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Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1954 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938, 1939 d

1565 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 30 décembre 1954. N° 64 Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1954 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938, 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 48 B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ; Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a) de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les cœfficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Donnerstag, den 30. Dezember 1954. Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 et applicables pour l´exercice 1955 seront les suivants : groupe I groupe II groupe III 4,7 5, 4,7 Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 30 décembre 1954. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 23 décembre 1954 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances , Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grandducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire; Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits, notamment les articles 1 et 2 ; 1566 Revu les arrêtés du 17 décembre 1951 et du 1er décembre 1952 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires ; Revu l´arrêté du 14 février 1952 concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs agricoles ; Arrêtent : Art. 1er. Pour l´exercice 1955 la valeur moyenne des rémunérations en nature, au point de vue de l´application de la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances sociales et en matière de retenue d´impôt sur les salaires, reste maintenue aux taux établis par l´arrêté afférent du 17 décembre 1951. Sont prorogées pour le même exercice 1955 les dispositions suspensives de l´arrêté du 14 février 1952 concernant l´évaluation des rémunérations en nature des travailleurs agricoles. Au cas où les prestations en nature sont accordées également aux membres de la famille du salarié, les taux prévus sont réduits : 1° pour l´épouse à 80% ; 2° pour chaque enfant de moins de 6 ans, quel que soit le sexe, à 30% ; 3° pour chaque enfant âgé de six ans au moins à 40%. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 décembre 1954. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 24 décembre 1954, déterminant pour l´année 1955, les taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés. Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements; Arrête : Art. 1er. Les taux prévus par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 sur le contrat de louage des employés privés sont déterminés pour l´année 1955 comme suit : pour les salaires des ouvriers et gens de service à 250 francs par jour ; pour les appointements attribués aux employés ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des marchands et autres particuliers ou des administrations publiques, auxquels ne s´appliquent pas les dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à 62.500 francs par an ; pour les appointements attribués aux employés privés à 62.500 resp. 125.000 francs. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 décembre 1954. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. 1567 Avis.  Commission des Pensions.  Par arrêté grand-ducal du 30 décembre 1954, la Commission des pensions a été formée comme suit pour l´année 1955 : I.  Pour l´ordre judiciaire : MM. Jules Salentiny, Président de la Cour supérieure de Justice et Charles Eydt, Vice-Président de la Cour supérieure de Justice membres effectifs ; MM. Félix Rosch, Vice-Président du Tribunal d´Arrondissement à Luxembourg et Paul Schaack , Juge au Tribunal d´Arrondissement à Luxembourg, membres suppléants. II.  Pour l´ordre administratif : 1° Lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l´administration des douanes : M. Constant Perrard, Inspecteur de Direction des Douanes à Luxembourg, membre effectif ; M. Charles Leyder, Contrôleur des Douanes à Luxembourg, membre suppléant ; 2° Pour les militaires de la Force Armée :

  1. a)Armée : M. Guillaume Albrecht, Lieutenant-colonel, membre effectif ; M. Michel Weis, Major, membre suppléant
  2. b)Gendarmerie : M. Joseph Gilson , Lieutenant-colonel, membre effectif ; M. Pierre Donckel, capitaine, membre suppléant ; 3° Dans tous les autres cas : M. Mathis Stensel, Chef de bureau au Gouvernement, M. Félix Colling , Inspecteur de l´Administration des Contributions et M. Victor Gerard, Conseiller à la Chambre des Comptes, membres effectifs ; M. Emile Nilles, Chef de bureau au Gouvernement, membre suppléant. Cette Commission est également compétente pour connaître des cas de mise à la retraite des fonctionnaires et employés de l´Office des Assurances Sociales qui demandent une pension pour infirmité conformément à l´art. 28 susmentionné de la loi générale sur les pensions.  30 décembre 1954. Avis.  Arrangement sur les passeports collectifs pour les jeunes adopté le 28 février 1952 par la Commission Permanente du Traité de Bruxelles (Mémorial N° 21 du 31 mars 1952, p. 335). Pour régler la question de l´inclusion des jeunes apatrides sur les passeports collectifs pour les jeunes, les Gouvernements des cinq pays du Traité de Bruxelles se sont mis d´accord sur les modalités ci-après qui constituent un Protocole additionnel à l´Arrangement du 28 février 1952. Luxembourg, le 4 décembre 1954. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. 1° Les jeunes apatrides, autorisés par l´autorité nationale de chaque pays à y résider, pourront dorénavant être inclus sur les passeports collectifs délivrés conformément à l´accord du Traité de Bruxelles. (Les autorités britanniques continuent à ne pas pouvoir normalement inclure les personnes de plus de 18 ans sur les documents collectifs qu´elles délivrent ; si des jeunes gens âgés de plus de 18 ans, que ce soit ou non des apatrides, sont inclus sur un passeport collectif pour des jeunes désirant entrer au Royaume-Uni, un visa consulaire est toujours exigé). 2° L´inscription d´apatrides sur un passeport collectif implique pour le Gouvernement qui l´établit, l´obligation de réadmettre ces étrangers sur son territoire, et ce sans imposer de limite de temps, dans le cas où un apatride ne rentrerait pas avec le groupe. 1568 3° Les noms des jeunes apatrides seront inscrits sur une liste séparée et l´en-tête du passeport collectif spécifiera que le groupe comprend non seulement des nationaux, mais également des apatrides. 4° En ce qui concerne l´entrée au Royaume-Uni, lorsque des apatrides figurent sur le document collectif, le chef du groupe devra, conformément au paragraphe 12 de l´Accord, en fournir une copie, pour leur usage personnel, aux autorités d´immigration du port d´entrée britannique. Les jeunes apatrides devront être porteurs, lorsqu´ils voyagent dans les cinq pays, sous passeport collectif du Traité de Bruxelles, des titres d´identité ci-après : Belgique : Certificat d´inscription au registre des étrangers (carte blanche) ou Carte d´identité et d´inscription aux registres de la population (carte jaune) France : Carte de séjour de résident temporaire (carte rouge) ou Caste de séjour de résident ordinaire (carte verte) ou Carte de séjour de résident privilégié (carte bleue). Ces cartes sont fournies aux apatrides. L´indication de la qualité d´apatride figure à la rubrique « nationalité » après qu´elle a été reconnue par l´Office français de Protection des Réfugiés et des Apatrides. Luxembourg : Titre d´identité et de voyage (pour étrangers) (fascicule mauve). Pays-Bas : « Paspoort voor Vreemdelingen» (Passeport d´Etranger) (fascicule rose) ou « Reispas» (Passeport de Réfugié) (fascicule orange). Royaume-Uni : « Certificate of Registration » (certificat d´inscription délivré par la police (fascicule gris). Avis.  Jurys d´examen.  La prochaine session extraordinaire des jurys d´examen pour la collation des grades s´ouvrira le 12 février 1955. Les candidats devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Education Nationale avant le 10 février 1955 et y joindre : 1° la quittance du receveur des Contributions constatant le payement des droits fixés par l´arrêté gr.-d. du 29 mars 1954 et adaptés au nombre-indice en exécution de l´art. 2 du même arrêté : 840 francs pour les examens de docteur et les examens de pharmacien et de candidat-notaire ; 600 francs pour les autres examens ; pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont réduites à la moitié du taux régulier : 420 francs pour les examens de docteur etc. et 300 francs pour les autres examens ; 2° les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ; 3° les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi. Les candidats sont priés d´indiquer dans leurs demandes les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état ou la profession et l´adresse complète de leurs parents.  28 décembre 1954. Avis.  Centres d´enseignement professionnel de l´Etat.  Par arrêté grand-ducal du 24 décembre 1954, MM. Jean Trausch et Marc Spedener ont été nommés professeurs de sciences techniques aux centres d´enseignement professionnel de l´Etat.  27 décembre 1954. 1569 Avis.  Eaux et Forêts.  Par arrêté grand-ducal du 20 décembre 1954, M. Robert Faber, garde général des Eaux et Forêts à Wiltz, a été nommé en la même qualité à Luxembourg, cantonnement de Luxembourg-Est.  Par le même arrêté grand-ducal, M. Jean Kirsch, garde général adjoint à la Direction des Eaux et Forêts, a été nommé aux fonctions de garde général du cantonnement de Wiltz.  22 décembre 1954. Avis.  Administration communale.  Par arrêté ministériel en date du 15 décembre 1954, le sieur Jean-Pierre Heyart, cultivateur à Bettborn, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune de Bettborn.  22 décembre 1954. Avis.  Ministère des Affaires Economiques.  Par arrêté ministériel du 22 décembre 1954, ont été nommés membres de la Commission chargée de fixer les prix de consignation des emballages, conformément aux termes de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 19. 4. 1940 concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons : MM. Schmit Joseph, chargé d´études Chef de l´Office des prix, délégué du Ministre des Affaires Economiques ; Weber Paul, secrétaire général, délégué de la Chambre de Commerce ; Audry Richard, secrétaire général, délégué de la Fédération luxembourgeoise des négociants en gros ; Berns Mathias, secrétaire général, délégué de la Centrale Paysanne luxembourgeoise ; Geisen Léon, secrétaire général, délégué de la Fédération des Commerçants ; Hayot Jules, Directeur de la Fédération des Industriels Luxembourgeois ; Wagner Georges, hôtelier, délégué de la « Sacol ». Monsieur Jos. Schmit assumera la présidence de la commission.  24 décembre 1954. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 20 août 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mazuel BertheAimée, épouse Kalmus François, née le 8 juillet 1935 à Ottange/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaiation sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 20 décembre 1954 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications apportées le 3 décembre 1954 aux statuts de la Caisse de maladie des employés privés à Luxembourg par la délégation de cette caisse ont été approuvées. Texte des modifications : 1° Article 4 : ajoutes (à intercaler avant le dernier alinéa) : « 6. les parents, les grand-parents et les beaux-parents à condition qu´ils fassent partie du ménage de l´assuré dans le Grand-Duché, qu´ils soient entièrement ou en majeure partie à sa charge et qu´ils ne soient pas assurés personnellement contre les mêmes risques. 7. la soeur ou la belle-soeur ou la fille, même majeure, qui tient le ménage de l´assuré et dont l´entretien est à sa charge, en cas où l´épouse est par suite d´infirmité incapable de faire le ménage. » 1570 2° Article 9 (ajoute) : « Les personnes visées sous l´article 4 aux numéros 6+7 n´auront droit qu´au forfait prévu pour les enfants.» 3° Article 12 : D) Hospitalisation (ajoute) : « Toutefois, le remboursement des frais d´hospitalisation et de traitement dans un établissement psychiatrique étranger ne peut dépasser le tarif forfaitaire appliqué par la Maison de Santé à Ettelbruck et les frais de transport en ambulance ne sont remboursés que pour la distance qui sépare le domicile du malade de cette maison.» 4° Article 14 : Le dernier alinéa aura la teneur suivante : « En cas de continuation volontaire de l´assurance, la cotisation due de ce chef sera calculée sur la base de la dernière rémunération de référence appliquée à l´assurance obligatoire respectivement sur le revenu global de l´assuré. Pour les femmes mariées, dont le mari n´est pas assuré, l´assiette de la cotisation est constituée par le revenu global du ménage. Toutefois, dans tous ces cas la cotisation ne peut être inférieure à celle basée sur le salaire minimum d´un employé adulte. » Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 1955.  23 décembre 1954. Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1936 1re tranche. Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% 1936, 1re tranche, remboursables le 15 janvier 1955 par 2.030.000,  francs nom. a donné le résultat suivant : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 1011 1012 Litt. A.  510 obligations à 1.000,  francs . 1013 1319 1715 2391 2647 3423 1014 1320 1716 2392 2648 3424 1015 1611 1717 2393 2649 3425 1016 1612 1718 2394 2650 3426 1017 1613 1719 2395 2811 3427 1018 1614 1720 2396 2812 3428 1019 1615 2031 2397 2813 3429 1020 1616 2032 2398 2814 3430 1111 1617 2033 2399 2815 3621 1112 1618 2034 2400 2816 3622 1113 1619 2035 2421 2817 3623 1114 1620 2036 2422 2818 3624 1115 1651 2037 2423 2819 3625 1116 1652 2038 2424 2820 3626 1117 1653 2039 2425 2941 3627 1118 1654 2040 2426 2942 3628 1119 1655 2211 2427 2943 3629 1120 1656 2212 2428 2944 3630 1311 1657 2213 2429 2945 4041 1312 1658 2214 2430 2946 4042 1313 1659 2215 2641 2947 4043 1314 1660 2216 2642 2948 4044 1315 1711 2217 2643 2949 4045 1316 1712 2218 2644 2950 4046 1317 1713 2219 2645 3421 4047 1318 1714 2220 2646 3422 4048 4049 4050 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4238 4239 4240 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468 4469 4470 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788 4789 4790 4951 4952 4953 4954 4955 4956 4957 4958 4959 4960 5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 1571 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5431 5432 5433 5434 5435 5436 5437 5438 5439 5686 5687 5688 5689 5690 5731 5732 5733 5734 5735 5736 5737 5738 5739 5740 5901 5902 5903 5904 6771 6772 6773 6774 6775 6776 6777 6778 6779 6780 6981 6982 6983 6984 6985 6986 6987 6988 6989 7066 7067 7068 7069 7070 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 7218 7219 7220 7351 7352 7353 7354 7671 7672 7673 7674 7675 7676 7677 7678 7679 7680 7991 7992 7993 7994 7995 7996 7997 7998 7999 8086 8087 8088 8089 8090 8381 8382 8383 8384 8385 8386 8387 8388 8389 8390 8631 8632 8633 8634 8731 8732 8733 8734 8735 8736 8737 8738 8739 8740 8831 8832 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8839 9056 9057 9058 9059 9060 9171 9172 9173 9174 9175 9176 9177 9178 9179 9180 9201 9202 9203 9204 9381 9382 9383 9384 9385 9386 9387 9388 9389 9390 9421 9422 9423 9424 9425 9426 9427 9428 9429 9946 9947 9948 9949 9950 10181 10182 10183 10184 10185 10186 10187 10188 10189 10190 10361 10362 10363 10364 5440 5905 6990 7355 8000 8635 8840 9205 9430 10365 5681 5682 5683 5684 5685 5906 5907 5908 5909 5910 7061 7062 7063 7064 7065 7356 7357 7358 7359 7360 8081 8082 8083 8084 8085 8636 8637 8638 8639 8640 9051 9052 9053 9054 9055 9206 9207 9208 9209 9210 9941 9942 9943 9944 9945 10366 10367 10368 10369 10370 13 25 40 58 67 112 119 153 161 186 235 241 263 274 308 315 354 369 384 400 1806 1819 1829 1882 1899 1907 1914 1924 1931 1994 2020 2026 2033 2067 2083 2128 2132 2144 2145 2155 229 413 Litt. B.  102 obligations à 10.000,  francs. 435 475 540 561 570 576 609 619 666 673 691 703 755 758 762 768 808 814 823 872 894 913 921 932 935 992 1017 1056 1084 1085 1116 1148 1156 1165 1171 1223 1244 1255 1288 1298 1302 1315 1342 1353 1381 1411 1416 1424 1466 1490 1511 1517 1539 1548 1593 1600 1626 1780 1790 1798 Litt. C.  5 obligations à 100.000,  francs . 4 11 60 81 91 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A à 1000 francs. 953

(10)954
(10)955
(10)956
(10)957
(10)958
(10)959
(10)960
(10)981
(7)982
(7)983
(7)984
(7)985
(7)986
(7)987
(7)988
(7)989
(7)990
(7)1001
(11)1002
(11)1003
(11)1004
(11)1005
(11)1006
(11)1007
(11)1572 1008
(11)1009
(11)1010
(11)1031
(11)1032
(11)1033
(11)1034
(11)1035
(11)1036
(11)1037
(11)1038
(11)1039
(11)1040
(11)2629
(11)2630
(11)3171
(11)3172
(11)3173
(11)3174
(11)3175
(11)3176
(11)3177
(11)3178
(11)3179
(11)3180
(11)3201
(11)3202
(11)3203
(11)3204
(11)3205
(11)3206
(11)3207
(11)3208
(11)3209
(11)3210
(11)7569
(8)7591
(2)7592
(2)7593
(2)7594
(2)7595
(2)7596
(2)8197
(10)8198
(10)8199
(10)8200
(10)8321
(12)9234
(10)9235
(10)9236
(10)9237
(10)10396
(6)10397
(6)10398
(6)10399
(6)10400
(6)10401
(1)Litt. B. à 10.000 francs . 99
(6)102
(7)103
(11)437
(6)439
(5)1373
(5)1448
(4)2101
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(1)obligations remboursables le 15 janvier 1937
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(3)» » » » » » 1941 1942
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(5)» » » 1944 » »
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(11)» » » » » » 1945* coupon 15.7.46 att. » » » » » » » » » » » » 1946 1947 1950 1951 1953 1954 Tous les litres remboursables ne peuvent être remboursés que lorsqu´ils sont dûment munis du certificat d´identification luxembourgeois. Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres. 9.12.
  1. Avis.  Sociétés de secours mutuels.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 17 décembre 1954, les modifications ci-après apportées aux articles 1 à 36 des statuts de l´Association de secours mutuels des voyageurs et employés du commerce et de l´industrie sont approuvées.  17 décembre
  2. Texte des modifications.  I.  But. Il est établi à Luxembourg une société de prévoyance et de Secours mutuels entre les employés privés du Grand-Duché de Luxembourg et leurs épouses sous la dénomination de : Association des Voyageurs et Employés du Commerce et de l´Industrie A . V . E . C . I . avec siège à Luxembourg. Art. 1er. Elle a pour but : 1° de verser obligatoirement aux héritiers ayant droit des membres participants décédés, l´indemnité funéraire prévue à l´art. 30 ; 1573 2° d´accorder aux membres reconnus nécessiteux par le conseil d´administration des secours extraordinaires, dans les limites des ressources de la « Caisse de Secours» ; 3° de resserrer les liens de solidarité et d´amitié entre ses membres et de prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder leurs intérêts professionnels et la défense corporative. II.  Composition de l´Association. Art.
  3. L´Association se compose de membres d´honneur, de membre donateurs, de membres honoraires et de membres participants. Art.
  4. Les membres d´honneur, honoraires et donateurs sont ceux qui par leurs souscriptions, contribuent à la prospérité de l´Association, sans participer à ses avantages. Ils ne sont soumis à aucune condition d´âge, de domicile, de profession et de nationalité. Ils sont sont admis définitivement par le conseil d´administration, à la majorité des voix. Art.
  5. Les membres participants sont ceux qui ont droit à tous les avantages fixés par l´art.
  6. III.  Conditions d´admission. Art.
  7. Peuvent être reçus comme membres participants toutes les personnes relevées sous le titre I. Ils doivent : 1° Etre Luxembourgeois ou, étant étranger, résider dans le Grand-Duché de Luxembourg ; 2° être présentés par au moins deux sociétaires ; 3° être agréés par le conseil d´administration, après justification d´une parfaite honorabilité ; 4° être âgés de 18 ans au moins et de 50 ans au plus ; 5° s´engager à remplir ponctuellement toutes les obligations imposées par les statuts. Art.
  8. Tout candidat qui désire faire partie de la Société comme membre participant devra présenter une demande d´adhésion sur formulaire spécial. Il aura à signer ce formulaire après avoir répondu à toutes les questions y posées. Les nouveaux adhérents sont admis par le Conseil d´administration sous réserve de la ratification par l´Assemblée générale. IV.  Exclusion, radiation, démission. Art.
  9. L´exclusion de l´Association des membres est prononcée par le Conseil d´administration : 1° Pour préjudice volontairement causé aux intérêts de l´Association ; 2° pour conduite déréglée notoirement scandaleuse ou tout acte contraire à l´honneur ; 3° pour condamnation infamante. Sauf le cas de condamnation infamante, le sociétaire exclu pourra en appeler à l´Assemblée générale. Art.
  10. La radiation des rôles est appliquée : 1° d´office, aux nouveaux membres qui n´auront pas acquitté le montant de la première cotisation ; 2° par le Conseil d´administration, aux sociétaires qui sont en retard du paiement d´une cotisation échue. Art.
  11. La radiation par défaut de paiement ne pourra être prononcée que lorsque le sociétaire aura été mis en demeure par lettre recommandée, parvenue à l´assuré ou par sa reconnaissance écrite. Art.
  12. Tout sociétaire rayé par suite de démission ou défaut de paiement peut demander sa réadmission. Ayant perdu tous les droits qu´il avait antérieurement, il est soumis aux mêmes obligations que s´il se faisait inscrire pour la première fois, et ses droits aux avantages ne datent que du jour de sa réadmission. Art.
  13. En cas d´exclusion, de radiation ou de démission, les fonds versés par le sociétaire restent acquis à l´Association. Art.
  14. Les droits à l´indemnité des membres participants cessent à partir de la date de la démission, de l´exclusion ou de la radiation. 1574 V.  Administration. Art.
  15. L´Association est gérée par un Conseil d´administration composé de six
(6)membres participants, élus par l´Assemblée générale : un président, un vice-président et quatre membres. Le président et le vice-président sont élus comme tels par l´Assemblée générale. L´Assemblée générale élit en outre deux membres suppléants. Le Conseil d´administration s´adjoint les services d´un secrétaire-trésorier dont il fixe la rémunération Art.
  1. Le Conseil d´administration est autorisé à couvrir les frais généraux nécessaires à la bonne gestion de l´Association. Art.
  2. Les candidats désirant faire partie du Conseil d´administration, devront avoir au moins deux ans de sociétariat. Art.
  3. Le président surveille et assure l´exécution des statuts. Il est chargé de présider les assemblées générales et les réunions au Conseil d´administration, il signe tous les actes, arrêtés ou délibérations conjointement avec le secrétaire-trésorier, et représente la Société dans tous ses rapports avec les autorités publiques. Il donne les ordres pour les convocations des réunions du Conseil d´administration et des assemblées générales. Il est de droit président de toutes les commissions et députations. Art.
  4. Le vice-président remplace au besoin le président, qui peut lui déléguer tous ses pouvoirs ; il seconde le président dans toutes ses fonctions. En cas d´empêchement du président et du vice-président, le Conseil est présidé par le plus âgé de ses membres présents. Art.
  5. Le secrétaire-trésorier est chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la correspondance ; il conserve les archives et tient la comptabilité ainsi que le registre-matricule des membres de la Société. Il signe conjointement avec le président toutes les pièces et expédie les convocations tant pour les Assemblées générales que pour les réunions du Conseil. Les procès-verbaux des assemblées générales sont soumis au Conseil dans la première séance qui suit la réunion ; ils sont signés après approbation par tous les administrateurs. Il fait les recettes et les paiements, et les inscrit sur un livre de caisse, coté et paraphé par le président. Il ne pourra faire aucun paiement, ni prélèvement sans le visa du président, du vice-président ou encore du remplaçant de ce dernier désigné à cet effet par le Conseil. Il est responsable des sommes lui versées pour lesquelles il donne quittance valable. Il procède au placement des fonds après y avoir été dûment autorisé par le Conseil d´administration. Art.
  6. Le Conseil est renouvelé par tiers dans les Assemblées générales annuelles. En cas de démission générale, les membres sortants seront désignés par le tirage au sort. Art.
  7. Lorsqu´un membre du Conseil vient à cesser ses fonctions avant l´expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement par les soins du Conseil parmi les membres suppléants. A défaut de suppléant l´assemblée générale pourvoit à son remplacement. Ce membre ainsi élu ne conserve son mandat que pour parfaire la période de son prédécesseur. Le Conseil doit être convoqué extraordinairement lorsque le président y est invité par trois administrateurs. Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; les questions ne ralliant pas de majorité une première fois, sont remises au vote et alors, en cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. Art.
  8. Les membres sortants sont rééligibles. Les élections se font à la majorité absolue des membres présents. A égalité de voix le candidat le plus âgé est élu. Art.
  9. Le Conseil d´administration résoud toutes les questions non prévues par les statuts. Art.
  10. Tout membre du Conseil qui aura manqué à trois séances consécutives, sans excuse valable, adressée au président, recevra de ce dernier une lettre de rappel motivée ; s´il n´y donne pas suite dans la 1575 huitaine, il sera considéré comme déchu de ses fonctions, et le Conseil procédera à son remplacement dans les conditions prévues par les statuts. Les membres du Conseil ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation solidaire, ils ne répondent que de l´exécution de leur mandat. Art.
  11. Une commission de trois membres effectifs et de deux membres suppléants sera nommée par l´Assemblée générale afin d´examiner et de vérifier à la fin de l´exercice conjointement avec le secrétairetrésorier, la situation des caisses et l´ensemble de la comptabilité, en ce sens que les fonctions de cette commission s´étendront sur toutes les opérations de l´année pour laquelle elle a été nommée. Elle soumettra son rapport à l´Assemblée générale de l´exercice suivant, après l´avoir communiqué au Conseil. Aucun membre du Conseil ne peut être nommé membre de la commission de vérification. VI.  Assemblée générale. Art.
  12. Une Assemblée générale a lieu chaque année. La date en est fixée par le Conseil d´administration qui convoque les membres huit jours à l´avance. Le Conseil d´administration fixe l´ordre du jour. Toute interpellation sur la gestion du Conseil d´administration qu´un membre croirait devoir faire dans l´Assemblée générale doit être annoncée par écrit au président cinq jours au moins avant l´Assemblée générale. Les décisions sont prises par la majorité absolue des membres présents. En cas d´égalité de voix, celle du président est prépondérante. Une assemblée extraordinaire devra être convoquée endéans les quinze jours, chaque fois que vingt-cinq membres au moins en feront la demande par écrit au président et en formulant l´ordre du jour. A l´Assemblée générale, il ne peut être pris de décision que sur les objets figurant à l´ordre du jour ; exception est faite cependant pour des motions présentant un caractère d´urgence constaté par le Conseil d´administration. VII.  Recettes et placement des fonds. Art.
  13. Les recettes de l´Association comprennent : 1° les cotisations des membres ; 2° les intérêts des fonds placés ; 3° les subventions de l´Etat ; 4° les dons et legs. Art.
  14. Chaque caisse de l´Association aura une comptabilité spéciale. Les indemnités du secrétaire-trésorier, de même que les frais de bureau sont supportés en totalité par la « Caisse de Décès». Les fonds seront placés selon les dispositions légales. VIII.  Obligations réciproques. Art.
  15. Les cotisations sont à payer entre les mains du secrétaire-trésorier. Art.
  16. Les cotisations annuelles sont fixées comme suit : Age d´admission Montant De 18 à 25 ans fr. 80,  26 à 35 ans » 110,  36 à 45 ans » 135,  46 à 50 ans » 170,  Art.
  17. Les indemnités funéraires sont fixées comme suit : Après » » » 2 ans révolus de sociétariat fr. 1.500,  3 » » » » 2.000,  4 » » » » 2.500,  5 » » » » 3.000,  1576 Après 6 ans révolus de sociétariat fr. 3.500,  » 7 » » » » 4.000,  » 8 » » » » 4.250,  » 9 » » » » 4.500,  » 10 » » » » 4.750,  » 11 » » » » 5.000,  » 12 » » » » 5.300,  » 13 » » » » 5.600,  » 14 » » » » 5.900,  » 15 » » » » 6.250,  Art.
  18. Si la réserve mathématique de la « Caisse de Décès» est reconnue insuffisante, elle sera amenée au chiffre requis par une cotisation extraordinaire. La radiation sera prononcée pour tous membres participants qui se refuseront de payer cette cotisation supplémentaire dans le délai déterminé par le Conseil d´administration. Art.
  19. Chaque membre a le droit d´indiquer le membre de sa famille qui, à son décès, bénéficiera de l´indemnité prévue par l´art.
  20. Cette déclaration sera consignée dans un livre spécial déposé au siège social. Elle sera signée par le déclarant et deux témoin, et un récépissé lui en sera remis. Dans tous les cas où une telle déclaration n´aura pas été faite, l´indemnité sera payée à la veuve survivante ; à défaut de veuve, aux enfants et enfin à défaut de ces derniers, aux héritiers légaux. A défaut d´héritiers dans le sens de ce qui précède, l´indemnité reste acquise à la caisse de l´Association. La désignation du bénéficiaire, faite par un membre célibataire ou veuf, sera considérée comme non avenue en cas de mariage de ce sociétaire, sans préjudice naturellement au droit de ce membre de faire une nouvelle déclaration dans le sens de l´alinéa 1er du présent article. L´indemnité sera acquise à la caisse sociale si, après avis fait par lettre chargée au bénéficiaire désigné par le sociétaire décédé, respectivement à l´ayant droit suivant les dispositions du présent article, l´intéressé ne l´a pas réclamée 180 jours après le décès du sociétaire. IX.  Dispositions générales, modifications des statuts, dissolution et liquidation. Art.
  21. L´année sociale commence le 1er janvier pour finir le 31 décembre. Art.
  22. Un règlement destiné à assurer le fonctionnement régulier de l´administration et l´exécution complète des présents statuts, est établi par le Conseil d´administration. L´observation de ce règlement, qui ne peut déroger aux statuts approuvés, est obligatoire pour tous les membres de l´Association. Art.
  23. Tous les objets de modifications aux présents statuts, dus à une autre initiative qu´à celle du Conseil même, doivent être présentés, par vingt-cinq membres au moins, et remis au Conseil dans un délai minimum de quinze jours avant l´époque d´une assemblée générale, avec indication expresse de l´ordre du jour. Le Conseil fait rapport sur ces projets et les soumet à l´Assemblée générale. Aucune modification ne sera admise, si elle ne réunit pas les trois quarts au moins des voix des membres présents à l´Assemblée générale. Les décisions de cette assemblée doivent, pour être valables, être homologuées par le Gouvernement, suivant les formes déterminées par l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 juillet
  24. Art.
  25. La Société ne peut se dissoudre d´elle-même qu´en cas d´insuffisance constatée de ses ressources. La dissolution ne peut être prononcée qu´en Assemblée générale spécialement convoquée à cet effet, au moins deux mois à l´avance, et par un nombre de voix égal aux trois quarts au moins des membres ayant droit de vote. En cas de dissolution, la liquidation s´opérera conformément à l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 22 juillet
  26. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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