767 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 26 juin 1953. N° 39 Loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 9 juin 1953 et celle du Conseil d´Etat du 12 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Titre Ier. Art. 1er.
(1)Les fonctionnaires et officiers publics sont tenus de certifier d´après les registres de l´état civil ou les livrets de famille, soit dans le corps, soit au pied de tous actes pouvant donner lieu à transcription ou à inscription, le nom, le lieu et la date de naissance de ceux des vendeurs, des échangistes, des copartageants, des donateurs, des acquéreurs, des bailleurs et des propriétaires d´immeubles grevés ou saisis qui sont nés dans le GrandDuché. Ils indiqueront en outre le prénom usuel déclaré par les parties. Si le prénom usuel déclaré par les parties ne figure pas parmi les prénoms inscrits au registre de l´état civil, les fonctionnaires et officiers publics sont tenus de certifier tous les prénoms dans l´ordre de l´état civil avant le prénom usuel ou à sa suite.
(2)Si le vendeur, l´échangiste, le copartageant, le donateur, l´acquéreur, le bailleur ou le propriétaire d´immeubles grevés ou saisis est né à l´étranger et qu´un extrait des registres de l´état civil ne puisse Freitag, den
- Juni
- être produit avant la transcription ou l´inscription, les fonctionnaires et officiers publics certifieront les nom, date et lieu de naissance d´après le livret de famille, l´extrait d´un acte transcrit, le passeport ou toute autre pièce d´identité. Ils indiqueront en outre le prénom usuel déclaré par les parties et si celui-ci ne figure pas à la pièce d´identité produite, ils certifieront, avant le prénom usuel ou à sa suite, tous les prénoms dans l´ordre y indiqué. Le certificat mentionnera la pièce qui aura servi à constater l´identité des parties.
(3)Si le vendeur, l´échangiste, le copartageant, le donateur, l´acquéreur, le bailleur ou le propriétaire grevé, né et domicilié à l´étranger, comparaît par mandataire et que celui-ci ne puisse produire avant la transcription ou l´inscription un extrait des registres de l´état civil ou l´une des pièces visées à l´alinéa 2, les fonctionnaires et officiers publics certifieront les indications requises sur la base d´une déclaration du mandant ou du mandataire couchée soit dans le corps soit au pied de la procuration.
(4)Pour les actes sous seing privé ayant date certaine avant le 1er février 1939, l´identité des parties sera certifié par un notaire au pied de l´acte sous seing privé de la manière prévue au présent article.
(5)Les actes authentiques passés en pays étrangers ne pourront donner lieu à transcription ou à inscription que s´ils sont conformes aux dispositions qui précèdent.
(6)Les expéditions, extraits et bordereaux présentés au conservateur des hypothèques reproduiront les nom, prénoms, date et lieu de naissance tels qu´ils ont été certifiés avec indication de la pièce ayant servi à l´identification. 768
(7)Pour les jugements assujettis à la transcription ou donnant lieu à inscription, l´identité des parties sera certifiée de la manière prévue au présent article par un avoué, huissier ou greffier au pied de l´expédition ou du bordereau. Pour les inscriptions judiciaires de l´Etat, l´identité des parties sera certifiée au pied du bordereau par le fonctionnaire ayant qualité pour requérir l´inscription.
(8)En cas d´inscription d´une hypothèque légale et, en cas de renouvellement ou de rectification d´une inscription prise avant l´entrée en vigueur de la présente loi, un extrait de l´acte de naissance du propriétaire grevé sera joint au bordereau. Toutefois, s´il ne peut être produit un extrait des registres de l´état civil constatant le lieu et la date de naissance du propriétaire grevé né à l´étranger, il y sera suppléé soit par un extrait d´un acte transcrit, soit par une pièce d´identité délivrée par un agent diplomatique ou consulaire du pays d´origine de l´intéressé. Pour les inscriptions à requérir au profit de l´Etat, il suffira de mentionner au bordereau la pièce ayant servi à l´identification.
(9)Les alinéas 7 et 8 sont applicables à toute autre transcription ou inscription non visée par les dispositions qui précèdent.
(10)Au cas où l´identité des parties ne peut être constatée selon l´un des modes prévus aux alinéas qui précèdent, le président du tribunal d´arrondissement de la situation des biens statuera sur l´identification des parties sur simple déclaration verbal et dispensera, le cas échéant, de l´indication de la date et du lieu de naissance, par une ordonnance rendue sur requête et exécutoire sur minute. Si tous les immeubles ne sont pas situés dans le même arrondissement, une seule ordonnance suffira. Les expéditions des actes notariés et des jugements qui seront déposés au bureau de la conservation des hypothèques aux fins de transcription, reproduiront l´ordonnance en copie certifiée conforme par un fonctionnaire ou un officier public. Pour la formalité de l´inscription la copie certifiée conforme de l´ordonnance sera jointe au bordereau.
(11)A défaut d´exécution des dispositions qui précèdent, la formalité pourra être refusée par le conservateur, sauf recours contre ce refus auprès du président du tribunal qui statuera en référé par une ordonnance non susceptible d´appel ou d´oppo- sition et exécutoire sur minute, le tout sans préjudice de l´application, par le juge du fond, de l´article 2202 du Code civil.
(12)Les certificats et documents produits pour établir l´identité des parties seront exempts de la formalité de l´enregistrement.
(13)Les extraits des registres de l´état civil et autres documents produits pour établir l´identité des parties au point de vue hypothécaire seront exempts du droit de timbre. Si´ls émanent d´une autorité constituée du Grand-Duché, ils porteront l´indication de leur destination et la défense de les utiliser à d´autres fins.
(14)Sans préjudice de l´application de l´article 2196 du Code civil, la désignation d´une personne ne comprenant pas le lieu et la date de naissance dans les réquisitions ayant trait aux actes et bordereaux transcrits ou inscrits après l´entrée en vigueur de la présente loi est réputée désignation insuffisante, dans le sens de l´article 2197 alinéa 2 du Code civil, si l´absence ou l´inexactitude de ces énonciations a été la cause de l´omission ou de l´erreur du conservateur. Art. 2.
(1)Les officiers publics et les fonction- naires, chargés de donner l´authenticité aux actes, auront pour devoir d´indiquer le titre de propriété des vendeurs, échangistes, donateurs et copartageants, avec les bureau, date, volume et numéro de la transcription pour le cas où le titre de propriété est constitué par un acte transcrit.
(2)Les actes emportant privilège ou hypothèque ainsi que les bordereaux énonceront la commune de la situation, la section, le lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre ainsi que la nature des biens grevés. Si, en cas de lotissement ou de morcellement, ces données ne suffisent pas à désigner spécialement et d´une manière précise les dits biens, le titre de propriété des propriétaires grevés sera également indiqué.
(3)Les dispositions de l´alinéa qui précèdent ne s´appliquent pas aux inscriptions qui sont dispensées de la spécification des biens grevés. Art. 3. L´omission ou l´erreur, dans les actes transcrits ou dans les bordereaux d´inscription, portant sur une ou plusieurs des énonciations prévues par la présente loi ou prescrites par les dispositions en vigueur en matière de publicité des droits réels 769 immobiliers n´entraînera la nullité de la transcription ou de l´inscription que lorsqu´il en résultera un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l´omission ou l´irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux pourront, selon la nature et l´étendue du préjudice, annuler la transcription ou l´inscription ou en réduire l´effet.
(4)En cas d´erreur ou d´omission dans l´accomplissement des formalités prévues au présent article, les dispositions des articles 3 et 4 trouveront leur application. Art. 4.
(1)La rectification des erreurs ou Titre II. Art. 7. Un règlement d´administration publique déterminera les conditions de fonds et de forme d´après lesquelles le livret de famille sera uniformément établi par les communes. Il fixera la date à partir de laquelle le livret de famille pourra servir à la certification de l´identité des personnes conformément aux dispositions de l´article 1er de la présente loi. omissions relatives aux prénoms, date et lieu de naissance visés à l´article 1er pourra être demandée par tout intéressé.
(2)La rectification se fera par un acte modificatif dressé à la requête de l´intéressé soit par les fonctionnaires et officiers publics ayant reçu l´acte primitif soit par ceux qui sont dépositaires de la minute.
(3)Sur réquisition des fonctionnaires et officiers publics, le conservateur des hypothèques inscrira en marge de l´acte transcrit ou du bordereau inscrit les indications rectifiées. Cette réquisition, couchée sur le timbre spécial prescrit en matière de transcription ou d´inscription, précisera la transcription ou l´inscription à émarger. Art. 5.
(1)A l´exception des hypothèques légales prises au profit des mineurs, les inscriptions dispensées du renouvellement, actuellement exis- tantes, cesseront de produire leurs effets, si, avant l´expiration du délai de 10 ans à compter du jour de l´entrée en vigueur de la présente loi, aucune inscription complémentaire contenant les données requises à l´article 1er, n´a été prise. Cette inscription complémentaire sera émargée par le conservateur des hypothèques au bordereau principal. Le bordereau complémentaire prévisera l´inscription à émarger.
(2)La justification de ces données se fera conformément à l´alinéa 8 de l´article 1er et les pièces y visées seront jointes au bordereau. Les administrations publiques et la Caisse d´Epargne de l´Etat, en tant que créanciers requérants, sont dispensées de la production de ces pièces.
(3)Dispense d´identification pourra être accordée de la manière prévue à l´alinéa 10 de l´art. 1er. Dans ce cas, le requérant joindra l´ordonnance présidentielle en original ou en copie certifiée conforme par un fonctionnaire ou un officier public. Art.
- La date de l´entrée en vigueur des dispo- sitions qui précèdent sera fixée par arrêté du Ministre des Finances et du Ministre de la Justice. Art.
- La copie des documents de la conservation des hypothèques pourra être délivrée en photocopie suivant les conditions à déterminer par un règlement d´administration publique. Titre III. Art. 9.
(1)Les employés actuellement au service de l´Administration de l´Enregistrement bureau des hypothèques à Luxembourg pourront être nommés définitivement à l´emploi d´expéditionnaire à condition qu´ils aient à leur actif au moins 15 années de service à l´Administration.
(2)Pour l´application de cette disposition les titulaires actuels sont dispensés des conditions générales prévues par la loi du 14 juillet 1932 modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que certaines dispositions de celle du 29 juillet 1913, concernant les traitements.
(3)En cas de nomination définitive, les années passées au service de l´Administration, déduction faite d´une période de stage de 3 années, seront portées en compte pour la fixation du traitement, sans que toutefois ce traitement puisse être inférieur à l´indemnité dont les titulaires jouissent actuellement.
(4)Dans le cadre des dispositions spéciales prévues aux articles 16, 17 et 29 de la loi du 21 mai 1948, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l´Etat, les 770 intéressés pourront également bénéficier de l´arrêté grand-ducal du 21 juillet 1948 portant dispense des conditions prévues par la loi du 21 mai 1948 en faveur des expéditionnaires et des agents leurs assimilés qui sont actuellement au service de l´Etat. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 juin
- Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 17 juin 1953 concernant la nomination des jurys chargés du contrôle définitif des cultures productrices de semences de céréales et de pommes de terre. Le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture, Vu les articles 8 et 21 de l´arrêté ministériel du 3 avril 1946, concernant l´organisation du contrôle officiel des semences ; Arrête : Art. 1er . Sont nommés 5 jurys pour le contrôle officiel des cultures productrices de semences inscrites pour l´année 1953 : A. Contrôle des cultures de céréales : (un jury) MM. Jean Meyers, professeur, Ettelbruck ; Alfred Reiser, cultivateur, Feulen-Haut ; Edouard Medinger, cultivateur, Contern. B. Contrôle des cultures de pommes de terre : (quatre jurys). MM. Ad. Neyen, professeur, Clervaux ; Pierre Maertz, cultivateur, Reuler. MM. Vic. Fischbach, préposé aux Services agricoles ; Jos. Goerens, cultivateur, Schieren. MM. Léon Bissener, technicien aux Services agricoles ; Henri Boever, cultivateur, Weiswampach. MM. Louis Welter, employé aux Services agricoles ; Nic. Neu , cultivateur, Grosbous. Membres suppléants : MM. Tony Jentges , directeur, Ettelbruck ; Jos. Eyschen , répétiteur, Ettelbruck ; Hubert Weber, cultivateur, Brachtenbach ; Edm. Wirion, préposé, Luxembourg. Art.
- Le rayon d´action de chacun des jurys sera défini par le Directeur de l´Administration des Services agricoles. Art.
- Les membres des jurys devront s´abstenir pour le contrôle de leurs propres cultures et de celles de leurs parents ou alliés jusque et y compris le troisième degré. Art.
- Les membres effectifs fonctionnaires énumérés dans l´art. 1er du présent arrêté feront fonction de secrétaires des différents jurys. De plus, ils surveilleront, chacun dans le rayon lui désigné, les différents traitements anticryptogamiques, la destruction des fanes, le triage, l´étiquetage authentique et le plombage des lots de semences reconnues. Les dites obligations ne cesseront qu´au moment de l´expédition des semences en gare. 771 Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial et un exemplaire en sera expédié à chacun des membres de jury, pour lui servir de titre. Luxembourg, le 17 juin
- Le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture, Pierre Dupong. Arrêté ministériel du 17 juin 1953, concernant l´indemnisation des membres non-fonctionnaires des jurys chargés du contrôle définitif des cultures productrices de semences de céréales et de pommes de terre en
- Le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté ministériel de ce jour, concernant la nomination des jurys chargés du contrôle définitif des cultures productrices de semences de céréales et de pommes de terre en 1953 ; Arrête : Art. 1er . Les membres non-fonctionnaires des jurys touchent chacun une indemnité de 150 francs par demi-journée d´opérations. Art.
- Les membres non-fonctionnaires qui utilisent leur propre voiture pour le transport des jurys, ont droit à une indemnité forfaitaire de 4,50 francs par km. parcouru. Art.
- Une ampliation du présent arrêté sera expédiée à la Chambre des Comptes et à l´Administration des Services agricoles pour information, et aux intéressés pour leur servir de titre. Luxembourg, le 17 juin
- Le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture, Pierre Dupong. Avis. Emprunt grand-ducal 4% de
- L´amortissement à la date du 15 juillet 1953, de l´emprunt grand-ducal 4% de 1951, pour lequel une somme de 3.601.500, francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Litt. A. 70 obligations à 1.000, francs. Litt. B. 70 obligations à 5.000, francs. Litt. C. 20 obligations à 10.000, francs. Litt. D. 18 obligations à 50.000, francs. Litt. E. 15 obligations à 100.000, francs . Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Litt. A. 15 obligations remboursables par 1.050, francs. 293 433 765 875 764 1012 939 1028 1193 1257 1441 3011 3508 3716 4007 4008 7001 7134 Litt. B. 11 obligations remboursables par 5.250, francs. 1187 1816 1981 2049 2233 5756 6501 6962 Litt. C. 4 obligations remboursables par 10.500, francs. 346 555 731 1294 772 Litt. D. 2 obligations remboursables par 52.500, francs. 262 1379 Litt. E. 2 obligations remboursables par 105.000, francs. 654 752 Les obligations suivantes, sorties au tirage le 15 juillet 1952, n´ont pas encore été présentées au rem- bousement : 2581 Litt. A. 2753 5316 6516 765 Litt. B. 1673 4220 4305 Les intérêts des obligations sorties au tirage du 5 juin 1953, cesseront de courir à partir du 15 juillet
- 17 Juin
- Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1936 2 e tranche. Le tirage au sort des obligations de l´emprunt 4% 1936, 2e tranche, remboursables le 1er août 1953 par 2.190.000, francs, a donné le résultat suivant : 56 57 58 59 60 146 147 148 149 150 246 247 248 249 610 856 857 858 859 860 1081 1082 1083 1084 1085 1101 1102 1103 Litt. A. 285 obligations à 1000 francs. 1544 2183 2797 3456 3834 4412 1545 2184 2798 3457 3835 4413 1626 2185 2799 3458 3906 4414 1627 2271 2800 3459 3907 4415 1628 2272 2996 3460 3908 4481 1629 2273 2997 3591 3909 4482 1630 2274 2998 3592 3910 4483 1741 2275 2999 3593 4056 4484 1742 2306 3000 3594 4057 4485 1743 2307 3061 3595 4058 4511 1744 2308 3062 3626 4059 4512 1745 2309 3063 3627 4060 4513 1801 2310 3064 3628 4126 4514 1802 2426 3065 3629 4127 4515 5130 5276 5277 5278 5279 5280 5346 5347 5348 5349 5350 5456 5457 5458 5788 5789 5790 5846 5847 5848 5849 5850 5981 5982 5983 5984 5985 6191 250 1104 1803 2427 3166 3630 4128 4771 5459 6192 391 392 393 394 395 546 547 548 549 550 606 607 608 609 1105 1281 1282 1283 1284 1285 1416 1417 1418 1419 1420 1541 1542 1543 1804 1805 1916 1917 1918 1919 1920 2096 2097 2098 2099 2100 2181 2182 2428 2429 2430 2521 2522 2523 2524 2525 2676 2677 2678 2679 2680 2796 3167 3168 3169 3170 3221 3222 3223 3224 3225 3376 3377 3378 3379 3380 3691 3692 3693 3694 3695 3711 3712 3713 3714 3715 3831 3832 3833 4129 4130 4266 4267 4268 4269 4270 4366 4367 4368 4369 4370 4411 4772 4773 4774 4775 4941 4942 4943 4944 4945 5126 5127 5128 5129 5460 5551 5552 5553 5554 5555 5656 5657 5658 6559 5660 5786 5787 6193 6194 6195 6211 6212 6213 6214 6215 6301 6302 6303 6304 6305 773 3 28 80 136 145 184 193 255 263 17 26 Litt. B. 81 obligations à 5.000 francs. 464 583 770 907 1094 1279 474 619 773 929 1106 1283 491 624 790 944 1107 1294 507 626 803 955 1168 1301 518 652 838 995 1171 1325 526 670 840 1023 1175 1328 560 718 878 1039 1201 1350 569 732 891 1055 1260 1368 Litt. C. 15 obligations à 100.000 francs. 105 123 186 207 215 288 112 173 202 266 283 313 340 388 390 411 437 78 91 1401 1442 1483 1495 1500 1537 1545 1553 1574 1623 1633 1648 1670 1717 1730 1752 301 305 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : 5777
(3)5778
(3)Litt. A. 5831
(4)5833
(4)5832
(4)5834
(4)Litt. B. 5779
(3)5780
(3)6222
(2)6223
(2)6342
(1)6343
(1)1772
(4)1) obligations remboursables le 1er août 1944 2) 3) 4) » » » » » » » » » 1946 1947 1952 Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat d´identification luxembourgeois. Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg. Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. 17 juin 1953. Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1936, 3 me tranche. Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% 1936, 3me tranche, remboursables le 15 juillet 1953 par 610.000, francs, a donné le résultat suivant : Litt. A. 180 obligations à 1.000 francs. 81 1203 1467 1720 2388 2756 2840 3100 3649 3813 82 83 221 222 223 224 225 226 227 228 611 612 613 614 615 1201 1202 1204 1205 1206 1207 1208 1231 1232 1233 1234 1235 1291 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1468 1469 1470 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1711 1712 1713 1714 1716 1717 1718 1719 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1871 1872 1873 1874 1875 1876 2191 2192 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2754 2755 2757 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2831 2832 2833 2834 2835 2838 2839 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2950 3091 3092 3093 3094 3096 3097 3098 3099 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3391 3392 3393 3398 3399 3400 3645 3646 3647 3648 3650 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3811 3812 3814 3819 3820 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5394 5395 5396 5397 5398 5399 5400 774 15 16 23 24 379 380 8 184 251 351 444 568 Litt. B. 26 obligations à 5.000 francs. 487 556 663 1698 1875 1993 488 639 664 1715 1876 1994 555 640 1697 1716 Litt. C. 30 obligations à 10.000 francs. 624 804 1054 1264 1522 1794 654 924 1105 1343 1635 1873 780 1027 1200 1416 1772 1891 2085 2086 2109 2110 1979 2097 2188 2291 2363 2412 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement. Litt. A. 2161
(1)2163
(1)2165
(1)2167
(1)3246
(2)2162
(1)2164
(1)2166
(1)2168
(1)3247
(2)1) obligations remboursables le 15 juillet
- 2) » » »
- Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat d´identification luxembourgeois. Les obligations pourront être présentées directement à la Caisse Générale de l´Etat à Luxembourg. Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. 17 juin
- Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1953 le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Jean Welter, inspecteur de direction 1er en rang à l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg, mis à la retraite pour cause de limite d´âge, conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions. Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1953 le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Pierre Lorang, percepteur des postes à Esch-sur-Alzette, mis à la retraite pour cause de limite d´âge, conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions. Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1953 M. Jean-Pierre Maertz, percepteur des postes à Dudelange, a été nommé percepteur des postes à Esch-sui-AIzette. 23 juin
- Avis. Emprunt grand-ducal 3,75%
- Erratum. L´avis susmentionné publié au Mémorial N° 24 du 24 avril 1953 est à compléter en ce sens qu´à la page 415 sub Litt. C le N° 3949 est à ajouter. 18 juin
- Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 9 juin 1953, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 12 février 1946, et tant que cette opposition porte sur deux obligations de l´Etat du GrandDuché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. A. Nos 39 et 40 d´une valeur nominale de cent francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 15 juin
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.