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Arrêté grand-ducal du 22 mars 1952, complétant l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1951, portant détermination des fonctions donnant droit à la gratuité du

333 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 31 mars 1952. N° 21 Arrêté grand-ducal du 22 mars 1952, complétant l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1951, portant détermination des fonctions donnant droit à la gratuité du logement dans les administrations et services de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 10, alinéas 4 et 5, de la loi du 21 mai 1948, modifiée par celle du 16 janvier 1951, portant revision des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat ; Revu Notre arrêté du 31 mai 1951 portant détermination des fonctions donnant droit à la gratuité du logement dans les administrations et services de l´Etat ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Arrêté ministériel du 26 mars 1952, concernant l´approvisionnement du pays en bois de hêtre et de chêne. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Considérant qu´il y a lieu de prendre certaines mesures pour assurer l´approvisionnement du pays en bois d´ œuvre de hêtre et de chêne et notamment en traverses de chemin de fer ; Montag, den 31. März 1952. Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 1er de Notre arrêté du 31 mai 1951 portant détermination des fonctions donnant droit à la gratuité du logement dans les administrations et services de l´Etat est complété en ce qui concerne l´administration des Douanes par l´ajouté : « sous-lieutenant et lieutenant ». Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 mars 1952. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. Arrête : Art. 1er. Un tiers au moins des grumes ou plots de hêtre et de chêne et un tiers des mêmes bois sur pied destinés à être abattus, doivent obligatoirement être réservés à l´approvisionnement du marché intérieur. Art. 2. Pour permettre la surveillance de l´exécution des dispositions ci-dessus, les propriétaires des bois en question devront signaler obligatoirement à la Direction des Eaux et Forêts :

  1. a)dans la huitaine de la mise en vigueur du présent arrêté, les stocks actuels en grumes de hêtre et chêne de provenance indigène détenus en 334 date du 27 mars 1952, ainsi que les bois sur pied destinée à l´abattage ;
  2. b)dans la huitaine de leur date, toutes les ventes de première main de bois de hêtre ou de chêne, qui auront lieu à partir du 27 mars 1952, tant de bois sur pied destinés à être abattus que de grumes destinées au sciage ou à l´exportation ;
  3. c)a partir du 27 mars 1952, dans la huitaine respectivement de leur exécution ou de leur date, toutes les exportations et toutes les demandes de l´intention de détourner du marché indigène les bois réservés à l´approvisionnement du pays, sera recherchée, poursuivie ou punie en vertu de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, ci-dessus cité. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le 27 mars 1952 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 mars 1952. licences de grumes ou de plots de hêtre ou de chêne. Art. 3. Toute Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. infraction au présent arrêté et toute fraude ou tentative de fraude commise dans Arrêté du 26 mars 1952 portant modification du tarif officiel des médicaments publié par arrêté du 31 janvier 1951 et modifié par arrêtés des 28 avril et 12 octobre 1951. Le Ministre de la Santé publique, Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l´organisation du service sanitaire ; Vu les arrêtés des 31 janvier, 28 avril et 12 octobre 1951 portant publication du tarif officiel des médicaments ; Le Collège médical entendu ; Arrête : Art. 1er. A partir du 1er avril 1952 le tarif officiel des médicaments est modifié suivant les indications de l´annexe au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé publique, Luxembourg, le 26 mars 1952. Pierre Frieden. ANNEXE. Liste des Prix de Vente. Prix min. 2.  E.  Ve Partie. Désignation gr. Groupe III Santoninum fr. ct. 0.10 7.90 1 66.00 Objets de pansement (prix net). A.  Cotons. Coton hydrophile 1000 gr. 140.  fr. 500 gr. Gaze hydrophile (24 fils) Long. 5m., larg. en cm. (long. de 10 m. prix double) Bandes de gaze hydrophile (24 fils) Bandes cambric 250 gr. 35.  fr. 70. fr. larg. B.  Gazes. min. 70 cm. C.  Bandes. 100 gr. 50 gr. 25 gr. 14. fr. 7. fr. 4. fr. 10.50 fr. 5 cm. 7 cm. 8 cm. 10 cm. 12 cm. 15 cm. 20 cm. 4.50 5.  6.30 7. 7.20 8.- 9. 10.  10.80 12.  13.50 15.  18.20.  335 AVIS. Arrangement sur les passeports collectifs pour les jeunes adopté le 28 février 1952 par la Commission Permanente du Traité de Bruxelles. Le 28 février 1952, la Commission Permanente du Traité de Bruxelles a approuvé l´Arrangement sur les passeports collectifs pour les jeunes, dont le texte est reproduit ci-après. L´Arrangement entrera en vigueur le 1er avril 1952. Luxembourg, le 22 mars 1952. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph BECH. Texte de l´Arrangement. Chacun des pays signataires du Traité de Bruxelles accepte de faire bénéficier les groupes de jeunes venus d´un des autres pays signataires de facilités pour se rendre dans son territoire sous couvert d´un titre de voyage collectif au lieu de passeports individuels, sous réserve des conditions stipulées ci-dessous : 1.  Toute personne figurant sur un passeport collectif pour jeunes doit être un ressortissant du pays qui a délivré ce titre de voyage collectif. 2. - Les jeunes jusqu´à leur 21me anniversaire peuvent être admis au bénéfice des titres de voyages collectifs délivrés conformément au présent arrangement. 3.  Un chef de groupe, muni d´un passeport individuel valable, doit accompagner le groupe, accomplir pour l´ensemble du groupe toutes les formalités au passage des frontières, notamment celles ayant trait à la douane, à l´immigration et aux devises et veiller à ce que les membres du groupe restent ensemble. Le chef de groupe doit détenir le titre de voyage collectif. 4.  Chaque titre de voyage collectif pour jeunes doit comporter cinq noms au minimum, et cinquante au maximum, non compris le chef de groupe. 5.  Toutes les personnes figurant sur un titre de voyage collectif doivent rester ensemble au voyage d´aller ainsi qu´au retour et durant leur séjour à l´étranger. 6.  Si l´un des membres du groupe figurant sur le passeport collectif pour jeunes se trouve séparé du groupe ou ne retourne pas dans le pays de sa résidence avec ses compagnons de route pour une cause indépendante de sa volonté, le chef de groupe doit le signaler aux autorités locales et dans la mesure du possible au Consul compétent. Il doit en tout cas en informer le poste frontière à la sortie. Le membre qui ne sort pas du pays avec son groupe doit, si nécessaire, se faire délivrer un titre de voyage individuel par le Consul de son pays. 7.  La durée du séjour d´un groupe voyageant sous le couvert d´un titre de voyage collectif pour jeunes ne doit pas dépasser deux mois. 8.  Le titre de voyage collectif pour jeunes, conforme au modèle ci-annexé doit comporter les mentions suivantes :
  4. a)Désignation du groupe
  5. b)Destination
  6. c)Durée de validité
  7. d)Nom, prénoms et numéro du passeport, du chef de groupe
  8. e)Noms (en ordre alphabétique), prénoms, date et lieu de naissance et lieu de résidence (si celui-ci n´est pas mentionné sur un document individuel d´identité) des membres du groupe. 336 9.  L´autorité normalement chargée de la délivrance des passeports établit le titre collectif conformément aux prescriptions du paragraphe précédent et certifie que toutes les personnes mentionnées sont des ressortissants rentrant dans les rubriques mentionnées au paragraphe 14. 10.  Toute modification ou addition à un titre de voyage collectif doit être opérée par l´autorité qui l´a délivré. 11.  Chacun des cinq Gouvernements se réserve le droit d´exiger l´authentification des passeports collectifs par ses autorités diplomatiques ou consulaires compétentes à moins que tous les membres du groupe (à l´exclusion du chef) soient âgés de moins de 18 ans. Cette authentification sera effectuée gra- tuitement. 12.  Chaque titre de voyage collectif est délivré en original au chef de groupe qui doit se munir d´autant de copies que nécessaire. Les Pays-Bas demandent une copie à chaque entrée et une copie à chaque sortie, la Belgique, la France et le Luxembourg une copie à chaque entrée et le Royaume-Uni n´exige aucune copie. 13.  Les membres d´un groupe qui voyagent sous le couvert d´un passeport collectif ayant dépassé leur 16 me anniversaire devront être porteurs de l´un des documents individuels suivants : Pour les ressortissants de la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas un document d´identité officiel (par exemple carte d´identité, permis de conduire, certificat de nationalité pour les voyages, passeport périmé depuis moins de 3 ans). Pour les ressortissants du Royaume-Uni une carte d´identité officielle ou, si celle-ci n´est plus délivrée, un document individuel muni d´une photographie et du sceau officiel de l´autorité qui l´a établi. 14.  Les dispositions qui précédent s´appliquent à la délivrance de titres de voyages collectifs aux personnes suivantes : pour la Belgique : ressortissants belges (Belgique et Congo belge) pour la France : ressortissants français (France et autres territoires de l´Union Française) pour le Luxembourg : ressortissants luxembourgeois pour les Pays-Bas : les ressortissants néerlandais (néerlandais et sujet néerlandais : « Nederlanders » et « Nederlandse nederdanen ») pour le Royaume-Uni : ressortissants du Royaume-Uni (personnes ayant droit à un passeport du Royaume-Uni) à condition que les personnes susmentionnées résident dans le territoire métropolitain de la Belgique, dans le territoire métropolitain de la France, dans le territoire du Luxembourg, dans le territoire des Pays-Bas en Europe ou dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord. Les autorités consulaires compétentes délivreront des titres de voyages collectifs aux personnes qui résident dans un des territoires définis ci-dessus des autres pays signataires. 15.  Aucune disposition du présent arrangement ne saurait être considéréecomme modifiant l´obligation de toute personne de se conformer aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de chacun des cinq gouvernements relatifs à l´entrée, au séjour et à la sortie des étrangers et à l´exercice d´une activité lucrative. 16.  Toutes dispositions prévues par le présent arrangement ne font pas obstacle à toute mesure d´un caractère plus libéral à l´égard des jeunes ou de toutes autres personnes qu´un des pays signataires pourrait avoir déjà prises ou pourrait prendre ultérieurement soit unilatéralement soit conformément à un accord conclu avec un ou plusieurs autres pays signataires. 17.  Le présent accord entrera en vigueur un mois après son approbation par la Commission Permanente du Traité de Bruxelles et est conclu pour la durée d´un an. Il sera renouvelable automatiquemeut par tacite reconduction. Il pourra alors être dénoncé à tout moment par chacun des cinq gouvernements sous réserve d´un préavis de 3 mois. 337 MODÈLE TRAITÉ DE BRUXELLES. (Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni). (Nom du pays de délivrance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................... (Désignation de l´autorité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . délivrance) ................................................................... Passeport collectif pour jeunes délivré en application d´un arrangement approuvé le 28 février 1952. Passeport collectif délivré à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ressortissants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se rendant en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en transit par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Validité : Chef de Groupe : Nom ................................................................... Prénoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° du passeport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LISTE DES MEMBRES DU GROUPE (par ordre alphabétique.) NOMS PRÉNOMS LIEU ET DATE DE NAISSANCE LIEU DE RÉSIDENCE 1. 2. 3. 4. 5. Le Chef de Groupe voyageant sous le couvert du présent passeport collectif a été informé des obligations qui lui incombent. Délivré le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . . (Signature et cachet de l´autorité de délivrance) 338 Arrêté ministériel du 31 mars 1952 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 26, 46 et 51 ; Vu l´arrêté ministériel belge du 25 mars 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge précité du 25 mars 1952 sera publié au Mémorial pour sortir ses effets à partir du 1er avril 1952. Luxembourg, le 31 mars 1952. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.  Arrêté ministériel belge du 25 mars 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 19 mars 1951

(1)concernant les accises, notamment les articles 26, 46 et 51 ; Arrête : Article unique. Les dispositions des articles 26 et 46 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises entrent en vigueur le 1 er avril 1952. Bruxelles le 25 mars 1952. s. A.-E. JANSSEN.
(1)Mémorial 1951, page
  1. Arrêté ministériel du 31 mars 1952 relatif à la publication de l´arrêté ministériel belge du 25 mars 1952, modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 qui règle l´exécution des articles 2 et 3 de la loi du 12 février 1937, modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu l´arrêté ministériel belge du 25 mars 1952 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 qui règle l´exécution des articles 2 et 3 de la loi du 12 février 1937, modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge précité du 25 mars 1952 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er avril
  2. Luxembourg, le 31 mars
  3. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.  339 Arrêté ministériel belge du 25 mars 1952 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 qui règle l´exécution des articles 2 et 3 de la loi du 12 février 1937, modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 12 février 1937
(1)modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, notamment l´article 2, § 1er, modifié par l´article 4 de la loi du 31 décembre 1947
(2)et par l´article 26 de la loi du 19 mars 1951
(3); Vu la loi du 19 mars 1951
(3)concernant les accises, notamment l´article 46 ; Vu l´arrêté ministériel du 13 mars 1937
(4), qui règle l´exécution des articles 2 et 3 de la loi du 12 février 1937
(1)modifié par l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947
(5); Vu l´avis du Conseil d´Etat, Arrête : Article 1er . Dans les §§ 1, 5, 5bis et 5ter de l´arrêté ministériel du 13 mars 1937, modifié par l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947, les taux de 300, 1,200 et 2,400 francs sont remplacés respectivement par les taux de 150, 750 et 1,500 francs. Art.
  1. § 1er. Pour obtenir le remboursement du droit d´accise dans les conditions prévues à l´article 46 de la loi du 19 mars 1951, les fabricants, les négociants et les détaillants qui détiennent, le 1 er avril 1952 au matin, des boissons fermentées  autres que la bière  rendues ou devenues mousseuses dans le pays, doivent adresser au receveur des accises du ressort, (*) par pli recommandé à la poste au plus tard le 5 avril 1952, une demande à laquelle est annexé un inventaire daté et signé, indiquant séparément les quan- tités détenues : 1° de cidre ou de poiré mousseux ; 2° de boissons fermentées mousseuses non visées au 1°, fabriquées au moyen de fruits autres que des raisins frais et des raisins secs ; 3° d´autres boissons fermentées mousseuses. §
  2. Conformément aux dispositions de l´article 46 de la loi du 19 mars 1951, le remboursement ne sera accordé, à chaque bénéficiaire, que pour autant que la quantité détenue dépasse : 1° pour le cidre et le poiré : 300 litres ; 2° pour les boissons non visées au 1°, fabriquées au moyen de fruits autres que des raisins frais et des raisins secs : 100 litres ; 3° pour les autres boissons fermentées mousseuses : 50 litres. Art.
  3. Les bénéficiaires doivent introduire une demande en remboursement et faire un inventaire distinct pour chaque endroit où ils détiennent des produits de l´une ou l´autre des espèces visées à l´article 2, § 1er. Art.
  4. § 1er. Dans chaque endroit où des boissons fermentées mousseuses indigènes  autres que la bière  sont détenues, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises. Les négociants et les détaillants y ajoutent les quantités de boissons de l´espèce qui leur ont été expédiées avant le 1er avril 1952, mais qui leur sont parvenues après que le premier inventaire a été dressé. §
  5. Les quantités de boissons fermentées mousseuses détenues en différents endroits par un même fabricant, négociant ou détaillant, peuvent être cumulées pour atteindre les minima prévus à l´article 46 de la loi du 19 mars 1951.
(1)Mémorial 1937, page 157.
(2)Mémorial 1948, page 80.
(3)Mémorial 1951, page 621.
(4)Mémorial 1937, page 197.
(5)Mémorial 1948, page
  1. ( *) Dans le Grand-Duché au receveur des Douanes du ressort. 340 Art.
  2. Toute demande qui ne sera pas déposée par pli recommandé à la poste dans le délai fixé à l´article 2, § 1er, n´est pas recevable. Toute demande qui ne sera pas accompagnée de l´inventaire dont il est question au même article est nulle. Art
  3. Les demandeurs en remboursement du droit d´accise doivent produire toutes pièces propres à établir le bien-fondé de leur demande. En vue de procéder à la vérification des inventaires, les agents des accises se rendront sans retard chez tous les fabricants, négociants et détaillants visés à l´article 46 de la loi du 19 mars 1951.(**) Art.
  4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril
  5. Bruxelles, le 25 mars
  6. (Signé): A.-E. JANSSEN. (**) Les dispositions visées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 ont déjà fait l´objet d´un avis officiel paru dans les journaux. Avis.  Traité de conciliation et d´arbitrage avec la Pologne.  Dénonciation.  Le Traité de conciliation et d´arbitrage entre le Luxembourg et la Pologne, signé à Luxembourg, le 29 octobre 1928, approuvé par la loi du 29 juillet 1930 (Mémorial 1930 pp. 835 et 877) et entré en vigueur le 2 janvier 1931, a été dénoncé par le Gouvernement de la Pologne dans une notification datée du 21 juin
  7. En application de l´art. 24, alinéa 2 du Traité, celui-ci a cessé de produire ses effets à la date du 1er janvier
  8. Luxembourg, le 17 mars
  9. Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i. Pierre Dupong. Avis.  Gouvernement.  Par arrêté grand-ducal en date du 22 mars 1952, le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Joseph Steichen, chef de bureau du Gouvernement, mis à la retraite pour cause de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, modifiant la législation en matière de pensions.  24 mars
  10. Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 9 mai 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Paul Henriette-Françoise, épouse Morettoni Carlo, née le 5 novembre 1920 à Dudelange et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en date du 21 mars 1952, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier, le 28 avril 1947, en tant que cette opposition porte sur trois obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. C. Nos 4424, 23942 et 23943 d´une valeur nominale de mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  22 mars
  11. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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