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Loi du 21 août 1953 portant approbation de la Convention générale et du Protocole spécial entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Italienn

1137 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 11 septembre 1953. N° 56 Freitag, den 11. September 1953. Addendum à l´arrêté grand-ducal du 21 août 1953 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d´incorporation des appelés, les conditions de fonctionnement des Conseils de revision et du Conseil mixte, ainsi que la procédure à suivre devant ces Conseils, pris en exécution de l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. Il y a lieu d´ajouter à la suite de l´article final de l´arrêté désigné ci-avant les termes « Cabasson, le 21 août 1953. Charlotte. » qui ont été omis par suite d´une erreur purement matérielle de publication. Loi du 21 août 1953 portant approbation de la Convention générale et du Protocole spécial entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Italienne, sur la Sécurité sociale, signés à Luxembourg, le 29 mai 1951. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1953 et celle du Conseil d´Etat du 17 juillet 1953 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés la Convention générale et le Protocole spécial entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Italienne sur la Sécurité sociale, signés à Luxembourg, le 29 mai 1951. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 21 août 1953. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. 1138 CONVENTION GÉNÉRALE entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Italienne sur la Sécurité Sociale.  Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg et Le Président de la République italienne animés du désir de coopérer dans le domaine social, et notamment de garantir le bénéfice des législations sur la Sécurité sociale en vigueur dans les deux Etats contractants aux personnes auxquelles s´appliquent ou ont été appliquées ces législations, ont résolu de conclure une convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg :  Monsieur Pierre Dupong, Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale,  Monsieur Joseph Bech, Ministre d´Etat honoraire, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Président de la République italienne:  Monsieur Andrea Rainaldi, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d´Italie à Luxembourg,  Monsieur Amleto Angelelli, Directeur Général des Rapports de Travail auprès du Ministère Italien du Travail et de la Prévoyance Sociale. Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Titre I er.  Dispositions générales. Article I er . Au sens de la présente Convention : 1° le terme « législation » signifie, suivant le cas, les actes législatifs et réglementaires de l´une ou de l´autre Partie contractante, comme il est spécifié à l´article 2 ; 2° le terme « travailleur » comprend toutes les personnes exerçant une occupation dépendante et toutes celles qui leur sont assimilées suivant les législations énumérées à l´article 2 ; 3° les termes « autorités administratives suprêmes » désignent les Ministres respectifs ayant dans leurs attributions la sécurité sociale des travailleurs. Article 2. Paragraphe I er.  La Convention vise les législations relatives aux matières ci-après : 1° en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg:

  1. a)l´assurance obligatoire en cas de maladie, de maternité et de décès des travailleurs ;
  2. b)l´assurance générale en vue de la vieillesse, de l´invalidité et du décès prématuré ;
  3. c)l´assurance en vue de la vieillesse, de l´invalidité et du décès prématuré des employés privés ;
  4. d)les allocations familiales aux travailleurs, à l´exception des prestations spéciales de naissance pouvant être à charge de l´Etat;
  5. e)l´assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
  6. f)l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes ainsi que des employés techniques des mines du fond ; 2° en ce qui concerne la République italienne:
  7. a)l´assurance générale invalidité, vieillesse et survie ;
  8. b)l´assurance contre les maladies;
  9. c)l´assurance contre la tuberculose;
  10. d)l´assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
  11. e)la protection physique et économique des travailleuses-mères en ce qui concerne les prestations économiques aux travailleuses soit pendant la grossesse, soit pendant la période successive à l´accouchement ; 1139
  12. f)les régimes spéciaux d´assurance établis pour des catégories déterminées de travailleurs (personnel des entreprises concessionnaires des services publics de transports et de téléphonie, personnel des services tributaires adjugés, gens de mer) en tant que tels régimes concernent les risques et les prestations couverts par les législations énumérées aux alinéas de
  13. a)à
  14. d)du présent numéro 2 ;
  15. g)les allocations familiales, à l´exception des prestations de naissance pouvant être à charge de l´Etat. Paragraphe 2.  La présente Convention s´applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété, ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article. Toutefois, elle ne s´appliquera :
  16. a)aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les Parties contractantes ;
  17. b)aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s´il n´y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement du pays intéressé, notifiée au Gouvernement de l´autre pays, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes. Article 3. Paragraphe I er .  Les ressortissants des Parties contractantes occupés sur le territoire de l´une de ces Parties sont soumis à la législation de celle-ci. Paragraphe 2.  Le principe posé au paragraphe 1er comporte les exceptions suivantes :
  18. a)Les travailleurs qui relèvent normalement d´un établissement situé sur le territoire de l´une des Parties contractantes demeurent soumis à la législation de leur lieu de travail habituel, lorsqu´ils sont détachés par leur employeur sur le territoire de l´autre Partie, s´il est à prévoir que cette nouvelle occupation ne se prolongera pas au delà de six mois ; dans le cas où cette occupation se prolongerait au delà de six mois, la législation du nouveau lieu de travail sera applicable.
  19. b)Les travailleurs des entreprises publiques de transport de l´un des pays occupés dans l´autre, soit passagèrement, soit sur des lignes d´intercommunication d´une façon permanente, sont soumis aux dispositions en vigueur dans le pays où l´entreprise a son siège principal.
  20. c)Les travailleurs occupés dans les parties mobiles (personnel ambulant) des entreprises de transport autres que ceux visés sous la lettre
  21. b)sont soumis aux dispositions en vigueur dans le pays où l´entreprise a son siège principal.
  22. d)Les travailleurs d´un service administratif officiel, détachés de l´un des pays dans l´autre, ne sont pas soumis aux législations en vigueur dans le pays où ils sont détachés. Paragraphe 3.  Les autorités administratives suprêmes pourront prévoir, d´un commun accord, d´autres exceptions aux règles énoncées au paragraphe 1er du présent article. Elles pourront convenir également de suspendre l´application des exceptions prévues au paragraphe 2 ou de les modifier ou compléter dans certains cas particuliers ou pour des catégories spéciales de travailleurs. Article 4. Les dispositions du paragraphe 1er de l´article 3 sont applicables aux travailleurs, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires des Parties contractantes ou qui sont au service personnel d´agents de ces postes. Toutefois, 1° sont exceptés de l´application du présent article les agents diplomatiques ou consulaires de carrière» y compris les fonctionnaires appartenant aux cadres des chancelleries ; 2° les travailleurs qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés, peuvent opter entre l´application de la législation du pays de leur lieu de travail et celle de la législation de leur pays d´origine; 3) au cas où un travailleur, assuré d´après la législation de son pays, serait envoyé par son Gouvernement au service duquel il se trouve, dans le territoire de l´autre pays, la législation de son pays lui sera applicable. 1140 Article 5. Les ressortissants de l´une des Parties contractantes sont soumis aux obligations et jouissent du bénéfice de la législation de sécurité sociale de l´autre Partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière. Article 6. Sans préjudice de l´art. 13, les dispositions de la présente convention ne peuvent attribuer le droit d´obtenir, pour la même période, des prestations de même nature accordées par les législations des deux Parties contractantes. Le bénéficiaire a toutefois le droit d´opter entre le bénéfice de la convention et celui de la législation interne qui lui serait applicable. Titre II.  Dispositions particulières. Chapitre 1 er.  Assurance maladie, maternité, décès. Article 7. Paragraphe I er .  Les travailleurs qui se rendent du territoire de l´une des Parties contractantes sur le territoire de l´autre, bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant sous leur toit dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations de l´assurance maladie de ce pays, pour autant que : 1° ils aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé ; 2° l´affection se soit déclarée postérieurement à leur entrée sur le territoire de ce pays, à moins que la législation du nouveau lieu de travail ne prévoie des conditions plus favorables d´ouverture des droits ; 3° ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du nouveau lieu de travail, compte tenu des périodes d´assurance accomplies dans les deux pays. Paragraphe 2.  Les dispositions qui précèdent visent également la législation italienne contre la tuberculose. Article 8. Les travailleurs qui se rendent du territoire de l´une des Parties contractantes sur le territoire de l´autre, bénéficient, ainsi que leurs ayants droit résidant sous leur toit dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations maternité de ce pays, pour autant que : 1° ils aient effectué dans ce pays un travail salarié ou assimilé ; 2° ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du nouveau lieu de travail, compte tenu des périodes d´assurance accomplies dans les deux pays. Article 9. En cas de décès d´un travailleur, les indemnités funéraires ou les allocations de décès, suivant le cas, seront payées conformément à la législation et à la charge de l´organisme d´assurance du pays du dernier lieu de travail pour autant que les conditions requises par la législation du pays du dernier lieu de travail soient remplies, compte tenu des périodes d´assurance accomplies dans les deux pays. Article I0. Lorsque des travailleurs ayant charge de famille se rendent d´un pays à l´autre en vertu d´un arrangement entre les Autorités compétentes des deux pays pour des engagements limités d´avance, d´une année au plus, leurs ayants droit restés sur place bénéficieront des prestations visées par les art. 7 et 8 conformément à la législation du pays de leur résidence et de la part des organismes assureurs compétents de ce pays. Les organismes assureurs du lieu de travail des assurés transféreront, à titre forfaitaire, aux organismes d´assurance susvisés la quote-part des cotisations d´assurance maladie, maternité, décès, représentative du coût de l´assurance familiale des assurés. La même disposition sera applicable lorsqu´une pénurie de logement aura fait obstacle au déplacement de la famille. Article II. Les cas de maladie en cours au moment du retour d´un travailleur dans son pays d´origine continueront à donner lieu à prestation de la part de l´organisme débiteur dans les limites légales ou réglementaires, tant 1141 que subsiste l´incapacité de travail, sans considération du changement de résidence, à condition que le retour soit agréé par l´organisme débiteur. Cet agrément ne pourra être refusé que pour des raisons relatives à l´état de maladie du travailleur. Article I2. La femme assurée rentrée dans son pays d´origine conservera son droit aux prestations prévues par l´art. 8, si le retour a eu lieu au plus tôt dans la sixième semaine précédant l´accouchement, et à condition que l´état de la femme ait été vérifié par l´organisme assureur. De même le droit aux prestations de maternité ne viendra pas à défaillir, lorsque la femme d´un assuré sera rentrée dans les mêmes conditions dans son pays d´origine, pourvu que l´affiliation du mari soit main- tenue. Chapitre 2.  Assurance vieillese, invalidité et survie. Article I3. Paragraphe Ier.  Pour les travailleurs qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays à un ou plusieurs régimes d´assurance vieillesse, invalidité et survie, les périodes d´assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assurance en vertu desdits régimes sont totalisées à la condition qu´elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit à pension qu´en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. Paragraphe 2.  Lorsque la législation de l´une des Parties contractantes subordonne l´octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d´assurance, ne sont totalisées, pour l´admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants de l´autre pays. Si la législation de l´une des Parties contractantes ne prévoit pas de régime spécial pour la profession envisagée, les périodes d´assurance accomplies dans ladite profession sous un régime plus général visé par la convention sont néanmoins totalisées. Paragraphe 3.  Chaque organisme détermine, d´après la législation qui lui est propre et compte tenu de la totalité des périodes d´assurance, accomplies dans les deux pays, si l´intéressé réunit les conditions requises pour l´attribution d´une pension. Paragraphe 4.  Chaque organisme au regard duquel les conditions d´attribution sont remplies, détermine pour ordre le montant de la pension d´après la législation qui lui est propre, compte tenu de la totalité des périodes d´assurance, et calcule le montant dû au prorata des périodes accomplies sous cette législation. Paragraphe 5.  En cas de superposition d´une période d´assurance obligatoire et d´une période d´assurance volontaire, cette dernière n´entrera pas en compte de totalisation, mais les cotisations afférentes donneront lieu à attribution d´un complément de pension. Paragraphe 6.  N´entrent en compte pour l´application du paragraphe 4, que les périodes d´assurance valables au regard du régime sous lequel elles ont été accomplies et dont la durée est au minmum de 6 mois, 26 semaines ou 135 jours, suivant les régimes. Article I4. Lorsqu´un assuré, compte tenu de la totalité des périodes visées au paragraphe 1er de l´article qui précède, ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations des deux pays, son droit à pension est établi au regard de chaque législation, au fur et à mesure qu´il remplit ces conditions. Article I5. Pour l´ouverture du droit aux pensions d´invalidité la durée pendant laquelle l´intéressé doit avoir reçu l´indemnité en espèces servie au titre de l´assurance maladie préalablement à la liquidation de sa pension 1142 est, dans tous les cas, celle prévue par la législation du pays duquel il reçoit les prestations de maladie correspondantes. Article I6. Paragraphe I er.  Tout assuré, au moment où s´ouvre son droit à pension, peut renoncer au bénéfice des dispositions de l´art. 13. Les avantages auxquels il peut prétendre au titre de chacune des législations nationales sont alors liquidés séparément par les organismes intéressés, indépendamment des périodes d´assurance ou reconnues équivalentes, accomplies dans l´autre pays. Paragraphe 2.  L´assuré a la faculté d´exercer à nouveau une option entre le bénéfice de l´art. 13 et celui du présent article, lorsqu´il a un intérêt à le faire par suite soit d´une modification dans l´une des législations nationales, soit du transfert de sa résidence d´un pays dans l´autre, soit dans le cas prévu à l´article 13, au moment où s´ouvre pour lui un nouveau droit à pension au regard de l´une des législations qui lui sont applicables. Article I7. Les intéressés ont droit aux prestations accessoires de l´assurance vieillesse, invalidité, survie, pour autant qu´ils remplissent les conditions d´attribution au regard des organismes en cause, indépendamment des dispositions du présent chapitre et qu´ils aient opté conformément à l´article qui précède ou non. Article I8. Paragraphe I er .  Les pensions d´invalidité, de vieillesse ou de survie, liquidées à charge d´un régime d´assurance luxembourgeois sont réduites de la part à charge des communes, au cas où le bénéficiaire réside sur le territoire de la République Italienne, et en cas de résidence dans un troisième pays, tant de la part à charge de l´Etat que de celle à charge des communes. Paragraphe 2.  Aucune condition de résidence ne sera opposable à l´octroi des parts de pension à charge des institutions d´assurance, même lorsque les bénéficiaires résideront en dehors des territoires des Parties contractantes. Paragraphe 3.  Le présent article sera applicable en ce qui concerne tant les pensions allouées en vertu de l´art. 13 que celles allouées en vertu de la législation interne de l´une des Parties contractantes. Article I9. Lorsque la législation de l´une des Parties contractantes prévoit un remboursement de cotisations pour les travailleurs étrangers qui quittent le territoire, les dispositions afférentes ne sont pas applicables aux ressortissants de l´autre Partie. Article 20. Paragraphe I er.  Aucune déchéance résultant du non-versement de cotisations pendant une certaine période ne peut être opposée si, durant cette période, l´intéressé a été soumis au régime d´assurance de l´autre Partie contractante. Paragraphe 2.  Tous délais pouvant être prescrits par la législation de l´une des Parties contractantes pour continuer volontairement l´assurance obligatoire sont suspendus pendant les périodes d´assurance obligatoire accomplies sous un régime de l´autre Partie. Chapitre 3.  Accidents du Travail et Maladies professionnelles. Article 2I. Si la législation de l´une des Parties contractantes subordonne l´octroi de prestations ou avantages spéciaux à des conditions de résidence, celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants luxembourgeois ou italiens, tant qu´ils résident dans l´un des deux pays. 1143 Article 22. Si un travailleur qui a obtenu réparation d´une maladie professionnelle sous le régime de l´une des Parties contractantes fait valoir, pour une maladie de même nature, des droits à réparation au regard de la législation de son nouveau lieu de travail, le service des prestations restera à la charge de l´organisme d´assurance du premier lieu de travail. Chapitre 4.  Allocations familiales. Article 23. Lorsque des travailleurs ayant charge de famille se rendent d´un pays à l´autre en vertu d´un arrangement entre les Autorités compétentes des deux pays pour des engagements limités d´avance, d´une année au plus, leurs ayants droit restés sur place bénéficieront des avantages admis par la législation des allocations familiales du pays de leur résidence et de la part des organismes compétents de ce pays. Les organismes du lieu de travail transféreront, à titre forfaitaire, aux organismes susvisés les cotisations des allocations familiales. La même disposition sera applicable lorsqu´une pénurie de logement aura fait obstacle au déplacement de la famille. Titre III.  Dispositions communes et diverses. Chapitre 1er.  Application de la convention. Article 24. Paragraphe I er.  Les autorités et organismes d´assurance ou de sécurité sociales des Parties contrac- tantes se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s´il s´agissait de l´application de leurs propres régimes. Paragraphe 2.  Ces autorités et organismes pourront subsidiairement recourir, dans le même but, à l´intervention des autorités diplomatiques et consulaires de l´autre pays. Paragraphe 3.  Les autorités diplomatiques et consulaires de l´un des deux pays peuvent intervenir directement auprès des autorités administratives et des organismes nationaux d´assurance ou de sécurité sociales de l´autre pays, en vue de recueillir tous renseignements utiles pour la défense des intérêts de leurs ressortissants. Article 25. Paragraphe Ier .  L´entr´aide administrative aura notamment pour objet la fourniture des prestations en nature et le contrôle médical, lorsque les bénéficiaires ou requérants de prestations d´un organisme de l´une des Parties résident sur le territoire de l´autre Partie. Paragraphe 2.  Les dépenses en numéraire, effectuées à ce titre par les organismes du pays de résidence, leur seront remboursées par les organismes débiteurs, sans que ce remboursement doive dépasser les tarifs appliqués par les organismes d´assurance sociale du pays de résidence pour leurs propres affiliés. Paragraphe 3.  En cas d´application de l´article 13 les frais de contrôle médical sont à la charge exclusive des organismes du pays de résidence. Article 26. Paragraphe I er .  Le bénéfice des exemptions de droits d´enregistrement, de greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de l´une des Parties pour les pièces à produire aux administrations ou organismes d´assurance ou de sécurité sociales de cette Partie, est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l´application de la convention aux administrations ou organismes d´assurance ou de sécurité sociales de l´autre Partie. Paragraphe 2.  Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l´application de la convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires. 1144 Article 27. Paragraphe I er .  Les autorités ou organismes d´assurance ou de sécurité sociales des Parties contrac- tantes correspondront directement entre eux, avec les bénéficiaires et avec les représentants légaux de ceux-ci pour l´application de la convention. Ils peuvent rédiger leur correspondance dans leur propre langue officielle. En cas de difficultés, les postes diplomatiques et consulaires prêteront leurs bons offices. Paragraphe 2.  Les communications adressées pour l´application de la convention, par les bénéficiaires de celle-ci aux organismes, autorités et juridictions de l´une des Parties contractantes, compétents en matière d´assurance ou de sécurité sociales, seront rédigées dans la langue officielle de l´un ou de l´autre pays. Article 28. Les demandes et recours´qui doivent être introduits dans un délai déterminé auprès d´une autorité ou d´un organisme d´une des Parties, compétents pour recevoir des demandes et des recours en matière d´assurance ou de sécurité sociales, sont considérés comme recevables s´ils sont présentés dans le même délai auprès d´une autorité ou d´un organisme correspondant de l´autre Partie. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre sans retard les demandes et recours à l´organisme compétent. Article 29. Les autorités administratives suprêmes arrêteront directement les mesures requises pour l´application de la convention en tant que ces mesures nécessitent une entente entre elles. Article 30. Les autorités administratives suprêmes se communiqueront en temps utile les modifications survenues dans la législation ou la réglementation de leur pays concernant les régimes énumérés à l´article 2. Les mêmes autorités se communiqueront les autres dispositions prises en vue de l´application de la convention à l´intérieur de leur propre pays. Article 3I. Les organismes débiteurs de prestations sociales s´en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays ; les transferts devront être effectués par ces organismes dès la date d´échéance des prestations. Au cas où des dispositions seraient arrêtées dans l´un ou l´autre des deux pays en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient prises aussitôt, d´accord entre les deux Gouvernements, pour assurer, conformément aux dispositions de la convention, les transferts des sommes dues de part et d´autre. Article 32. Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de l´une des Parties contractantes pourraient prévoir pour le service, en dehors de son territoire, des prestations dispensées par ses organismes d´assurance ou de sécurité sociales, s´appliqueront également, dans les mêmes conditions qu´aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la convention. Article 33. Il n´est pas dérogé aux règles prévues par les régimes visés à l´article 2 pour les conditions de la participation des assurés aux élections auxquelles donne lieu le fonctionnement de l´assurance ou de la sécurité sociales. Article 34. Les organismes débiteurs de prestations sociales pourront, dans le cas où le bénéficiaire réside dans l´autre pays ou y transfère sa résidence, charger l´organisme compétent de ce pays du service des prestations. Article 35. La perception des cotisations dues à un organisme de l´une des Parties pourra se faire sur le territoire de l´autre suivant la procédure applicable à la perception des cotisations dues à un organisme correspondant de cette dernière. 1145 Article 36. Lorsque le droit d´un travailleur à prestation ne peut donner lieu à contestation, mais qu´il y a contestation entre les organismes des deux Parties contractantes sur la disposition applicable, une prestation appropriée sera liquidée à titre d´avance par l´organisme en cause du pays de résidence. Article 37. Paragraphe I er .  Toutes les difficultés relatives à l´application de la convention seront réglées, d´un commun accord, par les autorités administratives suprêmes. Paragraphe 2.  Au cas où il n´aurait pas été possible d´arriver par cette voie à une solution, le différend devra être réglé suivant une procédure d´arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les deux Gouvernements. L´organe arbitral devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l´esprit de la convention. Chapitre 2.  Dispositions finales et transitoires . Article 38. Paragraphe I er.  La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés aussitôt que possible. Paragraphe 2.  Elle entrera en vigueur le 1er du mois qui suivra l´échange des ratifications. Article 39. Les risques et éventualités régis par la convention qui auraient été ouverts avant son entrée en vigueur, donneront droit, conformément à la convention, aux prestations afférentes à échoir ultérieurement, sous réserve des dispositions contenues au Protocole spécial. Les demandes devront être présentées dans l´année de l´entrée en vigueur de la convention, sinon elles n´auront effet qu´à partir du 1er du mois qui en suivra la réception. Article 40. Paragraphe I er .  La présente convention est conclue pour une durée d´une année. Elle sera renouvelée tacitement d´année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l´expiration du terme. Paragraphe 2.  En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention resteront applicables aux droits acquis nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l´étranger d´un assuré. Paragraphe 3.  En ce qui concerne les droits en cours d´acquisition afférents aux périodes d´assurance accomplies antérieurement à la date à laquelle la présente convention cessera d´être en vigueur, les stipulations de cette convention resteront applicables dans les conditions qui devront être prévues par accord complémentaire. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le vingt-neuf mai mil neuf cent cinquante et un. PROTOCOLE SPÉCIAL. Au moment de signer la convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Italie sur la Sécurité sociale, les Plénipotentiaires respectifs sont convenus de ce qui suit pour faire partie intégrante de la convention :  1146 I. Les travailleurs qui ont quitté le territoire luxembourgeois avant le 1er janvier 1946 ne peuvent voir prendre en compte, pour l´application des art. 13, 17 et 39 de la convention, les périodes d´affiliation à l´assurance luxembourgeoise antérieures à ladite date
  23. a)que s´ils justifient de 6 mois d´assurance accomplis postérieurement à celle-ci sous le régime luxembourgeois, au cas où ils sont revenus au Grand-Duché avant le 1er juin 1951
  24. b)sinon pour autant qu´ils auront maintenu leurs droits par la voie de l´assurance continuée ou qu´ils les auront recouvrés conformément à la législation luxembourgeoise. La disposition qui précède n´est pas applicable aux périodes accomplies sous le régime de l´assurance spéciale des travailleurs des mines ni à celles accomplies sous le régime de l´assurance des employés privés. II. Ne donneront lieu à transfert en Italie, en faveur des bénéficiaires de pensions de vieillesse, d´invalidité et de survie, accordées pour une éventualité ouverte avant le 1er juillet 1946, que les majorations prévues par l´arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945. III. Les rentes dues pour un accident du travail ou une maladie professionnelle antérieurs à l´entrée en vigueur de la convention seront payées en Italie avec les adaptations accordées pour tenir compte du coût de la vie, mais quant à ces adaptations jusqu´à concurrence seulement d´un recalcul de la rente sur la base de la moyenne entre le maximum et le minimum du salaire de référence applicables en Italie. Pour la réévaluation des rentes accordées du chef d´un accident dans les mines, le maximum du prédit salaire de référence sera applicable. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le vingt-neuf mai mil neuf cent cinquante et un. Loi du 21 août 1953 portant approbation des accords culturels entre le Grand-Duché de Luxembourg d´une part, la Belgique, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne d´autre part. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1953 et celle du Conseil d´Etat du 17 juillet 1953 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés : 1° l´Accord culturel du 27 mars 1948 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, 2° l´Accord culturel du 26 avril 1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, 3° l´Accord culturel du 27 juin 1950 entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord. 1147 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 21 août 1953. Charlotte. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. ACCORD CULTUREL ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DE BELGIQUE. Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg d´une part, et Sa Majesté le Roi des Belges d´autre part, animés d´un égal désir d´étendre et d´adapter aux circonstances nouvelles l´Accord arrêté entre les deux pays le 21 septembre 1923 touchant leurs relations intellectuelles, ont résolu de conclure à cet effet un nouvel accord concernant leurs relations culturelles et intellectuelles et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg : Son Excellence Monsieur Joseph Bech, Ministre d´Etat honoraire, Ministre des Affaires Etrangères, et Son Excellence Monsieur Nicolas Margue, Ministre de l´Education Nationale, des Arts et des Sciences, Sa Majesté le Roi des Belges : Son Excellence Monsieur Camille Huysmans, Ministre de l´Instruction Publique, et Son Excellence Monsieur le Vicomte Joseph Berryer, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Belgique à Luxembourg. Lesquels, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Article 1er. Le présent Accord a pour but de favoriser par tous les moyens la collaboration des deux pays dans les domaines de l´éducation, de la science et de la culture et d´établir un échange permanent de personnes, de matériel et de documentation dans ces domaines. Article 2. Afin de résoudre les questions que posera la mise en application du présent Accord, il sera constitué une Commission mixte. Elle se composera de huit membres, chacune des parties contractantes sera représentée par quatre membres. La composition et le fonctionnement de la Commission seront régis par les principes suivants : I.  Les membres de la Commission seront nommés pour le Grand-Duché par le Ministre de l´Education Nationale, des Sciences et des Arts ; pour la Belgique par le Ministre de l´Instruction Publique. La liste des membres de chaque partie contractante sera transmise pour approbation au Gouvernement de l´autre partie, par la voie diplomatique. 1148 II.  La Commission mixte se réunira en séance plénière chaque fois que la nécessité s´en fera sentir et au moins une fois par an, alternativement au Luxembourg et en Belgique. Ces réunions seront présidées par une neuvième personnalité, de préférence par le Ministre de l´Instruction Publique du pays, siège de la réunion, ou son délégué. III.  Pour les questions d´ordre technique, il sera loisible à chaque partie contractante de créer des comités consultatifs. Sur invitation de la Commission mixte, un ou plusieurs membres de ces comités pourront assister aux réunions de la Commission mixte avec voix consultative. Article 3. Après ratification de la Convention par les Gouvernements des deux pays, les réglementations qui en résultent seront publiées telles qu´elles ont été arrêtées par la Commission mixte par un acte officiel qui sera joint en annexe au présent Accord. Ces réglementations ainsi que toutes les modifications ou additions aux dites réglementations se feront sur la proposition de la Commission mixte et après approbation par les Gouvernements des deux pays. Article 4. Les deux parties contractantes favoriseront l´échange de professeurs des divers ordres d´enseignement représentés dans les deux pays ainsi que de membres d´Institutions scientifiques. Les Ministres des deux pays détermineront les modalités de cet échange. Article 5. Les élèves ou étudiants d´un pays auront les mêmes facilités d´accès aux écoles, aux institutions scientifiques, aux grades et diplômes institués dans l´autre pays que les élèves ou étudiants nationaux. La Commission mixte étudiera les possibilités d´établir des équivalences entre les diplômes et grades des deux pays. Toutefois, l´équivalence de ces grades et diplômes n´entraînera pas de modification des conditions fixées par les lois et règlements pour l´accès aux carrières et aux fonctions correspondantes dans l´un ou l´autre pays. Article 6. Chaque partie contractante déclare vouloir favoriser la collation de bourses pour permettre aux étudiants et savants de poursuivre leurs études ou leurs recherches dans le pays co-contractant. La Commission mixte pourra faire des propositions aux Gouvernements intéressés pour ce qui concerne le nombre de ces bourses et toute réglementation pratique ultérieure. Article 7. Chaque partie contractante encouragera la participation des personnes visées aux articles 4 et 5 aux cours de vacances organisés dans l´autre pays ainsi que l´organisation dans l´un ou l´autre pays de visites en groupe du personnel scientifique et enseignant, d´élèves, d´amateurs d´art. Les deux pays s´appliqueront spécialement à favoriser le tourisme des jeunes et la collaboration entre les mouvements de jeunesse des deux pays. Article 8. Les deux parties contractantes procéderont à un échange d´informations et de documentation sur toutes les questions touchant l´organisation de la vie intellectuelle. Elles favoriseront le contact et la coopération des associations d´ordre culturel des deux pays. Article 9. Elles intensifieront également l´échange culturel et intellectuel par l´organisation de concerts, de représentations dramatiques, de conférences, d´expositions artistiques et scientifiques, par la diffusion de livres et de périodiques, par le film et la radio. 1149 Article 10. Les parties contractantes se consulteront en vue de la préservation et du développement de leurs intérêts culturels communs à l´étranger. Article 11. Le présent Accord se substituera, à la date de la mise en vigueur, à l´Accord relatif aux relations intellectuelles entre la Belgique et le Luxembourg, signé à Luxembourg, le 21 septembre 1923, qui cessera de produire ses effets. Article 12. Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles dans le plus bref délai possible. L´Accord entrera en vigueur à la date de l´échange des instruments de ratification. Article 13. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans, à partir de la date à laquelle il entre en vigueur. Cependant s´il n´est pas dénoncé six mois avant l´expiration de ce délai, il sera prolongé par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceauxFait à Luxembourg en deux exemplaires, le 27 mars mil neuf cent quarante-huit. (Signé) : BECH. (Signé) : MARGUE. (Signé) : HUYSMANS. (Signé) : BERRYER. ACCORD CULTUREL ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS. Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg d´une part, et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas d´autre part, Animées d´un égal désir de raffermir et d´intensifier les relations scolaires, scientifiques et artistiques entre les deux pays, Ont resolu de conclure à cet effet un Accord concernant les relations culturelles et intellectuelles entre les deux pays et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg : Son Excellence Monsieur Auguste Collart, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à La Haye ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : Son Excellence Monsieur D. U. Stikker, Son Ministre des Affaires Etrangères ; Lesquels, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : 1150 Article 1er. Le présent Accord a pour but de favoriser par tous les moyens la collaboration des deux pays dans les domaines de l´éducation, de la science et de la culture et d´établir un échange permanent de personnes, de matériel et de documentation dans ces domaines. Article 2. Afin de résoudre les questions que posera la mise en application du présent Accord, il sera constitué une Commission mixte. Elle se composera de six membres ; chacune des Parties Contractantes sera représentée par trois membres. La composition et le fonctionnement de la Commission seront régis par les principes suivants : I.  Les membres de la Commission seront nommés pour les Pays-Bas par le Ministre de l´Instruction, des Arts et Sciences ; pour le Luxembourg par le Ministre de l´Education Nationale, des Arts et des Sciences. La liste des membres de chaque Partie Contractante sera transmise pour approbation au Gouvernement de l´autre Partie, par la voie diplomatique. II.  La Commission mixte se réunira en séance plénière chaque fois que la nécessité s´en fera sentir est au moins une fois par an, alternativement au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les réunions seront présidée par le Ministre compétent du pays, siège de la réunion, ou son délégué. III.  Si des questions d´ordre technique doivent être abordées, la Commission mixte pourra procéder à la création de sous-comités composés de membres choisis dans ou en dehors de son sein, chaque pays y étant représenté par un nombre égal de membres. Le lieu de la réunion et la présidence de ces sous-comités seront déterminés suivant les principes repris au par. 2 ci-dessus, la présidence pouvant cependant être assumée par une personnalité à désigner par le Ministre du pays, siège de la réunion. Article 3. Après ratification de l´Accord les réglementations qui en résultent seront publiées telles qu´elles ont été arrêtées par la Commission mixte par un Acte officiel qui sera joint en annexe au présent Accord. Ces réglementations ainsi que toutes les modifications ou additions aux dites réglementations se feront sur la proposition de la Commission mixte et après approbation par les Gouvernements des deux pays. Article 4. Les deux Parties Contractantes favoriseront l´échange de professeurs des divers ordres d´enseignement représentés dans les deux pays ainsi que de membres d´institutions scientifiques. Les Ministres des deux pays détermineront les modalités de cet échange. Il pourra être procédé, dans des conditions similaires, à un échange d´élèves des divers établissements d´enseignement dans les deux pays. Article 5. La Commission mixte étudiera la possibilité d´établir des équivalences entre les diplômes et grades des deux pays. Toutefois, l´équivalence des diplômes et grades n´entraînera pas de modification des conditions fixées par les lois et règlements pour l´exercice des professions dans l´un ou l´autre pays. Article 6. Chaque Partie Contractante déclare vouloir favoriser la collation de bourses pour permettre aux étudiants et savants de poursuivre leurs études ou recherches dans le pays co-contractant. La Commission mixte pourra faire des propositions aux Gouvernements intéressés pour ce qui concerne le nombre de ces bourses et toute réglementation pratique ultérieure. 1151 Article 7. Chaque Partie Contractante encouragera la participation des personnes visées à l´article 4 aux cours de vacances organisés dans l´autre pays ainsi que l´organisation dans l´un ou l´autre pays de visites en groupe du personnel scientifique et enseignant, d´élèves et d´amateurs d´art. Les deux pays s´appliqueront spécialement à favoriser le tourisme des jeunes gens et la collaboration entre les organisations de jeunesse des deux pays. Article 8. Les deux Parties Contractantes procéderont à un échange d´informations et de documentation concernant la vie intellectuelle. Elles favoriseront le contact et la coopération des associations d´ordre culturel des deux pays. Article 9. Elles intensifieront également l´échange culturel et intellectuel entre les deux pays par l´organisation de concerts, de représentations dramatiques, de conférences, d´expositions artistiques et scientifiques, par la diffusion de livres et de périodiques, par le film et la radio. Article 10. Les Parties Contractantes se consulteront en vue de la préservation et du développement de leurs intérêts culturels communs à l´étranger. Article 11. Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à La Haye dans le plus bref délai possible. L´Accord entrera en vigueur à la date de l´échange des instruments de ratification. Article 12. Le présent Accord restera en vigueur pour cinq ans à partir de la date à laquelle il entre en vigueur. Dans le cas où aucune des Parties Contractantes n´aura notifié, six mois avant l´expiration des dites cinq années, son intention d´y mettre fin, le présent Accord continuera à être obligatoire pendant un an à partir du jour où l´une ou l´autre des Parties Contractantes l´aura dénoncé. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux. Fait en double exemplaire, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi, à La Haye, le 26 avril 1949. Signé : COLLART. Signé : STIKKER. ACCORD CULTUREL ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord, Désireux de conclure une convention culturelle dans le but de favoriser dans leurs pays respectifs par une coopération amicale et des échanges, une compréhension aussi complète que possible des activités intellectuelles, artistiques, scientifiques, techniques et pédagogiques de l´autre pays, ainsi que de son histoire, de ses moeurs et de ses coutumes, 1152 Ont en conséquence nommé, dans ce but, des Plénipotentiaires, qui, dûment mandatés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs sont convenus des dispositions suivantes : Article I er. Il sera constitué, en vue de l´application de la présente convention, une Commission mixte perma- (
  25. a)nente. (
  26. b)Cette Commission comprendra quatre membres, chaque Gouvernement contractant étant représenté par deux membres. Les représentants du Royaume-Uni seront nommés par le Secrétaire d´Etat pour les Affaires Etrangères en accord avec les départements intéressés du Gouvernement du Royaume-Uni et les membres luxembourgeois seront nommés par le Ministre de l´Education Nationale, des Arts et des Sciences du Grand-Duché de Luxembourg. (
  27. c)La Commission mixte se réunira chaque fois qu´il sera nécessaire et au moins une fois par an, alternativement au Royaume-Uni et au Luxembourg. Les réunions de la Commission seront présidées par un cinquième membre à désigner par le Gouvernement contractant du pays où aura lieu la réunion. Article II. (
  28. a)Dans sa première réunion, la Commission mixte établira des propositions détaillées pour l´application de la présente convention, propositions qui seront examinées par les Gouvernements Contractants. (
  29. b)Au cours de ses réunions ultérieures, la Commission procédera à un examen de la situation ; elle pourra établir de nouvelles propositions et apporter des modifications à certaines de ses recommandations antérieures qui seront encore soumises aux Gouvernements Contractants. Article III. Les Gouvernements Contractants s´engagent à encourager l´échange entre leurs territoires respectifs de membres d´établissements techniques, de directeurs d´écoles et de collèges, de personnel enseignant, d´élèves, d´étudiants, de chargés de recherches, de bibliothécaires et de personnes dont les études ou la profession ressortissent aux activités mentionnées dans le préambule de la présente convention. Article IV. Les Gouvernements Contractants s´engagent à étudier dans quelles conditions les examens passés dans le territoire de l´un d´eux pourront être reconnus dans le territoire de l´autre comme ayant le même effet que les examens correspondants passés dans ce pays, soit pour les études universitaires, soit dans des cas déterminés, pour l´exercice d´une profession. Article V. Chaque Gouvernement Contractant s´engage à créer des bourses et des subventions de façon à permettre aux étudiants de l´autre Gouvernement Contractant d´entreprendre des études, des stages techniques ou des travaux de recherche sur son territoire. Article VI. Chaque Gouvernement Contractant s´engage à encourager par invitations ou par l´octroi de subventions, les visites réciproques de groupes choisis dans le but de développer la coopération culturelle ou professionnelle. Chaque Gouvernement s´engage également à encourager l´institution de cours de vacances destinés aux élèves, étudiants et au personnel enseignant du territoire du Gouvernement co-contractant. Article VII. Les Gouvernements Contractants encourageront la collaboration la plus étroite entre les sociétés savantes de leurs territoires respectifs en vue d´une assistance mutuelle dans le domaine de l´activité intellectuelle, artistique, civique et sociale. 1153 Article VIII. Les Gouvernements Contractants s´engagent à développer les échanges culturels et intellectuels entre leurs pays respectifs par l´organisation de conférences, par le film, la radio et par la distribution de livres et de périodiques. Article IX. Dans la présente convention les termes « pays », « territoire » ou « territoires respectifs » signifient soit le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, soit le Grand-Duché de Luxembourg, soit les deux, suivant le contexte. Article X. (
  30. a)La présente convention sera ratifiée et l´échange des instruments de ratification aura lieu à Londres. (
  31. b)La convention entrera en vigueur à partir du jour de l´échange des instruments de ratification. Article XI. La présente convention restera en vigueur pour une période de cinq années au moins. Si, par la suite, elle n´a pas été dénoncée par un des Gouvernements Contractants au moins six mois avant l´expiration de cette période, elle restera en vigueur jusqu´à l´expiration de la période de six mois qui suivra la date à laquelle l´un ou l´autre des Gouvernements Contractants aura notifié sa dénonciation. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux. Fait en double exemplaire en anglais et en français à Luxembourg, le 27 juin 1950, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Joseph BECH. Pierre FRIEDEN. Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : Geoffrey C. ALLCHIN. Arrêté grand-ducal du 5 septembre 1953 réglant l´acquittement des taxes à percevoir en matière de cartes d´identité pour étrangers en cas de prorogation de ces cartes d´identité. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d´identité pour étrangers ; Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. En cas de prorogation des cartes d´identité pour étrangers les taxes prévues à l´article 1er de la loi du 26 juin 1953 sont acquittées au moyen de timbres mobiles « Droit de Chancellerie» fournis par l´administration de l´Enregistrement. Art. 2. Il est créé des timbres mobiles « Droit de Chancellerie » de 500 et 800 francs du modèle arrêté par l´article 2 de Notre arrêté du 25 juillet 1949 portant nouvelle fixation de certaines taxes ; 1154 L´Administration de l´Enregistrement et des Domaines fera déposer aux greffes de la Cour et des tribunaux des spécimens des timbres créés par le présent arrêté. Art. 4. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Il sera dressé procès-verbal de chaque dépôt. Château de Fischbach, le 5 septembre 1953. Art. 3. Les timbres mobiles sont apposés par l´autorité chargée de la prorogation des cartes d´identité pour étrangers. Ils seront immédiatement oblitérés par l´apposition d´un cachet à l´encre grasse. L´oblitération est faite de telle manière que l´empreinte figure en partie sur le document et en partie sur le timbre mobile. Charlotte. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Arrêté ministériel du 4 septembre 1953 relatif à la modification de l´arrêté ministériel belge du 25 avril 1953 fixant, pour les produits visés par le Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, les contingents admissibles aux droits du tarif général. Le Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre la Belgique et le Grand-Duché ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 septembre 1947

(1); Vu la loi du 23 juin 1952, portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et des Actes complémentaires, signés à Paris, le 18 avril 1951
(2); Vu l´arrêté ministériel belge du 25 août 1953 modifiant l´arrêté ministériel du 25 avril 1953 fixant, pour les produits visés par le Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, les contingents admissibles aux droits du tarif général ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 25 août 1953 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché. Luxembourg, le 4 septembre 1953. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin.
(1)Mémorial 1947, page 727.
(2)Mémorial 1952, page 695. 1155 Arrêté ministériel belge du 25 août 1953 modifiant l´arrêté ministériel du 25 avril 1953 fixant, pour les produits visés par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, les contingents admissibles aux droits du tarif général. Le Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, Vu l´arrêté royal du 24 avril 1953, relatif à l´importation des produits visés par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier notamment l´article 3, a ; Vu l´arrêté ministériel du 25 avril 1953 fixant, pour les produits visés par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, les contingents admissibles aux droits du tarif général ; .............................. .... ................... Vu l´urgence, Arrêtent : Article unique. Par modification à l´article 1er de l´arrêté ministériel du 25 avril 1953 précité, le contingent tarifaire global relatif aux tôles rentrant sous les positions 707 a, b 1, b 2 C, D et E du tarif des droits d´entrée, est fixé à 20.000 tonnes métriques, pour la période du 1er mai 1953 au 30 avril 1954. Bruxelles, le 25 août 1953. Le Ministre des Finances, s. A.-E. JANSSEN. Pour le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, absent : Le Ministre des Colonies, s. A. DEQUAE. Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour la Médecine se réunira en session ordinaire du 14 septembre au 28 octobre 1953, à l´effet de procéder à l´examen de : Mlle Monique Artichouk d´Esch-sur-Alzette, MM. Francis Cerf de Luxembourg, Ernest Feyereisen de Wiltz, Pierre Frieden de Mertert, Albert Goldmann de Differdange, Marc Knaff de Luxembourg, Alfred Lamesch de Luxembourg, Guy Meisch d´Esch-sur-Alzette, Jean-Jacques Meisch de Luxembourg, Mlle Marie-Paule Peffer de Luxembourg, MM. Henri Peters de Luxembourg, Louis Reiland de Dudelange, Emile Stammet de Cessange, Mlle Marie-Claire Theisen d´Esch-sur-Alzette et M. Roger Thill de Pétange, candidats à l´examen de la candidature en médecine ; MM. Jacques Backes de Hollerich, Fernand Hastert de Luxembourg, Roger Hoffmann de Luxembourg, Armand Kahn de Reckange/Mersch, Guy Kirpach de Luxembourg, Joseph Kohl de Rodange, Mlle Mariette Krecké de Luxembourg, MM. Rodolphe Meyers de Luxembourg, Laurent Storck de Differdange, Raymond Wagner de Pétange, Jules Weber de Luxembourg et Norbert Weydert de Luxembourg, candidats à l´examen du doctorat en médecine. Les examens écrits auront lieu à la Maternité Gr.-D. Charlotte à Luxembourg :
  1. a)pour la candidature en médecine le lundi, 14 septembre, et le mardi, 15 septembre, chaque fois de 9 heures à midi ;
  2. b)pour le doctorat en médecine le samedi, 3 octobre, le lundi, 5 octobre et le mercredi, 7 octobre, chaque fois de 9 heures à midi. 1156 Les épreuves orales de la candidature en médecine auront lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg et sont fixées comme suit : pour Mlle Artichouk au jeudi, 17 septembre, à 14 heures ; pour M. Cerf au même jour, à 15,30 heures ; pour M. Feyereisen au même jour, à 17 heures ; pour M. Frieden au samedi, 19 septembre, à 14 heures ; pour M. Goldmann au même jour, à 15,30 heures ; pour M. Knarf au même jour, à 17 heures ; pour M. Lamesch au lundi, 21 septembre, à 14 heures ; pour M. Guy Meisch au même jour, à 15,30 heures ; pour M. Jean-Jacques Meisch au même jour, à 17 heures ; pour M. Stammet au jeudi, 24 septembre, à 14 heures ; pour Mlle Theisen au même jour, à 15.30 heures ; pour M. Thill au même jour, à 17 heures ; pour Mlle Pejfer au samedi, 26 septembre, à 14 heures ; pour M. Peters au même jour, à 15,30 heures ; pour M. Reiland au même jour, à 17 heures. Les épreuves orales du doctorat en médecine auront lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg et sont fixées comme suit : pour M. Backes au samedi, 10 octobre, à 14 heures ; pour M. Hastert au même jour, à 16 heures ; pour M. Hoffmann au lundi, 12 octobre, à 14 heures ; pour M. Kahn au même jour, à 16 heures ; pour M. Kirpach au jeudi, 15 octobre, à 14 heures ; pour M. Kohl au même jour, à 16 heures; pour Mlle Krecké au lundi, 19 octobre, à 14 heures ; pour M. Meyers au même jour, à 16 heures ; pour M. Storck au jeudi, 22 octobre, à 14 heures ; pour M. Wagner au même jour, à 16 heures ; pour M. Weber au lundi, 26 octobre, à 14 heures, et pour M. Weydert au même jour, à 16 heures. Les épreuves pratiques de la candidature en médecine auront lieu au Laboratoire bactériologique de l´Etat à Luxembourg et sont fixées pour Mlle Artichouk, MM. Cerf, Feyereisen, Frieden, Goldmann, Knaff, Lamesch et Guy Meisch au mardi, 29 septembre ,à 14 heures, et pour Mlles Peffer et Theisen, MM. Jean-Jacques Meisch, Peters, Reiland, Stammet et Thill au jeudi, 1er octobre, à 14 heures. Les épreuves pratiques du doctorat en médecine auront lieu à la Maison de Santé à Ettelbruck et sont fixées pour MM. Baches, Hastert, Hoffmann et Kahn au samedi, 17 octobre, à 14 heures ; pour Mlle Krecké, MM. Kirpach, Kohl et Meyers au samedi, 24 octobre, à 14 heures, et pour MM. Storck, Wagner, Weberet Weydert au mercredi, 28 octobre, à 14 heures.  5 septembre 1953. Avis.  Diplôme d´infirmière ou d´assistante sociale de l´Etat luxembourgeois.  L´examen pour l´obtention du diplôme d´infirmière ou d´assistante sociale de l´Etat luxembourgeois aura lieu vers le début du mois de novembre prochain. Les demandes d´admission qui sont à présenter au Ministère de la Santé Publique jusqu´au 20 septembre 1953 devront être étayées des pièces exigées par les art. 5 des arrêtés grand-ducaux du 16 juillet 1935, à savoir: 1° certificat d´admission préalable à la profession ; 2° certificat médical, datant de moins de trois mois et constatant l´aptitude physique à la profession d´infirmière ou d´assistante sociale, notamment la non-existence d´une maladie ou d´une infirmité incompatible avec l´exercice de ces professions ; 3° extrait du casier judiciaire ; 4° carnet de stages pratiques de l´école où la candidate a fait ses études ; 5° diplômes d´Etat d´infirmière hospitalière du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l´examen d´infirmière hospitalière ; diplôme d´Etat d´infirmière hospitalière et visiteuse du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l´examen d´infirmière-visiteuse ; diplôme d´Etat d´assistante sociale du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l´examen d´assistante sociale.  2 septembre 1953. 1157 Agents d´Assurances agréés pendant le mois d´août 1953. N° d´ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nom et Domicile Barthels Mathias, Michelau Bernard Aloyse, Luxembourg Dicken-Mackel Lucien, Filsdorf Grethen Jean, Bous Kler Philippe, Luxembourg Putz Edouard, Remich Royer-Haag Camille, Mersch Schammel Robert, Mertzig Schaus Eugène, Reimberg Schmitz René, Mœsdorf Schott Roger, Dudelange Seywert Mathias, Hamm Wagener Marie, Grosbous Wirth Alphonse, Ospern Compagnies d´Assurances Date La Luxembourgeoise Bâloise-(Vie et Incendie) ; Rotterdam Le Foyer La Bâloise-(Vie et Incendie) ; la Rotterdam The Motor Union Insurance Cy, Ltd La Bâloise-(Vie et Incendie) ; la Rotterdam Le Foyer L´Assurance Liégoise La Zurich ; le Foyer La Luxembourgeoise La Paternelle Le Foyer L´Assurance Liégoise L´Assurance Liégoise 24.8.53 24.8.53 24.8.53 24.8.53 24.8.53 24.8.53 24.8.53 24.8.53 24.8.53 24.8.53 24.8.53 24.8.53 24.8.53 24.8.53 Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois d´août 1953. N° d´ordre 1 2 Nom et Domicile Hensel Camille, Ettelbruck Reuter J.-P., Weiler-la-Tour Compagnies d´Assurances La Bâloise-Vie Le Foyer Date 20.8.53 19.8.53  29 août 1953. Avis.  Rectification.  Relevé des foires et marchés à tenir dans le Grand-Duché de Luxembourg pendant l´année 1954. Verzeichnis der im Großherzogtum im Jahre 1954 stattfindenden Jahrmärkte und Messen. La rectification suivante est à porter au relevé des foires et marchés paru au Mémorial N° 19 du 7 avril 1953, page 334 : DÉCEMBRE, le 27 Clervaux (FMB) au lieu du 26.12. Avis.  Arrangement entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne relatif à la circulation des personnes dans les zones frontalières. En vertu d´un échange de notes entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne les communes de Heffingen, Larochette et Burmerange ont été comprises dans la zone frontalière délimitée par l´art. 2,
  3. a)de l´Arrangement prémentionné du 25 janvier 1952 (Mém. 1952, p. 93).  22 août 1953. Luxembourg, le 22 août 1953. Joseph Bech. 1158 Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 29 août 1953 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, apportée le 20 août 1953 aux statuts de la caisse patronale de maladie Arbed-Dommeldange par le comité-directeur de cette caisse, conformément à l´article 6 de l´arrêté ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre intérieur des caisses de maladie, a été approuvée. Texte de la modification : « § 5 A a 1 : Le secours pécuniaire de maladie est porté à 60% du salaire de base à partir du 9 e jour de l´incapacité de travail.» Cette modification entrera en vigueur le 1er septembre 1953 et sera applicable jusqu´au 31 août 1954.  29 août 1953. Avis.  Postes.  L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones mettra en vente, à partir du 18 septembre prochain, une série de timbres-poste spéciaux, à l´occasion de la consécration solennelle de la Basilique St. Willibrord à Echternach. La série comprendra 2 valeurs : 2, fr. (rouge brique) extérieur de la Basilique ; 2,50 fr. (vert olive) intérieur de la Basilique. Le 25 septembre il sera émis un timbre-poste spécial à 4, fr. (gris-noir à l´effigie de Pierre d´Aspelt et en commémoration du 7me centenaire de la naissance du grand diplomate et prince de l´Eglise luxembourgeois. Les vignettes des deux émissions ont été dessinées et gravées par l´artiste néerlandais Sem Hartz. Elles ont été imprimées en taille douce dans les ateliers de Joh. Enschedé en Zonen à Haarlem, en des feuilles de 50 unités. Format vertical de 30 x 37 mm. Les nouveaux timbres resteront en vente jusqu´à l´épuisement des stocks ; ils seront valables pour l´affranchissement des correspondances jusqu´à avis contraire. Des cachets spéciaux illustrés fonctionneront le 20 septembre à Echternach et le 27 septembre à Aspelt.  3 septembre 1953. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 29 août 1953, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Nicolas Wagner, percepteur du bureau des Télégraphes à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.  Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Wagner préqualifié.  Par arrêté grand-ducal du 29 août 1953, M. Théodore Witry, préposé du service de déparasitage au Service technique de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones a été nommé préposé du central téléphonique de Luxembourg-Ville auprès de la même administration.  3 septembre 1953. Avis.  Juges-Commissaires aux ordres.  Par arrêté grand-ducal du 29 août 1953 les mandats de MM. Edouard Lentz et Lucien Lehnertz, juges au tribunal d´arrondissement de Luxembourg, comme jugescommissaires aux ordres près ce même tribunal, sont renouvelés pour le terme d´un an. Avis.  Juges-Commissaires aux ordres.  Par arrêté grand-ducal du 3 août 1953 le mandat de M. Cyrille Heuertz, juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, comme juge-commissaire aux ordres près ce même tribunal, est renouvelé pour le terme d´un an. 1159 Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juillet 1953. Fièvre typhoïde Fièvre paratyphoïde M D 1 1 M 1 D 1 2 Diphtérie M D M 10 D 10 21 Coqueluche M 2 D 4 Scarlatine Variole M D Affections puerpérales M D Méningite infectieuse M D Dysenterie M D Encéphalite léthargique M D Tuberculose pulmonaire M 6 D Tuberculose autres organes M 1 D Rougeole M D Poliomyélite antérieure aïgue M D Trachome M D Blennorrhagie Syphilis M 12 M M D 5 août 1953. 1 1 6 5 2 4 1 13 66 11 1 2 5 40 2 12 42 21 21 195 1 145 6 7 5 65 41 3 1 5 1 3 1 1 8 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 18 1 36 4 27 3 293 41 182 24 6 1 1 52 3 34 1 1 2 57 4 5 61 4 3 27 2 238 28 137 13 15 2 23 3 1160 Avis.  Enregistrement et des Domaines.  Par arrêté grand-ducal du 29 août 1953 Monsieur Paul Dieschbourg, receveur de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, bureau des actes civils à Esch-sur-Alzette, a été nommé conservateur des hypothèques à Diekirch.  3 septembre 1953. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 1er septembre 1953 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, le 5 décembre 1952 en tant que cette opposition porte sur une action de la société anonyme Banque Internationale à Luxembourg, savoir : N° 24259 d´une valeur nominale de cent RM. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  2 septembre 1953. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  II résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date du 2 septembre 1953 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit du même huissier, les 21 et 23 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur quatre actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 30379 à 30382 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  2 septembre 1953. Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la collation des grades en pharmacie se réunira en session ordinaire du 8 au 29 octobre 1953 dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de : M. Jean-Jacques Bos de Luxembourg et Mlle Madeleine Schmitz de Vianden, candidats à l´examen de la candidature en pharmacie ; Mlle Valy Frisch de Biwer, MM. Adolphe Molitor de Luxembourg, Paul Schroeder de Rodange et Robert Weiler de Grevenmacher, candidats à l´examen pour le grade de pharmacien. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le jeudi, 8 octobre, de 9 à 12 et de 15 à 18 heures, ainsi que le samedi, 10 octobre, de 9 à 12 heures. Les épreuves pratiques se feront les 19, 20, 21, 22, 23 et 24 octobre, chaque fois de 9 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Bos au lundi, 26 octobre, à 9 heures ; pour Mlle Schmitz au même jour, à 15 heures ; pour Mlle Frisch au mardi, 27 octobre, à 9 heures ; pour M. Molitor au mercredi, 28 octobre, à 9 heures ; pour M. Schroeder au jeudi, 29 octobre, à 9 heures ; pour M. Weiler au même jour, à 15 heures.  8 septembre 1953. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 7 septembre 1953, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 4 juin 1951, en tant que cette opposition porte sur cinquante actions anciennes de la société anonyme Banque Internationale à Luxembourg, savoir : Nos 685, 742, 932, 11785, 25816 à 25819, 33990, 34417, 34665, 39292, 44133 à 44135, 44156, 44157, 44555 à 44561, 45465 à 45476, 46412 à 46417 et 46861 à 46868 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  8 septembre 1953. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r .l., Luxembourg.

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