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Loi du 22 décembre 1951 ayant pour objet : Samstag, den 22. Dezember 1951. b) de rendre applicables pour la même période les Art. 2. Les dispositions

1477 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 22 décembre 1951. N° 74 Loi du 22 décembre 1951 ayant pour objet : Samstag, den 22. Dezember 1951.

  1. b)de rendre applicables pour la même période les Art. 2. Les dispositions figurant aux articles 2 à 8 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1952 sont applicables pour les mois de janvier, février et mars 1952. dispositions figurant aux articles 2 à 8 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1952. Art. 3. L´exécution de cette loi sera réglée par arrêté grand-ducal.
  2. a)d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 926.826.500,  francs pour les mois de janvier, février et mars 1952, et Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du 21 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er. Il est ouvert au Gouvernement un crédit provisoire de 926.826.500, francs pour couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, février et mars 1952 conformément au projet de budget pour cet exercice. Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1951, concernant l´exécution de la loi des douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1952. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouvernement un crédit provisoire de 926.826.500, francs pour les dépenses courantes à effectuer Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 22 décembre 1951. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. pendant les mois de janvier, février et mars 1952, conformément au projet de budget pour cet exercice; Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Article unique.  Les Membres du Gouvernement sont autorisés chacun dans son département à disposer des crédits portés au projet de budget de 1952, tel que ce projet a été présenté à la Chambre des Députés. Ils ordonnanceront et régleront, en 1478 se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des articles respectifs. L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget pour 1952 cessera, lorsque les ordonnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 926.826.500 francs. Luxembourg, le 22 décembre 1951. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. Loi du 22 décembre 1951 portant prorogation du délai de prescription de certains impôts directs et précision des conditions dans lesquelles les prescriptions fiscales peuvent être interrompues. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du 21 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er. Le délai de prescription des créances du Trésor, plus amplement spécifiées à l´alinéa 2 du présent article, dont la naissance est postérieure au 30 décembre 1940 et antérieure au 1 er janvier 1947 est prorogé au 31 décembre 1952; toutefois en cas d´imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse, la prescription ne sera acquise que le 31 décembre 1956. Les dispositions qui précèdent s´appliquent à toutes les sommes, en principal, intérêts et amendes fiscales, dues à titre d´impôt sur le revenu, d´impôt sur la fortune, d´impôt commercial communal proprement dit et d´impôt sur le chiffre d´affaires, pour autant que la perception de ce dernier impôt est confiée à l´administration des contributions. Art. 2. Les sommes, en principal, intérêts et amendes fiscales, visées à l´article 35, 1° et 5° de la loi du 8 juillet 1946 concernant l´impôt extraordinaire sur le capital, peuvent être établies jusqu´à la date du 31 décembre 1952 inclusivement. Art. 3. Les délais de prescription pour l´établissement et le recouvrement des sommes, en principal, intérêts et amendes fiscales, dues au titre des impôts visés à l´alinéa 2 de l´article 1er de la présente loi ainsi que des impôts extraordinaires sur les bénéfices de guerre et sur le capital sont interrompus, soit de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation du contribuable au temps déjà couru de la prescription. Il en est de même des délais de prescription pour le recouvrement de toutes autres sommes, en principal, intérêts et amendes fiscales dont la perception est confiée à l´administration des contributions. En cas d´interruption, une nouvelle prescription, susceptible d´être interrompue de la même manière, commence à courir et s´accomplit à la fin de la quatrième année suivant celle du dernier acte interruptif de la précédente prescription, sans que le délai global de prescription puisse être inférieur à dix ans en cas d´imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée pour tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 22 décembre 1951. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 1479 Loi du 22 décembre 1951 autorisant la suppression temporaire de l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation. Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1951 supprimant temporairement et partiellement l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du 21 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er . Un règlement d´administration publique pourra supprimer, pour la période et pour les produits qu´il déterminera, l´exonération de la taxe sur le chiffre d´affaires sur les livraisons à l´étranger prévue par le N° 3 du paragraphe 4 de la loi du 16 octobre 1934. Il arrêtera les causes et conditions d´exigibilité, le taux, la base et toutes modalités d´application et de perception de la taxe sur les livraisons à l´étranger. Toutefois le taux n´en pourra dépasser 3%. Art. 2. Sans préjudice des sanctions pénales prévues par l´article 29 de la loi du 28 janviel 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d´enregistrement et de succession, les infractions aux prescriptions relatives à la taxe à l´exportation sont passibles d´une amende s´élevant au quintuple du droit éludé sans cependant pouvoir être inférieure à deux cents francs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 décembre 1951 autorisant la suppression temporaire de l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Jusqu´à disposition ultérieure et sous les modalités prévues au présent arrêté, l´exonératicn de l´impôt sur le chiffre d´affaires, établie par le N° 3 du paragraphe 4 de la loi du 16 octobre 1934, est supprimée, dans la mesure indiquée ciaprès, pour la livraison à l´étranger des produits désignés au Tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise sous les positions suivantes : Position du tarif Taux applicable des droits d´entrée 30 2 32 à 38 2 54 1 55 1 83 2 88 2 92 2 95 2 97 à 99 2 107 2 109 1 126 1 171 1 174 2 175 à 179 1 181 1 182 1 185 1 189 1 192 à 194 1 195 à 198 3 199 à 203 2 Art. 3. Les infractions seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les officiers de la police judiciaire, les agents de l´enregistrement, des douanes et par les agents de la force publique chargés de collaborer au contrôle à la frontière. Art. 4. La présente loi entre en vigueur le 19 décembre 1951. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 22 décembre 1951. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 1480 Position du tarif des droits d´entrée Taux applicable Position du tarif des droits d´entrée Taux applicable 205 206 217 220 à 226 231 233 à 236 238 à 241 243 244 250 252 255 258 265 266 268 272 à 274 277 279 282 287 293 à 297 298 299 302 303 305 à 309 311 312 315 à 317 320 322 à 324 328 à 330 332 335 337 338 342 à 344 346 347 348 349 358 359 366 367 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 369 370 372 373 à 375 377 380 381 382 383 384 385 389 390 393 394 396 à 398 400 405 406 408 à 410 413 415 417 à 426 428 à 434 436 à 440 522 à 525 628 629 631 632 633 634 635 638 639 641 642 646 648 696 699 à 707 709 à 711 719 721 à 725 727 à 729 732 à 734 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 1481 Position du tarif des droits d´entrée 736 738 739 740 743 744 746 748 751 752 754 756a 757 758 762 763 765 à 767 775 776 778 à 780 784 785a 786 790a 791 à 793 803 811 à 813 818 à 821 823 825 829 830 837 à 839 847 848 850 852 853 855 856 à 858 860 861 862 863 865 868 à 870 Taux applicable 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 Position du tarif des droits d´entrée Taux applicable 872 à 875 1 889 à 891 2 893 2 894 à 898 1 901 1 902 1 916 1 921 1 922 1 934 957 à 959 2 965 à 967 2 977 à 979 1 981 1 La livraison à l´étranger des marchandises désignées au présent article est assujettie à la taxe fixée ci-dessus, encore que la livraison de ces mêmes marchandises à l´intérieur du pays soit passible de l´impôt à un taux différent ou en soit même exempté par une disposition spéciale, ou par l´effet d´une taxe forfaitaire acquittée lors de la vente par le producteur ou lors de l´importation. Art. 2. La base de perception est constituée par le prix de vente de l´exportateur, sous la réserve que, si la marchandise est livrée franco à destination de l´étranger, les frais de transport depuis la frontière, les frais d´assurance et, le cas échéant, les droits perçus en pays étranger peuvent être déduits du prix de vente. Le montant de la taxe à l´exportation ne peut, en aucune hypothèse, être déduit du prix de vente pour le calcul de cette taxe. A défaut de prix de vente, la taxe est calculée sur la valeur normale de gros des produits similaires sur le marché luxembourgeois au moment de l´exportation. Art. 3. Le passage de la marchandise par la frontière constitue le fait générateur de la taxe. Ce fait est imposable dans le chef de l´exportateur. L´exportateur est celui  vendeur ou acheteur  qui transporte lui-même, par ses propres moyens, la marchandise à l´étranger, ou qui contracte directement avec le transporteur en vue de l´expédition hors frontière et figure, à ce titre, comme expéditeur sur les documents de transport, ou qui confie l´expor- 1482 tation à un commissionnaire-expéditeur qu´il charge d´expédier la marchandise à l´étranger. Art. 4. Aucun transporteur ne peut accepter le transport à l´étranger des marchandises spécifiées à l´article 1er, si le propriétaire de la marchandise ou la personne qui agit en son nom ne lui remet pas une déclaration d´exportation dont le modèle sera déterminé par l´Administration de l´Enregistrement. Cette déclaration spécifiera la nature des marchandises avec indication de la position du Tarif des droits d´entrée, leur poids et éventuellement leur nombre, leur valeur, le pays et le lieu de destination. La déclaration, pour être valable, doit énoncer comme propriétaire de la marchandise dans le chef duquel la taxe est due, l´exportateur tel qu´il est défini à l´article 3. Le transporteur est tenu de vérifier la conformité de la déclaration avec les éléments des documents de transport. La déclaration est composée de deux parties : la souche, constituée par la partie gauche, qui est retenue par l´autorité devant certifier la sortie, et le volant, constitué par la partie droite, qui est restitué par le transporteur à l´exportateur. La sortie des marchandises sera certifiée sur la souche de la déclaration :
  3. a)pour les exportations par une frontière douanière : par les agents de la Douane du bureau de sortie ;
  4. b)pour les exportations par la frontière belge : par les agents des Chemins de Fer, si l´exportation a lieu par voie ferrée, par les agents des Postes, s´il s´agit d´un envoi postal et par les agents des postes-frontière établis à la frontière belge, si le transport est effectué sur route. Les exportations sur route par la frontière belge ne peuvent avoir lieu que par une des routes douanières désignées par Notre arrêté du 28 juin 1946 oncernant la taxe d´importation. Art. 5. Les volants des déclarations d´exportation sont conservés par l´exportateur, classés et numérotés dans l´ordre de leur date. Art. 6. L´inscription des factures relatives aux marchandises exportées, la déclaration et le paie- ment de la taxe d´exportation sont effectués par les redevables suivant les prescriptions, de la manière et dans le délai prévus pour les affaires faites à l´intérieur du pays. Art. 7. Dans le cas où l´exportateur n´est pas établi dans le pays, le transporteur ne peut accepter le transport tant que l´exportateur ne justifie pas du paiement de la taxe par une quittance d´un bureau d´enregistrement couchée sur la souche et le volant de la déclaration d´exportation. Art. 8. Sont exemptes de la taxe les livraisons à l´étranger : 1° de marchandises dont la valeur imposable n´excède pas 2.500, francs ; 2° de marchandises couvertes par un document de transit ; 3° de marchandises qui, après avoir été importées, sont réexportées en raison du refus d´acceptation du destinataire ; 4° de marchandises qui ne sont entrées dans le pays que pour y être soumises à un travail à façon pour compte d´une maison étrangère ; 5° de marchandises envoyées à l´étranger en vue d´y subir pour compte de l´expéditeur une main-d´œ uvre qui n´altère en rien leur caractère spécifique et qui n´a pas pour but de les incorporer à d´autres objets. L´exemption prévue sous le N° 2 entraîne dispense de déclaration. Il en est de même dans le cas prévu sous le N° 1 à condition que la valeur des marchandises résulte de la licence d´exportation. Dans les cas prévus sous les Nos 3, 4 et 5 une déclaration doit être dressée avec mention de la cause de l´exemption. Art. 9. Sans préjudice des sanctions pénales prévues par l´article 29 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer.la juste et exacte perception des droits d´enregistrement et de succession, les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont passibles d´une amende s´élevant au quintuple du droit éludé sans cependant pouvoir être inférieure à deux cents francs. Art. 10. Le présent arrêté est applicable aux exportations effectuées à partir du 19 décembre 1951. 1483 Art. 11. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Luxembourg, le 22 décembre 1951. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté grand-ducal du 22 décembre 1951 modifiant celui du même jour, supprimant temporairement et partiellement l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 décembre 1951 autorisant la suppression temporaire de l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation ; Vu Notre arrêté du 22 décembre 1951 supprimant temporairement et partiellement l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; ce cas la déclaration d´exportation doit porter une mention ainsi libellée : « Marchandise destinée à la consommation aux Pays-Bas. Licence d´exportation du . . . . . . (Date), N°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ». Art. 2. Par dérogation à l´article 1er de Notre arrêté du 22 décembre 1951 les marchandises exportées directement à destination de la Belgique et qui y sont consommées sont exemptes de la taxe à l´exportation. Cette exemption entraîne dispense de la déclaration prescrite par l´article 4 du même arrêté. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 19 décembre 1951. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 décembre 1951. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 13 décembre 1951 modifiant celui du 25 juillet 1950 concernant l´établissement et l´utilisation de certaines catégories de stations radio-électriques privées émettrices et émettrices-réceptrices. Le Ministre des Finances, Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Par dérogation à l´article 1er de Notre arrêté du 22 décembre 1951, la taxe sur le chiffre d´affaires est fixée à 1% uniformément pour la livraison à l´étranger des produits désignés au même article, lorsque ceux-ci sont exportés à destination des Pays-Bas et y sont consommés. Cette réduction de taux n´est toutefois applicable qu´à la condition qu´il soit présenté au transporteur, en même temps que la déclaration d´exportation prévue par l´article 4 du même arrêté, une licence d´exportation délivrée par l´Office des Licences à Luxembourg et mentionnant expressément que les marchandises ont été déclarées comme destinées à la consommation aux Pays-Bas. Dans Vu l´arrêté du 25 juillet 1950 concernant l´établissement et l´utilisation de certaines catégories de stations radio-électriques privées émettrices et émettrices-réceptrices; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des, Postes, Télégraphes et Téléphones; Arrête : Art. 1 er.
  5. a)les taxes prévues aux articles 2 et 11 sont fixées respectivement à 50, et à 125, francs;
  6. b)L´article 14 aura la teneur suivante ; « Un certificat d´opérateur délivré à l´étranger peut être reconnu par l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones du Grand-Duché de Luxembourg » ; 1484
  7. c)Les taxes prévues à l´article 30, premier alinéa, sont fixées respectivement à 210, et 420, francs; Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1952.
  8. d)L´alinéa 2 de l´article 30 commence par : Luxembourg, le 13 décembre 1951. Le Ministre des Finances, « Pour toutes les autres stations». Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 14 décembre 1951 approuvant la modification des statuts de l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1929, portant approbation des statuts de l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´invalidité ; Vu la résolution de la Commission de l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité, réunie à Luxembourg le 7 décembre 1951 et modifiant l´art. 20, alinéa 1, 2 et 3 ; Vu l´article 245 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La modification apportée à l´art. 20, alinéas 1, 2 et 3 des statuts dudit Etablissement, adoptée dans la séance du 7 décembre 1951 par la Commission, est approuvée et publiée avec la présente au Mémorial. Luxembourg, le 14 décembre 1951. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Texte de la modification apportée aux alinéas 1, 2 et 3 de l´art. 20 des statuts de l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité : « Pour tenir indemnes les délégués appartenant aux organes de l´Etablissement d´Assurance de leurs déboursés lorsqu´ils remplissent leurs fonctions, il leur est alloué la somme de 250, francs par journée, et, en cas de déplacement à une distance supérieure à trois kilomètres :
  9. a)pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer, le remboursement du billet de deuxième classe ;
  10. b)pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer, 1,50 fr. par kilomètre parcouru sur la voie praticable la plus courte. La somme de 250, francs comprend l´indemnité pour perte de temps ou privation de salaire à allouer aux délégués. Dans le cas où les délégués-assurés justifieront d´une perte de salaire supérieure à 250 francs, l´indemnité sera du montant de la perte effectivement subie.» Cette modification aura effet à partir du 16 juillet 1951. 1485 Arrêté ministériel du 14 décembre 1951 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières pour l´exercic 1952. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´art. 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des Assurances sociales, modifié par la loi du 21 juin 1946 ; Arrête : Art. 1 er. La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières est fixée pour les accidents survenant en 1952 pour toutes les communes du Grand-Duché à : 30.000 francs pour les ouvriers adultes ; 24.000 francs pour les ouvrières adultes. Ces taux sont réduits de : 50% pour les adolescents âgés de moins de 14 ans ; 30% pour ceux âgés de 14 à 17 ans ; 20% pour ceux âgés de 17 à 19 ans ; 10% pour ceux âgés de 19 à 21 ans. Pour les personnes âgées de plus de 65 ans au moment de l´accident les taux de la rémunération annuelle moyenne sont réduits de 25% et pour celles qui sont âgées de plus de 75 ans de 50%. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 décembre 1951. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Licciardi Concetta, épouse Schanen Robert-Nicolas, née le 19 février 1926 à Piennes/France, demeurant actuellement à Joao Monlevade/Brésil, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 10 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rossi Assunta, épouse LacafPierre-Camille, née le 4 mars 1924 à Costacciaro/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 20 avril 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kamphues Elisabeth-Honorée, épouse Pauly Pierre-Michel-Jean, née le 7 octobre 1928 à Bettembourg, demeurant à Bettembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 26 septembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Sokoloff Marie-Louise-Mireille, épouse Scharlé Nicolas, née le 1 er décembre 1928 à Lisieux/France, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1486  Par déclaration d´option faite le 28 octobre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en´conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Leick Suzanne-Marie, épouse Risch Nicolas, née le 1er avril 1913 à Gandren/Moselle, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 30 novembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Nottinger Anne, épouse Wagner Nicolas, née le 1er février 1902 à Geichlingen/Allemagne, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 19 février 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Echternach, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Decker Marie-Eugénie, épouse Zilocchi Guido-Innocent, née le 6 juillet 1916 à Echternach, demeurant à Echternach, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 21 février 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schumacher Marie-Louise, épouse Salvestrin Joseph, née le 4 août 1915 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 6 avril 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Konsbruck Josette-Catherine, épouse Bellotto Cismo, née le 24 janvier 1926 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Dudelange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Circulaire du 18 décembre 1951 portant ´nouvelle fixation des indemnités de suppléance dans l´enseignement primaire. Par dérogation à la circulaire du 13 avril 1951, les indemnités de suppléance du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures sont fixées comme suit, à partir du 1 er septembre 1951 : Instituteurs suppléants mariés : 255 fr. par jour, plus un supplément pour charge de famille à raison de 15 fr. par jour et par enfant ; instituteurs suppléants non mariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 fr. par jour ; institutrices suppléantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 » par jour ; institutrices relig. logées dans une communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 » par jour. Si la durée de la suppléance n´excède pas une semaine, les frais de voyage que le personnel aura avancés pour rejoindre son poste et pour rentrer chez lui, à l´expiration de la période de remplacement, lui seront remboursés. Luxembourg, le 18 décembre 1951. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. 1487 Avis.  Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand«Duché de Luxembourg, Protocole et Déclaration annexe, signés à La Haye, le 18 février 1950. La Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, le Protocole et la Déclaration annexe, signés à La Haye, le 18 février 1950 et approuvés par la loi du 24 août 1951 (Mémorial 1951 pp. 1195 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 19 novembre 1951. Luxembourg, le 11 décembre 1951. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Avis.  Convention belgo-luxembourgeoise conclue à Luxembourg, le 12 septembre 1950, modifiant celle du 23 mai 1935 qui établit, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d´accise perçus sur les alcools. La Convention belgo-luxembourgeoise conclue à Luxembourg, le 12 septembre 1950, modifiant celle du 23 mai 1935 qui établit, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d´accise perçus sur les alcools, et approuvée par la loi du 24 août 1951 ( Mémorial 1951 pp. 1194 et 1195) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 29 octobre 1951. Luxembourg, le 12 décembre 1951. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Avis.  Déclaration concernant l´extradition de personnes poursuivies du chef d´infractions contre la sûreté extérieure de l´Etat, signée à Luxembourg, le 24 août 1948, additionnelle à la Convention d´extradition belgo-luxembourgeoise du 23 octobre 1872. La Déclaration concernant l´extradition de personnes poursuivies du chef d´infractions contre la sûreté extérieure de l´Etat, signée à Luxembourg, le 24 août 1948, additionnelle à la Convention d´extradition belgo-luxembourgeoise du 23 octobre 1872, et approuvée par la loi du 24 août 1951 ( Mémorial 1951, pp. 1192 et ss. ) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 19 novembre 1951. Luxembourg, le 12 décembre 1951. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 14 janvier au 29 janvier 1952 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, pour procéder à l´examen de MM. Remy Kremer de Bruxelles, Jacques Lœsch de Luxembourg, Edmond Lorang d´Obercorn et Charles Reiffers de Breitfeld, récipiendaires pour le second examen du doctorat en droit. Les épreuves écrites pour tous les récipiendaires auront lieu le lundi, 14 janvier 1952 et le lundi, 21 janvier 1952, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Lœsch au jeudi, 24 janvier 1952 à 15 heures ; pour M. Lorang au samedi, 26 janvier 1952 à 15 heures ; pour M. Kremer au lundi, 28 janvier 1952 à 15 heures ; pour M. Reiffers au mardi, 29 janvier 1952 à 15 heures.  17 décembre 1951. 1488 Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´octobre 1951. Fièvre typhoïde M D 1 1 2 28 1 11 28 13 15 86 1 117 3 9 1 6 6 1 59 1 44 3 1 4 13 2 47 40 3 3 1 24 196 49 1 1 4 1 3 1 Fièvre paratyphoïde M 7 D 11 M 7 D 1 1 Diphtérie Coqueluche M D Scarlatine M D Variole M D Affections puerpérales M D Méningite infectieuse M D Dysenterie M D Encéphalite léthargique M D Tuberculose pulmonaire M 4 D 1 8 1 Tuberculose autres organes M D 1 M D 3 Rougeole Poliomyélite antérieure aïgue M D Trachome M D Blennorrhagie Syphilis 2 M 14 M 1 6 2 1 1 1 1 2 1 18 2 19 6 8 8 329 90 225 56 1 2 2 4 53 10 36 1 6 9 8 2 75 58 1 1 6 1 2 11 2 32 4 321 34 208 24 10 4 1 1 3 1 28 4 M D 13 novembre 1951. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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