Forno-di-Zoldo/Italie, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1270 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 17 janvier 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Vichten, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Meyer Irme-Suzanne, épouse Schauls Michel-Camille, née le 22 décembre 1915 à Tontelange/Belgique, demeurant à Vichten, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 10 avril 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Vichten, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Gereke Eugénie-Marie, épouse Schmit Eugène, née le 20 juin 1920 à Rombas/ Moselle et demeurant à Vichten, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 16 décembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wasik Léocadie, épouse Peters Jean-Nicolas, née le 3 avril 1931 à Thionville/France, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 27 juillet 1940 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Grinbaum Hinda, épouse Heidel Joseph, née le 15 mai 1899 à Wislica/Pologne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 16 mai 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Heyng Hildegard-Caroline-Guillemine, épouse Miller René-Georges-Frédéric-Michel, née le 3 janvier 1923 à Kassel/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Caisse d´Epargne.  Annulations de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date du 3 octobre 1951 les livrets Nos 101429  220560/226025  345048  522385/ 601512 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.  3 octobre
  9. Avis. Caisse d´Epargne.  Déclarations de livrets perdus.  A la date de ce jour les livrets Nos 500337/ 35113  500782  505082 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux.  3 octobre
  10. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 28 septembre 1951, Monsieur Pierre Lorang, percepteur des postes à Diekirch, a été nommé percepteur des postes à Esch-s.-Alzette.  Par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1951 le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Léopold Kinnen, percepteur des postes à Esch-s.-Alzette, mis à la retraite pour cause de limite d´âge, conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pen 4 octobre
  11. sions. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.