61 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 7 février
- N° 5 Donnerstag, den
- Februar
- Agents d´Assurances agréés pendant le mois de janvier
- N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 Grethen Paul, Mersch Grethen-Daubenfeld René, Dommeldange 3 4 5 6 7 Karier Henri, Knaphoscheid Leick Joseph, Remich Merx Walter, Luxembourg Mme Schaack Richard, Gilsdorf Schott Arthur, Helmdange Compagnies d´Assurances La Prévoyance L´Union, Paris ; la Nationale-Vie ; la Compagnie Européenne d´Assurance des Marchandises et des Bagages La Luxembourgeoise Compagnies Belges d´Assurances Générales L´Union et Prévoyance Le Foyer Le Foyer Date
- 1.52
- 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de janvier
- N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 3 Gallé Joseph, Luxembourg Muller Marcel, Obercorn Roos Joseph, Rodange 4 Scholtes Pierre, Ettelbruck Compagnies d´Assurances Date Le Foyer
- 1.52 La Zurich ; le Foyer
- 1.52 La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier
- 1.52 La Nationale-Vie ; la Cie. Européenne d´Assurance des Marchandises et des Bagages; l´Union, Paris
- 1.52 31 janvier
- Naturalisation. Par loi du 19 janvier 1952 la naturalisation est accordée à Monsieur Barone LouisJoseph, né le 3 juin 1922 à Differdange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 25 janvier 1952, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par Monsieur le bourgmestre de la commune de Differdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 62 Arrêté grand-ducal du 4 février 1952, portant modification du statut du personnel des Chemins de Fer Luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ; Vu Notre arrêté du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer et les arrêtés modificatifs subséquents ; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention Belgo-Franco -Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes ; La Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et la commission paritaire prévue par le statut du personnel des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. I. Les articles 48, 50 et 51 du statut du personnel des Chemins de Fer Luxembourgeois sont respectivement modifiés et complétés comme suit : Article
- Le mode de paiement des traitements sera celui en vigueur au moment de la mise en application du présent arrêté, sauf les modifications ultérieures qui pourront y être apportées, la Délégation Centrale du Personnel entendue. Lors de la promotion d´un grade dans un grade plus élevé, l´agent touchera dans le nouveau grade le traitement immédiatement supérieur à celui touché dans l´ancien grade. Dans le cas où l´agent promu obtiendrait ultérieurement par le jeu des triennales, un traitement moindre ou égal à celui qu´il aurait reçu dans son ancien grade, son ancienneté de traitement dans ce dernier lui sera maintenue, de sorte que l´intéressé bénéficiera d´une augmentation de traitement à la date à laquelle il en aurait bénéficié dans l´ancien grade. Dans le cas où un agent viendrait à toucher ultérieurement par suite de la modification du tableau de rémunération, un traitement moindre que celui qu´il aurait obtenu en restant dans le grade inférieur, sa promotion lui vaudra la mise à l´échelon qui marque un avantage par rapport au traitement qui lui reviendrait suivant les nouvelles échelles dans son ancien grade. Article
- Les traitements des agents sont saisissables et cessibles suivant les dispositions en vigueur pour la saisie et la cession des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Tableau de classification et des rémunérations. Désignation des emplois. Grades 1 2 3 Désignation des emplois manoeuvre manoeuvre qualifié (le manoeuvre qualifié sera désigné par sa spécialité, dont la liste sera arrêté par règlement de la Société) Manoeuvre-accrocheur chef-lampiste brigadier de manutention aiguilleur de 3e classe aide-conducteur surveillant de gare téléphoniste 63 Grades 3 Désignation des emplois s/chef de canton aide-surveillant SE aide-artisan s/chef de brigade de manoeuvre facteur aux écritures facteur d´exploitation facteur technique garçon de bureau livreur aide-distributeur conducteurs ancien régime. 4 5 6 7 8 s/chef de manoeuvre aiguilleur de 2e classe conducteur assistant de 3e classe gérant de halte 1re classe chef de canton surveillant SE ouvrier qualifié sans brevet d´apprentissage chauffeur sans brevet d´apprentissage expéditionnaire de 3e classe chef de brigade de manoeuvre dessinateur de 3e classe surnuméraire Ex surnuméraire administratif surnuméraire technique (VB) surnuméraire technique (MT) distributeur portier et huissier artisan (sera désigné par sa spécialité dont la liste sera arrêtée par règlement de la Société) artisan de 1re classe (même remarque que ci-dessus) 1er conducteur chauffeur chef manoeuvre aiguilleur 1re classe assistant de 2e classe chef de halte chef de canton ppal surveillant ppal SE serrurier d´enclenchement appareilleur s/chef de brigade aide-visiteur conducteur de machine fixe expéditionnaire de 2e classe dessinateur de 2e classe secrétaire adjoint 64 Grades 8 9 Désignation des emplois secrétaire technique adjoint huissier ppal distributeur ppal portier ppal visiteur chef-manoeuvre ppal chef-aiguilleur chef de brigade V chef de brigade SE appareilleur ppal serrurier d´enclenchement ppal 9bis chef de train chef de gare 4e classe élève-mécanicien conducteur d´automotrice assistant de 1re classe expéditionnaire de 1re classe dessinateur de 1re classe 9ter 10 11 12 13 14 chef de brigade S chef appareilleur chef de brigade MT visiteur ppal mécanicien contrôleur de route assistant ppal chef de gare 3e classe secrétaire secrétaire technique chef de gare 2e classe chef d´expédition de 2e classe chef de district de 2e classe contre-maître magasinier ppal secrétaire ppal secrétaire technique ppal chef de gare 1re classe contrôleur de comptabilité chef d´expédition de 1re classe chef de district de 1re classe sous-inspecteur chef de bureau adjoint chef de bureau technique adjoint chef de dépôt de 3e classe s/chef de dépôt chef de gare ppal chef de district ppal chef de dépôt de 2e classe 65 Grades 14 15 16 17 Désignation des emplois chef de dépôt adjoint chef de bureau chef de bureau technique inspecteur chef de dépôt 1re classe chef de bureau ppal chef de bureau ppal technique inspecteur de 1re classe chef de dépôt ppal chef de division inspecteur divisionnaire chef de division ppal. Tableau de rémunération. Grade 1 2 3 4 5 6
- 8 9 Montant des triennales 4× 3.500 61.500 64.000 4 × 2.500 3× 4.000 66.000 4 × 3.000 3 × 4.000 69.000 4 × 3.500 73.000 7 × 4.000 76.000 7 × 4.000 78.000 7 × 4.000 2 × 5.000 4 × 4.500 82.500 7 × 4.500 1 40.000 43.500 47.000 50.500 54.000 56.500 59.000 2 42.000 46.000 50.000 54.000 57.000 60.000 63.000 3 4
(1)5 6 43.000 45.000 48.000 50.000 47.000 49.000 52.000 54.000 51.000 53.000 56.000 58.000 55.000 57.000 60.000 62.000 58.500 61.000 64.000 66.000 62.000 65.000 68.000 70.000 65.500 69.000 72.000 74.000 7 8
(2)50.000 51.000 55.000 55.500 60.000 60 000 64.500 64.500 69.000 69.000 73.500 73.500 78.000 78.000 9 9bis
(3)9ter 10 54.000 57.000 60.000 63.000 58.500 62.000 65.000 69.000 63.000 67.000 70 000 75.000 67.500 72.000 75.000 81.000 72.000 77.000 80.000 87.000 76.500 82.000 85.000 93.000 81.000 87.000 90.000 99.000 11 69.000 76.000 83.000 90.000 97.000 103.000 109.000 115.000 12 80.000 87.000 94.000 101.000 108.000 115.000 122.000 128.000 7 × 4.500 6 × 5.000 7 × 5.000 6 × 6.000 4 × 7.000 3 × 6.000 6 × 7.000 1 × 6.000 13 14 15 16 17 87.000 94.000 101.000 106.000 114.000 108.000 114.000 122.000 130.000 138.000 115.000 122.000 130.000 138.000 146.000 122.000 130.000 138.000 146.000 154.000 129.000 138.000 146000 154.000 162.000 135.000 146.000 154.000 162.000 170.000 6 × 7.000 1 × 6.000 5 × 8.000 5 × 8.000 4 × 8.000 4 × 8.000 85.500 95.000 66
(1)Grade 4 Les agents du grade 4 après avoir joui pendant 3 années du traitement maximum de 73.000 francs toucheront une triennale supplémentaire de 3.000 francs. Cette triennale n´entre pas en ligne de compte ni pour l´application de l´article 48, ni pour le calcul du traitement immédiatement supérieur lors d´un avancement après l´attribution de cette triennale.
(2)Grade 8 Les s/chefs de brigade, serruriers d´enclenchement et appareilleurs qui n´avanceront pas au délà du grade 8 toucheront une triennale supplémentaire de 3.000 francs après avoir joui pendant 3 années du traitement maximum de 82.500 francs. Cette triennale n´entre pas en ligne de compte ni pour l´application de l´article 48, ni pour le calcul du traitement immédiatement supérieur lors d´un avancement après l´attribution de cette triennale.
(3)Grade 9bis
- a)Les chefs de train et élèves-mécaniciens, après avoir joui pendant 3 années du traitement maximum de 87.000 francs, toucheront une triennale supplémentaire de 4.000 francs. Cette triennale n´entre pas en ligne de compte, ni pour l´application de l´article 48, ni pour le calcul du traitement immédiatement supérieur lors d´un avancement après l´attribution de cette triennale.
- b)Les dessinateurs de 1re classe, les expéditionnaires de 1re classe, les assistants de 1re classe et les chefs de gare de 4e classe, après avoir joui pendant 3 années du traitement maximum de 87.000 francs, toucheront 2 triennales supplémentaires de 4.000 francs chacune. Ces triennales n´entrent pas en ligne de compte, ni pour l´application de l´article 48, ni pour le calcul du traitement immédiatement supérieur lors d´un avancement après l´attribution d´une de ces triennales. Remarques : 1) Les traitements du personnel féminin à service discontinu seront réglés par un règlement du réseau, la Délégation Centrale du Personnel entendue
(1). 2) Les agents tombant sous l´application des dispositions du Livre 1er toucheront comme traitement de début au minimum l´échelon inférieur du grade
- A partir de la confirmation dans leur emploi, ils toucheront comme traitement l´échelon inférieur du grade dont ils sont appelés à remplir les fonctions et ce jusqu´à l´âge de 21 ans. Les années passées au service depuis la confirmation entrent en ligne de compte au moment du commissionnement et ce jusqu´à la première promotion. Toutefois, ils ne pourront subir de ce chef aucune réduction de salaire. Les agents débutants du grade 5 (artisans) toucheront comme traitement, pendant l´année à l´essai, l´échelon inférieur du grade
- 3) Les modifications futures du statut et du présent tableau de rémunération et de classification tiendront compte des ressources et des besoins du réseau d´une part, et d´autre part du coût de la vie et du progrès social. Elles auront lieu par règlement d´administration publique, après consultation d´une commission paritaire, composée de délégués de l´Administration des CFL et des délégués du personnel. Le Gouvernement désignera ces membres parmi les candidats, présentés en liste double, respectivement par l´Administration des CFL et par la Délégation du Personnel. 4) La situation des agents des grades supérieurs au grade 17 sera réglée par contrat, ces agents étant à considérer comme l´émanation de l´Administration des CFL. Toutefois, pour ce qui concerne les retraites, il sera toujours loisible aux intéressés de revendiquer l´application des règles prévues par les règlements généraux sur les pensions élaborés pour l´ensemble du personnel. 5) Sont comprises dans les traitements et avances payés à partir du 1er janvier 1948 respectivement les indemnités et allocations prévues à l´art. 7, sub 1 et 2, de la loi du 25 mars 1948 sur l´assainissement des Chemins de Fer Luxembourgeois.
(1)Voir la note de l´observation préliminaire du présent statut. 67 Dispositions additionnelles. I. Les traitements, triennales (suppléments faisant partie des traitements) seront adaptés au coût de la vie suivant les prescriptions qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat. Les agents bénéficieront en outre des indemnités de foyer et allocations pour charges de famille qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat. Les indemnités de foyer seront calculées selon la classe correspondant au lieu de l´occupation et selon la catégorie de traitement de l´agent. Les conditions d´attribution des indemnités pour charges de famille sont celles fixées par la loi du 21 mai 1948 concernant la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. II. Le service de nuit sera rémunéré moyennant un supplément dont le montant et les conditions d´application seront fixées par un règlement du réseau, la Délégation Centrale du Personnel
(1)ayant été entendue dans son avis. III. Dans les gares à mouvement intense, les postes en service extérieur particulièrement absorbant comporteront une rémunération supplémentaire qui sera fixée annuellement de cas en cas, la Délégation Centrale du Personnel entendue
(1). IV. Les règlements du réseau fixeront les primes de parcours, d´économie et autres de même que les frais de voyage, les indemnités pour déménagements et le régime de libre circulation. V. Le nombre d´artisans de 1 re classe ne devra pas être inférieur à 30% de l´effectif total des artisans des grades 5 et 6. VI. En dehors des rémunérations prévues au tableau ci-dessus, l´Administration du réseau pourra allouer, à titre personnel, des suppléments de traitement à certains agents remplissant des fonctions différentes de celles exercées par la généralité des agents de la même catégorie. L´allocation de ces suppléments de traitement sera portée à la connaissance de la Délégation Centrale du Personnel.
(1)VII. En sus des rémunérations ci-dessus établies, une gratification pourra être allouée dont le montant et les conditions de paiement seront fixés par le règlement du réseau. VIII. Les agents qui se trouveraient au moment de l´application des présentes dispositions dans le cas de toucher un total d´émoluments inférieur à celui obtenu avant leur application, toucheront un supplément égal à cette différence, à titre personnel, et ce jusqu´à ce que, par le jeu des triennales, ils toucheront une somme supérieure. IX. Les agents logés dans un bâtiment des CFL sont astreints au paiement d´un loyer approprié. Cette disposition ne concerne pas les agents que les besoins du service obligent d´occuper un logement dans un bâtiment des CFL. ; ces agents ont droit à la gratuité du logement. Un règlement de service désignera les emplois qui remplissent ces conditions, après avoir entendu l´avis de la Délégation Centrale. Aussi longtemps que les CFL ne sont pas en mesure de mettre des habitations à la disposition des ayants droit, ceux-ci jouiront d´une indemnité compensatoire qui sera déterminée selon les conditions locales par décision du Conseil d´Administration. Dispositions transitoires. 1) Pour l´application des nouveaux tableaux, il sera procédé à une reconstitution des carrières à la date de la mise en vigueur du présent arrêté. Cette reconstitution de carrière est basée sur les nominations effectives, respectivement les traitements ou salaires touchés dans les anciens grades, qui seront reportés dans les nouveaux grades correspondants. 2) Est applicable aux agents en activité de service et aux retraités au moment de la publication du présent arrêté, la mesure suivante :
(1)Voir la note de l´observation préliminaire du présent statut. 68 Si, après l´application des 3 premiers alinéas de l´art. 48, à partir du 1er janvier 1939, il est constaté qu´un agent promu dans un grade plus élevé n´arriverait pas, à 55 ans d´âge et après 30 ans de commissionnement, à jouir du traitement correspondant à l´échelon de la 7e colonne pour les grades 7, 9bis et 10 et à l´échelon de la 8e colonne pour tous les autres grades du tableau de rémunération, il bénéficiera d´une bonification d´ancienneté dans le nouveau grade de telle façon qu´il obtiendra ce traitement maximum au plus tard le premier jour du mois qui suivra la date où les deux conditions d´âge et de commissionnement auront été remplies. Toutefois, ladite bonification ne pourra pas dépasser 72 mois dans le même grade, ce nombre pouvant être réduit, la Délégation Centrale du Personnel entendue, si, du fait de l´agent, sa carrière n´a pas été normale (p.ex. en cas d´insuccès ou de non-présentation à un examen ou en cas de punition ayant retardé l´avancement, etc.). Les dispositions qui précèdent sont également applicables à un agent promu après 55 ans d´âge et 30 ans de commissionnement. Elles portent leur effet pour tous les agents ou retraités dont le traitement respectivement la pension de retraite sont calculés sur la base du tableau de rémunération figurant à la suite de l´art. 50 et à dater de l´entrée en vigueur dudit tableau. L´application de la mesure qui précède n´entraîne en aucun cas une modification du rang d´ancienneté dans le nouveau grade. Dans le cas où l´application de ces mesures ne permettra pas à l´agent d´atteindre l´échelon respectivement de la 7e et de la 8e colonne du nouveau grade dans le tableau de rémunération à 55 ans d´âge et après 30 ans de commissionnement, sa situation dans le grade qu´il occupe sera revue, sans rappel de traitement. 3) Les nouveaux tableaux de classification et de rémunération seront appliqués à partir du 1er octobre
- Aucun rappel de traitement ni de pension sera payé pour le temps du 1.1.48 jusqu´à la mise en vigueur des nouveaux tableaux. Les traitements et pensions payés durant cette période sont considérés comme définitifs ainsi que les promotions prononcées entre le 1.1.1948 et la date d´application des nou- veaux tableaux. 4) Les agents qui par la suite viendraient à être réintégrés au service du réseau, entreront dans les droits qu´ils avaient au moment de leur départ du réseau. 5) Les années passées comme auxiliaire ou temporaire avant d´obtenir une nomination définitive, entreront en ligne de compte pour le calcul de la pension, pour autant qu´il n´y a pas eu d´interruption de service. Les licenciements saisonniers ne sont pas considérés comme interruption du louage de service dans le sens de l´alinéa qui précède, étant entendu que les périodes de suspension involontaire qu´ils entraînent constituent toutefois des interruptions de service au sens de l´art. 4 du règlement des pensions. 6) Les conducteurs nommés sous l´ancien régime dans l´ancien grade 3 seront nommés conducteurs dans le nouveau grade 4 (fin de carrière), après qu´ils auront joui pendant 3 années du traitement maximum du nouveau grade
- 7) Les agents ayant été classés au grade 12b de l´ancien tableau de classification au 1er janvier 1948, toucheront à titre personnel un supplément de rémunération annuelle de 4.000 fr. (indice 100). Ce supplément comptera pour le calcul de la pension, mais n´entre pas en ligne de compte ni pour l´application de l´article 48, ni pour le calcul du traitement immédiatement supérieur lors d´un avancement après l´attribution de cette triennale. 8) Les s/chefs chargeurs de l´ancien régime et les facteurs-aiguilleurs ou assimilés de l´ancien réseau P. H. qui jouissaient de l´avancement automatique au grade 8 d´après l´Ordre de Service 68, seront nommés au grade 8 à titre personnel après 25 années de service et 15 années de nomination dans leur grade actuel, grade 3 pour les s/chefs chargeurs, grade 4b ou 4 pour les facteurs P. H. Cet avancement constituera la fin de carrière pour ces agents, à moins qu´ils ne passent les examens réglementaires. Sur les tableaux de classement ils continuent à figurer sur ceux respectivement du grade 3 et du grade
- 69 9) Les interruptions occasionnées ou provoquées par des mesures de l´occupant, celles passées au service d´une armée luxembourgeoise, alliée ou dans le maquis, comptent comme service. Article
- Les agents qui sont ou seront mis à la retraite ainsi que leurs veuves et orphelins, ont droit à une pension dont le montant est établi suivant les règles présentes ou futures admises pour les fonctionnaires et employés de l´Etat, étant entendu que les années passées au service de celui-ci entrent en ligne de compte au même titre que celles passées au service du chemin de fer. Les traitements servant de base au calcul des pensions sont soumis aux mêmes revisions que les traitements des agents en activité de service. En conséquence, les pensions varieront en même temps que les traitements correspondants. Les conditions de la mise en retraite des agents des chemins de fer sont fixées par un règlement d´administration publique. Néanmoins, par mesure transitoire, les pensions calculées sur la base d´un traitement d´un grade supérieur à l´ancien grade 13b et ayant pris naissance antérieurement au 1er janvier 1948 sont déterminées comme suit: 1) Les pensions fixées sur la base d´un traitement correspondant à un emploi classé dans l´un des grades 15 à 17 du nouveau tableau de classification seront réadaptées selon le principe de la reconstitution de la carrière dans les nouveaux barèmes. Toutefois, la majoration découlant de cette opération ne pourra être supérieure à 20%. 2) Les pensions fixées sur la base d´un traitement correspondant à un emploi supérieur à ceux du grade 17 seront évaluées en francs papier en multipliant par 20 leur montant en francs or. Les titulaires de ces pensions toucheront, à titre personnel, un supplément de 2,5% sur cette pension en francs papier. Egalement, par mesure transitoire et provisoire, les pensions calculées sur la base d´un traitement des anciens grades 1 à 13b inclus et ayant pris naissance antérieurement au 1er janvier 1948, sont déterminées comme suit : Un supplément de 20%, variable avec le nombre-indice, est accordé sur toutes les pensions payées. Ensuite, une nouvelle avance sur les majorations de pensions formant la différence entre les pensions accordées avant le 1er janvier 1948 et les pensions revisées en vertu de l´article 51 (reconstitution de carrière) est allouée aux bénéficiaires d´une pension de retraite des anciens grades 1 à 13b inclus. Cette avance sera payée suivant la formule ci-après : La susdite majoration, déduction faite du supplément de 20% accordée comme il est indiqué ci-dessus, atteignant le montant de 2.400 fr. par an au moins sera payée intégralement à chacun des bénéficiaires visés à l´alinéa qui précède. La majoration excédant le montant de 2.400 fr. par an sera réduite à 30%. Toutes les pensions sont adaptées périodiquement au coût de la vie constaté chaque mois par des nombresindices pondérés ; elles devront être augmentées ou diminuées de 5% lorsque le coût de la vie ainsi constaté accusera une hausse ou une baisse de 5% en moyenne pour la période semestrielle écoulée. Le point de départ de la première période est fixé au 1er janvier
- Art. II. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er octobre 1951, sauf en ce qui concerne l´avance prévue sub art. 51 qui sera payée à partir du 1er février
- Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. III. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Rome, le 4 février
- Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. Charlotte. 70 Arrêté grand-ducal du 4 février 1952, portant modification du régime des pensions des agents des Chemins de Fer Luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ; Vu Notre arrêté du 30 juillet 1925, modifié par Nos arrêtés des 27 octobre 1925 et 2 mars 1926 ainsi que par les arrêtés modificatifs subséquents, approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer ; Vu la loi du 25 mars 1929 portant publication des textes coordonnés sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat ; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention Belgo-Franco -Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes ; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des Chemins de Fer Luxembourgeois ; La Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendue en son avis ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. I. Pour les agents des chemins de fer admis au cadre permanent à partir de la publication du présent arrêté les dispositions des articles 1 et 2 de l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 27 octobre 1925 et 2 mars 1926 ainsi que par les arrêtés modificatifs subséquents, relatives aux pensions des agents des chemins de fer sont abrogées et remplacées par les dispositions qui suivent : Art. 1er. A droit à la pension l´agent non affilié à une caisse ouvrière de retraite ou à une caisse d´assurance et de retraite :
- mis d´office à la retraite pour cause de limite d´âge qui est fixée à 60 ans pour les agents ayant au moins 15 années de service comme mécanicien de locomotive ou chauffeur de locomotive. Elle est fixée à 65 ans pour tous les autres agents. Toutefois, la pension n´est due qu´après 10 ans de service au moins ;
- après 25 ans de service et s´il a 55 ans d´âge s´il s´agit d´un agent faisant partie d´une catégorie du personnel pour laquelle la limite d´âge obligatoire est fixée à 60 ans et s´il a 60 ans d´âge et 30 ans de service pour tous les autres agents ;
- après 10 années de service, s´il est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions et de les reprendre par suite d´infirmité ;
- quelle que soit la durée du service, s´il est reconnu hors d´état de continuer ses fonctions et de les reprendre par suite de blessures reçues ou d´accidents survenus dans l´exercice de ses fonctions, soit par suite d´un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie d´homme. Art.
- Néanmoins, par mesure transitoire, est applicable aux agents en activité de service au moment de la publication du présent arrêté la mesure suivante : Tout agent quittant le service en dehors des conditions définies à l´article 1er, soit volontairement soit pour toute autre cause, a droit, s´il a plus de 15 années de service comptant pour la pension, à une pension de retraite dont la jouissance est différée à l´âge où seraient remplies, selon la catégorie d´emploi à laquelle il appartient, les conditions déterminées par l´alinéa 2 de l´article 1er. 71 Art. II. Les articles II et III figurant in fine de l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925 sont abrogés. Art. III. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Rome, le 4 février
- Le Ministre des Finances, Charlotte. Pierre Dupong. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. Avis. Société Nationale des C.F.L. Le 7 février 1952, un rectificatif N° 14 a été publié au fascicule IIbis du tarif-marchandises intérieur C.F.L. 7 février
- Arrêté ministériel du 1er février 1952, concernant la participation des détenteurs d´animaux de l´espèce bovine aux frais occasionnés par la vaccination du bétail bovin contre la fièvre aphteuse. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail, ainsi que l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, relatif à l´exécution de cette loi ; Considérant qu´il y a lieu de faire participer les détenteurs de bovidés aux frais occasionnés par la vaccination du bétail bovin contre la fièvre aphteuse; Arrête : Art. 1er. En cas de fourniture de sérum anti- la vaccination du bétail bovin, il sera perçu par le dit Service pour compte de l´Etat, une somme de vingt-cinq francs par tête de bétail vacciné. Art.
- Les honoraires que pourra demander le vétérinaire qui procède à la vaccination, sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur, sont fixés à dix francs par tête de bétail vacciné. Art.
- Le présent arrêté entrera en vigueur le 4 février
- Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er février
- Le Ministre d´Etat, Ministre de l´agriculture, Pierre Dupong. aphteux par le Service vétérinaire de l´Etat pour Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 27 décembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Cazzitti Hélène-Claire-Régine, épouse Menn Marcel-Georges, née le 29 octobre 1909 à Dusseldorf/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Notariat. Par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1952, M. Raymond Steichen, notaire à Larochette a été autorisé à transférer sa résidence de Larochette à Mersch. Avis. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 26 janvier 1952, l´élection de la délégation de la Caisse de secours Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux a été fixée au 26 mars
- 28 janvier
- 72 Avis. Administrations communales. COMPOSITION DES COLLEGES ECHEVINAUX. Commune de Qualité Nom et prénoms Profession Résidence Date de l´arrêté de nomination gr.-ducal ministériel District de Luxembourg. Hespérange Kopstal Leudelange Luxembourg Bourgmestre Echevins Camille Mersch Nicolas Entringer Mathias Seywert employé employé employé Hespérange Hespérange Itzig
- 1.52 Bourgmestre Echevins Paul Muller Théodore Ecker Robert Bintener cultivateur modeleur menuisier Kopstal Kopstal Kopstal
- 1.52 Bourgmestre Echevins Pierre Weis J.-P. Lucius J.-P. Rapp charron cultivateur cultivateur Leudelange Leudelange
- 1.52 Leudelange Emile Hamilius Camille Kasel Georges Reuter Nicolas Rollinger Lucien Koenig commerçant directeur avocat empl. privé prof. hon. Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg Luxembourg
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52 Bourgmestre Echevins Jos. Waxweiler Jos. Origer Jean Kellen industriel cultivateur cultivateur Beckerich Oberpallen Schweich
- 1.52 Bourgmestre Echevins Michel Agnes Louis Schaus Jean Mangen cultivateur cultivateur cultivateur Platen Reimberg Pratz
- 1.52 Bourgmestre Echevins Pierre Strauss Charles Peffer Franç. Kremer entrepreneur représentant cant. de l´Etat Bettendorf Gilsdorf Mœstroff
- 1.52 Bourgmestre Echevins Mathias Nilles Alph. Boever Jean Lutgen cultivateur cultivateur cultivateur Consthum Holsthum Consthum
- 1.52 Bourgmestre Echevins Henri Cravatte Joseph Herr Ben Molitor avocat-avoué avocat-avoué professeur Diekirch Diekirch Diekirch
- 1.52
- 1.52
- 1.52 Bourgmestre Echevins
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52 District de Diekirch. Beckerich Bettborn Bettendorf Consthum Diekirch
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52 73 Ettelbruck Bourgmestre Echevins Marcel Wiser Nic. Federspiel Robert Stoos commerçant entrepreneur commerçant Ettelbruck Ettelbruck Ettelbruck
- 1.52
- 1.52
- 1.52 Goesdorf Bourgmestre Echevins J.-P. Bissen Mich. Schaul Grég. Lamborelle cultivateur cultivateur cultivateur Goesdorf Dahl Buderscheid
- 1.52 Bourgmestre Echevins Jean Wenkin Ant. Kaiser Michel Lentz cultivateur cultivateur empl. d. CFL Mercols Kautenbach Kautenbach
- 1.52 Bourgmestre Echevins Albert Hirsdorf Victor Kohl Jean Arend cultivateur cultivateur cultivateur Medernach Medernach Medernach
- 1.52 Bourgmestre Echevins Robert Gaasch Nicolas Zoller J.-P. Risch cultivateur industriel cultivateur Saeul Schwebach Ehner
- 1.52 Vianden Bourgmestre Victor Abens industriel Vianden
- 1.52 Weiswampach Bourgmestre Echevins Gérard Schroeder Ferd. Kohnen Gaspard Keup commerçant cultivateur cultivateur Wemperh. Binsfeld Weiswamp.
- 1.52 Bourgmestre Echevins Jean Lanners René Glaesener Martin Meyers charron cultivateur cultivateur Bourscheid Bourscheid Schlinderm.
- 1.52 René Felten vigneron Erpeldange Bourgmestre Echevins Dr. René Koltz Alphonse Greis Jean Bredimus médecin Junglinster fact. d. PTT e.r. Junglinster cultivateur Imbringen
- 1.52 Bourgmestre Echevins Albert Ruppert Léon Kiefer Nic. Cales-Krier vigneron vigneron vigneron Schwebsge Wellenstein Kleinmacher
- 1.52 Bourgmestre Echevins Mathias Lies Jos. Wampach Bernard Haag cultivateur cultivateur cultivateur Lellig Berbourg Manternach 31.12.51 Bourgmestre Echevins Nicolas Hoss J.-P. Marx Ant. Hoffmann cultivateur cultivateur cultivateur Welfrange Dalheim Filsdorf
- 1.52 Kautenbach Medernach Saeul Bourscheid District de Grevenmacher. Bous Echevin Junglinster Wellenstein Manternach Dalheim
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52
- 1.52 28.12.51 28.12.51
- 1.52
- 1.52 74 Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1952, M. Robert Droessaert, sous-chef de bureau des postes à Luxembourg-Gare, a été nommé sous-chef de bureau dirigeant au même bureau. Par arrêté grand-ducal du 28 janvier 1952, M. Ernest Koenig, sous-chef de bureau des postes à Luxembourg-Ville, a été nommé sous-chef de bureau dirigeant au même bureau. 29 janvier
- Emprunts Communaux. Tirages d´Obligations. Commune d´Ell : Emprunt de fr. 380.000, à 4,50% de
- (Section d´Ell). Date de l´Echéance : 1 er février
- Numéros sortis au tirage : titres de 1.000, francs : 19, 94, 120, 128; 129, 163, 164, 178, 226, 261, 313,
- Commune d´Ell : Emprunt de fr. 165.000, à 4,50% de
- (Section Colpach/Bas). Date de l´Echéance : 1er février
- Numéros sortis au tirage : titres de 1.000, francs : 7, 28, 61, 71, 78, 79, 118, 121, 136,
- Le service des Emprunts se fait aux guichets de la Banque La Luxembourgeoise à Luxembourg. 21 janvier
- Avis. Emprunt 3% de la Société Anonyme des Chemins de Fer et Minière Prince Henri (Emissions 1886 et 1901). Le tirage au sort des obligations de l´Emprunt 3% de la Société Anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri (Emissions 1886 et 1901), remboursables le 1er mars 1952 a donné le résultat suivant : 385 obligations à 500, francs. 64 84 180 247 277 440 585 613 739 789 855 882 986 989 992 1460 1468 1617 1629 1722 1763 1786 1812 1894 2032 2064 2208 2243 2330 2481 2640 2687 2688 2700 2975 3042 3068 3263 3426 3479 3582 3602 3821 3915 3994 4091 4130 4285 4378 4410 4531 4590 4653 4722 4751 4876 4883 4929 4968 5008 5086 5110 5239 5254 5357 5490 5495 5546 5585 5615 5647 5660 5692 5744 5795 5841 5906 5907 6031 6045 6059 6122 6132 6138 6159 6348 6359 6473 6503 6658 6749 6762 6807 6934 7030 7058 7080 7103 7133 7153 7178 7408 7472 7478 7520 7560 7579 7596 7613 7632 7659 7733 7792 7865 7873 8034 8055 8072 8078 8141 8211 8232 8318 8576 8713 8769 8800 8802 8840 8926 8988 9014 9053 9082 9163 9210 9327 9329 9370 9467 9664 9854 9861 9910 9935 9942 9975 10060 10071 10082 10108 10115 10183 10255 10481 10499 10538 10637 10740 10794 10796 10860 10861 10864 10876 10885 10903 10963 11125 11163 11240 11275 11290 11300 11523 11664 11793 11920 12039 12115 12124 12130 12226 12248 12252 12326 12359 12454 12525 12603 12622 12672 12822 12908 13075 13096 13109 13168 13178 13179 13304 13357 13380 13458 13556 13650 13875 13908 13920 13975 14088 14111 14156 14208 14249 14636 14919 14964 15049 15145 15251 15255 15306 15338 15397 15441 15490 15538 15619 15632 15707 15790 15814 15889 15900 15931 16045 16076 16135 16160 16179 16199 16269 16302 16408 16427 16434 16594 16607 16634 75 16691 16692 16842 16865 16926 16940 16942 16961 17067 17082 17175 17178 17205 17234 17262 17305 17431 17474 17491 17554 17650 17776 17915 17980 18189 18437 18482 18518 18670 18774 18777 18833 18842 18913 19062 19070 19147 19196 19268 19394 19526 19564 19665 19776 19818 20030 20038 20057 20183 20269 20449 20517 20548 20561 20586 20631 25058 25082 25186 25273 25286 25314 25393 25583 25611 25651 25654 25720 25727 25770 25817 25977 25982 26075 26170 26231 26245 26608 26622 26757 26877 26942 26945 26946 27090 27111 27133 27174 27184 27191 27255 27337 27389 27446 27464 27531 27549 27586 27646 27683 27770 27794 27833 27838 27844 27993 28000 28045 28053 28120 28209 28227 28234 28258 28352 28518 28523 28583 28645 28710 20640 20641 20649 20656 20681 20782 20792 20821 20878 20940 20961 20971 20979 20986 21273 21542 21589 21596 21598 21750 21757 21768 21782 21877 21913 21917 22084 22130 22168 22194 22260 22297 22348 22382 22456 22476 22543 22692 22698 22732 22749 22823 23005 23026 23034 23063 23140 23164 23205 23309 23348 23607 23638 23650 23657 23739 23759 23963 24017 24052 24082 24093 24097 24140 24161 24205 24228 24395 24429 24500 24505 24587 24697 24704 24710 24806 24813 24817 24954 32328 32334 32350 32352 32362 32448 32457 32500 31511 32584 32610 32724 32782 32869 32937 32961 32985 33035 33110 33112 33114 33239 33249 33347 33354 33498 33512 33620 33621 33633 33677 33777 33795 33938 34061 34068 34233 34245 34419 34500 34510 34614 34633 34652 34682 34733 34764 35000 160 obligations à 500, francs. 28733 28794 28941 28965 29003 29025 29037 29092 29178 29256 29291 29388 29397 29478 29639 29683 29741 29788 30043 30154 30237 30457 30478 30847 30869 30871 30906 30912 30931 30939 30960 30999 31016 31021 31271 31440 31457 31508 31617 31701 31917 32009 32023 32078 32153 32205 32207 32306 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : 178
(6)7377
(6)15921
(9)21811
(9)34077
(6)196
(9)621
(8)755
(6)1054
(6)1256
(6)1407
(5)1416
(3)1656
(9)1912
(9)3083
(6)3297
(5)3770
(6)4666
(6)4706
(9)7400
(6)7583
(6)7800
(6)7853
(9)7919
(5)8442
(4)8444
(3)9699
(6)10327
(6)10622
(8)10814
(1)11146
(9)11409
(4)11463
(9)16550
(8)16551
(9)16553
(9)16612
(6)16947
(9)17019
(9)17054
(8)17285
(6)17725
(6)17810
(6)17830
(6)18370
(9)18947
(9)19122
(6)22722
(6)22881
(4)23180
(7)23455
(9)23538
(5)23681
(8)24234
(6)24436
(6)24823
(2)26580
(9)28005
(6)29099
(7)29135
(6)29877
(8)34078
(3)34079
(2)34177
(6)34368
(2)34556
(7)34731
(6)34814
(7)34878
(6)76 4885
(7)5011
(6)5012
(6)5532
(6)5994
(9)6186
(8)6566
(8)7016
(9)7349
(6)7376
(6)11464
(9)12296
(6)12453
(6)13266
(6)13386
(6)13749
(9)14365
(9)15278
(9)15600
(9)15637
(6)19253
(8)19519
(8)19869
(6)19938
(6)19939
(6)19948
(7)20319
(9)20799
(9)21000
(9)21484
(6)30838
(9)30859
(6)31001
(6)31544
(6)31769
(6)32477
(7)32600
(9)32603
(6)33450
(6)33584
(8)Echéance et montant net à rembourser : 1) Echéance 1.3.1921 remboursable par fr. 616,25 2) » 1.3.1939 » » 621,62 3) » 1.3.1940 » » 617,25 4) » 1.3.1941 » » 625, 5) » 1.3.1942 » » 625, Emprunt 3% 1886 6) » 1.3.1948 » » 625, talon att. = 33,36 fr. 7) » 1.3.1949 » » 625, 8) » 1.3.1950 » » 625, 9) » 1.3.1951 » » 617,94 (3% 1886) 620, (3% 1901). Les titres sortis au tirage le 1er mars 1952 sont remboursés par francs 617,94 (3% 1886) et 620, (3% 1901 ). Le service financier des emprunts Prince Henri est garanti : 1) à Luxembourg :
- a)par la Banque Générale ;
- b)par la Banque Internationale ; 2) en Belgique : par la Banque de Bruxelles. Tous les titres remboursables doivent être munis du certificat d´identification luxembourgeois. 30 janvier 1952. Avis. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines en date du 5 janvier 1952 Monsieur Léon Gales de Dudelange a été nommé attaché-ouvrier à l´Inspection des Institutions sociales. 11 janvier 1952. Avis. Ecole agricole. Par arrêté du 8 janvier 1952, MM. l´abbé J.-P. Hein, curé à Ettelbruck et Guillaume Majerus, employé, secrétaire de l´Amicale des Anciens de l´Ecole agricole, Luxembourg, ont été nommés membres de la Commission de surveillance de l´école agricole, en remplacement des sieurs abbé E. Linden, curé émérite et Th. Salentiny, agriculteur, démissionnaires. 11 janvier 1952. Avis. Caisse d´Epargne. Rectification. Les avis « Caisse d´Epargne. Annulations de livrets perdus» et « Caisse d´Epargne. Déclarations de livrets perdus », publiés au Mémorial N° 77 du 31 décembre 1951, page 1558, portent erronément la date du 2 janvier 1952, au lieu du 31 décembre 1951. 14 janvier 1952 . Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.