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Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1952 modifiant les articles 2 et 3 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1950 déterminant les attributions des Commissair

873 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 29 juillet

  1. N° 48 Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1952 modifiant les articles 2 et 3 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1950 déterminant les attributions des Commissaires du Gouvernement chargés du contrôle administratif, technique et financier des chemins de fer. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, et des conventions annexes ; Vu l´article 7 du cahier des charges des C . F . L . approuvé par la loi susmentionnée du 16 juin 1947 ; Revu Notre arrêté du 25 mai 1950, déterminant les attributions des Commissaires du Gouvernement chargés du contrôle administratif, technique et financier des chemins de fer ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. I. Les dispositions des articles 2 et 3 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1950, déterminant les attributions des Commissaires du Gouvernement chargés du contrôle administratif, technique et financier des chemins de fer, sont abrogées et remplacées par les dispositions qui suivent : « Art.
  2. Le contrôle administratif du Ministre «des Transports sur les chemins de fer comprend les « matières suivantes : « Questions administratives en général, notamment : Dienstag, den
  3. Juli
  4. « Organisation administrative ; « Personnel ; « Hygiène des transports ; « Questions économiques en général, notamment : « Exploitation commerciale ; «Trafic, conditions de transports, tarifs. « Questions juridiques en général, notamment : «Conventions et contrats. » « Art.
  5. Le contrôle technique du Ministre des «Transports sur les chemins de fer comprend les « matières suivantes : « Questions techniques en général, notamment : « Exploitation technique ; « Police de l´exploitation ; « Sécurité de l´exploitation, accidents et incidents d´exploitation ; «Surveillance des voies ferrées, des ouvrages et autres installations nécessaires à l´exploitation ainsi que du matériel roulant ; «Service des trains, horaires, composition et vitesse des trains ; « Travaux complémentaires de 1er établissement ; § Acquisition et transformation de matériel roulant de mobilier et d´outillage ; « Coordination rail-route. » Art. II. Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 juillet
  6. Charlotte. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. 874 Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1952 modifiant celui du 22 décembre 1951 supprimant temporairement et partiellement l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 décembre 1951 autorisant la suppression temporaire de l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation; Vu Notre arrêté du 22 décembre 1951 supprimant temporairement et partiellement l´exemption de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´exportation ; Vu Nos arrêtés des 11 mars 1952 et 5 juin 1952 modifiant celui du 22 décembre 1951 ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Le tableau figurant à l´article 1er de Notre arrêté du 22 décembre 1951 et modifié par Nos arrêtés des 11 mars et 5 juin 1952, est remplacé par le tableau suivant : Position du tarif des droits d´entrée Taux applicable 32 à 34 54 55 92 99 174 189 192 à 194 195b à h 196 198 205 206 217 238 240b 240d 240 e 2 et 3 2 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 2 p.c. 2 p.c. 2 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 2 p.c. 3 p.c. 3 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. Position du tarif des droits d´entrée Taux applicable 240 f à h 240 k et 1 258 274 298 323 335 344 a et b 348 366 380 382 383 384 390 415 641 696 699 à 701 702 a 704 b et c 703 704 a 704 b et c 704 d 704 e 705 a 705 b 705 d 706 a 706 b 706 c 707 709 710 a à c 710 d 710 e et f 711 719 721 722 723 732 739 743 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 3 p.c. 3 p.c. 3 p.c. 1 p.c. 3 p.c. 3 p.c. 1 p.c. 3 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 3 p.c. 3 p.c. 3 p.c. 1 p.c. 3 p.c. 2 p.c. 2 p.c. 2 p.c. 1 p.c. 2 p.c. 2 p.c. 1 p.c. 2 p.c. 2 p.c. 1 p.c. 1 p.c. 2 p.c. 1 p.c. 875 Position du tarif Taux applicable des droits d´entrée 1 p.c. 744 746 1 p.c. 752 1 p.c. 754 1 p.c. 756 a 2 p.c. 757 1 p.c. 763 1 p.c. 765 2 p.c. 784 a 1 pc.. 812 a 2 p.c. 812 c à e 2 p.c. 818 1 p.c. 819 1 p.c. 820 2 p.c. 821 2 p.c. 823 2 p.c. 830 2 p.c. 838 2 p.c. 839 2 p.c. 848 a 2 p.c. 850 2 p.c. 852 2 p.c. 853 2 p.c. 855 2 p.c. 856 1 p.c. 857 a à f 1 p.c. 860 1 p.c. 865 1 p.c. 868 a 1 p.c. 869 c 1 p.c. 873 1 p.c. 874 1 p.c. 890 2 p.c. 891 2 p.c. 893 2 p.c. 897 1 p.c. 898 1 p.c. Art.
  7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  8. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Belœil, le 28 juillet
  9. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté du 21 juillet 1952 concernant I´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi ; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de cette loi ; Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et Forêts et le Conseil supérieur de la chasse et de la pêche entendu; Arrête : L´année cynégétique 1952/53 commence le 1er août 1952 et finit le 31 juillet
  10. Art. 1er. Art.
  11. La chasse à l´aide du chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 décembre incl. Art.
  12. La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l´année; daguet, daim, daine, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère. Art.
  13. La chasse est ouverte : 1) au sanglier, à la loutre, au lapin sauvage, au renard et au blaireau toute l´année. Pour le sanglier, l´emploi du chien courant est autorisé pendant toute l´année, sauf les mois d´avril, mai, juin et juillet; 2) au cerf du 1er octobre au 31 décembre incl., à la biche du 1er novembre au 31 décembre incl. et au faon du 15 décembre au 31 décembre incl. ; Seul le tir à balle, soit avec armes à canon rayé, soit avec armes à canon lisse, est permis ; 3) au brocard du 15 septembre au 15 novembre incl. et du 1er juin au 30 juin incl. Pendant la période du 1er juin au 30 juin et du 15 septembre au 15 octobre seuls les modes de chasse « à la coulée» et « à l´affût» et seul le tir à balle avec armes à canon rayé sont permis ; à la chevrette, du 15 octobre au 15 novembre incl. ; au chevrillard, du 1 er novembre au 15 novembre incl.; 876 Seul le tir à balle, soit avec armes à canon rayé, soit avec armes à canon lisse, est permis ; 4) au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl. ; 5) au perdreau, à la caille du 24 août au 30 novembre incl. ; 6) à la grive du 24 août au 30 novembre incl. ; 7) au coq de faisan du 1er octobre au 30 novembre incl., à la poule de faisan du 1 er novembre au 30 novembre incl. ; 8) au ramier du 24 août au 15 avril incl. ; 9) au canard sauvage du 24 août au dernier jour du mois de février incl. ; 10) à la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du 24 août au 15 avril incl. ; 11) aux oiseaux visés à l´art. 5 de la loi du 24 février 1928 durant toute l´année ; 12) aux oiseaux de passage, d´eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux gibier de l´art. 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d´eau, dans les marais et sur les étangs, du 24 août au dernier jour du mois de février incl. Art.
  14. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 21 juillet
  15. Arrêté du Gouvernement en Conseil du 28 juillet 1952 complétant l´arrêté du Gouvernement du 22 mars 1952 relatif au contrôle des changes modifié par celui du 9 mai
  16. du 22 mars 1952 modifié par l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 9 mai 1952, sont réduits respectivement à vingt

(20), seize
(16), douze
(12), huit
(8), six
(6)et quatre
(4). Le pourcentage de quarante
(40)prévu à l´article 2 du susdit arrêté est réduit à trente-deux
(32). Le Gouvernement, Vu l´arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 relatif au contrôle des changes, modifié par ceux des 30 janvier 1947 et 28 juillet 1951 ; Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 15 septembre 1951 relatif au contrôle des changes, modifié par les arrêtés du 17 novembre 1951, du 21 janvier 1952 et du 5 mars 1952; Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952 relatif au contrôle des changes, modifié par l´arrêté du 9 mai 1952 ; Après délibération ; Arrête : Art. 1er. Les pourcentages de vingt-cinq
(25), vingt
(20), quinze
(15), dix
(10), sept et demi (7½) et cinq
(5)prévus aux littéras a, b, c, d, e et f de l´article 1er de l´arrêté du Gouvernement en Conseil Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Art.
  1. Dans l´article 3, 3 me alinéa, de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 22 mars 1952 modifié par l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 9 mai 1952, les mots « un ou plusieurs certificats nominatifs» sont remplacés par « un ou plusieurs certificats nominatifs ou à ordre». Art.
  2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art.
  3. Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 28 juillet
  4. Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . à r . l . , Luxembourg.

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