261 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 13 mars 1952. N° 15 Donnerstag, den 13. März 1952. Avis. Relations extérieures. Le 4 mars 1952, S.A. R. Madame la Grand-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Henry Vallotton, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Suisse. A la même occasion S. Exc. M. Vallotton a remis les lettres de rappel de son prédécesseur. 5 mars 1952. Arrêté grand-ducal du 1er mars 1952 ayant pour objet la refixation de la cotisation pour l´assurance maladie des crédirentiers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Revu les articles 2 lift.
- f)et 10 de Notre arrêté du 12 décembre 1944 ayant pour objet la misé en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance maladie et les articles 2 N° 6 et 12 de Notre arrêté du 14 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provisoire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance des employés privés ; Vu l´article 17 de la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales ; Revu Notre arrêté du 27 novembre 1950 portant modification de certaines dispositions régissant l´assurance maladie des crédirentiers et portant refixation de la cotisation pour ladite assurance ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La cotisation pour l´assurance maladie des crédirentiers est portée de 80 à 100 francs par mois. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er janvier 1952. Luxembourg, le 1er mars 1952. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté grand-ducal du 11 mars 1952 modifiant celui du 22 décembre 1951 supprimant temporairement et partiellement l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 décembre 1951 autorisant la suppression temporaire de l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation ; Vu Notre arrêté du 22 décembre 1951 supprimant temporairement et partiellement l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 262 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les dispositions de Notre arrêté du 22 décembre 1951 sont abrogées pour la livraison à l´étranger des produits désignés au Tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise -néerlandaise sous les positions suivantes : 83, 88, 95, 177, 185a, 222a, 241a, 243a, 255f, 265a, 302b, 306f et 1, 322, 343c, 349, 381, 400, 421c, 430c, 436, 629, 633, 646, 786, 812b et f, 847, 868b,c,d, 869a et b, 977, 979 et 981. Art. 2. Par dérogation à l´art. 1er du même arrêté le taux de la taxe sur le chiffre d´affaires est réduit Arrêté ministériel du 3 mars 1952 complétant l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant l´émission de Bons de la Reconstruction. Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 relatif à l´émission de Bons du Trésor d´un type spécial dits Bons de la Reconstruction ; Vu l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant l´émission de Bons de la Reconstruction ; Vu les arrêtés ministériels des 22 novembre 1945, 8 mai 1946, 21 juillet 1948, 29 septembre 1948 et 30 août 1951 modifiant et complétant l´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant l´émission de Bons de la Reconstruction ; Considérant qu´il échet d´unifier le régime d´encaissement et de cessibilité des bons revêtus des estampilles « Avance sur dommages de guerre » et « Cas de rigueur» et celui des Bons émis sur la base de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1950 relatif à l´émission de Bons de la Reconstruction au titre des dommages de guerre ; Arrête : Art. 1er . L´arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant l´émission de Bons de la Reconstruc- à 1% pour la livraison à l´étranger des produits désignés sous la position 705c du même Tarif des droits d´entrée. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 11 mars 1952. Le Ministre des Finances, Charlotte. Pierre Dupong. tion, modifié et complété par les arrêtés ministériels des 22 novembre 1945, 8 mai 1946, 21 juillet 1948, 29 septembre 1948 et 30 août 1951, est complété par les dispositions suivantes Art. 12. Les Bons nominatifs délivrés en conformité des articles 10 et 11 du présent arrêté pourront être présentés à l´encaissement du principal ou des intérêts par des intermédiaires agréés par le Ministre des Finances, qui assumeront la garantie du paiement entre les mains du titulaire légitime. Le Ministre des Finances fixera les conditions auxquelles l´agréation des intermédiaires sera subordonnée. Art. 13. Le Ministre des Finances peut autoriser le rachat des Bons nominatifs délivrés en conformité des articles 10 et 11 du présent arrêté par des établissements de crédit, d´épargne ou d´assurances dans certaines limites et aux conditions qu´il fixe. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 mars 1952. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avis. Office des Assurances sociales. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 27 février 1952, Monsieur Alphonse Hansen, Actuaire de l´Office des Assurances sociales, a été nommé Conseiller auprès du même Office. 29 février 1952. 263 Arrêté ministériel du 4 mars 1952, portant modification de l´art. 27 du règlement ministériel du 10 août 1938 pour la collation des brevets aux membres du personnel enseignant des écoles primaires. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire ; Vu le règlement ministériel du 10 août 1938 pour la collation des brevets aux membres du personnel enseignant des écoles primaires ; Arrête : 19 août 1938 est abrogé et remplacé par la dispo- sition suivante : « Les candidats seront immédiatement informés par écrit de la décision du jury. » Art. 2. Cette disposition sortira ses-effets à partir de la session extraordinaire de l´examen pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique qui aura lieu avant Pâques 1952. Luxembourg, le 4 mars 1952. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Art. 1 er. L´article 27 du règlement ministériel du Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour le notariat se réunira en session extraordinaire du 28 avril au 2 mai 1952 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de : MM. Camille Hellinckx de Luxembourg, Jacques Mersch de Luxembourg et René Wolter de Luxembourg, candidats à l´examen pour le grade de candidat notaire. L´examen écrit aura lieu le lundi, 28 avril, de 9 à 12 et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Mersch au mardi, 29 avril, à 17 heures ; pour M. Wolter au vendredi, 2 mai, à 15 heures ; pour M. Hellinckx au même jour, à 17 heures. - 5 mars 1952. Avis. Jury d´examen pour la pharmacie. Par dérogation à l´avis du 20 février 1952, paru au Mémorial N° 12 du 28 février 1952, page 164, la session extraordinaire s´ouvrira le 20 mars 1952. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le jeudi, 20 mars, de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures, et le samedi, 22 mars de 9 heures à midi. 6 mars 1952. Naturalisations. Par loi du 12 février 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Berg Pierre,né le 12 février 1906 à Gaymuhle/Allemagne, demeurant à Hoscheid. Cette naturalisation a été acceptée le 28 février 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Hoscheid. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. - Par loi du 12 février 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Mattiazzo Antoine, né le 21 mars 1890 à Metz/Moselle, demeurant à Ersange/Waldbredimus. Cette naturalisation a été acceptée le 2 mars 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Waldbredimus. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Naturalisations. Par loi du 30 janvier 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Nardini VirgilioLouis, né le 23 août 1913 à Pocenia/Italie, demeurant à Steinsel. Cette naturalisation a été acceptée le 22 février 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Steinsel. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 264 Par loi du 12 février 1952, la naturalisation est accordée à Monsieur Teusch Jacques, né le 13 avril 1908 à Merzlich/Allemagne, demeurant à Wormeldange. Cette naturalisation a été acceptée le 27 février 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wormeldange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Caisse de secours des fonctionnaires et employés communaux. Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 20 février 1952, les statuts de la Caisse de secours des fonctionnaires et employés communaux ont été approuvés. Ils correspondent aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, sauf les articles 1er, 2, 3, 14, 16, 17, 18, 26 dont la teneur est publiée ci-après : Art. 1er. La caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pourvoira à l´assurance maladie de ses affiliés et titulaires de pensions par sa section spéciale dite caisse de secours qui prendra la dénomination Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux et sera régie par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, par l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, par les dispositions légales et réglementaires concernant la prédite Caisse de prévoyance, dans la mesure où elles sont applicables au regard de la loi et de l´arrêté précités, et par les présents statuts. Art. 2. Le siège de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux est celui de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg. La Caisse pourra désigner pour ses relations avec les assurés des délégués locaux, régionaux ou d´administration, sans préjudice du droit des assurés de s´adresser directement au siège. Art. 3. Sont de droit affiliés à la Caisse : 1° les affiliés de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ; 2° les bénéficiaires de pensions de retraite et de survie servies par cette caisse ; sont assimilés à ceux-ci les bénéficiaires de pensions servies par les communes à d´anciens fonctionnaires communaux ou à leurs survivants. Toutefois ne sont pas affiliés : 1° les personnes affiliées à une autre caisse par application de l´alinéa 3 de l´article 13 de la loi du 29 août 1951, sans préjudice des affiliations en cours qui sont maintenues ; 2° les titulaires de pensions affiliés à une autre caisse par application de l´alinéa final de l´article 13 de la loi du 29 août 1951, sans préjudice des affiliations en cours qui sont maintenues. Art. 14. La cotisation est fixée à 3% de la rémunération ou pension brute, compte tenu de l´allocation de foyer et des indemnités de renchérissement éventuelles, mais non des allocations familiales et indemnités spéciales. Elle est perçue sur la base d´un minimum mensuel de 3500 francs et d´un maximum de 7000 francs. Ces montants correspondent au nombre indice 100 et sont adaptés au nombre indice dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les traitements et pensions. Sont applicables les alinéas 4 et 5 de l´article 11 et l´alinéa 4 de l´article 13 de la loi. Lorsqu´un assuré exerce plusieurs occupations autres que passagères, l´ensemble des rémunérations sera sujet à cotisation, sauf réduction proportionnelle en cas de dépassement du maximum. Il en sera de même lorsqu´il perçoit plusieurs pensions ou fractions de pensions, pouvant donner lieu à assurance en vertu de la présente loi, et en cas de cumul de pareilles pensions et d´une rémunération. Art. 16. Les fonctions de comité directeur seront remplies par le conseil d´administration de la Caisse de prévoyance, composé et agissant suivant les dispositions qui lui sont propres. Art. 17. Le conseil d´administration agissant comme comité directeur représente la Caisse judiciairement et extrajudiciairement et dirige l´administration courante conformément à la loi et aux statuts. Il sera assisté par un ou plusieurs médecins de confiance et par des employés salariés en nombre suffisant. 265 Art. 18. La délégation (assemblée générale) se compose de 20 délégués élus par et parmi les assurés et de 10 délégués élus par et parmi les bourgmestres des communes occupant des assurés. Il y aura autant de suppléants que de membres effectifs. Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un délégué quitte ses fonctions avant l´expiration de son mandat, il n´est pas procédé à une élection complémentaire, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des élections. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace. Les délégués seront forfaitairement tenus indemnes de leurs débours au taux de 100 fr. par séance ; les délégués des assurés recevront, de plus, pour perte de temps, une indemnité de 50 francs par séance. Art. 26. Un exemplaire des présents statuts sera fourni à tout intéressé sur sa demande contre paiement du coût de revient. Un extrait en sera fourni gratuitement à chaque membre, sur sa demande, lors de son entrée. Avis. Caisse de maladie des employés privés. Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 20 février 1952, les statuts de la Caisse de maladie des employés privés ont été approuvés. Ils correspondent aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, sauf les articles 1er, 2, 3, 14, 15, 26, 27, dont la teneur est publiée ci-après : Art. 1er. La Caisse de maladie des employés privés est instituée par application de la loi du 29 août 1951, concernant l´assurance maladie obligatoire des fonctionnaires et employés ; elle est régie par ladite loi et les présents statuts. Art. 2. La Caisse a son siège à Luxembourg. Elle pourra désigner pour ses relations avec les assurés des délégués locaux, régionaux ou d´entreprises, sans préjudice du droit des assurés de s´adresser directement au siège. Art. 3. Sont de droit affiliés à la Caisse tous les employés privés ainsi que tous les assurés visés par l´article 1 er de la loi du 29 août 1951 précitée, qui ne sont pas affiliés de droit à une autre caisse de maladie instituée ou maintenue en vertu des articles 13 et 14 de la même loi. L´employé qui occupe simultanément plusieurs emplois est assuré par la caisse à laquelle il appartient en raison de son emploi principal. Pour les bénéficiaires de pensions la compétence des caisses se détermine suivant le dernier emploi, sinon suivant le montant le plus élevé de la pension. L´affiliation des bénéficiaires de pensions comme tels est suspendue, tant qu´ils sont assurés du chef d´une occupation salariée. Art. 14. La cotisation est fixée à 3,9% de la rémunération ou pension brute, sans que la rémunération mensuelle de base puisse être inférieure au salaire minimum applicable aux employés adultes ou supérieure au double de ce montant. Il ne sera pas appliqué de minimum pour l´assurance :
- a)des affiliés de moins de 21 ans ;
- b)des femmes ;
- c)des bénéficiaires de pensions, et
- d)des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal. Les cas échéant l´alinéa 3 de l´article 11 de la loi sera applicable ; sont applicables de même les alinéas 4 et 5 du même article 11. En cas de continuation volontaire de l´assurance, la cotisation due de ce chef sera calculée sur la base de la dernière rémunération de référence appliquée à l´assurance obligatoire. Art. 15. La cotisation est due sur toute rémunération correspondant à une période d´assurance effective et sur les pensions échues en cours d´assurance. Lorsqu´un mois de calendrier n´est couvert que partielle- 266 ment par des relations d´emploi donnant lieu à assurance, les appointements stipulés au mois seront portés en compte au trentième pour chaque journée d´assurance. Elle est payable en même temps que les cotisations dues à la Caisse de pension des employés privés ou les pensions dues par cette caisse, suivant le cas. Elle sera versée à la Caisse ou à l´organisme que celle-ci chargera de la perception au plus tard le 10 de chaque mois. La cotisation d´assurance continuée est due par mensualités entières et payable anticipativement ; elle échoit le premier de chaque mois et sera versée par l´assuré avant le 10 du mois. Art. 26. Un exemplaire des présents statuts sera fourni à tout intéressé sur sa demande contre paiement du coût de revient. Un extrait en sera fourni gratuitement à chaque membre, sur sa demande, lors de son entrée. Art. 27. Les présents statuts auront effet à partir du 1er janvier 1952. Toutefois les prestations prévues par l´article 7 seront accordées pour le 1er trimestre 1952 conformément aux statuts de la Caisse régionale de maladie de Luxembourg, sauf en ce qui concerne les forfaits prévus en cas de couches ou de décès. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 22 avril 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hauser ElsaFrieda, épouse Goblet Martin-Michel, née le 7 avril 1920 à Luttingen/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 24 mai 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschweiler/Wiltz, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Beaumont René-Andrée -Ghislaine, épouse Origer François, née le 27 décembre 1925 à Doische/Belgique, demeurant à Knaphoscheid, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 20 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schifflange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baldassini Santa, épouse Gœdert Alphonse, née le 6 avril 1920 à Cantiano/Italie, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 27 juin 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Putscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Junk Marie, épouse Weber JosephMichel, née le 3 mai 1917 à Habscheid/Allemagne, demeurant à Merscheid/Putscheid, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 17 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gales Marianne, épouse Reis PierreGeorges, née le 7 mai 1922 à Speyer/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 22 septembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Zénari Lina, épouse Hirtz Bernard-Nicolas, née le 6 novembre 1923 à Villecey-sur-Mad/France, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 267 Par déclaration d´option faite le 27 septembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Polo Amabile, épouse Koch Jean-Pierre, née le 23 décembre 1925 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis a qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 8 novembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hobscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schrœder Jeanne-Louise, épouse Mertz François-Eugène, née le 8 juin 1926 à Autelbas/Belgique, demeurant à Eischen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 1er décembre 1950 davant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Specogna Fédora, épouse Grun Jean-Antoine, née le 22 janvier 1931 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Agents d´Assurances agréés pendant le mois de février 1952. N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 3 4 Berlhlé Gilbert, Obercorn Erpelding Marcel, Wolper Greten Ernest, Differdange Hettinger Josy, Diekirch 5 6 7 8 9 10 11 Lallemang Norbert, Niedercorn Menghi Gino, Obercorn Molitor Marcel, Esch-s.-Alzette Paris René, Differdange Paulus Roger, Esch-s.-Alzette Poncin Jean-Pierre, Luxembourg Remy Jean-Pierre, Schifflange Compagnies d´Assurances Date La Luxembourgeoise L´Assurance Liégeoise La Luxembourgeoise La Nationale-Vie ; la Compagnie Européenne ; l´Union L´Union et Prévoyance La Bâloise-Incendie ; La Rotterdam La Luxembourgeoise La Luxembourgeoise La Bâloise-Incendie La Luxembourgeoise 29. 2.52 12. 2.52 28. 2.52 Le Foyer 28. 2.52 28. 2.52 28. 2.52 29. 2.52 29. 2.52 28. 2.52 29. 2.52 28. 2.52 Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de février 1952. N° d´ordre 1 2 3 4 Nom et Domicile Geisbusch Nicolas, Differdange Goerens François, Nœrtzange Kuntziger Joseph, Esch-s.-Alzette Nepper Edy, Arsdorf Compagnies d´Assurances Date La Zurich ; le Foyer 26. La Luxembourgeoise 26. Le Phénix Belge 6. L´Union de Paris; la Nationale-Vie; la Compagnie Européenne 16. 2.52 2.52 2.52 2.52 1 er mars 1952. 268 Avis. Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de janvier 1952. Fièvre typhoïde M D Fièvre paratyphoïde M D 1 Diphtérie M 3 D Coqueluche M 14 D 3 M D 2 Scarlatine Variole M D Affections puerpérales M D Méningite infectieuse M D Dysenterie M D Encéphalite léthargique M D Tuberculose pulmonaire M 5 D 1 2 10 Tuberculose autres organes M 2 D 1 Rougeole M D Poliomyélite antérieure aïgue M D Trachome M D Blennorrhagie Syphilis 2 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 8 M 6 M 3 1 11 2 1 3 124 3 2 6 1 8 6 56 3 6 1 18 17 5 62 18 7 7 10 64 7 1 1 3 1 1 31 9 258 65 19 2 1 37 1 6 1 209 1 16 1 1 1 1 19 2 2 1 6 7 1 16 20 4 93 1 2 3 1 1 11 3 8 3 8 1 M D 7 février 1952. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg. 233 29 11 3