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Loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et éta

1245 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 31 juillet

  1. N° Loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 6 avril 1954 et 13 juillet 1954 ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er .  Traitements et suppléments de traitement. Art. 1er. Les émoluments des fonctionnaires et employés des communes et syndicats de communes sont assimilés en principal et accessoires à ceux des fonctionnaires de l´Etat. Ils sont fixés par les Conseils communaux et les Comités des syndicats de communes, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, en conformité des dispositions et barèmes de la présente loi. Les émoluments, attachés aux fonctions non prévues par les barèmes annexés à la présente loi ,seront fixés dans les mêmes formes, par assimilation aux émoluments des fonctionnaires de l´Etat. Ces émoluments sont déterminés, à l´exception de ceux des employés des syndicats de communes, d´après la population de résidence habituelle de la commune et sont soumis à adaptation dans les six mois après chaque recensement général de la population. 42 Samstag, den
  2. Juli
  3. En cas de changement des émoluments des fonctionnaires de l´Etat, ces changements seront appliqués aux fonctionnaires et employés des communes et syndicats de communes. La mise en concordance se fera par règlement d´administration publique. Art.
  4. Lorsque des fonctions sont exercées par des femmes, les traitements et indemnités de foyer afférents seront réduits d´un dixième, à moins qu´il ne s´agisse de fonctions spécifiquement féminines, relevées comme telles dans le tableau II annexé à la présente loi. Art.
  5. Les traitements et les indemnités, ainsi que les pensions payées par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ou par les recettes communales, sont adaptés périodiquement au coût de la vie constaté chaque mois par les nombres-indices pondérés, suivant les dispositions applicables aux fonctionnaires de l´Etat. Art.
  6. Les fonctionnaires et employés nouvellement nommés touchent le traitement minimum du groupe dans lequel range leur emploi, sauf les exceptions prévues par la suite. Si les fonctionnaires et employés nouvellement nommés ont été occupés par la commune ou le syndicat de communes déjà avant leur nomination, ils toucheront un traitement égal à leur rémunération antérieure, si celle-ci correspond à un échelon entier du groupe en question. Sinon, ils auront droit à l´échelon de traitement immédiatement supérieur. Art.
  7. Après chaque période triennale de bons et loyaux services dans le même emploi, les fonctionnaires et employés ont droit à la majoration prévue pour cet emploi au tableau I annexé à la présente loi. L´Etat supporte les ¾ des suppléments triennaux des employés du secrétariat et de la recette com- 1246 munale, à l´exception du supplément triennal prévu par l´article 11, al. 1er. Lorsqu´un fonctionnaire ou employé passe directement du service d´une commune ou d´un syndicat de communes à celui d´une autre commune ou d´un autre syndicat de communes, il conserve son droit aux suppléments de traitement acquis dans ses fonctions antérieures. Les suppléments de traitement peuvent être suspendus par délibération du Conseil communal soumise à l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Cette suspension vaudra au maximum pour un an et pourra être renouvelée d´année en année. En cas de suspension unique, il est néanmoins loisible au conseil communal, à l´expiration des deux ans subséquents à l´année de suspension, de rétablir le jeu normal des triennales en faisant bénéficier l´intéressé de la majoration triennale correspondante à la période suivante. Cette délibération est soumise à l´approbation du Ministre de l´Intérieur. La perte déterminée par l´année de suspension est définitive. Art.
  8. Tout traitement est dû à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l´entrée en fonctions ou la disposition portant nomination du fonctionnaire ou employé. Il est payable mensuellement et par anticipation. Les majorations triennales prennent cours le premier du mois de leur échéance. Tout traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d´abandon de fonctions, il cesse à partir du jour de l´abandon. Art.
  9. Dans le cas de mise à la retraite et dans le cas de décès d´un fonctionnaire ou employé en activité ou pensionné, une somme égale au traitement ou à la pension de trois mois sera payée encore après la mise à la retraite ou le décès. En cas de décès, ce payement se fera au profit de la veuve ou des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt, et dont l´entretien était à sa charge. A défaut d´une veuve ou d´enfants ou de parents remplissant ces conditions, le Conseil communal ou le Conseil d´administration de la Caissede prévoyance désignera le bénéficiaire de cette allocation. Art.
  10. Le fonctionnaire ou employé nommé à d´autres fonctions auxquelles est attaché un traitement minimum égal ou inférieur à son traitement actuel, y compris les majorations triennales acquises, aura droit dans le nouveau groupe d´emploi à l´échelon de traitement immédiatement supérieur, si toutefois le déplacement n´a pas lieu par mesure disciplinaire. Au cas où le fonctionnaire promu aurait, par suite d´une majoration triennale, obtenu dans son précédent emploi ou groupe un traitement supérieur ou égal à celui dont il jouit dans ses nouvelles fonctions, les années passées dans le groupe précédent lui profiteront pour parfaire la triennale du nouvel emploi. La même disposition s´applique aux fonctionnaires et employés qui, sans changement d´emploi, obtiennent le traitement d´un groupe supérieur. Art.
  11. Lorsqu´un fonctionnaire ou employé est appelé à un emploi compris dans un groupe inférieur en traitement, les années passées dans le groupe supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de position n´a pas lieu à titre de mesure disciplinaire. Art.
  12. Au cas où un militaire passe au service d´une commune ou d´un syndicat de communes, la durée du service militaire volontaire excédant 6 années est portée en compte pour la fixation du traitement attaché à son emploi. Art.
  13. Les communes et les syndicats de communes ont la faculté d´accorder à leur fonctionnaires ou employés, après vingt-cinq années de bons et loyaux services dans le même groupe, ou au même poste, une augmentation triennale supplémentaire du même groupe. La délibération qui accordera cette faveur sera soumise à l´approbation du Ministre de l´Intérieur. De même, le Conseil communal, sous l´approbation de l´autorité supérieure et en conformité des dispositions légales régissant la matière pour les fonctionnaires de l´Etat, peut déroger aux conditions fixées par les lois et règlements pour la nomination et l´avancement en faveur de personnes qui se sont distinguées par leur attitude patriotique durant l´occupation. 1247 Chapitre II.  Indemnités. Art.
  14. Les fonctionnaires et employés communaux occupés à titre principal et permanent toucheront les mêmes indemnités de foyer, indemnités pour charge d´enfants et autres allocations quelconques que les fonctionnaires et employés de l´Etat. En ce qui concerne les fonctionnaires ou employés non occupés de façon permanente et exclusive, les Conseils communaux, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, appliqueront pour les indemnités et allocations le même pourcentage que celui qui a servi à la fixation des traitements de ces fonctionnaires ou employés, sans que ces indemnités puissent être inférieures aux allocations prévues par d´autres lois. En cas de cumul de plusieurs fonctions, ces indemnités et allocations, qui ne peuvent en aucun cas dépasser celles d´employés occupés à titre principal et permanent, sont à charge des communes intéressées, au prorata des traitements minima respectifs. Art.
  15. En dehors de leur traitement les fonctionnaires et employés mariés jouiront, à titre d´indemnité de foyer, d´une allocation dont le montant est fixé par catégories de traitement, suivant que leurs traitements proprement dits sont compris entre l´un ou l´autre des chiffres prévus aux catégories I à IV, et que leur résidence officielle se trouve dans l´une ou l´autre des localités désignées sub A et B, le tout conformément au tableau IV joint à la présente loi. Le classement des localités est susceptible de revision par voie de règlement d´administration publique. Sont assimilés aux fonctionnaires et employés mariés, quant à l´indemnité de foyer, les fonctionnaires et employés veufs ou divorcés avec un ou plusieurs enfants pour lesquels une indemnité pour charge d´enfants est payée. Pour les fonctionnaires et employés célibataires, l´indemnité de foyer est fixée à 75% des taux prévus pour les fonctionnaires et employés mariés. Les fonctionnaires et employés logés dans un bâtiment de la commune ou du syndicat qui les occupe, sont astreints au paiement d´un loyer approprié. Cette disposition ne concerne pas les fonctionnaires et employés, que les besoins du service obligent d´occuper un logement dans un bâtiment de la commune ou du syndicat de communes. Ces fonctionnaires ont droit à la gratuité du logement. Les fonctions qui remplissent ces conditions seront désignées par une délibération du Conseil communal ou du Comité du syndicat de communes, soumise à l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Aussi longtemps que la commune ou le syndicat de communes n´est pas en mesure de mettre des habitations à la disposition des ayants droit, ceux-ci jouiront d´une indemnité compensatoire qui sera déterminée selon les conditions locales par une délibération du Conseil communal ou du Comité du syndicat. Ces délibérations sont soumises à l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Les fonctionnaires-femmes mariées ne bénéficient de l´indemnité de foyer que lorsque le mari est hors d´état de pourvoir aux frais du ménage. Art.
  16. L´indemnité de foyer revenant aux fonctionnaires ou employés mariés est due à partir du premier du mois dans lequel le mariage a eu lieu. Au cas où un fonctionnaire ou employé passe à une autre catégorie d´emplois, l´indemnité de foyer est accordée à partir du mois pour lequel le nouveau traitement est dû. Le fonctionnaire ou employé qui est changé de résidence touchera l´indemnité de foyer de sa nouvelle résidence à partir du mois qui suit celui pendant lequel intervient la disposition afférente. Art.
  17. A partir de la publication de la présente loi, l´indemnité de foyer, effectivement touchée, comptera pour le calcul de la pension, même dans l´hypothèse de l´alinéa final de l´article 13, sauf au cas où la fonctionnaire-femme jouit d´une pension du chef de son mari. Art.
  18. Les fonctionnaires et employés mariés ou veufs en activité ou pensionnés, toucheront une indemnité pour chaque enfant légitime âgé de moins de 19 ans accomplis. Cette indemnité pourra être continuée, sans limite d´âge, pour l´enfant qui est hors d´état de gagner sa vie par suite d´infirmité physique ou intellectuelle, sous réserve qu´il ne s´adonne pas à un travail dont la rémunération mensuelle dépasse le quintuple de l´indemnité. Elle pourra également être continuée jusqu´à l´âge de 23 ans révolus, pour l´enfant qui s´adonne 1248 à des études universitaires ou professionnelles. Dans ce cas l´indemnité sera allouée par une délibération du Collège des bourgmestre et échevins ou du Comité du syndicat de communes. Cette délibération sera soumise à l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Sont assimilés aux enfants légitimes : 1° les enfants légitimés ; 2° les enfants de l´autre époux qui sont à charge du fonctionnaire ou pensionnaire ; 3° les enfants naturels reconnus ; 4° les petits-enfants qui sont à charge du fonctionnaire ou pensionnaire ; 5° les enfants dont le fonctionnaire ou le pensionnaire a assumé la charge d´une façon durable et qui font partie de son ménage. La femme-fonctionnaire mariée, en activité ou pensionnée, n´a droit à l´indemnité pour charge d´enfants que dans le cas où le mari est hors d´état de pourvoir aux frais du ménage. Il n´est dû en toute hypothèse qu´une indemnité par enfant. L´indemnité pour charge d´enfants est payée au mari, sauf le cas de séparation où elle est payée à celui des époux à qui la garde des enfants a été attribuée par décision judiciaire. Art.
  19. L´indemnité pour chaque enfant qui se trouve dans les conditions de l´article qui précède est fixée à 370 fr. par mois, pour les 4 premiers enfants. Elle sera augmentée progressivement de 40 fr. par mois pour chaque enfant dépassant le nombre de quatre. Art.
  20. L´indémnité pour charge d´enfants est payée à partir du premier du mois de la naissance de l´enfant ; elle n´est plus payée à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel le droit à cette allocation vient à cesser. Chapitre III.  Dispositions spéciales. Art.
  21. Dans les communes de moins de 2001 habitants, les secrétaires et receveurs touchent les traitements prévus pour la classe de population F, s´ils sont occupés au moins pendant 44 heures par semaine et que cette condition soit constatée par une délibération du Conseil communal approuvée par le Ministre de l´Intérieur. Si ces fonctionnaires n´atteignent pas ce degré d´occupation, leurs traitements sont respectivement calculés sur la base de ceux des groupes VI et IV et de la population de résidence habituelle de la commune en question, tout en diminuant ces traitements de 10% pour chaque tranche en moins de 200 habitants ou fraction de tranche. Toutefois, ils ne pourront être inférieurs à 35%. Les traitements ainsi fixés sont à considérer comme des traitements minima, qui pourront être fixés à un pourcentage plus élevé en raison de conditions spéciales de travail, à l´appréciation des Conseils communaux, et sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, sans qu´ils puissent cependant dépasser les traitements afférents de la classe F, première classe d´employés entièrement occupés. Art.
  22. Dans les communes ou sections de communes de moins de 2001 habitants, les traitements des gardes-champêtres, des cantonniers et des appariteurs, ainsi que ceux de tous les autres fonctionnaires et employés hormis les secrétaires et receveurs, sont réglés comme suit : Si les titulaires exercent leurs fonctions à titre principal et permanent, ils ont droit au traitement entier prévu pour leurs fonctions dans la classe de population F du tableau II annexé à la présente loi. Sinon, ils toucheront les deux tiers, la moitié ou le tiers de ce traitement. Dans ce cas, le Conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, fixera la proportion de traitement que toucheront les titulaires. En cas de cumul, dans une même commune, de plusieurs des emplois visés à l´alinéa 1er du présent article, le classement du titulaire se fait dans le groupe de traitement correspondant à la fonction la plus importante. Si, dans une même ou dans différentes communes, une des fonctions prévues à l´article 19 est cumulée avec des fonctions prévues au présent article, ou si, dans différentes communes, plusieurs fonctions prévues au présent article sont cumulées, les dispositions de traitement afférentes à chacune d´elles sont applicables. Ces cumuls seront soumis à l´autorisation expresse du Ministre de l´Intérieur, si les traitements ainsi cumulés dépassent le traitement entier de la fonction la plus importante. 1249 Les ouvriers-cantonniers payés à la journée ne seront plus affiliés à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Art.
  23. Par dérogation à l´article 11 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation du service des eaux et forêts, modifié par l´article 30 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux, les gardes forestiers, préposés aux triages normalisés par arrêté ministétiel, touchent le traitement du goupe IV du tableau II annexé à la présente loi. Les gardes forestiers, après 10 ans de bons et loyaux services, pourront avancer au grade de brigadier forestier. Après 20 ans de bons et loyaux services, ils pourront être nommés aux fonctions de chefs-brigadiers forestiers. Les brigadiers forestiers n´accéderont au grade de chefs-brigadiers qu´en cas de vacance de poste et lorsqu´ils auront satisfait aux conditions prescrites. Le brigadier forestier touchera le traitement du groupe Va, le chef-brigadier touchera le traitement du groupe Vb du tableau II annexé à la présente loi. Un règlement d´administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat fixera le nombre maximum des emplois de brigadier forestier et de chef-brigadier. Ce règlement déterminera également la répartition de ces emplois, suivant les besoins du service, et il fixera les conditions d´avancement du personnel forestier. Les traitements du personnel forestier ainsi que les cotisations pour pension sont avancés par l´Etat. Ils seront remboursés par les communes, sections de communes et établissements publics, propriétaires de bois qui font partie du triage, le tout dans des conditions et proportions à déterminer par un règlement d´administration publique. Il ne sera pas alloué d´indemnité spéciale pour travaux rentrant dans les devoirs ordinaires des préposés forestiers. Les gardes forestiers des domaines de l´Etat sont assimilés par rapport au traitement et au droit à la pension aux gardes forestiers communaux. Ils sont affiliés à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés des communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance, et ils jouiront des mêmes droits que les autres membres de cette caisse. Leurs pensions seront réglées par les mêmes principes. Art.
  24. Dans les communes chefs-lieux de canton d´une population inférieure à respectivement 3001 et 2001 habitants, les fonctionnaires et les employés toucheront les traitements prévus pour les communes de la classe de population immédiatement supérieure. Art.
  25. Dans les communes d´une population de 2001 à 10.000 habitants le receveur touchera le même traitement que le secrétaire, s´il est appelé, à titre permanent et régulier, à fournir des prestations supplémentaire, incombant normalement au secrétaire. Ces prestations sont à spécifier par le Collège des bourgmestres et échevins, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Art.
  26. Dans les communes comprenant plusoeurs sections, le traitement des secrétaires et receveurs est augmenté de 1000 francs par an, s´il y a 2 sections, de 2000 francs, s´il y a 3 sections, et de 3000 francs, s´il y a plus de 3 sections, sous la réserve que ce supplément est dû seulement, si le secrétaire ou receveur est seul à devoir prendre en charge les travaux supplémentaires que comporte la subdivision de la commune en plusieurs sections. Art.
  27. Les institutrices religieuses d´école gardienne, d´école ménagère et d´ouvroir toucheront 60% des traitements et indemnités de foyer des institutrices laïques. Art.
  28. L´engagement et la rémunération des agents occupés à titre temporaire par les communes seront réglés par le Conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Art.
  29. Les vétérinaires qui sont chargés par les administrations communales du service d´inspection des abattoirs publics, n´ont pas le caractère de fonctionnaire ou employé communal, mais toucheront une indemnité à fixer par le Conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Cette indemnité ne donne pas droit à l´allocation d´une pension. Art.
  30. Si le port d´un uniforme est prescrit par l´administration, la masse d´habillement sera fixée pour chaque fonction par une délibération du Conseil 1250 communal, à soumettre à l´approbation du Ministre de l´Intérieur. La masse d´habillement ne comptera pas pour le calcul de la pension. Art.
  31. Les frais de route et de séjour seront remboursés aux fonctionnaires et employés des communes et syndicats de communes par application des dispositions régissant la matière pour les fonctionnaires de l´Etat. Art.
  32. Dans les communes de plus de 3000 habitants les secrétaires et receveurs, les commisrédacteurs et en général les employés de bureau nouvellement nommés touchant un traitement minimum égal ou supérieur à celui de commis-rédacteur, doivent être en possession du diplôme de fin d´études d´un établissement d´enseignement moyen ou du brevet de capacité de l´école normale. Cette disposition est également applicable aux communes, chefs-lieux de canton, de 2001 3000 habitants. Art.
  33. I. Le deuxième alinéa de l´article 2 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux est remplacé par le texte suivant : Un règlement d´administration publique déterminera le programme des matières ainsi que les dispenses de cet examen ; il fixera également l´âge d´admission aux différents emplois. II. La disposition de l´article 3, alinéa 3 de la même loi du 20 juin 1919 n´est pas applicable aux fonctionnaires touchant un traitement égal ou supérieur à celui du groupe IIIb. Ces fonctionnaires ne pourront obtenir une nomination définitive qu´après avoir subi avec succès un examen dont le programme et la procédure seront fixés par règlement d´administration publique. Ils ne pourront être admis à cet examen définitif bu´après un stage de deux années au moins. Un règlement d´administration publique déterminera dans quels cas et sous quelles conditions les porteurs de diplômes d´études supérieures pourront être dispensés de cet examen. III. Pour pouvoir être nommés aux grades de commis-aux-écritures respectivement commis-redacteurs, les expéditionnaires et commis-aux-écritures, ainsi que les titulaires de fonctions similaires qui ont à leur actif 12 années de grade auront à se soumettre à un examen. Un règlement d´administration publique fixera le programme et la procédure, ainsi que les dispenses de cet examen. Ce règlement déterminera également les groupes de fonctionnaires ou employés à assimiler aux expéditionnaires et aux commis-aux-écritures. Art.
  34. Les employés techniques doivent remplir tant pour l´admission à l´emploi que pour l´avancement dans les divers grades, les conditions requises pour les postes correspondants ou analogues de l´Etat et jouissent, dans ce cas, des mêmes droits. Art.
  35. Dans le cas où une commune ou un syndicat de communes fera appel à des personnes en exigeant une expérience spéciale très étendue en dehors des conditions normales d´admission pour occuper un emploi, une bonification d´ancienneté de service pour le calcul du traitement initial et de la pension pourra être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser 12 années au maximum. Les années admises à la bonification seront rachetées conformément aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi du 7 août 1912, concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics, modifiée par celles des 28 octobre 1920 et 29 septembre
  36. Les décisions à intervenir pour l´application des dispositions qui précédent seront prises par délibération du Conseil communal ou du Comité du syndicat soumise à l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Art.
  37. Aucun fonctionnaire de l´Etat ne pourra cumuler un emploi auprès d´une commune ou d´un syndicat de communes. Toutefois, par dérogation à la disposition qui précède, les fonctionnaires de l´Etat qui, au moment de la mise en vigueur de la présente loi, exercent une fonction auprès d´une commune, pourront être autorisés par le Ministre de l´Intérieur à continuer ce cumul, si leur gestion n´a pas donné lieu à objection. Art.
  38. I. Les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l´article premier de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux, sont remplacés par la disposition suivante : Le cumul des fonctions de secrétaire et de receveur dans la même commune est interdit. 1251 Les cumuls actuels cesseront dès l´échéance de l´autorisation ministérielle en cours au moment de la publication de la présente loi. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires qui, au moment de la mise en vigueur de la présente loi, sont investis des fonctions de secrétaire et de receveur dans la même commune, pourront être autorisés par le Ministre de l´Intérieur à continuer ce cumul, si leur gestion n´a pas donné lieu à objection. II. L´article 2 de la susdite loi du 23 mai 1932 et l´article 9 de la loi du 1er juillet 1901 concernant les traitements des secrétaires communaux sont remplacés par les dispositions suivantes : Le secrétaire d´une commune dépassant 2000 habitants ne peut cumuler les mêmes fonctions ou celles de receveur dans une autre commune. Le receveur d´une commune de plus de 2000 habitants ne peut cumuler les mêmes fonctions ou celles de secrétaire dans une autre commune. Nul ne peut cumuler, dans plusieurs communes, les fonctions de secrétaire ou de receveur, sauf le cas où la population réunie de ces communes ne dépasse pas 2500 habitants. Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux titulaires en fonction dans deux ou plusieurs communes au moment de la publication de la présente loi. Art.
  39. Par assimilation aux catégories correspondantes d´employés et de fonctionnaires de l´Etat les employés et fonctionnaires des communes et syndicats de communes astreints au casernement pourront toucher une prime annuelle de consigne, à fixer par délibération du Conseil communal, d´après les risques et difficultés du service, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Elle n´entrera pas en ligne de compte pour la fixation de la pension. Un règlement d´administration publique déterminera les bénéficiaires, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la prime. Chapitre-IV.  Dispositions transitoires. Art.
  40. Les traitements effectifs actuels, y compris les indemnités et suppléments dont les intéressés jouissaient lors de la publication de la présente loi, supérieurs aux normes fixées par la même loi à l´exception toutefois de l´avance men- suelle ou unique, dite « indemnité de renchérissement», restent acquis à leurs titulaires à titre personnel. Les traitements touchés du 1er janvier 1948 jusqu´au jour de la mise en vigueur de la présente loi, pour autant qu´ils ont dépassé les limites prévues par les dispositions de la présente loi, ne sont pas remboursables. Après l´entrée en vigueur de la loi, ils seront automatiquement adaptés aux taux prévus dans les tableaux annexés, soit par la mise en compte de l´indemnité de foyer, soit par la nomination, soit par l´avancement, soit par l´échéance de la première triennale, soit par la mise en compte de la triennale supplémentaire, soit par le jeu combiné de plusieurs de ces facteurs. Art.
  41. L´adaptation des traitements actuels aux nouveaux barèmes se fait à raison de la nomination initiale et des promotions successives selon les articles 8, 9 et 10 de la présente loi, et sur la base des années de service accomplies après l´âge de 18 ans révolus. Art.
  42. Conformément à l´article 1er, al. 1er de la présente loi, les titulaires actuellement en service, qui sont investis ou qui, dans le passé, étaient investis d´une fonction à dénomination non reprise au tableau II annexé à la présente loi, verront cette fonction assimilée quant au classement, au traitement y attaché ou à la reconstitution de carrière à faire éventuellement, à l´une des fonctions prévues par ledit tableau. L´assimilation sera faite par délibération du Conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, sans préjudice du droit des intéressés de garder personnellement le titre conféré par leur nomination. Art.
  43. Un règlement d´administration publique pourra prévoir, en faveur des titulaires actuellement en service, des exemptions à la condition d´examen fixée par l´article 31, sub III pour l´avancement en grade pour ancienneté de service. Il pourra être dérogé de même aux conditions de diplôme et d´examen d´admissibilité fixées par l´article 30 et l´article 31, II, pour la nomination des employés temporaires en service pendant 5 ans au moins au moment de la mise en vigueur de la présente loi. 1252 Art.
  44. Le temps de service passé dans l´emploi d´expéditionnaire, ou dans les emplois similaires, après en avoir atteint le traitement maximum, sera mis en compte pour la fixation du traitement de commis-aux-écritures resp. commis-rédacteur, lorsque les titulaires actuels sont dans le cas d´être promus à ces fonctions. Aux fins de la reconstitution de leur carrière, la disposition qui précède est applicable aux expéditionnaires qui, avant la mise en vigueur de la présente loi, avaient été promus à des fonctions supérieures. Art.
  45. Pour autant qu´elles ont été nommées avant le 16 janvier 1951, les fonctionnaires-femmes seront traitées sur un pied d´égalité avec les fonctionnaires-femmes admises au service de l´Etat avant cette date. La restriction prévue à l´article 2 de la présente loi ne leur est applicable que dans le cas d´une promotion ultérieure à des fonctions plus élevées. Art.
  46. La bonification pour ancienneté de service prévue à l´art. 33 pourra, dans les mêmes formes, être accordée à des fonctionnaires et employés actuellement en service. La délibération afférente devra être prise sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, au plus tard dans les trois mois à compter de la publication de la présente loi. Art.
  47. Une indemnité unique d´attente, non computable pour le calcul des pensions dont le montant est fixé uniformément à 2.400 francs pour les fonctionnaires et employés mariés, veufs ou divorcés, et à 1.800 francs pour les fonctionnaires et employés célibataires, est allouée à ceux qui en date du 31 décembre 1949 étaient en service, à condition qu´ils aient été occupés au moins durant 44 heures par semaine, et qu´ils aient touché à cette date un traitement qui, compte tenu de toutes les indemnités à l´exception de celle pour charge d´enfants, soit resté inférieur à 96.000 fr. tout en ne dépassant pas celui qui est prévu par la présente loi. En ce qui concerne les fonctionnaires et employés des communes de moins de 2001 habitants, occupés durant moins de 44 heures par semaine, ils toucheront une part de cette indemnité, conformément aux règles générales établies pour le calcul et la répartition de leurs traitements d´après la présente loi. Chapitre V.  Pensions . Art.
  48. Les titulaires d´une pension toucheront, à partir du 1er janvier 1948, un supplément qui est fixé sur la base de la pension dont ils jouissent en vertu des dispositions légales existantes. Ce supplément sera de 40% pour la première tranche de 250 francs-or et de 20% pour la tranche de 251 à 1.000 francs-or. Pour les pensions de 1.001 francs-or et plus, le taux de majoration sera de 20%, sans que la nouvelle pension puisse être inférieure à 1.250 francs-or. Pour les sages-femmes, et les pensionnés qui jouissent en dehors de leur pension communale d´une pension de l´Etat ou qui touchent un traitement à charge de l´Etat ou d´une commune, le supplément de pension sera fixé uniformément à 20%. Les pensions ainsi augmentées seront multipliées par le coefficient 20 et adaptées au coût de la vie conformément aux dispositions de l´article 3 de la présente loi. Le supplément de pension extraordinaire alloué en vertu de la décision ministérielle du 30 décembre 1946, n´est plus payé à partir du 1er janvier
  49. Art.
  50. La pension d´un fonctionnaire ou employé de carrière occupé exclusivement et à titre principal au service communal, ne pourra être inférieure à 30.000 francs par an. La pension d´une veuve d´un tel agent, de même que celle des enfants âgés de moins de 18 ans accomplis, seront réglées sur un chiffre de 36.000 fr. Toutes les autres pensions peuvent être inférieures aux chiffres figurant à l´alinéa qui précède, mais seront au moins de 6.000 francs par an. Sont exclues des dispositions relatives au minimum de pension, les pensionnaires-femmes mariées, les veuves remariées jouissant d´une pension ainsi que les personnes énumérées dans l´alinéa 3 de l´article qui précède. Art.
  51. Toute modification que la loi future apportera aux traitements et autres émoluments entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension entraînera de plein droit la modification correspondante des pensions auxquelles ces rémunérations ont servi de base. La péréquation des pensions dont les titulaires ont été mis à la retraite après le 31 décembre 1947 se 1253 fera avec effet rétroactif au 1er janvier 1951 en prenant pour base les traitements que les Conseils communaux, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, auront fixés ou fixeront suivant les dispositions de la présente loi. La péréquation des pensions dont les titulaires ont été mis à la retraite avant le 1er janvier 1948 aura lieu avec effet rétroactif au 1er janvier 1953 en prenant pour base un traitement fictif calculé d´après les dispositions de la présente loi, conformément aux articles 37 et 38 qui précèdent. Les traitements fictifs à l´égard des employés qui étaient investis d´une fonction à dénomination non reprise au tableau II annexé à la présente loi seront fixés par le Conseil d´administration de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, sous l´approbation du Ministre d l´Intérieur, par assimilation à l´un ou l´autre des groupes existants audit tableau. Les traitements fictifs des retraités ressortissant à des communes ou sections de communes dont la population est inférieure à 2001 habitants seront déterminés par le Conseil d´administration de la Caisse de prévoyance sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, d´après les principes établis par les articles 19 et 20 de la présente loi. Le chiffre de la population à mettre à la base du calcul des traitements fictifs des secrétaires et receveurs, retraités ayant relevé de communes de moins de 2001 habitants sera celui de la population de résidence habituelle par le dernier recensement général précédant la mise à la retraite. Les traitements fictifs des anciens membres de la police locale étatisée mis à la retraite avant le 1er janvier 1948 seront déterminés conformément aux dispositions de la loi du 21 mai 1948, modifiée et complétée par celles du 24 décembre 1949 et du 16 janvier 1951, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, sous observation des art. 26 et 28 de la susdite loi. Les pensions calculées d´après les dispositions qui précèdent ne pourront être inférieures à celles qui sont accordées aux titulaires actuels en vertu des articles 45 et 46 de la présente loi. La pension d´un secrétaire ou receveur communal, cumulant l´une ou l´autre de ces fonctions dans plu- sieurs communes, ne peut en aucun cas dépasser cinq sixièmes du montant du traitement maximum du groupe XIb du tableau I annexé à la présente loi. Les pensions des titulaires qui jouissent, en dehors de leur pension communale, d´une pension de l´Etat ou qui touchent un traitement à charge de l´Etat ne sont pas sujettes à revision. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux anciens fonctionnaires et employés communaux qui ne sont pas affiliés à la Caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics. La fixation du traitement fictif devant servir de base au calcul de leur pension ne pourra en aucun cas dépasser les traitements prévus par les dispositions de la présente loi, et le classement des fonctions non énumérées au tableau II incombera au Conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Art.
  52. Les contestations auxquelles donneront lieu les décisions relatives à la fixation des traitements en principal et accessoires et des émoluments, à la mise à la retraite et à la pension des fonctionnaires et employés des communes et syndicats de communes, sont de la compétence du Conseil d´Etat, comité du Contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Ces recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne sont pas dispensés du ministère d´avocat, à l´exception de ceux prévus par l´article 31 de la loi du 7 août 1912 sur la création de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Chapitre VII.  Dispositions finales. Art.
  53. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment les articles 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux. Art.
  54. Sous réserve des droits légalement acquis et sans préjudice des dispositions ayant un caractère transitoire, la présente loi, à l´exception des articles 1254 5 al. 2, 20 al. dernier, 27, 28, 29, 30, 31 I et II, 32, 34 et 36, aura effet rétroactif au 1er janvier
  55. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Lenzerheide, le 28 juillet
  56. Charlotte. Pr le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Tableau I des traitements suivant la loi du 21 mai 1948, modifiée par celle du 16 janvier 1951 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Groupe Traitement Minima Maxima I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Va Vb VI VII VIII IXa IXb Xa Xb Xc XIa XIb XIc XIIa XIIb XIII XIVa XIVb XV XVIa XVIb XVII XVIII XIX 40.000  64.000 43.000  67.000 43.000  73.000 47.000  75.000 47.000  79.000 51.000  83.000 54.000  86.000 48.000  102.000 54.000  102.000 78.000  114.000 72.000  126.000 84.000  132.000 92.000  140.000 108.000  140.000 92.000  148.000 96.000  148.000 116.000  148.000 100.000  156.000 124.000  156.000 132.000  164.000 104.000  176.000 128.000  176.000 140.000  180.000 148.000  196.000 156.000  196.000 140.000  200.000 160.000  210.000 170.000  210.000 180.000  220.000 300.000 360.000 Triennales 3 triennales de 4.000 fr. 3 » 4.000 fr. 3 » 4.000 fr. 7 » 4.000 fr. 8 » 4.000 fr. 8 » 4.000 fr. 8 » 4.000 fr. 9 » 6.000 fr. 8 » 6.000 fr. 6 » 6.000 fr. 9 » 6.000 fr. 6 » 8.000 fr. 6 » 8.000 fr. 4 » 8.000 fr. 7 » 8.000 fr. 6 » 8.000 fr. 4 » 8.000 fr. 7 » 8.000 fr. 4 » 8.000 fr. 4 » 8.000 fr. 9 » 8.000 fr. 6 » 8.000 fr. 5 » 8.000 fr. 6 » 8.000 fr. 5 » 8.000 fr. 6 » 10.000 fr. 5 » 10.000 fr. 4 » 10.000 fr. 4 » 10.000 fr. 4 triennales de 3.000 fr. 4 » 3.000 fr. 6 » 3.000 fr. 1 triennale de 4.000 fr. 1255 Tableau II. Classement des traitements des fonctionnaires et employés des communes et syndicats de communes, occupés à titre principal et permanent. Fonctions Appariteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concierge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fossoyeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde-champêtre . . . . . . . . . . . . . . . . Surveillant des bains. . . . . . . . . . . . . Téléphoniste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cantonnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Infirmier hospitalier non diplômé 7) Maîtresse d´école gardienne, non diplômée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Maîtresse d´école ménagère, non diplômée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Maîtresse d´école d´ouvroir, non diplômée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sapeur-pompier 2 e classe . . . . . . . . . Chauffeur d´autobus non mécanicien Chef d´équipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maître de natation . . . . . . . . . . . . . . Artisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mécanicien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wattman des tramways . . . . . . . . . . Receveur des tramways . . . . . . . . . . Chef-cantonnier . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Assistante sociale non diplômée . Chauffeur mécanicien . . . . . . . . . . . . Fontainier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huissier de l´Hôtel de Ville. . . . . . . Machiniste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magasinier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maître-peseur d´abattoir . . . . . . . . . . Sapeur-pompier 1 re classe . . . . . . . Surveillant des services techniques, resp. en régie (hyg. canalis. bâtiments, voirie, voie, abattoir) . . . Chauffeur d´autobus receveur . . . . Chauffeur d´autobus mécanicien . . . Encaisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classes de population SyndiA B C DE F 40.000 20.001  10.001 3.001  2.001  cats et plus 40.000 20.000 10.000 3.000 Groupes du Tableau I I I I I I I IIa IIa I I I I I I IIa IIa I I I I I I I I I I I I I I I I I IIa IIa IIa IIa IIa IIa IIa IIa IIa IIa .IIa IIa IIa IIa IIa IIa IIa IIb IIb IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIa IIa IIa IIa IIb IIIa IIIa IIIa IIb IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIb IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa IIIa * IIIa IIIb IIIb IIIb IIIa IIIa IIIa IIIb IIIb IIIb IIIa IIIa IIIb IIIb 1256 FONCTIONS Encaisseur-lecteur . . . . . . . . . . . . . . . Infirmier hospitalier diplômé . . . . . Maître-artisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maître d´éducation physique . . . . . . Dessinateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expéditionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maîtresse d´école gardienne, diplômée Maîtresse d´école ménagère, diplômée Maîtresse d´école d´ouvroir, diplômée Garde forestier . . . . . . . . . . . . . . . . . Chef-mécanicien . . . . . . . . . . . . . . . . . Chef-monteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chef de section, sapeurs-pompiers . . Contre -Maître . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gérant d´abattoir . . . . . . . . . . . . . . . Infirmier en chef . . . . . . . . . . . . . . . Instructeur des tramways . . . . . . . . . Préposé des établ. d´éclair. non diplômé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surveillant du tableau distrib. à l´usine électrique . . . . . . . . . . . . . . Surveillant en chef. . . . . . . . . . . . . . . Préposé des cimetières . . . . . . . . . . . Commis-aux-écritures . . . . . . . . . . . . 1) Commis-technicien . . . . . . . . . . . Chef d´atelier . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrôleur des tramways . . . . . . . . Magasinier-vérificateur . . . . . . . . . . . Sous-commandant des sapeurs-pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brigadier forestier . . . . . . . . . . . . . . . Infirmier-dirigeant . . . . . . . . . . . . . . Commis-rédacteur . . . . . . . . . . . . . . . Commis-technique (C.T.S.) . . . . . . . Commis-comptable . . . . . . . . . . . . . . Commis-topographe . . . . . . . . . . . . . Comptable aide secrétaire . . . . . . . . Chef-jardinier . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chef de réseau (eau, gaz, électricité) . Gérant de l´établ. des bains . . . . . . . Brigadier chef forestier . . . . . . . . . . . Classes de population A B C DE F Syndicats 40.000 20.001  10.001 3.001  2.001  et plus 40.000 20.000 10.000 3.000 Groupes du Tableau I IIIb IIIb IIIb IIIb IIIb IIIb IIIc IIIc IIIc IV IV IV IV IV . IV IV IIIb IIIb IIIb IIIb IIIb IIIb IIIc IIIc IIIc IV IV IV IIIb IIIb IIIb IIIb IIIb IIIb IIIc IIIc IIIc IV IV IIIb IV IV IIIb IIIb IIIb IIIb IIIc IIIc IIIc IV IIIb IIIc IIIc IIIc IV IIIb IV IV IV IV IV IV IV Va Va Va Va Va IV IV Va Va Va Va Va Va Va Va Va Va Va Va Va Va Va Va Va Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Va Va Va Va Vb Vb Vb Vb Va Va Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb 1257 FONCTIONS Maître de chant . . . . . . . . . . . . . . . . . Préposé de l´Office du Logement . Assistante sociale diplômée . . . . . . . Infirmière visiteuse diplômée . . . . . Assistante puéricultrice diplômée . . Secrétaire - receveur - économe de l´Hospice Civil . . . . . . . . . . . . . . . . Secrétaire-receveur de la clinique municipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aide-caissier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caissier-comptable . . . . . . . . . . . . . Chef d´atelier diplômé (C.T.S.) . . . Commandant du service d´incendie Contrôleur technique . . . . . . . . . . . . Contrôleur en chef resp. chef du mouvement d. tramw. et autobus . . Préposé d. établ. d´éclair. diplômé C.T.S ..................... Préposé du serv. des parcs, prom. et cimetières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Répétiteur école de musique . . . . . . Régisseur de l´abattoir . . . . . . . . . . . Sous-chef de bureau (adm. compt. et techn.) resp. commis dirigeant . . Bibliothécaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conducteur (serv. d´hygiène, canal., voirie, bâtiments etc.) . . . . . . . . . . Chef de la conduite d´eau et du garage Géomètre-adjoint . . . . . . . . . . . . . . . . Caissier de la recette communale examiné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secrétaire-adjoint . . . . . . . . . . . . . . . . Secrétaire-trésorier . . . . . . . . . . . . . . . 2) Professeur école de musique dipl. Sous-chef de bureau dirigeant . . . . 3) Chef du service commercial . . . . 3) Chef du service technique . . . . . Chef de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . Chef de service (adm.) . . . . . . . . . . Chef-comptable reviseur examiné . . 4) Chef de service et d´exploitation des régies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classes de population A B C DE F 40.000 20.001  10.001 3.001  2.001  et plus 40.000 20.000 10.000 3.000 Groupes du Tableau I Vb VI VI VI Vb Vb VI VI VI VI VI VI VI VI VI Syndicats VI VI VI VIII VIII VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI Xc VI IXb VI VI VII VII VI I VII VI VII VII VIII VIII VIII VI VIII VIII VIII IXb IXb Xc XIb IXb Xc Xc IXb Xc Xc 1258 FONCTIONS Conducteur-inspecteur . . . . . . . . . . . Conducteur chef de bureau . . . . . . . Géomètre diplômé . . . . . . . . . . . . . . Receveur économe des hospices. . . . Receveur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingénieur-adjoint diplômé . . . . . . . Ingénieur-géomètre diplômé . . . . . . Médecin dentiste . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Architecte, chef de servicediplômé Directeur du conservatoire, resp. d´école de musique diplômé. . . . . 6) Directeur-vétérinaire de l´abattoir 6) Ingénieur-géomètre, Chef de service, diplômé . . . . . . . . . . . . . . . . Ingénieur-Directeur de la conduite d´eau intercomm., diplômé . . . . . . . Ingénieur-directeur des tramways intercomm., diplômé . . . . . . . . . . Secrétaire général, docteur en droit . 5) Ingénieur-directeur de l´Usine Electrique, diplômé . . . . . . . . . . . 5) Ingénieur des travaux, Chef de service, diplômé . . . . . . . . . . . . . . Médecin scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . Ingénieur-Directeur des travaux communaux, diplômé . . . . . . . . . . . . . Ingénieur-Directeur de l´Usine Electrique, du tram, du gaz et des eaux, diplômé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Classes de population A B C DE F Syndi40.000 20.001  10.001 3.001  2.001  cats et plus 40.000 20.000 10.000 3.000 Groupes du Tableau I Xc Xc Xc XIc XIc XIIa XIIa XIII XVIa Xc Xc Xc Xc Xc XIIa Xc Xc Xc VIII IXa IV VI XIIa XIII XIII XIII XIII Xc XIIa XIII XIIa XIII XIII XIII XIII XIII XIII XIII XIII XVIa XVIa XVIa Remarques : Classe de population G = communes au-dessous de 2001 habitants, voir tableau III. ad 1) les commis-techniciens avec diplôme de maturité ou de capacité figureront dans le groupe Vb ; ad 2) la différence de traitements entre la classe A et B provient d´une différence notable dans le degré d´occupation ; les professeurs du Conservatoire toucheront le traitement du groupe VI, s´ils cumulent leur fonction avec une fonction de l´Etat. S´ils exercent leur fonction à titre principal et permanent, ils toucheront le traitement du groupe VIII; ad 3) les titulaires actuels figureront, à titre personnel, dans le groupe Xc ; 1259 ad 4) les titulaires actuels de la ville de Dudelange seront classés, à titre personnel, dans le groupe XIc ; ad 5) les titulaires actuels de la Ville d´Esch (classe B) seront classés, à titre personnel, dans le groupe XVIa ; ad 6) les titulaires actuels de la Ville d´Esch seront classés, à titre personnel, dans le groupe XIIb ; ad 7) ces fonctions disparaîtront du tableau dès le moment de la mise à la retraite ou du décès des titulaires actuels. Tableau III. Traitements des secrétaires et receveurs censés non entièrement occupés. Classe de population G = au-dessous de 2001 habitants. Secrétaires Commune de Pour- habitants centage 2000  1801 1800 1601 1600  1401 1400  1201 1200  1001 1000  801 moins de 801 90 80 70 60 50 40 35 Traitement de base : = Groupe VI min. max. fr. 78.000 114.000 70.200  102.600 62.400  91.200 54.600  79.800 46.800  68.400 39.000  57.000 31.200  45.600 27.300  39.900 Receveurs Traitement de Triennales base := Groupe IV Triennales min. max. 6 × 6000 6 × 5.400 6 × 4.800 6 × 4.200 6 × 3.600 6 × 3.000 6× 2.400 6 × 2.100 fr. 54.00086.000 48.600 77.400 43.200  68.800 37.800  60.200 32.400  51.600 27.000  43.000 21.600  34.400 18.900  30.100 Tableau IV. A.  Indemnité de Foyer. a) Fonctionnaires et employés mariés (100%). Montant annuel par catégorie II III 126.001 150.001 150.000 200.000 Classes I 0 126.000 A B C 16.000 14.000 12.000 A B C b) Fonctionnaires et employés célibataires (75%). I II III 12.000 13.500 16.500 10.500 12.000 15.000 9.000 10.500 12.000 18.000 16.000 14.000 22.000 20.000 16.000 IV 200.001 et plus 24.000 22.000 18.000 IV 18.000 16.500 13.500 8 × 3.600 8 × 3.200 8 × 2.800 8 × 2.400 8 × 2.000 8 × 1.600 8 × 1.400 1260 B.  Classement des localités. Classe B. Classe A. Kleinbettingen, Ville de Luxembourg, agrandie, Mondorf, Esch-sur-Alzette, Steinfort, Bettembourg, Troisvierges, Differdange, Wasserbillig, Dudelange, et toutes les autres localités du pays. Ettelbruck, Kayl, Niedercorn, Obercorn, Pétange, Rodange, Rumelange, Schifflange, Tétange, Walferdange, Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich, Vianden, Wiltz. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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