903 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 3 juin 1954. N° 30 Donnerstag, den 3. Juni 1954. Loi du 12 mai 1954 portant approbation de l´Instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organisation Internationale du Travail, adopté par la Conférence Internationale du Travail à sa 36e session à Genève, le 25 juin 1953. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l´Instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organisation Internationale du Travail, adopté par la Conférence Internationale du Travail à sa 36e session à Genève, le 25 juin 1953. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Rome, le 12 mai 1954. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. INSTRUMENT POUR L´AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE L´ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, 1953. La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie le 4 juin 1953, en sa trente-sixième session, Après avoir décidé de remplacer, dans les dispositions de la Constitution de l´Organisation relative à la composition du Conseil d´administration, les nombres « trente-deux », « seize», « douze» et «huit » par les nombres « quarante », « vingt», « seize» et « dix », question qui constitue le huitième point à l´ordre du jour de la session, 904 adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-trois, l´instrument ci-après pour l´amendement de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d´amendement à la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, 1953 : Article 1. Dans le texte de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, telle qu´elle est actuellement en vigueur, les nombres « trente-deux », « seize », « douze» et « huit » figurant aux paragraphes 1, 2 et 8 de l´article 7 ainsi qu´à l´article 36 sont remplacés respectivement par les nombres « quarante », « vingt», « seize» et « dix ». Article 2. Dans le texte de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, telle qu´elle est actuellement en vigueur, la dernière phrase du paragraphe 2 de l´article 7 est supprimée. Article 3. A partir de la date de l´entrée en vigueur du présent instrument d´amendement, la Constitution de l´Organisation internationale du Travail aura effet dans la forme amendée conformément aux articles précédents. Article 4. Dès l´entrée en vigueur du présent instrument d´amendement, le Directeur général du Bureau international du Travail fera établir un texte officiel de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, telle qu´elle a été modifiée par les dispositions de cet instrument d´amendement, en deux exemplaires originaux dûment signés par lui, dont l´un sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l´autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d´enregistrement, conformément aux termes de l´article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de ce texte à chacun des Membres de l´Organisation internationale du Travail. Article 5. Deux exemplaires authentiques du présent instrument d´amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L´un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l´autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d´enregistrement conformément aux termes de l´article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l´Organisation internationale du Travail. Article 6. 1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d´amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera les Membres de l´Organisation. 2. Le présent instrument d´amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l´article 36 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail. 3. Dès l´entrée en vigueur du présent instrument d´amendement, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail et au Secrétaire général des Nations Unies. Le texte qui précède est le texte authentique de l´instrument pour l´amendement de la Constitution de l´Organisation internati nale du Travail, dûment adopté par la Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail dans sa trente-sixième session qui s´est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 25 juin 1953. 905 Les versions française et anglaise du texte du présent instrument d´amendement font également foi. EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-sixième jour de juin 1953 : Le Président de la Conférence, IRVING M. IVES. Le Directeur général du Bureau international du Travail, DAVID A. MORSE. Loi du 12 mai 1954 portant approbation de la Convention sur le Statut de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, ainsi que de la Déclaration des Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais relative à la Convention, signées à Ottawa le 20 septembre 1951. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvées la Convention sur le Statut de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international ainsi que la Déclaration des Gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais, signées à Ottawa, le 20 septembre 1951. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Rome, le 12 mai 1954. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. CONVENTION SUR LE STATUT DE L´ORGANISATION DU TRAITE DE L´ATLANTIQUE NORD, DES REPRESENTANTS NATIONAUX ET DU PERSONNEL INTERNATIONAL. Les Etats signataires à la présente Convention, Considérant qu´il est nécessaire que l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, son personnel international et les représentants des Etats membres assistant à ses réunions bénéficient du statut ci-après, pour exercer leurs fonctions et remplir leur mission, Sont convenus de ce qui suit : Titre I. Généralités. Article 1. Dans la présente Convention, (
- a)« l´Organisation » désigne l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord se composant du Conseil et des organismes subsidiaires ; (
- b)« le Conseil » signifie le Conseil prévu à l´article 9 du Traité de l´Atlantique Nord et les Suppléants du Conseil ; 906 (
- c)« organismes subsidiaires » désigne tout´autre organisme, comité ou service créé par le Conseil ou placé sous son autorité, à l´exception de ceux auxquels, en vertu des dispositions de l´article 2, la présente Convention ne s´applique pas ; (
- d)« Président des Suppléants du Conseil » désigne également, en son absence, le Vice-Président agissant à sa place. Article 2. La présente Convention ne s´applique pas aux quartiers généraux créés en exécution du Traité de l´Atlantique Nord, non plus qu´aux autres organismes militaires, à moins que le Conseil n´en décide autrement. Article 3. L´Organisation et les Etats membres collaborent en tout temps en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d´assurer l´observation des règlements de police et d´éyiter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités définis par la présente Convention. Si un Etat membre estime qu´une immunité ou un privilège conféré par la Convention a donné lieu à un abus, l´Organisation et cet Etat ou les Etats intéressés se concertent en vue de déterminer s´il y a eu effectivement abus et, dans l´affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour en éviter le renouvellement. Nonobstant ce qui précède ou toute autre disposition de la présente Convention, tout Etat membre qui estime qu´une personne a abusé de son privilège de résidence ou de tout autre privilège ou immunité à elle conféré par la présente Convention, peut exiger que cette personne quitte son territoire. Titre II. L´Organisation. Article 4. L´Organisation possède la personnalité juridique ; elle a la capacité de contracter, d´acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers ainsi que d´ester en justice. Article 5. L´Organisation, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l´immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le président des Suppléants du Conseil, agissant au nom de l´Organisation, y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s´étendre à des mesures de contrainte et d´exécution. Article 6. Les locaux de l´Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu´ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte. Article 7. Les archives de l´Organisation et, d´une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu´ils se trouvent. Article 8. 1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers : (
- a)l´Organisation peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n´importe quelle monnaie ; (
- b)l´Organisation peut transférer librement ses fonds, d´un pays dans un autre ou à l´intérieur d´un pays quelconque, et peut convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie, au cours officiel de change le plus favorable à la vente ou à l´achat suivant le cas. 2. Dans l´exercice des droits prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l´Organisation tient compte de toutes représentations d´un Etat membre et y donne suite dans la mesure du possible. 907 Article 9. L´Organisation, ses avoirs, revenus et autres biens sont : (
- a)exonérés de tout impôt direct ; toutefois, l´Organisation ne demandera pas l´exonération d´impôts qui ne constituent que la simple rémunération de service d´utilité publique ; (
- b)exonérés de tous droits de douane et restrictions quantitatives à l´importation et à l´exportation sur les marchandises importées ou exportées par elle pour son usage officiel ; les articles ainsi importés en franchise ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions approuvées par le Gouvernement de ce pays ; (
- c)exonérés de tous droits de douane et de toutes restrictions quantitatives à l´importation et à l´exportation en ce qui concerne ses publications. Article 10. Bien que l´Organisation ne revendique pas, en principe, l´exonération des droits de régie et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats membres prendront, chaque fois qu´il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes. Article 11. 1. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l´Organisation ne peuvent être censurées. 2. L´Organisation a le droit d´utiliser des codes, d´expédier et de recevoir de la correspondance par courriers spéciaux ou par valises sous scellés, qui jouissent des mêmes immunités et privilèges que les courriers et valises diplomatiques. 3. Les dispositions du présent article n´empêchent pas un Etat membre et le Conseil, agissant au nom de l´Organisation, d´adopter de commun accord des mesures de sécurité appropriées. Titre III. Représentants des Etats Membres. Article 12. Toute personne désignée par un Etat membre comme son représentant principal permanent auprès de l´Organisation sur le territoire d´un autre Etat membre, ainsi que les personnes qui font partie de son personnel officiel résidant sur ce territoire et ayant fait l´objet d´un accord entre l´Etat dont elles relèvent et l´Organisation et entre l´Organisation et l´Etat où elles résideront, bénéficient des immunités et privilèges accordés aux représentants diplomatiques et à leur personnel officiel de rang comparable. Article 13. 1. Tout représentant d´un Etat membre auprès du Conseil ou de l´un de ses organismes subsidiaires, non visé par l´article 12, jouit, pendant sa présence sur le territoire d´un autre Etat membre pour l´exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités suivants : (
- a)la même immunité d´arrestation ou de détention que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable ; (
- b)immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par lui dans sa qualité officielle (y compris ses paroles et ses écrits) ; (
- c)inviolabilité de tous papiers et documents ; (
- d)droit de faire usage de codes, de recevoir et d´envoyer des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises sous scellés ; (
- e)la même exemption, pour lui-même et pour son conjoint, à l´égard de toutes mesures restrictives relatives à l´immigration de toutes formalités d´enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national, que celle qui est accordée aux agents diplomatiques de rang comparable ; 908 (
- f)les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles accordées aux agents diplomatiques de rang comparable ; (
- g)les mêmes immunités et facilités, en ce qui concerne ses bagages personnels, que celles accordées aux agents diplomatiques de rang comparable ; (
- h)le droit d´importer en franchise son mobilier et ses effets à l´occasion de sa première prise de fonctions dans le pays intéressé et le droit, à la cessation de ses fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l´un et l´autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé ; (
- i)le droit d´importer temporairement en franchise son automobile privée affectée à son usage personnel, et ensuite, de réexporter cette automobile en franchise, sous réserve, dans l´un et l´autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé. 2. Lorsque l´assujettissement à un impôt quelconque dépend de la résidence, la période au cours de laquelle le représentant visé par le présent article se trouve, pour l´exercice de ses fonctions, sur le territoire d´un autre Etat membre, ne sera pas considérée comme période de résidence. En particulier, ses appointements officiels et ses émoluments seront exempts d´impôts au cours de cette période. 3. Pour l´application du présent article, le terme «représentants» comprend tous les représentants, conseillers et experts techniques des délégations. Chaque Etat membre communiquera aux autres Etats membres intéressés, si ceux-ci le demandent, les noms de leurs représentants à qui s´appliquent le présent article, ainsi que la durée probable de leur séjour dans le territoire desdits Etats membres. Article 14. Le personnel officiel de secrétariat qui accompagne le représentant d´un Etat membre et qui n´est pas visé aux articles 12 ou 13 bénéficie, au cours de son séjour sur le territoire d´un autre Etat membre, pour l´exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus au paragraphe 1 (b), (c), (e), (f), (
- h)et (
- i)et au paragraphe 2 de l´article 13. Article 15. Ces privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres et à leur personnel, non à leur propre avantage, mais en vue d´assurer en toute indépendance l´exercice de leurs fonctions en rapport avec le Traité de l´Atlantique Nord. Par conséquent, un Etat membre a non seulement le droit mais le devoir de lever l´immunité de ses représentants et des membres de leur personnel dans tous les cas où, à son avis, l´immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans préjudicier aux fins pour lesquelles elle est accordée. Article 16. Les dispositions des articles 12 à 14 ci-dessus ne peuvent obliger un Etat à accorder l´un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, à un de ses ressortissants, ou à un de ses représentants ainsi qu´à un membre du personnel officiel de ce dernier. Titre IV. Personnel international et experts en mission pour le compte de l´Organisation. Article 17. Les catégories de fonctionnaires auxquelles s´appliquent les articles 18 à 20 feront l´objet d´un accord entre le président des Suppléants du Conseil et chacun des Gouvernements des Etats membres intéressés. Le président des Suppléants du Conseil communiquera aux Etats membres les noms des personnes comprises dans ces catégories. Article 18. Les fonctionnaires de l´Organisation visés à l´article 17 : (
- a)jouiront de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle et dans les limites de leur autorité (y compris leurs paroles et leurs écrits) ; 909 (
- b)jouiront, ainsi que leurs épouses et les membres de leur proche famille résidant avec eux ou à leur charge, quant aux dispositions limitant l´immigration et aux formalités d´enregistrement des étrangers, des mêmes privilèges que les agents diplomatiques de rang comparable ; (
- c)jouiront, en ce qui concerne les réglementations monétaires de change, des mêmes privilèges que les agents diplomatiques de rang comparable ; (
- d)jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs épouses et les membres de leur proche famille résidant avec eux et à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques de rang comparable ; (
- e)jouiront du droit d´importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l´occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise ce mobilier et ces effets, sous réserve, dans l´un et l´autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays où le droit est exercé ; (
- f)jouiront du droit d´importer temporairement en franchise leurs automobiles privées affectées à leur usage personnel et ensuite de réexporter ces automobiles en franchise, sous réserve, dans l´un et l´autre cas, des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement du pays intéressé. Article 19. Les fonctionnaires de l´Organisation visés à l´article 17 seront exempts d´impôts sur les appointements et émoluments qui leur seront payés par l´Organisation en leur qualité de fonctionnaires de celle-ci. Toutefois, un Etat membre pourra conclure avec le Conseil, agissant au nom de l´Organisation, des arrangements permettant audit Etat membre de recruter et d´affecter à l´Organisation ses propres ressortissants (exception faite, si cet Etat membre le désire, de tout ressortissant né résidant pas habituellement sur son territoire), devant faire partie du personnel international de l´Organisation. Il paiera dans ce cas les salaires et émoluments desdites personnes sur ses propres fonds selon un barème déterminé par lui. Ces salaires et émoluments pourront faire l´objet d´une imposition de la part de l´Etat membre en question, mais ne pourront être imposés par un autre Etat membre. Si un arrangement de cette nature conclu par un Etat membre est par la suite modifié, ou dénoncé, les Etats membres ne seront plus obligés en vertu de la première clause de cet article d´exonérer de l´impôt les salaires et émoluments payés à leurs propres ressortissants. Article 20. Outre les privilèges et immunités spécifiés aux articles 18 et 19, le secrétaire exécutif de l´Organisation, le coordonnateur de la production de défense de l´Atlantique Nord,, et tout autre fonctionnaire officiel permanent de rang similaire au sujet duquel un accord est intervenu entre le président des Suppléants du Conseil et les Gouvernements des Etats membres, bénéficient des privilèges et immunités normalement accordés aux agents diplomatiques de rang comparable. Article 21. 1. Les experts (autres que les fonctionnaires visés aux articles 18 et 20), lorsqu´ils accomplissent des missions pour l´Organisation, jouissent, sur le territoire d´un Etat membre, pour autant que cela est nécessaire pour l´exercice efficace de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants : (
- a)immunité d´arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels ; (
- b)immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l´exercice de leurs fonctions officielles pour l´Organisation (y compris leurs paroles et écrits) ; (
- c)les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des Gouvernements étrangers en missions officielles temporaires ; (
- d)inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dont ils ont été chargés par l´Organisation. 2. Le président des Suppléants du Conseil communiquera aux Etats membres intéressés le nom de tous experts à qui s´appliquera le présent article. 910 Article 22. Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires et experts dans l´intérêt de l´Organisation et non à leur avantage personnel. Le président des Suppléants du Conseil aura non seulement le droit mais le devoir de lever l´immunité accordée à ces fonctionnaires ou experts dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle pourrait être levée sans préjudicier aux intérêts de l´Organisation. Article 23. Les dispositions des articles 18, 20 et 21 ne peuvent obliger un Etat à accorder à un de ses ressortissants l´un quelconque des privilèges et immunités prévus par ces articles, excepté : (
- a)l´immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l´exercice de leurs fonctions officielles pour l´Organisation (y compris leurs paroles et écrits) ; (
- b)l´inviolabilité de tous papiers et documents se rapportant au travail dont ils ont été chargés pour l´Organisation ; (
- c)des facilités en ce qui concerne les règlements applicables en matière de contrôle des changes dans toute la mesure nécessaire pour l´exercice efficace de leurs fonctions. Titre V. Règlement des litiges. Article 24. Le Conseil prendra toutes mesures utiles pour procéder au règlement : (
- a)des litiges découlant de contrats ou de tous autres litiges de caractère privé auxquels l´Organisation est partie ; (
- b)des litiges dans lesquels est impliqué l´un des fonctionnaires ou experts de l´Organisation visés au Titre IV du présent accord, qui bénéficient d´une immunité en raison de leurs fonctions officielles, pour autant que cette immunité n´ait pas été levée par application de l´article 22. Titre VI. Accords complémentaires. Article 25. Le Conseil agissant au nom de l´Organisation peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres de l´Organisation des accords complémentaires, en vue d´aménager les dispositions de la présente Convention en ce qui concerne cet Etat ou ces Etats. Titre VII. Dispositions finales. Article 26. 1. La présente Convention sera soumise à la signature des Etats membres de l´Organisation et sera sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des EtatsUnis d´Amérique qui informera tous les Etats signataires de ce dépôt. 2. Dès que six Etats signataires auront déposé leurs instruments de ratification, la présente Convention entrera en vigueur pour ces Etats. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat signataire à la date du dépôt de son instrument de ratification. Article 27. La présente Convention pourra être dénoncée par toute Partie contractante au moyen d´une notification écrite de dénonciation adressée au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui informera tous les Etats signataires de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord. Fait à Ottawa, le vingt septembre 1951 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les pays signataires. (Suivent les Signatures). 911 Déclaration des Gouvernements Belge, Luxembourgeois et Néerlandais. Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour sur le Statut de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, des représentants nationaux et du personnel international, les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas font la déclaration suivante : Les ressortissants du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des PaysBas ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente Convention pour revendiquer sur le territoire de l´une de ces puissances une franchise dont ils ne jouiraient pas s´ils exerçaient leurs fonctions dans leur propre pays, lorsqu´il s´agit de droits, taxes et autres impôts dont l´unification a été ou sera opérée en vertu de conventions tendant à réaliser l´Union économique belgo-luxembourgeoise-néerlandaise. 20 septembre 1951. (Suivent les signatures). CONVENTION SUR LE STATUT DE L´ORGANISATION DU TRAITE DE L´ATLANTIQUE NORD, DES REPRESENTANTS NATIONAUX ET DU PERSONNEL INTERNATIONAL. Résolution. LES SUPPLEANTS DU CONSEIL DE L´ATLANTIQUE NORD, Considérant que, en vertu de la Convention sur le Statut de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, des Représentants Nationaux et du Personnel International, signée à Ottawa le 20 septembre 1951, certaines fonctions sont confiées au Président du Conseil des Suppléants ; Considérant que, par suite de la réforme de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, le poste de Président du Conseil des Suppléants sera supprimé le 4 avril 1952 ; Décident, au nom de leurs gouvernements, qu´à compter de cette date lesdites fonctions seront exercées par le Secrétaire Général de l´Organisation ou, en son absence, par son représentant ou par toute autre personne désignée par le Conseil de l´Atlantique Nord. Fait le 4 avril 1952. (Suivent les signatures). Belgique Canada Danemark France Islande Italie Luxembourg Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Norvège Portugal Pays-Bas Etats-Unis d´Amérique. 912 Loi du 12 mai 1954 portant approbation du Protocole sur le Statut des Quartiers Généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l´Atlantique Nord, signé à Paris, le 28 août 1952, et la Déclaration relative audit Protocole, signée à Bruxelles, par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du GrandDuché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, le 20 juin 1953. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés le Protocole sur le Statut des Quartiers Généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l´Atlantique Nord, signé à Paris, le 28 août 1952, et la Déclaration relative audit Protocole, signée à Bruxelles, par les Gouvernements du Royaume de Belgique, du GrandDuché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, le 20 juin 1953. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Rome, le 12 mai 1954. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. PROTOCOLE SUR LE STATUT DES QUARTIERS GENERAUX MILITAIRES INTERNATIONAUX CREES EN VERTU DU TRAITE DE L´ATLANTIQUE NORD, signé à Paris, le 28 août 1952. Les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949, Considérant que des Quartiers Généraux militaires internationaux pourront être établis sur leurs territoires par accords particuliers conclus en vertu du Traité de l´Atlantique Nord, Désireux de définir le statut de ces Quartiers Généraux et du personnel y appartenant, lorsqu´ils se trouvent dans la région du Traité de l´Atlantique Nord, Sont convenus du présent Protocole à la Convention sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 : Article 1er. Dans le présent Protocole : (
- a)Par « Convention», on entend la Convention signée à Londres le 19 juin 1951 par les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord sur le statut de leurs forces ; (
- b)Par « Quartier Général Suprême», on entend le Quartier Général Suprême des Forces Alliées en Europe, le Quartier Général Suprême des Forces Alliées de l´Atlantique et tout autre Quartier Général équivalent institué en vertu du Traité de l´Atlantique Nord ; (
- c)Par « Quartier Général Interallié», ont entend tout Quartier Général Suprême et tout Quartier Général militaire international créé en vertu du Traité de l´Atlantique Nord et directement subordonné à un Quartier Général Suprême ; (
- d)Par « Conseil de l´Atlantique Nord», on entend le Conseil institué en vertu de l´Article 9 du Traité de l´Atlantique Nord, ou chacun des organismes subsidiaires autorisés à agir en son nom. 913 Article 2. Sous réserve des dispositions ci-après du présent Protocole, la Convention s´appliquera aux Quartiers Généraux Interalliés établis sur le territoire d´un Etat Partie au présent Protocole dans la zone du Traité de l´Atlantique Nord, ainsi qu´au personnel militaire et civil de ces Quartiers Généraux et aux personnes à charge de ce personnel, compris dans les définitions des alinéas (a), (
- b)et (
- c)du paragraphe 1 de l´Article 3 du présent Protocole, lorsque ce personnel se trouve sur l´un des territoires visés ci-dessus pour l´exécution du service ou, dans le cas des personnes à charge, pour les besoins du service du conjoint ou du parent. Article 3. 1. Pour l´application de la Convention à un Quartier Général Interallié, les expressions « force», « élément civil» et « personne à charge», chaque fois qu´elles figurent dans la Convention ,ont la signification suivante : (
- a)Par « force », on entend le personnel affecté à un Quartier Général Interallié et qui appartient aux Armées de terre, de mer ou, de l´air de tout Etat Partie au Traité de l´Atlantique Nord ; (
- b)Par « élément civil», on entend le personnel civil qui n´est ni apatride, ni national d´un Etat non Partie au Traité de l´Atlantique Nord, non plus que national de l´Etat de séjour, ni une personne qui a sa résidence habituelle dans cet Etat, et (
- i)qui est affecté au Quartier Général Interallié et employé par l´une des Forces armées de l´un des Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord ou (
- ii)qui appartient à certaines catégories de personnel civil employé par le Quartier Général Interallié arrêtées par le Conseil de l´Atlantique Nord ; (
- c)Par « personne à charge», on entend le conjoint d´un membre d´une force ou d´un élément civil définis aux alinéas (
- a)et (
- b)du présent paragraphe ou les enfants qui sont à leur charge. 2. Un Quartier Général Interallié est considéré comme une force pour l´application de l´Article II, du paragraphe 2 de l´Article V, du paragraphe 10 de l´Article VII, des paragraphes 2, 3, 4, 7 et 8 de l´Article IX, et de l´Article XIII de la Convention. Article 4. Les droits et obligations que la Convention confère ou impose à un Etat d´origine ou à ses autorités au sujet de ses forces, de ses éléments civils ou de leurs personnes à charge, seront, en ce qui concerne lesQuartiers Généraux Interalliés, leur personnel et les personnes à charge de ce personnel auxquels s´applique la Convention en vertu de l´Article 2 du présent Protocole, conférés ou dévolus au Quartier Général Suprême approprié et aux autorités qui en relèvent, sous les réserves ci-après : (
- a)le droit qui est donné par l´Article VII de la Convention aux autorités militaires de l´Etat d´origine d´exercer les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire est conféré aux autorités militaires de l´Etat dont la loi militaire s´applique éventuellement à la personne intéressée ; (
- b)les obligations imposées à l´Etat d´origine ou à ses autorités par l´Article II, par le paragraphe 4 de l´Article III, par les paragraphes 5 (
- a)et 6 (
- a)de l´Article VII, par les paragraphes 9 et 10 de l´Article VIII et par l´Article XIII de la Convention incombent à la fois au Quartier Général Interallié et à l´Etat dont les forces armées, ou tout membre ou employé de ces forces aimées, ou la personne à charge de ce membre ou employé sont en cause ; (
- c)pour l´application des paragraphes 2 (
- a)et 5 de l´Article III et de l´Article XIV de la Convention, et dans le cas des membres d´une force ou des personnes à leur charge, l´Etat d´origine est l´Etat aux forces armées duquel ce membre appartient, ou, dans le cas de membres d´un élément civil ou de personnes à leur charge, l´Etat par les forces armées duquel ce membre est employé ; (
- d)les obligations imposées à l´Etat d´origine en vertu des paragraphes 6 et 7 de l´Article VIII de la Convention incombent à l´Etat aux forces armées duquel appartient la personne dont l´acte ou la négligence a été à l´origine de la demande d´indemnité, ou, dans le cas d´un membre d´un élément civil, à l´Etat par les forces armées duquel il est employé, ou, à défaut d´un tel Etat, au Quartier Général Interallié auquel la personne en question appartient, 914 Pour la désignation d´un arbitre, en application du paragraphe 8 de l´Article VIII, les droits de l´Etat d´origine sont exercés à la fois par le Quartier Général Interallié intéressé, et par l´Etat auquel incombent, le cas échéant, les obligations définies par le présent paragraphe. Article 5. Tout membre d´un Quartier Général Interallié doit être porteur d´une carte d´identité personnelle, déli vrée par ce Quartier Général, munie d´une photographie et mentionnant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, rang ou grade, numéro matricule s´il y a lieu, et la durée de validité de la carte. Cette carte doit être produite à toute réquisition. Article 6. 1. L´obligation de renoncer à toute demande d´indemnité imposée aux Parties Contractantes en vertu de l´Article VIII de la Convention s´applique à la fois aux Quartiers Généraux Interalliés et à tout Etat Partie au présent Protocole intéressés. 2. Pour l´application des paragraphes 1 et 2 de l´Article VIII de la Convention : (
- a)Sont considérés comme biens appartenant à la Partie Contractante et utilisés par ses forces armées tous biens appartenant à un Quartier Général Interallié ou tous biens d´un Etat Partie au présent Protocole utilisés par un Quartier Général Interallié ; (
- b)Est considéré comme dommage causé par un membre des forces armées de la Partie Contractante ou par un employé de ses forces, tout dommage causé par un membre d´une force ou d´un élément civil, tels qu´ils sont définis au paragraphe 1 de l´Article 3 du présent Protocole, ou par tout autre employé d´un Quartier Général Interallié ; (
- c)Les dispositions du paragraphe 3 de l´Article VIII de la Convention s´appliquent à un Quartier Général Interallié considéré comme « Partie Contractante» aux termes dudit paragraphe. 3. Les demandes d´indemnité visées au paragraphe 5 de l´Article VIII de la Convention comprendront les demandes d´indemnité (autres que celles résultant de l´application d´un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 et 7 de cet Article sont applicables) du chef d´actes ou de négligences d´un employé du Quartier Général Interallié, ou de tout autre acte, négligence ou incident dont un Quartier Général Interallié est légalement responsable et qui ont causé, sur le territoire d´un Etat de séjour, des dommages à un tiers autre que l´une des Parties au présent Protocole. Article 7. 1. L´exonération d´impôts accordée en vertu de l´Article X de la Convention aux membres d´une force ou d´un élément civil en ce qui concerne leurs traitements et émoluments s´applique, dans le cas du personnel d´un Quartier Général Interallié répondant aux définitions données dans les paragraphes 1 (
- a)et (
- b)(
- i)de l´Article 3 du présent Protocole, aux traitements et émoluments qui leur sont payés en cette qualité par la force armée à laquelle ils appartiennent ou par laquelle ils sont employés, sous réserve toutefois que l´exonération accordée en vertu de ce paragraphe aux membres ou employés en question ne s´applique pas à l´impôt mis en recouvrement par le pays dont ils ont la nationalité. 2. Les employés d´un Quartier Général Interallié appartenant aux catégories arrêtées par le Conseil de l´Atlantique Nord sont exonérés de l´impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés en cette qualité par le Quartier Général Interallié. Toutefois, une Partie au présent Protocole pourra conclure avec le Quartier Général intéressé des arrangements permettant à ladite Partie de recruter et d´affecter au Quartier Général intéressé ses propres ressortissants (exception faite, si cette Partie le désire, de tout ressortissant ne résidant pas habituellement sur son territoire), devant faire partie du personnel du Quartier Général. Elle paiera dans ce cas les traitements et émoluments desdites personnes sur ses propres fonds, selon un barème déterminé par elle. Ces traitements et émoluments pourront faire l´objet d´une imposition 915 de la part de la Partie en question mais ne pourront être imposés par une autre Partie. Si un arrangement de cette nature conclu par une des Parties au présent Protocole est par la suite modifié ou dénoncé, les Parties au présent Protocole ne seront plus obligées, en vertu de la première clause du présent paragraphe, d´exonérer de l´impôt les traitements et émoluments payés à leurs propres ressortissants. Article 8. 1. En vue de faciliter l´établissement, la construction, l´entretien et le fonctionnement des Quartiers Généraux Interalliés, ces Quartiers Généraux sont exonérés, dans toute la mesure du possible, des droits et taxes afférents aux dépenses supportées par eux dans l´intérêt de la défense commune et pour leur avantage officiel et exclusif, et chaque Partie au présent Protocole procédera à des négociations avec les Quartiers Généraux établis sur son territoire en vue de conclure un accord à cet effet. 2. Tout Quartier Général Interallié jouit des droits accordés à une force en vertu de l´Article XI de la Convention et ce, dans les mêmes conditions. 3. Les dispositions prévues aux paragraphes 5 et 6 de l´Article XI de la Convention ne s´appliquent pas aux nationaux de l´Etat de séjour, à moins que ces nationaux n´appartiennent aux forces armées d´un Etat Partie au présent Protocole autre que l´Etat de séjour. 4. L´expression «droits et taxes » employée dans cet Article ne comprend pas les taxes perçues en rémunération de services rendus. Article 9. Sauf en cas de décision contraire du Conseil de l´Atlantique Nord : (
- a)Les avoirs acquis au moyen des fonds internationaux d´un Quartier Général Interallié sur son budget en capital qui cessent d´être nécessaires à ce Quartier Général seront liquidés dans le cadre d´arrangements approuvés par le Conseil de l´Atlantique Nord et le produit de cette liquidation sera réparti entre les Parties au Traité de l´Atlantique Nord ou porté à leur crédit au prorata de leurs contributions aux dépenses en capital de ce Quartier Général. L´Etat de séjour aura priorité pour acquérir toute propriété immobilière ainsi liquidée sur son territoire, à condition qu´il n´offre pas des conditions moins avantageuses que celles proposées par un tiers ; {
- b)Les terrains, bâtiments ou installations fixes mis à la disposition d´un Quartier Général Interallié par l´Etat de séjour sans aucune charge pour le Quartier Général (autre qu´une charge nominale) et cessant d´être nécessaires à ce Quartier Général, seront rendus à l´Etat de séjour, et toute plusou moins-value des biens immobiliers fournis par l´Etat de séjour résultant de leur utilisation par ce Quartier Général sera déterminée par le Conseil de l´Atlantique Nord (prenant en considération toute loi de l´Etat de séjour applicable en l´occurrence) et répartie entre les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord ou portée, soit à leur crédit, soit à leur débit, au prorata de leurs contributions aux dépenses en capital de ce Quartier Général. Article 10. Chaque Quartier Général Suprême a la capacité juridique. Il a la capacité de contracter, d´acquérir et d´aliéner. Toutefois, l´Etat de séjour peut soumettre l´exercice de cette capacité à des accords particuliers entre lui-même et le Quartier Général Suprême ou tout Quartier Général subordonné agissant au nom du Quartier Général Suprême. Article 11. 1. Sous réserve des dispositions de l´Article VIII de la Convention, un Quartier Général Suprême peut ester en justice, tant en demandant qu´en défendant. Toutefois, il pourra être convenu entre le Quartier Général Suprême ou tout Quartier Général Interallié subordonné autorisé par lui, d´une part, et l´Etat de séjour, d´autre part, que ce dernier lui sera subrogé devant les tribunaux de cet Etat pour l´exercice des actions auxquelles le Quartier Général sera Partie. 916 2. Aucune mesure d´exécution ou tendant soit à l´appréhension, soit à la description de biens ou fonds, ne peut être prise contre un Quartier Général Interallié, si ce n´est aux fins définies au paragraphe 6 (
- a)de l´Article VII et à l´Article XIII de la Convention. Article 12. 1. Pour le fonctionnement de son budget international, un Quartier Général Interallié peut détenir des devises quelconques et avoir des comptes en n´importe quelle monnaie. 2. Les Parties au présent Protocole, à la demande d´un Quartier Général Interallié, faciliteront les transferts entre les pays des fonds de ce Quartier Général et la conversion de toute devise détenue par un Quartier Général Interallié en une autre devise quelconque lorsque ces opérations seront nécessaires pour répondre aux besoins d´un Quartier Général Interallié. Article 13. Les archives et autres documents officiels d´un Quartier Général Interallié conservés dans les locaux affectés à ce Quartier Général ou détenus par tout membre de ce Quartier Général dûment autorisé sont inviolables sauf au cas où le Quartier Général aurait renoncé à cette immunité. A la demande de l´Etat de séjour et en présence d´un Représentant de cet Etat, le Quartier Général vérifiera la nature des documents, afin de constater s´ils sont couverts par l´immunité visée au présent Article. Article 14. 1. Tout ou partie du présent Protocole ou de la Convention peut, par décision du Conseil de l´Atlantique Nord, être appliqué à tout Quartier Général militaire international ou à toute organisation militaire internationale (n´entrant pas dans les définitions figurant aux paragraphes (
- b)et (
- c)de l´Article 1 du présent Protocole) institués en vertu du Traité de l´Atlantique Nord. 2. Lorsque la Communauté Européenne de Défense sera créée, le présent Protocole pourra être appliqué aux membres du personnel des Forces Européennes de Défense attachés à un Quartier Général Interallié et à leurs personnes à charge, dans des conditions à fixer par le Conseil de l´Atlantique Nord. Article 15. Toute contestation entre les Parties à ce Protocole ou entre elles et un Quartier Général Interallié sur l´interprétation ou l´application du présent Protocole est réglée par négociations entre les Parties intéressées sans recours à une juridiction extérieure. Sauf dans les cas où le présent Protocole ou la Convention contiennent une disposition contraire, les contestations qui ne peuvent pas être réglées par négociations directes sont portées devant le Conseil de l´Atlantique Nord. Article 16. 1. Les Articles XV et XVII à XX de la Convention sont applicables dans le cas du présent Protocole comme s´ils en faisaient partie intégrante, mais dans des conditions telles que le présent Protocole pourra être révisé, suspendu, ratifié, signé, dénoncé ou reconduit conformément à ces dispositions indépendamment de la Convention. 2. Le présent Protocole pourra être complété par des accords bilatéraux entre l´Etat de séjour et un Quartier Général Suprême ; les autorités d´un Etat de séjour et un Quartier Général Suprême pourront convenir de donner effet par des dispositions administratives, avant la ratification, à toute disposition du présent Protocole ou de la Convention que l´Etat de séjour aura décidé d´appliquer. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Protocole. Fait à Paris, le 28 août 1952, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un simple exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Etats -Unis d´Amérique. Le Gouver- 917 nement des Etats-Unis d´Amérique en transmettra des copies authentiques à tous les Etats signataires et adhérents. (Suivent les signatures ) : Belgique, Canada, Danemark, États-Unis d´Amérique, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Turquie. DÉCLARATION. Avant de procéder au dépôt des instruments de ratification du protocole du 28 août 1952 sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l´Atlantique Nord, les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas font la déclaration suivante : Les ressortissants du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des PaysBas ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent protocole pour revendiquer sur le territoire de l´une de ces puissances une franchise dont ils ne jouiraient pas s´ils exerçaient leurs fonctions dans leur propre pays, lorsqu´il s´agit de droits, taxes et autres impôts dont l´unification a été ou sera opérée en vertu de conventions tendant à réaliser l´Union économique Belgo-luxembourgeoise-néerlandaise. Bruxelles, le 20 juin 1953. Pour le Royaume de Belgique : (Signature.) Pour le Grand-Duché de Luxembourg : (Signature). Pour le Royaume des Pays-Bas : (Signature). Arrêté du 22 mai 1954 concernant l´examen de fin d´études à l´Ecole agricole de l´Etat d´Ettelbruck. Le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture, Vu l´art. 62 de l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 portant nouveau règlement sur l´organisation de l´Ecole agricole d´Ettelbruck ; Arrête : Art. 1er . Sont nommés membres de la Commission d´examen de fin d´études à l´Ecole agricole pour l´année scolaire 1953/54 : 1° M. J.-P. Buchler, conseiller de Gouvernement ; 2° M. Henri Gengler , membre de la Commission de surveillance ; 3° M. Ant. Jentges, directeur de l´Ecole agricole ; 4° M. Arnold Dentzer, aumônier à l´Ecole agricole ; 5° M. Paul Nicolay, professeur à l´Ecole agricole. M. J. P. Buchler assumera les fonctions de Commissaire du Gouvernement ; M. Henri Gengler celles de président de la Commission d´examen. Art. 2. M. J.-P. Lanners, professeur à l´Ecole agricole, est nommé membre suppléant de la Commission d´examen de fin d´études. Art. 3. L´examen de fin d´études aura lieu du 19 au 22 juillet 1954. 918 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un exemplaire en sera transmis aux membres de la Commission d´examen, pour leur servir de titre. Le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture , Joseph Bech. Arrêté du 24 mai 1954 instituant une Commission pour l´examen pratique des aspirants aux fonctions de professeur à l´Ecole agricole d´Ettelbruck. Le Ministre d´Etat, Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté ministériel du 19 octobre 1933 portant règlement du stage et de l´examen pratique des aspirants aux fonctions de professeur à l´Ecole agricole d´Ettelbruck ; Arrête : Art. 1 er. Sont nommés membres de la Commission pour l´examen pratique des aspirants-professeurs de l´Ecole agricole : 1° M. Jean-Pierre Buchler, conseiller de Gouvernement, commissaire du Gouvernement ; 2° M. Henri Gengler, membre de la Commission du surveillance de l´Ecole agricole ; 3° M. Antoine Jentges, directeur de l´Ecole agricole ; 4° M. Jean-Pierre Lanners, professeur ; 5° M. Aloyse Thull, professeur. M. Gengler remplira les fonctions de président de ladite Commission d´examen, M. le professeur J.-P. Colbach occupera comme membre suppléant. Art. 2. La Commission se réunira pour procéder à l´examen de MM. Alose Majerus et Jean-Pierre Olinger, candidats -professeurs à l´Ecole agricole. Les épreuves orales auront lieu entre le 28 juin et le 3 juillet 1954. Les thèses écrites seront présentées le 1er septembre et discutées entre le 27 septembre et le 2 octobre 1954. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un exemplaire en sera transmis aux membres du jury d´examen pour leur servir de titre. Luxembourg, le 24 mai 1954. Le Ministre d´Etat Miuistre de l´Agriculture, Joseph Bech. Arrêté ministériel du 25 mai 1954 concernant les allocations familiales aux non salariés. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 24 avril 1954 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1954, en l´article 752bis du Budget des Dépenses; Arrêtent : Art. 1er. Les allocations prévues par la loi du 24 avril 1954 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1954 en son article 752bis seront versées aux conditions et taux prévus par le présent arrêté, en faveur de tout enfant élevé dans le Grand-Duché, à condition 1° que le père ou la mère, sinon le tiers ayant l´enfant à sa charge soient de nationalité luxembourgeoise ou soient nés sur le sol luxembourgeois ; 2° que l´enfant ne jouisse pas d´une allocation en vertu d´un régime légal ou réglementaire applicable aux salariés ou d´un régime étranger. Art. 2. L´allocation sera payée à celui des parents qui a la garde de l´enfant ou, lorsque la charge de l´entretien est assumée par un tiers, à ce tiers. 919 Lorsqu´il n´y a pas lieu à paiement conformément à la disposition qui précède, l´organe chargé de la liquidation des allocations en disposera dans l´intérêt de l´enfant. Il en sera de même lorsque l´allocation risque d´être détournée de sa destination par les personnes préindiquées. Art. 3. Au cours du premier semestre de l´exercice le montant de 720 francs sera versé pour chacun des deux premiers enfants, le montant de 900 francs sera versé pour chacun des troisième et quatrième enfant et le montant de 1.080 francs sera versé pour chaque enfant subséquent à charge des personnes désignées à l´article qui précède. Sont considérés comme enfants à charge, aux fins du présent arrêté, tous les enfants âgés de 15 ans au plus et, sans limite d´âge, à condition que l´infirmité ait été constatée avant l´accomplissement de l´âge de 15 ans, les enfants atteints d´infirmité les mettant hors d´état de gagner moyennant une occupation appropriée à leurs forces et aptitudes et répondant dans une mesure convenable à leur instruction, le tiers de ce que des personnes de leur condition, saines de corps et d´esprit, ayant reçu une instruction analogue et occupées dans la même région gagnent d´ordinaire par leur travail. L´allocation sera versée jusqu´à l´âge de 18 ans révolus pour l´enfant qui s´adonne à des études moyennes, universitaires ou professionnelles. Lorsque la charge de l´enfant est assumée par un tiers, le rang de l´enfant aux fins de l´alinéa 1er sera déterminé suivant son intérêt, soit par rapport à la situation de famille des parents, soit par rapport à celle du tiers qui l´aura recueilli. Art. 4. Les montants prévus par l´alinéa 1er de l´article qui précède seront versés par moitié au cours de chacun des deux derniers trimestres de l´exercice. Art. 5. L´Etablissement d´Assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité faisant office de caisse de compensation est chargé de la liquidation des allocations sur les fonds qui seront mis à sa disposition par l´Etat. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 25 mai 1954. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis. Services agricoles. Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1954M. Joseph Schmit, candidat-préposé est nommé aux fonctions de préposé du Service d´arboriculture et d´horticulture près l´administration des Services agricoles. 28 mai 1954. Avis. Services agricoles. Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1954 M. Edouard Ludwig, candidatpréposé, a été nommé préposé du Service de la mutualité agricole près l´administration des Services agricoles. 28 mai 1954. Avis. Emprunt grand-ducal 4% 1947 (155.000.000 fr.). Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1947 (155.000.000 fr.), remboursables le 1 er juillet 1954 par 2.060.000, francs a donné le résultat suivant : 17 53 244 358 6 7 8 9 Litt. A. 12 obligations à 500 francs. 442 528 616 681 780 839 881 941 Litt. B. 20 obligations à 700 francs. 10 342 344 831 833 835 341 343 345 832 834 1301 1302 1303 1304 1305 920 151 152 293 294 365 366 471 472 589 590 683 684 847 848 945 946 1071 1072 1235 1236 1385 1386 1463 1464 1561 1562 1727 1728 1885 1886 2125 2126 2235 2236 2357 2358 69 70 203 204 347 348 445 446 477 778 615 616 711 712 775 776 875 876 955 956 1073 1074 1209 1210 1315 1316 1403 1404 1467 1468 2117 2118 2207 2208 58 92 152 240 299 360 425 426 469 538 651 706 761 865 946 1013 1100 1169 1239 1335 Litt. C. 180 obligations à 1000 francs. 2437 3609 4905 6063 7333 8589 2438 3610 4906 6064 7334 8590 2599 3753 5047 6217 7453 8669 2600 3754 5048 6218 7454 8670 2711 3943 5185 6309 7559 8825 2712 3944 5186 6310 7560 8826 2891 4065 5353 6443 7715 8927 2892 4066 5354 6444 7716 8928 2941 4167 5461 6557 7791 9173 2942 4168 5462 6558 7792 9174 3087 4315 5555 6683 7941 9289 3088 4316 5556 6684 7942 9290 3253 4429 5645 6887 8111 9403 3254 4430 5646 6888 8112 9404 3363 4693 5743 7099 8219 9483 3364 4694 5744 7100 8220 9484 3443 4721 5899 7229 8375 9595 3444 4722 5900 7230 8376 9596 Litt. D. 164 obligations à 5.000 francs. 2401 3744 4791 5867 6941 8059 2402 3855 4792 5868 6942 8060 2625 3856 4897 5963 7111 8171 2626 4007 4898 5964 7112 8172 2783 4008 5075 6121 7203 8303 2784 4075 5076 6122 7204 8304 2901 4076 5185 6277 7337 8435 2902 4103 5186 6278 7338 8436 3103 4104 5343 6419 7389 8565 3104 4229 5344 6420 7390 8566 3293 4230 5467 6559 7593 8697 3294 4379 5468 6560 7594 8698 3401 4380 5623 6717 7753 8809 3402 4615 5624 6718 7754 8810 3595 4616 5729 6801 7921 8963 3596 4715 5730 6802 7922 8964 3743 4716 Litt. E. 94 obligations à 10.000 francs. 1472 2076 2932 3628 4315 5001 1546 2149 3027 3696 4386 5095 1671 2257 3103 3750 4439 5197 1744 2303 3174 3863 4526 5255 1759 2432 3245 3937 4586 5345 1837 2511 3282 4010 4659 5356 1886 2560 3389 4071 4736 5447 1983 2650 3463 4154 4878 5560 1994 2727 3572 4260 4938 5644 2037 2855 9745 9746 9863 9864 9961 9962 10059 10060 10165 10166 10277 10278 10419 10420 10573 10574 10645 10646 10797 10798 10911 10912 11097 11098 11215 11216 11385 11386 11553 11554 11663 11664 11821 11822 11967 11968 9119 9120 9243 9244 9361 9362 9481 9482 9603 9604 9817 9818 9995 9996 10039 10040 10193 10194 10391 10392 10613 10614 10721 10722 10937 10938 11119 11120 11255 11256 11433 11434 5771 5829 5945 6015 6016 6077 6124 6172 6269 6324 6352 6353 6464 6555 6638 6699 6883 6949 921 Litt. F. 2 obligations à 50.000 francs. 46 127 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement. Litt. A à 500 francs. 726
(6)376
(6)Litt. B à 700 francs. 377
(6)634
(3)635
(3)515
(2)516
(2)1101
(2)2157
(6)4686
(6)6047
(6)6048
(6)6338
(6)7191
(6)7192
(6)7393
(5)7394
(5)7722
(6)8113
(6)8114
(6)8129
(6)8130
(6)8227
(6)8228
(6)8235
(2)8236
(2)8369
(6)8370
(6)9082
(4)Litt. C à 1000 francs. 9277
(5)13065
(4)9278
(5)13066
(4)12915
(4)13125
(1)12916
(4)13126
(1)12917
(2)13181
(2)12918
(2)13182
(2)12987
(3)13183
(4)12988
(3)13184
(4)13035
(3)13251
(1)13036
(3)13252
(1)13059
(2)13269
(3)13060
(2)13270
(3)13395
(2)13396
(2)13397
(4)13398
(4)13403
(1)13404
(1)13427
(3)13428
(3)13603
(3)13604
(3)13605
(4)13606
(4)13633
(1)13634
(1)13635
(2)13636
(2)13843
(2)13844
(2)13853
(4)13854
(4)13877
(1)13878
(1)13895
(3)13896
(3)2416
(6)2861
(6)2862
(6)3235
(6)6202
(5)8491
(6)8492
(6)11571
(2)11572
(2)11611
(3)11612
(3)11621
(1)11622
(1)11743
(2)Litt. D à 5.000 francs. 11744
(2)11937
(3)11767
(4)11938
(3)11768
(4)11953
(2)11809
(3)11954
(2)11810
(3)11963
(4)11865
(1)11964
(4)11866
(1)12057
(3)12058
(3)12111
(1)12112
(1)12113
(4)12114
(4)12135
(2)12136
(2)12301
(4)12302
(4)12311
(1)12312
(1)12341
(2)12342
(2)12399
(3)12400
(3)Litt. E à 10.000 francs. 4152
(1)5125
(6)5346
(6)6577
(2)6657
(2)6823
(2)6914
(2)
(1)obligations remboursables le 1er juillet 1948
(2)» » » 1949
(3)» » » 1950
(4)» » » 1951
(5)» » » 1952
(6)» » » 1953 Les intérêts des obligations sorties au tirage du 7 mai 1954 cesseront de courir à partir du 1 er juillet 1954. 28 mai 1954. 3250
(6)6741
(2)Avis. Services agricoles. Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1954 M. Jean-Pierre Hengen, candidatpréposé, a été nommé préposé du Service de la mécanique agricole près l´administration des Services agricoles. 28 mai 1954. 922 Avis. Emprunt grand-ducal 3% de 1947 (Tranche spéciale en $ USA et £). L´amortissement à la date du 30 juin 1954, de l´emprunt grand-ducal 3% de 1947 (Tranche spéciale en $ USA et £), pour lequel une somme de 21.800 Dollars USA et une somme de 925 £ sont prévues, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : Litt. A. 2 obligations à 50 £. Le tirage au sort a donné le résultat suivant : 1) Tranche en $. Litt. A. 63 obligations à 100 $ U.S . 15 189 377 537 698 851 983 1139 1291 1440 17 226 388 566 709 877 1009 1170 1317 1470 49 273 439 593 734 895 1052 1194 1342 1495 67 300 450 620 744 911 1077 1206 1371 1522 97 330 479 654 771 931 1096 1232 1382 1556 125 345 510 657 825 957 1115 1263 1417 1576 155 361 530 Litt. B. 31 obligations à 500 $ U.S . 221 331 371 459 518 585 272 343 394 472 543 601 289 359 422 491 563 620 22 143 60 169 99 192 118 2) Tranche en £. 21 Litt. A. 7 obligations à 25 £. 43 59 130 158 183 658 703 721 749 770 777 200 Litt. B. 7 obligations à 100 £. 26 45 53 99 141 151 180 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Tranche en $ U.S . Litt. A à 100 $ U.S . 76
(2)667
(2)1400
(2)1536
(2)575
(2)883
(2)1482
(1)1565
(2)Litt. B à 500 $ U.S . 342
(2)421
(2)584
(2)
(1)obligations sorties au tirage le 30 juin 1952.
(2)obligations sorties au tirage le 30 juin
- Les intérêts des obligations sorties au tirage du 7 mai 1954 cesseront de courir à partir du 30 juin
- 28 mai
- Avis. Contributions Directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1954 M. Henri Schweich, receveur des contributions à Remich, a été nommé inspecteur des contributions à Luxembourg, avec mission de vérifier les bureaux de recette. Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1954 M. Edmond Maquil, vérificateur au service spécial de contrôle des contributions à Luxembourg, a été nommé contrôleur à la Direction des Contributions à Luxembourg. 28 mai
- 923 Avis. Emprunt grand-ducal 4% de
- L´amortissement à la date du 15 juillet 1954, de l´emprunt grand-ducal 4% de 1951, pour lequel une somme de 3.555.000 francs ( + 177.750 francs prime) est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort. Ont été rachetées : 1.000, francs Litt. A. 15 obligations à Litt. B. 11 obligations à 5.000, francs. Litt. C. 4 obligations à 10.000, francs Litt. D. 2 obligations à 50.000, francs Litt. E. 2 obligations à 100,000, francs Le tirage au sort a donné le résultat suivant : Litt. B. 86 obligations à 5000 fr. remb. par 5.250 fr. 40 766 1577 2251 2901 3592 4405 5029 5738 6365 140 856 1614 2315 2967 3701 4495 5109 5751 6452 214 984 1729 2453 3047 3770 4539 5229 5870 6629 291 1053 1796 2524 3137 3846 4614 5299 5953 6699 393 1164 1955 2588 3202 3969 4723 5383 6044 6735 468 1234 2000 2670 3306 4040 4789 5468 6155 6807 536 1263 2050 2746 3395 4102 4852 5560 6207 6905 641 1383 2144 2778 3478 4247 4950 5676 6301 6981 727 1472 2234 2825 3512 4330 Litt. C. 24 obligations à 10.000 fr. remb. par 10.500 fr. 298 539 763 1022 1231 1362 1530 1709 1818 375 633 892 1114 1276 1456 1641 1751 1958 464 676 987 Litt. D. 20 obligations à 50.000 fr. remb. par 52.500 fr. 73 215 435 618 807 1042 1161 1315 1556 1686 100 252 525 706 886 1113 1230 1431 1616 1736 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. B. 1187
(2)1673
(1)Litt. C. 731
(2)
(1)obligations amorties le 15.7.52
(2)obligations amorties le 15.7.
- Les intérêts des obligations sorties au tirage du 14 mai 1954 cesseront de courir à partir du 15 juillet
- 28 mai
- 29 83 179 Avis. Administration communale. Par arrêté ministériel en date du 28 mai 1954 le sieur Edouard Barthel, cultivateur à Mensdorf a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune de Betzdorf. 28 mai
- Avis. Administration communale. Par arrêté grand-ducal en date du 19 mai 1954, le sieur Auguste Hoffmann, industriel à Grevenmacher a été nommé aux fonctions d´échevin de la ville de Grevenmacher. 25 mai 1954, 924 Avis. Perte d´un Bon de la Reconstruction. Le Bon de la Reconstruction ci-après énuméré a été déclaré perdu, en exécution de l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons de la Reconstruction : Série 1 2, 3% à 5 ans : N° 547 à 10.000 francs. Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite dans l´entretemps. 25 mai
- Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 19 mai 1954 M. Jean-Pierre Koster, receveur de 1 re classe au 2e bureau à Luxembourg, a été nommé receveur principal au 3e bureau à Luxembourg. Par le même arrêté grand-ducal M. Aloyse Ruppert, receveur de 1re classe au 3e bureau à Luxembourg, a été nommé receveur principal au bureau de Bettembourg. 25 mai
- Avis. contributions Directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 19 mai 1954 M. Jean-Paul Becker, contrôleur des contributions au service régional de contrôle à Diekirch, a été nommé contrôleur des contributions au service régional de contrôle à Luxembourg IV. 25 mai
- Avis. Cadastre. Par arrêté grand-ducal du 22 mai 1954 M. Arthur Pier, géomètre du cadastre à Capellen, a été nommé au poste de géomètre du cadastre à l´Administration centrale du Cadastre à Luxembourg. 25 mai
- Avis. Contributions Directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 22 mai 1954 M. Jean Frank, inspecteur des contributions à Luxembourg, a été nommé inspecteur de direction à l´Administration des contributions et des accises à Luxembourg. Par arrêté grand-ducal du 22 mai 1954 M. Nicolas Schmit, contrôleur des contributions à la Direction des Contributions à Luxembourg, a été nommé contrôleur des contributions au service régional de contrôle à Ettelbruck. 25 mai
- Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 19 mai 1954 M. Ferdinand Goedert,receveur de 1re classe au bureau de Bettembourg a été déplacé en la même qualité au 2e bureau à Luxembourg. 25 mai
- Avis. Ministère des Transports et de l´Electricité. Par arrêté ministériel du 21 mai 1954 a été créée une Commission pour l´Etude des questions hygiéniques, hydrobiologiques, physico-chimiques et piscicoles du lac de barrage d´Esch-sur-Sûre. Ont été nommés membres de cette Commission : MM. Pierre Hamer, Commissaire du Gouvernement, Président ; Auguste Wirion, Ingénieur en chef-Directeur de l´administration des Ponts et Chaussées, Membre ; Henri Krombach, Ingénieur-chimiste au Laboratoire de Bactériologie, Membre ; Eugène Nitschké, Ingénieur-chimiste au Laboratoire de Bactériologie, Membre ; Alphonse Steffes, Inspecteur technique des Services agricoles, Membre ; François Bové, Ingénieur-chimiste, Membre ; Jean-Pierre Bordang, Représentant de la Fédération Luxembourgeoise des Pêcheurs Sportifs, Membre ; Guillaume Kass, Fonctionnaire au Ministère des Transports et de l´Electricité, Secrétaire. 21 mai
- 925 Avis. Inspection du Travail et des Mines. En conformité de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 concernant la réorganisation de l´Inspection du Travail et de l´Administration des Mines Monsieur J.-P. Thoma, technicien diplômé à Luxembourg, a été nommé contrôleur avec mission de surveiller l´application de la législation sociale en ce qui concerne les employés privés. 15 mai
- Avis. Conseil Supérieur des Assurances sociales. Par arrêté grand-ducal du 12 mai 1954 ont été nommés pour un terme de trois ans : M. Arthur Calteux, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, Président du Conseil Supérieur des Assurances sociales ; MM. René Capus et Albert Goldmann, Conseillers à la Cour Supérieure de Justice, assesseurs-magistrats au Conseil Supérieur des Assurances sociales ; MM. Joseph Schmit et Léon Ewert, Conseillers à la Cour Supérieure de Justice, assesseurs-magistrats suppléants auprès du même Conseil Supérieur des Assurances sociales. Le président, les assesseurs-magistrats et assesseurs-magistrats suppléants prédésignés exerceront leurs fonctions à titre accessoire. 18 mai
- Avis. Conseil Arbitral des Assurances sociales. Par arrêté grand-ducal du 12 mai 1954 M. Nicolas Felten a été confirmé dans ses fonctions de président du Conseil Arbitral des Assurances sociales. 18.5.
- Avis. Règlements communaux. En séance du 19 mars 1954 le Conseil communal d´Ell a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de la section chef-lieu. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 avril
- 23 avril
- En séance du 27 février 1954, le Conseil communal de Frisange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 avril
- 27 avril
- En séance du 9 février 1954, le Conseil communal de Grevenmachera édicté un règlement sur la circulation dans cette ville. Ledit règlement a été approuvé par décision de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 24 mars 1954 et publié en due forme. 29 avril
- En séance du 13 mars 1954, le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les usagers de l´établissement des bains de cette ville. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 avril 1954 et publiée en due forme. 30 avril
- En séance du 2 avril 1954, le Conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement sur les bâtiments et les chemins vicinaux dans cette commune. Ledit règlement a été publié en due forme. 8 mai
- En séance du 12 mars 1954 le Conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement sur la protection de la santé publique dans cette commune. Ledit règlement a été publié en due forme. 13 mai
- Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites « Caisse rurale de Harlange » « Caisse rurale de Vianden » ont déposé au secrétariat communal de Harlange resp. de Vianden l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale ainsi que des membres du conseil de surveillance. 20 mai
- 926 Avis. Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.). L´édition du 11 mai 1954, 3 e année No 9 contient les dispositions suivantes : HAUTE AUTORITÉ. Décision No 24 54 du 6 mai 1954 portant règlement d´application de l´art. 66 § 1 du Traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d´une entreprise. Décision N° 25 54 du 6 mai 1954 portant règlement d´application de l´art. 66 § 3 du Traité relatif à l´exemption d´autorisation préalable. Décision N° 26 54 du 6 mai 1954 portant règlement relatif aux informations dues en application de l´art. 66 § 4 du Traité. ASSEMBLÉE COMMUNE. Questions N° 14 1 à N° 14 11 de M.G.M. Nederhorst, Membre de l´Assemblée Commune (31 mars 1954). CONSEIL DE MINISTRES. Avis conforme donné par le Conseil à un projet de règlement présenté par la Haute Autorité en application de l´art. 66, § 3, du Traité. Consultation demandée par la Haute Autorité, au titre de l´art. 66 § 1 du Traité, sur la définition des éléments qui constituent le contrôle d´une entreprise. Consultation demandée par la Haute Autorité, au titre de l´art. 66 § 4 du Traité, sur un règlement relatif à l´obligation pour les personnes physiques et morales de fournir des informations. Rectificatif concernant la décision du 10 avril 1954 relative à l´ouverture du marché commun des aciers spéciaux. L´édition du 20 mai 1954, 3 e année N° 10 contient les dispositions suivantes : HAUTE AUTORITÉ. Décision N° 27 54 du 12 mai 1954 modifiant l´annexe à la décision N° 15 54 du 19 mars 1954 concernant l´établissement de barèmes de prix des entreprises des bassins belges. L´édition du 26 mai 1954, 3 e année N° 11 contient les dispositions suivantes : COUR DE JUSTICE. Règlement de la Cour sur les frais de Justice. Article premier Disposition générale Article 2 Frais de procédure de la Cour Article 3 Taxe des témoins et experts Article 4 Dépens récupérables Article 5 Frais frustratoires ou vexatoires Artice 6 Procédure de remboursement Article 7 Modalités de paiement Article 8 Disposition finale. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification en date du 14 mai 1954, de l´Office des Séquestres, mainlevée partielle a été accordée de l´opposition formulée par le dit Office dans sa notification du 15 juin 1953 en vertu de l´article 5, al. 2 de la loi du 26 avril 1951 relative à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands. Cette mainlevée ne porte que sur les douze parts sociales de la Société Anonyme des Aciéries Réunies de Burbach -Eich-Dudelange, portant les numéros : 33036, 33037, 66913, 66914, 161662, 161663, 169675, 169683, 174019, 174020, 176796 et
- 14 mai
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.