851 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großberzogtums Luxemburg. Mercredi, le 23 juillet
- N° 46 Loi du 22 juillet 1952 portant modification de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 15 juillet 1952 et celle du Conseil d´Etat du 18 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Les art. 13, 14, 33, 40, 71, 75 et 149 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire sont remplacés par la disposition ci-après : Art.
- Le tribunal de Luxembourg est composé d´un président, d´un vice-président, de seize juges et de neuf magistrats du parquet dont un procureur d´Etat, un premier substitut et sept substituts, d´un greffier et de neuf greffiers adjoints. Il ne sera pas pourvu à la nomination de trois juges, de trois substituts ainsi que d´un greffier adjoint dont les places deviendront vacantes après le 31 décembre 1955, ce qui réduira le nombre des juges à treize, des substituts à quatre et des greffiers adjoints à huit. Art.
- Le tribunal de Diekirch est composé d´un président, de quatre juges, d´un procureur d´Etat, de deux substituts, d´un greffier et de deux greffiers adjoints. Il ne sera pas pourvu à la nomination d´un substitut dont la place deviendra vacante après le 1 er janvier 1953, ce qui réduira le nombre des substituts à un. Art.
- La Cour supérieure de justice est composée d´un président, d´un vice-président, de Mittwoch, den
- Juli
- treize conseillers, d´un procureur général d´Etat, de trois avocats généraux, d´un substitut du procureur général, d´un greffier et de deux greffiers adjoints. Il ne sera pas pourvu à la nomination de trois conseillers, d´un avocat général, du substitut du procureur général d´Etat et d´un greffier adjoint dont les places deviendront vacantes après le 31 décembre 1955, ce qui réduira le nombre des conseillers à dix, des avocats généraux à deux et des greffiers adjoints à un. Art.
- Pendant la durée du renforcement des cadres prévu à l´article 33 tel qu´il est modifié par la présente loi, la Cour se divise en trois chambres dont l´une connaît des affaires civiles et commerciales et les deux autres des affaires correctionnelles. A l´expiration de ce renforcement, le nombre des chambres sera ramené à deux dont l´une connaîtra des affaires civiles et commerciales et l´autre des affaires correctionnelles. Chacune de ces chambres pourvoira d´abord à l´expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, l´une des chambres serait surchargée et l´autre non suffisamment occupée le président pourra déléguer à celle-ci, d´office ou sur la réquisition du procureur général d´Etat, partie des affaires attribuées à l´autre. Lorsque le besoin momentané du service l´exige, la Cour constitue une chambre temporaire. Art.
- Les fonctions du ministère public près le tribunal de police seront remplies par le commissaire de police du chef-lieu du canton ou siégera le tribunal. S´il y a plusieurs commissaires de police au cheflieu ou siégera le tribunal, le procureur général 852 d´Etat choisira celui ou ceux d´entre eux qui feront le service. En cas qu´il n´existe point de commissaire de police au chef-lieu, ou que ce magistrat soit empêché d´une manière permanente de remplir tout ou partie des devoirs compris dans les fonctions du ministère public, le parquet général chargera, pour une année entière, du service ou de la partie du service en souffrance, un commissaire de police en activité dans une autre commune du canton, ou un bourgmestre ou échevin d´une commune du canton. Il pourra aussi, dans ces cas, répartir entre plusieurs de ces officiers les affaires de police qui exigent son intervention. En cas d´empêchement temporaire ou accidentel, le titulaire quel qu´il soit, sera remplacé par le bourgmestre du lieu où se tient l´audience du tribunal ou, à son défaut, par un échevin ou conseiller communal du même lieu, suivant leur rang d´ancienneté. Néanmoins lorsque les besoins du service l´exigent, le procureur général d´Etat pourra commettre à l´exercice des fonctions du ministère public, et par préférence aux personnes prédésignées, pour une ou plusieurs justices de paix, soit pour le service entier, soit pour le service des audiences seules, un ou plusieurs substituts de l´un ou de l´autre arrondissement judiciaire ou un ou plusieurs attachés au Ministère de la Justice en fonctions. Cette commission pourra être donnée pour une ou plusieurs audiences ou pour une durée ne dépassant pas trois ans ; elle est toutefois renouvelable à l´expiration de son terme. En cas d´empêchement de la personne commise, celle-ci sera remplacée d´office par la personne appelée à remplir les fonctions conformément aux dispositions des al. 1 à 4 du présent article, à moins que le procureur général d´Etat n´ait commis un substitut ou attaché en remplacement du titulaire empêché. Art.
- Un secrétaire, des secrétaires adjoints, ainsi que des commis rédacteurs et candidatscommis rédacteurs selon les besoins du service, sont attachés à chaque parquet. Le personnel des parquets comprend, outre les commis rédacteurs et candidats-commis rédacteurs: a) au parquet de la Cour, un secrétaire et des secrétaires adjoints dont le nombre ne pourra pas dépasser huit ainsi qu´un téléphoniste ; Il ne sera pas pourvu aux postes de secrétaire adjoint qui deviendront vacants après la mise en vigueur de la présente loi aussi longtemps que le nombre des secrétaires adjoints ne sera pas intérieur à huit ; b) au parquet de Luxembourg, un secrétaire et des secrétaires adjoints dont le nombre ne pourra pas dépasser cinq ; c ) au parquet de Diekirch, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Les secrétaires et secrétaires adjoints sont nommés par le Grand-Duc sur l´avis du procureur général d´Etat et des procureurs d´Etat, les commis rédacteurs et les candidats-commis rédacteurs par le Ministre de la Justice qui en fixe aussi le nombre. Le procureur général d´Etat pourra déléguer les commis rédacteurs et les candidats-commis rédacteurs des parquets au greffe des tribunaux d´arrondissement et des justices de paix, soit pour en assurer le service en cas de besoin, soit pour achever la formation professionnelle des commis et des candidats-commis. Art.
- Les tribunaux d´arrondissement et la Cour ont deux mois de vacances judiciaires chaque année, du 15 juillet au 15 septembre, sans toutefois que l´instruction et le jugement des affaires commerciales, criminelles, correctionnelles et de police puissent en être empêchés, retardés ou interrompus. Cette disposition entrera en vigueur le 15 juillet
- Art.
- Un crédit de 667.000, francs, à rattacher à l´article 44 du budget des dépenses de 1952 est mis à la disposition du Gouvernement pour l´exécution de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 juillet
- Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l. , Luxembourg.
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.