547 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 13 mai 1953. N° 28 Mittwoch, den 13. Mai 1955. Arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 portant publication des Arrangements administratifs, signés à Paris le 19 février 1953, relatifs à la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la Sécurité Sociale, signée à Luxembourg le 12 novembre 1949. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 28 de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 12 novembre 1949 ; Vu l´art. 2 de la loi du 24 mars 1950 portant approbation des Conventions générales et des Accords complémentaires sur la Sécurité sociale conclus entre le Grand-Duché de Luxembourg d´une part, la France et la Belgique d´autre part ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Seront publiés au Mémorial , pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne : 1. l´Arrangement administratif N° 1 relatif aux modalités d´application de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la Sécurité sociale en date du 12 novembre 1949. 2. l´Arrangement administratif N° 2 relatif aux modalités d´application de l´accord complémentaire à la Convention générale sur la Sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France en date du 12 novembre 1949. Régime de Sécurité sociale applicable aux travailleurs des mines et établissements assimilés. 3. l´Arrangement administratif N° 3 conclu en vertu de l´article 9 de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la Sécurité sociale en date du 12 novembre 1949. 4. l´Arrangement administratif N° 4 relatif aux modalités d´application de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la Sécurité sociale, 5. le Procès-Verbal interprétatif, signés à Paris, le 19 février 1953. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 27 avril 1953. Le Ministre des Affaires Etrangères, a.i., Pierre Dupong. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. 548 ARRANGEMENT ADMINISTRATIF N° 1 relatif aux modalités d´application de la Convention Générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la Sécurité Sociale en date du 12 novembre 1949. En application de l´article 28 de la Convention Générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, du 12 novembre 1949, les Administrations compétentes luxembourgeoise et française, représentées par : Du côté luxembourgeois : M. Nicolas Biever, Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines ; Du côté français : M. Jacques Doublet, Maître des Requêtes au Conseil d´Etat, Directeur général de la Sécurité Sociale au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ; M. Paul de Lageneste, représentant le Ministre de l´Agriculture ; ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application. de cette Convention : Titre I er. Application des articles 3 et 4 de la Convention Générale. Situation des travailleurs détachés temporairement d´un pays dans l´autre. Article 1er. Lorsque les travailleurs salariés ou assimilés, français ou luxembourgeois, sont occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement et qu´ils demeurent soumis à la législation en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel en vertu de l´article 3, paragraphe 2, a), de la Convention générale, les dispositions suivantes sont applicables : 1. L´employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations et prestations de sécurité sociale avec les organismes compétents français lorsque le pays du lieu de travail habituel est la France et avec les organismes compétents luxembourgeois lorsque ce pays est le GrandDuché de Luxembourg ; 2. Selon que le lieu de travail habituel se trouve au Grand-Duché de Luxembourg ou en France, le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à Luxembourg ou l´organisme compétent français remet à chacun des intéressés un certificat dont le modèle est fixé, d´un commun accord, attestant qu´il reste soumis au régime de sécurité sociale de ce pays. Ce certificat doit être produit par le préposé de l´employeur dans l´autre pays, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même. Dans le Grand-Duché, ce certificat doit être remis dès le début du travail au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. Lorsqu´un certain nombre de travailleurs quittent le pays du lieu de travail habituel, en même temps, afin de travailler ensemble dans l´autre pays et retourner, en même temps, dans le premier, un seul certificat peut couvrir tous les travailleurs ; 3. Par l´occupation de travailleurs salariés ou assimilés, visés à l´article 3, paragraphe 2,
- a)de la Convention générale, il faut entendre la durée prévisible de l´occupation de l´ensemble de ces travailleurs ; 4. La circonstance que l´occupation des travailleurs serait de nature saisonnière ne peut être retenue pour empêcher l´application des règles fixées aux 1., 2., et 3. ci-dessus. 549 Situation des travailleurs salariés ou assimilés ressortissants d´un des pays, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires de ce pays, auprès de l´autre pays. Article 2. Le droit d´option prévu à l´article 4, 2° de la Convention générale doit s´exercer dans les six mois à compter de la date à laquelle le travailleur est occupé dans le poste diplomatique ou consulaire avec effet à cette même date. Pour l´exercice du droit d´option, il suffit que le travailleur adresse une demande à l´organisme compétent du pays dont il désire que la législation lui soit appliquée. Pour les travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire de l´un des pays contractants dans l´autre pays à la date d´entrée en vigueur du présent Arrangement, le délai court à compter de cette dernière date, et l´assujettissement dans le pays choisi prend cours à l´expiration de ce délai. Titre II. Dispositions communes à différents risques. Article 3. Pour l´ouverture du droit aux prestations, la totalisation des périodes d´assurance accomplies sous chaque régime et des périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assurance en vertu desdits régimes, s´effectue conformément aux règles suivantes: 1. Aux périodes d´assurance et aux périodes reconnues équivalentes en vertu de la législation de l´un des pays s´ajoutent les périodes accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation de l´autre pays dans la mesure où il est nécessaire d´y faire appel pour compléter sans superposition les périodes d´assurance ou reconnues équivalentes du premier pays ; 2. Lorsqu´un travailleur bénéficie de prestations à la charge des organismes des deux pays, la règle établie au paragraphe précédent est appliquée séparément dans chaque pays. Article 4. Les périodes à prendre en considération comme équivalentes à des périodes d´assurance par chacun des deux pays sont celles considérées comme telles par la législation du pays où elles ont été accomplies. Toute période reconnue équivalente à une période d´assurance en vertu à la fois de la législation française et de la législation luxembourgeoise est prise en compte, pour la liquidation des prestations, par les organismes du pays où l´intéressé a travaillé en dernier lieu avant la période en cause. Lorsque l´intéressé n´a pas travaillé avant ladite période, celle-ci est prise en compte par les organismes du pays dans lequel il a travaillé pour la première fois. Lorsqu´une période d´assurance, en application de la législation d´un pays coïncide avec une période reconnue équivalente à une période d´assurance en application de la législation de l´autre pays, seule la période d´assurance est prise en considération. Lorsque d´après la législation de l´un des pays certaines périodes ne sont pas reconnues pleinement équivalentes, elles ne sont portées en compte, de part et d´autre, que dans la mesure et avec les effets prévus par la législation du pays sous laquelle elles ont été accomplies. Article 5. Lorsque d´après la législation de l´un des deux pays, la pension ou un élément de la pension est calculé en fonction du salaire ou des cotisations versées, cette pension ou cet élément de pension est déterminé à partir des salaires perçus ou des cotisations versées dans ce seul pays. Article 6. Lorsque la législation de l´un des pays contractants subordonne l´octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d´assurance et lorsque lesdites périodes n´ont pu donner droit aux avantages prévus par ladite législation spéciale, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des avantages prévus par le régime général. 550 Article 7. Lorsqu´un travailleur salarié ou assimilé se rendant d´un pays dans l´autre, doit, pour bénéficier des prestations autres que celles de l´assurance vieillesse, invoquer le bénéfice de la Convention générale, l´organisme du pays du nouveau lieu de travail auquel les prestations sont demandées est tenu, si le travailleur venant du Grand-Duché lui présente une pièce faisant présumer son affiliation antérieure, ou si le travailleur venant de France présente sa carte d´immatriculation, de s´adresser à l´organisme compétent de l´autre pays, notamment en vue de recueillir les renseignements relatifs aux périodes d´immatriculation des travailleurs. A cette fin, il se sert d´un document dont le modèle est établi, d´un commun accord, entre les autorités administratives des deux pays, sur lequel il porte lui-même les indications connues, et qu´il adresse à l´organisme compétent de l´autre pays en vue d´obtenir les renseignements demandés. Article 8. Lorsqu´un organisme assureur luxembourgeois sera appelé à prendre en considération des périodes d´assurance accomplies en France, l´organisme luxembourgeois compte chaque trimestre civil valable au regard de la législation française pour trois mois ou 72 journées d´assurance valables au regard de la législation luxembourgeoise. Lorsqu´un organisme assureur français sera appelé à prendre en considération des périodes d´assurance accomplies au Luxembourg, l´organisme français compte les périodes valables au regard de la législation luxembourgeoise pour autant de trimestres civils valables au regard de la législation française que les périodes d´assurance luxembourgeoise comprennent de fois 60 journées ou trois mois d´assurance luxembourgeoise, sans qu´aucune année civile puisse compter pour plus de quatre trimestres. Lorsque la durée d´assurance est décomptée en semaines, celles-ci sont comptées pour six journées d´assurance. Article 9. Lorsque pour une année civile déterminée, des périodes d´assurance ou des périodes reconnues équivalentes sont mentionnées sans spécification de date, elles sont présumées ne pas se superposer pour l´ouverture du droit, pour autant que le total ne dépasse pas quatre trimestres civils, douze mois, ou 313 journées d´assurance. Titre III. Dispositions particulières. Chapitre 1er. Maternité. Article 10. Dans le cas prévu à l´avant-dernier alinéa de l´article 6 de la Convention générale, les prestations en espèces sont réglées directement à la bénéficiaire par l´organisme débiteur et déterminées suivant sa propre législation. Les prestations en nature sont payées par l´organisme du pays de résidence suivant la législation de ce pays. Elles sont remboursées par l´organisme débiteur de l´autre pays dans la limite des charges qu´aurait entraînées l´application de la législation de ce dernier pays. Ce remboursement a lieu sur présentation d´un dossier dont les éléments sont arrêtés, d´un commun accord, par les administrations compétentes française et luxembourgeoise. Chapitre 2. Prestations en nature aux titulaires d´une pension ou indemnité de vieillesse ou d´invalidité Section 1. Prestations en nature aux titulaires d´une pension française résidant au Grand-Duché de Luxembourg. Article 11. Pour bénéficier des prestations en nature de l´assurance maladie en vertu de l´article 8, paragraphe 1er, de la Convention générale, le titulaire d´une pension ou rente française d´invalidité, de vieillesse ou de survivant, ainsi que les bénéficiaires des articles 18 et 19 de la loi française n° 49-1111 du 2 août 1949 et ceux 551 visés à l´article 15 de la loi française n° 52-898 du 25 juillet 1952, qui résident au Grand-Duché se font inscrire auprès de la Caisse Régionale de maladie de leur résidence en produisant une attestation établie par le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à Luxembourg d´après la liste dont il est question à l´article 12 du présent Arrangement. Article 12. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale française communique au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à Luxembourg, la liste des pensionnés et, mensuellement, les modifications à y apporter. Le modèle de cette liste est établi, d´un commun accord, entre la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à Luxembourg. Le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à Luxembourg notifie aux intéressés leur droit aux prestations en nature de l´assurance maladie. Article 13. En cas de suppression ou de suspension de la pension d´invalidité attribuée en vertu de la législation française, sans maintien du droit aux prestations en nature, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale informe le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à Luxembourg de la cessation du droit de l´intéressé et de ses ayants droit aux prestations en nature de l´assurance maladie. Section 2. Prestations en nature aux titulaires d´une pension luxembourgeoise résidant en France Article 14. Pour bénéficier des prestations en nature de l´assurance maladie en vertu de l´article 8, paragraphe 1er, de la Convention générale, le titulaire d´une pension luxembourgeoise d´invalidité, de vieillesse, ou de survivant qui réside en France, se fait inscrire à la Caisse primaire de Sécurité Sociale du lieu de sa résidence en produisant une attestation établie par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale d´après la liste dont il est question à l´article 15 du présent Arrangement. Article 15. Le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à Luxembourg communique à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale la liste des pensionnés et, mensuellement, les modifications à y apporter. Le modèle de cette liste est établi, d´un commun accord, entre le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à Luxembourg et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale notifie aux intéressés leur droit aux prestations en nature de l´assurance maladie. Article 16. En cas de suppression ou de suspension, sans maintien de soins, de la pension d´invalidité attribuée en vertu de la législation luxembourgeoise, le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale informe la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de la cessation du droit de l´intéressé et des ses ayants droit aux prestations en nature de l´assurance maladie. Section 3. Dispositions communes. Article 17. Les prestations en nature sont celles que prévoit la législation du pays de résidence de l´intéressé. Elles sont servies au titulaire de la pension ainsi qu´à ses ayants droit au sens de ladite législation. Article 18. Si le titulaire de la pension exerce une activité entraînant son assujettissement au régime d´assurance maladie du lieu de sa résidence, les prestations maladie sont à la charge dudit régime pour autant que le titulaire peut prétendre à prestations auprès de ce dernier du chef de son travail, 552 Chapitre 3. Assurance Invalidité. Article 19. de l´article 10, paragraphe 3, de la Convention générale, l´intéressé fait appel aux prestations d´invalidité à charge de l´organisme compétent du pays où il était assujetti précédemment, il ne bénéficie desdites prestations qu´après avoir épuisé ses droits aux prestations de maladie et longue-maladie conformément à la législation du pays où la maladie a été constatée. Paragraphe 2. Les Caisses régionales de Sécurité Sociale, d´une part, les Caisses de maladie luxembourgeoises, d´autre part, se communiquent mutuellement tous renseignements au sujet des assurés visés au paragraphe 1er du présent article ; ces renseignements sont fournis dans le courant des trois premiers mois d´incapacité de travail, au moyen d´un formulaire dont le modèle est établi, d´un commun accord, par les Administrations compétentes française et luxembourgeoise. Paragraphe 1er . Si par application Article 20. La présentation de la demande dans un pays vaut présentation dans l´autre. L´organisme qui a reçu en premier lieu la demande en donne communication à l´organisme correspondant de l´autre pays, en mentionnant la date de la présentation et tous les éléments de ladite demande. Article 21. Pour évaluer le degré d´invalidité, les organismes de chaque pays tiennent compte des constatations médicales ainsi que des informations d´ordre administratif recueillies par les organismes de l´autre pays. Lesdits organismes conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par un médecin de leur choix. Article 22. Les pensions d´invalidité sont payées directement par les organismes débiteurs aux ressortissants luxembourgeois ou français, qu´ils résident en France ou au Grand-Duché. Article 23. Pour l´application de l´article 12 de la Convention générale, la pension d´invalidité luxembourgeoise est considérée, à partir de l´âge où une pension de vieillesse française est accordée, comme une pension de vieillesse. Chapitre 4. Contrôle administratif et médical. Article 24. Le contrôle administratif et médical des titulaires de pensions d´invalidité luxembourgeoises résidant en France est effectué, à la demande de l´organisme débiteur, par la Caisse Régionale de Sécurité Sociale dont la circonscription comprend la résidence de l´intéressé. Le contrôle administratif et médical des titulaires de pensions d´invalidité françaises résidant au GrandDuché est effectué, à la demande de la Caisse Régionale de Sécurité Sociale compétente, par l´Etablissement d´Assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité. Lesdits organismes conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par un médecin de leur choix. Article 25. Lorsqu´à la suite d´un contrôle administratif ou à la demande de l´institution luxembourgeoise la Caisse Régionale de Sécurité Sociale a constaté que le bénéficiaire d´une pension d´invalidité luxembourgeoise n´est plus atteint d´invalidité ou a repris le travail en France, la Caisse Régionale de Sécurité Sociale adresse un rapport à l´organisme débiteur luxembourgeois ; elle fournira toutes indications nécessaires qui lui seront demandées par l´organisme débiteur luxembourgeois. 553 Article 26. Lorsqu´à la suite d´un contrôle administratif ou à la demande de la Caisse Régionale de Sécurité Sociale, l´organisme luxembourgeois a constaté que le bénéficiaire d´une pension d´invalidité française n´est plus atteint d´invalidité ou a repris le travail au Grand-Duché, il adresse un rapport à la Caisse Régionale de Sécurité Sociale débitrice de la pension. Il fournira toutes les indications nécessaires qui lui seront demandées par la Caisse Régionale de Sécurité Sociale. Article 27. Lorsqu´après suspension ou suppression de la pension ou de l´indemnité d´invalidité, un assuré recouvre, par application de l´article 11 de la Convention générale, son droit à la pension ou à l´indemnité d´invalidité, tout en résidant dans le pays autre que le pays débiteur des prestations, la Caisse Régionale de Sécurité Sociale et l´organisme luxembourgeois débiteur de la pension s´adressent mutuellement tous renseignements utiles en vue de la reprise des paiements ; ces renseignements sont fournis au moyen d´un formulaire dont le modèle est arrêté, d´un commun accord, entre les administrations compétentes française et luxembourggeoise. Article 28. Les frais résultant des examens médicaux, de mises en observation, de déplacements des médecins et des bénéficiaires, des enquêtes administratives ou médicales, de même que les frais d´administration généralement quelconques rendus nécessaires pour l´exercice du contrôle sont supportés par les organismes qui les ont exposés. Chapitre 5. Assurance vieillesse et décès ( pensions). Article 29. Les dispositions faisant l´objet du présent Chapitre s´appliquent sous réserve du paragraphe 6 de l´article 35 de la Convention générale. Section 1. Introduction des demandes. Article 30. L´assuré résidant en France ou au Grand-Duché qui sollicite le bénéfice d´une pension de vieillesse par totalisation des périodes d´assurance en vertu de l´article 14 de la Convention générale, adresse sa demande, dans les formes et délais de la législation du pays de sa résidence, à l´organisme compétent d´après ladite législation. L´assuré peut également adresser sa demande : Au Grand-Duché de Luxembourg : au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ; En France : à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. L´assuré devra préciser, autant que possible, dans sa formule de demande, le ou les organismes d´assurance vieillesse des pays auprès desquels il a été assuré. La date d´introduction de la demande de prestations est celle prévue par la législation du pays de résidence. Les demandes présentées auprès d´une autorité ou d´un organisme de l´autre pays sont considérées comme valables. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme doit transmettre, sans retard, les demandes à l´organisme compétent de l´autre pays, en lui faisant connaître la date à laquelle elles ont été introduites. Article 31. L´assuré résidant au Grand-Duché qui sollicite le bénéfice d´une pension française ou l´assuré résidant en France qui sollicite le bénéfice d´une pension luxembourgeoise, peut se prévaloir des dispositions de l´article 30. 554 Article 32. Pour l´instruction des demandes de pension par totalisation des périodes d´assurance, les organismes compétents français et luxembourgeois utilisent un formulaire d´un modèle spécial arrêté, d´un commun accord, entre les administrations française et luxembourgeoise. Ce formulaire comporte notamment les renseignements d´état civil indispensables, le relevé et la récapitulation des périodes d´assurance. La transmission de ce formulaire aux organismes de l´autre pays remplace la transmission des pièces justificatives. Section 2. Instruction des demandes. Article 33. L´autorité ou organisme qui, en premier lieu, a reçu la demande de pension, en donne, au plus tôt, communication à l´autorité ou à l´organisme correspondant de l´autre pays, et, faute de les connaître : Au Grand-Duché de Luxembourg : au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ; En France : à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Cette communication s´effectue par la transmission en double exemplaire du formulaire prévu à l´article 32 contenant tous les renseignements éventuellement utiles. Dès que l´autorité ou l´organisme qui reçoit ce formulaire a instruit la demande en ce qui le concerne, un des exemplaires du formulaire contenant l´indication de tous les renseignements éventuellement utiles est renvoyé à l´autorité ou organisme qui a reçu en premier lieu la demande, en même temps que la notification, d´une part, de la décision prise par application de l´article 14 de la Convention et, d´autre part, de la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit en cas de renonciation au bénéfice dudit article 14. En possession du formulaire et des renseignements prévus à l´alinéa précédent, l´autorité ou l´organisme du pays qui, en premier lieu, a reçu la demande de pension, instruit cette demande en ce qui le concerne et notifie à l´autorité ou organisme de l´autre pays, d´une part, la décision prise par application de l´article 14 de la Convention, et, d´autre part, la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit en cas de renonciation au bénéfice dudit article 14. Article 34. Lorsque la pension comprend des éléments fixes, ceux-ci sont réduits, dans chaque pays, au prorata de la somme de toutes les périodes d´assurance ou assimilées valables dans chaque pays, par rapport à la somme de ces périodes dans les deux pays. Lorsque la pension comprend des éléments calculés au prorata des périodes d´assurance ou du montant total des cotisations perçues dans le pays, ces éléments ne subissent aucune réduction. Article 35. L´autorité ou organisme qui, en premier lieu, a reçu la demande de pension, notifie au demandeur, par lettre recommandée, l´ensemble des décisions prises par les autorités ou organismes compétents des deux pays, en ce qui concerne les prestations calculées en exécution des dispositions de la Convention et lui signale, pour information, les prestations qu´il obtiendrait en cas de renonciation à ladite Convention. La notification doit porter à la connaissance du demandeur : 1. les voies de recours prévues par chacune des législations ; 2. la possibilité pour l´intéressé de faire connaître, dans un délai de quinze jours francs, sa renonciation au bénéfice de l´article 14 de la Convention. L´autorité ou organisme qui, en premier lieu a reçu la demande de pension, fait connaître à l´autorité ou organisme compétent de l´autre pays : 1. la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur : 2. si l´intéressé accepte le bénéfice de l´article 14 de la Convention ou y renonce. 555 Section 3. Dispositions spéciales. Article 36. Pour bénéficier des dispositions de la législation française relatives aux pensions de vieillesse allouées au titre de l´inaptitude au travail, les bénéficiaires éventuels résidant au Grand-Duché adressent à l´organisme de pension dont ils relèvent, sinon au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale à Luxembourg leur demande, accompagnée d´un certificat du médecin traitant. L´organisme de pension ou, le cas échéant, le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale de Luxembourg, transmet à l´organisme français compétent ou, à défaut, à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, la demande de l´intéressé et le formulaire, accompagnés d´une attestation délivrée par l´autorité locale certifiant que le requérant a cessé tout travail. Les dispositions des articles 21, 23 à 28 sont applicables aux pensions de vieillesse allouées au titre de l´inaptitude au travail, même lorsque ces pensions sont à la charge des organismes d´assurance des deux pays. Article 37. Les dispositions du Chapitre 4 sont applicables au contrôle administratif des ressources dans tous les cas où les avantages de vieillesse ou d´invalidité, français ou luxembourgeois, sont subordonnés à une condition de ressources. Section 4. Paiement des pensions. Article 38. Les organismes français débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant au Grand-Duché et aux échéances prévues par la législation française, les prestations qui leur sont dues. Les organismes luxembourgeois débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant en France et aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise les prestations qui leur sont dues. Article 39. Les frais relatifs au paiement des pensions, frais bancaires, frais des offices des changes ou autres peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par les organismes chargés du paiement, dans les conditions fixées par l´autorité administrative dont relèvent les organismes. Section 5. Exercice du droit d´option. Article 40. La renonciation au bénéfice des dispositions de l´article 14 de la Convention générale prévue par l´article 18, paragraphe 1 er, de ladite Convention, doit être notifiée personnellement par le demandeur par lettre datée et signée, recommandée, adressée à l´organisme ou à l´autorité qui lui a notifié les décisions conformément à l´article 35 du présent Arrangement. Article 41. Le droit d´option prévu à l´article 18 de la Convention générale peut être exercé par les ayants droit survivants dans les mêmes conditions que par les assurés. Section 6. Pensions de survivants. Article 42. Les dispositions du présent Arrangement relatives à l´assurance vieillesse sont applicables à l´assurance décès-pensions. 556 Titre IV. Dispositions diverses. Article 43. Les dispositions du présent Arrangement sont applicables aux travailleurs relevant du régime de sécurité sociale dans les mines et établissements assimilés sous réserve des dispositions particulières qui seront prises pour cette catégorie de travailleurs. Les autorités administratives de chacun des deux pays peuvent désigner les organismes ou autorités qui exerceront, pour les travailleurs du régime spécial des mines, les attributions conférées par le présent Arrangement aux autorités et organismes du régime général de sécurité sociale. Fait en double exemplaire à Paris, le 19 février 1953. N. Biever. Jacques Doublet. P. de Lageneste. ARRANGEMENT ADMINISTRATIF N° 2 relatif aux modalités d´application de l´accord complémentaire à la Convention générale sur la Sécurité Sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France en date du 12 novembre 1949. Régime de Sécurité Sociale applicable aux travailleurs des mines et établissements assimilés. En application de l´article 28 de la Convention générale du 12 novembre 1949, les Administrations luxembourgeoises et françaises représentées par : Du côté luxembourgeois : M. Nicolas Biever, Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des mines; Du côté français : M. Jacques Doublet, Maître des Requêtes au Conseil d´Etat, Directeur Général de la Sécurité sociale au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale. ont arrêté d´un commun accord les dispositions suivantes, en ce qui concerne les modalités d´application de l´accord complémentaire à la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la Sécurité Sociale, relatif au régime de Sécurité Sociale applicable aux travailleurs des mines et établissements assimilés. Titre I er. Dispositions générales. Article 1er. Le présent arrangement définit les modalités particulières d´application de l´Accord Complémentaire à la Convention générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg relatif aux ressortissants français et luxembourgeois qui travaillent ou ont travaillé dans les mines ou établissements assimilés de l´un ou l´autre pays ainsi qu´à leurs ayants droit. Article 2. L´Arrangement Administratif N° 1 du 19 février 1953 relatif aux modalités d´application des dispositions de la Convention générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg sur la Sécurité Sociale, est applicable aux travailleurs visés à l´article 1er, ainsi qu´à leurs ayants droit, sous réserve des dispositions contenues dans le présent Arrangement. Titre II. Procédure à suivre en vue de la détermination des droits et de la liquidation des prestations. Chapitre 1er. Assurance vieillesse. Article 3. En vue de faire statuer sur ses droits au bénéfice d´une pension de vieillesse, dans le cadre de l´Accord Complémentaire sur les Mines à la Convention générale du 12 novembre 1949, l´intéressé adresse sa demande 557 de pension, en y joignant toutes pièces justificatives ou tous documents requis tant par la législation luxembourgeoise que par la législation française
- a)s´il réside au Luxembourg : à l´Etablissement d´Assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité ou à la Caisse de Pension des Employés privés, selon le cas ;
- b)s´il réside en France : à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines ( C . A . N . S . S . M . ) . L´Organisme saisi de la demande transmet, sans délai, à l´Organisme de l´autre pays, le formulaire d´un modèle spécial (en double exemplaire), établi d´un commun accord par les deux organismes, comportant les indications relatives à l´état civil et précisant la date de la demande, et y joint les documents et pièces nécessaires pour la détermination des périodes de cotisations et des périodes assimilées accomplies dans les mines et valables au regard de la législation de ce pays. L´Organisme de l´autre pays, mis en possession des formulaires précités, les retourne, après instruction, à l´Organisme saisi de la demande de pension, complétés par ses conclusions relatives à la durée de ces périodes, appuyées d´un relevé détaillé de celles-ci. L´Organisme du pays de résidence de l´intéressé, à l´aide de ces documents, totalise les périodes de cotisations et les périodes assimilées, fixe les droits qui s´ouvrent en vertu de sa législation et statue, le cas échéant, sur le montant de la pension attribuable au demandeur. Il retourne, ensuite, à l´Organisme de l´autre pays, en double exemplaire, le formulaire spécial, portant l´indication de sa décision et un relevé des périodes de cotisations et des périodes assimilées effectuées dans les mines et valables au regard de la législation qui lui est propre. L´Organisme de l´autre pays, mis en possession des deux formulaires ainsi complétés, totalise les périodes de cotisations et les périodes assimilées, fixe les droits qui s´ouvrent en vertu de sa législation et retourne à l´Organisme du pays de résidence du demandeur, un exemplaire dudit formulaire, portant indication de sa décision. Chapitre II. Assurance décès (Pensions). Article 4. La procédure prévue à l´article 3, en matière d´assurance vieillesse, est applicable aux pensions de veuves. Toutefois, pour la veuve dont le mari est décédé après avoir été admis à pension, l´Organisme saisi de la demande prend la décision que lui dicte sa législation et transmet ensuite le formulaire administratif ad hoc, en double exemplaire, à l´Organisme de l´autre pays, en y indiquant cette décision. Celui-ci retourne un exemplaire dudit formulaire, en y mentionnant la décision intervenue au titre de la législation qui lui est propre. En ce qui concerne les prestations d´orphelins, la demande est adressée à l´Organisme compétent du pays de résidence du demandeur. Si l´Organisme ainsi saisi doit assumer la charge de ces prestations conformément à l´article 19 de l´Accord Complémentaire sur les Mines, il demande, s´il y a lieu, à l´Organisme compétent de l´autre pays, un relevé détaillé des périodes de cotisations et des périodes assimilées du défunt reconnues valables au titre de la législation applicable aux travailleurs des mines de ce pays. Au cas où la charge desdites prestations doit être assumée par l´Organisme compétent du pays autre que celui de la résidence du demandeur, l´Organisme, saisi de la demande, la transmet à l´Organisme de l´autre pays, en y joignant un relevé détaillé des services du défunt reconnus valables au titre de la législation applicable aux travailleurs des mines du pays de résidence, après avoir vérifié les indications relatives à l´état civil du demandeur et de son représentant légal. L´Organisme qui doit assumer la charge des prestations d´orphelins procède à la liquidation de ces prestations, après totalisation, le cas échéant, des services reconnus valables au titre des législations applicables aux travailleurs des mines de chacun des deux pays. 558 Chapitre III. Assurance invalidité. Article 5. En vue de faire statuer sur ses droits au bénéfice d´une pension d´invalidité au titre du Chapitre III du titre II de l´Accord Complémentaire, l´intéressé adresse sa demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives requises tant par la législation luxembourgeoise que par la législation française :
- a)s´il réside au Luxembourg : A l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité ou à la Caisse de Pension des Employés Privés, selon le cas ;
- b)s´il réside en France : A la Société de secours Minière à laquelle il était affilié en dernier lieu, aux fins de transmission, selon la procédure en vigueur en France, à la C . A . N . S . S . M . , Organisme assureur. L´Organisme assureur saisi de la demande, transmet, dans le plus court délai possible à l´Organisme de l´autre pays un formulaire d´un modèle spécial (en double exemplaire) établi d´un commun accord par les deux Organismes. A ce formulaire, qui comporte les indications relatives à l´état civil et précise la date de la demande, sont joints les documents administratifs et médicaux nécessaires pour la détermination : 1. des périodes de cotisations et des périodes assimilées accomplies dans les mines et valables au regard de la législation de cet autre pays ; 2. de l´état d´invalidité du demandeur. L´Organisme assureur de l´autre pays, mis en possession des formulaires précités, les retourne, après instruction à l´Organisme saisi de la demande de pension, signés et complétés par ses conclusions relatives à la durée de ces périodes, appuyées d´un relevé détaillé de celles-ci et par l´indication du montant de sa part de pension ou du motif de rejet. L´Organisme assureur du pays de résidence de l´intéressé, à l´aide de ces documents, totalise les périodes de cotisations et les périodes assimilées et statue sur le montant de la pension attribuable au demandeur. Il retourne ensuite, à l´Organisme assureur de l´autre pays, un exemplaire du formulaire spécial signé et portant l´indication de sa décision. Les dispositions de l´article 34 de l´arrangement administratif n° 1 s´appliquent aux pensions d´invalidité. Article 6. Pour les travailleurs des mines et établissements assimilés titulaires d´une pension d´invalidité en partie ou en totalité à la charge de la C . A . N . S . S . M . , le rôle dévolu à la Caisse Régionale de Sécurité Sociale dans tous les cas visés au chapitre 4 de l´Arrangement Administratif N° 1 en matière de contrôle administratif et médical est rempli par la C . A . N . S . S . M . Titre III. Paiement des pensions. Article 7. La C . A . N . S . S . M . verse directement aux bénéficiaires résidant au Grand-Duché de Luxembourg trimestriellement, et à terme échu, les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre de chaque année, les prestations qui leur sont dues. L´Etablissement d´Assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité et la Caisse de pension des Employés privés, selon le cas, versent directement aux bénéficiaires résidant en France, et aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues. Article 8. Les frais relatifs au paiement des pensions, frais bancaires, frais des offices des changes ou autres peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par les Organismes chargés du paiement. 559 Titre IV. Dispositions diverses. Article 9. Par exception à l´alinéa B du paragraphe 2 de l´article 3 de la Convention Générale, les périodes de travail accomplies avant le 1er juillet 1950, pour le compte d´exploitations minières traversées par la frontière commune des deux pays, sont prises en charge par l´Organisme du pays où l´intéressé a été assuré. Article 10. Pour les anciens travailleurs de la mine ou leurs ayants droit, titulaires d´une pension de vieillesse, d´invalidité ou de survivants, le rôle imparti à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale par la Section I du chapitre 2 du titre III de l´Arrangement administratif n° 1 est rempli par la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines. Article 11. Les documents administratifs et la correspondance destinés aux Organismes français de Sécurité Sociale dans les Mines sont adressés par l´Etablissement d´Assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité ou la Caisse de Pension des Employés Privés, selon le cas, à la C . A . N . S . S . M . qui les fait suivre aux Organismes français compétents. Les documents administratifs et la correspondance destinés aux Organismes de Sécurité Sociale dans les Mines du Grand-Duché de Luxembourg, sont adressés par la C. A. N. S. S.M. à l´Etablissement d´Assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité à Luxembourg ou à la Caisse de Pension des Employés Privés, selon le cas. Fait en double exemplaire à Paris, le 19 février 1953. N. Biever. Jacques Doublet. ARRANGEMENT ADMINISTRATIF N° 3 conclu en vertu de l´article 9 de la Convention Générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la sécurité Sociale en date du 12 novembre 1949. En vertu de l´article 9 de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la Sécurité Sociale du 12 novembre 1949, les Administrations compétentes luxembourgeoise et française représentées par : Du côté luxembourgeois : M. Nicolas Biever, Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines ; Du côté français : M. Jacques Doublet, Maître des Requêtes au Conseil d´Etat, Directeur Général de la Sécurité Sociale au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ; M. Paul de Lageneste, représentant le Ministre de l´Agriculture ; ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application de l´article 8 de cette Convention : Article 1er . Les prestations servies en vertu de l´article 8 de la Convention ne donnent lieu à aucun règlement entre les deux pays. Article 2. Dans le Grand-Duché de Luxembourg, les institutions de rente verseront à l´Union des Caisses de Maladie les cotisations des titulaires de pension résidant en France pour défrayer les caisses luxembourgeoises des prestations qu´elles servent aux titulaires de rentes françaises. 560 Il en sera de même dans l´hypothèse de l´article 8, paragraphe 2, lorsque la période d´assurance la plus longue a été accomplie au Grand-Duché. L´Union des Caisses de maladie répartira ces versements en proportion du nombre annuel moyen des titulaires de pension à charge des différentes caisses en cause. Fait en double exemplaire à Paris, le 19 février 1953. N. Biever. Jacques Doublet. P. de Lageneste. ARRANGEMENT ADMINISTRATIF N° 4 relatif aux modalités d´application de la Convention Générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la Sécurité Sociale. En application de l´article 28 de la Convention Générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la Sécurité Sociale du 12 novembre 1949, les Administrations compétentes luxembourgeoise et française représentées par : Du côté luxembourgeois : M. Nicolas Biever, Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines ; Du côté français : M. Jacques Doublet, Maître des Requêtes au Conseil d´Etat, Directeur Général de la Sécurité Sociale au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ; M. Paul de Lageneste, représentant le Ministre de l´Agriculture ; ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application de l´article 35 de cette Convention : Article 1er. Lorsqu´un assuré a atteint l´âge requis pour l´attribution d´une pension de vieillesse avant le 1er juillet 1950, ou s´il est décédé avant cette date, ses droits à pension ou les droits des survivants font l´objet, sur demande, d´une liquidation ou d´une révision, conformément aux stipulations de la Convention générale et aux modalités de l´Arrangement administratif n° 1 du 19 février 1953. Cette liquidation ou révision a effet du 1er juillet 1950 si la demande a été introduite avant le 1er juillet 1951. Lorsque la demande est postérieure à cette date la liquidation ou révision a effet du premier jour du mois suivant la date de la demande. Article 2. Les dispositions qui font l´objet de l´article 1er ci-dessus sont applicables aux travailleurs des mines ou assimilés, tant en matière d´invalidité, qu´en matière de vieillesse et de décès prématuré. Article 3. L´organisme débiteur des arriérés de pensions sera informé par l´organisme de l´autre pays des sommes que celui-ci se trouverait avoir payées pour le compte du premier organisme. Il retient sur le montant des arriérés les sommes dont il s´agit pour les verser à l´organisme de l´autre pays. Fait en double exemplaire à Paris, le 19 février 1953. N. Biever. Jacques Doublet. P. de Lageneste. 561 PROCÈS-VERBAL INTERPRÉTATIF. Les représentants soussignés des Gouvernements luxembourgeois et français ont convenu d´adopter les dispositions et interprétations suivantes en ce qui concerne l´application de l´Accord complémentaire à la Convention Générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France sur la Sécurité Sociale relatif au régime de Sécurité Sociale applicable aux travailleurs des Mines et établissements assimilés. Article 1er. L´Accord complémentaire à la Convention Générale entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg relatif aux ressortissants français et luxembourgeois qui travaillent ou ont travaillé dans les mines ou établissements assimilés est applicable aux pensions d´invalidité chaque fois qu´un droit à pension est ouvert au regard de l´un et l´autre régime spécial des mines applicables dans les deux pays, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes d´assurance et des périodes reconnues équivalentes, accomplies sous le ou les régimes spéciaux applicables aux travailleurs des mines. Dans les autres cas, il est fait seulement application des dispositions de la Convention Générale. Article 2. Il est fait application, le cas échéant, de l´article 23 de l´Arrangement n° 1 dans les cas visés au présent procès-verbal. Article 3. Pour l´ouverture du droit à pension d´invalidité, le Luxembourg fera appel aux périodes accomplies sous le régime général français ou luxembourgeois dans la mesure où elles seront nécessaires pour parfaire les conditions de stage et de maintien ou de recouvrement des droits. Pour le calcul de la fraction de pension à la charge de chaque organisme, il ne sera tenu compte que des périodes accomplies dans les mines des deux pays, sans préjudice des majorations accordées par les régimes luxembourgeois, comme rémunération de la carrière générale. Fait en double exemplaire, à Paris, le 19 février 1953. N. Biever. Jacques Doublet. Arrêté ministériel du 10 avril 1953 portant institution de commissions officielles pour les examens de fin d´apprentissage dans l´artisanat, l´industrie et le commerce. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, spécialement son article 27 ; Vu les propositions des Chambres professionnelles ; Art. 1er. générale : Arrête : Sont nommés membres des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie
- a)dans l´artisanat : MM. Pfeiffer François, professeur-ingénieur, attaché au Centre d´enseignement professionnel à Luxembourg ; Wilhelm J.-P., instituteur d´enseignement général à l´Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-Alzette ; Schmil J.-P., instituteur d´enseigmenent général à l´Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-Alzette ; Wictor Fernand, chargé de cours professionnels à Luxembourg ; Krecky J.-P., chargé de cours professionnels à Luxembourg. 562
- b)dans le commerce : MM. Maertz Robert, professeur de sciences commerciales à l´Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-Alz ; Grethen Nicolas, professeur de sciences commerciales au Lycée de Garçons à Luxembourg.
- c)dans l´industrie : MM. Baches Jacques, chargé de cours à l´Ecole d´Artisans de Luxembourg; Dupont Joseph, professeur-ingénieur à l´Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette ; Frank Jean, professeur à l´Ecole professionnelle de l´Eat à Esch-sur-Alzette ; Weydert Joseph, professeur à l´Ecole d´Artisans à Luxembourg ; Robert Aloyse, régent de l´Institut Emile Metz, Dommeldange ; Doemer Jules, instituteur à l´Institut Emile Metz, Dommeldange. Art. 2. Sont nommés membres des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie et de pratique professionnelles.
- a)dans les métiers de l´artisanat : Bijoutier : président : Becher Nicolas, maître-bijoutier, Luxembourg, route de Hollerich, 116; membres : Hoffmann Henri, maître-bijoutier, Luxembourg, route de Beggen, 80 ; Reichling Raymond, bijoutier, Walferdange. Boucher : président : Caul J.-P., maître-boucher, Diekirch ; membres : Lemmer Michel, maître-boucher, Obercorn ; Kremer Alphonse, maître-boucher, Luxembourg. Boulanger et boulanger -pâtissier : président : Braun Michel, maître -boulanger-pâtissier, Luxembourg, avenue Monterey, 7 ; membres : Lanners J.-P., maître-boulanger-pâtissier, Esch-s.-Alzette, rue Michel Rodange ; Willie Albert, compagnon-boulanger, Altwies. Carreleur : président : Gruber Louis, maître-carreleur, Luxembourg, route de Strasbourg, 20 ; membres : Junck Michel, maître-carreleur, Wasserbillig ; Hengel Michel, carreleur, Luxembourg-Neudorf. Carrossier-tôlier : président : Conrardy Jean, maître-carrossier, Luxembourg, rue Henri VII, 9 ; membres : Flammang Ed., maître-carrossier, Luxembourg, Millewé, 18 ; Schwalen Pierre, compagnon-carrossier, Rollingergrund. Charron : président : Schmit Auguste, maître-charron, Mamer ; membres : Lorang Antoine, maître-charron, Mersch ; Kass Joseph, maître-charron, Steinsel. Charpentier : président : Bodeving Henri, maître-charpentier, Ettelbruck ; membres : Kiesel Charles, maître-charpentier, Luxembourg, route d´Ostende, 2 ; Bêcher Ernest, charpentier, Luxembourg. Coiffeur : président : Kolmesch Henri, maître-coiffeur, Mersch ; membres : Erpelding Charles, maître-coiffeur, Luxembourg, rue de Strasbourg, 262 ; Kesch Nicolas, compagnon-coiffeur, Luxembourg. 563 Coiffeuse et coiffeur pour dames : président : Daleiden Jean, maître-coiffeur pour Dames, Luxembourg, avenue Pasteur, 35 ; membres : Altenhoven J.-P., maître-coiffeur pour Dames, Luxembourg, route de Longwy, 56 ; Melle Molitor Henriette, coiffeuse, Schifflange. Cordonnier : président : Stecker Lucien, maître-cordonnier, Ettelbruck, Grand´Rue, 92 ; membres : Heirendt Jos., maître-cordonnier, Steinsel ; Biever Alex, cordonnier, Dudelange. Couvreur : président : Weiler J.-P., maître-couvreur, Luxembourg, rue Victor Hugo, 10 ; membres : Leyers Camille, maître-couvreur, Obercorn, rue des Champs, 19 ; Karp Antoine, compagnon-couvreur, Luxembourg. Couturière : présidente : Mme Jacquemin-Schwinnen, maître-couturière, Luxembourg, rue Michel Rodange, 7 ; membres : Mme Klein-Thill, maître-couturière, Luxembourg, rue Joseph Junck, 29 ; Melle Reis Suzanne, maître-couturière, Niederfeulen. Electro-installateur et install. d´enseignes lumineuses : président : Schoos Jules, maître-électro -installateur, Gasperich, rue Franklin, 10 ; membres : Medinger Ernest, maître -électro-installateur, Luxembourg-Eich, route d´Eich, 1 ; Lutty Pierre, maître-électricien, Luxembourg. Electricien de Radios : président : membres : Elter Nicolas, maître-électricien de radios, Luxembourg, avenue de la Liberté, 21 ; Schoos Jules, maître-électricien de radios, Gasperich, rue Franklin, 10 ; Ney J.-P., électricien de radios, Luxembourg. Electricien d´autos et bobineur : président : Consdorf J.-P., maître-bobineur, Luxembourg, avenue de la Fayencerie, 49 ; membres : Schoos Jules, maître-bobineur, Gasperich, rue Franklin, 10 ; Eischen Antoine, maître-bobineur, Luxembourg. Ferblantier : président : Schroeder François, maître-ferblantier, Ettelbruck, Grand´Rue ; membres : Ackermann Victor, maître-ferblantier, Luxembourg, rue du Fort Wallis, 18 ; Stoos Norbert, maître-ferblantier, Luxembourg. Forgeron : président : Breyer Jos., maître-forgeron, Luxembourg-Eich, route d´Eich, 55 ; membres : Hirt Henri, maître-forgeron, Bech-Kleinmacher ; Werne Ady, compagnon-forgeron, Esch-sur-Alzette. Fourreur : président : Sand François, maître-fourreur, Luxembourg, rue Louvigny, 15 ; membres : Scheitler Emile, maître-fourreur, Luxembourg, Grand´Rue, 21 ; Jemming Edouard, fourreur, Luxembourg. Horloger : président : Harpes Auguste, maître-horloger, Mersch ; membres : Speller Guill., maître-horloger, Luxembourg, Place d´Armes ; Stauder André, maître-horloger, Esch-sur-Alzette. 564 Imprimeur-typographe : président : Neys Michel, maître -imprimeur -typographe, Beggen, rue F. A. Tinant, 61 ; membres : Moulin Alphonse, maître-imprimeur-typographe, Luxembourg ; Hoffmann Léon, maître-imprimeur, Luxembourg ; experts-assesseurs : Jonas Pierre, maître-imprimeur-typographe, Luxembourg ; Linden Joseph, maître -imprimeur-typographe, Luxembourg ; Schumacher Emile, imprimeur, Luxembourg ; Robert Jean, maître-imprimeur, Luxembourg. Installateur sanitaire : président : Schroeder François, maître-installateur-sanitaire, Ettelbruck, Grand´Rue ; membres : Brimeyer Jos., maître-installateur -sanitaire, Luxembourg, rue Neyperg, 31 ; Stoos Norbert, maître -installateur -sanitaire, Luxembourg. Installateur de chauffage : président : Weber Paul, maître-installateur de chauffage, Luxembourg, rue Ad. Fischer, 135 ; membres : Ugen Tony, maître-installateur de chauffage, Luxembourg, route de Longwy, 189 ; Schmitz J.-P., installateur de chauffage, Bonnevoie. Installateur frigoriste : président : Schiren Albert, maître-installateur frigoriste, Luxembourg ; membres : Ruppert Michel, maître-installateur frigoriste, Luxembourg ; Majerus Armand, monteur-frigoriste, Luxembourg. Maçon et fabricant de terrazzo : président : Peiffer Michel, maître-maçon, Luxembourg-Neudorf, rue du Grunewald ; membres : Garnich Ferd., maître-maçon, Luxembourg, Boulevard Royal, 1 ; Bettendorf Nicolas, compagnon-maçon, Luxembourg. Mécanicien d´autos et mécanicien : président : Wagner René, maître-mécanicien d´autos, Luxembourg, avenue Monterey, 27 ; membres : Scholer J.-P., maître-mécanicien d´autos, Luxembourg, route de Neudorf ; Dardar Charles, mécanicien d´autos, Steinfort. Mécanicien de vélos : président : Flammang Antoine, maître-mécanicien de vélos, Dudelange, route de Burange ; membres : Peltier J.-P., maître-mécanicien de vélos, Differdange, rue Michel Rodange ; Silbereisen Paul, compagnon-mécanicien de vélos, Dommeldange. Mécanographe : président : Hansen François, maître-mécanographe, Luxembourg, av. de la Porte Neuve, 9 ; membres : Theis Adolphe, maître-mécanographe, Esch-s.-Alzette, rue X. Brasseur, 8 ; Polfer Raymond, mécanographe, Luxembourg. Mécanicien dentiste : président : Devas Robert, maître-mécanicien dentiste, Luxembourg, rue Aldringer, 16 ; membres : Goldschmit Romain, maître-mécanicien dentiste, Luxembourg, Allée Scheffer, 53 ; Doos Fernand, mécanicien dentiste, Luxembourg. Mécanicien orlhopédiste-bandagiste : président : Petit Jean, maître -mécanicien-orthopédiste, Luxembourg, rue de Hollerich, 13 ; membres : Jungblut Jos., maître -mécanicien-orthopédiste, Luxembourg, rue des Genêts, 20 ; Kohnen Pierre, orthopédiste, Luxembourg. Menuisier et fabricant de volets : président : Besch Nicolas, maître-menuisier, Luxembourg ; 565 membres : Nieles François, maître-menuisier, Dudelange ; Menster Charles, compagnon-menuisier, Esch-sur-Alzette. Experts-assesseurs : Breden J.-P., maître-fabricant de volets, Mamer ; Schanen Antoine, compagnon-fabricant de volets, Bertrange. Meunier : président : Hoffmann Auguste, maître-meunier, Berchem ; membres : Dieschbourg Emile, maître-meunier, Echternacher Neumühle ; Dondelinger Christophe, meunier, Bettange/Mess. Modiste : président : Mme Scheer-Schmit , maître-modiste, Differdange, route d´Esch, 134 ; membres : Mme Weiss, maître-modiste, Luxembourg, rue Adolphe Fischer, 112 ; Mme Linster-Arend, modiste, Colmar-Berg. Opticien : président : Ackermann Ferd., maître-opticien, Luxembourg, avenue de la Liberté, 18 ; membres : Melle Speller Maisy, maître-opticienne, Luxembourg, Place d´Armes ; Huberty René, compagnon-opticien, Luxembourg. Pâtissier-confiseur : président : Rausch Prosper, maître -pâtissier-confiseur, Luxembourg, Grand´ Rue ; membres : Dammé Jean, maître-pâtissier-confiseur, Luxembourg, rue Philippe ; Els Paul, compagnon-pâtissier, Luxembourg. Peintre et peintre en voiture: président : Kremer Jos., maître-peintre, Luxembourg, rue des Bains, 7 ; membres : Schroeder Jos., maître-peintre, Luxembourg, rue de Strasbourg, 28 ; Georges Nicolas, compagnon-peintre, Luxembourg. Plafonneur et façadier : président : Wormeringer Nicolas, maître-plafonneur, Luxembourg, avenue Victor Hugo, 104 ; membres : Klopp Jean, maître-plafonneur, Remich ; Loutsch Joseph, compagnon-plafonneur, Luxembourg. Photographe : Président : Fritz Roby, maître-photographe, Luxembourg, Boulevard Roosevelt, 2 ; membres : Jung Nicolas, maître-photographe, Dudelange, rue du Commerce, 29 ; Waldbillig Robert, photographe, Esch-sur-Alzette. Potier : président : Schmit Georges, Conservateur du Musée de l´Etat, Luxembourg ; membres : Nosbusch Léon, artiste sculpteur, Luxembourg, Val St. Croix ; Majerus Nic., potier, rue de l´Eglise, Strassen. Relieur : président : Glesener Ernest, maître-relieur, Luxembourg, rue des Bains ; membres : Eichhorn J.-P., maître-relieur, Luxembourg, rue Pierre Krier, 77 ; Thoss Jos., relieur, Luxembourg. Sculpteur sur bois : président : Schintgen Bernard, maître-sculpteur sur bois, Luxembourg, route d´Arlon, 23 ; membres : Hoscheid Jos., maître-sculpteur sur bois, Esch-sur-Alzette, rue Dicks, 107 ; Lehnerts Georges, sculpteur sur bois, Luxembourg. Sellier et sellier-tapissier : président : Pesch Pierre, maître-sellier-tapissier, Bascharage ; 566 membres : Pettinger Nicolas maître -sellier-tapissier, Hemstal ; Schrantz Michel, sellier-tapissier, Troisvierges. Serrurier : président : Calmus Pierre, maître-serrurier, Luxembourg, rue du Mur, 17 ; membres : Hoffstetter Bernard, maître-serrurier, Echternach, rue de la Gare ; Kirsch François, serrurier, Holzem. Tailleur : président : Krippler Mathias, maître-tailleur, Luxembourg, avenue de la Fayencerie, 41 ; membres : Becker Mathias, maître-tailleur, Esch-sur-Alzette, Grand´Rue, 7 ; Schwab François, tailleur, Hospice du Rham, Luxembourg. Tailleur de pierres, sculpteur sur pierres et marbrier : président : Warnier Achilles, maître-tailleur de pierres, Weimerskirch, rue des Sources ; membres : Bertrand Richard, maître-sculpteur sur pierre et marbrier, Munsbach ; Treinen Alfred, tailleur de pierres, Larochette. Tapissier -décorateur : président : Tekes Nicolas, maître -tapissier-décorateur, Bettembourg ; membres : Weiz J.-P., inaître -tapissier-décorateur, Luxembourg, rue des Trévires, 31 ; Biever Michel tapissier-décorateur, avenue de la Fayencerie, 22, Luxembourg. Tonnelier : président : Valentiny Jean, maître-tonnelier, Remerschen ; membres : Schmit J.-P., maître-tonnelier, Lenningen ; Welsch Nicolas, tonnelier, Luxembourg. Traiteur : président : Theisen Pierre, maître-traiteur, Luxembourg, rue Philippe, 3 ; membres : Decker Jean, maître-traiteur, Esch-sur-Alzette, rue de l´Alzette, 60 ; Lammer Pierre, traiteur, Luxembourg. Vitrier-biseauteur : président : Schneider Guillaume, maître-vitrier, Esch-sur-Alzette, Place Nobert Metz, 18 ; membres : Fehlen Joseph, maître-vitrier, Luxembourg, rue Adolphe Fischer, 106 ; Goergen Camille, vitrier, Beggen.
- b)dans l´industrie : Ajusteurs, forgerons et tuyauteurs : président : Steinborn Bernard, ingénieur, Minière et Métallurgique de Rodange ; membres : Pescatore Jean, ingénieur dipl., Hadir, Differdange ; Schmit Mathias, Institut Emile Metz, Dommeldange ; assesseurs : Differding Jean, Arbed, Division d´Esch, Esch-sur-Alzette ; Palgen Marcel, contremaître, atelier des apprentis, Arbed, div. de Belval, Esch-s.-Alzette ; Rumé J.-P., contremaître, Arbed, div. d´Esch, Esch-sur-Alzette ; Weiwers François, Atelier des apprentis, C. F. L., Luxembourg ; expert-assesseur : Backes Jacques, chargé de cours, rue de Bonnevoie, 133, Luxembourg. Tourneurs, tourneurs de cylindres, serruriers de construction, soudeurs, dessinateurs : président : Paquet Raymond, directeur à la S.A. des Anciens Etabl. Paul Wurth, Luxembourg ; membres : Gratia Paul, ing. dipl. Arbed, div. d´Esch, Esch-sur-Alzette ; Wolff Adam, chef d´équipe, atelier des apprentis, Arbed, div., Dudelange ; 567 assesseurs : Brimeyer Paul, chef-calibreur, Arbed, div. de Belval, Esch-sur-Alzette ; Frank Jos., chef constructeur, Arbed, Usine d´Eich, Luxembourg-Eich ; Lefèvre Raymond, technicien, atelier des apprentis, S.A. des anciens Etabl Paul Wurth, Luxembourg ; Lucius J.-P., chef-contremaître, Hadir, Differdange ; expert-assesseur : Dupont, professeur, 4, rue Adelaïde, Pétange. Electriciens, bobineurs et électriciens pour courant à faible tension : président : Schmit Jean, ing. dipl. Arbed, div. de Dommeldange, Dommeldange ; membres : Wagner Henri, contremaître-bobineur, Arbed, div. d´Esch, Esch-sur-Alzette ; Mannes Nicolas, Arbed, div. des Minières, Esch-sur-Alzette ; assesseurs : Biever Nicolas, contremaître, Arbed, div. de Dommeldange, Dommeldange ; Doemer Camille, contremaître-électricien, Minière et Métallurgique de Rodange, Rodange ; Welter André, 43, rue Lavandier, Luxembourg ; Thibor Adolphe, instructeur, Institut Emile Metz, Dommeldange ; Stein Emile, ingénieur, Société Ducal Radio, Luxembourg. Mouleurs, modeleurs et menuisiers : président : Kohn Paul, chef de fonderie, S. A. des Anciens Etabl. Paul Wurth, Luxembourg ; membres : Eischen Nicolas, instituteur, Institut Emile Metz, Dommeldange ; Bertolini, Arbed, div. de Dudelange, Dudelange ; expert-assesseur : Doemer Jules, chargé de cours, Institut Emile Metz, Dommeldange.
- c)dans le commerce: Métallurgie : président : Theisen Casimir, fondé de pouvoirs, Arbed, administration centrale, Luxembourg ; membres : Neiens Edouard, fondé de pouvoirs, Hadir, Luxembourg ; Trierweiler René, chef de bureau, Arbed-Dudelange, 78, bvd. de la Pétrusse, Luxembourg. Banques : président : Stoltz Gustave, sous-directeur de la Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg; membres : d´Huart Jean, directeur à la Banque Internationale, Luxembourg ; Sinner Fr., employé à la Caisse d´Epargne, 6, rue Lavande, Kirchberg. Textiles : président : Cutenkauf Henri, 14a, rue Ste Zithe, Luxembourg ; membres : Krau Nicolas, 24, Grand´Rue, Luxembourg ; Reuland Paul, employé de commerce e.r., 16, route d´Esch, Luxembourg. Epiceries : président : Link Auguste, 18, rue des Bains, Luxembourg ; membres : Elter Albert, 4, rue du 10 Septembre, Luxembourg ; Majerus Albert, commis-voyageur, 7, route d´Orange, Luxembourg. Chaussures et Cuirs : président : Witry Nicolas, 9, rue Chimay, Luxembourg ; membres : Biver Pierre, 44, avenue de la Liberté, Luxembourg ; Bettinelli Marion, employé de commerce chez J. Israel, 51, Val St Croix, Luxembourg. Articles de ménage : président : Simonis Paul, Place Guillaume, Luxembourg ; membres : Mamer Paul, 11, rue du Fossé, Luxembourg ; Laux J.-P., employé de commerce chez Neuberg, 39, rue Maréchal Foch, Luxembourg. 568 Quincailleries, fer et métaux : président : Atten Michel, directeur, 48a, avenue Michel Rodange, Luxembourg ; membres : Moes Nicolas, commerçant, Remich ; Laux Victor, employé de commerce chez Ferro-Knepper, 18, rue Wobrecken, Esch-sur-Alz. Matériaux de Construction : président : Putz Léon, négociant, Ettelbruck ; membres : Maroldt Emile, commerçant, 50, rue de Thionville, Luxembourg ; Wies Victor, employé de commerce chez Maison Decker-Ries, 36, rue J.-P. Michels, Esch-s.-Alz. Librairies, papeteries : président : Herr Edouard, 74, grand´rue, Luxembourg ; membres : Krippler J.-P., 20, rue de la Poste, Luxembourg ; Melle Kill Ketty, employé de commerce, 17, rue J. Bertels, Luxembourg. Meubles : président : Heintz Joseph, commerçant, Diekirch ; membres: Neyen Joseph, 31, avenue Monterey, Luxembourg ; Brimeyer Nicolas, employé de commerce, 7, avenue de la Gare, Luxembourg. Couleurs : président : Mack Léon, 27, rue de Bonnevoie, Luxembourg ; membres : Doisy Jules, 20, avenue Monterey, Luxembourg ; Henckes Pierre, employé de commerce chez Steinbach, 41, rue des Prés, Bonnevoie. Hôtellerie : Hôteliers : président : Cravat Paul, 17, rue Notre-Dame, Luxembourg ; membres : Franck Félix, rue d´Alsace, Luxembourg ; Mai Xavier-Joseph, expert-comptable, 21, aveneue de la Gare, Luxembourg ; assesseurs : Bosseler Paul, Hôtel du Grand-Chef, Mondorf-les-Bains ; Ferring Jean, restaurateur, Limpertsberg ; Metzdorff Henri, rue Alfred de Musset, Luxembourg ; expert-assesseur : Stoffels, professeur, 7, rue Blockhausen, Luxembourg -Bonnevoie. Cuisiniers : membre : Faber Nicolas, rue du Gymnase, Diekirch. Garçons de restaurant : membre : Birong Pierre, 2, rue de Rollingergrund, Luxembourg. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; une expédition en sera délivrée à chacun des intéressés pour lui servir de titre. Luxembourg, le 10 avril 1953. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. 569 Arrêté ministériel du 23 avril 1953 portant modification de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1945 fixant le taux de rémunération pour des prestations non prévues par les règlements sur le service des postes. Le Ministre des Finances, Revu son arrêté du 21 novembre 1945 fixant le taux de la rémunération pour des prestations non prévues par les règlements sur le service des postes ; Sur la proposition de M. le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Arrête : Art. 1er. Les dispositions de l´art. 1er de l´arrêté ministériel du 21 novembre 1945 sont remplacées par les dispositions suivantes : Le payement par l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones des rentes servies par l´Office des Assurances Sociales par une voie autre que celles prévues par les règlements postaux est assujetti à une taxe fixe de 2 fr. par titre et à une taxe proportionnelle de 0,30 fr. par mille francs ou fraction de mille francs. La taxe proportionnelle n´est pas calculée séparément pour chaque titre, mais sur l´ensemble des payements. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 avril 1953. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté du 25 avril 1953, instituant une commission de surveillance et de contrôle de l´Ecole hôtelière et de l´apprentissage de la profession d´hôtelier. Le Ministre de l´Education Nationale, Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Vu la décision de la Chambre de Commerce en date du 5 avril 1951 soumettant la profession d´hôtelier à l´apprentissage ; Vu l´art. 11 de l´arrêté-loi du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage décrétant l´obligation pour les apprentis de fréquenter une école professionnelle ; Attendu qu´une école hôtelière a été créée dans le cadre des Centres d´enseignement professionnel ; Vu les art. 21 et 22 de l´arrêté-loi précité prévoyant et organisant la surveillance et le contrôle de l´apprentissage ; Sur les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés privés ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er . Il est institué une commission de surveillance et de contrôle de l´Ecole hôtelière et de l´apprentissage de la profession d´hôtelier. Elle est composée de : MM. Cravat Paul, président de l´association des hôteliers du Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg; Cravatte Henri, bourgmestre de la Ville de Diekirch, Diekirch ; Ferring Jean, restaurateur, Luxembourg-Limpertsberg; Franck Félix, hôtelier, Luxembourg-gare ; Herr Joseph, échevin de la Ville de Diekirch, Diekirch ; Metzdorff Henri, maître d´hôtel, Luxembourg ; Theisen Alphonse, directeur de l´Alfa, Luxembourg-gare ; Wagner Georges, président du Sacol, Clervaux. Monsieur Georges Wagner est nommé président. Art. 2. La commission étend sa surveillance et son contrôle sur tous les services de l´école hôtelière an point de vue de l´administration et de l´enseignement. 570 Elle est appelée à émettre son avis sur tout ce qui concerne l´organisation de l´école ainsi que sur toutes les questions que le Gouvernement veut soumettre à son avis. Elle visite in corpore l´école toutes les fois qu´elle le juge nécessaire, assiste aux cours théoriques et pratiques, s´assure de la bonne marche et des résultats des études en vue de l´examen de fin d´apprentissage. A la fin de l´année scolaire la commission adresse au Gouvernement un rapport détaillé sur les résultats de ses inspections ; elle a le droit de faire toutes propositions utiles dans l´intérêt de l´école et de l´enseignement professionnel hôtelier. La commission peut s´adjoindre le directeur de l´école pour assister à ses séances avec voix consultative ; elle doit se faire accompagner par lui dans ses inspections. Art. 3. La commission exerce également la surveillance et le contrôle de l´apprentissage de la profession d´hôtelier en conformité des dispositions des art. 21 et 22 de l´arrêté-loi du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage. Art. 4. La commission se réunit sur la convocation de son président ou à la demande d´au moins trois membres. En cas d´absence du président, elle est présidée par le membre le plus âgé. Elle ne peut délibérer valablement ou visiter l´école que lorsqu´au moins quatre membres sont présents. En cas de parité de voix, celle du président décide. Art. 5. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 25 avril 1953. Le Ministre de l´Education Nationale, Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Pierre Frieden. Nicolas Biever. Arrêté ministériel du 17 avril 1953 fixant les parts des communes dans les rentes sociales pour la période du 1 er juillet 1946 au 30 avril 1949. Le Ministres des Finances, Vu l´article 238 du code des Assurances Sociales, modifié par l´article 2 N° 33 de la loi du 21 juin 1946 ; Vu les arrêtés des 4 juillet 1947, 23 avril 1948, 2 avril 1949 et 11 mars 1950 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale fixant les parts que l´Etat doit supporter dans les rentes vieillesse et invalidité pour les années 1946, 1947, 1948 et 1949 ; Vu que les parts à supporter par les communes pour ces années sont comprises dans les montants fixés par les arrêtés ministériels précités et que l´Etat en a fait l´avance ; Vu que pour la période du 1er juillet 1946 au 30 avril 1949 la participation communale dans les rentes sociales n´est due que pour les rentes nées avant le 1er octobre 1940 ainsi que pour celles échues à partir du 1er juillet 1946 ; Arrête : Art. 1er. La participation des communes dans les rentes précitées est forfaitairement fixée au montant de francs 9.249.445, . Art. 2. Les parts des différentes communes dans ce montant sont également fixées forfaitairement d´après la liste ci-jointe. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 avril 1953. Le Ministre des Finances , Pierre Dupong. 571 LISTE des parts communales dans les rentes sociales pour la période du 1er juillet 1946 au 30 avril 1949. Communes Ville de Luxembourg Parts dans les rentes 1.942.761 50 Canton de Capellen. Bascharage . . . . . . Clemency . . . . . . . . Dippach . . . . . . . . . Garnich . . . . . . . . . Hobscheid . . . . . . . Kehlen . . . . . . . . . . . Kœrich . . . . . . . . . Kopstal . . . . . . . . . Mamer . . . . . . . . . . Septfontaines . . . . Steinfort . . . . . . . . . 74.293 39.375 39.375 19.316 168.467 50 51.262 46.061 50 57.948 57.948 20.059 79.493 50 593.598 50 Canton d´Esch-s.-Alzette. Bettembourg . . . . Differdange . . . . . . Dudelange . . . . . . . . Esch-s.-Alzette . . . Frisange . . . . . . . . Kayl . . . . . . . . . . . . Leudelange . . . . . . Mondercange . . . . Pétange . . . . . . . . . Reckange . . . . . . . Rœser . . . . . . . . . . Rumelange . . . . . . . Sanem . . . . . . . . . . Schifflange . . . . . . . 98.066 50 676.066 568.341 983.639 25.259 50 279.341 50 20.802 38.632 309.058 50 10.401 43.089 50 216.935 50 192.418 50 227.336 50 3.689.387 Communes Canton de Luxembourg Parts dans les rentes Communes Canton de Diekirch. 38.632 Bastendorf . . . . . . . 18 573 Bettendorf . . . . . . 83 208 Bourscheid . . . . . . . 58 691 Diekirch . . . . . . . . 28.231 Ermsdorf . . . . . . . . . 20.802 Erpeldange . . . . . . 56.462 50 Ettelbruck . . . . . . 51.262 Feulen . . . . . . . . . . 57.205 50 Hoscheid . . . . . . . . 11.143 50 Medernach . . . . . . 424.210 50 Mertzig . . . . . . . . . . Reisdorf . . . . . . . . . Canton de Mersch. Schieren . . . . . . . . Berg . . . . . . . . . . . . 40 861 Bissen . . . . . . . . . . . 25.259 50 Canton Bœvange . . . . . . . . 49.776 Fischbach . . . . . . . . 16.344 de Redange. Heffingen . . . . . . . . 17.087 Arsdorf . . . . . . . . . . Larochette . . . . . . 48.290 Beckerich . . . . . . . . Lintgen . . . . . . . . . . 52.005 Bettborn . . . . . . . . Lorentzweiler . . . . 92.123 Bigonville . . . . . . . . Mersch . . . . . . . . . . 127.783 50 Ell . . . . . . . . . . . . . . Nommern . . . . . . . . 11.886 50 Folschette . . . . . . . Tuntingen . . . . . . . 13.372 50 Grosbous . . . . . . . . 494.788 Perlé . . . . . . . . . . . Canton Redange . . . . . . . . . de Clervaux. Saeul . . . . . . . . . . . Asselborn . . . . . . . 17.087 Useldange . . . . . . . Bœ vange . . . . . . . . 7.429 Vichten . . . . . . . . . . Clervaux . . . . . . . . . 29.717 Wahl . . . . . . . . . . . . Consthum . . . . . . . . 5.943 Hachiville . . . . . . . 2.228 50 Heinerscheid . . . . . . 4.457 50 Canton de Wiltz. Hosingen . . . . . . . 26.002 50 Munshausen . . . . . . 11.143 50 Boulaide . . . . . . . . . Troisvierges . . . . . 14.858 50 Esch-sur-Sûre . . . . . Weiswampach . . . 6.686 Eschweiler . . . . . . . Gœsdorf . . . . . . . . . 125.552 50 Harlange . . . . . . . . Bertrange . . . . . . . . Contern . . . . . . . . . Hesperange . . . . . . Niederanven . . . . . Sandweiler . . . . . . . Schuttrange . . . . . . Steinsel . . . . . . . . . . Strassen . . . . . . . . . Walferdange . . . . . Weiler-la-Tour . . . . Parts dans les rentes 11.886 50 54.233 17.830 143.385 7.429 8.915 141.899 50 14.858 50 5.200 50 21.544 20.802 5.200 50 15.601 50 468.785 8.172 44.575 50 20.802 7.429 16.344 28.231 8.915 60.177 48.290 13.372 50 30.460 14.115 50 3.714 50 304.598 7.429 20.802 12.629 50 13.372 50 5.943 572 Communes Heiderscheid . . . . . . Kautenbach . . . . . . Mecher . . . . . . . . . . . Neunhausen . . . . . . Oberwampach . . . Wiltz . . . . . . . . . . . . Wilwerwiltz . . . . . Winseler . . . . . . . . . Canton de Vianden. Fouhren . . . . . . . . . Putscheid . . . . . . . . Vianden . . . . . . . . . . Parts dans les rentes Communes Communes Parts dans les rentes 9.658 Mompach . . . . . . . 8.172 Rosport . . . . . . . . . 8.172 Waldbillig . . . . . . . 1.485 50 11.886 50 184.246 50 17.830 Canton 16.344 de Grevenmacher 18.573 Mondorf-les-Bains . 20.802 Remerschen . . . . . . 14.115 50 Remich . . . . . . . . . . Stadtbredimus . . . 260.024 Waldbredimus . . . . Wellenstein . . . . . 317.970 50 35.660 22.287 50 RECAPITULATION 40.861 90.637 Ville de Luxembg. 1.942.761 50 51.262 Canton Capellen. . . 593.598 50 29.717 » Esch-Alz. . . 3.689.387 46.804 50 » Luxembg. . 424.210 50 8.172 » Mersch . . . . 494.788 31.945 50 » Clervaux . . 125.552 50 » Diekirch . . . 468.785 357.346 50 » Redange . . . 304.598 » Wiltz . . . . . 317.970 50 » Vianden . . 62.405 50 » Echternach. 260.024 » Grevenm. . . 357.346 50 17.087 » Remich . . . 208.017 50 2.971 50 24.516 50 9.249.445 26.002 50 Betzdorf . . . . . . . . . Biwer . . . . . . . . . . . Flaxweiler . . . . . . . Grevenmacher . . . . 7.429 Junglinster . . . . . . 9.658 Manternach . . . . . . 45.318 50 Mertert . . . . . . . . . . Rodenbourg . . . . . . 62.405 50 Wormeldange . . . . Canton d´Echternach. Canton Beaufort . . . . . . . . . Bech . . . . . . . . . . . . Berdorf . . . . . . . . . . Consdorf . . . . . . . . . Echternach . . . . . . Parts dans les rentes 40.861 de Remich. 20.802 9.658 Bous . . . . . . . . . . . . 39.375 Burmerange . . . . . . 95.837 50 Dalheim . . . . . . . . . Lenningen . . . . . . . 40.861 18.573 49.033 11.143 50 5.943 11.886 50 208.017 50 Arrêté ministériel du 29 avril 1953 portant nomination de la commission pour l´examen de technicien aux Cours Techniques Supérieurs annexés à l´Ecole d´artisans de l´Etat. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu les art. 2 et 3 de l´arrêté du 3 septembre 1919, portant règlement de l´examen de technicien aux Cours Techniques Supérieurs annexés à l´Ecole d´artisans de l´Etat ; Arrête : Art. 1er. La session de l´examen de technicien aux Cours Techniques Supérieurs annexés à l´Ecole d´artisans de l´Etat pour la promotion 1953 s´ouvrira le lundi 11 mai 1953. Art. 2. Est nommé Commissaire du Gouvernement pour cet examen, M. Aug. Wirion, Ingénieur en chef-directeur des Ponts et Chaussées à Luxembourg. Art. 3. Sont nommés membres de la commission chargée de procéder audit examen : 573
- a)membres effectifs : MM. Joseph Bisdorff, directeur de l´Ecole d´artisans; Joseph Weydert, professeur à l´Ecole d´artisans, chargé de cours aux CTS, Léon Rousseau, Fred. Welter, Norbert Proth, Germain Steichen, Joseph Kesseler, Albert Bauler, chargés de cours aux CTS, Robert Van Hulle, chargé de cours spéciaux aux CTS.
- b)membres suppléants : MM. Albert Decker et Guy Felten, chargés de cours aux CTS. Art. 4. Les demandes d´admission devront être présentées au Gouvernement avant le 1er juin 1953. Art. 5. Une réunion préliminaire de la commission pour délibérer sur la procédure de l´examen aura lieu à une date à fixer par le Commissaire du Gouvernement. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et expédié à chacun des membres de la Commission d´examen pour lui servir de titre. Luxembourg, le 29 avril 1953. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Arrêté ministériel du 29 avril 1953 portant nomination de la commission pour l´examen de fin d´études à l´Ecole d´artisans de l´Etat. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu la loi du 14 mars 1896 portant création d´une Ecole d´artisans ; Arrête : Art. 1er. La session de l´examen de fin d´études à l´Ecole d´artisans de l´Etat pour l´année scolaire 1952/53 s´ouvrira le lundi 11 mai 1953. Art. 2. Est nommé Commissaire du Gouvernement pour cet examen, Monsieur Jean-Pierre Winter, Conseiller de Gouvernement. Art. 3. Sont nommés membres de la commission chargée de procéder audit examen :
- a)pour la section artistique : MM. Joseph Wegener, Joseph Meyers, Pierre Kipgen, professeurs. Membres suppléants : MM. Lucien Wercollier, professeur, et Jean Bonifas, chef d´atelier.
- b)pour la section technique : MM. Camille Dieschbourg, Joseph Goebel, professeurs, Pierre Schmit, Mathias Deischter, Jean Thill, Henri Elter, Jean Sand, chefs d´atelier, Jacques Baches et Eugène Thomé, chargés de cours. Membres suppléants : MM. Jean Birgen et Sylvère Krier , chefs d´atelier.
- c)pour les branches d´enseignement général des deux sections : MM. Joseph Bisdorff , directeur, Georges Kremer et Joseph Treinen, professeurs ; Membre suppléant : M. Marcel Hoffmann, répétiteur. Art. 4. Les demandes d´admission devront être présentées au Gouvernement avant le 5 juin 1953. Art. 5. La commission se réunira sur la convocation du Commissaire du Gouvernement. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et expédié à chacun des membres de la commission d´examen pour lui servir de titre. Luxembourg, le 29 avril 1953. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. 574 Arrêté ministériel du 30 avril 1953, prévoyant un régime de subventions sur les farines spéciales officiellement assimilées à la farine légale de panification. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ; Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté ministériel du 31 mars 1953, modifiant celui du 4 septembre 1952, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ; Vu l´arrêté ministériel du 4 septembre 1952, modifié par l´arrêté ministériel du 31 mars 1953, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ; Vu l´arrêté ministériel du 4 septembre 1952, modifié par l´arrêté ministériel du 31 mars 1953, prévoyant un régime de subventions sur la farine légale destinée à la panification ; Arrête : Les farines de seigle et les farines spéciales, dites « de régime » bénéficieront de subventions Art. gouvernementales, si elles ont été assimilées à la farine légale de panification conformément à l´arrêté ministériel du 31 mars 1953, modifiant celui du 4 septembre 1952, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines. 1er. Art. 2. Les subventions sur farines de seigle et sur farine spéciales seront proportionnelles aux subventions dues sur la farine légale de panification en vertu de l´arrêté ministériel du 4 septembre 1952 et de ses modifications successives, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ; elles seront calculées sur la base du rapport quantitatif fixé entre la farine légale et la farine de seigle ou spéciale par décision d´assimilation du Ministre de l´Agriculture, prise en conformité de l´arrêté ministériel du 31 mars 1953, précité. Art. 3. A partir du 1er du mois qui suit la date de la décision d´assimilation, les subventions seront dues sur les quantités vendues et livrées aux boulangers. Les meuniers justifieront les quantités de farines de seigle ou spéciales effectivement vendues aux boulangers par la remise, au Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, des doubles des factures numérotées délivrées aux boulangers. Les factures spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine spéciale et mentionneront la date de la décision d´assimilation sur les doubles de facture. Art. 4. A partir de la date spécifiée à l´article 3 ci-dessus, les boulangers bénéficieront, en ce qui concerne les farines de seigle et les farines spéciales assimilées à la farine légale de panification, du subside institué par l´arrêté ministériel du 4 septembre 1952 et ses modifications successives, prévoyant un régime de subventions sur la farine légale destinée à la panification. L´octroi du subside se fera suivant les modalités fixées par ce même arrêté. Art. 5. Sont abrogées celles des dispositions antérieures qui seraient contraires au présent arrêté, notamment celles relatives aux farines spéciales dans l´arrêté ministériel du 4 septembre 1952, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie, modifié par l´arrêté ministériel du 31 mars 1953, ainsi que dans l´arrêté ministériel du 4 septembre 1952, prévoyant un régime de subventions sur la farine légale destinée à la panification, modifié par l´arrêté ministériel du 31 mars 1953. Art. 6. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays, et du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par les lois pénales. 575 Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril 1953. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour le Droit se réunira en session extraordinaire du 1er juin au 8 juillet 1953 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de : MM. Maurice Bernard de Luxembourg, Ady Colas de Pétange, Paul Dumont d´Echternach, Fernand Hess d´Esch-sur-Alzette, Jean Ludovicy de Luxembourg, Marcel Mart d´Esch-sur-Alzette, René Meiers de Wiltz, Jean Olinger de Luxembourg, Robert Paulus de Luxembourg, Roger Putz de Luxembourg, Albert Stremler de Frisange, Adhémar de Waha de Stanleyville, Mlle Raymonde de Waha de Stanleyville et M. Numa Wagner de Martelange, candidats au second examen du doctorat en droit (régime ordinaire) ; M. Joseph Hoffmann de Gilsdorf, candidat à l´examen du doctorat en droit (régime spécial). Les épreuves écrites pour tous les candidats (régime ordinaire et régime spécial) auront lieu le lundi, 1 er juin, et le vendredi, 5 juin, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Dumont au mardi, 9 juin, à 15 heures ; pour M. Paulus au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Wagner au vendredi, 12 juin, à 15 heures ; pour M. Colas au lundi, 15 juin, à 15 heures ; pour Mlle Raymonde de Waha au mardi, 16 juin, à 15 heures ; pour M. Stremler au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Hoffmann au vendredi, 19 juin, à 15 heures ; pour M. Mart au lundi, 22 juin, à 15 heures; pour M. Bernard , au mardi, 23 juin, à 15 heures ; pour M. Ludovicy au lundi, 29 juin, à 15 heures ; pour M. Olinger au mardi, 30 juin, à 15 heures ; pour M. Hess au vendredi, 3 juillet, à 15 heures ; pour M. Adhémar de Waha au lundi, 8 juin, à 15 heures ; pour M. Putz au mardi, 7 juillet, à 15 heures ; pour M. Meiers au mercredi, 8 juillet, à 15 heures. 4 mai 1953. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 7 septembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Weiler-la-Tour, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pohl Cathérine-Madeleine, épouse Felten Aloyse, née le 9 janvier 1927 à Marange -Silvange/France, demeurant à Hassel/Weiler-la-Tour, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 22 mars 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Winkelmann dit Schmitz Marie-Barbe, épouse Thines Ferdinand-Félix, née le 14 juillet 1925 à Lutzkampen /Allemagne, demeurant à Bettembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 11 avril 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Vivani Assunta, épouse Sadler Raymond, née le 18 avril 1931 à Differdange, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 7 mai 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hachiville, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baulesch Madeleine, épouse Muller Jean, née le 8 novembre 1921 à CarIshausen/Allemagne, demeurant à Hachiville, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Santé Publique. Par arrêté grand-ducal du 24 mars 1953 Monsieur le Dr. René Koltz, médecin à Junglinster, a été nommé médecin-inspecteur. Par arrêté grand-ducal du même jour Monsieur le Dr. Emile Duhr, médecin à Grevenmacher, a été nommé médecin-inspecteur adjoint. 28 avril 1953. 576 Avis. Indigénat. Par arrêté grand-ducal en date du 26 mars 1953, le sieur Hertz Simon, né le 15 juillet 1907 à Waldbillig, demeurant à Luxembourg, a été autorisé à recouvrer la qualité de Luxembourgeois en vertu de l´art. 26,1 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette déclaration a été souscrite le 25 avril 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 25 novembre 1952, devant l´officier de l´état civil de la commune de Wiltz, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Neu Cathérine, épouse Hebeler RenéMathias-Jean-Pierre, née le 2 décembre 1929 à Munchen-Gladbach, demeurant à Wiltz, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Postes. Nouvelles émissions de timbres-poste. Le 18 mai prochain l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, émettra : 1) dans la série des timbres-poste d´usage courant, à l´effigie de S.A.R. Madame la Grande-Duchesse (Type 1948), une nouvelle valeur à 1,20 fr., gris-noir ; 2) dans la série des timbres-poste PAYSAGES
(1949)un 3, fr. RADIO-LUXEMBOURG, violet-bleuâtre et un 4, fr. VIANDEN d´après VICTOR HUGO, bleu-vert. Le 3, fr. représente le poste émetteur de Radio-Luxembourg à Junglinster ; le 4, fr. est la reproduction d´un dessin de Victor Hugo et représente la maison qu´il a habitée à Vianden en
- La création de ce timbre s´inscrit dans le cadre de la commémoration du 150 e anniversaire de la naissance de Victor Hugo. Ces 2 vignettes, dessinées et gravées par l´artiste français René Cottet, ont été imprimées en taille douce dans les ateliers de Joh. Enschedé en Zonen à Haarlem, au format horizontal de 40 × 25,7 mm, en des feuilles de 50 unités. Les timbres sub 1) et 2) resteront valables pour l´affranchissement jusqu´à avis contraire. 30 avril
- Avis. Justice. Liste des propriétaires et des locataires parmi lesquels seront choisis les assesseurs en matière de bail à loyer du canton de Grevenmacher : comme assesseurs-locataires :
- Bouler Eugène, employé de l´Etat, Grevenmacher ;
- Lill Jean, gérant de banque, Grevenmacher ;
- Grethen Alphonse, employé des C. F. L., Wasserbillig ;
- Urwald François, typographe, Grevenmacher. 30 avril
- Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 27 avril 1953, Monsieur Alphonse Diederich, ingénieur à Luxembourg, a été nommé membre de la Commission des curateurs du Lycée de garçons de Luxembourg. 29 avril
- Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso- ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans des parcs à bétail au lieu-dit « Hinterste Kandel » à Bettembourg a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Bettembourg. 23 avril
- 577 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 31 mars 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Vianden, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Peters Claire, épouse Heintzen Frédéric, née le 20 février 1920 à Trèves/Allemagne, demeurant à Vianden, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 20 août 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Manazzon Anne-Marie, épouse Greiweldinger André, née le 5 février 1934 à Differdange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxem- bourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 19 janvier 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Weiswampach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Peters Anne-Marie, épouse Holper Adam, née le 18 février 1902 à Weiswampach et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.). L´édition du 4 mai 1953, 2e année, N° 6, contient les dispositions suivantes : HAUTE AUTORITÉ. Décision N° 3053 du 2 mai 1953 relative aux pratiques interdites par l´article 60 § 1 du Traité dans le marché commun du charbon et de l´acier. Décision N° 3153 du 2 mai 1953 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix de condition de vente pratiqués dans les entreprises des industries de l´acier. Lettre adressée par la Haute Autorité le 29 avril 1953 aux Gouvernements des Etats membres de la Communauté pour notifier l´établissement du marché commun de l´acier. Télégramme adressé par la Haute Autorité le 1er mai 1953 aux Gouvernements des Etats membres de la Communauté pour notifier qu´elle assume les fonctions qui lui sont dévolues à l´établissement du marché commun de l´acier. Lettre adressée par la Haute Autorité au Ministre du Commerce extérieur de Belgique le 29 avril
- Lettre adressée par la Haute Autorité au Gouvernement italien, le 29 avril
- Communication relative aux conditions applicables aux transactions en matière d´acier sur le marché commun jusqu´à la publication des nouveaux barèmes par les entreprises. Communication. Fixation des critères techniques d´application des mesures de sauvegarde prévues par le § 29 de la Convention pour les industries de l´acier. CONSEIL DE MINISTRES. Consultation du 24 avril 1953 relative à la fixation des critères techniques d´application des mesures de sauvegarde pour l´industrie de l´acier. Consultation du 24 avril 1953 relative à la décision applicable à partir de l´ouverture du marché commun de l´acier, définissant, pour les entreprises des industries du charbon, du minerai de fer, de la ferraille et de l´acier, les pratiques visées par les interdictions portées à l´article 60 § 1 du Traité. Consultation du 24 avril 1953 relative à l´opportunité de mesures de fixation de prix maxima ou minima pour les produits d´acier à l´intérieur du marché commun et sur le niveau de prix qu´elles déterminent. COUR DE JUSTICE. Décision du 11 mars 1953 relative à la nomination des Présidents de la première et de la seconde Chambre. Nomination du Greffier de la Cour. Rectificatif au sommaire du Journal Officiel du 7 mars 1953 (2 e année N° 3). 578 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 20 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Fischbach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Peter AngèleRose, épouse Weis Emile-Mathias, née le 29 décembre 1919 à Windmühle/Allemagne, demeurant à Luxembourg-Findel, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 15 novembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Nickolay Cathérine, épouse Backes Jean-Joseph, née le 14 juin 1919 à Seiwerath/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en date du 8 janvier 1953, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts : a) d´une action de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir : N° 016471 sans désignation de valeur ; b) d´une action ancienne de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir : N° 247692 sans désignation de valeur. L´opposant prétend que les titres en question avaient disparu après son retour d´un voyage. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 9 janvier
- Avis. Assurances. Par décision en date du 22 avril 1953 Monsieur Alphonse Osch, demeurant à Luxembourg, 10, Boulevard F. D. Roosevelt, a été nommé mandataire général des compagnies d´assurances « La BALOISE-Vie » de Bâle (branche : Vie), « La BALOISE Incendie» de Bâle (branches : Incendie, Vol, Bris de Glaces, Dégâts d´Eau et Bris de Machines), « La BALOISE-Transports » de Bâle (branche : Transports) et « La ROTTERDAM » de Rotterdam (branches : Accidents et Responsabilité Civile). En exécution de l´article 2 N° 3a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurance Monsieur Alphonse Osch a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez Maître Alphonse Greisch, rue du Palais à Diekirch. 25 avril
- Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 9 avril 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mayer HedwigCathérine, épouse Bausch François, née le 29 avril 1928 à Godendorf-Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Ministère de la Justice. Par arrêté grand-ducal du 11 avril 1953, Monsieur Marcel Reckinger, Vice-Président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg, a été nommé Conseiller à la Cour Supérieure de Justice de Luxembourg. 24 avril
- Avis. Caisse de Pension des Artisans. La date de l´élection des assesseurs auprès du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales ainsi que de leurs suppléants est fixée au 27 mai
- 24 avril
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.