45 Mémorial Memorial du Des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 2 février 1952. N° 4 Samstag, den 2. Februar 1952. Loi du 19 janvier 1952 portant approbation du Protocole au Traité de l´Atlantique Nord sur l´accession de la Grèce et de la Turquie, ouvert a la signature à Londres, le 17 octobre 1951. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 janvier 1952 et celle du Conseil d´Etat du 11 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. unique. Est approuvé le Protocole au Traité de l´Atlantique Nord sur l´accession de la Grèce et de la Turquie, ouvert à la signature à Londres le 17 octobre 1951. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Luxembourg, le 19 janvier 1952. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. PROTOCOLE AU TRAITÉ DE L´ATLANTIQUE NORD SUR L´ACCESSION DE LA GRÈCE ET DE LA TURQUIE. Les Parties au Traité de l´Atlantique Nord, signé le 4 avril 1949, à Washington, Assurées que l´accession du Royaume de Grèce et de la République de Turquie au Traité de l´Atlantique Nord permettra d´augmenter la sécurité de la région de l´Atlantique Nord, Conviennent de ce qui suit : Article I. Dès la mise en vigueur de ce Protocole, le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique enverra, au nom de toutes les Parties, au Gouvernement du Royaume de Grèce et au Gouvernement de la République de Turquie, une invitation à adhérer au Traité de l´Atlantique Nord tel qu´il serait modifié par l´Article II du présent protocole. Conformément à l´Article 10 du Traité, le Royaume de Grèce et la République de Turquie deviendront l´un et l´autre Parties à ce Traité à la date du dépôt de leur instrument d´accession auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. Article II. Si la République de Turquie devient Partie au Traité de l´Atlantique Nord, l´Article 6 du Traité sera, à compter de la date de dépôt par le Gouvernement de la République de Turquie de son instrument d´accession auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, modifié comme suit : 46 « Pour l´application de l´Article 5, est considérée comme une attaque armée contre une ou plusieurs des Parties une attaque armée (
- i)contre le territoire de l´une d´elles en Europe ou en Amérique du Nord, contre les départements français d´Algérie, contre le territoire de la Turquie ou contre les Iles placées sous la juridiction de l´une des Parties dans la région de l´Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer ; (
- ii)contre les forces, navires ou aéronefs de l´une des Parties, se trouvant sur ces territoires ainsi que dans toute autre région de l´Europe dans laquelle les forces d´occupation de l´une des Parties étaient stationnées à la date à laquelle le Traité est entré en vigueur, ou se trouvant sur la mer Méditerranée ou la région de l´Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer, ou au-dessus de ceux-ci. » Article III. Le présent protocole entrera en vigueur lorsque toutes les Parties au Traité de l´Atlantique Nord auront notifié leur approbation au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique informera toutes les Parties au Traité de l´Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d´entrée en vigueur du présent protocole. Article IV. Le présent protocole, dont les textes en français et anglais font également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. Des copies certifiées conformes seront transmises par celui-ci aux Gouvernements de toutes les autres Parties au Traité de l´Atlantique Nord. En for de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont signé le présent protocole. Ouvert à la signature à Londres le 17 octobre 1951. (Suivent les signatures.) Remarque : La signature du plénipotentiaire luxembourgeois est intervenue le 22 octobre 1951. Arrêté grand-ducal du 19 janvier 1952 portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 5 de la loi du 27 juin 1906 sur la protection de la santé publique ; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1951 portant une nouvelle répartition des services publics ; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1951 portant attribution des services publics aux membres du Gouvernement ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence : Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale, de la´ Famille et de la Population et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est institué auprès du Ministère de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population, un Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance. Art. 2. Le Conseil, de caractère consultatif, délibère sur toutes les questions se rapportant à la Famille et à l´Enfance. Il donne son avis notamment sur les questions qui lui sont soumises par le Ministère de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population. Il propose, en outre, au Ministère de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population les réformes et innovations législatives qu´il juge indispensables au bien-être des familles. Il est convoqué par le Président, sur l´initiative de celui-ci ou sur la demande de trois membres. 47 Art. 3. Le Conseil se compose de quinze membres au plus, nommés par le Ministre de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population pour un terme renouvelable de un an. Il peut s´adjoindre, à l´occasion, toutes les personnes dont le concours, en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, lui paraît utile pour l´étude des questions mises à l´ordre du jour. Art. 4. Le membre nommé en remplacement d´un membre démissionnaire ou décédé achève le mandat de celui-ci. Art. 5. Le Conseil est présidé par le Ministre ou son délégué. Arrêté grand-ducal du 28 janvier 1952 concernant les élections prévues par la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, notamment en ses articles 39, 40, 41, 42 et 46 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Titre Ier . De la commission. Date des élections. Art. Art. 7. Notre Ministre de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population est chargé de l´exécution du présent arrêté. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 janvier 1952. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population, Pierre Frieden. Liste électorale. Art. 3. La liste des électeurs est établie par le comité directeur et arrêtée le dixième jour après la publication de la date des élections. Y seront portés les électeurs qui auront accompli l´âge de 21 ans à la date à laquelle la liste est arrêtée. La liste est déposée au siège de la caisse pendant les 3 jours qui en suivent la clôture. Tout électeur est autorisé à en prendre inspection il pourra en demander la rectification par requête circonstanciée et motivée au président du Conseil arbitral des Assurances sociales, à déposer au siège dudit Conseil endéans le délai ci-dessus. Le président du Conseil arbitral statuera dans les 3 jours qui suivent l´expiration du même délai. Sa décision sera définitive. Déclarations de candidature. Avons arrêté et arrêtons : 1er. Art. 6. Le règlement d´ordre intérieur ainsi que le mode de fonctionnement du Conseil seront déterminés ultérieurement. La date de l´élection sera fixée par arrêté du Ministre ayant dans ses attributions l´assurance pensions des artisans, et publiée au Mémorial. Art. 4. Les déclarations de candidature doivent être présentées individuellement par écrit au comité directeur de la caisse dans les 10 jours de la date fixée pour la clôture de la liste électorale. Chaque déclaration sera revêtue d´un numéro d´ordre lors de sa présentation. Art. 5. Chaque candidat peut désigner un témoin et qui sera autorisé à assister aux opérations prévues aux articles 1619 pour en surveiller la régularité. suppléants se fera d´après le régime de la majorité relative. Art. 6. Ne pourront être candidats ou témoins que les personnes portées sur la liste électorale et Mode électoral. Art. 2. L´élection des membres effectifs 48 remplissant les conditions légales d´éligibilité le jour des élections. Art. 7. Chaque membre du comité directeur pourra contester la recevabilité d´une candidature dans les 3 jours de la présentation. La contestation sera portée par écrit devant le président du Conseil arbitral des Assurances sociales qui y statuera au plus tard le surlendemain. Art. 8. Le président du comité-directeur établit sans retard le tableau des candidatures recevables dans l´ordre alphabétique. Dispense d´élections. Art. 9. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des membres effectifs à élire, ils seront proclamés élus par le comité directeur de la caisse. Dans aucun cas une profession ne pourra être représentée par plus de 5 membres effectifs. En cas d´application du présent article le comité directeur en dressera procès verbal qui sera affiché au siège de la caisse. Art. 10. Lorsque le nombre des candidatures aura été insuffisant pour remplir le nombre des délégués effectifs prévus, le Ministre ayant dans ses attributions l´assurance pensions des Artisans, procédera aux nominations nécessaires, sur proposition de la Chambre des Métiers. Bureau électoral. Art. 11. Le bureau électoral se composera d´un président et de deux scrutateurs. Des bureaux auxiliaires pourront être installés par le comité directeur pour le recensement. Le président du bureau sera nommé par le Gouvernement. Il choisira les scrutateurs. Le bureau pourra se faire assister par un secrétaire. Aucun candidat ne pourra faire partie d´un bureau électoral. Bulletins de vote. Art. 12. Les bulletins de vote seront uniformes pour chaque électeur. Ils porteront le tableau des candidatures tel qu´il aura été arrêté conformément à l´art. 8. Le nom de chaque candidat sera suivi d´une case dans laquelle l´électeur pourra inscrire une croix comme expression de son suffrage. Art. 13. Dans les 10 jours de la clôture des opérations prévues à l´art. 8 le comité directeur adresse aux électeurs le bulletin électoral sous pli recommandé à la poste. Ce pli contiendra des instructions pour les électeurs, le bulletin de vote et un second pli affranchi, revêtu de l´adresse du président du bureau électoral. Chaque électeur dispose de 60 suffrages qu´il exprime par une croix apposée à l´encre ou au crayon dans la case qui suit le nom du candidat choisi sans pouvoir attribuer plus d´un suffrage à un candidat. Art. 14. Les électeurs retournent le bulletin électoral sous l´enveloppe prévue à l´art. 13 qu´ils recommanderont à la poste au plus tard la veille du jour fixé pour les élections ou qu´ils remettront au président du bureau ou à son représentant au plus tard le jour même de l´élection. Ils plieront le bulletin de façon que l´expression de leur suffrage n´apparaisse pas aux regards lors de l´ouverture de l´enveloppe. Art. 15. Aucun bulletin ne doit porter un signe distinctif. L´électeur qui aurait détérioré ou dégradé son bulletin pourra en obtenir un autre du président du bureau électoral contre remise du premier qui sera détruit ; acte en sera pris au procès-verbal. Il en sera de même pour l´enveloppe prescrite aux dispositions qui précèdent pour le renvoi du bulletin. Dépouillement. Art. 16. Le scrutin est clos à 6 heures du soir du jour fixé pour l´élection. Le lendemain le président remet au bureau électoral principal les enveloppes qu´il a reçues. Le nom des votants sera pointé sur la liste. Cette opération étant terminée dans son ensemble il sera procédé à l´ouverture des enveloppes; les bulletins en seront retirés par le président, mais sans qu´ils soient dépliés. Si une enveloppe contient plus d´un bulletin, ces bulletins seront considérés comme nuls. Le nombre des votants et des bulletins est inscrit au procès-verbal ; les bulletins nuls conformément à l´alinéa qui précède sont portés spécialement. Art. 17. Après que les bulletins auront été mêlés et, le cas échéant, distribués entre le bureau prin- 49 cipal et les bureaux auxiliaires dans les nombres à inscrire au procès-verbal, ils seront dépliés par l´un des scrutateurs, soumis à l´inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages. Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Les notes afférentes seront paraphées par le président et annexées au procèsverbal. Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les bureaux auxiliaires sont renvoyés au bureau principal pour décision. Art. 18. Sont nuls : 1° tout bulletin qui n´aurait pas été remis par le président ; 2° ce bulletin même :
- a)s´il ne contient l´expression d´aucun suffrage ;
- b)s´il contient plus de suffrages qu´il y a de membres à élire ;
- c)s´il porte un signe distinctif ;
- d)si le votant s´y fait connaître. Le bureau principal arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procès-verbal. Art. 19. Sont élus délégués effectifs les candidats qui ont obtenu le plus de voix. Ceux qui les suivront immédiatement dans l´ordre des suffrages obtenus auront la qualité de délégués suppléants jusqu´à concurrence du nombre à élire. L´alinéa 3 de l´article 9 sera applicable. En cas de parité des voix le candidat le plus âgé l´emportera. En cas d´égalité d´âge, le sort décidera. Il n´y aura pas de ballotage. Les noms des délégués effectifs et des délégués suppléants sont proclamés par le président. Art. 20. Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou, lorsque pour un motif quelconque, un délégué cesse ses fonctions avant l´expiration de son mandat, il n´est pas procédé à une élection complémentaire, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des élections. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace. Art. 21. Le procès-verbal sera signé séance tenante et conservé dans les archives de la caisse. Expédition en sera transmise, le lendemain au plus tard de sa signature, au Gouvernement. Les bulletins seront tenus à la disposition du Gouvernement jusqu´au surlendemain de l´expiration du délai prévu pour les réclamations, dans des contenants scellés par le président. Ils pourront être détruits dans la suite. Contestations. Art. 22. Toutes les contestations qui surgiront au sein du bureau électoral au cours du dépouillement ou qui auront été soulevées par les témoins seront toisées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité. Ces contestations et décisions seront relatées succinctement au procès-verbal. La validité de l´élection peut être contestée dans les 8 jours après la proclamation du résultat. Les recours motivés seront à adresser par écrit sous pli recommandé à la poste au Gouvernement qui décidera définitivement. Art. 23. Pour le cas où les opérations électorales seraient déclarées nulles dans leur ensemble, il sera procédé à une nouvelle élection ; si l´élection d´un ou de plusieurs membres est nulle, il sera procédé conformément à l´article 20. Titre II. Du comité directeur. Art. 24. L´élection du Comité directeur a lieu au cours de la réunion de la Commission que le président du comité en fonctions convoquera à cet effet par lettre recommandée huit jours francs avant la réunion. Les déclarations de candidature doivent être présentées par écrit au Comité directeur de la caisse dans les 10 jours de la proclamation du résultat des élections à la Commission. Chaque candidat peut désigner un témoin qui sera autorisé à assister à l´élection du Comité. Le bulletin électoral sera remis à chaque électeur au cours de la réunion même. Le dépouillement et la proclamation du résultat auront lieu séance tenante. Les articles 1er, 2, 6, 7, 8, 9 alinéas 1er et 3 , 10, 11 alinéas 1er, 3, 4 et 5, 12, 15, 18, 19 50 alinéas 1er, 3, 4, 5 et 6 20, 21, 22 seront applicables. Art. 25. Les fonctions de membre du comité directeur et de membre de la commission sont incompatibles ; en cas d´élection au comité, l´élu aura à donner sa démission comme membre de la commission. Art. 26. Au cours de la première réunion qui sera présidée par le membre le plus âgé, le comité élira son président par bulletins manuscrits, sans qu´il y ait lieu à présentation formelle de candidatures. Lorsqu´aucun membre n´aura atteint la majorité absolue des voix il sera procédé par ballotage à la majorité relative entre les 2 membres qui auront obtenu le plus de voix. En cas de parité des voix le membre le plus âgé l´emportera pour l´application de la disposition qui précède. Titre III. Dispositions transitoires et finales. Art. 27. L´élection des assesseurs auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assu- rances sociales et de leurs suppléants aura lieu d´après les dispositions de l´article 24. Art. 28. Les fonctions de membre du comité directeur, d´assesseur près du Conseil arbitral et d´assesseur près du Conseil supérieur des assurances sociales sont incompatibles. Nul ne peut être candidat en même temps à plus d´une de ces fonctions. Art. 29. Lorsque le dernier jour d´un des délais fixés dans le présent arrêté est un dimanche ou un jour de fête légal, ce délai n´expirera que le lendemain. Art. 30. Pour les premières élections les fonctions dévolues au Comité directeur seront exercées par le Comité provisoire désigné par la Chambre des Métiers en assemblée plénière conformément aux dispositions de l´art. 69, alinéa 2 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension des Artisans. Art. 31. Le Ministre ayant dans ses attributions l´assurance pensions des artisans est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 janvier 1952. Charlotte. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avis. Caisse de pension des artisans. La date de l´élection des membres dans la Commission de la Caisse de pension des Artisans est fixée au 18 mars 1952. 31 janvier 1952. Arrêté ministériel du 15 janvier 1952, remplaçant les arrêtés ministériels du 25 octobre 1949 et du 19 octobre 1951, concernant la fixation des teneurs maxima en alcool et minima en acides pour les vins indigènes. Le Ministre de la Viticulture, Vu l´art. 3, alinéa premier, de la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires ; Vu l´art. 25 de la même loi, disposant que le Gouvernement fixera les teneurs en alcool et en acides qui caractérisent la constitution du vin dans les bonnes années ; Vu l´arrêté du 23 mars 1926, portant fixation des teneurs en alcool et en acides qui caractérisent la constitution du vin dans les bonnes années ; Vu la loi du 25 juillet 1947, portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs ; Revu l´arrêté du 25 octobre 1949, portant fixation des teneurs maxima en alcool et minima en acides pour les vins indigènes ; Revu l´arrêté du 19 octobre 1951, complétant celui du 25 octobre 1949, portant fixation des teneurs maxima en alcool et minima en acides pour les vins indigènes ; 51 Arrête : Art. 1er . Sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après : l´arrêté du 23 mars 1926, portant fixation des teneurs en alcool et en acides qui caractérisent la constitution du vin dans les bonnes années ; l´arrêté du 25 octobre 1949, portant fixation des teneurs maxima en alcool et minima en acides pour les vins indigènes ; l´arrêté du 19 octobre 1951, complétant celui du 25 octobre 1949, portant fixation des teneurs maxima en alcool et minima en acides pour les vins indigènes. Art. 2. Les teneurs maxima en alcool obtenues par traitement à l´effet de suppléer à un manque nature d´alcool, sont fixées comme suit : 1° Pour les vins des cépages Traminer et Ruländer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9% en poids 2° Pour les vins des cépages Pinot blanc, Pinot noir, Auxerrois, Riesling et Muscat Ottonel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2/3 % » » 3° Pour les vins de tous les autres cépages
- a)si leurs moûts titrent au moins 60 degrés Oechsle respectivement leurs vins » 6% d´alcool en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 / 3% »
- h)si leurs moûts titrent moins de 60 degrés Oechsle et leurs vins moins de 6% » » d´alcool en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 % 4° Pour les vins de coupage, admis sous l´appellation simple de «Vin blanc de la Moselle luxembourgeoise » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5% » » La teneur alcoolique en puissance des sucres non réduits est comprise dans les maxima fixés ci-devant. Art. 3. Pour les vins traités à l´effet de remédier à un excès d´acides, les teneurs minima en acidité totale, exprimée en acide tartrique, sont fixées comme suit : 1° Pour les vins du cépage Elbling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,8 pour mille 2° Pour les vins de tous les autres cépages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3 » » 3° Pour les vins de coupage (Art. 2 sub 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,8 » » Art. 4. Les contraventions aux prescriptions du présent arrêté seront punies des peines prévues aux articles 26, 29, 30 et 31 de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires, combinée avec la loi du 25 juillet 1947, portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. Art. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 janvier 1952. Le Ministre de la Viticulture, Joseph Bech. Arrêté ministériel du 16 janvier 1952, réglementant la taille des cépages de vignes pour l´année de récolte 1952. Le Ministre de la Viticulture, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 janvier 1952, portant réglementation de la taille de la vigne ainsi que fixation de l´ouverture des vendanges ; Considérant qu´il y a lieu de favoriser l´amélioration qualitative des vins ; Arrête : Art. 1er. Pour l´année de récolte 1952, une des deux tailles de vignes définies ci-après sera de rigueur pour tous les cépages de vignes : 1° Taille à un long bois : chaque souche de vigne ne pourra porter qu´un seul sarment ou arc avec douze yeux francs au maximum par mètre carré de surface plantée ; toutefois, chaque souche pourra en outre être munie d´un courson de remplacement avec deux yeux francs au maximum. 52 2° Taille en cordon simple : chaque souche de vigne ne pourra porter qu´une seule charpente horizontale avec six coursons verticaux de deux yeux francs chacun ; toutefois, chaque souche pourra, en outre, être munie d´un sarment de prolongement de trois yeux au maximum. Au total, le nombre d´yeux francs ne pourra pas être supérieur à 15 par mètre carré de surface plantée. Art. 2. Le contrôle de la taille est confié, dans chaque localité, à une commission de surveillance composée de trois membres. L´un de ces membres sera le surveillant local, désigné par le Ministre de la Viticulture. Les deux autres membres sont obligatoirement désignés, dans un délai de quinze jours après la publication du présent arrêté au Mémorial, pour les localités affiliées à une cave coopérative, par le comité de cette cave coopérative, et pour les localités non affiliées à une cave coopérative, par le comité de l´association viticole afférente. Sitôt le contrôle de la taille des vignes achevé, les commissions de surveillance présenteront un rapport circonstancié à la dite station. Art. 4. Les membres des commissions de surveillance locales, ainsi que les agents de contrôle de la Station viticole, jouiront par journée de travail d´une indemnité forfaitaire que sera fixée par le Ministre de la Viticulture. Art. 5. Les infractions aux dispositions de l´art. 1er du présent arrêté seront punies des amendes prévues à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 8 janvier 1952, portant réglementation de la taille de la vigne ainsi que la fixation de l´ouverture des vendanges. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 janvier 1952. Art. 3. Le travail de contrôle des commissions de surveillance est placé sous la direction de la Le Ministre de la Viticulture, Joseph Bech. Station viticole de l´Etat à Remich. Arrêté ministériel du 25 janvier 1952, fixant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons ; Vu la décision de la Commission Administrative du 9 octobre 1940, prise en exécution de l´article 4 de l´arrêté du 19 avril 1940, précité ; Vu l´arrêté ministériel du 4 janvier 1951, fixant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons ; La commission chargée de fixer les prix de consignation des emballages, nommée par arrêté du 20 décembre 1951, entendue ; Arrête : Art. 1er . A partir de la mise en vigueur du présent arrêté, les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons, sont fixés comme suit :
- a)bouteilles servant à la livraison de bières, eaux minérales, limonades et jus de fruits : 2, fr. la bouteille si la contenance est inférieure à un litre ; 3, fr. la bouteille si la contenance est égale ou supérieure à un litre ;
- b)bouteilles servant à la livraison de vins : 3, fr. la bouteille si la contenance est inférieure à un litre ; 4, fr. la bouteille si la contenance est égale ou supérieure à un litre ;
- c)casiers pour la livraison des bouteilles sub
- a)et
- b): 20, fr. la pièce ; 53
- d)syphons: 50, fr. la pièce ;
- e)bouteilles servant à la livraison de lait ou de crème de lait : 5, francs ;
- f)casiers pour la livraison de bouteilles de lait : 40, fr. la pièce ;
- g)caissons pour la livraison de fromages : 10, fr. la pièce ;
- h)caisses pour la livraison de beurre : 50, fr. la pièce. Art. 2. Les feuilles de livraison obligatoires, prévues par l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, précité, seront conformes au modèle publié au Mémorial par décision de la Commission Administrative du 9 octobre 1940 ( Mémorial 1940, p. 606). Il est toutefois loisible aux intéressés de faire usage d´autres modèles imprimés, si ceux-ci contiennent au moins les éléments suivants : numéro d´ordre, date de la livraison, spécification, nombre et valeur des emballages consignés ; spécification, nombre et valeur des emballages repris ; solde débiteur ou créditeur ; signature du vendeur. Art. 3. Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie suivant les dispositions des articles 5 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, précité. Art. 4. L´arrêté ministériel du 4 janvier 1951, fixant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons, est abrogé. Toutefois, à titre transitoire, les emballages facturés ou consignés avant l´entrée en vigueur du présent arrêté ne peuvent être repris qu´aux prix réellement payés. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 janvier 1952. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 121,52 au 1er janvier 1952 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Les indices des 6 derniers mois sont les suivants : Indice Moyenne des du mois 6 derniers mois Août 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,59 121,17 121,83 Septembre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . 122,15 121,79 Octobre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,34 Novembre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,44 121,88 121,96 Décembre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,53 Janvier 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,52 121,76 17 janvier 1952. Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 5 janvier 1952, le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Paul Welter, juge de paix à Echternach, mis à la retraite pour cause de limite d´âge par application de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, modifiant la législation en matière de pen- sion. 16 janvier 1952. 54 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 8 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Huber EmmaGeorgine, épouse Piantoni Anselmo, née le 28 octobre 1914 à Munich/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 20 septembre 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Spanagel Emilie-Odile, épouse Czaika Marcel, née le 10 février 1932 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 16 novembre 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Marzi Fernande-SuzanneMarie-Cathérine, épouse Hamen Léon-Joseph, née le 8 juin 1929 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxemhourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 25 avril 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ortolan Domitille, épouse Wagener Joseph, née le 28 septembre 1925 à Dampremy/Belgique, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 19 septembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hobscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmitt Rosa, épouse Baum Jean-Pierre, née le 23 janvier 1914 à Bollendorf /Allemagne, demeurant à Hobscheid, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 20 septembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mathieu Colette-Marie-Nicole, épouse Frisch Edmond-Camille, née le 13 septembre 1927 à Knutange/Moselle, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Indigénat. Déchéance de la nationalité luxembourgeoise. Il résulte d´un jugement contradictoire rendu par le tribunal civil de Luxembourg à la date du 31 octobre 1951 que le nommé Elsen Jacques, né le 25 novembre 1884 à Perdenbach, demeurant à Larochette, 31, rue de Medernach, a été déclaré déchu de la qualité de Luxembourgeois par application de l´article 27, al. b et c de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Le dispositif de ce jugement a été dûment transcrit dans les registres de l´état civil de la commune de Larochette à la date du 5 janvier 1952. La déchéance a effet à partir du jour de cette transcription. La présente publication est faite en conformité de l´article 29, al. 3 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. 55 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 25 novembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hoffelt BarbeDelphine-Charlotte, épouse Schaul Pierre-Félix dit Pierre, née le 14 juin 1926 à Messany/Belgique, demeurant à Cap, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 28 février 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mertert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wagner Marie, épouse Gorges Jean-Pierre, née le 24 mai 1930 à Wasserbillig, demeurant à Mertert, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce entre le 1er septembre et le 31 décembre 1951. N° d´ordre Date du jugement Nom du failli JugeCommissaire Curateur Luxembourg. 1 2 3 4 Werdel J.-P., maître-boucher, Esch-s.-Alz., act. sans résidence ni domicile connus . . . 15. 9.1951 M. Gœrens Me J. Wagner Fruitimex, Soc. An., Luxembourg (rue Mercier) 18. 9.1951 M. Maul Me P. Wurth Schmitz-Kintzelé Michel, boucher, Luxembourg (route de Longwy, 200) 22. 9.1951 M. Reckinger Me André Robert Beneké Nicolas, entrepreneur, Schifflange M. Jos. Foog Me Al. Weyrich 12.10.1951 Diekirch. 5 Havé Robert, électricien et commerçant à Diekirch (Place de la Libération) 15.11.1951 M. Fél. Steichen M e Alex Probst Avis. Bourse d´études. Une bourse de 550 francs de la fondation Barnig, réservée aux descendants des frères et soeurs du fondateur et, à leur défaut, aux élèves des paroisses de Nospelt, Larochette, Wormeldange et Grevenmacher, et une bourse de 400 francs de la fondation Sophie Neuman, destinée aux descendants des frère et sœ urs de la fondatrice et, à leur défaut, aux élèves de la paroisse de Troisvierges, sont vacantes à partir du 1er octobre 1951. Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande au Ministère de l´Education Nationale pour le 15 février 1952 au plus tard, en y joignant les pièces justificatives de leurs droits. 16 janvier 1952. 56 Avis. Sociétés de secours mutuels. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 19 janvier 1952, le texte modifié des statuts de l´Association Technique des P . T . T . , Luxembourg, adopté par décision de son assemblée générale du 7 janvier 1949 est approuvé. Association des agents techniques des P.T.T., Luxembourg. Texte modifiant les statuts approuvés par arrêté ministériel du 31 août 1933, Mémorial 1933, page 804 But de l´Association. Art. 1er. L´Association des agents techniques des P . T . T . avec siège à Luxembourg (fondé le 18 avril 1926) a pour objet la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de ses membres, le développement de leur éducation professionnelle et de la bonne camaraderie, ainsi que la création d´une caisse de décès pour ses membres. Affiliation. Art. 2. Peuvent faire partie de l´Association, les membres du personnel technique des P . T . T . des groupes 2 à 5 inclusivement, ainsi que les agents techniques stagiaires. Aucun membre n´a le droit de s´associer à d´autres organisations professionnelles similaires, à 1´ xception de l´Association générale des fonctionnaires et employés de l´Etat. La limite d´âge pour l´admission comme membre de la caisse de décès est de 30 ans. Des demandes d´admission introduites par des membres âgés de plus de 30 ans doivent être soumises à l´approbation de la Commission supérieure d´encouragement des Sociétés de Secours mutuels. Les épouses des membres peuvent faire partie de la caisse de décès si elles payent la cotisation prévue par les présents statuts. Lors du remariage d´un membre, celui-ci peut demander l´affiliation de son épouse à la caisse de décès. Art. 3. Les membres sont tenus : 1° de payer régulièrement les cotisations annuelles ; 2° de se conformer aux décisions du comité. Art. 4. Le comité a le droit d´exclure de l´Association les membres qui, sciemment, auraient contrevenu aux intérêts de l´Association, ainsi que ceux qui, à la fin de l´année, n´auraient pas payé leur cotisation. Tout membre ayant dénoncé volontairement son affiliation, peut, durant une période de trois ans, être réadmis comme membre contre paiement d´une somme d´entrée à fixer par le comité. Si la durée de la non-affiliation dépasse trois ans, il appartient au comité de décider sur l´acceptation de la demande d´admission. En tout cas les cotisations concernant la caisse de décès, doivent être versées pour la durée de la nonaffiliation. Perd son droit à l´allocation de décès le membre qui, le cas échéant, refuse de se conformer à la condition précédente. Fonds social et placement. Art. 5. Le fonds social se compose : 1° des versements des membres effectifs ; 2° de paiement des amendes et droits d´entrée ; 3° des dons ou legs particuliers ; 4° des subventions accordées par l´Etat ou la commune ; 5° des intérêts des fonds placés. Lorsque les fonds sociaux réunis en caisse excéderont 5.000, francs, le surplus sera versé sans retard à la Caisse d´Epargne de l´Etat ou suivant avis du comité, employé conformément à la loi et de la manière la plus avantageuse aux intérêts de l´Association, soit en achat d´obligations de la dette luxembourgeoise, soit sous l´autorisation gouvernementale, en achat d´autres fonds publics ou d´obligations d´emprunts 57 communaux. Les obligations sont déposées à la Recette Générale au fur et à mesure de leur acquisition. Pour les titres de l´Etat du Grand-Duché, il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom de la société. Les fonds ne peuvent, en aucun cas, être distraits du but que leur assignent expressément les statuts et la loi. Cotisations et allocations de décès. Art. 6. La cotisation annuelle à payer par chaque membre et dont le taux est fixé par l´assemblée générale suivant les exigences budgétaires, est perçue au commencement de l´année par le trésorier contre remise d´une carte de membre qui tient simultanément lieu de quittance. Art. 7. Les cotisations et allocations concernant la caisse de décès sont fixées, d´après les dispositions légales, par la Commission supérieure d´encouragement des Sociétés de Secours mutuels. La cotisation pour la période du 1er janvier 1945 au 31 mai 1951 est fixée à 36, francs par an et par membre célibataire, respectivement à 60, francs ,lorsque l´épouse fait partie de la caisse en même temps. En cas de décès d´un membre ou de son épouse pendant la période du 1er janvier 1945 au 31 mai 1951, l´allocation est fixée à 2.000, francs. A partir du 1er juin 1951, la cotisation est fixée pour le membre célibataire à 54, francs, respectivement à 100, francs pour le membre marié lorsque son épouse fait partie de la caisse en même temps. En cas de décès d´un membre ou de son épouse, l´allocation est fixée à partir du 1er juin 1951 à 3.000, fr. L´allocation est à payer au conjoint survivant ou, dans des cas exceptionnels, aux personnes qui ont à charge les frais funéraires. La cotisation à payer par le conjoint survivant est la même que celle des célibataires. Les cotisations mentionnées ci-dessus sont perçues chaque trimestre contre quittance par le trésorier. Les fonds constitués par les recettes de la caisse de décès ne peuvent servir à couvrir d´autres frais que ceux se rapportant directement à celle-ci. Comité d´administration. Art. 8. L´Association est administrée par un comité composé de 7 membres :
- a)du président ;
- b)du vice-président ;
- c)du secrétaire ;
- d)du trésorier ;
- e)de trois assesseurs, qui sont élus par l´assemblée générale au vote secret pour la durée de deux ans. La moitié du comité est renouvelée chaque année. Les membres sortants sont rééligibles. Les charges de président, vice-président, secrétaire et trésorier sont choisies par les membres du comité au sein de celui-ci. Si toutefois l´assemblée générale le désire, le président est désigné par un vote spécial. Art. 9. Le président est responsable de l´exécution des statuts et des décisions, dirige les assemblées générales ainsi que les séances du comité et assemblées extraordinaires et représente l´Association dans ses relations avec les particuliers et les pouvoirs publics. En cas d´absence du président et du vice-président, le membre le plus âgé du comité assume les fonctions de président. Le secrétaire est chargé de tous les travaux d´écritures et tient le registre des délibérations ainsi que le registre des membres. Toute correspondance engageant la responsabilité de l´Association est à signer conjointement par le président et le secrétaire. Le trésorier prend soin des affaires concernant les finances de l´Association et des inscriptions s´y rapportant. Ces inscriptions doiven figurer dans un registre contresigné par le président. Le trésorier est responsable de toute opération financière. Il ne peut effectuer des paiements que sur vu de quittances signées conjointement par le président et le secrétaire. 58 A la fin de l´année le trésorier doit présenter le bilan de l´exercice révolu ; ce bilan doit être examiné par le comité et les reviseurs de caisse spécialement nommés à cet effet par l´assemblée générale. Le bilan doit être publié et, sur demande, être présenté aux membres de l´assemblée générale. La décharge est donnée par l´assemblée générale. Le comité fixe l´ordre du jour de l´assemblée générale. Il se réunit aussi souvent que les affaires de l´Association l´exigent. Les membres du comité qui, sans excuse valable, restent éloignés à trois séances consécutives sont déchus de leur mandat. Les postes devenus ainsi vacants sont occupés automatiquement par les candidats qui, lors de la dernière assemblée générale, réunirent le plus grand-nombre de voix. Dans le cas où il n´y a pas de remplaçant, le poste reste vacant jusqu´à la prochaine assemblée générale. Le comité prend ses résolutions à la majorité des voix. Pour que ses décisions soient valables, au moins quatre membres doivent être présents. Quand il y a égalité de voix, celle du président est prépondérante. Pour attester les résolutions prises, les membres du comité apposent leur signature au bas de chaque procèsverbal des séances du comité, assemblées générales et assemblées générales extraordinaires, inscrit dans le registre des délibérations. Art. 10. Le mandat de membre du comité est une charge honorifique et n´est par conséquent pas rémunéré. Toutefois, l´assemblée générale peut fixer pour chaque exercice une indemnité à allouer au secrétaire et au trésorier. Assemblées générales ordinaires et assemblées générales extraordinaires. Art. 11. A la fin de chaque exercice, qui commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, a lieu, à Luxembourg, une assemblée générale ordinaire dans laquelle le comité présente son rapport sur : 1° la situation financière ; 2° les questions professionnelles traitées au cours de l´année ; 3° la situation générale de l´association. Art. 12. Des assemblées générales extraordinaires sont organisées lorsqu´il y a nécessité. A la suite d´une requête signée par au moins un tiers des membres adressée au président et indiquant le but de la convocation, le comité est tenu de convoquer, dans la huitaine, une assemblée générale extra- ordinaire. Modification des statuts. Art. 13. Toute proposition tendant à modifier les statuts et les règlements doit être soumise au comité, qui juge s´il y a lieu d´y donner suite. Aucune modification aux statuts ne pourra être admise que par une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet par lettres ou imprimés adressés à chaque membre individuellement, au moins un mois à l´avance, avec indication expresse de l´ordre du jour. Les décisions de cette assemblée doivent, pour être valables, réunir la majorité des trois quarts des membres présents et être homologuées par le Gouvernement, suivant les formes déterminées par l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891 ,déterminant le règlement des sociétés de secours mutuels. Dissolution et liquidation de l´association. Art. 14. L´Association ne peut se dissoudre d´elle-même qu´en cas d´insuffisance constatée de ressources. La dissolution ne peut être prononcée que dans une assemblée spécialement convoquée à cet effet par lettres individuelles, au moins un mois à l´avance, avec indication expresse de l´ordre du jour. Cette décision ne pourra être prise qu´après délibération par la même assemblée générale sur la création éventuelle de nouvelles ressources, et doit réunir les suffrages des trois quarts des membres présents. La dissolution ne sera valable qu´après l´approbation de l´autorité supérieure. Fn cas de dissolution, la liquidation s´opérera suivant les conditions prescrites par l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 22 juillet 1891. 59 Dispositions finales. Art. 15. Tous les cas non prévus dans les présents statuts sont tranchés par le comité et soumis éventuellement au vote de la prochaine assemblée générale. Les présents statuts ainsi modifiés ont été approuvés par l´assemblée générale du 7 janvier 1949 et entrent en vigueur le 1er janvier 1945 avec effet rétroactif. Avis. Sociétés de secours mutuels. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 19 janvier 1952, les modifications ci-après apportées à l´article 22 des statuts de la société de secours mutuels dénommée « Handwerker-Unterstützungs- und Fortbildungsverein Fels» par décision de son assemblée générale du 15 avril 1951 ont été approuvées. Texte des modifications : « Art. 22. Der Verein unterscheidet zwei Arten von Unterstützungen an die wirklichen Mitglieder :
- a)tägliche Unterstützung der wirklichen Mitglieder bei vorkommender Arbeitsuufähigkeit, herrührend von Krankheits- und Unglücksfällen, wovon jene, die herzuleiten sind von Trunk, Schlàgerei, Unsittlichkeit ausgeschlossen sind, Fr. 10, wàhrend den ersten 91 Tagen vom zweiten Tage der Krankmeldung an und Franken 8, während den folgenden 91 Tagen ;
- b)beim Tode eines wirklichen Mitgliedes, ohne Rücksicht auf die Zeitdauer seiner Mitgliedschaft, Zahlung eines Sterbegeldes von 1500, Franken zur Bestreitung der Begràbniskosten an die Hinterbliebenen oder an denjenigen, welcher das Begràbnis besorgt. » Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1952, M. Mathias Lommer, percepteur des postes à Luxembourg-Télégraphes, a été nommé percepteur des postes au bureau de Luxembourg-Téléphones. 26 janvier 1952. Emprunts communaux. Tirage d´obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance Valeur nominale Numéros sortis Caisse chargée du remboursement Wilwerdange et Drinklange 120.000 fr. de 1938 à 3.75 % 31.12.1951 1.000 fr. + 25% 13-60-80-95115 Steinmetzer Victor Banquier et Agent de change à Luxembourg. Mersch 75.000 fr. de 1918 à 3% 1.2.1952 100 fr. 200 fr. 500 fr. 43 1 9-31-62 Reckange id. id. 100 fr. 200 fr. 8 19-62 Ell 475.000 fr. 1.2.1952 1250 fr. 163-178-120333-128-164129-19-313226-261-94 Colpach-Bas 206.050 fr. id. id. 145-118-61136-71-12179-28-78-7 60 ACCORD ADMINISTRATIF RELATIF AUX STIPULATIONS DE L´ARTICLE 33, PARAGRAPHE 6 DE LA CONVENTION GENERALE ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE SUR LA SECURITE SOCIALE ET DE L´ARRANGEMENT ADMINISTRATIF DU 24 AVRIL 1951 INTERVENU DANS LE CADRE DE LADITE CONVENTION. En application de l´article 33, paragraphe 6 de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique du 3 décembre 1949, les administrations compétentes luxembourgeoise et belge re- présentées par : du côté luxembourgeois : M. N. Biever, Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, du côté belge : M. G. Van den Daele, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne l´application de l´article 33, paragraphe 6 de la Convention générale. Art. 1er. Lorsqu´un assuré a atteint l´âge requis pour l´attribution d´une pension de vieillesse avant le 1er mai 1951, ou s´il est décédé avant cette date, ses droits à pension ou les droits des survivants sont liquidés conformément aux stipulations de la Convention générale et aux modalités de l´Arrangement administratif du 24 avril 1951. Cette liquidation aura effet au 1er mai 1951 à condition que la demande afférente soit introduite avant le 1er mai 1952, ou, si la demande est postérieure à cette date, à partir du premier du mois subséquent. Art. 2. Les dispositions qui font l´objet de l´article 1er ci-dessus sont applicables aux travailleurs des mines et des carrières souterraines tant en matière d´invalidité qu´en matière de vieillesse et de décès prématuré. Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 29 décembre 1951. N. BIEVER. G. VAN DEN DAELE. Emprunts communaux. Tirage d´obligations. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance Valeur nominale Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . 125.000 fr. de 1897 31.12.1951 100 Fr . . . . 9-24-104-117118-238. 500 Fr . . . . 58-60-63-91135. Communes et sections Numéros sortis au tirage Caisse chargée du remboursement Recette communale d´Ettelbruck Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 fr. de 1.1.1952 1938 à 3.75% 1.000 Fr . . . . 35-36-50-127- Banque Générale 147-152-182-197 du Luxembourg. Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.000 fr. de 1.10.1951 1939 à 3.75% 1.000 Fr. . . . 32-98-99-100133-187-196198-232-256. Banque Générale du Luxembourg. Troisvierges . . . . . . . . . . . . . 80.000 fr. de 31.12.1951 1932 à 5% 1.000 Fr. . . . 21-23-31-3557-64. Victor Steinmetzer Banquier et Agent de change à Luxembg. 15.1.1952. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à r . l . , Luxembourg.