1453 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 18 décembre 1951. N° 73 Loi du 8 décembre 1951 portant approbation de la Convention tendant à étendre et à coordonner l´application des législations de sécurité sociale aux ressortissants des Parties contractantes du Traité de Bruxelles, signée à Paris le 7 novembre 1949. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Dienstag, den 18. Dezember 1951. Avons ordonné et ordonnons : Est approuvée la Convention tendant à étendre et à coordonner l´application des législations de sécurité sociale aux ressortissants des Parties contractantes du Traité de Bruxelles, signée à Paris le 7 novembre 1949. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Article unique. Luxembourg, le 8 décembre 1951. Charlotte. Pour le Ministre des Araires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. CONVENTION TENDANT A ÉTENDRE ET A COORDONNER L´APPLICATION DES LÉGISLATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE AUX RESSORTISSANTS DES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES. Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ; Résolus, conformément aux buts du Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948, à étendre leur coopération dans le domaine social ; Affirmant à nouveau le principe de l´égalité de traitement de leurs nationaux au regard des législations de sécurité sociale et considérant l´intérêt qu´il y a à permettre aux ressortissants de chacune des Parties Contractantes de conserver les avantages attachés à ces législations quels que puissent être les déplacements qu´ils sont amenés à effectuer entre les territoires des Parties Contractantes ; 1454 Désireux de conclure une convention à cet effet ; Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 er. (
- a)Dans les limites des dispositions de la présente convention, les dispositions de chacune des conventions bilatérales de sécurité sociale intervenues ou à intervenir entre les Parties Contractantes, ainsi que les accords de tous ordres pris dans le cadre de ces conventions (désignés ci-après sous le terme de « conventions bilatérales»), sont applicables aux ressortissants de l´une quelconque des Parties Contractantes qui sont ou ont été soumis aux législations de sécurité sociale de ces Parties. (
- b)Dans la présente convention, par «ressortissants», « territoires », «législations de sécurité sociale» et « autorités compétentes», il convient d´entendre les ressortissants, les territoires, les législations de sécurité sociale et les autorités compétentes des Parties Contractantes au sens des conventions bilatérales applicables qui sont ou seront en vigueur. Article 2. (
- a)Dans le cas où l´application des conventions bilatérales comporte une totalisation des périodes d´assurance, les périodes d´assurance accomplies aux termes de la législation de sécurité sociale de trois au moins des Parties Contractantes, y compris les périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assurance en vertu de ladite législation, sont totalisées à la condition qu´elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu´en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. (
- b)Lorsque la législation de sécurité sociale de l´une des Parties Contractantes subordonne l´octroi de certains avantages à la condition que les périodes d´assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d´assurance, ne sont totalisées, conformément aux dispositions du paragraphe (
- a)du présent article, pour l´admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes d´assurance accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants des autres Parties. Néanmoins, si, dans le territoire de l´une des Parties Contractantes, il n´existe pas, pour la profession, de régime spécial, les périodes d´assurance accomplies dans ladite profession aux termes de l´une des législations de sécurité sociale visées au paragraphe (
- a)ci-dessus sont cependant totalisées. (
- c)Dans le cas où les périodes d´assurance à totaliser pour l´ouverture du droit aux prestations sont déterminées suivant des règles différentes d´après les diverses conventions bilatérales applicables, la période d´assurance à prendre en considération au titre de la législation de sécurité sociale de chaque Partie est fixée en faisant application de la formule la plus favorable pour le ressortissant intéressé, contenue dans les diverses conventions bilatérales que ladite Partie a conclues et qui sont applicables en l´espèce. Article 3 Dans le cas où l´application soit de la présente convention, soit de l´une quelconque des conventions bilatérales, ouvrirait à un ressortissant droit au bénéfice de l´assurance maternité au titre des législations de sécurité sociale de deux Parties Contractantes, ce ressortissant se verrait appliquer la législation en vigueur dans le territoire où s´est produite la naissance, compte tenu des périodes d´assurance accomplies en vertu de la législation de sécurité sociale de l´une quelconque des Parties. Article 4 (
- a)Les avantages auxquels un ressortissant peut prétendre au titre de l´assurance vieillesse ou de l´assurance décès (pensions), en vertu de la législation de sécurité sociale de l´une quelconque des Parties Contractantes, sont déterminés, en principe, en fixant le montant des avantages auxquels ce ressortissant aurait droit si la totalité des périodes d´assurance visées à l´article 2 avait été effectuée aux termes de la législation de sécurité sociale de chacune des Parties Contractantes à laquelle l´assuré s´est trouvé soumis. (
- b)Chaque Partie Contractante détermine, d´après la législation de sécurité sociale qui lui est propre, compte tenu de la totalité des périodes d´assurance, et sans distinction du territoire où elles ont été accom- 1455 plies, si ce ressortissant réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette législation. (
- c)Chaque Partie Contractante détermine, pour ordre, le montant de la prestation en espèces à laquelle ce ressortissant aurait droit si toutes les périodes d´assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation de sécurité sociale, et fixe le montant de la prestation due au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation. (
- d)Lorsque ce ressortissant, compte tenu de la totalité des périodes d´assurance visées à l´article 2, ne remplit pas au même moment les conditions exigées par les législations de sécurité sociale de toutes les Parties Contractantes intéressées, son droit à prestation est établi au regard de chaque législation, dès lors qu´il remplit les conditions définies par celle-ci. (
- e)Au sens du présent article, par « avantages de l´assurance décès (pensions), » il y a lieu de comprendre les pensions, rentes ou allocations accordées aux survivants suivant des règles comparables à celles de l´assurance vieillesse de la législation de sécurité sociale de chaque Partie Contractante, à l´exclusion des prestations attribuées sans conditions de stage ou de cotisation. Article 5 (
- a)Tout ressortissant, au moment où s´ouvre son droit aux avantages visés à l´article 4, peut renoncer à se prévaloir des dispositions de l´article 2 de la présente convention, les avantages auxquels il peut prétendre, au titre de la législation de sécurité sociale de l´une quelconque des Parties Contractantes, sont alors (
- i)soit liquidés séparément par les organismes intéressés indépendamment des périodes d´assurance ou reconnues équivalentes, accomplies conformément à la législation de l´une ou de plusieurs autres Parties Contractantes, (
- ii)soit liquidés conformément à la ou aux conventions bilatérales intervenues. (
- b)Ce ressortissant a la faculté d´exercer à nouveau une option entre l´application de l´article 2 et celle du présent article, lorsqu´il a un intérêt à le faire (
- i)soit par suite d´une modification dans la législation de sécurité sociale de l´une des Parties Contractantes, ou du transfert de sa résidence du territoire de l´une des Parties Contractantes dans le territoire d´une autre, (
- ii)soit, dans le cas prévu à l´article 4, paragraphe (d), au moment où s´ouvre pour lui un nouveau droit à prestation au regard de l´une des législations de sécurité sociale qui lui sont applicables. Article 6 Si, d´après la législation de sécurité sociale de l´une des Parties Contractantes, la liquidation des prestations tient compte du salaire moyen de la période entière d´assurance ou d´une fraction de ladite période, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge de cette Partie est déterminé d´après les salaires constatés pendant la période d´assurance accomplie en vertu de la législation de sécurité sociale de ladite Partie. Article 7 Lorsqu´un ressortissant a été soumis aux législations de sécurité sociale de deux ou plusieurs des Parties Contractantes et que les conventions bilatérales intervenues entre ces Parties n´ont pas eu pour effet de mettre à la charge des institutions d´une seule Partie les pensions d´invalidité, les pensions ou fractions de pensions à la charge des institutions de chacune des Parties Contractantes seront déterminées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 de la présente convention, les pensions d´invalidité étant alors traitées comme des avantages et prestations au sens de ces articles. Article 8 Tout droit acquis, qui, en vertu d´une convention bilatérale, serait maintenu aux ressortissants visés par cette convention bilatérale dès lors qu´ils résident sur le territoire de l´une ou de l´autre des deux Parties Contractantes, est conservé aux ressortissants visés par la présente convention tant que ceux-ci résident sur le territoire de l´une quelconque des Parties Contractantes. 1456 Article 9 (
- a)Lorsqu´une convention bilatérale cesse d´être en vigueur, la présente Convention cesse d´être applicable aux ressortissants de chacune de ces deux Parties au regard des conventions bilatérales existant entre l´autre Partie et l´une quelconque des autres Parties Contractantes. (
- b)Dans ce cas, les stipulations de la présente convention restent applicables aux droits acquis dans la mesure où le maintien de ces droits est prévu dans la convention bilatérale dénoncée. Article 10 (
- a)Sous réserve des règles spéciales prévues par des conventions particulières, notamment pour les travailleurs frontaliers et saisonniers, les ayants droit d´un travailleur salarié ou assimilé ressortissant de l´une des Parties Contractantes, qui résident normalement sur le territoire de l´une desdites Parties alors que le ressortissant exerce une activité sur le territoire d´une autre de ces Parties, bénéficient des prestations en nature de la législation de sécurité sociale de la Partie sur le territoire de laquelle ils résident ; ces prestations sont à la charge de cette Partie. Dans ce cas, les périodes d´assurance accomplies par ce ressortissant dans le territoire où il exerce son activité sont assimilées à des périodes d´assurance accomplies dans le territoire où résident les ayants droit. (
- b)Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le cas où l´ayant droit, pour lequel les prestations sont demandées, n´a établi sa résidence normale dans le territoire où celles-ci sont réclamées que postérieurement à l´accident, au début de la maladie ou à la date présumée de la conception. Article 11 La présente convention peut être étendue, avec le consentement de toutes les Parties Contractantes de cette convention, aux ressortissants de tout pays qui aura conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale avec toutes lesdites Parties. Article 12 (
- a)Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant, les mesures nécessaires à l´application de la présente convention. (
- b)Tout différend venant à s´élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la présente convention sera résolu par voie de négociation directe. (
- c)Si ce différend ne peut être résolu dans un délai de trois mois à dater du début de la négociation, il sera soumis à l´arbitrage d´un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties Contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. (
- d)La décision de l´organisme arbitral sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l´esprit de la présente convention ; elle sera obligatoire et sans appel. Article 13 (
- a)La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles. (
- b)Elle entrera en vigueur entre les signataires qui l´auront ratifiée deux mois après le dépôt du troisième instrument de ratification. Pour chacun des autres signataires, elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel son instrument de ratification aura été déposé. (
- c)La présente convention restera en vigueur sans limitation de durée sous réserve du droit pour chaque Partie Contractante de la dénoncer par notification adressée au Secrétaire Général ; la dénonciation prendra effet six mois après sa réception. (
- d)Le Secrétaire Général informera les autres signataires du dépôt de chaque acte de ratification ou de dénonciation. 1457 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau. Fait à Paris, le 7 novembre 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun des Gouvernements signataires. Pour le Gouvernement Belge : P. van ZEELAND. Pour le Gouvernement Français : SCHUMAN. Pour le Gouvernement Luxembourgeois : Jos. BECH. Pour le Gouvernement Royal Néerlandais : D. U. STIKKER. Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : Ernest BEVIN. Loi du 8 décembre 1951 portant approbation de la Convention d´Assistance sociale et médicale, conclue le 7 novembre 1949, entre les Parties contractantes du Traité de Bruxelles, et de l´Accord complémentaire pour l´exécution de la prédite Convention, signé entre les mêmes Parties contractantes le 17 avril 1950. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote : Avons ordonné et ordonnons : Sont approuvés la Convention d´assistance sociale et médicale, conclue le 7 noArticle unique. vembre 1949 entre les Parties contractantes du Traité de Bruxelles, et l´Accord complémentaire pour l´exécution de la prédite Convention, signé entre les mêmes Parties contractantes le 17 avril 1950. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 8 décembre 1951. Charlotte. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement. Pierre Dupong. Le Ministre de l´Assistance Sociale, Nicolas Biever. Le Ministre de l´Intérieur et de la Santé Publique, Pierre Frieden. ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES. Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord; Parties au Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948 ; 1458 Désireux de donner effet à l´Article 9 de la Convention d´Assistance Sociale et Médicale signée à Paris le 7 novembre 1949 (dénommée ci-après « la Convention») ; Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er . (
- a)En application de l´article 1 er de la Convention, les ressortissants des Parties Contractantes, privés de ressources suffisantes et résidant en séjour régulier sur le territoire de l´une d´elles, peuvent bénéficier des législations médicales et sociales concernant l´assistance, notamment l´assistance : aux malades tant physiques que mentaux, aux vieillards, aux infirmes ou incurables, aux femmes enceintes, en couches, ou allaitant leurs enfants, à l´enfance. (
- b)Les législations concernant cette assistance, qui sont actuellement en vigueur dans les territoires de chacune des Parties Contractantes, sont énumérées à l´Annexe 1. Article 2. (
- a)Les termes « ressortissants et assimilés» employés par la Convention visent, en ce qui concerne chacune des Parties Contractantes, les personnes traitées par elle-même comme telles, au regard de sa législation d´assistance et qui sont énumérées à l´Annexe II. (
- b)La preuve de la nationalité de l´intéressé est administrée selon les règles prévues en la matière par la législation de son pays d´origine. Article 3. (
- a)Le séjour d´un ressortissant étranger sur le territoire de l´une des Parties Contractantes est régulier au sens de la Convention, à compter de la délivrance de la première autorisation de séjour, même si celle-ci est provisoire, sur ce territoire. Le séjour est réputé irrégulier à dater de toute décision d´éloignement prise à l´encontre de l´intéressé, sauf s´il est sursis à l´exécution de cette mesure. (
- b)Le défaut de renouvellement de l´autorisation, s´il est dû à l´inadvertance de l´intéressé, n´entraîne la perte du bénéfice de l´assistance que dans le cas où les autorités compétentes du pays de résidence estimeraient ne pas devoir tenir rétroactivement comme régulière la situation de l´intéressé. (
- c)D´autre part, la possession régulière d´un document constatant la délivrance d´une autorisation de séjour sur le territoire de l´une des Parties Contractantes ne peut être opposée à celle-ci pour éviter le rapatriement si la résidence du ressortissant étranger sur le dit territoire n´y est pas habituelle, effective et continue. Article 4. La date de départ du délai de résidence fixé à cinq ou dix ans par l´article 4 de la Convention est déterminée dans chaque pays, sauf preuve contraire, soit par des preuves résultant d´enquêtes administratives, soit par des documents considérés par la loi nationale comme faisant foi de la résidence, et qui sont énumérés à l´Annexe III. Article 5. La résidence devant être continue, cette continuité est attestée par tous moyens de preuves en usage dans le pays de résidence et notamment par l´exercice d´une activité professionnelle, la production de quittances de loyer, etc... Article 6. La résidence continue n´exclut pas certaines absences, à condition que celles-ci soient : de courte durée, peu fréquentes, dépourvues chez l´intéressé de l´intention de fixer son principal établissement sur le territoire visité. 1459 Article 7. Dans le cas où l´intéressé aurait effectué des séjours successifs sur le territoire de la Partie Contractante à laquelle il demande assistance, la date de départ du délai de résidence fixé par l´article 4 de la Convention est celle du début de son dernier séjour sur ce territoire. Article 8. N´entrent pas dans le calcul de la durée de résidence les périodes au cours desquelles des prestations d´assistance imputées sur les fonds publics en application des textes énumérés à l´Annexe 1 ont été perçues par l´intéressé, à l´exception des soins médicaux pour maladies aiguës ou des soins de courte durée. Article 9. Les autorités consulaires des Parties Contractantes communiqueront aux autorités administratives qualifiées tous renseignements jugés propres à faciliter les enquêtes et à établir les preuves visées dans le présent accord. Article 10. Les Parties Contractantes s´engagent à se prêter leurs bons offices en vue de faciliter le remboursement des frais d´assistance par les personnes obligées légalement de pourvoir à l´entretien de l´assisté et en mesure d´y subvenir en tout ou en partie. Article 11. (
- a)Les Parties Contractantes entendent ne recourir au rapatriement qu´avec une grande modération et seulement lorsqu´aucune raison d´humanité n´y fait obstacle. (
- b)Il sera tenu compte notamment des liens de famille de l´intéressé, ainsi que des attaches étroites qui pourraient le lier au pays de résidence. (
- c)Dans le même esprit, les Parties Contractantes admettent que le rapatriement s´étend au conjoint et aux enfants de l´assisté. Article 12. (
- a)La Partie Contractante requise d´accepter le rapatriement d´un assisté ne peut s´y refuser motif pris qu´il n´est pas son ressortissant, si l´assisté est en possession : soit d´un passeport national, délivré par une autorité administrative de cette Partie, soit d´un certificat d´immatriculation délivré par un de ses agents diplomatiques ou consulaires et spécifiant que le titulaire est ressortissant de ladite Partie Contractante. (
- b)A défaut de telles pièces et si l´Etat d´origine de l´assisté ne le reconnait pas comme son ressortissant, cet Etat doit fournir des justifications nécessaires à l´Etat de résidence dans un délai de trente jours. Article 13. (
- a)Quand le rapatriement est décidé, les autorités diplomatiques ou consulaires de l´Etat d´origine sont avisées si possible trois semaines à l´avance du rapatriement de leur ressortissant. (
- b)Les autorités du ou des pays de transit en sont informées par les autorités de l´Etat d´origine. (
- c)L´avis de rapatriement dont un modèle figure à l´Annexe IV indique le jour, l´heure et le lieu de la remise de l´assisté, le nombre de personnes nécessaires pour l´accompagner, ainsi que les conditions de transport exigées par son état de santé. (
- d)La désignation des lieux de remise fait l´objet d´ententes entre les autorités compétentes du pays de résidence et du pays d´origine. Article 14. (
- a)L´administration compétente de l´Etat de résidence et les autorités diplomatiques et consulaires de l´Etat d´origine correspondent directement pour l´exécution des dispositions prévues dans la Convention et dans le présent Accord. (
- b)Les administrations centrales compétentes peuvent également correspondre directement entre elles pour l´exécution du présent Accord. 1460 Article 15. Les Parties Contractantes se communiqueront par la voie diplomatique et feront connaître au Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles toute modification aux dispositions internes de nature à affecter les Annexes I, II et III qui traduisent l´état actuel de la législation et de la réglementation en vigueur. Article 16. Tout différend venant à s´élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interprétation ou l´application du présent Accord est résolu conformément à la procédure prévue à l´article 10 de la Convention. Article 17. Le présent accord entre en vigueur en ce qui concerne chaque Partie Contractante à la même date que la Convention et restera en vigueur pour la même durée. Article 18. Les Parties Contractantes peuvent par des ententes bilatérales établir des dispositions transitoires pour les cas d´assistance accordée antérieurement à l´entrée en vigueur de la Convention et du présent Accord. Article 19. Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas prendront les dispositions nécessaires pour abroger à la date d´entrée en vigueur de la Convention : la Convention d´assistance réciproque signée le 30 novembre 1921 entre la Belgique et la France, la Convention d´assistance réciproque signée le 4 janvier 1923 entre la France et le Luxembourg, la Convention d´assistance réciproque signée le 17 juillet 1923 entre la Belgique et le Luxembourg, la Convention d´assistance réciproque signée le 15 mai 1936 entre la Belgique et les Pays-Bas. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Fait à Bruxelles, le 17 avril 1950 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi en un exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun des Gouvernements signataires : Pour le Gouvernement Belge : VAN ZEELAND. Pour le Gouvernement Français : SCHUMAN. Pour le Gouvernement Luxembourgeois : BECH. Pour le Gouvernement Royal Néerlandais : STIKKER. Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : SHINWELL. ANNEXE I. Liste des législations d´assistance visées à l´article 1er . BELGIQUE. Loi du 27 novembre 1891 sur l´Assistance Publique, modifiée par les lois des 14 juin 1920 et 8 juin 1945 1461 FRANCE. Loi du 15 juillet 1893 (Assistance médicale gratuite). Ordonnance du 31 octobre 1945 (Lutte antituberculeuse). Loi du 30 juin 1838 (Assistance aux aliénés). Loi du 14 juillet 1905 (Assistance aux vieillards, infirmes et incurables). Loi du 2 août 1949 (Assistance aux aveugles et grands infirmes dans sa partie concernant l´Assistance et la Rééducation). Décret du 29 juillet 1939 modifié (Assistance à la Famille). Loi du 15 avril 1943 sur l´Assistance à l´Enfance. LUXEMBOURG. Loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours. Loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l´instruction des aveugles et des sourds-muets. PAYS-BAS. Loi du 27 avril 1912 sur les indigents. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD. 1. Grande-Bretagne : National Assistance Act, 1948. National Health Service Acts 1946 et 1949. National Health Service (Scotland) Acts 1947 et 1949. 2. Irlande du Nord : National Assistance Act (Northern Ireland) 1948. Welfare Service Act (Northern Ireland) 1949. Health Services Act (Northern Ireland) 1948. Montal Health Act (Northern Ireland) 1948. Public Health (Tuberculosis )Act (Northern Ireland) 1946. ANNEXE Il Liste des personnes traitées comme « ressortissants et assimilés » au sens de la Convention. BELGIQUE. Ressortissants de la Belgique et du Congo Belge. FRANCE. Ressortissants de la France métropolitaine, des départements d´Algérie et des départements et territoires d´Outre-Mer (« de nationalité française »). LUXEMBOURG. Personnes « de nationalité luxembourgeoise ». PAYS-BAS. Personnes de « nationalité néerlandaise». ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD. Citoyens du Royaume-Uni et de ses colonies. Nota : Les termes placés entre guillemets sont ceux qui figurent sur les passeports, etc. ANNEXE III. Liste des documents faisant foi de la résidence, visés à l´article 4. BELGIQUE. La carte d´identité d´étranger ou l´extrait du registre d´inscription des étrangers ou du registre d´inscription de la population. 1462 FRANCE. La carte de séjour d´étranger. LUXEMBOURG. La carte d´identité d´étranger. PAYS-BAS. Extrait du registre d´inscription des étrangers ou de registre d´inscription de la population. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD. Extrait des registres du Bureau Central des Etrangers (Central Register of Aliens) ou inscription apposée sur le passeport ou autre titre de voyage de l´étranger. ANNEXE IV (
- a)Avis de Rapatriement. (Cet Avis prévu à l´article 13 de l´Accord Complémentaire pour l´exécution de la Convention d´Assistance Social et Médicale signée le 7 novembre 1949 entre les Cinq Pays signataires du Traité de Bruxelles, doit parvenir si possible aux Autorités Diplomatiques ou Consulaires du pays d´origine TROIS SEMAINES avant la date fixée pour le rapatriement.) 1° Nom et Prénoms de l´assisté : 2° Date de Naissance de l´assisté : 3° Lieu de Naissance : 4° Pays d´origine : 5° Adresse actuelle de l´assisté : 6° Noms des parents : 7° Lieu et date de naissance des père et mère de l´assisté : 8° Etat civil (célibataire, marié ou divorcé) : 9° Si l´assisté est marié : lieu et date du mariage et éventuellement du divorce : 10° Nom et prénoms du conjoint : 11° Lieu et date de naissance du conjoint : 12° Enfants, noms, dates et lieux de naissance : 13° Pièces établissant la nationalité de l´assisté (passeport N° . . . . . . . délivré à . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou certificat d´immatriculation) : 14° L´assisté séjourne dans le pays de résidence depuis
(1): 15° Nature de l´Assistance dont bénéficie l´intéressé
(2): 16° Montant de l´Assistance (secours mensuel à domicile ou prix de journée dans un établissement hospitalier). assis 17° Conditions matérielles dans lesquelles l´assisté doit voyager couché assisté de . . . . . . . . . infirmiers.
(1)La résidence doit être inférieure à 5 ans si l´assisté est entré dans le pays de résidence avant d´avoir atteint l´âge de 55 ans, à 10 ans s´il y est entré après avoir atteint cet âge. En ce qui concerne les enfants mineurs de 16 ans, il suffira que le père, la mère, le tuteur de l´enfant ou la personne qui en a la charge remplisse ces conditions de séjour.
(2)S´il s´agit d´un malade (en hôpital, en sanatorium, en hôpital psychiatrique), d´un infirme ou d´un incurable, joindre un certificat médical détaillé indiquant si l´assisté est transportable, la nature de la maladie et sa durée approximative. 1463 18° Indiquer jour, heure et lieu de remise de l´assisté. 19° Le rapatriement s´étend-il, le cas échéant, au conjoint et aux enfants de l´assisté ? Dans l´affirmative, indiquer le nombre de personnes à rapatrier. 20° Renseignement sur la situation de fortune de l´assisté et des personnes tenues vis-à-vis de lui à la dette alimentaire. 21° Bref exposé sur les motifs du rapatriement. 22° L´intéressé a-t-il donné son accord au rapatriement ? 23° L´intéressé n´a-t-il pas d´attaches familiales dans le pays de résidence ? A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Sceau et signature de l´Autorité Requérante). ANNEXE IV (b) Avis de Passage d´un Indigent. (A remplir par les autorité du pays d´origine, chargées de l´adresser aux autorités du pays de transit). Cet Avis prévu à l´article 13 de l´accord complémentaire pour l´exécution de la Convention d´Assistance Sociale et Médicale signée le 7 novembre 1949 entre les Cinq Pays signataires du Traité de Bruxelles doit parvenir si possible aux Autorités Diplomatiques ou Consulaires du pays de transit UNE SEMAINE avant la date fixée pour le passage du rapatrié.) 1° Nom et Prénoms de l´assisté : 2° Date de Naissance de l´assisté : 3° Venant de : 4° Allant à : malade physique malade mental 5° Etat de Santé de l´assisté tuberculeux (I) assis 6° Conditions matérielles dans lesquelles l´assisté doit voyager couché assisté de . . . . . . . . . . infirmiers. SI L´ASSISTÉ EST RAPATRIÉ ACCOMPAGNÉ DE SON CONJOINT, INDIQUER : 7° Nom et Prénoms du conjoint : 8° Lieu et date de Naissance du conjoint : SI L´ASSISTÉ EST ACCOMPAGNÉ DE SES ENFANTS, INDIQUER : 9° Noms, Prénoms, dates et lieux de naissance des enfants présents : 10° Pièces établissant la nationalité de l´assisté (passeport N° . . . . . . . délivré à . . . . . . . . . . . . . . . . . le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . par.................. ou certificat d´immatriculation) : 11° Indiquer jour, heure et lieu de remise de l´assisté. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Sceau et signature de l´Autorité Compétente du Pays d´Origine). (I) Rayer les mentions inutiles. 1464 ANNEXE (IVc) Récépissé de l´Avis de Rapatriement. (A remplir par les autorités du pays d´origine et à retourner aux autorités du pays de résidence). adressé par le Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au Gouve nement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . concernant M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . qui sera remis le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en gare de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . heure accompagné par
(1)assisté de
(2)assis Conditions matérielles dans lesquelles l´assisté doit voyager couché assisté de . . . . . . . infirmiers
(3)Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Sceau et signature de l´Autorité Compétente du pays d´origine).
(1)Conjoint et enfants.
(2)Nombre éventuel d´infirmiers.
(3)Rayer la mention inutile. CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES. Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Résolus, conformément à l´esprit du Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948, à étendre leur coopération dans le domaine social ; Reconnaissant l´intérêt qui s´attache à établir le principe de l´égalité entre leurs ressortissants respectifs au regard de l´application des législations d´assistance sociale et médicale ; Désireux de conclure une convention à cet effet ; Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er (
- a)Chacune des Parties Contractantes s´engage à ce que les ressortissants et assimilés des autres Parties Contractantes (dénommés ci-après « ressortissants »), résidant en séjour régulier sur toute partie de son territoire auquel s´applique la présente convention, et qui sont privés de ressources suffisantes, bénéficient, à l´égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l´assistance sociale et médicale prévue par la législation en vigueur dans la partie du territoire considérée. (
- b)Pour l´application de la présente convention ,« l´assistance sociale et médicale» (dénommée ci-après « assistance») désigne l´assistance sociale et médicale prévue par cette législation à l´exception des pensions non contributives et des paiements effectués en vertu d´une législation d´assistance spéciale en faveur des vieillards, des infirmes ou des chômeurs. 1465 Article 2 Les frais d´assistance engagés en faveur d´un ressortissant de l´une quelconque des Parties Contractantes sont supportés par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le ressortissant réside en séjour régulier. Article 3 Sous réserve des dispositions de l´article 4, une Partie Contractante ne peut rapatrier un ressortissant d´une autre Partie Contractante, résidant en séjour régulier sur son territoire, pour le seul motif que l´assistance qui lui serait accordée s´avère longue et coûteuse. Article 4 Une Partie Contractante peut rapatrier un ressortissant résidant sur son territoire pour le seul motif mentionné à l´article 3, si ce ressortissant, tout à la fois, (
- a)réside sur le territoire de cette Partie Contractante depuis moins de cinq ans s´il y est entré avant d´avoir atteint l´âge de 55 ans et depuis moins de dix ans s´il y est entré après avoir atteint cet âge ; (
- b)est dans un état de santé qui permette le transport ; (
- c)n´a pas d´attaches familiales étroites dans le territoire de résidence. Article 5 Rien dans la présente convention ne fait obstacle au droit d´expulsion pour tout motif autre que celui mentionné à l´article 3. Article 6 La Partie Contractante qui rapatrie un ressortissant conformément aux dispositions de l´Article 4 supporte les frais de rapatriement jusqu´à la frontière du territoire sur lequel le ressortissant est rapatrié. Article 7 Chaque Partie Contractante s´engage à recevoir chacun de ses ressortissants rapatriés conformément aux dispositions de l´article 4. Article 8 (
- a)La présente convention s´applique aux territoires suivants : (
- i)le territoire métropolitain de la Belgique, (
- ii)le territoire de la France métropolitaine, (iii) le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, (
- iv)le territoire européen du Royaume des Pays-Bas, (
- v)le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, à l´exception des Iles Anglo-Normandes et de l´Ile de Man. (
- b)Le Gouvernement du Royaume-Uni pourra rendre applicable la présente convention (
- i)aux Iles Anglo-Normandes et (
- ii)à l´Ile de Man par notification déposée auprès du Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles ; cette mesure prendra effet le premier jour du mois suivant sa notification. Article 9 L´énumération des législations d´assistance et la définition du terme « ressortissants et assimilés,» au sens de la présente convention, ainsi que les modalités d´application de la présente convention, notamment la méthode de calcul de la durée de résidence et les questions afférentes au rapatriement, seront précisées par un accord complémentaire entre les Parties Contractantes. Article 10. (
- a)Tout différend venant à s´élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la présente convention sera résolu par voie de négociation directe. 1466 (
- b)Si ce différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois mois à dater du début de la négociation, il sera soumis à l´arbitrage d´un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties Contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. (
- c)La décision de l´organisme arbitral sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l´esprit de la présente convention ; elle sera obligatoire et sans appel. Article 11 (
- a)La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles. (
- b)Elle entrera en vigueur entre les signataires qui l´auront ratifiée deux mois après le dépôt du troisième instrument de ratification. Pour chacun des autres signataires, elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel son instrument de ratification aura été déposé. (
- c)La présente convention restera en vigueur sans limitation de durée sous réserve du droit pour chaque Partie Contractante de la dénoncer par notification adressée au Secrétaire Général ; la dénonciation prendra effet six mois après sa réception. (
- d)Le Secrétaire Général informera les autres signataires du dépôt de chaque acte de ratification ou de dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau. Fait à Paris le sept novembre 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun des Gouvernements signataires. Pour le Gouvernement Belge : P. van ZEELAND. Pour le Gouvernement Français : SCHUMAN. Pour le Gouvernement Luxembourgeois : Jos. BECH. Pour le Gouvernement Royal Néerlandais : D. U. STIKKER. Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : Ernest BEVIN. 1467 Loi du 8 décembre 1951 portant approbation de la Convention concernant les stagiaires, conclue le 17 avril 1950 entre les Parties contractantes du Traité de Bruxelles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; entre les Parties contractantes du Traité de Bruxelles. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 8 décembre 1951. Charlotte. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la Convention concernant les stagiaires, conclue le 17 avril 1950 Pierre Dupong. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES. Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ; Résolus, conformément aux buts du Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948, à étendre leur coopération dans le domaine social ; Considérant les avantages qu´il y a à encourager les échanges de stagiaires entre chacun de leurs pays et la nécessité d´établir les principes sur lesquels sera fondée la réglementation de ces échanges ; Désireux de conclure une convention à cet effet ; Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 er. (
- a)La présente convention s´applique aux stagiaires, c´est-à-dire aux ressortissants de l´une des Parties Contractantes qui se rendent sur le territoire d´une autre Partie Contractante afin de perfectionner leurs connaissances linguistiques et professionnelles en occupant un emploi chez un employeur. (
- b)Les stagiaires peuvent être de l´un ou de l´autre sexe et peuvent être employés à des activités manuelles ou intellectuelles. En principe, ils ne doivent pas avoir dépassé l´âge de 30 ans. (
- c)Les ressortissants et les territoires des Parties Contractantes auxquels s´applique la présente convention sont énumérés à l´Annexe à la Convention, annexe qui formera partie intégrante de cette dernière. Article 2. Sous réserve des dispositions de la présente convention, chacune des Parties Contractantes s´engage à accorder en faveur des stagiaires les autorisations de travail et de séjour nécessaires. Article 3. (
- a)Chacune des Parties Contractantes doit périodiquement, pour l´ensemble des industries et des professions, ou pour l´une d´entre elles : 1468 soit (
- i)déterminer par entente mutuelle le nombre des autorisations de stage qui pourront être accordées annuellement, sur la base de la réciprocité, aux ressortissants d´une autre Partie Contractante ; soit (
- ii)réglementer l´admission des stagiaires sans limitation de nombre, en tenant compte du fait qu´ils seront employés en surnombre dans l´établissement où ils devront travailler ; soit (iii) réglementer l´admission des stagiaires sur la base d´un échange tête pour tête, ou d´un arrangement mutuel analogue ; soit (
- iv)adopter une combinaison des modalités ci-dessus. (
- b)Toutes informations concernant les mesures prises par l´une des Parties Contractantes en vertu du paragraphe (
- a)du présent Article sont communiquées par elle aux autorités compétentes des autres Parties Contractantes, ainsi qu´au Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles. Article 4. (
- a)L´autorisation de stage est accordée en principe pour une période ne dépassant pas un an. Cette période pourra exceptionnellement être prolongée de 6 mois. (
- b)En principe, à l´expiration de leur période de stage, les stagiaires ne doivent pas rester sur le territoire du pays où ce stage a été effectué, dans le dessein d´y occuper un emploi. Article 5. Les autorisations de stage peuvent être accordées sous la réserve que les stagiaires n´exerceront aucune autre activité lucrative ou n´occuperont aucun emploi autre que celui pour lequel l´autorisation a été accordée. Article 6. Les autorisations d´emploi en faveur des stagiaires sont accordées sur les bases suivantes : (
- a)lorsque le stagiaire est autorisé à accomplir un travail normalement exécuté par un travailleur ordinaire, il a droit au salaire courant et normal dans la profession et la région où il est employé ; (
- b)tous autres stagiaires peuvent recevoir de leur employeur une indemnité de subsistance raisonnable, sauf dans le cas d´un échange tête pour tête, dont les bénéficiaires ont droit à une rémunération correspondant à la valeur de leurs services. Article 7. Les Parties Contractantes s´engagent à ne pas délivrer d´autorisation d´emploi en faveur des stagiaires sans s´être assurées que ceux-ci disposeront de ressources suffisantes pendant leur période d´emploi. Article 8. (
- a)Les stagiaires jouissent de l´égalité de traitement avec les ressortissants du pays du lieu de travail pour tout ce qui concerne l´application des lois, règlements et usages régissant la sécurité, l´hygiène et les conditions de travail. (
- b)Les stagiaires et leurs employeurs sont tenus de se conformer aux prescriptions en vigueur en matière de sécurité sociale. Article 9. Les Parties Contractantes s´engagent à exonérer de tous taxes et droits, à l´exception de droits purement nominaux, les demandes concernant les stagiaires. Cette exonération s´applique également et sous la même réserve aux permis de travail et de séjour accordés aux intéressés. Article 10. Les demandes concernant des stagiaires désireux de bénéficier de la présente convention sont introduites selon la réglementation du pays intéressé soit directement auprès des autorités compétentes du pays de stage, soit par l´intermédiaire de l´autorité compétente du pays dont ils sont ressortissants. Cette 1469 demande comprend tous renseignements nécessaires concernant le candidat stagiaire, l´employeur disposé à l´admettre et l´emploi proposé. Article 11. En vue d´atteindre le but fixé par la présente convention et d´aider dans la mesure du possible les candidats stagiaires qui ne seraient pas en mesure de trouver par leurs propres moyens d´employeur disposé à les utiliser comme stagiaires, les Parties Contractantes s´engagent à faciliter l´échange des stagiaires soit par l´établissement d´un bureau centralisateur chargé de veiller à l´application de la présente convention, soit par tous autres moyens appropriés, avec l´aide des organisations s´intéressant à l´échange des stagiaires. Article 12. Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme affectant l´obligation de toute personne de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans les territoires des Parties Contractantes concernant l´entrée, le séjour et la sortie des ressortissants d´autres pays. Article 13. La présente convention peut être étendue avec le consentement de toutes les Parties Contractantes aux ressortissants de tout autre pays. Article 14. Les autorités compétentes visées par la présente convention, sont, dans chaque pays, le Ministère qui a les questions de travail dans ses attributions. Article 15. (
- a)Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant, les mesures nécessaires à l´application de la présente convention. (
- b)Tout différend venant à s´élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la présente convention sera résolu par voie de négociation directe. (
- c)Si ce différend ne peut être résolu dans un délai de trois mois à dater du début de la négociation, il sera soumis à l´arbitrage d´un organisme dont la composition sera déterminée par accord entre les Parties Contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. (
- d)La décision de l´organisme arbitral sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l´esprit de la présente convention ; elle sera obligatoire et sans appel. Article 16. (
- a)La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles. (
- b)Elle entrera en vigueur entre les signataires qui l´auront ratifiée deux mois après le dépôt du troisième instrument de ratification. Pour chacun des autres signataires, elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont instrument de ratification aura été déposé. (
- c)La présente convention restera en vigueur sans limitation de durée sous réserve du droit pour chaque Partie Contractante de la dénoncer par notification adressée au Secrétaire Général ; la dénonciation prendra effet six mois après sa réception. (
- d)Le Secrétaire Général informera les autres signataires du dépôt de chaque acte de ratification ou de dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau. 1470 Fait à Bruxelles, le 17 avril 1950 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun des Gouvernements signataires. Pour le Gouvernement Belge : VAN ZEELAND. Pour le Gouvernement de la République Française : SCHUMAN. Pour le Gouvernement Luxembourgeois : BECH. Pour le Gouvernement Royal Néerlandais : STIKKER. Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : SHINWELL. ANNEXE. I. Ressortissants des Parties Contractantes auxquels s´applique la Convention. BELGIQUE : Personnes de nationalité belge. FRANCE : Personnes de nationalité française. LUXEMBOURG : Personnes de nationalité luxembourgeoise PAYS-BAS : Personnes de nationalité néerlandaise. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD : Citoyens du Royaume-Uni et de ses colonies. II. Territoires des Parties Contractantes auxquels s´applique la Convention : (
- a)(
- i)le territoire métropolitain de la Belgique, (
- ii)le territoire de la France métropolitaine et des départements d´Algérie, (iii) le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, (
- iv)le territoire européen du Royaume-Uni des Pays-Bas, (
- v)le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, non compris les Iles Anglo-Normandes et l´Ile de Man. (
- b)Le Gouvernement du Royaume-Uni pourra rendre applicable la présente convention (
- i)aux Iles Anglo-Normandes et (
- ii)à l´Ile de Man, par notification déposée auprès du Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles ; cette mesure prendra effet le premier jour du mois suivant sa notification. 1471 Loi du 8 décembre 1951 portant approbation de la Convention concernant les travailleurs frontaliers, conclue le 17 avril 1950 entre les Parties contractantes du Traité de Bruxelles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 novembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : 17 avril 1950 entre les Parties contractantes du Traité de Bruxelles. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 8 décembre 1951. Charlotte. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Article unique. Est approuvée la Convention concernant les travailleurs frontaliers, conclue le Nicolas Biever. CONVENTION CONCERNANT LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS. Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ; Résolus, conformément aux buts du Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948, à étendre leur coopération dans le domaine social ; Considérant le régime auquel sont soumis, en vertu des conventions bilatérales actuellement en vigueur, les travailleurs frontaliers, dans les territoires des Parties Contractantes ; Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er . (
- a)Par travailleurs frontaliers, il y a lieu d´entendre les ressortissants des Parties Contractantes, qui, tout en conservant leur domicile dans une zone frontalière de l´une de ces Parties, où ils retournent en principe chaque jour, vont travailler, en qualité de salariés, dans la zone frontalière limitrophe d´une autre de ces Parties. (
- b)Les ressortissants des Parties Contractantes auxquels s´applique la présente convention sont énumérés à l´Annexe à la convention, Annexe qui formera partie intégrante de cette dernière. Article 2. Sont considérées comme zones frontalières, au regard de la présente convention, les zones situées de part et d´autre d´une frontière et délimitées par les conventions bilatérales qui sont ou seront en vigueur entre les Parties Contractantes. En principe, ces zones ont une profondeur de 10 km. Article 3. Les travailleurs frontaliers sont autorisés à passer la frontière pour gagner le lieu de leur travail, s´ils sont en possession d´une carte de travailleur frontalier, dont le modèle et les conditions de délivrance, de validité et de retrait sont déterminées par la convention bilatérale en vigueur entre le pays du domicile et le pays du lieu de travail. 1472 Article 4. Les cartes de travailleurs frontaliers sont délivrées et visées gratuitement. Article 5. (
- a)L´autorisation de délivrance et de renouvellement de la carte de travailleur frontalier est subordonnée à la situation du marché du travail dans la profession et la région considérées du pays du lieu de travail. (
- b)Par dérogation au paragraphe précédent, le renouvellement de la carte de travailleur frontalier est automatiquement autorisé pour la profession inscrite sur ladite carte, lorsque le travailleur frontalier justifie de cinq années de travail ininterrompu à la date d´expiration du titre soumis à renouvellement et sous réserve qu´il réunisse les conditions fixées par la convention bilatérale. Article 6. (
- a)Les travailleurs frontaliers doivent recevoir, à travail égal, un salaire égal à celui des nationaux occupés dans la même profession et la même région. (
- b)Les travailleurs frontaliers jouissent de l´égalité de traitement avec les ressortissants du pays du lieu de travail pour tout ce qui concerne l´application des lois, règlements et usages régissant la sécurité, l´hygiène et les conditions de travail. (
- c)Sauf dérogations particulières résultant d´accords spéciaux, les frontaliers doivent être assimilés aux travailleurs occupés dans le pays de leur domicile en ce qui concerne l´aide aux travailleurs sans emploi. Article 7. Les salaires, primes ou indemnités sont payés au travailleur frontalier dans la monnaie du pays du lieu de travail. Article 8. Les travailleurs frontaliers sont soumis, en ce qui concerne les modalités de transferts monétaires, les mesures d´ordre fiscal, le régime de sécurité sociale, à la réglementation découlant des accords conclus entre leur pays de domicile et le pays du lieu de travail. Article 9. Lorsque des mesures plus favorables que celles qui résultent des dispositions de la présente convention sont déjà appliquées par certaines des Parties Contractantes ou seraient appliquées à l´avenir, en vertu de conventions bilatérales ou d´accords spéciaux tendant à favoriser la libre circulation des travailleurs, le bénéfice de ce traitement plus favorable ne pourra être réclamé, en vertu de la présente convention, par les travailleurs frontaliers occupés ou ayant leur domicile sur le territoire de celles des Parties qui ne participent pas à la convention bilatérale ou aux accords spéciaux susvisés. Article 10. La présente convention peut être étendue avec le consentement de toutes les Parties Contractantes de cette convention, aux ressortissants de tout pays qui aura conclu un accord bilatéral concernant les travailleurs frontaliers avec une des Parties de la présente convention. Article 11. (
- a)Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant, les mesures nécessaires à l´application de la présente convention. (
- b)Tout différend venant à s´élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interprétation ou l´application de la présente convention sera résolu par voie de négociation directe. (
- c)Si ce différend ne peut être résolu dans un délai de trois mois à dater du début de la négociation, il sera soumis à l´arbitrage d´un organisme dont la composition sera déterminée par accord entre les Parties Contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions. (
- d)La décision de l´organisme arbitral sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l´esprit de la présente convention ; elle sera obligatoire et sans appel. 1473 Article 12. (
- a)La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles. (
- b)Elle entrera en vigueur entre les signataires qui l´auront ratifiée deux mois après le dépôt du troisième instrument de ratification. Pour chacun des autres signataires, elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel son instrument de ratification aura été déposé. (
- c)La présente convention restera en vigueur sans limitation de durée sous réserve du droit pour chaque Partie Contractante de la dénoncer par notification adressée au Secrétaire Général ; la dénonciation prendra effet six mois après sa réception. (
- d)Le Secrétaire Général informera les autres signataires du dépôt de chaque acte de ratification ou de dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau. Fait à Bruxelles, le 17 avril 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun des Gouvernements signataires. Dans le plus bref délai, il sera établi un texte de la présente convention en langue néerlandaise et, aussitôt que ce texte aura été approuvé par les Gouvernements signataires, il fera également foi. Pour le Gouvernement Belge : VAN ZEELAND. Pour le Gouvernement de la République Française : SCHUMAN. Pour le Gouvernement Luxembourgeois : BECH. Pour le Gouvernement Royal Néerlandais : STIKKER. Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : SHINWELL. ANNEXE. Ressortissants des Parties Contractantes auxquels s´applique la Convention. BELGIQUE : Personnes de nationalité belge. FRANCE : Personnes de nationalité française. LUXEMBOURG : Personnes de nationalité luxembourgeoise. PAYS-BAS : Personnes de nationalité néerlandaise. ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD Citoyens du Royaume-Uni et de ses colonies. 1474 Arrêté ministériel du 4 décembre 1951 déterminant pour l´année 1952 les taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisiesarrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés. Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements ; Arrête : Art. 1er . Les taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 sur le contrat de louage des employés privés sont déterminés pour l´année 1952 comme suit : pour les salaires des ouvriers et gens de service à 250 francs par jour ; pour les appointements attribués aux employés ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des marchands et autres particuliers ou des administrations publiques, auxquels ne s´appliquent pas les dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à 62.500 francs par an ; pour les appointements attribués aux employés privés à 62.500 resp. 125.000 francs. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 décembre 1951. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 121,53 au 1 er décembre 1951 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Les indices des 6 derniers mois sont les suivants : indice Moyenne des du mois 6 derniers mois Juillet 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,71 120,17 Août 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,59 121,17 Septembre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,15 121,83 Octobre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,34 121,79 Novembre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,44 121,88 Décembre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,53 121,96 12 déc. 1951. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 12 juillet 1945 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gubbiotti Fedora, épouse Thies Charles, née le 30 juin 1921 à Sassoferato/Italie, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 4 août 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Stauss Marie, veuve König Helmut-Charles-Gustave, née le 19 février 1924 à Rumelange, demeurant à Luxembourg, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 6 septembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ravaillot Anne, épouse Merens Philippe, née le 20 janvier 1895 à Eischen, demeurant à Luxembourg, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1475 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 13 octobre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kromarek Hedwig-Adelaïde, épouse Reimen Victor-Georges-Antoine, née le 26 juin 1928 à Nondkeil/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 23 juin 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Panozzo Olga, épouse Kasel Jean-Pierre-Joseph-Albert, née le 27 août 1923 à Côme/Italie, demeurant actuellement à Bruxelles, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. , Avis. Conseil d´Etat. Par arrêté grand-ducal en date du 14 décembre 1951, M. Léon Kauffman Ministre d´Etat honoraire, a été continué pour un terme de deux mois, à partir du même jour, dans les. fonctions de Président du Conseil d´Etat. Par arrêté grand-ducal du 14 décembre 1951, MM. Albert Wagner, Alfred Lœsch, Félix Welter , Eugène Rodenbourg, Maurice Sevenig, Emile Raus et Charles-Léon Hammes, Conseillers d´Etat, ont été désignés pour former le Comité du Contentieux du Conseil d´Etat. 15 décembre 1951. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notifications de l´intéressé en dates des 30 novembre 1951 et 14 décembre 1951, mainlevée pure et simple, a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, le 3 mars 1950 en tant que cette opposition porte sur
- a)une obligation communale du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1935, savoir : Litt. C. N° 1677 d´une valeur nominale de mille francs ;
- b)une obligation de la commune de Bettembourg, émission 3,5% de 1895, savoir : Litt. C. N° 73 d´une valeur nominale de cinq cents francs. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 3 décembre 1951. Fonds d´améliorations agricoles (Loi du 27 mai 1937). Emprunt 1939 3 ½ % . Le 11e tirage au sort des obligations 3 ½ % de 1939 remboursables le 1er février 1952 a donné le résultat suivant : 19 numéros à fr. 1.250, . Litt. A. 103, 228, 384, 418, 458, 579, 636, 660, 709, 777, 891, 936, 1013, 1016, 1063, 1122, 1186, 1221, 1 369 9 numéros à fr. 6.250, . Litt. B. 92, 102, 114, 183, 226, 309, 392, 430, 480. 9 numéros à fr. 12.500, . Litt. C. 23, 99, 235, 280, 298, 329, 447, 460, 466. Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir du 1er février 1952. Les obligations suivantes des emprunts 1938 3½% et 1939 3½% sorties aux tirages antérieurs n´ont pas encore été présentées au remboursement : 1476 306
(4)322
(4)334
(5)348
(5)361
(5)372
(4)388
(4)401
(5)413
(5)420
(5)429
(4)438
(5)451
(4)462
(4)475
(4)311
(4)324
(4)336
(10)350
(4)364
(4)374
(5)389
(4)402
(4)414
(4)423
(4)430
(5)439
(5)453
(5)467
(4)Emprunt 1938 3 ½ % . Litt. A. 312
(6)314
(5)327
(4)329
(4)338
(5)342
(4)353
(4)354
(5)365
(4)366
(5)375
(4)376
(5)390
(6)393
(9)403
(4)404
(5)415
(5)416
(9)424
(4)426
(4)432
(4)434
(4)441
(5)443
(4)454
(4)458
(4)469
(4)470
(4)315
(4)332
(4)344
(7)358
(5)367
(4)378
(4)394
(6)405
(4)418
(10)427
(9)435
(4)445
(4)459
(6)471
(4)317
(5)333
(8)345
(6)359
(4)369
(4)382
(6)395
(4)409
(4)419
(10)428
(4)437
(5)448
(4)461
(6)473
(5)Litt. B. 19
(4)20
(4)Litt.C. 357
(6)363
(5)365
(5)371
(4)373
(5)375
(5)382
(5)386
(5)387
(4)393
(9)394
(4)395
(5)401
(4)409
(4)413
(4)366
(4)377
(4)388
(4)396
(4)416
(4)17
(4)352
(10)367
(4)379
(4)391
(4)397
(5)417
(5)353
(4)368
(4)381
(10)392
(4)400
(6)13
(4)224
(8)377
(7)390
(7)404
(5)493
(3)648
(5)14
(7)276
(5)378
(10)391
(7)406
(9)494
(3)649
(3)Emprunt 1939 3 ½ % . Litt. A. 16
(3)23
(4)278
(9)365
(5)381
(9)383
(5)397
(6)401
(8)412
(5)490
(6)495
(5)496
(9)650
(5)651
(9)63
(4)367
(5)386
(7)402
(6)491
(3)497
(4)665
(10)223
(9)376
(5)388
(5)403
(9)492
(10)596
(7)708
(4)Litt. B. 71
(10)154
(6)155
(5)156
(5)157
(5)160
(7)163
(10)164
(7)165
(5)166
(10)167
(5)185
(9)207
(9)209
(4)Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, aux guichets de la Caisse d´Epargne de l´Etat, suivant les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945. Caisse d´Epargne de l´Etat, Fonds d´améliorations agricoles. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à r . l . , Luxembourg.