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Arrêté ministériel du 1 er mars 1953 portant institution de la commission pour l´exercice du titre et du brevet de maîtrise dans le métier de coiffeus

265 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 20 mars 1953. N° 16 Freitag, den 20. März 1953. Arrêté ministériel du 1 er mars 1953 portant institution de la commission pour l´exercice du titre et du brevet de maîtrise dans le métier de coiffeuse. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers ; Vu les propositions de la Chambre des Métiers ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres de la commission pour les examens du titre et du brevet de maîtrise dans le métier de coiffeuse : Président : M. Muller Jean, maître-coiffeur pour dames, Diekirch, 16, rue St. Antoine. Membres : Mme Freymann Catherine, maître-coiffeuse, Luxembourg, 48, rue Ste. Zithe ; M. Serres Jean , maître-coiffeur pour dames, Beringen/Mersch. Membre suppléant : M. Fritsch Edy, expert-assesseur, Differdange, Grand´rue. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er mars 1953. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté ministériel du 2 mars 1953, concernant les Syndicats d´Initiative. Le Ministre des Affaires Economiques et du Tourisme, Vu la nécessité de donner à l´organisation touristique une armature solide ; Vu la nécessité de protéger l´activité touristique contre les agissements de personnes ou de groupements sans responsabilité ; Vu l´arrêté ministériel du 20 octobre 1945 concernant les Syndicats d´Initiative ; Vu la décision gouvernementale du 31 mars 1931 créant l´Office National du Tourisme ; Arrête : Art. 1 er. Seules peuvent se constituer ou subsister sous la dénomination « Syndicat d´Initiative» ou sous une appellation utilisant les termes « Initiative », « Tourisme » « Embellissement » ou tout autre terme dérivé, les associations répondant aux conditions de l´art. 2. et à la définition donnée à l´art. 3. du présent arrêté et qui auront reçu l´agréation du Ministre du Tourisme. Sauf exception motivée par l´étendue de la Commune, il ne sera agréé qu´un seul Syndicat d´Initiative par Commune. Un seul Syndicat d´Initiative peut être créé pour fonctionner pour un 266 groupe de communes formant une région touristique. Sur tous actes, factures, anonces, publications et autres pièces de ces organismes devront figurer la dénomination « Syndicat d´Initiative », l´indication du siège social et la mention « officiellement agréé ». Art. 2. L´agréation par le Ministre du Tourisme est soumise aux conditions suivantes : Le Syndicat d´Initiative doit : 1° revêtir la forme d´une association sans but lucratif ; 2° être établi dans une commune ou pour un ensemble de communes affiliées à l´Office National du Tourisme ; 3° être reconnu par la ou les administrations des communes où il exerce son activité ; 4° ses statuts doivent prévoir des dispositions conformes aux données de l´art. 3. du présent arrêté ; 5° avant publication, ses statuts devront avoir été approuvés par la ou les communes intéressées et par le Ministre du Tourisme. Les demandes d´agréation devront être adressées au Ministre du Tourisme accompagnées :

  1. a)des statuts dûment approuvés par la ou les Administrations Communales ;
  2. b)de la délibération du ou des conseils communaux portant reconnaissance par elles du Syndicat. Art. 3. Les statuts de chaque Syndicat d´Initiative doivent respecter les données générales suivantes:
  3. a)Définition du Syndicat d´Initiative. Le Syndicat d´Initiative est un organisme d´intérêt communal ou intercommunal. Il a principalement pour but de défendre et de promouvoir les activités touristiques sur la base communale ou intercommunale et de prêter sa coopération en vue d´assurer aux touristes le meilleur accueil. Le Syndicat d´Initiative a notamment pour tâche la défense et la mise en valeur des monuments, des sites et des éléments d´attraction ; la défense et la mise en valeur des productions artisanales en tant qu´elles intéressent le tourisme ; la diffusion de renseignements ; l´organisation de manifestations, de fêtes et d´attractions de toutes espèces pouvant contribuer à l´attrait de la localité ; la création et l´entretien de toute signalisation, de tous équipements, infrastructure et outillage touristiques utiles ou nécessaires.
  4. b)Fonctionnement . Le Syndicat d´initiative peut comporter trois catégories de membres : membres effectifs, membres-conseils et membres d´honneur. Peuvent être membres effectifs toutes personnes physiques et morales domiciliées dans la commune ou l´ensemble de communes. Les membres effectif paient une cotisation (annuelle) à fixer par l´Assemblée Générale annuelle du Syndicat d´Initiative. Les membres du Comité sont choisis par les membres effectifs, qui seuls ont voix délibérative aux assemblées ; seule la fonction de secrétairetrésorier peut donner lieu à une rémunération ; les autres fonctions sont honorifiques.
  5. c)Liquidation. En cas de dissolution du Syndicat d´Initiative les fonds disponibles seront mis à la disposition de la ou des Administrations Communales. Art. 4. Dans toute son action dépassant le cadre national, le Syndicat d´Initiative est tenu de suivre les directives et instructions de l´Office National du Tourisme, notamment en vue d´assurer l´uniformité et la coordination des actions engagées ou à engager, de façon à obtenir une action d´ensemble uniforme et efficiente sur le plan international. Sur avis du Conseil d´Administration de l´Office National du Tourisme, la ou les administrations communales entendues, le Ministre du Tourisme peut retirer l´agréation à tout Syndicat d´Initiative qui ne se serait pas conformé aux prescriptions du présent arrêté ou qui aurait agi contrairement aux intérêts du tourisme national. Art. 5. Les organismes touristiques locaux existant avant la publication du présent arrêté doivent se soumettre aux stipulations des articles 1, 2 et 3 du présent arrêté dans un délai de six mois à partir de sa mise en application. Art. 6. Des subsides annuels sont accordés aux Syndicats d´Initiative agréés. Les subsides seront octroyés aux Syndicats d´Initiative sur la base : 267
  6. a)d´un compte de profits et pertes arrêté au 31 décembre indiquant le détail des recettes et des dépenses durant l´année écoulée, leur provenance et leur affectation ;
  7. b)d´un rapport sur l´activité déployée au courant de l´année. Pour être bénéficiaires d´un subside, les Syndicats d´Initiative devront justifier au moins d´une des activités suivantes : 1) avoir créé, entretenu ou signalisé des promenades ou sentiers touristiques ; 2) avoir installé un bureau de renseignements ; 3) avoir fait de la propagande touristique à l´étranger ; 4) avoir installé ou entretenu, soit une auberge de la Jeunesse, soit un terrain de camping, soit une piscine ou des bains, soit un ou plusieurs courts de tennis, soit, en général, tout autre établissement à considérer comme infrastructure touristique ; 5) avoir directement encouragé, favorisé ou subventionné le Tourisme des Jeunes ou le Tourisme Social. Art. 7. Le présent arrêté annule dès la date de son entrée en vigueur l´arrêté ministériel du 20 octobre 1945 concernant les Syndicats d´Initiative. Il entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 2 mars 1953. Le Ministre des Affaires Economiques et du Tourisme, Michel Rasquin. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 11 avril 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Vianden, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Meulemans MarieLiliane-Louise, épouse Frisch Raymond-Joseph, née le 14 août 1927 à Aarschot/Belgique, demeurant à Vianden, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 16 octobre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mondorf-les-Bains, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bertel Rose-Marie, épouse Schaeffer Norbert-Jean-Pierre, née le 19 janvier 1928 à Perl-Allemagne, demeurant à Mondorf-les-Bains, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 121,88 au 1er mars 1953, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Les indices des 6 derniers mois sont les suivants : Indice Moyenne des du mois 6 derniers mois Octobre 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,01 122,63 Novembre 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,88 122,85 Décembre 1952. . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,63 122,95 Janvier 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,52 122,91 Février 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,26 122,75 Mars 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,88 122,53  11 mars 1953. Avis.  Caisse de Pension des Employés privés.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 11 mars 1953, l´élection des délégués de la commission de la Caisse de Pension des Employés privés a été fixée au 4 mai 1953.  11 mars 1953. 268 Avis. Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C. E. C. A.) L´édition du 7 mars 1953, 2e année, N° 3 contient les dispositions suivantes : Rectificatif concernant la décision N° 352 du 23 décembre 1952 relative au montant et aux modalités d´application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du Traité. Arrêté N° 153 du 5 mars 1953 relatif à la composition et à la mission d´une Commission d´experts. Arrêté N° 253 du 5 mars 1953 nommant le Président de la Commission d´experts instituée par l´arrêté N° 153 Commission d´experts. Communiqué concernant l´ouverture par la Haute Autorité des comptes en banque destinés à recevoir le produit du prélèvement. Règlement de la Cour de Justice.  16 mars 1953. (Communiqué par le Service du Mémorial). Avis.  Erratum.  Dans le barème de l´impôt sur le revenu (valable à partir de l´année d´imposition 1952) annexé à la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs et publié au N° 13 du Mémorial de l´année 1952, pages 175 et ss., les fautes d´impression suivantes sont à rectifier : Echelon 593, colonne 6 : remplacer 140.461 par 140.471 » 933, » 8 : » 292.453 » 292.473 » 1039, » 8: » 347.973 » 347.983 » 1191, » 10 : » 389.752 » 389.952 » 1209, » 8: » 439.172 » 439.173 » 1276, » 10 : » 432.602 » 431.602 » 1292, » 8: » 483.992 » 483.993 » 1297, » 5: » 534.470 » 534.490 » 1327, » 10 : » 456.591 » 456.592 » 1443, » 10 : » 513.431 » 513.432 » 1497, » 6: » 534.951 » 634.951 » 1510, » 10 : » 546.260 » 546.262 » 1612, » 6: » 701.561 » 701.651 » 1675, » 8: » 682.813 » 692.813 » 1710, » 7: » 636.390 » 737.390 » 1712, » 8: » 712.763 » 712.673 » 1751, » 6: » 782.272 » 782.271 » 2038, » 10 : » 804.892 » 804.982 » 2079, » 8: » 907.163 » 907.183 Gouvernement.  Erratum.  L´art. 4, première partie, de la loi du 24 décembre 1952 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières (Mémorial N° 78 du 27 décembre 1952) est à redresser en ce sens qu´il faut lire « Par dérogation à l´art. 2, al. 3, de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre» au lieu de « Par dérogation à l´art. 2, al. 3, de la loi du 5 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre».  14 mars 1953. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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