735 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. N° 38 Mardi, le 23 juin 1953. Dienstag, den 23. Juni 1953. Loi du 20 mai 1953 portant approbation des Accords relatifs aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Autriche, signé à Vienne, le 13 octobre 1952 ; entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Islande, signé à Reykjavik, le 23 octobre 1952 ; entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Norvège, signé à Luxembourg, le 17 novembre 1952 ; et entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Suède, signé à Luxembourg, le 17 novembre 1952. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 avril 1953 et celle du Conseil d´Etat du 28 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés les Accords relatifs aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Autriche, signé à Vienne, le 13 octobre 1952 ; entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Islande, signé à Reykjavik, le 23 octobre 1952 ; entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Norvège, signé à Luxembourg, le 17 novembre 1952 ; et entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Suède, signé à Luxembourg, le 17 novembre 1952. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 20 mai 1953. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS ENTRE LE LUXEMBOURG ET L´AUTRICHE Signé à Vienne, le 13 octobre 1952. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Fédéral d´Autriche, considérant : que les possibilités de l´aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement accrues ; 736 qu´il convient d´organiser d´une manière sûre et ordonnée les communications aériennes régulières et de poursuivre dans la plus large mesure possible le développement de la coopération internationale dans ce domaine ; et qu´il y a lieu de conclure un accord réglementant les communications aériennes régulières entre les territoires luxembourgeois et autrichien et au delà de ces territoires ; ont désigné des représentants à cet effet, lesquels dûment autorisés, sont convenus des dispositions sui- vantes : Article Ier.
- a)Les Parties Contractantes s´accordent l´une à l´autre les droits spécifiés à l´annexe ci-après pour l´établissement des services aériens internationaux définis à cette annexe.
- b)Chaque Partie Contractante désignera à l´autre Partie Contractante une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour l´exploitation de ces services aériens et décidera de la date d´ouverture de ces services, sous réserve que l´autorisation prévue à l´article II sera délivrée. Article II.
- a)Chaque Partie Contractante devra, sous réserve des dispositions de l´article VII ci-après, délivrer l´autorisation d´exploitation nécessaire à l´entreprise ou aux entreprises désignées par l´autre Partie Con- tractante.
- b)Toutefois, avant d´être autorisées à ouvrir les services définis à l´annexe, ces entreprises pourront être appelées à démontrer qu´elles sont en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements appliqués par les autorités aéronautiques délivrant l´autorisation d´exploitation. Article III. Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant particulièrement en considération l´économie de l´exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque service aérien, notamment la rapidité et le confort. Article IV.
- a)Les Parties Contractantes conviennent que les charges imposées pour l´utilisation des aéroports et autres facilités par la ou les entreprises de transports aériens désignées par chacune d´elles n´excéderont pas celles qui seraient payées pour l´utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux affectés à des services aériens internationaux similaires.
- b)Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement normal et les provisions de bord introduits ou pris à bord de l´aéronef sur le territoire d´une Partie Contractante par une entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante ou pour le compte d´une telle entreprise et destinés uniquement à l´usage des aéronefs employés par cette entreprise pour exploiter les services définis à l´annexe, bénéficieront d´un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux entreprises nationales ou aux entreprises de l´Etat le plus favorisé en ce qui concerne les droits de douane, frais d´inspection ou autres droits et taxes nationaux.
- c)Tout aéronef utilisé par une entreprise désignée par une Partie Contractante dans les services aériens définis à l´annexe ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement normal et les provisions de bord retenus dans les aéronefs à leur arrivée sur le territoire de l´autre Partie Contractante ou à leur départ, seront exempts de droits de douane, frais d´inspection ou autres droits et taxes nationaux, même si le matériel ci-dessus mentionné est employé ou consommé par ou sur ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire.
- d)Les biens exemptés aux termes susmentionnés ne pourront être débarqués sans le consentement des autorités douanières de l´autre Partie Contractante. Au cas où ils ne pourraient être employés ou consommés, ils devront être réexportés. Dans l´attente de la réexportation ils seront conservés sous le contrôle des susdites autorités tout en restant à la disposition des entreprises. 737 Article V. Les certificats de navigabilité, les brevets d´aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie Contractante seront reconnus par l´autre Partie Contractante pour l´exploitation des services définis à l´annexe. Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables pour la circulation au-dessus de son propre territoire les brevets d´aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l´autre Partie Contractante ou par un Etat tiers. Article VI.
- a)Les lois et règlements de chaque Partie Contractante régissant l´entrée, le séjour et la sortie de son territoire par les aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou régissant l´exploitation, la manœuvre et la navigation desdits aéronefs, pendant qu´ils se trouvent dans les limites de son territoire, s´appliqueront également aux aéronefs de toute entreprise désignée par l´autre Partie Contractante.
- b)Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l´intermédiaire d´un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et règlements régissant sur le territoire de chaque Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, transportés par la voie des airs tels que ceux qui s´appliquent en général à l´entrée, au congé, à l´immigration, aux passeports, aux douanes et à la santé. Article VII. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d´exploitation à une entreprise désignée par l´autre Partie Contractante lorsqu´elle n´a pas la preuve qu´une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à l´autre Partie Contractante ou à des ressortissants ou organismes de l´une ou l´autre Partie Contractante, lorsque l´entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l´article VI ou à une sentence arbitrale prononcée conformément aux termes de l´article VIII, ne remplit pas les obligations découlant du présent accord ou bien cesse de satisfaire aux conditions sous lesquelles ont été accordés les droits aux termes du présent accord et de son annexe. Article VIII.
- a)Les parties Contractantes conviennent de soumettre à l´arbitrage tout différend relatif à l´interprétation ou à l´application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes, soit entre les entreprises intéressées, soit entre les autorités aéronautiques, soit enfin entre les Gouvernements respectifs.
- b)Cet arbitrage aura lieu conformément aux règles prévues au chapitre XVIII de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
- c)Toutefois, les Parties Contractantes peuvent, d´un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un tribunal arbitral, soit devant toute autre personne ou organisme désigné par elles.
- d)Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer à la sentence rendue. Article IX. Le présent accord et tous les contrats qui s´y rapportent seront enregistrés auprès de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale créée par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale. Article X.
- a)Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application des principes définis au présent accord et à son annexe et de leur exécution satisfaisante.
- b)Le présent accord et son annexe devront être mis en concordance avec tout accord de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes. 738
- c)Si une Partie Contractante souhaite modifier les termes du présent accord ou de son annexe, elle pourra demander qu´une consultation ait lieu entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes, cette consultation devant commencer dans un délai de soixante jours à compter de la date de la demande. L´annexe pourra être modifiée par accord direct entre lesdites autorités.
- d)Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l´autre son désir de mettre fin au présent accord. La notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. Le présent accord prendra fin douze mois après la date de la réception de ladite notification par l´autre Partie Contractante, à moins que la notification ne soit retirée d´un commun accord avant l´expiration de ce délai. Si la réception de la notification n´est pas accusée par la Partie Contractante à laquelle elle a été adressée, elle sera tenue pour reçue par cette Partie Contractante quatorze jours après sa réception par l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. Article XI. Pour l´application du présent accord et de son annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement :
- a)le terme « autorité aéronautique » signifie : en ce qui concerne le Luxembourg: le Ministère des Transports-Aéronautique Civile ou bien toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions actuellement du ressort de cette autorité ; en ce qui concerne l´Autriche : le « Bundesministerium für Verkehr und verstaatlichte Betriebe, Amt für Zivilluftfahrt » ou bien toute personne ou organisme autorisé à exercer les fonctions actuellement du ressort de cette autorité ;
- b)le terme « entreprise désignée» signifie une entreprise de transports aériens que l´autorité aéronautique de l´une des Parties Contractantes a notifiée par écrit à l´autorité aéronautique de l´autre Partie Contractante comme étant l´entreprise qu´elle entend désigner aux termes des articles I et II du présent accord pour l´exploitation des services aériens mentionnés dans cette même notification ;
- c)le terme « territoire» correspond à la définition qui en est donnée à l´article 2 de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale,
- d)les définitions des paragraphes a),
- b)et
- d)à l´article 96 de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale sont considérées comme valables. Article XII. L´entrée en vigueur du présent accord et de son annexe sera fixée par un échange de notes diplomatiques. Fait à Vienne, le 13 octobre 1952, en double exemplaire, dans les langues française et allemande, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (s.) Victor BODSON. Pour le Gouvernement Fédéral d´Autriche, (s.) Karl Gruber. ANNEXE. A. Les entreprises désignées par chacune des Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l´autre Partie Contractante, du droit d´escale pour des fins non commerciales ; elles pourront aussi utiliser les aéroports et autres facilités affectés au trafic international. Elles jouiront, en outre, chacune sur le territoire de l´autre Partie Contractante, du droit d´embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions de cet accord et à l´exclusion de tout cabotage sur le territoire de l´autre Partie Contractante. 739 B. Les entreprises désignées par chacune des Parties Contractantes jouiront d´un traitement juste et équitable afin de bénéficier des possibilités égales pour l´exploitation des services convenus selon les conditions établies dans cet accord et la présente annexe. C.
- a)La capacité de transport offerte par chacune des entreprises désignées sera adaptée à la demande de trafic.
- b)Les entreprises désignées prendront en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter de façon indue leurs services aériens respectifs.
- c)Les services aériens définis à la présente annexe auront pour objet essentiel d´offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l´entreprise désignée et le pays de destination.
- d)Le droit d´embarquer et le droit de débarquer sur le territoire d´une Partie Contractante, aux points spécifiés à la présente annexe, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les Parties Contractantes et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée : 1° à la demande de trafic entre le pays de provenance et les pays de destination ; 2° aux exigences d´une exploitation économique des services aériens définis à la présente annexe ; 3° à la demande de trafic existant dans les régions traversées, compte tenu des services aériens locaux et régionaux. D.
- a)Lignes qui peuvent être exploitées par les entreprises autrichiennes de transports aériens : Autriche, via points intermédiaires s´il y a lieu, vers le Luxembourg, au-delà ou non, et vice-versa.
- b)Lignes qui peuvent être exploitées par les entreprises luxembourgeoises de transports aériens : Luxembourg, via points intermédiaires s´il y a lieu, vers l´Autriche, au-delà ou non, et vice-versa. ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET L´ISLANDE. Signé à Reykjavik, le 23 octobre 1952. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, et le Gouvernement d´Islande, considérant : que les possibilités de l´aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement accrues ; qu´il convient d´organiser d´une manière sûre et ordonnée les communications aériennes régulières et de poursuivre dans la plus large mesure possible le développement de la coopération internationale dans ce domaine ; et qu´il y a lieu de conclure un accord réglementant les communications aériennes régulières entre et à travers les territoires luxembourgeois et islandais ; ont désigné des représentants à cet effet, lesquels dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes : Article I.
- a)Les Parties Contractantes s´accordent l´une à l´autre les droits spécifiés à l´Annexe ci-jointe pour l´établissement des lignes internationales définies à cette Annexe, qui traversent ou desservent leurs territoires respectifs.
- b)Chaque Partie Contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour l´exploitation des lignes qu´elle peut ainsi établir et décidera de la date d´ouverture de ces lignes, 740 Article II.
- a)Chaque Partie Contractante devra, sous réserve de l´article VII ci-après, délivrer l´autorisation d´exploitation nécessaire à l´entreprise ou aux entreprises désignées par l´autre Partie Contractante.
- b)Toutefois, avant d´être autorisées à ouvrir les lignes définies à l´Annexe, ces entreprises pourront être appelées à justifier de leurs qualifications, conformément aux lois et règlements normalement appliqués par les autorités aéronautiques délivrant l´autorisation d´exploitation. Article III. Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant particulièrement en considération l´économie de l´exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque ligne, telles que la rapidité et le confort. Article IV.
- a)Les Parties Contractantes conviennent que les charges imposées pour l´utilisation des aéroports et autres facilités par la ou les entreprises de transports aériens de chacune d´elles n´excéderont pas celles qui seraient payées pour l´utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux affectés à des lignes internationales similaires.
- b)Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange et l´équipement introduits ou pris à bord de l´aéronef sur le territoire d´une Partie Contractante par une entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante ou pour le compte d´une telle entreprise et destinés uniquement à l´usage des appareils de cette entreprise bénéficieront du traitement national ou de celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, frais d´inspection ou autres droits et taxes nationaux.
- c)Tout aéronef utilisé par la ou les entreprises désignées par une Partie Contractante sur les lignes aériennes faisant l´objet du présent Accord, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement normal et les provisions de bord retenus dans les aéronefs seront, à leur arrivée sur le territoire de l´autre Partie Contractante ou à leur départ, exempts de droits de douane, frais d´inspection ou autres droits et taxes similaires, même si le matériel ci-dessus mentionné est employé ou consumé par ou sur ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire. Article V. Les certificats de navigabilité, les brevets d´aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie Contractante seront reconnus par l´autre Partie Contractante pour l´exploitation des lignes définies à l´Annexe. Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour la circulation au-dessus de son propre territoire les brevets d´aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat. Article VI.
- a)Les lois et règlements de chaque Partie Contractante régissant l´entrée et la sortie de son territoire par les aéronefs affectés à la navigation internationale ou régissant l´exploitation et la navigation desdits aéronefs pendant qu´ils se trouvent dans les limites de son territoire s´appliqueront aux aéronefs de l´entreprise ou des entreprises de l´autre Partie Contractante.
- b)Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l´intermédiaire d´un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et règlements régissant sur le territoire de chaque Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s´appliquent à l´entrée, aux formalités de congé, à l´immigration, aux passeports, aux douanes et à la quarantaine. Article VII. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d´exploitation à une entreprise désignée par l´autre Partie Contractante lorsqu´elle n´a pas la preuve qu´une part impor- 741 tante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l´une ou l´autre Partie Contractante ou lorsque l´entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l´article VI ou ne remplit pas les obligations découlant du présent Accord. Article VIII.
- a)Les Parties Contractantes conviennent de soumettre à l´arbitrage tout différend relatif à l´interprétation et à l´application du présent Accord ou de son Annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes.
- b)Un tel différend sera porté devant le Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale créé par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
- c)Toutefois, les Parties Contractantes peuvent, d´un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un Tribunal arbitral, soit devant toute autre personne ou organisme désigné par elles.
- d)Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer à la sentence rendue. Article IX. Le présent Accord et tous les contrats qui s´y rapportent seront enregistrés auprès du Conseil de l´organisation de l´Aviation Civile Internationale créé par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. Article X.
- a)Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Reykjavik dans le plus bref délai possible. Toutefois, en attendant la ratification, l´Accord sera appliqué dès le jour de la signature.
- b)Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application des principes définis à l´Accord et à son Annexe et de leur exécution satisfaisante.
- c)Le présent Accord et son Annexe devront être mis en concordance avec tout accord de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.
- d)Si une Partie Contractante souhaite modifier les termes du présent Accord ou de son Annexe, elle pourra demander qu´une consultation ait lieu entre les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes, cette consultation devant commencer dans un délai de soixante jours à compter de la demande. Toute modification de l´Annexe convenue entre lesdites autorités entrera en vigueur dès qu´elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques.
- e)Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l´autre son désir de mettre fin au présent Accord. La notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un commun accord avant l´expiration de ce délai. Si la réception de la notification n´est pas accusée par la Partie Contractante, à laquelle elle a été adressée, elle sera tenue pour reçue quatorze jours après sa réception par l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. Article XI. Pour l´application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement :
- a)l´expression « autorité aéronautique» signifie : en ce qui concerne le Luxembourg: le « Ministère des Transports -Aéronautique Civile» ou bien toute personne ou organisme autorisés à exercer les fonctions actuellement du ressort du « Ministère des Transports -Aéronautique Civile ». 742 en ce qui concerne l´Islande : le « Ministère des Transports-Aéronautique Civile» ou bien toute personne ou organisme autorisés à exercer les fonctions actuellement du ressort du « Ministère des Transports -Aéronautique Civile. »
- b)l´expression « entreprise désignée» signifie une entreprise que les autorités aéronautiques de l´une des Parties Contractantes ont notifiée par écrit aux autorités aéronautiques de l´autre Partie Contractante comme étant l´entreprise que cette Partie entend désigner aux termes des articles I et II du présent Accord pour les routes mentionnées dans cette même notification ;
- c)le mot « territoire » correspond à la définition qui en est donnée à l´article 2 de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
- d)les définitions des paragraphes a),
- b)et
- d)à l´article 96 de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, sont considérées comme valables. Fait à Reykjavik, le 23 octobre 1952 en double exemplaire, dans les langues française et islandaise, l´un et l´autre faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (s.) Victor BODSON. Pour le Gouvernement d´Islande, (s.) Bjarni BENEDIKTSSON. ANNEXE. Les entreprises luxembourgeoises et islandaises désignées jouiront sur le territoire de l´autre Partie Contractante du droit de transit et du droit d´escale pour des fins non commerciales ; elles pourront aussi utiliser les aéroports et les facilités complémentaires affectés au trafic international. Elles jouiront, en outre, sur le territoire de l´autre Partie Contractante du droit d´embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions du présent Accord. Tableau I. LIGNES QUI PEUVENT ÊTRE EXPLOITÉES PAR LES ENTEPRISES ISLANDAISES DE TRANSPORTS AÉRIENS. L´Islande via points intermédiaires vers Luxembourg, au-delà ou non, et vice-versa. Tableau II. LIGNES QUI PEUVENT ÊTRE EXPLOITÉES PAR LES ENTREPRISES LUXEMBOURGEOISES DE TRANSPORTS AÉRIENS. Luxembourg via points intermédiaires vers l´Islande, au-delà ou non, et vice-versa. ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA NORVÈGE. Signé à Luxembourg, le 17 novembre 1952. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Norvège, considérant : que les possibilités de l´aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement accrues ; 743 qu´il convient d´organiser d´une manière sûre et ordonnée les communications aériennes régulières et de poursuivre dans la plus large mesure possible le développement de la coopération internationale dans ce domaine, et qu´il y a lieu de conclure un accord réglementant les communications aériennes régulières entre et à travers les territoires luxembourgeois et norvégiens ; Ont désigné des représentants à cet effet, lesquels, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes : Article I.
- a)Les Parties Contractantes s´accordent l´une à l´autre les droits spécifiés à l´Annexe ci-jointe pour l´établissement des lignes internationales définies à cette Annexe, qui traversent ou desservent leurs terri- toires respectifs.
- b)Chaque Partie Contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour l´exploitation des lignes qu´elle peut ainsi établir et décidera de la date d´ouverture de ces lignes. Article II.
- a)Chaque Partie Contractante devra, sous réserve de l´article VII ci-après, délivrer l´autorisation d´exploitation nécessaire à l´entreprise ou aux entreprises désignées par l´autre Partie Contractante.
- b)Toutefois, avant d´être autorisées à ouvrir les lignes définies à l´Annexe, ces entreprises pourront être appelées à justifier de leurs qualifications, conformément aux lois et règlements normalement appliqués par les autorités aéronautiques délivrant l´autorisation d´exploitation. Article III. Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération l´économie de l´exploitation un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque service, telles que la rapidité et le confort. Il sera aussi tenu compte des recommandations de l´Association du transport aérien international (IATA), A défaut de telles recommandations, les entreprises luxembourgeoises et norvégiennes consulteront les entreprises de transports aériens de pays tiers qui desservent les mêmes parcours. Leurs arrangements seront soumis à l´approbation des autorités aéronautiques compétentes des parties contractantes. Si les entreprises n´ont pu arriver à une entente, ces autorités s´efforceront de trouver une solution. En dernier ressort, on aurait recours à la procédure prévue à l´article VII du présent accord. Article IV.
- a)Les Parties Contractantes conviennent que les charges imposées pour l´utilisation des aéroports et autres facilités par la ou les entreprises de transports aériens de chacune d´elles n´excéderont pas celles qui seraient payées pour l´utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux affectés à des lignes internationales similaires.
- b)Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange et l´équipement introduits ou pris à bord de l´aéronef sur le territoire d´une Partie Contractante par une entreprise de transports aériens désigriée par l´autre Partie Contractante ou pour le compte d´une telle entreprise et destinés uniquement à l´usage des appareils de cette entreprise bénéficieront du traitement national ou de celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, frais d´inspection ou autres droits et taxes nationaux.
- c)Tout aéronef utilisé par la ou les entreprises désignées par une Partie Contractante sur les lignes aériennes faisant l´objet du présent Accord, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement normal et les provisions de bord retenus dans les aéronefs seront, à leur arrivée sur le territoire de l´autre Partie Contractante ou à leur départ, exempts de droits de douane, frais d´inspection ou autres droits et taxes similaires, même si le matériel ci-dessus mentionné est employé ou consumé par ou sur ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire. 744 Article V Les certificats de navigabilité, les brevets d´aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie Contractante seront reconnus par l´autre Partie Contractante pour l´exploitation des lignes définies à l´Anriexe. Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour la circulation au-dessus de son propre territoire les brevets d´aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat. Article VI.
- a)Les lois et règlements de chaque Partie Contractante régissant l´entrée et la sortie de son territoire par les aéronefs affectés à la navigation internationale ou régissant l´exploitation et la navigation desdits aéronefs pendant qu´ils se trouvent dans les limites de son territoire s´appliqueront aux aéronefs de l´entreprise ou des entreprises de l´autre Partie Contractante.
- b)Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l´intermédiaire d´un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et règlements régissant sur le territoire de chaque Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s´appliquent à l´entrée, aux formalités de congé, à l´immigration, aux passeports, aux douanes et à la quarantaine. Article VII. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d´exploitation à une entreprise désignée par l´autre Partie Contractante lorsqu´elle n´a pas la preuve qu´une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l´une ou l´autre Partie Contractante ou lorsque l´entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l´article VI ou ne remplit pas les obligations découlant du présent Accord. Article VIII.
- a)Les Parties Contractantes conviennent de soumettre à l´arbitrage tout différend relatif à l´interprétation et à l´application du présent Accord ou de son Annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes.
- b)Un tel différend sera porté devant le Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale créé par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
- c)Toutefois, les Parties Contractantes peuvent, d´un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un Tribunal arbitral, soit devant toute autre personne ou organisme désigné par elles.
- d)Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer à la sentence rendue. Article IX. Le présent Accord et tous les contrats qui s´y rapportent seront enregistrés auprès du Conseil de l´organisation de l´Aviation Civile Internationale créé par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. Article X.
- a)Le présent Accord sera soumis à approbation, si nécessaire, conformément aux dispositions constitutionnelles de chaque Partie Contractante. Il entrera en vigueur à partir du jour d´un échange de notes diplomatiques qui sera effectué, à cet effet, le plus tôt possible.
- b)Toutefois, les dispositions du présent Accord seront appliquées à titre provisoire, dès la date de sa signature.
- c)Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application des principes définis à l´Accord et à son Annexe et de leur exécution satisfaisante. 745
- d)Le présent Accord et son Annexe devront être mis en concordance avec tout accord de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.
- e)Si une Partie Contractante souhaite modifier les termes du présent Accord ou de son Annexe, elle pourra demander qu´une consultation ait lieu entre les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes, cette consultation devant commencer dans un délai de soixante jours à compter de la demande. Toute modification de l´Annexe convenue entre lesdites autorités entrera en vigueur dès qu´elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques.
- f)Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l´autre son désir de mettre fin au présent Accord. La notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un commun accord avant l´expiration de ce délai. Si la réception de la notification n´est pas accusée par la Partie Contractante, à laquelle elle a été adressée, elle sera tenue pour reçue quatorze jours après sa réception par l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. Article XI. Pour l´application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement ;
- a)l´expression «autorité aéronautique» signifie : en ce qui concerne le Luxembourg le « Ministère des Transports-Aéronautique Civile» ou bien toute personne ou organisme autorisés à exercer les fonctions actuellement du ressort du « Ministère des Transports-Aéronautique Civile», en ce qui concerne la Norvège « Det Kgl. Samferdselsdepartement » ;
- b)l´expression « entreprise désignée» signifie une entreprise que les autorités aéronautiques de l´une des Parties Contractantes ont notifiée par écrit aux autorités aéronautiques de l´autre Partie Contractante comme étant l´entreprise que cette Partie entend désigner aux termes des articles I et II du présent Accord pour les routes mentionnées dans cette même notification ;
- c)le mot « territoire» correspond à la définition qui en est donnée à l´article 2 de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
- d)les définitions des paragraphes a),
- b)et
- d)à l´article 96 de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, sont considérées comme valables. Fait à Luxembourg, le 17 novembre 1952, en double exemplaire, dans les langues française et norvégienne, l´un et l´autre faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (s.) Victor BODSON. Pour le Gouvernement Royal de Norvège, (s.) Otto KILDAL. ANNEXE. Les entreprises luxembourgeoises et norvégiennes désignées jouiront sur le territoire de l´autre Partie Contractante du droit de transit et du droit d´escale pour des fins non commerciales ; elles pourront aussi utiliser les aéroports et les facilités complémentaires affectés au trafic international. Elles jouiront, en outre, sur le territoire de l´autre Partie Contractante du droit d´embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions du présent Accord. 746 Tableau I. LIGNES QUI PEUVENT ÊTRE EXPLOITÉES PAR LES ENTREPRISES NORVÉGIENNES DE TRANSPORTS AÉRIENS. Oslo via points intermédiaires vers Luxembourg, au-delà ou non, et vice-versa. Tableau II. LIGNES QUI PEUVENT ÊTRE EXPLOITÉES PAR LES ENTREPRISES LUXEMBOURGEOISES DE TRANSPORTS AÉRIENS. Luxembourg via points intermédiaires vers Oslo, au-delà ou non, et vice-versa. ECHANGE DE NOTES EFFECTUÉ APRÈS LA SIGNATURE DE L´ACCORD. Grand-Duché de Luxembourg Ministère des Affaires Etrangères Luxembourg, le 17 novembre 1952. Monsieur le Ministre, En me référant à l´Accord signé le 17 novembre 1952 entre le Luxembourg et la Norvège, j´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence que, conformément à l´article I de cet Accord, le Gouvernement luxembourgeois a désigné la « Société luxembourgeoise de Navigation Aérienne (Luxembourg Airlines)» pour desservir les routes spécifiées dans la liste I annexée à l´Accord. Sous ce rapport, j´ai l´honneur de confirmer, au nom de mon Gouvernement, l´entente intervenue au cours des négociations, qui ont précédé la signature de l´Accord, sur les points suivants : (Suit le même texte qui est repris dans la note du Ministre de Norvège.) Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma haute considération. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, (s.) Pierre DUPONG. Son Excellence Monsieur Otto Jacob Lange KILDAL, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Norvège, Bruxelles. Légation Royale de Norvège Luxembourg, le 17 novembre 1952. Monsieur le Ministre, Me référant à l´Accord signé en date de ce jour entre la Norvège et le Grand-Duché de Luxembourg, j´ai l´honneur de vous faire savoir que, conformément à l´Article I de cet Accord, le Gouvernement norvégien a désigné Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL) pour desservir les routes spécifiées dans le Tableau I annexé à l´Accord. Sous ce rapport, j´ai l´honneur de confirmer, au nom de mon Gouvernement, l´entente intervenue au cours des négociations qui ont précédé la signature de l´Accord, sur les points suivants : 747
(1)Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL) coopérant avec l´AB Aerotransport (ABA) et Det Danske Luftfartsselskab A/S (DDL) sous le nom de Scandinavian Airlines System (SAS) sera autorisé à assurer avec avions, équipages et outillage de l´une ou l´autre ou bien de l´une et l´autre des deux autres lignes aériennes les services qui lui ont été attribués dans l´Accord.
(2)Dans la mesure où Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL) emploie avions, équipages et outillage des deux autres lignes aériennes participant au Scandinavian Airlines System (SAS) les dispositions de l´Accord seront appliquées à ces avions, équipages et outillage comme s´ils étaient avions, équipages et outillage de Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL) et les autorités norvégiennes compétentes ainsi que Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL) doivent endosser à cet égard responsabilité entière aux termes de l´Accord. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour vous présenter les assurances de ma plus haute considération. (s.) Otto KILDAL. Monsieur Victor BODSON, Ministre de la Justice et des Travaux Publics, Luxembourg. ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DE SUÈDE. Signé à Luxembourg, le 17 novembre 1952. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Royal de la Suède, considérant : que les possibilités de l´aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement accrues ; qu´il convient d´organiser d´une manière sûre et ordonnée les communications aériennes régulières et de poursuivre dans la plus large mesure possible le développement de la coopération internationale dans ce domaine, et qu´il y a lieu de conclure un accord réglementant les communications aériennes régulières entre et à travers les territoires luxembourgeois et suédois ; ont désigné des représentants à cet effet, lesquels dûment autorisés, sont convenus des dispositions sui- vantes : Article I.
- a)Les Parties Contractantes s´accordent l´une à l´autre les droits spécifiés à l´Annexe ci-jointe pour l´établissement des lignes internationales définies à cette Annexe, qui traversent ou desservent leurs territoires respectifs.
- b)Chaque Partie Contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour l´exploitation des lignes qu´elle peut ainsi établir et décidera de la date d´ouverture de ces lignes. Article II.
- a)Chaque Partie Contractante devra, sous réserve de l´article VII ci-après, délivrer l´autorisation d´exploitation nécessaire à l´entreprise ou aux entreprises désignées par l´autre Partie Contractante ;
- b)Toutefois, avant d´être autorisées à ouvrir les lignes définies à l´Annexe, ces entreprises pourront être appelées à justifier de leurs qualifications, conformément aux lois et règlements normalement appliqués par les autorités aéronautiques délivrant l´autorisation d´exploitation. 748 Article III. Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération l´économie de l´exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque service, telles que la rapidité et le confort. Il sera aussi tenu compte des recommandations de l´Association du transport aérien international (IATA). A défaut de telles recommandations, les entreprises luxembourgeoise et suédoise consulteront les entreprises de transports aériens de pays tiers qui desservent les mêmes parcours. Leurs arrangements seront soumis à l´approbation des autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes. Si les entreprises n´ont pu arriver à une entente, ces autorités s´efforceront de trouver une solution. En dernier ressort, il serait fait recours à la procédure prévue à l´article VII du présent accord. Article IV.
- a)Les Parties Contractantes conviennent que les charges imposées pour l´utilisation des aéroports et autres facilités par la ou les entreprises de transports aériens de chacune d´elles n´excéderont pas celles qui seraient payées pour l´utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux affectés à des lignes internationales similaires.
- b)Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange et l´équipement introduits ou pris à bord de l´aéronef sur le territoire d´une Partie Contractante par une entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante ou pour le compte d´une telle entreprise et destinés uniquement à l´usage des appareils de cette entreprise bénéficieront du traitement national ou de celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane, frais d´inspection ou autres droits et taxes nationaux.
- c)Tout aéronef utilisé par la ou les entreprises désignées par une Partie Contractante sur les lignes aériennes faisant l´objet du présent Accord, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement normal et les provisions de bord retenus dans les aéronefs seront, à leur arrivée sur le territoire de l´autre Partie Contractante ou à leur départ, exempts de droits de douane, frais d´inspection ou autres droits et taxes similaires, même si le matériel ci-dessus mentionné est employé ou consumé par ou sur ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire. Article V. Les certificats de navigabilité, les brevets d´aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie Contractante seront reconnus par l´autre Partie Contractante pour l´exploitation des lignes définies à l´Annexe. Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour la circulation au-dessus de son propre territoire les brevets d´aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat. Article VI.
- a)Les lois et règlements de chaque Partie Contractante régissant l´entrée et la sortie de son territoire par les aéronefs affectés à la navigation internationale ou régissant l´exploitation et la navigation desdits aéronefs pendant qu´ils se trouvent dans les limites de son territoire s´appliqueront aux aéronefs de l´entreprise ou des entreprises de l´autre Partie Contractante.
- b)Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l´intermédiaire d´un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et règlements régissant sur le territoire de chaque Partie Contractante l´entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s´appliquent à l´entrée, aux formalités de congé, à l´immigration, aux passeports, aux douanes et à la quarantaine. Article VII. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d´exploitation à une entreprise désignée par l´autre Partie Contractante lorsqu´elle n´a pas la preuve qu´une part impor- 749 tante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l´une ou l´autre Partie Contractante ou lorsque l´entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l´article VI ou ne remplit pas les obligations découlant du présent Accord. Article VIII.
- a)Les Parties Contractantes conviennent de soumettre à l´arbitrage tout différend relatif à l´interprétation et à l´application du présent Accord ou de son Annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes.
- b)Un tel différend sera porté devant le Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale créé par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.
- c)Toutefois, les Parties Contractantes peuvent, d´un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un Tribunal arbitral, soit devant toute autre personne ou organisme désigné par elles.
- d)Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer à la sentence rendue. Article IX. Le présent Accord et tous les contrats qui s´y rapportent seront enregistrés auprès du Conseil de l´organisation de l´Aviation Civile Internationale créé par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. Article X.
- a)Les dispositions du présent Accord seront appliquées, à titre provisoire, dès la date de la signature. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle son approbation par le Parlement luxembourgeois aura été notifiée au Gouvernement Royal de Suède.
- b)Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application des principes définis à l´Accord et à son Annexe et de leur exécution satisfaisante.
- c)Le présent Accord et son Annexe devront être mis en concordance avec tout accord de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes.
- d)Si une Partie Contractante souhaite modifier les termes du présent Accord ou de son Annexe, elle pourra demander qu´une consultation ait lieu entre les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes, cette consultation devant commencer dans un délai de soixante jours à compter de la demande. Toute modification de l´Annexe convenue entre lesdites autorités entrera en vigueur dès qu´elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques.
- e)Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l´autre son désir de mettre fin au présent Accord. La notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un commun accord avant l´expiration de ce délai. Si la réception de la notification n´est pas accusée par la Partie Contractante, à laquelle elle a été adressée, elle sera tenue pour reçue quatorze jours après sa réception par l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. Article XI. Pour l´application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement:
- a)l´expression « autorité aéronautique » signifie : en ce qui concerne le Luxembourg le « Ministère des Transports-Aéronautique Civile» ou bien toute personne ou organisme autorisés à exercer les fonctions actuellement du ressort du «Ministère des Transports -Aéronautique Civile», 750 en ce qui concerne la Suède « Kungl. Luftfartsstyrelsen» ;
- b)l´expression « entreprise désignée » signifie une entreprise que les autorités aéronautiques de l´une des Parties Contractantes ont notifiée par écrit aux autorités aéronautiques de l´autre Partie Contractante comme étant l´entreprise que cette Partie entend désigner aux termes des articles I et II du présent Accord pour les routes mentionnées dans cette même notification ;
- c)le mot « territoire » correspond à la définition qui en est donnée à l´article 2 de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
- d)les définitions des paragraphes a),
- b)et
- d)à l´article 96 de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, sont considérées comme valables. Fait à Luxembourg, le 17 novembre 1952, en double exemplaire, dans les langues française et suédoise, l´un et l´autre faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (s.) Victor BODSON. Pour le Gouvernement Royal de Suède, (s.) G. de REUTERSKIÖLD. ANNEXE. Les entreprises luxembourgeoises et suédoises désignées jouiront sur le territoire de l´autre Partie Contractante du droit de transit et du droit d´escale pour des fins non commerciales ; elles pourront aussi utiliser les aéroports et les facilités complémentaires affectés au trafic international. Elles jouiront, en outre, sur le territoire de l´autre Partie Contractante du droit d´embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions du présent Accord. Tableau I. LIGNES QUI PEUVENT ETRE EXPLOITÉES PAR LES ENTREPRISES SUÉDOISES DE TRANSPORTS AÉRIENS. Stockholm via points intermédiaires vers Luxembourg, au delà ou non, et vice-versa. Tableau II. LIGNES QUI PEUVENT ETRE EXPLOITÉES PAR LES ENTREPRISES LUXEMBOURGEOISES DE TRANSPORTS AÉRIENS. Luxembourg via points intermédiaires vers Stockholm, au delà ou non, et vice-versa. ÉCHANGE DE NOTES EFFECTUÉ APRÈS LA SIGNATURE DE L´ACCORD. Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 17 novembre 1952. Ministère des Affaires Etrangères 14.1.11.E. Monsieur le Ministre, En me référant à l´Accord signé à la date de ce jour entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Suède, j´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence que, conformément à l´article I de cet Accord, le Gouvernement luxembourgeois a désigné la « Société luxembourgeoise de Navigation Aérienne (Luxembourg Airlines)» pour desservir les routes spécifiées dans la liste I annexée à l´Accord, 751 Sous ce rapport, j´ai l´honneur de confirmer, au nom de mon Gouvernement, l´entente intervenue au cours des négociations qui ont précédé la signature de l´Accord, sur les points suivants : (Suit le même texte que celui repris dans la note du Ministre de Suède.) Je saisis cette occcasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma haute considération. Son Excellence Monsieur Gunnar de Reuterskiôld, Ministre de Suède, à Bruxelles. Légation de Suède Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, (s.) Pierre DUPONG. Luxembourg, le 17 novembre 1952. Monsieur le Ministre, En me référant à l´Accord signé le 17 novembre 1952 entre le Royaume de Suède et le GrandDuché de Luxembourg, j´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence que, conformément à l´article I de cet Accord, le Gouvernement suédois a désigné l´AB Aerotransport (ABA) pour desservir les routes spécifiées dans la liste I annexée à l´Accord. Sous ce rapport, j´ai l´honneur de confirmer, au nom de mon Gouvernement, l´entente intervenue au cours des négociations qui ont précédé la signature de l´accord, sur les points suivants :
(1)L´AB Aerotransport (ABA) coopérant avec Det Danske Luftfartselskab (DDL) et Det Norske Luftfartselskap (DNL) sous le nom de Scandinavian Airlines System (SAS) sera autorisé à assurer avec avions, équipages et outillage de l´une ou l´autre ou bien de l´une et l´autre des deux autres lignes aériennes les services qui lui ont été attribués dans l´Accord.
(2)Dans la mesure où l´AB Aerotransport (ABA) emploie avions, équipages et outillage des deux autres lignes aériennes participant au Scandinavian Airlines System (SAS) les dispositions de l´Accord seront appliquées à ces avions, équipages et outillage comme s´ils étaient avions, équipages et outillage de l´AB Aerotransport (ABA) et les autorités suédoises compétentes ainsi que l´AB Aerotransport (ABA) doivent endosser à cet égard responsabilité entière aux termes de l´Accord. Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma haute considération. (s.) G. de REUTERSKIÖLD. Son Excellence Monsieur P. DUPONG, Ministre d´Etat, Président du Gouvernement Luxembourgeois, Ministre a.i. des Affaires Etrangères, Luxembourg. 752 Loi du 22 juin 1953 ayant pour objet d´autoriser l´aliénation d´un terrain domanial situé à Diekirch. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juin 1953 et celle du Conseil d´Etat du 12 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Le Gouvernement est autorisé à vendre de gré à gré, aux clauses et conditions à Loi du 22 juin 1953 ayant pour objet d´autoriser l´aliénation de deux terrains à bâtir appartenant au douaire d´Ettelbruck. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juin 1953 et celle du Conseil d´Etat du 12 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est autorisé la vente de deux terrains à bâtir appartenant au douaire curial Arrêté grand-ducal du 15 juin 1953 portant approbation du règlement de service déterminant l´affectation des emplois de chef de bureau adjoint et de percepteur adjoint de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 13 mai 1953 portant modification des cadres de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Vu le règlement de service proposé par Monsieur le Directeur de l´Administration prémentionnée ; déterminer par lui, un terrain domanial situé à Diekirch, section A de la commune du même nom, au lieu-dit : « Schützenberg », partie du numéro cadastral 1921/1 d´une contenance de 5 ares 35 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1953. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. d´Ettelbruck, situés à Ettelbruck, Section C de la commune du même nom, Rue Dr. Klein N° 956/5740 de 6 ares 20 centiares et N° 966/5747 de 4 ares 36 centiares. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 juin 1953. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est approuvé le règlement de service déterminant comme suit l´affectation des emplois de chef de bureau adjoint et de percepteur adjoint de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones :
- a)5 emplois de chef de bureau adjoint sont 753 affectés aux bureaux de la direction et 1 au service technique ;
- b)7 emplois de percepteur adjoint sont affectés au bureau de Luxembourg-ville, 3 au bureau de Luxembourg-Gare, 2 au bureau de LuxembourgChèques, 1 au bureau d´Esch-sur-Alzette, 1 au bureau de Luxembourg-Télégraphes et 1 au bureau de Luxembourg -Téléphones. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 juin 1953. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté du 12 juin 1953 concernant l´examen de fin d´études à l´Ecole agricole de l´Etat d´Ettelbruck. Le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture, Vu l´art. 62 de l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 portant nouveau règlement sur l´organisation de l´Ecole agricole d´Ettelbruck ; Arrête : er Art. 1 . Sont nommés membres de la Commission d´examen de fin d´études à l´Ecole agricole pour l´année scolaire 1952/53 : MM. J.-P. Buchler, conseiller de Gouvernement ; Jules Meyers, membre de la Commission de surveillance, président de la Centrale Paysanne ; Ant. Jentges, directeur de l´Ecole agricole ; Alph. Krier, professeur à l´Ecole agricole ; Jos. Eyschen, répétiteur à l´Ecole agricole ; J.-P. Buchler assumera les fonctions de Commissaire du Gouvernement Jules Meyers, celles de président de la Commission d´examen. Art. 2. M. Paul Nicolay, répétiteur à l´Ecole agricole, est nommé membre suppléant de la Commission d´examen de fin d´études. Art. 3. L´examen de fin d´études aura lieu du 15 au 18 juillet 1953. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, un exemplaire en sera transmis aux membres de la Commission d´examen, pour leur servir de titre. Le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 10 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir pour les objets de correspondances, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats-poste, les virements, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Bruxelles. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 2 de la loi du 20 mai 1953 portant ratification de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Bruxelles le 11 juillet 1952 ainsi que les conventions particulières conclues avec divers Pays au sujet de l´adoption de taxes réduites ; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Arrête : Art. 1 er. A partir du 1er juillet 1953, l´arrêté ministériel du 30 décembre 1948 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les rembourse- 754 ments, les mandats-poste, les virements, les recouvrements, les réexpéditions de journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Paris ainsi que l´arrêté modificatif du 14 avril 1953 sont abrogés. A partir de la même date, l´administration des postes du Grand-Duché de Luxembourg percevra pour les objets de correspondance, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandatsposte, les virements, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international les taxes ci-après indiquées en monnaie luxembourgeoise, à savoir : A. Objets de correspondance. Belgique Pays-Bas Congo France Autres belge Sarre pays Lettres jusqu´à 20 gr. . . . . . . . . . . . . 2.00 3.00 3.00 4.00 par 20 gr. en plus . . . . . . . . . . . . . . 1.50 1.50 1.50 2.50 jusqu´à 50 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 par 50 gr. en plus . . . . . . . . . . . . . . 1.50 Cartes postales simples . . . . . . . . . . . . . 1.20 1.20 1.50 1.50 2.50 avec réponse payée . . . . . . . . . . . . . 2.40 2.40 3.00 3.00 5.00 Journaux et écrits périodiques p. 50 gr. 0.15 0.80 0.80 0.80 0.80 Autres imprimés, papiers d´affaires et échantillons par 50 gr. . . . . . . . . . . 0.25 0.80 0.80 0.80 0.80 Minimum des papiers d´affaires . . . . . . 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 Minimum des échantillons . . . . . . . . . 1.50 1.60 1.60 1.60 1.60 Petits paquets par 50 gr. . . . . . . . . . . 1.25 1.60 1.60 1.60 1.60 Minimum des petits paquets . . . . . . . 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 Envois phonopost, jusqu´à 20 gr. . . . . 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 par 20 gr. en plus . . . . . . . . . . . . . . 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Imprimés à l´usage des aveugles par 1000 gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 Pour les journaux et écrits périodiques autres que ceux expédiés dans les conditions visées sub G. du présent article le droit de 0.80 fr. par 50 gr., prévu aux 4 dernières colonnes du tableau ci-dessus, est ramené à 0.40 fr. par 50 gr. pour autant que ces publications répondent aux conditions requises par la réglementation interne pour circuler au tarif des journaux. La même réduction est accordée aux livres et brochures, aux papiers de musique et aux cartes géographiques qui ne contiennent d´autre publicité que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois. Droit de recommandation pour tous les pays : 5 fr. Taxe à percevoir pour les envois arrivés non ou insuffisamment affranchis : le double du manquant d´affranchissement arrondi, le cas échéant, au décime supérieur, avec minimum de perception de 0.80 fr. Les lettres et cartes postales non ou insuffisamment affranchies au départ peuvent être rendues aux expéditeurs pour que ceux-ci en complètent l´affranchissement. Dans les relations Luxembourg-Belgique, les cartes de visite et les cartes illustrées de même que les factures et les relevés de compte dont le poids ne dépasse pas 20 gr. sont admis aux taxes fixées pour ces mêmes objets dans le service intérieur. B. Lettres et boîtes avec valeur déclarée. Lettres à valeur déclarée : Port au poids d´une lettre recommandée plus droit d´assurance indiqué ci-après. Boîtes à valeur déclarée : Port au poids de 2.50 fr. par 50 gr. (Minimum 12.50 fr.) plus droit de recommandation et le droit d´assurance indiqué ci-après. 755 Droit d´assurance : Pour les envois à destination de Belgique, de France, de la Sarre et du Congo Belge 3.00 fr. par 300 fr. or ; pour les envois à destination des autres pays 4.00 par 300 fr.-or. C. Remboursements. Lorsque le montant encaissé est à liquider par mandat-poste, taxe fixe de 5 fr. plus droit proportionnel de 50 c par 100 fr. ou fraction de 100 fr. du montant du remboursement ; lorsque le montant encaissé est à verser ou à virer à un compte chèque, il est perçu à l´expédition, un droit fixe de 2.50 fr. et, à l´arrivée, un droit fixe de 2.50 fr. augmenté de la taxe de versement ou de virement. Demande d´annulation ou de modification du montant du remboursement à transmettre par voie postale : 7 francs. D. Mandats-poste. Echange par cartes ou par listes. Taxe fixe de 3.50 fr. plus droit proportionnel de 50 c. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. du montant du mandat. Avis de payement à renvoyer par la voie postale :
- a)demandé lors du dépôt : 4.00 fr ;
- b)demandé postérieurement au dépôt : 7 fr. E. Virements. Droit de virement : 0.50 fr. par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. jusqu´à 10.000 fr. ; 1 fr. par 10.000 fr. ou fraction de 10.000 fr. en plus. Minimum 2 fr. ; maximum 20 fr. Le minimum est réduit à 1 fr. pour les virements à destination de la Belgique autres que les virements en liquidation de recouvrements ou de remboursements. Taxe fixe des virements télégraphiques : 5 francs. Avis d´inscription d´un virement demandé lors du dépôt : 4 francs. Avis d´inscription d´un virement demandé postérieurement au dépôt : 7 francs. F. Recouvrements. Droit d´encaissement ou de présentation : 3.50 fr. par titre. G. Journaux-abonnements. Port des journaux à destination de la Belgique : 15 c par 75 gr. Port des journaux à destination d´autres pays : 50 c. par 75 gr. Droit fixe : comme en service intérieur. Droit de réexpédition : 7 francs. H. Opérations diverses. Droit d´exprès à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur déclarée et les mandats-poste : 8 fr. ; les correspondances arrivées, à remettre par exprès à la demande du destinataire, sont soumises, à charge de ce dernier, aux frais d´exprès du service interne. Droit de dédouanement des envois de la poste aux lettres, y compris les lettres et boîtes à valeur déclarée :
- a)dans le cas où le dédouanement se fait par la poste, pour compte du destinataire, 6.00 fr. par envoi ;
- b)dans le cas où la présentation à la douane se fait par la poste, pour le compte du destinataire, un droit de présentation de 3 fr. par envoi ; le droit n´est pas perçu lorsque la douane renonce à l´ouverture de l´envoi présenté;
- c)dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, droit d´avis égal, par envoi au port, d´une carte postale simple du service interne. Avis de réception à renvoyer par la voie postale :
- a)demandé lors du dépôt : 4 fr. ;
- b)demandé postérieurement au dépôt : 7 fr. 756 Demande de remise franc de droits présentée postérieurement au dépôt et expédiée par la voie postale : 6 francs. Droit de commission pour les envois à remettre francs de droits : 6 francs par envoi. Réclamations et demandes de renseignements à transmettre par voie postale : 7 francs. Demandes de retrait ou de modification d´adresse à expédier par voie postale : 7 francs. Pour le transport par avion des envois postaux et des demandes présentées par le public, l´administration des postes est autorisée à percevoir, dans les limites tracées par les actes de Bruxelles, une surtaxe spéciale en rapport avec la bonification à céder à l´administration ou aux administrations qui effectuent le transport aérien. Lorsqu´une demande est à transmettre par télégraphe, le droit est augmenté de la taxe télégraphique. Coupons-réponse internationaux : 8 francs. L´administration des postes est autorisée à émettre des formules d´aérogramme et à en fixer le prix. Art. 2. Par application des dispositions de l´art. VI du Protocole final de la convention postale universelle, les objets de correspondance aux dimensions inférieures à 10 × 7 cm sont admis jusqu´au 1 er juillet 1955. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 10 juin 1953, portant fixation des taxes du service international des colis, par application de l´Arrangement International signé au Congrès postal de Bruxelles. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 2 de la loi du 20 mai 1953, portant ratification de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Bruxelles le 11 juillet 1952 ; Sur les propositions de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Arrête : Art. 1 er. du 1 er juillet 1953, l´arrêté ministériel du 30 décembre 1948 portant fixation des taxes A partir du service international des colis, par application de l´arrangement afférent signé au Congrès postal de Paris ainsi que l´arrêté modificatif du 4 février 1950 sont abrogés. A partir de la même date, les quotes-parts de taxes luxembourgeoises dans le port au poids des colis du service international sont fixées comme suit : Pour les colis jusqu´à 1 kg. » 3 kg. » 5 kg. » 10 kg. » 15 kg. » 20 kg. 30 c.-or 40 c.-or 50 c.-or 90 c.-or 1.20 fr.-or 1.50 fr.-or Pour les colis-valeurs, le droit d´expédition est fixé à 28 c.-or et la quote-part luxembourgeoise dans le droit d´assurance à 5 c.-or par 200 fr.-or. Le port au poids (quotes-parts territoriales, maritimes et aériennes), le droit d´expédition, le droit d´assurance et la taxe spéciale d´exprès sont perçus en monnaie luxembourgeoise à un taux à fixer périodiquement par l´administration des postes en rapport avec le cours du change. Le droit de remboursement ainsi que le droit des réclamations (demandes de renseignement), des avis de réception, des demandes de retrait et de changement d´adresse et des demandes de dégrèvement total ou partiel du montant du remboursement sont les mêmes qui sont prévus pour la poste aux lettres. 757 La taxe des avis de non-livraison est celle d´une lettre ordinaire de port simple du plein tarif international. Le droit d´avis d´embarquement est fixé à 6.00 francs. Le droit de poste-restante et de magasinage ainsi que le droit de remise à domicile sont les mêmes que ceux des colis du service interne, sans que les droits de magasinage puissent dépasser la contre-valeur de 5 fr.-or. Le droit de dédouanement est fixé comme suit en monnaie luxembourgeoise :
- a)dans le cas où le dédouanement se fait par le destinataire même, droit d´avis égal au port d´une carte postale simple du service interne par bulletin d´expédition ; le droit n´est perçu qu´une seule fois pour plusieurs colis faisant l´objet d´un seul avis ;
- b)dans le cas où le dédouanement se fait d´office par la poste pour compte du destinataire 13. fr. par colis ;
- c)dans le cas où le dédouanement se fait pour compte de l´expéditeur, outre le droit sub b), un droit de commission de 6 fr. par colis (colis francs de droits). Le droit de remise à la douane est fixé à 3 fr. Toute demande en livraison franc de droits d´un colis, présentée après l´expédition, est soumise à la taxe d´une lettre recommandée de port simple du plein tarif international. Les colis dont une dimension dépasse 2.50 m. ne sont pas admis. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 10 juin 1953, portant fixation du maximum des mandats-poste, des recouvrements, des remboursements et de la déclaration de valeur du service interne et du service international ainsi que du maximum des mandats-poste et des bulletins de versement acceptés par les agences auxiliaires. Le Ministre des Finances, Vu les art. 11 (2°), 13, 1er al. et 24 de la loi du 4 mai 1877 sur le service des postes ; Vu les art. 3 (7°), 24 et 72 du Règlement général sur le service interne des postes du 20 juin 1949, modifié par l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1953 ; Vu la Convention et les Arrangements du Congrès postal universel de Bruxelles ; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Arrête : Art. 1 er. du 1er juillet 1953 l´arrêté du 30 décembre 1948, portant A partir fixation du maximum des mandats-poste, des recouvrements, des remboursements et de la déclaration de valeur du service interne et du service international, ainsi que du maximum des mandats-poste et des bulletins de versement acceptés par les agences auxiliaires est abrogé. A partir de la même date, le maximum des mandats-poste, des remboursements de la poste aux lettres et de la poste aux colis et des envois de recouvrement du service interne est fixé à 20.000 fr. ; ce maximum n´est cependant pas applicable aux valeurs à recouvrer isolées ni aux mandats y relatifs qui peuvent dépasser ledit montant. Pour les échanges internationaux le maximum des mandats, des remboursements et des recouvrements est fixé de commun accord par les administrations intéressées, sans qu´il puisse dépasser la somme de 1.000 francs-or ou l´équivalent de cette somme. Le maximum des mandats-poste et des bulletins de versement acceptés par les agences auxiliaires est fixé à 5.000 francs. A dater du même jour, le montant maximum de la déclaration de valeur est fixé, dans les services interne et international, à 10.000 francs-or ou l´équivalent de cette somme en monnaie luxembourgeoise, à fixer 758 par l´administration des postes. Dans les relations avec les pays étrangers qui ont adopté un maximum plus réduit, c´est ce maximum qui doit être observé. Le maximum prévu à l´alinéa précédent n´est pas applicable aux versements à faire à la Caisse générale par les percepteurs des postes, les receveurs des contributions et ceux de l´enregistrement, ni aux fonds de subvention à leur adresser par le caissier des postes ou par la Caisse générale ; le maximum de ces envois est fixé par disposition spéciale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 12 juin 1953, concernant la police sanitaire du bétail. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´art. 3 de la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail ; Vu les art. 80 al. 1er, 84 et 84bis de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l´exécution de la loi précitée ; Arrête : Art. 1 er. A partir du 15 juin 1953, le prix du kilogramme vif des animaux abattus d´office pour tuberculose ouverte est fixé à 21 francs. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial Luxembourg, le 12 juin 1953. Le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 13 juin 1953 concernant l´augmentation du droit supplémentaire perçu sur les permis de chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu les articles 11 et 19, alinéa 11 et 12 de la loi du 20 juillet 1925, sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu l´arrêté grand-ducal du 1er août 1945, portant modification et complètement des lois des 19 mai 1885 et 20 juillet 1925 sur la chasse ; Après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrête : Art. 1er. A partir de l´année de chasse 1953-1954 il sera perçu un droit supplémentaire de quatre cents francs pour les permis de chasse d´un an et de cent cinquante francs pour les permis de cinq jours. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 juin 1953. Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 121,31 au 1er juin 1953, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Les indices des 6 derniers mois sont les suivants Indice Moyenne des du mois 6 derniers mois Janvier 1953. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,52 122,91 Février 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,26 122,75 Mars 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,88 122,53 Avril 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,91 122,18 Mai 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,88 121,85 Juin 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,31 121,63 12 juin 1953. 759 Naturalisations. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Borens Jean-Albert né le 27 janvier 1909 à Eft/Tünsdorf (Allemagne) demeurant à Rosport. Cette naturalisation a été acceptée le 6 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rosport. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Mola Ismael-Joseph-Michel, né le 7 novembre 1913 à Ban-St. Martin/France, demeurant à Ettelbruck. Cette naturalisation a été acceptée le 10 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Ettelbruck. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Pött Baptiste, né le 9 avril 1913 à Tucquegnieux/France, demeurant à Rumelange. Cette naturalisation a été acceptée le 8 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1947 (155.000.000 fr.). Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1947 (155.000.000 fr.), remboursables le 1er juillet 1953 par 1.990.000, francs a donné le résultat suivant : 39 85 139 260 61 62 63 64 Litt. A. 12 obligations à 500 francs. 347 382 498 574 637 726 849 979 Litt. B. 20 obligations à 700 francs. 65 377 379 746 748 750 376 378 380 747 749 1251 1252 1253 1254 1255 10865 10866 11001 11002 11067 11068 11381 11382 11455 11456 11761 11762 12001 12002 12057 12058 12115 12116 12183 12184 12341 12342 12471 12472 12507 12508 12573 12574 12623 12624 12675 12676 12765 12766 12799 12800 12809 12810 Litt. C. 190 obligations à 1000 francs. 83 84 163 164 287 288 377 378 601 602 757 758 1057 1058 1127 1128 1191 1192 1229 1230 1359 1360 1383 1384 1651 1652 1851 1852 2061 2062 2157 2158 2355 2356 2461 2462 2597 2598 2771 2772 2959 2960 3101 3102 3301 3302 3463 3464 3643 3644 3779 3780 3851 3852 3961 3962 4077 4078 4183 4184 4325 4326 4455 4456 4685 4686 4745 4746 4897 4898 5127 5128 5283 5284 5463 5464 5571 5572 5717 5718 5861 5862 5955 5956 6047 6048 6183 6184 6337 6338 6445 6446 6599 6600 6777 6778 6907 6908 7063 7064 7191 7192 7443 7444 7565 7566 7721 7722 7853 7854 7967 7968 8001 8002 8085 8086 8113 8114 8129 8130 8227 8228 8331 8332 8369 8370 8499 8500 8591 8592 8931 8932 9299 9300 9705 9706 9867 9868 10041 10042 10117 10118 10279 10280 10391 10392 10481 10482 10549 10550 10643 10644 760 61 62 281 282 403 404 567 568 735 736 951 952 1199 1200 1311 1312 1495 1496 1557 1558 1715 1716 1931 1932 2047 2048 2063 2064 2177 2178 2301 2302 Litt. D. 158 obligations à 5000 francs . 2415 3681 4899 6273 7367 8609 2416 3682 4900 6274 7368 8610 2563 3915 5059 6409 7623 8699 2564 3916 5060 6410 7624 8700 2675 4067 5233 6557 7769 8863 2676 4068 5234 6558 7770 8864 2861 4207 5469 6655 7927 8977 2862 4208 5470 6656 7928 8978 3085 4417 5551 6781 8151 9097 3086 4418 5552 6782 8152 9098 3235 4465 5755 6913 8309 9171 3236 4466 5756 6914 8310 9172 3423 4577 5965 7109 8375 9393 3424 4578 5966 7110 8376 9394 3557 4747 6075 7295 8491 9651 3558 4748 6076 7296 8492 9652 21 89 163 255 355 440 546 642 738 830 896 965 999 1081 1155 1246 1307 1369 Litt. 1451 1532 1678 1763 1857 1944 2015 2043 2073 E. 89 obligations à 10.000 francs. 2148 2915 3652 4467 5048 2184 3104 3768 4537 5125 2201 3149 3819 4588 5267 2256 3181 3909 4642 5346 2312 3250 3972 4718 5433 2351 3298 4054 4788 5477 2448 3359 4134 4797 5540 2540 3419 4293 4856 5647 2722 3489 4388 4900 5672 9927 9928 10191 10192 10365 10366 10443 10444 10573 10574 10643 10644 10645 10646 10797 10798 10883 10884 10925 10926 10983 10984 11157 11158 11163 11164 11287 11288 11345 11346 5748 5801 5876 5979 6012 6100 6161 6245 6317 6361 6440 6540 6647 6743 6827 6874 6939 Litt. F. 2 obligations à 50.000 francs. 54 126 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. B à 700 francs. 634
(3)635
(3)515
(2)516
(2)1101
(2)4454
(5)6615
(5)6616
(5)7393
(5)7394
(5)7901
(5)8090
(5)8223
(4)8224
(4)8225
(5)8226
(5)8235
(2)8236
(2)8349
(5)8350
(5)8567
(4)8568
(4)9047
(3)9048
(3)9082
(4)9277
(5)9278
(5)9939
(5)9940
(5)10006
(5)Litt. C à 1000 francs. 11157
(1)13059
(2)11158
(1)13060
(2)11501
(5)13065
(4)11502
(5)13066
(4)12841
(1)13125
(1)12842
(1)13126
(1)12915
(4)13181
(2)12916
(4)13182
(2)12917
(2)13183
(4)12918
(2)13184
(4)12987
(3)13251
(1)12988
(3)13252
(1)13035
(3)13269
(3)13036
(3)13270
(3)13395
(2)13396
(2)13397
(4)13398
(4)13403
(1)13404
(1)13427
(3)13428
(3)13603
(3)13604
(3)13605
(4)13606
(4)13633
(1)13634
(1)13635
(2)13636
(2)13843
(2)13844
(2)13853
(4)13854
(4)13877
(1)13878
(1)13895
(3)13896
(3)761 Litt. D à 5000 francs. 1261
(5)1262
(5)2281
(5)2282
(5)6202
(5)11179
(5)11180
(5)11299
(2)11300
(2)11447
(2)11448
(2)11453
(3)11454
(3)11477
(4)11478
(4)11505
(4)11506
(4)11571
(2)801
(5)6657
(2)928
(5)6741
(2)11572
(2)11611
(3)11612
(3)11621
(1)11622
(1)11743
(2)11744
(2)11767
(4)11768
(4)11809
(3)11810
(3)11865
(1)11866
(1)11937
(3)11938
(3)11953
(2)11954
(2)11963
(4)11964
(4)12057
(3)12058
(3)12111
(1)12112
(1)12113
(4)12114
(4)12135
(2)12136
(2)12301
(4)12302
(4)12311
(1)12312
(1)12341
(2)12342
(2)12399
(3)12400
(3)4152
(1)6577
(2)Litt. E à 10.000 francs. 3243
(5)6823
(2)3249
(4)6914
(2)1) obligations remboursables le 1er juillet 1948 2) » » » 1949 3) » » » 1950 4) » » » 1951 5) » » » 1952 Les intérêts des obligations sorties au tirage du 22 mai 1953, cesseront de courir à partir du 1er juillet
- 9 juin
- Naturalisations. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Steinberg LouisGünther, né le 2 juillet 1921 à Bergerhof/Allemagne, demeurant à Lintgen. Cette naturalisation a été acceptée le 1er juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Lintgen. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Höser Jean-Joseph, né le 17 septembre 1905 à Quierschied/Sarre, demeurant à Gonderange. Cette naturalisation a été acceptée le 4 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le b urgmestre de la commune de Rodenbourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Ehrhardt Pierre-Charles, né le 1er août 1923 à Rumelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 8 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Muller Léon, né le 25 février 1902 à Rombas/France, demeurant à Rumelange. Cette naturalisation a été acceptée le 8 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Bei Joseph, né le 3 septembre 1923 à Tarquinia/Italie, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 29 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 762 Naturalisations. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Brimmer Bernard, né le 25 mars 1912 à Ernzen/Allemagne, demeurant à Heisdorf. Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Steinsel. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Débouché Robert, né le 3 juin 1909 à Réhon/France, demeurant à Heisdorf. Cette naturalisation a été acceptée le 29 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Steinsel. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Thom François-Jean, né le 5 février 1922 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 30 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Wagener Pierre, né le 7 juillet 1903 à Mettendorf/Allemagne, demeurant à Vianden. Cette naturalisation a été acceptée le 30 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Vianden. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Madame Czaika Jean, née Bleimling AnneMarie, née le 30 juillet 1914 à Tawern/Allemagne, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 3 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Klasen Valentin-Jean, né le 19 février 1923 à Roth/Allemagne, demeurant à Vianden. Cette naturalisation a été acceptée le 3 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Vianden. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Pettoello Gustave, né le 13 novembre 1904 à Flaibano/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 3 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Brimmer Charles, né le 30 mars 1914 à Ernzen/Allemagne, demeurant à Bigelbach. Cette naturalisation a été acceptée le 6 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Reisdorf. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par arrêté grand-ducal en date du 27 avril 1953, le sieur Beck Nicolas-Pierre, né le 14 février 1905 à Wehr/Allemagne, demeurant à Greiveldange, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 28 mai 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Stadtbredimus. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 763 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 8 octobre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Johanns CathérineGuillemine-Marguerite, épouse Koster Raymond, née le 16 juillet 1928 à Mondercange, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 14 juin 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Busch Elisabeth-Marie-Françoise; épouse Kolbach René-Nicolas, née le 2 juillet 1931 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 1er juillet 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Poggi Verra-Suzanne, épouse Thelen Albert-Joseph, née le 17 janvier 1930 à Rumelange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 29 août 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mossal Erna-Marie, épouse Georg Michel-Marcel, née le 17 août 1929 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 4 novembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Leuck Elisabeth-Agnès, épouse Maller Mathias, née le 19 avril 1926 à Nittel/Allemagne, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 2 décembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Passeri Marie, épouse Rohmann Fernand -Nicolas-Joseph, née le 15 août 1931 à Rumelange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 29 septembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lorsy Barbe, épouse Kugener Philippe-Joseph, née le 15 décembre 1915 à Gondelsheim/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 15 octobre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Anseeuw Judith -Rachel -Victoria, épouse Hintgen Gaston, née le 10 mai 1927 à Roulers/Belgique, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 5 mars 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Endres Cathérine, épouse Mathias Michel-Henri, née le 15 septembre 1928 à Lôwenermùhle/Allemagne, demeurant à Kayl, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 764 Agents d´Assurance agréés pendant le mois de mai
- N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Bintner Fernand, Esch-sur-Alzette Durbach Joseph, Assel Feltz Jean-Pierre, Belvaux Haan Albert, Esch-sur-Alzette Kayser Raymond, Remerschen Klensch Léon, Luxembourg (inspecteur) Marx André, Bascharage Olinger René, Septfontaines Osch Nicolas, Boulaide Pierrard Albert, Rambrouch Reiter Jean-Pierre, Luxembourg Scheer Pierre, Weidingen Schmit Edouard, Ospern Mlle Schmitt Mariette, Luxembourg Mlle Storck-Meyer Florentine, Mersch Suttor Jean-Pierre, Rumelange Theisen Alphonse, Dalheim Compagnies d´Assurances Date L´Union et Prévoyance Le Foyer Le Foyer La Paternelle La Paix La Winterthur La Bâloise-Incendie ; la Rotterdam La Fédérale ; le Patrimoine La Paternelle L´Assurance Liégeoise L´Assurance Liégeoise La Prévoyance La Bâloise-Incendie ; la Rotterdam La Motor Union Insurance Co. L´Assurance Liégeoise Le Foyer La Luxembourgeoise
- 5.53
- 5.53
- 5.53
- 5.53
- 5.53
- 5.53
- 5.53
- 5.53
- 5.53
- 5.53
- 5.53
- 5.53
- 5.53
- 5.53
- 5.53
- 5.53
- 5.53 Commissions d´Agent d´Assurances annulées pendant le mois de mai
- N° d´ordre 1 2 3 4 Nom et Domicile Faber Richard, Biwer Gillen Jean-Pierre, Luxembourg Jentges Edouard, Luxembourg Welter Jean-Pierre, Bettborn Compagnies d´Assurances Date Compagnies Belges d´Assurances Générales
- 5.53 Le Foyer
- 5.53 La Luxembourgeoise
- 5.53 La Luxembourgeoise
- 5.53 30 mai
- Naturalisation. Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Niederprüm Suzanne, née le 17 février 1892 à Sengerich/Allemagne, demeurant à Weiswampach. Cette naturalisation a été acceptée le 5 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Weiswampach. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Assurance-maladie. Par décision du 12 juin 1953 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications apportées le 22 mai 1953 aux statuts de la Caisse de maladie des employés privés à Luxembourg par la délégation de cette caisse ont été approuvées. 12 juin
- 765 Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1953 M. Léon Hamus, inspecteur des postes à Luxembourg, a été nommé inspecteur de direction 1er en rang à l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1953 ont été nommés inspecteurs de direction à l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones : MM. Félix Delfel, inspecteur des postes et J.-Emile Schneider, contrôleur de l´exploitation. Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1953 ont été nommés inspecteurs de l´exploitation à l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones : MM. Carlo Thill, contrôleur de l´exploitation, et Jean Seil, chef de bureau à la direction des postes. Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1953 M. Mathias Stoffel, chef de bureau au Service technique des postes, a été nommé chef de bureau à la direction des postes. Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1953 M. Camille Marxen, sous-chef de bureau dirigeant à la Direction des postes, a été nommé chef de bureau au Service technique des postes à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1953 ont été nommés chefs de bureau adjoints à la direction de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, les sous-chefs de bureau dirigeants ci-après dénommés : MM. Marcel de la Hamette, Marcel di Marco, René van den Bulcke, Roger Fournelle et Léon Bodé. Par arrêté grand-ducal du 15 juin 1953 ont été nommés percepteurs adjoints des postes à leur bureau d´attache actuel, les sous-chefs de bureau dirigeants : MM. Théodore Ecker de Luxembourg-Gare, Arthur Kipgen de Luxembourg-Ville, Robert Droessaert de Luxembourg-Gare, Ernest Koenig de Luxembourg-Ville, Eugène Moyen d´Esch-sur-Alzette et Hippolyte Fox de Luxembourg-Ville. 16 juin
- Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden : Ernzen René, geb. am 28.1.25 in Reuland, gefallen in Heiligenbeil im Màrz 1945 ; Franzen Nikolaus-Mathias, geb. am 10.9.04 in Esch-Alzette, vermißt am 23.2.1945 ; Helm Mathias, geb. am 17.3.13 in Luxemburg, vermißt bei Kiev im Oktober 1943 ; Ley Emil, geb. am 13.1.20 in Grevenmacher, am 6.2.1944 bei Newel vermißt ; Nickels Raymond, geb. am 21.10.21 in Perl, gefallen bei Ljubomirowka am 25.2.1943 ; Strock Ferdinand-Aloys, geb. am 16.6.24 in Luxemburg, in Russland vermißt. Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Avis. Caisse d´Epargne. Annulations de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date de ce jour les livrets Nos 517648 621504/333914 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 16 juin
- Avis. Caisse d´Epargne. Déclarations de livrets perdus. A la date de ce jour les livrets Nos 150024 516212 620289 64984 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux. 16 juin
- 766 Avis. Règlements communaux. En séance du 26 février 1953, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant fixation des taxes de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de la commune, à partir de l´exercice
- Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée. 9 mai
- En séance du 20 mars 1953, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant fixation d´une taxe à percevoir pour les raccordements supplémentaires à la canalisation. Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée. 9 mai
- En séance du 14 avril 1953, le conseil communal de Rédange a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères dans la section chef-lieu. Ledit règlement a été dûment approuvé et publié. 16 mai
- En séance du 16 avril 1953, le conseil communal de la ville de Grevenmacher a édicté un règlement sur les logements dans cette ville. Ledit règlement a été dûment publié. 21 mai
- En séance du 4 mai 1953, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement concernant l´usage de l´installation des bains dans le bâtiment d´école à Mertert. Ledit règlement a été dûment approuvé et publié. 29 mai
- En séance du 24 avril 1953, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement sur la protection de la santé publique dans cette commune. Ledit règlement a été dûment publié. 29 mai
- En séance du 3 mai 1952, le conseil communal de Tuntange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de Hollenfels et de Tuntange, à partir de l´exercice
- Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée. 1er juin
- En séance du 27 avril 1953, le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant modification de l´article 2 du règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. Ladite délibération a été dûment publiée. 3 juin
- En séance du 30 décembre 1952, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères dans cette commune. Ledit règlement a été dûment approuvé et publié. 4 juin
- En séance du 6 mai 1953, le conseil communal de Hachiville a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de Hachiville-Weiler. Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée. 8 juin
- Avis. Haute Cour Militaire. Par arrêté ministériel du 11 juin 1953, M. Jules Salentiny, vice-piésident de la Cour Supérieure de Justice, a été nommé membre civil effectif de la Haute Cour militaire. Par le même arrêté, M. Marcel Hansen, conseiller à la Cour Supérieure de Justice, a été nommé membre civil suppléant de la Haute Cour Militaire. 15 juin
- Avis. Titres au porteur. Rectification. L´avis « Titres au porteur» du 12 mai 1953, publié à la page 611 du Mémorial N° 32 du 29 mai 1953, concernant opposition, par acte de l´huissier Pierre Uhres à Luxembourg, frappant les feuilles de coupons qui comprennent les numéros 30 à 41 plus talon de cinq parts sociales de la sociétés anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, est à rectifier en ce sens qu´il faut lire N° 2465 au lieu de
- 6 juin
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.