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Loi du 3 décembre 1951 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duche

1407 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 11 décembre 1951. N° 70 Loi du 3 décembre 1951 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Jusqu´au 31 décembre 1952 le Gouvernement est autorisé, après avoir demandé l´avis du Conseil d´Etat et obtenu l´avis favorable de la Chambre des Députés, par l´intermédiaire de sa Commission de travail ; 1° à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique ; 2° à modifier ou compléter par la même voie des règlements d´administration publique ou arrêtés pris :

  1. a)soit sur le fondement de l´état de nécessité consécutif à la guerre ;
  2. b)soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ; de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; Dienstag, den 11. Dezember 1951. de la loi dû 27 décembre 1937 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ; de la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; de la loi du 24 décembre 1947 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; de la loi du 24 décembre 1948 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; de la loi du 24 décembre 1949 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; et de la loi du 18 décembre 1950 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ;
  3. c)soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub
  4. a)et b). Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf le droit pour le Gouvernement d´abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution de l´état de nécessité et des lois antérieures ci-dessus. Art. 2. Les règlements d´administration publique et les arrêtés d´exécution pris en vertu de ces règle- 1408 ments pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de 5 ans et une amende de 1.000.000 francs. Ces peines pourront être comminées cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le Code pénal ou par d´autres lois spéciales, continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. Les dispositions du livre 1 er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux Cours et Tribunaux de l´application des circonstances atténuantes seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si l´arrêté le prévoit expressément. Art. 3. Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 3 décembre 1951. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. Arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951, portant publication de l´Instrument d´Amendement à la Constitution de l´Organisation Internationale du Travail 1946 et de la Convention portant revision des articles finals 1946, adoptés par la Conférence Internationale du Travail à sa vingt-neuvième session à Montréal, le 9 octobre 1946. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 août 1948 portant approbation de l´Instrument d´Amendement à la Constitution de l´Organisation Internationale du Travail 1946 et de la Convention portant revision des articles finals 1946, adoptés par la Conférence Internationale du Travail à sa vingt-neuvième session à Montréal, le 9 octobre 1946 ; Attendu que l´Instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg, relatif aux Actes prévisés, a été déposé au Bureau International du Travail le 29 octobre 1948 ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L´Instrument d´Amendement à la Constitution de l´Organisation Internationale du Travail 1946 ainsi que la Convention portant revision des articles finals 1946, adoptés par la Conférence Internationale du Travail à sa vingt-neuvième session à Montréal, le 9 octobre 1946, seront publiés au Mémorial. pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne. Fait à Luxembourg, le 26 novembre 1951. CHARLOTTE. Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i., Pierre Dupong. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. 1409 INSTRUMENT POUR L´AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE L´ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL. La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Montréal par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie, le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session, Après avoir décidé d´adopter certaines propositions d´amendement à la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, question qui est comprise dans le deuxième point à l´ordre du jour de la session, adopte, ce neuvième jour d´octobre mil neuf cent quarante-six, l´instrument ci-après pour l´amendement à la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d´amendement à la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, 1946 : Article 1. A partir de la date de l´entrée en vigueur du présent instrument d´amendement, la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, dont le texte actuellement en vigueur est reproduit dans la première colonne de l´annexe au présent instrument, aura effet dans la forme amendée qui figure à la deuxième colonne de ladite annexe. Article 2. Deux exemplaires authentiques du présent instrument d´amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L´un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l´autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d´enregistrement conformément aux termes de l´article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l´Organisation internationale du Travail. Article 3. 1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d´amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l´Organisation. 2. Le présent instrument d´amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l´article 36 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail. 3. Dès l´entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail, le Secrétaire général des Nations Unies et tous les Etats signataires de la Charte des Nations Unies. ANNEXE. CONSTITUTION DE L´ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL. Préambule. Attendu qu´une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ; Attendu qu´il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l´injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l´harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu´il est urgent d´améliorer ces conditions : par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d´une durée maximum de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d´œ uvre, la lutte contre le chômage, la garantie d´un salaire assurant des conditions d´existence convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou 1410 professionnelles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et d´invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l´étranger, l´affirmation du principe « à travail égal, salaire égal», l´affirmation du principe de la liberté syndicale, l´organisation de l´enseignement professionnel et technique et autres mesures analogues ; Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d´un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d´améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays ; Les Hautes Parties Contractantes , mues par des sentiments de justice et d´humanité aussi bien que par le désire d´assurer une paix mondiale durable, et en vue d´atteindre les buts énoncés dans ce préambule, approuvent la présente Constitution de l´Organisation internationale du Travail ; Chapitre I er .  Organisation . Article 1. 1. Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la réalisation du programme exposé dans le préambule de la présente Constitution et dans la Déclaration concernant les buts et objectifs de l´Organisation internationale du Travail qui a été adoptée à Philadelphie le 10 mai 1944 et dont le texte figure en annexe à la présente Constitution. 2. Les Membres de l´Organisation internationale du Travail seront les Etats qui étaient Membres de l´Organisation au 1er novembre 1945 et tous autres Etats qui deviendraient Membres conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article. 3. Tout Membre originaire des Nations Unies et tout Etat admis en qualité de Membre des Nations Unies par décision de l´Assemblée générale conformément aux dispositions de la Charte peut devenir Membre de l´Organisation internationale du Travail en communiquant au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail. 4. La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail peut également admettre des Membres dans l´Organisation à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l´Organisation. 5. Aucun Membre de l´Organisation internationale du Travail ne pourra s´en retirer sans avoir donné préavis de son intention au Directeur général du Bureau international du Travail. Ce préavis portera effet deux ans après la date de sa réception par le Directeur général, sous réserve que le Membre ait à cette uate rempli toutes les obligations financières résultant de sa qualité de Membre. Lorsqu´un Membre aura ratifié une convention internationale du travail, ce retrait n´affectera pas la validité, pour la période prévue par la convention, des obligations résultant de la convention ou y relatives. 6. Au cas où un Etat aurait cessé d´être Membre de l´Organisation, sa réadmission en qualité de Membre sera régie par les dispositions des paragraphes 3 ou 4 du présent article. Article 2. L´Organisation permanente comprendra :
  5. a)une Conférence générale des représentants des Membres ;
  6. b)un Conseil d´administration composé comme il est dit à l´article 7 ;
  7. c)un Bureau international du Travail sous la direction du Conseil d´administration. Article 3. 1. La Conférence générale des représentants des Membres tiendra des sessions chaque fois que besoin sera et, au moins, une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants de chacun des Membres, 1411 dont deux seront les délégués du gouvernement et dont les deux autres représenteront respectivement, d´une part, les employeurs, d´autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des Membres. 2. Chaque délégué pourra être accompagné par des conseillers techniques dont le nombre pourra être de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l´ordre du jour de la session. Quand des questions intéressant spécialement des femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra être une femme. 3. Tout Membre responsable des relations internationales de territoires non métropolitains pourra désigner comme conseillers techniques supplémentaires pour accompagner chacun de ses délégués :
  8. a)des personnes désignées par lui comme représentants d´un tel territoire pour certaines questions entrant dans le cadre de la compétence propre des autorités dudit territoire ;
  9. b)des personnes désignées par lui pour assister ses délégués au sujet des questions intéressant des territoires qui ne se gouvernent pas eux-mêmes. 4. S´il s´agit d´un territoire placé sous l´autorité conjointe de deux ou plusieurs Membres, des personnes pourront être désignées pour assister les délégués de ces Membres. 5. Les Membres s´engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvermentaux d´accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent. 6. Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la parole que sur la demande faite par le délégué auquel ils sont adjoints et avec l´autorisation spéciale du Président de la Conférence ; ils ne pourront prendre part aux votes. 7. Un délégué peut, par une note écrite adressée au Président, désigner l´un de ses conseillers techniques comme son suppléant, et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre part aux délibérations et aux votes. 8. Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront communiqués au Bureau international du Travail par le gouvernement de chacun des Membres. 9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents, refuser d´admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu´elle ne jugera pas avoir été désigné conformément aux termes du présent article. Article 4. 1. Chaque délégué aura le droit de voter individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence. 2. Dans le cas où l´un des Membres n´aurait pas désigné l´un des délégués non gouvernementaux auquel il a droit, l´autre délégué non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la Conférence, mais n´aura pas le droit de voter. 3. Au cas où la Conférence, en vertu des pouvoirs que lui confère l´article 3, refuserait d´admettre l´un des délégués d´un des Membres, les stipulations du présent article seront appliquées comme si ledit délégué n´avait pas été désigné. Article 5. Les sessions de la Conférence se tiendront sous réserve de toute décision qu´aurait pu prendre la Conférence elle-même au cours d´une session antérieure, au lieu fixé par le Conseil d´administration. Article 6. Tout changement du siège du Bureau international du Travail sera décidé par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents. 1412 Article 7. 1. Le Conseil d´administration sera composé de trente-deux personnes : Seize représentant les gouvernements Huit représentant les employeurs et Huit représentant les travailleurs. 2. Sur les seize personnes représentant les gouvernements, huit seront nommées par les Membres dont l´importance industrielle est la plus considérable et huit seront nommées par les Membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des huit Membres susmentionnés. Sur les seize Membres représentés, six devront être des Etats extra-européens. 3. Le Conseil d´administration déterminera, chaque fois qu´il y aura lieu, quels sont les Membres ayant l´importance industrielle la plus considérable et établira des règles en vue d´assurer l´examen, par un comité impartial, de toutes questions relatives à la désignation des Membres ayant l´importance industrielle la plus considérable avant que le Conseil d´administration ne prenne une décision à cet égard. Tout appel formé par un Membre contre la déclaration du Conseil d´administration arrêtant quels sont les Membres ayant l´importance industrielle la plus considérable sera tranché par la Conférence, mais un appel interjeté devant la Conférence ne suspendra pas l´application de la déclaration tant que la Conférence ne se sera pas prononcée. 4. Les personnes représentant les employeurs et les personnes représentant les travailleurs seront élues respectivement par les délégués des employeurs et les délégués des travailleurs à la Conférence. Deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs devront appartenir à des Etats extraeuropéens. 5. Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. Si pour une raison quelconque, les élections au Conseil d´administration n´ont pas lieu à l´expiration de cette période, le Conseil d´administration restera en fonction jusqu´à ce qu´il soit procédé à ces élections. 6. La manière de pourvoir aux sièges vacants, la désignation des suppléants et les autres questions de même nature pourront être réglées par le Conseil sous réserve de l´approbation de la Conférence. 7. Le Conseil d´administration élira dans son sein un président et deux vice-présidents. Parmi ces trois personnes l´une sera une personne représentant un gouvernement, et les deux autres seront respectivement des personnes représentant les employeurs et les travailleurs. 8. Le Conseil d´administration établira son règlement et se réunira aux époques qu´il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que douze personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet effet. Article 8. 1. Un Directeur général sera placé à la tête du Bureau international du Travail ; il sera désigné par le Conseil d´administration de qui il recevra ses instructions et vis-à-vis de qui il sera responsable de la bonne marche du Bureau ainsi que de l´exécution de toutes autres tâches qui auront pu lui être confiées. 2. Le Directeur général ou son suppléant assisteront à toutes les séances du Conseil d´administration. Article 9. 1. Le personnel du Bureau international du Travail sera choisi par le Directeur général conformément aux règles approuvées par le Conseil d´administration. 2. Le choix fait par le Directeur général devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci d´obtenir le meilleur rendement, sur des personnes de différentes nationalités. 3. Un certain nombre de ces personnes devront être des femmes. 4. Les fonctions du Directeur général et du personnel auront un caractère exclusivement international. Dans l´accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne solliciteront n´y n´accep- 1413 feront d´instructions d´aucun gouvernement ni d´aucune autorité extérieure à l´Organisation. Ils s´abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux qui ne sont responsables qu´envers l´Organisation. 5. Chaque Membre de l´Organisation s´engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l´exécution de leur tâche. Article 10. 1. Les fonctions du Bureau international du Travail comprendront la centralisation et la distribution de toutes informations concernant la réglementation internationale de la condition des travailleurs et du régime du travail´et, en particulier, l´étude des questions qu´il est proposé de soumettre aux discussions de la Conférence en vue de la conclusion des conventions internationales, ainsi que l´exécution de toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence ou par le Conseil d´administration. 2. Sous réserve des directives que pourrait lui donner le Conseil d´administration, le Bureau :
  10. a)préparera la documentation sur les divers points à l´ordre du jour des sessions de la Conférence ;
  11. b)fournira aux gouvernements, sur leur demande et dans la mesure de ses moyens, toute aide appropriée pour l´élaboration de la législation sur la base des décisions de la Conférence, ainsi que pour l´amélioration de la pratique administrative et des systèmes d´inspection ;
  12. c)s´acquittera, en conformité des stipulations de la présente Constitution, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne l´observation effective des conventions ;
  13. d)rédigera et fera paraître dans telles langues que le Conseil d´administration jugera appropriées des publications traitant des questions concernant l´industrie et le travail qui présentent un intérêt international. 3. D´une manière générale, il aura tous autres pouvoirs et fonctions que la Conférence ou le Conseil d´administration jugeront à propos de lui attribuer. Article 11. Les ministères des Membres qui s´occupent des questions ouvrières pourront communiquer directement avec le Directeur général par l´intermédiaire du représentant de leur gouvernement au Conseil d´administration du Bureau international du Travail, ou, à défaut de ce représentant, par l´intermédiaire de tel autre fonctionnaire dûment qualifié et désigné à cet effet par le gouvernement intéressé. Article 12. 1. L´Organisation internationale du Travail collaborera, dans le cadre de la présente Constitution, avec toute organisation internationale générale chargée de coordonner les activités d´organisations de droit international public ayant des tâches spécialisées et avec les organisations de droit international public ayant des tâches spécialisées dans des domaines connexes. 2. L´Organisation internationale du Travail pourra prendre des dispositions appropriées pour que les représentants des organisations de droit international public participent, sans droit de vote, à ses délibérations. 3. L´Organisation internationale du Travail pourra prendre toutes dispositions utiles pour consulter, selon qu´il lui paraîtra désirable, des organisations internationales non gouvernementales reconnues, y compris des organisations internationales d´employeurs, de travailleurs d´agricultures et de coopérateurs. Article 13. 1. L´Organisation internationale du Travail peut conclure avec les Nationa Unies tels arrangements financiers et budgétaires qui paraîtraient appropriés. 2. En attendant la conclusion de tels arrangements, ou si, à un moment quelconque, il n´en est pas qui soient en vigueur : 1414
  14. a)chacun des Membres paiera les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil d´administration selon les cas ;
  15. b)tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions de la Contérence ou de celles du Conseil d´administration seront payés par le Directeur général du Bureau international du Travail sur le budget général de l´Organisation internationale du Travail ;
  16. c)les dispositions relatives à l´approbation du budget de l´Organisation internationale du Travail, ainsi qu´à l´assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtées par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents et stipuleront que le budget et les arrangements concernant la répartition des dépenses entre les Membres de l´Organisation seront approuvés par une commission de représentants gouvernementaux. 3. Les frais de l´Organisation internationale du Travail seront à la charge des Membres, conformément aux arrangements en vigueur en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2,
  17. c)du présent article. 4. Un Membre de l´Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l´Organisation ne peut participer au vote de la Conférence, au Conseil d´administration ou à toute commission, ou aux élections de membres du Conseil d´administration, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence peut néanmoins par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. 5. Le Directeur général du Bureau international du Travail est responsable vis-à-vis du Conseil d´administration pour l´emploi des fonds de l´Organisation internationale du Travail. Chapitre II.  Fonctionnement. Article 14. Le Conseil d´administration établira l´ordre du jour des sessions de la Conférence après avoir examiné toutes propositions faites par le gouvernement d´un des Membres par toute organisation représentative visée à l´article 3, ou par toute organisation de droit international public, au sujet des matières à inscrire à cet ordre du jour. 2. Le Conseil d´administration établira des règles pour assurer une sérieuse préparation technique et une consultation appropriée des Membres principalement intéressés, par une conférence préparatoire technique ou par tout autre moyen, avant l´adoption d´une convention ou d´une recommandation par la Conférence. Article 15. 1. Le Directeur général remplira les fonctions de Secrétaire général de la Conférence, et devra faire parvenir l´ordre du jour de chaque session, quatre mois avant l´ouverture de cette session, à chacun des Membres, et, par l´intermédiaire de ceux-ci, aux délégués non gouvernementaux, lorsque ces derniers auront été désignés. 2. Les rapports sur chacun des points à l´ordre du jour seront transmis de façon à atteindre les Membres à temps pour leur permettre de procéder à un examen approprié de ces rapports avant la Conférence. Le Conseil d´administration formulera les règles faisant porter effet à cette disposition. Article 16. 1. Chacun des gouvernements des Membres aura le droit de contester l´inscription, à l´ordre du jour de la session, de l´un ou plusieurs des sujets prévus. Les motifs justifiant cette opposition devront être exposés dans un mémoire adressé au Directeur général, lequel devra le communiquer aux Membres de l´Organisation. 1415 2. Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus à l´ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents. 3. Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la même majorité des deux tiers, qu´elle doit être examinée (autrement que prévue dans l´alinéa précédent) sera portée à l´ordre du jour de la session suivante. Article 17. 1. La Conférence élira un président et trois vice-présidents. Les trois vice-présidents seront respectivement un délégué gouvernemental, un délégué des employeurs et un délégué des travailleurs. La Conférence formulera les règles de son fonctionnement ; elle pourra nommer des commissions chargées de présenter des rapports sur toutes questions qu´elle estimera devoir mettre à l´étude. 2. La simple majorité des suffrages exprimés par les membres présents à la Conférence décidera dans tous les cas où une majorité plus forte n´est pas spécialement prévue par d´autres articles de la présente Constitution ou par toute convention ou autre instrument conférant des pouvoirs à la Conférence ou par les arrangements financiers ou budgétaires adoptés en vertu de l´article 13. 3. Aucun vote n´est acquis si le nombre des suffrages exprimés est inférieur à la moitié du nombre des délégués présents à la session. Article 18. La Conférence pourra adjoindre aux commissions qu´elle constitue des conseillers techniques qui auront voix consultative mais non délibérative. Article 19. 1. Si la Conférence se prononce pour l´adoption de propositions relatives à un objet à l´ordre du jour, elle aura à déterminer si ces propositions devront prendre la forme :
  18. a)d´une convention internationale ;
  19. b)ou bien d´une recommandation, lorsque l´objet traité ou un de ses aspects ne se prête pas à l´adoption immédiate d´une convention. 2. Dans les deux cas, pour qu´une convention ou qu´une recommandation soient adoptées au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des voix des délégués présents est requise. 3. En formant une convention ou une recommandation d´une application générale, la Conférence devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le développement incomplet de l´organisation industrielle ou d´autres circonstances particulières rendent les conditions de l´industrie essentiellement différentes, et elle aura à suggérer telles modifications qu´elle considérerait comme pouvant être nécessaires pour répondre aux conditions propres à ces pays. 4. Deux exemplaires de la convention ou de la recommandation seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général. L´un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail et l´autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de la convention ou de la recommandation à chacun des Membres. 5. S´il s´agit d´une convention :
  20. a)la convention sera communiquée à tous les Membres en vue de sa ratification par ceux-ci ;
  21. b)chacun des Membres s´engage à soumettre dans le délai d´un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans un délai d´un an, dès qu´il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la convention à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d´un autre ordre ;
  22. c)les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la convention à l´autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur l´autorité ou les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celle-ci ; 1416
  23. d)le Membre qui aura obtenu le consentement de l´autorité ou des autorisés compétentes communiquera sa ratification formelle de la convention au Directeur général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention ;
  24. e)si une convention n´obtient pas l´assentiment de l´autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le Membre ne sera soumis à aucune autre obligation, si ce n´est qu´il devra faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d´administration, sur l´état de sa législation et sur sa pratique concernant la question qui fait l´objet de la convention, en précisant dans quelle mesure l´on a donné suite ou l´on se propose de donner suite à toute disposition de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent la ratification d´une telle convention. 6. S´il s´agit d´une recommandation :
  25. a)la recommandation sera communiquée à tous les Membres pour examen, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement ;
  26. b)chacun des Membres s´engage à soumettre dans le délai d´un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans le délai d´un an, dès qu´il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la recommandation à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d´un autre ordre ;
  27. c)les Membres informeront le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre la recommandation à l´autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant tous renseignements sur l´autorité ou les autorités considérées comme compétentes et sur les décisions de celles-ci ;
  28. d)sauf l´obligation de soumettre la recommandation à l´autorité ou aux autorités compétentes, les Membres ne seront soumis à aucune autre obligation, si ce n´est qu´ils devront faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d´administration, sur l´état de leur législation et sur leur pratique concernant la question qui fait l´objet de la recommandation en précisant dans quelle mesure l´on a donné suite ou l´on se propose de donner suite à toutes dispositions de la recommandation et en indiquant les modifications de ces dispositions qui semblent ou pourront sembler nécessaires pour leur permettre de l´adopter ou de l´appliquer. 7. Dans le cas où il s´agit d´un Etat fédératif, les dispositions suivantes seront appliquées :
  29. a)à l´égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d´après son système constitutionnel, une action fédérale est appropriée, les obligations de l´Etat fédératif seront les mêmes que celles des Membres qui ne sont pas des Etats fédératifs;
  30. b)à l´égard des conventions et des recommandations pour lesquelles le gouvernement fédéral considère que, d´après son système constitutionnel, une action de la part des Etats constituants, des provinces ou des cantons est, sur tous les points ou sur certains points, plus appropriée qu´une action fédérale, ledit gouvernement devra :
  31. i)conclure, en conformité avec sa constitution et les constitutions des Etats constituants, des provinces ou des cantons intéressés, des arrangements effectifs pour que ces conventions ou recommandations soient, au plus tard dans les dix-huit mois suivant la clôture de la session de la Conférence, soumises aux autorités appropriées fédérales, ou à celles des Etats constituants, des provinces ou des cantons en vue d´une action législative ou de toute autre action ;
  32. ii)prendre des mesures, sous réserve de l´accord des gouvernements des Etats constituants, des provinces ou des cantons intéressés, pour établir des consultations périodiques, entre les autorités fédérales d´une part et les autorités des Etats constituants des provinces ou des cantons d´autre part, en vue de développer à l´intérieur de l´Etat fédératif une action coordonnée destinée à donner effet aux disposition de ces conventions et recommandations ; 1417 iii) informer le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures prises en vertu du présent article pour soumettre ces conventions et recommandations aux autorités appropriées fédérales, des Etats constituants, des provinces ou des cantons, en lui communiquant tous renseignements sur les autorités considérées comme autorités appropriées et sur les décisions de celles-ci ;
  33. iv)au sujet de chacune de ces conventions qu´il n´aura pas ratifiées, faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le Conseil d´administration, sur l´état de la législation et de la pratique de la fédération et des Etats constituants, des provinces ou des cantons concernant la question qui fait l´objet de la convention, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l´on se propose de donner effet aux dispositions de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie ;
  34. v)au sujet de chacune de ces recommandations, faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps appropriés, selon ce que décidera le Conseil d´administration, sur l´état de la législation et de ses Etats constituants, de ses provinces ou de ses cantons concernant la question qui fait l´objet de la recommandation, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou l´on se propose de donner effet aux dispositions de la recommandation et en indiquant quelles modifications de ces dispositions semblent ou pourront sembler nécessaires pour les adopter ou les appliquer. 8. En aucun cas, l´adoption d´une convention ou d´une recommandation par la Conférence, ou la ratification d´une convention par un Membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation. Article 20. Toute convention ainsi ratifié sera communiquée par le Directeur général du Bureau international du Travail au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement conformément aux dispositions de l´article 102 de la Charte des Nations Unies, mais ne liera que les Membres qui l´ont ratifiée. Article 21. 1. Tout projet qui, dans le scrutin final sur l´ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Membres présents peut faire l´objet d´une convention particulière entre ceux des Membres de l´Organisation qui en ont le désir. 2. Toute convention ainsi conclue sera communiquée par les gouvernements intéressés au Directeur général du Bureau international du Travail et au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement conformément aux dispositions de l´article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 22. Chacun des Membres s´engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d´administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier. Article 23. 1. Le Directeur général présentera à la plus prochaine session de la Conférence un résumé des informations et rapports qui lui auront été communiqués par les Membres en application des articles 19 et 22. 2. Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l´article 3, copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22. Article 24. Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l´un quelconque des Membres n´aurait pas 1418 assuré d´une manière satisfaisante l´exécution d´une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d´administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu´il jugera convenable. Article 25. Si aucune déclaration n´est reçu du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d´administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite. Article 26. 1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n´assurerait pas d´une manière satisfaisante l´exécution d´une convention que l´un et l´autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents. 2. Le Conseil d´administration peut, s´il le juge à propos, et avant de saisir une Commission d´enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l´article 24. 3. Si le Conseil d´administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou si cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d´administration n´a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra former une Commission d´enquête qui aura pour mission d´étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet. 4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil, soit d´office, soit sur la plainte d´un délégué à la Conférence. 5. Lorsqu´une question soulevée par l´application des articles 25 ou 26 viendra devant le Conseil d´administration, le gouvernement mis en cause, s´il n´a pas déjà un représentant au sein du Conseil d´administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au gouvernement mis en cause. Article 27. Dans le cas où une plainte serait renvoyée, en vertu de l´article 26, devant une Commission d´enquête, chacun des Membres, qu´il soit ou non directement intéressé à la plainte, s´engage à mettre à la disposition de la Commission toute information qui se trouverait en sa possession relativement à l´objet de la plainte. Article 28. La Commission d´enquête, après un examen approfondi de la plainte, rédigera un rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu´elle croira devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner satisfation au gouvernement plaignant et quant aux délais dans lesquels ces mesures devraient être prises. Article 29. 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera le rapport de la Commission d´enquête au Conseil d´administration et à chacun des gouvernements intéressés dans le différend, et en assurera la publication. 2. Chacun des gouvernement intéressés devra signifier au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le délai de trois mois, s´il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la Commission, et, au cas où il ne les accepte pas, s´il désire soumettre le différend à la Cour internationale de Justice. Article 30. Dans le cas où l´un des Membres ne prendrait pas, relativement à une convention ou à une recommandation, les mesures prescrites aux paragraphes 5b), 6b) ou 7b)
  35. i)de l´article 19 tout autre Membre aura le 1419 droit d´en référer au Conseil d´administration .Au cas où le Conseil d´administration trouverait que le Membre n´a pas pris les mesures prescrites, il en fera rapport à la Conférence. Article 31. La décision de la Cour internationale de Justice concernant une plainte ou une question qui lui aurait été soumise conformément à l´article 29 ne sera pas susceptible d´appel. Article 32. Les conclusions ou recommandations éventuelles de la Commission d´enquête pourront être confirmées, amendées ou annulées par la Cour internationale de Justice. Article 33. Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la Commission d´enquête, soit dans la décision de la Cour internationale de Justice, selon le cas, le Conseil d´administration pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l´exécution de ces recommandations. Article 34. Le gouvernement en faute peut, à tout moment, informer le Conseil d´administration qu´il a pris les mesures nécessaires pour se conformer, soit aux recommandations de la Commission d´enquête, soit à celles contenues dans la décision de la Cour internationale de Justice, et peut lui demander de bien vouloir faire constituer une Commission d´enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas, les stipulations des articles 27, 28, 29, 31 et 32 s´appliqueront, et si le rapport de la Commission d´enquête ou la décision de la Cour internationale de Justice sont favorables au gouvernement qui était en faute, le Conseil d´administration devra aussitôt recommander que les mesures prises conformément à l´article 33 soient rapportées. Chapitre III.  Prescriptions générales. Article 35. 1. Les Membres s´engagent à appliquer les conventions qu´ils auront ratifiées, conformément aux dispositions de la présente Constitution, aux territoires non métropolitains dont ils assurent les relations internationales, y compris tous territoires sous tutelle pour lesquels ils seraient l´autorité chargée de l´administration, à moins que les questions traitées par la convention ne rentrent dans le cadre de la compétence propre des autorités du territoire, ou que la convention ne soit rendue inapplicable par les conditions locales, ou sous réserve des modifications qui seraient nécessaires pour adapter les conventions aux conditions locales. 2. Chaque Membre qui ratifie une convention doit, dans le plus bref délai possible après sa ratification, communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration faisant connaître, en ce qui concerne les territoires autres que ceux dont il s´agit aux paragraphes 4 et 5 ci-dessous, dans quelle mesure il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées, et donnant tous les renseignements prescrits par ladite convention. 3. Chaque Membre qui aura communiqué une déclaration en vertu du paragraphe précédent pourra périodiquement communiquer, conformément aux termes de la convention, une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation concernant les territoires visés au paragraphe ci-dessus. 4. Lorsque les questions traitées par la convention entrent dans le cadre de la compétence propre des autorités d´un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce territoire devra communiquer dans le plus bref délai possible la convention au gouvernement dudit territoire, afin que ce gouvernement puisse promulguer une législation ou prendre d´autres mesures. Par la suite, le Membre, en accord avec le gouvernement de ce territoire, pourra communiquer au Directeur général du 1420 Bureau international du Travail une déclaration d´acceptation des obligations de la convention au nom de ce territoire. 5. Une déclaration d´acceptation des obligations d´une convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail.
  36. a)par deux ou plusieurs Membres de l´Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe ;
  37. b)pour toute autorité internationale responsable de l´administration d´un territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l´égard de ce territoire. 6. L´acceptation des obligations d´une convention en vertu des paragraphes 4 et 5 devra comporter l´acceptation, au nom du territoire intéressé, des obligations découlant des termes de la convention et des obligations qui, aux termes de la Constitution de l´Organisation, s´appliquent aux conventions ratifiées. Toute déclaration d´acceptation peut spécifier les modifications aux dispositions de la convention qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales. 7. Chaque Membre ou autorité internationale qui aura communiqué une déclaration en vertu des paragraphes 4 ou 5 du présent article pourra périodiquement communiquer, conformément aux termes de la convention, une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute déclaration antérieure ou dénonçant l´acceptation des obligations de toute convention au nom du territoire intéressé. 8. Si les obligations d´une convention ne sont pas acceptées au nom d´un territoire visé par les paragraphes 4 ou 5 du présent article, le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale feront rapport au Directeur général du Bureau international du Travail sur la législation et la pratique de ce territoire à l´égard des questions traitées dans la convention, et le rapport montrera dans quelle mesure il aura été ou sera donné effet à toute disposition de la convention, par la législation, les mesures administratives, les contrats collectifs ou toutes autres mesures, et le rapport déclarera de plus les difficultés qui empêchent ou retardent l´acceptation de cette convention. Article 36. Les amendements à la présente Constitution adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents entreront en vigueur lorsqu´ils auront été ratifiés ou acceptés par les deux tiers des Membres de l´Organisation comprenant cinq des huit Membres représentés au Conseil d´administration en qualité de Membres ayant l´importance industrielle la plus considérable, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l´article 7 de la présente Constitution. Article 37. 1. Toutes questions ou difficultés relatives à l´interprétation de la présente Constitution et des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite Constitution, seront soumises à l´appréciation de la Cour internationale de Justice. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Conseil d´administration pourra formuler et soumettre à la Conférence pour approbation des règles pour l´institution d´un tribunal en vue du prompt règlement de toute question ou difficulté relatives à l´interprétation d´une convention qui pourront être portées devant le tribunal par le Conseil d´administration ou conformément aux ternies de ladite convention. Tous arrêts ou avis consultatifs de la Cour internationale de Justice lieront tout tribunal institué en vertu du présent paragraphe. Toute sentence prononcée par un tel tribunal sera communiquée aux Membres de l´Organisation et toute observation de ceux-ci sera présentée à la Conférence. Article 38. 1. L´Organisation internationale du Travail pourra convoquer telles conférences régionales et établir telles institutions régionales qui lui paraîtront utiles pour atteindre les buts et objectifs de l´Organisation. 2. Les pouvoirs, fonctions et procédure des conférences régionales seront régis par des règles formulées par le Conseil d´administration et présentées par lui à la Conférence générale pour confirmation. 1421 Chapitre IV.  Mesures diverses. Article 39. L´Organisation internationale du Travail doit posséder la personnalité juridique ; elle a notamment la capacité :
  38. a)de contracter ;
  39. b)d´acquérir des biens meubles et immeubles, de disposer de ces biens ;
  40. c)d´ester en justice. Article 40. 1. L´Organisation internationale du Travail jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts. 2. Les délégués à la Conférence, les membres du Conseil d´administration ainsi que le Directeur général et les fonctionnaires du Bureau jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l´Organisation. 3. Ces privilèges et immunités seront précisés dans un accord séparé qui sera préparé par l´Organisation en vue de son acceptation par les Etats Membres. ANNEXE. Déclaration concernant les buts et objectifs de l´Organisation internationale du Travail. La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, réunie à Philadelphie en sa vingtsixième session, adopte, ce dixième jour de mai 1944, la présente Déclaration des buts et objectifs, de l´Organisation internationale du Travail, ainsi que des principes dont devrait s´inspirer la politique de ses Membres. I La Conférence affirme à nouveau les principes fondamentaux sur lesquels est fondée l´Organisation, à savoir notamment :
  41. a)le travail n´est pas une marchandise ;
  42. b)la liberté d´expression et d´association est une condition indispensable d´un progrès soutenu ;
  43. c)la pauvreté, où qu´elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous ;
  44. d)la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein de chaque nation, et par un effort international continu et concerté dans lequel les représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied d´égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun. II Convaincue que l´expérience a pleinement démontré le bien-fondé de la déclaration contenue dans la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, et d´après laquelle une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale, la Conférence affirme que :
  45. a)tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales ;
  46. b)la réalisation des conditions permettant d´aboutir à ce résultat doit constituer le but central de toute politique nationale et internationale ;
  47. c)tous les programmes d´action et mesures prises sur le plan national et international, notamment dans le domaine économique et financier, doivent être appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la mesure où ils apparaissent de nature à favoriser, et non à entraver, l´accomplissement de cet objectif fondamental ; 1422
  48. d)il incombe à l´Organisation internationale du Travail d´examiner et de considérer à la lumière de cet objectif fondamental, dans le domaine international, tous les programmes d´action et mesures d´ordre économique et financier ;
  49. e)en s´acquittant des tâches qui lui sont confiées, l´Organisation internationale du Travail, après avoir tenu compte de tous les facteurs économiques et financiers pertinents, a qualité pour inclure dans ses décisions et recommandations toutes dispositions qu´elle juge appropriées. III La Conférence reconnaît l´obligation solennelle pour l´Organisation internationale du Travail de seconder la mise en œ uvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser
  50. a)la plénitude de l´emploi et l´élévation des niveaux de vie ;
  51. b)l´emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer le mieux au bien-être commun ;
  52. c)pour atteindre ce but, la mise en œ uvre, moyennant garanties adéquates pour tous les intéressés, de possibilités de formation et de moyens propres à faciliter les transferts de travailleurs, y compris les migrations de main-d´œuvre et de colons ;
  53. d)la possibilité pour tous d´une participation équitable aux fruits du progrès en matière de salaires et de gains, de durée du travail et autres conditions de travail, et un salaire minimum vital pour tous ceux qui ont un emploi et ont besoin d´une telle protection ;
  54. e)la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopération des employeurs et de la main-d´ œ uvre pour l´amélioration continue de l´organisation de la production, ainsi que la collaboration des travailleurs et des employeurs à l´élaboration et à l´application de la politique sociale et économique ;
  55. f)l´extension des mesures de sécurité sociale en vue d´assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d´une telle protection, ainsi que des soins médicaux complets ;
  56. g)une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations ;
  57. h)la protection de l´enfance et de la maternité ;
  58. i)un niveau adéquat d´alimentation, de logement, et de moyens de récréation et de culture ;
  59. i)la garantie de chances égales dans le domaine éducatif et professionnel. IV Convaincue qu´une utilisation plus complète et plus large des ressources productives du monde, nécessaire à l´accomplissement des objectifs énumérés dans la présente Déclaration, peut être assurée par une action efficace sur le plan international et national, et notamment par des mesures tendant à promouvoir l´expansion de la production et de la consommation, à éviter des fluctuations économiques graves, à réaliser l´avancement économique et social des régions dont la mise en valeur est peu avancée, à assurer une plus grande stabilité des prix mondiaux des matières premières et denrées, et à promouvoir un commerce international de volume élevé et constant, la Conférence promet l´entière collaboration de l´Organisation internationale du Travail avec tous organismes internationaux auxquels pourra être confiée une part de responsabilité dans cette grande tâche, ainsi que dans l´amélioration de la santé, de l´éducation et du bien-être de tous les peuples. V La Conférence affirme que les principes énoncés dans la présente Déclaration sont pleinement applicables à tous les peuples du monde, et que, si, dans les modalités de leur application, il doit être dûment tenu compte du degré de développement social et économique de chaque peuple, leur application progressive aux peuples qui sont encore dépendants, aussi bien qu´à ceux qui ont atteint le stade où ils se gouvernent eux-mêmes, intéresse l´ensemble du monde civilisé. 1423 Le texte qui précède est le texte authentique de l´instrument d´amendement à la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, 1946, dûment adopté par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail le neuf octobre mil neuf cent quarante-six, au cours de sa vingt-neuvième session qui s´est tenue à Montréal. Les versions française et anglaise du texte du présent instrument d´amendement font également foi. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce premier jour de novembre 1946. CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL CONVENTION N° 80) POUR LA REVISION PARTIELLE DES CONVENTIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE GENERALE DE L´ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL EN SES VINGT-HUIT PREMIERES SESSIONS, EN VUE D´ASSURER L´EXERCICE FUTUR DE CERTAINES FONCTIONS DE CHANCELLERIE CONFIEES PAR LESDITES CONVENTIONS AU SECRETAIRE GENERAL DE LA SOCIETE DES NATIONS ET D´Y APPORTER DES AMENDEMENTS COMPLEMENTAIRES NECESSITES PAR LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE DES NATIONS ET PAR L´AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE L´ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL. La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Montréal par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session, Après avoir décidé d´adopter certaines propositions relatives à la revision partielle des conventions adoptées par la Conférence en ses vingt-huit premières sessions, en vue d´assurer l´exercice futur de certaines fonctions de chancellerie confiées par lesdites conventions au Secrétaire général de la Société des Nations et d´y apporter certains amendements complémentaires nécessités par la dissolution de la Société des Nations, et par l´amendement de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, question qui est comprise dans le deuxième point à l´ordre du jour de la session, Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d´une convention internationale, adopte, ce neuvième jour d´octobre mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention portant revision des articles finals, 1946. Article 1er . 1. Dans le texte des conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail au cours de ses vingt-cinq premières sessions, les mots « Secrétaire général de la Société des Nations» sont remplacés par les mots « Directeur général du Bureau international du Travail », les mots « Secrétaire général» par les mots « Directeur général» et le mot « Secrétariat » par les mots « Bureau international du Travail», dans tous les passages où figurent ces différentes expressions. 2. L´enregistrement par le Directeur général du Bureau international du Travail des ratifications de conventions et amendements, des actes de dénonciation et des déclarations prévus dans les conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions aura les mêmes effets que l´enregistrement desdites ratifications, desdits actes de dénonciation et desdites déclarations qui aurait été effectué par le Secrétaire général de la Société des Nations conformément aux dispositions des textes originaux desdites conventions. 3. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, tous renseignements relatifs à ces ratifications et à ces actes de dénonciation et déclarations, enregistrés par lui 1424 conformément aux dispositions des conventions adoptées par la Conférence en ses vingt-cinq premières sessions, telles qu´elles sont modifiées par les dispositions précédentes du présent article. Article 2. 1. Les mots « de la Société des Nations» sont supprimés au premier alinéa du préambule de chacune des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses dix-huit premières sessions. 2. Les mots «conformément aux dispositions de la Partie XIII du Traité de Versailles et des Parties correspondantes des autres Traités de Paix» et les variantes de cette formule, figurant dans les préambules des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses dix-sept premières sessions, sont remplacés par les mots « conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail». 3. Les mots « dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix» et toutes variantes de cette formule sont remplacés, dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions où figurent ces mots ou variantes par les mots « dans les conditions établies par la Constitution de l´Organisation internationale du Travail». 4. Les mots « l´article 408 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres Traités de Paix» et toutes variantes de cette formule sont remplacés, dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions où figurent ces mots ou variantes, par les mots « l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail ». 5. Les mots «l´article 421 du Traité de Versailles et les articles correspondants des autres Traités de Paix» et toutes variantes de cette formule sont remplacés dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions où figurent ces mots, par les mots « l´article 35 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail ». 6. Le mot « convention » est substitué aux mots « projet de convention » dans le préambule des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-cinq premières sessions et dans tous les articles où figure cette expression. 7. Le titre de« Directeur général» sera substitué au titre de « Directeur » dans tous les articles des conventions adoptées par la Conférence à sa vingt-huitième session qui font mention du Directeur du Bureau international du Travail. 8. Dans toute convention adoptée par la Conférence au cours de ses dix-sept premières sessions les mots «qui sera dénommée » seront insérés au préambule et suivis du titre abrégé employés par le Bureau international du Travail pour désigner la convention dont il s´agit. 9. Dans toute convention adoptée par la Conférence au cours de ses quatorze premières sessions tous les paragraphes non numérotés d´articles contenant plus d´un paragraphe seront numérotés. Article 3. Tout Membre de l´Organisation qui, après la date de l´entrée en vigueur de la présente convention, communiquera au Directeur général du Bureau international du Travail sa ratification formelle d´une convention adoptée par la Conférence au cours de ses vingt-huit premières sessions sera censé avoir ratifié cette convention telle qu´elle a été modifiée par la présente convention. Article 4. Deux exemplaires de la présente convention seront signés par le Prsident de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L´un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, l´autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général com 1425 muniquera une copie certifiée conforme de la présente convention à chacun des Membres de l´Organisation internationale du Travail. Article 5. 1. Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail. 2. La présente convention entrera en vigueur à la date où les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été reçues par le Directeur général. 3. Dès la date d´entrée en vigueur de la présente convention ainsi que dès la réception subséquente de nouvelles ratifications de la présente convention ainsi que dès la réception subséquente de nouvelles ratifications de la présente convention, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail et au Secrétaire général des Nations Unies. 4. Tout Membre de l´Organisation qui ratifie la présente convention reconnaît par cela même la validité de toute action entreprise en vertu de la présente convention dans l´intervalle compris entre la première entrée en vigueur de la convention et la date de sa propre ratification. Article 6. Dès l´entrée en vigueur initiale de la présente convention, le Directeur général du Bureau international du Travail fera établir des textes officiels des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingthuit premières sessions, telles qu´elles ont été modifiées par les dispositions de la présente convention, en deux exemplaires originaux, dûment signés par lui, dont l´un sera déposé aux archives du Bureau international du Travail et l´autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies ; le Directeur général communiquera des copies certifiées conformes de ces textes à chacun des Membres de l´Organisation. Article 7. Nonobstant toute disposition figurant dans une des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses vingt-huit premières sessions, la ratification de la présente convention par un Membre n´entraînera pas de plein droit la dénonciation d´une quelconque desdites conventions, et l´entrée en vigueur de la présente convention n´aura pas pour effet de fermer aucune desdites conventions à de nouvelles ratifications. Article 8. 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention et à moins que la nouvelle convention n´en dispose autrement :
  60. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
  61. b)à partir de la date d´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision. Article 9. Les versions française et anglaise de la présente convention font également foi. Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail dans sa vingt-neuvième session qui s´est tenue à Montréal et qui a été déclarée close le neuf octobre 1946. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce premier jour de novembre 1946. Le Président de la Conférence, Le Directeur général du Bureau international du Travail . 1426 Arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951 portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans et des Cours Techniques Supérieurs pour l´année scolaire 1951/52. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur, moyen ou professionnel ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Le minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans est fixé pour l´année scolaire 1951/52 à 200,  francs par an pour les classes de l´Ecole d´Artisans proprement dite et à 500,  francs par an pour les Cours Techniques Supérieurs annexés à cette école. Art. 2. Les réductions suivantes du minerval sont accordées aux élèves dont les parents ont au moins 3 enfants, à savoir : 30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ; 40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ; 50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ; 60%, lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs). Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemption totale. Art. 3. Le minerval est perçu en une seule fois par un receveur des contributions de la localité où se trouve l´établissement. Art. 4. Le minerval est dû par le père ou celui des parents qui, en cas de divorce ou de séparation de corps, a obtenu la garde de l´enfant, ou par l´élève lui-même ou le tuteur de l´élève mineur. Art. 5. Lorsqu´un élève quitte l´établissement avant le commencement du second ou du troisième trimestre, le débiteur du minerval a droit au remboursement de deux tiers ou d´un tiers du minerval annuel. Art. 6. Les élèves qui se distinguent par leur zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l´exemption entière du minerval ou la demi-exemption pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par le Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition de la conférence des professeurs. Art. 7. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 26 novembre 1951. Charlotte. Le Ministre des Finances. Pierre Dupong . Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Avis.  Relations extérieures.  Par arrêté grand-ducal du 15 octobre 1951 démission honorable a été accordée, sur sa demande, à partir du 1er novembre 1951, à M. Antoine Funck, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en service extraordinaire du Grand-Duché à Paris, avec remerciements pour ses bons et loyaux services. Par le même arrêté M. Antoine Funck a été autorisé à conserver le titre honorifique et à porter l´uniforme de son grade.  M. Albert Wehrer, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en service ordinaire, a été nommé en cette qualité Chef de la Mission Diplomatique Luxembourgeoise auprès de la République Française.  Par arrêté grand-ducal du 15 octobre 1951 M. Pierre Majerus, Conseiller de Gouvernement, a été nommé Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en service ordinaire. M. Pierre Majerus a été nommé en cette qualité Chef de la Mission Diplomatique Luxembourgeoise auprès de la République Fédérale d´Allemagne.  28 novembre 1951. 1427 Arrêté ministériel du 30 novembre 1951 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1952. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat et notamment les articles 9, 10 et 11 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat et notamment l´article 1 er; Considérant que, pour assurer et surveiller l´exécution du Budget des recettes de l´exercice 1952, il est indiqué de faire l´attribution définitive des recettes à effectuer pendant l´exercice 1952 ; Vu le projet de Budget des recettes de l´exercice 1952 ; Arrête : 1 er. Art. 2. L´Administration des Douanes est chargée de faire les recettes prévues aux articles 35 à 39 du Budget des recettes de 1952. Art. 3. L´Administration de l´Enregistrement et des Domaines est chargée de faire les recettes prévues aux articles 40 à 68, 69 à 79 et 96 à 97 du Budget des recettes de 1952. Art. 4. L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargée de faire les recettes prévues aux articles 80 à 84 et 101bis du Budget des recettes de 1952. Art. 5. L´Administration des Etablissements Pénitentiaires est chargée de faire les recettes prévues à l´article 85 du Budget des recettes de 1952. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art. L´Administration des Contributions Directes et des Accises est chargée de faire les recettes prévues aux articles 1 à 11 ; 12 à 34, 87 à 95ter, 98 à 101 et 102 à 103 du Budget des recettes de 1952. Luxembourg, le 30 novembre 1951. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Communiqué du Ministère des Affaires Economiques concernant la taxe belge à l´exportation. Le Moniteur du 24 novembre 1951 publie le texte de l´arrêté royal instituant une taxe à l´exportation sur certains produits. Dans l´esprit des autorités belges, cette taxe est considérée comme acompte sur un impôt extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels, sous la condition expresse que la taxe à l´exportation ne soit pas mise à charge de l´acheteur étranger. Le Ministère des Affaires Economiques attire l´attention des acheteurs luxembourgeois qui s´approvisionnent normalement en Belgique sur le fait que la taxe à l´exportation belge ne doit, en principe, pas être mise à leur charge. En conséquence, il est décidé par la présente, en vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, que la taxe à l´exportation belge éventuellement comprise dans un prix facturé à charge d´un Luxembourgeois ne pourra être mise à charge des consommateurs luxembourgeois sauf autorisation préalable du Ministère des Affaires Economiques  Office des Prix. Luxembourg, le 27 novembre 1951. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avis.  Notariat.  Par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951, Monsieur Henri Schreiber, notaire à Bascharage, a été nommé notaire à Luxembourg. 1428 Avis.  Notariat.  Le poste de notaire à Bascharage étant devenu vacant, les demandes pour ce poste sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de 3 semaines à partir de la présente publication. Ces demandes doivent être accompagnées d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates d´examen et les postes déjà occupés. Avis.  Caisse d´Epargne.  Annulations de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des Finances les livrets Nos 29628  50361  302692  517530  620064/18456 ont été annulés et déclarés perdus.  30 novembre 1951. Avis.  Caisse d´Epargne.  Déclarations de livrets perdus.  A la date de ce jour les livrets N° 64254 et 420517 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux.  30 novembre 1951. Avis.  Juges-suppléants.  Par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951, démission honorable a été accordée à M. Jos. Campill, receveur des Contributions, de ses fonctions de juge-suppléant à la Justice de paix du canton de Diekirch. Par le même arrêté, Monsieur Alex Probst, avocat-avoué à Diekirch, a été nommé juge-suppléant à cette justice de paix. Avis.  Greffiers.  Par arrêté grand-ducal du 27 novembre 1951, Monsieur Emile Oberlinkels, commisrédacteur au Parquet général à Luxembourg, a été nommé greffier de la Justice de paix du canton d´Echternach. Par arrêté grand-ducal du même jour, Monsieur Pierre Pohs, commis-rédacteur au Parquet général à Luxembourg a été nommé greffier à la Justice de paix du canton de Grevenmacher. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 7 février 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Clémency, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kirsch RitaJoséphine-Josée, épouse Ehlinger René-Mathias, née le 29 mars 1927 à Turpange/Belgique, demeurant à Clemency, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 27 octobre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hildebrand Marie-Elise, épouse Rimbeaux Nicolas, née le 11 mai 1903 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 11 décembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Troisvierges, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Grohs Ludwine, épouse Weber Nicolas, née le 13 mai 1915 à Burg-Reuland/Belgique, demeurant à Troisvierges, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1429 Avis.  Absence.  Suivant jugement rendu à la date du 14 novembre 1951, le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, première chambre civile, a déclaré en état d´absence M. Michel Kolbach , monteur, né à Burange, le 28 février 1904, ayant demeuré en dernier lieu à Dudelange, 15, rue Large. Avis.  Douanes.  Par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951, M. Jean-Joseph Miller, vérificateur des douanes à Luxembourg, a été déplacé à Bettembourg. Par le même arrêté grand-ducal M. Charles Greisch, vérificateur des douanes à Luxembourg, a été déplacé à Wasserbillig.  29 novembre 1951.  Par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951, M. Marcel Majerus, receveur des douanes de 3e classe à Frisange, a été nommé vérificateur des douanes à Luxembourg. Par le même arrêté grand-ducal M. Robert Stirn, commis technique des douanes à Bettembourg, a été nommé receveur des douanes de 3e classe à Frisange.  29 novembre 1951. Avis.  Conseil d´Etat.  Par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951, M. Charles-Léon Hammes, Conseiller à la Cour supérieure de Justice à Luxembourg, a été nommé membre du Conseil d´Etat.  29 novembre 1951. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 5 janvier 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Marcaccini Irma-Anne-Marie, épouse Engel Auguste, née le 10 novembre 1922 à Mont -Saint -Martin /France, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 14 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schœffer Catherine -Joséphine-Marie dite Josette, épouse Majerus Joseph-Mathias, née le 24 juillet 1925 à Rodange, demeurant à Walferdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 20 septembre 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schievenin Djema-Thérèse, épouse Reichmann René-Jacques, née le 21 juin 1929 à Epinois/Belgique, demeurant à Pontpierre, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 22 août 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gérard Marie-Cathérine, épouse Delvaux Marcel, née le 2 avril 1925 à Lasauvage, demeurant à Lasauvage, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 9 décembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Betzdorf, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mellina Marguerite-Irmine, épouse Fischer Raymond, née le 11 septembre 1926 à Luxembourg-Weimerskirch, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1430 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 5 mai 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bech/Echternach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Urmes Gertrude, épouse Altmann Nicolas, née le 22 août 1918 à Rittersdorf/Allemagne, demeurant à Rippig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 17 novembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hobscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Morès Séraphine, épouse Heuard Camille, née le 2 septembre 1926 à Viville/Belgique, demeurant à Eischen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 14 octobre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kobi Inès- RaymondeMarie, épouse Collé Charles-Jean-Pierre, née le 24 janvier 1931 à Lausanne/Suisse, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 25 février 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pavlovic Cathérine, épouse Reuter Jean-Pierre, née le 10 juillet 1923 à Neuerburg/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 12 juillet 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois, Son Altesse Grand-Ducale la Princesse Hilda, Sophie, Marie, Adelaïde Wilhelmine de Luxembourg et de Nassau, veuve de Son Altesse Sérénissime le Prince Adolphe Jean Marie François Joseph Hubert Agapib de Schwarzenberg, née au Château de Berg, le 15 février 1897, demeurant au Palais Grand-Ducal à Luxembourg, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 1er octobre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Piaud Raymonde, épouse Zuang Bernard-Jules, née le 12 février 1927 à Paris 14e, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 28 mai 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Krämer Anne-Marie-Madeleine, épouse Manderfeld Georges, née le 27 janvier 1915 à Moyeuvre-Grande /France, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 4 avril 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Chédin Simone-Marie-Suzanne, épouse Thiry Joseph, née le 10 mai 1925 à Paris 6e , demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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