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Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1954 modifiant l´organisation du syndicat de communes pour la construction et l´exploitation de tramways intercommun

1465 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 1er décembre 1954. N° 59 Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1954 modifiant l´organisation du syndicat de communes pour la construction et l´exploitation de tramways intercommunaux dans le canton d´Esch-s.-Alz. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 14 février 1900, concernant la création des syndicats de communes en vue d´une utilité intercommunale ; Revu Notre arrêté du 27 mai 1952 portant modification de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 2 juin 1914 sur la création d´un syndicat de communes pour la construction et l´exploitation de tramways intercommunaux dans le canton d´Eschsur-Alzette ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêté grand-ducal du 27 novembre 1954 concernant les conditions d´admission et d´avancement du personnel de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 1er de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat ; Vu l´art. 17 al. 1er de la loi du 21 mai 1948, por- tant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l´Etat ; Revu Notre arrêté du 11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au Mittwoch, den 1. Dezember 1954. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Dans l´article 1er , alinéa 2, de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1952 portant modification de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 2 juin 1914 sur la création d´un syndicat de communes pour la construction et l´exploitation de tramways intercommunaux dans le canton d´Esch-s.-Alzette, les mots finals « de six ans» sont remplacés par les termes « d´un an». Art. 2. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 novembre 1954. Charlotte. Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre des Finances, Pierre Werner. stage dans les administrations de l´Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement ; Vu l´arrêté royal grand-ducal du 24 décembre 1879 déterminant les conditions d´admission et d´avancement du personnel de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines ; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 avril 1899 réglant les conditions d´admission dans l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines ; Revu Notre arrêté du 1er août 1930 réglant les conditions d´admission et d´avancement dans l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines ; Revu Notre arrêté du 19 février 1935 déterminant les conditions d´admission et d´avancement du per- 1466 sonnel de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Nul ne peut être nommé expéditionnaire de l´Enregistrement et des Domaines 1° s´il est âgé de plus de 35 ans ; 2° s´il n´a une conduite irréprochable ; 3° s´il n´est doué d´une bonne constitution et s´il n´est exempt d´infirmités le rendant impropre au service ; 4° s´il n´a subi un stage d´au moins trois années au service de l´Etat ; 5° s´il n´a subi avec succès l´examen pour le grade d´expéditionnaire de l´Enregistrement et des Domaines. Art. 2. L´examen pour le grade d´expéditionnaire de l´Enregistrement et des Domaines se fera par écrit et portera sur les matières suivantes :

  1. a)Langues française et allemande : reproduction d´un passage tiré d´une pièce administrative dont il aura été donné lecture ; traduction en français d´un texte rédigé en allemand. Le travail sera apprécié au double point de vue de l´écriture et de l´orthographe.
  2. b)Eléments du droit public et administratif du Grand-Duché.
  3. c)Dispositions principales de la loi sur la Comp- tabilité de l´Etat.
  4. d)Attributions de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines.
  5. e)Notions élémentaires de la législation fiscale (Enregistrement, timbre, hypothèques, successions, chiffre d´affaires).
  6. f)Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat (extraits). Art. 3. L´examen pour le grade de commis-auxécritures, prescrit par l´art. 17, al. 1er de la loi du 21 mai 1948, se fera par écrit et comportera des questions plus approfondies sur les matières prévues à l´article précédent sub a, c, d et e. Art. 4. Nul ne peut être nommé commis-rédac- teur (surnuméraire) de l´Enregistrement et des Domaines 1° s´il est âgé de plus de 35 ans ; 2° s´il n´a une conduite irréprochable ; 3° s´il n´est doué d´une bonne constitution et s´il n´est exempt d´infirmités le rendant impropre au service ; 4° s´il n´a subi un stage d´au moins trois années au service de l´Administration ; 5° s´il n´a subi avec succès l´examen pour le grade de commis-rédacteur de l´Enregistrement et des Domaines. Art. 5. L´examen pour le grade de commis-rédac- teur de l´Enregistrement et des Domaines se fera par écrit et portera sur les matières suivantes :
  7. a)Code civil : Titre préliminaire, de la publication, des effets et de l´application des lois en général. Livre 1er, titre III, du domicile Livre 11, titre 1er, de la distinction des biens ; titre II, de la propriété ; titre III, de l´usufruit, de l´usage et de l´habitation Livre III, titre 1er, des successions ; titre II, des donations entre vifs et des testaments ; titre III, des contrats ou des obligations conventionnelles en général ; titre V, du contrat de mariage et des droits respectifs des époux ; titre VI, de la vente; titre VII, de l´échange ; titre VIII, du contrat de louage ; titre IX, du contrat de société ; titre XVIII, des privilèges et hypothèques ; titre XX, de la prescription.
  8. b)Code de procédure civile ; Notions générales sur les jugements, les saisies-arrêts et les saisiesexécutions.
  9. c)Code de commerce : Livre 1er, titre 1er, des commerçants ; titre II, des livres de commerce ; titre VIII, de la lettre de change et du billet à ordre. Notions générales sur les sociétés commerciales, les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique.
  10. d)Code pénal et code d´instruction criminelle : Notions générales sur les infractions, sur l´extinction de l´action publique et sur la prescription des peines ; recouvrement des amendes et frais de justice.
  11. e)Droit fiscal : Principes de droit fiscal (enregistrement, timbre, successions, hypothèques) d´après un auteur à recommander par l´Administra- _ _ tion.
  12. f)Lois fiscales : Législation en vigueur concernant les impôts, droits et taxes dont le recouvrement 1467 est confié à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines. Exemples pratiques d´enregistrement d´actes et de jugements, de liquidations de droits de succession et de mutation par décès.
  13. g)Domaines : Lois principales sur cette matière ; ventes et baux des domaines de l´Etat ; ventes d´effets mobiliers appartenant à l´Etat ; recouvrement et modes de poursuites ; successions vacantes et en déshérence; frais d´entretien d´aliénés et de personnes entretenues dans les établissements d´assistance de l´Etat.
  14. h)Caisse de consignations : Législation.
  15. i)Comptabilité de l´Etat : Législation.
  16. j)Comptabilité commerciale : Eléments de la comptabilité commerciale.
  17. k)Manutention : Registres et sommiers divers ; recouvrements, devoirs périodiques ; correspondance. Les aspirants qui sont porteurs du diplôme de docteur en droit sont dispensés de l´examen sur les matières désignées sub a, b, c, et d ci-dessus. Art. 6. Aucun commis-rédacteur, ni aucun souschef de bureau, ni le contrôleur garde-magasin du timbre ne peuvent être nommés receveur s´ils n´ont subi avec succès l´examen prévu pour ce grade. Pour pouvoir être admis aux fonctions de receveur hors classe, de conservateur des hypothèques, de chef de bureau, de contrôleur et d´inspecteur, les candidats doivent avoir subi avec succès l´examen pour le grade de chef de bureau. Pour être admis aux examens prévus aux deux alinéas qui précédent, le candidat doit avoir subi avec succès l´examen de commis-rédacteur de l´Enregistrement et des Domaines depuis au moins trois ans. Art. 7. Les examens mentionnés à l´art. 6 se feront par écrit et porteront sur les matières sui- vantes : A.  Pour le grade de receveur.
  18. a)Questions approfondies sur les diverses matières faisant l´objet de l´examen d´admission au surnumérariat, y non compris le Code civil, le Code de procédure, le Code de commerce, l´impôt sur le chiffre d´affaires et la taxe sur les transports.
  19. b)Enregistrement d´actes et de jugements compliqués, liquidations compliquées de droits de succession et de mutations par décès.
  20. c)Notariat : législation ; contraventions à relever par les préposés ; mode de poursuite.
  21. d)Rédaction d´un rapport sur un sujet donné. B.  Pour le grade de chef de bureau.
  22. a)Matières faisant l´objet de l´examen pour le grade de receveur.
  23. b)Impôt sur le chiffre d´affaires et taxe sur les transports : théorie et application.
  24. c)Comptabilité commerciale : Livres de commérce ; comptes ; comptabilité en partie simple et en partie double ; écritures d´inventaires ; bilans, vérification des comptabilités.
  25. d)Rédaction d´un mémoire sur une perception critiquée.
  26. e)Organisation de l´Administration ; attributions, cautionnements des comptables.
  27. f)Instruction des instances en matière fiscale et domaniale. Art. 8. Les examens pour les grades d´expédition- naire et de commis-aux-écritures ont lieu devant une commission composée d´au moins trois membres, ceux pour les grades de surnuméraire, de receveur et de chef de bureau devant une commission d´au moins cinq membres. Les membres de ces commissions sont nommés par Notre Ministre des Finances. Ne peuvent être membres de la commission les parents ou alliés d´un candidat jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le cœfficient des points attribués à chaque matière. Art. 9. Sont éliminés aux examens prévus aux articles 2, 3, 5 et 7 les candidats qui ont obtenu moins des 3/5 du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les 3/5 du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission, sans modifier le classement. La commission peut toutefois renoncer aux épreuves supplémentaires, lorsqu´en raison du 1468 mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement minime des matières dans lesquelles l´insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur. Les candidats qui ont échoué deux fois au même examen sont définitivement écartés. Art. 10. A la suite de l´examen, la commission prononce l´admission ou le rejet des candidats. Les décidions de la commission sont sans recours. Il sera dressé procès-verbal des décisions de la commission ; ce procès-verbal constatera pour chaque récipiendaire le mérite de l´examen subi ; il sera transmis au Ministre des Finances qui en délivrera des extraits aux récipiendaires pour leur servir de diplôme. 2° l´arrêté grand-ducal du 6 avril 1899 réglant les conditions d´admission dans l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines ; 3° l´arrêté grand-ducal du 1er août 1930 réglant les conditions d´admission et d´avancement dans l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines ; 4° l´arrêté grand-ducal du 19 février 1935 déterminant les conditions d´admission et d´avancement du personnel de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines. Art. 12. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 novembre 1954. Art. 11. Sont abrogés : 1° l´arrêté royal grand-ducal du 24 décembre 1879 déterminant les conditions d´admission et d´avancement du personnel de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines ; Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Circulaire ministérielle du 30 octobre 1954, adressée aux importateurs de café. La baisse constante des prix des cafés sur les marchés d´approvisionnements ont ramené les cours au niveau des prix du mois de janvier 1954 et même en dessous de ce niveau. En considération de ce fait, les subventions sur cafés, introduites par l´arrêté ministériel du 9 mars 1954, deviennent sans objet, et aucun subside ne sera plus payé sur les ventes postérieures au 15 novembre 1954. L´allocation de subventions pour la première quinzaine de novembre 1954 ne pourra pas dépasser la moitié de la référence mensuelle déterminée en vertu de l´instruction ministérielle du 25 septembre 1954. Les prix de vente aux consommateurs des cafés étant bloqués par l´avis de l´Office des Prix du 11 janvier 1954, concernant les prix de vente des cafés, les autorisations et les fixations des prix de vente maxima accordées postérieurement au 11 janvier 1954 restent en vigueur. Aucun café ne pourra être vendu à des prix plus élevés que ceux fixés par les autorisations individuelles écrites de l´Office des Prix, en vertu de l´avis du 11 janvier 1954. La présente décision est prise en vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix. Les formalités à la vente ou à l´achat de cafés seront abrogées par instruction ou arrêté spécial, qui auront effet à partir du 16 novembre 1954. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. 1469 Arrêté ministériel du 16 novembre 1954, abrogeant celui du 9 mars 1954, prévoyant un régime de subventions pour les cafés. Le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre des Finances, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté du 11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, concernant la création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 11 janvier 1954, concernant le prix de vente des cafés ; Vu l´arrêté ministériel du 1er février 1954, concernant l´achat et la vente de café ; Vu l´arrêté ministériel du 9 mars 1954, prévoyant un régime de subventions pour les cafés ; Arrêtent : Art. 1er. L´arrêté ministériel du 9 mars 1954, prév yant un régime de subventions pour les cafés, est abrogé avec effet à partir du 16 novembre 1954, étant entendu que les ventes normales et courantes de café destiné à être consommé dans le pays, réali ées antérieurement au 16 novembre 1954, seront encore subventionnées sur la base des mesures d´exécution prises par instructions ministérielles du Ministre des Affaires Economiques, en date des 9 mars 1954 et 25 septembre 1954. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 novembre 1954. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 20 novembre 1954, abrogeant certaines dispositions de celui du 1er février 1954, relatif aux achats et ventes de café. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 1er février 1954, relatif aux achats et ventes de café ; Vu l´arrêté ministériel du 16 novembre 1954, abrogeant celui du 9 mars 1954, prévoyant un régime de subventions pour les cafés ; Arrête : Art. 1er. Les articles 4 et 5 de l´arrêté ministériel du 1er février 1954, relatif aux achats et ventes de café, sont abrogés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 novembre 1954. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. 1470 Arrêté ministériel du 19 novembre 1954 réglant l´attribution des recettes de l´exercice 1955. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat et notamment les articles 9, 10 et 11 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l´Etat et notamment l´article 1er ; Considérant que, pour assurer et surveiller l´exécution du Budget des recettes de l´exercice 1955, il est indiqué de faire l´attribution définitive des recettes à effectuer pendant l´exercice 1955 ; Vu le projet de Budget des recettes de l´exercice 1955 ; Arrête: Art. 1er. L´Administration des Contributions directes et Accises est chargée de faire les recettes prévues aux articles 1 à 11 ; 12 à 19 ; 20 à 25 ; 26 à 30 ; 31 à 40 ; 93 à 94 ; 95 à 98 ; 99 à 101 ; 103 à 107 et 108 du Budget des recettes de 1955. Art. 2. L´Administration des Douanes est chargée de faire les recettes prévues aux articles 41 à 43 du Budget des recettes de 1955. Art. 3. L´Administration de l´Enregistrement et des Domaines est chargée de faire les recettes prévues aux articles 44 à 60 ; 61 à 66 ; 67 à 78 ; 79 à 86 ; et 102 à 102bis du Budget des recettes de 1955. Art. 4. L´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargée de faire les recettes prévues aux articles 87 à 91 et 107bis du Budget des recettes de 1955. Art. 5. L´Administration des Etablissements pénitentiaires est chargée de faire les recettes prévues à l´article 92 du Budget des recettes de 1955. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 novembre 1954. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 30 septembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26, 2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hammang Marie, veuve Manenti Armand, née le 2 décembre 1925 à Kayl, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 4 août 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hobscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Thil Léonie-Lucie, épouse Maas Nicolas, née le 3 juin 1930 à Stockem/Belgique, demeurant à Eischen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Stage judiciaire.  Le jury d´examen pour le stage judiciaire se réunira du 6 au 17 décembre 1954 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de Mes. Colette Grossmann-Huberty et Annette Lacroix, avocats-stagiaires à Luxembourg. L´examen écrit pour les deux récipiendaires aura lieu le lundi, 6 décembre et le jeudi, 9 décembre 1954 chaque fois de 8.30 heures à midi et de 15 heures à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : Pour Maître Grossmann-Huberty au mardi 14 décembre 1954 à 15 heures et pour Maître Lacroix au ven 22 décembre 1954. dredi 17 décembre 1954 à 15 heures, 1471 Avis.  Contributions directes et Accises.  Par arrêté grand-ducal du 13 novembre 1954 M, Emile Daubach, receveur des contributions à Mondorf, a été nommé receveur des contributions à Luxembourg V.  17 novembre 1954. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 13 novembre 1954 M. François Hohengarten , percepteur des postes à Clervaux, a été nommé percepteur du bureau des Télégraphes à Luxembourg.  Par arrêté grand-ducal du 13 novembre 1954, M. Albert Kremer, sous-chef de bureau des postes à Wiltz, a été nommé percepteur des postes à Clervaux.  17 novembre 1954. Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden : Majerus Jean-Michel, geb. am 10.3.1922 in Wiltz, gefallen am 14.9.1944 im Raume von Bauske, (Lettland); Michels Emil, geb. am 11.6.1920 in Liefringen, vermißt seit dem 20.7.1944; Ney Jean, geb. am 21.6.1923 in Bereldingen, vermißt seit dem 9.8.1944; Thibeau Armand, geb. am 24.3.1924 in Capellen, vermißt seit Februar 1945 im Raume von Luben. Aile Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Avis.  Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.). L´édition du 15 novembre 1954, 3e année, N° 20, contient les dispositions suivantes : HAUTE AUTORITÉ. Informations. Lettre adressée le 4 octobre 1954, par la Haute Autorité, au Gouvernement de la République française, relative au maintien de subventions accordées aux ventes des charbons sarro-lorrains en Allemagne du Sud. CONSEIL DE MINISTRES. Décisions et avis. Décision relative à la désignation des organisations représentatives de producteurs et de travailleurs, et à la répartition des sièges au Comité Consultatif. Décision relative au remplacement d´un membre démissionnaire du Comité Consultatif. Décision modifiant la décision portant fixation des traitements, indemnités et pensions du Président et des membres de la Haute Autorité. COUR DE JUSTICE. Communications. Recours du Groupement des Industries Sidérurgiques Luxembourgeoises, Société coopérative à Luxembourg, contre la Haute Autorité, en date du 11 octobre 1954. Recours de l´Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg, association sans but lucratif à Luxembourg, contre la Haute Autorité, en date du 16 octobre 1954. 1472 Avis.  Notariat.  En exécution de l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat, Me Marc Delvaux, notaire de résidence à Clervaux, a été désigné dépositaire provisoire des minutes de feu Me Nicolas Delvaux, en son vivant notaire de résidence à Weiswampach.  19.11.1954. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 11 novembre 1954, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, IIe tranche, savoir : Nos 259 et 260 d´une valeur nominale de mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 novembre 1954. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 19 novembre 1954, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 10 octobre 1945, en tant que cette opposition porte sur vingt-deux obligations de la société anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume -Luxembourg, émission de 3%, savoir : Nos 45100, 45544, 47493, 48389, 48904, 49043, 49067, 49234, 49270, 53927, 55097 à 55106, 57296 et 103431 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  20 novembre 1954. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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