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Arrêté grand-ducal du 27 mai 1952, portant modification de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 2 juin 1914, modifié par l´arrêté grand-ducal du 27

589 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 6 juin 1952. N° 35 Freitag, den 6. Juni 1952. Avis.  Relations Extérieures.  Le 20 mai 1952 S. Exc. M. Geoffrey Allchin a remis à S. A. R. Madame la Grande-Duchesse les lettres par lesquelles S.M. la Reine Elisabeth II le confirme en sa qualité d´Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Grande-Bretagne prés la Cour Grand-Ducale.  21 mai 1952. Arrêté grand-ducal du 27 mai 1952, portant modification de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 2 juin 1914, modifié par l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1951. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 février 1900, concernant la création des syndicats de communes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 2 juin 1914, modifié par celui du 27 décembre 1951, portant création d´un syndicat de communes pour la construction et l´exploitation de tramways intercommunaux dans le canton d´Esch-s.-Alzette ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêté grand-ducal du 5 juin 1952 réglant, en matière d´impôt commercial, les ventilations et la participation des communes dé résidence des salariés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 6 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er. L´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 2 juin 1914 portant création d´un syndicat de communes pour la construction et l´exploitation de tramways intercommunaux dans le canton d´Esch-s.-Alzette est remplacé par le texte suivant : « Art. 5. Le comité du syndicat nomme parmi ses membres un président et deux vice-présidents chaque fois pour le terme de six ans». Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 mai 1952. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Titre I er.  Définition. Art. 1er . L´impôt commercial au sens du présent règlement d´administration publique est l´impôt 590 commercial communal d´après les bénéfice et capital d´exploitation. Titre II.  Ventilations. Art. 2. Lorsqu´une exploitation passible de l´impôt commercial possède, pendant le ou les exercices d´exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice d´exploitation, des établissements stables sur le territoire de plusieurs communes ou sections de commune indigènes, l´impôt global de base est à répartir entre les communes ou sections de situation conformément aux dispositions ci-après. Un préciput de 10% est attribué à la commune ou section de commune du siège d´exploitation, lorsque ce siège se trouve au Grand-Duché, et, au cas où ce siège est à l´étranger, à la commune ou section de commune sur le territoire de laquelle se trouve le principal établissement indigène. Les 90% restants se répartissent entre les communes ou sections indigènes de situation :

  1. a)en ce qui concerne les compagnies d´assurance, les banques et autres instituts de crédit, d´après le rapport qui existe entre d´une part les recettes brutes réalisées dans le ou les établissements stables situés sur le territoire de chaque commune ou section indigène de situation et d´autre part les recettes brutes réalisées dans tous les établissements stables que l´exploitation considéré possède au Grand-Duché ;
  2. b)en ce qui concerne les exploitations dans le chef desquelles les ventes de gros représentent moins de 10 p.c. du chiffre d´affaires global, par moitié d´après le procédé indiqué sub a ci-dessus et par moitié d´après le rapport qui existe entre d´une part les salaires payés aux salariés occupés auprès du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque commune ou section indigène de situation et d´autre part les salaires payés à tous les salariés occupés auprès des établissements stables que l´exploitation considérée possède au Grand-Duché ;
  3. c)en ce qui concerne les exploitations autres que celles visées sub a et b ci-dessus, d´après le rapport qui existe entre d´une part les salaires payés aux salariés occupés auprès du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque commune ou section indigène de situation et d´autre part les salaires payés à tous les salariés occupés auprès des établissements stables que l´exploitation considérée possède au Grand-Duché. Lorsqu´une exploitation visée à l´alinéa premier comprend un établissement stable qui s´étend sur le territoire de plusieurs communes ou sections de commune, la répartition a lieu comme si ledit établissement était situé sur le territoire d´une commune ou section de commune tierce. Entrent en ligne de compte les recettes brutes réalisées et les salaires payés pendant le ou les exercices d´exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice. Tant les recettes brutes que les salaires payés sont à arrondir au mille inférieur. Sont à considérer comme salaires pour l´application des dispositions du présent article les rémunérations au sens des dispositions qui régissent l´impôt sur le total des salaires. Toutefois, dans le cas des exploitants individuels, des exploitations commerciales collectives et des sociétés de personnes assimilées (paragraphe 2, al. 2, n° 1 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l´impôt commercial) un salaire fictif annuel de 120.000 francs est à mettre en compte pour l´exploitant ou pour l´ensemble des coexploitants ou associés au service de l´exploitation ; il en est de même de l´ensemble des associés commandités au service d´une société en commandite par actions et de l´ensemble des associés au service d´une société de capitaux et dont chacun possède plus de 25% du capital social de la société de capitaux. Sont à considérer comme «vente de gros» et comme « chiffre d´affaire global» au sens du présent article les fournitures visées au paragraphe 11, al. 1er et 2 et le chiffre d´affaires visé au § 13 al. 1er de l´ordonnance d´exécution du 23 décembre 1938 relative à l´impôt sur le chiffre d´affaires. L´orsqu´une exploitation ou un établissement stable comprend une partie d´exploitation exempte de l´impôt commercial, les recettes réalisées dans cette partie d´exploitation sont à éliminer de même que les salaires payés aux salariés occupés exclusivement ou principalement auprès de cette partie d´exploitation. Art. 3. Lorsque, pendant l´exercice d´exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice, un établissement stable s´étend sur le territoire de plusieurs communes ou sections de commune, 591 l´impôt global de base ou la quote-part d´impôt global de base qui se rapporte à l´établissement stable est à répartir entre les communes ou sections de situation en tenant compte des conditions locales et des charges occasionnées à ces communes ou sections de commune du fait de l´existence de l´établissement stable. Art. 4. Au cas où les communes intéressées et le débiteur de l´impôt tombent d´accord sur un procédé de ventilation, l´impôt global de base doit être ventilé d´après ce procédé. Art. 5. Lorsque la quote-part d´impôt global de base à attribuer à une commune ou section de commune par application des règles de ventilation prévues aux articles qui précèdent est inférieure à 100 francs, elle est à attribuer à la commune ou section de commune du siège d´exploitation, lorsque ce siège se trouve au Grand-Duché, et, au cas où ce siège est à l´étranger, à la commune ou section de commune sur le territoire de laquelle se trouve le principal établissement indigène. Art. 6. Sans préjudice de la participation des communes ou sections de commune de résidence des salariés, l´impôt commercial revenant à une commune ou section de commune du chef de sa participation à une ventilation établie par application des dispositions des articles qui précédent s´obtient en multipliant par son taux communal sa quotepart d´impôt global de base. Titre III.  Participations des communes ou sections de commune de résidence des salariés. Art. 7. La participation des communes ou sections de commune de résidence des salariés se règle par le canal d´un fonds alimenté trimestriellement par des versements contributifs à charge des communes ou sections de commune et réparti trimestriellement entre les communes ou sections de commune de résidence des salariés. Le montant trimestriel d´impôt commercial revenant à une commune ou à une section de commune est égal aux rentrées trimestrielles d´impôt commercial de la commune ou section de commune diminuées de sa contribution au fonds et augmentées de sa quote-part de participation en qualité de commune ou section de commune de résidence des salariés. Art. 8. Le versement contributif d´une commune ou section de commune est égale au quart de ses rentrées trimestrielles d´impôt commercial. Art. 9. La quote-part de participation d´une commune ou section de commune se calcule en multipliant le total des versements contributifs trimestriels par le rapport qui existe entre, d´une part, le nombre rectifié de salariés de la commune ou section de commune considérée, et, d´autre part, la somme des nombres rectifiés de salariés de toutes les communes ou sections de commune du pays. Le nombre rectifié de salariés d´une commune ou section de commune s´obtient en multipliant le nombre de ses salariés au sens de l´alinéa suivant par son taux communal en matière d´impôt commercial qui vaut pour l´année civile à laquelle appartient le trimestre en question. Les salariés à prendre en considération pour la détermination du nombre rectifié de salariés d´une commune ou section de commune sont tant les salariés ayant leur domicile fiscal sur le territoire de la commune ou section de commune et occupés auprès d´une exploitation passible de l´impôt commercial que les salariés ayant leur domicile fiscal à l´étranger et occupés auprès d´une exploitation ou d´un établissement stable situés sur le territoire de ladite commune ou section de commune. N´entrent cependant en ligne de compte que les salariés qui sont enregistrés à la dernière statistique établie sur la base des fiches de retenue des salariés. Titre IV.  Dispositions finales. Art. 10. Au courant du mois suivant un trimestre civil, le directeur des contributions ordonne, sur la base de l´article 43 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat, le versement aux communes ou sections de commune des sommes leur revenant d´après l´article 8, alinéa 2. La régularisation des payements effectués par les receveurs a lieu conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de l´arrêté grand-ducal précité du 21 décembre 1936. Art. 11. Les dispositions du présent règlement d´administration publique ne dérogent pas au mode actuel de répartition entre les communes de l´impôt commercial qui est dû au titre des années d´impo- 592 sition antérieures à 1952, même s´il est perçu après le 31 décembre 1951. Art. 12. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 6 juin 1952. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Arrêté grand-ducal du 5 juin 1952 modifiant celui du 22 décembre 1951 supprimant temporairement et partiellement l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 décembre 1951 autorisant la suppression temporaire de l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation ; Vu notre arrêté du 22 décembre 1951 supprimant temporairement et partiellement l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation ; Vu notre arrêté du 11 mars 1952 modifiant celui du 22 décembre 1951 ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le tableau figurant à l´article 1er de Notre arrêté du 22 décembre 1951 et modifié par Notre arrêté du 11 mars 1952, est remplacé par le tableau suivant : Position du tarif des droits d´entrée Taux applicable 32 à 34 54 55 92 97 2 1 1 2 2 Position du tarif des droits d´entrée 99 174 176 182 189 192 à 194 195 b à h 196 198 205 206 217 223 225 234 235 238 239 240 b à d 240 e 2 et 3 240 f à h 240 k et 1 244 b à h 258 266 273 274 287 298 308 323 329 335 342 343 a et b 343 d 344 a et b 348 366 380 382 383 384 390 396 398 Taux applicable 2 2 1 1 1 1 2 3 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3 3 2 2 2 2 593 Position du tarif des droits d´entrée 413 415 419 421 a et b 422 423 428 429 431 432 438 à 440 631 634 635 638 639 641 648 696 699 à 703 704 a 704 b et c 704 d 704 e 705 a et b 705 d 706 707 709 à 711 719 721 à 723 724 728 729 732 739 743 744 746 752 754 756 a 757 758 762 763 Taux applicable 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 Position du tarif des droits d´entrée Taux applicable 765 2 775 1 776 1 779 b 1 784 a 1 784 d 1 785 a 1 790 a 1 812 a 2 812 c à e 2 818 1 819 1 820 2 821 2 823 2 830 2 838 2 839 2 848 a 2 850 2 852 2 853 2 855 2 856 1 857 a à f 1 857 h 1 860 1 865 1 868 a 1 869 c 1 873 1 874 1 890 2 891 2 893 2 897 1 898 1 Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 5 juin 1952. Charlotte. Le Ministre des Finances , Pierre Dupong. 594 Arrêté ministériel du 20 mai 1952, complétant l´arrêté du 3 septembre 1919, réglant les examens des secrétaires et des receveurs communaux. Le Ministre de l´Intérieur, Revu son arrêté du 3 septembre 1919, réglant les examens des secrétaires et des receveurs communaux ; Vu les art. 2 à 4 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux ; Arrête : L´alinéa 2 de l´art. 2 du susdit arrêté du 3 septembre 1919 est complété par la disposition suivante : « En cas d´échec, le candidat évincé ne pourra se présenter à nouveau à l´examen d´admissibilité, quel que soit le poste vacant, avant l´expiration d´un délai d´au moins une année. » Arrêté ministériel du 21 mai 1952 portant nouvelle fixation de la date avant laquelle les communes doivent procéder à la fixation du taux communal à appliquer pour l´année d´imposition 1952 en matière d´impôt commercial. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Vu l´article 8, alinéa 2, de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs ; Revu leur arrêté du 12 avril 1952 ; Arrêtent : Art. 1 er. Article unique. Par dérogation aux dispositions de l´arrêté du 12 avril 1952 la date avant laquelle les communes doivent procéder à la fixation du taux communal à appliquer pour l´année d´imposition 1952 en matière d´impôt commercial d´après les bénéfices et le capital d´exploitation est fixée au 1er juillet 1952. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 mai 1952. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 20 mai 1952. Pierre Dupong. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Emprunts Communes et sections intéressées. communaux. Désignation de l´emprunt 80.000 frs. Kautenbach, Sektion Merkholtz . . . . . de 1938 (3,75%) Hamm ................ 19.900 fr. de 1896 (3,5%)  Tirage d´obligations. Date de l´échéance. Valeur nominale. Numéros sortis. Caisse chargée du remboursement. 1 mai 1952. 1000 fr. + majoration de 1,25. 78 et 80. Banque Générale du Luxembourg. 1.7.52. 100 fr. 34-79-121-127141-174-196. Banque Internationale à Luxembourg.  21.5.1952. Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 21 mai 1952 le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Paul Besch, juge de paix à Capellen, mis à la retraite pour cause de limite d´âge par application de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, modifiant la législation en matière de pensions. 595 Avis.  Indigénat.  Par arrêté grand-ducal en date du 24 avril 1952, le sieur Weigel Michel, né le 6 septembre 1888 à Dürler/Allemagne, demeurant à Weidingen/Wiltz, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette déclaration a été souscrite le 19 mai 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Wiltz. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 6 novembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Heck Angèle épouse Sluse Armand-Léonard-Alphonse, née le 21 décembre 1911 à Niederkail/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 20 juin 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 38, de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, le sieur Bach Dominique, né le 28 décembre 1907 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 7 février 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Marulli Lidia, épouse Rouckert Pierre-Théobald, née le 23 juillet 1927 à Fagnano Alto/Italie, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 9 février 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Steil Barbe-Antonia, épouse Cassinetti Aloyse, née le 16 novembre 1906 à Hagelsdorf/Biwer, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 13 mars 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame De Brouwer Elvire-Guillemine, épouse Hedin Félix-Edouard-Jean, née le 16 septembre 1928 à Bettembourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 17 mai 1952, les délibérations concordantes en date des 7 et 21 avril 1952 des délégations et comités-directeurs de la Caisse de maladie instituée aux chemins de fer luxembourgeois par l´article 13 de la loi du 29 août 1951, et de celle y instituée en vertu des articles 28 et ss. du Code des Assurances sociales, tendant à la fusion desdites caisses, ont été approuvées.  19 mai 1952. Avis.  Santé Publique.  Vaccinations antivarioliques.  Par dérogation à l´arrêté du 10 mai 1952 (Mémorial n° 31 du 16 mai 1952 ), M. le Dr. Jos. Schiltz, médecin à Luxembourg, a été nommé médecinvaccinateur pour Hollerich, Gasperich et Cessange, en remplacement de M. le Dr. Alfred Wirolle.  30 mai 1952. 596 Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Jos. Clement, percepteur des postes à Differdange, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Clement préqualifié.  30 mai 1952. Avis.  Règlements communaux.  En séance du 25 mars 1952, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement sur les bains de rivière dans cette commune. Le dit règlement a été dûment publié.  10 mai 1952.  En séance du 25 mars 1952, le conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération portant fixation d´une taxe à percevoir lors du raccordement d´immeubles aux conduites d´eau d´Erpeldange et d´lngeldorf. La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  13 mai 1952.  En séance du 31 mars 1952, le conseil communal de Beckerich a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de Noerdange, à partir du 1er janvier 1952. La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  13 mai 1952.  En séance du 26 janvier 1952, le conseil communal de Bastendorf a pris des délibérations portant fixation des taxes d´eau et des taxes de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de Landscheid et de Tandel. Les dites délibérations ont été dûment approuvées et publiées.  14 mai 1952.  En séance du 21 mars 1952, le conseil communal de la ville de Vianden a décidé de compléter le règlement du 17 janvier 1925 sur la conduite d´eau de cette ville. La dite décision a été dûment publiée.  20 mai 1952.  En séance du 21 avril 1952, le conseil communal de la ville de Vianden a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau, à partir du 1er avril 1952. La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  20 mai 1952.  En séance du 7 mars 1952, le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement sur les logements dans cette ville. Le dit règlement a été dûment publié.  20 mai 1952.  En séance du 21 mars 1952, le conseil communal de Dippach a pris une délibération portant nouvelle fixation, à partir de l´exercice 1952, du prix du m 3 d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau. La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  23 mai 1952.  En séance du 6 mars 1952, le conseil communal de Kayl a pris des délibérations portant nouvelle fixation des prix des concessions de tombes, des taxes d´eau, des taxes pour l´usage des bains communaux, la confection des tombes, le service des croque-morts, le service du corbillard et le transport des ordures. Les dites délibérations ont été dûment approuvées et publiées.  23 mai 1952. Avis.  Administrations communales.  Par arrêté grand-ducal du 26 mai 1952, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Joseph Jacobs, ingénieur à Esch-sur-Alzette, de ses fonctions d´échevin de la ville d´Esch-sur-Alzette.  Par arrêté grand-ducal du même jour, Monsieur Jean Kinsch, chef de bureau à Esch-sur-Alzette, a été nommé aux fonctions d´échevin de la ville d´Esch-sur-Alzette.  27 mai 1952. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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