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Loi du 19 avril 1955 portant approbation de la Convention relative à la présence des troupes étrangères sur le territoire de la République Fédérale d´

665 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 28 avril 1955. N° 27 Donnerstag, den 28. April 1955. Loi du 19 avril 1955 portant approbation de la Convention relative à la présence des troupes étrangères sur le territoire de la République Fédérale d´Allemagne, signée à Paris, le 23 octobre 1954. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 avril 1955 et celle du Conseil d´Etat du 8 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Est approuvée la Convention relative à la présence des troupes étrangères sur le territoire de la République Fédérale d´Allemagne, signée à Paris le 23 octobre 1954. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 19 avril 1955. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Article unique.  Joseph Bech. Le Ministre de la Force Armée, Pierre Werner. Convention relative à la présence des troupes étrangères sur le territoire de la République Fédérale d´Allemagne, signée à Paris, le 23 octobre 1954. En raison de la situation internationale et de la nécessité d´assurer la défense du monde libre, qui continuent d´exiger la présence de forces étrangères sur le territoire de la République Fédérale d´Allemagne, la République Française, les Etats-Unis d´Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, et la République Fédérale d´Allemagne conviennent de ce qui suit : Article 1 er. 1. A partir de l´entrée en vigueur des arrangements sur la Contribution Allemande à la Défense, des forces de même nationalité et de même importance que celles qui se trouveront à cette date sur le territoire de la République Fédérale pourront y être stationnées. 666 2. L´importance des forces stationnées sur le territoire de la République Fédérale conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment être augmentée avec le consentement du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne. 3. Des forces supplémentaires des Etats parties à la présente Convention pourront, avec le consentement du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, entrer sur le territoire fédéral et y rester aux fins d´instruction en conformité avec les règles applicables aux forces mises à la disposition du Commandant en Chef Allié en Europe, à condition qu´elles n´y séjournent pas pendant plus de trente jours pour une même période. 4. La République Fédérale accorde aux forces françaises, américaines et britanniques le droit d´entrer sur le territoire fédéral, de le traverser ou de le quitter en transit à destination ou en provenance de l´Autriche (aussi longtemps que leurs forces continueront a y être stationnées) ou de tout Etat membre de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord sur la même base que celle qui est généralement admise entre des parties à l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord ou que celle qui peut être convenue par le Conseil Nord-Atlantique avec effet pour tous les Etats membres. Article 2. Tout Etat non signataire de la présente Convention, qui avait des forces stationnées sur le territoire fédéral à la date de la signature, à Paris, le 23 octobre 1954, du Protocole sur la Cessation du Régime d´Occupation dans la République Fédérale d´Allemagne, pourra accéder à la présente Convention. Un tel Etat désirant accéder à la présente Convention pourra déposer auprès du Gouvernement de la République Fédérale un Instrument d´Accession. Article 3. 1. La présente Convention viendra à expiration lors de la conclusion d´un règlement de paix avec l´Alle- magne ou dans le cas où, antérieurement à cette date, les Etats Signataires conviendront que les développements de la situation internationale justifient de nouveaux arrangements. 2. Les Etats Signataires reconsidéreront les termes de la présente Convention, au même moment et dans les mêmes conditions qu´il est prévu à l´article 10 de la Convention sur les Relations entre les Trois Puissances et la République Fédérale d´Allemagne. Article 4. 1. La présente Convention sera ratifiée ou approuvée par les Etats Signataires, et les Instruments de Ratification ou d´Approbation seront déposés par eux auprès du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne qui notifiera à chacun des Etats Signataires le dépôt de chaque Instrument de Ratification ou d´Approbation. Elle entrera en vigueur lorsque tous les Etats Signataires auront effectué ce dépôt et que l´Instrument d´Accession de la République Fédérale d´Allemagne au Traité de l´Atlantique Nord aura été déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique: 2. Elle entrera également en vigueur à la même date à l´égard de tout Etat accédant qui aura préalablement déposé un Instrument d´Accession conformément à l´article 2 de la présente Convention, et, à l´égard de tout autre Etat accédant, à la date du dépôt par lui d´un Instrument d´Accession. 3. La présente Convention sera déposée dans les Archives du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, qui remettra à chacun des Etats parties à la présente Convention des copies certifiées conformes de cette Convention et des Instruments d´Accession déposés conformément à l´article 2, et qui notifiera à chaque Etat la date d´entrée en vigueur de la présente Convention et la date du dépôt de tout Instrument d´Accession. En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas de la présente Convention. 667 Fait à Paris, le 23e jour du mois d´octobre 1954, en trois textes, en langues française, anglaise et allemande, les trois versions faisant également foi. Pour la République Française : (s.) Pierre Mendès-France. Pour les Etats-Unis d´Amérique : (s.) John Foster Dulles. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : (s.) Anthony Eden. Pour la République Fédérale d´Allemagne : (s.) Adenauer. Loi du 19 avril 1955 portant approbation du Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, et des Protocoles relatifs aux forces de l´Union de l´Europe Occidentale, au controle des armements et à l´Agence de l´Union de l´Europe Occidentale pour le contrôle des armements, signés à Paris, le 23 octobre 1954. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 avril 1955 et celle du Conseil d´Etat du 8 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique.  Sont approuvés : 1. Le Protocole modifiant et complétant le Traité signé à Bruxelles, le 17 mars 1948, entre la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ; 2. le Protocole N° II sur les Forces de l´Union de l´Europe Occidentale ; 3. le Protocole N° III relatif au contrôle des armements, et ses Annexes ; 4. le Protocole N° IV relatif à l´Agence de l´Union de l´Europe Occidentale pour le contrôle des armements ; signés à Paris, le 23 octobre 1954. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 19 avril 1955. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. PROTOCOLE MODIFIANT ET COMPLÉTANT LE TRAITÉ DE BRUXELLES. signé à Paris, le 23 octobre 1954. Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur le Président de la République Française, Président de l´Union Française, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d´Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth, Parties Contractantes au Traité réglant leur collaboration en matière économique, sociale et culturelle, et leur légitime défense collective, signé à Bruxelles, le 17 mars 1948, dénommé ci-après le Traité, d´une part, et Monsieur le Président de la République Fédérale d´Allemagne et Monsieur le Président de la République Italienne, d´autre part, Animés de la commune volonté de poursuivre une politique de paix et de renforcer la sécurité ; 668 Désireux à cet effet de promouvoir l´unité et d´encourager l´intégration progressive de l´Europe ; Convaincus que l´adhésion de la République Fédérale d´Allemagne et de la République Italienne au Traité représente un nouveau et substantiel progrès dans cette voie ; Prenant en considération les décisions de la Conférence de Londres consignées dans l´Acte Final du 3 octobre 1954 et ses annexes ; Ont désigné pour leurs plénipotentiaires : Sa Majesté le Roi des Belges Son Excellence Monsieur Paul-Henri Spaak, Ministre des Affaires Etrangères, Le Président de la République Française, Président de l´Union Française Son Excellence Monsieur Pierre Mendès-France, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, Le Président de la République Fédérale d´Allemagne Son Excellence Monsieur Conrad Adenauer, Chancelier Fédéral, Ministre Fédéral des Affaires Etrangères, Le Président de la République Italienne Son Excellence Monsieur Gaetano Martino, Ministre des Affaires Etrangères, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg Son Excellence Monsieur Joseph Bech, Ministre d´Etat, Ministre des Affaires Etrangères, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas Son Excellence Monsieur Johan Willem Beyen, Ministre des Affaires Etrangères, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d´Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Le Très Honorable Sir Anthony Eden, K.G., M.C., Membre du Parlement, Principal Secrétaire d´Etat pour les Affaires Etrangères, qui, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er. d´Allemagne La République Fédérale et la République Italienne adhèrent au Traité modifié et complété par le présent Protocole. Les Hautes Parties Contractantes au présent Protocole considèrent le Protocole sur les Forces des Puissances de l´Union de l´Europe Occidentale (ci-après désigné comme Protocole N° II), le Protocole relatif au Contrôle des Armements et ses annexes (ci-après désigné comme Protocole N° III), et le Protocole relatif à l´Agence de l´Union de l´Europe Occidentale pour le contrôle des armements (ci-après désigné comme Protocole N° IV), comme parties intégrantes du présent Protocole. Article 2. L´alinéa ci-après du Préambule du Traité : « à prendre les mesures jugées nécessaires en cas de reprise d´une politique d´agression de la part de l´Allemagne» sera modifiée comme suit : « à prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir l´unité et d´encourager l´intégration progressive de l´Europe». Le début de l´alinéa 2 de l´article I du Traité se lira comme suit : « La coopération stipulée à l´alinéa précédent et qui s´exercera notamment par le Conseil prévu à l´Article VIII . . . ». Article 3. Un Article nouveau sera inséré dans le Traité comme Article IV : « Dans l´exécution du Traité, les Hautes Parties Contractantes et tous organismes créés par Elles dans le cadre du Traité coopéreront étroitement avec l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord ». 669 « En vue d´éviter tout double emploi avec les Etats-Majors de l´OTAN le Conseil et l´Agence s´adresseront aux autorités militaires appropriées de l´OTAN pour toutes informations et tout avis sur les questions militaires ». Les Articles IV, V, VI et VII du Traité deviendront respectivement les Articles V, VI, VII et VIII. Article 4. L´Article VIII du Traité (ancien Article VII) est modifié comme suit : « i. En vue de poursuivre une politique de paix, de renforcer leur sécurité, de promouvoir l´unité, d´encourager l´intégration progressive de l´Europe ainsi qu´une coopération plus étroite entre Elles et avec les autres organisations européennes, les Hautes Parties Contractantes au Traité de Bruxelles créeront un Conseil pour connaître des questions relatives à l´application du Traité, de ses Protocoles et de leurs annexes. « 2. Ce Conseil sera dénommé : « Conseil de l´Union de l´Europe Occidentale» ; il sera organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence ; il constituera tous organismes subsidiaires qui pourraient être jugés utiles : en particulier, il créera immédiatement une Agence pour le Contrôle des Armements dont les fonctions sont définies dans le Protocole N°IV. « 3. A la demande de l´une d´entre Elles, le Conseil sera immédiatement convoqué en vue de permettre aux Hautes Parties Contractantes de se concerter sur toute situation pouvant constituer une menace contre la paix, en quelque endroit qu´elle se produise, ou mettant en danger la stabilité économique. « 4. Le Conseil prend à l´unanimité les décisions pour lesquelles une autre procédure de vote n´aura pas été ou ne sera pas convenue. Dans le cas prévu aux Protocoles Nos II, III et IV, il suivra les différentes règles de vote, unanimité, majorité des deux tiers ou majorité simple, qui y sont spécifiées. Il statuera à la majorité simple sur les questions que lui soumettra l´Agence pour le Contrôle des Armements ». Article 5. Un Article nouveau sera inséré dans le Traité comme Article IX : « Le Conseil de l´Union de l´Europe Occidentale présentera à une assemblée composée des Représentants des Puissances du Traité de Bruxelles à l´Assemblée Consultative du Conseil de l´Europe, un rapport annuel sur ses activités, notamment dans le domaine du contrôle des armements ». Les Articles VIII, IX et X du Traité deviendront respectivement les Articles X, XI et XII. Article 6. Le présent Protocole et les Protocoles énumérés à l´Article 1 seront ratifiés, et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que faire se pourra auprès du Gouvernement belge. Ils entreront en vigueur quand tous les instruments de ratification du présent Protocole auront été déposés auprès du Gouvernement belge et quand l´instrument d´accession du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne au Traité de l´Atlantique Nord aura été déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. Le Gouvernement belge informera les gouvernements des autres Hautes Parties Contractantes et le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique du dépôt de chaque instrument de ratification du présent Protocole. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus désignés ont signé le présent Protocole et y ont apposé leurs sceaux. 670 Fait à Paris le vingt-trois octobre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres signataires. Pour la Belgique : (

  1. s)P.-H. SPAAK Pour la France : (
  2. s)P. MENDÈS-FRANCE Pour la République Fédérale d´Allemagne (
  3. s)ADENAUER Pour l´Italie : (
  4. s)G. MARTINO Pour le Luxembourg : (
  5. s)Jos. BECH Pour les Pays-Bas : (
  6. s)J. W. BEYEN Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord (
  7. s)Anthony EDEN PROTOCOLE N° II SUR LES FORCES DE L´UNION DE L´EUROPE OCCIDENTALE. signé à Paris, le 23 octobre 1954. Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur le Président de la République Française, Président de l´Union Française, Monsieur le Président de la République Fédérale d´Allemagne, Monsieur le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d´Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth, signataires du Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, Ayant consulté le Conseil de l´Atlantique Nord, Ont désigné : Sa Majesté le Roi des Belges Son Excellence Monsieur Paul-Henri Spaak, Ministre des Affaires Etrangères, Le Président de la République Française, Président de l´Union Française Son Excellence Monsieur Pierre Mendès-France, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, Le Président de la République Fédérale d´Allemagne Son Excellence Monsieur Conrad Adenauer, Chancelier Fédéral, Ministre Fédéral des Affaires Etrangères, Le Président de la République Italienne Son Excellence Monsieur Gaetano Martino, Ministre des Affaires Etrangères, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg Son Excellence Monsieur Joseph Bech, Ministre d´Etat, Ministre des Affaires Etrangères, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas Son Excellence Monsieur Johan Willem Beyen, Ministre des Affaires Etrangères, 671 Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d´Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth pour le Royaume-Uni de Grande-Betragne et d´Irlande du Nord Le Très Honorable Sir Anthony Eden, K.G., M.C., Membre du Parlement, Principal Secrétaire d´Etat pour les Affaires Etrangères, Conviennent ce qui suit : Article 1er. 1. Les forces terrestres at aériennes que chacune des Hautes Parties Contractantes au présent Protocole placera sous le Commandement du Commandant Suprême des forces Alliées en Europe, en temps de paix, sur le continent européen, ne dépasseront pas en effectifs totaux et en nombre de formations : (
  8. a)pour la Belgique, la France, la République Fédérale d´Allemagne, l´Italie et les Pays-Bas, les maxima fixés pour le temps de paix dans l´accord spécial annexé au Traité instituant une Communauté Européenne de Défense signé à Paris le 27 mai 1952 ; (
  9. b)pour le Royaume-Uni, quatre divisions et la deuxième force Aérienne tactique ; (
  10. c)pour le Luxemborug, un groupement tactique régimentaire. 2. Le nombre des formations mentionnées au paragraphe 1 peut être mis à jour et adapté, si nécessaire, en fonction des besoins de l´OTAN, à condition que la puissance de combat équivalente et les effectifs totaux ne soient pas dépassés. 3. Cette déclaration de maxima ne constitue pour aucune des Hautes Parties Contractantes l´engagement de mettre sur pied ou de maintenir des forces aux niveaux indiqués, mais réserve aux Hautes Parties Contractantes le droit de le faire si Elles le désirent. Article 2. En ce qui concerne les forces navales, la contribution aux commandements OTAN de chacune des Hautes Parties Contractantes au présent Protocole sera déterminée chaque anneé au cours de l´Examen Annuel (qui tient compte des recommandations des autorités militaires de l´OTAN). La contribution de la République Fédérale d´Allemagne sera composée des navires et formations qui lui seront nécessaires pour l´exécution des missions défensives que l´Organisation du Conseil de l´Atlantique Nord lui confiera, dans les limites fixées par l´accord spécial mentionné à l´article 1 ou dans les limites d´une puissance de combat équivalente. Article 3. Si, à un moment quelconque au cours de l´Examen Annuel, il est formulé des recommandations qui aient pour effet d´accroître le niveau des forces au-delà des limites spécifiées dans les Articles 1 et 2 ci-dessus, l´acceptation par la Haute Partie Contractante intéressée de ces accroissements recommandés sera soumise à l´approbation à l´unanimité des Hautes Parties Contractantes au présent Protocole exprimée soit au Conseil de l´Union de l´Europe Occidentale, soit au sein de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord. Article 4. En vue de pouvoir s´assurer que les limites indiquées aux Articles 1 et 2 ci-dessus sont respectées, le Conseil de l´Union de l´Europe Occidentale recevra périodiquement communication des renseignements recueillis au cours des inspections effectuées par le Commandement Suprême des Forces Alliées en Europe. Ces renseignements lui seront transmis par un officier de haut rang désigné à cet effet par le Commandement Suprême des Forces Alliées en Europe. Article 5. L´importance des effectifs et des armements des forces de défense intérieure et de police sur le continent européen des Hautes Parties Contractantes au présent Protocole sera fixée par des accords à conclure dans 672 le cadre de l´Organisation de l´Union de l´Europe Occidentale, compte tenu de leurs missions propres, des besoins ainsi que des niveaux existants. Article 6. Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord continuera à maintenir sur le Continent européen, y compris l´Allemagne, la puissance effective des forces britanniques actuellement affectées au Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe, c´est-à-dire quatre divisions, la deuxième force aérienne tactique, ou toutes forces que le Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe estimerait représenter une puissance de combat équivalente. Elle s´engage à ne pas retirer ces forces contre le désir de la majorité des Hautes Parties Contractantes, qui auraient à prendre leur décision en pleine connaissance du point de vue du Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe. Elle ne sera toutefois pas tenue par cet engagement dans le cas d´une crise grave outre-mer. Si le maintien des forces britanniques sur le Continent européen fait peser, à quelque moment que ce soit, une charge trop lourde sur les finances extérieures du Royaume-Uni, elle priera le Conseil de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, par l´intermédiaire du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, de reconsidérer les conditions financières de ce maintien. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus désignés ont signé le présent Protocole qui est l´un des Protocoles énumérés à l´Article I du Protocole modifiant et complétant le Traité et y ont apposé leur sceauFait à Paris, le vingt-trois octobre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge, et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres signataires. Pour la Belgique : (
  11. s)P.-H. SPAAK Pour la France : (
  12. s)P. MENDÈS-FRANCE Pour la République Fédérale d´Allemagne : (
  13. s)ADENAUER Pour l´Italie : (
  14. s)G. MARTINO Pour le Luxembourg : (
  15. s)Jos. BECH Pour les Pays-Bas : (
  16. s)J. W. BEYEN Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : (
  17. s)Anthony EDEN PROTOCOLE N° III RELATIF AU CONTROLE DES ARMEMENTS. signé à Paris, le 23 octobre 1954. Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur le Président de la République Française, Président de l´Union Française, Monsieur le Président de la République Fédérale d´Allemagne, Monsieur le Président de la République Italienne, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des 673 Pays-Bas, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d´Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth, signataires du Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, Ont désigné : Sa Majesté le Roi des Belges Son Excellence Monsieur Paul-Henri Spaak, Ministre des Affaires Etrangères, Le Président de la République Française, Président de l´Union Française Son Excellence Monsieur Pierie Mendès-France, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, Le Président de la République Fédérale d´Allemagne Son Excellence Monsieur Conrad Adenauer, Chancelier Fédéral, Ministre Fédéral des Affaires Etrangères, Le Président de la République Italienne Son Excellence Monsieur Gaetano Martino, Ministre des Affaires Etrangères, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg Son Excellence Monsieur Joseph Bech, Ministre d´Etat, Ministre des Affaires Etrangères, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas Son Excellence Monsieur Johan Willem Beyen, Ministre des Affaires Etrangères, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d´Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth pour le Royaume-Uni de Grande-Betragne et d´Irlande du Nord Le Très Honorable Sir Anthony Eden, K.G., M.C., Membre du Parlement, Principal Secrétaire d´Etat pour les Affaires Etrangères, Sont convenus des dispositions suivantes : Section I.  Armements dont la fabrication est interdite. Article 1er. Les Hautes Parties Contractantes de l´Union de l´Europe Occidentale en en prenant acte donnent leur accord à la déclaration du Chancelier de la République Fédérale d´Allemagne (faite à Londres le 3 octobre 1954 et jointe au présent document en Annexe I), aux termes de laquelle la République Fédérale d´Allemagne s´est engagée à ne pas fabriquer sur son territoire d´armes atomiques, biologiques et chimiques. Les types d´armements mentionnés dans le présent Article sont définis dans l´Annexe II. Les définitions de ces types d´armements seront précisées et mises à jour par le Conseil de l´Union de l´Europe Occidentale. Article 2. Les Hautes Parties Contractantes membres de l´Union de l´Europe Occidentale en en prenant également acte donnent leur accord à l´engagement pris par le Chancelier de la République Fédérale d´Allemagne dans la même déclaration et aux termes duquel certains autres types d´armements ne seront pas fabriqués sur le territoire de la République Fédérale d´Allemagne sous la réserve que si, pour répondre aux besoins des forces armées qui lui sont affectées, une recommandation d´amendement où d´annulation du contenu de la liste de ces armements est présentée par le Commandant Suprême compétent de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord et si le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne soumet une demande à cet effet, cet amendement ou cette annulation pourra être effectué par décision du Conseil de l´Union de l´Europe Occidentale, à la majorité des deux tiers. Les types d´armements visés dans le présent Article sont énumérés à l´Annexe III. 674 Section II.  Armements soumis au contrôle. Article 3. Lorsque la fabrication des armes atomiques, biologiques et chimiques dans les territoires continentaux des Hautes Parties Contractantes qui n´auront pas renoncé au droit de produire ces armements, aura dépassé le stade expérimental et sera entrée dans la phase de production effective, le niveau des stocks que les Hautes Parties Contractantes intéressées seront autorisées à détenir sur le continent européen sera fixé par le Conseil de l´Union de l´Europe Occidentale à la majorité des voix. Article 4. Sans porter atteinte aux dispositions des Articles précédents, les types d´aimements énumérés à l´Annexe IV seront contrôlés dans la mesure et selon la procédure indiquées dans le Protocole N° IV. Article 5. Le Conseil de l´Union de l´Europe Occidentale pourra modifier la liste figurant en Annexe IV par décision prise à l´unanimité. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus désignés ont signé le présent Protocole qui est l´un des Protocoles énumérés à l´Article I du Protocole modifiant et complétant le Traité et y ont apposé leur sceau. Fait à Paris le vingt-trois octobre 1954, en français et en anglais, les deux textes f isant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement Belge et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres signataires. Pour la Belgique : (
  18. s)P.-H. SPAAK Pour la France: (
  19. s)P. MENDÈS-FRANCE Pour la République Fédérale d´Allemagne: (
  20. s)ADENAUER Pour l´Italie : (
  21. s)G. MARTINO Pour le Luxembourg : (
  22. s)Jos. BECH Pour les Pays-Bas : (
  23. s)J. W. BEYEN Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´irlande du Nord : (
  24. s)Anthony EDEN ANNEXE I. Le Chancelier de la République Fédérale a déclaré que : La République Fédérale s´engage à ne fabriquer sur son territoire aucune arme atomique, chimique ou biologique telles qu´elles sont définies aux paragraphes I, II et III de la liste ci-jointe

(1); elle s´engage, de plus, à ne pas fabriquer sur son territoire les armes définies aux paragraphes IV, V et VI de la liste ci-jointe
(2). Sur demande de la République Fédérale, le contenu des paragraphes IV, V et VI
(2)
(1)Reproduite en Annexe II.
(2)Reproduite en Annexe III. 675 peut être amendé ou supprimé par décision du Conseil des Ministres de Bruxelles, prise à la majorité des deux tiers, si, conformément aux besoins des forces armées, une demande à cet effet est présentée par le Commandant en Chef compétent de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord ; la République Fédérale accepte que l´autorité compétente de l´Organisation du Pacte de Bruxelles exerce un contrôle en vue de s´assurer du respect de ces engagements. ANNEXE II. Cette liste comprend les armes définies aux paragraphes I à III ci-dessous et les moyens de production spécialement conçus pour leur production. Sont exclus de cette définition tout dispositif ou partie constituante, appareil moyen de production, produit et organisme utilisés pour des besoins civils ou servant à la recherche scientifique, médicale et industrielle, dans les domaines de la science fondamentale et de la science appliquée. I. Arme Atomique. (
  1. a)l´arme atomique est définie comme toute arme qui contient ou est conçue pour contenir ou utiliser un combustible nucléaire ou des isotopes radio-actifs et qui, par explosion ou autre transformation nucléaire non contrôlée ou par radio-activité du combustible nucléaire ou des isotopes radio-actifs, est capable de destruction massive, dommages généralisés ou empoisonnements massifs. (
  2. b)Est, en outre, considérée comme arme atomique, toute pièce, tout dispositif, toute partie constituante ou toute substance, spécialement conçus ou essentiels pour une arme définie au paragraphe (a). (
  3. c)Sont compris dans le terme « combustible nucléaire », tel qu´il est utilisé dans la précédente définition le plutonium, l´uranium 233, l´uranium 235 (y compris l´uranium 235 contenu dans l´uranium enrichi à plus de 2,1 p. 100 en poids d´uranium 235) et toute autre substance capable de libérer des quantités appréciables d´énergie atomique par fission nucléaire ou par fusion ou par une autre réaction nucléaire de la substance. Les substances ci-dessus doivent être considérées comme combustible nucléaire, quel que soit l´état chimique ou physique sous lequel elles se trouvent. II. Arme Chimique. (
  4. a)L´arme chimique est définie comme tout équipement ou appareil spécialement conçu pour l´utilisation à des fins militaires des propriétés asphyxiantes, toxiques, irritantes, paralysantes, régulatrices de croissance, anti-lubrifiantes ou catalytiques d´une substance chimique quelconque. (
  5. b)Sous réserve des dispositions du paragraphe (c), les produits chimiques ayant de telles propriétés et susceptibles d´être utilisés dans les équipements ou appareils mentionnés dans le paragraphe (
  6. a)sont considérés comme compris dans cette définition. (
  7. c)Les appareils et les quantités de produits chimiques mentionnés dans les paragraphes (
  8. a)et (
  9. b)qui n´excèdent pas les besoins civils du temps de paix sont considérés comme exclus de cette définition. III. Arme Biologique. (
  10. a)L´arme biologique est définie comme tout équipement ou appareil spécialement conçu pour utiliser à des fins militaires des insectes nuisibles ou d´autres organismes vivants ou morts ou leurs produits toxiques (
  11. b)Sous réserve des dispositions du paragraphe (c), les insectes, organismes et leurs produits toxiques, de nature et en quantité telle qu´elles puissent être utilisées dans les équipements ou appareils mentionnés dans le paragraphe (a), sont considérés comme compris dans cette définition. (
  12. c)Les équipements, les appareils et les quantités d´insectes, organismes et leurs produits toxiques mentionnés dans les paragraphes (
  13. a)et (
  14. b)qui n´excèdent pas les besoins civils du temps de paix sont considérés comme exclus de cette définition. 676 ANNEXE III. Cette liste comprend les armes définies aux paragraphes IV à VI ci-dessous et les moyens de production spécialement conçus pour leur production. Sont exclus de cette définition tout dispositif ou partie constituante, appareil, moyen de production, produit et organisme utilisés pour des besoins civils ou servant à la recherche scientifique, médicale et industrielle dans les domaines de la science fondamentale et de la science appliquée. IV. Engins à longue portée, engins guidés et mines à influence. (
  15. a)Sous réserve des dispositions du paragraphe (d), les engins à longue portée et les engins guidés sont définis comme des engins tels que leur vitesse ou leur direction de marche puisse être influencée après le moment du lancement par un dispositif ou mécanisme placé à l´intérieur ou à l´extérieur de l´engin, y compris les armes du type V mises au point au cours de la dernière guerre et leurs modifications ultérieures. La combustion est considérée comme un mécanisme qui peut influencer la vitesse. (
  16. b)Sous réserve des dispositions du paragraphe (d), les mines à influence sont définies comme des mines navales dont l´explosion peut être déclenchée automatiquement par des influences qui émanent seulement de sources extérieures, y compris les mines à influence mises au point au cours de la récente guerre et leurs modifications ultérieures. (
  17. c)Les pièces, dispositifs ou parties constituantes spécialement conçus pour être employés dans ou avec les armes mentionnées dans les paragraphes (
  18. a)et (
  19. b)sont considérés comme inclus dans cette définition. (
  20. d)Sont considérés comme exclus de cette définition les fusées de proximité et les engins guidés à courte portée pour la défense anti-aérienne répondant aux caractéristiques maxima suivantes :  longueur, 2 mètres ;  diamètre, 30 centimètres ;  vitesse, 660 mètres-seconde ;  portée, 32 kilomètres ;  poids de l´ogive et de la charge explosive, 22,5 kilogrammes. V. Navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs. Par « navires de guerre autres que les petits bâtiments défensifs », il faut entendre : (
  21. a)les navires de guerre d´un déplacement supérieur à 3.000 tonnes ; (
  22. b)les sous-marins d´un déplacement supérieur à 350 tonnes ; (
  23. c)les navires de guerre propulsés autrement que par des machines à vapeur, des moteurs Diesel ou à essence, des turbines à gaz ou des moteurs à réaction. VI. Appareils d´aviation de bombardement stratégique. ANNEXE IV. Liste des types d´armements à contrôler. 1. (
  24. a)armes atomiques (
  25. b)armes biologiques (
  26. c)et armes chimiques répondant aux définitions qui seront approuvées par le Conseil de l´Union de l´Europe Occidentale, ainsi qu´il est indiqué à l´Article 1 du présent Protocole. 2. Tous canons, obusiers et mortiers de n´importe quels types et de n´importe quels emplois d´un calibre supérieur à 90 mm. y compris la pièce constituante suivante de ces armes : à savoir la masse oscillante. 3. Tous engins guidés 677 Définition : Les engins guidés sont tels que leur vitesse ou leur direction de marche puisse être influencée après le moment du lancement par un dispositif ou mécanisme placé à l´intérieur ou à l´extérieur de l´engin, y compris les armes du type V mises au point au cours de la dernière guerre et leurs modifications ultérieures. La combustion est considérée comme un mécanisme qui peut influencer la vitesse. 4. Autres engins autopropulsés d´un poids dépassant 15 kg en ordre de marche. 5. Mines de tous types, excepté les mines antichars et anti-personnel. 6. Chars de combat, y compris les parties constituantes suivantes de ces chars, à savoir : (
  27. a)masse oscillante ; (
  28. b)tourelles coulées et/ou tourelles en plaques assemblées. 7. Autres véhicules de combat blindés d´un poids total supérieur à 10 tonnes métriques. 8. (
  29. a)navires de guerre d´un déplacement supérieur à 1500 tonnes ; (
  30. b)sous-marins ; (
  31. c)navires de guerre propulsés autrement que par des machines à vapeur, par des moteurs diesel ou à essence, ou par des turbines à gaz ; (
  32. d)embarcations de faible déplacement pouvant atteindre une vitesse de plus de 30 noeuds, équipées d´un armement offensif. 9. Bombes d´avions de plus de 1.000 kgs. 10. Munitions pour les armes indiquées au paragraphe 2 ci-dessus. 11. (
  33. a)Aéronefs militaires complets autres que : (
  34. i)tous les aéronefs d´entraînement à l´exception des types opérationnels utilisés aux fins d´entraînement ; (
  35. ii)les aéronefs militaires de transport et de liaison ; (iii) les hélicoptères. (
  36. b)Cellules, c´est-à-dire celles qui sont essentiellement ou exclusivement construites pour des aéronefs militaires, à l´exception des aéronefs indiqués en (i), (
  37. ii)et (iii) ci-dessus ; (
  38. c)moteurs à réaction, moteurs à turbopropulsion et moteurs-fusées lorsque ceux-ci constituent la principale source d´énergie motrice. PROTOCOLE N° IV RELATIF A L´AGENCE DE L´UNION DE L´EUROPE OCCIDENTALE POUR LE CONTROLE DES ARMEMENTS. signé à Paris, le 23 octobre 1954. Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur le Président de la République Française, Président de l´Union Française, Monsieur le Président de la République Fédérale d´Allemagne, Monsieur le Président de la République Italienne, son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d´Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth, signataires du Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, Aynt décidé, conformément à l´Article IV du Protocole modifiant et complétant le Traité, de créer une Agence pour le contrôle des Armements, Ont désigné : Sa Majesté le Roi des Belges Son Excellence Monsieur Paul-Henri Spaak, Ministre des Affaires Etrangères, 678 Le Président de la République Française, Président de l´Union Française Son Excellence Monsieur Pierre Mendès-France, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, Le Président de la République Fédérale d´Allemagne Son Excellence Monsieur Conrad Adenauer, Chancelier Fédéral, Ministre Fédéral des Affaires Etrangères, Le Président de la République Italienne Son Excellence Monsieur Gaetano Martino, Ministre des Affaires Etrangères, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg Son Excellence Monsieur Joseph Bech, Ministre d´Etat, Ministre des Affaires Etrangères, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas Son Excellence Monsieur Johan Willem Beyen, Ministre des Affaires Etrangères, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d´Irlande du Nord et de ses autres Royaumes et Territoires, Chef du Commonwealth pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord Le Très Honorable Sir Anthony Eden, K.G., M.C., Membre du Parlement, Principal Secrétaire d´Etat pour les Affaires Etrangères, Sont convenus des dispositions suivantes : Section I.  Constitution . Article 1. L´Agence pour le Contrôle des Armements (dénommée ci-après « l´Agence ») sera responsable envers le Conseil de l´Union de l´Europe Occidentale (dénommé ci-après « le Conseil »). Elle sera composée d´un Directeur assisté d´un Directeur Adjoint et d´un personnel recruté dans une proportion équitable parmi les ressortissants des Hautes Parties Contractantes membres de l´Union de l´Europe Occidentale. Article 2. Le Directeur et son personnel, y compris les fonctionnaires qui pourraient être mis à la disposition de l´Agence par les Etats membres, seront soumis au contrôle administratif général du Secrétaire Général de l´Union de l´Europe Occidentale. Article 3. Le Directeur sera nommé par décision unanime du Conseil pour une durée de cinq ans et ne sera pas rééligible. Il sera responsable du choix de son personnel conformément au principe énoncé à l´Article 1 et en consultation avec chacun des Etats membres intéressés. Avant de pourvoir le poste de Directeur Adjoint et ceux de Chefs des Sections de l´Agence, il soumettra les noms des personnes à désigner à l´approbation du Conseil. Article 4. 1. Le Directeur adressera au Secrétaire Général, pour être soumis au Conseil, un plan d´organisation de l´Agence. Cette organisation devrait comporter différentes sections chargées respectivement : (
  39. a)de l´étude des rapports statistiques et budgétaires que fourniront les Etats membres de l´Union de l´Europe Occidentale et les autorités appropriées de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord ; (
  40. b)des sondages, visites et inspections ; (
  41. c)de l´administration. 2. L´organisation de l´Agence pourra être modifiée par décision du Conseil. 679 Article 5. Les dépenses de fonctionnement de l´Agence figureront dans le budget de l´Union de l´Europe Occidentale. Le Directeur adressera chaque année au Secrétaire Général, pour être soumis au Conseil, une estimation de ces dépenses. Article 6. Les fonctionnaires de l´Agence seront liés par toutes les dispositions du Code de Sécurité de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord. Ils ne devront en aucun cas divulguer les renseignements qu´ils auront obtenus à l´occasion de l´exercice de leurs fonctions officielles, si ce n´est, et exclusivement, dans l´accomplissement de leurs obligations à l´égard de l´Agence. Section II.  Fonctions . Article 7. 1. L´Agence aura pour tâches : (
  42. a)de s´assurer que les engagements figurant dans le Protocole n° III de ne pas fabriquer certains types d´armements mentionnés dans les Annexes II et III audit Protocole sont respectés ; (
  43. b)de contrôler, conformément aux dispositions de la Section III du présent Protocole, les niveaux des stocks d´armements, des types mentionnés en Annexe IV au Protocole N° III qui sont détenus par chaque Etat membre de l´Union de l´Europe Occidentale sur le continent européen. Ce contrôle s´appliquera à la production et aux importations, dans la mesure nécessaire pour rendre effectif le contrôle des stocks. 2. Pour l´exécution des tâches mentionnées au paragraphe 1 du présent Article, l´Agence : (
  44. a)procédera à l´examen des documents statistiques et budgétaires qui lui seront fournis par les pays membres et par les autorités de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord ; (
  45. b)effectuera, sur le continent européen, les sondages, visites et inspections dans les usines, les dépôts, et auprès des forces (autres que les dépôts et les forces sous l´autorité de l´OTAN.) (
  46. c)fera rapport au Conseil. Article 8. En ce qui concerne les forces et dépôts placés sous l´autorité de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, les sondages, visites et inspections seront effectués par les autorités appropriées de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord. Dans le cas des forces et dépôts placés sous l´autorité du Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe, l´Agence recevra communication des renseignements qui seront fournis au Conseil par l´intermédiaire de l´officier de haut rang qui sera désigné par ce Commandant Suprême. Article 9. L´activité de l´Agence sera limitée au continent européen. Article 10. L´Agence portera son attention sur la fabrication des matériels finis et des éléments constitutifs énumérés dans les Annexes II, III et IV au Protocole N° III et non sur les procédés de fabrication. Elle veillera à ce que les matériels et produits destinés au secteur civil ne soient pas soumis à contrôle. Article 11. Les inspections effectuées par l´Agence ne seront pas périodiques mais elles prendront la forme de vérification effectuées à intervalles irréguliers. Ces inspections seront conduites dans un esprit d´harmonie et de coopération. Le Directeur soumettra au Conseil des règlements détaillés sur la conduite de ces inspections qui prévoiront entre autres, une garantie d´ordre juridictionnel appropriée sauvegardant les intérêts privés. 680 Article 12. Pour leurs sondages, visites et inspections, les membres de l´Agence recevront, sur leur demande, libre accès aux usines et dépôts, et communication des comptes et documents nécessaires. L´Agence et les autorités nationales coopéreront dans l´exécution de ces sondages, visites et inspections ; les autorités nationales pourront, en particulier, participer sur leur demande à ces opérations. Section III.  Niveaux des stocks d´Armements. Article 13. 1. Chaque Etat membre de l´Union de l´Europe Occidentale fournira chaque année à l´Agence, en ce qui concerne ses forces sous commandement OTAN stationnées sur le continent européen les états suivants: (
  47. a)quantités totales des armements des types mentionnés en Annexe IV au Protocole N° III qui lui sont nécessaires, en fonction de ses effectifs ; (
  48. b)quantités de ces armements détenues au début de l´année de contrôle ; (
  49. c)programmes destinés à obtenir les quantités totales mentionnées à l´alinéa (
  50. a)au moyen : (
  51. i)de sa production nationale ; (
  52. ii)d´achats à l´étranger ; (iii) d´une aide extérieure en matériels militaires. 2. Les mêmes états seront également fournis chaque année par les membres de l´Union de l´Europe Occidentale au sujet de leurs forces de défense intérieure et de police et des autres forces sous contrôle national, stationnées sur le continent européen, y compris un état des stocks détenus sur le continent européen et destinés aux forces stationnées outre-mer. 3. Ces communications devront être coordonnées avec celles qui sont fournies à l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord. Article 14. En ce qui concerne les forces sous commandement OTAN, l´Agence déterminera, en consultation avec les autorités militaires appropriées de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord, si les quantités totales mentionnées à l´Article 13 correspondent aux quantités reconnues comme nécessaires pour les unités des puissances intéressées qui sont affectées au commandement de l´Organisation du Traité de l´Atlantique Nord et sont conformes aux conclusions et indications qui figurent dans les documents approuvés par le Conseil de l´Atlantique Nord dans le cadre de l´Examen Annuel. Article 15. En ce qui concerne les forces de défense intérieure et de police, les quantités totales d´armements que l´Agence devra accepter comme appropriées seront celles qui seront notifiées par les gouvernements membres, à condition qu´elles n´excèdent pas les limites fixées dans les accords qui seront ultérieurement conclus par les Etats membres de l´Union de l´Europe Occidentale au sujet de l´importance des effectifs et des armements de leurs forces de défense intérieure et de police sur le continent européen. Article 16. En ce qui concerne les autres forces restant sous contrôle national, les quantités totales d´armements que l´Agence devra accepter comme appropriées seront celles qui lui auront été notifiées par les Etats membres. Article 17. Les chiffres communiqués par les Etats membres aux termes des Articles 15 et 16 pour les quantités totales d´armements devront correspondre aux effectifs et aux missions des forces intéressées. 681 Article 18. Les dispositions des Articles 14 et 17 re s´appliqueront pas aux Hautes Parties Contractantes et aux catégories d´armes visées à l´Article 3 du Protocole N° III. Les stocks desdites armes seront déterminés conformément à la procédure prévue audit article et seront notifiées à l´Agence par le Conseil de l´Union de l´Europe Occidentale. Article 19. Les chiffres recueillis par l´Agence aux termes des Articles 14, 15, 16 et 18 seront communiqués au Conseil comme représentant, pour l´année de contrôle en cours, les niveaux appropriés pour les Etats membres. Toute divergence entre les quantités indiquées aux termes du paragraphe 1 de l´Article 13 et les quantités reconnues comme nécessaires aux termes de l´Article 14 sera également portée à la connaissance du Conseil. Article 20. 1. L´Agence fera immédiatement rapport au Conseil si une inspection ou des renseignements provenant d´autres sources, lui ont révélé : (
  53. a)la fabrication d´une catégorie d´armements que le gouvernement membre intéressé s´est engagé à ne pas produire ; (
  54. b)l´existence de stocks d´armements excédant les chiffres et quantités déterminés conformément aux dispositions des Articles 19 et 22. 2. Si le Conseil estime que la situation qui lui a été signalée par l´Agence révèle une infraction de peu d´importance et qu´il peut y être porté remède par une action locale rapide, il en avisera l´Agence et l´Etat intéressé qui prendra les mesures nécessaires. 3. Dans les autres cas d´infractions, le Conseil invitera l´Etat en cause à fournir des explications dans un délai que le Conseil fixera ; s´il estime celles-ci insuffisantes, il prendra les mesures qu´il jugera nécessaires selon une procédure qu´il déterminera. 4. Les décisions du Conseil en application du présent Article seront prises à la majorité. Article 21. Les Etats membres notifieront à l´Agence les noms et emplacements des dépôts situés sur le continent européen contenant des armements soumis à contrôle, ainsi que des usines qui fabriquent ces armements. Ils notifieront également à l´Agence les noms et emplacements des usines situées sur le continent européen qui, bien que n´étant pas en activité, sont spécifiquement destinées à la fabrication de tels armements. Article 22. Chaque Etat membre de l´Union de l´Europe Occidentale tiendra l´Agence au courant des quantités d´armements sur le continent européen des types mentionnés en Annexe IV au Protocole N° III destinées à être exportées de son territoire sur le continent européen. L´Agence sera habilitée à s´assurer que les armements en question sont effectivement exportés. Si le niveau des stocks de l´un quelconque des matériels soumis au contrôle paraît anormal, l´Agence sera en outre habilitée à s´assurer de la réalité des commandes d´exportation. Article 23. Le Conseil transmettra à l´Agence les renseignements qui lui auront été notifiés par les Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique et du Canada sur l´aide militaire qui sera fournie aux forces sur le continent européen des membres de l´Organisation de l´Union de l´Europe Occidentale. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus désignés ont signé le présent Protocole qui est l´un des Protocoles énumérés à l´Article I du Protocole modifiant et complétant le Traité et y ont apposé leur sceau. 682 Fait à Paris le vingt-trois octobre 1954, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres signataires. Pour la Belgique : (
  55. s)P.-H. SPAAK Pour la France : (
  56. s)P. MENDÈS-FRANCE Pour la République Fédérale d´Allemagne: (
  57. s)ADENAUER Pour l´Italie : (
  58. s)G. MARTINO Pour le Luxembourg : (
  59. s)Jos. BECH Pour les Pays-Bas : (
  60. s)J. W. BEYEN Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : (
  61. s)Anthony EDEN Arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc ; Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, notamment les articles 1er, alinéas 1er et 2, et 10 de cette loi ; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 décembre 1945 concernant le règlement de service sur la police sanitaire du bétail ; Revu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, notamment les articles 3, alinéa 1 er, 84 et 84bis, 152 à 173; Revu l´arrêté grand-ducal du 11 décembre 1950 concernant la tuberculose des bovidés ; Vu l´article 27 de la loi du 16 avril 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; La Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d´agriculture, entendue dans son avis ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons: Art. 1 er . L´arrêté grand-ducal du 11 décembre 1950 concernant la tuberculose des bovidés ainsi que les articles 152 à 173 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont abrogés et remplacés par les dispositions du présent arrêté. Les articles 3, alinéa 1er, 84 et 84bis de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont remplacés, en ce qui concerne la lutte contre la tuberculose des bovidés, par les dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 19 et 20 du présent arrêté. Art. 2. La lutte contre la tuberculose des bovidés est déclarée d´intérêt public. L´organisation et l´exécution de la lutte, telles qu´elles sont définies par le présent arrêté, sont placées sous l´autorité et le contrôle de Notre Ministre de l´Agriculture Art. 3. La lutte contre la tuberculose des bovidés est exécutée, conformément au présent arrêté, par les moyens suivants : 683
  62. a)Le dépistage obligatoire de la tuberculose par la tuberculination des bovidés ;
  63. b)L´élimination obligatoire des bovidés reconnus cliniquement atteints ;
  64. c)L´élimination volontaire, sur base collective, des réagissants positifs à la tuberculine ;
  65. d)La prescription de mesures d´assainissement obligatoires. Dépistage obligatoire de la tuberculose des bovidés. Art. 4. Tout détenteur de bétail bovin est obligé de faire subir à son bétail, âgé de plus de 6 mois, au moins une fois par an, pendant la période à fixer par Notre Ministre de l´Agriculture, un examen relatif à la tuberculose. A cet effet, il devra faire identifier, enregistrer et marquer son bétail conformément aux prescriptions à établir par Notre Ministre de l´Agriculture, la Chambre d´agriculture et le Collège vétérinaire entendus. Les associations de lutte contre la tuberculose bovine, constituées conformément à l´article 12 du présent arrêté, seront chargées, sur leur demande, par Notre Ministre de l´Agriculture, de l´identification, de l´enregistrement et du marquage du bétail bovin de leurs membres. L´examen obligatoire comprendra une tuberculination intradermique à pratiquer à l´épaule et un examen clinique des animaux ayant réagi positivement à la tuberculine. Les animaux ayant réagi deux fois de suite positivement à la tuberculine sont exemptés de toute nouvelle tuberculination, parce qu´étant définitivement reconnus comme réagissants positifs. Est considérée comme détenteur de bétail bovin, dans le sens du présent arrêté, toute personne qui détient un ou plusieurs bovidés pendant plus d´un mois par an. Art. 5. Les directives relatives à l´emploi de la tuberculine et à l´interprétation de sa réaction seront fixées par Notre Ministre de l´Agriculture, le Collège vétérinaire et la Chambre d´ agriculture entendus. Seule la tuberculine fournie par le Laboratoire bactériologique vétérinaire de l´Etat pourra être employée à la tuberculination des bovidés. La tuberculine est fournie à titre gratuit, à charge de l´utilisateur d´en justifier l´emploi. Art. 6. L´examen relatif à la tuberculose des bovidés prescrit à l´article 4 ci-dessus devra être effectué par un médecin-vétérinaire agréé. En cas de besoin, il pourra être fait appel à des techniciens spécialisés dans la matière et agréés par Notre Ministre de l´Agriculture. Les techniciens ne pourront travailler que sous la responsabilité d´un médecin-vétérinaire agréé. Le détenteur de bétail bovin est libre de confier l´examen obligatoire prescrit par l´article 4 cidessus, à un médecin-vétérinaire agréé de son choix. Il sera tenu de communiquer le nom du vétérinaire choisi, avant le 15 septembre de chaque année, à l´association de lutte contre la tuberculose bovine dont il fait partie. L´association fera connaître les noms des vétérinaires agréés choisis au service de l´inspection vétérinaire de l´Etat. Si le détenteur de bétail bovin ne fait pas partie d´une telle association, il fera la communication au vétérinaire-inspecteur de la circonscription dans laquelle il est domicilié. Pour ceux des détenteurs de bétail bovin qui n´auront pas, dans le délai fixé, signalé le vétérinaire de leur choix, le vétérinaire-inspecteur en chef désignera d´office un médecin-vétérinaire agréé pour exécuter l´examen obligatoire relatif à la tuberculose bovine. Les frais de l´examen obligatoire prévu à l´article 4, alinéa 3, sont à charge du détenteur de bétail ; ils sent dus après l´exécution de cet examen. Le taux des frais et honoraires sera fixé par Notre Ministre de l´Agriculture, la Chambre d´agriculture et le Collège vétérinaire entendus. Les médecins-vétérinaires agréés sont tenus de communiquer les résultats des examens auxquels ils ont procédé, soit au service de l´inspection vétérinaire de l´Etat pour les détenteurs de bétail bovin qui ne font pas partie d´une association de lutte, soit aux associations de lutte contre la tuberculose bovine pour les détenteurs de bétail bovin y affiliés. Dans ce dernier cas, les associations de lutte devront tenir les résultats à la disposition du service de l´inspection vétérinaire de l´Etat. Le délai de la communication des résultats sera fixé par Notre Ministre de l´Agriculture. Elimination obligatoire des bovidés reconnus cliniquement atteints . Art. 7. Lors de l´examen clinique prescrit à l´article 4 ci-dessus, le médecin-vétérinaire agréé prélèvera 684 sur les animaux ayant réagi positivement à la tuberculine et présentant des symptômes cliniques de la tuberculose, les échantillons nécessaires au diagnostic bactériologique et les adressera au Laboratoire bactériologique vétérinaire de l´Etat. Il en fera immédiatement la déclaration au vétérinaireinspecteur de sa circonscription. Art. 8. Donneront lieu à l´abatage d´office :
  66. a)Les bovidés chez lesquels le bacille de Koch a été décelé dans les sécrétions ou les excrétions par l´examen bactériologique ;
  67. b)Les bovidés qui présentent des symptômes cliniques et qui réagissent positivement à la tuberculine, même si le bacille de Koch n´a pas été décelé chez eux. Dans ce dernier cas, le vétérinaire agréé devra certifier par écrit, à l´intention du vétérinaireinspecteur, la présence des symptômes constatés. Après vérification du diagnostic établi, le vétérinaire-inspecteur décidera de l´abatage d´office. Les bovidés devant être abattus d´office seront transportés, aux frais du propriétaire, à l´abattoir désigné par le vétérinaire-inspecteur de la circonscription. Ce dernier assistera à l´inspection des viandes des bovidés en question. Art. 9. L´indemnisation pour les bovidés abattus d´office se fera d´après les dispositions des articles 79 à 83 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. L´indemnité à allouer pour les bovidés abattus d´office sera fixée, dans les différentes circonscriptions du service de l´inspection vétérinaire de l´Etat, par une commission composée du vétérinaire-inspecteur de la circonscription et d´un délégué agricole à nommer par Notre Ministre de l´Agriculture sur proposition de la Chambre d´agriculture. En cas de désaccord, au sein de cette commission, sur le montant de l´indemnité à allouer, le vétérinaire-inspecteur en chef décidera en dernière instance. Art. 10. L´indemnité à allouer aux propriétaires de bovidés abattus d´office sera fixée d´après le poids vif de l´aninal à déterminer sur une bascule publique. L´indemnité à allouer pour des bovidés sans aucune valeur de rente et d´élevage, à savoir : les animaux gravement malades, les animaux atteints de tuberculose de la matrice ou du pis, les taureaux inaptes à la saillie, les boeufs incapables de travailler, sera calculée à raison de deux tiers de la valeur du poids vif. Pour les animaux possédant une certaine valeur de rente et d´élevage, l´indemnité s´élèvera aux deux tiers de la somme obtenue en ajoutant à la valeur du poids vif un supplément pouvant varier de 10 à 40 pour cent de cette valeur. Le ticket de pesage obtenu lors de la constatation du poids vif sur une bascule publique sera versé au dossier de l´affaire. Art. 11. Notre Ministre de l´Agriculture fixera périodiquement le prix du kilogramme de poids vif des bovidés à abattre d´office, la Chambre d´Agriculture entendue. Elimination volontaire, sur base collective, des réagissants positifs à la tuberculine. Art. 12. Dans l´intérêt de la lutte contre la tuberculose bovine, les détenteurs de bétail bovin peuvent se réunir en associations qui seront dénommées « Association de lutte contre la tuberculose bovine». Ces associations pourront exercer les fonctions définies par le présent arrêté et bénéficier des avantapes que le Gouvernement pourra conférer en vue de la lutte contre la tuberculose des bovidés, si elles remplissent les conditions ci-après :
  68. a)Elles devront être constituées conformément à l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l´organisation des associations agricoles, ou être rattachées à un organisme pareillement qualifié, investi de la personnalité civile ;
  69. b)Elles devront, avant la mise en vigueur de leurs statuts et règlement, obtenir pour ceux-ci l´approbation de Notre Ministre de l´Agriculture et se soumettre à sa surveillance ;
  70. c)Les statuts devront stipuler spécialement l´obligation pour chaque associé d´observer, outre les règlements établis par l´association en question, les dispositions légales et réglementaires concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés. Art. 13. Notre Ministre de l´Agriculture pourra révoquer la reconnaissance d´une association de lutte contre la tuberculose des bovidés, s´il est constaté que cette association ne répond plus aux 685 exigences définies à l´article 12 ou si elle ne remplit pas ses fonctions de la maniére exigée par l´intérêt public. Mesacres d´assainissement obligatoires . Art. 14. Dans l´intérêt de la lutte méthodique contre la tuberculose des bovidés Notre Ministre de l´Agriculture pourra, en conformité de l´article 1 er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, imposer aux détenteurs de bétail bovin les mesures individuelles ou collectives suivantes :
  71. a)L´interdiction de conduire et de rassembler aux abreuvoirs et pâturages communs des bovidés réagissant positivement à la tuberculine;
  72. b)L´interdiction de transporter, d´exposer, de vendre, d´acheter et d´importer du bétail bovin réagissant positivement à la tuberculine ;
  73. c)L´interdiction de vendre à la consommation et de livrer aux laiteries du lait provenant d´étables contenant du bétail réagissant positivement à la tuberculine ;
  74. d)La fixation des conditions selon lesquelles des bovidés pourront être vendus comme indemnes de tuberculose ;
  75. e)L´élimination obligatoire et totale des bovidés réagissant positivement à la tuberculine dans les localités ou régions dont le cheptel bovin, dans son ensemble, accuse un degré d´infection qui se situe au-dessous d´un taux déterminé. Ce taux, qui sera fixé par Notre Ministre de l´Agriculture, la Chambre d´agriculture et le Gollége vétérinaire entendus, ne pourra pas dépasser 20 pour cent du cheptel bovin total en question. Art. 15. En cas d´élimination obligatoire du bétail bovin décrétée par Notre Ministre de l´Agriculture conformément à l´article 14e) ci-dessus, l´indemnisation des animaux abattus d´office se fera selon les règles légales fixées pour les abatages d´office et suivant la procédure décrite aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus. Dispositions diverses. Art. 16. Les bovidés d´élevage et de rente pré- sentés aux ventes organisées par des sociétés d´élevage ou organisations similaires doivent être indemnes de tuberculose. Ne peuvent être admis à ces ventes que les animaux qui, lors d´une tuber- culination à subir au plus tôt 10 jours avant la vente, ont réagi négativement à la tuberculine. Le médecin-vétérinaire agréé ayant procédé à la tuberculination des bovidés en question devra communiquer le résultat de la tuberculination le jour même de la constatation au vétérinaire-inspecteur de la circonscription. Ce dernier informera directement les organisateurs de la vente du résultat de l´examen. Tout animal qui aura réagi une fois positivement à la tuberculine ne pourra plus être présenté à une vente ultérieure organisée par les sociétés en question. Art. 17. Le bétail bovin de rente et d´élevage importé devra être tuberculiné endéans les 15 jours de sa mise en quarantaine par le vétérinaire-inspecteur de la circonscription. Les animaux importés qui réagissent positivement à la tuberculine devront être abattus endéans les six semaines qui suivent le constat du résultat positif. En cas de réaction douteuse, le délai pourra être prorogé jusqu´à trois mois, pour permettre une seconde tuberculination. L´interprétation de la réaction tuberculinique se fera selon les directives établies par Notre Ministre de l´Agriculture. Art. 18. A défaut d´autorisation spéciale de Notre Ministre de l´Agriculture, il est interdit à quiconque de vacciner ou de faire vacciner les bovidés contre la tuberculose. Art. 19. Tout détenteur de bétail bovin dont le cheptel a accusé des réactions négatives lors de deux tuberculinations successives faites à un an d´intervalle peut, sur demande, obtenir du service de l´inspection vétérinaire de l´Etat un certificat attestant que son cheptel bovin est indemne de tuberculose. Le modèle du certificat sera arrêté par Notre Ministre de l´Agriculture. Le certificat délivré est valable pour un an. A l´expiration de ce délai, il est renouvelable lorsqu´il résulte d´une nouvelle tuberculination que le cheptel est resté indemne de tuberculose. Art. 20. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d´un emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de 260 à 5.000 francs ou d´une de ces peines seulement, conformément à l´article 10 de la loi du 29 juillet 1912, com- 686 biné avec l´article 244, alinéa 2, de l´arrêté grandducal du 7 juin-1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Palais de Luxembourg, le 9 avril 1955. Charlotte. Le Ministre de l´Agriculture; Art. 21. Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Emile Colling. Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 portant extension de l´assurance obligatoire contre les accidents. assurances sociales, pour autant qu´il n´y a pas lieu à Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc ; Vu l´article 85 du Code des assurances sociales ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui prendra effet le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial. Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L´assurance obligatoire contre les accidents est étendue à toutes les activités exercées contre rémunération en espèces ou en nature au service de tiers non visés par l´article 85 du Code des application de l´article 95. Palais de Luxembourg, le 9 avril 1955. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 19 avril 1955 portant publication de l´Accord entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement français relatif à l´indemnisation des dommages de guerre, conclu par échange de notes à Luxembourg, le 8 avril 1955. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l´article 33 de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. . L´Accord entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement français relatif à l´indemnisation des dommages de guerre, conclu par échange de notes à Luxembourg, le 8 avril 1955, sera publié au Mémorial afin d´être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne. 1er 687 Art. 2. Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne. Palais de Luxembourg, le 19 avril 1955. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Accord entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement français relatif à l´indemnisation des dommages de guerre, conclu par échange de notes à Luxembourg, le 8 avril 1955. LÉGATION DE FRANCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 8 avril 1955. Monsieur le Président, Me référant aux négociations qui ont eu lieu entre nos deux délégations en vue de régler l´indemnisation des dommages subis au cours de la deuxième guerre mondiale par des ressortissants, sociétés et associations luxembourgeoises en France, et par des ressortissants, sociétés et associations françaises au Luxembourg, j´ai l´honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français est prêt à accepter les dispositions suivantes : Art. 1er.  Les lois, arrêtés et règlements luxembourgeois relatifs à la réparation des dommages de guerre, à l´exception des Titres II et III de la loi luxembourgeoise du 25 février 1950 s´appliquent aux dommages de guerre causés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg aux biens privés, immeubles et meubles corporels (autres que les fonds et espèces), qui, au jour du sinistre, appartenaient à des personnes physiques ou morales pouvant justifier tant à la date du sinistre qu´à celle du paiement de l´indemnité, de la qualité de ressortissants français. Ce bénéfice est également reconnu au profit des personnes qui avaient la qualité de ressortissant français uniquement à l´une de ces deux dates et, à l´autre date, celle de ressortissant luxembourgeois. Pour les personnes morales autres que celles visées au 3 m e alinéa de l´article 3 de la loi luxembourgeoise du 25 février 1950, l´indemnisation aura lieu au prorata des participations française et luxembourgeoise cumulées dans le capital social des sociétés ayant leur siège social soit en France, soit au Luxembourg et constituées sous le régime, soit des lois françaises, soit des lois luxembourgeoises. Le capital social pris en considération à cet égard sera, pour les sociétés ayant leur siège social au Luxembourg, et constituées sous le régime des lois luxembourgeoises, celui au moment du sinistre. Pour les sociétés ayant leur siège social en France ou constituées sous le régime des lois françaises, le capital social pris en considération sera celui représenté à la première assemblée générale ayant suivi le sinistre, sous réserve du droit pour la société de prouver la nationalité effective de son capital à la date du sinistre. En cas de transmission, cession ou partage du droit à l´indemnisation et plus généralement dans tous. les cas visés à l´article 14 de la loi du 25 février 1950 précitée, les ressortissants français sont traités comme les Luxembourgeois. Par ressortissants français, il faut entendre, au sens du présent accord, les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ou la qualité de ressortissants de l´Union française. 688 Art. 2.  Les lois, décrets et règlements français relatifs à la réparation des dommages de guerre aux biens privés s´appliquent aux dommages de guerre causés sur le territoire métropolitain français aux biens immeubles et meubles corporels (autres que les fonds et espèces) qui, au jour du sinistre, appartenaient à des personnes physiques ou morales luxembourgeoises. Sont admises au bénéfice du présent accord : 1° les personnes physiques autres que celles visées à l´article 10-4° de la loi du 28 octobre 1946, qui peuvent justifier de leur qualité de ressortissants luxembourgeois au jour du sinistre ; 2° les personnes morales qui ont leur siège social soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit en France, lorsqu´elles sont constituées sous le régime des lois françaises ou luxembourgeoises et que, selon les dispositions de l´article 11 de la loi du 28 octobre 1946, la majorité des associés, gérants, administrateurs et la majorité des capitaux est, selon le cas, formée ou en mains soit de ressortissants luxembourgeois, soit cumulativement de ressortissants luxembourgeois et de ressortissants français. Toutefois, le bénéfice des présentes dispositions n´est pas accordée aux personnes qui, avec l´accord des autorités compétentes, auraient cédé leurs biens sinistrés antérieurement à l´entrée en vigueur du présent accord, dans les conditions prévues à l´article 10-5° de la loi du 28 octobre 1946. Art. 3.  Sont exclus du champ d´application du présent accord : 1° Les dommages causés aux bateaux de navigation intérieure y compris les engins, les agrès et tous les éléments d´exploitation ainsi que le mobilier affecté à l´usage personnel du batelier, propriétaire du bateau ; 2° les dommages visés par les articles 59 et 60 de la loi luxembourgeoise du 25 février 1950 ; 3° les dommages visés par la loi française du 23 avril 1949, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la loi du 28 octobre 1946 ; 4° les dommages causés aux biens qui, à partir du 10 mai 1940, et, dans la crainte des hostilités, ont été temporairement évacués de l´un des pays intéressés vers l´autre pays ou qui ont été emportés dans celui-ci par des réfugiés habitant le premier. Art. 4.  Les dommages causés à des marchandises, colis ou autres biens meubles en cours de transport sont indemnisés par le pays du lieu du sinistre. Si ce lieu ne peut être établi avec certitude, le dommage est réputé être survenu au lieu de départ. Art. 5.  Les sinistrés ou leurs héritiers peuvent, dans le cadre de la réglementation des changes en vigueur au moment du transfert, affecter leurs indemnités à la reconstruction de leurs biens dans le pays dont ils sont ressortissants. L´usage de cette faculté reste soumis, pour chaque pays intéressé, aux dispositions et modalités applicables à ses nationaux sinistrés sur son territoire national. Les mesures d´application de ces dispositions seront prises par chacun des Ministres intéressés sur avis conforme de la Commission mixte prévue à l´article 7 du présent accord. En aucun cas, l´indemnité ne peut être supérieure à celle qui serait accordée pour une reconstitution à l´identique au lieu du sinistre. Art. 6.  Dans le cadre des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, les Gouvernements luxembourgeois et français s´engagent à traiter les bénéficiaires du présent accord comme leurs propres nationaux. Tous les six mois, le Gouvernement luxembourgeois communiquera au Gouvernement français et le Gouvernement français communiquera au Gouvernement luxembourgeois le relevé des paiements effectués au bénéfice des ressortissants de l´autre pays, relevé comportant les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que la nature du dommage subi. Tous les dossiers pourront être consultés à la demande de l´un des Gouvernements. Les deux Gouvernements s´efforceront de régler amiablement toutes les difficultés qui pourraient survenir dans l´application de l´accord. Celles-ci pourront être, en outre, soumises à la Commission mixte prévue à l´article 7 ci-dessous. 689 La procédure prévue à l´alinéa précédent ne peut, en aucun cas, faire obstacle au droit pour les sinistrés de former à l´encontre des décisions administratives, les recours prévus par les législation luxembourgeoise et française sur les dommages de guerre. Art. 7.  Une commission mixte est créée pour régler sur le plan administratif les problèmes posés par l´application du présent accord. Cette commission comprend: du côté Luxembourgeois :  un représentant du Ministre des Affaires Etrangères,  un représentant du Ministre des Finances,  deux représentants de l´Office des Dommages de guerre. du côté français :  un représentant du Ministre des Affaires Etrangères,  un représentant du Ministre des Finances,  deux représentants du Ministre de la Reconstruction. Art. 8.  Le présent accord entrera en vigueur à la date de l´échange de lettres. Art. 9.  Sous peine de forclusion, les dommages visés par la présente convention devront, si cette formalité n´a pas été accomplie antérieurement, être déclarés auprès des autorités compétentes selon les modalités propres à chaque pays, dans un délai de six mois à compter de la date de publication, dans chacun des pays intéressés, du présent accord. Si ces dispositions rencontreront l´agrément du Gouvernement luxembourgeois, j´ai l´honneur de suggérer à Votre Excellence que la présente lettre et Sa réponse constituent entre nos deux Gouvernements un accord qui entrera en vigueur à dater de ce jour./. Veuillez agréer, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (s.) P. SAFFROY. Son Excellence Monsieur Joseph BECH Président du Conseil Ministre des Affaires Etrangères L U X E M B O U R G. MINISTERE DES AFAIRES ETRANGERES Luxembourg, le 8 avril 1955. Monsieur le Ministre, J´ai l´honneur d´accuser réception de la note de Votre Excellence en date de ce jour et conçue en ces termes: (suit la reproduction de la note de la Légation de France). J´ai l´honneur de marquer à Votre Excellence l´accord du Gouvernement luxembourgeois sur ce qui précède. Je saisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (s.) J. BECH. Son Excellence Monsieur Pierre-Alfred SAFFROY Ministre de France L U X E M B O U R G. 690 Avenant à l´Accord entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement français relatif à l´indemnisation des dommages de guerre, conclu par échange de notes à Luxembourg, le 8 avril 1955. LÉGATION DE FRANCE A LUXEMBOURG Luxembourg, le 8 avril 1955. Monsieur le Président, Me référant à l´accord intervenu entre nos deux Gouvernements à la date de ce jour et relatif à l´indemnisation des dommages de guerre, j´ai l´honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français est prêt à accepter, à titre de règlement annexe, les dispositions suivantes : Art. 1er.  Les paiements à effectuer par le Gouvernement luxembourgeois en faveur des sinistrés français en application de l´accord de ce jour, feront l´objet d´une comptabilisation séparée de ceux effectués au bénéfice des ressortissants luxembourgeois et seront retracés, par les soins du Gouvernement luxembourgeois, dans un compte d´ordre intitulé «Compte A  Convention franco-luxembourgeoise d´indemnisation réciproque des dommages de guerre ; paiement aux ressortissants français ». En ce qui concerne les sociétés ayant leur siège social en France ou constituées sous le régime des lois françaises et dont l´indemnisation est effectuée au prorata des intérêts luxembourgeois et français en application de l´article 1er, alinéa 2, de l´accord de ce jour, seules seront comptabilisées les sommes correspondant à la participation Française. Art. 2.  Les paiements à effectuer par le Gouvernement français en faveur des sinistrés luxembourgeois, en application de l´accord de ce jour, feront l´objet d´une comptabilisation séparée de ceux effectués au bénéfice des ressortissants français et seront retracés par les soins du Gouvernement français dans un compte d´ordre intitulé « Compte B  Convention franco-luxembourgeoise d´indemnisation réciproque des dommages de guerre, paiements aux ressortissants luxembourgeois.» Les paiements en question, qui auront été effectués en francs français, seront comptabilisés en francs luxembourgeois sur la base du cours moyen officiel du franc belge sur le marché de Paris au jour de chaque paiement. Art. 3.  Ne seront pas retracés dans les comptes visés aux articles 1er et 2 ci-dessus les paiements que chaque pays effectue en application de sa législation nationale, indépendamment des règles posées par l´acord franco-luxembourgeois de ce jour. Les paiements que chaque pays fera ou aura fait dans l´intérêt des ressortissants de l´autre pays, pour travaux de démolition, de déblaiement et d´arasement et pour mesures urgentes et conservatoires ainsi que les honoraires pour expertises et surveillance seront portés en compte de part et d´autre. Art. 4.  Si le total des paiements retracés dans un des comptes dépasse celui des paiements comptabilisés dans l´autre compte, le Gouvernement qui assure les paiements du compte le moins élevé versera la différence à l´autre Gouvernement. Si le Gouvernement débiteur est le Gouvernement luxembourgeois, cette différence sera réglée au profit de la Caisse autonome de la Reconstruction française. Si le Gouvernement débiteur est l´Etat français elle sera versée à la Caisse générale de l´Etat luxembourgeois. Le solde dû après arrêté définitif des comptes A et B sera versé dans un délai de six mois. Le montant comptabilisé à chacun des comptes ne sera pris en considération pour l´application du présent article que dans la limite de 120 millions de francs luxembourgeois. Art. 5.  Les problèmes posés par l´application du présent règlement et les difficultés qui pourraient survenir éventuellement pour son application seront soumis à la Commission mixte prévue à l´article 7 de la Convention franco-luxembourgeoise de ce jour en matière de dommages de guerre, 691 Si ces dispositions rencontrent l´agrément du Gouvernement luxembourgeois, j´ai l´honneur de suggérer à Votre Excellence que la présente lettre et Sa réponse constituent un avenant à l´accord intervenu ce jour même entre nos deux Gouvernements. Veuillez agréer, . . . . . . . . . . . . . . . (s.) P. SAFFROY. Son Excellence Monsieur Joseph BECH Président du Conseil Ministre des Affaires Etrangères LUXEMBOURG. MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES Luxembourg, le 8 avril 1955. Monsieur le Ministre, J´ai l´honneur d´accuser réception de la note de Votre Excellence en date de ce jour et conçue en ces termes : (suit la reproduction de la note de la Légation de France). J´ai l´honneur de marquer à Votre Excellence l´accord du Gouvernement luxembourgeois sur ce qui précède. Je saisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (s.) J. BECH. Son Excellence Monsieur Pierre-Alfred SAFFROY Ministre de France LUXEMBOURG. Arrêté ministériel du 16 avril 1955 portant allocation de secours pour dégâts causés par l´orage du 21 juin 1954. Le Ministre de l´Assistance Sociale, Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Finances, Considérant qu´il paraît équitable d´allouer des secours aux sinistrés particulièrement éprouvés par les dégâts causés le 21 juin 1954, dans certaines communes de l´Oesling, par le fait d´un orage ; Vu l´article 927 du budget des dépenses de l´exercice 1955 ; Arrêtent : Art. 1 er. Des secours pourront être alloués, conformément aux dispositions des articles qui suivent, aux exploitants agricoles dont les biens, par le fait de l´ouragon du 21 juin 1954, ont subi des dégâts exceptionnellement élevés compromettant sérieusement leur situation financière. Art. 2. Pourront bénéficier du secours de l´Etat les exploitants agricoles de nationalité luxembourgeoise qui ont présenté une demande à cet effet en retournant, dûment rempli, le questionnaire établi par le Ministère de l´Agriculture. Art. 3. Les demandes de secours seront instruites par le Ministère de l´Agriculture qui tiendra compte des facteurs suivants : 1° l´importance de l´exploitation ; 692 2° l´étendue des dégâts ; 3° la surface louée ; 4° la situation de fortune des intéressés et leurs charges familiales. Conformément aux résultats de cette instruction, le Ministre de l´Agriculture soumettra au Ministre de l´Assistance Sociale la liste des exploitants agricoles pouvant bénéficier du secours de l´Etat, en indiquant dans chaque cas le montant du secours proposé. Le secours ne pourra dépasser dans aucun cas la somme de 5.000 fr. par exploitation agricole. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 16 avril 1955. Le Ministre de l´Assistance Sociale, Nicolas Biever. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 12 avril 1955 traitant des subsides à accorder aux agriculteurs et viticulteurs, ainsi qu´aux membres de la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer prévus par la loi du 24 avril 1954 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1954. Le Ministre de l´Agriculture et le Ministre des Finances, Vu l´art. 601 du Budget des dépenses de l´exercice 1954 concernant un crédit de fr. 1.250.000,  pour la participation de l´Etat au payement des intérêts d´emprunts contractés ou à contracter par des associations agricoles et des agriculteurs, ou par la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer, ainsi que par les membres de cette ligue, dans l´intérêt de la restauration de l´habitat, de l´amélioration des moyens d´exploitation, de la reprise du bien paternel et d´autres investissements agricoles ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Le crédit prévu à l´article 601 du Budget des dépenses de l´exercice de 1954 sera employé à due concurrence pour l´allocation de subsides : A.  Aux agriculteurs, viticulteurs, maraîchers et horticulteurs qui auront contracté des emprunts en vue : 1° de la reprise du bien paternel. Sont assimilés à la reprise du bien paternel :
  76. a)l´acquisition d´un corps de ferme avec les immeubles non bâtis, nécessaires à une exploitation normale, en étant entendu que l´acquéreur cultive les terres personnellement ;
  77. b)l´acquisition d´immeubles par celui qui ne possède pas suffisamment de terres pour subvenir à son entretien, compte tenu des biens dépendant de l´exploitation paternelle, cultivés le cas échéant par l´intéressé;
  78. c)la reprise par le propriétaire de l´exploitation de biens affermés antérieurement. En règle générale, il sera fait abstraction des bois compris dans les acquisitions visées ci-dessus. 2° de la réparation de dommages subis, à condition que l´étendue de ces dommages compromettre l´existence même de l´exploitation, sauf lorsqu´il s´agit de dommages causés par fait de guerre. 3° de la construction de silos à fourrages verts. B.  Aux associations agricoles, quelle que soit la nature de leur acte constitutif, pour autant qu´elles ont contracté des dettes en vue de l´amélioration efficiente des moyens d´exploitation, Art. 1er . 693 C.  A la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer, ou à ses membres, en vue de l´achat et de l´aménagement de jardins ouvriers. Art. 2. Le subside correspondra tout au plus aux intérêts de 2% du capital emprunté, courrus pour l´année 1954, sans que de ce fait le taux restant à charge de l´emprunteur puisse descendre au-dessous de 3%. En outre, le Ministre de l´Agriculture fixera, pour chaque catégorie d´emprunteurs, le chiffre minimum et maximum de la subvention. Art. 3. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté :
  79. a)les prêts contractés auprès de créanciers particuliers ;
  80. b)les prêts contractés par des propriétaires d´exploitations agricoles exerçant principalement une autre occupation que celle de cultivateur ou de viticulteur. Il en est de même des prêts contractés par des horticulteurs ou des maraîchers qui peuvent être qualifiés de commerçants ou qui vendent au-delà de 50% de produits autres que ceux provenant de leur propre culture ;
  81. c)les avances en compte courant ;
  82. d)le montant des dettes dépassant le chiffre calculé sur la base d´un plan d´amortissement à établir pour chaque catégorie d´emprunteurs. Si l´exploitation appartient par indivis à un ou à plusieurs co-propriétaires ne remplissant pas les conditions indiquées sub b), le subside pourra être réduit. Il en sera de même, si l´un ou l´autre des co-propriétaires ne possède pas la nationalité luxembourgeoise. La subvention d´intérêts pourra être refusée en tout ou en partie si les bénéficiaires ont touché, de la part de l´Etat, des subsides en rapport avec les causes qui ont motivé l´emprunt. Art. 4. Les ouvriers et domestiques agricoles, ainsi que les artisans travaillant exclusivement dans l´intérêt des exploitations agricoles, tels que les forgerons, selliers et charrons, sont assimilés aux cultivateurs pour l´application du présent arrêté. Art. 5. Les demandes en octroi du subside seront présentées avec toutes les pièces à l´appui à la Caisse d´Epargne de l´Etat, Service du Fonds d´Améliorations Agricoles, par l´intermédiaire des établissements financiers intéressés. Un délégué du Ministre de l´Agriculture assistera à l´examen des pièces. Le Ministre de l´Agriculture statuera sans recours sur les propositions du Fonds d´Améliorations Agricoles. Le subside sera versé à l´établissement financier prêteur, au crédit du compte du bénéficiaire. Art. 6. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémoiral. Luxembourg, le 12 avril 1955. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 122,15 au 1 er avril 1955, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948. Les indices des 6 derniers mois sont les suivants : Indice Moyenne des du mois 6 derniers mois Novembre 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,11 123,89 Décembre 1954. . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,32 124,06 Janvier 1955. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,20 124,19 Février 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,63 124,15 Mars 1955. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,45 123,85 Avril 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,15 123,48  15 avril 1955. 694 Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 24 mars 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Schifflange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wagner Régine-Françoise, épouse Barbazza René-Albert, née le 27 décembre 1926 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 10 février 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kehlen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weissgerber Agnès, épouse Frères JeanPierre-Adelaine, née le 22 mai 1931 à Binscheid/Allemagne, demeurant à Schrondweiler, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 20 mars 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pomante Esterina-Dominique, épouse Muller René-Théophile, née le 7 avril 1929 à Differdange, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 23 août 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gaiardo Marie-Annette, épouse Kayser Pierre-Marcel, née le 16 juillet 1933 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 10 septembre 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Vianden, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Päglow Anne-Jeanne dite Jeanne, épouse Mathieu Pierre, née le 23 février 1929 à Luxembourg, demeurant à Vianden, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis concernant la Caisse d´assurance des animaux de boucherie. Le mandat des membres-délégués de l´assemblée générale expirant prochainement, selon l´article 4 des statuts, la centrale paysanne, le syndicat des patrons-bouchers, le syndicat des marchands de bestiaux sont invités, conformément aux articles 2 et 3 des statuts, à présenter endéans les 21 jours au Ministère de l´Agriculture des listes de 10 agriculteurs respectivement de 6 bouchers et respectivement de 4 marchands de bestiaux, parmi lesquels le Ministre de l´Agriculture désignera les membres-délégués de ces professions pour l´assemblée générale. Luxembourg, le 19 avril 1955. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Avis.  Association agricole.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association dite « Syndicat d´élevage bovin de Merscheid » a déposé au secrétariat communal de Putscheid un extrait dûment enregistré concernant la modification de l´art. 12, alinéas 2 et 3 de ses statuts ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des membres du comité, des personnes nanties de la signature sociale et des membres du conseil de surveillance.  14 avril 1955. 695 Agents d´Assurances agréés pendant le mois d´avril 1955. N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 3 4 5 6 Arendt Roland, Dudelange Conte Nestor, Dudelange Entringer Nicolas, Frisange Faber Marcel, Ellange Gallion Roger, Strassen Grisius Albert, Bettendorf 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Hieff Jean, Wiltz Jung René, Soleuvre Lanners Edmond, Mersch Lux Edouard, Holzem Miltgen Alphonse, Reckange/Mess Robert Jean-Pierre, Hobscheid Schneider Joseph, Niederanven Steimens Joseph, Sprinkange Wagner Alphonse, Bascharage Weyler Jean-Pierre, Dommeldange Wolff Pierre, Tétange Compagnies d´Assurances Date La Luxembourgeoise La Winterthur L´Assurance Liégeoise Les Compagnies Belges d´Assurances Génér. Le Foyer L´Union, Paris ; la Nationale-Vie ; la Compagnie Européenne La Zurich; le Foyer Les Compagnie Belges d´Assurances Génér. Le Phénix Belge La Paix L´Assurance Liégeoise La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Prévoyance L´Assurance Liégeoise Fe Foyer 14. 14. 14. 14. 14. 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 14. 4.55 14. 4.55 14. 4.55 14. 4.55 14. 4.55 14. 4.55 14. 4.55 14. 4.55 14. 4.55 14. 4.55 14. 4.55 14. 4.55 Commissions d´Agents d´Assurances annulées pendant le mois d´avril 1955. N° d´ordre 1 Nom et Domicile Heirand Philippe, Mersch Compagnie d´Assurances La Zurich; le Foyer Date 12. 4.55  30 avril 1955. Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Annulations de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date de ce jour le livret N° 503668 / 338451 a été annulé et remplacé par un nouveau.  15 avril 1955. Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Déclaration de livrets perdus.  A la date de ce jour les livrets Nos 330346 / 11245  352575 / 504661  782974  873911  892113 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter, à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux.  15 avril 1955. 696 Enseignement.  Office du film scolaire.  Par arrêté ministériel du 13 avril 1955 l´appareil -projecteur « Bauer Pantason S 16mm. Modèle BP 2 S 5001 1L5 Stuttgart-Unterturckheima » est agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché.  13 avril 1955. Avis.  Règlements communaux.  Par délibération prise en séance du 14 janvier 1955, le conseil communal de Wiltz a décidé de maintenir jusqu´à disposition contraire le taux de la taxe perçue en 1954 sur les représentations cinématographiques organisées dans cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 1955 et publiée au due forme.  25 février 1955.  En séance du 5 novembre 1954, le conseil communal de Hosingen a pris une délibération portant nouvelle fixation des prix des concessions de tombes à octroyer dans le cimetière de la section chef-lieu. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 1955 et publiée en due forme.  26 février 1955.  En séance du 5 novembre 1954, le conseil communal de Hosingen a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir pour la confection des tombes au cimetière de la section chef-lieu. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 1955 et publiée en due forme.  26 février 1955.  En séance du 19 janvier 1955, le conseil communal de Hespérange a édicté un règlement concernant l´usage des bains-douches dans l´école de Howald. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 1er mars 1955 et publié en due forme.  1er mars 1955.  En séance du 4 décembre 1954, le conseil communal de Biwer a pris une délibération portant fixation des taxes de raccordement aux canalisations de cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 janvier 1955 et publiée en due forme.  4 mars 1955.  En séance du 28 janvier 1955, le conseil communal de Bettborn a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir par la commune lors de la délivrance de certificats dans un intérêt privé ou commercial. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1955 et publiée en due forme.  10 mars 1955.  En séance du 29 décembre 1954, le conseil communal de Bastendorf a pris une délibération portant fixation d´une taxe à percevoir sur les représentations cinématographes à organiser dans cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1955 et publiée en due forme.  10 mars 1955.  En séance du 4 février 1955, le conseil communal de Vianden a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef du transport des morts dans cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 mars 1955 et publiée en due forme.  10 mars 1955.  En séance du 30 décembre 1954, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de cette ville, à partir de l´exercice 1955. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 février 1955 et publiée en due forme.  24 mars 1955. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l,, Luxembourg.

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