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Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1953 portant publication de l´Arrangement administratif, signé à Luxembourg, le 1er octobre 1953, relatif aux modalit

1307 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 14 novembre 1953. N° 67 Samstag, den 14. November 1953. Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1953 portant publication de l´Arrangement administratif, signé à Luxembourg, le 1er octobre 1953, relatif aux modalités d´application de la Convention générale entre le GrandDuché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 juillet 1950. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 21 de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 juillet 1950, approuvée par la loi du 12 mai 1952 ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´Arrangement administratif, signé à Luxembourg le 1er pctobre 1953, relatif aux modalités d´application de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 8 juillet 1950, sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne. Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1953. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITÉS D´APPLICATION DE LA CONVENTION GÉNÉRALE ENTRE LE GRANDDUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE EN DATE DU 8 JUILLET 1950. En application de l´article 21 de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas du 8 juillet 1950, les autorités administratives suprêmes néerlandaises et luxembourgeoises, représentées par : 1308 du côté luxembourgeois : M. N. Biever, Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, du côté néerlandais : M. J.-G. Suurhoff, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application de cette Convention. Titre Ier.  Application de l´article 3 de la Convention Générale. Situation des travailleurs détachés temporairement d´un pays dans l´autre. Article 1er. Lorsque les travailleurs salariés ou assimilés occupés dans un pays autre que celui de leur résidence habituelle demeurent soumis à la législation en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel en vertu de l´article 3, paragraphe 2,

  1. a)de la Convention Générale, les dispositions suivantes sont applicables 1)  L´employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations et prestations de sécurité sociale avec les organismes compétents luxembourgeois lorsque le pays du lieu de travail habituel est le Grand-Duché de Luxembourg, et avec les organismes compétents néerlandais, lorsqu´il s´agit des Pays-Bas. 2)  Le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale pour le Grand-Duché, et les organismes assureurs compétents pour les Pays-Bas, remettent à chacun des intéressés un certificat attestant qu´il reste soumis à la législation de sécurité sociale de ce pays. Ce certificat doit être produit par le préposé de l´employeur dans l´autre pays, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même, dans le Grand-Duché au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dans les Pays-Bas aux organismes assureurs compétents. Lorsqu´un certain nombre de travailleurs quittent le pays du lieu de travail habituel en même temps, afin de travailler ensemble dans l´autre pays et de retourner en même temps dans le premier, un seul certificat peut couvrir tous les travailleurs. Titre II.  Dispositions particulières aux assurances maladie et maternité. Article 2. Lorsqu´un travailleur se rendant d´un pays dans l´autre doit, pour bénéficier des prestations maladie et maternité, invoquer le bénéfice de la Convention Générale, l´organisme du pays du nouveau lieu de travail auquel les prestations sont demandées s´adresse pour autant que de besoin à l´organisme compétent de l´autre pays, notamment en vue de recueillir les renseignements relatifs aux périodes d´assurance du travailleur. Article 3. Pour l´application des articles 5 et 6 de la Convention générale, et dans le cas où il est fait état de la totalisation des périodes pour l´ouverture du droit à prestations dans le pays du nouveau lieu de résidence, les périodes d´assurance ou assimilées accomplies aux Pays-Bas sont considérées comme périodes d´assurance au regard de la législation luxembourgeoise et les périodes d´assurance ou assimilées accomplies dans le Grand-Duché sont considérées comme périodes d´assurance au regard de la législation néerlandaise. Titre III.  Assurance Invalidité, Vieillesse et Décès (Pensions). Chapitre Ier.  Dispositions communes. Article 4. Pour l´ouverture du droit aux prestations la totalisation des périodes d´assurance accomplies sous chaque régime et des périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assurance en vertu desdits régimes s´effectue 1309 en ce sens qu´aux périodes d´assurance accomplies ou reconnues équivalentes en vertu de la législation de l´un des pays, s´ajoutent les périodes accomplies ou reconnues équivalentes sous la législation de l´autre pays dans la mesure où il est nécessaire d´y faire appel pour compléter sans superposition les périodes d´assurance ou reconnues équivalentes du premier pays. Lorsque d´après la législation de l´un des pays certaines périodes ne sont pas reconnues pleinement équivalentes, elles ne sont portées en compte, de part et d´autre, que dans la mesure et avec les effets prévus par la législation du pays sous laquelle elles ont été accomplies. Article 5. Les périodes à prendre en considération comme équivalentes à des périodes d´assurance par chacun des deux pays sont celles considérées comme telles par la législation du pays où elles ont été accomplies. Toute période reconnue équivalente à une période d´assurance, en vertu à la fois de la législation luxembourgeoise et de la législation néerlandaise, est prise en compte, pour la liquidation des prestations, par les organismes du pays où l´intéressé a travaillé en dernier lieu avant la période en cause. Lorsqu´une période d´assurance, en application de la législation d´un pays, coïncide avec une période reconnue équivalente à une période d´assurance en application de la législation de l´autre pays, seule la période d´assurance est prise en considération. Lorsque pour une année civile déterminée, des périodes d´assurance ou des périodes reconnues équivalentes sont mentionnées sans spécification des dates, elles sont présumées ne pas se superposer pour l´ouverture du droit, pour autant que le total ne dépasse pas 12 mois ou 365 journées civiles ou 313 journées de travail. Article 6. Lorsque la législation de l´un des pays contractants subordonne l´octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d´assurance et lorsque lesdites périodes n´ont pu donner droit aux avantages prévus par ladite législation spéciale, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des avantages prévus par le régime général. Article 7. Sont totalisées pour le calcul des pensions dans la mesure de l´alinéa 2 de l´article 4 toutes les périodes de nature à être portées en compte pour la formation des droits, même si elles se superposent. Chapitre 2.  Dispositions spéciales concernant l´assurance invalidité. Article 8. Pour évaluer le degré d´invalidité, les organismes de chaque pays font état des constatations médicales ainsi que des informations d´ordre administratif recueillis par les organismes de l´autre pays. Lesdits organismes conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par un médecin de leur choix. Article 9. Le contrôle administrif et médical des titulaires de pensions d´invalidité luxembourgeoises résidant aux Pays-Bas est effectué à la demande de l´organisme débiteur, par la Rijksverzekeringsbank. Le contrôle administratif et médical des titulaires de pensions d´invalidité néerlandaises résidant au Grand-Duché est effectué, à la demande de la Rijksverzekeringsbank, par l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité. Lesdits organismes conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par un médecin de leur choix. 1310 Article 10. Lorsqu´à la suite d´un contrôle administratif ou à la demande de l´institution luxembourgeoise la Rijksverzekeringsbank a constaté que le bénéficiaire d´une pension d´invalidité luxembourgeoise n´est plus atteint d´invalidité ou a repris le travail aux Pays-Bas, la Rijksverzekeringsbank adresse un rapport à l´organisme débiteur luxembourgeois ; elle fournira toutes indications nécessaires qui lui seront demandées par l´organisme débiteur luxembourgeois. Article 11. Lorsqu´à la suite d´un contrôle administratif ou à la demande de la Rijksverzekeringsbank l´organisme luxembourgeois a constaté que le bénéficiaire d´une pension d´invalidité néerlandaise n´est plus atteint d´invalidité ou a repris le travail au Grand-Duché, il adresse un rapport à la Rijksverzekeringsbank. Il fournira toutes les indications nécessaires qui lui seront demandées par la Rijksverzekeringsbank. Article 12. Les débours effectifs résultant des examens médicaux, de mises en observation, de déplacements des médecins et des bénéficiaires, des enquêtes médicales rendues nécessaires pour l´exercice du contrôle, sont supportés par l´organisme débiteur de la pension dans l´intérêt exclusif duquel les frais ont été exposés. Ces frais sont établis par l´organisme créditeur sur la base de son tarif et remboursés par l´organisme débiteur sur présentation d´une note détaillée des dépenses effectuées. Lorsque les frais ont été exposés dans l´intérêt commun, ils restent à charge de l´organisme qui les a exposés. Chapitre 3.  Introduction des demandes. Article 13. L´assuré résidant au Grand-Duché ou aux Pays-Bas qui sollicite le bénéfice d´une pension d´invalidité ou de vieillesse par totalisation des périodes d´assurance en vertu de l´article 8 de la Convention générale, adresse sa demande dans les formes et délais de la législation du pays de sa résidence à l´organisme compétent d´après ladite législation. L´assuré devra préciser, autant que possible, dans sa formule de demande le ou les organismes d´assurance des pays auprès desquels il a été assuré. Les demandes présentées auprès d´un organisme de l´autre pays sont considérées comme valables. Dans ce cas, ce dernier organisme doit transmettre, sans retard, les demandes à l´organisme conpétent de l´autre pays, en lui faisant connaître la date à laquelle elles ont été introduites et tous les éléments de ladite demande. Article 14. Les dispositions de l´article 13 sont applicables à l´assuré résidant aux Pays-Bas qui sollicite exclusivement le bénéfice d´une pension luxembourgeoise ou à l´assuré résidant au Grand-Duché qui sollicite exclusivement le bénéfice d´une pension néerlandaise. Article 15. Pour l´instruction des demandes de pensions par totalisation des périodes d´assurance, les organismes compétents luxembourgeois et néerlandais utilisent un formulaire d´un modèle arrêté d´un commun accord entre les organismes intéressés des deux pays. Ce formulaire contient notamment les renseignements d´état civil indispensables, le relevé des périodes d´assurance et, le cas échéant, la date de l´expiration de l´indemnité en espèces visée à l´article 9 de la Convention. La transmission de ce formulaire en double exemplaire aux organismes de l´autre pays remplace la transmission des pièces justificatives. 1311 Chapitre 4.  Instruction des demandes par les organismes néerlandais. Article 16. L´organisme qui instruit la demande aux Pays-Bas transmet par l´intermédiaire de la Rijksverzekeringsbank à l´organisme assureur luxembourgeois le formulaire prévu à l´article 15 avec les indications qui lui incombent. L´organisme luxembourgeois détermine les périodes d´assurance et assimilées accomplies sous la législation luxembourgeoise. Pour le surplus, l´organisme luxembourgeois porte en compte des périodes de cotisation accomplies sous la législation néerlandaise, la cotisation hebdomaire valant 6 journées d´assurance et 4 cotisations hebdomadaires valant un mois d´assurance, sans que toutefois 13 cotisations hebdomadaires puissent donner plus de 3 mois. L´organisme luxembourgeois totalise les périodes déterminées suivant les règles ci-dessus définies et établit la nature des droits qui s´ouvrent en vertu de la législation luxembourgeoise. Article 17. Pour l´application du paragraphe 3 de l´article 8 de la Convention, l´organisme luxembourgeois détermine comme suit le montant de la prestation à laquelle l´intéressé a droit : Les éléments fixes sont réduits au prorata des périodes accomplies dans le Grand-Duché par rapport à la somme des périodes accomplies dans les deux pays, étant entendu que par périodes au sens de la présente disposition il faut entendre les périodes d´assurance effectives ou reconnues pleinement équivalentes pour le calcul des pensions conformément à la législation du pays dans lequel elles ont été accomplies. Les éléments calculés au prorata des périodes d´assurance ou du montant total des cotisations perçues dans le Grand-Duché ne subissent aucune réduction. Article 18. L´organisme luxembourgeois renvoie à la Rijksverzekeringsbank le formulaire visé à l´article 15 avec les indications qui lui incombent et lui notifie, d´une part, la prestation déterminée conformément à l´article précédent, et, d´autre part, la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit en cas de renonciation au bénéfice de l´article 8 de la Convention générale. Article 19. Outre les périodes d´assurance accomplies sous la législation néerlandaise, la Rijksverzekeringsbank porte en compte les périodes d´assurance valables au regard de la législation luxembourgeoise, six journées valant une cotisation hebdomadaire, un mois valant quatre cotisations hebdomadaires et sans que trois mois puissent comporter moins de 13 cotisation hebdomadaires. La Rijksverzekeringsbank totalise les périodes déterminées suivant les règles ci-dessus définies et établit la nature des droits qui s´ouvrent en vertu de la législation néerlandaise. Article 20. Pour l´application du paragraphe 3 de l´article 8 de la Convention l´organisme néerlandais détermine comme suit le montant de la prestation à laquelle l´intéressé a droit : Les éléments fixes sont réduits au prorata des périodes accomplies aux Pays-Bas par rapport à la somme des périodes accomplies dans les deux pays, étant entendu que par périodes au sens de la présente disposition il faut entendre les périodes d´assurance effectives ou reconnues pleinement équivalentes pour le calcul des pensions conformément à la législation du pays dans lequel elles ont été accomplies. Les éléments calculés au prorata des périodes d´assurance ou du montant total des cotisations perçues aux Pays-Bas ne subissent aucune réduction. 1312 Article 21. La Rijksverzekeringsbank notifie au demandeur, par lettre recommandée, l´ensemble des décisions prises par les organismes compétents des deux pays en ce qui concerne les prestations calculées en exécution des dispositions de la Convention générale et lui signale, pour information, les prestations qu´il obtiendrait en cas de renonciation à l´article 8 de ladite Convention. La notification doit porter à la connaissance du demandeur : 1° les voies de recours prévues par chacune des législations ; 2° la possibilité, pour l´intéressé, de faire connaître, dans un délai de quinze jours francs, sa renonciation au bénéfice de l´article 8 de la Convention. La Rijksverzekeringsbank fait connaître à l´organisme compétent luxembourgeois : 1° la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur ; 2° si l´intéressé accepte le bénéfice de l´article 8 de la Convention générale ou y renonce. Chapitre 5.  Instruction des demandes par les organismes luxembourgeois. Article 22. La procédure prévue au chapitre 4 sera appliquée mutatis mutandis lorsque la demande est introduite près d´un organisme luxembourgeois. Chapitre 6.  Paiement des pensions. Article 23. Les organismes luxembourgeois débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant aux Pays-Bas et aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues. Les organismes néerlandais débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant au Grand-Duché et aux échéances prévues par la législation néerlandaise les prestations qui leur sont dues. Titre IV.  Dispositions diverses. Article 24. La renonciation au bénéfice des dispositions de l´article 8 de la Convention générale prévue par l´article 10, paragraphe 1er, de ladite Convention, doit être notifiée personnellement par le demandeur par lettre datée et signée, recommandée, adressée à l´organisme qui lui a notifié les décisions conformément aux articles 21 et 22 du présent Arrangement. Article 25. Le droit d´option prévu à l´article 10 de la Convention générale peut être exercé par les ayants droit survivants dans les mêmes conditions que par les assurés. Article 26. Les organismes compétents de l´un et de l´autre pays peuvent faire procéder au contrôle médical et administratif des travailleurs, bénéficiaires de l´assurance maladie de leur pays et résidant dans l´autre pays, dans les conditions des articles 9 à 12. Article 27. Les organismes compétents des deux pays font procéder au contrôle médical et administratif de victimes d´accidents du travail résidant au Grand-Duché ou aux Pays-Bas dans les conditions des articles 8 à 12. 1313 Article 28. Les frais relatifs au paiement des pensions, frais bancaires, frais des offices des changes ou autres peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par les organismes chargés du paiement, dans les conditions fixées par l´autorité administrative dont relèvent ces organismes. Article 29. Le présent Arrangement entre en vigueur le jour de sa signature, avec effet rétroactif à compter du premier juin 1952. Il aura la même durée que la Convention générale. Fait en double exemplaire, à Luxembourg, le 1e r octobre 1953. N. BIEVER. Arrêté grand-ducal du 3 novembre 1953 portant approbation d´une modification des statuts de la fondation J.-P. Pescatore. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 mars 1883, concernant la constitution de la fondation J.-P. Pescatore comme établissement de bienfaisance de la Ville de Luxembourg ; Vu les statuts de la fondation J.-P. Pescatore, approuvés par arrêté royal grand-ducal du 8 avril 1885 ; Vu les résolutions de la Commission des curateurs, prises en séances des 13 juillet et 25 août 1953, relatives à des changements à apporter à l´art. 19 desdits statuts ; Vu la décision du Conseil communal de la Ville de Luxembourg du 19 octobre 1953, donnant son adhésion aux changements proposés auxdits statuts; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont approuvées les résolutions des 13 juillet et 25 août 1953 de la commission des curateurs de la fondation J.-P. Pescatore, remplaçant l´art. 19 des statuts par le texte suivant « Art 19.  Le mandat des membres nommés de la commission des curateurs est conféré pour trois années ; il peut être renouvelé. J.-G. SUURHOFF. L´un des membres effectifs actuels sortira au 31 décembre 1883, un deuxième au 31 décembre 1884, le troisième au 31 décembre 1885. Le suppléant sortira au 31 décembre 1884. Les membres nommés à la suite de ces sorties sortent au 31 décembre de la troisième année de leur entrée ou rentrée en fonctions. Les nominations ont lieu dans les trois mois qui précèdent la sortie. En cas de vacance en dehors des sorties ordinaires la nomination est faite dans les trois mois de la vacance ; le membre nouvellement nommé n´a à remplir que le temps restant à courir pour le mandat de celui qu´il remplace. Aucune nomination et aucun renouvellement de mandat n´auront lieu sans que la commission des curateurs, procédant par vote secret, ait proposé un candidat. Si cette proposition n´est pas faite au moins un mois avant l´expiration du délai statutaire pour les nominations, les autorités investies du droit de nomination peuvent passer outre. » Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 novembre 1953. Charlotte. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. 1314 Avis-Postes.  La série des timbres CARITAS 1953 sera à sujets folkloriques. Elle comprendra 6 valeurs et 3 sujets différents. Les sujets, les valeurs d´affranchissement et surtaxes, ainsi que les couleurs des vignettes seront les suivants : la Chandeleur : 25 c. + 15 c. rouge avec cadre orange ; 2,00 fr. + 25 c. brun avec cadre brun-lilas ; + 20 c. gris-bleuté avec cadre sépia ; les Crécelles : 80 c. 4,00 fr. + 50 c. bleu-outremer avec cadre bleu ; les Oeufs de Pâques : 1,20 fr. + 30 c. vert-olive avec cadre vert foncé ; 7,00 fr. + 3,35 fr. violet avec cadre bleu-violacé. Prix de la série : 15,25 + 4,75 = 20,00 francs. Le supplément sera perçu au profit des oeuvres de bienfaisance et d´intérêt national. Les sujets émanent de l´artiste Gust. Trémont. Les vignettes ont été imprimées en héliogravure dans les ateliers de l´imprimerie Courvoisier S.A. à La Chaux-de- Fonds, au format horizontal de 24 × 29 mm, en des feuilles de 50 unités. Les timbres, dont la vente se fera du 3 décembre 1953 au 13 février 1954, seront valables pour l´affranchissement des correspondances jusqu´au 31 décembre 1954. A partir du 1er janvier 1955 ils seront mis hors cours sans autre avis.  4 novembre 1953. Avis.  Santé Publique.  Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie de feu M. Nicolas Lesch, à Troisvierges, est déclarée vacante à partir du 11 juillet 1954. Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande au Ministère de la Santé Publique avant le 15 décembre 1953. Les demandes provenant de pharmaciens tenanciers d´une concession personnelle sont recevables. La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes : 1. les diplômes d´examen ; 2. le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ; 3. les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de pharmacien ; 4. une notice biographique (curriculum vitae), certifiée sincère et véritable par le candidat ; 5. éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ; 6. la désignation de l´immeuble dans lequel le candidat compte s´établir et, s´il s´agit d´une installation nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes ; 7. l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exécution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession. Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Boulevard de Stalingrad 57), à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial. Luxembourg, le 9 novembre 1953. Le Ministre de la Santé Publique, Pierre Frieden. 1315 Avis.  Santé Publique.  Il est porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie dans la localité de Junglinster, détenue actuellement par M. le pharmacien Léon Nilles, est déclarée vacante. Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession, sont invités à faire parvenir leur demande au Ministère de la Santé Publique avant le 15 décembre 1953. Les demandes provenant de pharmaciens tenanciers d´une concession personnelle sont recevables. La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes : 1. les diplômes d´examen ; 2. le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921 ; 3. les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de pharmacien ; 4. une notice biographique (curriculum vitae), certifiée sincère et véritable par le candidat ; 5. éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ; 6. la désignation de l´immeuble dans lequel le candidat compte s´établir et, s´il s´agit d´une installation nouvelle, le plan détaillé de la future pharmacie et de ses annexes ; 7. l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exécution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession. Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Boulevard de Stalingrad 57), à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial . Luxembourg, le 9 novembre 1953. Le Ministre de la Santé Publique, Pierre Frieden. COMMUNE DE MONDERCANGE. Tirage d´obligations. Emprunt de francs 1.500.000,   4,5%  1952. Numéros sortis au tirage 0007 0272 0415 0589 0756 0903 1015 1154 1332 0011 0279 0416 0620 0789 0926 1018 1207 1338 0059 0304 0421 0630 0815 0934 1038 1214 1353 0092 0305 0438 0729 0820 0958 1046 1228 1417 0192 0334 0470 0731 0845 0966 1052 1244 1436 0202 0382 0526 0741 0872 0970 1058 1284 1441 0213 0386 0533 0742 0896 1006 1091 1285 1468 0252 0392 0575 0752 0899 1014 1102 1316 1472 Ces obligations cesseront à porter intérêts à partir du 1er décembre 1953. Le remboursement se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. 13 octobre 1953. Avis.  Règlements communaux.  En séance du 6 octobre 1953, le Conseil communal de Rœser a édicté un règlement relatif à la tenue des registres de population et aux changements de domicile. Ledit règlement a été dûment approuvé et publié.  10 novembre 1953. 1316 Emprunts communaux.  Tirages d´obligations. Communes et sections intéressées. Hesperange Désignation de l´emprunt Date de l´échéance. Valeur nominale. Numéros sortis. Caisse chargée du remboursement. 3,50% 1898 34,300 fr. 1.11.1953 100 fr. 4, 17, 41, 79, 131, 159, 167, 184, 193, 204, 239. Banque Internationale à Luxembourg. 16 octobre 1953. Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte Id´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 15 octobre 1953, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de cinquante-cinq parts sociales de la société anonyme Hôtel Bel Air à Echternach, savoir : Nos 601 à 610, 1246, 1260, 1800 à 1814, 1933 à 1935 et 1956 à 1967 d´une valeur nominale de 1000, (mille francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par faits de guerre en 1945. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  16 octobre 1953. Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en date du 15 octobre 1953, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de:
  2. a)trente et une parts sociales de la société anonyme Grand Hôtel des Ardennes à Diekirch, savoir : Nos 370 à 382 et 433 à 450 sans désignation de valeur;
  3. b)cinquante-cinq parts sociales de la société anonyme Hôtel Bel Air et du Midi à Echternach, savoir : Nos 321 à 330, 1231 à 1245, 1785 à 1799, 1932 et 1942 à 1955 d´une valeur nominale de mille francs chacune. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par faits de guerre. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  16 octobre 1953. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 3 novembre 1953, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur sept obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir : Nos 27186 à 27190, 30610 et 30611 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  6 novembre 1953. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé, en date du 4 novembre 1953, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur vingt-deux obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir : Nos 3533, 8260, 11990, 16417, 20796, 33199, 33201, 33771, 33772 à 33775, 33777, 33781, 33782, 33784, 33811, 33814, 33816 à 33818 et 33820 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  6 novembre 1953. 1317 Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´octobre 1953. Fièvre typhoïde M D 3 Fièvre paratyphoïde M 5 D 6 Diphtérie M 1 D 2 M D 2 8 Coqueluche M D 3 9 Scarlatine Variole M D Affections puerpérales M D Méningite infectieuse M D Dysenterie M D Encéphalite léthargique M D Tuberculose pulmonaire M 4 D 1 Tuberculose autres organes M D Rougeole M D Poliomyélite antérieure aiguë M D Trachome M D Blennorrhagie Syphilis M 7 M M D 5 novembre 1953 1 1 1 2 5 6 9 2 66 47 1 40 2 17 14 15 3 1 12 38 12 195 1 211 12 2 5 65 61 5 1 3 1 1 10 2 1 1 1 3 1 2 1 19 6 19 2 21 2 293 41 244 35 3 1 5 52 3 39 1 57 12 8 1 5 1 1 1 1 6 1 61 4 6 12 2 24 3 23 3 238 28 187 19 1318 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 20 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mamer, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Vogel Ruth-Hildegard-Hélène, épouse Funck René-Arthur, née le 7 septembre 1906 à Vienne/Autriche, demeurant à Mamer, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 29 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Muller Marguerite-Lucie, épouse Fettes Emile, née le 26 septembre 1918 à Echternach, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 16 juin 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Trapp Marie-Elisabeth -Erika, épouse Baum Marcel-Guillaume, née le 12 janvier 1901 à Thorn/Allemagne, demeurant à Bruxelles/Belgique, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette publication sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 30 juillet 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thierfelder Alma-Marthe, épouse Maar Nicolas-Joseph, née le 9 août 1910 à Haubitz/Allemagne, demeurant à Niedercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 8 août 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Remich, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Deversi Gertrude-Ernestine, épouse Berchem Joseph, née le 19 septembre 1928 à Saarelouis 2/Sarre, demeurant à Remich, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 18 décembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Triches Joséphine, épouse Straus Henri, née le 30 mars 1896 à Santa Giustina/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 20 mai 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Manternach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Oberweis Pétronille-Véronique, épouse Gilbertz Nicolas-Aloyse, née le 30 mai 1925 à Ferschweiler/Allemagne, demeurant à Lellig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 6 juillet 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Steinfort, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Barthel Alice-Mélanie-Joséphine, épouse Lambert Edouard, née le 2 décembre 1931 à Hondelange/Belgique, demeurant à Hagen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r .l., Luxembourg.

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