313 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 24 février 1955. N° 12 Donnerstag, den 24. Februar 1955. Loi du 14 février 1955 portant approbation du Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 1955 et celle du Conseil d´Etat du 1er février 1955 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé le Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Tran- sports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 14 février 1955. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. PROTOCOLE RELATIF A LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES MINISTRES DES TRANSPORTS. Les Gouvernements représentés à la Conférence Européenne des Ministres des Transports qui s´est réunie à Bruxelles, du 13 au 17 octobre 1953; Désireux d´instituer une procédure permettant de prendre des mesures efficaces en vue de coordonner et de rationaliser les transports intérieurs européens d´importance internationale; Sont convenus de ce qui suit: Article 1er. Conférence européenne des Ministres des Transports. Par les présentes, est organisée une « Conférence Européenne des Ministres des Transports» (appelée ciaprès la « Conférence»). 314 Article 2. Structure de la Conférence. La Conférence comprend:
- a)un Conseil des Ministres des Transports (appelé ci-après le Conseil);
- b)un Comité des Suppléants (appelé ci-après le Comité); Ces deux organes sont assistés d´un Secrétariat administratif. Article 3. Objectifs de la Conférence. La Conférence a pour objectifs:
- a)de prendre toutes mesures destinées à réaliser, dans un cadre général ou régional, la meilleure utilisation et le développement le plus rationnel des transports intérieurs européens d´importance internationale;
- b)de coordonner et de promouvoir les travaux des Organisations internationales s´intéressant aux transports intérieurs européens, compte tenu de l´activité des autorités supranationales dans ce domaine. Article 4. Membres et membres associés de la Conférence. 1. Sont membres de la Conférence les Parties Contractantes au présent Protocole. 2. Sont membres associés de la Conférence le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique et le Gouvernement du Canada, s´ils en font la demande, ainsi que tout autre gouvernement dont la demande d´adhésion comme membre associé aura été approuvée à l´unanimité par le Conseil. 3. Les membres associés peuvent se faire représenter par des observateurs à toutes les réunions du Conseil et du Comité. Tous les documents émanant de la Conférence leur sont communiqués. Article 5. Conseil des Ministres. Le Conseil se compose des Ministres qui ont les transports intérieurs dans leurs attributions au sein de leur propre gouvernement. Au cas où, dans un gouvernement, diverses questions de transports intérieurs relèvent de la compétence de deux ou plusieurs Ministres, ceux-ci peuvent participer aux travaux du Conseil, sous réserve qu´aucun gouvernement membre ne dispose de plus d´une voix au Conseil. Article 6. Comité des Suppléants. 1. Le Comité se compose de fonctionnaires désignés à raison d´un Suppléant par Ministre, étant entendu qu´aucun gouvernement membre ne dispose de plus d´une voix au Comité. 2. Le Comité a pour rôle:
- a)de préparer les séances du Conseil;
- b)de traiter les questions pour lesquelles une délégation lui serait donnée par le Conseil;
- c)d´informer le Conseil des mesures prises dans les divers pays pour donner effet aux conclusions prises au sein de la Conférence. Article 7. Dispositions administratives.
- a)Le siège administratif de la Conférence est fixé à Paris. Le Conseil se réunit au siège administratif de la Conférence ou en un autre lieu, selon qu´il en décidera. Le Comité se réunit normalement au siège administra- 315 tif de la Conférence; il peut se réunir en un autre lieu si le Conseil en décide ainsi, en accord avec le gouvernement intéressé.
- b)Le Secrétariat administratif est rattaché administrativement au Secrétariat de l´Organisation Européenne de Coopération Eoconomique, mais dans l´exercice de ses fonctions, il dépend uniquement de la Conférence. Les Secrétaires administratifs sont nommés avec l´agrément de la Conférence. Ils sont chargés de la rédaction des ordres du jour, comptes rendus et procès-verbaux des réunions du Conseil et du Comité. Ils consignent les conclusions de la Conférence et sont chargés de la distribution des documents et de la conservation des archives de la Conférence. Article 8. Groupes restreints.
- a)Des groupes restreints peuvent être formés pour mettre à l´étude et poursuivre la discussion, dans le cadre de la Conférence, de questions présentant pour certains membres un intérêt particulier et rentrant dans les objectifs de la Conférence.
- b)La formation d´un groupe restreint doit être notifiée au Conseil qui sera tenu informé de la marche générale des travaux de ce groupe.
- c)Les autres membres, s´ils s´estiment intéressés, seront admis à suivre les études et discussions du Groupe restreint, mais ne pourront s´opposer à ce qu´elles soient poursuivies dans le cadre de la Conférence. Article 9. Conclusions de la Conférence .
- a)Les Conclusions prises au sein de la Conférence sont mises en application dans les pays qui s´y sont ralliés; à cet effet, les Ministres des Transports intéressés prendront ou proposeront chacun en ce qui le concerne et dans la limite de sa compétence nationale, toutes mesures adéquates.
- b)Si la conclusion d´un accord international général ou restreint apparaît nécessaire, chaque Ministre des Transports intéressé demande à son gouvernement que des pleins pouvoirs soient accordés à lui-même, ou à une ou plusieurs personnes spécialement désignées à cet effet, pour conclure cet accord international. Tout accord international ainsi conclu entre un certain nombre de gouvernements membres sera ouvert à l´adhésion des autres gouvernements membres.
- c)Dans certains cas particuliers, la Conférence ou un Groupe restreint peut, par un vote émis à l´unanimité, et nonobstant les dispositions des alinéas (
- a)et (
- b)ci-dessus, transmettre ses conclusions à une organisation internationale investie d´un pouvoir de décision, en lui demandant d´adopter cette conclusion, à titre de décision propre.
- d)Tout gouvernement membre de la Conférence, mais n´adhérant pas à une organisation internationale qui aurait pris une décision en vertu des dispositions de l´alinéa (
- c)ci-dessus, peut notifier à la Conférence son intention d´agir comme s´il était lié par cette décision. Article 10. Régime financier.
- a)L´organisation Européenne de Coopération Economique sera invitée à prendre à sa charge les traitements et dépenses du Secrétariat administratif et à fournir les moyens matériels nécessaires au bon fonctionnement de la Conférence. Toutefois, lorsqu´un des organes de la Conférence se réunit en dehors de son siège, le pays invitant supporte les frais entraînés par la réunion, sous réserve des traitements du Secrétariat administratif qui sont à la charge de l´Organisation Européenne de Coopération Economique. 316
- b)Les gouvernements membres de la Conférence qui ne sont pas membres de l´Organisation Européenne de Coopération Economique contribueront aux dépenses de la Conférence selon les dispositions spéciales à arrêter entre ces gouvernements et l´Organisation Européenne de Coopération Economique.
- c)Les conditions d´application du présent article et de l´article 7 ci-dessus feront l´objet d´un arrangement entre la Conférence et l´Organisation Européenne de Coopération Economique. Article 11. Relations avec les organisations internationales.
- a)La Conférence peut établir des relations avec les organisations internationales, supra-nationales, intergouvernementales et non gouvernementales s´intéressant aux questions de transports intérieurs européens.
- b)Si la Conférence est saisie de questions techniques déterminées qui peuvent nécessiter une étude particulière, le Conseil ou le Comité confie, chaque fois que cela est possible et de la manière qui lui paraît la plus appropriée, à une organisation internationale intergouvernementale ou non gouvernementale compétente, s´intéressant aux transports intérieurs européens, le soin d´effectuer les études nécessaires, Se fondant sur ces études, le Comité soumet ses conclusions au Conseil pour approbation. c)
(1)Il est reconnu que la Conférence a un intérêt majeur à consulter l´Organisation Européenne de Coopération Economique sur les questions de transports intérieurs européens présentant un intérêt économique général, et à consulter également les autres organisations visées au paragraphe (A) ci-dessus sur les problèmes de transport qui sont de leur domaine respectif. Cette consultation aura un caractère de réciprocité chaque fois que cela est possible.
(2)Si l´Organisation Européenne de Coopération Economique estime qu´une question étudiée par la Conférence présente un intérêt économique général, elle pourra demander à l´unanimité à être consultée, étant entendu que la Conférence pourra également sur les problèmes de sa propre compétence, demander dans les mêmes conditions à être consultée par l´Organisation Européenne de Coopération Economique. Article 12. Règlement intérieur. 1. Le règlement intérieur annexé au présent Protocole régit les travaux de la Conférence. 2. Le Conseil peut réviser ou compléter le Règlement intérieur par une décision prise à l´unanimité. Article 13. Amendements. Le présent Protocole peut être amendé par le Conseil, les Ministres devant se prononcer à l´unanimité et être munis de pleins pouvoirs de leur Gouvernement; les amendements entrent en vigueur dès que tous les gouvernements membres les ont approuvés. Article 14. Signature, ratification et entrée en vigueur. 1. Le présent Protocole restera ouvert à la signature à Bruxelles jusqu´au 1er mai 1954 à tous les gouvernements représentés à la Conférence Européenne des Ministres des Transports tenue à Bruxelles du 13 au 17 octobre 1953. 2. Chacun de ces gouvernements peut devenir Partie Contractante au présent Protocole:
- a)par signature sans réserve de ratification;
- b)par signature sous réserve de ratification, suivie de ratification. 317 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 (
- b)du présent article, les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge et la ratification prendra effet à la date du dépôt des instruments. Notification en sera faite par le Gouvernement belge aux gouvernements visés au paragraphe 1 ci-dessus. 4. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que six gouvernements au moins l´auront approuvé à titre définitif soit par signature sans réserve de ratification, soit par signature suivie de ratification. Pour chaque gouvernement qui, après l´entrée en vigueur du présent Protocole, le signera sans réserve de ratification ou le ratifiera, le Protocole entrera en vigueur au moment de cette signature ou de cette ratification. 5. Toutefois, en attendant l´entrée en vigueur du présent Protocole, les gouvernements qui l´auront signé sous réserve de ratification conviennent, afin d´éviter tout retard, de le mettre en application dès sa signature, à titre provisoire, pour autant que leurs règles constitutionnelles respectives le leur permettent. Article 15. Adhésion. 1. Tout Gouvernement européen non signataire peut devenir Partie Contractante au présent Protocole, en y adhérant après que sa demande de faire partie de la Conférence aura été approuvée à l´unanimité par le Conseil. 2. Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du Gouvernement belge et l´adhésion prendra effet dès leur dépôt. Article 16. Dénonciation. Tout gouvernement membre pourra dénoncer le présent Protocole, en donnant un préavis de six mois au gouvernement belge, qui le notifiera aux autres gouvernements membres. En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la Belgique, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les gouvernements participants. (Suivent les signatures.) (Républ. Féd. d´Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord, Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Turquie, Trieste (zone anglo-américaine.) Avis. Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951 ; ratification par le Grand-Duché de Luxembourg. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 décembre 1954 (Mémorial 1954, p. 1519) a été ratifiée et l´instrument de ratification a été déposé le 13 janvier 1955 auprès du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture, conformément aux dispositions de l´article XII, alinéa 1, de la Convention. En vertu de son article XIV, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 13 janvier 1955. Luxembourg, le 11 février 1955. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. 318 Avis. Contributions directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 14 février 1955 démission honorable de ses fonctions a été accordée sur sa demande à M. Jacques Birel, receveur des contributions à Luxembourg V avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Jacques Birel préqualifié. Par arrêté grand-ducal du 14 février 1955 M. Eugène Kons, receveur des contributions à Esch-s.-Alz II, a été nommé receveur des contributions à Luxembourg V. 16 février 1955. Arrêté grand-ducal du 4 février 1955 portant fixation de la taxe prévue à l´article 3 de la loi du 24 décembre 1954 sur la police des émigrations. Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Vu l´art. 3 de la loi du 24 décembre 1954 modifiant la loi du 13 mars 1870 sur la police des émigrations et soumettant à une taxe les autorisations d´entreprendre des opérations d´engagement ou de transport des émigrants ; Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. La taxe pour les autorisations d´entreprendre des opérations d´engagement ou de transport Arrêté grand-ducal du 9 février 1955 concernant le transit des matières premières et des marchandises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc. etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; des émigrants, prévue à l´art. 3 de la loi du 24 décembre 1954 modifiant la loi du 13 mars 1870 sur la police des émigrations et soumettant à une taxe les autorisations d´entreprendre des opérations d´engagement ou de transport des émigrants, est fixée à 1.000 fr., 1.500 fr. ou 2.000 fr. suivant l´importance des opérations. Art. 2. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 4 février 1955. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935 approuvant la dite convention ; Vu l´avis favorable de la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; 319 Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1954 relatif au transit de certains produits sont abrogés. Art. 2. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 février 1955. Avons arrêté et arrêtons : Charlotte. Art. 1er. L´arrêté grand-ducal du 25 mars 1948 concernant le transit des matières premières et des marchandises et l´arrêté grand-ducal du 29 janvier Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Arrêté grand-ducal du 9 février concernant l´exportation des cafés crus torréfiés. Vu l´avis de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise du 6 septembre 1954 ; Vu l´arrêté ministériel du 16 novembre 1954, abrogeant celui du 9 mars 1954, prévoyant un régime de subventions pour les cafés ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et notamment l´art. 11 ; et la loi du 15 juillet 1935 approuvant la dite convention ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 4 novembre 1944, 20 décembre 1944, 29 septembre 1945 et 5 août 1946, concernant la réglementation de l´importation et de l´exportation des marchandises; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; Revu Notre arrêté du 20 mars 1954, soumettant à autorisation l´exportation de cafés crus ou torréfiés vers tous les pays y compris la Belgique ; Attendu que l´évolution des prix du café sur le marché mondial ne justifie plus le maintien de cette mesure ; Joseph Bech. Avons arrêté ct arrêtons : Art. 1er. Les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 20 mars 1954 précité, sont abrogées. L´annulation de ces prescriptions n´entraîne pas la suppression du régime de la licence prévu pour l´exportation de café vers les pays tiers. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 février 1955. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Joseph Bech. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. 320 Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1955 portant publication de l´Arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République italienne sur la Sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 19 janvier 1955. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 29 de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République italienne sur la Sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 29 mai 1951, approuvée par la loi du 21 août 1953 ; Vu l´Arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République italienne sur la Sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 19 janvier 1955 ; Considérant que cet Arrangement est entré en vigueur le 1er novembre 1954, conformément à son art. 42 ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, et de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´Arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République italienne sur la Sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 19 janvier 1955, sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne. Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 9 février 1955. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas B lever. ARRANGEMENT ADMINISTRATIF realtif aux modalités d´application de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République italienne sur la sécurité sociale. En application de l´article 29 de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République italienne sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg le 29 mai 1951 (ensuite nommée « Convention ») les autorités administratives suprêmes des deux pays et précisément : POUR LE LUXEMBOURG : Monsieur Nicolas Biever, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale POUR L´ITALIE : le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, représenté par Son Excellence le Marquis Francesco Cavalletti di Oliveto Sabino ont arrêté d´un commun accord les dispositions suivantes : 321 TITRE I er. Application des articles 3 et 4 de la Convention Article 1er. Lorsque les travailleurs luxembourgeois ou italiens sont occupés dans le pays autre que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement et qu´ils demeurent soumis à la législation en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel en vertu de l´article 3, § 2a) de la Convention, les dispositions suivantes sont applicables : 1. l´employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations et prestations de sécurité sociale avec les organismes compétents luxembourgeois, lorsque le pays du lieu de travail habituel est le Grand-Duché de Luxembourg, ou italiens, lorsque ce pays est l´Italie ; 2. selon que le lieu de travail habituel se trouve au Grand-Duché de Luxembourg ou en Italie, le Ministère du travail et de la sécurité sociale du Luxembourg ou le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro le malattie en Italie remet à chacun des intéressés un certificat dont le modèle est fixé d´un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays, attestant qu´il reste soumis au régime de sécurité sociale de son pays. Ce certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l´employeur dans l´autre pays, si un tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même. Lorsqu´un certain nombre de travailleurs quittent le pays du lieu de travail habituel en même temps, afin de travailler ensemble dans l´autre pays et retourner en même temps dans le premier, un seul certificat peut couvrir tous les travailleurs. Par l´occupation des travailleurs visés à l´article 3, § 2a) de la Convention, il faut entendre la durée prévisible de l´occupation de l´ensemble de ces travailleurs dans l´autre pays. Article 2. Le droit d´option prévu à l´article 4, 2) de la Convention doit s´exercer dans le mois qui suit la date à laquelle le travailleur est occupé dans le poste diplomatique ou consulaire, avec effet à cette même date. Pour l´exercice du droit d´option, il suffit que le travailleur adresse une demande à l´organisme compétent du pays dont il désire que la législation lui soit appliquée, en donnant avis à l´autorité diplomatique ou consulaire dont il relève. Pour les travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire de l´un des deux pays dans l´autre pays à la date d´entrée en vigueur de la Convention, le délai court à compter de cette date. La demande visée au deuxième alinéa doit être adressée au Grand-Duché de Luxembourg au Ministère du Travail et de la sécurité sociale, en Italie à la Direction générale de l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro le malattie à Rome. TITRE II. Disposition commune. Article 3. Lorsque d´après la législation de l´un des deux pays, la prestation ou un élément de la prestation est calculé en fonction du salaire ou des cotisations versées, cette prestation ou cet élément de prestation est déterminé à partir des salaires perçus ou des cotisations versées dans ce seul pays. 322 TITRE III. Assurance maladie, Maternité et Décès. Chapitre Ier . Dispositions communes . Article 4. Lorsqu´un travailleur salarié ou assimilé se rendant d´un pays dans l´autre doit, pour bénéficier des prestations en cas de maladie (y compris la tuberculose), maternité et décès, invoquer le bénéfice de la Convention, il a l´obligation de remettre à l´organisme assureur du pays du nouveau lieu de travail auquel les prestations sont demandées un formulaire dont le modèle est établi d´un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays, donnant les renseignements relatifs aux périodes d´assurance. Le formulaire indiqué au précédent alinéa doit être délivré sur demande au travailleur : au Grand-Duché de Luxembourg: par le Ministère du travail et de la sécurité sociale ; en Italie : par le siège provincial de l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro le malattie, compétent selon la résidence habituelle du travailleur. Si le travailleur n´est pas en mesure de remettre ce formulaire, l´organisme assureur du pays du nouveau lieu de travail est tenu d´adresser lui-même le formulaire à l´organisme de l´autre pays en vue de recueillir les renseignements nécessaires. Les organismes auxquels ces renseignements doivent être demandés sont : au Grand-Duché de Luxembourg : le Ministère du travail et de la sécurité sociale ; en Italie : la Direction générale de l´Istituto nazionale par l´assicurazione contro le malattie à Rome. Pour ce qui concerne les travailleurs agricoles journaliers assurés en Italie préalablement à leur arrivée au Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu´il est nécessaire de connaître la durée exacte des périodes d´assurance accomplies par lesdits travailleurs au cours des six mois ou des douze mois, selon le cas, précédant la demande de prestations, cette durée ne sera prise en considération, au Grand-Duché de Luxembourg, que moyennant la remise d´une attestation délivrée par l´Office provincial du Servizio per i contributi unificati nell´agricoltura et portant mention du nombre exact de journées prestées au service des employeurs intéressés, au cours de la période dont il s´agit. Il est admis qu´à défaut de cette précision la seule mention de l´immatriculation sur le formulaire visé à l´alinéa 1er ci-dessus correspond selon le cas, à soixante ou à cent vingt jours de travail effectifs lesquels sont réputés avoir été accomplis respectivement au cours des trois ou des six mois qui précèdent la date du départ d´Italie du travailleur. Chapitre II. Prestations en cas de maladie. Article 5. La Caisse de maladie luxembourgeoise compétente ou le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro le malattie, selon le cas, notifie aux travailleurs ou à leurs ayants droit, qui sont autorisés à transférer leur résidence d´un pays dans l´autre dans les cas visés à l´article 11 de la Convention, une copie de sa décision, rédigée sur un formulaire d´un modèle arrêté d´un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays. Sur production de ce formulaire, l´organisme de l´autre pays effectue immédiatement le contrôle et transmet à la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente ou au siège provincial compétent le l´Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie, selon le cas, une fiche dont le modèle sera arrêté d´un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays. L´Inspection des institutions sociales à Luxembourg et, la Direction générale de l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro le malattie à Rome se signalent mutuellement, dans le plus bref délai, les autorisations délivrées par les organismes visés au premier alinéa. 323 Pour permettre à l´organisme débiteur de juger de la durée de l´autorisation ou, le cas échéant, de l´opportunité de sa prorogation, l´organisme du pays de résidence transmet mensuellement à l´organisme débiteur la fiche visée au deuxième alinéa. Article 6. L´organisme débiteur verse à l´assuré, par l´intermédiaire de l´organisme compétent dans l´autre pays, le montant des prestations en espèces selon la législation du premier organisme. Le paiement est effectué à la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente ou à la Direction générale de l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro le malattie à Rome, selon le cas, dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de la fiche visée à l´article 5. Article 7. Les prestations en nature seront allouées dans tous les cas par les organismes compétents pour le lieu de résidence du malade avec les mêmes moyens, et elles seront de la même qualité, que celles qui sont allouées par lesdits organismes à leurs propres assurés. L´organisme compétent pour le lieu de résidence de l´assuré demande à l´organisme débiteur le remboursement des frais exposés, y compris les frais spéciaux, relatifs au contrôle médical, requis par l´organisme débiteur, le tout dans les limites des barêmes de l´assurance en vigueur dans le pays de l´organisme débiteur. Le paiement est effectué à la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente ou à la Direction générale de l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro le malattie à Rome, selon le cas, dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de la demande, dont le modèle sera établi d´un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays. Article 8. Les prestations en espèces et en nature prennent fin dès que l´organisme du pays de résidence a constaté la cessation du droit dans les formes en usage pour ses propres assurés. Toutefois l´organisme débiteur des prestations, sur la base des éléments transcrits sur la fiche mensuelle, peut lui-même décider que l´assuré n´a plus droit aux prestations. Dans ce cas, l´organisme débiteur est tenu de porter sa décision à la connaissance de l´assuré, par l´intermédiaire de l´organisme de l´autre pays. Les prestations en espèces et en nature ne sont plus allouées à partir du huitième jour qui suit la date à laquelle l´organisme du pays de résidence a été informé de la décision prise. Cette mesure a effet à partir du quinzième jour si l´assuré séjourne dans un établissement hospitalier. Article 9. En cas de contestation au sujet d´une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l´article précédent, le malade est examiné, sur la demande de l´une des parties en cause, s´il réside au Grand-Duché de Luxembourg, par le service médical de contrôle des Caisses de maladie, ou, s´il réside en Italie, par le collège médical auprès du siège provincial de l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro le malattie. Au cours de cet examen l´organisme débiteur des prestations et le malade ont le droit de se faire assister à titre consultatif par un médecin de leur confiance. L´organisme du pays de résidence adresse un rapport détaillé dudit examen, pour appréciation, à l´autorité administrative suprême du pays de l´organisme débiteur. En tout cas le droit de recours aux autorités juridictionnelles reste réservé. Chapitre III. Prestations en cas de maternité. Article 10. Les articles qui précèdent sont applicables aux prestations de maternité dues conformément à l´article 12 de la Convention. 324 Chapitre IV. Prestations en cas de décès. Article 11. Le paiement des indemnités funéraires dues en application de l´article 9 de la Convention peut être effectué par l´intermédiaire de l´organisme compétent pour le lieu de résidence des ayants droit, à la charge de l´organisme auprès duquel le défunt était assuré, sur présentation d´un dossier dont les éléments seront arrêtés d´un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays. Chapitre V. Prestations en cas de tuberculose. Article 12. La Caisse de maladie luxembourgeoise compétente notifie aux travailleurs ou à leurs ayants droit qui sont autorisés à se faire soigner dans un sanatorium en Italie dans les cas visés à l´article 11 de la Convention, une copie de sa décision, rédigée sur un formulaire d´un modèle arrêté d´un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays. L´Inspection des institutions sociales à Luxembourg signale, dans le plus bref délai, à la Direction générale de l´Istituto nazionale della previdenza sociale les autorisations délivrées par les Caisses de maladie luxembourgeoises compétentes. Le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale della previdenza sociale effectue l´hospitalisation de l´assuré en sanatorium sur production du formulaire visé au premier alinéa et, en tout cas, dans les trente jours qui suivent la date de la réception de l´information visée au précédent alinéa. Article 13. Le siège provincial de l´Istituto nazionale della previdenza sociale transmet mensuellement à la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente une fiche médicale et la note des dépenses pour l´hospitalisation en sanatorium de l´assuré. Les modèles de la fiche et de la note susdites seront arrêtés d´un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays. Article 14. La Caisse de maladie luxembourgeoise compétente verse à l´assuré, par l´intermédiaire de l´Istituto nazionale della previdenza sociale, le montant des indemnités dues conformément aux dispositions de la législation luxembourgeoise. Le paiement est effectué à la Direction générale de l´Istituto nazionale della previdenza sociale à Rome dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de la fiche visée à l´article 13. Article 15. La Caisse de maladie luxembourgeoise compétente paie directement à la Direction générale de l´Istituto nazionale della previdenza sociale à Rome le montant des dépenses pour hospitalisation en sanatorium de l´assuré dans les limites des barêmes de l´assurance en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. Le paiement est effectué dans les trente jours qui suivent la date de la réception de la fiche et de la note indiquées à l´article 13. Article 16. L´intervention pour l´hospitalisation en sanatorium cesse dès que l´assuré quitte le sanatorium. Toutefois l´indemnité pour incapacité de travail continue à être payée à l´assuré aussi longtemps qu´il est atteint d´incapacité de travail dans les conditions fixées par la législation luxembourgeoise et avec les modalités visées à l´article 14. 325 Article 17. Avant son entrée ou après sa sortie du sanatorium l´intéressé atteint d´incapacité de travail peut être autorisé par l´organisme débiteur à bénéficier des soins ambulatoires. La Caisse de maladie luxembourgeoise compétente rembourse ces soins dans les limites des barêmes de l´assurance en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et dans les conditions de la réglementation de ce pays, pour autant que la fiche et la note visées à l´article 13 lui aient été fournies par le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale della previdenza sociale. Le paiement s´effectue dans le délai et avec les modalités visées à l´article 15. Les dispositions de l´article 16, deuxième alinéa, sont applicables. Article 18. Les prestations en espèces et en nature prennent fin dès que le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale della previdenza sociale a constaté la cessation du droit dans les formes en usage pour ses propres assurés. Toutefois la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente, sur la base des éléments transcrits sur la fiche qu´elle reçoit mensuellement, peut elle-même décider que l´assuré n´a plus droit aux prestations. Dans ce cas la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente est tenue de porter sa décision à la connaissance de l´assuré, par l´intermédiaire du siège provincial compétent de l´Istituto nazionale della previdenza sociale. Les prestations en espèces et en nature ne sont plus allouées à partir du quinzième jour qui suit la date à laquelle le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale della previdenza sociale a été informé de la décision prise. Article 19. En cas de contestations au sujet d´une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l´article précédent le malade est examiné, sur la demande de l´une des parties en cause, par le directeur du Consorzio provinciale antitubercolare, en présence d´un médecin désigné par le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale della previdenza sociale. Au cours de cet examen la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente et le malade ont le droit de se faire assister à titre consultatif par un médecin de leur confiance. Le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale della previdenza sociale adresse un rapport détaillé dudit examen, pour appréciation, à l´autorité administrative suprême du Luxembourg. En tout cas le droit de recours aux autorités juridictionnelles luxembourgeoises reste réservé. Article 20. Les modalités indiquées aux articles qui précèdent sont appliquées par analogie lorsque le malade doit être soigné dans les sanatoria luxembourgeois à la charge de l´Istituto nazionale della previdenza sociale. Chapitre VI. Prestations aux ayants droit restés sur place. Article 21. Pour déterminer le montant donnant lieu à transfert conformément à l´article 10 de la Convention, il sera fait application du coût des prestations aux membres de famille dans le coût total des prestations de l´assurance. Les chiffres à prendre en considération seront : pour le Grand-Duché de Luxembourg, l´ensemble desdits frais exposés dans l´assurance ouvrière, s´il s´agit d´ouvriers ou de travailleurs assimilés, et dans l´assurance des employés, s´il s´agit d´employés ; pour l´Italie l´ensemble desdits frais exposés par l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro le malattie, et par l´Istituto nazionale della previdenza sociale en ce qui concerne l´assurance contre la tuberculose. 326 La fixation de ces coefficients aura lieu, par les autorités administratives suprêmes de chaque pays pour ce qui le concerne, dans le deuxième semestre de chaque année avec effet au début de ce semestre, d´après les résultats du dernier exercice clôturé. Article 22. Pour l´application de l´article 10 de la Convention la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente ou le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro le malattie, selon le cas, notifie à l´organisme de l´autre pays la date du début et de la fin de l´assurance des travailleurs. Le transfert des parts de cotisation est effectué, dans le deuxième mois qui suit l´échéance des périodes de cotisation de l´assurance en vigueur dans le pays de l´organisme débiteur, par mandat-poste international accompagné d´une liste des travailleurs intéressés, adressé, selon le cas, à la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente ou à la Direction générale de l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro le malattie à Rome. Les modèles de la notification et de la liste indiquées ci-dessus seront arrêtés d´un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays. TITRE IV. Assurance invalidité Vieillesse Survie. Chapitre Ier. Introduction des demandes de pension. Article 23. L´assuré qui sollicite le bénéfice d´une pension d´invalidité, de vieillesse ou de survie par totalisation des périodes d´assurance en vertu de l´article 13 de la Convention, adresse sa demande, dans les formes et délais de la législation du pays de sa résidence, à l´organisme compétent d´après ladite législation (au GrandDuché de Luxembourg le Ministère du travail et de la sécurité sociale et en Italie le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale della previdenza sociale). La demande présentée auprès d´une autorité ou d´un organisme de l´autre pays est considérée comme valable. Dans ce cas cette dernière autorité ou ce dernier organisme doit transmettre, sans retard, la demande à l´organisme compétent du pays de résidence en lui faisant connaître la date à laquelle elle a été introduite. La demande doit être rédigée sur un formulaire d´un modèle arrêté d´un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays. Ce formulaire comporte notamment l´indication de la date d´introduction de la demande, les renseignements d´état civil, le relevé et la récapitulation des périodes d´assurance, ainsi que tous les renseignements éventuellement utiles. La transmission de ce formulaire à l´organisme de l´autre pays remplace la transmission des pièces justificatives. Chapitre II. Instruction des demandes de pension. Article 24. L´organisme compétent du pays de résidence instruit la demande, ajoute éventuellement les indications qui manquent et confirme, autant que possible, la validité des documents présentés par le demandeur. Le même organisme transmet ensuite deux exemplaires du formulaire à l´organisme compétent de l´autre pays. Article 25. L´organisme compétent de l´autre pays instruit la demande de la même façon et inclut dans le formulaire les renseignements qui le concernent, notamment quant aux périodes d´assurance. Ledit organisme transmet ensuite à l´organisme compétent du pays de résidence un exemplaire du formulaire, en même temps que la notification, d´une part, de la décision prise par application de l´article 13 327 de la Convention, et d´autre part, de la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit en cas de renonciation au bénéfice dudit article 13. Article 26. En possession du formulaire et de la notification prévus à l´article précédent, l´organisme compétent du pays de résidence décide sur la demande en ce qui le concerne et notifie à l´intéressé, par lettre recommandée, l´ensemble des décisions prises par les organismes compétents des deux pays, en ce qui concerne les prestations calculées en exécution de l´article 13 de la Convention, et lui signale, pour information, les prestations qu´il obtiendrait en cas de renonciation au bénéfice dudit article 13. La notification doit porter à la connaissance du demandeur : 1 les voies de recours prévues par chacune des législations ; 2 la possibilité pour l´intéressé de faire connaître, dans un délai de quinze jours francs, sa renonciation au bénéfice de l´article 13 de la Convention. Article 27. La renonciation au bénéfice des dispositions de l´article 13 de la Convention, prévue par l´article 16 de ladite Convention, doit être notifiée personnellement par le demandeur, par lettre recommandée, à l´organisme qui lui a notifié les décisions conformément à l´article 26. Article 28. L´organisme compétent du pays de résidence transmet ensuite à l´organisme compétent de l´autre pays une copie de sa décision en lui faisant connaître : 1 la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur ; 2. si l´intéressé accepte le bénéfice de l´article 13 de la Convention ou s´il y renonce. Chapitre III. Paiement des pensions. Article 29. L´Istituto nazionale della previdenza sociale verse directement aux bénéficiaires résidant au GrandDuché de Luxembourg et aux échéances prévues par la légisaltion italienne, les prestations qui leur sont dues. L´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, pour les ouvriers, et la Caisse de pensions des employés privés, versent directement aux bénéficiaires résidant en Italie et aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues. Chapitre IV. Contrôle. Article 30. L´organisme du pays de résidence (au Grand-Duché de Luxembourg l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, pour les ouvriers, et la Caisse de pension des employés privés et en Italie le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale della previdenza sociale) procède, à la demande de l´organisme débiteur, au contrôle administratif et médical sur les demandeurs et les bénéficiaires de pensions selon sa propre législation et ce sans préjudice des vérifications auxquelles l´organisme débiteur peut faire procéder selon la législation de ce pays. Pour évaluer le degré d´invalidité, les organismes de chaque pays tiennent compte des constatations médicales ainsi que des informations d´ordre administratif recueillies par les organismes de l´autre pays. L´organisme du pays de résidence fait procéder par ses médecins experts aux examens médicaux permettant d´apprécier le degré d´invalidité de l´intéressé en vue d´une suspension ou d´une suppression de la pension d´invalidité. Les organismes débiteurs conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par un médecin de leur choix. 328 Les vérifications d´ordre administratif et notamment celles concernant l´activité professionnelle des bénéficiaires de pensions sont effectuées dans chacun des deux pays par l´entremise des organismes et autorités compétentes selon les formes en usage dans le pays où elles sont effectuées. Les résultats de ces examens et vérifications sont communiqués à l´organisme débiteur auquel il appartient de prendre toute décision. Article 31. Les frais résultant des examens médicaux, des mises en observation, des déplacements des médecins et des bénéficiaires, des enquêtes administratives ou médicales, requis par l´organisme débiteur, sont réglés par l´organisme créditeur sur la base de son tarif et remboursés par l´organisme débiteur sur présentation d´une note détaillée des dépenses effectuées. Le paiement est effectué, au Grand-Duché de Luxembourg, à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ou à la Caisse de pension des employés privés, et en Italie, à la Direction générale de l´Istituto nazionale della previdenza sociale, selon le cas, dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de la demande, dont le modèle sera arrêté d´un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays. Chapitre V. Dispositions diverses. Article 32. Pour l´ouverture du droit aux prestations, les organismes de chaque pays ajoutent aux périodes d´assurance et aux périodes reconnues équivalentes en vertu de la législation de leur pays les périodes d´assurance et les périodes reconnues équivalentes en vertu de la législation de l´autre pays dans la mesure où il est nécessaire d´y faire appel pour compléter sans superposition les périodes d´assurance ou reconnues équivalentes du premier pays. Pour l´application de cette disposition les organismes de chaque pays porteront en compte les périodes d´assurance et les périodes reconnues équivalentes accomplies sur le territoire de leur pays et sur le territoire de l´autre pays dans la mesure et avec les effets prévus par la législation du territoire où elles ont été accomplies. Article 33. Lorsque une période d´assurance, en application de la législation d´un pays, coïncide avec une période reconnue équivalente en application de la législation de l´autre pays, seule la période d´assurance est prise en compte. Lorsque pour une année civile déterminée des périodes d´assurance ou reconnues équivalentes sont mentionnées sans spécification des dates, elles sont présumées ne pas se superposer pour l´ouverture du droit, pour autant que le total ne dépasse pas douze mois ou 365 journées civiles ou 313 journées de travail. Article 34. Lorsque la pension attribuée dans un pays comprend des éléments fixes, ceux-ci seront réduits au prorata des périodes accomplies dans ce pays par rapport à la somme des périodes accomplies dans les deux pays, étant entendu que par périodes au sens de la présente disposition il faut entendre les périodes de nature à entrer en compte pour la formation du droit à pension conformément à la législation du pays dans lequel elles ont été accomplies. Lorsque la pension attribuée dans un pays comprend des éléments calculés au prorata des périodes d´assurance ou du montant total des cotisations perçues dans le pays, ces éléments ne subissent aucune réduction. Article 35. Pour l´application des articles qui précèdent six jours de travail sont comptés pour sept journées civiles, vingt-six jours de travail sont comptés pour un mois civil et 313 jours de travail sont comptés pour une année civile et inversement. 329 Article 36. Lorsque la législation de l´un des deux pays subordonne l´octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d´assurance et lorsque lesdites périodes n´ont pu donner droit aux avantages prévus par ladite législation spéciale, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des avantages prévus par le régime général. TITRE V. Accidents du travail et maladies professionnelles. Articles 37. Les ressortissants luxembourgeois et italiens, qui résident dans l´un des deux pays et font valoir un droit à prestations de l´assurance de l´autre pays, adressent une demande à l´organisme compétent du pays de leur résidence (au Grand-Duché de Luxembourg l´Association d´assurance contre les accidents et en Italie le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). La demande est rédigée sur un formulaire d´un modèle arrêté d´un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays. L´organisme du pays de résidence transmet, sans retard, cette demande à l´organisme compétent de l´autre pays qui communique directement sa décision à l´intéressé et en envoie une copie au premier organisme. Les dispositions de l´article 23, deuxième alinéa, sont applicables. Article 38. L´Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro verse directement aux bénéficiaires résidant au Grand-Duché de Luxembourg et aux échéances prévues par la législation italienne, les prestations qui leur sont dues. L´Association d´assurance contre les accidents verse directement aux bénéficiaires résidant en Italie et aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues. Article 39. Pour le contrôle des demandeurs et des bénéficiaires de prestations sont applicables par analogie les modalités prévues aux articles 30 et 31. Article 40. Le recalcul des rentes à charge de l´Association d´assurance contre les accidents en vue du paiement des adaptations accordées pour tenir compte du coût de la vie sera effectué par ladite Association après que l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro aura notifié le minimum et le maximum du salaire de référence applicables en Italie. Après avoir effectué cette réévaluation l´Association d´assurance contre les accidents transmet à l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro une liste des rentes réévaluées, en indiquant les adaptations accordées. Les mêmes modalités seront appliquées chaque fois qu´il y aura eu une modification du minimum et maximum des salaires en cause. TITRE VI. Allocations familiales. Article 41. Pour l´application de l´article 23 de la Convention les Caisses de compensation pour allocations familiales relevant de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, pour les ouvriers, et de la Caisse de pensions des employés privés, du côté luxembourgeois, et les sièges provinciaux de l´Istituto nazionale della previdenza sociale du côté italien, notifient aux organismes compétents de l´autre pays la date du début et de la fin de l´occupation des travailleurs dans le premier pays. 330 Le transfert des cotisations pour les allocations familiales est effectué dans le deuxième mois qui suit l´échéance des périodes de cotisation pour les allocations familiales en vigueur dans le pays de l´organisme débiteur, par mandat-poste international accompagné d´une liste des travailleurs intéressés, adressé, selon le cas, à la Caisse de compensation des allocations familiales compétente ou à la Direction générale de l´Istituto nazionale della previdenza sociale à Rome. Les modèles de la notification et de la liste indiquée ci-dessus seront arrêtés d´un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays. TITRE VII. Disposition finale. Article 42. Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 19 janvier 1955. POUR LE LUXEMBOURG : (s.) N. Biever. POUR L´ITALIE : (s.) F. Cavalletti. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la construction d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits « im Baescht, Kreuzberg» à Nagem a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secré- tariat communal de Redange. 3 décembre 1954. Avis de l´Office des Prix du 13 janvier 1955 concernant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954. En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 30 septembre 1954 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954 ; les dispositions sub 4 de l´alinéa 2 de l´avis du 30 septembre 1954 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables de la récolte 1954 sont complétées comme suit :
- a)Si le vendeur est d´accord, les déchets de nettoyage peuvent être repris par l´acheteur. Dans ce cas, les déchets en question devront être crédités au prix uniforme de 3 fr. le kg.
- b)Cette disposition complémentaire est appliquée avec effet rétroactif au 30 septembre 1954 si, à l´encontre des dispositions en vigueur, l´acheteur n´a pas restitué les déchets. Dans ce cas, tous les déchets seront à bonifier au vendeur à 3 fr. le kg si ce n´est déjà fait. Le présent avis sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 janvier 1955. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. 331 Arrêté ministériel du 13 janvier 1955 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines. Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1954 concernant la mouture obligatoire des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954 ; Revu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ; Arrêtent : Art. 1er. L´arrêté précité du 30 septembre 1954, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 2. A partir du 13 janvier 1955 et jusqu´à disposition contraire, les moulins industriels sont autorisés à fabriquer les types de farine suivants :
- a)la farine légale, telle qu´elle est définie par les art. 3a et 4a ci-dessous ;
- b)la farine blanche, telle qu´elle est définie par les art. 3b et 4b ci-dessous ;
- c)la farine de seigle indigène ;
- d)les farines dites « de régime», ainsi que les semoules de froment, pour autant que la fabrication de ces farines et semoules a été spécialement autorisée par le Ministre de l´Agriculture. Les relevés des moulins industriels à l´Office du Blé, prévus par l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930 et, les factures établies par les meuniers ou les négociants doivent contenir des indications séparées pour chaque type de farine. Art. 3.
- a)A partir du 13 janvier 1955, le taux de mélange obligatoire de grains à utiliser dans la fabrication de farine légale de panification est fixé à 7% de seigle indigène, le méteil étant assimilé au seigle, et 93% de froment indigène et exotique. Il sera permis d´incorporer du froment exotique dans le mélange de grains jusqu´à concurrence de 35% ;
- b)la farine blanche devra être fabriquée exclusivement avec du froment indigène et exotique. Il sera permis d´employer du froment exotique dans la fabrication de la farine blanche jusqu´à concurrence de 50% ;
- c)la farine de seigle devra être fabriquée exclusivement avec du seigle indigène ;
- d)pour les farines dites « de régime », l´autorisation spéciale prévue à l´art. 2d ci-dessus spécifiera les céréales ou mélanges de céréales à employer pour la fabrication. Toute modification ultérieure de leur composition est sujette à l´accord préalable du Ministre de l´Agriculture. A la demande des moulins intéressés, le Ministre de l´Agriculture pourra assimiler la farine de seigle et les farines dites « de régime »ou considérées comme telles à la farine légale de panification. Dans ce cas, il fixera, d´accord avec le Ministre des Affaires Economiques, un rapport quantitatif entre la farine en question et la farine légale de panification, sur la base de sa composition et de son prix de vente ;
- e)les semoules devront être fabriquées avec du froment dur, dont l´importation peut être autorisée par le Ministre de l´Agriculture. Art. 4. A partir du 13 janvier 1955, le taux d´extraction des farines est fixé comme suit :
- a)la farine légale de panification doit être extraite au taux minimum de 70% ;
- b)la farine blanche doit être extraite au taux minimum de 60%. Les meuniers sont tenus à incorporer dans la farine légale de panification 5% des farines excédentaires provenant de la fabrication de la farine blanche ;
- c)le taux d´extraction de la farine de seigle et des farines dites « de régime» doit être conforme aux normes fixées dans le cadre des procédures d´autorisation spéciale et d´assimilation prévues aux articles 2d et 3d ci-dessus. 332 Art. 5. La teneur en matières minérales (Aschegehalt) des farines définies aux art. 2a, 2b et 3 ci-dessus sera fixée ultérieúrement par instruction du Ministre de l´Agriculture. Art. 6. Dans le but de constater les quantités de céréales utilisées à la mouture, les moulins industriels sont tenus de procéder au montage d´une balance automatique avant la fin janvier 1955, suivant les instructions d´ordre technique formulées par le Ministre de l´Agriculture en date du 6 janvier 1955. Art. 7. Le Ministre de l´Agriculture peut imposer aux moulins un programme de fabrication, prévoyant la délimitation des moutures des divers types de farine, et prescrire la tenue d´un registre de fabrication d´un modèle à déterminer. Art. 8. Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 janvier 1955. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 13 janvier 1955 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création de l´Office des Prix ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 30 septembre 1954 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954 ; Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1954 ; Vu l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 fixant le taux de mélange des céréaes panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines; Vu l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines ; Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits d la meunerie ; Arrête : Art. 1er. L´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. Art. 2. Sera considérée comme farine légale destinée à la panification au sens du présent arrêté, la farine indigène blutée à 70%, fabriquée avec un mélange de grains de 93% de froment et de 7% de seigle. Art. 3. Pour l´établissement du prix de revient de la farine légale destinée à la panification, le prix moyen des céréales panifiables de la récolte 1954 est fixée à 505 fr. les cent kg de froment et 405 fr. les cent kg de seigle, franco moulin, compte tenu d´une marge de 18 fr. et d´une indemnité de manutention de 1 franc 333 en faveur des négociants en grains et d´une indemnité forfaitaire de 6 fr. pour le transport des céréales jusqu´au moulin. Art. 4. Les freintes de stockage et de mouture sont indemnisées forfaitairement à raison de 10 fr. par cent kg de céréales destinées à la fabrication de la farine. Pour les blés de la récolte 1954, les meuniers bénéficieront d´un supplément extraordinaire pour freinte de 6 fr. par 100 kg de céréales moulues. Art. 5. La marge de mouture est fixée à 65 fr. par cent kg de céréales effectivement moulues. Art. 6. Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie, une somme forfaitaire de 11 fr. par cent kg de farine est comprise dans le prix de revient. Art. 7. Le prix de la farine légale destinée à la panification est fixée à 595 fr. les cent kg franco boulangerie, pour une farine dont la teneur en humidité ne dépasse pas 15%, avec une tolérance de 0,5%. Ce prix est un prix fixe tel qu´il est défini à l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954, imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines. Art. 8. Le prix maximum du son est fixée à 270 fr. les cent kg départ moulin. Art. 9. La différence entre le prix de revient de la farine légale panifiable, établi à l´aide des éléments spécifiés aux articles 2 à 6, et le prix de vente fixé à l´art. 7, soit 122,90 fr. par cent kg de farine, sera versée aux moulins à titre de subvention, sur ordonnance du Ministre des Affaires Economiques. Les moulins justifieront les quantités de farine légale effectivement vendues aux boulangers par la remise, au Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, des doubles de factures numérotées délivrées aux boulangers. Ces facturés spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine légale. Art. 10. La farine légale destinée à la panification, telle qu´elle est définie par l´art. 2 du présent arrêté, bénéficiera de la subvention prévue à l´art. 9 ci-dessus. La farine blanche et les semoules ne seront pas subventionnées. Le régime de subvention des farines de seigle et des farines dites « de régime » sera déterminé par un arrêté spécial. Art. 11. Le prix de la farine blanche fixé antérieurement à 788 fr. les cent kg franco boulangerie est maintenu. Art. 12. Le règlement des subventions se fera compte tenu des stipulations de l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 déterminant le régime des prix applicable pour froment exotique à incorporer dans la farine panifiable. Art. 13. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et du 8 novembre 1944 portant création de l´Office des- Prix. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 janvier 1955. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Annexe à l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers. Calcul de la subvention à verser aux meuniers à partir du 13 janvier 1955. Prix de revient de la farine légale par 100 kg : 93 kg de froment au prix moyen de 505 fr. les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 kg de seigle à 405 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 469,65 fr. = 28,35 fr. Prix du mélange . . . . . . . . . . . . + forfait pour freinte . . . . . . . + freinte extraordinaire 1954 + marge de mouture . . . . . . . 498,00 fr. 10,00 fr. 6,00 fr. 65,00 fr. Total . . . . . . . . . . . 579,00 fr. 334 Blutage 70% à déduire 30 kg de son et de remoulage à 2,70 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix de revient brut de 70 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrevaleur de 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à déduire : le montant de la taxe sur le chiffre d´affaires contenu dans la marge de mouture de 65 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,00 fr. 498,00 fr. 711,40 fr. 4,50 fr. + forfait de transport franco boulangerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706,90 fr. 11,00 fr. Prix de revient de la farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prix de vente maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717,90 fr. 595,00 fr. Montant de la subvention par 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,90 fr. Arrêté ministériel du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ; Vu l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ; Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification ; Arrête : Art. 1er. A partir du 13 janvier 1955, il sera alloué aux patrons-boulangers un subside de 117,80 fr. par 100 kg de farine légale au blutage de 70%, utilisée à la panification dans leurs boulangeries. Art. 2. Le subside est liquidé en faveur des boulangers sous forme d´acomptes basés sur les factures numérotées délivrées par les meuniers aux boulangers, et dont les doubles seront remis par les meuniers au Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, conformément à l´art. 9 de l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie. Le décompte définitif se fera semestriellement sur déclaration des boulangers, qui utiliseront des formulaires qui leur seront adressés par le Service des Subsides. Ces déclarations indiqueront les quantités de farine effectivement utilisées à la panification et seront conformes aux quantités renseignées dans les registres de farine prévus par les arrêtés du Gouvernement des 8 février 1930 et 20 novembre 1950 concernant la mouture obligatoire des céréales indigènes. Art. 3. Aucun subside ne sera alloué :
- a)pour la farine blanche ;
- b)pour les quantités de farine légale vendues par les boulangers ou utilisées à d´autres fins que celles de la panification. Le régime de subvention des farines de seigle et des farines dites « de régime »sera déterminé par un arrêté spécial. 335 Art. 4. Toute fraude ou tentative de fraude sera recherchée, poursuivie et punie selon les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, ci-dessus cité, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par les lois pénales. Art. 5. L´arrêté ministériel du 30 septembre 1954, prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification, est abrogé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 janvier 1955. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime », officiellement assimilées à la farines légale de panification. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création de l´Office des Prix; Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur les farines spéciales officiellement assimilées à la farine légale de panification ; Arrête : Art. 1er. L´arrêté précité du 30 septembre 1954, prévoyant un régime de subvention sur les farines spéciales officiellement assimilées à la farine légale de panification, est abrogé avec effet à partir du 13 janvier 1955. Art. 2. Quelle que soit leur composition, les farines vendues sous une dénomination particulière ou servant à la fabrication de pain mis en vente sous une dénomination particulière rangeront d´office dans la catégorie des farines dites « de régime ». Art. 3. Les farines de seigle et les farines dites «de régime » bénéficieront de subventions gouvernementales, si elles ont été assimilées à la farine légale de panification, conformément à l´arrêté ministériel en vigueur fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines. Art. 4. Les subventions sur farines de seigle et sur farines dites « de régime » seront proportionnelles aux subventions dues sur la farine légale de panification en vertu de l´arrêté en vigueur fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ; elles seront calculées sur la base du rapport quantitatif fixé entre la farine légale et la farine de seigle ou spéciale par décision d´assimilation du Ministre de l´Agriculture, prise en conformité de l´arrêté ministériel afférent. Art. 5. A partir du 1er du mois qui suit la date de la décision d´assimilation, les subventions seront dues sur les quantités vendues et livrées aux boulangers. Les meuniers justifieront les quantités de farine de seigle ou spéciale effectivement vendues aux boulangers par la remise, au Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, des doubles de factures numérotées délivrées aux boulangers. Les factures spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine spéciale et mentionneront la date et la décision d´assimilation sur les doubles de facture. Art. 6. A partir de la date spécifiée à l´art. 5 ci-dessus, les boulangers bénéficieront, en ce qui concerne les farines de seigle et les farines spéciales assimilées à la farine légale de panification, du subside institué par l´arrêté ministériel en vigueur prévoyant un régime de subventions sur la farine légale destinée à la panification. L´octroi du subside se fera suivant les modalités fixées par ce même arrêté. 336 Art. 7. Les décisions d´assimilation seront prises sur la base du taux d´extraction et du taux de mélange des céréales à utiliser dans la fabrication de la farine légale et seront revues chaque fois que l´arrêté ministériel qui s´y rapporte subira des modifications. Art. 8. Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et du 8 novembre 1944 portant création de l´Office des Prix, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par les lois pénales. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 janvier 1955. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 13 janvier 1955 déterminant le régime des prix applicables au froment exotique à incorporer dans la farine panifiable. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ; Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 déterminant le régime des prix applicables au froment exotique à incorporer dans la farine panifiable ; Arrête : Art. 1er. Si l´incorporation de froment exotique dans la farine de panification est autorisée par l´arrêté ministériel fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines, ce froment exotique sera imputé au prix de revient des farines panifiables au prix moyen du froment indigène en vigueur. Art. 2. L´incorporation de froment exotique au prix fixé par l´art. 1er ci-dessus ne devra se solder pour les meuniers ni en bénéfice, ni en perte. Des différences éventuelles entre ce prix et les prix effectivement payés par les meuniers pour l´achat de froment exotique franco moulin seront neutralisées par le Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, qui est autorisé en vertu du présent arrêté, soit :
- a)à compenser des différences en plus par voie de retenue sur les subventions dues aux meuniers en vertu de l´arrêté ministériel en vigueur fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ;
- b)à combler des différences en moins par majoration des subventions dues en vertu du même arrêté. Art. 3. Afin de limiter l´intervention financière du Gouvernement au stric nécessaire, les achats de froment exotique tombant sous le régime des art. 1er et 2 ci-dessus seront subordonnés aux conditions ci-après :
- a)le Ministre de l´Agriculture déterminera les quantités et les variétés que chaque moulin pourra importer. Il en informera le Ministre des Affaires Economiques ;
- b)l´autorisation d´importation ne sera délivrée aux importateurs que sur la base d´offres fermes à des prix normaux se rapprochant autant que possible des cotations officielles des bourses spécialisées. Il pourra être accordé des bonifications aux meuniers ayant réalisé des achats avantageux. Ces bonifications ne pourront être liquidées que sur proposition formelle du Ministre de l´Agriculture, approuvé par le Ministre des Affaires Economiques ;
- c)les moulins justifieront leurs achats de froment exotique par l´envoi régulier, à l´Office du Blé au Ministère de l´Agriculture, du double de la facture du fournisseur et de la lettre de voiture s´y rapportant ; 337
- d)après vérification de la documentation soumise à l´Office du Blé, le Ministre de l´Agriculture proposera au Ministre des Affaires Economiques les montants à liquider ou à compenser en vertu des dispositions qui précèdent. Le décompte, pour chacun des meuniers, se fera tous les six mois. Art. 4. Après approbation des décomptes individuels semestriels par le Ministre des Affaires Economiques, le Service des Subsides procédera à la retenue ou à la liquidation des sommes arrêtées. Art. 5. Toute fraude ou tentative de fraude sera recherchée, poursuivie et punie selon les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 ci-dessus cité, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par les lois pénales. Art. 6. Le présent arrêté qui annule celui du 30 septembre 1954, précité, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 janvier 1955. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en philosophie et lettres se réunira en session extraordinaire du 1er au 16 mars 1955, à l´Athénée de Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de : M. Ingo Eisen de Lisbonne, Mlle Ruth Levy d´Esch-sur-Alzette, MM. Paul Mackel de Luxembourg, Alain Schaack d´Esch-sur-Alzette, Louis Schiltz de Luxembourg, Fernand Sunnen de Luxembourg, Mlle Jacqueline Wester de Trêves, candidats à l´examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire à l´étude du droit ; MM. Raymond Hollenfeltz de Luxembourg, Fernand Muller de Luxembourg, Georges Palgen de Luxembourg, candidats au premier examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le mardi, 1 er mars, et le jeudi, 3 mars, chaque fois de 9 à 12 et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Mackel au lundi, 7 mars, à 16,15 heures ; pour M. Schaack au mardi, 8 mars, à 14,30 heures, pour M. Schiltz au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Sunnen au jeudi, 10 mars, à 14,30 heures ; pour Mlle Wester au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Eisen au vendredi, 11 mars, à 16,15 heures ; pour Mlle Levy au lundi, 14 mars, à 16,15 heures ; pour M. Muller au mardi, 15 mars, à 14,30 heures ; pour M. Palgen au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Hollenfeltz au mercredi, 16 mars, à 16,15 heures. 14 février 1955. Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour la collation des grades en sciences naturelles se réunira en session extraordinaire du 24 février au 17 mars 1955 dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg pour procéder à l´examen de : MM. Jean Bauer de Sarrebruck, Nicolas Frauenberg de Beckerich, Mlle Anne-Marie Frieden de Capellen, MM. Georges Hédo d´Esch-sur-Alzette, Etienne Hintgen de Luxembourg, Mlle Mady Hoffmann de Dudelange, MM. Lucien Max de Burmerange, Ernest Mergen de Rédange, Paul Peters d´Esch-sur-Alzette, Jean Schmit d´Esch-sur-Alzette, Ernest Theisen de Luxembourg, candidats à l´examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques ; MM. Armand Bartz d´Echternach, Emile Fischer de Clausen, Jean Pepin de Differdange, Mlle Françoise Penning de Helmdange, M. Paul Seil de Bourglinster, candidats au deuxième examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat ; 338 MM. Hugues Heyart de Huncherange, Norbert Keup de Gœbelsmuhle, Arnould Petesch de Heffange, candidats à l´examen du doctorat en sciences naturelles (M. Keup, ordre des sciences chimiques ; MM. Heyart et Petesch, ordre des sciences géologiques et géographiques). L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le jeudi, 24 février, de 9 à 12 et de 14,30 à 17,30 heures, et le lundi, 28 février, de 8 à 12 et de 14,30 à 17,30 heures. Les épreuves pratiques se feront pour MM. Heyart, Keup et Petesch les 2, 3 et 5 mars, chaque fois de 9 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Bauer au mardi, 1er mars à 14 heures ; pour M. Hédo au même jour, à 15 heures ; pour M. Bartz au mercredi, 2 mars, à 16 heures ; pour M. Fischer au jeudi, 3 mars, à 14 heures ; pour Mlle Penning au même jour, à 16 heures ; pour M. Pepin au vendredi, 4 mars, à 16 heures ; pour M. Theisen au samedi, 5 mars, à 14 heures ; pour M. Seil au même jour, à 16 heures ; pour M. Hintgen au lundi, 7 mars à 16 heures ; pour M. Frauenberg au mardi ,8 mars, à 14 heures ; pour M. Peters au même jour, à 16 heures ; pour M. Schmit au mercredi, 9 mars, à 16 heures ; pour M. Max au jeudi, 10 mars, à 14 heures ; pour M. Mergen au même jour, à 16 heures ; pour Mlle Hoffmann au vendredi, 11 mars, à 16 heures ; pour Mlle Frieden au lundi, 14 mars, à 16 heures ; pour M. Keup au mardi, 15 mars, à 14 heures ; pour M. Heyart au même jour, à 15 heures ; pour M. Petesch au jeudi, 17 mars, à 15 heures. 14 février 1955. Le jury d´examen pour la collation des grades en pharmacie se réunira Avis. Jury d´examen. en session extraordinaire du 17 mars au 1er avril 1955 dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg, pour procéder à l´examen de : M. Jean-Jacques Bos de Luxembourg et Mlle Josette Goedert de Luxembourg, candidats à l´examen de la candidature en pharmacie. L´examen écrit aura lieu le jeudi, 17 mars, de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures, et le samedi, 19 mars, de 9 heures à midi. Les épreuves pratiques se feront les 23, 24, 25, 26 et 30 mars, chaque fois de 9 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Bos au vendredi, 1er avril, à 9 heures ; pour Mlle Goedert au même jour, à 15 heures. 17 février 1955. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences physiques et mathématiques se réunira en session extraordinaire du 21 mars au 31 mars 1955 dans une des salles du Lycée de garçons de Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de : M. Jacques Theis de Vianden, candidat au premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques ; M. Jean-Paul Pier d´Esch-sur-Alzette, candidat au deuxième examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques ; MM. Robert Dieschbourg de Luxembourg, Paul Schmit de Cruchten et Pierre Thill de Dudelange, can- didats au doctorat en sciences physiques et mathématiques. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le lundi, 21 mars, et le jeudi, 24 mars, chaque fois de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures. L´épreuve pratique de M. Thill aura lieu le samedi, 26 mars, de 9 à 18 heures, et le mardi, 29 mars, de 14 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Dieschbourg au samedi, 26 mars, à 15 heures ; pour M. Schmit au lundi, 28 mars, à 16 heures ; pour M. Theis au mardi, 29 mars, à 14 heures ; pour M. Pier au même jour, à 15 heures ; pour M. Thill au jeudi, 31 mars, à 14 heures. 17 février 1955. 339 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 7 septembre 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Muller AlineMarie-Jeanne, épouse Hirsch François, née le 28 janvier 1931 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Assurance-maladie. Par arrêté du 12 février 1955 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les statuts de la Caisse de maladie des employés d´A.R.B.E.D., régie par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés, ont été approuvés. 14 février 1955. Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. A partir du 15 février 1955, une cabine téléphonique publique de l´Etat auxiliaire, chargée également du service télégraphique, a été installée dans les localités et domiciles ci-après : Cap, domicile Weirig, 33, rue de Luxembourg ; Dudelange, domicile Willems, 10, rue de Zouftgen ; Hespérange, domicile Becker, 154, rue de Luxembourg. 16 février 1955. Avis. Indigénat. Par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1955 le sieur Schmal Michel, né le 13 janvier 1902 à Keuchingen/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38a de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 9 février 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Naturalisation. Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Madame Schilz Anne, épouse Polfer Jean, née le 24 octobre 1912 à Edingen/Allemagne, demeurant à Schifflange. Cette naturalisation a été acceptée le 15 février 1955 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 13 octobre 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Koppenhagen Sybille-Marie, épouse Besenius Jean-Marie née le 12 octobre 1932 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembour, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Naturalisation. Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Abondio Louis-Albert, né le 3 septembre 1908 à Gazzaniga/Italie, demeurant à Steinsel. Cette naturalisation a été acceptée le 4 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Steinsel. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 340 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 3 décembre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Warnier Germaine -Jeanne, épouse Scheer Joseph-François-Pierre, née le 4 juin 1929 à Luxembourg et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 3 juillet 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bœvange/Clervaux, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pecker Marie-JoséeFlorence-Henriette-Ghislaine, épouse Schickes Aloyse-Etienne, née le 9 juin 1925 à Moinet/Belgique, demeurant à Bœvange/Clervaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg