451 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großberzogtums Luxemburg. N° 26 Lundi, le 4 mai 1953. Montag, den 4. Mai 1953. Arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 homologuant les statuts de la Caisse de Pension des Artisans. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension des artisans, plus spécialement ses articles 37 et 38 ; Vu le projet de statuts établi le 24 avril 1952 par la Commission de la Caisse de pension des Artisans ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les statuts de la Caisse de pension des Artisans sont homologués en la teneur ci-après, et seront publiés au Mémorial avec le présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 27 avril 1953. Charlotte. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. STATUTS DE LA CAISSE DE PENSION DES ARTISANS. I. Disposition Générale. Art. 1er. La Caisse de Pension des Artisans, instituée par la loi du 21 mai 1951, est administrée conformément à la loi, aux règlements pris en exécution de la loi et aux présents statuts, par une Commission, un Comité-directeur et une ou plusieurs Sous-commissions. II. La Commission. Art. 2. Conformément à l´article 40 de la loi, la Commission se composera de 30 délégués élus. Il y aura autant de délégués-suppléants. Aucune profession ne pourra être représentée dans la Commission par plus de 5 délégués. Art. 3. La Commission qui fait office d´assemblée générale a les attributions prévues à l´article 41 de la loi. Il lui appartient : 1° d´établir et de modifier les statuts, 2° de statuer sur le budget annuel, 3° de statuer sur l´arrêté de compte annuel, vérifié par les commissaires prévus par les présents statuts, 4° d´élire les prédits commissaires au comptes, 452 5° d´élire les membres effectifs et suppléants du Comité-directeur Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur des Assurances Sociales. et les assesseurs auprès du Service intérieur de la Commission. Art. 4. La Commission est présidée par le Président et à son défaut par le membre le plus âgé du Comité- directeur. Art. 5. Les membres du Comité ainsi que le directeur administratif de la Caisse assisteront aux séances de la Commission avec voix consultative. Le président aura voix délibérative, et sa voix prévaudra en cas de partage des votes. Art. 6. La Commission est convoquée par le Président par lettres individuelles adressées aux membres huit jours francs avant le jour de la réunion. La convocation porte l´indication sommaire des sujets formant l´ordre du jour. Ces sujets sont fixés par le Comité-directeur. Art. 7. La Commission convoquée conformément à l´article qui précède, délibère valablement si la moitié au moins des membres est présente, sauf s´il s´agit d´une modification des statuts, visée par l´article 77 des présents statuts. Art. 8. Les membres de la Commission qui sont empêchés d´assister à la réunion, en aviseront par retour du courrier le Président du Comité-directeur en indiquant les motifs légitimes de leur absence. Celui-ci invitera incessamment, pour les remplacer, les suppléants en tête de liste dans l´ordre des suffrages reçus, sans préjudice de la disposition finale de l´article 2 des statuts. Art. 9. Lorsque les fonctions d´un délégué viennent à cesser avant terme, les membres suppléants seront appelés définitivement aux fonctions de membres effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des élections, sans préjudice de la disposition finale de l´article 2 des statuts. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace. Art. 10. Chaque année, la Commission se réunit deux fois en séance ordinaire. Le Président peut convoquer la Commission en réunions extraordinaires s´il le juge nécessaire. Il doit le faire dans le délai de quinze jours, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l´ordre du jour par le Gouvernement ou par la moitié au moins des membres du Comité-directeur ou de la Commission. Le Gouvernement ou un groupe de 5 membres au moins de la Commission pourront, chaque fois que la convocation n´aura pas été provoquée par eux, demander que l´ordre du jour soit complété par les sujets qu´ils indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu´elle parvienne au Président quatre jours francs avant la réunion. Dans ce cas le Président portera sans tarder le complément de l´ordre du jour à la connaissance des intéressés par lettre individuelle. Art. 11. Au début de chaque séance, le Président fera l´appel nominal des membres présents, qui apposeront ensuite leur signature sur une liste de présence tenue à cet effet. Art. 12. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix sur un point soumis au vote, la voix du Président prévaudra. Art. 13. Les affaires qui n´ont pas été portées à l´ordre du jour conformément aux articles 6 et 10 des présents statuts, ne peuvent donner lieu à une décision de la Commission que s´il ne s´élève aucune opposition à leur discussion. Une demande tendant à la convocation d´une réunion extraordinaire devra toujours être prise en con- sidération. III. Le Comité-Directeur. Art. 14. Conformément à l´article 42 de la loi, le Comité-directeur se compose de 5 délégués effectifs qui éliront parmi eux le Président. Il y aura 5 délégués suppléants. 453 Art. 15. Les fonctions de membre du Comité-directeur et de membre de la Commission sont incompatibles ; en cas d´élection au Comité, l´élu aura à donner sa démission comme membre de la Commission. Art. 16. Le Comité-directeur représente et gère la Caisse de Pension dans toutes les affaires qui n´auront pas été déférées à un autre organe par la loi ou les présents statuts. Il lui appartient notamment : 1° de présenter à la Commission le projet de budget et les arrêtés de comptes annuels ; 2° de statuer sur l´affiliation, les cotisations et les amendes d´ordre ; 3° d´engager, de nommer et de congédier les employés de la Caisse, et d´exercer les fonctions d´autorité à leur égard ; 4° de statuer sur le placement de la fortune de la Caisse ; 5° de statuer sur l´acquisition, l´aliénation d´immeubles et la constitution de charges sur ces immeubles ; 6° de statuer au sujet des prestations légales ; 7° de décider s´il y a lieu ou non d´ester en justice. Le tout dans les limites des dispositions de la loi, des règlements et des présents statuts. Service intérieur du Comité-directeur. Art. 17. Le Président fixe les séances du Comité qu´il convoquera dans les délais et par le mode de convo- cation à arrêter par le Comité. A la demande écrite, indiquant l´ordre du jour, de deux membres du Comité, le Président est obligé de convoquer une séance dans les huit jours. Art. 18. Les membres du Comité-directeur qui sont empêchés d´assister à une séance en aviseront aussitôt que possible le Président du Comité-directeur, en indiquant les motifs légitimes de leur absence. Art. 19. Le Comité-directeur délibère valablement si la majorité des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Conformément à l´article 48 de la loi, la voix du Président est prépondérante en cas de partage. Art. 20. Lorsque les fonctions d´un membre effectif du Comité-directeur viennent à cesser avant terme, les membres suppléants seront appelés aux fonctions de membres effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des élections. En attendant cette éventualité, les membres suppléants du Comité continueront leurs fonctions de membres de la Commission s´il y a lieu. IV. Dispositions Communes aux Organes de la Caisse. Art. 21. Les élections des organes de la Caisse auront lieu d´après l´arrêté grand-ducal du 28 janvier 1952 concernant les élections de la Caisse de Pension des Artisans. Art. 22. Les décisions prises par les organes de la Caisse ainsi que les avis minoritaires sont inscrits dans un procès-verbal qui sera dressé pour chaque séance et signé par le Président et le secrétaire. Les procèsverbaux indiqueront en outre la date des séances ainsi que les noms des personnes qui y ont assisté. Une copie du procès-verbal sera remise à tous les membres tant effectifs que suppléants. Les membres effectifs pourront formuler leurs objections lors de la séance suivante. En cas de difficultés, les rectifications et additions éventuelles proposées seront mises aux voix. Art. 23. Les fonctions de secrétaire seront remplies par le directeur administratif, ou en cas d´empêchement par un employé de la Caisse. Art. 24. Le Président du Comité-directeur ouvre, dirige et clôt les délibérations des organes de la Caisse. Il lui incombe de maintenir l´ordre et la discipline des débats par les mesures qu´il jugera nécessaires. Toutefois il ne pourra expulser un membre du local que sur décision conforme de l´assemblée. Le Président a le droit de fixer la suite dans laquelle seront discutés les différents points de l´ordre du jours et de limiter, dans une proportion convenable, la durée des débats pour chacun de ces points. Une fois que les débats sur un point de l´ordre du jour sont terminés, ils ne peuvent plus être repris durant la 454 même séance, sans l´autorisation expresse de l´assemblée. De même, sans cette autorisation, aucun délégué ne pourra prendre la parole plus de deux fois sur le même sujet, dans une même séance. Art. 25. Une motion d´ordre aura la priorité sur tous les autres sujets de discussion. V. Pouvoirs du Président et Représentation vis-à-vis des Tiers. Art. 26. Le Président exécute les décisions du Comité-directeur. Toutefois, conformément à l´article 43 de la loi, le Président ou son délégué pourra prendre des décisions préalables concernant toutes questions d´affiliation, de cotisation, d´amendes d´ordre et de prestations. Ces décisions préalables seront soumises incessamment au Comité-directeur qui pourra les reconsidérer, à condition cependant de notifier les décisions reconsidérées aux parties avant l´expiration du délai fixé ci-dessous. A l´égard des parties et sans préjudice de la disposition qui précède, les décisions préalables seront acquises dans le délai de 40 jours après réception de la notification. Il est loisible aux parties d´y former opposition avant l´expiration de ce délai. L´opposition sera vidée par le Comité-directeur. Art. 27. Le Président représente la Caisse judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s´étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale. Les actes posés par le Président ou le Comité-directeur dans les limites de leurs pouvoirs légaux ou statutaires engagent la Caisse de Pension. Art. 28. Les communications émanant du Comité-directeur ainsi que toutes pièces engageant la Caisse de Pension se termineront par la formule : « La Caisse de Pension des Artisans pour le Comité-directeur » et porteront deux signatures, celle du Président et celle du directeur administratif. Art. 29. Les décisions préalables prises par le Président conformément à l´article 26 des statuts se ter- mineront par la formule : « La Caisse de Pension des Artisans» et porteront la signature du Président ou de son délégué. Art. 30. Il incombe au Président de décider du travail administratif courant. L´évacuation des affaires courantes est déléguée au directeur administratif, ou en cas d´absencede ce dernier, à un employé supérieur de la Caisse. VI. Secret Professionnel. Art. 31. Les membres du Comité-directeur et du personnel de la Caisse sont strictement tenus à garder le secret professionnel relatif à tous les faits et données qui arriveront à leur connaissance dans l´exercice de leurs fonctions. VII. Sous-Commissions. Art. 32. Conformément à l´article 45 de la loi, le Comité-directeur peut nommer dans son sein des Souscommissions auxquelles il peut confier l´accomplissement de certaines tâches ou l´exercice de certaines de ses attributions. Art. 33. Chaque Sous-commission se composera d´au moins 3 membres dont le Président. Il leur est loisible de s´adjoindre un secrétaire qui sera toujours un employé de la Caisse. Contrairement à ce qui vaut pour les organes de la Caisse, la voix du Président n´est pas prépondérante en cas de partage au sein d´une Sous-commission. Art. 34. En cas d´empêchement prolongé d´un membre d´une Sous-commission, le Comité-directeur lui désignera un remplaçant pour toute la durée de cet empêchement. Art. 35. Le Président fixera les réunions d´une Sous-commission suivant les besoins de la tâche à accomplir. Les procès-verbaux des réunions doivent être signés par les membres et le secrétaire et être soumis au Comité-directeur soit pour information, soit pour approbation. Art. 36. Le Comité-directeur fixe de cas en cas la mission qu´il entend conférer à une Sous-commission. 455 VIII. Conseil Arbitral et Conseil Supérieur des Assurances Sociales. Art. 37. Le nombre des assesseurs à élire par la Commission est fixé à cinq délégués effectifs et cinq délégués suppléants, tant pour le Conseil Arbitral que le le Conseil Supérieur des Assurances Sociales. Art. 38. L´élection aura lieu conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 janvier 1952 concernant les élections de la Caisse de Pension des Artisans. Les fonctions d´assesseur sont incompatibles avec les fonctions de membre effectif du Comité-directeur. Art. 39. Toute personne à laquelle les fonctions d´assesseur ont été régulièrement confiées, est tenue de les remplir pendant 4 années consécutives et d´assister aux réunions pour lesquelles elle aura été régulièrement convoquée, à moins qu´elle ne se trouve dans les cas prévus par les articles 433 et 434 du Code Civil. Tout assesseur qui sans cause légale ou sans motif légitime manque à l´une des réunions ou refuse de prendre part aux délibérations encourt une amende d´ordre de 100 à 1.500. francs à prononcer par le Président du Conseil Arbitral ou le Président du Conseil Supérieur des Assurances Sociales. Art. 40. Les indemnités et frais de déplacement des assesseurs au Conseil Arbitral et au Conseil Supérieur des Assurances Sociales sont fixés par les règlements afférents. IX. Le Commissaire du Gouvernement. Art. 41. Conformément à l´article 51 de la loi, le Gouvernement se fera représenter avec voix consultative aux délibérations des organes de la Caisse par un Commissaire. Si une décision émanant des organes de la Caisse ou un acte administratif lui semblent contraires aux lois, règlements ou statuts, le Commissaire y formera une opposition motivée qui aura un effet suspensif et sera vidée par le Gouvernement. Afin de lui permettre de formuler ses observations, il lui sera accordé la parole chaque fois qu´il la de- mandera. X. Frais de Voyage et Indemnités des Délégués. Art. 42. Pour tenir indemnes les délégués appartenant aux organes de la Caisse de Pension des Artisans de leurs déboursés lors de l´accomplissement de missions spéciales, il leur sera accordé le jeton de présence prévu à l´article suivant, qui en cas de déplacement de plus de 5 km, sera majoré des indemnités de séjour prévues pour la catégorie B des fonctionnaires de l´Etat ainsi que du prix du billet de 2me classe en chemin de fer. Pour les voyages ne pouvant être effectués en chemin de fer, ce prix sera remplacé par l´indemnité kilométrique en usage pour les fonctionnaires de l´Etat. Les employés, pour leurs déplacements éventuels dans l´intérêt de la Caisse, ne bénéficient pas du jeton de présence, mais seulement des autres indemnités ci-dessus précisées. Art. 43. Les jetons de présence pour les séances de la Commission, du Comité-directeur et de ses Souscommissions sont fixés à 200. francs par séance de durée normale. Ce montant est arrêté à l´indice 120 du coût de la vie et sera adapté conformément aux modalités prévues pour les traitements des fonctionnaires de l´Etat. L´indemnité de voyage est celle de l´article précédent. - XI. Budget et Arrêté de Comptes. Art. 44. L´exercice annuel commence et finit avec l´année du calendrier. Art. 45. Dans le courant du dernier mois d´un exercice, le Comité-directeur soumettra à l´approbation de la Commission un projet de budget de l´exercice suivant. Le budget contiendra le montant détaillé probable des différents postes figurant au compte d´exploitation visé à l´article 47 des statuts. Les postes de moindre importance pourront être évalués globalement. Art. 46. Dans les cinq mois qui suivent l´expiration d´un exercice, le Comité-directeur soumettra à l´approbation de la Commission un arrêté de comptes et un rapport sur la situation et la marche de la Caisse 456 de Pension pendant l´exercice écoulé. Ce rapport contiendra également les plus importants renseignements statistiques recueillis par la Caisse. Art. 47. L´arrêté de comptes devra comprendre le compte d´exploitation ainsi que le bilan comptable au 31 décembre de l´exercice écoulé. Devront de plus figurer en annexe de l´arrêté de comptes : 1° le compte détaillé des frais d´administration ainsi que les chiffres correspondants du budget de l´exercice auquel ce compte se rapporte ; 2° l´état des placements des capitaux au 31 décembre, c´est-à-dire :
- a)la désignation des placements,
- b)la valeur nominale, le prix d´achat ou de souscription, ainsi que la valeur comptabilisée de chaque catégorie de titres. Art. 48. L´excédent des recettes normales de la Caisse de Pension (cotisations, amendes d´ordre, intérêts sur placements, participations de l´Etat . . . ) sur les dépenses normales sera affecté à une réserve dite fonds de compensation. Les bénéfices sur transactions de placements, sur commissions sur prêts, etc. devront alimenter une réserve pour pertes éventuelles sur placements. Les recettes extraordinaires (dons, legs. . .) seront transférées à une réserve spéciale, dont l´utilisation restera à déterminer par la Commission. Art. 49. Pour l´évaluation de l´actif et du passif, le Comité-directeur se conformera entre autres aux principes suivants : 1° Les titres à revenu fixe (obligations etc.) sont à admettre au prix d´achat. Ils ne pourront cependant pas être admis avec une valeur supérieure à celle prévue pour le remboursement, sous déduction des frais éventuels. Ce mode d´évaluation s´applique également aux titres munis de clauses de garanties suivant les modalités ci-après :
- a)si les titres sont libellés en une pluralité de monnaies de paiement, parmi lesquelles la monnaie luxembourgeoise, la conversion en francs luxembourgeois ne peut se faire que sur la base des taux de conversion figurant sur les titres,
- b)si les titres sont munis de la clause de paiement en valeur-or, la valeur aux livres exprimée en francs luxembourgeois est, le cas échéant, à réévaluer dans la mesure où la clause-or est observée ; 2° les titres à revenu variable sont à évaluer au prix d´achat. Ils sont tout de même à admettre au dernier cours de l´exercice, si celui-ci est inférieur au prix d´achat ; 3° les prêts seront à évaluer à leur valeur comptabilisée ; 4° les immeubles de rapport seront à évaluer au prix de revient diminué de l´amortissement ou, si cela est plus favorable, à un montant égal à 75% de leur valeur marchande ; 5° l´inventaire du mobilier et du matériel de bureau sera à établir sur la base du prix d´achat diminué. de l´amortissement ; 6° les actifs et les passifs transitoires figureront au bilan avec la partie qui est à imputer à l´exercice écoulé. Art. 50. Le projet de budget et de l´arrêté de comptes dressés conformément aux articles 45 et 46 des statuts, seront communiqués un mois au moins avant la réunion de la Commission pour le vote au Gouvernement, afin de permettre à celui-ci de formuler en temps voulu des objections et, le cas échéant, de provoquer une opposition de la part du Commissaire du Gouvernement, conformément à l´article 51 de la loi. Art. 51. Avant d´être approuvé par la Commission, l´arrêté de comptes visé aux articles 46 et 47 des statuts sera examiné par deux commissaires aux comptes. Il y aura autant de commissaires suppléants. 457 Les commissaires ont en particulier la mission de comparer les chiffres des comptes à soumettre à la Commission avec ceux de la comptabilité courante et d´examiner si l´état des placements des capitaux est exact en toutes parties. Le Comité-directeur de la Caisse mettra à la disposition des commissaires tous les documents de comptabilité et pièces justificatives nécessaires à la vérification de l´arrêté de comptes. Le Président invitera les commissaires à assister à la réunion annuelle de la Commission ayant trait à l´approbation du compte annuel et d´y présenter leur rapport. Chaque fois qu´il le juge opportun il pourra également les inviter à toute autre réunion de la Commission. Les Commissaires pourront également procéder à des vérifications à n´importe quelle époque. Ils devront tout de même se faire assister d´un membre du Comité-directeur. Des irrégularités éventuelles découvertes lors de ces vérifications en cours d´année devront être signalées immédiatement et par écrit au Comité-directeur. Art. 52. Les commissaires et leurs suppléants sont élus par la Commission dans la séance convoquée aux fins de l´approbation du budget, et pour la durée de l´exercice auquel le budget se rapporte. Ne sont pas éligibles les membres effectifs et suppléants du Comité-directeur. Art. 53. La Caisse de Pension des Artisans publiera chaque année un compte-rendu qui contient l´arrêté de comptes et des extraits du rapport visé à l´article 46 des statuts. Un exemplaire de ce compte-rendu sera envoyé aux Présidents du Gouvernement et de la Chambre des Métiers, au Ministre ayant dans son ressort la Caisse de Pension, aux membres effectifs et suppléants de la Commission, ainsi qu´aux rédactions des feuilles publiques dans lesquelles les communications de la Caisse de Pension doivent être publiées. Le Comité-directeur peut donner au compte-rendu une publicité plus grande. XII. Feuilles Publiques. Art. 54. Les communications de la Caisse de Pension sont publiées par la voie des journaux. La publication aura lieu dans deux feuilles au moins, dont un quotidien du pays. XIII. Organisation du Service Médical. Art. 55. En vue de l´application des dispositions des articles 8 ; 12 al. 3 sub 1 ; 13 al. 1 ; 20 al. 4 ; 30 al. 1 ; 57 ; 66 al. 1 et 4 et 67 al. 1 de la loi, le Comité-directeur pourvoira à l´organisation d´un service médical, conformément aux dispositions qui suivent. Art. 56. Il désignera à cet effet un médecin principal et dans chaque région ou agglomération importante du pays un médecin régional. Art. 57. Les médecins régionaux seront chargés des examens médicaux dans leurs secteurs respectifs. Le médecin principal s´occupera notamment de la coordination de l´activité des médecins régionaux et de la supervision de leurs conclusions en cas de contestation. Il aura également à donner son avis sur les possibilités de rééducation professionnelle. Art. 58. En cas de récusation, ou d´empêchement du médecin régional ou principal, le Président du Comité-directeur procédera à une désignation particulière pour le cas dont s´agit. Il en sera de même si l´avis d´un spécialiste est requis. Art. 59. Les résultats des examens médicaux devront être consignés sur formulaire spécial de la Caisse de Pension. Les frais des expertises médicales ordonnées par la Caisse ainsi que les frais de route et de séjour occasionnés seront à charge de la Caisse. Les frais des expertises médicales feront l´objet d´un accord avec les médecins ; les frais de route et de séjour seront fixés d´après le tarif applicable aux experts en justice. Art. 60. Tout bénéficiaire d´un pension subordonnée à l´état d´invalidité sera tenu de se soumettre à un contrôle médical à la fin de chaque année sous peine de déchéance de ses droits. Le Comité-directeur pourra cependant dispenser de ce contrôle dans les cas où aucun doute ne subsiste quant au degré et à la permanence de l´invalidité ou de l´infirmité en question. 458 XIV. Rééducation Professionnelle. Art. 61. La rééducation professionnelle prévue à l´article 8 al. 2 de la loi se fera conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 26 février 1945 concernant la création d´un office pour le placement et la rééducation professionnelle des accidentés de travail et des|invalides de guerre, pour autant que cet arrêté ne déroge pas aux dispositions de l´article 8 précité. Art. 62. L´assuré qui se soustraira sans motif légitime à la rééducation laquelle aurait selon toute apparence évité l´invalidité ou restitué la capacité de travail, peut se voir refuser tout ou partie de la pension, à condition qu´il ait été rendu attentif à cette conséquence de son refus. Il en serait de même s´il est constaté que pendant la durée de rééducation, il ne fait pas les efforts que l´on est légitimement en droit d´attendre en vue du succès de la rééducation. Art. 63. Une Sous-commission du Comité-directeur sera chargée de la surveillance de la rééducation et en fera rapport au Comité. Art. 64. Si un assuré rééduqué refuse l´occupation appropriée qui lui serait offerte par l´Office National du Travail ou le Comité-directeur, la rente d´invalidité pourra lui être refusée dans la suite. Art. 65. Tant que durera la rééducation ou que l´assuré sera inscrit comme demandeur d´emploi, la rente lui sera servie comme indemnité spéciale ; elle lui sera servie au même titre, tant qu´il se trouvera dans l´impossibilité d´atteindre le salaire minimum dans l´occupation salariée qu´il exercera, mais sans que rente et salaire ensemble puissent dépasser ce salaire minimum. Art. 66. Dans les rééducations éventuellement décidées, la Caisse de Pension prendra à sa charge la part des frais qui ne sera pas couverte par une autre voie. XV. Demandes de Prestation. Art. 67. Toute demande aux fins de prestation, en vertu de la loi devra être présentée avec les pièces justificatives suivantes : A) Pension de Vieillesse : 1° extrait de l´acte de naissance de l´assuré ; 2° extrait du livret de famille ; 3° pour les assurés dont les périodes d´assurance ne dépassent pas 10 ans, attestation des autorités communales certifiant l´exercice du métier jusqu´au moment de la réalisation du risque ; B. Pension d´invalidité : 1° extrait de l´acte de naissance de l´assuré ; 2° extrait du livret de famille ; 3° une attestation médicale sur formule spéciale, certifiant l´état d´invalidité de l´assuré et indiquant les possibilités éventuelles de rééducation ; 4° une attestation de la Chambre des Métiers sur l´arrêt de l´établissement ; 5° une attestation des autorités communales sur l´exercice éventuel d´une autre profession ; C) Pensions de survies : 1° extrait de l´acte de décès de l´assuré ; 2° extrait de l´acte de mariage de l´assuré ; 3° pour les assurés dont les périodes d´assurance ne dépassent pas 10 ans, attestation des autorités communales certifiant l´exercice du métier jusqu´au moment de la réalisation du risque ; 4° pour la veuve en outre :
- a)extrait de l´acte de naissance ;
- b)extrait du casier judiciaire ;
- c)en cas de séparation de corps, copie du jugement de séparation ; 459
- d)en cas de divorce de l´assuré, suivi d´un remariage, en outre une copie du jugement de divorce ainsi que tous renseignements utiles sur l´existence et le domicile de l´épouse divorcée ; 5° pour l´épouse divorcée non remariée : en cas de divorce de l´assuré prononcé à ses torts exclusifs, en outre une copie du jugement de divorce ainsi que tous renseignements utiles sur l´existence et le domicile de la veuve éventuelle ; 6° pour les orphelins en outre :
- a)extrait des actes de naissance des enfants pour lesquels la pension d´orphelin est demandée;
- b)pour les enfants légitimés ou naturels reconnus, copie de l´acte de légitimation ou de reconnaissance ;
- c)pour les enfants adoptifs, extrait de l´acte d´inscription de l´adoption sur le registre de l´état civil´ opéré conformément à l´article 359 du Code civil ;
- d)pour les enfants infirmes, certificat médical circonstancié et motivé, certifié conforme par les autorités communales ;
- e)pour les enfants dont l´assuré avait assumé la tutelle officieuse, copie du procès-verbal de tutelle officieuse ;
- f)pour les enfants de l´autre époux à charge de l´assuré, une attestation de l´autorité communale certifiant que ces enfants étaient à charge de l´assuré ;
- g)pour les enfants dont la préparation scientifique ou technique n´est pas encore achevée, un certificat du directeur de l´établissement où ils font leurs études ainsi qu´une attestation conforme des autorités communales de leur domicile ;
- h)pour les orphelins de père et de mère, copie de l´acte de tutelle ;
- i)s´il s´agit de petits-enfants orphelins de père et de mère, outre la copie de l´acte de tutelle, une attestation de l´autorité communale certifiant que les petits-enfants, depuis le décès de leurs père et mère, dépendaient d´une façon prépondérante de l´assuré quant à leur entretien ; 7° pour le veuf en outre : une attestation de l´autorité communale certifiant que l´assurée a entretenu la famille en tout ou en majeure partie avec son gain, ainsi qu´une attestation médicale disant que le veuf est atteint d´incapacité de travail ; 8° pour la mère en outre : une attestation communale certifiant que l´assuré est décédé sans laisser de veuve ou de veuf ayant droit à la pension, que la mère n´est bénéficiaire d´aucune autre pension, qu´elle a vécu pendant les dix années précédant le décès en communauté domestique avec l´assuré et que celui-ci a contribué d´une façon prépondérante à son entretien ; 9° pour la sœur en outre : une attestation de l´autorité communale disant que l´assuré est décédé sans laisser de veuve ou de veuf ayant droit à la pension, que la soeur n´est bénéficiaire d´aucune autre pension, qu´elle est célibataire, veuve ou séparée de corps et qu´elle a fait pendant les dix années précédant le décès le ménage de son frère sans rémunération en espèces ; D. Indemnité funéraire : 1° un certificat de décès ; 2° une déclaration des autorités communales du domicile des survivants sur le degré de parenté avec le défunt ; 3° les factures concernant les frais de l´enterrement, certifiées conformes et véritables, et dûment acquittées. 460 XVI. Cotisations. Art. 68. La Caisse de Pension procédera à la perception, des cotisations, intérêts moratoires, amendes d´ordre et autres contributions que la loi, les règlements ou les statuts mettent à charge des assurés. Le recouvrement forcé se fera par les soins de l´Administration des Contributions et généralement par tous autres moyens légaux. Art. 69. La dette de cotisation, née à la fin de chaque mois, échoit le dernier jour du trimestre et devra être réglée, sans préavis spécial, dans le courant du mois suivant, sous peine d´intérêts moratoires s´élevant à 1% par mois entier de retard calculés à partir de la date d´échéance. Art. 70. En l´absence des revenus professionnels imposés, fixés par l´article 27 de la loi pour servir de base à la détermination des classes de cotisation, la Caisse pourra prendre comme revenus de référence les revenus professionnels imposés de l´avant-dernier exercice fiscal ou les revenus déclarés de l´exercice fiscal qui précède l´année de cotisation. Il sera cependant loisible aux assurés de demander un changement de classe, si le revenu professionnel imposé de l´exercice fiscal précédant l´année de cotisation justifie un tel changement. La demande afférente doit parvenir à la Caisse au plus tard un mois après que l´assuré a eu connaissance dudit revenu. Art. 71. Par revenu professionnel de l´assuré il y a lieu d´entendre non seulement le bénéfice de l´exploitation artisanale, mais aussi celui d´une exploitation commerciale ou industrielle éventuelle, au sens de la loi sur le revenu (Gewinn aus Gewerbebetrieb). Art. 72. Au cas où les deux conjoints exercent chacun une profession artisanale, ils sont assujettis tous les deux à l´assurance obligatoire, sauf qu´il y a lieu d´admettre que l´établissement de l´épouse n´est qu´accessoire à celui du mari. Art. 73. Lorsqu´un assuré, pour manque temporaire de liquidités, n´est pas en mesure de payer ses cotisations en temps utile, le Comité-directeur pourra lui accorder sur demande un délai de paiement aux conditions à fixer par le Comité. XVII. Dispositions Spéciales. Art. 74. La preuve de l´arrêt de l´établissement prévue par les dispositions de l´article 6 alinéa 4 sub 1 et de l´article 30 alinéa 1 de la loi devra se faire par la production d´un certificat médical circonstancié et motivé et le renvoi de la carte d´artisan. Art. 75. Lorsque, conformément aux dispositions de l´article 66 de la loi, vu le défaut de la condition de besoin, les majorations seules sont dues, elles seront à payer : 1° à la fin du trimestre s´il s´agit de majorations mensuelles supérieures à frs. 100, par mois ; 2° à la fin de semestre si ces majorations sont inférieures à frs. 100, par mois (Valeurs à l´indice 100). Au cas où le bénéficiaire d´une telle rente décède durant le trimestre ou semestre en cours, ses héritiers auront droit aux majorations échues relatives aux mois où il était encore en vie, compte tenu du fait que les pensions sont payables anticipativement. Art. 76. La gestion des pensions transitoires devra faire l´objet d´une comptabilité distincte. XVIII. Modification des Statuts. Art. 77. La Commission ne peut procéder à une modification des statuts que si vingt au moins des membres sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition. Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification des statuts ne peut être décrétée qu´après quinze jours au moins dans une seconde réunion de la Commission qui délibérera valablement, quel que soit le nombre des membres présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition, et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote à intervenir dans ces conditions. 461 Arrêté grand-ducal du 27 avril 1953, portant modification à l´arrêté grand-ducal du 27 juin 1950, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement télégraphique, Revision de Paris, 1949, annexé à la Convention internationale des télécommunications d´Atlantic City, 1947. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service télégraphique et la taxation des correspondances télégraphiques ; Vu la loi du 10 décembre 1948 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications d´Atlantic City du 2 octobre 1947 ; Revu Notre arrêté du 27 juin 1950, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement télégraphique, Revision de Paris, 1949, annexé à la Convention internationale des télécommunications d´Atlantic City, 1947 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : les dispositions du Règlement télégraphique, Revision de Paris, 1949, annexé à la Convention internationale des télécommunications d´Atlantic City, 1947, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 12. Le tarif applicable à la correspondance télégraphique intérieure est fixé comme suit : jusqu´à 10 mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, fr. par série indivisible de 5 mots au delà du 10 e mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, fr. Art. 13. Les télégrammes de presse sont admis dans le service interne au tarif suivant : jusqu´à 20 mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, fr. par série indivisible de 10 mots au delà du 20 e mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, fr. La transmission des télégrammes de presse se fait dans les mêmes conditions que celles des télégrammes privés ordinaires. L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est autorisée à organiser un service de télégrammes de félicitations. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le 1er du mois qui suit celui de la publication. Palais de Luxembourg, le 27 avril Charlotte. Art. 1 er. Les articles 12 et 13 de Notre arrêté du 27 juin 1950, rendant applicables aux correspon- Le Ministre des Finances, dances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché Pierre Dupong. Arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte des Bons de la Reconstruction. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 relatif à l´émission de bons du trésor d´un type spécial dits bons de la reconstruction ; Vu les arrêtés ministériels des 16 mai 1945, 22 novembre 1945, 8 mai 1946, 21 juillet 1948, 29 septembre 1948, 30 août 1951 et 3 mars 1952, concernant l´émission de bons de la reconstruction ; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 ayant pour objet le redressement de certains cas de rigueur nés de l´échange et de la conversion monétaires ; Vu l´article 7 de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ; Vu l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1950 relatif à l´émission de bons de la reconstruction ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La perte d´un bon nominatif de la recon- struction doit être signalée à la Trésorerie de l´Etat 462 par une déclaration mentionnant les nom, prénom, qualité, domicile, lieu et date de naissance du titulaire du bon et autant que possible le numéro, la série et le montant du bon, la date de la constatation de la perte, l´époque et les circonstances de la dépossession ainsi que la date du dernier paiement d´intérêts. La déclaration peut être faite par le titulaire ou le détenteur du bon. Art. 2. Les numéros des bons perdus seront publiés par avis au Mémorial. Une récapitulation semestrielle de ces avis sera également publiée au Mémorial. Art. 3. Sans préjudice des autres obligations de vérification qui leur incombent du chef du caractère nominatif du bon, les comptables de l´Etat devront s´abstenir de tous paiements sur les bons dont la Arrêté grand-ducal du 27 avril 1953, ayant pour objet de compléter l´arrêté grand-ducal du 27 juin 1950, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 3 de la loi du 10 décembre 1948 portant approbation de la convention internationale des télécommunications d´Atlantic City du 2 octobre 1947 ; Revu Notre arrêté du 27 juin 1950, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique interna- tionaux; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; perte aura été portée à leur connaissance par voie de circulaire ou publiée au Mémorial. Art. 4. Deux mois après la première publication de la perte d´un bon la Trésorerie de l´Etat émettra un nouveau bon, à la condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite dans l´entretemps. Le nouveau bon portera la mention qu´il est délivré en duplicata. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 avril 1953. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 1er de Notre arrêté du 27 juin 1950 fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique internationaux, est complété par la disposition suivante : Le captage de radiocommunications à multiples destinations, prévu à l´art. 81 du Règlement télégraphique annexé à la Convention internationale des télécommunications, est subordonné au paiement d´une taxe de 100, fr.-or par mois et par appareil récepteur. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 avril 1953. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 31 mars 1953, modifiant celui du 4 septembre 1952 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines. Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté du Gouvernement du 3 septembre 1952, concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1952 ; 463 Revu l´arrêté ministériel du 4 septembre 1952, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ; Arrêtent : Art. 1er. Les alinéas a et c de l´article 3 de l´arrêté ministériel précité du 4 septembre 1952 sont modifiés comme suit :
- a)A partir du 1er avril 1953, le taux de mélange obligatoire de grains à utiliser pour la fabrication de farine légale de panification est fixé à 93% de froment indigène et 7% de seigle indigène. Quelle que soit leur composition, les farines vendues sous une dénomination particulière ou servant à la fabrication de pain mis en vente sous une dénomination particulière rangeront d´office dans la catégorie des farines dites « de régime ».
- c)La farine de seigle devra être fabriquée avec du seigle indigène. Pour les farines dites « de régime», l´autorisation spéciale prévue à l´art. 2d ci-dessus spécifiera les céréales ou mélanges de céréales à employer pour leur fabrication. Toute modification ultérieure de leur composition sera sujette à l´accord préalable du Ministre de l´Agriculture. A la demande des moulins intéressés, le Ministre de l´Agriculture pourra assimiler la farine de seigle et les farines dites « de régime» ou considérées comme telles à la farine légale de panification. Dans ce cas, il fixera, d´accord avec le Ministre des Affaires Economiques, un rapport quantitatif entre la farine en question et la farine légale de panification, sur la base de sa composition et de son prix de vente. Art. 2. L´article 4 du même arrêté aura la teneur suivante : En ce qui concerne le taux d´extraction des farines et leur teneur en matières minérales, les prescriptions suivantes sont à observer à partir du 1er avril 1953 :
- a)La farine légale de panification doit être extraite au taux minimum de 75% et doit contenir au moins 0,64 gr de matières minérales par 100 gr de substance sèche.
- b)La farine blanche doit être extraite au taux minimum de 60% et doit contenir au plus 0,48 gr de matières minérales par 100 gr de substance sèche.
- c)Le taux d´extraction et la teneur en matières minérales de la farine de seigle et des farines dites « de régime» doivent être conformes aux normes fixées dans le cadre des procédures d´autorisation spéciale et d´assimilation prévues aux articles 2d et 3c, alinéa 2, ci-dessus. Luxembourg, le 31 mars 1953. Le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture, Pierre Dupong. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 22 avril 1953, concernant la composition des commissions pour les examens de fin d´études secondaires. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de fin d´études secondaires aux établissements pour garçons ainsi que l´arrêté grand-ducal du même jour fixant le programme et la procédure pour l´examen de fin d´études secondaires aux lycées de jeunes filles ; Arrête : Art. 1er. La session des examens de fin d´études secondaires pour l´année scolaire 1952/1953 s´ouvrira le 1er mai 1953 et prendra fin le 30 septembre 1953. Les demandes d´admission des candidats qui n´ont pas fait leurs études à un des établissements d´en- seignement secondaire de l´Etat devront être présentées au Gouvernement avant le 1er juin 1953. 464 Art. 2. Sont nommés commissaires du Gouvernement :
- a)pour les sections gréco-latines et latines de l´Athénée de Luxembourg, des Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach et des Lycées de garçons de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette :M. Pierre Winter, Conseiller de Gouvernement ;
- b)pour les sections modernes des Lycées de garçons de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette : M. Joseph Merten, directeur honoraire du Lycée classique de Diekirch ;
- c)pour les Lycées de jeunes filles de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette : M. Joseph Meyers-Cognioul, professeur-attaché au Ministère de l´Education Nationale. Art. 3. Les commissions d´examen sont composées comme suit.:
- a)à l´Athénée de Luxembourg : membres effectifs : MM. Jean-Pierre Stein , directeur,Eugène Lahr, Albert Gloden, René Schaaf, Nicolas Majerus, Robert Engel, Joseph Hirsch et Marcel Lamesch, professeurs ; membres suppléants : MM. Joseph Maertz, Roger Neiers et Emile Thiry, professeurs ;
- b)au Lycée classique de Diekirch : membres effectifs : MM. Joseph Lacaf, Mathias Goergen, Eugène Schlim, Jean-Pierre Thibeau, Joseph Muller, Mathias Wagner, Paul Jost et Mathias Urwald, professeurs ; membres suppléants : MM. Pierre Scheifer, Théodore Spielmann et Bernard Krach, professeurs ;
- c)au Lycée classique d´Echternach : membres effectifs : MM. Michel Delleré, Hippolyte Dupont, Nicolas Schaeffer, Robert Ziger, Arnould Keiffer, Edmond Stoffel, Georges Kiesel, professeurs, et Guillaume Daubach, répétiteur ; membres suppléants : MM. Bernard Reimen, Pierre Minden et Pierre Foehr, professeurs ;
- d)à la section latine du Lycée de garçons de Luxembourg : membres effectifs : MM. André-Paul Thibeau, directeur, Nicolas-Robert Petit, Alphonse Arend, Henri Thill, Théodore Schroeder, Lucien Kieffer, Edouard Lauer et Léon Muller, professeurs ; membres suppléants : MM. Nicolas Hild, Edmond Reuter et Emile Geisen , professeurs ;
- e)à la section latine du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette : membres effectifs : MM. Henri Koch, directeur, Jean Muller, René Weiss, Armand Boever , Emile Pier, Lucien Ney, Edouard Molitor et Guillaume Giver, professeurs ; membres suppléants: MM. Marcel Lahr, Jean-Pierre Toussaint et Henri Kugener, professeurs ;
- f)à la section moderne du Lycée de garçons de Luxembourg : membres effectifs : MM. Alphonse Meyers, Arsène Zangerlé, Paul Rosenstiel, Tony Bourg, Victor Ewert, Emile Hoffmann, Joseph Trossen et Jules Stoffels, professeurs ; membres suppléants : MM. André-Paul Thibeau, directeur, Emile Wengler et Pierre Goedert, professeurs ;
- g)à la section moderne du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette : membres effectifs : MM. Henri Koch, directeur, Théophile Blaise, Marcel Reuland , Jean-Pierre Toussaint, René Weiss, Roger Belche, Léon Schockmel et Jean-Pierre Hamilius, professeurs ; membres suppléants : MM. Emile Pier, Armand Boever et Jean Turmes, professeurs ;
- h)au Lycée de jeunes filles de Luxembourg : membres effectifs : M. Robert Kieffer, directeur, Mlles Marianne Leydenbach, Hélène Palgen, Stéphanie Klaess, MM. Pierre Elcheroth, Marcel Michels, Mme Marie Schumacher -Wercollier et M. Pierre Bassing, professeurs ; membres suppléants : Mlles Hélène Berg, Caroline Baldauff et M. Norbert Stelmes, professeurs ;
- i)au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette : membres effectifs : M. Albert Goedert, directeur, Mmes Aline Goergen-Jacoby , Marie van Hulle-Bisdorff, Marthe Prim-Welter, Mlle Léonie Krier, MM. Joseph Flies, Joseph Krier et René Wilwers , professeurs ; membres suppléants : Mlles Marie Metzler, Jeanne Loenertz et M. Joseph Weber, professeurs. 465 Art. 4. Les commissions se réuniront sur la convocation des commissaires du Gouvernement. Art. 5. Les épreuves écrites auront lieu à tous les établissements les 19, 22, 24 et 26 juin 1953. Les épreuves d´ajournement auront lieu les 10, 11, 12 et 14 septembre 1953. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des commissions pour leur servir de titre. Luxembourg, le 22 avril 1953. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Arrêté ministériel du 22 avril 1953, concernant la composition des commissions pour l´examen de passage aux établissements d´enseignement secondaire. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´arrêté grand-ducal du 7 mai 1951 fixant le programme et la procédure pour l´examen de passage aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons ainsi que l´arrêté grand-ducal du même jour fixant le programme et la procédure pour l´examen de passage aux lycées de jeunes filles ; Arrête : Art. 1er. La session de l´examen de passage aux établissements d´enseignement secondaire pour l´année scolaire 1952/1953 s´ouvrira le 1er mai 1953 et prendra fin le 30 septembre 1953. Les demandes d´admission des candidats qui n´ont pas fait leurs études à un des établissements d´enseignement secondaire de l´Etat devront être présentées au Gouvernement avant le 1er juin 1953. Art. 2. Sont nommés commissaires du Gouvernement :
- a)à la section latine de l´Athénée de Luxembourg, des Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach et des Lycées de garçons de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette : M. Joseph Meyers-Cognioul, professeurattaché au Ministère de l´Education Nationale ;
- b)à la section moderne des Lycées classiques de Diekirch et d´Echternach et des Lycées de garçons de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette : M. Edouard Probst, professeur-attaché au Ministère de l´Education Nationale ;
- c)aux Lycées de jeunes filles de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette : M. Joseph Hess, professeur à l´Athénée de Luxembourg. Art. 3. Les commissions d´examen sont composées comme suit :
- a)à l´Athénée de Luxembourg : membres effectifs : MM. Arnould Nimax, Marcel Engel, Gustave Maul, Léon Bollendorff, Georges Spoden, Albert Kugener et Jean-Eugène Giver, professeurs ; membres suppléants : MM. Marcel Kieffer, Roger Neiers et Edouard Kinnen, professeurs ;
- b)à la section latine du Lycée classique de Diekirch : membres effectifs: MM. Amand Bodé, directeur, Paul Zanen, Jean-Pierre Assa, Jean-Pierre Schauls, Mathias Urwald, Pierre Scheifer et Théodore Spielmann, professeurs ; membres suppléants : MM. Paul Jost, Paul Mousel et Edouard Schalbar, professeurs ;
- c)à la section latine du Lycée classique d´Echternach : membres effectifs : MM. Mathias Thinnes, directeur, Joseph Thomé, Hippolyte Dupont, Arnould Keiffer, Georges Kiesel, Pierre Minden et Jean-Pierre Oestreicher, professeurs ; membres suppléants : MM. Michel Delleré, Edmond Stoffel, professeurs, et Guillaume Daubach, répétiteur ; 466
- d)à la section latine du Lycée de garçons de Luxembourg : membres effectifs : MM. Jules Simon, Joseph Hoffmann , Frédéric Rasqué , Jean-Pierre Wehr , Ernest Steinmetzer, Arthur Bour et Paul Margue, professeurs ; membres suppléants : MM. Théodore Schroeder, Paul Medernach et Jean-Victor Storck, professeurs ;
- e)à la section latine du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette : membres effectifs : MM. Pierre Stiefer, Marcel Lahr, Jean-Pierre Toussaint, René Weiss, Henri Kugener, Edouard Molitor et Jean Turmes, professeurs ; membres suppléants : MM. Albert Delfeld, Pierre Calmes et Guillaume Giver, professeurs ;
- f)à la section moderne du Lycée classique de Diekirch : membres effectifs : MM. Jean-Pierre Assa, Mathias Urwald, Pierre Scheifer, Bernard Molitor, Edouard Schalbar, professeurs, Eugène Leytem et Alexandre Grosbüsch, répétiteurs ; membres suppléants : MM. Mathias Goergen, Mathias Wagner et Bernard Krack, professeurs.
- g)à la section moderne du Lycée classique d´Echternach : membres effectifs : MM. Nicolas Schaeffer, Joseph Thill, Paul Weber, Georges Kiesel, Pierre Foehr, professeurs, Paul Spang et Guillaume Daubach , répétiteurs ; membres suppléants : MM. Mathias Thinnes, directeur, Joseph Thomé et Edmond Stoffel, professeurs ;
- h)à la section moderne du Lycée de garçons de Luxembourg : membres effectifs : MM. André-Paul Thibeau, directeur, Léon Wolter, Emile Wengler, Frédéric Rasqué, René Hoffmann, Robert Bruch et Joseph Poeker, professeurs ; membres suppléants : MM. Pierre Heinen, Nicolas Heinen et Adolphe Galles, professeurs ;
- i)à la section moderne du Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette ; membres effectifs ; MM. Théophile Biaise, Albert Delfeld, Robert Weis, Paul Leimbach, Pierre Calmes , Guillaume Giver et Victor Medinger, professeurs ; membres suppléants : MM. Jean-Pierre Toussaint, René Weiss et René Hallé, professeurs ;
- j)au Lycée de jeunes filles de Luxembourg : membres effectifs : Mmes Marguerite Petit-Biever, Simone Nitschké-Hansen, Mlles Ottilie Gérard, Anne Clemen, Aline Wersant, MM. Norbert Stelmes et Mathias Boesen, professeurs ; membres suppléants : Mlle Elise Scheuer, Mme Marguerite Prussen-Gratia et Mlle Mélanie Wester, professeurs ;
- k)au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette : membres effectifs : M. Albert Goedert, directeur, Mlles Marie Metzler, Georgette Beljon, MM. Joseph Weber, Joseph Flies, Mme Andrée Audry-Musman et Mlle Marcelle Lamesch, professeurs ; membres suppléants : M. René Wilwers, Mlle llse Thoss et Mme Marianne Geisen-Foehr, professeurs. Art. 4. Les commissions se réuniront sur la convocation des commissaires du Gouvernement. Art. 5. Les épreuves de l´examen de passage auront lieu :
- a)aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons les 18, 20, 23 et 25 juin 1953 ;
- b)aux Lycées de jeunes filles les 18, 20 et 23 juin 1953. Les épreuves d´ajournement auront lieu :
- a)aux établissements d´enseignement secondaire pour garçons les 10, 11, 12 et 14 septembre 1953 ;
- b)aux Lycées de jeunes filles les 10, 11 et 12 septembre 1953. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des commissions pour leur servir de titre. Luxembourg, le 22 avril 1953. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.