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Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments toxiq

1359 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 3 décembre

  1. N° 72 Donnerstag, den
  2. Dezember
  3. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement est autorisé à porter à la connaissance de la population l´heureuse nouvelle que Son Altesse Royale Madame la GrandeDuchesse héritière est enceinte. Ensuite de cette communication, Monseigneur l´Evêque vient d´ordonner que des prières publiques soient dites dans toutes les églises paroissiales du Grand-Duché pour l´heureuse délivrance de Son Altesse Royale. Luxembourg, le 1er décembre
  4. Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments toxiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 avril 1922, concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques ; Vu.la loi du 14 juillet 1949, portant approbation du protocole de New-York du 11 décembre 1946 ayant pour objet d´amender les accords, conventions et protocoles sur les stupéfiants ainsi que de l´annexe à ce même protocole ; Vu les avis du Collège médical et du Collège vétérinaire ; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Les substances reconnues par l´Organisation Mondiale de la Santé comme engendrant la toxicomanie, ainsi que les préparations de ces substances, ne peuvent être importées ou exportées que moyennant l´autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique. La liste de ces substances sera publiée au moins tous les ans au Mémorial par les soins du Ministre de la Santé publique. L´autorisation d´importer est délivrée sur demande écrite, énonçant la nature, la quantité des substances à importer, ainsi que, le cas échéant, leur titre alcaloïdique. L´importateur ne pourra prendre possession des produits importés qu´après vérification par le médecin-directeur de la Santé Art. 1 er. 1360 publique ou par l´agent qu´il déléguera à cet effet, lequel pourra prélever des échantillons. La demande d´autorisation d´exporter mentionnera, indépendamment des indications exigées pour la demande d´importation, l´adresse exacte du destinataire. L´autorisation d´exporter ne sera accordée que sur la production d´un document officiel établissant que le destinataire a le droit de recevoir les substances demandées. L´importation et l´exportation des produits cidessus visés ne peuvent avoir lieu que par les bureaux de douane de Luxembourg-Ville. Art.
  5. Sauf les catégories de personnes et d´établissements suivantes :
  6.  les pharmaciens tenant officine ouverte au public ;
  7.  les médecins et médecins-vétérinaires autorisés à avoir un approvisionnement de médicaments en vertu de l´article 20 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 ;
  8.  les hospices et établissements publics autorisés à avoir des dépôts de médicaments par l´article 19 de la prédite ordonnance;
  9.  les médecins, médecins-vétérinaires et médecins-dentistes autorisés à détenir des médicaments dans la limite d´une provision pour les soins urgents en vertu des articles 10 et 11 du présent arrêté, nul ne peut détenir, délivrer ou acquérir, à titre onéreux ou gratuit, les substances ou préparations visées à l´article précédent, s´il n´en a obtenu l´autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique. A l´exception des personnes visées sub 1 et 2 de l´alinéa précédent nul ne peut vendre ou offrir en vente les substances ou préparations visées à l´article 1er, s´il n´en a obtenu l´autorisation préalable du Ministre de la Santé publique. Nul ne peut fabriquer ces mêmes substances s´il n´a pas reçu l´autorisation préalable du Ministre de la Santé publique. Les autorisations du Ministre de la Santé publique seront toujours révocables. Elles indiqueront l´endroit où l´intéressé se livre aux opérations susdites. L´acquisition dans le pays, par les personnes et les établissements cités à l´alinéa 1er, des substances et préparations visées à l´article 1er ne pourra se faire qu´au moyen d´un bon de commande. Le modèle de ce bon de commande ainsi que les modalités d´application seront fixés par un arrêté du Ministre de la Santé publique, le Collège médical entendu. L´importation desdites substances, par les mêmes personnes et établissements, en provenance de pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg entretient une union douanière, se fera au moyen du même bon de commande, avec dispense de l´autorisation prévue à l´article 1er. Les dispositions des alinéas précédents ne visent pas l´acquisition et la détention en vertu d´une prescription médicale. Art.
  10. Tous ceux qui détiennent pour la vente ou pour la délivrance l´une ou l´autre des substances et préparations susvisées, doivent les conserver dans un local ou dans une armoire fermés à clé et réservés à la conservation des toxiques. Art.
  11. Nul ne peut transporter ou faire transporter lesdites substances et préparations que si les enveloppes ou récipients qui les renferment portent d´une manière bien apparente et lisible les noms et adresses de l´expéditeur et du destinataire. Les substances ou préparations susvisées ne peuvent être détenues, délivrées, importées, exportées ou transportées que si les enveloppes ou récipients qui les renferment directement sont pourvus d´une étiquette bien apparente mentionnant d´une manière lisible le nom desdites substances où préparations. L´étiquette portera en outre sur fond rouge une tête de mort avec les mots : « PoisonGift ». L´étiquette n´est pas requise pour les substances et préparations délivrées sur ordonnance médicale individuelle. Art.
  12. Tous ceux qui détiennent certaines des substances ou préparations visées à l´article 1er, doivent consigner dans un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le bourgmestre ou le commissaire de police, les quantités qu´ils possèdent de chacune de ces substances ou préparations. Le modèle de ce registre sera fixé par un arrêté du Ministre ayant dans ses attributions la Santé publique, le Collège médical entendu en son avis. Le même arrêté fixera le délai endéans lequel les inscriptions prescrites par la présente disposition devront être effectuées. 1361 Ils inscriront jour par jour dans ce registre les quantités qu´ils acquièrent, produisent, fabriquent ou débitent et celles qu´ils utilisent pour des préparations ou des fabrications. Ils tiendront une comptabilité distincte par produit. Les entrées et les sorties seront totalisées à la fin de chaque mois. Ce registre, ainsi que les factures, lettres de voiture, demandes écrites et autres pièces justificatives doivent être tenus pendant 10 ans à la disposition des autorités judiciaires et des agents chargés de veiller à l´application de la loi du 28 avril
  13. Ces inscriptions doivent être faites sans blanc, ni rature, ni surcharge. Une fois par an au moins le détenteur du registre est tenu de procéder à l´inventaire des substances visées à l´article 1er et des préparations qui en contiennent et d´établir la balance des entrées et des sorties. Les différences constatées sont préposées à la ratification du médecin-directeur de la Santé publique ou de l´agent qu´il déléguera à cet effet, à l´occasion de la première visite qui suit l´établissement de la balance. Les dispositions du présent article ne s´appliquent toutefois pas aux médecins, médecins-vétérinaires et médecins-dentistes autorisés à détenir un dépôt en vertu de l´article 2 sub 4 du présent arrêté. Art.
  14. Les industriels et pharmaciens qui emploient des substances pour en extraire les alcaloïdes ou qui les transforment en produits pharmaceutiques sont tenus, après avoir indiqué ces opérations sur le registre spécial prévu à l´article 5 d´inscrire, à la suite des quantités employées, les quantités des produits résultant de la transformation, avec la mention de leur teneur en alcaloïdes. Art.
  15. Le pharmacien tenant officine ouverte au public ne pourra délivrer les dites substances ou préparations visées à l´article 1er que sur prescription originale écrite du médecin, du médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire, chacun dans la limite de sa compétence. L´auteur de la prescription est tenu de la dater, de la signer, de mentionner lisiblement son nom et son adresse, le nom et l´adresse du bénéficiaire, le mode d´emploi du médicament. S´il s´agit d´une préparation magistrale, l´auteur de la prescription indique en toutes lettres les doses des substances visées à l´article 1er. S´il s´agit d´un médicament spécialisé il indique en toutes lettres le nombre d´unités thérapeutiques ou d´unités de présentation. Le médecin ne pourra prescrire qu´un seul stupéfiant par ordonnance. Le renouvellement des prescriptions comportant des substances mentionnées à l´article 1er est interdit. Le pharmacien devra coller son étiquette sur les flacons, boîtes, pots ou autres contenants. L´étiquette mentionnera le nom du malade, le mode d´emploi du médicament et la date de l´exécution de la prescription. Art.
  16. A l´exception de celles prescrivant des liniments et pommades, il est interdit de rédiger et d´exécuter des ordonnances prescrivant pour une période supérieure à sept jours des substances et préparations visées à l´article 1er . Il est interdit aux médecins de formuler et aux pharmaciens d´exécuter une prescription de ces substances pour un même usager au cours d´une période couverte par une prescription antérieure de ces substances, sauf mention formelle portée sur l´ordonnance par le praticien prescripteur et faisant état de la prescription antérieure. En cas de changement de médecin il est interdit à toute personne déjà pourvue d´une prescription comportant une ou plusieurs substances visées à l´article 1er, de solliciter ou accepter pendant la période de traitement fixée par cette prescription une nouvelle ordonnance comportant des substances susvisées, sans qu´elle ait informé, de la ou des prescriptions précédentes, le nouveau praticien. Ce dernier mentionne sur la nouvelle ordonnance qu´il a pris connaissance de la ou des prescriptions précédentes. Art.
  17. Ceux qui se procurent ou tentent de se procurer l´une ou l´autre des substances ou préparations visées à l´article 1er, au moyen d´une fausse ordonnance, d´une fausse demande, d´une fausse signature, ou par quelque autre moyen frauduleux, sont passibles des peines prévues par l´article 18 du présent arrêté. Art.
  18. Les médecins et les médecins-vétérinaires peuvent être autorisés à détenir des médicaments contenant des substances et préparations visées à l´article 1er, dans la limite d´une provision pour soins urgents. Cette provision est déterminée qualitativement et quantitativement par le Ministre de la Santé pu- 1362 blique, après avis du Collège médical et du MédecinDirecteur de la Santé publique. A la suite des prélèvements qui y auront été effectués, elle est reconstituée sur ordonnance écrite, datée et signée par le médecin ou le médecin-vétérinaire. Ces ordonnances ne peuvent être exécutées que par un pharmacien luxembourgeois tenant officine ouverte au public. Le médecin et le médecin-vétérinaire ne peuvent s´approvisionner pour leur stock d´urgence que dans une ou tout au plus deux pharmacies. Les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de déclarer au Médecin-Directeur de la Santé publique la ou les pharmacies dans lesquelles ils entendent s´approvisionner pour leur stock d´urgence. Cette déclaration doit être faite dans le mois qui suivra respectivement l´entrée en vigueur du présent arrêté ou l´établissement des médecins et médecins-vétérinaires au Grand-Duché. Art.
  19. Les médecins-dentistes sont autorisés à détenir pour leur usage professionnel, dans les conditions fixées à l´article précédent, certaines préparations contenant des substances visées à l´article 1er. La liste en est dressée par arrêté du Ministre de la Santé publique, sur avis du Collège médical et du Médecin-Directeur de la Santé publique. Art.
  20. Les hôpitaux, cliniques et hospices peuvent, sur demande écrite, adressée au Ministre de la Santé publique, être autorisés à détenir des substances et préparations visées à l´article 1er. L´acquisition de ces substances et préparations doit se faire à l´aide d´une ordonnance médicale, datée et signée par un médecin attaché à l´établissement. Elle ne peut être exécutée que par un pharmacien luxembourgeois tenant officine ouverte au public. Ces substances et préparations doivent être conservées dans une armoire spéciale, fermant à clé et réservée uniquement à cet effet. La demande tendant à obtenir l´autorisation mentionnée plus haut doit indiquer la personne responsable de la conservation de ces substances. Celle-ci doit tenir le registre des entrées et des sorties prévu à l´article 5 du présent arrêté. Ces substances et préparations ne devront servir que pour les malades de ces établissements et ne pourront être délivrées que contre la remise d´une ordonnance médicale. Art.
  21. Les pharmaciens doivent tenir pendant dix ans à la disposition des autorités judiciaires et des agents chargés de veiller à l´application de la loi du 28 avril 1922, les demandes visées aux articles 10 et 11 émanant des médecins, médecins-dentistes et vétérinaires et en adresser un relevé à la fin de chaque trimestre au Médecin-Directeur de la Santé publique. Art.
  22. Tout médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire qui aura prescrit ou acquis des doses exagérées de ces substances ou préparations devra justifier sur requête de leur emploi devant le Médecin-Directeur de la Santé publique ou l´agent qu´il déléguera à cet effet. Tout médecin ou médecin-dentiste qui aura, sans nécessité, prescrit ou administré ces substances, de façon à créer, à entretenir ou à aggraver la toxicomanie, sera passible des peines comminées par la loi du 28 avril 1922, sans préjudice de l´application des articles 402 et suivants du Code pénal et des peines disciplinaires. Art.
  23. Est interdit le transport des substances et préparations susvisées pour le compte d´une personne non autorisée en vertu des articles 1 et 2 du présent arrêté. Art.
  24. Indépendamment des officiers de la police judiciaire, le Médecin-Directeur de la Santé publique, les médecins-inspecteurs et le médecininspecteur adjoint ont mission de veiller à l´application des dispositions de la loi du 28 avril 1922 et des arrêtés pris pour son exécution. Ils pourront pénétrer, pendant tout le temps qu´ils sont ouverts au public, et même pendant la nuit lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une fraude aux dispositions légales sur la matière, dans les officines, drogueries ou autres locaux affectés à la vente ou à la délivrance des substances ou préparations visées par le présent arrêté, dans les dépôts même non ouverts au public annexés aux dits locaux, ainsi que dans les locaux qui servent à la fabrication ou à la préparation des substances et préparations visées à l´article 1er. Ils pourront visiter pendant le jour, et même pendant la nuit lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une fraude aux dispositions légales 1363 sur la matière, les véhicules et autres moyens de transport ainsi que les récipients qui contiennent ou peuvent contenir des substances ou préparations visées à l´article 1er. Les lettres de voiture leur seront présentées s´il y a lieu. Les conducteurs des véhicules ou autres moyens de transport sont tenus de s´arrêter immédiatement à l´injonction de ces mêmes agents et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l´accomplissement des mesures de contrôle. Ils exigeront la production de l´autorisation prescrite par l´article 2 du présent arrêté. Si l´autorisation n´est pas produite, les substances trouvées en contravention seront saisies. Si l´autorisation est produite, les agents qui procèdent à la visite s´assureront si les registres prescrits sont régulièrement tenus et si leurs énonciations concordent avec les quantités existantes. Ils prélèveront, aux fins de les examiner ou de les faire analyser, des échantillons des produits qui leur paraîtraient suspects. Art.
  25. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 28 avril 1922 telles qu´elles ont été majorées dans la suite, sans préjudice de celles comminées par le Code pénal et par d´autres lois répressives, ainsi que des poursuites disciplinaires. Art.
  26. L´arrêté grand-ducal du 28 avril 1922 portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques et les arrêtés grandducaux du 8 mars 1923 et du 21 février 1952 modificatifs de l´arrêté précédent sont abrogés. Toutefois, jusqu´à l´entrée en vigueur de l´arrêté ministériel prévu à l´article 5 du présent arrêté, les prescriptions de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1922, précité, complété par l´arrêté grandducal du 8 mars 1923, continueront à être observées. Art.
  27. Nos Ministres de la Santé publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 25 septembre
  28. Art.
  29. Les infractions à la loi du 28 avril 1922 et au présent arrêté seront constatées par des procèsverbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire. Une copie du procès-verbal sera transmise aux contrevenants dans les huit jours de la constatation de l´infraction. Charlotte. Le Ministre de la Santé publique, Pierre Frieden. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Le Ministre de la Santé publique, Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques ; Vu l´avis du Collège médical ; Arrête : Art. 1 er . Sont considérées sur la base des travaux du Comité d´experts de l´Organisation Mondiale de la Santé comme engendrant la toxicomanie dans le sens de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, les substances énumérées ci-dessous, ainsi que les préparations de ces substances :
  30. les feuilles de coca,
  31. la cocaïne brute, la cocaïne et ses sels,
  32. l´ecgonine, les esters de l´ecgonine et leurs sels,
  33. l´opium brut, l´opium médicinal, l´opium préparé,
  34. les extraits de pavot,
  35. la morphine et ses sels,
  36. la diacétylmorphine, ses sels et les autres esters de la morphine et leurs sels,
  37. les étheroxydes de la morphine et leurs sels, sauf la méthylmorphine et l´éthylmorphine et leurs sels qui font l´objet de l´article 3 du présent arrêté, 1364
  38. la N. oxymorphine, les composés N. oxymorphiniques, les composés N. oxymorphiniques à azote pentavalent et leurs sels,
  39. la dihydrodésoxymorphine et ses sels,
  40. la dihydromorphine, la dihydromorphinone, la méthyldihydromorphinone, la dihydrocodéinone, la dihydrodésoxycodéinone, l´acétyldihydrocodéinone, la méthylcodéinone (thébaïne), leurs sels et les sels de l´une quelconque de ces substances ou de leurs esters, sauf la dihydrocodéine et l´acétyldihydrocodéine et leurs sels qui font l´objet de l´article 3 du présent arrêté,
  41. la 3 hydroxy-N-méthylmorphinane et ses sels (lévorphane),
  42. la 3 méthoxy -N-méthylmorphinane et ses sels,
  43. l´ester éthylique de l´acide 1 méthyl  4 phénylpipéridine  4 carboxylique et ses sels,
  44. l´ester éthylique de l´acide 1 méthyl  4 métahydroxyphénylpipéridine  4 carboxylique et ses sels,
  45. la 1 méthyl  4 métahydroxyphényl  4 propionylpipéridine et ses sels,
  46. la cis  1, 3, diméthyl  4 phényl  4 propionoxypipéridine et ses sels,
  47. la trans  1, 3 diméthyl 4 phényl  4 propionoxypipéridine et ses sels,
  48. la 4, 4 diphényl  6 diméthylaminoheptanone 3 et ses sels,
  49. la 6  morpholino  4, 4 diphénylheptanone 3 et ses sels,
  50. la 4, 4 diphényl 5 méthyl  6 diméthylaminohexanone  3 et ses sels,
  51. la 6 diméthylamino  4, 4 diphénylheptanol  3 et ses sels,
  52. la 6 diméthylamino  4, 4 diphényl  3 acétoxyheptane et ses sels,
  53. la méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et ses sels,
  54. le chanvre indien, la résine de chanvre indien, l´extrait et la teinture de chanvre indien. Art.
  55. Ne sont pas soumises aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, prévisé : a) les préparations contenant de l´extrait ou de la teinture de chanvre indien, destinées à l´usage externe, b) lorsque la fabrication en est achevée, les pâtes caustiques pour les nerfs, dites « pâtes dévitalisantes», employées en médecine dentaire, si ces pâtes contiennent, outre des sels de cocaïne ou de morphine ou des sels de l´une et de l´autre de ces substances, 25% au moins d´acide arsénique ou d´acide arsénieux libres ou combinés, et si elles sont fabriquées avec la quantité de créosote ou de phénol nécessaire pour leur donner la consistance d´une pâte. Art.
  56. La niéthylmorphine et ses sels, l´éthylmorphine et ses sels, la dihydrocodéine et ses sels, l´acétyldihydrocodéine et ses sels, les trans  4  morpholinylethylmorphine et ses sels tombent sous l´application des dispositions de l´arrêté grand-ducal visé à l´article 1 er qui précède, pour ce qui concerne la fabrication, l´importation, la détention, le transport, l´exportation, la vente ou l´offre en vente, la cession à titre onéreux ou à titre gratuit et le commerce de gros de ces substances jusques et y compris l´achat par le pharmacien. Toutefois la délivrance au public par le pharmacien ne tombe pas sous l´application des dites dispositions. Art.
  57. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 octobre
  58. Le Ministre de la Santé publique, Pierre Frieden. Arrêté ministériel du 20 octobre 1953, établissant le modèle du bon de commande prévu par l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques, ainsi que les modalités d´application. Le Ministre de la Santé publique, Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, concernant l´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques ; 1365 Vu l´arrêté ministériel du 19 octobre 1953, établissant la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie ; Vu l´avis du Collège médical ; Arrête : Art. 1 er . L´acquisition des substances et préparations visées aux articles 1 et 3 de l´arrêté ministériel du 19 octobre 1953, établissant la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie, par les personnes et établissements cités à l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques, se fera au moyen du bon de commande établi conformément au modèle ci-annexé. Art.
  59. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 octobre
  60. Le Ministre de la Santé publique, Pierre Frieden. ANNEXE. N° . . . . . . . . Nom et adresse de l´acquéreur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date: Signature : Note : Le bon de commande est établi en triple exemplaire, A. B.C. Les exemplaires A et B sont remis au fournisseur qui conservera l´exemplaire A pendant 10 ans et adressera l´exemplaire B après exécution de la fourniture à l´inspecteur des pharmacies. L´exemplaire C doit être conservé pendant 10 ans par le pharmacien qui a passé la commande. Arrêté ministériel du 20 octobre 1953, établissant le modèle d´un registre spécial prévu par l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953 portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques. Le Ministre de la Santé publique, Vu l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, concernant l´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques; Vu l´avis du Collège médical ; Arrête : Art. 1er. Pour la comptabilité à tenir conformément à l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, concernant l´exécution de la loi du 28 avril 1922, sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques, les intéressés se serviront à partir du 1er janvier 1954 d´un registre établi conformément au modèle ci-annexé. Art.
  61. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 octobre
  62. Le Ministre de la Santé publique, Pierre Frieden. NOM DU Page N° . . . . . . . . . . PRODUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ACHAT et DÉBIT Date Provenance Nom du médecin ou du fournisseur Spécification éventuellement titre alcaloïdique SORTIE ENTRÉE Formes du produit Formes du produit Nom et adresse de l´acquéreur ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ A reporter page Ne 1367 Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953 portant fixation du minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans et des Cours Techniques Supérieurs pour l´année scolaire 1953/
  63. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur, moyen et professionnel ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Le minerval à payer par les élèves de l´Ecole d´Artisans est fixé pour l´année scolaire 1953/1954 à 200, francs par an pour les classes de l´Ecole d´Artisans proprement dite et à 500, francs par an pour les Cours Techniques Supérieurs annexés à cette école. Art.
  64. Les réductions suivantes du minerval sont accordées aux élèves dont les parents ont au moins 3 enfants, à savoir : 30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ; 40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ; 50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ; Arrêté du 24 novembre 1953 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´art. 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des Assurances sociales, modifié par la loi du 21 juin 1946 ; 60%, lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs). Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemption totale. Art.
  65. Le minerval est perçu en une seule fois par un receveur des contributions de la localité où se trouve l´établissement. Art.
  66. Le minerval est dû par le père ou celui des parents qui, en cas de divorce ou de séparation de corps, a obtenu la garde de l´enfant, ou par l´élève lui-même ou le tuteur de l´élève mineur. Art.
  67. Lorsqu´un élève quitte l´établissement avant le commencement du second ou du troisième trimestre, le débiteur du minerval a droit au remboursement de deux tiers ou d´un tiers du minerval annuel. Art.
  68. Les élèves qui se distinguent par leur zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l´exemption entière du minerval ou la demi-exemption pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par le Ministre de l´Education Nationale, sur la proposition de la conférence des professeurs. Art.
  69. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 novembre
  70. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Dupong. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Arrête : Art. 1 er. La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières est fixée pour les accidents survenus en 1954 pour toutes les communes du GrandDuché à : 30.000 fr. pour les ouvriers adultes; 24.000 fr. pour les ouvrières adultes ; Ces taux sont réduits de : 50% pour les adolescents âgés de moins de 14 ans ; 30% pour ceux âgés de 14 à 17 ans ; 1368 20% pour ceux âgés de 17 à 19 ans ; 10% pour ceux âgés de 19 à 21 ans. Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de 65 ans les taux de la rémunération annuelle moyenne sont réduites de 25% et pour celles qui sont âgées de plus de 75 ans de 50%. Art.
  71. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 novembre
  72. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Avis.  Emprunt grand-ducal 4% 1946 (IIe tranche). Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% 1946 (IIe tranche) remboursables le 15 décembre 1953 par 1.370.000, francs a donné le résultat suivant : Litt. A.  20 obligations à 500 francs. 135 136 301 302 575 576 374 375 376 377 378 379 380 694 695 696 697 698 699 700 962 963 964 965 966 967 968 969 970 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 4881 4882 4883 4884 191 192 391 392 677 678 935 936 1157 1158 1477 1478 1665 1666 1911 1912 2159 2160 2387 2388 77 78 265 266 565 566 873 874 1185 1186 1447 829 830 1097 1098 1385 1386 1627 1628 1881 1882 2089 2090 2161 2162 16575 16576 16577 16578 16579 16580 17501 17502 17503 17504 17505 17506 17507 17508 17509 17510 18261 18262 18283 18264 18265 18266 18267 18268 18269 18270 19391 19392 19393 19394 19395 19396 19397 19398 19399 19400 5851 5852 6137 6138 6439 6440 6655 6656 6863 6864 7091 7092 3151 3152 3575 3576 3839 3840 Litt. B.  180 obligations à 1.000 francs. 4885 4886 4887 4888 4889 4890 6051 6052 6053 6054 6055 6056 6057 6058 6059 6060 7481 7482 7483 7484 7485 7486 7487 7488 7489 7490 9181 9182 9183 9184 9185 9186 9187 9188 9189 9190 10711 10712 10713 10714 10715 10716 10717 10718 10719 10720 11191 11192 11193 11194 11195 11196 11197 11198 11199 11200 12601 12602 12603 12604 12605 12606 12607 12608 12609 12610 13291 13292 13293 13294 13295 13296 13297 13298 13299 13300 15491 15492 15493 15494 15495 15496 15497 15498 15499 15500 16571 16572 16573 16574 Litt. C.  62 obligations à 5.000 francs. 2577 2578 2721 2722 3023 3024 3239 3240 3487 3488 3637 3638 3889 3890 4107 4108 4431 4432 4603 4604 4811 4812 5203 5204 5333 5334 5415 5416 5613 5614 Litt. D.  32 obligations à 10.000 francs. 1448 1709 1710 1859 1860 2145 2146 2421 2422 2727 2728 2885 2886 3081 3082 1369 Litt E.  3 obligations à 50.000 francs. 39 140 258 Litt. F.  4 obligations à 100.000 francs. 65 290 439 494 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. B. à 1000 francs. 14265

(2)14266
(2)14267
(2)14268
(2)14269
(2)142270
(2)Litt. C. à 5.000 francs. 6079
(2)6080
(2)Litt. D. à 10.000 francs. 628
(1)
(1)obligations remboursables le 15 décembre 1951.
(2)obligations remboursables le 15 décembre
  1. Les intérêts des obligations sorties au tirage du 16 octobre 1953 cesseront de courir à partir du 15 décembre
  2. Avis.  Administration communale.  Par arrêté ministériel en date du 27 novembre 1953, le sieur Wies Jean-Baptiste dit Louis, cultivateur à Ernzen, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune de Larochette.  30 novembre
  3. Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1936 1re tranche. Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% 1936, 1re tranche, remboursables le 15 janvier 1954 par 1.960.000,  francs a donné le résultat suivant : Litt. A.  490 obligations à 1.000 francs. 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2909 2810 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4217 4218 4219 4220 4251 4252 4253 4254 4255 4256 4257 4258 4259 4260 1370 4531 4532 4533 4534 4535 4536 4537 4538 4539 4540 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4700 4931 4932 4933 4934 4935 4936 4937 4938 4939 4940 5091 5092 5093 5094 5095 5096 5097 5098 5099 5100 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5721 5722 5723 5724 5725 5726 5727 5728 5729 5730 5791 5792 5793 5794 5795 5796 5797 5798 5799 5800 5941 5942 5943 5944 5945 5946 5947 5948 5949 5950 6801 6802 6803 6804 6805 6806 6807 6808 6809 6810 6841 6842 6843 6844 6845 6846 6847 6848 6849 6850 6961 6962 6963 6964 6965 6966 6967 6968 6969 6970 7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 7058 7059 7060 7261 7262 7263 7264 7265 7266 7267 7268 7269 7270 7461 7462 7463 7464 7465 7466 7467 7468 7469 7470 7751 7752 7753 7754 7755 7756 7757 7758 7759 7760 7801 7802 7803 7804 7805 7806 7807 7808 7809 7810 8131 8132 8133 8134 8135 8136 8137 8138 8139 8140 8441 8442 8443 8444 8445 8446 8447 8448 8449 8450 8611 8612 8613 8614 8615 8616 8617 8618 8619 8620 8791 8792 8793 8794 8795 8796 8797 8798 8799 8800 8891 8892 8893 8894 8895 8896 8897 8898 8899 8900 9141 9142 9143 9144 9145 9146 9147 9148 9149 9150 9341 9342 9343 9344 9345 9346 9347 9348 9349 9350 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9510 9541 9542 9543 9544 9545 9546 9547 9548 9549 9550 9701 9702 9703 9704 9705 9706 9707 9708 9709 9710 10011 10012 10013 10014 10015 10016 10017 10018 10019 10020 10141 10142 10143 10144 10145 10146 10147 10148 10149 10150 10201 10202 10203 10204 10205 10206 10207 10208 10209 10210 1851 1893 1910 1936 1952 1980 1988 1990 2022 2034 2049 2057 2088 2091 2099 2112 2117 2126 Litt. B.  97 obligations à 10.000 francs. 14 55 63 94 100 103 109 127 129 132 151 162 181 184 248 253 302 342 361 396 399 428 458 462 471 489 549 557 579 580 596 613 649 660 680 725 746 751 793 834 842 889 890 928 966 982 1070 1075 1090 1104 1114 1157 1176 1177 1215 1282 1304 1306 1321 1340 1346 1358 1369 1374 1401 1410 1434 1442 1469 1486 1492 1495 1540 1613 1615 1820 1832 1836 1847 Litt. C.  5 obligations à 100.000 francs. 8 62 63 88 90 1371 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A à 1000 francs. 953
(11)954
(11)955
(11)956
(11)957
(11)958
(11)959
(11)960
(11)981
(8)982
(8)983
(8)984
(8)985
(8)986
(8)987
(8)988
(8)989
(8)990
(8)1891
(11)1892
(11)3983
(11)3984
(11)7569
(9)7591
(2)7592
(2)7593
(2)7594
(2)7595
(2)28
(11)99
(7)102
(8)437
(7)7596
(2)8196
(11)8197
(11)8198
(11)8199
(11)8200
(11)8321
(11)9031
(11)9032
(11)9033
(11)9034
(11)9035
(11)9036
(11)9234
(11)9235
(11)9236
(11)9237
(11)9493
(11)9494
(11)9495
(11)9496
(11)9497
(11)9498
(11)9499
(11)9500
(11)10261
(11)10262
(11)10263
(11)10331
(4)10332
(4)10333
(4)10334
(4)10335
(4)10396
(7)10397
(7)10398
(7)10399
(7)10400
(7)10401
(1)Litt. B à 10.000 francs. 439
(6)707
(11)1373
(6)1448
(5)1985
(11)2101
(3)2120
(10)
(1)obligations remboursables le 15 janvier 1937
(2)» » » 1941
(3)» » » 1942
(4)» » » 1943
(5)» » » 1944
(6)» » » 1945 * coupon 15.7.46 att.
(7)» » » 1946
(8)» » » 1947
(9)» » » 1950
(10)» » » 1951
(11)» » » 1953 Tous les titres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat d´identification luxembourgeois. Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres.  26 novembre
  1. Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau CFL : Nouvelle édition du tarif international pour le transport à petite vitesse de produits métallurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de Strasbourg-Port du Rhin pour l´exportation.  1.10.
  2. Tarif international pour le transport à petite vitesse de minerai de fer de Rumelange-Ottange à Réhon.  15.10.
  3. 4e Supplément au tarif international pour le transport des colis express Ouest-Est. 
  4. 11.
  5. Tarif international pour le transport à petite vitesse de scories de déphosphoration brutes de Longwy à Rodange.  1.12.
  6. Rectificatif N° 27 au fascicule II bis du tarif-marchandises CFL.  1.12.
  7. Rectificatif N° 1 au fascicule III du même tarif CFL.  27 novembre
  8. 1372 Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 9 novembre 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Grethen Marie-Anne, épouse divorcée N enzel Guillaume-Hugues, née le 24 septembre 1913 à Luxembourg et y demeurant, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Santé Publique.  Par arrêté de M. le Ministre de la Santé Publique, en date du 9 novembre 1953, M. Léon Nilles, pharmacien à Junglinster, a été autorisé à reprendre et à exploiter la pharmacie Tommes, à Dudelange.  14 novembre
  9. Avis.  Association syndicale.  Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 26 novembre 1953 au 10 décembre 1953 dans la commune de Betzdorf une enquête sur le projet et les statuts d´une association à créer pour un assainissement par fossés à ciel ouvert aux lieux-dits : « Im Brill » et « Niederbant» à Mensdorf. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Betzdorf à partir du 26 novembre prochain. Monsieur Jean-Pierre Dondelinger, cultivateur à Mensdorf est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 10 décembre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle communale de Mensdorf.  17 novembre
  10. Avis.  Commission interministérielle pour la prévention et la résorption du chômage.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 18 novembre 1953, Monsieur Victor Kesseler, Commissaire de district à Grevenmacher, a été nommé membre de cette Commission.  18 novembre
  11. Avis.  Commission supérieure d´encouragement des Sociétés de secours mutuels.  Par arrêté grandducal du 18 novembre 1953, démission honorable de ses fonctions de membre-secrétaire de la Commission supérieure d´encouragement des Sociétés de secours mutuels, a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Georges Wagner, employé à la Caisse d´Epargne de l´Etat. Monsieur Marcel Feider, commis-rédacteur au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, a été nommé membre-secrétaire de ladite Commission par le même arrêté pour un terme de 4 ans, à partir du 1er décembre
  12.  19 novembre
  13. Avis.  Gendarmerie.  Par arrêté grand-ducal du 18 novembre 1953, le lieutenant-colonel Joseph Gilson, Chef de la Gendarmerie, atteint par la limite d´âge de 55 ans accomplis, a été maintenu provisoirement en activité jusqu´au 9 novembre
  14.  19 novembre
  15. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Joseph Roeser, percepteur des postes à Wiltz, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Roeser préqualifié.  20 novembre
  16. 1373 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 6 février 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Leudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Muller MarieThérèse, épouse Bidinger Joseph-Antoine, née le 20 mars 1927 à Orscholz/Sarre, demeurant à Leudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 31 mars 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ciaffone Marie, épouse Pelzer Emile-André, née le 15 mai 1929 à Obercorn, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.  En exécution de la loi du 17 août 1935, concernant l´assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et de l´arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d´exécution de cette loi, un arrêté de M. le Ministre des Finances en date du 9 novembre 1953 désigne comme membres effectifs de la Commission spéciale pour une nouvelle durée d´une année à partir du 1er décembre 1953 : MM. Gustave Stoltz, sous-directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit Foncier à Luxembourg; Charles Heuertz, conseiller de direction à l´Office des Assurances sociales à Luxembourg ; Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg ; comme membres suppléants : MM. Emile Glauden, Conseiller de Gouvernement à Luxembourg ; Mathias Weydert, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne à Luxembourg. M. Gustave Stoltz a été désigné pour remplir les fonctions de président de ladite Commission ; comme secrétaire : M. Bernard Frommes, employé au Service des Logements Populaires, Luxembourg. En exécution des textes de loi précités un arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953 désigne pour la même durée : MM. Jules Brucher, commissaire du Gouvernement auprès de la Banque Internationale, pour remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement près la Commission spéciale et près le tribunal spécial, et Jean-Pierre Thomas, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne à Luxembourg, commissaire du Gouvernement suppléant près la Commission spéciale et le tribunal spécial.  16 nov.
  17. Avis.  Administration communale.  Par arrêté ministériel en date du 20 novembre 1953, le sieur René Konen, employé des contributions à Wilwerdange, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune de Troisvierges.  20 novembre
  18. Avis.  Enregistrement et Domaines.  Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1953 M. Lucien Wagener, sous-chef de bureau de l´administration de l´Enregistrement et des Domaines à Esch-sur-Alzette, a été nommé receveur de la même administration à Grevenmacher.  Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1953, M. Roger Gouden, surnuméraire de l´administration de l´Enregistrement et des Domaines à Esch-sur-Alzette, a été nommé sous-chef de bureau à l´office d´assiette à Esch-sur-Alzette.  23 novembre
  19. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1953, M. Aloyse Dupont, percepteur des postes à Hosingen, a été nommé percepteur des postes à Wiltz.  23 nov.
  20. 1374 Avis.  Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.) L´édition du 14 août 1953, 2 e année, N° 11, contient les dispositions suivantes: HAUTE AUTORITÉ. Lettre adressée le 6 juillet 1953 par la Haute Autorité au Gouvernement italien concernant l´application du § 30 de la Convention. Réponse du Gouvernement italien à la lettre du 6 juillet
  21. Accord concernant la collaboration entre l´Organisation Internationale du Travail et la Communauté européenne du charbon et de l´acier. COMITÉ CONSULTATIF. Règlement intérieur du Comité Consultatif adopté au cours de la 4e séance plénière du 22 avril
  22. L´édition du 27 octobre 1953, 2 e année N° 12 contient les dispositions suivantes: HAUTE AUTORITÉ. Décision N° 39 53 du 20 octobre 1953 relative à l´autorisation de prix de zone pour la vente de coke de houille des entreprises en Belgique. Décision N° 40 53 du 20 octobre 1953 modifiant le tableau annexé à la décision N° 24 53 du 8 mars 1953 relative à l´établissement des barèmes de prix des entreprises des bassins belges. Lettre adressée le 22 octobre 1953 par la Haute Autorité au Gouvernement du Royaume de Belgique, relative à la péréquation. CONSEIL DE MINISTRES. Déclaration du Conseil au sujet des problèmes que soulèvent le financement à long terme des investissements, le développement des commandes nouvelles dans la sidérurgie, la situation des stocks de charbon, le marché de la ferraille, le maintien de l´emploi et le relèvement du niveau de vie, et enfin l´évolution de la conjoncture internationale. Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953, l´exequatur a été accordé à M. Valentino Sorani pour exercer les fonctions d´agent consulaire de la République Italienne à Eschsur-Alzette.  23 novembre
  23. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 26 novembre 1953, M. Nicolas Fox, percepteur des postes à Larochette, a été nommé percepteur des postes à Rumelange.  27 nov.
  24. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1953, M. Nicolas Wagner, sous-chef de bureau des postes à Diekirch, a été nommé percepteur des postes à Hosingen.  30 novembre
  25. Avis.  Stage judiciaire.  Le jury d´examen pour le stage judiciaire se réunira du 7 au 21 décembre 1953 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de MM. Roger Lacaf, André Prost, Jean Rettel, Robert Weber et Raymond Weydert, tous avocats stagiaires à Luxembourg. L´examen écrit pour les cinq récipiendaires aura lieu le lundi, 7 décembre et le jeudi, 10 décembre 1953, chaque fois de 8.30 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Prost au samedi 12 décembre 1953 à 15 heures ; pour M. Rettel au lundi 14 décembre 1953 à 15 heures ; pour M. Lacaf au jeudi 17 décembre 1953 à 15 heures; pour M. Weber au samedi 19 décembre 1953 à 15 heures ; pour M. Weydert au lundi 21 décembre 1953 à 15 heures.  23 novembre
  26. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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