367 Mémorial Memorial du des Großherzogtums Grand-Duché de Luxembourg. Mercredi, le 15 avril 1953. N° 22 Luxemburg. Mittwoch, den 15. April 1953. Loi du 2 avril 1953 portant approbation 1° de la Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles le 15 décembre 1950 ; 2° du Protocole relatif au Groupe d´Etudes pour l´Union Douanière Européenne, signés à Bruxelles le 15 décembre 1950 ; 3° de la Convention sur la Valeur en Douane des Marchandises et Annexes, signées à Bruxelles le 15 décembre 1950. Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1953 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés : 1° la Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à Bruxelles le 15 décembre 1950 ; 2° le Protocole relatif au Groupe d´Etudes pour l´Union Douanière Européenne, signé à Bruxelles le 15 décembre 1950 ; 3° la Convention sur la Valeur en Douanes des Marchandises et Annexes, signées à Bruxelles le 15 décembre 1950. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 2 avril 1953. Le Ministre des Affaires Etrangères, Charlotte. Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. CONVENTION PORTANT CRÉATION D´UN CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIERE signée à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Les Gouvernements signataires de la présente Convention, Considérant qu´il convient d´assurer à leurs régimes douaniers le plus haut degré d´harmonisation et d´uniformité, et spécialement d´étudier les problèmes inhérents au développement et au progrès de la technique douanière et la législation y afférente, 368 Convaincus qu´il y aurait intérêt pour le commerce international à promouvoir entre les Gouvernements la coopération en ces matières, compte tenu à la fois des facteurs économiques et de la technique douanière qu´elle comporte, Sont convenus de ce qui suit : Article I. Il est créé un Conseil de Coopération douanière dénommé ci-après «Conseil». Article II. (
- a)Sont Membres du Conseil (
- i)les Parties Contractantes à la présente Convention ; (
- ii)le Gouvernement de tout territoire douanier autonome en ce qui concerne ses relations commerciales extérieures qui est proposé par la Partie Contractante ayant la responsabilité officielle des relations diplomatiques du dit territoire et dont l´admission en tant que membre distinct est agréée par le Conseil. (
- b)Tout Gouvernement d´un territoire douanier distinct, Membre du Conseil en vertu du paragraphe (
- a)(
- ii)ci-dessus, cessera d´être Membre du Conseil sur notification faite au Conseil de son retrait par la Partie Contractante qui assume la responsabilité officielle de ses relations diplomatiques. (
- c)Chaque Membre du Conseil nomme un délégué et un ou plusieurs délégués suppléants pour le représenter au Conseil. Ces délégués peuvent être assistés de conseillers. (
- d)Le Conseil peut admettre en son sein, en qualité d´observateurs, des représentants de pays non membres ou d´organismes internationaux. Article III. Le Conseil est chargé : (
- a)d´étudier toutes questions relatives à la coopération douanière que les Parties Contractantes sont convenues de promouvoir conformément aux objectifs généraux de la présente Convention; (
- b)d´examiner les aspects techniques des régimes douaniers ainsi que les facteurs économiques qui s´y rattachent en vue de proposer à ses Membres des moyens pratiques pour obtenir le plus haut degré d´harmonisation et d´uniformité ; (
- c)d´élaborer des projets de convention et d´amendements aux conventions ainsi que d´en recommander l´adoption aux Gouvernements intéressés ; (
- d)de faire des recommandations pour assurer l´interprétation et l´application uniformes des conventions conclues à la suite de ses travaux ainsi que de la Convention sur la Nomenclature pour la Classification des Marchandises dans les Tarifs douaniers et de la Convention sur la Valeur en Douane des Marchandises élaborées par le Groupe d´Etudes pour l´Union Douanière Européenne et, à cette fin, de remplir les fonctions qui lui seraient expressément assignées par les dispositions des dites Conventions ; (
- e)de faire des recommandations en tant qu´organisme de conciliation pour le règlement des différends qui viendraient à surgir au sujet de l´interprétation ou de l´application des Conventions visées au paragraphe (
- d)ci-dessus, conformément aux dispositions des dites Conventions ; les parties intéressées peuvent d´un commun accord, s´engager par avance à se conformer à la recommandation du Conseil ; (
- f)d´assurer la diffusion des renseignements concernant la réglementation et la technique douanières ; (
- g)de fournir aux Gouvernements intéressés, d´office ou à leur demande, des renseignements ou des avis sur les questions douanières rentrant dans le cadre des objectifs généraux de la présente Convention, et de faire des recommandations à ce sujet; (
- h)de coopérer avec les autres organisations intergouvernementales au sujet des matières relevant de sa compétence. 369 Article IV. Les Membres du Conseil fourniront à celui-ci, sur sa demande, les renseignements et la documentation nécessaires à l´accomplissement de sa mission ; toutefois, aucun Membre du Conseil ne sera tenu de fournir des informations confidentielles dont la divulgation entraverait l´application de la loi, serait contraire à l´intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises publiques ou privées. Article V. Le Conseil est assisté d´un Comité technique permanent et d´un Secrétaire général. Article VI. (
- a)Le Conseil élit chaque année parmi les délégués son Président et au moins deux Vice-Présidents. (
- b)Il établit son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses Membres. (
- c)Il institue un Comité de la Nomenclature, conformément aux dispositions de la Convention sur la Nomenclature pour la classification des Marchandises dans les Tarifs douaniers, ainsi qu´un Comité de la Valeur, conformément aux dispositions de la Convention sur la Valeur en douane des Marchandises. Il peut en outre instituer tous autres comités qu´il jugé nécessaires pour l´application des Conventions visées à l´article III (d), ou pour tout autre objet relevant de sa compétence. (
- d)Il fixe les tâches imparties au Comité technique permanent et les pouvoirs qu´il lui délègue. (
- e)Il approuve le budget annuel, contrôle les dépenses et donne au Secrétariat général les directives nécessaires en ce qui concerne ses finances. Article VII. (
- a)Le siège du Conseil est fixé à Bruxelles. (
- b)Le Conseil, le Comité technique permanent et les Comités créés par le Conseil peuvent se réunir en un lieu autre que le siège du Conseil, si celui-ci en décide ainsi. (
- c)Le Conseil se réunit au moins deux fois par an ; sa première réunion aura lieu au plus tard trois mois après l´entrée en vigueur de la présente Convention. Article VIII. (
- a)Chaque Membre du Conseil dispose d´une voix ; toutefois aucun Membre ne peut participer au vote sur les questions relatives à l´interprétation et à l´application des conventions en vigueur, visées à l´article III (
- d)ci-dessus qui ne lui sont pas applicables, ni sur les amendements relatifs à ces conventions. (
- b)Sous réserve de l´article VI (b), les décisions du Conseil sont prises à la majorité des deux tiers des Membres présents ayant voix délibérative. Le Conseil ne peut valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié de ses Membres ayant voix délibérative en ce qui concerne cette question sont représentés. Article IX. (
- a)Le Conseil établit avec les Nations-Unies, leurs organes principaux et subsidiaires, leurs institutions spécialisées, ainsi qu´avec tous autres organismes intergouvernementaux, toutes relations propres à assurer une collaboration dans la poursuite de leurs missions respectives. (
- b)Le Conseil peut conclure les arrangements propres à faciliter les consultations et la coopération avec les organisations non gouvernementales intéressées à des questions relevant de sa compétence. Article X. (
- a)Le Comité technique permanent est composé de représentants des Membres du Conseil. Chaque Membre du Conseil peut nommer un délégué et un ou plusieurs délégués suppléants pour le représenter au Comité. 370 Les représentants sont des fonctionnaires spécialisés dans les questions de technique douanière. Ils peuvent être assistés d´experts. (
- b)Le Comité technique permanent se réunit au moins quatre fois par an. Article XI. (
- a)Le Conseil nomme le Secrétaire général et un Secrétaire général adjoint et détermine leurs attributions, leurs obligations, leur statut administratif et la durée de leurs fonctions. (
- b)Le Secrétaire général nomme le personnel administratif du Secrétariat général. Les effectifs et le statut de ce personnel sont soumis à l´approbation du Conseil. Article XII. (
- a)Chaque Membre du Conseil assume les dépenses de sa propre délégation au Conseil, au Comité technique permanent et aux comités créés par le Conseil. (
- b)Les dépenses du Conseil sont supportées par ses Membres et réparties suivant le barème fixé par le Conseil. (
- c)Le Conseil peut suspendre le droit de vote de tout Membre qui ne s´acquitterait pas de ses obligations financières dans un délai de trois mois après que le montant de sa contribution lui ait été notifié. (
- d)Chaque Membre du Conseil est tenu de verser intégralement sa quote-part annuelle dans les dépenses de l´exercice au cours duquel il est devenu Membre du Conseil ainsi que celui au cours duquel son retrait devient effectif. Article XIII. (
- a)Le Conseil jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique nécessaire à l´exercice de ses fonctions, telle qu´elle est définie à l´Annexe de la présente Convention. (
- b)Le Conseil, les représentants de ses Membres, les conseillers et experts désignés pour les seconder, les fonctionnaires du Conseil jouissent des privilèges et immunités définis à la dite Annexe. (
- c)Celle-ci fait partie intégrante de la présente Convention et toute référence à la Convention s´applique également à cette Annexe. Article XIV. Les Parties Contractantes acceptent les dispositions du Protocole relatif au Groupe d´Etudes pour l´Union Douanière Européenne ouvert à la signature à Bruxelles à la même date que la présente Convention. Pour fixer le barème des contributions visé à l´article XII (b), le Conseil prendra en considération la participation de ses Membres au Groupe d´Etudes. Article XV. La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu´au 31 mars 1951. Article XVI. (
- a)La présente Convention sera ratifiée. (
- b)Les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu´au Secrétaire général. Article XVII. (
- a)La présente Convention entrera en vigueur dès que sept des Gouvernements signataires auront déposé leur instrument de ratification. (
- b)Pour tout Gouvernement signataire déposant son instrument de ratification ultérieurement, la Convention entrera en vigueur à la date du dépôt de cet instrument de ratification. 371 Article XVIII. (
- a)Le Gouvernement de tout Etat non signataire de la présente Convention pourra y adhérer à partir du 1er avril 1951. (
- b)Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu´au Secrétaire général. (
- c)La présente Convention entrera en vigueur à l´égard de tout Gouvernement adhérent à la date du dépôt de son instrument d´adhésion mais pas avant son entrée en vigueur telle qu´elle est fixée à l´Article XVII (a). Article XIX. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, mais toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout moment cinq ans après son entrée en vigueur telle qu´elle est fixée à l´article XVII (a). La dénonciation deviendra effective à l´expiration d´un délai d´un an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique ; celui-ci avisera de cette réception tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général. Article XX. (
- a)Le Conseil peut recommander aux Parties Contractantes des amendements à la présente Convention. (
- b)Toute Partie Contractante acceptant un amendement notifiera par écrit son acceptation au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, qui avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général de la réception de la notification d´acceptation. (
- c)Un amendement entrera en vigueur trois mois après que les notifications d´acceptation de toutes les Parties Contractantes auront été reçues par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique. Lorsqu´un amendement aura été ainsi accepté par toutes les Parties Contractantes, le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique en avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général en leur faisant connaître la date de son entrée en vigueur. (
- d)Après l´entrée en vigueur d´un amendement, aucun Gouvernement ne pourra ratifier la présente Convention ou y adhérer sans accepter également cet amendement. En foi de quoi les Soussignés ,dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à Bruxelles, le quinze décembre mil neuf cent cinquante (15 décembre 1950) en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents. (Suivent les signatures.) ANNEXE. Capacité juridique, privilèges et immunités du Conseil. Article I. Définitions. Section 1. Pour l´application de la présente Annexe : (
- i)Aux fins de l´Article III, les mots « biens et avoirs» s´appliquent également aux biens et fonds administrés par le Conseil dans l´exercice de ses attributions organiques ; (
- ii)Aux fins de l´Article V, l´expression « représentants des membres» est considérée comme comprenant tous les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations. 372 Article II. Personnalité juridique. Section 2. Le Conseil possède la personnalité juridique. Il a la capacité : (
- a)de contracter, (
- b)d´acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers, (
- c)d´ester en justice. En ces matières, le Secrétaire général représente le Conseil. Article III. Biens, fonds et avoirs. Section 3. Le Conseil, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu´ils se trouvent et quel qu´en soit le détenteur, jouissent de l´immunité de juridiction, sauf dans la mesure où il y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s´étendre à des mesures d´exécution. Section 4. Les locaux du Conseil sont inviolables. Ses biens et avoirs, en quelque endroit qu´ils se trouvent et quel qu´en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. Section 5. Les archives du Conseil et, d´une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui, sont inviolables en quelque endroit qu´ils se trouvent. Section 6. Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers : (
- a)le Conseil peut détenir des devises de toute nature et avoir des comptes en n´importe quelle monnaie ; (
- b)le Conseil peut transférer librement ses fonds d´un pays dans un autre ou à l´intérieur d´un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par lui en toute autre monnaie. Section 7. Dans l´exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 6 ci-dessus, le Conseil tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par l´un de ses Membres et y fera droit dans la mesure où il estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts. Section 8. Le Conseil, ses avoirs, revenus et autres biens sont : (
- a)exonérés de tout impôt direct. Il est entendu toutefois que le Conseil ne demandera pas l´exonération d´impôts constituant la simple rémunération de services d´utilité publique ; (
- b)exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d´importation ou d´exportation à l´égard d´objets importés ou exportés par le Conseil pour son usage officiel. Il est entendu toutefois que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays ; (
- c)exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions à l´égard de ses publications. Section 9. Bien que le Conseil ne revendique pas, en règle générale, l´exonération des droits d´accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant quand il effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les membres du Conseil prendront, chaque fois qu´il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes. 373 Article IV. Facilités de communications. Section 10. Le Conseil jouira, pour ses communications officielles, sur le territoire de chacun de ses Membres, d´un traitement non moins favorable que le traitement accordé par ce Membre à tout autre Gouvernement, y compris à sa mission diplomatique, en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les cablogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communcications, ainsi qu´en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio. Section 11. La correspondance officielle et les autres communications officielles du Conseil ne pourront être censurées. La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l´adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant accord entre le Conseil et l´un de ses Membres. Article V. Représentants des Membres. Section 12. Aux réunions du Conseil, du Comité technique permanent et des Comités du Conseil, les représentants de ses Membres, jouissent pendant l´exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu, de la réunion, des privilèges et immunités suivants : (
- a)immunité d´arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction ; (
- b)inviolabilité de tous papiers et documents ; (
- c)droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées ; (
- d)exemption pour eux-mêmes et pour leur conjoint à l´égard de toutes mesures restrictives relatives à l´immigration et de toutes formalités d´enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l´exercice de leurs fonctions ; (
- e)mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ; (
- f)mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres de missions diplomatiques d´un rang comparable. Section 13. En vue d´assurer aux représentants des Membres du Conseil aux réunions du Conseil, du Comité technique permanent et des Comités du Conseil une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l´accomplissement de leurs fonctions, l´immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits ou les actes émanant d´eux dans l´accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin. Section 14. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d´assurer en toute indépendance l´exercice de leurs fonctions en ce qui concerne le Conseil. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l´immunité de son représentant dans tous les cas où à son avis, l´immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l´immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée. Section 15. Les dispositions des sections 12 et 13 ne sont pas opposables aux autorités de l´Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant. 374 Article VI. Fonctionnaires du Conseil. Section 16. Le Conseil déterminera les catégories de fonctionnaires auxquels s´appliquent les dispositions du présent article. Le Secrétaire général communiquera aux Membres du Conseil les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories. Section 17. Les fonctionnaires du Conseil : (
- a)jouiront de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux (y compris leurs paroles et écrits) dans l´exercice de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions ; (
- b)seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par le Conseil ; (
- c)ne seront pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l´immigration, ni aux formalités d´enregistrement des étrangers ; (
- d)jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d´un rang comparable ; (
- e)jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques de rang comparables ; (
- f)jouiront du droit d´importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l´occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé et de les réexpédier en franchise vers leur pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions. Section 18. Outre les privilèges et immunités prévus à la Section 17, le Secrétaire général du Conseil, tant en ce qui le concerne qu´en ce qui concerne son conjoint et ses enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux chefs de missions diplomatiques. Le Secrétaire général adjoint jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux représentants diplomatiques de rang comparable. Section 19. Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l´intérêt du Conseil et et non pour leur bénéfice personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l´immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l´immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du Conseil. Seul le Conseil aura le droit de lever l´immunité du Secrétaire général. Article VII. Experts en mission pour le Conseil. Section 20. Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l´Article VI), lorsqu´ils accomplissent des missions pour le Conseil, jouissent pendant la durée de cette mission y compris le temps du voyage, des privilèges, immunités et facilités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance, notamment de : (
- a)l´immunité d´arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages ; (
- b)l´immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, dans l´exercice de leurs missions et dans les limites de leurs attributions ; (
- c)l´inviolabilité de tous papiers et documents. 375 Section 21. Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux experts dans l´intérêt du Conseil et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l´immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts du Conseil. Article VIII. Abus des privilèges. Section 22. Les représentants des Membres aux réunions du Conseil, du Comité technique permanent et des Comités du Conseil, pendant l´exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à la section 16 et à la section 20, ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d´activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter le pays par le Gouvernement de celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après : (
- i)Les représentants des Membres du Conseil ou les personnes jouissant de l´immunité diplomatique aux termes de la section 18 ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n´est conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays. (
- ii)Dans le cas d´un fonctionnaire auquel ne s´applique pas la section 18, aucune décision d´expulsion ne sera prise sans l´approbation du Ministère des Affaires Etrangères du pays en question, approbation qui ne sera donnée qu´après consultation avec le Secrétaire général du Conseil ; et si une procédure d´expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le Secrétaire général du Conseil aura le droit d´intervenir dans cette procédure pour la personne contre qui la procédure est intentée. Section 23. Le Secrétaire général collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des Membres du Conseil en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d´assurer l´observation des règlements de police et d´éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans la présente Annexe. Article IX. Règlement des différends. Section 24. Le Conseil devra prévoir des modes de règlement appropriés pour : (
- a)les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels le Conseil serait partie ; (
- b)les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire du Conseil qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l´immunité si cette immunité n´a pas été levée conformément aux dispositions des sections 19 et 21. Article X. Accords complémentaires. Section 25. Le Conseil pourra conclure avec une ou plusieurs des Parties Contractantes des accords complémentaires, aménageant, en ce qui concerne cette Partie Contractante ou ces Parties Contractantes, les dispositions de la présente Annexe. 376 PROTOCOLE relatif au Groupe dEtudes pour l´Union Douanière Européenne, signé à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Les Gouvernements signataires du présent Protocole : Considérant la mission du Groupe d´Etudes pour l´Union Douanière Européenne, dénommé ci-après « Groupe d´Etudes», telle qu´elle est fixée dans la déclaration faite par certains Gouvernements au Comité de Coopération Economique Européenne, le 12 septembre 1947, Désireux de décharger le Gouvernement belge des dépenses afférentes au Groupe d´Etudes, Considérant la Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière ouverte à la signature à Bruxelles en date de ce jour, dénommée ci-après « Convention », Sont convenus de ce qui suit : 1° Sous réserve des dispositions du Paragraphe 2 ci-dessous, les dépenses du Groupe d´Etudes encourues à partir du 1er janvier 1951 seront portées au budget du Conseil de Coopération Douanière établi en vertu de la Convention. Le Conseil prendra les dispositions nécessaires pour répartir ces dépenses entre ses Membres et, s´il l´estime désirable, entre tous autres Gouvernements intéressés. 2° Si la Convention n´est pas entrée en vigueur le 1er janvier 1952, les Gouvernements signataires s´engagent à prendre immédiatement et conjointement les dispositions nécessaires pour pourvoir aux dépenses du Groupe d´Etudes encourues à partir du 1er janvier 1951 jusqu´au jour où la Convention entrera en vigueur. 3° Le Secrétariat général et le Comité technique permanent établis en vertu de l´Article V de la Convention, seront mis à la disposition du Groupe d´Etudes. 4° Le présent Protocole restera ouvert à la signature. Il entrera en vigueur le jour de sa signature à l´égard des Gouvernements signataires à l´exception de ceux qui le signeront sous réserve de ratification. Il entrera en vigueur à l´égard des Gouvernements qui le signeront sous réserve de ratification à la date à laquelle ils déposeront leurs instruments de ratification auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique. 5° Le présent Protocole deviendrait caduc si le Groupe d´Etudes ou le Conseil de Coopération Douanière était dissous ou si le statut de fait du Groupe d´Etudes était modifié soit par fusion avec un autre organisme, soit de toute autre manière. En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole. Fait à Bruxelles, le quinze décembre mil neuf cent cinquante (15 décembre 1950) en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et à tous les Gouvernements qui signeront la Convention ou y adhéreront. (Suivent les signatures.) 377 CONVENTION sur la Valeur en Douane des Marchandises. Signée à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Les Gouvernements signataires de la présente Convention. Désireux de faciliter le commerce international, Désireux de simplifier les négociations internationales relatives aux tarifs douaniers et la comparaison des statistiques du commerce extérieur dans la mesure où cette comparaison est plus exacte lorsqu´elle repose sur une évaluation uniforme des marchandises, Convaincus qu´une définition aussi uniforme que possible de la valeur en douane constituera une étape importante pour atteindre ces buts, Considérant les travaux déjà accomplis dans ce domaine, à Bruxelles, par le Groupe d´Etudes pour l´Union Douanière Européenne, et Estimant que le meilleur moyen d´obtenir des résultats à cet égard est de conclure une Convention internationale, Sont convenus de ce qui suit : Article I. Aux fins de la présente Convention : (
- a)on entend par «Convention portant création du Conseil »la Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière qui sera ouverte à la signature à Bruxelles, le 15 décembre 1950 ; (
- b)on entend par «Conseil » le Conseil de Coopération Douanière visé au paragraphe (
- a)ci-dessus; (
- c)on entend par « Secrétaire général» le Secrétaire général du Conseil. Article Il. Compte tenu des dispositions de l´article IV, les Parties Contractantes inséreront dans leur législation nationale et appliqueront dès l´entrée en vigueur de la présente Convention, en ce qui les concerne, la Définition de la Valeur (désignée ci-après sous le nom de « Définition») telle qu´elle figure à l´Annexe I à la présente Convention. Article III. Pour l´application de la Définition, les Parties Contractantes se conformeront aux dispositions des Notes interprétatives (désignées ci-après sous le nom de « Notes ») contenues dans l´Annexe II à la présente Convention. Article IV. Toute Partie Contractante pourra adapter le texte de la Définition (
- a)en y insérant telles dispositions des Notes qu´elle jugera nécessaires, (
- b)en donnant à ce texte la forme juridique indispensable pour qu´il puisse prendre effet au regard de sa législation nationale, par l´addition, le cas échéant, de dispositions explicatives complémentaires précisant la portée de la Définition. Article V. (
- a)Le Conseil est chargé de veiller à la bonne exécution de la présente Convention afin d´en assurer l´interprétation et l´application uniformes. (
- b)A cette fin, le Conseil instituera un Comité dénommé « Comité de la Valeur» auquel tout Membre du Conseil à l´égard duquel s´applique la présente Convention aura le droit d´être représenté. Article VI. Le Comité de la Valeur exercera sous l´autorité du Conseil et selon ses directives les fonctions suivantes : (
- a)il réunira et diffusera parmi les Parties Contractantes toutes informations relatives aux méthodes d´évaluation des marchandises appliquées par celles-ci ; 378 (
- b)Il procédera à l´étude des lois nationales, réglementations et pratiques des Parties Contractantes relatives à la Définition et aux Notes et fera, en conséquence, des recommandations au Conseil ou aux Parties Contractantes afin d´assurer l´interprétation et l´application uniformes de la Définition et des Notes ainsi que l´adoption de règlements et pratiques types ; (
- c)il rédigera des Notes Explicatives pour l´application de la Définition ; (
- d)Il fournira aux Parties Contractantes, d´office ou à leur demande, des renseignements ou des conseils sur toutes questions concernant la valeur en douane des marchandises; (
- e)il proposera au Conseil les projets d´amendements à la présente Convention qu´il estimera nécessaires ; (
- f)il exercera, en ce qui concerne la valeur en douane des marchandises, tous autres pouvoirs ou fonctions que le Conseil pourra lui déléguer. Article VII. (
- a)Le Comité de la Valeur se réunira au moins trois fois par an. (
- b)Il élira son Président ainsi qu´un ou plusieurs Vice-Présidents. (
- c)Il établira son règlement intérieur par décision prise à la majorité des deux tiers de ses Membres. Ce règlement sera soumis à l´approbation du Conseil. Article VIII. Les Annexes à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci et toute référence à cette Convention s´applique également à ces Annexes. Article IX. Les Parties Contractantes acceptent les dispositions du Protocole joint à la présente Convention et relatif aux méthodes spéciales de taxation des produits qui figurent au Chapitre 30 et sous la Position 33.06 de la Nomenclature annexée à la Convention sur la Nomenclature pour la Classification des Marchandises dans les Tarifs douaniers, ouverte à la signature à Bruxelles à la même date que la présente Convention. Article X. (
- a)Toutes les dispositions d´autres accords internationaux sont abrogées entre les Parties Contractantes dans la mesure où elles sont contraires à la présente Convention. (
- b)La présente Convention ne déroge pas aux obligations que toute Partie Contractante aurait pu assumer envers un Gouvernement tiers en vertu d´autres accords internationaux avant l´entrée en vigueur, en ce qui la concerne, de la présente Convention. Cependant, les Parties Contractantes prendront, dès que les circonstances le permettront, et en tout cas lors du renouvellement des accords, toutes mesures destinées à les mettre en conformité avec les dispositions de la présente Convention. Article XI. (
- a)Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes en ce qui concerne l´interprétation ou l´application de la présente Convention sera réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre les dites Parties. (
- b)Tout différend qui ne sera réglé par voie de négociations directes sera porté par les parties au différend devant le Comité de la Valeur qui l´examinera et fera des recommandations en vue de son règlement. (
- c)Si le Comité de la Valeur ne peut régler le différend, il le portera devant le Conseil qui fera des recommandations conformément à l´Article III (
- e)de la Convention portant création du Conseil. (
- d)Les parties au différend peuvent convenir d´avance d´accepter les recommandations du Comité ou du Conseil. Article XII. La présente Convention sera ouverte, jusqu´au 31 mars 1951, à la signature de tout Gouvernement qui aura signé la Convention portant création du Conseil. 379 Article XIII. (
- a)La présente Convention sera ratifiée. (
- b)Les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu´au Secrétaire général. Toutefois, aucun Gouvernement ne pourra déposer l´instrument de ratification de la présente Convention sans avoir au préalable déposé l´instrument de ratification de la Convention portant création du Conseil. Article XIV. (
- a)Trois mois après la date du dépôt, auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, des instruments de ratification de sept Gouvernements, la présente Convention entrera en vigueur à l´égard de ces Gouvernements. (
- b)Pour tout Gouvernement signataire déposant son instrument de ratification après cette date, la Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de cet instrument de ratification auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique. Article XV. (
- a)Le Gouvernement de tout Etat non signataire de la présente Convention qui aura ratifié la Convention portant création du Conseil ou y aura adhéré, pourra adhérer à la présente Convention à partir du 1er avril 1951. (
- b)Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu´au Secrétaire général. (
- c)La présente Convention entrera en vigueur à l´égard de tout Gouvernement adhérent trois mois après la date du dépôt de son instrument d´adhésion mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle qu´elle est fixée à l´article XIV (a). Article XVI. (
- a)La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, mais toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout moment, cinq ans après la date de son entrée en vigueur, telle qu´elle est fixée à l´Article XIV (a). La dénonciation deviendra effective à l´expiration d´un délai d´un an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique ; celui-ci avisera de cette réception tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général. (
- b)Toute Partie Contractante ayant dénoncé la Convention portant création du Conseil cessera d´être partie à la présente Convention. Article XVII. (
- a)Tout Gouvernement peut déclarer, soit au moment de la ratification ou de l´adhésion, soit ultérieurement, par notification au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, que la présente Convention s´étend aux territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité ; la Convention sera applicable aux dits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique mais pas avant la date d´entrée en vigueur de la présente Convention à l´égard de ce Gouvernement. (
- b)Tout Gouvernement ayant, en vertu du paragraphe (
- a)ci-dessus, accepté la présente Convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut adresser au nom de ce territoire, une notification de dénonciation au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, conformément aux dispositions de l´Article XVI. (
- c)Le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique informera tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général de toute notification reçue par lui au titre du présent Article. 380 Article XVIII. (
- a)Le Conseil peut recommander aux Parties Contractantes des amendements à la présente Convention. (
- b)Toute Partie Contractante acceptant un amendement notifiera par écrit son acceptation au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique qui avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général de la réception de la notification d´acceptation. (
- c)Un amendement entrera en vigueur trois mois après que les notifications d´acceptation de toutes les Parties Contractantes auront été reçues par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique. Lorsqu´un amendement aura été ainsi accepté par toutes les Parties Contractantes, le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique en avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général en leur faisant connaître la date de son entrée en vigueur. (
- d)Après l´entrée en vigueur d´un amendement, aucun Gouvernement ne pourra ratifier la présente Convention ou y adhérer sans accepter également cet amendement. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à Bruxelles, le quinze décembre mil neuf cent cinquante (15 décembre 1950) en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents. ( Suivent les signatures.) ANNEXE I. Définition de la valeur en douane. Article I.
(1)Pour l´application des droits de douane ad valorem, la valeur des marchandises importées pour la mise à la consommation est le prix normal, c´est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment où les droits de douane deviennent exigibles, lors d´une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.
(2)Le prix normal des marchandises importées sera déterminé sur les bases suivantes : (
- a)les marchandises sont réputées être livrées à l´acheteur au port ou lieu d´introduction dans le territoire du pays d´importation ; (
- b)le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au port ou lieu d´introduction ; (
- c)par contre, l´acheteur est réputé supporter dans le pays d´importation les droits et taxes exigibles qui, dès lors, sont exclus du prix. Article II.
(1)Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants est une vente dans laquelle : (
- a)le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l´acheteur ; (
- b)le prix convenu n´est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de celles créées par la vente elle-même entre, d´une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et, d´autre part, l´acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l´acheteur ; 381 (
- c)aucune partie du produit provenant de la vente, de la cession ultérieure ou de l´utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée au vendeur.
(2)Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l´une d´elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l´autre, ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans un commerce quelconque ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d´elles, que ces intérêts soient directs ou indirects. Article III. Lorsque les marchandises à évaluer (
- a)sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l´objet d´un dessin ou d´un modèle déposés, (
- b)ou sont revêtues d´une marque de fabrique ou de commerce étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque, la détermination du prix normal se fera en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d´utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposés, ou de la marque de fabrique ou de commerce relatifs aux dites marchandises. ANNEXE II. Notes interprétatives de la définition de la valeur en douane. Addendum à l´Article I . Note 1. Le moment visé à l´Article I, paragraphe
(1), pourra être, selon la législation de chaque pays, la date du dépôt régulier ou de l´enregistrement de la déclaration en douane, la date de paiement des droits de douane ou la date d´enlèvement des marchandises. Note 2. Les frais visés à l´Article I, paragraphe
(2), alinéa (b), comprennent notamment : les frais de transport, les frais d´assurance, les commissions, les courtages, les frais d´établissement, en dehors du pays d´importation, des documents nécessaires à l´introduction des marchandises dans le pays d´importation, y compris les droits de chancellerie, les droits et taxes exigibles en dehors du pays d´importation, à l´exclusion de ceux dont la marchandise aurait été exonérée ou dont le montant aurait été remboursé ou devrait être remboursé, le coût des emballages, à l´exclusion de ceux qui suivent leur régime douanier propre ainsi que les frais d´emballage (main-d´oeuvre, matériel ou autres frais), les frais de chargement. Note
- Dans la mesure où le prix normal dépend de la quantité sur laquelle porte la vente, ce prix sera déterminé en supposant que la vente porte sur la quantité des marchandises à évaluer. 382 Note
- Lorsque les éléments retenus pour la détermination de la valeur ou du prix payé ou à payer sont exprimés dans une monnaie autre que celle du pays d´importation, le taux de change à retenir pour la conversion est le taux de change officiel en vigueur dans ce pays d´importation. Note
- L´objet de la Définition de la Valeur est de permettre, dans tous les cas, le calcul des droits de douane sur un prix auquel un acheteur pourrait se procurer la marchandise importée, lors d´une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence, au port ou lieu d´introduction dans le territoire du pays d´importation. Cette conception est d´une portée générale ; elle est applicable, que la marchandise importée ait ou n´ait pas fait l´objet d´un contrat de vente et quelles que soient les conditions de ce contrat. Mais l´application de cette définition implique une enquête sur les prix en vigueur au moment de l´évaluation. Aussi, dans la pratique, lorsque les marchandises importées font l´objet d´une vente bona fide, le prix payé ou à payer en vertu de cette vente pourra être considéré en général comme une indication valable du prix normal visé dans la Définition. Dans cette hypothèse, le prix payé ou à payer pourra sans inconvénient être retenu comme base de l´évaluation et il est recommandé à la Douane d´admettre ce prix comme valeur de la marchandise considérée sous réserve : (a) des précautions à prendre en vue d´éviter les tentatives de fraude au moyen de prix ou de contrats fictifs ou faux ; (b) et d´éventuels ajustements de ce prix pour tenir compte des divers éléments qui, dans la vente considérée, seraient en contradiction avec la conception de la valeur. Les ajustements visés au paragraphe (b) ci-dessus concernent notamment les frais de transport et les autres frais visés au paragraphe
(2)de l´Article I et à la Note 2 de l´Ad. Article I, les escomptes ou autres réductions de prix consentis aux seuls représentants exclusifs ou concessionnaires uniques, les escomptes anormaux ou toute autre réduction sur le prix usuel de concurrence. Addendum à l´Article III . Note 1. Les dispositions de l´Article III, paragraphe (b), peuvent également être rendues applicables aux marchandises importées pour être vendues sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère après ouvraison complémentaire. Note 2. Les dispositions de l´Article III, paragraphe (b), amendées le cas échéant en conformité de la Note 1 ci-dessus, pourront être considérées comme ne s´appliquant pas à une marque de fabrique ou de commerce enregistrée dans le pays d´importation à moins qu´il ne s´agisse d´une marque utilisée pour indiquer que les marchandises auxquelles elle se rapporte sont celles : (
- a)soit d´une personne quelconque qui les aurait cultivées, produites, fabriquées, sélectionnées, présentées pour la vente ou autrement travaillées, en dehors du pays d´importation ; (
- b)soit d´une personne associée en affaires avec une autre personne quelconque désignée à l´alinéa (
- a); (
- c)soit d´une personne à laquelle toute autre personne désignée aux alinéas (
- a)et (
- b)du présent paragraphe aurait cédé le droit d´utilisation de la marque, tout en conservant la propriété de cette marque. Addendum général. Il est recommandé que la notion de la valeur, telle qu´elle résulte de la Définition et des présentes Notes interprétatives, soit utilisée pour la détermination de la valeur de toutes les marchandises qui doivent être déclarées en douane, y compris les marchandises exemptes de droits et les marchandises passibles de droits spécifiques. 383 ANNEXE III. Protocole relatif aux méthodes spéciales de taxation des produits qui figurent au Chapitre 30 et sous la position 33.06 de la Nomenclature pour la Classification des marchandises dans les Tarifs douaniers. Au moment de signer la Convention sur la Valeur en Douane des Marchandises, dénommée ci-après «Convention», les Gouvernements signataires de cette Convention sont convenus de ce qui suit :
(1)Tout Gouvernement signataire de la Convention qui, au moment de l´entrée en vigueur de la Convention, à son égard, applique aux produits suivants, importés conditionnés pour la vente au détail : (
- a)produits pharmaceutiques rentrant dans le Chapitre 30 de l´Annexe à la Convention sur la Nomenclature pour la Classification des marchandises dans les tarifs douaniers ; (
- b)produits de parfumerie, de toilette et cosmétiques, rentrant sous la Pos. 33.06 de ladite Annexe ; un système de taxation basé sur les prix de vente au détail en vigueur sur le marché intérieur, au lieu du prix normal tel qu´il est défini dans la Convention, peut continuer à appliquer ce système.
(2)Toutefois, les Gouvernements intéressés reconnaissent qu´il est important de mettre le système de taxation de ces produits en concordance avec les règles d´évaluation fixées par la Convention et y procéderont aussitôt que possible.
(3)Le Présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle la Convention entrera en vigueur. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Bruxelles, le quinze décembre mil neuf cent cinquante (15 décembre 1950) en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et à tous les Gouvernements qui signeront la Convention ou y adhéreront. (Suivent les signatures.) 1. Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. 2. Protocole relatif au Groupe d´Etudes pour l´Union Douanière Européenne, signé à Bruxelles, le 15 décembre 1950. 3. Convention sur la Nomenclature pour la Classification des Marchandises dans les Tarifs Douaniers,*) signée à Bruxelles, le 15 décembre 1950. 4. Convention sur la Valeur en Douane des Marchandises et Annexes, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950. PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE. Le 15 décembre 1950, à 11 heures, au Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur de Belgique, il a été procédé à l´ouverture de ces quatre actes internationaux, lesquels ont été successivement revêtus de la signature des Plénipotentiaires pour les pays suivants : *) L´approbation et la ratification de cette Convention restent en suspens pour le moment en attendant la mise en conformité du tarif douanier de l´Union économique. 384 pour la BELGIQUE, sous réserve de ratification, par Monsieur Paul van ZEELAND, Ministre des Affaires Etrangères de Belgique ; le 20 décembre 1950, les trois conventions (1, 3 et 4) seulement, par Son Excellence Monsieur Pétur BENEDIKTSSON, Ministre d´Islande à Bruxelles ; le 22 décembre 1950, les trois conventions (1, 3 et 4) par Son Excellence le Comte de HAUTECLOCQUE, Ambassadeur de France à Bruxelles, et le protocole (n° 2) sous réserve de ratification ; le 29 décembre 1950, les trois conventions (1, 3 et 4) par le Jhr. G. BEELAERTS van BLOKLAND, Chargé d´Affaires des Pays-Bas à Bruxelles, et le protocole (n° 2) sous réserve de ratification ; le 8 janvier 1951, les trois conventions (1, 3 et 4) par Son Excellence Monsieur Robert ALS, Ministre du Luxembourg à Bruxelles, et le protocole (n° 2) sous réserve de ratification ; le 9 janvier 1951, les trois conventions (1, 3 et 4) par Son Excellence Monsieur Dimitri CAPSALIS, Ministre de Grèce à Bruxelles, et le protocole (n° 2) sous réserve de ratification ; le 10 janvier 1951, pour l´ITALIE, par Son Excellence le Marquis DIANA, Ambassadeur d´Italie à Bruxelles ; le 21 février 1951, les trois conventions (1, 3 et 4) par Son Excellence Sir John Helier LE ROUGETEL, Ambassadeur de Sa Majesté Britannique à Bruxelles, et le protocole (n° 2) sous réserve de ratification ; le 28 mars 1951, les trois conventions (1, 3 et 4) par Son Excellence Monsieur Johan Georg RAEDER, Ministre de Norvège à Bruxelles, et le protocole (n° 2) sous réserve de ratification ; le 29 mars 1951, les trois conventions (1, 3 et 4) par Son Excellence Monsieur Eduardo VIEIRA LEITAO, Ministre de Portugal à Bruxelles, et le protocole (n° 2) sous réserve de ratification ; le 30 mars 1951, la convention (I) et le protocole (n° 2) par Son Excellence Monsieur Bent FALKENSTJERNE, Ministre de Danemark à Bruxelles, et les conventions (3 et 4) sous réserve de ratification ; les trois conventions (1, 3 et 4) par Son Excellence Monsieur G.A.C. de REUTERSKIOLD, Ministre de Suède à Bruxelles, et le protocole (n° 2) sous réserve de ratification du Parlement suédois ; pour l´ALLEMAGNE, par Monsieur le Directeur Ministériel Docteur Baron von MALTZAN. Le présent procès-verbal de signature a été clôturé à Bruxelles, le 31 mars 1951 à 18 heures, et restera annexé à l´original de la Convention portant création d´un Conseil de Coopération douanière. Le Directeur, Chef du Service des Traités au Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Jul. A. DENOEL. Arrêté ministériel du 31 mars 1953, modifiant celui du 4 septembre 1952, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement de subventions structurelles ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 4 septembre 1952, fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1952 ; 385 Vu l´arrêté ministériel du 4 septembre 1952, réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1952 ; Vu l´arrêté ministériel du 31 mars 1953, modifiant celui du 4 septembre 1952, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines Arrête : Art. 1er. L´art. 1er de l´arrêté ministériel du 4 septembre 1952, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie, est modifié comme suit : Sera considérée comme farine légale destinée à la panification au sens du présent arrêté la farine indigène blutée à 75%, fabriquée avec un mélange de grains de 93% de froment et 7% de seigle. Art. 2. La subvention à verser aux moulins en vertu de l´art. 7 du même arrêté est portée à 81,50 fr.; par 100 kg de farine. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er avril 1953 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 mars 1953. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Annexe à l´arrêté ministériel du 31 mars 1953, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers . Calcul de la subvention à verser aux meuniers à partir du 1er avril 1953 : 1° Prix de revient de la farine légale par 100 kg : 93 kg de froment au prix moyen de 502 fr. les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 kg de seigle à 402 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 466,86 fr. = 28,14 » Prix du mélange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + forfait pour freinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + marge de mouture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495, fr. 10, » 65, » Total : . . . . . . . Blutage 75% à déduire 25 kg de son et de remoulage à 2,70 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix de revient brut de 75 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrevaleur de 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à déduire : le montant de la taxe sur le chiffre d´affaires contenue dans la marge de mouture de 65 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570, fr. 67,50 fr. 502,50 » 670, » 4,50 » + forfait de transport franco boulangerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665,50 fr. 11, » Prix de revient de la farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prixe de vente maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676,50 fr. 595, » Montant de la subvention par 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,50 fr. 386 Arrêté ministériel du 31 mars 1953, modifiant celui du 4 septembre 1952, prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ; Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté ministériel du 31 mars 1953, modifiant celui du 4 septembre 1952, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ; Arrêté ministériel du 14 avril 1953 portant modification de l´arrêté ministériel du 30 décembre 1948 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements les mandats-poste, les virements, les recouvrements les réexpéditions de journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Paris. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 29 décembre 1948, portant approbation de la Convention et des Arrangements du Congrès postal universel de Paris du 5 juillet 1947 ; Revu son arrêté du 30 décembre 1948, portant fixation des taxes pour les envois de la poste aux lettres du service international ; Sur la proposition de M. le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Arrête : Art. 1er. Les modifications suivantes sont apportées à l´arrêté ministériel du 30 décembre 1948, portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandatsposte, les virements, les recouvrements, les réexpéditions de journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international par Arrête : Art. 1er. L´article 1er de l´arrêté ministériel du 4 septembre 1952, prévoyant un régime de subventions sur la farine légale destinée à la panification, est modifié comme suit : « A partir du 1er avril 1953, il sera alloué aux patrons-boulangers un subside de 76,80 fr. par 100 kg de farine légale au blutage de 75% utilisée à la panification dans leurs boulangeries. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 mars 1953. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Paris : Article 1er. Lettre A. Envois de la poste aux lettres.
- a)Le tarif des cartes postales à destination de la Belgique et des Pays-Bas est fixé à 1,20 francs pour les cartes simples et à 2,40 francs pour les cartes avec réponse payée.
- b)La taxe minimum des échantillons à destination de la Belgique est fixée à 1,50 francs.
- c)Le droit de recommandation est porté de 4 francs à 5 francs.
- d)Le minimum de la taxe à percevoir sur les envois non ou insuffisamment affranchis originaires de Belgique, de France, de la Sarre et du Congo belge est porté de 0,50 fr. à 0,80 fr. Lettre C. Droit de remboursement.
- a)Le droit fixe, en cas de liquidation par mandat-poste, est porté de 4 francs à 5 francs ; le droit proportionnel est fixé à 0,50 fr. par 100 francs.
- b)Les droits fixes perçus à l´expédition et à l´arrivée, en cas de liquidation par versement ou virement, sont portés à 2,50 francs. Lettre D. Mandats-poste.
- a)La taxe fixe est portée de 3 francs à 3,50 francs.
- b)La taxe proportionnelle est fixée à 0,50 fr. par 100 francs. 387 Lettre F. Recouvrements. Le droit d´encaissement ou de présentation est porté de 3 francs à 3,50 francs. Lettre H. Opérations diverses.
- a)Le droit de réclamation, de demande de renseignements, de retrait, de modification d´adresse ainsi que le droit d´annulation ou de modification du montant d´un remboursement est porté de 6 francs à 7 francs.
- b)Le prix de vente des coupons-réponse est porté de 7 francs à 8 francs. Article 2. 2° Le tarif des factures et relevés de compte à destination de la Belgique est porté de 1 franc à 1,50 francs. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le premier du mois qui suit sa publication. Luxembourg, le 14 avril 1953. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 19 avril 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baumgarten Marie-Hildegard, épouse Wahl Emile-Edouard, née le 17 septembre 1921 à Stadtkyll/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 22 septembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Milani Inès, épouse Reckinger Paul, née le 25 juillet 1929 à Rodange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 25 octobre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hobscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schneider Marthe-Anne, épouse Brickler Camille, née le 25 octobre 1926 à Barnich/Belgique, demeurant à Eischen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 6 novembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Strieff Angèle, épouse Schroeder Joseph, née le 12 septembre 1889 à Dudelange, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par arrêté grand-ducal en date du 12 janvier 1953 le sieur Schmidt Auguste-Othon, né le 21 septembre 1900 à Sulzbach/Allemagne, demeurant actuellement à Volmerange-les-Mines/Moselle, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette déclaration a été souscrite le 11 mars 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sandweiler. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Santé Publique. Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique, en date du 30 mars 1953, M. Lucien Theves, pharmacien à Rambrouch, a été autorisé à exploiter la pharmacie nouvellement créée dans la ville d´Esch-sur-Alzette, quartier « Brouch». 3 avril 1953. 388 Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Association de battage de Weicherdange» a déposé au secrétariat communal de Clervaux l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale. 4 avril 1953. Avis. Association agricole. Mise en liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association dite « Laiterie de Kautenbach» a déposé au secrétariat communal de Kautenbach une déclaration concernant sa mise en liquidation. 4 avril 1953. Avis. Associations agricoles. Clôture de la liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 les associations agricoles dites « Laiterie de Mertert » « Syndicat d´élevage bovin de Boudler » ont déposé au secrétariat communal de Mertert resp. de Biwer une déclaration concernant la clôture de leur liquidation. 4 avril 1953. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la confection d´un drainage de prés au lieu-dit « In der Schlammwies » à Munsbach a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Schuttrange. 4 avril 1953. Avis. Caisse d´Epargne. Annulations de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date de ce jour les livrets Nos : 2307737700/14128 262409/461259760025 844486/415627 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 7 avril 1953. Avis. Caisse d´Epargne. Perte de livrets. A la date de ce jour les livrets Nos : 170036 257137/44637 334905/422181 400394 422131/42160 440326 621802 801394/42487 842292/306951 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat, et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux. 7 avril 1953. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 24 février 1953, mainlevée pure et simple, a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, le 5 décembre 1952, en tant que cette opposition porte sur trois actions de la société anonyme Banque Internationale à Luxembourg, savoir: Nos 20591, 25784 et 26668 d´une valeur nominale de cent Rm. chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 25 février 1953. 389 Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 14 mars 1953, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, le 5 décembre 1952, en tant que cette opposition porte sur une action de la Société Anonyme Banque Internationale à Luxembourg, savoir : N° 22558 d´une valeur nominale de cent RM. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 17 mars 1953. Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Edouard Putz à Remich, en date du 21 mars 1953, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes, ainsi qu´à la délivrance à un tiers de nouvelles feuilles-capital de deux actions de la société anonyme d´Electricité de Mondorf-les-Bains, savoir : Nos 727 et 728 sans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par faits de guerre. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 27 mars 1953. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 1 er avril 1953, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Auguste Conselman à Luxembourg, le 26 juin 1950, en tant que cette opposition porte sur cinq obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. A. Nos 5717 à 5721 d´une valeur nominale de cent francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 3 avril 1953. Emprunt communal. Tirage d´obligations. Communes et sections Steinfort (Commune en général, Gras, Hagen, Steinfort.) Désignation de l´emprunt Date de l´échéance Valeur nominale Numéros sortis au tirage Caisse chargée du remboursement 6.600.000 fr. 4½% 1949 1.6.53 1000 fr. 26, 42, 84, 252, 271, 342, 406, 462, 584, 703, Banque Générale du Luxembourg. 778, 907, 991, 1064, 1195, 1364, 1447, 1547, 1580, 1611, 1661, 1849, 2121, 2558, 2620, 2642, 2713, 2765, 2825, 2992, 3216, 3230, 3269, 3316, 3370, 3409, 3578, 3639, 3719, 4074, 4112, 4208, 4318, 4395, 4442, 4462, 4555, 4620, 4724. 4730, 4744, 4832, 4935, 4957, 4971, 5183, 5204, 5287, 5316, 5592, 5696, 5816, 5981, 6029, 6126, 6220, 6252, 6434, 6486, 6541. (Total 70 obligations.) 2 mars 1953. 390 Avis. Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de mars 1953. Fièvre typhoïde M D Fièvre paratyphoïde M D Diphtérie M D Coqueluche M 14 D Scarlatine Variole 1 1 M D 1 3 1 6 66 4 1 1 1 1 40 2 5 11 26 5 6 195 1 54 9 6 6 65 18 2 1 5 1 3 2 1 1 1 1 5 D M D Méningite infectieuse M D Dysenterie M D Encéphalite léthargique M D Tuberculose pulmonaire M D 6 1 Tuberculose autres organes M D 1 1 2 7 2 4 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 19 3 31 7 293 41 69 12 4 8 11 1 52 3 15 7 57 1 61 4 1 238 28 49 6 D M D Trachome M D Blennorrhagie Syphilis M M 7 3 1 4 1 1 1 35 6 M Poliomyélite antérieure aïgue 14 3 22 2 M D 1er avril 1953. 6 M Affections puerpérales Rougeole 1 Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg. 20