895 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 7 juin 1955. N° 36 Arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 27,50 à 56 et 309 du Code des assurances sociales ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Titre I er . Des délégations. Composition. Art. 1er . La délégation des caisses régionales de maladie se compose de 20 délégués élus par les assurés et de 10 délégués élus par les employeurs de ces assurés. La délégation des caisses d´entreprise se compose du même nombre de délégués élus par les assurés et d´un fondé de procuration de l´entreprise. Il y aura autant de délégués suppléants que de délégués effectifs. Lorsqu´un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un délégué quitte ses fonctions avant l´expiration de son mandat, il n´est pas procédé à une élection complémentaire endéans le délai de quatre ans, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l´ordre correspondant au résultat des élections, compte tenu des dispositions de l´article 26. Le remplaçant achève le mandat de celui qu´il remplace. Dienstag, den 7. Juni 1955. Système électoral. Art. 2. L´élection se fera au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle, séparément pour et par chaque groupe, assurés et employeurs. Elle aura lieu par correspondance dans les caisses régionales et aux urnes dans les caisses d´entreprise. Toutefois les bénéficiaires de pensions qui relèvent de ces dernières voteront par correspondance ; il en est de même de travailleurs atteints d´incapacité de travail. Art. 3. Il sera procédé aux élections tous les quatre ans aux dates à fixer par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, à publier au Mémorial. Conditions d´électorat . Art. 4. Sont électeurs et éligibles les assurés visés aux numéros 1 et 2 de l´article 1 er du Code des assurances sociales et leurs employeurs, à condition
- a)qu´ils soient de nationalité luxembourgeoise ;
- b)qu´ils aient accompli l´âge de 18 ans le jour de la clôture des listes électorales ;
- c)pour les assurés, qu´ils aient été affiliés à une caisse pendant les six mois qui précèdent la clôture des listes et, pour les employeurs, qu´ils aient occupé des assurés pendant la même période. Les personnes morales de droit luxembourgeois et les filiales à caractère permanent d´une personne morale de droit étranger établies au Grand-Duché, remplissant la condition sub
- c)seront représentées par un employé supérieur fondé de procuration à cet effet, qui devra remplir les conditions sub
- a)et b). Sont électeurs en outre, à l´exception des travailleurs saisonniers, les assurés étrangers ou apatrides nés dans le Grand-Duché et, généralement, les assurés ressortissants d´Etats avec lesquels le Grand- 896 Duché a conclu une convention générale de sécurité sociale, s´ils remplissent les autres conditions prévues par le présent article. Listes électorales. Art. 5. Les employeurs sont tenus de fournir dans les quinze jours de la publication de la date des élections, sur les formulaires leur adressés par les caisses, les noms, prénoms, date de naissance, nationalité et adresse des assurés qu´ils occupent, sous peine de l´amende d´ordre prévue par l´article 309 du Code des assurances sociales. Les organismes débiteurs de pensions ou de rentes fourniront dans le même délai les indications dont il s´agit en ce qui concerne les bénéficiaires de pensions et de rentes. Les personnes morales indiqueront les nom, prénoms et qualité du fondé de procuration qui les représentera conformément à l´alinéa final de l´article qui précède. Art. 6. Les listes des électeurs sont établies par le comité-directeur de chaque caisse sur la base des données fournies conformément à l´article qui précède et de celles qui sont à la disposition de la caisse ; elles sont arrêtées le trentième jour après la publication de la date des élections. Art. 7. Les listes sont déposées au siège principal de la caisse. Toute personne inscrite sur une liste ou devant y être inscrite, est autorisée à prendre inspection de cette liste pendant les six jours qui en suivent la clôture. Elle pourra en demander la rectification par requête circonstanciée et motivée au président du Conseil arbitral des assurances sociales à déposer au siège dudit Conseil dans les trois jours qui suivent la clôture des listes. Le président du Conseil arbitral statuera dans les cinq jours après l´expiration de ce délai. Sa décision sera définitive. Aucune réclamation concernant l´établissement des listes électorales ne sera recevable après les délais fixés par l´alinéa 1er. Candidatures . Art. 8. La présentation des candidats se fera, séparément pour les employeurs et les assurés, sous forme de listes à remettre au comité-directeur de la caisse, au plus tard le 45e jour suivant la publication de la date des élections. Passé ce délai, les candidatures ne seront plus recevables. Toute candidature isolée sera considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste de candidats devra être présentée sous leur signature par 10 assurés ou employeurs, suivant qu´il s´agira de l´un ou l´autre de ces groupes. Elle devra être accompagnée : 1° d´une attestation délivrée à chaque candidat par le comité-directeur de la caisse, attestant qu´il est électeur et dans quel groupe, ou de la décision du président du Conseil arbitral en tenant lieu ; 2° d´une déclaration signée par les candidats et attestant qu´ils acceptent la candidature dans ce groupe. La liste indique le groupe auquel appartiennent les candidats, leurs noms, prénoms, professions et domiciles, ainsi que les électeurs qui les présentent. Pour les assurés il y a lieu d´indiquer également le nom de l´employeur. Les personnes morales figureront par leurs représentants portés sous cette qualité visée par l´article 4. Toute liste peut comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à élire. Chaque liste sera déposée par un mandataire désigné parmi ceux qui la présentent conformément à l´alinéa 3. Lors du dépôt de la liste le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral afférent. S´il y a des bureaux auxiliaires, un témoin et un témoin suppléant pourront être désignés pour chaque bureau. Art. 9. Nul ne peut figurer comme candidat, témoin ou présentant une liste, s´il n´est porté sur les listes électorales ou s´il est au service de la caisse. Nul ne peut figurer comme candidat sur plus d´une liste, sous peine de nullité de ses différentes candidatures. Art. 10. Le président du comité-directeur ou son délégué vérifiera, arrêtera et enregistrera les listes de candidats ; il les munira de numéros d´ordre, correspondant à leur présentation et les déposera à partir du 46e jour suivant la publication de la date des élections à l´inspection des électeurs au siège principal de la caisse. Art. 11. Les réclamations entre les candidatures seront à adresser dans les trois jours subséquents 897 au président du Conseil arbitral des assurances sociales qui y statuera définitivement dans les cinq jours après expiration de ce délai. Dispense d´élection. Art. 12. Lorsque le nombre des candidats dans un groupe ne dépasse pas celui des délégués effectifs à élire dans ce groupe, ils seront proclamés élus par le comité-directeur de la caisse. Lorsque le nombre ne dépasse pas celui des délégués effectifs et suppléants à élire dans un groupe, à condition que dans ce cas tous les candidats aient été présentés sur une même liste, ils seront proclamés élus effectifs ou suppléants dans l´ordre de leur présentation sur la liste. Il sera tenu compte de l´article 26 du présent arrêté. Il est dressé procès-verbal qui sera affiché au siège de la caisse. Bureau électoral . Art. 13. Le bureau électoral se composera d´un président et de deux scrutateurs. Il y aura un bureau électoral séparé pour les patrons et les assurés. Des bureaux auxiliaires pourront être installés par le comité-directeur pour les opérations prévues à l´article 20 du présent arrêté. Seront présidents des bureaux principaux le président et le vice-président du comité-directeur, chacun pour le bureau du groupe auquel il appartient ou, à leur défaut, les membres les plus âgés du comité-directeur dans l´ordre de leur âge. Les scrutateurs seront désignés par le président du bureau principal parmi les personnes inscrites sur les listes électorales du groupe dont il s´agit. La même disposition s´appliquera aux présidents et membres des bureaux auxiliaires. Les bureaux pourront se faire assister par un secrétaire choisi parmi les électeurs ou les employés de la caisse. Aucun candidat ne pourra faire partie d´un bureau électoral. Lorsqu´un bureau ne pourra être régulièrement présidé conformément à l´alinéa 3, il sera présidé par une personne déléguée par l´autorité de surveillance. L´indemnisation des membres et des secrétaires sera fixée par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Bulletins de vote. Art. 14. Le comité-directeur établira la formule du bulletin de vote, qui reproduira les numéros d´ordre des listes ainsi que les noms et prénoms des candidats et indiquera le nombre des voix dont dispose l´électeur. Les bulletins seront uniformes pour tous les électeurs d´un même groupe. Chaque liste sera surmontée d´une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête sera noire et présentera au milieu un cercle de la couleur du papier. Les bulletins de vote devront porter au verso l´estampille de la caisse. Droits de vote. Art. 15. Le droit de vote est exercé personnellement. Chaque électeur disposera d´autant de suffrages qu´il y a de délégués effectifs à élire dans son groupe. Les employeurs qui, le jour de la clôture des listes, ont occupé au moins 20 assurés, disposeront pour chaque délégué effectif à élire dans leur groupe d´un suffrage supplémentaire à raison de chaque vingtaine d´affiliés qu´ils occupent. L´électeur pourra inscrire une croix dans chacune des cases placées derrière le nom des candidats jusqu´à concurrence du nombre des délégués effectifs à élire dans son groupe. Chaque croix (+ou x ) inscrite dans l´une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage. L´électeur qui noircira au crayon le cercle de la case placée en tête d´une liste, attribuera à cette liste autant de suffrages qu´il y a de délégués effectifs à élire, sans que toutefois le nombre de suffrages excède le nombre de candidats portés sur la liste. L´électeur qui, après avoir noirci le cercle en tête d´une liste, disposera encore de suffrages, pourra épuiser son droit de vote en attribuant un suffrage nominatif par candidat à des candidats de la même liste, et deux suffrages nominatifs par candidat à des candidats d´autres listes. L´électeur qui aurait détérioré son bulletin, pourra en obtenir un autre du président du bureau électoral contre remise du premier qui sera détruit ; acte en sera pris au procès-verbal. Il en sera de même pour l´enveloppe prévue à l´article 16. 898 Vote par correspondance Art. 16. Le 10e jour au plus tard avant l´élection la caisse transmettra aux électeurs, par lettre recommandée à la poste, les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections. Les employeurs disposant de suffrages supplémentaires recevront sous le même pli le nombre de bulletins correspondant. Les réclamations pour défaut d´envoi d´un bulletin de vote devront être présentées à la caisse au plus tard le 5e jour avant l´élection. Les électeurs appelés aux urnes qui se trouveront dans l´impossibilité de s´y rendre pour cause d´incapacité de travail, obtiendront leur bulletin suivant le mode ci-dessus prévu à condition que leur demande parvienne à la caisse par écrit trois jours au moins avant le scrutin. Les électeurs des caisses régionales résidant à l´étranger recevront leur bulletin contre récépissé aux guichets de la caisse ou, sur leur demande, par l´intermédiaire du patron. Les bulletins de vote seront pliés en quatre, à angle droit ; ils seront placés dans une enveloppe portant l´adresse de l´électeur et contresignée par le secrétaire du bureau électoral. A l´envoi il sera joint une enveloppe portant l´adresse du président du bureau électoral, la mention de la franchise postale et, sous cette mention, un espace réservé pour l´apposition de la signature de l´électeur. Les enveloppes porteront le numéro d´inscription de l´électeur sur la liste électorale. Après avoir examiné son vote, l´électeur repliera le bulletin en quatre, à angle droit, l´estampille de la caisse à l´extérieur, le placera dans l´enveloppe portant l´adresse du président du bureau électoral, signera lisiblement sous la mention de la franchise postale, fermera l´enveloppe et la remettra à la poste, sous pli recommandé, dans un délai suffisant pour qu´elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l´article 18. Vote à l´urne. Art. 17. La veille du jour fixé pour le scrutin, le président du comité-directeur ou son délégué fera remettre aux présidents des bureaux électoraux, sous enveloppe, les bulletins de vote. Cette enveloppe ne pourra être ouverte qu´en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins sera vérifié immédiatement, et le résultat de la vérification indiqué au procèsverbal. Le scrutin devra être ouvert pendant un nombre d´heures suffisant pour permettre normalement à tous les électeurs d´exercer leur droit de vote. Les heures d´ouverture seront fixées par l´autorité de surveillance, le comité-directeur entendu. Elles seront affichées par l´employeur aux endroits des publications ordinaires de ses avis au personnel. Les noms des électeurs qui se présentent pour voter seront pointés sur la liste électorale ; l´électeur recevra, ensuite, des mains du président un bulletin de vote plié en quatre, à angle droit, l´estampille de la caisse à l´extérieur, et se rendra dans un compartiment isolé pour le remplir. Après avoir exprimé son vote, l´électeur montrera au président le bulletin dûment replié et le déposera dans l´urne ; le secrétaire prendra note du dépôt. Les électeurs admis au vote par correspondance conformément à l´alinéa final de l´article 2 pourront voter à l´urne en se servant du bulletin qui leur a été adressé par la poste. Dans ce cas le vote devra être exercé au bureau principal. Il en sera pris note par le secrétaire. Dépouillement des bulletins. Art. 18. Dans les caisses régionales, le jour du scrutin le président remettra au bureau principal les enveloppes qu´il a reçues. Aucune enveloppe ne sera admise après cette opération, à moins qu´elle n´ait été remise à la poste l´avant-veille du jour de l´élection. Les noms des votants seront pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Le nombre des votants sera inscrit au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe ne sera plus admise quelle que soit la date de la remise à la poste. Il sera ensuite procédé à l´ouverture des enveloppes. Les bulletins en seront retirés et introduits dans les urnes, sans avoir été dépliés. Lorsqu´une enveloppe contient un nombre de bulletins supérieur à celui admis par l´article 15, le vote sera considéré comme nul et les bulletins afférents détruits avec les enveloppes sans avoir été dépliés. 899 Art. 19. Dans les caisses d´entreprise il sera procédé conformément à l´article qui précède pour les votes reçus par correspondance, après la clôture du scrutin aux urnes. Art. 20. Après que les bulletins auront été mêlés dans les urnes, ils en seront retirés et, le cas échéant, distribués entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres inscrits au procèsverbal ; ils seront dépliés par l´un des scrutateurs, soumis à l´inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages. Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes seront paraphées par le président du bureau de recensement et annexées au procès-verbal. Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les bureaux auxiliaires sont renvoyés au bureau principal pour décision. Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins seront gardés par les présidents sous enveloppes scellées. Art. 21. Est nul : 1° tout bulletin qui n´aurait pas été remis par le président ; 2° tout bulletin qui
- a)ne contient l´expression d´aucun suffrage ;
- b)contient plus de suffrages qu´il y a de membres à élire ;
- c)porte une marque quelconque ;
- d)fait connaître le votant. Attribution des sièges . Art. 22. Le bureau principal arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procès-verbal. Il en sera de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Art. 23. Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Le nombre total des suffrages valables des listes sera divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de 1. Est appelé « nombre électoral » le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. Art. 24. Chaque liste recevra à la répartition autant de sièges que le nombre électoral sera contenu de fois dans le nombre des suffrages qu´elle aura recueillis. Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de cette répartition restera inférieur à celui des délégués effectifs à élire, on divisera le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu´elle aura déjà obtenus, augmenté de 1 ; le siège sera attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répétera le même procédé s´il reste encore des sièges disponibles. En cas d´égalité, le siège disponible sera attribué à la liste qui aura recueilli le plus de suffrages. Les opérations de calcul seront à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau. Art. 25. Les sièges seront attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. En cas d´égalité, les candidats seront élus dans l´ordre de leur inscription sur la liste. Art. 26. Dans les caisses régionales de Luxem- bourg et de Diekirch aucune liste des assurés n´aura plus de six élus, aucune liste des employeurs plus de trois élus résidant dans le même canton, les cantons de Diekirch et de Vianden étant pris pour un seul ; dans la caisse régionale de Grevenmacher aucune liste des assurés n´aura plus de sept élus, aucune liste des employeurs plus de quatre élus résidant dans le même canton. Pour les élus résidant hors de la circonscription, il sera tenu compte du lieu d´occupation. Les candidats qui, par application de la disposition qui précède, n´auront pas été proclamés élus, seront appelés, lors de chaque vacance, dans l´ordre des voix qu´ils auront obtenues, aux mandats devenus disponibles dans les limites de cette disposition. Lorsque des sièges attribués à une liste conformément à l´article 24 restent vacants par application de l´alinéa 1er du présent article, ils seront dévolus aux autres listes du même groupe suivant la méthode prévue aux alinéas 2 et 3 de l´article 24. Art. 27. Les noms des délégués effectifs élus seront proclamés par le président du bureau électoral principal dès que le résultat de l´élection sera connu. Il en sera de même des noms des délégués suppléants qui seront proclamés pour chaque liste au 900 même nombre que les délégués effectifs de la liste, dans l´ordre des voix que chacun aura obtenues. Il sera tenu compte de l´alinéa final de l´article qui précède. Sera de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l´ordre des suffrages obtenus. Ils acquerront rang de suppléant au fur et à mesure qu´il y aura lieu de compléter le nombre de ceux-ci. Art. 28. Le procès-verbal des opérations qui précèdent sera dressé et signé séance tenante et conservé dans les archives de la caisse. Expédition en sera transmise, le lendemain au plus tard de sa signature, au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Les bulletins seront tenus à la disposition du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale jusqu´au surlendemain de l´expiration du délai prévu pour les réclamations, dans des contenants scellés par le président. Ils pourront être détruits dans la suite. Contestations. Art. 29. Toutes les contestations qui surgiront au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des bulletins ou de l´attribution des sièges ou qui auront été soulevées par les témoins, seront toisées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité. Les contestations surgies dans un bureau auxiliaire seront renvoyées au bureau principal. Ces contestations et décisions seront relatées succinctement au procès-verbal. La validité de l´élection peut être contestée par les candidats dans les 8 jours après la proclamation du résultat. Les recours motivés seront à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au Ministre du Arrête grand-ducal du 28 mai 1955 concernant le remboursement des secours de famille accordés par les caisses de maladie pendant les périodes de service militaire des assurés pris en exécution de l´article 20 du Code des assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Travail et de la Sécurité sociale qui décidera définitivement. Suivant les circonstances il y aura lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à revision de leur résultat. Titre II. Du comité-directeur. Art. 30. Les comités-directeurs seront renouvelés après l´élection des délégations, à la date à fixer conformément à l´article 3. Sont applicables aux élections des comitésdirecteurs les articles 2 alinéa 1 er, 4 alinéa final, 8, 9, 10, 11, 12 alinéas 1, 2 et 4, 13, 14, 15 alinéas 1, 2, 4, 5, 6 et 7, 17 alinéas 1, 2, 4 et 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 alinéas 1, 2 et 4, 28 e t 29, sauf que les dates prévues aux articles 8 et 10 sont avancées respectivement aux 20 e et 21 e jours suivant la publication de la date de l´élection. Art. 31. Les fonctions de membre du comitédirecteur sont incompatibles avec celles de membre de la délégation ; en cas d´élection au comité, l´élu aura à donner sa démission comme membre de la délégation. Titre III. Dispositions finales. Art. 32. Les frais des élections sont considérés comme frais administratifs. Art. 33. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Palais de Luxembourg, le 25 mai 1955. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Vu l´article 20, alinéas 4 et 5 du Code des assurances sociales ; Vu les avis des comités-directeurs des caisses de maladie régionales et d´entreprise ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale, des Finances et de la Force Armée, et après délibéra tion du Gouvernement en Conseil ; 901 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Le remboursement des prestations accor- jour de la perte de qualité de soutien, si celle-ci vient à cesser au cours de la durée de l´incorporation. dées par les caisses de maladie régies par le Code des Art. 3. Le paiement se fera à l´expiration de chaque semestre sur état à présenter par les caisses en cause à l´Administration militaire. assurances sociales aux ayants droit des assurés appelés ou rappelés au service obligatoire dans l´Armée luxembourgeoise, ainsi que des assurés des cadres de réserve pendant les périodes de service volontaire se fera forfaitairement conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 2. Le forfait sera de 3,50 francs par journée de service militaire de tout assuré dont les ayants droit remplissent les conditions prévues par l´article 2 du Code des assurances sociales ou fixées statutairement par application de l´article 15 du même Code. La computation des journées de service militaire a pour point de départ, soit le jour de l´incorporation, soit le jour où l´appelé, le rappelé ou le militaire des cadres de réserve devient soutien. Elle a pour terme de clôture le jour du congédiement au foyer ou le Arrêté grand-ducal du 7 juin 1955 concernant l´émission d´un nouveau billet de 20 francs. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 1er et 7 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire ; Vu l´article 276 du Budget des dépenses de 1954 prévoyant l´émission de billets ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Il est émis un nouveau modèle de billet de 20 francs ayant cours légal et présentant les caractéristiques ci-après : Son format est de 136 mm sur 73 mm ; sa couleur dominante est le bleu ; il est imprimé sur papier dont le filigrane présente Notre effigie. La face porte : Du côté droit, Notre effigie ; Au-dessus, la mention « Grand-Duché de Luxembourg » ; Art. 4. Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale, des Finances et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´excécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 mai 1955. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances, Ministre de la Force Armée, Pierre Werner. Au centre, la mention « Vingt Francs» ; Dans l´angle supérieur, à droite, et dans l´angle gauche inférieur, la valeur en chiffres ; dans les deux autres angles, le numéro du billet précédé d´une lettre. Sous la valeur en lettres, la griffe du Ministre des Finances et celle du Directeur de la Caisse d´Epargne de l´Etat en sa qualité de Préposé de la Caisse Générale de l´Etat. La face opposée porte : Une vue sur la vallée de la Moselle et le village de Ehnen au milieu de son vignoble; Au-dessus, la mention « Grand-Duché de Luxembourg » ; Dans les quatre angles, la valeur en chiffres. Art. 2. Ce billet est destiné à remplacer le billet de 20 francs émis en vertu de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 juin 1955. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 902 Arrêté ministériel du 7 juin 1955 relatif au retrait de la circulation de billets de 20 francs. 1944 concernant l´échange monétaire cesseront d´avoir cours légal à partir du 1er octobre 1955. Le Ministre des Finances, Art. 2. Les caisses publiques accepteront ces billets en paiement ou en échange jusqu´au 31 décembre 1955. Vu les articles 1er et 7 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Les billets de 20 francs émis en vertu de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 7 juin 1955. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 26 mai concernant la nomination de deux nouveaux membres de la Commission de conciliation et d´arbitrage pour les contestations entre les institutions d´assurance sociale et les médecins. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 308bis du Code des assurances sociales ; Vu l´arrêté du 12 janvier 1955 portant renouvellement de la Commission de conciliation et d´arbitrage pour les contestations entre les institutions d´assurance sociale et les médecins ; Considérant que par suite de la démission, tant du membre effectif que du membre suppléant représentant les médecins-dentistes, il y a lieu de pourvoir à leur remplacement ; Arrête : Art. 1er. Sont nommés membres de la Commission de conciliation et d´arbitrage prévue par l´article 308bis du Code des assurances sociales : Médecins-dentistes : Membre effectif : M. le Dr. Ed. Hoffmann, médecin-dentiste, Differdange. Membre suppléant : M. le Dr. Lucien Schiltz, médecin-dentiste, Luxembourg. Art. 2. Une expédition du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, est transmise aux membres prénommés pour leur servir de titre et aux autres membres de la Commission pour information. Le Ministre du Travail Luxembourg, le 26 mai 1955. et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. Arrêté du 27 mai 1955 concernant la répartition du fonds communal pour 1955. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´article 466 du budget des dépenses de l´exercice 1955 ; Vu les articles 72 et suivants de la loi du 26 novembre 1927, concernant l´impôt général sur le revenu ; Arrête : Art. 1 er. Une somme de huit millions de francs (8.000.000, fr.) à charge de l´article 466 du budget des dépenses de l´exercice 1955, sera liquidée au profit des communes ou sections de communes d´après les bases fixées par l´art. 74 de la loi prérappelée, réglant le mode de répartition du fonds communal. Art. 2. Le tableau de répartition, publié au Mémorial du 26 mai 1954, pages 870886 à la suite de l´arrêté ministériel du 7 mai 1954, portant sur ladite répartition pour l´exercice 1954, reste valable pour l´année 1955. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 mai 1955. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. 903 Arrêté du 27 mai 1955 portant répartition pour l´exercice 1955 de la fraction de deux millions de francs dont le fonds communal a été augmenté en vertu de l´art. 9 de la loi du 19 juin 1929, concernant l´impôt général sur le revenu. des dépenses de l´exercice 1955, sera répartie, pour l´exercice 1955, d´après la population de fait constatée par le dernier recensement général entre les communes ou sections de communes selon les bases prévues par l´article 9 de la loi prérappelée. Le Ministre de l´Intérieur. Vu les articles 9 et 10 de la loi du 19 juin 1929, disposant que, à partir de l´exercice 1929, le fonds Art. 2. Le tableau de répartition, publié au Mémorial N° 28 du 26 mai 1954, pages 860869, à communal sera augmenté de deux millions et déterminant le mode d´après lequel cette fraction du fonds communal est à répartir ; Vu l´article 466 du budget des dépenses de l´exercice 1955 ; la suite de l´arrêté ministériel du 7 mai 1954 portant sur ladite répartition pour l´exercice 1954, reste valable pour l´année 1955. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 mai 1955. Arrête : Art. 1 er. Une somme de deux millions de francs Le Ministre de l´Intérieur, (2.000.000, fr.) à charge de l´article 466 du budget Pierre Frieden. Avis. Assurance-maladie. Par décision du 27 mai 1955 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 18 mai 1955 aux statuts de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics à Luxembourg par la délégation de cette caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : 1. L´alinéa 1er de l´art. 9 aura la teneur suivante : « Les frais funéraires sont couverts forfaitairement par le paiement d´une indemnité (nombre-indice 100) de 6.000 fr. en cas de décès de l´assuré, de l´épouse ou de la veuve, de 4.000 fr. en cas de décès d´une bénéficiaire d´une pension de survie accordée en vertu de l´art. 18, VI, de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, ou d´une des personnes visées sub 2, 4 et 5 de l´art, 4 des statuts, et, en cas de décès d´un enfant visé par le même article 4 ou d´un orphelin, de 4.000 fr. pour l´enfant âgé de 13 ans accomplis, de 3.000 fr. pour l´enfant âgé de 3 à 12 ans et de 2.000 fr. pour l´enfant âgé de moins de 3 ans.» 2. L´alinéa 3 de l´art. 11 est complété comme suit : « Dans des cas exceptionnels le remboursement des frais de voyage à l´étranger peut être accordé par décision du comité-directeur. » 3. Le chapitre A (cures balnéaires) de la rubrique F de l´art. 12 est modifié comme suit : « A. Cures balnéaires. Mondorf : 60 fr. par jour. Stations étrangères : 45 fr. par jour. Lorsque la moyenne journalière des frais de cure proprement dits est inférieure à 60 ou 45 fr., la Caisse ne rembourse que les frais réels. Il n´est pas accordé de séjour balnéaire.» 4. La rubrique G de l´art. 12 est complétée par le numéro 3 suivant : « 3. Les tarifs basés sur le nombre-indice du coût de la vie officiel seront augmentés ou diminués de 5% lorsque le coût de la vie constaté chaque mois par les nombres-indices pondérés accusera une hausse ou une baisse de 5% en moyenne pour la période semestrielle écoulée. » 5. Le taux de cotisation de 3% prévu par l´alinéa 1er de l´art. 14 est modifié et fixé à 3,3%. 6. Le numéro 14 des dispositions communes aux annexes A et B est supprimé. Les modifications seront applicables à partir du 1er juillet 1955. 27 mai 1955. 904 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 3 février 1940 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Echternach, en conformité des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, la dame de Jong Marguerite -Elisabeth, épouse Unsen Nicolas-Jean, née le 30 octobre 1921 à Echternach et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 6 août 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Colombo Irma, épouse Strasser RaymondRené-Robert, née le 20 février 1930 à Differdange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 28 octobre 1954, devant l´officier de l´état civil de la commune de Mondorf-les-Bains, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kast Rosmarie-Lieselotte, épouse Risch Léon, née le 23 mai 1934 à Merzig/Sarre, demeurant à Altwies, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 25 janvier 1955, devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pavan Camilla, épouse Colling Fernand-Jean-Joseph, née le 9 août 1931 à Dudelange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Naturalisations. Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Moniseur Dudzinski Joseph, né le 7 septembre 1917 à Reginshofen/Allemagne, demeurant à Diekirch. Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Diekirch. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Pax Pierre-Joseph, né le 5 août 1912 à Weidingen/Allemagne, demeurant à Diekirch. Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Diekirch. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Schneider Jacques, né le 19 août 1903 à Eisenach/Allemagne, demeurant à Godbrange. Cette naturalisation a été acceptée le 27 mai 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Junglinster. Elle sort se effets trois jours francs après la présente publication. Par loi du 17 mai 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Schuchardt Henri-Guillaume, né le 31 juillet 1907 à Julich/Allemagne, demeurant à Steinfort. Cette naturalisation a été acceptée le 28 mai 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Steinfort. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Greffiers. Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1955 Monsieur André Glode, greffier à la Justice de paix du canton de Rédange, a été nommé greffier à la Justice de paix du canton de Capellen. 31 mai 1955. 905 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 13 septembre 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Scheuer Jeanne-Elisabeth, épouse Hatto Ernest-Joseph, née le 14 mars 1926 à Diekirch, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 24 août 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ferrone Ada, épouse Mathieu Nicolas née le 8 juin 1927 à Differdange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort effets ses trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 13 octobre 1954, devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Beraldin Ada-Pierrina, épouse Libert Joseph, née le 3 mai 1931 à Rodange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 27 mai 1955 Monsieur Charles Risch, juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé juge d´instruction près le même tribunal pour une durée de 3 ans avec effet à partir du 27 mai 1955. 28 mai 1955. Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden : Gœrgen Roger, geb. am 10.7.1919 in Godbringen, seit Kriegsende vermißt ; Hoffmann Ernest, geb. am 8.10.1902 in Luxemburg, vermißt seit dem 10.2.1942 im Raume von Sebsino (Russland) ; Klein Percy-Otto, geb. am 23.9.1920 in Oberkorn, vermißt seit dem 17.11.1942 im Raume von Stalingrad ; Metzdorff Guillaume, geb. am 19.12.1902 in Rümelingen, vermißt seit Mai 1942; Scholtes Guillaume, geb. am 26.3.1920 in Esch/Alzette, vermißt seit dem 30.8.1943 ; Servos Jeanne, geb. am 21.9.1898 in Ettelbrück, nach Deutschland deportiert ; Servos Alice, geb. am 13.11.1899 in Esch/Alzette, nach Deutschland deportiert. Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Avis. Contributions Directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 30 mai 1955 M. René Hoffmann , vérificateur des contributions au service de contrôle des sociétés à Luxembourg, a été nommé receveur des contributions à Remich. 1er juin 1955. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso- ciation syndicale libre pour l´aménagement d´un chemin syndical au lieu-dit « im Déregart » à Boursdorf a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mompach 26 mai 1955. 906 Emprunts communaux. Tirage d´obligations. Communes et sections 1) Mersch Mersch Reckange 2) Mersch Comm. en gén. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance Valeur nominale Numéros sortis au tirage Caisse chargée du remboursement 60.000 fr. 3% de 1918 1.2.1955 100 fr. 500 fr. 5 12, 44, 48, 63. Commune de Mersch 15.000 fr. 3% de 1918 1.2.1955 100 fr. 200 fr. 6. 10, 58. 400,000 fr. 1.2.55 1000 fr. 4,5% de 1936 Beringen Moesdorf Mersch Rollingen id. 65, 95, 131, Banque Générale 140, 162, 172, du Luxembourg, 180, 187, 193, 195, 209, 213, 282, 294, 302, 305, 324, 338, 343, 361. à Luxembourg, Troisvierges 175.000 fr. 4% de 1936 1.4.1955 1.000fr. × 1.25 8, 40, 45, 50, 70, 82, 85, 93, 97, 101, 139, 150. Banque Victor Stemmeizer, à Luxembourg, 21, rue Jos. Junck Kehlen Section de Nospelt 4,5% de 1952 1.6.1955 1.000 fr. 6, 41, 88, 185, 246, 286, 382, 393, 475. Banque « La Luxembourgeoise » Luxembourg. Steinfort (Com. en gén., Gras, Hagen, fort.) 6.600.000 fr. 4,5% de 1949 1.6.1955 1.000 fr. 7, 13, 78, 90, 208, 405, 411, 540, 779, 790, 838, 866, 917, 971, Banque Générale du Luxembourg Stein- 1112, 1136, 1295, 1302, 1339, 1382, 1587, 1637, 1858, 2170, 2216, 2367, 2379, 2485, 2500, 2645, 2695, 2700, 2934, 2996, 3016, 3207, 3402, 3417, 3427, 3446, 3505, 3826, 3878, 4110, 4151, 4203, 4316. 4365, 4401, 4592, 4671, 4719, 4796, 4854, 4890, 4915, 4953, 4968, 5079, 5091, 5369, 5465, 5477 5572, 5593, 5656, 5939, 6017, 6203, 6224, 6235, 6283, 6291, 6406, 6408, 6451, 6508. 21 mars 1954. 907 Emprunts communaux. Tirages d´obligations. Communes et sections intéressées. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance. Valeur nominale. Manternach-Berbourg 3_21 % 1897 30.000 fr. 1.3.1955 500 fr. 100 fr. 13, 27. 91. Bech-Zittig 3_21 % 1896 12.000 fr. 1.4.1955 100 fr. 22, 26, 55, 83. 101. id. Bascharage 3_21 % 1918 150.000 fr. 1.5.1955 500 fr. 17, 18, 99, 116, 196, 212, 240, 263. id. Manternach 3_21 % 1900 10.000 fr. 1.5.1955 100 fr. 20, 66, 72, 87. id. Hassel Syren 4_21 % 1951 1.4.1955 1.000 fr. 47, 93, 100, 113, 117, 132, 204, Banque Générale du Luxembourg, Weiler-la-Tour Numéros Caisse chargée sortis. du remboursement Banque Internationale, à Luxembourg. 218, 233, 235, 258, 274, 304, 323, 365, 393, 434, 455, 461, 474, 495, 527, 544, 568, 602, 665, 720, 764, 789, 844, 849, 885, 959, 962, 977, 986, 1002, 1014, 1050, 1075, 1082, 1089, 1128, 1153, 1194, 1204, 1209, 1263, 1330, 1351, 1374, 1417, 1473, 1481, 1497, 1518, 1588, 1593, 1610, 1634. Rumelange 4% 1935 1.100.000 fr. 1 .4.1955 1.250 fr. 8, 65, 68, 95, 112, Banquier Victor 127, 133, 146, Steinmetzer, 153, 182, 219, Luxembourg-Gare 236, 241, 242, 21, rue Joseph Junck 255, 256, 257, 331, 414, 422, 426, 441, 467, 476, 503, 509, 546, 597, 668, 677, 680, 698, 700, 707, 712, 715, 717, 735, 736, 737, 742, 757, 767, 768, 791, 796, 809, 826, 844, 855, 939, 947, 987, 1020, 1035, 1075. 2 avril 1955. 908 Avis. Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´avril 1955. Fièvre M typhoïde D Fièvre M paratyphoïde Diphtérie Coqueluche Scarlatine 1 10 1 1 8 48 6 M 1 1 20 1 D 1 2 1 D M 13 D 16 M 5 1 2 1 2 2 32 35 24 258 121 8 11 18 198 42 D M Variole D Affections puerpérales M D Méningite infectieuse M D 2 1 M Dysenterie D Encéphalite léthargique M D Tuberculose pulmonaire M Tuberculose autres organes M 8 D Poliomyélite antérieure aiguë M D Syphilis Primo-infections 1 1 2 2 2 M 26 Blennorrhagie 11 1 2 1 1 31 2 D Rougeole Trachome 1 D 18 26 239 95 4 2 41 16 5 2 36 13 2 3 251 408 3 1 25 1 53 106 26 2 M D M 2 2 4 M M 3 6 28 1 1 2 1 7 6 13 198 35 8 1 113 30 909 Avis. Administrations communales. Par arrêté grand-ducal du 21 mai 1955 le sieur Pierre Schons, ouvrier d´usine à Differdange, a été nommé aux fonctions d´échevin de la commune de Differdange. 24 mai 1955. Avis. Administrations communales. Par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 Monsieur Marcel Junck, chef de fabrication à l´Usine à Gaz de la Ville de Luxembourg, demeurant à Helmsange, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Walferdange. 24 mai 1955. Avis. Association Agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Association pour l´utilisation en commun de machines agricoles (A.M.A.)» de Bettange/Mess a déposé au secrétariat communal de Dippach l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale ainsi que des membres du conseil de surveillance. 25 mai 1955. Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations dites : « Association pour l´utilisation en commun de machines agricoles (A.M.A.)» d´Ell « Association pour l´utilisation en commun de machines agricoles (A.M.A. II) » d´Ell ont déposé au secrétariat communal d´Ell l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature sociale. 25 mai 1955. Avis. Association agricole. Mise en liquidation . Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Laiterie de Consdorf » a déposé au secrétariat communal de Consdorf, une déclaration concernant sa mise en liquidation. 25 mai 1955. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S . â r . l . , Luxembourg.