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Loi du 27 juin 1953 déterminant les conditions fiscales auxquelles les sociétés indigènes peuvent procéder en 1953 à l´augmentation de leur capital pa

775 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 30 juin

  1. N° 40 Loi du 27 juin 1953 déterminant les conditions fiscales auxquelles les sociétés indigènes peuvent procéder en 1953 à l´augmentation de leur capital par incorporation de réserves ou de bénéfices. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 1953 et celle du Conseil d´Etat du 23 juin 1953, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. Lorsque, pendant l´année civile 1953, une société indigène de capitaux (société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée) ou une société coopérative indigène procèdent à l´augmentation de leur capital social par incorporation de réserves ou de bénéfices avec ou sans distribution gratuite d´actions ou de parts sociales, cette augmentation de capital donne lieu à débition de la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux aux taux ci-après : 1° 4% du montant incorporé, lorsque l´incorporation a lieu moyennant la plus-value de réévaluation visée à la circulaire ministérielle du 26 novembre 1927 concernant la réévaluation de l´outillage industriel et commercial ; 2° 8% du montant incorporé, lorsque l´incorporation a lieu moyennant des bénéfices ou une réserve autre que la plus-value de réévaluation susspécifiée. Dienstag, den
  2. Juni
  3. La société doit prendre à sa charge la retenue d´impôt qui n´est toutefois pas déductible au titre des dépenses d´exploitation. Art.
  4. L´augmentation de capital visée à l´article premier est réputée ne pas impliquer une distribution de revenus à l´égard des associés. En outre, la retenue d´impôt afférente n´est pas à déduire, lors de l´augmentation de capital, de l´impôt sur le revenu à établir par voie d´assiette à charge des associés. Art.
  5. Au cas, ou postérieurement à l´augmen- tation de capital visée à l´article premier et avant la liquidation, la société procède à un remboursement d´apports effectués sous forme de réduction de capital, ce remboursement est à assimiler à une distribution de dividende jusqu´à concurrence de l´augmentation de capital passible de la retenue d´impôt au voeu de l´article premier. La retenue d´impôt perçue, en vertu de l´article premier, sur un montant de réserve ou de bénéfices capitalisés qui correspond au montant brut du remboursement d´apports spécifiée à l´alinéa précédent, est à considérer comme constituant un acompte à valoir sur la retenue d´impôt sur les revenus de capitaux à percevoir lors dudit remboursement d´apports. La société doit, lors du remboursement d´apports, prendre à sa charge le supplément de retenue d´impôt ou mettre à la charge des associés tant l´acompte que le solde de retenue d´impôt. Dans le chef des associés, l´acompte et le solde de retenue d´impôt sont à déduire de l´impôt sur le revenu à établir par voie d´assiette. Art.
  6. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables 776 1° lorsque la société qui procède à l´augmentation de capital ou au remboursement d´apports, est une société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières ; 2° lorsque et dans la mesure où une société indigène de capitaux qui procède à l´augmentation de capital ou au remboursement d´apports, est dominée par une société indigène de capitaux, autre qu´une société holding au sens de la loi précitée du 31 juillet
  7. Il y a dominance au sens prévisé lorsque la société mère peut prouver que, depuis le commencement de son exercice social endéans lequel la société filiale procède à l´augmentation de capital ou au remboursement d´apports, sa participation directe et ininterrompue dans le capital social de la société filiale a été d´un quart au moins ; 3° lorsque et dans la mesure où l´augmentation de capital affecte la plus-value de réévaluation de Arrêté grand-ducal du 18 juin 1953 portant exécution de l´article 1 er de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 1er, alinéa final, de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée, de la Justice, du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La Caisse de maladie des Fonction- naires et Employés publics assumera l´intégralité des prestations dont jouissaient en matière d´assurance-maladie, au 31 décembre 1951, les membres de l´Armée, de la Gendarmerie et le personnel des Etablissements pénitentiaires ainsi que les membres de leurs familles ; les paiements auront lieu sur la base des tarifs applicables à la date où se produit le cas d´assurance. Les assurés bénéficieront des avantages nouveaux résultant de l´application de la loi du 29 août 1951 1944 et qu´à cette plus-value s´appliquent les dispositions de l´article 10 de l´arrêté ministériel du 28 décembre 1949 complétant et modifiant l´arrêté ministériel du 21 novembre 1945 concernant l´établissement des bilans d´ouverture en francs ; 4° lorsque et dans la mesure où, postérieurement au 31 décembre 1952 et avant l´augmentation de capital visée à l´article premier, une société indigène de capitaux ou une société coopérative indigène procèdent à un remboursement d´apports effectué sous forme de réduction de capital. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 juin
  8. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés aux conditions générales de la Caisse. Art.
  9. L´Etat prendra à sa charge l´intégralité des cotisations, sauf à retenir un montant de 35 francs par mois sur le traitement de chaque assuré à l´effet de couvrir les avantages nouveaux visés à l´article 1er et la surcharge en résultant pour l´Etat. Ce montant de 35 francs par mois correspond au nombre-indice 100 et est adapté au nombre-indice dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que les traitements et pensions. Art.
  10. Pour compenser la surcharge accroissante à la Caisse du chef de la non-participation aux frais des assurés en cause, la Caisse aura droit, pour chacun des assurés, au remboursement à charge de l´Etat, en dehors des cotisations statutaires, de la différence entre, d´une part, la moyenne annuelle des prestations payées pour les bénéficiaires du présent arrêté et, d´autre part, la moyenne annuelle des prestations payées pour les assurés civils ne jouissant pas de la gratuité médicale intégrale. Art.
  11. Les remboursements se feront trimestriellement par l´Etat sur la base de la dernière moyenne annuelle. Le décompte final est à établir à la fin de chaque année budgétaire et devra recevoir l´approbation tant du Ministre de la Force Armée ou du 777 Ministre de la Justice que du Comité-directeur de la Caisse. Art.
  12. Le service médical organisé à l´Armée et arrêté qui aura effet à partir du 1er janvier 1952 et sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 juin
  13. Charlotte. dans les Etablissements pénitentiaires sera maintenu en vigueur. Le Ministre de la Force Armée, Art.
  14. Les montants payables en vertu de l´alinéa 1 de l´article 1er seront arrêtés par l´admi- Le Ministre de la Justice, nistration dont relèvent les assurés, après vérification préalable par la Chambre des Comptes. Art.
  15. Nos Ministres de la Force Armée, de la Justice, du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances sont chargés de l´exécution du présent Arrêté grand-ducal du 29 juin 1953 ayant pour objet la levée de la classe
  16. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et les articles 8 et 9 de l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1857 portant nouvelle organisation du Gouvernement et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Seront appelés sous les armes dans le courant de l´année commençant le 1er janvier 1954 : 1° Les Luxembourgeois nés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l´année 1935 ; 2° Les jeunes gens de la même classe d´âge qui résident dans le Grand-Duché sans justifier d´aucune nationalité. Art.
  17. Parmi les personnes visées à l´article 1er , celles qui ont leur résidence au Grand-Duché seront Joseph Bech. Victor Bodson. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. tenues de se présenter dans un délai de 30 jours à partir du 1er juillet 1953 au bureau de police ou de gendarmerie de leur domicile ou de leur résidence où leur inscription aux bordereaux de recensement sera reçue. Les modalités du recensement des Luxembourgeois de la classe 1935 résidant à l´étranger seront fixées ultérieurement. Art.
  18. La classe visée à l´art. 1er sera appelée en 2 ou 3 fractions suivant les besoins du service. Les conscrits à affecter aux services spéciaux de l´Armée seront appelés en plusieurs fractions à des dates à fixer par le Chef d´Etat-Major de l´Armée. Art.
  19. Nos Ministres de la Force Armée et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 juin
  20. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Joseph Bech. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 19 janvier 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Heinerscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rommelfanger Marie-Cathérine, épouse Schroeder Bernard, née le 28 octobre 1911 à Serrig/Allemagne, demeurant à Heinerscheid, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 778 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 26 juin 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Serwas Barbe, épouse Zawodni Paul, née le 8 juillet 1923 à Schwirzheim/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 1er août 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Borrelbach Marguerite, épouse Schaack Jean-Pierre-Norbert, née le 14 janvier 1931 à Ingeldorf, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 11 février 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mondercange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kralj Emilie, épouse Michel Lucien, née le 10 octobre 1930 à Belvaux, demeurant à Mondercange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 25 février 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Helmus Denise-Séraphine, épouse David Nicolas, née le 20 mai 1928 à Bettembourg et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 24 juillet 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Martin Cathérine-Christine, épouse Santer Albert -Raymond -Sostène, née le 2 avril 1925 à Trèves/Allemagne, demeurant à Esch-surAlzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.  Par déclaration d´option faite le 25 août 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Delfosse Fernande -Marie -Joséphine, épouse Krau Roger-Pierre, née le 10 juillet 1924 à Arlon/Belgique, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Naturalisations.  Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Zanuzzi MarioLouis, né le 14 août 1919 à Prodolone/Italie, demeurant à Wiltz. Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Wiltz. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 18 mai 1953, la naturalisation est accordée à Monsieur Weinandy Mathias, né le 27 février 1926 à Differdange, demeurant à Bereldange. Cette naturalisation a été acceptée le 16 juin 1953, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal, dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Walferdange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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