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Loi du 30 mars 1953 portant approbation du Protocole modifiant la Convention signée à Bruxelles, le 5 juillet 1890, concernant la création d´une Union

335 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 10 avril 1953. N° 20 Freitag, den 10. April 1953. Loi du 30 mars 1953 portant approbation du Protocole modifiant la Convention signée à Bruxelles, le 5 juillet 1890, concernant la création d´une Union Internationale pour la publication des tarifs douaniers, et le règlement d´exécution de la Convention instituant un bureau international pour la publication des tarifs douaniers, ainsi que le procès-verbal de signature, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1949. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1953 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique.  Est approuvé le Protocole modifiant la Convention signée à Bruxelles, le 5 juillet 1890, concernant la création d´une Union Internationale pour la publication des tarifs douaniers, et le réglement d´exécution de la Convention instituant un bureau international pour la publication des tarifs douaniers, ainsi que le procès-verbal de signature, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1949. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 30 mars 1953. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION SIGNÉE A BRUXELLES, LE 5 JUILLET 1890, CONCERNANT LA CRÉATION D´UNE UNION INTERNATIONALE POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS, ET LE RÈGLEMENT D´EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN BUREAU INTERNATIONAL POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS, AINSI QUE LE PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE, SIGNÉ A BRUXELLES, LE 16 DÉCEMBRE 1949. Les représentants des gouvernements signataires. CONVAINCUS de la grande utilité des travaux du Bureau International pour la Publication des Tarifs Douaniers institué par la Convention du 5 juillet 1890, CONSIDÉRANT que les ressources prévues par ladite Convention sont insuffisantes pour permettre à ce Bureau de remplir d´une façon adéquate la tâche qui lui a été confiée, DUMENT autorisés à cet effet, sont convenus d´apporter à la Convention du 5 juillet 1890, concernant la création d´une Union Internationale pour la publication des Tarifs Douaniers, au Règlement d´Exécution 336 de la Convention instituant un Bureau International pour la Publication des Tarifs Douaniers, ainsi qu´au Procès-Verbal de signature, les modifications suivantes : * * * CONVENTION DU 5 JUILLET 1890 CONCERNANT LA CRÉATION D´UNE UNION INTERNATIONALE POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS. Les articles 8 à 10 sont remplacés par les articles suivants : Art. 8. Le budget annuel des dépenses du Bureau international est fixé au chiffre maximum de 500.000 frs.  francs or. Art. 9. En vue de déterminer équitablement la part contributive des Etats contractants, ceux-ci sont répartis, à raison de l´importance de leur commerce respectif, en sept classes intervenant chacune dans la proportion d´un certain nombre d´unités, à savoir : 1re classe.  Pays dont le commerce se monte régulièrement à plus de 5 milliards de francs-or : 53 unités. 2e classe.  Pays dont le commerce se monte régulièrement de 3 à 5 milliards de francs-or : 36,5 unités. 3e classe.  Pays dont le commerce se monte régulièrement de 1,5 à 3 milliards de francs-or : 25 unités. 4e classe.  Pays dont le commerce se monte régulièrement de 500 millions à 1,5 milliard de francs-or : 20 unités. 5e classe.  Pays dont le commerce se monte régulièrement de 300 à 500 millions de francs-or : 13 unités. 6e classe.  Pays dont le commerce se monte régulièrement de 100 à 300 millions de francs-or : 8 unités. 7e classe.  Pays dont le commerce est régulièrement inférieur à 100 millions de francs-or : 3 unités. Art. 10. Pour les pays dont la langue ne sera pas employée par le Bureau international, les chiffres cidessus seront respectivement diminués des deux cinquièmes. Ils seront donc réduits. Pour la 1re classe : à 31.8 unités   2e  : à 21.9    3e  : à 15    4e  : à 12   : à 8    5e  : à 5    6e   7e  : à 1  * * * REGLEMENT D´EXÉCUTION DE LA CONVENTION INSTITUANT UN BUREAU INTERNATIONAL POUR LA PUBLICATION DES TARIFS DOUANIERS. Les articles 7, 8 et 10 sont remplacés par les articles suivants : Art. 7. Le montant de la contribution proportionnelle de chaque Etat lui est rendu en abonnements au Bulletin de l´Union calculés au prix de 100 francs-or chacun. Art. 8. Les dépenses sont calculées approximativement comme suit : A.  Traitements des fonctionnaires et employés du Bureau International, y compris un supplément de traitement de 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. or 250.000  B.  Frais d´impression et d´envoi du Bulletin de l´Union. . . . . . . . . . . . . . . . . fr.  or 180.000  337 C.  Versement à la Caisse de Prévoyance au profit du personnel . . . . . . . . . fr.  or D.  Location et entretien du local affecté au Bureau International, chauffage, éclairage, fournitures, frais de bureau, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.  or E.  Dépenses imprévues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.  or 25.000.  30.000.  15.000.  Total . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.  or 500.000.  Art. 10. Le Chef du Bureau international est autorisé, sous l´approbation du Ministre des Affaires Etrangères de Belgique, à reporter sur l´exercice en cours les sommes non employées de l´exercice écoulé. Ces sommes serviront, le cas échéant, à constituer un fonds de réserve destiné à parer aux dépenses imprévues. Ladite réserve ne pourra, en aucun cas, dépasser 100.000,  fr.  or. Le surplus permettra éventuellement d´abaisser le prix de l´abonnement au Bulletin, sans accroissement du nombre d´exemplaires garanti par les Etats contractants : cet excédent pourra servir aussi à couvrir les frais qu´occasionnerait l´adjonction d´une nouvelle langue de traduction à celles énumérées à l´article premier. Cette dernière mesure ne pourra se réaliser qu´avec l´assentiment unanime des Etats et colonies faisant partie de l´Union. PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE. Le Procès-verbal de signature annexé à la Convention du 5 juillet 1890 est remplacé par le texte suivant : Les délégués soussignés, réunis ce jour à l´effet d´apporter les modifications nécessaires à la Convention et au Règlement concernant l´institution d´une Union internationale pour la Publication des Tarifs douaniers, ont échangé les déclarations suivantes : 1° En ce qui concerne la classification des pays de l´Union au point de vue de leur part contributive aux frais du Bureau international (article 9, 10 et 11 de la Convention) : Les délégués déclarent que les pays adhérents sont rangés dans les classes suivantes et auront à intervenir respectivement dans la proportion du nombre d´unités indiqué ci-après. Première classe. Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 unités. 53 unités. 53 unités. 53 unités. Deuxième classe. Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union Indienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U . R . S ..S. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,5 unités. 36,5 unités. 36,5 unités. 21,9 unités. 36,5 unités. 21,9 unités. 21,9 unités. 21,9 unités. 21,9 unités. 36,5 unités. 21,9 unités. Troisième classe. Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 unités. Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 unités. 338 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 unités. Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 unités. Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 unités. Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 unités. Union Sud-Africaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 unités. Quatrième classe. Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 unités. Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 unités. Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 unités. Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 unités. Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités. Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités. Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités. Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités. Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 unités. Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités. Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 unités. Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités. Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités. Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités. Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités. Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 unités. Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités. Cinquième classe. Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 unités. Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 unités. Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 unités. Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 unités. Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 unités. Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 unités. Sixième classe. Congo Belge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 unités. 5 unités. Septième classe. Albanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Costa-Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dominicaine (République) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Syrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 unité. 3 unités. 3 unités. 3 unités. 3 unités. 3 unités. 1 unité. 3 unités. 3 unités. 3 unités. 1 unité. 339 Le chiffre des cotisations est établi provisoirement en conformité du tableau ci-après. Ces cotisations seront revisées lorsque les circonstances se seront sensiblement modifiées et en tous cas avant le 31 mars 1954. Première classe. Somme à payer francs-or. Nombre d´exemplaires du Bulletin auquel ont droit les pays adhérents. 26.500 26.500 26.500 26.500 265 265 265 265 18.250 18.250 18.250 10.950 18.250 10.950 10.950 10.950 10.950 18.250 10.950 182 182 182 110 182 110 110 110 110 182 110 12.500 7.500 7.500 12.500 12.500 7.500 12.500 125 75 75 125 125 75 125 10.000 10.000 10.000 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000 10.000 6.000 10.000 100 100 100 100 60 60 60 60 100 60 100 Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuxième classe. Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union Indienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U.R.S.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troisième classe. Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Union Sud-Africaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quatrième classe. Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Somme à payer en francs-or Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 6.000 6.000 6.000 10.000 6.000 Nombre d´exemplaires du Bulletin auquel ont droit les pays adhérents. 60 60 60 60 100 60 Cinquième classe. Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500 4.000 4.000 6.500 4.000 6.500 65 40 40 65 40 65 Sixième classe. Congo Belge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 2.500 25 25 Septième classe. Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 5 Costa-Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 15 Dominicaine (République) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 15 Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 15 Haïti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 15 Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 15 Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 5 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 15 Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 15 Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 15 Syrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 5 2° En ce qui concerne le paiement des cotisations échéant aux Parties contractantes : Les délégués déclarent qu´il s´effectuera à Bruxelles dans le courant du premier trimestre de chaque exercice et en monnaies ayant cours légal en Belgique. Si, malgré des rappels à elle adressés par le Gouvernement belge, une des Parties contractantes se trouve en retard de paiement de plus de deux cotisations, le Bureau International des Tarifs Douaniers sera en droit de suspendre temporairement l´envoi de ses publications à ladite Partie contractante. * * * Le présent Protocole restera ouvert à la signature au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique jusqu´au 31 mars 1950 inclus. A partir de cette date, le présent protocole sera déposé dans les archives du Gouvernement belge. Le présent Protocole entrera en vigueur entre les Etats ayant signé, notifié leur adhésion ou envoyé leurs ratifications au moment où le total des cotisations annuelles à verser par ces Gouvernements au Bureau International des Tarifs Douaniers dépassera la moitié des dépenses autorisées du Bureau telles qu´elles sont établies par le présent Protocole. 341 Ultérieurement à la mise en vigueur du présent Protocole, les Etats qui n´ont pas signé le présent Protocole ou qui l´auront signé sous réserve sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement belge et, par celui-ci, à chacun des Gouvernements des autres Etats contractants ; elle sortira ses effets trente jours après l´envoi de la notification faite par le Gouvernement Belge. Fait à Bruxelles en un seul exemplaire, le 16 décembre 1949. (Suivent les signatures.) Loi du 28 mars 1953 ayant pour objet de modifier et de compléter l´article 9 N° 2 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1953 et celle du Conseil d´Etat du 20 mars 1953, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L´article 9  2° de la loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective, est modifié et complété comme suit : Art. 9.  Sont exclus de l´éligibilité ainsi que de l´électorat et ne peuvent être admis au vote : ............................................ 2. ceux qui ont été condamnés à la peine de l´emprisonnement pour vol, recel, escroquerie ou abus de confiance, faux, usage de faux, faux témoignage, subornation de témoins, d´experts ou d´interprètes ou pour l´une des infractions prévues aux articles Loi du 30 mars 1953 portant modification de l´art. 21, alinéa 1 er

  1. b)de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en la matière. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; 372 à 391 du code pénal et à l´article 7 de la loi du 6 avril 1881 et leurs complices ............................................ Art. 2. La disposition qui précède s´applique quelle que soit la date des condamnations intervenues à l´exception de celles prononcées par application des articles 383 à 386 du code pénal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 28 mars 1953. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de l´Agriculture, Pierre Dupong. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1953 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois portant qu´il y a dispense du second vote constitutionnel ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique.  L´article 21, alinéa 1 er,
  2. b)de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en la matière est modifié comme suit : 342
  3. b)de servir ou de continuer à servir des boissons alcooliques à des personnes en état d´ivresse. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée Arrêté grand-ducal du 4 avril 1953 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 20 juin 1949 qui détermine le règlement général sur le service interne des postes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 11 et 24 de la loi du 4 mai 1877, concernant le service de la poste ; Vu l´art. 3 de la loi du 3 avril 1911, concernant la création d´un service de chèques et virements postaux ; Vu l´art. 2 de la loi du 29 décembre 1948, portant approbation de la Convention et des Arrangements du Congrès postal universel de Paris du 5 juillet 1947 ; Revu Notre arrêté du 20 juin 1949 qui détermine le règlement général sur le service interne des postes ; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les articles 9, D, 1° et 2°; 10, B, al. 1 et 2 ; 11, al. 1er ; 15, al. 7 et 12 ; 16, 1°, al. 1 et 2 ; 18, 1° et 2° ; 20, 3° et 5° ; 24, al. 1er ; 67, 2° ; 88, al. 1er ; 92, al. 1er ; 94 ; 96, al. 1er ; 97, al. 1er ; 99, al. 1, A et B ; 103, al. 1, 2 et 9a ; 104, al. 2 ; 140, al. 1 er ; 152, 4° ; 156, al. 1er de l´arrêté grand-ducal du 20 juin 1949 qui détermine le règlement général sur le service interne des postes sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 9, D.  1° Lettres et cartes postales. Il est perçu sur le destinataire le double de l´affranchissement manquant ou de l´insuffisance, arrondi, le cas échéant, au décime supérieur, avec minimum de 80 centimes. 2° Imprimés, journaux sous bande, papiers d´affaires, échantillons et petits paquets. par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 30 mars 1953. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Ces objets doivent être affranchis au moins partiellement au départ. En cas d´affranchissement insuffisant, il sera perçu sur le destinataire le double de l´insuffisance, arrondi, le cas échéant, au décime supérieur, avec minimum de 80 centimes. Il est loisible aux bureaux de poste de donner cours à des envois de l´espèce non affranchis, dont l´expéditeur est inconnu, à condition de les traiter comme lettres ou cartes postales non affranchies. Art. 10 B, al. 1er.  La taxe des lettres et boîtes à valeur déclarée doit être acquittée à l´avance et se compose : 1° du port et du droit fixe applicables à une lettre recommandée du même poids ; 2° du droit d´assurance de 2,  francs par 2.000 francs ou fraction de 2.000 francs. al. 2  L´échelon de 2.000 fr. ainsi que la taxe afférente peuvent être modifiés par arrêté ministériel, si les fluctuations des cours du change nécessitent pareille mesure. Art. 11, al. 1er.  La taxe des cartes postales pour l´intérieur du pays est fixée, en cas d´affranchissement, à 1,20 fr. pour la carte simple et à 2,40 fr. pour la carte avec réponse payée. Art. 15, al. 7.  Par dérogation aux dispositions de l´al. 5 du présent article, le minimum de taxe est réduit à 1,50 fr. pour les envois de factures et de relevés de compte ne dépassant pas le poids de 20 gr. et expédiés sous bande ou sous enveloppe ouverte. Pour être admissibles au tarif de faveur, les envois de l´espèce doivent porter extérieurement l´indication du contenu ; ils ne peuvent être accompagnés d´autres documents, sauf une formule, remplie ou non, de bulletin de versement au compte de chèques postaux de l´expéditeur. a1. 12.  Sont assimilés aux factures et peuvent par conséquent bénéficier du tarif spécial de 1,50 fr., les notes de débit ou de crédit, les bordereaux ou avis d´expédition, les notes d´honoraires, les projets de quittance et les bulletins de versement remplis, 343 sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et les relevés de compte. Art. 16. 1° al. 1 er.  Le port interne des échantillons de marchandises est celui des imprimés, minimum 1,50 fr. ; les envois doivent être affranchis au moins partiellement. al.2.  Pour les échantillons non munis d´adresses, groupés ou non avec des imprimés-réclames émanant du même expéditeur, à distribuer à tous les ménages, tous les ménages électeurs ou à certains groupes de destinataires du pays ou d´un secteur de distribution, le port est réduit à 35 c., si le poids de l´envoi ne dépasse pas 25 gr., et à 70 c. si le poids excède 25 gr. sans dépasser 50 gr. Cette taxe doit être acquittée en entier au départ. Les dimensions ne peuvent dépasser 20 cm en longueur, 15 cm en largeur et 1,5 cm en épaisseur. Art. 18.  1° Sont considérées comme cartes de visite, les cartes dont les dimensions maxima sont inférieures aux dimensions minima des cartes postales et qui ne portent d´autres mentions imprimées ou manuscrites que les noms de l´expéditeur, son adresse, sa qualité, son numéro de téléphone et le numéro de son compte postal. Ces cartes doivent être expédiées sous enveloppe ouverte. Les cartes conformes à la définition ci-dessus sont soumises aux tarifs suivants :
  4. a)carte sans ajouté manuscrit . . . . . . . 0,25 fr.
  5. b)cartes portant une formule de politesse manuscrite exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 fr.
  6. c)carte portant des mentions manuscrites autres qu´une formule de politesse exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 fr. Les cartes entièrement imprimées ayant l´apparence de cartes de visite sont soumises aux dispositions de l´art. 14 sur les imprimés, quelles que soient les indications qu´elles portent. Cependant, celles qui ne sont pas conformes à la définition de l´alinéa 1er ne sont pas admises au tarif b. Si plusieurs cartes de visite, dont une au moins est passible de la taxe b, sont réunies dans un même envoi, ce dernier est soumis à la taxe des lettres. Les cartes de visite manuscrites et les cartes passibles de la taxe b, accompagnées d´un autre objet de correspondance, sont également passibles de la taxe d´une lettre. 2° Sont considérés comme imprimés illustrés sur carte : les imprimés ayant la forme, les dimensions et la consistance d´une carte postale et dont l´ensemble du verso est occupé par une illustration ou gravure, à l´exclusion de toute annotation ou mention manuscrite. Le tarif de ces envois est le suivant :
  7. a)imprimés illustrés sur carte ne portant d´autres mentions manuscrites que celles prévues par l´art. 14 pour les imprimés... 0,25 fr.
  8. b)imprimés illustrés sur carte ne portant d´autres mentions manuscrites que le nom et la signature de l´expéditeur, la date de l´envoi et une formule de politesse exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 fr.
  9. c)imprimés illustrés sur carte portant des mentions manuscrites autres que celles sub a et b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 fr. Art. 20.  3° La poste se charge de la distribution d´imprimés, de journaux et d´échantillons non munis d´adresse et d´affranchissement indivuels, dont les expéditeurs demandent la remise d´un exemplaire à tous les ménages, à tous les ménages électeurs, à certains groupes de destinataires du pays ou d´un secteur de distribution. Les tarifs par exemplaire sont les suivants : Imprimés et journaux : par exemplaire et par 50 grammes . . . . . 25 c Echantillons jusqu´à 25 gr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 c de 25 gr. à 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 c au-dessus de 50 gr., plein tarif, minimum 1,50 fr. 5° Les envois que les usagers entendent expédier à tous les abonnés au téléphone ou à tous les titulaires de compte-chèques peuvent être munis d´adresses au moyen des adressographes de l´administration. Ces envois sont passibles de la taxe applicable à la catégorie à laquelle ils appartiennent. Il est perçu en outre un droit d´adressographe de 35 fr. par 1000 objets. 344 Art. 24, al. 1er.  La taxe des mandats-poste doit être acquittée par l´expéditeur et est fixée comme suit : jusqu´à 100 fr., 2,50 fr. au-dessus de 100 jusqu´à 1.000 fr., 50 c par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en plus ; au-dessus de 1.000 fr., 50 c par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 en plus. Art. 67.  2° Pour chaque remboursement en espèces par le bureau des chèques ou par un bureau de poste :
  10. a)une taxe fixe de 2,00 fr. par titre et en outre
  11. b)une taxe proportionnelle de 3/10°/°°de la somme payée, soit 30 centimes par 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. ; pour les chèques collectifs cette taxe n´est pas calculée séparément pour chaque titre, mais sur l´ensemble des prélèvements. Le maximum de la taxe proportionnelle, pour les chèques autres que les chèques collectifs, est fixé à 300 fr. La taxe sub 1° est payable par le déposant. Les taxes sub 2° incombent au titulaire dont le compte est débité. Les virements du service interne sont exempts de toute taxe ; toutefois, les recouvrements à effectuer au moyen de virements ordonnés par le bénéficiaire, d´entente avec le débiteur, sont passibles d´une taxe de 1,50 fr. par quittance recouvrée ou non. Art. 88. al. 1er .  La poste opère, mais seulement dans le ressort du bureau de dépôt, l´encaissement des quittances simples jusqu´à concurrence du maximum fixé pour les valeurs à recouvrer, moyennant une taxe fixée comme suit : par quittance ne dépassant pas 100 fr., 2 fr. ; au-dessus de 100 fr. jusqu´à 1.000 fr. la taxe par quittance est augmentée de 50 c par 100 fr. ou fraction de 100 fr. ; au-dessus de 1.000 fr., la taxe par quittance est augmentée de 50 c par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. Art. 92. al. 1er .  Le port des colis ordinaires pour l´intérieur du Grand-Duché est fixé comme suit, sans égard à la distance entre les lieux d´expédition et de destination : jusqu´au poids de 1 kg incl., 5 fr. de 1 à 3 kg incl., 7 fr. de 3 à 5 kg incl., 9 fr. de 5 à 10 kg incl., 14 fr. de 10 à 15 kg incl., 17 fr. de 15 à 20 kg incl., 20 fr. Art. 94.  La taxe d´un colis avec déclaration de valeur se compose : 1° du port et du droit fixe applicables à un colis recommandé du même poids ; 2° d´un droit proportionnel d´assurance calculé, par 2.000 fr. ou fraction de 2.000 fr. déclarés, à raison de 2,  fr. L´échelon de 2.000 fr. ainsi que la taxe afférente peuvent être modifiés par arrêté ministériel. Art. 96. al. 1 er.  Pour la remise à domicile des colis avec ou sans déclaration de valeur il sera perçu en sus des taxes ordinaires, un droit de factage qui est, pour chaque présentation, de 3,  fr. par colis jusqu´à 1 kg de 6,  fr. pour les colis de 1 à 10 kg et de 7,  fr. pour les colis de plus de 10 kg. Les mêmes taxes sont perçues pour la prise à domicile. Art. 97. al. 1 er.  Tous les envois ordinaires de la poste aux lettres et les colis sans valeur déclarée peuvent être expédiés sous recommandation. Pour les envois recommandés il est payé, outre le port ordinaire des envois, selon leur nature, un droit fixe de recommandation de 5, fr. Art. 99. al. 1er.  Les envois dont l´expéditeur demande la remise immédiate et par exprès sont soumis à une taxe supplémentaire : A.  Lorsqu´ils sont distribués dans une localité où se trouve un bureau de poste :
  12. a)de 5, francs pour tout envoi ne dépassant pas le poids de 250 grammes ;
  13. b)de 7, francs pour les envois dépassant ce poids jusqu´à 10 kilogrammes ;
  14. c)de 9, francs pour les colis de plus de 10 kilogrammes. B.  Lorsque le transport doit avoir lieu au delà du rayon de la distribution gratuite du bureau de destination, pour tout envoi dont le poids ne dépasse pas 4 kilogrammes : 1° de 7,  francs jusqu´à 1500 mètres de distance ; 2° de 10, francs pour une distance de plus de 1500 à 3000 mètres ; 345 3° de 13, francs pour une distance de plus de 3000 à 5000 mètres ; 4° de 4, francs pour chaque kilomètre ou fraction de kilomètre au delà de 5 kilomètres. Art. 103. al. 1er.  II est loisible aux destinataires de retirer ou de faire retirer leurs correspondances à la poste en payant un droit de 15, francs par mois. al. 2.  Dans les bureau où l´administration juge à propos de le faire, des cases fermant à clef, à vider par les intéressés, peuvent être mises à la disposition des destinataires contre paiement de 15 francs par mois s´il s´agit de cases de dimensions ordinaires et de 20 francs pour des cases plus grandes. al. 9. 
  15. a)pour la remise d´envois de la poste aux lettres adressés poste restante, 1 fr. par envoi. Art. 104.  al. 2.  Cette autorisation est délivrée contre payement, par le requérant, d´une taxe de 15 fr. par mois et par expéditeur. Art. 140.  al. 1er.  En cas de perte d´un envoi recommandé ou d´un envoi de valeurs à recouvrer, Arrêté grand-ducal du 7 avril 1953 portant modification à l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1921, concernant le service téléphonique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le service télégraphique et téléphonique ; Revu Notre arrêté du 26 mars 1921, concernant le service téléphonique, modifié par Nos arrêtés des 17 avril 1945, 28 juin 1946 et 31 octobre 1947 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Les dispositions des art. 48, 49 et 51 de Notre arrêté du 26 mars 1921, concernant le service téléphonique, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : il sera payé à l´expéditeur une indemnité de 400 fr. au maximum. Art. 152.  4° Chaque supplément extraordinaire est soumis à la taxe de 15 centimes par 50 grammes. Art. 156.  al. 1er.  Les abonnements sont passibles à charge des éditeurs ; a)d´un droit fixe s´élevant, par abonnement et par période d´abonnement ne dépassant pas un trimestre, à 1,50 fr. pour les publications hebdomadaires et de moindre périodicité, à 2,30 fr. pour les publications paraissant plus d´une fois jusqu´à trois fois par semaine et à 2,80 fr. pour les publications dépassant cette dernière périodicité. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le premier du mois qui suit celui de la publication. Palais de Luxembourg, le 4 avril 1953. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avis d´appel.  Objet et Dépôt. Art. 48.  Sont admis des avis d´appel téléphoniques ayant pour objet de faire inviter une personne non abonnée désignée nominativement, ou son remplaçant habitant le même immeuble, à se mettre en relation téléphonique avec l´expéditeur, de l´avis. Les avis d´appel peuvent émaner de postes d´abonnés ou de cabines publiques. Ils. doivent indiquer l´adresse exacte de la personne demandée. Les heures de fonctionnement du service des avis d´appel sont fixées par l´Administration des P.T.T. Avis d´appel.  Transmission et Réponse. Art. 49.  Les avis d´appel sont transmis au destinataire par l´entremise d´un bureau télégraphique ou d´une cabine publique. Ils peuvent être remis à domicile, télégraphe restant ou poste restante. La remise à domicile se fait par exprès ou par poste, aux mêmes conditions que les télégrammes. 346 Les communications téléphoniques faisant suite aux avis d´appel peuvent être échangées entre postes relevant d´autres réseaux que ceux d´origine et de destination de l´avis. Art. 2. Les dispositions de l´art. 50 de Notre arrêté du 26 mars 1921, concernant le service téléphonique, modifié par l´art. 1er de Notre arrêté du 31 octobre 1947, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Taxation des Avis d´appel. Art. 50.  L´expéditeur d´un avis d´appel doit acquitter : 1° La taxe de l´avis d´appel, soit 2,  francs. 2° Les frais de remise à domicile ; ils sont fixés par arrêté ministériel sur la base du salaire en usage. La taxe de la conversation faisant suite à l´avis d´appel est à la charge de la personne qui donne suite à l´avis. Lorsque l´expéditeur d´un avis d´appel en demande l´annulation avant que la transmission n´ait été commencée, il paie de ce chef une taxe de 2,  francs. Art. 3. Les dispositions de l´art. 52 de Notre arrêté du 26 mars 1921, concernant le service téléphonique, modifié par l´art. 1er de Notre arrêté du 17 avril 1945, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Télégrammes et autres messages téléphonés. Art. 52.  L´abonné peut transmettre par téléphone au bureau télégraphique de l´Etat, désigné à cette fin, toute correspondance à expédier par exprès, par poste ou par voie télégraphique. De ce chef il doit acquitter :
  16. a)pour la communication téléphonique avec le bureau télégraphique, une unité de taxe de conversation ; Arrêté ministériel du 30 mars 1953, modifiant celui du 10 juin 1939, portant création d´un Insigne Sportif National. Le Ministre de l´Education Physique ; Vu l´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique en date du 10 juin 1939, portant création d´un Insigne Sportif National ; Vu les modifications apportées par les arrêtés des 29 avril 1946, 3 septembre 1948, 5 avril 1950, 21 avril 1951 et 30 octobre 1952 ; Sur la proposition du Comité Olympique Luxem-
  17. b)pour la transmission téléphonique de la correspondance à expédier, une taxe de dépôt de 1, franc par 20 mots ou fraction de 20 mots et par correspondance ;
  18. c)pour la transmission par poste ou par voie télégraphique, ou pour la remise par exprès, la taxe prévue pour le service afférent. La transmission de tout télégramme par téléphone au domicile de l´abonné n´est pas sujette à taxe. Art. 4. Les dispositions de l´art. 65 de Notre arrêté du 26 mars 1921, concernant le service téléphonique, modifié par l´art. 1 er de Notre arrêté du 28 juin 1946, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : Non-aboutissement d´un avis d´appel. Taxe à appliquer. Art. 65.  Lorsqu´un avis d´appel n´a pu être remis parce que le destinataire, ou son remplaçant, a été absent, la taxe de l´avis et les frais de remise à domicile sont dus. En cas de non-aboutissement de l´avis par le fait de l´Administration aucune taxe n´est perçue. Pour toute demande de communication internationale qui est annulée après sa transmission au bureau tête de ligne internationale, il est perçu une taxe spéciale de 1,  franc. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication. Palais de Luxembourg, le 7 avril 1953. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. bourgeois, le Conseil Supérieur d´Education Physique entendu en son avis ; Arrête : Art. 1er. L´âge prévu à l´article 2 sub. a pour l´obtention de l´insigne en bronze = brevet d´aptitude physique, par les jeunes gens du sexe masculin est fixé de 16 à 20 ans. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 30 mars 1953. Le Ministre de l´Education Physique, Victor Bodson. 347 Arrêté ministériel du 27 mars 1953, relatif à la vérification des poids, mesures et instruments de pesage en 1953. Le Ministre des Finances, Vu les art. 10 et suivants de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882, pour l´exécution de la loi sur les poids et mesures ; Arrête : Art. 1er. La vérification ordinaire des poids, mesures et instruments de pesage aura lieu, pendant l´année 1953, aux jours, dans les localités et pour les communes indiqués ci-après : Heures de service : de 9 heures à midi et de 14 à 17 heures. Communes et sections qui sont assujetties à la vérification Date de la vérification pour Lieu les poids, mesures, les balances automatiques, bascules de la vérification balances et à bétail et bascules bascules. pour voitures. Echternach la commune, ainsi que pour les sections de Bollendorf et d´Osweiler . . . . Echternach Grevenmacher la commune, ainsi que pour les sections de Munschecker et de Machtum. Grevenmacher Mertert la section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mertert Wasserbillig la section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wasserbillig Born, Givenich, Mœrsdorf, Mompach et Girst les sections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Born Rosport, Dickweiler, Hinkel et Steinheim les sections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rosport Beaufort la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beaufort Waldbillig la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . Waldbillig Berdorf la section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berdorf Consdorf la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Consdorf Bech la commune, ainsi que pour les sections de Brouch Boudler et Eeidweiler . . . . . . . Hemstal Junglinster et Rodenbourg les communes, ainsi que pour la section d´Ernster, à l´exception de la section de Beidweiler . . . . . Junglinster Hosingen et Consthum les communes . . . . Hosingen Boevange la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bœvange 21 et 22 avril 23, 24 et 27 avril 28 et 29 avril 5 mai jusqu´à 10 heures 6 mai 30 avril et 4 mai 5 mai après 10 heures 7 mai 8 mai jusqu´à 11 heures 8 mai après 11 heures 12 mai jusqu´à midi 13 mai jusqu´à midi 19 mai jusqu´à midi 20 mai jusqu´à midi 21 mai jusqu´à midi 12 mai l´aprèsmidi 13 mai l´aprèsmidi et 15 mai 19 mai l´aprèsmidi 20 mai l´aprèsmidi 21 mai l´aprèsmidi et 22 irai 27 mai jusqu´à 11 heures 27 mai après 11 heures 28 mai 3 juin 9 juin jusqu´à midi 29 mai et 2 juin 4 et 5 juin 9 juin l´aprèsmidi et 10 juin 348 Clervaux et Munshausen les communes, ainsi que pour la section de Boxhorn . . . . . . Clervaux Heinerscheid la commune. . . . . . . . . . . . . . . . . Heinerscheid Weiswampach la commune . . . . . . . . . . . . . . Weiswampach Troisvierges et Hachiville les communes . . Troisvierges Asselborn la commune, excepté la section de Boxhorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asselborn 11 juin et la matinée du 12 juin 17 juin jusqu´à midi 18 juin jusqu´à midi 23 et 24 juin 12 juin l´après-midi et 15 et 16 juin 17 juin l´aprèsmidi 18 juin l´aprèsmidi et 19 juin 25, 26 et 29 juin 30 juin jusqu´à midi 30 juin l´après-midi et 1er juillet Hollerich (maison d´école route d´Esch) pour la partie de la rue Muhlenweg située de l´autre côté du chemin de fer, pour GasperichCessange, le quartier de Hollerich se trouvant au delà du Boulevard Stalingrad, de la rue des Etats-Unis, de la partie inférieure de la rue de Strasbourg et de la rue de la Fonderie ainsi que pour la partie de la route d´Esch située au delà du chemin de fer et pour Kockelscheuer . . . . . . . . . . . . . . . . Hollerich 2 et 3 juillet Luxembourg-Grund (maison d´école) pour Grund, Pulvermuhl, Kuhberg, Basse-Pétrusse et Fetschenhof . . . . . . . . . . . . . . . . . Grund 7 juillet 8 juillet 9 juillet jusqu´à midi 9 juillet l´après-midi et 10 juillet Luxembourg-Clausen (maison d´école) pour Clausen et Parc Mansfeld . . . . . . . . . . . . . . Clausen Hollerich (maison d´école rue de Strasbourg) pour le quartier compris entre la rue de Bonnevoie, les rues Origer et Zithe, le Boulevard de Stalingrad, la rue des Etats-Unis, la partie inférieure de la rue de Strasbourg, la rue de la Fonderie et le chemin de fer Hollerich Luxembourg-Limpertsberg (maison d´école) pour Limpertsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limpertsberg Merl (maison d´école) pour Merl, excepté Neumerl, Val-Ste.-Croix et la route d´Arlon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merl Bonnevoie (maison d´école vis-à-vis del´église) pour la partie de Bonnevoie située au delà du pont de Bonnevoie, à l´exception de Verlorenkost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonnevoie 14, 15, 16 et 17 juillet 21 juillet 22 et 23 juillet 24 juillet jusqu´à midi 24 juillet l´après-midi 28, 29 et 30 juillet 31 juillet 349 Luxembourg-Gare (maison d´école rue Neyperg) pour le quartier de la Gare situé en deçà de la rue de Bonnevoie, de la rue Origer et de la rue Zithe, ainsi que pour Verlorenkost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg-Pfaffentha) (maison d´école) p. Pfaffenthal et Siechenhof . . . . . . . . . . . . . Luxembourg-Neudorf (maison d´école) pour Neudorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamm (maison d´école) pour Hamm . . . . . Luxembourg-Gare 4 et 5 août Pfaffenthal 7 août Neudorf Hamm 11 août 13 août jusqu´à midi 12 août 13 août l´aprèsmidi 14, 18 et 19 août 20 août 21 août 25 août 8 septembre jusqu´à midi 8 septembre l´après-midi et 9 septembre 10 septembre jusqu´à midi 10 septembre l´après-midi et 11 septembre 15 septembre à partir de 11 h. 16 septembre l´après-midi et 17 septembre Eich, Weimerskirch, Beggen, Dommeldange, Muhlenbach et Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . Eich Rollingergrund, Reckenthal et Septfontaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rollingergrund Betzdorf et Flaxweiler les communes, à l´exception des sections de Nieder- et de Oberdonven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roodt Biwer la commune, ainsi que pour les sections de Lellig et de Manternach, à l´exception des sections de Brouch et de Boudler . . Wecker Berbourg et Herborn les sections . . . . . . . . . Berbourg Lenningen la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canach Wormeldange la commune, ainsi que pour les sections de Nieder- et de Oberdonven, excepté la section de Machtum . . . . . . . . . . Wormeldange Remerschen la commune, ainsi que pour les sections de Burmerange et de Schwebsange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remerschen Bous la commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bous Remich, Stadtbredimus et Wellenstein les communes, à l´exception de la section de Schwebsange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remich Mondorf-les-Bains la commune, ainsi que pour les sections d´Elvange et d´Emerange. Mondorf 15 septembre jusqu´à 11 h. 16 septembre jusqu´à midi 6 août 18 septembre 21 et 22 septembre 23 septembre jusqu´à midi 23 septembre l´après-midi et 24 septembre 25 septembre l´après-midi et 28 septembre 25 septembre jusqu´à midi 29 et 30 septembre 1er , 2 et 5 octobre 6 octobre 7 et 8 octobre 350 Dalheim et Waldbredimus les communes, excepté la section de Trintange . . . . . . . . . . . Dalheim Luxembourg (bureau du Service des Poids et Mesures, avenue Monterey, 10) pour la Ville-Haute, Glacis, Neumerl, Val-Ste.Croix et la route d´Arlon . . . . . . . . . . . . . . Luxembourg 9 octobre 12 et 13 octobre 20, 21, 22, 23. 27, 28, 29 et 30 octobre Art. 2. A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leurs sont prescrits par les dispositions ci-après transcrites de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 : « Art. 11.  Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l´arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures) ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d´affiche ; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d´avance de l´arrivée du vérificateur, afin qu´aucun des intéressés ne puisse prétexter d´ignorance.» « Art. 12.  Au plus tard dans la huitaine de l´arrêté, ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l´art. 46 de la loi du 24 février 1843.» Art. 13.  L´administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique, fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n´y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra, par la suite, être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, et pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d´urgence, aux frais de la commune, un local et l´assistance nécessaires, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l´administration communale.» « Art. 14.  Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances, maintiennent l´ordre et prêtent leur concours aux opérations.  Un membre de l´administration communale peut également y être délégué.» Art. 3. Le vérificateur sera autant que possible accompagné d´un ajusteur agréé par l´administration qui se chargera, moyennant une rétribution fixée par un tarif officiel, de faire les menues réparations aux poids, si les assujettis ne préfèrent les faire eux-mêmes ou en charger d´autres personnes. Le vérificateur leur délivrera quittance des sommes perçues. Art. 4. Il est recommandé aux assujettis de présenter leurs poids, mesures, balances et bascules dans un état convenable de propreté. Les propriétaires des bascules pour bétail et des ponts à bascule pour voitures sont tenus de mettre à la disposition du vérificateur le personnel nécessaire pour le chargement et le déchargement des poids étalons ; à défaut de ce personnel la bascule sera mise sous plombs administratifs. Dans ce cas les frais de transport sont à charge du propriétaire. Les mesures à huile devront au préalable être convenablement dégraissées. Les balances automatiques seront vérifiées au lieu de leur installation. Lorsque par suite de la difficulté de transport ou pour d´autres motifs, une vérification devra être opérée à domicile, les frais de déplacement en seront payés par l´assujetti conformément au tarif. Art. 5. Les deux derniers chiffres de l´année

(53)entourés d´une couronne seront employés pour le poinçonnage des instruments vérifiés. Art.
  1. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 27 mars
  2. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. 351 Arrêté ministériel du 30 mars 1953 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à LA Haye, le 14 mars 1947
(1); Vu l´arrêté royal belge du 19 mars 1953 relatif au tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge précité du 19 mars 1953 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 30 mars 1953. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong.
(1)Mémorial 1947, page 727.  Arrêté royal belge du 19 mars 1953 relatif au tarif des droits d´entrée.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye, le 14 mars 1947, notamment l´article 2, c, de cette loi
(1); Vu les arrêtés du Régent du 23 décembre 1947,
(2)du 26 février 1949,
(3)du 28 juin 1949,
(4), du 17 novembre 1949,
(5)du 22 décembre 1949,
(6)du 26 mai 1950,
(7)et les arrêtés royaux du 26 septembre 1950,
(8)du 18 mai 1951
(9)et du 20 novembre 1951,
(10)modifiant le tarif des droits d´entrée annexé à la dite convention ; ........................................................................................ Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : er Article 1 . Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1953, sauf en ce qui concerne la modification à la position 702 laquelle est applicable à partir du 1er juillet 1953. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 19 mars 1953.
(1)Mémorial 1947, page 1022.
(2)Mémorial 1947, page 1035.
(3)Mémorial 1949, page 188.
(4)Mémorial 1949, page 792.
(5)Mémorial 1949, page 1108. s. BAUDOUIN.
(6)Mémorial 1950, page 56.
(7)Mémorial 1950, page 750.
(8)Mémorial 1950, page 1238.
(9)Mémorial 1951, page 886.
(10)Mémorial 1951, page 1432. 352 ANNEXE. Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES 269 Alcools aliphatiques, à l´exception de l´alcool éthylique et de la glycérine :
  1. a)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)Alcools propyliques, butyliques, amyliques et autres alcools monovalents : 1. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Alcool amylique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Alcools butyliques, hexyliques, heptyliques, octyliques et nonyliques, même mélangés entre eux, à l´exception de l´alcool octylique normal primaire visé à la sous-position b 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Alcool octylique normal primaire ayant un point d´ébullition, à pression normale, entre 191° centigrades et 200° centigrades et un nombre hydroxyle entre 400 et 430 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c ), d ) et e ) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Amines, amides et autres combinaisons organiques aliphatiques:
  3. a)Hexaméthylènetétramine (formine) : 1. sous forme de tablettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. b)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. c)Plomb tétraéthyle, même mélangé, dans une proportion ne dépassant pas 50 p. c. en poids, d´hydrocarbures chlorés ou bromés . . . . . . . . . .
  6. d)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Dérivés de la cellulose et masses plastiques artificielles à base de dérivés de la Droits applicables (sans changement) (sans changement) 8 p.c. exemption 8 p.c. 8 p.c. (sans changement) 20 p.c. 6 p.c. (sans changement) exemption exemption cellulose, non dénommés ni compris ailleurs (celluloïd, acétate de cellulose, viscose, etc.) :
  7. a)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
  8. b)en blocs, en plaques, en tubes, en bâtons, non ouvrés ; en rouleaux ou en feuilles même lisses ou matés, mais non polis : 1. et 2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 3. Viscose et autres : A. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) B. Viscose cellulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p.c. C. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 p.c.
  9. c)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 279 Matières plastiques artificielles à base de phénols, d´urée, d´acide phtalique, etc. (résines artificielles), même avec incorporation de papier ou de tissu, et autres non dénommées ni comprises ailleurs :
  10. a)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
  11. b)en blocs, en plaques, en tubes, en bâtons, en rouleaux ou en feuilles, même simplement meulés, non ouvrés: 1. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 2. en matières plastiques stratifiées contenant du papier ou du tissu.. 8 p.c. 3. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 p.c.
  12. c)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 319 Articles de parfumerie et cosmétiques; préparations pour la neutralisation des odeurs :
  13. a)et
  14. b)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 353 DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables Nos 322 Produits mouillants, détergents ou émulsifiants, non spécialement dénommés :
  15. a)emballés ou sous forme de tablettes : 1. liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c.
  16. b)autres : 1. Sulforicinates, sulfoléates et sulforésinates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 p.c. 2. Produits de la sulfonation ou de la sulfatation des alcools gras, des esters d´alcool gras, des acides gras, des amides grasses et produits similaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 3. Dérivés sulfonés ou sulfatés des hydrocarbures aromatiques substitués et des hydrocarbures de la série grasse . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 4. Sels d´amines grasses, de bases d´ammonium quaternaires et autres produits analogues à cation actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 5. Produits de la condensation des corps gras ou des alkylphénols avec l´oxyde d´éthylène et produits analogues sans ion actif, même sulfatés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 6. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 350 Cuirs de grands animaux, tels que cuirs de boeuf, de vache, de cheval et autres cuirs similaires, à l´exception des cuirs rentrant sous la position 349 :
  17. a)et
  18. b)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Cuirs (peaux) de veau :
  19. a)et
  20. b)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La note figurant après la position 352 est remplacée par : Notes aux positions 349 à 352. 1. Les cuirs ayant subi le tannage mixte (végétal et minéral) sont assimilés aux cuirs à tannage minéral. 2. Sont considérés comme cuirs de grands animaux, au sens de la position 350, les cuirs entiers pesant plus de 3 kilogrammes par pièce, et comme cuirs de veau, au sens de la position 351, les cuirs entiers pesant 3 kilogrammes ou moins par pièce. Cette limite de poids ne s´applique toutefois pas aux cuirs dits « kips» (vachettes des Indes) lorsqu´ils sont reconnaissables comme tels. 400 Articles de ménage et outils, en bois :
  21. a)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  22. b)Outils, manches d´outils et formes pour chaussures : 1. Ebauches de formes pour chaussures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Cartons en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés :
  23. a)à
  24. d)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  25. e)Cartons autres, non dénommés ni compris ailleurs : 1. Carton rigide destiné exclusivement à la fabrication d´articles de voyage
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1. et
  2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Maintien de la Note existante.) 418 Cartons en rouleaux ou en feuilles, faconnés: a) à d) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) autres, non dénommés ni compris ailleurs :
(1)Maintien du renvoi existant. (sans changement) (sans changement) (sans changement) 6 p.c. 18 p.c. (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) 354 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES 1. Carton rigide destiné exclusivement à la fabrication d´articles de voyage
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droits applicables (sans changement) (sans changement) 419 Papiers en rouleaux ou en feuilles, non façonnés ni ouvrés, pesant plus de 30 grammes par mètre carré : a ) à
  1. d)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
  2. e)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) Note. On comprend sous cette dénomination les papiers non collés, ni couchés, ni glacés, ni satinés, ni parcheminés, en rouleaux d´une largeur de 34 cm et plus, pesant de 45 à 55 grammes par mètre carré et contenant au moins 60 p. c. de pâte de bois mécanique.
  3. f)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 432 Bobines et tubes en carton ou papier, même perforés, pour la filature et le tissage 20 p.c. Notes générales relatives à la section XI. La Note générale 6 est remplacée par : 6. Sous réserve des exceptions spécialement prévues, rentrent sous le chapitre 52 les articles entièrement ou partiellement confectionnés, parmi lesquels il y a lieu de comprendre :
  4. a)les articles découpés en forme autre que carrée ou rectangulaire ;
  5. b)les articles directement terminés au tissage et prêts à l´usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés par simple découpage, sans couture ou autre main-d´œuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards et fichus ;
  6. c)les articles dont les bords ont été, soit ourlés ou roulottés par n´importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l´aide des fils du tissu lui-même ou de fils rapportés ;
  7. d)les articles découpés de toute forme, ayant fait l´objet d´un travail de tirage de fils ;
  8. e)les articles assemblés par couture, par collage ou autrement ; Les articles présentés à l´état confectionné, mais incomplets ou non finis, sont classés avec les articles complets ou finis à la condition d´en comporter les caractéristiques essentielles. S´ils ne comportent pas ces caractéristiques essentielles, ils sont classés sous la position 597. Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables 570 Courroies de transmission ou de transport: a ) et
  9. b)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) Note. Les courroies présentées en longueur indéterminée, à section plate d´une épaisseur inférieure à 3 mm, sont exclues de cette position. 579 Autres articles techniques, en matières textiles, non dénommés ni compris ailleurs: a ) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
  10. b)Etreindelles et tissus épais pour presses d´huilerie et usages analogues . . (sans changement) c ) et
  11. d)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (Seul le texte néerlandais est modifié.) 702 Fils de fer ou d´acier:
  12. a)laminés à chaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 p.c.
  13. b)laminés à frois ou tréfilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 p.c.
  14. c)ouvrés à la surface: 1. zingués ou plombés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 p.c. 2. étamés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 p.c. 3. autres, y compris les fils plaqués d´autres métaux . . . . . . . . . . . . . 4 p.c.
(1)Maintien du renvoi existant. 355 DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables Nos 723 Cables, cordages et bandes tressées, en fils de fer ou d´acier: a ) Câbles intérieurs pour transmissions flexibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p.c.
  1. b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p.c. 727 Pointes, clous, crampons et crochets, en fer, acier ou fonte malléable :
  2. a)à
  3. d)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
  4. e)Punaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c.
  5. f)Attache-courroies de toutes sortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 p.c.
  6. g)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p.c. Ouvrages en fil de fer ou d´acier, non dénommés ni compris ailleurs : 753
  7. a)Fils pour lisses, en rouleaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 p.c.
  8. b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 757 Barres et fils de cuivre :
  9. a)simplement battus, laminés, filés à chaud ou étirés, de tout profil : 1. Barres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p.c. 2. Fil-machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 p.c. 3. Fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p.c. (Maintien de la Note existante.)
  10. b)et
  11. c)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 758 Tôles, planches et feuilles de cuivre (à l´exception des feuilles minces), de forme carrée ou rectangulaire :
  12. a)simplement battues, laminées ou filées à chaud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13. b)à
  14. d)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 6 p.c. (sans changement) Feuilles minces de cuivre, laminées ou battues :
  15. a)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
  16. b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p.c. (Maintien des Notes existantes.) 766 Clous, pointes et rivets, vis, boulons, rondelles, écrous, pitons, tiges filetées et similaires, en cuivre :
  17. a)Punaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  18. b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 8 p.c. 769 Ouvrages en cuivre, non dénommés ni compris ailleurs :
  19. a)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
  20. b)autres : 1. simplement ouvrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 2. dorés, argentés ou plaqués de métaux précieux . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 3. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 p.c. 819 Articles destinés à la parure ou à l´usage personnel, et tous articles dits « bijouterie de fantaisie», non dénommés ni compris ailleurs, en métaux communs, même avec accessoires ou parties en autres matières :
  21. a)Croix avec Christ, coeurset entre-deux, manifestement destinés à la fabrication de chapelets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
  22. b)(sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 855 Articles de robinetterie et tous organes et appareils servant à régler l´écoulement des fluides :
  23. a)Chalumeaux soudeurs et coupeurs ; valves pour pneumatiques . . . . . . . . (sans changement)
  24. b)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 356 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES 890 Automobiles :
  25. a)pour le transport des personnes, y compris les voitures de sport : 1. destinées au transport en commun (autocars, autobus, trolleybus) 2. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  26. b)pour le transport des marchandises : 1. Chariots électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  27. c)autres, y compris les automobiles blindées et les automobiles à usages spéciaux telles que dépanneuses, pompes à incendie, échelles aériennes, balayeuses, chasse-neige, arroseuses, épandeuses, automobiles-grues et véhicules automobiles similaires, ainsi que les véhicules automobiles équipés pour la cinématographie, pour la radio, comme véhicules-atelier, etc . . . . . 893 Parties et pièces détachées d´automobiles et de tracteurs, même à l´état brut, Droits applicables 24 p.c. 24 p.c. 20 p.c. 24 p.c. 24 p.c. non dénommées ni comprises ailleurs :
  28. a)et
  29. b)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
  30. c)autres : 1. (sans changement). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 2. non dénommées : A. et B. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) C. Amortisseurs de suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (Seul le texte néerlandais est modifié.) D. (sans changement ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) Note à la position 893, lettres b et c. Les parties et pièces détachées des marchandises classées sous les sous-positions b et c de la position 893, sont classées comme ces marchandises, pour autant qu´elles ne soient pas dénommées ailleurs. 909 Montures de lunettes, de lorgnons et d´articles similaires, et leurs parties . . . . (sans changement) 952 Armes de guerre, autres que pistolets et revolvers :
  31. a)à
  32. c)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
  33. d)autres armes de guerre, y compris les chars de combat (tanks), ainsi que les appareils et engins servant au lancement de projectiles . . . . . . . . . (sans changement)
  34. e)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 959 Nacre :
  35. a)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
  36. b)Ouvrages en nacre : 1. Croix avec Christ, coeurs et perles, achevés ou non, manifestement destinés à la fabrication de chapelets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 961 0s, corne et autres matières animales à tailler :
  37. a)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
  38. b)Ouvrages de ces matières : 1. Croix avec Christ et coeurs, achevés ou non, manifestement destinés à la fabrication de chapelets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) 2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (Seul le texte néerlandais est modifié.) 857 962 Matières végétales à tailler (corozo, noix d´arec, etc.) non dénommées ni comprises ailleurs :
  39. a)(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement)
  40. b)Ouvrages de ces matières : 1. Perles de spina Christi, manifestement destinées à la fabrication de chapelets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p.c. 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 p.c. Vu pour être annexé à l´arrêté royal du 19 mars 1953. s. BAUDOUIN. Arrêté du 30 mars 1953 portant modification de l´article 1er de l´arrêté du 5 février 1937, réglant l´organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´arrêté du 5 février 1937 portant modification de l´article 2 de l´arrêté du 9 novembre 1928 réglant l´organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles ; Considérant qu´en raison de l´importance accrue de la matière il échet d´élever le nombre des membres des groupes 3, 4 et 5 prévus par l´article 1er de l´arrêté précité ; Qu´en outre il y a lieu de définir la durée du mandat desdits membres ; Arrête : Art. 1 er. Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté du 5 février 1937 portant modification de l´article 2 de l´arrêté du 9 novembre 1928, réglant l´organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles, le nombre des membres des groupes 3, 4 et 5 est porté à 3 dans chaque groupe. Art. 2. Le mandat desdits membres est de 4 ans. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mars 1953. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Agents d´Assurances agréés pendant le mois de mars 1953. N° d´ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nom et Domicile Berg Charles, Dudelange Bichler Michel, Hollenfels de Waha Jean, Luxembourg Diederich Léon, Burmerange Ernster Léon, Canach Hoffmann Pierre, Harlange Scheer Mathias, Schifflange Linden Jean, Biwer Scheitler Erny, Luxembourg Schmit Alphonse, Erpeldange Schmit Jacques, Haller Seyler Félix, Esch-sur-Alzette Stein Jean-Baptiste, Medernach Compagnies d´Assurances Date L´Assurance Liégeoise 26. 3.53 La Zurich ; le Foyer 26. 3.53 Le Foyer 26. 3.53 La Luxembourgeoise 26. 3.53 La Bâloise-Incendie ; la Rotterdam 26. 3.53 Le Foyer 26. 3.53 L´Union et Prévoyance 26. 3.53 La Luxembourgeoise 26. 3.53 Le Foyer 26. 3.53 La Prévoyance 26. 3.53 Compagnies Belges d´Assurances Générales 26. 3.53 La Bâloise-Incendie ; la Rotterdam 26. 3.53 La Paix 26. 3.53 358 Commission supérieure d´Encouragement des Sociétés de Secours Mutuels.  Erratum.  Les articles 7 et 34 des statuts de la Caisse générale de Prévoyance du Grand-Duché de Luxembourg, publiés au Mémorial N° 11 en date du 3 mars 1953, sont à redresser en ce sens qu´il faut lire 1) ad art. 7 « für zwei oder mehrere Anteilscheine bis zu 10.000 Franken» au lieu de «für zwei oder mehrere Anteilscheine bis zu 5.000 Franken» 2) ad art. 34 « Für Mitglieder, die für 4 bezw. bis zu 40 Anteilscheine unterzeichnet haben» au lieu de « Für Mitglieder, die für 4 bezw. 20 Anteilscheine unterzeichnet haben». Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Syndicat d´élevage bovin de Burden » a déposé au secrétariat communal d´Erpeldange l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  23 mars 1953. Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la construction d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « Längs dem Redingerweg » à Beckerich a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Beckerich.  28 mars 1953. Avis.  Santé Publique.  Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique, en date du 28 février 1953, M. Ernest Ross, pharmacien à Differdange, a été autorisé à reprendre et à exploiter la pharmacie Bichel à Luxembourg.  9 mars 1953. Avis.  Santé Publique.  Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique, en date du 28 février 1953, M. Léon Nilles, pharmacien à Luxembourg, a été autorisé à reprendre et à exploiter la pharmacie Palgen à Junglinster.  9 mars 1953. Avis.  Enseignement agricole.  Par arrêté ministériel du 10 mars 1953 MM. Paul Nicolay et Jean Ries, professeurs-stagiaires à l´Ecole agricole d´Ettelbruck, ont été nommés répétiteurs au même Etablissement.  14 mars 1953. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 13 mars 1953 le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Nicolas-Joseph Gillen, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg, mis à la retraite pour cause de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pension.  16 mars 1953. Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, en date du 19 février 1953, qu´il a été fait opposition au paiement des coupons ainsi qu´à la délivrance à un tiers de toute nouvelle feuille de coupons de huit obligations 5% de la société anonyme des HautsFourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir : Nos 33661 à 33668 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des huits talons des obligations en question. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 février 1953. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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