1003 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 24 juillet 1953. No 46 Freitag, den 24. Juli 1953. Loi du 26 juin 1953 approuvant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Etat Rhéno-Palatin, concernant l´aménagement d´une usine hydro-électrique sur la Basse-Sûre à Rosport/Ralingen, signée à Trêves, le 25 avril 1950. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juin 1953 et celle du Conseil d´Etat du 12 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Etat RhénoPalatin concernant l´aménagement d´une usine hydro-électrique sur la Basse-Sûre à Rosport/Ralingen, signée à Trêves, le 25 avril 1950. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 26 juin 1953. Article unique. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. STAATSVERTRAG UEBER DIE ERRICHTUNG EINER WASSERKRAFTANLAGE AN DER SAUER BEI ROSPORT/RALINGEN. Zwischen der Großherzoglich-Luxemburgischen Regierung und der Landesregierung Rheinland-Pfalz in der deutschen Bundesrepublik wird nachstehender Vertrag geschlossen : Artikel 1. Die Großherzoglich-Luxemburgische Regierung ist berechtigt, eine Wasserkraftanlage an der Sauer bei Rosport/Ralingen gemäß den beiliegenden generellen Plänen, mit einem Stauziel von NN + 151,50 m, auf ihre Kosten bezw. auf Kosten des Kraftwerkunternehmens zu errichten und zu betreiben und zu diesem Zweck das Wasser der Sauer in seiner Gesamtheit auszunutzen. Artikel 2. Dieser Vertrag gilt 99 Jahre von der Inbetriebnahme des Werkes an gerechnet. Seine Verlängerung bedarf einer erneuten vertraglichen Vereinbarung der beiden vertragschließenden Länder. 1004 Artikel 3. Die die Wasserkraftanlage betreffenden Rechtsverhältnisse und die Aufsichtsbefugnisse über dieselbe regeln sich nach den Bestimmungen dieses Vertrages. Artikel 4. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz verpflichtet sich, das zum Ausbau und Betrieb des Unternehmens erforderliche auf deutscher Seite liegende Gelände der Grossherzoglich-Luxemburgischen Regierung innerhalb drei Monaten nach Unterzeichnung dieses Vertrages zu Privateigentum zu übertragen. Der Umfang dieses Geländes wird begrenzt durch die Höhenlinie des Stauzieles (151,50
- m)zuzüglich eines Schutzstreifens von 3 m. Breite. Die Grossherzoglich-Luxemburgische Regierung verpflichtet sich, den Anschaffungspreis zuzüglich Kosten der Landesregierung Rheinland-Pfalz zu erstatten. Artikel 5. Dem Kraftwerkunternehmen wird gestattet, zur Ausnützung der Wasserkraft die gemäß den anliegenden Plänen und Berechnungen vorgesehenen Anlagen auszuführen, insbesondere 1. ein Stauwehr mit beweglichen Verschlüssen in der Sauer, ungefähr 975 m unterhalb der zerstörten Rosporter Brücke, 2. eine Schiffsschleuse beim Stauwehr, 3. einen Fischpass beim Stauwehr. Die vorstehend aufgeführten Anlagen sowie die etwaigen Ergänzungsbauwerke werden den Regeln der Technik entsprechend hergestellt und stets in gutem Zustand erhalten. Artikel 6. 1. Das Kraftwerkunternehmen ist verpflichtet, bei zu erwartendem Hochwasser die Wehrverschlüsse rechtzeitig in dem Masse zu öffnen, daß das Stauziel nicht überschritten wird. 2. Die Sauerschleife unterhalb des Stauwehres bis zur Einmündung des Kraftwerkunterwasserkanals ist vom Stauwehr aus ständig mit einer Minimalwassermenge, die durch Vereinbarung der beiderseitigen Wasserbaubeamten festgelegt wird, zu beschicken. Sollten sich im Unterwasser des Wehres Uebelstände hygienischer oder anderer Art ergeben, so wird die Grossherzoglich-Luxemburgische Regierung die zur Durchführung von Spülungen erforderlichen grösseren Wassermengen verfügbar machen. 3. Sofern sich der Untergrund im Flussbett unterhalb des Stauwehres sowie die linke Uferböschung nicht als ausreichend widerstandsfähig erweist, ist das Kraftwerkunternehmen verpflichtet, ein entsprechendes Sturzbett bezw.Böschungsbefestigungen herzustellen. Artikel 7. Eine Entnahme von Wasser auf deutscher Seite oberhalb des Stauwehres ist nur dann gestattet, wenn die gleiche Menge oberhalb des Stauwehres wieder eingeführt wird. Artikel 8. An der Abnahme des Stauwehres und aller Nebenanlagen (Flussschleusen und Böschungsbefestigungen, Dämme usw.) wird die Grossherzoglich-Luxemburgische Regierung die Landesregierung Rheinland-Pfalz beteiligen. Vor der Abnahme darf das Wehr nicht in Betrieb genommen werden. Termin und Programm der erstmaligen Einstauung wird der Landesregierung Rheinland-Pfalz rechtzeitig vorher mitgeteilt werden. Artikel 9. 1. Im Staubereich und auf der Strecke vom Stauwehr abwärts bis 200 Meter unterhalb der Wasserrückgabe ist das linke Sauerufer in seiner ganzen Länge nach Vereinbarung der beiderseitigen Wasserbauverwaltungen durch das Kraftwerkunternehmen soweit instand zu halten und durch besondere Massnahmen gegen Wasserangriff zu sichern, als eine Schädigung erwartet werden kann oder nach Inbetriebnahme des Werkes festgestellt wird. Dasselbe gilt für die Seitengewässer, soweit sie eingestaut werden. 1005 2. Das Kraftwerkunternehmen ist berechtigt, im Falle widerrechtlicher Beschädigung des linken Sauerufers nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts selbständig gegen den Schädiger vorzugehen. Artikel 10. 1. Soweit Schäden durch Heben oder Absenken des Grundwassers links der Sauer infolge Errichtung des Stauwehres entstehen, verpflichtet sich die Grossherzoglich-Luxemburgische Regierung, diese Schäden zu beheben oder Schadenersatz zu leisten. 2. Vor Inangriffnahme des Baues, während desselben und nach Inbetriebnahme des Stauwehres wird das Kraftwerkunternehmen durch geeignete Fachleute die Grundwasserverhältnisse der durch die Stauanlage beeinflussten deutschen Gebiete feststellen. Artikel 11. Das Kraftwerkunternehmen trägt die Kosten der Einrichtung an geeigneter anderer Stelle eines Ersatzpegels für den durch die Errichtung des Stauwehres ausfallenden deutschen Pegel in Ralingen. Artikel 12. Das Kraftwerkunternehmen wird alle Kosten für die in den berührten deutschen Gemeinden infolge der Werkanlagen von der Landesregierung Rheinland-Pfalz für erforderlich gehaltenen Abänderungen der Flureinteilung und Wegeanlagen nebst Zu- und Abfahrten zu den Grundstücken, Abänderungen von Entwässerungsgräben und Abwasseranlagen tragen. Ebenso wird es sämtliche Kosten für die Ausführung der erforderlichen Vermessungen und Vermarkungen, für die Umschreibungen des Grundbuches und die Katasterberichtigungen übernehmen. Artikel 13. Wenn nach der gemeinsamen Ansicht der beiderseitigen Behörden Aenderungen oder Ergänzungen der Anlagen geboten erscheinen, so wird das Kraftwerkunternehmen den entsprechenden Aufforderungen auf seine Kosten nachkommen. Artikel 14. 1. Die beiden vertragschliessenden Parteien sind übereingekommen, den Bau der in Artikel 5, Ziffer 2, vorgesehenen Schiffsschleuse einstweilen zurückzustellen. Die Grossherzoglich-Luxemburgische Regierung verpflichtet sich, im Falle des Entstehens eines regelmässigen Schiffsverkehrs auf der Sauer das Bauwerk nachträglich zu erstellen. Beim Stauwehr wird von dem Kraftwerkunternehmen auf dem linken Sauerufer eine Kahnrampe je oberhalb und unterhalb des Wehres eingerichtet, deren Zufahrten deutlich zu bezeichnen und leicht zugänglich zu machen sind. Diese Kahnrampe soll mechanisch bedient werden. 2. Für den Fall des späteren Baues der Schiffsschleuse werden die beiderseitigen Regierungen wegen der Bedienung, Unterhaltung und Beleuchtung ein besonderes Abkommen treffen. Artikel 15. Zur Ermöglichung des freien Durchzuges der Fische wird am Stauwehr ein Fischpass vorgesehen, der ständig mit ausreichendem Wasser beschickt wird. Nur bei aussergewöhnlichem Niedrigwasserstand und nur nach vorheriger Zustimmung der beidseitigen Aufsichtsbehörden kann der Fischpaß zeitweilig ausser Betrieb gesetzt werden. 2. Den Fischpaß und dessen Ein-und Auslauf wird das Kraftwerkunternehmen dauernd von Geschwemmsel freihalten. 3. Der Zugang zu dem Fischpaß wird gegen Unbefugte abgeschlossen. Den mit der Fischereiaufsicht betrauten Beamten der beiden Regierungen wird die gemeinsame Besichtigung des Fischpasses 1. jederzeit gestattet sein. Das Kraftwerkunternehmen sorgt auch für die Möglichkeit des ständigen Fischdurchzuges in der Unterwasserstrecke der Sauer. 5. Die Anordnung weiterer Massnahmen zum Schutze der Fischerei auf Kosten des Kraftwerkunternehmens kann durch Vereinbarung der beiderseitigen Vertragspartner jederzeit getroffen werden. 4. 1006 Artikel 16. Die vertragschliessenden Parteien sind sich darüber einig, daß die von dem Kraftwerkunternehmen unter Ausnutzung der Wasserkraft gewonnene elektrische Energie in ihrer Gasamtheit der GrossherzoglichLuxemburgischen Regierung gehört. Für den Fall des Baues weiterer Kraftwerke soll jedoch ohne Rücksicht auf den Umfang der Beteiligung eines der beiden Länder die Verteilung der durch den Neubau gewonnenen Energie unabhängig von gegenwärtiger Regelung vorgenommen werden. Artikel 17. Das Kraftwerkunternehmen wird sich den von den zuständigen Behörden im beiderseitigen Einverständnis im Interesse des Zollschutzes getroffenen Anordnungen unterziehen und die hierfür erforderlichen Einrichtungen auf seine Kosten erstellen. Artikel 18. Das Kraftwerkunternehmen wird die Bauausführung des Werkes auf Grund einer öffentlichen Ausschreibung vergeben gemäß den Bedingungen des Luxemburgischen «Allgemeinen Lastenheftes vom 1.3.1948 über die Vergebungsweise von Arbeiten und Lieferungen, für deren Verwirklichung öffentliche Gelder und Kredite in Anspruch genommen werden», wobei Einverständnis darüber besteht, daß sowohl bei der Abgabe von Angeboten als auch in Bezug auf die Erteilung des Zuschlages Angehörige der beiden Länder gleichberechtigt sind und nach Möglichkeit Arbeitskräfte aus beiden Ländern beschäftigt werden. Artikel 19. 1. Das Kraftwerkunternehmen haftet für jeden Schaden und Nachteil der nachweisbar infolge der Errichtung und des Betriebes der Wasserkraftanlage am Rechten und Eigentum Dritter entsteht. 2. Das Kraftwerkunternehmen ist verpflichtet, das Land Rheinland-Pfalz für alle gegen es erhobenen Ansprüche Dritter schadlos zu halten und alle damit im Zusammehang stehenden Prozesse auf eigene Kosten und Gefahr zu übernehmen. Artikel 20. Nach Vollendung der Anlagen übergibt die Grossherzoglich-Luxemburgische Regierung der Landesregierung Rheinland-Pfalz Abschriften der gesamten endgültigen Ausführungspläne der Wasserkraftanlage. Zahl und Masstab der Pläne werden die beidseitigen Regierungen vereinbaren. Artikel 21. Zuständig für die Ausführung der in diesem Vertrage aufgeführten technischen Arbeiten und Bestimmungen in der Ueberwachung einschließlich der Ueberwachung des linken Ufers der Sauer sind :
- a)für das Grossherzogtum Luxemburg : Der Minister der öffentlichen Arbeiten und des Verkehrs,
- b)für die Landesregierung Rheinland-Pfalz : Das Ministerium für Inneres und Wirtschaft, Staatssekretär für Wirtschaft und Verkehr, sowie das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten. Artikel 22. Für alle aus diesem Vertrag sich ergebenden Streitigkeiten wird unter Ausschluß des ordentlichen Rechtsweges ein Schiedsgericht entscheiden. Dieses setzt sich aus zwei Schiedsrichtern zusammen, von denen jede der vertragschliessenden Parteien einen bestimmen wird. Falls diese Schiedsrichter nicht zu einem übereinstimmenden Ergebnis kommen, steht ihnen das Recht zu einen dritten Schiedsrichter zu wählen, der entgültig entscheidet. Im Falle einer Uneinigkeit über diese Wahl wird der dritte Schiedsrichter auf Antrag einer Partei durch den Präsidenten des Internationalen Gerichtshofes im Haag ernannt. Die Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens tragen die vertragschliessenden Parteien je zur Hälfte. 1007 Artikel 23. Dieser Vertrag tritt mit dem Tage der Unterzeichnung durch die beiderseitigen Regierungen in Kraft. Trier, den 25. April 1950. Für die Landesregierung Für die Crossherzoglich-LuxemRheinland-Pfalz burgische Regierung ALTMEIER. Robert SCHAFFNER. Albert WEHRER. Loi du 6 juillet 1953 autorisant le Gouvernement à construire une centrale hydro-électrique sur la Basse-Sûre près de Rosport. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juin 1953 et celle du Conseil d´Etat du 23 juin 1953 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à con- struire une centrale hydro-électrique avec dépendances et lignes de transmission, sur la Basse-Sûre près de Rosport, conformément aux plans à arrêter par le Ministre des Transports et de l´Electricité. Art. 2. L´établissement de la centrale, de ses dépendances et lignes de transmission, est déclaré d´utilité publique et dispensé de l´autorisation Arrêré grand-ducal du 6 juillet 1953, réglementant la prise de vues aériennes au-dessus du GrandDuché de Luxembourg et le transport d´appareils photographiques et cinématographiques à bord d´aéronefs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 7 et 13 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; prévue par l´arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes, sans préjudice des dispositions de la loi du 17 décembre 1859 sur l´expropriation pour cause d´utilité publique. Art. 3. Les travaux seront exécutés à charge d´un fonds spécial de 120 millions de francs à prélever sur les crédits inscrits chaque année à cet effet au budget des dépenses extraordinaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 6 juillet 1953. Charlotte. Le Ministre des Transports et de l´Electricité, Victor Bodson. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Au-dessus du territoire du Grand-Duché, l´usage d´appareils photographiques ou cinématographiques à bord d´aéronefs n´est permis qu´aux titulaires d´une autorisation spéciale délivrée à cet effet par le Ministre des Transports avec l´accord préalable du Ministre de la Force Armée. Art. 2. Avant toute exécution d´une prise de vues ou d´un programme de prises de vues, l´intéressé doit faire parvenir au Ministre des Transports une demande écrite indiquant : 1° l´identité du photographe ou de l´opérateur ; 2° l´identité de l´aéronef, le nom ou la raison sociale de son propriétaire ; 3° la détermination exacte du ou des points à photographier ou à filmer, détermination qui 1008 sera précisée, chaque fois que de besoin, par un croquis-calque de la carte au 1/50.000 ou fragment de carte ; 4° le but de la prise de vue, la destination des photographies ou des filins ; 5° la date à partir de laquelle l´intéressé désire que l´autorisation soit valable. Cette demande sera soumise à l´avis préalable de l´Etat-Major de l´Armée. Art. 3. Le titulaire d´une autorisation devra retirer celle-ci personnellement au Ministère des Transports en produisant sa pièce d´identité. Art. 4. L´autorisation est strictement personnelle. Elle portera un numéro d´ordre et mentionnera les nom, prénoms et nationalité du titulaire, ainsi que le numéro de sa pièce d´identité et le nom de l´autorité qui l´a délivrée. La date extrême de validité y sera inscrite. L´autorisation comportera en même temps autorisation de voler, uniquement dans l´intérêt des prises de vues et uniquement sur la zone à photographier ou à filmer, à l´altitude minimum de sécurité prescrite par le règlement de la circulation aérienne. Art. 5. La durée de validité de l´autorisation ne pourra dépasser trois mois. Art. 6. Aussitôt après l´exécution d´une prise de vues autorisée ou d´un programme de prises de vues autorisé, trois épreuves, munies d´un numéro d´ordre de tous les clichés ou films pris doivent être soumis par le photographe ou l´opérateur à l´examen de l´Etat-Major de l´Armée. Il y sera joint, en triple exemplaire, un bordereau détaillant les différentes épreuves soumises audit examen. Si l´examen conduit à la conclusion que la photographie ou le film peut être publié, l´inscription de la mention « Publication autorisée», complétée par l´indication de la date y sera apposée par l´EtatMajor de l´Armée. L´un des exemplaires de chacune des photographies ou de chacun des films, muni de l´inscription « Publication autorisée», sera renvoyé au propriétaire. Les deux autres appartiendront définitivement, l´un à l´Etat-Major de l´Armée, l´autre au Ministère des Transports. En même temps que l´un des exemplaires de chacune des épreuves dont la publication est autorisée, le propriétaire recevra en retour un exemplaire du bordereau d´envoi, avec indication éventuelle des clichés ou des films négatifs qui doivent être renvoyés à l´Etat-Major de l´Armée en conformité des dispositions de l´alinéa précédent. Si, au contraire, l´examen conduit à la conclusion que la photographie ou le film ne peut pas être publié, les trois épreuves appartiendront définitivement à l´Etat-Major de l´Armée et le propriétaire sera tenu de faire remise immédiate audit service du négatif de cette photographie ou de ce film. Art. 7. Chaque fois qu´il le jugera opportun, l´Etat-Major de l´Armée peut exiger que les clichés ou les films pris au cours d´un vol soient, dès l´atterrissage de l´aéronef, remis aux services de l´Armée, qui auront le droit d´opérer eux-mêmes le développement des clichés ou des films et de tirer de chacun d´eux trois épreuves. Les clichés ou films et un exemplaire de chacune des épreuves reconnues après examen comme pouvant être publiées, ces dernières annotées comme il est dit à l´article 6, seront ensuite rendus au photographe ou à l´opérateur, à qui les différents travaux exécutés par l´Armée seront facturés à leur prix de revient. Cette intervention de l´Etat-Major de l´Armée peut avoir lieu sans préavis. Lorsqu´il aura reçu un préavis, le photographe ou l´opérateur sera tenu de prévenir, dans les conditions qui lui seront fixées par l´Etat-Major de l´Armée, le commandant du territoire de l´heure et du lieu d´atterrissage de l´aéronef. Art. 8. Au-dessus du territoire du Grand-Duché tous les occupants-équipages et passagers d´un aéronef, porteurs d´un appareil photographique ou cinématographique, sont tenus en prenant place à bord, de livrer ces appareils au commandant de l´aéronef qui les fera placer dans l´aéronef en un endroit sous sa surveillance. Cette disposition ne s´applique pas aux personnes munies de l´autorisation prévue à l´article 1er du présent arrêté. En outre, le commandant de tout aéronef de sport et de tourisme a l´obligation de faire sceller, avant le départ, les appareils photographiques et cinématographiques présents à bord, par l´agent du service de contrôle de la gendarmerie ou de la douane à l´aéroport et de faire mentionner par ledit agent sur le carnet de route de son aéronef la présence de tout appareil photographique ou cinématographique. 1009 Art. 9. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie des peines prévues par l´article 13 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. Art. 10. Nos Ministres des Transports et de la Palais de Luxembourg, le 6 juillet 1953. Charlotte. Le Ministre des Transports et de la Justice, Victor Bodson. Force Armée et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de la Force Armée, Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1953, déterminant les taxes d´éclairage des pistes à l´aérodrome de Luxembourg. Catégorie Taxe d´éclairage au-dessous de 2 t. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 francs de 2 t. et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 francs Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; Vu Notre arrêté du 11 juin 1951 portant règlement de la circulation aérienne ; Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ; Vu Notre arrêté du 25 juillet 1949 portant nouvelle fixation de certaines taxes ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Tout atterrissage ou décollage d´un aéronef nécessitant l´éclairage des pistes à l´aéroport de Luxembourg donne lieu à la perception d´une taxe conformément aux dispositions qui suivent. Art. 2. Le présent arrêté s´applique aux aéronefs luxembourgeois et étrangers à l´exception des aéronefs d´Etat. Joseph Bech. Art. 5. Aucune taxe d´éclairage ne sera perçue en cas de vol d´essai et d´atterrissage forcé. Art. 6. Des exonérations ou réductions de taxes d´éclairage peuvent être accordées pour des raisons d´intérêt général par le Ministre des Transports. Art. 7. Les taxes d´éclairage seront perçues par l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines au moyen des timbres mobiles créés en exécution de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1949 portant nouvelle fixation de certaines taxes. Les timbres mobiles sont apposés par le Commandant de l´Aéroport ou son remplaçant sur le décompte des taxes délivré par ces mêmes fonctionnaires. Ils seront immédiatement oblitérés par l´apposition d´un cachet à l´encre grasse. L´oblitération est faite de telle manière que l´empreinte figure en partie sur le document et en partie sur le timbre mobile. Art. 8. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Art. 3. Les taxes d´éclairage frappant un aéronef varient selon la catégorie de cet aéronef, déterminée Palais de Luxembourg, le 6 juillet 1953. par le poids total maximum autorisé au décollage, tel qu´il est indiqué au certificat de navigabilité. Le Ministre des Transports, Art. 4. Les catégories d´aéronefs et les taxes Le Ministre des Finances, d´éclairage y afférentes sont fixées comme suit : Charlotte. Victor Bodson. Pierre Dupong. 1010 Arrêté grand-ducal du 8 juillet 1953 portant approbation des statuts revisés de la Caisse de Pension des Employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la reforme de l´assurance-pension des employés privés et plus spécialement ses articles 117, 118, 119 et 120 ; Vu la résolution en date du 19 mai 1953, par laquelle la commission de la Caisse de Pension faisant office d´assemblée générale a arrêté les statuts de ladite caisse ; Vu l´article 27 de la loi du 16 avril 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Les statuts de la Caisse de Pension des Employés privés sont homologués et seront publiés, avec le présent arrêté, par la voie du Mémorial. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1953. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Statuts de la Caisse de pension des employés privés du Grand-Duché de Luxembourg. I. Disposition Générale. Art. 1er . La Caisse de pension des employés privés, instituée par la loi du 29 août 1951, est administrée conformément à la loi, aux règlements pris en exécution de la loi et aux présents statuts, par une Commission, un Comité-directeur et une ou plusieurs Sous-commissions. II. La Commission.
- a)Composition et attributions. Art. 2. Conformément aux art. 1er et 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la Commission et du Comité-directeur de la Caisse de pension, la Commission se compose, en dehors du Président du Comité-directeur, de 30 délégués effectifs, dont 15 délégués-patrons et 15 délégués-assurés, se répartissant sur les quatre groupes suivants : 1er groupe : Entreprises industrielles ou artisanales occupant au moins 50 assurés ; 2me groupe : Les autres entreprises industrielles ou artisanales ; 3 me groupe : Les banques et les compagnies d´assurance ; 4me groupe : L´Etat, les communes, les établissements publics et d´utilité publique, les entreprises commerciales et généralement tous autres employeurs. Le 1er groupe aura 6, les 2e et 3e groupes auront chacun 2 et le 4e groupe aura 5 membres effectifs, tant du côté des assurés que du côté des patrons. Il y aura autant de délégués suppléants que de délégués effectifs. Art. 3. La Commission qui fait office d´assemblée générale a pour attribution : 1°) d´établir et de modifier les statuts ; 2°) de statuer sur le budget annuel ; 3°) de statuer sur l´arrêté de compte annuel, vérifié par les commissaires prévus par les statuts ; 4°) d´élire les prédits commissaires aux comptes ; 1011 5°) d´élire les membres effectifs et suppléants du Comité-directeur autres que le Président et d´élire les assesseurs auprès du Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur des Assurances Sociales.
- b)Service intérieur. Art. 4. La Commission est présidée par le Président et, à son défaut, par le membre appelé à le remplacer conformément à l´art. 17 des statuts. Art. 5. La Commission est convoquée par le Président par lettres individuelles adressées aux membres quinze jours francs avant le jour de la réunion. La convocation porte l´indication sommaire des objets formant l´ordre du jour. Ces objets sont fixés par le Comité-directeur. Art. 6. La Commission convoquée conformément à l´article qui précède, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, à moins qu´il ne s´agisse d´une modification des statuts. Art. 7. Si un membre de la Commission est empêché d´assister à la réunion, il en avisera aussitôt que possible le Président du comité-directeur qui convoquera incessamment un membre suppléant appartenant au même groupe, de préférence celui indiqué par le membre effectif. Dans cette hypothèse, le délai prévu à l´art. 5 des statuts ne doit pas être observé. Art. 8. Chaque année, la Commission se réunit deux fois en séance ordinaire. Le Président peut convoquer la Commission en réunions extraordinaires s´il le juge nécessaire. Il doit le faire dans le délai de quinze jours, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l´ordre du jour par le Gouvernement ou par la moitié au moins des membres du Comité-directeur ou de la Commission. Le Gouvernement ou le tiers au moins des membres de la Commission pourront, chaque fois que la convocation n´aura pas été provoquée par eux, demander que l´ordre du jour soit complété par les objets qu´ils indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu´elle parvienne au Président quatre jours francs avant la réunion. Dans ce cas le Président portera sans tarder le complément de l´ordre du jour à la connaissance des intéressés par lettre individuelle. Art. 9. Au début de chaque séance, le Président fera l´appel nominal des membres présents. Art. 10. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix sur un point soumis au vote, la voix du Président prévaudra. Art. 11. Les affaires qui n´ont pas été portées à l´ordre du jour conformément aux articles 5 et 8 des statuts, ne peuvent donner lieu à une décision de la Commission que s´il ne s´élève aucune opposition à leur discussion ou s´il s´agit d´une demande tendant à la convocation d´une réunion extraordinaire. III. Le Comité-directeur.
- a)Composition et attributions. Art. 12. Conformément à l´art. 33 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la Commission et du Comité-directeur de la Caisse de pension le Comité-directeur se compose, en dehors du Président, de 5 délégués effectifs, tant du côté des assurés que du côté des patrons, dont deux doivent appartenir au 1er groupe et un à chacun des groupes 2, 3 et 4 visés à l´art. 2 des statuts. Il y aura autant de suppléants que de délégués effectifs. Art. 13. Le Comité-directeur représente et gère la Caisse de pension dans toutes les affaires qui n´auront pas été déférées à un autre organe par la loi, les règlements ou les statuts. Il lui appartient notamment : 1°) de connaître de toutes les propositions à soumettre à la Commission, notamment de présenter à celle-ci le projet de budget et les arrêtés de comptes annuels ; 2°) de statuer sur l´affiliation, les cotisations et les amendes d´ordre ; 3°) d´engager, de nommer et de congédier les employés de la Caisse, et d´exercer les fonctions d´au- torité à leur égard ; 1012 4°) de statuer sur le placement de la fortune de la Caisse ; 5°) de statuer sur l´acquisition, l´aliénation d´immeubles et la constitution de charges sur ces immeubles ; 6°) de statuer au sujet des prestations légales ; 7°) de décider s´il y a lieu ou non d´ester en justice. Le tout dans les limites des dispositions de la loi, des règlements et des présents statuts.
- b)Service intérieur. Art. 14. Le Président fixe les séances du Comité qu´il convoquera dans les délais et suivant le mode de convocation à arrêter par le Comité. A la demande écrite, indiquant l´ordre du jour, de deux membres du Comité, le Président est obligé de convoquer une séance dans les huit jours. Art. 15. Si un membre du Comité-directeur est empêché d´assister à une séance, il en avisera aussitôt que possible le Président du Comité-directeur qui convoquera incessamment un membre suppléant appartenant au même groupe, de préférence celui indiqué par le membre effectif. Art. 16. Le Comité-directeur délibère valablement si la majorité de membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. La voix du Président est prépondérante en cas de partage. Art. 17. En cas d´empêchement du Président, la séance sera dirigée par le plus âgé des membres du Comité-directeur. IV. Dispositions communes aux organes de la caisse. Art. 18. Pour chaque séance des organes de la Caisse de pension le secrétaire dressera un procès-verbal des délibérations et des décisions prises. Les procès-verbaux qui indiqueront la date des séances ainsi que les noms des membres présents sont signés par le Président et le secrétaire. Une copie du procès-verbal sera remise à tous les délégués effectifs et, pour autant qu´ils auront assisté à la séance, aux délégués suppléants. Lors de la prochaine séance les membres effectifs pourront formuler leurs objections quant au contenu et la rédaction du procès-verbal. En cas de difficultés, les rectifications éventuelles proposées seront mises aux voix. Les procès-verbaux, rectifiés s´il y a lieu, seront paraphés par un délégué-patron et un délégué-assuré. Le Comité-directeur peut décider qu´une copie du procès-verbal soit remise à chaque membre suppléant. Art. 19. Les fonctions de secrétaire seront remplies par un employé de la Caisse de pension. Art. 20. Le Président du Comité-directeur ou son représentant ouvre, dirige et clôt les délibérations des organes de la Caisse. Il lui incombe de maintenir l´ordre et la discipline des débats par les mesures qu´il jugera nécessaires. Toutefois il ne pourra expulser un membre du local que sur décision conforme de l´assemblée. V. Représentation de la Caisse de Pension et du Comité-directeur vis-à-vis des tiers. Art. 21. La Caisse de pension et le Comité-directeur sont représentés vis-à-vis des tiers par le Président. Art. 22. Les résolutions du Comité-directeur se manifestent au nom de la Caisse de pension des employés privés avec l´addition : « le Comité-directeur». VI. Sous-commissions. Art. 23. Conformément à l´article 127 de la loi, le Comité-directeur peut nommer dans son sein des Souscommissions auxquelles il peut confier l´accomplissement de certaines tâches ou l´exercice de certaines de ses attributions. Art. 24. Chaque Sous-commission se composera, outre le Président du Comité-directeur, de déléguéspatrons et de délégués-assurés en nombre égal. Il lui est loisible de s´adjoindre un secrétaire qui sera toujours un employé de la Caisse de pension. 1013 Art. 25. En cas d´empêchement d´un membre d´une Sous-commission, le nom du remplaçant sera tiré au sort par le Président parmi resp. les membres-patrons ou les membres-assurés restants du Comité-directeur tant effectifs que suppléants. Art. 26. Le Président fixera les réunions d´une Sous-commission suivant les besoins de la tâche à accomplir. Les procès-verbaux des réunions doivent être signés par les membres et le secrétaire et être soumis au Comité-directeur soit pour information, soit pour approbation. VII. Conseil Arbitral et Conseil Supérieur des Assurances Sociales. Art. 27. Tant pour le Conseil Arbitral que pour le Conseil Supérieur des Assurances sociales le nombre des assesseurs à élire par la Commission est fixé à 12 aussi bien du côté des assurés que du côté des patrons. Les assesseurs doivent être répartis, dans la mesure du possible, sur les quatre groupes visés à l´art. 2 des statuts. Art. 28. Ne sont éligibles comme délégués des patrons ou délégués des assurés que les personnes remplissant les conditions arrêtées à l´art. 123 de la loi. Les fonctions de délégué sont incompatibles avec les fonctions de membre effectif ou suppléant des comitésdirecteurs de la Caisse de pension et de la Caisse de maladie des employés privés. Le délégué qui perd l´une ou l´autre des conditions d´éligibilité cesse ses fonctions. Art. 29. L´élection aura lieu, par la Commission de la Caisse de pension, séparément pour les patrons et les assurés. Le vote pourra se faire de toute manière, à moins que le vote par bulletins fermés ne soit réclamé par le quart des membres présents. Dans ce dernier cas, l´élection se fera d´après le système de la majorité relative. Art. 30. La nomination ordinaire des délégués a lieu, pour la durée de quatre ans, dans le courant du semestre qui précède l´expiration du mandat des délégués en fonctions. Si pour un motif quelconque un délégué cesse ses fonctions, il sera procédé à une élection complémentaire. Le nouvel élu achève le mandat de celui qu´il remplace. Art. 31. Toute personne à laquelle les fonctions d´assesseur ont été régulièrement confiées, est tenue de les remplir pendant 4 années consécutives et d´assister aux réunions pour lesquelles elle aura été régulièrement convoquée, à moins qu´elle ne se trouve dans les cas prévus par les articles 433 et 434 du Code Civil. Tout assesseur qui sans cause légale ou sans motif légitime manque à l´une des réunions ou refuse de prendre part aux délibérations encourt une amende d´ordre de 100 à 1.500 francs à prononcer par le Président du Conseil Arbitral ou le Président du Conseil Supérieur des Assurances Sociales. Art. 32. Les indemnités et frais de déplacement des assesseurs du Conseil Arbitral et au Conseil Supérieur des Assurances Sociales sont fixés par les règlements afférents. VIII. Frais de voyage et indemnités des délégués. Art. 33. En remplissant leurs fonctions, les délégués appartenant aux organes de la Caisse de pension ont droit : 1° en cas de déplacement, au remboursement du billet de 2me classe en chemin de fer ; 2° à une indemnité de 100 francs, indice 100, par séance. Ce montant sera adapté au nombre-indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. IX. Budget et arrêté de comptes. Art. 34. L´exercice annuel commence et finit avec l´année du calendrier. Art. 35. Dans le courant du dernier mois d´un exercice, le Comité-directeur soumettra à l´approbation de la Commission un projet de budget de l´exercice suivant. Le budget contiendra le montant détaillé probable des différents postes figurant au compte d´exploitation visé à l´article 37 des statuts. Les postes de moindre importance pourront être évalués globalement. 1014 Pour le cas où le total des frais d´administration d´un exercice dépasse le chiffre autorisé par le budget, le Comité-directeur est tenu d´en saisir la Commission pour le vote d´un crédit supplémentaire. Art. 36. Dans les cinq mois qui suivent l´expiration d´un exercice, le Comité-directeur soumettra à l´approbation de la Commission un arrêté de comptes et un rapport sur la situation et la marche de la Caisse de pension pendant l´exercice écoulé. Ce rapport contiendra également les plus importants renseignements statistiques recueillis par la Caisse. Art. 37. L´arrêté de comptes devra comprendre le compte d´exploitation ainsi que le bilan comptable au 31 décembre de l´exercice écoulé. Devront de plus figurer en annexe à l´arrêté de comptes : 1°) le compte détaillé des frais d´administration ainsi que les chiffres correspondants du budget de l´exercice auquel ce compte se rapporte ; 2°) l´état des placements au 31 décembre, c´est-à-dire :
- a)la désignation des placements,
- b)la valeur nominale, le prix d´achat ou de souscription, ainsi que la valeur comptabilisée de chaque catégorie de titres. Art. 38. L´excédent des recettes de la Caisse de pension sur les dépenses sera affecté à une réserve dite fonds de compensation. Les bénéfices sur transactions de placements, sur commissions sur prêts etc., devront alimenter une réserve pour pertes éventuelles sur placements. Art. 39. Pour l´évaluation de l´actif et du passif, le Comité-directeur se conformera aux principes suivants : 1°) Les titres à revenu fixe (obligations etc.) sont à admettre au prix d´achat. Ils ne pourront cependant pas être admis avec une valeur supérieure à celle prévue pour le remboursement, sous déduction des frais éventuels. Ce mode d´évaluation s´applique également aux titres munis de clauses de garanties suivant les modalités ci-après :
- a)si les titres sont libellés en une pluralité de monnaies de paiement, parmi lesquelles la monnaie luxembourgeoise, la conversion en francs luxembourgeois ne peut se faire que sur la base des taux de conversion figurant sur les titres,
- b)si les titres sont munis de la clause de paiement en valeur-or, la valeur aux livres exprimée en francs luxembourgeois est, le cas échéant, à réévaluer dans la mesure ou la clause-or est observée ; 2°) les titres à revenu variable sont à évaluer au prix d´achat. Ils sont tout de même à admettre au dernier cours de l´exercice, si celui-ci est inférieur au prix d´achat ; 3°) les prêts seront à évaluer à leur valeur comptabilisée ; 4°) les immeubles seront à évaluer au prix de revient diminué de l´amortissement ; toutefois les immeubles acquis avant le 1.1.1952 seront à amortir en prenant comme point de départ les montants figurant au bilan établi au 31.12.1951 ; 5°) le mobilier et le matériel de bureau sont à amortir avant bilan ; 6°) les actifs et les passifs transitoires figureront au bilan avec la partie qui est à imputer à l´exercice écoulé. Art. 40. Le projet de budget et l´arrêté de comptes dressés conformément aux articles 35 et 36 des statuts, seront communiqués au Gouvernement un mois au moins avant la réunion de la Commission pour le vote. Art. 41. Avant d´être soumis à la Commission, l´arrêté de comptes visé aux articles 36 et 37 des statuts sera examiné par deux commissaires aux comptes, dont l´un sera à choisir par les patrons et l´autre par les assurés. Il y aura autant de commissaires suppléants qu´effectifs. 1015 Les commissaires ont en particulier la mission de comparer les chiffres des comptes à soumettre à la Commission avec ceux de la comptabilité courante et d´examiner si l´état des placements des capitaux est exact en toutes parties. Le Comité-directeur de la Caisse mettra à la disposition des commissaires tous les documents de comptabilité et pièces justificatives nécessaires à la vérification de l´arrêté de comptes. Le Président invitera les commissaires à assister à la réunion annuelle de la Commission ayant trait à l´approbation du compte annuel. Chaque fois qu´il le juge opportun il pourra également les inviter à toute autre réunion de la Commission. Les commissaires pourront également procéder à des vérifications à n´importe quelle époque, pourvu qu´ils soient assistés de deux membres du Comité-directeur. Des irrégularités éventuelles découvertes lors de ces vérifications en cours d´année devront être signalées immédiatement et par écrit au Comité-directeur. Art. 42. Les commissaires et leurs suppléants sont élus par la Commission dans la séance convoquée aux fins de l´approbation du budget, et pour la durée de l´exerice auquel le budget se rapporte. Ne sont pas éligibles les membres effectifs et suppléants du Comité-directeur. L´élection aura lieu conformément aux principes arrêtés à l´art. 29 des statuts. Art. 43. La Caisse de pension des employés privés publiera chaque année un compte rendu qui contient l´arrêté de comptes et des extraits du rapport visé à l´article 36 des statuts. Un exemplaire de ce compterendu sera envoyé au Président de la Chambre des députés, au Président du Gouvernement, au Président du Conseil d´Etat, au Ministre ayant dans son ressort la Caisse de pension, aux membres effectifs et suppléants de la Commission, ainai qu´aux rédactions des feuilles publiques dans lesquelles les commissions de la Caisse de pension doivent être publiées. Le Comité-directeur peut donner au compte-rendu une publicité plus grande. X. Feuilles Publiques. Art. 44. Les communications de la Caisse de pension seront publiées dans les feuilles qui représentent principalement les intérêts professionnels des cotisants ainsi que dans un quotidien du pays au moins. XI. Organisation du Service Médical. Art. 45. Le Comité-directeur pourvoira à l´organisation d´un service médical sur la base des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exécution de l´art. 145 de la loi du 29 août 1951. Il établira également les directives concernant l´organisation et la surveillance du fonctionnement du traitement curatif visé aux articles 80 à 83 de la loi. XII. Modification des Statuts. Art. 46. La Commission ne peut procéder à une modification des statuts que si la moitié au moins des membres-patrons et la moitié au moins des membres-assurés sont présents à la réunion, et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition. Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification des statuts ne peut être décrétée qu´après quinze jours au moins dans une seconde réunion de la commission qui délibérera valablement, quel que soit le nombre des membres-patrons et des membres-assurés présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition, et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote intervenu dans ces conditions. Arrêté à Luxembourg par la Commission de la Caisse de pension des employés privés, faisant office d´assemblée générale, le 19 mai 1953. 1016 Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1953 portant établissement de brigades de gendarmerie à Colmar-Berg, Fischbach, Kayl et Schifflange. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ; Revu l´arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1881 portant organisation de la Force Armée au GrandDuché ; Considérant qu´en attendant la mise en vigueur d´un nouveau règlement d´administration publique concernant l´organisation, l´administration et la dislocation de la gendarmerie, il échet de prendre les mesures nécessaires à la bonne administration de ce corps conformément aux errements du passé ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Des brigades de gendarmerie sont établies à Colmar-Berg, Fischbach, Kayl et Schifflange. Le nombre des brigades est ainsi porté de 37 à 41. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution lu présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 juillet 1953. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Joseph Bech. Arrêté ministériel du 2 Juillet 1953 concernant la composition du Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance. Le Ministre de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 janvier 1952 portant création d´un Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance ; Arrête : Art. 1er . Sont nommés membres du Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance, pour un terme renouvelable de un an : A. Délégués des Ministères : MM. Bour Joseph, instituteur à Luxembourg, délégué du Ministère de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population ; Droessaert Norbert, Conseiller de Gouvernement à Luxembourg, délégué du Ministère de la Justice ; Gales Léon, attaché-ouvrier à l´Inspection des Institutions Sociales à Luxembourg, délégué du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ; le Dr. Molitor Léon, Médecin-Directeur de la Santé Publique à Luxembourg, délégué du Ministère de la Santé Publique ; B. Délégués d´associations : Mme Clement Hubert, Présidente des « Femmes Socialistes» à Esch-sur-Alzette, déléguée de cette organisation ; M. l´abbé Hemes Alfred, Directeur de l´Office Diocésain de Charité à Luxembourg, délégué de cet office ; MM. Knaff Pierre, Directeur de la Croix Rouge à Luxembourg, délégué de cette société ; le Dr. Koltz René, Président de la Ligue Luxembourgeoise contre la Tuberculose à Luxembourg, délégué de cette ligue ; Ludovicy Ernest, professeur à Luxembourg, délégué de l´Action Familiale et Populaire ; 1017 MM. Marc Lucien, instituteur à Niedercorn, délégué de la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer ; Reuter Emile jr., avocat-avoué à Luxembourg, délégué du Mouvement Familial ; Mme Dr. Schumacher Auguste, Présidente de l´Action Catholique Féminine à Luxembourg, déléguée de cette organisation ; Mlle Wagner Mariette, Préposée au Service Social de l´Arbed, à Luxembourg, déléguée de la Société d´Hygiène Sociale et Scolaire. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Un exemplaire en sera transmis à chacun des membres du Conseil Supérieur de la Famille et de l´Enfance pour leur servir de titre. Luxembourg, le 2 juillet 1953. Le Ministre de l´Education Nationale, de la Famille et de la Population, Pierre Frieden. Arrêté ministériel du 14 juillet 1953 fixant la date extrême pour l´utilisation du papier timbre de la dimension ancienne de 176 × 250 mm. Le Ministre des Finances, Vu l´art. 3 de la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer le droit de timbre de dimension ; Vu l´art. 2 alinéa 2 de l´arrêté ministériel du 18 octobre 1950 fixant la date de la mise en vigueur de la majoration du droit de timbre de dimension ; Arrêté du 17 juillet 1953, concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi ; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu la loi du 24 février 1928 concernant la pro- tection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de cette loi ; Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et Forêts ; Arrête : Art. 1er. L´année cynégétique 1953/54 commence le 1er août 1953 et finit le 31 juillet 1954 ; Art. 2. La chasse à l´aide du chien courant est ouverte du 1 er octobre au 31 décembre incl. Arrête : Art. 1 er. La demi-feuille de petit papier de la dimension ancienne de 176 × 250 mm ne peut plus être utilisée comme telle à partir du 1er novembre 1953. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 juillet 1953. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Art. 3. La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l´année : daguet, faon, daim, daine, chevrillard, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère. Art. 4. La chasse est ouverte : 1° au sanglier, à la loutre, au lapin sauvage, au renard et au blaireau toute l´année. Pour le sanglier, l´emploi du chien courant est autorisé pendant toute l´année, sauf les mois d´avril, mai, juin et juillet ; 2° au cerf du 27 septembre au 1er décembre incl. et à la biche du 25 octobre au 31 décembre incl. ; seul le tir à balle est permis ; 3°
- a)au brocard du 15 septembre au 20 octobre et du 1er juin au 30 juin incl. Le tir à balle est obligatoire. Pendant la période du 1er juin au 30 juin seuls les modes de chasse «à la coulée et à l´affût» et seul le tir à balle avec armes à canon rayé sont permis ; 1018
- b)à la chevrette du 1er octobre au 15 novembre incl., seul le tir à balle est permis ; 4° au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl. ; 5° au perdreau, à la caille du 22 août au 30 novembre incl. ; 6° à la grive du 22 août au 30 novembre incl. ; 7° au coq de faison du 1er octobre au 30 novembre incl., à la poule de faisan du 1er novembre au 30 novembre incl. ; 8° au ramier du 22 août au 15 avril incl. ; 9° au canard sauvage du 22 août au 28 février incl. ; 10° à la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du 22 août au 15 avril incl. ; 11° aux oiseaux visés à l´art. 5 de la loi du 24 février 1928, durant toute l´année ; 12° aux oiseaux de passage, d´eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux gibier de l´art. 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d´eau, dans les marais et sur les étangs, du 22 août au 28 février incl. Art. 5. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 17 juillet 1953. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. CONVENTION DU 4 JUIN 1953 ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET LE GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS RELATIVE AUX MODALITÉS D´INDEMNISATION DES INTÉRÊTS LUXEMBOURGEOIS DANS LES ENTREPRISES DE GAZ ET D´ÉLECTRICITÉ NATIONALISÉES. En considération de la répercussion des lois et des décrets français relatifs à la nationalisation des entreprises d´électricité et de gaz sur les droits des porteurs luxembourgeois de titres de ces entreprises, ainsi que des propriétaires directs luxembourgeois d´installations électriques ou gazières nationalisées, les Gouvernements français et luxembourgeois sont convenus des dispositions suivantes : 1° Le Gouvernement français se déclare disposé à offrir aux porteurs de titres de nationalité luxembourgeoise, ainsi qu´aux propriétaires directs luxembourgeois d´installations électriques ou gazières nationalisées, qui en exprimeraient le désir, le mode d´indemnisation défini aux annexes. 2° Le Gouvernement français reconnaît au Grand-Duché de Luxembourg, en matière d´indemnisation des porteurs de nationalité luxembourgeoise, le traitement de la nation la plus favorisée. En particulier, si le Gouvernement français était amené à accorder à un autre pays, au profit de ses ressortissants, une indemnisation se traduisant pour des titres de même nature par des versements de sommes d´un montant plus élevé ou productrices d´un intérêt supérieur, ou se liquidant par un moindre nombre d´annuités, ou bénéficiant de certaines facilités de transfert, le Gouvernement luxembourgeois aura la faculté de réclamer en faveur de ses ressortissants la substitution au régime prévu au présent accord, des modalités d´indemnisation appliquées aux ressortissants de cet autre pays. Cette option s´appliquerait au régime de la partie de la créance luxembourgeoise non encore échue à la date de l´option. Dans le cas où cette option serait exercée, elle devrait s´appliquer à l´ensemble des bénéficiaires luxembourgeois et non à une partie seulement des intéressés. 3° Le Gouvernement luxembourgeois s´engage, sous réserve de l´exécution des obligations assumées par le Gouvernement français dans le règlement annexé, à ne pas faire valoir, ni porter devant les tribunaux internationaux, ni soutenir par une action diplomatique des revendications qui pourraient être formulées par des personnes physiques ou morales luxembourgeoises sur la base de la loi N° 46628 du 8 avril 1946. 4° Toute difficulté relative à l´interprétation ou à l´application du présent accord qui n´aurait pu être réglée par voie de négociation directe entre les deux gouvernements fera l´objet d´un règlement arbitral. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. 1019 Si, dans un délai de deux mois à dater du jour où les deux arbitres auront été saisis du litige, ils n´ont pu s´entendre sur la solution de celui-ci, les deux Gouvernements désigneront d´un commun accord un tiers arbitre. A défaut d´accord sur cette désignation dans un nouveau délai d´un mois, le Président de la Cour Internationale de Justice sera chargé d´y procéder. La décision du Tribunal arbitral sera définitive et obligatoire pour les Parties et devra être rendue dans un délai de six mois au maximum. 5° Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Fait en double exemplaire à Paris, le 4 juin 1953. Pour le Gouvernement français, (s.) P. CHARPENTIER. Pour le Gouvernement luxembourgeois, (s.) F. NOTHUMB. REGLEMENT DU 4 JUIN 1953 RELATIF A L´INDEMNITÉ OFFERTE PAR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS AUX PORTEURS LUXEMBOURGEOIS DE TITRES AFFECTÉS PAR LA LOI DU 8 AVRIL 1946 ET LE DECRET DU 5 JUIN 1947. Chapitre 1er. De la déclaration. Art. 1 er. Le bénéfice du présent règlement est réservé aux personnes physiques ou morales luxembour- geoises créancières d´indemnité en vertu des lois des 8 avril 1946 et 12 août 1948 et du décret du 5 juin 1947, qui auront remis une déclaration portant acceptation du dit règlement. Elle sera remise avant le 30 septembre 1953 à un organisme officiel luxembourgeois désigné par le Gouvernement luxembourgeois avec l´agrément du Gouvernement français. En ce qui concerne les Luxembourgeois résidant à l´étranger, cette déclaration sera remise aux représentations diplomatiques ou consulaires luxembourgeoises dont ils relèvent. Passé ce délai, l´indemnité de nationalisation sera réglée exclusivement par les dispositions des lois françaises, le cas de la nationalisation d´une entreprise d´électricité ou de gaz intervenant postérieurement étant toutefois réservé. Les déclarants seront tenus de fournir à l´organisme officiel luxembourgeois ou aux délégués mandatés par lui, la preuve que les droits dont ils se réclament appartenaient à la date du 1er janvier 1946 à des personnes physiques ou morales luxembourgeoises, suivant les règles fixées aux dispositions annexes établissant les modalités d´exécution du présent Règlement. Sont également admises au bénéfice du présent Règlement, les personnes physiques ou morales luxembourgeoises qui rapporteront la preuve : 1° de ce qu´elles ont exercé postérieurement au 1er janvier 1946 des droits de souscription à titre irréductible ou des droits d´attribution afférents aux participations qui leur appartenaient avant cette date ; 2° de l´origine de propriété non française des titres acquis pendant la période qui s´est écoulée entre le 1er janvier 1946 et le 8 avril 1946 ; 3° de la transmission des titres à cause de mort pendant la période visée au 2° ci-dessus ; 4° de ce qu´elles ont été rétablies par application des arrêtés grand-ducaux du 5 août 1946 ou du 12 août 1947 modifiant et complétant l´arrêté du 5 août 1946, après avoir été dissoutes pour échapper au contrôle de l´ennemi. Il faut, en ce cas, qu´elles aient été propriétaires des titres avant le 1er septembre 1939 et qu´elles en aient acquis à nouveau la propriété au plus tard le 31 décembre 1948. L´application du présent Règlement est réservée par le Gouvernement français :
- a)pour les personnes morales luxembourgeoises dans le capital desquelles figurent plus de 25% d´intérêts ennemis ; 1020
- b)pour les personnes morales luxembourgeoises dont l´activité est consacrée exclusivement à la gestion d´un portefeuille de valeurs mobilières et dans lesquelles les droits à l´actif appartiennent pour plus de moitié à des Français. Art. 2. L´organisme officiel luxembourgeois désigné à l´article 1er communiquera au Ministère français des Finances, en une ou plusieurs fois, et la première fois le 1er août 1953, un relevé par société et par catégories de titres, des valeurs qui lui auront été régulièrement déclarées. Chapitre II. Du calcul de l´indemnité et de la remise des titres de créance. Art. 3. Les indemnités revenant aux ressortissants luxembourgeois, bénéficiaires du présent Règlement, ne seront pas calculées sur d´autres bases que celles fixées par les articles 10, 11, 12, 14 à 14 quinquiès et 15 de la loi du 8 avril 1946, complétée ou modifiée par les lois des 21 octobre 1946 et 12 août 1948 et le décret du 5 juin 1947. II sera recommandé aux Commissions instituées par le décret du 14 août 1947, de procéder dans le plus bref délai possible à l´évaluation des entreprises dont les titres ne sont pas inscrits à une cote de bourse et dans lesquelles les ressortissants luxembourgeois ont des intérêts importants. Art. 4. Les porteurs de titres déclarés en exécution du chapitre 1er remettront à la CAISSE NATIONALE DE L´ENERGIE (C.N.E.) pour le compte de la CAISSE AUTONOME D´AMORTISSEMENT (C.A.A.) les titres d´entreprises d´électricité et de gaz nationalisées, comportant attachés, les droits au versement des indemnités, payables en obligations ou aux amortissements prévus par l´article 9 du décret N° 52-601 du 26 mai 1952. Ces titres seront présentés jouissance 1er juin 1953 en ce qui concerne les intérêts fixe et complémentaire, et jouissance courante, en ce qui concerne la répartition des biens du domaine privé faite par les liquidateurs. En contrepartie de la remise de ces titres, les porteurs luxembourgeois recevront : 1° l´attribution d´un ou de plusieurs titres de créance créés par la C.A.A., amortisables en sept annuités, jouissant des droits et avantages stipulés par le présent Règlement : et 2° la remise, le cas échéant, d´un document établissant leur droit à recevoir de la C.N.E., le titre représentatif de la part des biens du domaine privé rétrocédés en application de l´article 15 de la loi du 8 avril 1946. Les intérêts fixe et complémentaire mis en paiement par la C.N.E. le 1er juin 1953 seront précomptés par la C.A.A. sur les sommes revenant aux titulaires de titres de créance. La remise des titres de créance s´opérera de la manière et suivant les formalités prévues aux « Dispositions annexes établissant les modalités d´exécution du Règlement » ; celles-ci fixeront également la forme du titre de créance. Le titre de créance établi au nom des intéressés, sera remis en dépôt par les soins de la C.A.A. dans une des Banques de leur choix, qui auront été agréées par le Ministère français des Finances. Dès que la C.N.E. aura émis les obligations dont la création est prévue par la loi du 8 avril 1946, elle remettra à la C.A.A. le nombre d´obligations correspondant, aux ternies de cette loi, à la valeur des titres d´entreprises d´électricité et de gaz nationalisées, qu´elle détient en exécution de l´alinéa 1er du présent article. Une liste complète des numéros de ces obligations sera communiquée par la C.A.A., à chacune des banques agréées visées ci-dessus. Art. 5. Le montant des créances indemnitaires ne pouvant être fixé, d´ores et déjà, d´une manière définitive, la dette prise en charge par la C.A.A. sera, à la création des titres de créance, évaluée aussi exactement que possible pour les titres non cotés et pour les titres cotés sur la base des évaluations faites par Electricité de France, pour la mise en paiement des acomptes d´intérêts au 1er juin 1953. Dès qu´Electricité de France sera en mesure d´établir le montant exact et définitif de la créance indemnitaire nette luxembourgeoise, la C.A.A. rajustera sur cette nouvelle base le montant nominal des titres de créance susvisés. « Lorsque l´indemnisation des actionnaires d´une entreprise aura précédé la restitution du domaine privé au liquidateur de cette société, la C.A.A. remettra aux titulaires des titres de créance établis sur la valeur nette, par l´intermédiaire de la banque agréée française visée au § 5 de l´article 4 ci-dessus, le nombre d´obligations de la C.N.E. représentant la valeur des biens privés, à charge pour cette banque de répartir ces 1021 obligations entre les porteurs luxembourgeois et en cas de rompu inférieur à 1/10 d´obligation pour un même porteur, les espèces provenant de la vente de ces obligations.» Chapitre III. Des avantages afférents aux titres de créance, de leur remboursement, de leur cession ou mise en garantie. Art. 6. Les titres de créance remis aux titulaires luxembourgeois seront à partir du 1er juin 1952 productifs de l´intérêt de 3%, et de l´intérêt complémentaire variable prévus par l´article 13 de la loi du 8 avril 1946 et par l´article 4 de la loi du 12 août 1948. L´intérêt fixe et l´intérêt complémentaire des porteurs de titres de créance, non résidents français sont transférables, dans le cadre des accords de paiement en vigueur, aux conditions et suivant les principes généraux admis en matière de transferts financiers. Dans le cas où un supplément d´intérêt serait alloué à titre de répartition de la prime de remboursement visée ci-dessous, ce supplément ne serait pas transférable et serait porté au crédit des comptes « remploi luxembourgeois» visés à l´article 12. Les titres de créance remis aux titulaires luxembourgeois bénéficieront également de la prime de remboursement prévue par l´article 4 de la loi du 12 août 1948. Art. 7. Les titres de créance bénéficient, en capital et intérêts fixes, d´une garantie de change sur la base du cours du franc français par rapport au cours du dollar U.S.A. à Paris, à la date du 8 avril 1946, soit pour 1 $ : francs français : 119,10, d´une manière telle que ceux-ci donneront droit, au moment de leur règlement, à un nombre de francs français correspondant, au jour de ce règlement, à un nombre de dollars représentant, à la date du 8 avril 1946, le montant en francs français du titre de créance. Pour cette conversion, le cours du dollar sera le cours libre coté à la Bourse de Paris. Au cas où il n´existerait plus de cours libre du dollar U.S.A. à Paris, le Gouvernement français rechercherait, d´accord avec le Gouvernement luxembourgeois, une base de réévaluation qui assurerait aux créanciers luxembourgeois des avantages équivalents à ceux qui eussent résulté des dispositions prévues aux alinéas précédents. Lors de chaque échéance de rachat dont il sera question à l´art. 8 le montant nominal en francs français faisant l´objet du rachat sera multiplié par le quotient obtenu en divisant par 119,10 le cours du dollar sur le marché libre de Paris le jour de l´échéance. Si le dollar n´avait pas été coté à cette date, le cours retenu sera le premier qui était coté sur le marché libre lors de la dernière bourse. En ce qui concerne l´intérêt fixe, les bases de calcul pour l´application de la garantie de change sont les mêmes que pour le capital. Art. 8. La C.A.A. assurera le rachat chaque année d´un septième du montant des créances. Toutefois, dans le cas où, au cours d´une année, plus d´un septième des obligations visées à l´article 4 in fine, seraient amorties par tirage au sort, les titres de créance seraient rachetés lors de la prochaine échéance à concurrence d´une somme équivalente. Les rachats ultérieurs se feraient alors en autant de fractions du principal restant à racheter qu´il y aurait encore d´échéances. La mise en paiement de chaque annuité aura lieu aussitôt que possible après chacune des échéances mentionnées à l´article 10 et au plus tard le 15e jour suivant. En cas de retard dans la mise en paiement, celui-ci interviendra un 1er ou un 15 ; le cours prévu au dernier alinéa de l´article précédent sera alors celui du 15 ou du 1er précédent immédiatement la date de la mise en paiement. Dans ce cas, les intérêts fixe et complémentaire continueraient à courir jusqu´à la date de mise en paiement dans les conditions déterminées aux articles 6 et 7. Tout créancier luxembourgeois pourra lors d´une échéance demander le report d´un tiers, des deux tiers, ou de la totalité de la fraction sujette à rachat de la créance reconnue par son ou ses titres sur l´une ou les échéances ultérieures, à son choix. Le report du principal implique le report de la prime de remboursement qui lui est afférente, sans modification de leur montant. 1022 L´option qui sera définitive pour l´échéance considérée sera exercée de la manière et suivant la procédure prévue aux « Dispositions annexes établissant les modalités d´exécution du Règlement». Au cas où les créanciers n´épuiseraient pas en totalité leur droit au rachat, il sera néanmoins loisible au Gouvernement français d´y procéder ou d´y faire procéder, à chaque échéance, pour tout ou partie du montant de l´annuité correspondant à l´échéance considérée. Les sommes reportées à la demande des créanciers luxembourgeois en exécution des conditions ci-dessus ne seront productives que de l´intérêt de 3% fixe, sans garantie de change, transférable dans les conditions fixées à l´article 6. Art. 9. Le rachat visé à l´article 8, s´effectuera compte tenu de la garantie de change stipulée à l´article 7 et de la prime de remboursement prévue à l´article 6. Celle-ci fera l´objet au moment du rachat, d´un paiement à valoir correspondant à la prime de remboursement attribuée aux obligations de la C.N.E. appelées à l´amortissement au titre de l´échéance considérée. A l´expiration de la période de rachat, la C.A.A. ajustera d´une manière définitive la prime de remboursement en répartissant au prorata des créances initiales luxembourgeoises rajustées, un montant constitué par la différence entre :
- a)le total des primes de remboursement, attribuées à la C.A.A. par la C.N.E. sur les obligations correspondant à la créance totale luxembourgeoise à son origine, qui sont effectivement sorties au tirage. Ce total sera majoré du produit obtenu en multipliant la prime la plus élevée payée au cours des 7 années par le nombre de ces obligations non sorties au tirage ; et
- b)le total des primes de remboursement payées à valoir par la C.A.A. aux créanciers luxembourgeois au cours de la période de rachat, augmenté le cas échéant, des suppléments à l´intérêt complémentaire variable alloué aux créanciers luxembourgeois à titre de répartition de prime de remboursement. Art. 10. Le premier rachat sera effectué aussitôt que possible. après leur dépôt, pour échange contre des titres de créance, des titres visés à l´article 4, parag. 1er et au plus tard, deux mois après le dépôt des titres à la C.N.E. Toutefois, le paiement de ce premier rachat ne pourra être exigé des autorités françaises moins de trois mois après la signature de la présente Convention. Le montant de ce rachat continuera à produire du 1er juin 1952 au 1er juin 1953, les intérêts fixe et complémentaire dans les conditions déterminées dans les articles 6 et 7. Le paiement de ces intérêts coïncidera avec celui du premier rachat. Le deuxième rachat interviendra le 1er janvier 1954, le troisième le 1er juin 1954 et les rachats subséquents le 1er juin de chaque année, le dernier étant effectué le 1er juin 1958. Les échéances d´intérêts coïncideront avec les échéances de rachat. Dès qu´il aura été procédé au rajustement du montant nominal des titres de créances originaires, conformément à l´article 5, le paiement du montant de ce rajustement, compte tenu de la garantie de change prévue à l´article 7, sera effectué en autant d´annuités égales qu´il reste d´échéances pour le rachat des créances luxembourgeoises. Les intérêts arriérés fixes et variables dûs sur le montant du rajustement, seront payés à la plus prochaine échéance des rachats qui suivra la fixation définitive du montant des créances. Ils seront transférables dans les conditions prévues à l´article 6. Toutefois, si la C.N.E. met en paiement le complément d´intérêts en plusieurs échéances successives, le principe énoncé à l´alinéa précédent s´appliquera à chacune des échéances successives prises isolément. Art. 11. Les créances indemnitaires sont cessibles à des personnes physiques ou morales luxembourgeoises. Elles pourront toutefois être cédées sur autorisation à solliciter de l´Office des Changes français dans chaque cas particulier, à des personnes physiques ou morales non luxembourgeoises. Les autorisations ainsi sollicitées seront examinées avec bienveillance par cet organisme. En cas de transmission par voie de succession, le successible conservera les avantages prévus par le règlement. 1023 Les créanciers luxembourgeois peuvent solliciter dans le cadre de la réglementation générale en matière de crédit, auprès des banques françaises ou d´organismes officiels de crédit, des facilités de mobilisation des annuités non échues, et sans qu´il soit établi un traitement différentiel en raison de la nationalité luxembourgeoise du demandeur. A cet effet, ils pourront mettre en gage leurs créances indemnitaires et assurer, par une délégation de paiement le remboursement des sommes empruntées. Chapitre IV. Possibilités de réinvestissement des montants provenant de l´indemnisation. Art. 12. Le capital de l´indemnité, y compris la prime de remboursement, doit être utilisé ou remployé en Francs. Dans le but de faciliter le remploi de ces avoirs en France, ceux-ci seront versés dans une banque agréée au crédit de comptes ouverts au nom des ressortissants luxembourgeois intéressés. Ces comptes seront dénommés comptes « Remploi luxembourgeois». A. Une autorisation générale de remploi des avoirs portés au crédit de ces comptes est accordée par l´Office des Changes français pour les opérations suivantes : 1° Achat en bourse de valeurs mobilières françaises inscrites à une cote de bourse en France, à l´exclusion des obligations ou des bons remboursables dans un délai de moins de 10 ans à la date de l´achat. 2° Souscription aux valeurs mobilières françaises visées au 1° ci-dessus lors d´une augmentation de capital. 3° Acquisition de valeurs mobilières françaises non cotées, lorsque cette acquisition est réalisée dans l´une des conditions suivantes :
- a)souscription au capital d´une société française lors de la constitution de la société et souscription à des obligations ou des bons remboursables dans un délai d´au moins dix ans ;
- b)souscription à titre irréductible à l´occasion d´une augmentation de capital. 4° Avances, pour autant que la convention de prêt se borne à stipuler à l´exclusion de toutes autres clauses :
- a)le taux d´intérêt, qui ne pourra être supérieur au taux des avances sur titres pratiqué par la Banque de France, majoré d´un point et demi ;
- b)la durée;
- c)éventuellement, les garanties hypothécaires, et, s´agissant de sociétés dont 50% du capital au moins sont entre mains luxembourgeoises, la remise en garantie de valeurs mobilières françaises ;
- d)la ou les personnes physiques ou morales qui se sont portées caution du remboursement. Le remboursement des avances visées ci-dessus devra à leur échéance s´effectuer par le crédit des comptes « Remploi luxembourgeois» sauf si ce remboursement s´effectue après l´expiration de la septième année. Dans ce cas, le remboursement devra s´effectuer par le crédit d´un compte d´attente. 5° Achats d´immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce situés en France, et paiement des réparations et frais y relatifs. 6° Paiement des frais d´études exposés en France par des sociétés françaises en vue de la réalisation des opérations effectuées dans le cadre du § A. Paiement des frais de syndicat se rapportant à des opérations de constitution de sociétés ou de souscription à des augmentations de capital, exposés en France, en vue de la réalisation des opérations effectuées dans le cadre du § A. 7° Acquisition de l´outillage nécessaire aux entreprises commerciales, industrielles ou agricoles, dont les Luxembourgeois seraient ou deviendraient propriétaires en France. 8° Remboursement des avances consenties par des banques françaises à des personnes luxembourgeoises, pour permettre le financement d´investissement en France : soit qu´elles aient été consenties avant l´entrée en vigueur de l´accord
(1); soit qu´elles aient été effectuées dans le cadre des dispositions prévues à l´article 11 ci-dessus.
(1)Une liste limitative est annexée. 1024 9° Prélèvements par des personnes physiques titulaires d´un compte « Remploi luxembourgeois » à l´effet de couvrir leurs frais de séjour en France, ainsi que ceux de leurs ascendants ou descendants, dans les limites fixées par la réglementation des « comptes d´attente». B. Par voie d´autorisation spéciale à solliciter de l´Office des Changes français, les capitaux dont il est question ci-dessus pourront être cédés à des personnes physiques ou morales luxembourgeoises en vue de leur permettre d´effectuer des investissements en France. C. Toutes opérations non prévues par l´autorisation générale figurant au § A ci-dessus devront faire l´objet d´une autorisation particulière à solliciter auprès de l´Office des Changes français, qui réduira les formalités et les délais nécessaires au strict minimum. D. Les avoirs portés au crédit des comptes « Remploi luxembourgeois» pourront, à la demande des titulaires, et sans autorisation particulière de l´Office des Changes, être virés définitivement à des comptes « Capital » institués par l´avis N° 436 de l´Office des Changes français ouverts à leurs noms. Chapitre V. Régime fiscal. Les opérations auxquelles donne lieu le présent accord et qui sont énumérées ci-après bénéficieront des immunités fiscales édictées par l´article 50 de la loi N° 46-628 du 8 avril 1946 : Déclaration d´option pour le régime prévu par le présent règlement ; Virements à la Caisse Nationale de l´Energie pour le compte de la Caisse Autonome d´Amortissement, des titres des sociétés nationalisées ; Création des titres de créance ; Remise par la Caisse Autonome d´Amortissement des titres de créance ; Fractionnement ou fusion des titres de créance. La rétrocession par la Caisse Autonome d´Amortissement aux créanciers luxembourgeois, des intérêts visés à l´article 6 ne donnera pas lieu à l´application de la taxe proportionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers. Sous réserve de modifications de la législation fiscale française en vigueur, les cessions dont pourront taire l´objet les créances visées au présent règlement ne donneront pas lieu à l´application en France de droits d´enregistrement, dans la mesure où elles seront réalisées par des actes passés hors de France ;l´usage de tels actes en France pour la notification de cessions de créances aux débiteurs ne rendront pas davantage exigible le droit proportionnel d´enregistrement qui est applicable en France aux actes de cette nature. Chapitre VI. Définitions. Dans le règlement et ses annexes, les termes : 1° «valeurs mobilières françaises ou étrangères» doivent se comprendre telles qu´elles ont été définies par l´arrêté du 20 juillet 1947, relatif aux dérogations générales ou prohibitions édictées par le décret N° 47-1337 du 15 juillet 1947 et précisions sur certaines modalités d´application de ce décret. Extrait de cet arrêté est annexé au présent règlement. 2° « France» vise aussi bien le territoire métropolitain que les territoires de la zone franc. Fait en double exemplaire à Paris le 4 juin 1953. Pour le Gouvernement français, (s.) P. CHARPENTIER. Pour le Gouvernement luxembourgeois, (s.) F. NOTHUMB. 1025 DISPOSITIONS ANNEXES ÉTABLISSANT LES MODALITÉS D´EXÉCUTION DU RÈGLEMENT. Chapitre Ier. Déclaration des titres. Art. 1 er. Peuvent être déclarés les titres d´entreprises d´électricité et de gaz nationalisées repris à la liste ci-annexée. Chapitre II. Des preuves. Art. 2. La preuve des droits invoqués et de leur appartenance à des personnes physiques ou morales luxembourgeoises aux dates fixées à l´article 1er du règlement sera faite :
- a)pour les actions au porteur déposées à la Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Vaieurs Mobilières (S.I.C.O.V.A.M.), anciennement Caisse Centrale de Dépôt et de Virements de Titres (C.C.D.V.T.). par une attestation de la banque agréée luxembourgeoise ou à son défaut de la banque française ou étrangère à l´intervention de laquelle le dépôt a été effectué ;
- b)pour les actions nominatives, par la production du certificat d´inscription des dites actions ou d´une attestation de la société en établissant la propriété ;
- r)pour les titres au porteur encore en circulation : 1° appartenant à des porteurs domiciliés ou résidant au Luxembourg, soit par la déclaration qui a dû être faite en exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1944 relatif à la déclaration des avoirs en or et en monnaies étrangères, des biens situés à l´étranger et des valeurs sur l´étranger, soit par la production de tous autres moyens de preuves établissant la propriété luxembourgeoise de ces titres aux dates stipulées à l´article 1er du règlement ; 2° appartenant à des porteurs domiciliés ou résidant hors du Grand-Duché de Luxembourg, par une attestation délivrée par les autorités diplomatiques ou consulaires luxembourgeoises.
- d)pour les installations électriques ou gazières nationalisées, en vertu de la loi du 8 avril 1946, dont les personnes physiques ou morales luxembourgeoises sont directement propriétaires, conformément aux textes en vigueur relatifs aux concessions de services publics en France : par une attestation de propriété délivrée par la C.N.E. aux intéressés luxembourgeois qui lui en auront adressé la demande avant le 30 septembre 1953. Cette attestation vaudra titre représentatif d´installation nationalisée.
- e)la preuve des circonstances prévues au 4° de l´article 1er du règlement sera faite par une attestation délivrée par le Ministre de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 3. L´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change sera l´Organisme officiel visé à l´alinéa 1er de l´article 1er de la Convention. Il contrôlera et fera vérifier les déclarations souscrites par les personnes physiques ou morales luxembourgeoises, résidant ou ayant leur siège au Luxembourg, ou par les personnes physiques ou morales résidant hors du Luxembourg qui ont leurs titres sous la gérance de banques luxembourgeoises. Elle les revêtira de sa signature. Les déclarations remplies par les ressortissants luxembourgeois résidant hors de leur pays d´origine, et faites directement auprès des représentations diplomatiques ou consulaires luxembourgeoises, seront simplement enregistrées auprès de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change et revêtues de son visa. Chapitre III. De la cession des titres des entreprises nationalisées et de la délivrance des titres de créance. Art. 4. La remise des titres de propriété visée à l´article 4 du règlement s´opérera : par tradition pour les titres au porteur libres, pour les titres nominatifs et pour les titres représentatifs d´installations nationalisées ; par virement sur la Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières (S.I.C.O.V.A.M.) pour les titres qui ne peuvent circuler en France que sous cette forme. La remise des titres de propriété s´opérera à l´intervention des banques agréées visées au dernier alinéa de l´article 4 du règlement. Ces dernières ne pourront y procéder qu´après avoir constaté que la déclaration imposée à l´article 1er du règlement a été effectuée. 1026 Art. 5. Le titre de créance sera créé sous forme nominative. Il comportera autant de coupons ou de cases d´estampille qu´il sera nécessaire pour retracer les opérations de rachat, pour permettre le paiement des intérêts et le paiement de la prime de remboursement. Afin de permettre l´exercice de l´option visée à l´article 8 du règlement, il sera créé trois coupons pour chacune des sept annuités de rachat portant le millésime de l´année de rachat. Un modèle de titre de créance est annexé aux dispositions annexes. Chapitre IV. De la renonciation au rachat des annuités prévu à l´article 8 du règlement. Art. 6. L´exercice du droit de rachat prévu par l´article 8 du règlement, de tout ou partie des annuités donnera lieu à notification à la banque française agréée, dépositaire des titres de créance, deux mois avant la date fixée pour le rachat. Les banques françaises agréées transmettront, au plus tard un mois avant l´échéance, un relevé à la C.A.A. comportant : 1° le détail « par échéance du montant des titres de créance luxembourgeois et leur possession ; 2° le montant total des titres de créance luxembourgeois en leur possession pour lesquels le rachat de l´annuité relative à l´échéance considérée doit être effectué ; 3° le montant total par échéance des dits titres de créance pour lesquels un rachat partiel est sollicité par les créanciers luxembourgeois. La C.A.A. fera connaître aux banques françaises agréées, au plus tard quinze jours avant l´échéance, la décision du Gouvernement français en ce qui concerne le droit de rachat prévu au sixième alinéa de l´article 8 du règlement. A l´échéance considérée, les banques françaises agréées présenteront à l´encaissement les coupons d´intérêt et d´amortissement des titres de créance qui sont payables. Fait en double exemplaire à Paris, le 4 juin 1953. Pour le Gouvernement français, (s.) P. CHARPENTIER. Pour le Gouvernement luxembourgeois, (s.) F. NOTHUMB. AVIS concernant l´indemnisation des porteurs luxembourgeois de valeurs françaises de gaz et d´électricité nationalisées. Les porteurs de valeurs françaises de gaz et d´électricité nationalisées qui désirent bénéficier du mode d´indemnisation prévu par le règlement annexé à la convention du 4 juin 1953 (voir avis du 11 juillet 1953 sub 2), devront, avant le 30 septembre 1953, faire une déclaration portant acceptation du dit règlement. Passé ce délai, l´indemnité de nationalisation sera réglée exclusivement par les dispositions des lois françaises. Les déclarations devront être remises à l´Institut belgo-luxembourgeois du change avant le 15 septembre :
- a)pour les Luxembourgeois résidant sur le territoire de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, par l´intermédiaire d´une banque agréée luxembourgeoise ou belge ;
- b)pour les Luxembourgeois résidant en dehors de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise: soit par l´intermédiaire d´une banque agréée luxembourgeoise ou belge, pour autant que la gestion des titres déclarés soit assurée par la dite banque, soit par l´intermédiaire de l´agent diplomatique ou consulaire compétent. Les formulaires de déclaration pourront être retirés auprès des banques ou des autorités diplomatiques ou consulaires précitées. 1027 A noter que les titres d´entreprises trançaises de gaz et d´électricité nationalisées appartiennent à des porteurs de nationalité luxembourgeoise résidant dans l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise ainsi que les titres appartenant à des propriétaires luxembourgeois résidant en dehors de l´U.E.B.L. mais dont la gestion est assumée par une banque qui y est domiciliée, peuvent être groupés à l´intervention d´une banque agréée au Grand-Duché et en Belgique en vue de leur indemnisation. Ce mode de procédure se résume en un mandat donné par le propriétaire des titres à une banque luxembourgeoise ou belge agréée de réaliser pour leur compte toutes les opérations qui découlent de l´application du règlement, et notamment d´inclure leur propre créance indemnitaire dans un titre de créance global établi au nom de la banque mandataire qui en assurera la gestion pour compte de ses mandants. Il est rappelé, d´autre part, que les porteurs de nationalité luxembourgeoise résidant au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique sont autotisés d´une manière générale à céder à d´autres porteurs de même nationalité résidant soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit en Belgique, leurs titres d´entreprises de gaz et d´électricité nationalisées en France, qui peuvent bénéficier du mode d´indemnisation prévu au Règlement annexé à la Convention du 4 juin 1953. Les banques et les autorités diplomatiques ou consulaires luxembourgeoises se tiennent à la disposition des intéressés pour les documenter sur les modalités d´exécution de la Convention du 4 juin 1953 et leur donner toutes les indications utiles à l´établissement des déclarations requises. Luxembourg, le 22 juillet 1953. Avis. Audiences du Tribunal d´arrondissement de Luxembourg. A. Les audiences de vacation pour les affaires civiles, commerciales et correctionnelles sont fixées au vendredi, 31 juillet et au samedi, premier août, au lundi, 17 août et au mardi, 18 août, et resp. au mardi, premier septembre et au m rcredi, 2 septembre, chaque fois à neuf heures du matin, avec la spécification que les audiences du 31 juillet et du 17 août ainsi que celle du premier septembre sont réservées de préférence à l´évacuation des affaires correctionnelles et celles du premier août, du 18 août et du 2 septembre 1953 à l´évacuation des affaires civiles et commerciales. B. Les audiences de l´année judiciaire 19531954 sont fixées comme suit : 1) Les audiences de la première chambre des lundis, mardis et mercredis, chaque fois à 9 heures du matin, seront plus spécialement réservées à l´évacuation des affaires civiles ordinaires ; 2) les audiences de la deuxième chambre des jeudis, vendredis et samedis, chaque fois à 9 heures du matin, seront plus spécialement réservées à l´évacuation des affaires commerciales et des appels en matière de bail à loyer ; 3) les audiences de la troisième chambre des lundis, jeudis et vendredis, chaque fois à 3 heures de relevée, seront réservées à l´expédition des affaires de divorce, des affaires domaniales, des poursuites en saisie immobilière, des demandes en Pro Deo et encore, au besoin, des affaires civiles ordinaires et des appels en matière de bail à loyer ; 4) la quatrième et la cinquième chambres, destinées à l´évacuation des affaires correctionnelles de droit commun, siégeront :
- a)la quatrième chambre : les lundis, mardis et samedis à 9 heures du matin, les lundis, mercredis et vendredis à 3 heures de relevée ;
- b)la cinquième chambre : les mercredis, jeudis et vendredis et samedis à 9 heures du matin, les mardis et jeudis à 3 heures de relevée. Les audiences du tribunal spécial auront lieu le mercredi de chaque semaine à 9 heures du matin et, au besoin, le même jour à 3 heures de relevée. Les audiences de référé sont fixées aux mardis à 2,30 heures de l´après-midi. 6 juillet 1953. 1028 Avis. Audiences du Tribunal d´arrondissement de Diekirch. A. Les audiences des vacations pendant les vacances de 1953, sont fixées comme suit : le vendredi, 7 août 1953 à 9,30 heures pour les affaires civiles, commerciales et correctionnelles et à 2,30 heures de relevée pour les affaires de la compétence du juge des enfants ; le mercredi, 2 septembre 1953 à 9,30 heures pour les affaires civiles, commerciales et correctionnelles et à 2,30 heures de relevée pour les affaires de la compétence du juge des enfants. B. 1) Les audiences du tribunal pour toutes les affaires de droit commun, civiles, commerciales, correctionnelles et celles du tribunal spécial sont fixées aux mardi, mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine à 9,30 heures du matin et le vendredi, à 2,30 heures de relevée. Les audiences des mardi et mercredi sont plus spécialement réservées pour l´évacuation des affaires civiles et commerciales, celles du jeudi pour les affaires du tribunal spécial et les affaires correctionnelles et celles de vendredi pour les affaires correctionnelles ; 2) les audiences de référé sont fixées aux mardi de chaque semaine à 9 heures du matin ou à tout autre jour à fixer par le président ; 3) les audiences du juge des enfants sont fixées au premier jeudi de chaque mois à 9,30 heures du matin et en cas d´urgence à un jour quelconque de la semaine. 6 juillet 1953. Avis. Audiences de la Cour Supérieure de Justice. A. Les audiences des vacations pendant l´année courante sont fixées comme suit : 1) au samedi : huit août 1953, à 9,30 heures du matin ; 2) au samedi : vingt-neuf août 1953, à 9,30 heures du matin, pour les appels en matière civile qui requièrent célérité, ainsi que les appels en matière commerciale et correctionnelle et pour les affaires criminelles dont l´instruction et la décision ne peuvent être empêchées, retardées, ni interrompues. B. Les jours d´audience pendant l´année judiciaire 1953 1954 sont fixées comme suit : 1) aux lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine, à trois heures et demie de relevée ; 2) aux vendredi et samedi de chaque semaine, à neuf heures et demie du matin, pour les appels en matière correctionnelle et, le cas échéant, pour les appels en matière civile et commerciale ; 3) aux mardi et mercredi de chaque semaine, à neuf heures et demie du matin, pour les appels en matière civile et commerciale, et, au besoin, pour les appels en matière correctionnelle ; 4) aux jeudi et, au besoin, aux samedi de chaque semaine chaque fois à neuf heures et demie du matin, pour les affaires de cassation. 6 juillet 1953. Avis. Santé Publique. Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique, en date du 3 juin 1953, M. Emile Tommes, pharmacien à Luxembourg, a été autorisé à reprendre et à exploiter la pharmacie Homann, à Dudelange. 7 juillet 1953. Avis. Santé Publique. Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique, en date du 3 juin 1953, M. Pierre Schaus, pharmacien à Luxembourg, a été autorisé à reprendre et à exploiter la pharmacie Theves, à Rambrouch. 7 juillet 1953. 1029 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 4 novembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Walferdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Stein MargotKàthe, épouse Toussaint Nicolas-Marcel-André, née le 28 mars 1928 à Sarrelouis/Sarre, demeurant à Bereldange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 12 décembre 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Becker Marie-Jeanne, épouse Krecké Joseph, née le 28 août 1902 à Bitche/Moselle ( France), demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 7 janvier 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Turk Marie-Anne, épouse Antony Louis, née le 22 mars 1928 à Luxembourg-Eich, demeurant à Luxembourg-Eicherbusch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 10 avril 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Strassen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Roos Hélène-Lucie, épouse Ernzen Nicolas, née le 29 octobre 1931 à Welschbillig/Allemagne, demeurant à Strassen-Reckenthal, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 18 avril 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Nienhaus Christine-Marie, épouse Meyers Félix, née le 24 octobre 1920 à Nittum/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement le 19 mai 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Stein Jeanne-Marie-Cathérine, épouse divorcée Maas Noel-Jean-Gaston-Gabriel, née le 2 août 1919 à Luxembourg et y demeurant, à a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 30 juin 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schrantz Anne, épouse Zuccaroli Aroldo, née le 11 mai 1926 à Rumelange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 10 octobre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Sistermann Hélène, épouse Poggi Edmond-Rodolphe, née le 18 novembre 1926 à Mersch, demeurant à Kayl, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 13 octobre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem, en conformité de 1 art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Eltges Anne-Marie-Gertrude, épouse Heinen Pierre-Ernest, née le 5 décembre 1932 à Wuppertal/Allemagne, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication, 1030 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 20 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tosi Joséphine, épouse Reuter Michel-Louis-Frédéric -Joseph, née le 30 mai 1925 à Dudelange, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration soit ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 24 janvier 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Larochette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Jutz Marguerite-Madeleine, épouse Reinert François, née le 11 février 1931 à Orsfeld/Allemagne, demeurant à Larochette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 23 février 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Heus Léonie, épouse Lauer MartinJacques, née le 2 juillet 1927 à Rumelange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 24 novembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de 1 art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Krottjé Marguerite-Suzanne, épouse Martin Jean-André, née le 1er juillet 1930 à Pétange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 27 novembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kohn Marie-Louise, épouse Michels Joseph-Michel, née le 29 août 1910 à Hagen/Moselle ( France), demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 16 janvier 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Birkenfelder Véronique, épouse Geschwind Evrard Léon, née le 12 août 1930 à Hausach/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 24 février 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Blum Else-Elisabeth, épouse Telen Joseph, née le 12 juin 1926 à Cologne/Allemagne, demeurant à Bettembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 14 mars 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mertert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hansen Mathilde-Barbe, épouse Atten LéonMichel, née le 21 avril 1927 à Neuerberg/Allemagne, demeurant à Mertert, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 12 juin 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hamen Germaine-CharlotteRenée, épouse Troian Jérôme-Arcangelo, née le 16 octobre 1923 à Obercorn, demeurant à Differdange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1031 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baden MarieJoséphine, épouse Moris Georges-Jules, née le 7 décembre 1924 à Föhren/Allemagne, demeurant à Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Déchéance de la nationalité luxembourgeoise. Il résulte d´un jugement rendu par défaut par le tribunal civil de Luxembourg en date du 6 mai 1953 que Grosse Lucie-Berthe, épouse Buhlmann Jacques, née le 15.1.1905 à Schönebeck, demeurant à Hersfeld (Allemagne), Gotzbergstrasse 19, sinon sans domicile ni résidence connus, a été déclarée déchue de la qualité de Luxembourgeoise, avec toutes les conséquences de fait et de droit. La présente publication est faite en conformité de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 9.3.1940, modifié par celui du 22.3.1948 (art. 5). Avis. Huissiers. Par arrêté grand-ducal du 13 juillet 1953 la dame Housse Jeanne -Elise-Eugénie, épouse Jansen Félicien, candidat-huissier à Luxembourg, est nommée huissier à Luxembourg 15.7.1953. Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1953 le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Paul Faber, Président de la Cour supérieure de Justice à Luxembourg, atteint par la limite d´âge. 13 juillet 1953. Avis. Armée. Par arrêté grand-ducal du 7 juillet 1953, le major Aloyse Steffen a été nommé lieutenant-colonel de l´Armée. Par arrêté grand-ducal du même jour, le major Guillaume Albrecht a été nommé lieutenant-colonel de l´Armée. Par arrêté ministériel du 13 juillet 1953, le lieutenant-colonel de l´Armée Guillaume Albrecht a été chargé provisoirement des fonctions de Chef d´Etat-Major de l´Armée avec l´autorisation de porter le titre de ces fonctions. 13 juillet 1953. Avis. Force Armée. Par arrêté ministériel du 13 juillet 1953, M. Georges Heisbourg, Conseiller de Légation, a été provisoirement chargé des fonctions de Conseiller au Ministère de la Force Armée. Par arrêté ministériel du 13 juillet 1953, le lieutenant-colonel de l´Armée Aloyse Steffen a été provisoirement détaché au Ministère de la Force Armée. 13 juillet 1953. Avis. Assurance-maladie. Par décision du 7 juillet 1953 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications apportées le 12 juin 1953 aux statuts de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette caisse ont été approuvées. 7 juillet 1953. Avis. Assurance-maladie. Par décision du 9 juillet 1953 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications apportées le 20 mai 1953 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics à Luxembourg par la délégation de cette caisse ont été approuvées. 9 juillet 1953. 1032 Avis. Chambres professionnelles. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 3 juillet 1953, les élections pour la Chambre de Travail et la Chambre des Employés privés ont été validées. Suivant les procès-verbaux de la réception des candidatures ainsi que les procès-verbaux d´élection et de dépouillement, sont proclamés élus : I. CHAMBRE DE TRAVAIL. Groupe 1. Ouvriers appartenant à la grande et à la moyenne industrie. A. Membres effectifs : MM. Adamy Mathias, mineur, Obercorn ; Baum Dominique, lamineur, Schifflange ; Conrady Nic., machiniste, Dudelange ; Fellens Jean, serrurier, Esch-sur-Alzette ; Grandgenet Jean-Baptiste, tourneur, Belvaux ; Haupert Joseph, monteur, Niedercorn ; Jander Pierre, serrurier, Obercorn ; Kremer Marcel, lamineur, Esch-sur-Alzette ; Mannes Nicolas, électricien, Esch-sur-Alzette ; Schockmel Nicolas, serrurier, Tétange ; Schwickert Joseph, électro-monteur, Differdange ; Useldinger Jules, bobineur, Esch-sur-Alzette. B. Membres suppléants : MM. Backes Mathias, mineui, Rodange ; Bettendorff Emile, serrurier, Soleuvre ; Calmes Albert, serrurier, Steinfort ; Elcheroth Emile, mineur, Rumelange ; Gerson Emile, tanneur, Niederwiltz ; Guisch Nicolas, ouvrier d´usine, Lamadelaine ; Hoffmann Jacques, tourneur, Esch-sur-Alzette ; Kieffer Michel, machiniste, Esch-sur-Alzette ; Kolbusch Aloyse, ouvrier d´usine, Differdange ; Schons Pierre, serrurier, Differdange ; Schortgen Jean-Nic., ouvrier d´usine, Esch-sur-Alzette ; Spamer Bernard, ouvrier d´usine, Bereldange. Groupe 2. Ouvriers appartenant à la petite industrie et au commerce. A. Membres effectifs : MM. Anen Nicolas, relieur, Luxembourg-Hollerich; Cigrang Pierre, ouvrier caviste, Niederdonven ; Ewen Michel, menuisier, Esch-sur-Alzette ; Gitzinger Nicolas, menuisier, Grevenmacher ; Grisius Antoine, chauffeur, Niederwiltz ; Hansen Nicolas, plafonneur, Esch-sur-Alzette. 1033 B. Membres suppléants : MM. Bank Pierre, menusier, Echternach ; De Montigny Guillaume, chauffeur, Ettelbruck ; Mlle Gallé Maisy, ouvrière, Rumelange ; MM. Greisch Joseph, menuisier, Rumelange ; Peters Marcel, chauffeur, Diekirch ; Stamet François, menuisier, Ettelbruck. II. CHAMBRE DES EMPLOYÉS PRIVÉS. Groupe 1. Employés appartenant à la grande et à la moyenne industrie. A. Membres effectifs: MM. Werne Alex, employé, Esch-sur-Alzette ; Heischbourg Prosper, employé, Esch-sur-Alzette ; Junck Pierre, employé, Luxembourg-Beggen ; Schoetter Fernand, employé, Obercorn ; Felten Nicolas, employé, Dudelange ; Thoma Jean-Pierre, employé, Luxembourg. B. Membres suppléants : MM. Reef Paul, employé, Esch-sur-Alzette ; Olinger Jules, employé, Rodange ; Bludau René, employé, Esch-sur-Alzette ; Zirves Nicolas, employé, Rumelange ; Mlle Schmit Léonie, employée, Esch-sur-Alzette ; M. Kirpach Jean, employé, Dudelange. Groupe 2. Employés des banques et des compagnies d´assurances. A. Membre effectif : M. Stalter, Nicolas, employé d´assurances, Luxembourg. B. Membre suppléant : M. Jones Michel, employé de banque, Luxembourg. Groupe 3. Agents du Chemin de fer. A. Membres effectifs : MM. Ackermann Henri, manoeuvre qual., Luxembourg-Pulvermuhl ; Feiereisen Guillaume, artisan 1re classe, Luxembourg-Neudorf ; Hildgen Alphonse, secrétaire ppal., Luxembourg-Bonnevoie ; Hilger Jean, contremaître, Pétange ; Koenig Nicolas, chef de brigade 1re classe, Luxembourg-Bonnevoie ; Lammar Henri, artisan 1re classe, Luxembourg ; Schilling Jean-Baptiste, artisan 1re classe, Luxembourg; Welschbillig Paul, chef de gare, Walferdange. B. Membres suppléants : MM. Block Xavier, soudeur, Pétange; Bormann François, chef de district, Luxembourg-Dommeldange ; Heinen François, chef de train, Pétange ; Hollenfeltz Nicolas, chef de train, Hepérange-Howald; Klees Jean-Pierre, mécanicien, Luxembourg-Gasperich ; Krier Nicolas, gérant de halte, Born ; Oestges Marcel, chef de gare 1re classe, Luxembourg; Schoder André, artisan 1re classe, Hautcharage. 1034 Groupe 4. Employés appartenant à la petite industrie. A. Membres effectifs : MM. Oberweis Jean, employé, Luxembourg ; Peffer Jean-Alfred, employé, Luxembourg. Groupe 5. Employés appartenant au commerce, à l´agriculture ou à la sylviculture, ainsi qu´à d´autres branches professionnelles non spécialement dénommées. A. Membres effectifs : MM. Adam Pierre, employé, Luxembourg ; Houss Albert, employé, Esch-sur-Alzette ; Wies Victor, employé, Esch-sur-Alzette. B. Membres suppléants : MM. Boes Charles, employé, Esch-sur-Alzette; Laux Victor, employé, Esch-sur-Alzette; Reuter Jean-Pierre, employé, Luxembourg. Avis. Administration communale. Par arrêté ministériel en date du 25 juin 1953, M. Jean-Pierre Feidt, forgeron à Esch-sur-Sûre, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune d´Esch-sur-Sûre. 26 juin 1953. Avis. Protocole additionnel à l´Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952. Le Protocole désigné ci-dessus et approuvé par la loi du 20 mai 1953 (Mém. 1953, p. 605) a été ratifié et l´instrument de ratification a été déposé le 29 juin 1953 près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe à Strasbourg. Luxembourg, le 10 juillet 1953. Le Ministre des Affaires Etrangères. Joseph Bech. Avis. Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.). L´édition du 21 juillet 1953, 2e année, N° 10, contient les dispositions suivantes : HAUTE AUTORITÉ. Décisions. Décision N° 3753 du 11 juillet 1953 relative à la date d´effet des interdictions prévues en matière d´ententes par l´article 65 du Traité. Décision N° 38 53 du 11 juillet 1953, déterminant la date d´application des dispositions de l´article 54 du Traité relative aux investissements. Recommandations. Recommandation du 11 juillet 1953, adressée à la Oberrheinische Kohlen-Union Aktiengesellschaft, Mannheim, et tendant à la suppression de pratiques contraires au Traité. 21 juillet 1953. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.