63 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Vendredi, le 5 février 1954. N° 5 Freitag, den 5. Februar 1954. Loi du 26 janvier 1954 portant approbation de la Convention entre les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces et de la Déclaration des Gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois, signées à Londres, le 19 juin 1951. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 janvier 1954 et celle du Conseil d´Etat du 15 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons ; Article unique. Sont approuvées la Convention entre les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord sur le Statuts de leurs Forces et la Déclaration des Gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois, signées à Londres, le 19 juin 1951. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 janvier 1954. Le Président du Gouvernement , Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Pierre Werner. CONVENTION ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITÉ DE L´ATLANTIQUE NORD SUR LE STATUT DE LEURS FORCES. signée à Londres, le 19 juin 1951. Les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949, Considérant que les forces d´une Partie peuvent, par accord, être envoyées en service sur le territoire d´une autre Partie ; Etant entendu que la décision d´envoyer ces forces et les conditions auxquelles elles seront envoyées, pour autant que ces dernières ne sont pas prévues à la présente convention, continueront à faire l´objet d´accords particuliers entre les pays intéressés ; 64 Désireux toutefois de déterminer le statut de la force armée de l´une des Parties lorsque cette force se trouve en service sur le territoire d´une autre Partie ; Sont convenus des dispositions suivantes : Article Ier 1. Dans la présente Convention l´expression : (
(2)ci-dessus du présent article en vue d´étendre la Convention à un territoire dont il assure les relations internationales, peut dénoncer la Convention dans les conditions prévues à l´article 19 en ce qui concerne ce seul territoire. En foi de quoi les Plénipotentiaires ci-dessous désignés ont signé la présente Convention. Fait à Londres le dix-neuf juin 1951, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un simple exemplaire qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. Le gouvernement des Etats-Unis d´Amérique en transmettra des copies authentiques à tous les gouvernements signataires et adhérents. Pour le Royaume de Belgique : OBERT DE THIEUSIES. Pour le Canada : L. D. WILGRESS. Pour le Royaume de Danemark : STEENSEN-LETH. Pour la France : HERVÉ ALPHAND. Pour l´Islande : GUNNLAUGER PÉTURSSON. Pour l´Italie : A. ROSSI-LONGHI. Pour le Grand-Duché de Luxembourg. A. CLASEN. Pour le Royaume des Pays-Bas : A. W. L. TJARDA VAN STARKENBORGH-STACHOUWER. Pour le Royaume de Norvège : DAG BRYN. Pour le Portugal : R. ENNES ULRICH. The agreement is only applicable to the territory of Continental Portugal, with the exclusion of the Adjacent Islands and the Overseas Provinces. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : HERBERT MORRISON. Pour les Etats-Unis d´Amérique : CHARLES M. SPOFFORD. 76 APPENDIX Country Ministry or Service TRIPTYQUE* Valid from To for temporary importation to of the following service vehicle : Type Registration Number Spare tyres Fixed Communication Equipment Engine Number Name and signature of the holder of the triptyque .................................................. Date of issue By order of .................................................. TEMPORARY EXITS AND ENTRIES Name of Port or Customs Station Signature and Stamp of Customs Officer Date Exit Entry Exit Entry Exit Entry Exit Entry * This document shall be in the language of the sending State and in the English and French languages. Pays ANNEXE Ministère ou Service TRIPTYQUE* valable du pour l´entrée temporaire du véhicule suivant au Marque Numéro d´immatriculation Numéro du moteur Pneumatique de rechange Matériel de transmission fixé à demeure Nom et signature du titulaire du triptyque .................................................. Délivré le Par ordre de .................................................. * Ce document est établi dans la langue de l´Etat d´origine, et également en anglais et en français. 77 SORTIES ET ENTRÉES TEMPORAIRES Désignation du Bureau des douanes Date Visa et cachet de la douane Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée DÉCLARATION DES GOUVERNEMENTS BELGE, NÉERLANDAIS ET LUXEMBOURGEOIS. Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour concernant le Statut des Forces armées des pays du Traité de l´Atlantique Nord, les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du GrandDuché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, font la déclaration suivante: Les Forces armées du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des PaysBas, leurs éléments civils et leurs membres ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente Convention pour revendiquer sur le territoire de l´une de ces puissances une franchise dont ils ne jouissent pas sur leur propre territoire, lorsqu´il s´agit de droits, taxes et autres impôts, dont l´unification a été ou sera opérée en vertu de conventions tendant à réaliser l´Union Economique belgo-luxembourgeoise-néerlandaise. Pour le Royaume de Belgique : OBERT DE THIEUSIES. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : A. CLASEN. Pour le Royaume des Pays-Bas : A. W. L. TJARDA VAN STARKENBORGH -STACHOUWER. 19 Juin 1951. CONVENTION ENTRE LES ETATS PARTIES AU TRAITE DE L´ATLANTIQUE NORD SUR LE STATUT DE LEURS FORCES. Résolution Les SUPPLEANTS DU CONSEIL DE L´ATLANTIQUE NORD. Considérant que, en vertu de la Convention entre les Etats parties au Traité de l´Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces, signée à Londres le 19 juin 1951, certaines fonctions sont confiées au Président du Conseil des Suppléants ; Considérant que, par suite de la réforme de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, le poste de Président du Conseil des Suppléants sera supprimé le 4 avril 1952 ; 78 Décident, au nom de leurs gouvernements, qu´à compter de cette date lesdites fonctions seront exercées par le Secrétaire Général de l´Organisation ou, en son absence, par son représentant ou par toute autre personne désignée par le Conseil de l´Atlantique Nord. Fait le 4 avril 1952. ( Suivent les Signatures). Belgique Canada Danemark France Islande Italie Luxembourg Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Norvège Portugal Pays-Bas Etats-Unis d´Amérique. Loi du 26 janvier 1954 portant approbation du Traité, signé à La Haye, le 11 mai 1951, entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas et visant à introduire une loi uniforme relative au droit international privé. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 janvier 1954 et celle du Conseil d´Etat du 15 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvé le traité signé à La Haye le 11 mai 1951 entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas et visant à introduire une loi uniforme relative au droit international privé. Art. 2. Le texte français de la loi uniforme aura force de loi interne à la date de l´entrée en vigueur du traité qui sera fixée par un règlement d´administration publique. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la loi uniforme et notamment : l´art. 3, al. 2 et 3 du code civil, ainsi que l´art. 2 de la loi du 29 février 1872 relative à l´abolition du droit d´aubaine et de détraction. Art. 4. L´art. 158 de la loi du 15 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « Toutes sociétés ou associations ayant leur siège en pays étranger pourront faire leurs opérations et ester en justice dans le Grand-Duché ». Art. 5. Les articles 3 et 4 ci-dessus entreront en vigueur à la date de l´entrée en vigueur de la loi uniforme relative au droit international privé. Art. 6. Si par l´effet d´une dénonciation, le présent traité cesse d´être obligatoire pour le Grand-Duché, la loi uniforme annexée à ce traité ainsi que les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi continueront à sortir leurs effets jusqu´à disposition contraire. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 26 janvier 1954. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de la Justice , Victor Bodson, Charlotte. 79 TRAITÉ SIGNÉ A LA HAYE LE 11 MAI 1951 ENTRE LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS ET PORTANT INTRODUCTION D´UNE LOI UNIFORME RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Son Altesse Royale le Prince Royal de Belgique et Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Animés du désir de rénover Leur législation et de réaliser l´uniformité des principes du droit et la concordance des solutions juridiques dans Leurs pays, conformément à l´esprit qui est à la base du protocole instituant la commission d´étude belgo-néerlando-luxembourgeoise pour l´unification du droit, signé à Bruxelles le 17 avril 1948 ; Estimant que le droit international privé se prête particulièrement à une révision dans Leurs pays et qu´il est désirable qu´il soit procédé à une telle révision par l´adoption d´une loi uniforme ; Estimant d´autre part que des règles communes de droit international privé favoriseront dans une large mesure une application uniforme du droit dans les trois pays et témoigneront de ce que la collaboration peut réaliser dans cette voie ; Reconnaissant enfin que la réglementation du droit international privé doit s´adapter à la vie d´une société internationale et qu´elle ne peut par conséquent faire de distinction entre les dispositions valables pour les nationaux et celles prescrites pour les étrangers, ni s´appliquer uniquement aux relations juridiques s´établissant entre les trois pays ; Ont décidé, dans ce but, de conclure un traité visant à introduire au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Belgique, une loi uniforme relative au droit international privé et ont nommé Leurs Plénipotentiaires, savoir : Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : Son Excellence Monsieur Eugène Schaus, Son Ministre de la Justice ; Son Altesse Royale le Prince Royal de Belgique : Son Excellence Monsieur L. Moyersœn, Son Ministre de la Justice ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : Son Excellence Monsieur H. Mulderije, Son Ministre de la Justice ; lesquels, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. 1. Les Hautes Parties Contractantes s´engagent à introduire dans Leur législation à la date de l´entrée en vigueur du présent traité, soit dans l´un des textes originaux, soit dans les deux textes, la loi uniforme relative au droit international privé annexée au traité. 2. Dans la loi uniforme, les termes « aux Pays-Bas/en Belgique/ au Luxembourg» ou « néerlandais/belge/ luxembourgeois » doivent s´entendre pour les Pays-Bas : « aux Pays-Bas » ou « néerlandais », pour la Belgique: « en Belgique» ou « belge» et pour le Luxembourg : « au Luxembourg» ou « luxembourgeois». Article 2. 1. Sauf en cas de nécessité urgente, le présent traité ne pourra être dénoncé avant l´expiration d´un délai de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur. La dénonciation se fera par un avis de dénonciation écrit, notifié aux deux autres pays par la voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation sortira ses effets au premier janvier qui suit l´expiration d´un délai de trois mois après la date de la notification faite aux deux autres pays. 2. Chaque pays peut, au lieu de dénoncer le présent traité, formuler une proposition précise de modification d´un ou de plusieurs articles de la loi uniforme ; cette communication se fera aux deux autres pays de la même manière qu´une dénonciation. Les trois pays s´efforceront, dans ce cas, d´arriver à un accord. Si, au premier janvier qui suit l´expiration du délai de trois mois après la date de la communication faite aux deux autres pays, aucun accord n´est intervenu, le pays qui a fait la proposition peut modifier sa légis- 80 lation dans le sens proposé. La modification est portée à la connaissance des deux autres pays de la même manière que la proposition. Dès lors, chacun des deux pays peut dénoncer le traité. La dénonciation sortira ses effets à l´expiration d´un délai de trois mois après qu´elle aura été communiquée aux deux autres pays. Article 3. La ratification du présent traité n´engage ni les Pays-Bas ni la Belgique à introduire la loi uniforme dans leurs territoires d´outremer et n´obligera jamais les Pays-Bas à appliquer cette loi dans les relations avec Surinam, les Antilles néerlandaises et la Nouvelle-Guinée, ainsi que dans les relations avec la République d´Indonésie. Article 4. 1. Le présent traité ne porte pas atteinte aux traités ou conventions conclus avant sa mise en vigueur et qui contiendraient des dispositions contraires à la loi uniforme. 2. Sous réserve de se conformer aux dispositions du deuxième alinéa de l´article 2, les Hautes Parties Contractantes s´engagent à ne conclure après cette date aucun traité contenant des dispositions dérogatoires. Article 5. Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés au plus tôt dans les archives du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Le présent traité entrera en vigueur six mois après le dépôt du dernier instrument de ratification. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et l´ont revêtu de leur sceau. Fait à La Haye, le 11 mai 1951 en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes aisant également foi. (Suivent les Signatures). ANNEXE. LOI UNIFORME RELATIVE AU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. Article 1er. Sauf disposition contraire, la loi d´un pays s´entend, dans les articles suivants, des règles de droit en vigueur dans ce pays, à l´exclusion des règles de droit international privé. Pour l´application des articles suivants, le domicile d´une personne est déterminé sans tenir compte des conditions auxquelles un Etat pourrait subordonner l´acquisition d´un domicile par des étrangers sur son territoire. Article 2. L´état et la capacité des personnes physiques sont déterminés par leur loi nationale. Toutefois, la personne qui est déclarée incapable par sa loi nationale ne peut invoquer son incapacité contre celui qui dans un acte juridique, l´aura de bonne foi et conformément à la loi du lieu de l´acte, considérée comme capable. Article 3. L´existence d´une personne juridique, ainsi que les organes qui la représentent, sont déterminés par la loi du pays où elle a son siège. La personne juridique ayant son siège à l´étranger ne peut avoir aux Pays-Bas/en Belgique/au Luxembourg plus de droits que la personne juridique du type correspondant ayant son siège dans le pays. Pour l´application du présent article, la personne juridique est considérée comme ayant son siège au lieu où est établie son administration centrale. Article 4. Les droits et devoirs respectifs des époux sont déterminés par la loi nationale du mari. Toutefois, lorsque la loi nationale du mari déclare la femme mariée totalement ou partiellement incapable, cette disposition ne s´applique à la femme qui a une nationalité différente de celle de son mari, que dans la mesure où la loi nationale de la femme y est conforme. 81 Article 5. La loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage détermine le régime matrimonial, y compris la possibilité de déroger par contrat de mariage au régime matrimonial légal, ainsi que les effets du contrat de mariage. Toutefois, si le mari n´a jamais eu de domicile dans son pays ou si plus de cinq années se sont écoulées depuis qu´il s´est établi à demeure à l´étranger, le régime matrimonial est, en l´absence de contrat de mariage, celui que prévoit la loi du pays où les époux fixent leur domicile immédiatement après la célébration du mariage, à moins que ce régime ne soit pas autorisé par la loi nationale du mari. La loi qui détermine le régime matrimonial règle aussi la possibilité de conclure ou de modifier un contrat de mariage durant le mariage, ainsi que les effets de pareil contrat ou de pareille modification. Toutefois, lorsque le mari change de nationalité durant le mariage, ces questions sont réglées par la nouvelle loi nationale. Les modifications ainsi apportées au régime matrimonial ne produisent aucun effet rétroactif au préjudice des tiers. Article 6. La loi nationale de l´époux demandeur détermine dans quels cas le divorce peut être admis. Toutefois, aucune demande ou requête en divorce ne peut être accueillie aux Pays-Bas/en Belgique/au Luxembourg dans des cas où la loi néerlandaise /belge/luxembourgeoise n´admet pas le divorce. Article 7. Les dispositions de l´article précédent relatives au divorce s´appliquent à la séparation de corps. De plus, la séparation de corps peut être prononcée aux Pays-Bas/en Belgique/au Luxembourg au cas où la séparation de corps est possible d´après la loi néerlandaise /belge/luxembourgeoise, alors que la loi nationale du demandeur n´admet que le divorce. Article 8. Lorsque durant le mariage l´un des époux change seul de nationalité, la loi déterminée suivant les articles 4, 6 et 7 reste applicable, sans égard à ce changement de nationalité. Cette règle ne s´applique pas lorsque la femme acquiert à nouveau la nationalité qu´elle possédait avant le mariage. Article 9. Les rapports entre parents et enfants légitimes sont régis par la loi nationale du père. Cette loi régit aussi les rapports entre le père et son enfant naturel. De même, les rapports entre la mère et son enfant naturel sont régis par la loi nationale de la mère. La loi applicable en vertu de l´alinéa précédent régit tant l´action en réclamation ou en contestation d´état que l´action qui ne tend qu´à l´allocation d´une pension alimentaire. Toutefois, l´obligation alimentaire du père ou de la mère à l´égard de l´enfant naturel est déterminée par la loi nationale de ce dernier, lorsque cette loi est plus favorable à l´enfant que la loi nationale du père ou de la mère. Le juge néerlandais/belge/luxembourgeois ne peut, dans une instance en réclamation ou en contestation d´état ou dans une instance en allocation d´une pension alimentaire, ordonner la recherche de la filiation paternelle ou maternelle ou de relations hors mariage, s´il n´est satisfait aux conditions auxquelles la loi néerlandaise /belge/luxembourgeoise subordonne la recevabilité de cette recherche. Article 10. La tutelle du mineur est régie par sa loi nationale. Aussi longtemps qu´il n´a pas été désigné de représentant au mineur conformément à sa loi nationale, de même qu´en cas d´urgence, des mesures pour la protection de la personne et des biens du mineur peuvent être prises dans le pays de la résidence habituelle de celui-ci et conformément à la loi de ce pays. Dans les mêmes cas, sont reconnues valables les mesures prises pour la protection des biens du mineur, conformément à la loi de la situation de ces biens. 82 Article 11. Les dispositions de l´article précédent sont également applicables lorsque des mesures relatives à leur capacité doivent être prises ou ont été prises pour la protection de majeurs. Article 12. Lorsque l´existence d´une personne est incertaine ou qu´elle a quitté son domicile sans avoir mis suffisamment d´ordre dans ses affaires, un administrateur peut lui être désigné, conformément à la loi du domicile dont elle est absente ou qu´elle a quitté. Aussi lontemps qu´il n´a pas été désigné d´administrateur, des mesures peuvent être prises en vue de la protection des biens de cette personne, conformément à la loi de la situation de ces biens. Article 13. Les successions sont, en ce qui concerne la désignation des successibles, l´ordre dans lequel ils sont appelés, la part qui leur revient, la réserve et l´obligation au rapport, soumises à la loi nationale du défunt au moment du décès. Cette loi détermine la validité intrinsèque et les effets des dispositions testamentaires. Lorsque la loi de la nationalité que le défunt avait au moment où il a fait une donation à ses héritiers, les dispense en tout ou en partie du rapport, celui-ci n´est dû que dans la mesure fixée par cette loi. La liquidation et le partage de la succession, y compris les règles concernant l´exécuteur testamentaire, l´acceptation et la renonciation, le rapport des dettes ainsi que le mode suivant lequel le rapport des libéralités est effectué, sont soumis à la loi du dernier domicile du défunt. Article 14. Si l´application d´une règle de droit international privé, en vigueur dans le pays de la situation des biens successoraux, a pour effet d´écarter en tout ou en partie celui qui eût été admis à faire valoir un droit sur ces biens en vertu de l´article précédent, les droits réels acquis par d´autres personnes conformément à cette règle sont reconnus valables. Toutefois, celui qui a bénéficié de l´application d´une telle règle, est obligé d´indemniser la personne exclue, dans la mesure du profit qu´il a retiré de cette application. Les biens recueillis par l´effet de la règle de droit international privé visée au premier alinéa sont, entre copartageants, imputés sur la part revenant à chacun selon la loi nationale du défunt. Article 15. Dans tous les cas où les articles précédents renvoient à la loi nationale d´une personne, cette loi est remplacée par la loi du domicile : 1° Lorsque cette personne n´a pas de nationalité ou lorsque sa nationalité ou la loi nationale qui lui est applicable ne peuvent être déterminées avec certitude ; 2° Lorsqu´un étranger a son domicile aux Pays-Bas/en Belgique/au Luxembourg, et que les règles de droit international privé de sa loi nationale déclarent applicable la loi du domicile ; 3° Lorsqu´un étranger a son domicile hors de son pays et hors des Pays-Bas/de Belgique/du Luxembourg et que les règles de droit international privé tant de sa loi nationale que de la loi de son domicile, rendent applicable cette dernière loi. Article 16. Les droits réels sur les biens corporels sont régis par la loi du pays où ces biens se trouvent. Cette loi détermine le caractère immobilier ou mobilier de ces biens. Les biens transportés d´un pays à un autre sont, durant le transport, soumis à la loi du pays de destination, 83 Article 17. Lorsqu´un contrat se rattache si étroitement à un pays déterminé qu´il doit être considéré comme appartenant principalement à la sphère juridique de ce pays, il est régi par la loi de ce pays, à moins que les parties n´aient soumis le contrat, en tout ou en partie, à une autre loi. Ce choix ne peut avoir pour effet de soustraire le contrat aux dispositions impératives de la loi ci-dessus visée. Pour apprécier si un contrat appartient principalement à la sphère juridique d´un pays, on peut avoir égard au lieu où le contrat a été conclu, au lieu de son exécution, au domicile et à la nationalité des parties et à toutes autres circonstances pertinentes. Lorsqu´un contrat n´appartient pas principalement à la sphère juridique d´un pays déterminé et que les parties n´ont pas désigné la loi applicable, le contrat est régi par la loi du pays où il a été conclu. Si le contrat a été conclu par communication postale, télégraphique ou téléphonique, il est fait application de la loi du pays d´où l´offre initiale est partie. Article 18. La loi du pays où un fait a lieu détermine si ce fait constitue un acte illicite, ainsi que les obligations qui en résultent. Toutefois, si les conséquences de l´acte illicite appartiennent à la sphère juridique d´un pays autre que celui où le fait a eu lieu, les obligations qui en résultent sont déterminées par la loi de cet autre pays. Article 19. La loi qui régit une obligation détermine également la manière dont elle doit être exécutée, les conséquences de son inexécution et les conditions de son extinction. Pour la livraison des biens meubles corporels, la loi du pays où la réception doit avoir lieu détermine, sauf convention contraire, les délais et les modalités d´examen, ainsi que les mesures à prendre concernant ces biens au cas où la réception en serait refusée. En ce qui concerne les modalités d´exécution, on aura toujours égard aux règles impératives de la loi du pays où l´exécution a lieu. Article 20. La loi du pays où doit avoir lieu la distribution du produit d´une exécution forcée détermine les créances qui jouissent d´un privilège ainsi que l´ordre des privilèges. Article 21. La loi qui régit une obligation détermine si celle-ci peut faire l´objet d´un transfert et dans quelles conditions. Si le transfert s´opère sans le concours du débiteur, il y a lieu d´observer les règles qui sont prescrites par la loi du domicile de ce dernier dans son intérêt ou dans l´intérêt des tiers. Article 22. Le droit de représenter une personne en vertu d´un pouvoir est régi, vis-à-vis des tiers, par la loi du pays où agit le représentant. Cette loi détermine dans quelle mesure celui qui agit en nom personnel pour le compte d´autrui, peut créer des rapports juridiques entre celui pour qui il agit et le tiers avec qui il agit. Article 23. Un acte juridique est toujours valable quant à la forme, s´il satisfait aux conditions établies à cet égard par la loi du pays où l´acte est accompli, à moins que la nature de l´acte ou la loi nationale de celui qui l´a accompli, ne s´y oppose. 84 Article 24. Devant le juge néerlandais-belge/luxembourgeois la preuve se fait conformément à la loi néerlandaise/ belge/luxembourgeoise, sous réserve des exceptions ci-après. L´admissibilité et la force des présomptions légales ainsi que la charge de la preuve sont régies par la loi applicable au rapport juridique. La preuve testimoniale et la preuve par écrit sont reçues, si ces moyens sont admis, soit par la loi applicable au rapport juridique, soit par la loi du pays où l´acte juridique a eu lieu, soit par la loi néerlandaise/ belge /luxembourgeoise. La force probante d´un acte est déterminée par la loi du pays où il est dressé. Toutefois, si l´acte est passé par ou devant un agent diplomatique ou consulaire compétent, la force probante de l´acte est déterminée par la loi du pays que représente cet agent. Article 25. Les droits acquis conformément aux dispositions de la présente loi demeureront reconnus, alors même que les circonstances qui ont déterminé la loi applicable, viennent à se modifier ultérieurement. Lorsqu´un rapport juridique est né ou s´est éteint hors des Pays-Bas/de Belgique/du Luxembourg conformément à la loi applicable suivant le droit international privé des pays que ce rapport juridique concernait essentiellement au moment de sa naissance ou de son extinction, cette naissance ou cette extinction sont également reconnues aux Pays-Bas/en Belgique/au Luxembourg, même par dérogation à la loi applicable en vertu des dispositions de la présente loi. Article 26. Il est fait exception à l´application des dispositions de la présente loi, lorsque cette application porte atteinte à l´ordre public, soit que celui-ci s´oppose à l´application d´une disposition de la loi étrangère, soit qu´il impose l´application d´une disposition de la loi néerlandaise /belge/luxembourgeoise. Article 27. La présente loi n´est pas applicable aux droits et obligations régis par les loi sur la navigation maritime, fluviale ou aérienne. Article 28. La présente loi ne porte pas atteinte à l´application des traités ou des lois portant exécution de traités actuellement en vigueur. Arrêté grand-ducal du 29 janvier 1954 relatif au transit de certains produits. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grande-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935, approuvant ladite convention ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 4 novembre 1944, 20 décembre 1944 et 29 septembre 1945 soumettant à licence gouvernementale les importations et le transit des matières premières et marchandises ; Vu l´arrêté grand-ducal du 5 août 1946 concernant la réglementation de l´importation et de l´exportation des marchandises et portant suppression des licences de transit ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 85 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le transit des produits rentrant sous les positions suivantes du tarif des droits d´entrée, est subordonné à la production préalable d´une licence délivrée conformément aux dispositions de l´article 2 de la Convention du 23 mai 1935, instituant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit : ex 195 i Minerais autres, y compris les terres rares, à l´exclusion des minerais d´antimoine, de cobalt, de nickel, de chrome, de tungstène, d´argent, de platine et des métaux de la mine du platine ex 216 Autres éléments chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, autres que le sélénium ex 232 g Oxydes et hydroxydes, non dénommés ni compris ailleurs, autres, à l´exclusion de l´oxyde d´antimoine, de l´oxyde cuivrique et de l´oxyde de germanium ex 236 e 4 Sels des acides nitreux et nitrique, autres, non dénommés, à l´exclusion du nitrate de cuivre. 255 g Sels de l´acide acétique, autres 262 Sels et autres combinaisons de métaux des terres rares ex 800 e Métaux et alliages, non dénommés ni compris ailleurs, à l´état brut, autres, à l´exclusion du cobalt, du cadmium, du tungstène, du molybdène et du germanium. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1954. Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Joseph Bech. Arrêté grand-ducal du 29 janvier 1954 portant fixation de l´indemnité revenant aux volontaires de l´Armée, candidats examinés pour la carrière de sous-officier de l´Armée, de gendarme ou d´agent de police. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 36 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat ; Vu Notre arrêté du 18 juin 1948, portant nouvelle fixation de la solde des hommes de troupe de l´Année ; Vu Notre arrêté du 18 juin 1948, portant fixation de l´indemnité des élèves sous-officiers, gendarmes auxiliaires et musiciens de 3e classe ; Vu les articles 12, 42, 61, 63 et 71 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ; Vu l´article 27 de la loi du 16 février 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Par dérogation à l´article 1er
- b)de Notre arrêté du 18 juin 1948 portant fixation de la solde des hommes de troupe, les volontaires de l´Armée ayant atteint l´âge de 21 ans au moins et comptant trois années de service militaire jouiront d´une indemnité annuelle de 40.000 francs (nombre indice 100), s´ils ont le grade de caporal ou de musicien de 3e classe et s´ils ont réussi à l´examen de qualification pour l´admission à la carrière de sous-officier de l´Armée, de gendarme ou d´agent de police. Les intéressés porteront la dénomination de sergent titulaire, de gendarme auxiliaire ou d´agent de police auxiliaire. Toutefois l´indemnité ne leur sera due qu´à partir du moment où ils feront du service en cette qualité. Pour les volontaires de l´Armée admis en cas de prévision de vacance au stage pratique pour la carrière de sous-officier, cette indemnité sera augmentée de l´indemnité de foyer prévue pour les 86 fonctionnaires célibataires ; il en est de même pour les autres volontaires qui, en dehors de l´examen de qualification pour la carrière de gendarme ou d´agent de police, auront réussi à l´examen de sous-officier de l´Armée. Les intéressés porteront la dénomination de sergent stagiaire, de gendarme-stagiaire ou d´agent de police-stagiaire. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1954. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 1er février 1954, relatif aux achats et ventes de café. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office de Statistique ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 11 janvier 1954, concernant le prix de vente des cafés ; Considérant que la hausse du café sur le marché mondial rend nécessaire l´intervention du Gouvernement et que celui-ci doit réunir une documentation étendue et précise sur l´état du marché d´importation et le marché intérieur des cafés, afin de prendre en toute connaissance de cause les mesures qui s´imposent ; Arrête : Les importateurs de cafés crus ou torréfiés sont tenus de fournir, par lettre recommandée, au Ministère des Affaires Economiques, 19, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avant le 8 février 1954, les renseignements repris à l´article 3 du présent arrêté. Art. 2. Sont considérés comme importateurs de cafés au sens du présent arrêté :
- a)les grossistes en denrées alimentaires, établis au Grand-Duché ;
- b)les représentants et agents généraux de maisons étrangères qui facturent à charge des détaillants des cafés importés, soit en leur nom propre, soit au nom d´un tiers commettant ;
- c)les détaillants du Grand-Duché qui s´approvisionnent en cafés crus ou en cafés torréfiés chez un fournisseur établi à l´étranger ;
- d)les succursales de maisons étrangères qui importent des cafés pour les revendre en détail à des consommateurs luxembourgeois. Art. 3. Les renseignements à fournir par les personnes visées ci-dessus en vertu de l´art. 1er du présent arrêté comprendront : . . 1° L´indication en kg des cafés crus importés au Grand-Duché ou achetés à l´étranger en 1951, 1952 et 1953, avec indication détaillée du prix et du poids de chacune des qualités, celles-ci étant spécifiées par l´origine (Centre Amérique, Brésil, Congo, Indonésie, etc.) et la dénomination commerciale (Robusta, etc.). Les différentes qualités seront, dans la mesure du possible, classées par groupes de prix. 2. Les mêmes indications que sub. i. pour les cafés torréfiés. A défaut des précisions sur la qualité des cafés conditionnés importés sous emballage d´origine, le bordereau spécifiera exactement la marque commerciale sous laquelle les cafés sont importés. 3. Les réexportations de cafés en 1951, 1952 et 1953 en faisant une distinction entre les cafés crus et les cafés torréfiés. 4. Séparément pour les cafés crus et pour les cafés torréfiés : le calcul du prix moyen d´achat pondéré en 1953, étant entendu que ce prix moyen pondéré s´obtient en divisant le prix total de tous les achats en 1953 par le nombre total des kilogrammes des mêmes achats. Art. 1er. 87 5. Séparément pour les cafés crus et pour les cafés torréfiés : la moyenne mensuelle des achats en kilorammes pour chacune des années 1951, 1952 et 1953. Art. 4. A partir du 1er février 1954, toutes les ventes de cafés crus ou torréfiés faites par les importateurs aux détaillants feront l´objet d´une facture spéciale en deux exemplaires, dont l´un sera signé par l´acheteur à la réception et retourné au vendeur ; celui-ci tiendra les exemplaires signés à la disposition des agents du Ministère des Affaires Economiques pour justifier les quantités vendues. Art. 5. L´exportation de cafés crus ou torréfiés, même vers la Belgique, est interdite, sans autorisation expresse du Ministère des Affaires Economiques. Art. 6. Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu des arrêtés des 11 août 1944, 28 octobre 1944, 8 novembre 1944 et 2 août 1945, précités. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er février 1954. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. CIRCULAIRE concernant la revision des listes électorales. Les collèges des bourgmestres et échevins procéderont, du 1er au 30 avril prochain, à la revision des listes des citoyens qui ayant à la première de ces dates leur résidence habituelle dans la commune (c. à d. où ils habitent d´ordinaire avec leur famille) sont appelés à participer à l´élection des membres de la Chambre des Députés et des membres des conseils communaux. A cet effet, les collèges échevinaux vont recevoir les formulaires imprimés nécessaires, consistant en une liste originale et en un exemplaire pour copie. Il est rendu attentif pour la revision des listes électorales aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 ( Mém. 1945 p. 560), en vertu desquels sont en outre exclues de l´électorat : 1° les personnes condamnées pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l´Etat ; 2° les personnes révoquées en vertu de l´arrêté grand-ducal du 2.3.1945, portant institution de l´enquête administrative ; celles qui se sont vu interdire l´exercice de leur profession à raison de leur attitude antipatriotique par une décision entrée en force de chose jugée et celles dont l´entreprise commerciale, industrielle ou artisanale a été fermée définitivement par décision du tribunal cantonal ; 3° les personnes qui se trouvent sous le coup d´une poursuite du chef d´infraction contre la sûreté de l´Etat ; 4° les femmes des personnes énumérées sub 1 à 3 lorsqu´elles ne sont pas Luxembourgeoises par filiation, Il importe en outre de revoir les directives de la circulaire N° 882/45 du 31.10.1949 de M. le Ministre de l´Intérieur, conc. l´inscription aux listes électorales des personnes secourues par les bureaux de bienfaisance. Pour ce qui concerne la procédure à suivre lors de cette revision, nous renvoyons à notre circulaire du 10.1.1928, publiée au Mémorial de 1928, N° 3, page 78, qui ne comporte aucun changement, sauf que les millésimes y mentionnés de 1928 et de 1929 sont à remplacer par ceux de 1954 et 1955. Pour permettre à ceux de leurs administrés qui, par la loi du 11.4.1950 ont été réintégrés dans leurs droits politiques, de demander au besoin leur réinscription dans les listes électorales, les collèges des bourgmetres et échevins prendront soin de publier, par la voie prescrite à l´art. 6 de la loi électorale du 31.7.1924, les dispositions des art. 16 et 17 de la loi d´amnestie prémentionnée en ajoutant les commentaires nécessaires et en soulignant spécialement les catégories de personnes qui, par application des nouvelles dispositions, ne tombent plus sous le coup d´une exclusion de l´électorat. 88 La présente ne porte pas préjudice aux devoirs incombant aux administrations communales en vertu de la circulaire ministérielle du 11.1.1912, publiée au Mémorial de l´année 1912, page 25. Il est rappelé notamment que les communes prendront l´initiative de la recherche des cas susmentionnés et que les listes en sont à communiquer au Parquet général qui est seul compétent pour les vérifier. Tous ceux qui sont appelés à concourir au travail de revision sont priés d´y porter tous leurs soins, en observant rigoureusement les prescriptions et formalités prévues par la loi. Luxembourg, le 15 janvier 1954. Le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Frieden. Joseph Bech. Avis de l´Office des Prix concernant les prix maxima de la margarine. Par dérogation aux avis de l´Office des Prix du 20 décembre 1951 et du 30 septembre 1953, les prix de vente maxima de la margarine sont fixés comme suit à partir du 25 janvier 1954 : 25, fr. le kg au consommateur pour la première qualité, c.à d. celle dont la teneur en eau est inférieure à 15% ; 22, fr. le kg au consommateur pour les margarines dont la teneur en eau varie entre 15,01 et 16%. Toutes les autres dispositions de l´avis du 20 décembre 1951, ci-dessus mentionné, restent en vigueur. L´avis du 30 septembre 1953 est abrogé. Le présent avis sera publié au Mémorial . Luxembourg, le 22 janvier 1954. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 122,82 au 1e r janvier 1954, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Les indices des 6 derniers mois sont les suivants : Indice Moyenne des du mois 6 derniers mois Août 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,42 121,69 Septembre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . 122,91 121,86 Octobre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,63 122,15 Novembre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,83 122,47 Décembre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,88 122,74 Janvier 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,82 122,75 12 janvier 1954. Avis. Conseil d´Etat. Par arrêté grand-ducal en date du 21 janvier 1954, M. Félix Welter a été continué pour un terme d´un an, à partir du 14 février 1954, dans les fonctions de Président du Conseil d´Etat. 25 janvier 1954. Avis. Armée. Par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1954 les aspirants-officiers Meunier Eugène et Bergem Pierre-Emile ont été nommés au grade de lieutenant de l´Armée. 25 janvier 1954. 89 Avis. Perte de Bons de la Reconstruction. Les Bons de la Reconstruction ci-après énumérés ont été déclarés perdus, en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte des Bons de la Reconstruction : Série I, 3% à 5 ans : N° 8272 à 10.000 fr. N° 8480 à 5.000 fr. Série 1 2, 3% à 5 ans : N° 1089 à 31.000 fr. N° 5446 à 1.000 fr. Série 1 3, 3% à 5 ans : N° 6862 à 2.700 fr. N° 9987 à 4.200 fr. Le Service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, de nouveaux Bons, à condition que les déclarations de perte n´aient pas été contredites dans l´entretemps. 25 janvier 1954. Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau CFL : Rectificatif N° 14 au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre l´Europe Occidentale, d´une part, l´Europe Orientale et la Proche Asie, d´autre part. 1.1.54. Rectificatif N° 8 au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre l´Europe Occidentale, d´une part, l´Autriche, d´autre part. 1.1.54. Rectificatif N° 28 au fascicule IIbis du tarif-marchandises intérieur CFL. 1.1.54. Rectificatif N° 11 au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre l´Europe Occidentale, d´une part, la Tchécoslovaquie et la Pologne, d´autre part. 1.1.54. Dispositions complémentaires uniformes 1 et 2 du règlement international concernant le transport des containers (RICO) Annexe IX à la CIM. 1.1.54. 25 janvier 1954. Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau CFL : Tarif international pour le transport par chemins de fer de produits en acier et en fer de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République Fédérale Allemande via Wasserbillig frontière Igel Grenze. 1er février 1954. Avis. Enseignement agricole. Par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1954 M. Jos. Eyschen, répétiteur à l´Ecole agricole d´Ettelbruck, a été nommé aux fonctions de professeur au même Etablissement. 25 janvier 1954. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits « im Schinder in den Simmeschheck etc .» à Kehlen a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kehlen. 28 janvier 1954. Avis. Centres d´enseignement professionnel de l´Etat. Par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1954, M. Lucien Loesch a été nommé professeur de sciences techniques aux centres d´enseignement professionnel de l´Etat. 7 janvier 1954. 90 Avis. Centres d´enseignement professionnel de l´Etat. Par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1954 Melle Jacqueline Hentges, MM. Pierre Droessaert, Robert Schmit, Camille Croat, René Spielmann ont été nommés professeurs de sciences techniques aux Centres d´enseignement professionnel de l´Etat. Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1954 M. Victor Leyder, receveur de 2e cl. au 1er bureau à Luxembourg, a été nommé receveur de 1re cl. au bureau de Wasserbillig-station. Par le même arrêté grand-ducal M. Aloyse Faber, vérificateur à Luxembourg, a été nommé receveur de 2e cl. à Frisange. Par le même arrêté grand-ducal M. Antoine Juckum, commis technique à Wasserbillig, a été nommé vérificateur à Wasserbillig. 30 janvier 1954. Par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1954, M. René Muller, receveur de 1re cl. à l´ancien bureau de Wasserbillig, a été déplacé au bureau de Wasserbillig-route pour les mêmes fonctions. Par le même arrêté grand-ducal M. Guillaume Berger, receveur de 2e cl. à Ettelbruck, a été déplacé au er 1 bureau à Luxembourg pour les mêmes fonctions. Par le même arrêté grand-ducal M. Victor Boever, receveur de 2e cl. à Frisange, a été déplacé à Ettelbruck pour les mêmes fonctions. Par le même arrêté grand-ducal M. Robert Kipgen, vérificateur à Wasserbillig, a été déplacé à Luxembourg. 30 janvier 1954. Avis. Contributions Directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1954, M. Charles Jentgen, contrôleur des contributions au service régional de contrôle à Luxembourg IV, a été nommé inspecteur des contributions au bureau I du service central de contrôle des sociétés a Luxembourg. 30 janvier 1954. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans des parcs à bétail au lieu-dit « auf Eichelter » à Steinfort a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Steinfort. 18 janvier 1954. Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites : Association pour l´utilisation en commun d´un trieur d´Esch-sur-Sure, Association pour l´utilisation en commun d´un trieur de Rambrouch ont déposé au secrétariat communal d´Esch-sur-Sûre resp. de Folschette l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale ainsi que des membres du conseil de surveillance. 7 janvier 1954. Avis. Assurance-maladie. Conformément à la décision du comité-directeur de la caisse patronale de maladie Arbed Dommeldange prise le 29 décembre 1953 et approuvée le 12 janvier 1954 par Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification apportée le 18 avril 1953 aux statuts de ladite caisse et limitée provisoirement au 31 décembre 1953 restera en vigueur jusqu´au 31 décembre 1954. 12 janvier 1954. 91 Avis. Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre ; ratification par le Nicaragua et par la Suède. (Mémorial 1953 pp. 865, 1052, 1230 et 1396). Il résulte d´une notification faite par le Département Politique Fédéral Suisse que, le 22 décembre et le 28 décembre 1953 respectivement, le Nicaragua et la Suède ont ratifié les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. Ces Conventions entreront en vigueur à l´égard du Nicaragua le 17 juin 1954 et pour la Suède le 28 juin 1954. Luxembourg, le 21 janvier 1954. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1954 démission honorable de ses fonctions à été accordée, sur sa demande à Mme Aline Goergen-Jacoby, professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. Mme Aline Goergen-Jacoby a été nommée professeur honoraire du Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette. 28 janvier 1954. Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1954 les nominations suivantes ont été faites parmi le personnel des établissements d´enseignement secondaire : M. Raymond Kelsen, répétiteur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, est nommé professeur au même établissement ; M. Marcel Krier, docteur en philosophie et lettres, est nommé répétiteur au Lycée classique de Diekirch. 27 janvier 1954. Emprunts Communaux. Tirages d´Obligations. Commune d´Ell : Emprunt de francs 380.000, à 4,5% de 1936. (Section d´EII). Date de l´échéance : 1er février 1954. Numéros sortis au tirage : titres de 1.000, francs : 8, 25, 62, 73, 100, 135, 166, 170, 204, 242, 286, 325, 334. Commune d´Ell : Emprunt de francs 165.000, à 4,50% de 1936. (Section Colpach-Bas). Date de l´échéance : 1er février 1954. Numéros sortis au tirage : titres de 1.000, francs : 4, 16, 27, 39, 64, 81, 84, 106, 110, 113, 162. Le service des Emprunts se fait aux guichets de la Banque La Luxembourgeoise à Luxembourg. Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1954 M. Guillaume Octave, sous-chef de bureau des postes à Redange s./Attert, a été nommé percepteur des postes à Redange s./Attert. 28 janvier 1954. 92 Agents d´Assurances agréés pendant le mois de janvier 1954. N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Beckius Fernande, Echternach Belwald Jean-Pierre, Wintrange Brochmann Roger, Schifflange Decker-Freyer René, Sandweiler Fehlen Camille, Dalheim Forette Gustave, Hespérange Frank Théodore, Ettelbruck Georges Nicolas, Walferdange Gretsch Jean, Luxembourg Heiderscheid Lucien, Luxembourg Kail Fernand, Belvaux Kuntsch Lou, Esch-s.-Alzette Muller Joseph, Canach Ollinger-Schosseler Arthur, Bergem Schiltz-Ludewig Pierre, Ettelbruck 16 Schmit Willy, Echternach 17 18 19 20 21 Schroeder Michel, Bourscheid Schuster Alphonse, Pétange Sunnen Roger, Leudelange Thill Emile, Luxembourg Weyland-Feltes Jean-Pierre, Kopstal Compagnies d´Assurances Date Compagnies Belges d´Assurances Générales 22. 1.54 La Winterthur 22. 1.54 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 22. 1.54 L´Assurance Liégeoise 22. 1.54 La Winterthur 22. 1.54 La Paternelle 22. 1.54 La Luxembourgeoise 22. 1.54 L´Assurance Liégeoise 22. 1.54 Le Foyer 22. 1.54 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 22. 1.54 La Winterthur 22. 1.54 La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam 22. 1.54 L´Assurance Liégeoise 22. 1.54 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 22. 1.54 Les Compagnies Belges d´Assurances Géné- 22. 1.54 raies Les Compagnies Belges d´Assurances Géné- 22. 1.54 rales La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam 22. 1.54 Le Foyer 22. 1.54 La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam 22. 1.54 Le Foyer 22. 1.54 L´Assurance Liégeoise 22. 1.54 Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois de janvier 1954. N° d´ordre 1 2 Nom et Domicile Calmes Nicolas, Mersch Hannes Joseph, Luxembourg Compagnies d´Assurances Date Le Phénix Belge 26. 1.54 Les Compagnies Belges d´Assurances Géné- 15. 1.54 rales 31 janvier 1954. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification en date du 25 janvier 1954, de l´Office des Sequestres, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par le dit Office dans sa notification du 15 juin 1953, en vertu de l´article 5, al. 2 de la loi du 26 avril 1951, relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands, mais en tant seulement que cette opposition porte sur les deux parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, portant les numéros : 12301 et 19705. L´opposition reste maintenue sur les autres titres énumérés sub a, b et c de la notification susmentionnée du 15 juin 1953. 27 janvier 1954. 93 Avis. Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de décembre 1953. Fièvre typhoïde M 1 D 1 Fièvre paratyphoïde M 4 D 2 Diphtérie M D Coqueluche M 14 D Scarlatine M 1 D Variole M D Affections puerpérales M D Méningite infectieuse M D Dysenterie M D Encéphalite léthargique M D Tuberculose pulmonaire M 4 D Tuberculose autres organes M D Rougeole M D Poliomyélite antérieure aiguë M D Trachome M D Blennorrhagie Syphilis 1 1 6 11 2 7 6 3 66 60 1 2 2 2 9 40 2 21 6 1 21 1 2 12 195 1 234 1 24 3 28 24 3 65 113 5 1 3 1 2 1 M 19 2 M M D 13 janvier 1953. 1 2 8 3 1 1 1 1 6 5 1 2 19 3 21 1 29 2 293 41 284 39 2 3 4 1 52 3 44 1 57 18 6 27 1 3 61 4 7 24 4 24 3 238 28 238 23 94 Avis. Règlements communaux. En séance du 7 octobre 1953, le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a édicté un règlement sur la protection de la santé publique dans cette commune. 6 janvier 1954. Ledit règlement a été dûment publié. En séance du 17 novembre 1953, le Conseil communal de Junglinster a édicté un règlement sur les cimetières de cette commune. Ledit règlement a été dûment publié. 6 janvier 1954. En séance du 8 novembre 1953, le Conseil communal de Berg a édicté un règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères dans cette commune. Ledit règlement a été dûment approuvé et publié. 20 janvier 1954. En séance du 18 décembre 1953, le Conseil communal de la ville de Wiltz a pris une délibération portant nouvelle fixation, provisoirement pour la durée de l´exercice 1954, de la taxe à percevoir sur les représentations cinématographiques organisées dans cette ville. Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée. 20 janvier 1954. En séance du 30 décembre 1953, le Conseil communal de Hespérange a pris une délibération portant nouvelle fixation, à partir du 1er janvier 1954, des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères dans cette commune. Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée. 21 janvier 1954. En séance du 4 décembre 1953, le Conseil communal de Rédange a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de Reichlange, à partir du 1er janvier 1954. Ladite délibération a été dûment approuvée et publiée. 25 janvier 1954. En séance du 25 septembre 1953, le Conseil communal de Pétange a pris une délibération portant modification de l´article 50, numéro 7, du règlement sur les bâtisses et la construction de rues dans cette commune. Ladite délibération a été dûment publiée. 30 janvier 1954. Emprunts communaux. Tirages d´obligations. Communes et sections Intéressées. Ettelbruck id. Frisange section d´Aspelt Désignation de l´emprunt Date de l´échéance, Valeur nominale. Numéros 125,000 fr. de 1896 31.12.1953 100 fr. 27, 90, 200. Recette communale Ettelbruck id. id. 500 fr. 15, 92, 114, 122, 137, 192. Recette communale Ettelbruck 800,000 fr. 4,5% 1953 1.1.54 1000 fr. 48, 122, 152, Banque 238, 252, 348, La Luxembourgeoise 414, 448, 473, à Luxembourg, 525, 559, 637, Coin Grand´rue et 649, 700, 719, Bd Royal. 731. 758, 800, sortis. 8 janvier 1954. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg. Caisse chargée du remboursement.