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Arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et comm

1285 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 8 septembre 1954. N° 45 Arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 39, 40, 41, 43, 59, 63, 70, 72 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ; Notre Conseil d´Etat entendu; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée, des Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Chapitre I. L´état et la position de l´officier de carrière. Art. 1 er. Les grades dans la Force Armée, depuis et y compris celui de lieutenant, sont conférés et retirés par Nous. Ils constituent l´état de l´officier de carrière. Art. 2. Les grades d´officier se succèdent dans l´ordre hiérarchique suivant : lieutenant, lieutenant en 1 er, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel. Les trois premiers constituent la catégorie des officiers subalternes ; les trois suivants celle des officiers supérieurs. Le grade de major-commandant de la Gendarmerie est assimilé à celui de lieutenant-colonel de l´Armée, le grade de directeur de la Police à celui de major de l´Armée. Mittwoch den 8. September 1954. Art. 3. Le grade est distinct de l´emploi. Depuis et y compris le grade de major c´est le Grand-Duc qui confère l´emploi du grade et le retire. Les officiers subalternes sont affectés et désaffectés aux emplois par le Ministre de la Force Armée. Art. 4. Pour les officiers des services de l´Armée les appellations des grades sont complétées par l´indication de la fonction : médecin, médecindentiste, auditeur, aumônier etc. La même règle s´applique au chef de musique. Dans les relations de service l´adjonction aux grades de titres ou d´indications autres que celles concernant la fonction ou l´emploi de l´officier est interdite. Art. 5. Est considéré comme étant :

  1. a)en activité, l´officier qui est pourvu d´un emploi ou qui est en mission spéciale ainsi que l´officier, pensionné pour blessures reçues en temps de guerre ou en service commandé, qui est maintenu dans son emploi ;
  2. b)en congé sans solde, l´officier qui a obtenu une dispense de service pour une période d´un mois au moins et qui ne touche pas de traitement pendant cette période ;
  3. c)en non-activité pour raison de santé, l´officier qui est incapable de reprendre son emploi après une période de maladie d´une année ;
  4. d)en non-activité par suite de captivité, l´officier qui est prisonnier ou interné de guerre ;
  5. e)en non-activité par mesure disciplinaire, l´officier auquel son emploi a été temporairement retiré par mesure disciplinaire. Art. 6. Les officiers en congé sans solde ou en non-activité restent soumis à la juridiction militaire et aux ordres du Ministre de la Force Armée. 1286 Chapitre II. Le recrutement, l´instruction, la nomination et l´avancement des officiers de carrière et des officiers commissionnés. Art. 7. Pour être admis à la candidature pour la carrière d´officier instructeur ou d´officier d´administration de l´Armée et à celle d´officier de Gendarmerie ou de Police, le candidat doit :
  6. a)remplir les conditions de l´article 12 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ;
  7. b)avoir des connaissances approfondies des langues luxembourgeoise, française et allemande ;
  8. c)être détenteur du certificat national de fin d´études secondaires, section latine B ou section moderne, sous-section industrielle ou d´un certificat étranger légalement équivalent. La sélection des candidats aura lieu dans les limites des prévisions de vacance dans les différents cadres et se fera par voie de concours. L´avancement et la solde des candidats pendant leur formation d´officier seront fixés par le Ministre de la Force Armée. Art. 8. Pour être nommés : au grade de lieutenant, les candidats-officiers instructeurs ou d´administration de l´Armée doivent être âgés au moins de 21 ans accomplis et les candidats-officiers chefs de musique de l´Armée au moins de 28 ans accomplis, au grade de capitaine, les candidats-officiers médecins de l´Armée doivent être âgés au moins de 28 ans accomplis. Les candidats doivent satisfaire en outre à l´une des conditions suivantes :
  9. a)dans les cadres des officiers instructeurs ou d´administration de l´Armée : avoir suivi avec succès le cycle d´études d´une Ecole militaire à désigner par le Ministre de la Force Armée et préparant à la formation d´officier subalterne ;
  10. b)dans le cadre des officiers médecins de l´Armée: Le candidat médecin de l´Armée doit : 1) être porteur du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement ; 2) être officier médecin de réserve dans l´Armée ; 3) avoir suivi avec succès un stage d´un an au moins dans le Service de Santé d´une armée étrangère. Le candiat médecin-dentiste de l´Armée doit : 1) être porteur du diplôme de docteur en médecine dentaire ; 2) être officier médecin-dentiste de réserve dans l´Armée ; 3) avoir suivi avec succès un stage d´un an au moins dans le service dentaire d´une armée étrangère.
  11. c)dans le cadre des chefs de musique de l´Armée: avoir satisfait aux conditions et épreuves d´un examen-concours et fait un stage d´un an au moins comme chef de musique dans le grade d´adjutant ou d´adjudant-chef, sous-officier. Le programme, la commission et les modalités de classement de l´examen-concours ainsi que la rémunération du candidat-stagiaire seront fixés par arrêté ministériel. Pour être nommés au grade de lieutenant dans les cadres de la Gendarmerie et de la Police les candidats doivent avoir la taille minimum prescrite pour les gendarmes, être âgés au moins de 23 ans accomplis, être lieutenant-instructeur de l´Armée et avoir suivi avec succès les cours pour officiers d´une école d´application de Gendarmerie. En outre ils doivent avoir fait une année d´études de droit pénal et administratif complétée par un stage d´application de six mois au moins à la Gendarmerie. Art. 9. Pour obtenir la commission prévue à l´article 41 de la susdite loi concernant l´organisation militaire, les magistrats de l´ordre judiciaire doivent avoir suivi avec succès un cycle de formation pour officiers de réserve dans l´infanterie et les docteurs en médecine celui pour officiers médecins de réserve. De même les candidats, y compris les ministres des cultes, doivent avoir accompli un stage d´un mois au moins auprès d´un corps de troupe ou d´un état-major. La rémunération pendant ce stage sera fixée par arrêté ministériel. Art. 10. L´ancienneté pour la nomination au grade de lieutenant des candidats-officiers est déterminée par les promotions de l´école militaire et s´il s´agit de candidats-officiers d´une même promotion par leur classement de sortie de l´école militaire. 1287 L´ancienneté pour l´avancement des officiers est déterminée par la date de la dernière nomination et par le classement entre les officiers dont la nomination porte la même date, compte tenu des distinctions et conditions spéciales désignées aux articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du préente arrêté. Art. 11. L´avancement aura lieu séparément pour les différents cadres d´officiers prévus à l´article 39 de la susdite loi concernant l´organisation militaire et conjointement pour les officiers de la Gendarmerie et de la Police. Art. 12. Nul officier ne peut prétendre à l´avan- cement s´il n´est établi qu´il possède les aptitudes morales et physiques ainsi que les connaissances générales et professionnelles pour exercer en temps de guerre et en temps de paix le commandement ou les fonctions du grade supérieur. A l´occasion de l´établissement des propositions d´avancement, les aptitudes et connaissances dont il est question à l´alinéa précédent, sont constatées par Notre Ministre de la Force Armée sur le vu des appréciations émises par les chefs hiérarchiques et concernant :
  12. a)la manière dont l´officier s´acquitte, à l´occasion du service courant, des devoirs de son commandement ou de son emploi spécial ;
  13. b)ses aptitudes à l´exercice du commandement ou de la fonction correspondant au grade pour lequel il est proposé. Un arrêté ministériel fixera le mode et les facteurs de ces appréciations ainsi que les coefficients à attribuer par les chefs hiérarchiques. Art. 13. Les grades d´officier subalterne sont conférés à l´ancienneté aux officiers jugés aptes à en exercer les fonctions. Art. 14. Pour accéder au grade de major : 1) les capitaines, officiers instructeurs de l´Armée doivent avoir suivi avec succès un cycle d´études supérieures à une école préparant au grade de major à l´étranger, à désigner par le Ministre de la Force Armée. Toutefois pour accéder aux fonctions de sous-chef d´Etat-Major, de Commandant des Troupes ou de Commandant du Territoire, ils doivent avoir suivi avec succès un cycle d´études supérieures d´Etat-Major d´une Ecole de guerre de l´étranger, à désigner par le Ministre de la Force Armée. 2) Les capitaines, officiers d´administration de l´Armée doivent avoir justifié de leurs aptitudes et connaissances professionnelles au cours d´un examen. Pour participer à cet examen, le candidat doit avoir fréquenté pendant 6 mois au moins les cours d´une Ecole militaire supérieure d´administration de l´étranger, à désigner par le Ministre de la Force Armée. 3) Les capitaines, officiers-médecins de l´Armée doivent avoir suivi avec succès un cycle d´études supérieures à une Ecole militaire du Service de Santé à l´étranger préparant au grade de médecinmajor et à désigner par le Ministre de la Force Armée. 4) Les capitaines, officiers de Gendarmerie et de Police doivent avoir justifié de leurs aptitudes et connaissances professionnelles au cours d´un examen. La désignation à l´emploi de chef de la Gendarmerue et de directeur de la Police se fera au choix parmi les candidats les mieux classés à cet examen et présentant la meilleure qualification pour ces emplois. Les programmes et les commissions des examens prévus sub 2) et 4) et les modalités de classement de chaque catégorie seront fixés par arrêté ministériel. Art. 15. L´avancement au grade de lieutenantcolonel et de colonel de l´Armée se fait au choix parmi les officiers supérieurs les plus méritants ayant suivi avec succès un cycle d´études supérieures d´Etat-Major à une Ecole de guerre de l´étranger à désigner par le Ministre de la Force Armée. Art. 16. Les durées minima des services d´officier à accomplir effectivement dans chaque grade pour pouvoir être promu au grade immédiatement supérieur sont les suivantes : A l´Armée : trois ans dans le grade de lieutenant ; trois ans dans le grade de lieutenant en I er ; cinq ans dans le grade de capitaine ; cinq ans dans le grade de major ; trois ans dans le grade de lieutenant-colonel. A la Gendarmerie et à la Police : trois ans dans le grade de lieutenant ; cinq ans dans le grade de lieutenant en Ier ; cinq ans dans le grade de capitaine. 1288 Les années passées au service de l´Armée dans les grades effectifs de lieutenant et de lieutenant en Ier sont portées en compte pour la détermination des durées minima fixées ci-dessus pour les officiers de la Gendarmerie et de la Police. Les officiers médecins de l´Armée sont nommés capitaine selon les vacances dans le cadre des officiers du service de Santé. Ils pourront avancer au grade de major après cinq ans de service dans le grade de capitaine. Le chef de musique pourra bénéficier d´une réduction d´un ou de deux ans sur les durées minima des services à accomplir dans les grades de lieutenant et de lieutenant en Ier à l´Armée s´il est âgé de trente et un ou de trente-quatre ans lors de sa nomination au grade de lieutenant. Les capitaines instructeurs de l´Armée ne peuvent être promus major que s´ils ont exercé pendant deux années au moins un commandement actif à la troupe comme commandant de compagnie, de batterie ou d´escadron. Il ne peut être fait exception à ce principe que pour les capitaines chargés de certaines fonctions techniques et spécialisées. que l´arrêté portant autorisation n´en dispose autrement. En cas dûment motivé les intéressés peuvent bénéficier d´une indemnité spéciale à fixer par le Ministre de la Force Armée en rapport avec les débours résultant des prestations du grade ou de l´emploi. Art. 18. Les officiers instructeurs de l´Armée ne peuvent passer au cadre des officiers d´administration et vice-versa qu´exceptionnellement et seulement quand l´intérêt de l´Armée le permet. Dans tous les cas ils devront suivre avec succès un stage de réadaptation dans le nouveau cadre. Ils prennent rang dans ce cadre avec leur grade et leur anciennté et ils y sont classés à la suite des officiers de leur grade nommés à la même date qu´eux. La disposition du deuxième alinéa du présent article s´applique de même au cas où le changement d´office a été opéré par mesure disciplinaire. Tout officier peut être désigné temporairement pour exercer des fonctions dans n´importe quelle arme ou n´importe quel service de l´Armée. Art. 17. En cas de besoin les officiers peuvent être autorisés à porter le titre d´un grade supérieur, soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée d´exécution d´une mission spéciale. Ils prennent temporairement rang dans le grade supérieur eu égard à leur ancienneté, mais sans qu´il soit fait dérogation aux règles établies en matière d´avan- cement. En outre des grades d´officier peuvent être conférés à des personnes civiles pour la durée de certaines fonctions ou missions. Les autorisations prévues-aux deux alinéas qui précèdent sont délivrées et retirées par le Ministre de la Force Armée. Ne peuvent bénéficier des susdites autorisations que les personnes dûment qualifiées pour exercer l´emploi, la fonction ou la mission. Pour la durée de l´autorisation les officiers et les civils désignés aux deux premiers alinéas du présent article exercent les attributions du grade ou de l´emploi qui leur sont conférés et sont tenus aux devoirs en résultant. Ils portent l´uniforme et les insignes distinctifs de l´arme ou du service dont ils sont issus, à moins Art. 19. Nul officier ne peut obtenir d´avancement pendant qu´il est en non-activité ou en congé sans solde. Art. 20. Le temps passé en congé sans solde au delà de trois mois  sauf par mise à la disposition d´un autre département ministériel ou pour cause de mission officielle  et le temps passé en nonactivité par mesure disciplinaire ne comptent pas pour la détermination de l´ancienneté de l´officier. Celui qui subit une perte d´ancienneté d´officier par application de cet article est classé dans la liste des officiers suivant sa nouvelle ancienneté de grade. Art. 21. Les mesures à prendre relativement à l´ancienneté de l´officier prisonnier ou interné de guerre seront déterminées par le Ministre de la Force Armée sur proposition d´une commission militaire spéciale de trois membres qui, avec leurs suppléants, sont nommés par Nous. II sera tenu compte des circonstances de la capture ou de l´internement et de la conduite de l´intéressé pendant sa non-activité. 1289 Art. 22. Les officiers candidats à l´avancement et faisant l´objet d´une enquête en cours verront leur place réservée jusqu´à décision. Les officiers qui auront été dépassés lors d´un avancement pour n´avoir pas satisfait en temps utile et par leur propre fait aux conditions prévues pour l´avancement n´auront droit, en cas de promotion ultérieure, à aucun rappel d´ancienneté dans le grade supérieur. Lorsque le non-accomplissement des conditions est dû à un cas de force majeure, le rappel d´ancienneté est accordé. Art. 23. Nous nous réservons d´accorder ment des officiers de carrière ou commissionnés de la Force Armée ne sont pas applicables aux Princes de Notre Maison. Toutefois Ceux-ci ne pourront être nommés lieutenants de l´Armée qu´à l´âge de dix-sept ans révolus et leur avancement aux grades supérieurs sera déterminé par Nous. Art. 25. Nos Ministres de la Force Armée, des Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. un grade honoraire à l´officier mis à la retraite. Le grade honoraire ne confère à l´officier qui en est pourvu que le privilège d´en porter le titre et les marques distinctives sans aucun droit à l´exercice d´un commandement ou d´une fonction militaire. En cas de rappel à l´activité, l´officier titulaire d´un grade honoraire reprend le grade effectif dont il était revêtu au moment de sa mise à la retraite. Art. 24. Les dispositions du présent arrêté sur le mode de recrutement, d´instruction et d´avance- Athènes, le 26 août 1954. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée et des Finances , Ministre de l´Intérieur a.i. Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée. sergent sont conférés et retirés par Notre Ministre de la Force Armée. Ils constituent l´état du sous-officier de carrière. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 42 et 43 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée, des Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; dans l´ordre hiérarchique suivant : sergent, sergentchef, adjudant et adjudant-chef. Avons arrêté et arrêtons : Chapitre I. L´état et la position du sous-officier de carrière. Art. 1er. Les grades dans l´Armée en-dessous de celui de lieutenant et depuis et y compris celui de Art. 2. Les grades de sous-officier se succèdent Art. 3. Le grade est distinct de l´emploi. Les sous-officiers de l´Armée sont affectés et désaffectés aux emplois par le Chef d´Etat-Major de l´Armée. Au sein de la musique militaire le grade de sergent correspond à l´emploi de musicien de 2e classe, ceux de sergent-chef et adjudant à l´emploi de musicien de 1 re classe et celui d´adjudant-chef à l´emploi de sous-chef de musique. Art. 4. Pour les sous-officiers remplissant des fonctions spéciales, les appellations des grades sont complétées par l´indication de la fonction : fourrier, secrétaire, mécanicien, infirmier, musicien etc. Dans les relations de service l´adjonction aux grades de titres ou d´indications autres que celles 1290 concernant la fonction ou l´emploi de sous-officier est interdite. Art. 5. Est considéré comme étant :
  14. a)en activité, le sous-officier qui est pourvu d´un emploi ou qui est en mission spéciale ainsi que le sous-officier, pensionné´ pour blessures reçues en temps de guerre ou en service commandé, qui est maintenu dans son emploi ;
  15. b)en congé sans solde, le sous-officier qui a obtenu une dispense de service pour une période d´un mois au moins et qui ne touche pas de traite- ment pendant cette période ;
  16. c)en non-activité pour raison de santé, le sousofficier qui est incapable de reprendre son emploi après une période de maladie d´une année ;
  17. d)en non-activité par suite de captivité, le sousofficier qui est prisonnier ou interné de guerre ;
  18. e)en non-activité par mesure disciplinaire, le sous-officier auquel son emploi a été retiré temporairement par mesure disciplinaire. Art. 6. Les sous-officiers en congé sans solde ou en non-activité restent soumis à la juridiction militaire et aux ordres du Ministre de la Force Armée. Chapitre II. Le recrutement, l´instruction, la nomination et l´avancement des sous-officiers de carrière. Art. 7. Pour être admis aux cadres des sousofficiers prévus à l´article 42 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, les volontaires de l´Armée doivent :
  19. a)être âgés de 21 ans accomplis ;
  20. b)avoir au moins trois ans de service volontaire ;
  21. c)avoir le grade de caporal ;
  22. d)avoir subi avec succès un examen de qualification pour le grade de sergent ;
  23. e)avoir fait, après réussite à cet examen, un stage d´application d´une année au moins auprès d´un corps de troupe ou d´un service de l´Armée. En outre, les candidats aux cadres des artisans, cuisiniers et infirmiers ainsi que les candidats sousofficiers spécialistes doivent être détenteurs d´un brevet de fin d´apprentissage ou d´un diplôme équivalent d´une école technique ou professionnelle ; les caporaux musiciens de 3e classe, candidats sous- officiers doivent avoir suivi avec succès les cours d´un conservatoire ou d´une école de musique équivalente et être détenteurs au moins d´un deuxième prix à l´instrument principal et d´une mention à l´instrument secondaire. Art. 8. L´examen de qualification prévu à l´article 7 sub
  24. d)comporte des épreuves pratiques et théoriques qui différent selon les cadres, armes ou spécialités. Les programmes et les commissions de ces examens ainsi que les modalités de classement dans chaque cadre, arme ou spécialité, seront fixés par arrêté ministériel. Art. 9. Les candidats sous-officiers ayant réussi à l´examen de qualification prévu à l´article 7 sub
  25. d)et qui sont admis au stage d´application prévu au même article sub
  26. e)pourront jouir d´une solde spéciale à fixer par arrêté grand-ducal. Art. 10. L´ancienneté des candidats pour l´admission au stage d´application prévu à l´article 7 sub
  27. e)est établie d´après les résultats de l´examen de qualification prévu au même article sub d). L´ancienneté des candidats pour la nomination au grade de sergent est établie d´après les résultats de cet examen de qualification et ceux du stage d´application. L´anoienneté pour l´avancement des sous-officiers est déterminée par la date de la dernière nomination et par le classement entre les sous-officiers dont la nomination porte la même date, compte tenu des distinctions et conditions spéciales désignées aux articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté. Art. 11. L´avancement aura lieu séparément pour les différents cadres de sous-officiers prévus à l´article 42 de la loi du 23 juillet 1952 sur l´organisation militaire et conjointement pour ceux des diverses armes ou spécialités d´un même cadre. Art. 12. Nul sous-officier ne peut prétendre à l´avancement s´il n´est établi qu´il possède les aptitudes morales et physiques ainsi que les connaissances générales et professionnelles pour exercer en temps de guerre et en temps de paix les fonctions du grade supérieur. A l´occasion de l´établissement des propositions d´avancement les aptitudes et connaissances dont il est question à l´alinéa précédent sont constatées 1291 par Notre Ministre de la Force Armée sur le vu des appréciations émises par les chefs hiérarchiques et concernant :
  28. a)la manière dont le sous-officier s´acquitte, à l´occasion du service courant, des devoirs de son emploi ;
  29. b)ses aptitudes à l´exercice de la fonction correspondant au grade pour lequel il est proposé. Un arrêté ministériel fixera le mode et les facteurs de ces appréciations ainsi que les coefficients à attribuer par les chefs hiérarchiques. Art. 13. Les grades de sergent-chef et d´adjudant sont conférés à l´ancienneté aux sous-officiers jugés aptes à en exercer les fonctions. Pour accéder au grade de sergent-chef, les sergents musiciens de 2e classe doivent en outre être détenteurs d´un premier prix d´un conservatoire ou d´une école de musique à l´instrument principal. Art. 14. Pour accéder au grade d´adjudant, tout sergent-chef, à l´exception de ceux visés aux alinéas 2 et 3 de cet article, doit avoir justifié de ses aptitudes et connaissances par une épreuve pratique et théorique. Les programmes et les commissions de ces examens ainsi que les modalités de classement de chaque cadre et arme seront fixés par arrêté ministériel. Sont dispensés de cette épreuve les sergentschefs appartenant aux cadres désignés sub
  30. c)de l´article 42 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ainsi que les sous-officiers spécialistes, s´ils sont détenteurs d´un brevet de maîtrise ou d´un diplôme correspondant. Les notes obtenues lors de ce brevet ou diplôme vaudront pour le classement. La nomination des sergents-chefs, musiciens de 1re classe, au grade d´adjudant se fera au choix, compte tenu de leur qualification spéciale, tant professionnelle que militaire. Art. 15. Le grade d´adjudant-chef est conféré aux adjudants au choix en tenant compte de leur qualification spéciale pour les fonctions inhérentes à ce grade. Pour être nommé au grade et à la fonction d´adjudant-chef, sous-chef de musique, le musicien de 1re classe doit avoir justifié de ses aptitudes et connaissances par une épreuve pratique et théorique dont le programme et la commission ainsi que les modalités de classement seront déterminés par arrêté ministériel. Art. 16. Les durées minima des services à accom- plir effectivement dans chaque grade pour pouvoir être promu au grade immédiatement supérieur sont les suivantes : cinq ans dans le grade de sergent ; six ans dans le grade de sergent-chef ; six ans dans le grade d´adjudant. Lors de la nomination au grade et à la fonction d´adjudant-chef, sous-chef de musique, d´un musicien de 1 re classe, ce dernier devra compter à son actif 17 années de service dans les grades effectifs de sous-officier musicien. Art. 17. Les sous-officiers ne sont changés, sur leur demande, d´unité, d´arme, de service ou de cadre que pour autant que l´intérêt du service le permet et à condition que les intéressés aient prouvé au cours d´un stage de réadaptation qu´ils possèdent la qualification requise pour le nouvel emploi. En cas de changement de cadre l´approbation de Notre Ministre de la Force Armée est requise. En cas de changement de cadre l´intéressé prendra rang dans le nouveau cadre avec son grade et son ancienneté et il y sera classé à la suite des sousofficiers de son grade nommés à la même date que lui. Art. 18. Tout sous-officier peut être désigné d´office pour exercer des fonctions dans n´importe quelle unité ou arme et n´importe quel service ou cadre, sous réserve d´approbation par Notre Ministre de la Force Armée en cas de changement de cadre. Dans ce cas le sous-officier conservera pour l´avancement son rang d´ancienneté. Toutefois s´il est désigné définitivement à un nouveau cadre dans lequel la cadence de l´avancement diffère de celle de l´ancien cadre, Notre Ministre de la Force Armée déterminera, sur proposition du Chef d´Etat-Major de l´Armée, le nouveau rang de l´intéressé pour l´avancement. Au cas où le changement d´office a été opéré par mesure disciplinaire, l´intéressé prendra rang dans le nouveau cadre avec son grade et son ancienneté et il y sera classé à la suite des sous-officiers de son grade nommés à la même date que lui. 1292 Art. 19. Nul sous-officier ne peut obtenir de l´avancement pendant qu´il est en non-activité ou en congé sans solde. Art. 20. Le temps passé en congé sans solde au delà de trois mois  sauf par mise à la disposition d´un autre département ministériel ou pour cause de mission officielle  et le temps passé en nonactivité par mesure disciplinaire ne comptent pas pour la détermination de l´ancienneté du sousofficier. Celui qui subit une perte d´ancienneté de sousofficier par application de cet article est classé dans la liste des sous-officiers suivant sa nouvelle ancienneté de grade. Art. 21. Les mesures à prendre relativement à l´ancienneté du sous-officier prisonnier ou interné de guerre seront déterminées par Notre Ministre de la Force Armée sur proposition d´une commission militaire spéciale de trois membres qui, avec leurs suppléants, sont nommés par Nous. Il sera tenu compte des circonstances de la captivité ou de l´internement et de la conduite de l´intéressé pendant sa non-activité. Art. 22. Les sous-officiers candidats à l´avance- ment faisant l´objet d´une enquête en cours verront leur place réservée jusqu´à décision. Les sous-officiers qui auront été dépassés lors d´un avancement pour n´avoir pas satisfait en temps utile et par leur propre fait aux conditions prévues pour l´avancement n´auront droit, en cas de promotion ultérieure, à aucun rappel d´ancienneté dans le grade supérieur. Lorsque le non-accomplissement des conditions est dû à un cas de force majeure, le rappel d´ancienneté est accordé. Art. 23. Notre Ministre de la Force Armée peut accorder un grade honoraire au sous-officier mis à la retraite. Le grade honoraire confère au sous-officier qui en est pourvu le privilège de porter le titre et les marques distinctives du grade. Le sous-officier mis à la retraite et titulaire d´un grade honoraire reprendra en cas de rappel à l´activité le grade effectif dont il était revêtu au moment de sa mise à la retraite. Notre Ministre de la Force Armée peut conférer au sous-officier et à l´élève sous-officier en activité le titre d´un grade supérieur. Le sous-officier ou l´élève sous-officier autorisé à porter le titre du grade supérieur prendra temporairement rang dans ce dernier eu égard à son ancienneté mais sans qu´il soit fait dérogation aux règles établies en matière d´avancement. Il exercera les attributions du grade et de l´emploi qui lui sont conférés et sera tenu aux devoirs en résultant. En cas dûment motivé l´intéressé pourra bénéficier d´une indemnité spéciale à fixer par Notre Ministre de la Force Armée en rapport avec les débours résultant des prestations du grade ou de l´emploi. Art. 24. Nos Ministres de la Force Armée, des Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Athènes, le 26 août 1954. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée et des Finances, Ministre de l´intérieur a.i ., Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. 1293 Arrêté grand-ducal du 25 août 1954 concernant l´avancement des officiers, aspirants-officiers, sous-officiers et élèves sous-officiers en service à l´Armée lors de l´entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la disposition transitoire de i´article 43 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . En vue de leur avancement ultérieur le classement de base des officiers, aspirantsofficiers, sous-officiers et élèves sous-officiers en service à l´Armée lors de l´entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire est réglée par les facteurs suivants : 1) l´appréciation par l´autorité militaire ; 2) la formation professionnelle ; 3) les états de service ; 4) les mérites de guerre. Le classement a lieu dans le grade actuellement acquis. Art. 2. Les facteurs précités sont évalués avec les notes maxima suivantes : appréciation par l´autorité militaire : 100 points ; formation professionnelle : 25 points ; états de service : 25 points ; mérites de guerre : 25 points. Art. 3.  I) La note d´appréciation par l´autorité militaire tiendra compte :
  31. a)des qualités personnelles ;
  32. b)de l´aptitude dans le grade acquis ;
  33. c)de l´aptitude pour le grade supérieur. II) La note de formation professionnelle tiendra compte de l´ampleur, du niveau et des résultats du perfectionnement professionnel. III) Les états de service tiennent compte :
  34. a)de la durée du service effectué à un titre quelconque dans la Force Armée jusqu´au moment de l´entrée en vigueur de Notre arrêté du 20 février 1945 portant fixation des traitements des officiers et sous-officiers des bataillons de l´Armée ou encore entre le 10 mai 1940 et la date précitée dans une armée alliée ou dans un mouvement de résistance officiellement reconnu par les Alliés; b ) de la durée du service effectué dans les forces ou mouvements visés sub III
  35. a)du présent article à partir de la date d´entrée en vigueur de Notre susdit arrêté du 20 février 1945 ;
  36. c)de la durée du service effectué dans le grade d´officier, pour les officiers et aspirants-officiers, et dans le grade de sous-officier, pour les sous-officiers et élèves sous-officiers, lorsque les intéressés faisaient partie, avant l´année 1945, de la Force Armée, de la Mission militaire, d´une Armée alliée ou d´un mouvement de résistance officiellement reconnu, les grades dont s´agit étant obtenus à un titre quelconque. S´ils se sont soumis à une formation pour l´accès aux grades respectifs d´officier ou de sous-officier sans nomination y consécutive, cette durée est calculée à partir de l´achèvement de ladite formation. Dans le cas où cette formation a été reculée du fait de la participation active à des opérations militaires ou de résistance, ladite durée comptera à partir du septième mois après cette entrée en opérations. Pour ceux qui sont entrés à l´Armée au cours des années 1945 et 1946, cette durée est calculée à partir du 1er janvier 1948, à moins que la nomination au grade effectif d´officier, pour les officiers et aspirantsofficiers, et de sous-officier, pour les sous-officiers et élèves sous-officiers, ne soit intervenue avant cette date. Pour ceux qui sont entrés après l´année 1946, mais avant l´entrée en vigueur de la susdite loi du 23 juillet 1952, les sévices dans le grade effectif d´officier ou de sous-officier comptent à partir de la troisième année de volontariat, à moins que la nomination à titre effectif au grade ne soit inter- venue avant ce terme. IV) Les mérites de guerre tiennent compte :
  37. a)de la participation active à des opérations militaires ou de résistance entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945, date de l´armistice ;
  38. b)des actions d´éclat, officiellement reconnues au cours de ces opérations ; 1294
  39. c)des blessures, invalidités, maladies, incarcérations ou autres sévices de l´ennemi, essuyés pendant ladite période du fait de la participation désignée sub IV
  40. a)ci-dessus ou du fait d´actes quelconques de résistance et officiellement reconnus ;
  41. d)des évasions ou tentatives sanctionnées d´évasion effectuées pendant la période mentionnée sub IV
  42. a)du présent article et officiellement reconnues. porter le titre de lieutenant avec le bénéfice de l´indemnité d´habillement allouée aux lieutenants. Art. 4. L´avancement ultérieur est réglé, pour les officiers, par les dispositions de l´arrêté grandducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée et, pour les sous-officiers, par les Art. 7. Une commission soumettra à Notre Ministre de la Force Armée les propositions de classement de base à établir conformément au dispositions de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée, sauf que les durées minima de service à effectuer dans chaque grade pour l´avancement au grade supérieur seront remplacées par la durée totale équivalente de service effectuée dans la carrière respective d´officier ou de sous-officier, calculée conformément aux dispositions de l´article 3, sub III c), du présent arrêté. Art. 5. Les aspirants-officiers au service de l´Armée lors de l´entrée en vigueur de la susdite loi du 23 juillet 1952 et n´ayant pas satisfait aux conditions requises pour la nomination d´officier sont rangés dans le corps des sous-officiers dans lequel ils pourront être nommés adjudant et adjudant-chef dans la limite des postes prévus par l´article 42 de la susdite loi du 23 juillet 1952. S´ils se distinguent par leur conduite et leur manière de servir, ils pourront être autorisés à Art. 6. Les sous-officiers revêtant au moins le grade d´adjudant au service de l´Armée lors de l´entrée en vigueur de la susdite loi du 23 juillet 1952, qui sont porteurs du diplôme de fin d´études secondaires et se distinguent par leur conduite et leur manière de servir, pourront être autorisés à porter le titre de lieutenant avec le bénéfice de l´indemnité d´habillement allouée aux lieutenants. présent arrêté. Cette commission sera composée du Chef d´EtatMajor de l´Armée, président, de trois fonctionnaires de l´Etat représentant Notre Ministre de la Force Armée ainsi que de deux officiers supérieurs de la Force Armée, membres effectifs. Un fonctionnaire de l´Etat et un officier supérieur de la Force Armée seront désignés comme membres suppléants. Les membres effectifs et les membres suppléants seront nommés par Nous. La commission désignera son secrétaire. Art. 8. Les délibérations de la commission seront secrètes et ses avis seront émis par voie de vote. En cas de partage des voix, les différentes opinions seront actées. Art. 9. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent arrêté. Athènes, le 26 août 1954. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Pierre Werner. Arrêtent : Arrêté du 28 août 1954 concernant l´ouverture de la Chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre de la Justice, Vu l´arrêté ministériel du 16 juillet 1954, concernant l´ouverture de la chasse ; Art. 1er. L´article 5 de l´arrêté ministériel du 16 juillet 1954 concernant l´ouverture de la chasse est abrogé et remplacé par la disposition suivante : Est interdite dans la pratique de la chasse aux ongulés 1295
  43. a)la carabine automatique. Est à considérer comme carabine automatique toute carabine à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechargement se font mécaniquement, c´est-à-dire sans intervention Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 28 août 1954. manuelle.
  44. b)Les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 50 mm. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Avis.  Emprunt grand-ducal 4% 1950. Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1950 remboursables le 15 octobre 1954 par 3.685.000, francs a donné le résultat suivant : 16 180 291 421 503 634 863 1038 1137 1277 1453 1614 1740 1800 1934 2056 2159 2281 2390 2536 31 146 303 423 543 698 787 919 1045 1194 Litt. A.  100 obligations à 1.000 francs. 2696 4088 5317 6683 7913 9157 2751 4155 5421 6791 8034 9294 3140 4286 5656 6891 8178 9438 3231 4381 5799 7070 8260 9548 3291 4574 5911 7166 8457 9684 3420 4639 6031 7323 8553 9796 3551 4799 6129 7414 8672 9928 3648 4920 6291 7555 8793 10049 3792 5032 6384 7659 8912 10184 3930 5216 6519 7791 9031 10286  Litt. B. 47 obligations à 5.000 francs. 1324 1897 2548 3300 3934 4712 1420 2069 2682 3471 4064 4800 1569 2204 2851 3518 4312 4910 1673 2295 3044 3692 4412 5053 1778 2431 3153 3789 4606 61 178 302 404 572 663 68 10431 10559 10669 10811 10931 11083 11583 11680 11828 11934 12048 12177 12287 12429 12559 12714 12806 12925 12957 13020 5238 5283 5365 5579 5678 5793 5901 6087 Litt. C.  30 obligations à 10.000 francs. 795 1146 1592 2103 2434 2782 936 1290 1801 2173 2541 2945 1043 1410 1930 2330 2672 3044 3191 3312 3424 3501 3672 3869 284 Litt. D.  11 obligations à 50.000 francs. 443 591 686 800 910 1056 1176 1419 632 825 938 Litt. E.  25 obligations à 100.000 francs. 1055 1424 1822 2171 2403 2700 1135 1558 1928 2300 2577 2785 1289 1712 2058 2913 3061 3213 3278 196 2 302 363 Les obligations suivantes, remboursables le 15 octobre 1953, n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A à 1000 francs. 5724 8700 Les intérêts des obligations sorties au tirage du 13 août 1954 cesseront de courir à partir du 15 octobre 1954.  16 août 1954. 1296 Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 26 août 1954, Monsieur Mathias Lommer, percepteur des postes à Luxembourg -Téléphones, a été nommé percepteur des Postes au bureau de Luxembourg-Gare,  28 août 1954. Avis.  Convention internationale des télécommunications, Protocole final et Protocoles additionnels, signés à Buenos Aires, le 22 décembre 1952 ; ratification par le Grand-Duché de Luxembourg. La Convention et les Protocoles désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 1954 (Mémorial 1954, p. 1043) ont été ratifiés et l´instrument de ratification a été déposé, par l´entremise du Gouvernement helvétique, auprès du Secrétariat général de l´Union internationale des télécommunications, à la date du 3 août 1954. Luxembourg, le 26 août 1954. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Avis.  Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre; ratification par la Bulgarie. ( Mémorial 1953, pp. 865, 1052, 1230, 1396, 1453 ; Mémorial 1954, pp. 91, 233, 723, 1033, 1035, 1207.) Il résulte d´une notification faite par le Département Fédéral Suisse que, le 22 juillet 1954, la Bulgarie a ratifié les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Cette ratification sortira ses effets à partir du 22 janvier 1955. Luxembourg, le 27 août 1954. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Avis.  Convention pour l´établissement de l´organisation européenne pour la protection des plantes, signée à Paris, le 18 avril 1951 ; ratification par le Grand-Duché de Luxembourg.  La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 mai 1953 ( Mémorial 1953, p. 639 et ss), a été ratifiée et l´instrument de ratification a été déposé à Paris, le 1 er novembre 1953, conformément aux dispositions de l´article XX de ladite Convention. Luxembourg, le 26 août 1954. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Avis.  Enregistrement et Domaines.  Par arrêté grand-ducal du 20 août 1954 Monsieur Paul Steffen, inspecteur de l´Enregistrement et des Domaines à Esch-sur-Alzette, a été nommé inspecteur de direction 1 er en rang à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines.  25 août 1954. 1297 Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 20 août 1954, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à partir du 1er septembre 1954, à Monsieur Guillaume Kohnen, percepteur des postes à Luxembourg-Gare, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. En même temps le titre honorifique de ses fonctic ns a été conféré à Monsieur Kohnen préqualifié. Avis.  Emprunt grand-ducal 4% 1949.  Rectification.  L´avis susmentionné publié au Mémorial N° 39 du 20 juillet 1954, mentionne erronément à la page 1218 sub Litt. A, le numéro 3141 au lieu de 3111. 25 août 1954. Avis.  Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.). L´édition du 1 er août 1954, 3 e année N° 18, contient les dispositions suivantes : HAUTE AUTORITÉ. Décision N° 30  54 du 25 juin 1954 modifiant la décision N° 2-52 du 23 décembre 1952 fixant les conditions d´assiette et de perception des prélèvements visés aux articles 49 et 50 du Traité. Décision N° 37 54 du 29 juillet 1954 relative aux conditions de publicité des barèmes de prix et conditions de vente pratiqués par les entreprises de l´industrie de l´acier pour la vente des aciers spéciaux définis à l´Annexe III du Traité. Décision N°38  54 du 29 juillet 1954 limitant le domaine d´application de la décision N° 3-54 du 7 janvier 1954 relative aux informations à produire par les entreprises de l´industrie de l´acier sur l´application de leurs barèmes. Décision N° 39 54 du 29 juillet 1954 relative à la limitation et à la suppression de certaines aides accordées à l´industrie française des aciers spéciaux. Décision N° 40 54 du 29 juillet 1954 autorisant la vente en commun de produits sidérurgiques par la Société Commerciale de Sidérurgie à Bruxelles. Décision N° 41 54 du 29 juillet 1954 autorisant l´accord de spécialisation conclu le 4 juillet 1952 entre la Société Cornigliano S. p. A. et la Société Fiat S.p. A., portant sur la fabrication de produits déterminés. Rectificatif concernant la décision N°33  54 du 25 juin 1954 autorisant la vente en commun de briquettes de lignite par le Comptoir Helmstedter Braunkohlen-Verkauf GmbH. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 4 février 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Robert Marie, épouse Bernardy Paul-Roger-Jacques, née le 13 novembre 1930 à Athus/Belgique, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 10 février 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Allegrucci Victorine-Alice, épouse Thill Raymond-Charles, née le 6 juin 1930 à Kayl, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxem- bourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1298 Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 27 janvier 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Junglinster, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thinnes Albertine, épouse Tagliero Charles-Jean-Pierre, née le 4 octobre 1928 à Hostert/Niederanven, demeurant à Bourglinster, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée pure et simple est accordée de l´opposition dont l´action A N° 2538 de la Cie. Grand-Ducale d´Electricité du Luxembourg « CEGEDEL », S.A. à Luxembourg, a été frappée en date du 16 juin 1954 à la requête de l´Office des Séquestres, en vertu de la loi du 26 avril 1951 relative au Séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands. Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´associa- tion syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits « in den Steinen  auf Rosswinkel etc. », à Contern a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Contern.  20 août 1954. Avis.  Diplôme d´infirmière ou d´assistante sociale de l´Etat luxembourgeois. L´examen pour l´obtention du diplôme d´infirmière ou d´assistante sociale de l´Etat luxembourgeois, session 1954, aura lieu vers la mi-octobre prochaine. Les demandes d´admission qui sont à présenter au Ministère de la Santé Publique jusqu´au 11 septembre 1954 devront être étayées des pièces exigées par les art. 5 des arrêtés grand-ducaux du 16 juillet 1935, à savoir : 1. certificat d´admission préalable à la profession ; 2. certificat médical, datant de moins de trois mois et constatant l´aptitude physique à la profession d´infirmière ou d´assistante sociale, notamment la non-existence d´une maladie ou d´une infirmité incompatible avec l´exercice de ces professions ; 3. extrait du casier judiciaire ; 4. carnets de stages pratiques de l´école où la candidate a fait ses études ; 5. diplôme d´Etat d´infirmière hospitalière du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l´examen d´infirmière hospitalière ; diplôme d´Etat d´infirmière hospitalière et visiteuse du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l´examen d´infirmière-visiteuse; diplôme d´Etat d´assistante sociale du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l´examen d´assistante sociale. Le certificat médical mentionné sub 2 devra être établi par le médecin-inspecteur, Inspection sanitaire, Luxembourg-Verlorenkost. Luxembourg, le 21 août 1954. 1299 Avis.  Titres au porteur.  Opposition.  II résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en date du 1er septembre 1954, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de deux actions de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir : N os 77840 et 77841 sans désignation de valeur. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question pendant un bombardement aérien en date du 12 mai 1940. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  2 septembre 1954. Agents d´Assurances agréés pendant le mois d´août 1954. No d´ordre Nom et Domicile 1 2 3 Boltz Marco, Esch-sur-Alzette Froehling Joseph, Gostingen Jacob Lucien, Hespérange 4 5 Kieffer-Schmitz Henri, Berschbach Lenert Jean-Pierre, Beaufort 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mangen Alphonse, Syren Schaus-Brachmond Jos., Colmar-Berg Scheuer Jean-Nicolas, Luxembourg Spies Simon, Niedercorn Straus Ferdinand, Tuntange Mme Weis-Hansen Odile, Weilerbach Wiltgen Joseph, Everlange Winandy Joseph, Allerborn Zeien Robert, Diekirch Compagnies d´Assurances Date L´Union et Prévoyance 26. La Luxembourgeoise 26. La Société Générale d´Assurance et de Crédit Foncier 26. Le Foyer 26. Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 26. La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam 26. Le Foyer 26. La Luxembourgeoise 26. L´Union et Prévoyance 26. La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 26. L´Helvétia; l´Uranus 26. La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 26. La Luxembourgeoise 26. Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 26. 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 8.54 Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant les mois de juillet et d´août 1954. N° d´ordre 1 2 3 Nom et Domicile Dostert Paul, Berdorf Hentzen Joseph, Remich Hoffmann Michel, Buschdorf Compagnies d´Assurances Le Phénix Belge La Luxembourgeoise La Fédérale ; le Patrimoine Date 29. 7.54 31. 7.54 29. 7.54  31 août 1954. 1300 Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de juillet 1954. Fièvre typhoïde M D Fièvre paratyphoïde M D M D 1 Diphtérie M 3 D 9 3 Coqueluche M D 2 3 Scarlatine Variole M D Affections puerpérales M D Méningite infectieuse M D Dysenterie M D Encéphalite léthargique M D Tuberculose pulmonaire M D 4 2 5 11 1 Tuberculose autres organes M D 1 1 Rougeole M 12 D Poliomyélite antérieure aiguë M D Trachome M D Blennorrhagie Syphilis Primo-infections tbc. compliquées 5 août 1954. 1 8 2 1 1 4 1 6 1 1 30 1 1 11 2 4 4 60 1 30 2 1 21 9 46 24 42 234 1 133 14 15 6 113 126 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 27 3 15 6 18 1 284 39 151 24 5 3 6 44 1 22 17 28 18 120 7 M 3 M 4 M D 1 1 1 1 1 1 7 16 6 14 15 2 Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg. 238 23 131 2 81

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