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Arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951 ayant pour objet l´élection des délégations et comités directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 2

1375 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 27 novembre 1951. N° 68 Dienstag, den 27. November 1951. Avis.  Relations extérieures.  Le 7 novembre 1951, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. le Dr. Josef Jansen, Envoyé extra- ordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République Fédérale d´Allemagne.  12 novembre 1951. Arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951 ayant pour objet l´élection des délégations et comités directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Titre I er .  Des délégations (assemblées générales). Composition. Art. 1 er . La délégation (assemblée générale) des caisses prévues par l´art. 13 nos 1 et 4 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés se compose de 20 délégués élus par les assurés et de 10 délégués élus par les patrons de ces assurés. La délégation des caisses prévues par l´art. 13 n° 3 et par l´art. 14 se compose de 20 délégués élus par les assurés, et du patron ou du délégué qu´il désignera. Il y aura autant de délégués suppléants que de délégués effectifs. Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un délégué quitte ses fonctions avant l´expiration de son mandat, il n´est pas procédé à une élection complémentaire endéans le délai de 4 ans, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des élections. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace. Art. 2. Les assurés bénéficiaires de l´alinéa final de l´article 1er de la loi seront représentés par 3 délégués ayant voix consultative et qui seront désignés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, leurs organisations professionnelles les plus représentatives entendues. La Caisse de pension des employés privés sera représentée avec voix consultative dans les délégations des caisses de maladie des employés privés. Mode électoral. Art. 3. L´élection des délégués effectifs et suppléants se fera d´après le régime de la majorité relative, séparément pour les délégués des assurés et pour les délégués des patrons. Art. 4. L´élection aura lieu par correspondance pour les délégations des caisses régies par l´art. 13 1376 nos 1 et 4 et aux urnes pour les délégations des caisses régies par l´art. 13 n° 3 et l´art. 14 de la loi. Les électeurs assurés en qualité de bénéficiaires de pensions qui relèvent des caisses visées par l´art. 14 de la loi voteront par correspondance. Il en sera de même des assurés de la caisse visée par l´art. 13 n° 3 que le comité directeur appellera à voter par cette voie. électoral dont ils font partie qu´il y a de délégués effectifs et suppléants à élire par ce collège ; cette dernière condition n´est pas applicable au groupe patronal de la caisse visée par l´art. 13 n° 1 de la loi. Chaque candidature sera revêtue d´un numéro d´ordre lors de sa présentation ; les candidatures présentées sur une même liste ne seront revêtues que d´un seul numéro d´ordre. Art. 5. Il sera procédé aux élections tous les 4 ans aux dates à fixer par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale à publier au Mémorial. Art. 9. Lorsque plus de 10 candidats sont présentés collectivement, ils pourront désigner un témoin qui sera autorisé à assister aux opérations prévues aux art. 21 à 25 pour en surveiller la régularité. Listes électorales. Art. 6. Les listes des électeurs sont établies par le comité directeur de chaque caisse et arrêtées le dixième jour après la publication de la date des élections. Y seront portés les assurés de chaque caisse qui auront accompli l´âge de 21 ans à la date à laquelle les listes sont arrêtées, et les patrons de ces assurés qui remplissent la même condition d´âge. Les bénéficiaires de l´art. 1er alinéa final de la loi ne seront pas inscrits. Art. 7. Les listes sont déposées au siège principal de la caisse. Toute personne inscrite sur une liste ou devant y être inscrite, est autorisée à prendre inspection de cette liste pendant les 3 jours qui en suivent la clôture. Elle pourra en demander la rectification par requête circonstanciée et motivée au président du Conseil arbitral des assurances sociales à déposer au siège dudit Conseil dans les 3 jours qui suivent la clôture des listes. Le président du Conseil arbitral statuera dans les 3 jours après l´expiration de ce délai. Sa décision sera définitive. Candidatures. Art. 8. Les déclarations de candidature doivent être présentées par écrit au comité directeur de la caisse dans les 10 jours de la date fixée pour la clôture des listes électorales. Elles peuvent être individuelles ou collectives sans que, dans ce dernier cas, le nombre des candidatures faisant l´objet d´une même déclaration puisse dépasser le nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Chaque déclaration doit être signée par les candidats et par autant d´autres électeurs du collège Art. 10. Ne pourront être candidats ou témoins que les personnes portées sur les listes électorales et remplissant les conditions légales d´éligibilité le jour des élections. Ne pourront proposer une candidature que les personnes portées sur les listes électorales et remplissant les conditions d´éligibilité le jour de la présentation des candidatures. Art. 11. Chaque membre du comité directeur pourra contester la recevabilité d´une candidature dans les 3 jours de la présentation. La contestation sera portée devant le président du Conseil arbitral des assurances sociales qui y statuera au plus tard le surlendemain. Art. 12. Le président du comité directeur établit le tableau des candidatures recevables dans l´ordre et suivant le mode (collectif ou individuel) de leur présentation. Dispense d´élections. Art. 13. Lorsque le nombre des candidats d´un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs à élire dans ce groupe, ils seront proclamés élus par le comité directeur de la caisse. Lorsque ce nombre ne dépasse pas le nombre des membres effectifs et suppléants à élire dans ce groupe, à condition que dans ce cas tous les candidats aient été présentés collectivement sur une même liste, ils seront proclamés élus effectifs ou suppléants dans l´ordre de leur présentation sur la liste. Il en est dressé procès-verbal qui sera affiché au siège de la caisse. 1377 Art. 14. Lorsque le nombre des candidatures aura été insuffisant pour remplir le nombre des délégués effectifs prévus, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale procédera aux nominations nécessaires, les organisations professionnelles les plus représentatives entendues, s´il en existe. Bureau électoral. Art. 15. Le bureau électoral se composera d´un président et de 2 scrutateurs. Il y aura un bureau électoral séparé pour les patrons et les assurés. Des bureaux auxiliaires pourront être installés par le comité directeur pour les opérations prévues à l´art. 23 du présent arrêté. Seront présidents des bureaux le président et le vice-président du comité directeur, chacun pour le bureau du groupe auquel il appartient, ou à leur défaut et, dans l´hypothèse de l´alinéa qui précède, les membres les plus âgés du comité directeur dans l´ordre de leur âge. Les scrutateurs seront désignés par les présidents des bureaux électoraux principaux parmi les personnes remplissant les conditions d´éligibilité et inscrites sur les listes électorales du groupe dont il s´agit. Les bureaux pourront se faire assister par un secrétaire choisi parmi les électeurs ou les employés de la caisse. Aucun candidat ne pourra faire partie d´un bureau électoral. Lorsqu´un bureau ne pourra être régulièrement présidé conformément à l´alinéa 3, il sera présidé par une personne délégué par l´autorité de surveillance. L´indemnisation des membres et du secrétaire fera l´objet des statuts de chaque caisse. Bulletins de vote. Art. 16. Les bulletins de vote seront uniformes pour chaque électeur d´un groupe déterminé. Ils contiendront pour chaque groupe le tableau des candidatures tel qu´il aura été arrêté conformément à l´art. 12. Le nom de chaque candidat sera suivi d´une case dans laquelle l´électeur pourra inscrire une croix comme expression de son suffrage. Droits de vote. Art. 17. Chaque électeur du groupe des assurés dispose d´autant de suffrages qu´il y a de délégués effectifs et suppléants à élire dans son groupe. Chaque électeur patronal des caisses visées par l´art. 13 nos 1 et 4 de la loi disposera d´autant de voix que le nombre moyen d´assurés actifs par patron est contenu dans le nombre des assurés qu´il occupe. Chacun de ces électeurs aura droit au moins à une voix. Chaque voix donne droit à autant de suffrages qu´il y a de délégués effectifs et suppléants à élire dans le groupe. Pour l´application de l´alinéa qui précède, chaque électeur patronal obtiendra autant de bulletins de vote qu´il détient de voix. Le vote des mêmes électeurs pourra être exprimé par un employé supérieur fondé de procuration. Chaque suffrage sera exprimé par une croix apposée à l´encre ou au crayon dans la case qui suit le nom du candidat choisi. Vote par correspondance. Art. 18. Dans les 10 jours de la clôture des opérations prévues à l´art. 12 le comité directeur adresse aux électeurs du groupe le bulletin électoral sous pli recommandé à la poste ou remis personnellement contre récépissé. Ce pli contiendra des instructions pour les électeurs, les bulletins de vote auxquels l´électeur a droit, une première enveloppe, portant mention de l´élection à laquelle l´électeur est appelé, et une deuxième, affranchie, portant l´adresse du président du bureau électoral. Art. 19. Les électeurs retournent les bulletins électoraux dûment remplis par lettre recommandée à la poste au plus tard la veille du jour fixé pour l´élection ou remise contre récépissé au président du bureau ou à son représentant au plus tard le jour de l´élection. Ils feront usage de l´enveloppe portant mention des élections pour y enfermer le bulletin électoral, et de celle portant l´adresse du président du bureau électoral pour l´acheminement. Les 2 enveloppes doivent être fermées ; la dernière sera revêtue très lisiblement de la signature de l´électeur à l´endroit marqué à cet effet. Le nom des votants sera pointé sur la liste des électeurs lors du dépouillement. Art. 20. Aucun bulletin ne doit porter un signe distinctif. L´électeur qui aurait détérioré ou dégradé son bulletin pourra en obtenir un autre du président du 1378 bureau électoral contre remise du premier qui sera détruit ; acte en sera pris au procès-verbal. Il en sera de même pour les enveloppes prescrites aux dispositions qui précèdent. Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les bureaux auxiliaires sont renvoyés au bureau principal pour décision. Vote aux urnes. 1° tout bulletin qui n´aurait pas été remis par le président ; 2° ce bulletin même :

  1. a)s´il ne contient l´expression d´aucun suffrage ;
  2. b)s´il contient plus de suffrages qu´il y a de membres à élire ;
  3. c)s´il porte une marque quelconque ;
  4. d)si le votant s´y fait connaître. Le bureau principal arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables, et les fait inscrire au procès-verbal. Art. 21. Le vote aux urnes aura lieu le jour de l´élection au siège principal de la caisse et, pour autant que de besoin, aux endroits à fixer par le comité directeur.. Les jour, heure et lieu seront affichés par le président du bureau électoral 3 jours d´avance au siège de la caisse. Le président ou son représentant remettront à chaque électeur qui se présentera le bulletin électoral que l´électeur remplira sur une table isolée et introduira dans l´urne. L´article 20 alinéa 2 sera applicable. Le nom des votants est pointé sur la liste des électeurs. Les témoins pourront demander à assister à l´opération électorale ci-dessus. Après la clôture de cette opération l´urne sera scellée séance tenante et placée sous la garde du président. Dépouillement. Art. 22. Le scrutin est clos à 6 heures du soir du jour fixé pour l´élection. Le lendemain le président remet au bureau électoral principal les urnes et les enveloppes qu´il a reçues par correspondance. Les urnes sont vidées et les enveloppes sont ouvertes, sans que toutefois les bulletins électoraux soient dépliés. Le nombre des bulletins que doit contenir chaque urne ou enveloppe est vérifié. Le nombre des votants et des bulletins est inscrit au procès-verbal. Art. 23. Après que les bulletins auront été mêlés et, le cas échéant, distribués entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres à inscrire au procès-verbal, ils seront dépliés par l´un des scrutateurs, soumis à l´inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages. Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes seront paraphées par le président du bureau de recensement et annexées au procès-verbal. Art. 24. Sont nuls : Art. 25. Sont élus délégués effectifs de chaque groupe les candidats qui ont obtenu le plus de voix. Ceux qui les suivront immédiatement dans l´ordre des suffrages obtenus auront la qualité de délégués suppléants jusqu´à concurrence du nombre à élire. En cas d´égalité des suffrages, l´élection est acquise au candidat le plus âgé. Il n´y aura pas de ballottage. Art. 26. Les noms des délégués effectifs et des délégués suppléants sont proclamés par le président. Le procès-verbal sera signé séance tenante et conservé dans les archives de la caisse. Expédition en sera transmise, le lendemain au plus tard de sa signature, au Gouvernement. Les bulletins seront tenus à la disposition du Gouvernement jusqu´au surlendemain de l´expiration du délai prévu pour les réclamations, dans des contenants scellés par le président. Ils pourront être détruits dans la suite. Contestations . Art. 27. Toutes les contestations qui surgiront au sein du bureau électoral au cours du dépouillement ou qui auront été soulevées par les témoins seront toisées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité. Ces contestations et décisions seront relatées succinctement au procès-verbal. La validité de l´élection peut être contestée dans les 8 jours après la publication du résultat. Les recours motivés seront à adresser par écrit sous pli recommandé à la poste au Gouvernement qui décidera définitivement. 1379 Art. 28. Pour le cas où les opérations électorales seraient déclarées nulles dans leur ensemble, il sera procédé à une nouvelle élection ; si l´élection d´un ou de plusieurs membres est nulle, il sera procédé conformément à l´art. 1er alinéa 3. Titre II.  Des comités directeurs. Art. 29. Sont applicables aux élections des comités directeurs les art. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  alinéas 1 er , 3 et 4 , 16, 17  alinéa 1er et 5  , 20, 21  alinéas 3 et 5  , 22  alinéa 3  , 23, 24, 25, 26, 27 et 28, sauf que le nombre des proposants requis pour la recevabilité des candidatures est réduit à 5, et que le nombre des candidatures présentées collectivement, requis pour la désignation d´un témoin, est ramené à 4. Art. 30. Les fonctions de membre du comité directeur sont incompatibles avec celles de membre de la délégation ; en cas d´élection au comité, l´élu aura à donner sa démission comme membre de la délégation. Titre III.  Dispositions transitoires et finales. Art. 31. Pour les premières élections les devoirs impartis aux comités directeurs seront remplis :
  5. a)pour la caisse prévue à l´art. 13 n° 1 de la loi par le commissaire du Service central du personnel près du Ministère d´Etat, qui requerra les établissements publics et d´utilité publique de lui indiquer les noms et qualités des électeurs les concernant ;
  6. b)pour la caisse prévue au n° 4 du même article par le président de la Caisse de pension des employés privés, qui pourra se faire remplacer ou assister par un employé supérieur de cette caisse ;
  7. c)pour la caisse prévue au n° 3 du même article par le président de l´organe directeur de la caisse dite d´Entraide médicale, et pour celles maintenues conformément à l´art. 14 par les présidents des organes directeurs de ces caisses. Art. 32. Le dépôt des listes électorales prévu par l´art. 6 du présent arrêté se fera respectivement au Ministère d´Etat, Service central du personnel, à la Caisse de pension des employés privés, à la caisse d´Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois et aux bureaux des caisses maintenues conformément à l´art. 14 de la loi. Art. 33. Les bureaux électoraux seront présidés par des délégués du Gouvernement. Art. 34. Les frais des élections sont à charge des différentes caisses et avancés
  8. a)pour la caisse prévue à l´art. 13 n° 1 par l´Etat ;
  9. b)pour la caisse prévue au n° 4 du même article par la Caisse des employés privés ;
  10. c)pour la caisse prévue au n° 3 et pour celles prévues à l´art. 14 par les entreprises intéressées. Le remboursement se fera sur états à liquider par le Gouvernement. Art. 35. La loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés entrera en vigueur le 1er janvier 1952. L´art. 14 de cette loi et les dispositions légales et réglementaires seront applicables dès la publication du présent arrêté. Art. 36. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Luxembourg, le 26 novembre 1951. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté ministériel du 27 novembre 1951 portant fixation des élections aux délégations des caisses de maladie prévues par l´article 13 Nos 1, 3 et 4 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951 ayant pour objet l´élection des délégations et comités directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés ; Arrête : 1 er . Les élections aux délégations des Art. caisses de maladie prévues par l´article 13 Nos 1, 3 et 4 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés sont fixées au 15 janvier 1952. 1380 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 novembre 1951. de la boisson, d´obliger le fabricant de renseigner le consommateur sur la nature de l´édulcorant employé ; Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté ministériel du 5 novembre 1951 concernant l´utilisation de saccharine dans la fabrication de certaines boissons non-alcooliques. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11.8.1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Considérant que l´utilisation de saccharine dans la fabrication de certaines boissons non-alcooliques, rend nécessaire, dans l´intérêt de la santé publique et pour assurer au consommateur une bonne qualité Arrête : Art. 1 er . A partir du 1 er janvier 1952, les boissons non-alcooliques contenant de la saccharine, ne pourront plus être débitées au consommateur qu´en bouteilles portant l´inscription sur l´étiquette que l´édulcorant utilisé est la saccharine. Art. 2. Les infractions au présent arrêté seront punies conformément à l´article 4 de l´arrêté grandducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 novembre 1951. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 15 novembre 1951 portant nomination des membres du Conseil Supérieur des Mines. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Revu l´arrêté ministériel du 13 mai 1946 portant réorganisation du Conseil Supérieur des Mines ; Revu l´arrêté ministériel du 15 janvier 1947 portant nomination des membres dudit Conseil ; Vu les propositions des organisations patronales et ouvrières intéressées ; Arrête : Sont nommés membres du Conseil Supérieur des Mines pour une durée de quatre ans à partir du 1er juillet 1951 :
  11. a)comme représentants de l´Etat : MM. Huberty François, Ingénieur-Directeur du Travail et des Mines, Luxembourg ; Wilwertz Paul, Conseiller d´Etat, Commissaire du Gouvernement à l´Office National du Travail, Luxembourg ; Fohrmann Jean, Député-Maire, Délégué de la région minière, Dudelange ; van Werveke Gust., Attaché ff. de Secrétaire général du Ministère du Travail, Luxembourg ;
  12. b)comme représentants des exploitations : MM. Jacobs Joseph, Ingénieur, Chef de service des Minières Cockerill, Esch-s.-Alzette ; Mines René, Ingénieur, Président du Groupement des Exploitants de Mines du Grand-Duché de Luxembourg, Rodange ; Meyer Louis, Chef de service des Minières Hadir, Obercorn ; Schrœder Robert, Directeur des Minières Arbed, Esch-s.-Alzette ; Art. 1 er . 1381
  13. c)comme représentants du personnel travailleur : MM. Knauf Marcel, Secrétaire de la Fédération Nationale des Ouvriers du Luxembourg, Syndicat des Mineurs, Differdange ; Wilmes Bernard, Ouvrier mineur, membre de la Délégation ouvrière de la Minière Walert, Rumelange; Scherschel Nicolas, Porion à la Minière Thillenberg, Differdange ; Meyer Jean-Baptiste, Délégué de la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens, Rumelange. Monsieur Huberty François assumera les fonctions de Président ; Monsieur van Werveke Gust. les fonctions de Secrétaire du Conseil Supérieur des Mines. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et expédié à chacun des membres du Conseil Supérieur des Mines, pour lui servir de titre. Luxembourg, le 15 novembre 1951. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines Nicolas Biever. Arrêté ministériel du 23 novembre 1951 concernant l´allocation de primes en faveur de l´amélioration hygiénique de l´habitat rural. Le Ministre des Finances et de l´Agriculture, Le Ministre des Travaux Publics et Le Ministre de la Santé Publique, Vu la loi du 2 mai 1951 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1951 et notamment l´article 642-4 des dépenses ; Vu l´arrêté ministériel du 20 mars 1951 concernant une enquête à faire dans une série de localités du pays sur l´état des logements ; Vu que cette enquête a révélé dans de nombreux cas l´état hygiénique défectueux de notre habitat rural ; Attendu qu´il est un devoir pour l´Etat de favoriser dans la mesure de ses moyens l´amélioration de ces habitations ; Arrêtent : 1 er . Art. Il est accordé par l´Etat une prime pour l´exécution de travaux d´améliorations hygiéniques à l´habitat rural dans les limites et sous les conditions déterminées ci-après : Art. 2. La prime s´élèvera par maison à un quart du coût des travaux approuvés. Le maximum de la prime est fixé à 20.000,  francs. Ce chiffre sera majoré à concurrence de fr. 20.000,  d´une tranche de 5.000,  francs pour chaque enfant du bénéficiaire, né avant la date de l´attribution de la prime et âgé de moins de 18 ans avant cette même date, au cas où l´état de caducité a nécessité la reconstruction de la maison au delà de cinquante pour-cent. La prime ne se cumulera ni avec la prime de construction prévue par l´arrêté ministériel du 3 août 1949, ni avec l´indemnité pour dommage de guerre immobilier, dans l´hypothèse où la maison n´aurait été reconstituée que dans son état antérieur. Art. 3. Entrent en ligne de compte pour l´octroi de la prime toute maison située à la campagne ainsi que toute autre maison occupée par des cultivateurs ou des personnes travaillant principalement dans l´intérêt des exploitations agricoles, tels que les journaliers, forgerons, selliers et charrons. Art. 4. Le revenu et la fortune des bénéficiaires ne pourront dépasser 80% des limites respectives prévues par l´arrêté du 8 juin 1949 déterminant les conditions pour l´exécution de l´article 6 de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché. Cependant, le montant de la prime sera réduit d´un quart si le revenu imposable dépasse 75.000,  francs. Art. 5. La prime sera allouée exclusivement aux ressortissants luxembourgeois, propriétaires des maisons visées à l´article 3. Lorsque la maison n´appartient pas en propre à l´épouse, le mari étranger bénéficiera des dispositions du présent 1382 arrêté, à condition qu´il ait résidé dans le pays depuis au moins 5 ans. Si la prime sollicitée se rapporte à une maison qui est en indivision et que certains co-propriétaires ne remplissent pas les conditions requises, elle pourra être réduite proportionnellement. Art. 6. Seront pris en considération pour l´application du présent arrêté les travaux destinés à rendre le logement hygiénique et plus spécialement ceux qui sont de nature à diminuer l´humidité excessive, à assurer l´approvisionnement en eau, l´écoulement des eaux usées, la ventilation, l´ensoleillement, les installations sanitaires, la possibilité de laver le linge, la construction de nouvelles pièces indispensables et l´agrandissement des pièces existantes. Les travaux de luxe ou d´un caractère purement esthétique sont exclus. Art. 7. En règle générale la prime n´est allouée que pour les travaux à exécuter après la mise en vigueur du présent arrêté, une exception pourra être faite pour les travaux commencés depuis le 1er mai 1951. Art. 8. Les demandes en obtention d´une prime seront adressées avec les pièces à l´appui, ensemble avec un plan de financement, à la Caisse d´Epargne, Service du Fonds d´Améliorations Agricoles, ce dernier les transmettra, si elles peuvent être admises en principe, au Département de l´Agriculture, Service du Génie Rural, en vue de l´examen du côté technique des travaux envisagés. Le commencement des travaux est soumis à l´autorisation préalable de la Caisse d´Epargne. Art. 9. Une commission de cinq membres, dans laquelle seront représentés le Ministère des Finances, le Ministère de l´Agriculture, Services Agricoles, le Ministère de la Santé Publique, le Ministère des Travaux Publics et la Caisse d´Epargne de l´Etat statuera sur les demandes. Art. 10. Le versement de la prime se fera par les soins de la Caisse d´Epargne, après l´exécution des travaux et sur présentation des factures afférentes dûment vérifiées. Un versement de la prime par tranches est loisible au fur et à mesure de l´avancement des travaux. Art. 11. Le remboursement du montant de la prime sera immédiatement exigé si l´intéressé a obtenu la prime à la suite d´une déclaration sciemment inexacte ou incomplète, ou si la prime lui avait été accordée par erreur. Dans le cas d´une déclaration sciemment inexacte ou incomplète le remboursement sera exigé avec les intérêts à 6% l´an. Des poursuites pénales pourront être exercées contre ceux qui auraient signé de fausses déclarations ou qui auraient fait usage de ces déclarations. Art. 12. Sauf avis contraire de la commission, la prime est sujette à restitution, avec les intérêts à 6% l´an, si la maison pour laquelle elle a été accordée était vendue dans un délai de 5 ans. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 23 novembre 1951. Le Ministre des Finances et de l´Agriculture, Pierre Dupong. Le Ministre des Travaux Publics, Victor Bodson. Le Ministre de la Santé Publique, Pierre Frieden. Avis.  Stage judiciaire.  Le jury d´examen pour le stage judiciaire se réunira du 10 au 22 décembre 1951 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de Mademoiselle Jeanne Neyens et de Monsieur Georges Schwall, avocats stagiaires à Luxembourg. L´examen écrit pour les deux récipiendaires aura lieu le lundi 10 décembre et le samedi 15 décembre 1951, chaque fois de 9 heures à midi et de 3 à 6 heures de relevée. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Mlle Neyens au jeudi, 20 décembre 1951, à 15 heures et pour M. Schwall au samedi, 22 décembre 1951, à 15 heures.  24 novembre 1951. 1383 Avis.  Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.  En exécution de la loi du 17 août 1935, concernant l´assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et de l´arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d´exécution de cette loi, un arrêté de M. le Ministre des Finances en date du 8 novembre 1951 désigne comme membres effectifs de la Commission spéciale pour une nouvelle durée d´une année à partir du 1er décembre 1951 : MM. Gustave Stoltz, sous-directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit Foncier à Luxembourg ; Charles Heuertz, conseiller de direction à l´Office des Assurances Sociales à Luxembourg ; Bernard Delvaux , avocat-avoué à Luxembourg ; comme membres suppléants : MM. Emile Glauden, attaché au Gouvernement à Luxembourg ; Mathias Weydert, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne à Luxembourg. M. Gustave Stoltz a été désigné pour remplir les fonctions de président de ladite commission ; comme secrétaire : M. Bernard Frommes, sous-chef de bureau au Service des Logements populaires, Luxembourg. En exécution des textes de loi précités un arrêté grand-ducal du 9 novembre 1951 désigne pour la même durée : MM. Jules Brucher, commissaire du Gouvernement auprès de la Banque Internationale, pour remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement près la Commission spéciale et près le tribunal spécial, et Jean-Pierre Thomas, chef de service à la Caisse d´Epargne à Luxembourg, commissaire du Gouvernement suppléant près la Commission spéciale et le tribunal spécial.  9 novembre 1951. Avis.  Règlements communaux.  En séances des 25 janvier et 12 juillet 1951, le conseil communal de Kopstal a décidé de majorer les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics. La dite majoration a été dûment approuvée et publiée.  18 octobre 1951.  Par délibération prise en séance du 8 juin 1951, le conseil communal de la ville d´Echternach a décidé de compléter le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette ville. La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  25 octobre 1951.  En séance du 4 avril 1951, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures dans cette commune. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.  30 octobre 1951.  En séance du 28 juillet 1951, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement sur la conduite d´eau de cette commune. Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.  7 novembre 1951. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 20 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettendorf, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame De Pra Marie, épouse Oberweis François, née le 19 septembre 1925 à Oderzo/Italie, demeurant à Larochette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 24 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kauth Marie, épouse Antony EdouardJean, née le 27 août 1928 à Obersgegen/Allemagne, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1384 Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden : Binz Gerard, geboren am 23.4.1903 in Hollerich, gefallen bei Reichshof am 29.7 1944 ; Ernster Peter-Jos., geboren am 19.11.1923 in Cuvergnon, gestorben in Russland am 9.11.1943 ; Ewen Eugen-Jos., geboren am 31.10.1921 in Monnerich, gefallen in Russland am 27.11.1943 ; Faber Joseph, geboren am 4.9.1922 in Luxemburg, gefallen in Liebuch am 28. oder 29. Januar 1945 ; Flick Albert-Nikolaus, geboren am 11.6.1924 in Weiswampach, gefallen im Raume Wilgie-GrabowaSokolow Razny/Polen am 20.8.1944 ; Godar Felix, geboren am 5.1.1924 in Bartringen, gestorben in Tambow am 3.2.1945 ; Hein Elfriede, geboren am 25.3.1924 in Kochem nach Auschwitz deportiert ; Herrmann-Kahn Klara, geboren am 14.7.1882 in Grevenmacher, nach Auschwitz deportiert ; Herrmann Medard-Marcel, gen. Myrtil, geboren am 25.7.1912 in Remich, nach Auschwitz deportiert ; Kertels Johann-Peter, geboren am 10.2.1907 in Kürenz früher wohnhaft in Wormeldingen ; Leineweber Alph. Nik., geboren am 9.7.1912 in Greimerath, früher wohnhaft in Rümelingen ; Moris Johann-Peter, geboren am 4.3.1921 in Vichten, gefallen bei Lyubomirowka am 25.2.1943 ; Muller Nikolaus-Emil, geboren am 15.6.1907 in Merl, früher wohnhahft in Esch-Alzette ; Neiertz Emil, geboren am 20.4.1922 in Ehlingen, gefallen bei Krymskaja am 9.8.1943 ; Nilles Johann, geboren am 23.7.1925 in Remerschen, erschossen bei Leobschütz am 6.3.1945 ; Nussbaum Heinrich, geboren am 9.9.1903 in Kyllburg, nach Deutschland deportiert ; Nussbaum-Schmitz Johanna, geboren am 2.1.1905 in Alflen, nach Deutschland deportiert ; Nussbaum Bernard-Marcel, geboren am 17.11.1932 in Esch-Alzette, nach Deutschland deportiert ; Reichling Joh.-Marcel, geboren am 8.1.1920 in Differdingen, gefallen bei Kiew am 20.10.1943 ; Schummers Wilhelm-Joseph, geboren am 15.3.1925 in Schüttringen früher wohnhaft in Luxemburg ; Steffen Alois, geboren am 18.2.1920 in Waldbredimus, gefallen bei Orscha am 20.12.1943 ; Useldinger Jos.-Joh., geboren am 27.4.1926 in Dalheim, gestorben in Kalkenhöh am 20.1.1945 ; Vissers Leopold, geboren am 3.3.1918 in Tillet, gestorben bei Ellrich am 5/16.4.1945 ; Weffling Joseph, geboren am 26.3.1921 in Manternach, gestorben in Orsk im Dezember 1944 ; Wagner René, geboren am 29.5.1921 in Rümelingen, gestorben bei Orel am 18.7.1943. Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Emprunts communaux.  Tirage d´obligations. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance Kayl-Tétange . . . . . . . . . . . . 200.000 fr. de 1936 à 4% Heinerscheid . . . . . . . . . . . . 900.000 fr. de 1938 à 3.75% Communes et sections Valeur nominale Numéros sortis au tirage Caisse chargée du remboursement 1.12.1951 139-158-175190. Banque Générale du Luxembourg. 1.11.1951 32-49-146-162Banque 170-251-291Victor Steinmetzer 303-369-406à Luxembourg. 482-488-574589-677-707739-800-857860.  22.11.1951. 1385 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Muller LéonieLouise, épouse Thoma Edgar, née le 5 juin 1929 à Dudelange, demeurant à Bettembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 24 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Neumetzler Liese, épouse Krier Jean, née le 13 septembre 1917 à Dasburg/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 26 septembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Grethen Victorine, épouse Weis Jean-Pierre, née le 21 avril 1909 à Troisvierges, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 14 novembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ciaruffoli Rose, épouse Mertens Jean-Pierre, née le 24 février 1930 à Frontone -Serra /Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association dite « Syndicat des Producteurs de plants de pommes de terre Ettelbruck » a déposé au secrétariat communal d´Ettelbruck un extrait concernant la modification de l´art. 10 de ses statuts.  15 nov. 1951. Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites « Amis de la Fleur, Ettelbruck » « Association pour l´utilisation en commun de machines agricoles ( A . M . A .) de Lipperscheid » ont déposé au secrétariat communal d´Ettelbruck resp. de Bourscheid l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  15 novembre 1951. Avis.  Office des Assurances sociales.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 17 novembre 1951, Monsieur Léon Weber, Inspecteur de direction, Préposé à la Caisse de compensation pour allocations familiales, a été nommé Conseiller à l´Office des Assurances sociales.  19 novembre 1951. Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 8 novembre 1951 l´exéquatur a été accordé à Monsieur François Mandres pour exercer les fonctions de Consul honoraire de Grèce dans le Grand-Duché de Luxembourg.  13 novembre 1951. 1386 Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation au lieu dit « in oberst Birell » à Holzem a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mamer.  27 novembre 1951. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Caisse rurale de Clemency » a déposé au secrétariat communal de Clemency l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  27 novembre 1951. Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1936 1 re tranche. L´amortissement à la date du 15 janvier 1952, de l´emprunt grand-ducal 4% de 1936 1re tranche, pour lequel une somme de 1.800.000,  francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Litt. A. 418 obligations à 1.000,  francs. Litt. B. 82 obligations à 10.000,  francs. Litt. C. 4 obligations à 100.000,  francs. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : 6081 6082 7691 7692 7693 7694 1° Litt. A.  22 obligations à 1000 francs. 7695 7697 7699 8033 8035 8037 7696 7698 8032 8034 8036 8038 8039 8040 9481 9482 30 130 244 546 798 826 853 903 1006 76 168 363 654 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : 1036 2° Litt. B.  14 obligations à 10.000 francs. 981

(8)982
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(10)4976
(11)5609
(9)5610
(9)5635
(6)5706
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(6)5708
(6)5709
(6)5710
(6)7569
(10)7591
(2)Litt. A.  à 1000 francs . 7592
(2)8686
(8)7593
(2)8687
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(7)7606
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(7)8679
(11)8750
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(8)9351
(10)8685
(8)9983
(7)9984
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(7)9987
(7)10001
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(11)10315
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(10)10318
(10)10319
(10)10320
(10)10331
(4)10332
(4)10333
(4)10334
(4)10335
(4)10396
(7)10397
(7)10398
(7)10399
(7)10400
(7)10401
(1)1387 99
(7)1954
(11)102
(8)2101
(3)Litt. B.  à 10.000 francs. 437
(7)439
(6)2120
(11)2147
(10)1373
(6)1448
(5)1) obligations remboursables le 15 janvier 1937 2) » » » 1941 3) » » » 1942 4) » » » 1943 5) » » » 1944 6) » » » 1945*) 7) » » » 1946 8) » » » 1947 9) » » » 1948 10) » » » 1950 11) » » » 1951 Tous les titres amortis ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat d´identification luxembourgeois. Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg. Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. *) Les intérêts des obligations sorties au tirage le 15 janvier 1945 cessent de courir seulement le 15 janvier  22 novembre
  1. Avis.  Titres au porteur.  Rectification.  L´avis « Titres au porteur » publié au Mémorial N° 60 du 18 octobre 1951, page 1280, et concernant la mainlevée, par exploit de l´huissier A. Conselman à Luxembourg, de l´opposition frappant plusieurs obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, est à rectifier en ce sens qu´il faut lire : Litt. C. Nos 1133, 1134 et 18129 à 18131 au lieu de 1133, 1134, 18129 à
  2.  29 octobre
  3. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, en date du 27 octobre 1951 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier, le 22 août 1945, en tant que cette opposition porte sur trois parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : Nos 15159, 41504 et 75323 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  29 octobre
  4. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 24 octobre 1951, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur cinq obligations de l´Etat du GrandDuché de Luxembourg, émission 4% de 1936, 1 re tranche savoir : Litt. A. Nos 2224 à 2228 d´une valeur nominale de mille francs chacune. L´opposition reste maintenue pour les coupons du 15 juillet 1941 au 15 juillet
  5. 1388 Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  29 octobre
  6. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 29 octobre 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier A. Conselman à Luxembourg, du 24 juin 1950, en tant que cette opposition porte sur la délivrance de nouveaux coupons de 20 obligations de la société anonyme des « Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange», savoir : Nos 37178 à 37186, 64098, 64099 et 64111 à 64119 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Memorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  5 novembre
  7. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 24 octobre 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 9 avril 1941, en tant que cette opposition porte sur les coupons N° 28 (échéance au 1er juillet 1940) de quatre obligations de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, émission 5,25% de 1926, savoir : Nos 19774 à 19777 d´une valeur nominale de 600 $ (six cents dollars USA) chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  7 novembre
  8. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 8 novembre 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, les 21/23 novembre 1945, en tant que cette opposition porte sur onze actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 34716 à 34726 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  10 novembre
  9. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 14 novembre 1951, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 30 janvier 1946, en tant que cette opposition porte sur deux obligations de la commune de Betzdorf, section de Olingen, savoir : émission 3,5% de 1900, N os 192 et 194 d´une valeur nominale de cent francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  19 novembre
  10. Avis.  Titres au porteur.  Rectification.  L´avis « Titres au porteur » publié au Mémorial N° 40 du 20 juillet 1950, page 1026, mentionne erronément que mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg, le 1er février 1946 au lieu, le 2 décembre
  11.  14 novembre
  12. 1389 Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de septembre
  13. Fièvre typhoïde M 2 D Fièvre paratyphoïde M 2 D Diphtérie M D Coqueluche M D 1 7 2 7 3 M 1 D Variole M D Affections puerpérales M D Méningite infectieuse M D Dysenterie M D Encéphalite léthargique M D Tuberculose pulmonaire M D Tuberculose autres organes M D 2 M D 6 Rougeole Poliomyélite antérieure aïgue M D Trachome M D Blennorrhagie Syphilis M 11 M 2 2 1 1 1 1 1 28 1 10 1 13 13 4 86 1 89 3 2 6 5 7 59 1 35 2 13 7 7 47 36 1 6 30 196 46 4 1 2 1 3 Scarlatine 8 2 1 2 3 3 1 1 1 2 1 1 2 1 19 6 14 3 25 7 329 90 207 54 2 4 1 4 1 53 10 34 1 8 13 3 75 49 3 6 1 2 16 1 321 34 180 20 1 11 2 13 1 M D 15 octobre
  14. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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