449 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 16 mai 1952. N° 31 Freitag, den 16. mai 1952 Avis. Relations extérieures. Par arrêtés grand-ducaux en date du 15 avril 1952, MM. Christian Calmes, Georges Heisbourg, Nicolas Hommel, Paul Schuité et Jean Sturm, Secrétaires de Légation en service ordinaire ont été nommés Conseillers de Légation en service ordinaire. Par arrêtés grand-ducaux en date du même jour MM. Albert Duhr, Paul Reuter, Léon Ries et Léon Suttor ont été nommés Secrétaires de Légation en service ordinaire. Par arrêté grand-ducal du 15 avril 1952, M. Charles Reichling, Attaché au Ministère des Affaires Etrangères a été nommé Attaché de Légation en service ordinaire. 8 mai 1952. Loi du 12 mai 1952 portant approbation de l´Accord du 20 mars 1951 et de l´échange de notes du même jour entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d´Amérique concernant l´établissement d´un cimetière permanent de la 2e guerre mondiale à Luxembourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1952 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1952 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : er Art. 1 . Sont approuvés l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique concernant l´établissement d´un cimetière permanent de la seconde guerre mondiale à Luxembourg, signé à Luxembourg, le 20 mars 1951, ainsi que les notes échangées le même jour entre la Légation des Etats-Unis à Luxembourg et le Gouvernement luxembourgeois, ayant trait aux concessions accordées par le Gouvernement luxembourgeois au Gouvernement des Etats -Unis en vue de l´établissement du cimetière. Art. 2. Le cimetière désigné ci-dessus jouira des privilèges du domaine public ainsi que des avantages résultant des dispositions de la législation luxembourgeoise pour la protection des cimetières, sans préjudice du statut particulier établi par les actes dont il est question à l´article 1er de cette loi. Art. 3. Les exemptions accordées à titre provisoire à l´administration ou au personnel du cimetière avant l´entrée en vigueur de la présente loi sont régularisées pour autant qu´elles rentrent dans les dispositions des actes dont il est question à l´art. 1er. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 12 mai 1952. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. 450 ACCORD entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d´Amérique concernant l´établissement d´un cimetière permanent de la deuxième guerre mondiale à Luxembourg. Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique désire établir dans le Grand-Duché de Luxembourg un cimetière militaire Américain permanent pour l´inhumation des corps des membres des Forces Armées et d´autres citoyens américains décédés sur le continent européen pendant les engagements militaires contribuant à la poursuite de la deuxième guerre mondiale et, Considérant que le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en reconnaissance et en souvenir de la libération par l´Armée des Etats-Unis d´Amérique de son territoire et de ses citoyens, est disposé à céder au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique l´usage des terrains nécessaires dans le Luxembourg pour l´établissement d´un cimetière permanent de la deuxième guerre mondiale : En conséquence, par le présent accord daté le vingt mars mil neuf cent cinquante et un par et entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Son Excellence Monsieur Joseph Bech, Ministre des Affaires Etrangères, d´une part, et le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique représenté par Son Excellence Madame Perle Mesta, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis d´Amérique, d´autre part, il est convenu ce qui suit : Article 1er. L´Etat du Grand-Duché de Luxembourg cède au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, et le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique l´accepte, pour l´établissement d´un cimetière militaire américain permanent de la deuxième guerre mondiale, l´usage gratuit, à perpétuité et exonéré de toutes taxes, des parcelles de terrain d´une superficie de dix-neuf hectares, 69 ares, 42 centiares mentionnées ci-après : N° 627/634 Bois 5 hectares ; 77 ares ; 40 centiares N° 628/2078 Labour 9 hectares ; 70 ares ; 80 centiares N° 628/324 Labour 16 ares; 20 centiares N° 628/2079 et N° 629/638 Partie bois 4 hectares, 05 ares, 02 centiares les dites parcelles étant contiguës et situées dans l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg dans la commune de Hamm, au lieu dit « Scheid» et qui sont plus particulièrement désignées par un liseré jaune indiqué sur le plan de situation, lequel, après avoir été paraphé «ne varietur» par les Parties Contractantes, restera annexé au présent accord. Article 2. Il est entendu et agréé que le droit de propriété du terrain décrit dans l´article I, restera au nom de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, avec l´usage entier et gratuit et à perpétuité du dit terrain par le Gouvernement des Etats-Unis ; de plus, que l´usage entier et gratuit à perpétuité du terrain décrit dans l´article 1er permet au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique de procéder à tous les aménagements nécessaires pour l´établissement d´un cimetière permanent sur ce terrain, y compris l´installation de monuments funéraires, points de démarcation des tombes, et toutes constructions, bâtiments, services publics, chemins et allées ainsi que toutes plantations horticoles sur le dit terrain qui pourraient être nécessaires à l´embellissement et à l´administration du cimetière. De plus, en cas de litige concernant ce terrain ou son usage, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg entamera et poursuivra, à la demande du Gouvernement des Etats-Unis, toute action judiciaire ou, au cas où une action serait intentée par des tiers, se portera défendeur et prendra à sa charge l´exécution de tout jugement ou de toute autre sentence qui en résulterait. 451 Article 3. Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle son approbation par le Pouvoir Législatif luxembourgeois aura été notifié par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. Fait à Luxembourg, en double original, en langue française et anglaise, les deux textes faisant foi, ce vingt mars mil neuf cent cinquante et un. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Signé: Joseph BECH. Pour le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. Signé : Perle MESTA. Note adressée par le Ministre des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg au Ministre des Etats-Unis d´Amérique à Luxembourg. Luxembourg, le 20 mars 1951. J´ai l´honneur d´accuser réception de la note que Votre Excellence a bien voulu m´adresser en date de ce jour, et dont la teneur est la suivante : « J´ai l´honneur de proposer à Votre Excellence qu´au moment de signer l´Accord concernant l´établissement d´un cimetière permanent de la seconde guerre mondiale, désigné ci-dessous par les termes « cimetière militaire,» les Plénipotentiaires conviennent en outre de ce qui suit. Le Gouvernement luxembourgeois est d´accord pour octroyer les concessions ci-après, en faveur du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique et des autorités que le Gouvernement des Etats-Unis a instituées ou instituera à l´avenir pour l´administration du cimetière, désignées ci-dessous par les termes «administration du cimetière». 1° Le droit d´établir et d´entretenir dans le Grand-Duché de Luxembourg le cimetière permanent de la seconde guerre mondiale désigné dans l´accord de ce jour, et d´y procéder suivant les besoins à des exhumations et des inhumations avec exemption de toutes taxes et dispense d´observer la réglementation luxembourgeoise en matière d´enterrements, à condition que ces opérations soient accomplies d´une manière non préjudiciable à la santé publique. La même condition s´applique à tous autres travaux qui seraient susceptibles d´affecter la santé publique. 2° Le droit d´importer dans le Grand-Duché de Luxembourg, en provenance de n´importe quel pays et en franchise des droits de douane et de tous autres impôts, droits et taxes, les matériaux, les fournitures, les véhicules automobiles et l´outillage, nécessaires pour l´accomplissement du programme d´établissement, d´entretien et d´administration du cimetière militaire et de ses constructions. La même franchise est accordée pour l´importation des carburants et des lubrifiants destinés aux véhicules prévisés. 3° L´exemption de tous impôts, droits et taxes, directs ou indirects, qui pourraient être dus par le fait de l´établissement, de l´entretien et de l´administration du cimetière militaire. Cette exemption concerne notamment les impôts, droits et taxes, directs ou indirects (
- a)sur les matériaux, les fournitures et l´outillage, qu´ils soient achetés sur place ou ailleurs, et qui sont destinés au cimetière militaire, à son entretien ou à son administration ; (
- b)sur les contrats passés pour l´accomplissement de travaux ou de fournitures à exécuter dans le même but. 4° Les exemptions suivantes en faveur du personnel de nationalité américaine, employé aux travaux d´établissement, d´entretien et d´administration du cimetière militaire, pour la durée de leur emploi, à condition qu´ils n´exercent pas d´autre profession et qu´ils n´aient pas été établis sur le territoire luxembourgeois au moment de leur entrée en fonction : 452 (
- a)le droit de faire entrer au Grand-Duché, en franchise des droits de douane, leur mobilier, leurs ustensiles de ménage et leurs effets personnels ; (
- b)l´exemption de tous impôts luxembourgeois sur les traitements, les salaires et toutes autres rémunérations, payés par les Etats-Unis d´Amérique ou l´administration du cimetière ; (
- c)en ce qui concerne l´impôt sur les revenus autres que ceux spécifiés ci-dessus sub (b), l´imposition sera limitée aux revenus de source luxembourgeoise ; (
- d)l´exemption de l´impôt sur la fortune sise hors du territoire luxembourgeois ; en ce qui concerne la fortune sise sur le territoire luxembourgeois, l´exemption est accordée pour autant que l´impôt pourrait frapper les éléments de la fortune mobilière ayant le caractère de biens affectés à l´usage courant des intéressés ; (
- e)l´exemption de la législation luxembourgeoise en matière de travail et de sécurité sociale ; il est entendu que les personnes jouissant de cette exemption n´auront pas droit aux prestations attribuées, en dehors de toute immatriculation aux institutions de sécurité sociale, par l´effet même de la législation luxembourgeoise. 5° L´exemption de tous impôts, droits et taxes sur les véhicules automobiles dont le Gouvernement des Etats-Unis ou l´administration du cimetière auront besoin pour l´accomplissement du programme d´établissement, d´entretien et d´administration du cimetière militaire. Il est entendu que les véhicules désignés ci-dessus sont soumis à la législation luxembourgeoise régissant l´assurance obligatoire en matière de véhicules automobiles. 6° Le droit d´employer du personnel et de la main-d´oeuvre recrutés sur place dans la mesure nécessaire à la construction et à l´entretien du cimetière militaire, à condition de se conformer à la législation luxembourgeoise en matière de travail et de sécurité sociale et de payer les salaires fixés par la législation luxembourgeoise ou par des contrats individuels ou collectifs, négociés en application de la législation en vigueur. L´introduction de main-d´oeuvre étrangère sera arrangée, de cas en cas, d´accord avec les autorités luxembourgeoises compétentes. 7° La Légation des Etats-Unis d´Amérique à Luxembourg notifiera au Gouvernement luxembourgeois quelles sont les autorités et les personnes qui sont en droit d´exercer les fonctions et de jouir des exemptions dont il est question ci-dessus. Le Gouvernement luxembourgeois notifiera aux autorités, désignées par la Légation des Etats-Unis, la procédure à suivre pour l´obtention de ces exemptions. 8° Les présentes concessions seront accordées par le Gouvernement luxembourgeois à titre provisoire et avec effet immédiat, en attendant l´entrée en vigueur des arrangements de ce jour. Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique est d´accord pour considérer cette note, ainsi que la réponse que Votre Excellence voudra m´adresser, comme constituant un accord passé entre les deux Gouvernements en la matière». Le Gouvernement luxembourgeois se déclare d´accord avec la note de Votre Excellence et il la considère, ensemble avec la présente réponse, comme constituant un accord passé entre les deux Gouvernements en la matière. (Signé) : Joseph BECH. Loi du 12 mai 1952 portant approbation de la Convention générale et du Protocole spécial entre le GrandDuché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, signés à Luxembourg, le 8 juillet 1950. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1952 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1952 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; 453 Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Sont approuvés la Convention générale et le Protocole spécial entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, signés à Luxembourg, le 8 juillet 1950. Art. 2. Les accords complémentaires qui pourront être conclus entre les Parties contractantes en vertu de l´article 25 de la Convention générale seront mis en vigueur par des règlements d´administration publique. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 mai 1952. Le Ministre des Affaires Etrangères , Charlotte. Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. CONVENTION GENERALE entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la Sécurité Sociale. Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg, et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, animées du désir de garantir le bénéfice des législations sur la Sécurité sociale en vigueur dans les deux Etats contractants aux personnes auxquelles s´appliquent ou ont été appliquées ces législations, ont résolu de conclure une convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg : Son Excellence Monsieur Pierre Dupong, Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, Son Excellence Monsieur Eugène Schaus, Ministre de l´Intérieur et de la Justice ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : Son Excellence Monsieur A.M. Jœkes, Ministre des Affaires Sociales, Son Excellence le Jonkheer G. L. van der Maesen de Sombreff, Ministre Plénipotentiaire, Chargé d´Affaires a.i. des Pays-Bas. Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Titre Ier . Principes généraux. Article 1er. Les ressortissants luxembourgeois ou néerlandais salariés ou assimilés aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l´article 2 de la présente convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables au Luxembourg ou aux Pays-Bas et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays. Article 2. Paragraphe 1er. Les législations de sécurité sociale auxquelles s´applique la présente convention sont :
- a)les législations relatives à l´assurance en cas de maladie, y compris les soins médicaux et les allocations de maternité ; 454
- b)les législations relatives à l´assurance en vue de la vieillesse, de l´invalidité et du décès prématuré;
- c)les législations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
- d)les législations des allocations familiales ;
- e)la réglementation relative au régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés. Les prestations uniques de naissance versées en espèces sont provisoirement réservées. Paragraphe 2. La présente convention s´appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article. Toutefois, elle ne s´appliquera:
- a)aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les pays contractants ;
- b)aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront des régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s´il n´y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement du pays intéressé notifiée au Gouvernement de l´autre pays, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes. Article 3. Paragraphe 1er. Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des Etats contractants, occupés dans l´un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail. Paragraphe 2. Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes :
- a)Les travailleurs salariés ou assimilés occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement, demeurent soumis aux législations en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel, pour autant que la durée probable de leur occupation sur le territoire du deuxième pays n´excède pas six mois ; dans le cas où cette occupation se prolongeant pour des motifs imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue, excéderait six mois, l´application des législations en vigueur dans le pays du lieu de travail habituel pourra exceptionnellement être maintenue avec l´accord du Gouvernement du pays du lieu de travail occasionnel ;
- b)Les personnes attachées à des entreprises de transport de l´un des pays en cause et occupées dans les parties mobiles (personnel ambulant) de ces entreprises sont exclusivement soumises aux dispositions en vigueur dans le pays où l´entreprise a son siège. Paragraphe 3. Les autorités administratives suprêmes des Etats contractants pourront prévoir, d´un commun accord, des exceptions aux règles énoncées au paragraphe 1er du présent article. Elles pourront convenir également que les exceptions prévues au paragraphe 2 ne s´appliqueront pas dans certains cas particuliers. Article 4. Paragraphe 1 er. Les dispositions du paragraphe 1er de l´article 3 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires luxembourgeois ou néerlandais ou qui sont au service personnel d´agents de ces postes. Toutefois, sont exceptés de l´application du présent article les agents diplomatiques et consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries. Paragraphe 2. Lés dispositions de l´alinéa
- a)du paragraphe 2 de l´article 3 peuvent, par accord entre les Gouvernements des Etats contractants, être rendues applicables aux travailleurs salariés ou assimilés occupés dans un poste diplomatique ou consulaire luxembourgeois ou néerlandais qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par ce poste et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont 455 occupés, même si leur occupation sur le territoire de ce pays est susceptible de se prolonger au-delà de six mois. Les dispositions du présent paragraphe s´appliquent également aux fonctionnaires de l´un des pays occupés sur le territoire de l´autre pays, autres que les agents diplomatiques et consulaires de carrière. Titre II. Dispositions particulières. Chapitre 1er. Assurance maladis -maternité-décès. Article 5. Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent du Grand-Duché de Luxembourg aux Pays-Bas ou inversement bénéficient, ainsi que leurs ayants-droit résidant sous leur toit dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations de l´assurance-maladie de ce pays, pour autant que : 1° ils aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé ; 2° l´affection se soit déclarée postérieurement à leur entrée sur le territoire de ce pays, à moins que la législation qui leur est applicable à leur nouveau lieu de travail ne prévoie des conditions plus favorables d´ouverture des droits ; 3° ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail compte tenu des périodes accomplies dans les deux pays, ou justifient de celles exigées par la législation du pays qu´ils ont quitté. Article 6. Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent du Grand-Duché de Luxembourg aux Pays-Bas ou inversement bénéficient, ainsi que leurs ayants-droit résidant sous leur toit dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations-maternité de ce pays, pour autant que : 1° ils aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé ; 2° ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail ou justifient de celles exigées par la législation du pays qu´ils ont quitté compte tenu de la période d´immatriculation dans le pays qu´ils quittent et de la période postérieure à leur immatriculation dans le pays de leur nouveau lieu de travail. Article 7. Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent d´un pays dans l´autre ouvriront droit aux allocations de décès prévues par la législation du pays du nouveau lieu de travail, pour autant que : 1° ils aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé ; 2° ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail ou justifient de celles exigées par la législation du pays qu´ils ont quitté, compte tenu de la période d´immatriculation dans le pays qu´ils quittent et de la période postérieure à leur immatriculation dans le pays de leur nouveau lieu de travail. Chapitre 2. Assurances vieillesse, invalidité et décès (pensions). Article 8. Paragraphe 1er. Pour les travailleurs salariés ou assimilés luxembourgeois ou néerlandais qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux Etats contractants à un ou plusieurs régimes d´assurance-vieillesse, d´assurance-invalidité ou d´assurance-décès (pensions), les périodes d´assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assurance en vertu desdits régimes, sont totalisées à la condition qu´elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu´en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Paragraphe 2. Lorsque la législation ou la réglementation de l´un des Etats contractants subordonne ´octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession sou- 456 mise à un régime spécial d´assurance, ne sont totalisées, pour l´admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants de l´autre pays. Si, dans l´un des deux Etats contractants, il n´existe pas, pour la profession, de régime spécial, les périodes d´assurance accomplies dans ladite profession sous l´un des régimes visés au paragraphe 1er ci-dessus sont néanmoins réalisées. Paragraphe 3. Les avantages auxquels un assuré peut prétendre de la part de chacun des organismes intéressés sont déterminés, en principe, en fixant le montant des avantages auxquels il aurait droit, si la totalité, des périodes visées au paragraphe 1er ci-dessus avait été effectuée sous le régime correspondant et ce au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime. Chaque organisme détermine, d´après la législation qui lui est propre et compte tenu de la totalité des périodes d´assurance, sans distinction du pays contractant où elles ont été accomplies, si l´intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette législation. Il détermine pour ordre le montant de la prestation en espèce à laquelle l´intéressé aurait droit si toutes les périodes d´assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation et fixe le montant dû, au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation. Les périodes assujetties à cotisation dans l´un des Etats contractants compteront comme périodes de cotisation à l´égard de l´autre. Paragraphe 4. Lorsqu´un assuré, compte tenu de la totalité des périodes visées au paragraphe 1er ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations des deux pays, son droit à pension est établi au regard de chaque législation, au fur et à mesure qu´il remplit ces conditions. Article 9. Pour l´ouverture du droit aux pensions d´invalidité la durée pendant laquelle l´intéressé doit avoir reçu l´indemnité en espèce servie au titre de l´assurance maladie préalablement à la liquidation de sa pension est, dans tous les cas, celle prévue par la législation du pays duquel il reçoit les prestations de maladie correspondantes. Article 10. er Paragraphe 1 . Tout assuré, au moment où s´ouvre son droit à pension, peut renoncer au bénéfice des dispositions de l´article 8 de la présente convention. Les avantages auxquels il peut prétendre, au titre de chacune des législations nationales, sont alors liquidés séparément par les organismes intéressés, indépendamment des périodes d´assurances, ou reconnues équivalentes, accomplies dans l´autre pays. Paragraphe 2. L´assuré a la faculté d´exercer à nouveau une option entre le bénéfice de l´article 8 et celui du présent article lorsqu´il a un intérêt à le faire par suite soit d´une modification dans l´une des législations nationales, soit du transfert de sa résidence d´un pays dans l´autre, soit dans le cas prévu au paragraphe 4 de l´article 8, au moment où s´ouvre pour lui un nouveau droit à pension au regard de l´une des législations qui lui sont applicables. Article 11. N´entrent en compte, pour l´application du paragraphe 3 de l´article 8, que les périodes d´assurance valables au regard du régime sous lequel elles ont été accomplies et dont la durée est au minimum de six mois tant au Luxembourg qu´aux Pays-Bas. Article 12. Paragraphe 1er. Pour les ressortissants luxembourgeois ou néerlandais qui ont été assurés obligatoires au Grand-Duché de Luxembourg avant l´âge de 35 ans, l´âge de 35 ans visé à l´article 33 de la loi néerlandaise-invalidité est remplacé par l´âge de 65 ans, et le montant de 3.000 florins prévu à l´article 4 de cette loi est remplacé par le montant de 4.500 florins. Paragraphe 2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, l´article 372 de la loi néerlandaise n´est pas applicable à l´égard de l´assuré qui n´a jamais été obligatoirement assujetti à la loi néerlandaise-inva- 457 lidité et qui a dépassé l´âge de 35 ans ; pour l´application de l´article 75 de cette loi, l´assurance obligatoire est censée avoir commencé à partir de l´âge de 35 ans. Paragraphe 3. En cas de modification des dispositions néerlandaises ci-dessus, les paragraphes qui précèdent seront adaptés aux modifications intervenues par arrangement administratif. Article 13. Les bénéficiaires de pensions d´invalidité, de vieillesse ou de décès, acquises au titre de la législation luxembourgeoise ou au titre de la législation néerlandaise, qui transfèrent leur résidence d´un pays dans l´autre, conservent le bénéfice des pensions et majorations tant qu´ils résident dans l´un des Etats contractants, dans les mêmes conditions que s´ils n´avaient pas changé de résidence. Chapitre 3. Accidents du travail et maladies professionnelles. Article 14. Les ressortissants des Hautes Parties contractantes ne sont pas soumis aux dispositions contenues dans les législations concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui restreignent les droits des étrangers ou leur opposent des déchéances du seul fait de leur résidence dans l´un ou l´autre pays. Article 15. Les majorations ou allocations complémentaires accordées ou qui seront accordées en supplément des rentes d´accidents du travail, en vertu des législations applicables dans chacun des deux Etats contractants sont maintenues ou seront maintenues aux personnes visées à l´article 14 ci-dessus, qui transfèrent leur résidence de l´un des pays dans l´autre. Article 16. Si un travailleur qui a obtenu réparation d´une maladie professionnelle dans l´un des Etats contractants, fait valoir, pour une maladie de même nature, des droits à réparation au regard de la législation de son nouveau lieu de travail dans l´autre pays, il sera tenu de faire à l´organisme compétent de ce dernier pays, la déclaration des prestations et indemnités reçus antérieurement au titre de la même maladie. L´organisme débiteur des nouvelles prestations et indemnités tiendra compte des prestations antérieures comme si elles avaient été à sa charge. Titre III. Dispositions générales et diverses. Chapitre 1er. Entr´aide administrative. Article 17. Les autorités ainsi que les organismes de sécurité sociale des deux Etats contractants se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s´il s´agissait de l´application de leurs propres régimes de sécurité sociale. Article 18. Paragraphe 1er. Le bénéfice des exemptions de droits d´enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l´un des Etats contractants pour les pièces à produire aux administrations ou organismes de sécurité sociale de ce pays, est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l´application de la présente convention aux administrations et organismes de sécurité sociale de l´autre pays. Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l´exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorité diplomatiques et consulaires. Article 19. Les communications adressées, pour l´application de la présente convention, par les bénéficiaires de cette convention aux organismes, autorités et juridictions de l´un des Etats contractants, compétents en matière de sécurité sociale, seront rédigées dans l´une des langues officielles de l´un ou de l´autre pays. 458 Article 20. Les recours qui devraient être introduits dans un délai déterminé auprès d´une autorité ou d´un organisme d´un des Etats contractants, compétent pour recevoir des recours en matière de sécurité sociale, sont considérés comme recevables s´ils sont présentés dans le même délai auprès d´une autorité ou d´un organisme correspondant de l´autre pays. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre sans retard les recours à l´organisme compétent. Article 21. er Paragraphe 1 . Les autorités administratives suprêmes des Etats contractants arrêteront directement les mesures de détail pour l´exécution de la présente convention ou des accords complémentaires qu´elle prévoit en tant que ces mesures nécessitent une entente entre elles. Les mêmes autorités administratives se communiqueront en temps utile les modifications survenues dans la législation ou la réglementation de leur pays concernant les régimes énumérés à l´article 2. Paragraphe 2. Les autorités administratives suprêmes des Etats contractants détermineront d´un commun accord les mesures à prévoir en vue d´éviter les cumuls, dans le cas où l´application des législations ou réglementations des deux Etats contractants et de la présente convention aurait pour effet d´ouvrir simultanément des droits à des prestations incombant aux institutions de sécurité sociale des deux pays. Paragraphe 3. Les autorités ou services compétents de chacun des Etats contractants se communiqueront les autres dispositions prises en vue de l´exécution de la présente convention à l´intérieur de leur propre pays. Article 22. Sont considérés, dans chacun des Etats contractants comme autorités administratives suprêmes, au sens de la présente convention, les Ministres qui ont, chacun en ce qui le concerne, les régimes énumérés à l´article 2 dans leurs attributions. Chapitre 2. Dispositions diverses. Article 23. Les organismes débiteurs de prestations sociales en vertu de la présente convention s´en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays. Au cas où des dispositions seraient arrêtées dans l´un ou dans l´autre des deux Etats contractants en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient prises aussitôt, d´accord entre les deux Gouvernements, pour assurer, conformément aux dispositions de la présente convention, les transferts des sommes dues de part et d´autre. Article 24. Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l´un des Etats contractants pourraient prévoir pour le service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées par ses organismes de sécurité sociale, s´appliqueront également, dans les mêmes conditions qu´aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente convention. Article 25. Les dispositions nécessaires à l´application de la présente convention en ce qui concerne les différentes branches de la sécurité sociale comprises dans les régimes énumérés à l´article 2, feront l´objet d´un ou de plusieurs accords complémentaires. Ces accords complémentaires s´inspirant des principes de la présente convention régleront notamment la situation des travailleurs des mines. Article 26. Tout différend concernant l´interprétation, l´application ou l´exécution du présent traité, qui n´aura pu être aplani sur le plan administratif, sera réglé sur la base d´une réglementation à convenir entre les Hautes Parties contractantes. 459 Article 27. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront Paragraphe échangés aussitôt que possible. Paragraphe 2. Elle entrera en vigueur le premier du mois qui suivra l´échange des ratifications. Paragraphe 3. La date de mise en vigueur des accords complémentaires visés à l´article 25 sera prévue auxdits accords. Paragraphe 4. Les prestations dont le service avait été suspendu en application des dispositions en vigueur dans un des Etats contractants en raison de la résidence des intéressés à l´étranger, seront servies à partir du premier jour du mois qui suit la mise en vigueur de la présente convention. Les prestations qui n´avaient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison seront liquidées et servies à compter de la même date. Le présent paragraphe ne recevra application que si les demandes sont formulées dans le délai d´un an à compter de la date de mise en vigueur de la présente convention. Paragraphe 5. Les droits des ressortissants luxembourgeois ou néerlandais ayant obtenu, antérieurement à l´entrée en vigueur de la convention générale, la liquidation de pensions ou rentes d´assurance-vieillesse pourront être revisés à la demande des intéressés. La revision aura pour effet d´accorder, à partir du premier jour du mois qui suit la mise en vigueur de la présente convention, aux bénéficiaires les mêmes droits que si la présente convention avait été en vigueur au moment de la liquidation. 1er. Paragraphe 6. Les accords complémentaires visés à l´article 25 fixeront les conditions et modalités suivant lesquelles les droits antérieurement liquidés seront revisés en vue d´en rendre la liquidation conforme aux stipulations de la présente convention ou desdits accords. Si les droits antérieurement liquidés ont fait l´objet d´un règlement en capital, il n´y a pas lieu à revision. Article 28. Paragraphe 1er. La présente convention est conclue pour une durée d´une année. Elle sera renouvelée tacitement d´année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l´expiration du terme. Paragraphe 2. En cas de dénonciation les stipulations de la présente convention et des accords complémentaires visés à l´article 25 resteront applicables aux droits acquis non-obstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l´étranger d´un assuré. Paragraphe 3. En ce qui concerne les droits en cours d´acquisition afférents aux périodes d´assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle la présente convention cessera d´être en vigueur, les stipulations de cette convention resteront applicables dans les conditions qui devront être prévues par les accords complémentaires. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l´ont revêtue de leurs cachets. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 8 juillet 1950. Pierre DUPONG. Eugène SCHAUS. A.M. JOEKES. G.L. van der MAESEN de SOMBREFF. 460 PROTOCOLE SPECIAL. Au moment de signer la convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, les plénipotentiaires respectifs ont convenu comme suit : I. Les dispositions de la convention générale de sécurité sociale ne sauraient en aucun cas faire échec à celles de l´accord qui sera réalisé entre les pays intéressés en vue de coordonner les régimes de sécurité sociale des bateliers rhénans. II. Les allocations aux vieillards qui sont prévues par la loi néerlandaise du 24 mai 1947 ou telles qu´elles pourront être prévues dans la suite, seront accordées dans les conditions fixées par la législation néerlandaise pour les ressortissants néerlandais et sous réserve d´un arrangement ultérieur à tous les ressortissants luxembourgeois soit qu´ils résident au Grand-Duché de Luxembourg ou aux Pays-Bas. III. Les travailleurs salariés ou assimilés qui ont quitté le territoire luxembourgeois avant le 1er juillet 1938 ne peuvent voir prendre en compte, pour l´application de l´article 8 de la présente convention, les périodes d´affiliation à l´assurance luxembourgeoise antérieures à ladite date que :
- a)s´ils justifient de six mois d´assurance postérieurement à celle-ci sous le régime luxembourgeois, au cas où ils sont revenus au Grand-Duché avant le 1er juillet 1949 ;
- b)sinon, pour autant qu´ils auront maintenu ou recouvré les droits afférents à ces périodes conformément à la législation luxembourgeoise. La présente stipulation n´est pas applicable aux périodes d´assurance accomplies dans les mines. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 8 juillet 1950. Pierre DUPONG. Eugène SCHAUS. A.M. JOEKES. G.L. van der MAESEN de SOMBREFF. Loi du 12 mai 1952 ayant pour objet d´autoriser l´échange d´un pré appartenant au douaire curial de Nommern. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 24 avril 1952 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1952 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisé l´échange d´un pré appartenant au douaire curial de Nommern, situé à Nommern, section A de la commune du même nom, partie du N° 483 d´une contenance de 1 are 05 centiares, contre un labour, situé ban de Nommern section A, lieu-dit : « im Presterstall», N° 350/ 1495 et 350/1496 d´une contenance de 6 ares 20 centiares, appartenant au sieur Mathias GilbertzWewer et enfants de Nommern. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 mai 1952. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 461 Loi du 12 mai 1952 portant modification de l´article 85 de la loi électorale du 31 juillet 1924 et prorogation de la date du prochain recensement de la population au 31 décembre 1960. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 24 avril 1952 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1952, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er. L´art. 85 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale est remplacé par la disposition suivante : « Le dénombrement de la population auquel il est procédé au moins tous les dix ans en vertu d´un Loi du 12 mai 1952 ayant pour objet d´autoriser l´aliénation de terrains domaniaux situés à Echternach. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 24 avril 1952 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1952 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Sont autorisés :
- a)l´échange d´un terrain domanial situé à Echternach, section B de la commune du même nom, au lieu-dit «Vulpert», partie du N° 805/3800 du cadastre d´une contenance de 22 mètres carrés contre un terrain situé même commune, section et lieu-dit ; partie du N° 804/3799 du cadastre, d´une contenance de 28 mètres carrés, appartenant à l´Association sans but lucratif «Maison St. Alphonse » avec siège à Echternach ; arrêté grand-ducal sert de base à la répartition entre les circonscriptions du droit indivis de représentation. » Art. 2. Le prochain dénombrement de la population prévu par la disposition qui précède devra avoir lieu au plus tard le 31 décembre 1960. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 mai 1952. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin.
- b)l´échange de trois terrains domaniaux situés à Echternach, section B de la commune du même nom, au lieu-dit : « Vulpert», partie des N° 804/ 3799 et 805/3800 du cadastre mesurant respectivement 28, 34 et 24 mètres carrés, soit en tout 86 mètres carrés contre une place de 7 mètres carrés située à Echternach, même commune, section et lieu-dit, sans numéro cadastral, appartenant à la Ville d´Echternach. Art. 2. Est autorisée la vente à la Caisse Régionale de Maladie de Grevenmacher d´un terrain domanial situé à Echternach, section B de la commune du même nom, au lieu-dit: « Vulpert », partie du N° 805/3800 d´une contenance de 2 ares 91 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 12 mai 1952. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 462 Arrêté du Gouvernement en Conseil du 12 mai 1952 portant déclaration d´obligation générale de certaines modifications au contrat collectif pour l´industrie du bâtiment. Le Gouvernement en Conseil, Vu les articles 20 à 23 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office National de Conciliation ; Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment : Su la proposition des groupes de la Commission paritaire de conciliation, réunie le 2 mai 1952 et de l´accord unanime des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés ; Arrête : Sont déclarées d´obligation générale pour l´ensemble de l´industrie du bâtiment, les modifications aux articles 5 (salaires) et 11 (indemnités de congé) du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment, telles qu´elles ont été arrêtées le 2 mai 1952 par la Commission paritaire de conciliation, de l´accord unanime des représentants des employeurs et des travailleurs. Art. 2. Le présent arrêté et les modifications prémentionnées seront insérés au Mémorial. Art. 1er . Luxembourg, le 12 mai 1952. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. KOLLEKTIV-VERTRAG für das Hoch- und Tiefbaugewerbe vom 1. August 1946 abgeändert am 1. März 1948 sowie am 31. August 1949. Abänderungen die am 2. Mai 1952 von den Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern der nationalen Schiedskommission angenommen wurden. Zu Art. 5, Abs. 2 : Die Mindestlohnsätze betragen für Vollarbeiter nach vollendetem 20. Lebensjahr pro Arbeitstunde : 1. für Hilfsarbeiter Fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,50 .. 2. für Lehrlinge im 1. Lehrjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,50 Fr. 3. für Berufserdarbeiter und angelernte Arbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,75 Fr. 4. für Lehrlinge im 2. Lehrjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,75 Fr. 5. für Lehrlinge im 3. Lehrjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,75 Fr. 6. für vollwertige Maurer, Einschaler und Eisenbieger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,00 Fr. 7. für vollwertige Zimmerleute und Steinhauer Fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,50 . Für Maurer und sonstige Facharbeiter, die eine offensichtliche Minderleistung aufweisen, kann auf Genehmigung der Arbeits- und Grubeninspektion hin ein niedrigerer Lohn als der obenstehende Mindestlohn bezahlt werden. Die angeführten Löhne entsprechen einem Indexstand von 120 Punkten. Zu Art. 11, Abs. 5 und 6 : Die Urlaubsquote beträgt vom 1. bis 5. Dienstjahr bei demselben Arbeitgeber 4,35% des für die verfahrenen Arbeitstunden erzielten Bruttolohnes. 463 Stammarbeiter erhalten nach dem 5. Dienstjahr 6% des für die verfahrenen Arbeitsstunden erzielten Lohnes als Urlaub. Arbeiter, welche vor Ablauf von 6 Monaten nach Arbeitsantritt ohne Kündigung ihren Arbeitgeber verlassen, verlieren das Recht auf Bezahlung des auf dièse Zeit entfallenden Urlaubs. Luxembourg, den 2. Mai 1952. Arrêté ministériel du 5 mai 1952 portant publication du Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 7 février 1952, en vue de préciser l´application des articles 5 et 11 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, ayant pour but d´éviter la double imposition en matière d´impôts directs et de garantir l´assistance réciproque des deux Pays pour le recouvrement de ces impôts, signée à Bruxelles, le 9 mars 1931. Le Ministre des Finances, Vu la convention belgo-luxembourgeoise du 9 mars 1931 ayant pour but d´éviter la double imposition en matière d´impôts directs, ensemble avec l´arrêté ministériel du 31 décembre 1931 portant publication de la susdite convention ; Vu l´accord intervenu entre les administrations compétentes belge et luxembourgeoise ; Vu le Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 7 février 1952 ; Vu l´article 12 de la susdite Convention du 9 mars 1931 ; Arrête : Article unique. Le Protocole prémentionné du 7 février 1952 est publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 mai 1952. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. I. L´article 5 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, ayant pour but d´éviter la double imposition en matière d´impôts directs et de garantir l´assistance réciproque des deux pays pour le recouvrement de ces impôts signée à Bruxelles, le 9 mars 1931, est rédigé ainsi qu´il suit : « Lorsque des sociétés par actions ayant leur siège social ou leur principal établissement administratif dans le Grand-Duché de Luxembourg possèdent une participation permanente du quart au moins du capital social d´une société similaire établie en Belgique, l´impôt luxembourgeois est réduit au quart sur les bénéfices ou revenus réalisés et imposés en Belgique aussi longtemps que la Belgique accorde la réduction au quart de la taxe mobilière aux sociétés belges pour les revenus de participation réalisés et imposés dans le GrandDuché de Luxembourg. » Cette disposition se réfère à un élément essentiellement variable, à savoir le rapport existant entre les taux d´impôt applicables en Belgique aux revenus d´actions ou parts dans les sociétés par actions, suivant que ces revenus sont d´origine étrangère ou d´origine belge. Ce rapport ne figure pas expressément dans la législation belge sur la matière ; il résulte de l´importance relative des taux de taxe mobilière applicable, pour chaque exercice fiscal, respectivement aux dividendes de société´ belges et aux revenus d´actions étrangères. Ces taux ont varié fréquemment ; actuellement, la taxe mobilière est perçue en Belgique au taux de 30 p. c. sur les dividendes de source belge et au taux de 12 p. c. sur les revenus mobiliers y compris les revenus d´actions d´origine étrangère, en sorte que la réduction en faveur de cette dernière catégorie de revenus n´est plus des trois quarts, mais des trois cinquièmes. En vue d´appliquer dans son esprit la disposition insérée à l´article 5 de la convention, il se recommande donc d´ajuster cette disposition, compte tenu des taux actuels de la taxe mobilière et d´en compléter le texte de manière à en permettre l´application nonobstant les variations éventuelles de ladite taxe mobilière. C´est pourquoi, en conclusion des pourparlers entre les administrations compétentes des deux pays et conformément aux prescriptions de l´article 12 de la convention, il est convenu : 464 1. de remplacer à l´article 5 de la convention du 9 mars 1931 les termes « au quart» par « aux deux cinquièmes» ; 2. d´ajouter audit article 5 l´alinéa ci-après : « En cas de modification de la réduction de taxe mobilière belge, visée au premier alinéa du présent article, la quotité d´impôt luxembourgeois exigible sur les bénéfices ou revenus réalisés et imposés en Belgique correspondra au rapport existant entre les taux de la taxe mobilière belge applicable aux revenus d´actions ou parts recueillis par des sociétés belges respectivement dans des sociétés luxembourgeoises et dans des sociétés belges par actions.» L´article 5 ainsi modifié s´appliquera à partir du premier janvier de l´année d´imposition 1949, c´est-à-dire aux revenus d´exercices comptables clos postérieurement au 31 décembre 1948. II. Par le par. 1er de l´article 11 de la convention du 9 mars 1931, le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique s´engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et assistance aux fins de recouvrer en principal, additionnels, intérêts et frais ou amendes, les impôts « visés ci-dessus», c´est-à-dire les impôts énumérés à l´article 2 de la convention. L´énumération que donne ledit, article 2 ne comprend pas : pour la Belgique, la contribution nationale de crise, impôt dont la perception a été décidée après la mise en vigueur de la convention ; pour le Luxembourg, l´impôt commercial communal et l´impôt sur la fortune, également instaurés après la signature de la convention. Or, il s´agit dans ces cas d´impôts similaires à certains impôts dont la débition et le recouvrement sont expressément réglés par la convention. La contribution nationale de crise perçue en Belgique est un complément, soit de la contribution foncière, lorsqu´elle s´applique aux revenus des immeubles, soit de la taxe professionnelle, lorsqu´elle atteint les revenus passibles de ce dernier impôt. Au Grand-Duché, l´impôt commercial communal remplace en fait les centimes additionnels communaux qui étaient, avant la dernière guerre, incorporés à l´impôt sur le revenu et à l´impôt complémentaire sur le capital. De même l´impôt sur la fortune remplace actuellement au Grand-Duché l´impôt complémentaire sur le capital. Il serait dès lors illogique et contraire aux intérêts des deux pays d´exclure du champ d´application de la convention des impôts ayant les caractères de ceux qui existaient au moment où elle fut conclue. Pour régulariser cette situation, en conclusion des pourparlers entre les administrations compétentes des deux pays et conformément à l´article 12 de la convention du 9 mars 1931, il est convenu : 1. d´ajouter à l´article 2, par. 2, de la convention du 9 mars 1931 : sous le littera A. Pour la Belgique :
- a)après « contribution foncière», les mots « la contribution nationale de crise sur les revenus des propriétés immobilières» ;
- b)après « taxe professionnelle», les mots, « la contribution nationale de crise sur les revenus professionnels» ; sous le littera B. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : en lieu et place de «la surtaxe à cet impôt et l´impôt complémentaire sur le capital», «l´impôt commercial communal et l´impôt sur la fortune». 2. Les modifications apportées à l´article 2, par. 2, de la convention du 9 mars 1931 ont un caractère interprétatif : elles s´appliqueront également à la solution de toutes affaires en cours à la date de la conclusion du présent accord, y compris toutes poursuites en recouvrement éventuellement engagées avant cette date par application de l´article 11 de la convention. Fait en double exemplaire, à Bruxelles, le 7 février 1952. Pour le Luxembourg, Pour la Belgique, sig. Robert ALS. sig. Paul VAN ZEELAND. 465 Arrêté ministériel du 7 mai 1952, portant institution de commissions officielles pour les examens de fin d´apprentissage dans les métiers de l´artisanat, dans les professions de l´industrie et dans les professions de commerce. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage ; Arrête : Art. 1er . Sont nommés membres des commissions d´examen pour les examens de fin d´apprentissage
- a)dans l´artisanat : Bijoutier : Président : M. Becker Nicolas, maître-bijoutier, Luxembourg ; Membres : M. Kass Robert, maître-bijoutier, Luxembourg ; M. Reichling Raymond, maître-bijoutier, Walferdange. Boucher : Président : M. Gaul J.-P., maître-boucher, Diekirch ; Membres : M. Lemmer Michel, maître-boucher, Obercorn ; M. Kremer Alphonse, maître-boucher, Luxembourg. Boulanger et boulanger-pâtissier: Président : M. Braun Michel, maître-boulanger -pâtissier, Luxembourg ; Membres : M. Lanners J.-P., maître-boulanger-pâtissier, Esch-sur-Alzette ; M. Willie Albert, compagnon-boulanger, Altwies. Carreleur : Président : M. Gruber Louis, maître-carreleur, Luxembourg ; Membres : M. Junck Michel, maître-carreleur, Wasserbillig ; M. Hengel Michel, carreleur, Luxembourg-Neudorf. Carrossier-tôlier : Président : M. Conrardy Jean, maître-carrossier, Luxembourg. Membres : M. Flammang Ed., maître-carrossier, Luxembourg ; M. Schwalen Pierre, compagnon-carrossier, Rollingergrund. Charron : Président : M. Schmit Auguste, maître-charron, Mamer. Membres : M. Lorang Antoine, maître-charron, Mersch ; M. Kass Joseph, maître-charron, Steinsel. Charpentier : Président : M. Bodeving Henri, maître-charpentier, Ettelbruck. Membres : M. Kiesel Charles, maître-charpentier, Luxembourg ; M. Becker Ernest, maître-charpentier, Luxembourg. Coiffeur : Président : M. Kolmesch Henri, maître-coiffeur, Mersch. Membres : M. Erpelding Charles, maître-coiffeur, Luxembourg ; M. Kesch Nicolas, compagnon-coiffeur, Luxembourg. Coiffeuse et coiffeur pour dames : Présidente : M me Steines-Ewen, maître-coiffeuse, Mersch. Membres : M. Winandy Henri, maître-coiffeur pour dames, Luxembourg ; Mlle Molitor Henriette, compagnon-coiffeuse, Schifflange. 466 Cordonnier : Président : M. Stecker Lucien, maître-cordonnier, Ettelbruck. Membres : M. Heirendt Joseph, maître-cordonnier, Steinsel ; M. Biever Alex, cordonnier, Dudelange. Couturière : Présidente : M me Jacquemin-Schwinnen , maître-couturière, Luxembourg. Membres : Mme Klein-Thill, maître-couturière, Luxembourg ; Mlle Reis Suzanne, maître-couturière, Niederfeulen. Couvreur : Président : M. Weiler J-P., maître-couvreur, Luxembourg. Membres : M. Kaffmann Jean, maître-couvreur, Bettembourg ; M. Karp Antoine, compagnon-couvreur, Luxembourg. Electro-installateur et installateur d´enseignes lumineuses : Président : M. Schoos Jules, maître-électro-installateur, Gasperich. Membres : M. Medinger Ernest, maître-électro-installateur, Luxembourg-Eich ; M. Lutty Pierre, maître-électricien, Luxembourg. Electricien de radios : Président : M. Elter Nic., maître-électricien de radios, Luxembourg. Membres : M. Schoos Jules, maître-électricien de radios, Gasperich ; M. Ney J.-P., maître-électricien de radios, Luxembourg. Electricien d´autos et bobineur : Président : M. Consdorf J.-P., maître-bobineur, Luxembourg. Membres : M. Schoos Jules, maître-bobineur, Gasperich ; M. Eischen Antoine, maître-bobineur, Luxembourg. Ferblantier : Président : M. Schrœder François, maître-ferblantier, Ettelbruck. Membres : M. Ackermann Victor, maître-ferblantier, Luxembourg ; M. Stoos Norbert, maître-ferblantier, Luxembourg. Forgeron : Président : M. Breyer Joseph, maître-forgeron, Luxembourg. Membres : M. Hirt Henri, maître-forgeron, Bech-Kleinmacher ; M. Werne Ady, compagnon-forgeron, Esch-sur-Alzette. Fourreur : Président : M. Sand François, maître-fourreur, Luxembourg. Membres : M. Scheitler Emile, maître-fourreur, Luxembourg ; M. Jemming Edouard, maître-fourreur, Luxembourg. Horloger : Président : M. Harpes Auguste, maître-horloger, Mersch. Membres : M. Speller Guillaume, maître-horloger, Luxembourg ; M. Stauder André, maître-horloger, Esch-sur-Alzette. Imprimeur-typographe : Président : M. Neys Michel, maître -imprimeur -typographe, Beggen. Membres : M. Moulin Alphonse, maître -imprimeur -typographe, Luxembourg ; M. Hoffmann Léon, maître-imprimeur, Luxembourg. Experts-assesseurs : M. Jonas Pierre, maître-imprimeur-typographe, Luxembourg ; M. Linden Joseph, maître-imprimeur-typographe, Luxembourg ; M. Schumacher Emile, imprimeur, Luxembourg ; M. Robert Jean, maître-imprimeur, Luxembourg. 467 Installateur-sanitaire: Président : M. Schrœder François, maître-installateur sanitaire, Ettelbruck. Membres : M. Brimeyer Joseph, maître-installateur sanitaire, Luxembourg ; M. Stoos Norbert, maître-installateur sanitaire, Luxembourg. Installateur de chauffage : Président : M. Weber Paul, maître-installateur de chauffage, Luxembourg. Membres : M. Ugen Tony, maître-installateur de chauffage, Luxembourg ; M. Schmitz J.-P., installateur de chauffage, Bonnevoie. Installateur frigoriste : Président : M. Schieren Albert, maître-installateur frigoriste, Luxembourg. Membres : M. Ruppert Michel, maître-installateur frigoriste, Luxembourg ; M. Majerus Armand, monteur-frigoriste, Luxembourg. Maçon et fabricant de terrazzo : Président : M. Peiffer Michel, maître-maçon, Luxembourg. Membres : M. Garnich Ferd., maître-maçon, Luxembourg ; M. Bettendorf Nicolas, compagnon-maçon, Luxembourg. Mécanicien et mécanicien d´autos : Président : M. Wagner René, maître-mécanicien d´autos, Luxembourg. Membres : M. Scholer J.-P., maître-mécanicien d´autos, Luxembourg ; M. Dardar Charles, mécanicien et mécanicien d´autos, Steinfort. Mécanicien de vélos : Président : M. Flammang Antoine, maître-mécanicien de vélos, Dudelange. Membres : M. Peltier J.-P., maître-mécanicien de vélos, Differdange ; M. Silbereisen Paul, compagnon-mécanicien de vélos, Dommeldange. Mécanographe : Président : M. Hansen François, maître-mécanographe, Luxembourg. Membres : M. Theis Adolphe, maître-mécanographe, Esch-sur-Alzette ; M. Polfer Raymond, compagnon-mécanographe, Luxembourg. Mécanicien dentiste : Président : M. Devas Robert, maître-mécanicien dentiste, Luxembourg. Membres : M. Goldschmit Romain, maître-mécanicien dentiste, Luxembourg ; M. Doos Fernand, maître-mécanicien dentiste, Luxembourg. Mécanicien orthopédiste-bandagiste : Président : M. Petin Jean, maître-mécanicien orthopédiste, Luxembourg. Membres : M. Jungblut Joseph, maître-mécanicien orthopédiste, Luxembourg ; M. Kohnen Pierre, maître-orthopédiste bandagiste, Luxembourg. Menuisier et fabricant de volets : Président : M. Besch Nicolas, maître-menuisier, Luxembourg. Membres : M. Nieles François, maître-menuisier, Dudelange ; M. Menster Charles, compagnon-menuisier, Esch-sur-Alzette. Experts-assesseurs : M. Breden J.-P., maître-fabricant de volets, Mamer ; M. Schanen Antoine, compagnon-fabricant de volets, Bertrange. Meunier : Président : M. Hoffmann Auguste, maître-meunier, Berchem. Membres : M. Dieschbourg Emile, maître-meunier, Echternach -NeumùhIe ; M. Dondelinger Christophe, meunier, Bettange/Mess. 468 Modiste : Présidente : M me Scheer-Schmit, maître-modiste, Differdange. Membres : Mme Weis, maître-modiste, Luxembourg ; Mme Linster-Arend, compagnon-modiste, Colmar-Berg. Opticien : Président : M. Ackermann Ferd., maître-opticien, Luxembourg. Membres : Mlle Speller Maisy, maître-opticienne, Luxembourg ; M. Huberty René, compagnon-opticien, Luxembourg. Pâtissier-confiseur : Président : M. Rausch Prosper, maître-pâtissier-confiseur, Luxembourg. Membres : M. Dammé Jean, maître-pâtissier-confiseur, Luxembourg ; M. Els Paul, compagnon-pâtissier-confiseur, Luxembourg. Peintre et peintre en voitures : Président : M. Kremer Joseph, maître-peintre, Luxembourg. Membres: M. Schrœder Joseph, maître-peintre, Luxembourg ; M. Georges Nicolas, compagnon-peintre, Luxembourg. Plafonneur et façadier : Président: M. Wormeringer Nicolas, maître-plafonneur, Luxembourg. Membres : M. Weber Paul, maître-plafonneur, Beggen ; M. Loutsch Joseph, compagnon-plafonneur, Luxembourg. Photographe : Président : M Fritz Roby, maître-photographe, Luxembourg. Membres : M. Jung Nicolas, maître-photographe, Dudelange ; M. Waldbillig Robert, compagnon -photographe, Esch-sur-Alzette. Potier : Président : M. Schmit Georges, Conservateur du Musée de l´Etat, Luxembourg. Membres : M. Nosbusch Léon, artiste sculpteur, Luxembourg ; M. Birden François, Chef de fabrication à la Fayencerie de Septfontaines, Reckenthal. Relieur : Président : M. Glesener Ernest, maître-relieur, Luxembourg. Membres : M. Eichhorn J.-P., maître-relieur, Luxembourg ; M. Thoss Joseph, compagnon-relieur, Luxembourg. Sculpteur sur bois : Président : M. Schintgen Bernard, maître-sculpteur sur bois, Luxembourg. Membres : M. Hoscheid Joseph, maître-sculpteur sur bois, Esch-sur-Alzette ; M. Lehnerts Georges, compagnon-sculpteur sur bois, Luxembourg. Sellier et sellier-tapissier : Président : M. Pesch Pierre, maître-sellier-tapissier, Bascharage. Membres : M. Pettinger Nicolas, maître-sellier-tapissier, Hemsthal ; M. Schrantz Michel, maître-sellier-tapissier, Troisvierges. Serrurier : Président : M. Calmus Pierre, maître-serrurier, Luxembourg. Membres : M. Hoffstetter Bernanrd, maître-serrurier, Echternach ; M. Kirsch François, compagnon-serrurier, Holzem. Tailleur : Président : M. Krippler Mathias, maître-tailleur, Luxembourg. Membtes : M. Becker Mathias, maître-tailleur, Esch-sur-Alzette ; M. Schwab François, maître-tailleur, Bonnevoie. 469 Tailleur de pierres, sculpteur sur pierre et marbrier : Président : M. Thomé Christophe, maître-tailleur de pierres, Strassen. Membres : M. Warnier Achilles, maître-tailleur de pierres, Weimerskirch ; M. Treinen Alfred, tailleur de pierres, Larochette. Tapissier-décorateur : Président : M. Tekes Nicolas, maître-tapissier-décorateur, Bettembourg. Membres : M. Weiz J.-P., maître-tapissier-décorateur, Luxembourg ; M. Biever Michel, compagnon-tapissier -décorateur, Luxembourg. Tonnelier : Président : M. Valentiny Jean, maître-tonnelier, Remerschen. Membres : M. Schmit J.-P., maître-tonnelier, Lenningen ; M. Welsch Nic., compagnon-tonnelier, Luxembourg. Traiteur : Président : M. Theisen Pierre, maître-traiteur, Luxembourg. Membres : Decker Jean, maître-traiteur, Esch-sur-Alzette ; M. Lemmer Pierre, maître-traiteur, Luxembourg. Vitrier-biseauteur : Président : M. Schneider Guillaume, maître-vitrier, Esch-sur-Alzette. Membres : M. Fehlen Joseph, maître-vitrier, Luxembourg ; M. Gœrgen Camille, maître-vitrier, Beggen.
- b)dans l´industrie : Ajusteur et forgeron : Président : M. Ripp Marcel, ingénieur à l´Hadir, Differdange. Membres : M. Steinborn Bernard, ingénieur à la Minière et Métallurgique de Rodange, Rodange ; M. Schmit Mathias, Institut Emile Metz, Dommeldange. Experts-assesseurs : M. Differding Jean, Arbed, division d´Esch, Esch-sur-Alzette ; M. Hamper Nicolas, chef-instructeur à l´atelier des apprentis de la Minière et Métalurgique de Rodange, Rodange ; M. Palgen Marcel, contremaître à l´atelier des apprentis de l´Arbed, division de Belval, Esch-sur-Alzette ; M. Rumé J.-P., contremaître à l´Arbed, division d´Esch, Esch-sur-Alzette ; M. Weiwers François, atelier des apprentis de la Société Nationale des C . F . L . , Luxembourg. Tourneur, tourneur de cylindres, serrurier de constructions, soudeur, chaudronnier et dessinateur technique : Président : M. Paquet Raymond, directeur à la S.A. des Anciens Etablissements Paul Wurth, Luxembg. Membres : M. Pescatore Jean, ingénieur dipl., Hadir, Differdange ; M. Wolff Adam, chef d´équipe à l´atelier des apprentis de l´Arbed, division de Dudelange, Dudelange. Experts-assesseurs : M. Frank Joseph, chef-constructeur à l´Arbed, usine d´Eich, Luxembourg-Eich ; M. Lefèvre Raymond, technicien à l´atelier des apprentis de la S.A. des Anciens Etablissements Paul Wurth, Luxembourg ; M. Lucius J.-P., chef-contremaître à l´Hadir, Differdange ; M. Brimeyer Paul, chef-calibreur à l´Arbed, division de Belval, Esch-s.-Alzette. 470 Electricien, bobineur, électricien pour courant à faible tension et radio-électricien : Président : M. Schmit Jean, ingénieur dipl., Arbed, division de Dommeldange, Dommeldange. Membres : Wagner Henri, contremaître-bobineur à l´Arbed, division d´Esch, Esch-sur-Alzette ; M. Mannes Nicolas, Arbed, division des minières, Esch-sur-Alzette. Experts-assesseurs : M. Biever Nicolas, contremaître à l´Arbed, division de Dommeldange, Dommeldange ; M. Dœmer Camille, contremaître-électricien à la Minière et Métallurgique de Rodange, Rodange ; M. Dusemang Alex, chef-monteur d´installations téléphoniques au Comptoir Electrotechnique Luxembourgeois, Luxembourg ; M. Stein Emile, ingénieur à la société Ducal-Radio, Luxembourg ; M. Thibor Adolphe, instructeur à l´Institut Emile Metz, Dommeldange. Mouleur, modeleur et menuisier : Président : M. Kohn Paul, chef de fonderie à la S. A. des Anciens Etablissements Paul Wurth, Luxembourg. Membres : M. Eischen Nicolas, instructeur à l´Institut Emile Metz, Dommeldange ; M. Bertolini Victor, Arbed, division de Dudelange, Dudelange. Maçon : Président : M. Frank Joseph, entrepreneur, Luxembourg, 27, Val Ste Croix. Membres : M. Wurth Jean, entrepreneur, Luxembourg-Limpertsberg, 36, rue Willmar ; M. Birnbaum J.-P., Hostert. Tonnelier : Président : M. Aubart Théodore, directeur de la Brasserie Bofferding, Bascharage. Membres : M. Funck-Metzer Henri, gérant de la Brasserie Henri-Funck, Luxembourg-Neudorf ; M. Saghuber Jean, Bascharage. Industrie hôtelière : Cuisinier : Président : M. Cravat Paul, hôtelier, Luxembourg, 17, rue Notre Dame. Membres : M. Franck Félix, Luxembourg, rue d´Alsace ; M. Faber Nic., Echternach, 39, route de Luxembourg. Garçon de restaurant : Président : M. Cravat Paul, hôtelier, Luxembourg, 17, rue Notre Dame. Membres : M. Metzdorff Henri, Luxembourg, rue Alfred de Musset ; M. Birong Pierre, Luxembourg, Place de l´Etoile.
- c)dans le commerce : Métallurgie : Président : M. Theisen Casimir, fondé de pouvoirs à l´Administration centrale de l´Arbed, Luxembourg. Membres : M. Neiens Edouard, fondé de pouvoirs à l´Hadir, Luxembourg ; M. Oberweis Nicolas, chef de bureau à l´Arbed, division de Dudelange, Luxembourg-Bonnevoie 6, rue de Chicago. Banques : Président : M. Stoltz Gustave, sous-directeur de la Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg. Membres : M. d´Huart Jean, directeur à la Banque Internationale, Luxembourg ; M. Pissinger Nicolas, employé auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg, 31, avenue du Bois. 471 Textiles : Président : M. Gutenkauf Henri, Luxembourg, 14a, rue Ste Zithe. Membres : M. Krau Nicolas, Luxembourg, 24, Grand´ Rue ; M. Reuland Paul, employé de commerce e.r., Luxembourg, 16, route d´Esch. Epiceries : Président : M. Link Auguste, Luxembourg, 18, rue des Bains. Membres : M. Elter Albert, Luxembourg, 4, rue du 10 Septembre ; M. Majerus Albert, commis-voyageur chez Clarens Frères, Luxembourg, 7, rue d´Orange. Chaussures et cuirs : Président : M. Witry Nicolas, Luxembourg, 9, rue Chimay. Membres : M. Biver Pierre, Luxembourg, 44, avenue de la Liberté ; M. Bettinelli Marion, employé de commerce à la Maison Israel, Luxembourg, 32, Grand´Rue. Articles de ménage : Président : M. Simonis Paul, Luxembourg, Place Guillaume. Membres : M. Mamer Paul, Luxembourg, 11, rue du Fossé ; M. Laux J.-P., employé de commerce à la Maison Neuberg, Luxembourg, 39, rue Maréchal Foch. Quincailleries, fers et métaux : Président : M. Atten Michel, directeur, Luxembourg, 48a, avenue Michel Rodange. Membres : M. Mœs Nicolas, commerçant, Remich ; M. Meis Marcel, employé de commerce à la Maison Printz, Hespérange, 188, rue de Gasperich. Matériaux de construction : Président : M. Putz Léon, négociant, Ettelbruck. Membres : M. Maroldt Emile, commerçant, Luxembourg, 50, rue de Thionville ; M. Brimayer René, employé de commerce, Luxembourg, 44, avenue Pasteur. Librairie et papeteries : Président: M. Herr Edouard, Luxembourg, 74, Grand´Rue. Membres : M. Krippler J.-P., Luxembourg, 20, rue de la Poste ; Mlle Kill Ketty, employée de commerce, Luxembourg, 17, rue Jean Berthels. Meubles : Président : M. Heintz Joseph, commerçant, Diekirch. Membres : M. Neyen Joseph, Luxembourg, 31, avenue Monterey ; M. Brimeyer Nicolas, employé de commerce, Luxembourg, 7, avenue de la Gare. Couleurs : Président : M. Mack Léon, Luxembourg, 27, rue de Bonnevoie. Membres : M. Doisy Jules, Luxembourg, 20, avenue Monterey ; M. Henckes Pierre, employé de commerce, Bonnevoie, 41, rue des Prés. Matériel électrique et radios : Président : M. Loschetter Albert, Luxembourg, 41, Boulevard du Prince Henri. Membres : M. Chennaux Marcel, Luxembourg, 30, rue des Capucins ; M. Reuter Joseph, technicien-employé, Capellen, 15, rue de la Gare. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg. le 7 mai 1952. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever, 472 Avis. Santé Publique. Vaccinations antivarioliques. Pour l´année courante, les vaccinations publiques auront lieu du 9 au 21 juin prochain, conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 7 avril 1916 sur la vaccination et la revaccination antivarioliques (voir Mémorial N° 30 de 1916). Instructions aux administrations communales : Les administrations communales voudront faire établir dès à présent les listes des enfants à vacciner suivant les indications de l´art. 2 de l´arrêté du 7 avril 1916. Des formulaires imprimés leur seront adressés en temps utile. Les bourgmestres inviteront les parents des enfants nés en dehors de leur commune ainsi que ceux des enfants qui antérieurement ont été vaccinés sans succès, à faire inscrire les enfants sur la liste vaccinale avant la date fixée pour les opérations vaccinales. Ils leur recommanderont de faire vacciner ou revacciner les enfants le jour fixé pour les vaccinations respectivement les revaccinations, tout en les informant que lors de la revision le médecin-vaccinateur n´opérera qu´exceptionnellement et seulement les enfants qui, pour des motifs sérieux, n´ont pu être présentés pour la première fois. Ces mesures sont nécessaires pour assurer la bonne marche des opérations. Dès que les listes vaccinales seront dressées, et au plus tard pour le 31 mai, l´administration communale communiquera le nombre des enfants à vacciner à Monsieur le Directeur du Laboratoire de l´Etat, qui adressera les doses de vaccin nécessitées aux médecins-vaccinateurs. Dans chaque commune les séances de vaccination et les séances de revision sont annoncées au public, par les soins du bourgmestre et des échevins au moins huit jours d´avance, par voie de proclamation et d´affiches. Les administrations communales et les intéressés sont tenus de remplir consciencieusement l´obligation de la seconde visite qui, seule, permettra d´établir officiellement le résultat des opérations vaccinales. Il importe de mettre à la disposition des vaccinateurs une salle convenable, propre et spacieuse, et d´éviter l´encombrement, en n´admettant qu´un nombre d´enfants en rapport avec l´étendue de la salle affectée aux opérations. Il est indiqué de ne pas réunir en même temps et dans la même salle des enfants soumis à la vaccination et ceux qui seront soumis à la revaccination. Dans les communes de moindre importance dans lesquelles le nombre des enfants à vacciner est peu considérable, les vaccinations et les revaccinations auront lieu le même jour. Mais dans les grandes localités dans lesquelles ce nombre est considérable, il y aurait lieu de fixer deux dates différentes pour les opérations de vaccination et de revaccination. Le secrétaire communal, ou un autre délégué de l´administration communale assistera aux séances de vaccination et de revision pour faire les écritures. Instructions aux médecins-vaccinateurs : Les médecins-vaccinateurs fixeront avec les administrations communales les jours et les heures pour les opérations vaccinales et pour la revision (seconde visite). Ils recevront le vaccin en temps utile par les soins de M. le Directeur du Laboratoire de l´Etat. Ils prendront soin que le vaccin fourni soit conservé dans un endroit approprié et préservé de toute contamination. Les médecins-vaccinateurs prendront toutes les précautions pour assurer l´asepsie des opérations vaccinales. Les incisions, au nombre de trois, distantes l´une de l´autre de 2 cm, sont à faire sur le bras droit pour les vaccinations, sur le bras gauche pour les revaccinations. Ces incisions ne doivent intéresser que l´épiderme et ne pas être accompagnées d´un écoulement de sang quelque peu notable. Les médecins-vaccinateurs adresseront le résumé synoptique de leurs opérations, leur rapport et les états d´honoraires avant le 1er août au plus tard au Médecin-Directeur de la Santé Publique qui contresignera ces pièces et les fera parvenir avec ses observations au Collège Médical. 10 mai 1952. 473 Avis. Santépublique. Vaccinations antivarioliques. Par arrêté de M. le Ministre de la Santé publique en date du 10 mai 1952, pris en exécution de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du avril 1916, sur la vaccination et la revaccination antivarioliques, ont été nommés vaccinateurs pour l´année 1952 à savoir : Ville de Luxembourg : Ville Haute, le Dr. Joseph Molitor, médecin à Luxembourg ; Limpertsberg et Côte d´Eich, le Dr. Armand Kreins, médecin à Luxembourg; Luxembourg-Gare (écoles Neyperg et rue de Strasbourg), le Dr. Jos. Linster, médecin à Luxembourg ; Hollerich, Gasperich, Cessange, le Dr. Alfred Wirolle, médecin à Luxembourg ; Merl, le Dr. François Serrig, médecin à Luxembourg ; Eich, Dommeldange, Beggen, Weimerskirch, Kirchberg, Madame Dr. Irène Marx-Molitor, médecin à Luxembourg ; Bonnevoie, Pulvermuhl, Hamm, le Dr. Robert-Julien Schmit, médecin à Bonnevoie ; Luxembourg-Grund et Pfaffenthal, Mademoiselle Dr. Yvonne Kayl, médecin à Luxembourg ; Rollingergrund, Dr. Rœmké, médecin à Luxembourg ; Neudorf et Clausen, le Dr. Raymond Rabinger, médecin à Luxembourg. Canton de Luxembourg : Communes de Bertrange et Strassen, le Dr. Roger Glaesener, médecin à Luxembourg ; Communes de Contern, Schuttrange et Sandweiler, le Dr. Chr.-Ed. Rischard, médecin à Luxembourg ; Communes de Walferdange, Steinsel et Niederanven, le Dr. Pierre Faltz, médecin à Walferdange ; Communes de Hespérange et Weiler-la-Tour, le Dr. Joseph Capésius, médecin à Luxembourg. Ville d´Esch-sur-Alzette : Paroisse St. Joseph, le Dr. Pierre Muller, médecin à Esch-sur-Alzette ; Paroisse St. Henri, le Dr. Robert Widong, médecin à Esch-sur-Alzette ; Paroisse Sacré-Coeur, le Dr. Jos. Stoltz, médecin à Esch-sur-Alzette. Canton d´Esch-sur-Alzette : Commune de Schifflange, le Dr. Joseph Hengesch, médecin à Schifflange ; Kayl, le Dr. Raymond Fœhr, médecin à Kayl ; Commune de Rumelange, le Dr. Nic. Muller, médecin à Rumelange ; Tétange, le Dr. Emile Bock, médecin à Rumelange ; Commune de Bettembourg, le Dr. Jos. Funck, médecin à Bettembourg ; Communes de Frisange et Roeser, le Dr. Arsène Betz, médecin à Bettembourg ; Dudelange-Ouest, le Dr. Roger Wilwert, médecin à Dudelange ; Dudelange-Est, le Dr. Fernand Fixmer, médecin à Dudelange ; Communes de Mondercange, Leudelange et Reckange, le Dr. Ernest Jungblut, médecin à Esch-s.-Alzette ; Commune de Sanem, le Dr. René Majerus, médecin à Belvaux ; Differdange (Ville), le Dr. Charles Reiffers, médecin à Differdange ; Differdange (Niedercorn, Obercorn, Lasauvage), le Dr. Ferd. Hoffmann, médecin à Differdange ; Pétange, le Dr. Pierre Scherer, médecin à Pétange ; Rodange et Lamadelaine, le Dr. Marcel Noel, médecin à Rodange. Canton de Capellen : Communes de Bascharage, Dippach, Clemency et Garnich, le Dr. Nic. Gratia, médecin à Bascharage ; Communes de Kœrich, Kehlen et Mamer, le Dr. Ferd. Frieden, médecin à Cap ; Communes de Septfontaines, Steinfort et Hobscheid, le Dr. René Audry, médecin à Steinfort ; Commune de Kopstal, le Dr. Fred. Rœmké, médecin à Luxembourg. Canton de Mersch (et Medernach ) : Communes de Mersch et Bœvange, le Dr. Guillaume Thinnes, médecin à Mersch ; Communes de Lintgen, Lorentzweiler, Tuntange et Bissen, le Dr. Henri Sinner, médecin à Mersch ; 474 Communes de Nommern, Heffingen et Fischbach, le Dr. Georges Arnold, médecin à Larochette ; Communes de Larochette et Medernach, le Dr. Al, Carels, médecin à Larochette ; Commune de Berg, le Dr. Meiers, médecin à Ettelbruck. Canton de Remich : Communes de Remich, Wellenstein et Waldbredimus, le Dr. Ed. Mousel, médecin à Remich ; Communes de Stadtbredimus, Lenningen, Remerschen et Bous, le Dr. Franç. Risch, médecin à Remich ; Communes de Mondorf, Dalheim et Burmerange, le Dr. Raymond Schaffner, médecin à Mondorf. Canton de Grevenmacher : Commune de Grevenmacher, le Dr. Phil. Huberty, médecin à Grevenmacher ; Communes de Mertert et Manternach, le Dr. Jos. Reuland, médecin à Grevenmacher ; Communes de Junglinster et Rodenbourg, le Dr. René Koltz, médecin à Junglinster ; Communes de Biever et Betzdorf, le Dr. Emile Duhr, médecin à Grevenmacher ; Communes de Wormeldange et Flaxweiler, le Dr. Charles Wagner, médecin à Wormeldange. Canton d´Echternach : Communes d´Echternach et Rosport, le Dr. Félix Schmit, médecin à Echternach ; Communes de Berdorf, Beaufort et Waldbillig, le Dr. Guill. Speck, médecin à Echternach ; Communes de Consdorf, Bech et Mompach, le Dr. Maurice Wagner, médecin à Echternach. Canton de Rédange : Communes de Rédange et Beckerich, le Dr. Pierre Weber, médecin à Rédange ; Communes de Vichten, Useldange et Saeul, le Dr. Félix Mersch, médecin à Rédange ; Communes de Bettborn, Wahl, Ell et Grosbous, le Dr. Alph. Zoller, médecin à Rédange ; Communes de Bigonville, Perlé, Folschette et Arsdorf, le Dr. Jean Neuen, médecin à Rambrouch. Canton de Diekirch : Commune de Diekirch, le Dr. A. Mambourg, médecin à Diekirch ; Communes de Bastendorf et Hoscheid, le Dr. Jos. Sinner, médecin à Diekirch ; Communes de Bettendorf, Reisdorf et Ermsdorf, le Dr. Paul Hetto, médecin à Diekirch ; Commune de Schieren, le Dr. Meiers, médecin à Ettelbruck ; Commune d´Ettelbruck, le Dr. Nic. Huberty, médecin à Ettelbruck ; Commune d´Erpeldange, le Dr. Meiers, médecin à Ettelbruck ; Commune de Bourscheid, le Dr. Charles Ries, médecin à Ettelbruck ; Communes de Feulen et Mertzig, le Dr. Alb. Oberlinckels , médecin à Ettelbruck. Canton de Vianden : Communes de Vianden, Fouhren et Putscheid, le Dr. Jean Klein, médecin à Vianden. Canton de Wiltz : Communes de Wiltz, Winseler et Oberwampach, le Dr. Michel Bové, médecin à Wiltz ; Communes de Eschweiler, Wilwerwiltz, Kautenbach et Gœsdorf, le Dr. Jos. Wolter, médecin à Wiltz ; Communes de Esch-s.-Sûre, Mecher, Harlange, Boulaide et Neunhausen, le Dr. Nic. Schleich, médecin à Wiltz ; Commune de Heiderscheid, le Dr. Charles Ries, médecin à Ettelbruck. Canton de Clervaux : Commune de Clervaux, le Dr. Guillaume Kœner, médecin à Clervaux ; Communes de Troisvierges, Weiswampach et Heinerscheid, le Dr. Nic. Eicher, médecin à Troisvierges ; Communes de Asselborn, Hachiville et Boevange, le Dr. Armand Thinnes, médecin à Troisvierges ; Communes de Hosingen, Munshausen et Consthum, le Dr. Mathias Reisen, médecin à Hosingen. 10 mai 1952. 475 Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau des CFL : Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, d´une part, la Suisse, d´autre part, via la France, Fascicule I. 1 er avril 1952. Tarif international pour le transport des colis express entre la Belgique et le Luxembourg, d´une part, la Suisse, d´autre part, en transit par la France. 9e supplément. 1 er mai 1952. Rectificatif N° 9 au Fascicule I du Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, d´une part, l´Italie, d´autre part, via la France. 15.4.52. Ier supplément aux fascicules I et 11 du Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la Grande-Bretagne et la Belgique et le Luxembourg. 1er avril 1952. Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la Belgique et le Luxembourg, d´une part, l´Allemagne (Territoire fédéral), d´autre part. 1 er mai 1952. Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre l´Europe occidentale, d´une part, la Tchécoslovaquie et la Pologne, d´autre part. Fascicule I. 1 er mai 1952. Supplément N° 4 au Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre : les PaysBas, d´une part, la Suisse et l´Italie ; la Belgique et l´Italie via l´Allemagne ; le Luxembourg et l´Italie. Rectificatif N° 7 au Tarif international pour le transport des voyageurs en groupes entre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, d´une part, l´Italie d´autre part, via la France. 1er mai 1952. 4 e Supplément au Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la GrandeBretagne, la France, la Belgique, le Luxembourg, d´une part, et le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, d´autre part, en transit par l´Allemagne et les Pays-Bas. 1 er mai 1952. 5 mai 1952. Audiences. Tribunal d´arrondissement de Luxembourg. L´audience de la troisième chambre fixée actuellement aux mercredis, à 3 heures de relevée et réservée à l´expédition des affaires de divorce, des affaires domaniales, des poursuites en saisie-immobilière, des demandes en Pro Deo, et encore, au besoin, des affaires civiles ordinaires et des appels en matière de bail à loyer est fixée aux lundis, à 3 heures de relevée et ce à partir du 9 juin prochain. 13 mai 1952. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 4 mai 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lintgen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Witzmann AnneEléonore-Guillemine, épouse Fischbach Robert-Jean, née le 19 avril 1926 à Perl/Sarre, demeurant à Gosseldange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 8 novembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mamer, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Moser Julie, épouse Bruck Pierre, née le 8 mars 1925 à Hagondange/Moselle, demeurant à Mamer, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 27 juin 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26, 2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ponath Victoire-Cathérine, épouse Battibugli Marcel, née le 19 mars 1926 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Soleuvre, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 476 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 16 septembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Anthon Marguerite, épouse Schreiner Marcel, née le 14 janvier 1921 à Roth/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 6 octobre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rodenbourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Willmes Marie-Ernestine, épouse Klomp Albert, née le 20 mai 1924 à Neuerburg/Allemagne, demeurant à Graulinster, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 17 octobre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bogaerts Marie-Emilie, épouse Fretz Clement, née le 27 novembre 1919 à Hachy/Belgique, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 13 décembre 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rœser, en conformité de l´art. 26, 2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schannes Marie, épouse Mattedi Dante-Louis, née le 18 septembre 1925 à Dudelange, demeurant à Livange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 27 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mertert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schirra Cathérine, épouse Etringer Michel, née de 11 janvier 1891 à Osburg/Allemagne, demeurant à Wasserbillig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 25 septembre 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rumelange, en conformité de l´art. 26, 2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Krier Marie-GermaineRose, épouse Pizzaferri Marcel, née le 24 novembre 1927 à Rumelange et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 7 novembre 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baustert Virginie, épouse Vanin Italo, née le 25 novembre 1922 à Dudelange et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Notariat. Un poste de notaire à Wiltz étant devenu vacant, les demandes pour ce poste sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de 3 semaines à partir de la présente publication. Ces demandes doivent être accompagnées d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates d´examen et les postes déjà occupés. Les demandes présentées antérieurement ne seront pas prises en considération. 2 mai 1952. Avis. Société Nationale des C.F.L. Le 1 er mai 1952, il sera mis en vigueur un rectificatif N° 18 au fascicule I Ibis du tarif-marchandises intérieur C.F.L. 29 avril 1952. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.