1083 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 28 août 1953. N° 52 Arrêté grand-ducal du 21 août 1953 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d´incorporation des appelés, les conditions de fonctionnement des Conseils de revision et du Conseil mixte, ainsi que la procédure à suivre devant ces Conseils, pris en exécution de l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et cons dérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et des Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Chapitre 1er. De l´inscription et du recensement. er Art. 1 . Tout Luxembourgeois est tenu, dans l´année pendant laquelle il accomplit l´âge de 17 ans, de se faire inscrire dans les listes de recensement. Les étrangers résidant au Grand-Duché et ne justifiant d´aucune nationalité déterminée sont soumis à la même obligation. Art. 2. Ceux, âgés de 18 à 45 ans qui acquièrent la qualité de Luxembourgeois par voie d´option, de naturalisation ou de recouvrement conformément aux lois ou en vertu d´un jugement sont tenus de se Freitag, den 28. August 1953. faire inscrire dans les listes de recensement dans les trois mois suivant l´obtention de cette qualité. En même temps ils devront faire une déclaration par écrit s´ils ont satisfait ou non à des obligations militaires. Les étrangers ne justifiant d´aucune nationalité déterminée, âgés de 18 à 45 ans et qui choisissent domicile au Grand-Duché doivent satisfaire aux prescriptions prévues à l´alinéa 1 du présent article, dans les trois mois de leur déclaration d´arrivée. Art. 3. Les dispositions des articles qui précèdent sont appliquées sans préjudice de l´exécution de conventions internationales relatives à la matière. Art. 4. Il est procédé au recensement des Luxembourgeois et étrangers répondant aux conditions d´âge définies à l´article premier pendant la période du 1er au 30 novembre de chaque année. Les inscriptions sont faites par le commissaire de police ou, à défaut, par le chef de brigade de gendarmerie sur la déclaration à laquelle sont tenus les jeunes gens, leurs parents ou leurs tuteurs. Les listes de recensement sont établies par communes et arrêtées le 30 novembre à 18.00 heures par un procès-verbal constatant le nombre des inscrits. Pendant le même délai les bourgmestres dresseront d´office, d´après les registres de l´état civil et tous autres documents ou renseignements, les listes des jeunes gens soumis à l´inscription d´après les dispositions de l´article premier. Art. 5. Le recensement des jeunes gens de nationalité luxembourgeoise visés à l´alinéa 1 de l´article premier et établis à l´étranger aura lieu par les agents consulaires du Grand-Duché. Les inscrip- 1084 tions sont faites sur la déclaration des intéressés, de leurs parents ou de leurs tuteurs. Les listes de recensement sont arrêtées au 30 novembre de chaque année. L´inscription peut toujours être faite d´office par le consul. Art. 6. Les listes de recensement des Luxembourgeois et étrangers visés à l´article 2 et établies par commune suivant les inscriptions et déclarations des intéressés sont arrêtées au 31 décembre de chaque année par les commissaires de police ou, à défaut, par les chefs des brigades de gendarmerie. Le service compétent du Ministère de la Justice établira au 31 décembre de chaque année un relevé des Luxembourgeois visés à l´alinéa 1 de l´article 2. Au 31 décembre de chaque année les bourgmestres dresseront d´office, d´après les registres des déclarations d´arrivée, les relevés des étrangers soumis à l´inscription conformément aux dispositions de l´alinéa 2 de l´article 2. Art. 7. Le 31 décembre de chaque année le service compétent du Ministère de la Justice établira un relevé des personnes visées aux alinéas 1 et 2 de l´article premier et 1 et 2 de l´article 2 et qui tombent sous l´application des articles 5 et 6 de la loi militaire du 23 juillet 1952. Art. 8. Une quinzaine au moins avant le 1er novembre de chaque année les habitants sont avertis par voie d´avis public du commencement des opérations de recensement. Dans les consultats du Grand-Duché à l´étranger un avis rappelant l´obligation à l´inscription en vue du recensement militaire aux Luxembourgeois établis à l´étranger est à afficher en permanence. Pour les Luxembourgeois établis dans les départements et provinces limitrophes du Grand-Duché cette information pourra avoir lieu par voie d´avis public dans les journaux. Art. 9. L´inscription se fait au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de la commune dans laquelle l´inscrit a son domicile légal, c´est-à-dire dans la commune du domicile légal du père de l´inscrit ; de la mère à défaut du père ; du tuteur à défaut du père et de la mère ; de l´inscrit luimême à défaut du tuteur ou s´il est marié. Lorsque le domicile légal ne peut être constaté, l´inscription se fait dans la commune de la résidence habituelle. A l´étranger l´inscription se fait au consulat du ressort du domicile légal ou de la résidence habituelle de l´in é essé en tenant compte des distinctions qui précèdent. Art. 10. L´inscription se fait à la réquisition de l´appelé lui-même ou, à son défaut, du père, de la mère ou du tuteur suivant les distinctions établies à l´article précédent. Il est établi pour chaque inscrit une fiche individuelle de recensement, à signer par le déclarant. L´identité de l´inscrit est établie à l´appui du livret de famille, du certificat de nationalité, du passeport ou de la carte d´identité. Art. 11. Les jeunes gens appelés sous les drapeaux par devancement d´appel sont recensés avec leur classe d´âge et sont tenus de se faire inscrire en se conformant aux dispositions des articles 9 et 10. Art. 12. Les listes de recensement arrêtées le 30 novembre par le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie sont publiées et affichées par l´autorité communale jusqu´au 25 décembre au chef-lieu de la commune. Des copies ou extraits sont affichés pendant le même délai dans les différentes sections de la commune. l.´affiche indique que les demandes de rectification du chef d´inscription indue ou d´omission doivent être adressées au commissaire de police ou au chef de brigade de gendarmerie avant le 1er janvier. Ce dernier statue immédiatement sur les demandes et rectifie la liste en conséquence par un ajouté au procès-verbal de clôture. Art. 13. A la date du 5 janvier suivant au plus tard les listes de recensement établies en double expédition par commune et par ordre alphabétique ainsi que les fiches individuelles de recensement sont envoyées par le commissaire de police ou le chef de brigade de gendarmerie au Service du Recrutement de l´Armée. Les listes à établir suivant ordre alphabétique par les bourgmestres conformément à l´alinéa 3 de l´article 4 et l´alinéa 3 de l´article 6 sont transmises le 5 janvier au plus tard en double exemplaire au commissaire de district qui les fera parvenir sans délai au Service du Recrutement de l´Armée. Les listes de recensement des Luxembourgeois à l´étranger (article 5) établies par ordre alphabétique 1085 et en double exemplaire, sont expédiées dès leur clôture au même service. Art. 14. Les listes de recensement et relevés prévus par les dispositions de l´article 6, alinéa 2, et de l´article 7 sont à établir en double expédition et par ordre alphabétique. Dès leur clôture elles sont transmises au Service du Recrutement de l´Armée. Art. 15. Pour chaque classe d´âge et suivant les distinctions prévues à l´article premier le Service du Recrutement établit des tableaux de recensement d´après les listes et relevés prévus à l´article 4. Les inscrits sont portés sur ces tableaux par canton, commune et ordre alphabétique. La ville de Luxembourg est considérée comme formant canton. Les tableaux mentionnent les nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession et domicile des jeunes gens inscrits. Les omis sont ajoutés d´office sur le tableau de recensement de leur classe d´âge aussitôt qu´ils ont été découverts. Les intéressés sont informés de cette mesure par l´intermédiaire de la gendarmerie du lieu de leur résidence habituelle. De même sont ajoutées aux tableaux de recensement de leur classe d´âge les personnes recensées suivant les dispositions de l´article 2. Art. 16. Les tableaux de recensement et les modifications successives y apportées sont communiqués aux commissaires de district par le Service du Recrutement. Art. 17. Jusqu´au 31 juillet au plus tard de l´année qui suit celle du recensement tout inscrit qui invoque soit des infirmités ou maladies pouvant le rendre impropre au service militaire, soit le bénéfice d´un sursis d´incorporation ou d´une exemption pour des raisons prévues aux articles 7 ou 8 de la loi militaire du 23 juillet 1952, soit la faveur du fractionnement prévue par l´art. 13, al. 2 de la même loi, devra faire la déclaration écrite au Service du Recrutement en y joignant toute pièce utile. Il lui sera délivré récépissé. Les déclarations des Luxembourgeois domiciliés à l´étranger sont à remettre au consulat où l´inscription a été faite, qui les transmettra au Service du Recrutement. Ces règles s´appliquent également aux déclarations de renouvellement de sursis. Chapitre II. Du recrutement et de la sélection. Art. 18. Les inscrits aux tableaux de recensement prévus à l´article 15 sont convoqués à partir du premier octobre de l´année qui suit celle du recensement devant la commission de recrutement pour être examinés au point de vue de leurs aptitudes physiques. Art. 19. La commission de recrutement est composée d´un officier ayant au moins le grade de capitaine, président, de deux médecins militaires et d´un médecin-dentiste militaire ; un officier subalterne ou un sous-officier qualifié du Service du Recrutement fait fonction de secrétaire. Les membres de cette commission ainsi que leurs suppléants sont désignés par le Chef d´Etat-Major de l´Armée. En principe la commission de recrutement siège à Luxembourg ; elle pourra se transporter dans une autre localité, chef-lieu de district ou de canton. Art. 20. L´Administration militaire convoquera les jeunes gens par écrit huit jours au moins avant la date de leur comparution devant la commission de recrutement. La convocation leur sera délivrée par la gendarmerie et indiquera la date, l´heure et le lieu des opérations. Art. 21. Si par suite de maladie, d´infirmité, de détention, d´internement ou d´absence dûment motivée à l´étranger le convoqué se trouve dans l´impossibilité de se présenter à la séance de la commission, il est tenu de s´excuser ou de se faire excuser en temps utile auprès de la gendarmerie du ressort qui renverra la convocation au Service du Recrutement en indiquant le motif de l´empêchement. Dans ce cas il sera convoqué à une séance ultérieure. Si à ce moment le motif d´empêchement subsiste, l´intéressé peut être visité à domicile par les deux médecins de la commission de recrutement. Les jeunes gens qui ne se rendent pas à ces convocations sans être dûment excusés sont présumés aptes au service. Art. 22. Sont considérés comme réfractaires les jeunes gens convoqués dans les forme et délai de l´article 20 et qui, sans être valablement excusés, ne se seront pas rendus à deux convocations leur adressées à un mois d´intervalle. Le réfractaire est déféré par ordre du Ministre de la Force Armée à 1086 la commission de recrutement. La force publique est tenue de l´y a mener lorsqu´elle en est requise. Art. 23. Les jeunes gens domiciliés à l´étranger dans les provinces, départements ou arrondissements limitrophes du Grand-Duché sont convoqués devant la commission de recrutement à Luxemboug à partir de la date indiqué à l´article 18. Art. 24. Les jeunes gens domiciliés à l´étranger en dehors des provinces, départements ou arrondissements limitrophes du Grand-Duché peuvent subir l´examen médical pour autant que possible avant le 31 décembre de l´année qui suit celle du recensement, au siège du poste consulaire luxembourgeois compétent. Le médecin chargé d´émettre son avis sur l´aptitude militaire des intéressés est désigné par l´agent consulaire. Le cas échéant le certificat médical est appuyé de tous documents (photographies, radiographies, etc.) justifiant l´avis du médecin. Les dossiers médicaux sont à transmettre par l´agent consulaire au Service du Recrutement de l´Armée. En cas d´exemption du service militaire les frais résultant de l´application du présent article sont à charge du conscrit. Art. 25. Les jeunes gens convoqués aux opérations de recrutement, à l´exception de ceux qui habitent la commune du lieu de convocation, ont droit à la gratuité du voyage aller et retour en 3me classe. A cet effet il est annexé à l´ordre de convocation un bon de transport donnant droit à un voyage aller en chemin de fer ou en autobus concessionné ; le bon de transport pour le voyage-retour leur sera remis lors de leur renvoi dans les foyers. Le montant des frais de voyage des jeunes gens domiciliés à l´étranger et se rendant au lieu de leur convocation pour le recrutement leur sera remboursé sur production de pièces justificatives : billets de 3me classe en chemin de fer ou bateau, tickets de tramways ou d´autobus. Les frais résultant de l´application de cette mesure sont à charge de l´Administration militaire. Art. 26. Pour chaque conscrit le secrétaire de la commission de recrutement établit une fiche de recrutement à l´appui des pièces de légitimation du convoqué. Outre les renseignements d´état civil et de famille cette fiche indique également le signale- ment ainsi que des renseignements sur les aptitudes physiques, la formation intellectuelle et professionnelle du conscrit en vue de son utilisation militaire. Art. 27. Les médecins de la commission examinent les jeunes gens présentés au point de vue de l´aptitude au service militaire individuellement et à huis clos. Pour chaque conscrit ils dressent une feuille de renseignements médicaux. Ils classent les jeunes gens examinés dans l´une des catégories suivantes : 1° aptes au service armé ; 2° aptes au service non armé, ceux qui sont atteints d´une infirmité relative, sans être faibles de constitution ; 3° à ajourner, ceux qui sont d´une constitution physique trop faible ou atteints d´infirmités ou de maladies temporaires déterminant une inaptitude passagère au service militaire ; 4° à réformer, ceux chez qui une constitution générale mauvaise ou certaines infirmités ou maladies incurables déterminent une inaptitude à tout service militaire. Les médecins inscrivent sur la fiche de recrutement leur appréciation générale sur le conscrit examiné et sa classification dans une des catégories précitées. Art. 28. Le médecin-dentiste de la commission dresse pour chaque conscrit examiné une fiche dentaire qui renseigne l´état détaillé de la denture du jeune homme. Il inscrit sur la feuille de renseignements médicaux son appréciation générale de la denture du conscrit. Art. 29. A la fin des opérations, l´officier présidant la commission constate sur chaque fiche de recrutement la régularité des opérations en y ajoutant ses observations, avis et propositions. Art. 30. Lorsqu´un médecin est parent ou allié du convoqué jusqu´au quatrième degré inclusivement, ou s´il est le médecin traitant du convoqué, il doit se récuser. Art. 31. Conjointement avec les opérations de recrutement il sera procédé à la sélection des inscrits appelés à former le prochain contingent en vue de leur affectation aux divers armes et services de l´Armée conformément à leurs aptitudes physiques 1087 et à leurs dispositions intellectuelles et professionnelles. A cet effet les jeunes gens convoqués sont affectés au Centre de sélection de l´Armée pour une durée de trois jours au plus à partir de la date de leur comparution devant la Commission de recrutement. Cette période, pendant laquelle ils toucheront la solde réglementaire, leur sera déduite de la durée du service militaire obligatoire actif. Les jeunes gens bénéficiaires d´une des mesures prévues aux articles 7 et 8 de la loi militaire du 23 juillet 1952 seront soumis aux opérations de sélection avec les inscrits de la classe ultérieure avec laquelle ils seront enrôlés. Art. 32. Dès leur entrée au Centre, il est donné lecture aux jeunes gens convoqués d´un extrait du Code pénal militaire ; pendant la durée de leur séjour au Centre ils seront soumis aux dispositions de ce Code pénal. Art. 33. Au terme de la période de sélection les jeunes gens sont renvoyés provisoirement dans leurs foyers en attendant leur appel sous les armes. Chapitre III. De la réjorme, des exemptions, ajournements et sursis. Art. 34. Est à considérer comme réformé et exempt de tout service militaire celui qui, conformément aux résultats de l´examen médical du Conseil de revision, dénote les conditions physiques définies à l´article 27 sub 4 et qui déterminent une inaptitude absolue à tout service militaire. Est à considérer comme ajourné à un nouvel examen médical et reconnu temporairement inapte celui qui, conformément aux résultats d´un premier examen médical du Conseil de revision, dénote les conditions physiques définies à l´article 27 sub 3 et qui déterminent une inaptitude passagère au service militaire. Les infirmités et les maladies entraînant la réforme ou l´ajournement sont déterminées par arrêté ministériel. Art. 35. Les jeunes gens ajournés à un nouvel examen du Conseil de revision sont astreints à comparaître l´année suivante devant ce même conseil, où ils seront reconnus aptes au service ou bien ajournés à un nouvel examen. L´ajournement ne peut être accordé plus de trois fois. Une décision de réforme ou d´aptitude au service doit intervenir à la quatrième comparution au plus tard. Art. 36. Est à considérer comme sursis la dispense provisoire des obligations militaires du service actif entre l´âge de 18 et 25 ans. Art. 37. Pour établir aux termes de l´article 7 de la loi militaire du 23 juillet 1952 les nécessités de l´apprentissage ou des études, le seul intérêt de cette formation est pris en considération et l´inscrit doit justifier qu´il poursuit dans des conditions normales le cycle de formation que comporte l´enseignement ou l´apprentissage dans lequel il est engagé. Pour déterminer aux termes du même article, l´urgence des besoins de l´exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle l´inscrit appartient, il faut que celui-ci soit indispensable aux besoins de l´exploitation et irremplaçable. Art. 38. Est à considérer comme orphelin de père et de mère l´inscrit dont le père et la mère sont décédés ; lui est assimilé l´enfant naturel non reconnu dont la mère est décédée. Il en sera de même pour l´enfant adoptif dont les parents adoptifs sont décédés et pour l´enfant abandonné. Art. 39. Sont à considérer comme pupilles de la Nation ou orphelins de guerre en vue de l´application de l´article 8 de la loi militaire du 23 juillet 1952, les jeunes gens visés à l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1946 ayant pour objet de compléter l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant création de l´Oeuvre des Pupilles de la Nation. Art. 40. Sont à considérer comme familles nombreuses pour l´application de l´article 8 de la loi militaire du 23 juillet 1952, les familles qui comptent au moins six enfants en vie et à charge du chef de famille. Pourront bénéficier en temps de paix d´un sursis d´incorporation illimité ou d´une exemption du service actif ainsi que des rappels prévus à l´article 15 de la loi militaire du 23 juillet 1952 :
- a)un inscrit par famille si celle-ci se compose de 6 à 8 enfants; 1088
- b)deux inscrits par famille si celle-ci se compose de 9 à 11 enfants ;
- c)trois inscrits par famille si celle-ci se compose de 12 enfants et plus. Pour l´application de la présente disposition, la réforme est à assimiler au sursis illimité et à l´exemption. Art. 41. Est reconnu soutien indispensable de famille au terme de l´article 8 de la loi militaire du 23 juillet 1952 celui dont l´appoint des ressources est indispensable pour assurer l´entretien des personnes à sa charge ainsi que celui, veuf ou séparé de corps, avec un ou plusieurs enfants à sa charge dont les soins et l´éducation lui incombent exclusivement et qui se trouve dans l´impossibilité de les céder temporairement à des tierces personnes. Art. 42. Les sursis d´incorporation ainsi que les exemptions visées à l´article 8 sub a, b, et c de la loi militaire du 23 juillet 1952 ne peuvent être accordés en temps de paix que dans les cas suivants:
- a)si l´enrôlement du conscrit entraîne l´arrêt de l´exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle il appartient ou si les préjudices qui en résultent sont tels qu´elle ne saurait plus fonctionner normalement ;
- b)si la situation personnelle ou de famille de l´inscrit est telle qu´un préjudice trop grave résulterait du fait de son enrôlement. Un préjudice exclusivement financier ne saurait motiver ni le sursis, ni l´exemption. Art. 43. En général le nombre des sursis illimités et exemptions à accorder annuellement devra être limité à des proportions compatibles avec les nécessités du service militaire. Art. 44. La disposition de l´article 8 de la loi militaire du 23 juillet 1952 ainsi que les règles fixées à l´article 41 ci-dessus sont également applicables à l´enrôlé qui par suite d´un changement de situation se trouve dans un des cas énumérés sub a et c de l´article 8 précité. Chapitre IV. De la révision et des Conseils de revision. Art. 45. Les cas de sursis et d´exemption du service militaire pour quelque cause que ce soit, de même que les cas d´ajournement et de réforme sont portés par le Service du Recrutement de l´Armée dans les meilleurs délais devant le conseil de revision compétent. Art. 46. Les conseils de revision ne statueront sur les cas de sursis et d´exemption, d´ajournement et de réforme qu´après communication des résultats des opérations de recrutement. Les déclarations prévues à l´article 17 du présent règlement ainsi que les dossiers y afférents, complétés éventuellement par des rapports d´enquête supplémentaires, sont soumis avec l´avis de la commission de recrutement au conseil de revision par le chef du Service du Recrutement de l´Armée. Les cas d´ajournement et de réforme constatés par la commission de recrutement sont instruits d´office. Le conseil de revision peut accorder dispense du délai fixé à l´article 17 du présent règlement pour des motifs et excuses qu´il jugera valables. Art. 47. En cas de besoin, le conseil peut ordonner des enquêtes supplémentaires par la voie de la Gendarmerie ou de la Police et entendre en leurs explications les intéressés, leurs parents et membres de famille ainsi que toutes autres personnes. Seule l´audition des personnes qui ne sont ni parents ni alliés du conscrit donnera droit au remboursement des frais de déplacement exposés par celles-ci, suivant le tarif judiciaire. Art. 48. La visite médicale d´un conscrit par les médecins du conseil peut avoir lieu à une infirme rie militaire, à une clinique du pays ou au cabinet médical d´un des médecins du conseil. Les médecins du conseil peuvent, en cas de besoin, demander l´avis d´un médecin-spécialiste qui sera indemnisé suivant le tarif judiciaire. L´état de santé du conscrit fera l´objet d´un rapport écrit et motivé qui sera versé au dossier. Art. 49. Le conseil est tenu de motiver ses décisions. Elles doivent être signées par tous les membres ayant siège au conseil. Ces décisions seront transmises au Service du Recrutement de l´Armée aux fins de notification aux intéressés. Art. 50. Le conseil statuera à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La décision sera inscrite au registre d´audience. 1089 Art. 51. Les dispositions des articles 34 à 43 du présent règlement ne concernent pas les sursis illimités et les exemptions accordées provisoirement à des conscrits des classes 1925 à 1931 inclusivement. Le conseil de revision y statuera de cas en cas. Si les sursis illimités et les exemptions accordés pendant cette période se trouvent justifiés, le conseil les homologuera. Dans le cas contraire il décidera du sort ultérieur du conscrit. Art. 52. Le conseil de revision a le droit de réexaminer ses décisions et d´y statuer autrement :
- a)si un changement survient dans la situation des appelés ;
- b)si la première décision a été prise sur la base de renseignements faux ou erronés. Sous peine de perdre le bénéfice du sursis ou de l´exemption, le sursitaire ou l´exempté est tenu d´informer immédiatement le Service du Recrutement de l´Armée, si la cause ayant motivé le sursis ou l´exemption vient à disparaître. Art. 53. Le conseil de revision soumettra au terme de chaque mois un rapport au Ministre de la Force Armée sur les opérations de la revision pendant le mois écoulé en y mentionnant le nombre des sursis illimités, des exemptions et des réformes prononcés, l´appartenance professionnelle des intéressés et les motifs de l´octroi de ces bénéfices. Art. 54. Le conseil siégera au chef-lieu du district, dans une salle d´audience du tribunal d´arrondissement ou de la Justice de Paix. Exceptionnellement il pourra se transporter dans les différents cantons du district, où il siégera de préférence au chef-lieu du canton dans la salle d´audience de la Justice de Paix ou dans une salle appropriée de l´administration communale. Art. 55. Le conseil siégera au nombre de trois membres pour les cas de sursis et d´exemption où l´avis médical n´est pas nécessaire. Le médecin-dentiste militaire remplacera le médecin militaire pour tous les cas concernant sa spécialité médicale. Art. 56. Le commissaire de district préside le conseil de revision. Il peut désigner un secrétaire, chargé des écritures du conseil qui sera choisi parmi le personnel de son commissariat, du tribunal d´ar- rondissement ou de la Justice de Paix du chef-lieu du district. Le président du conseil de revision fixe les jours et heures d´audience et règle tout ce qui concerne l´évacuation des affaires. Il convoque les membres du conseil, les conscrits et toutes autres personnes qu´il y a lieu d´entendre. En cas d´empêchement du président, le juge de paix, membre du conseil, le remplacera dans ses fonctions. Si un membre du conseil est parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement ou s´il est le médecin traitant du conscrit, sur le sort duquel le conseil aura à se prononcer, il devra se récuser. Les audiences du conseil ne sont pas publiques. Art. 57. Si le conscrit se trouve dans l´impossibilité de se présenter à la séance du conseil à laquelle il a été convoqué, il est tenu de s´excuser ou de se faire excuser, de demander un délai ou de se faire représenter par une personne qualifiée. Les jeunes gens qui ne se rendent pas à la convocation sans être dûment excusés sont déclarés aptes pour le service armé. Art. 58. La rémunération des membres du conseil est fixée par séance, comme suit : Président . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 250 Membres fonctionnaires et médecin militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 175 Médecin civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 250 Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 150 En cas de déplacement, le règlement général sur les frais de route et de séjour de l´Etat sera applicable. Art. 59. Les membres des conseils de revision et leurs suppléants sont nommés pour deux ans par le Ministre de la Force Armée. Les ministres des ressorts desquels dépendent les membres fonctionnaires des conseils seront entendus en leurs propositions. Art. 60. Le serment que les membres non fonctionnaires des conseils doivent prêter entre les mains du président, en conformité de l´article 11 de la loi militaire du 23 juillet 1952 sera acté et signé par le président et le membre non fonctionnaire. L´original du procès-verbal de la prestation de serment sera transmis au Ministre de la Force Armée. 1090 Avant leur entrée en fonction le président du conseil de revision donnera lecture des articles 51 et 52 de la loi militaire du 23 juillet 1952 aux membres du conseil. devant le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, pour vice de forme ou violation de la loi. Le recours au Conseil d´Etat n´a pas d´effet suspensif. Art. 61. Les membres des conseils ne peuvent avoir directement ou indirectement des entretiens particuliers avec les parties sur les affaires qui sont soumises à leur décision. Art. 68. Le conseil mixte siégera à Luxembourg. Le président du conseil fixe les jours et heures d´audience e t règle tout ce qui concerne l´évacuation des affaires. Il désigne un secrétaire, chargé des écritures du conseil, à choisir parmi les greffiers de la Haute Cour Militaire ou du Conseil de Guerre. Si un membre du conseil est parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement de la personne sur le sort de laquelle le conseil aura à se prononcer, il devra se récuser. Les audiences du conseil mixte ne sont pas publiques. Chapitre V. Des réclamations et du Conseil mixte. Art. 62. Le conseil mixte statuera sur les réclamations et contestations relatives
- a)au recensement ;
- b)aux décisions de la commission de recrutement ou du conseil de revision ;
- c)à l´application des articles 5 et 6 de la loi militaire du 23 juillet 1952 ;
- d)à l´application des dispositions de l´article 17 de ladite loi. Art. 63. Les réclamations et contestations peuvent émaner soit de l´Administration militaire, soit de l´inscrit, de l´omis, du conscrit ou de leurs ayants droit ; elles sont à introduire dans le délai fixé à l´article 11 de la loi militaire du 23 juillet 1952 auprès du président du conseil mixte. Art. 64. Le conseil mixte peut ordonner toutes enquêtes et expertises nécessaires et entendre en leurs explications les intéressés, leurs membres de famille ainsi que toutes autres personnes. Seule l´audition de personnes qui ne sont ni parents ni alliés de l´intéressé donnera droit au remboursement des frais de déplacement exposés par celles-ci suivant le tarif judiciaire. Art. 65. Le conseil statuera à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La décision sera inscrite au registre d´audience. Art. 66. Le conseil est tenu de motiver ses décisions. Elles doivent être signées par tous les membres ayant siège au conseil. Ces décisions seront transmises au Ministère de la Force Armée aux fins de notification aux intéressés et d´information du Service du Recrutement de l´Armée. Art. 67. Les décisions du conseil mixte sont définitives ; elles peuvent néanmoins être attaquées Art. 69. Le secrétaire du conseil convoque par lettre recommandée les réclamants et toutes autres personnes qu´il y a lieu d´entend . Si le réclamant se trouve dans l´impossibilité de se présenter à la séance du conseil, il est tenu de s´excuser ou de s faire excuser, ou de demander un délai. S´il ne se rend pas à la convocation sans être dûment excusé, le conseil statuera d´office. Art. 70. La rémunération des membres du conseil est fixée par séance comme suit : Président . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 275 Membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 225 Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 175 Art. 71. Les membres du conseil mixte et leurs suppléants sont nommés pour la durée de 3 ans par les Ministres de la Force Armée et de la Justice. Chapitre VI. De l´incorporation et des rappels. Art. 72. Les jeunes gens d´une même classe sont incorporés en une ou plusieurs fractions dans le courant de l´année suivant celle du recrutement. Le Ministre de la Force Armée fixera annuellement le nombre des fractions et les dates d´incorporation suivant les besoins de l´instruction et du service en général. Art. 73. Le contingent annuel est réparti sur les différents centres d´instruction des armes et services en tenant compte des résultats de la sélection. 1091 Sont affectés d´office au Service de Santé et reçoivent, en temps de paix, dans un centre à eux réservé, la formation de brancardier militaire : les ministres des cultes ; les membres d´une communauté religieuse, à l´exclusion du personnel domestique salarié ; les étudiants en théologie fréquentant un établissement reconnu par le chef du culte intéressé. Art. 74. Les appelés qui remplissent les conditions déterminées par le Ministre de la Force Armée sont admis, sur leur demande, à concourir pour la formation des cadres d´officiers et de sous-officiers de réserve. Art. 75. Les jeunes gens recrutés par devancement d´appel en vertu de la disposition de l´article 3, alinéa 3 de la loi militaire du 23 juillet 1952 sont incorporés avec une fraction de la classe précédant celle de leur âge. De même les jeunes gens ayant bénéficié d´un sursis d´incorporation ou d´un ajournement sont incorporés avec une fraction de la classe d´âge qui est appelée dans l´année ou immédiatement après l´année pendant laquelle l´effet du sursis ou de l´ajournement a cessé. Les jeunes gens visés aux alinéa précédents suivent le sort de leur classe d´âge à partir du moment où ils ont rempli leurs obligations dans le service actif et dans la disponibilité. Art. 76. Les jeunes gens sans nationalité qui, à l´âge de 17 ans accomplis ont résidé pendant 6 ans au moins au Grand-Duché et se sont assimilés à la population indigène, peuvent être incorporés et affectés comme les jeunes gens de nationalité luxembourgeoise. L´assimilation est à constater par voie d´enquête et la preuve en est à fournir par un examen oral. Les jeunes gens sans nationalité qui ne remplissent pas ces conditions sont incorporés et affectés à des unités non-combattantes des services de l´Armée. Art. 77. En vue de l´incorporation à titre de requis civil des personnes visées à l´article 14 de la loi militaire du 23 juillet 1952, l´Auditorat militaire général informera l´Etat-Major de l´Armée de tous les cas où les cour d´assises et tribunaux correctionnels auront prononcé une des condamnations énumérées à l´article 5 de la loi précitée à l´égard d´une personne soumise à l´obligation militaire. Art. 78. Les conscrits sont appelés au service actif et rappelés pour une période d´entraînement ou en cas de mobilisation par des ordres individuels qui leur sont remis par les soins de la gendarmerie ou, s´ils habitent à l´étranger, par les agents consulaires du Grand-Duché. Les ordres d´appel et de rappel sont établis par le Service du Recrutement de l´Armée. Ils doivent indiquer la date et l´heure de l´appel ou du rappel ainsi que le lieu à rejoindre. Les conscrits convoqués par ordre d´appel ou de rappel, à l´exception de ceux qui habitent la commune du lieu de convocation, ont droit à la gratuité du voyage aller et retour en 3me classe. A cet effet il est annexé à l´ordre d´appel ou de rappel un bon de transport donnant droit au voyage-aller en chemin de fer ou en autobus concessionné ; le bon de transport pour le voyage-retour leur sera remis lors de leur libération. Le montant des frais de voyage des conscrits domiciliés à l´étranger et appelés au service actif ou rappelés pour une période d´entraînement ou en cas de mobilisation leur sera remboursé sur production de pièces justificatives : billets de 3me classe en chemin de fer ou bateau, tickets de tramway ou d´autobus. Les frais résultant de l´application de ces mesures sont à charge de l´Administration militaire. Art. 79. Les commandants de la gendarmerie et les agents consulaires à l´étranger font remettre sans retard les ordres de convocation aux intéressés ou, si ces derniers sont absents, entre les mains de leurs parents ou de toute autre personne demeurant ´avec eux. Le conscrit ou, en son absence, la personne à laquelle l´ordre de convocation a été remis, appose sa signature sur le récépissé. Si cette personne déclare ne pas savoir signer, il en est fait mention sur le récépissé en ajoutant le nom de celui à qui l´ordre de convocation a été remis. Le cas échéant le commandant de brigade ou l´agent consulaire indique sur le récépissé le motif pour lequel l´ordre de convocation n´a pas été 1092 remis. L´ordre et le récépissé sont retournés au Service du Recrutement de l´Armée. Art. 80. Le conscrit appelé ou rappelé sous les armes qui, par suite de maladie ou de blessure, n´est pas en état de se déplacer et de donner suite à l´ordre de convocation est tenu d´en avertir ou de faire avertir le commandant de brigade de gendarmerie ou l´agent consulaire s´il habite à l´étranger, et de produire un certificat médical fixant la nature et la durée probable de l´indisponibilité physique. Dans ce cas l´ordre de convocation est annulé par le chef de brigade ou l´agent consulaire et retourné, avec le certificat médical, au Service du Recrutement de l´Armée. Le conscrit sera soumis en temps opportun à une contre-visite médicale par un médecin militaire ou, s´il habite à l´étranger, par un médecin civil à désigner par l´agent consulaire. Art. 81. La durée du service actif compte à partir du jour de l´incorporation effective. La date e la durée des rappels d´entraînement pendant la période de la disponibilité sont fixées annuellement par le Ministre de la Force Armée. Le passage de la disponibilité à la réserve ainsi que la libération de l´oblig tion militaire auront lieu le jour même où le conscrit aura atteint l´âge de 30 ou de 45 ans accomplis. Art. 82. Au terme de leur période de service actif les appelés peuvent rengager pour une période limitée à un an avec possibilité d´avancement au grade de caporal. Dans ce cas ils sont dispensés des rappels tombant dans cette période. En dehors de celle-ci ils restent cependant soumis aux rappels ordinaires. Art. 83. Ne compte pas pour la durée du service actif et des rappels d´entraînement le temps pendant lequel l´appelé, le rappelé ou requis civil a subi en vertu d´un jugement une peine ayant eu pour effet de l´empêcher d´accomplir, au moment fixé, tout ou partie des obligations lui imposées par les dispositions du chapitre II de la loi militaire du 23 juillet 1952. Ces hommes sont tenus à remplir leurs obligations militaires soit à l´expiration de leur peine, s´ils appartiennent au service actif, soit au moment du premier rappel qui suit leur élargissement, s´ils appartiennent à la disponibilité ou à la réserve. Toutefois, quelles que soient les déductions de service ainsi opérées, ces hommes suivent le sort de leur classe d´âge en ce qui concerne leur passage à la réserve et leur libération définitive. Art. 84. Les appelés, rappelés ou requis civils qui, au cours de leur service actif ou d´un rappel, ont subi des peines disciplinaires aux arrêts de rigueur ou arrêts forcés, sont maintenus sous les armes au delà des termes fixés aux articles 13 et 15 de la loi militaire du 23 juillet 1952 pendant une période égale à la durée totale des peines aux arrêts forcés et à la moitié de la durée totale de celles aux arrêts de rigueur, le nombre des jours de service supplémentaire ainsi établi étant diminué dans tous les cas de quatre jours ; il ne sera pas tenu compte des demi-journées. En outre ceux qui se sont rendus coupables d´absence illicit seront maintenus sous les armes pendant une durée égale à la durée de l´absence illicit . Le maintien sous les armes en vertu du présent article ne peut excéder le terme du service actif de plus de 60 jours et celui d´une période de rappel de plus d´un tiers de la durée de ce rappel. Art. 85. Les appelés et les requis civils accomplissant la période de leur service actif peuvent obtenir, sauf en cas d´inconduite notoire, une permission annuelle de récréation de 10 jours, les dimanches et jours fériés n´étant pas compris dans le décompte de la permission. Exceptionnellement cette permission pourra être portée à 15 jours pour des appelés dont la manière de servir aura donné entière satisfaction. Elle ne sera accordée qu´après cinq mois de présence sous les drapeaux. Les chefs des unités d´instruction détermineront, suivant les directives de leurs chefs hiérarchiques, les époques de permission en se basant sur les nécessités de l´instruction et en tenant compte dans la mesure du possible des travaux et besoins saisonniers dans l´agriculture et la viticulture ou des exigences d´ordre économique ou professionnel en général. Les permissions sont à régler autant que possible de manière que les appelés appartenant à une même unité d´instruction en jouissent simultanément par fraction d´un sixième au moins de l´effectif. 1093 Art. 86. Les appelés et requis civils accomplissant leur période de service actif ou une période de rappel peuvent bénéficier de congés limités dans des cas urgents et graves tels que décès, naissances, affaires familiales, etc. Des congés extraordinaires sans solde peuvent être accordés aux appelés :
- a)pour des motifs exceptionnels à apprécier par l´autorité militaire ;
- b)pour travaux saisonniers si l´appelé appartient à une exploitation agricole, viticole ou hôtelière. La durée de ces congés sans solde ne comptera pas comme service actif ; ces congés ne peuvent être accordé qu´en cas de bonne conduite et seront suspendus si les circonstances l´exigent. Le cas échéant l´autorité militaire pourra exiger des pièces justificatives à l´appui de la demande de congé et faire procéder à des enquêtes préalables par la gendarmerie. Art. 87. Les absences de service d´une durée dépassant quinze jours par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées hors du service et dues à des fautes personnelles ne comptent pas comme service actif ou de rappel. Art. 88. Pendant la période du service actif, les samedis-après-midis sont normalement réservés aux travaux d´entretien de l´équipement et de nettoyage des chambrées et quai tiers. Les dimanche et les jours fériés légaux, le service d´instruction est supprimé pour autant que les circonstances le permettent. Sauf dans des circonstances exceptionnelles les conscrits disposent du temps nécessaire pour remplir leurs devoirs religieux aux jours prescrits par leur culte. Art. 89. Il est tenu au Service du Recrutement de l´Armée un fichier d´immatriculation sur lequel sont portés tous les jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement. Chaque fiche mentionne l´incorporation de l´inscrit ou la position dans laquelle il est laissé et, successivement, tous les changements pouvant survenir dans sa situation jusqu´à sa libération définitive. Pour tout appelé ou requis civil il sera établi lors de son incorporation un livret matricule individuel contenant tous les renseignements relatifs à son état civil, sa formation et sa situation militaire. Ce livret sera établi et tenu à jour par le Service du Recrutement hors les périodes de service actif et de rappel pendant lesquelles il est contrôlé et complété par l´unité d´affectation de l´intéressé. Pour la durée de la présence sous les armes le conscrit sera muni d´une carte militaire et, à sa libération du service actif, d´un fascicule individuel indiquant ses obligations militaires ultérieures. Il est tenu d´exhiber sa carte militaire ou son fascicule individuel à toute réquisition des autorités militaires, judiciaires ou civiles. Art. 90. Les hommes de la disponibilité et de la réserve rappelés pour des périodes d´entraînement ou en cas de mobilisation sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif et soumis pendant la durée du rappel à toutes les obligations imposées par les lois et règlements en vigueur. Art. 91. Tout homme non encore dégagé de toute obligation militaire est soumis, s´il se déplace, aux prescriptio ns suivantes : 1° S´il se déplace pour changer de domicile ou de résidence ; il fait viser dans la huitaine son fascicule individuel par les brigades de gendarmerie dont relèvent l´ancienne et la nouvelle résidence ou l´ancien et le nouveau domicile. 2° S´il se déplace pour voyager pendant plus de quatre mois, il fait viser son fascicule individuel avant son départ par la gendarmerie de sa résidence habituelle. 3° S´il va se fixer à l´étranger il fait, de même, viser son fascicule individuel avant son départ et doit en outre, dès son arrivée, prévenir l´agent consulaire du Grand-Duché le plus voisin qui lui donne récépissé de sa déclaration et envoie copie de celle-ci dans les huit jours, au Ministre de la Force Armée qui la transmet au Service du Recrutement de l´Armée. A l´étranger, s´il se déplace pour changer de résidence, il en prévient, au départ et à l´arrivée, l´agent consulaire du Grand-Duché le plus voisin qui en informe le Ministre de la Force Armée. Cette information est transmise au Service du Recrutement de l´Armée. Lors de la rentrée au pays, il se conforme aux prescriptions du paragraphe premier du présent article. 1094 Les hommes qui se sont conformés aux prescriptions du présent article ont droit, s´il y a lieu, en cas de mobilisation ou de rappel sous les drapeaux, à des délais supérieurs pour rejoindre, calculés d´après la distance à parcourir. Ceux qui ne s´y sont pas conformés sont considérés comme n´ayant pas changé de domicile ou de résidence. Art. 92. Tout homme non encore dégagé de toutes ses obligations militaires est tenu de fournir exactement et dans un délai maximum de 30 jour au Service du Recrutement de l´Armée les renseignements qui pourraient lui être demandés concernant sa profession et ses capacités. A l´étranger, la correspondance relative à cet objet est transmise par les agents consulaires du Grand-Duché. Art. 93. Les hommes de la disponibilité et de la réserve peuvent se marier sans autorisation. Pendant leur séjour sous les armes, l´autorisation hiérarchique au mariage est cependant requise pour tout conscrit ou rappelé. Art. 94. Toutes contraventions aux prescriptions des articles 91 et 92 du présent règlement entraîneront pour leur auteur l´application de l´article 57 de la loi militaire du 23 juillet 1952. Art. 95. Tout homme qui pendant le service actif, dans la disponibilité ou dans la réserve cesse d´être apte au service militaire, est transféré devant le conseil de revision en vue de l´ajournement ou de la réforme. Arrêté ministériel du 19 août 1953, concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1953. Le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l´amélioration de la race chevaline ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939, portant complément à celui du 15 octobre 1935 ; Sur l´avis de la Commission d´expertise des étalons ; Arrête : Art. 1er. La Commission d´expertise des étalons, désignée par arrêté du 12 novembre 1948, se réunira Art. 96. En cas de changement de domicile, d´état civil ou de décès d´un homme encore soumis à l´obligation militaire, le bourgmestre en avisera le chef de la brigade de gendarmerie du ressort. Dispositions générales. Art. 97. Tous les cas non prévus par le présent règlement d´administration publique sont réservés à la décision du Gouvernement. Art. 98. Exceptionnellement il sera procédé au recensement des jeunes gens nés en 1935 du 1er au 31 juillet 1953. Art. 99. Les dispositions antérieures non en concordance avec le présent règlement sont abrogées. Art. 100. Nos Ministres de la Force Armée et des Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui aura effet à partir du 1er juillet 1953 et qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Armée et des Affaires Etrangères, a. i., Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de l´intérieur, Pierre Frieden. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. à Diekirch le 19 septembre prochain, à 9 heures du matin pour décerner les primes ci-après : I. Primes de Concours :
- a)Etalons admis avec quatre dents d´adulte et moins deux primes, à savoir : une prime de 5.000, fr ; une prime de 4.000, fr.
- b)Etalons ayant plus de quatre dents d´adulte : onze primes, à savoir : une prime de 7.500, fr. ; une prime de 7.000, fr. ; une prime de 6.500, fr. ; trois primes de 6.000, fr. ; trois primes de 5.500, fr. ; deux primes de 5.000, fr. 1095 I I. Primes de raceur : trois primes, à savoir : une prime de 9.000, fr. ; une prime de 8.000, fr. ; une prime de 7.000, fr. III. Etalons indigènes admis : deux primes, à savoir : une prime de 3.000, fr. ; une prime de 2.000, fr. IV. Juments.
- a)Juments suitées ayant quatre ans : six primes, à savoir : une prime de 4.500, fr. ; deux primes de 4.000, fr. ; trois primes de 3.500, fr.
- b)Juments suitées ayant plus de quatre ans : vingt primes, à savoir : une prime de 5.500, fr. ; deux primes de 5.000, fr. ; trois primes de 4.500, fr. ; trois primes de 4.000, fr. ; trois primes de 3.500, fr. ; quatre primes de 3.000, fr. ; quatre primes de 2.500, fr.
- c)Juments non suitées ayant quatre ans et plus : douze primes, à savoir : une prime de 4.000, fr. ; une prime de 3.500, fr. ; une prime de 3.000, fr. ; trois primes de 2.500, fr. ; trois primes de 2.000, fr. ; trois primes de 1.500, fr.
- d)Juments de trois ans : neuf primes, à savoir : une prime de 2.000, fr. ; trois primes de 1.800, fr. ; cinq primes de 1.500, fr. V. Lots de trois juments ou pouliches appartenant au même propriétaire. cinq primes, à savoir : une prime de 4.000, fr. ; une prime de 3.000, fr. ; une prime de 2.500, fr. ; deux primes de 2.000, fr. VI. Juments raceuses suivies de trois produits au moins : quatre primes, à savoir : une prime de 4.500, fr. ; une prime de 4.000, fr. ; deux primes de 3.500, fr. Art. 2. Les primes prévues à l´article 1er, ainsi que les subsides de station à allouer en vertu de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernées que pour autant qu´il résulte des carnets de saillie que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c´est-à-dire du 1er janvier au 30 juin 1953. A ces fins le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs des juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l´étalonnier doit être adressé, par envoi recommandé, au secrétaire de la Commission d´expertise des étalons, quinze jours avant la date des concours. Les étalons primés au concours jouiront d´un subside de station égal au montant de la prime leur décernée. Pour les étalons non primés ce subside sera de 4.500, francs. Une prime d´encouragement peut être accordée aux éleveurs, présentant des étalons nés et élevés au pays. Les étalons ainsi primés ne jouiront pas de ce fait d´un subside de station égal à la prime d´encouragement. Art. 3. Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois fois dans le pays et que les propriétaires s´obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique. Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins et de six produits au plus. Art. 4. Conformément aux dispositions de l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les primes de concours et les subsides accordés en vertu de l´article 2 du même règlement seront payés aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant le concours. Le paiement des primes de raceur se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées. Art. 5. Les détenteurs d´étalons qui désirent participer au concours doivent se faire inscrire par 1096 lettre recommandée au secrétaire de la Commission d´expertise quinze jours avant la date des concours. Les cahiers de saillie exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours. Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 août 1953. Le Ministre d´Etal, Ministre de l´Agriculture, Pierre Dupong. Avis. Administration communale. Par arrêté ministériel en date du 20 août 1953, démission honorable de ses fonctions d´échevin de la commune de Remerschen a été accordée, sur sa demande, à M. Arthur Goldschmit. 22 août 1953. Avis. Assurances. Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date du 31 juillet 1953, Monsieur Arthur Linden, demeurant à Luxembourg, 8, rue Heine, a été agréé en qualité de mandataire général des compagnies d´assurances « La Compagnie Française d´assurances sur la Vie Le PHENIX » et « La Compagnie Française du PHENIX», société anonyme d´assurances contre l´incendie à Paris en remplacement de Monsieur Charles Hastert démissionnaire. En exécution de l´article 2, N° 3a, de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurance l´intéressé a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch en l´étude de Maître Joseph Herr, avocat-avoué à Diekirch. 24 août 1953. Avis. Emprunt grand-ducal 4% 1936 (2 e tranche). Erratum. L´avis susmentionné publié au Mémorial N° 39 du 26 juin 1953 est à compléter en ce sens qu´à la page 772 sub Litt. A. le N° 6559 est à remplacer par le N° 5659. 21 août 1953. Avis. Police sanitaire du bétail. Par arrêté grand-ducal du 21 août 1953 le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Jacques Wagner, vétérinaire-inspecteur mis à la retraite pour limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions. 25 août 1953. Avis. Tarifs CFL. Une nouvelle annexe 1 à la Convention internationale sur le transport des marchandises par chemin de fer (CIM), traitant des Prescriptions relatives aux matières et objets admis au transport sous certaines conditions, entrera en vigueur le 1er septembre 1953. Les gares fourniront, sur demande, tous renseignements utiles. 23 août 1953. Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau CFL : Tarif International pour le transport des colis express entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, d´une part, la Suisse et l´Italie d´autre part. 15.7.1953. Tarif International pour le transport des voyageurs et des bagages entre les Pays-Bas, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, l´Italie, d´autre part, via la France et la Suisse. Fascicule I. 15.7.1953. 1097 Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 30 juillet au 13 août 1953 dans la commune de Biwer une enquête sur le projet et les statuts d´une association à créer pour le drainage de prés au lieu-dit : « In Steinmetz » à Biwer. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Biwer à partir du 30 juillet prochain. Monsieur Jean-Pierre Hubert, bourgmestre à Biwer est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 13 août prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de réunion de la laiterie de Biwer 25 juillet 1953. Avis. Association syndicale. Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 20 août 1953, l´association syndicale pour le drainage de prés au lieu-dit : « Im Brüll » à Doennange dans la commune de Boevange (Clervaux) a été autorisée. Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du Gouvernement et du secrétariat communal de Bœvange (Clervaux). 20 août 1953. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « In den Loutschen» à Echternach a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal d´Echternach. 6 août 1953. Avis. Règlements communaux. En séance des 6 octobre 1952 et 27 avril 1953, le Conseil communal de Mersch a édicté un règlement sur les cimetières, le transport des morts et les sépultures dans cette commune. Ledit règlement a été dûment approuvé et publié. 28 juillet 1953. En séance du 9 avril 1953 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau à percevoir dans la section chef-lieu. Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée. 5 août 1953. Hospices Civils de la Ville de Remich. Tirage d´Obligations. Emprunt de francs 550.000, 4% 1937. Numéros des obligations sorties au tirage et remboursables à partir du 1er août 1953 : 011 250 447 070 254 493 086 256 542 115 261 544 154 307 206 310 210 316 218 324 234 407 245 417 Le remboursement se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, Société Anonyme à Luxembourg. 25 juillet 1953. 1098 Avis. Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juin 1953. 1 Fièvre typhoïde M D Fièvre paratyphoïde M D 1 M D 1 Diphtérie M 15 3 D Scarlatine D Variole M D Affections puerpérales M D Méningite infectieuse M D Dysenterie M D Encéphalite léthargique M D Tuberculose pulmonaire M D Tuberculose autres organes M D Rougeole M 1 D Poliomyélite antérieure aïgue M D Trachome M D Blennorrhagie Syphilis 1 1 1 1 66 7 2 1 2 40 11 1 1 1 1 1 1 1 3 21 10 1 195 1 103 7 3 6 65 35 5 1 3 1 5 3 1 6 1 2 1 10 2 1 3 1 1 3 1 M 14 1 M 2 1 36 4 1 1 2 1 1 2 2 23 3 22 2 21 3 293 41 164 23 4 2 52 28 57 4 61 4 3 238 28 122 11 1 2 28 1 M D 6 juillet 1953. 4 2 2 Coqueluche M 6 1 Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg. 4 1 3 1