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Loi du 10 août 1955 portant approbation de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougosla

1229 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 6 septembre

  1. No 51 Dienstag, den
  2. September
  3. Loi du 10 août 1955 portant approbation de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie sur la sécurité sociale et le Protocole spécial, signés à Belgrade le 13 octobre
  4. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1955 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie sur la sécurité sociale et le Protocole spécial, signés à Belgrade le 13 octobre
  5. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Cabasson, le 10 août
  6. Pr. Le Président du Gouvernement , Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Frieden. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Nicolas Biever. CONVENTION GÉNÉRALE ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE FÉDÉRATIVE DE YOUGOSLAVIE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE, signée à Belgrade le 13 octobre
  7. Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg, et Le Président de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, animés du désir de garantir le bénéfice des législations sur la sécurité sociale en vigueur dans les deux Etats contractants aux personnes auxquelles s´appliquent ou ont été appliquées ces législations, ont résolu de conclure une convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir: 1230 Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg, Son Excellence Monsieur Nicolas Biever, Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Le Président de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, Son Excellence Monsieur Moma Markovic, Président du Comité pour la Politique sociale et la Santé publique du Conseil Exécutif Fédéral. Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Titre Ier.  Définitions. Article 1er. Pour l´application de la présente Convention, les termes:

(1) « législation » désigne, suivant le contexte, les lois, y compris les règlements, de l´une ou de l´autre des Parties contractantes, énumérées pour l´une et l´autre des Parties à l´article 2 ci-dessous ;
(2) « autorités compétentes» désignent en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le ou les Ministres et en ce qui concerne la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, le Secrétariat du Conseil Exécutif Fédéral, chargés de l´application des législations énumérées à l´article 2 ci-dessous ;
(3) « travailleurs salariés» désignent les personnes visées comme travailleurs salariés ou assimilées aux travailleurs salariés par la législation dont il est fait application; « employeurs», « occuper» et « occupation» se définissent par rapport aux travailleurs intéressés ;
(4) « ayants droit» désignent les personnes définies comme telles par la législation dont il est fait application. Article 2.
(1)La Convention vise les législations relatives aux matières ci-après : 1° en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg :
  1. a)l´assurance obligatoire en cas de maladie, de maternité et de décès ;
  2. b)l´assurance en vue de la vieillesse, de l´invalidité et du décès prématuré ;
  3. c)les allocations familiales ;
  4. d)l´assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; 2° en ce qui concerne la République Populaire Fédérative de Yougoslavie :
  5. a)les assurances sociales des ouvriers et employés et de leurs familles ;
  6. b)les prestations familiales.
(2)La Convention s´applique également à toutes les lois ou règlements qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe
(1)du présent article.
(3)La Convention s´applique aux lois ou règlements qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de personnes ou couvrent une branche nouvelle de la sécurité sociale, à moins d´opposition de l´une ou l´autre des Parties contractantes notifiée dans les trois mois à compter de la communication officielle desdits actes faite conformément à l´article 29 de la présente Convention.
(4)La Convention ne s´applique aux modifications apportées aux législations visées au paragraphe
(1)ci-dessus par des conventions internationales de sécurité sociale de caractère réciproque, que si les Parties contractantes en décident ainsi.
(5)La Convention ne s´applique pas aux prestations familiales servies à charge de l´Etat et aux pensions gratuites de l´assurance pensions des artisans subordonnées à la condition de besoin. Titre II.  Dispositions générales. Article 3. Les ressortissants de l´une des Parties contractantes sont admis à la législation de l´autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière. 1231 Article 4.
(1)Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés par les législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés dans l´un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail.
(2)Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les exceptions suivantes :
  1. a)les travailleurs salariés ou assimilés occupés dans un pays autre que celui de la résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent normalement, demeurent soumis aux législations en vigueur dans le pays de leur lieu de travail habituel, pour autant que leur occupation sur le territoire du deuxième pays ne se prolonge pas au delà de douze mois ; dans le cas où cette occupation se prolongeant pour des motifs imprévisibles au delà de la durée primitivement prévue, excéderait douze mois, l´application des législations en vigueur dans le pays du lieu de travail habituel pourra exceptionnellement être maintenu avec l´accord du Gouvernement du pays du lieu de travail occasionnel ;
  2. b)les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques ou privées de transport de l´un des pays contractants occupés dans l´autre pays, soit d´une façon permanente, soit passagèrement, soit comme personnel ambulant, sont exclusivement soumis aux dispositions en vigueur dans le pays ou l´entreprise a son siège. Toutefois, cette règle n´est pas applicable si les travailleurs, au service d´une entreprise de transport ayant son siège dans l´un des pays contractants, sont occupés dans le pays dont ils possèdent la nationalité ; dans ce cas ils sont assujettis à la législation de ce dernier pays ;
  3. c)les travailleurs salariés ou assimilés d´un service administratif officiel, détachés de l´un des pays contractants dans l´autre pays, sont soumis aux dispositions en vigueur dans le pays où ils sont détachés.
(3)Les autorités compétentes des Etats contractants pourront prévoir, de commun accord, des exceptions aux règles énoncées au paragraphe 1er du présent article. Elles pourront convenir également que les exceptions prévues au paragraphe 2 ne s´appliqueront pas dans certains cas particuliers. Article 5. Les dispositions du paragraphe 1er de l´article 4 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires luxembourgeois ou yougoslaves, ou qui sont au service personnel d´agents de ces postes. Toutefois :
(1)les agents diplomatiques et consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries, sont exceptés de l´application du présent article ;
(2)les travailleurs salariés ou assimilés, ressortissants du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire, sont soumis à la législation de leur pays d´origine. Ils peuvent néanmoins, sous réserve de l´approbation préalable des autorités compétentes des deux pays contractants, être soumis à la législation du pays du lieu du travail. Article 6. Pour déterminer, au regard de la législation d´une Partie, le droit aux prestations des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, des personnes visées à l´article 4, paragraphe 2 et à l´article 5 qui se trouvent sur le territoire d´une Partie, tout en restant soumises à la législation de l´autre Partie, ces personnes sont réputées :
  1. a)pour l´octroi des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, résider sur le territoire de cette dernière Partie ;
  2. b)pour l´octroi des prestations en espèces au titre d´un accident du travail ou d´une maladie professionnelle survenu ou contractée à l´occasion de ce travail, avoir été victimes de cet accident ou avoir contracté cette maladie sur ce même territoire. 1232 Article 7. Lorsqu´un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes, non assujetti à l´assurance obligatoire, résidant ordinairement sur le territoire d´une première Partie, demande à être admis au bénéfice de l´assurance volontaire au titre de la législation de celle-ci, les périodes d´assurance accomplies au titre de la législation de la deuxième Partie sont considérées, pour cette admission, comme périodes d´assurance au titre de la législation de la première Partie. Titre III.  Dispositions particulières. Chapitre 1er.  Assurances maladie et maternité. Article 8. Les ressortissants de l´une ou l´autre des Parties contractantes ayant accompli une période d´assurance (obligatoire ou volontaire) au titre de la législation d´une première Partie bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations des assurances maladie et maternité, prévues par la législation de la seconde, aux conditions suivantes :
(1)avoir commencé une période d´assurance (obligatoire ou volontaire) au titre de la législation de la seconde Partie ;
(2)satisfaire aux conditions requises par la législation de la seconde Partie en totalisant, conformément aux dispositions de l´article 11 les périodes d´assurance ou périodes équivalentes accomplies au titre de la législation des deux Parties. Article 9. Le ressortissant de l´une ou l´autre Partie contractante qui se rend du territoire d´une première Partie sur le territoire de l´autre, après avoir contracté sur le territoire de la première Partie une affection, continue a bénéficier ainsi que ses ayants droit des prestations en espèces de la première Partie comme s´il se trouvait sur le territoire de cette Partie, à condition qu´il ait obtenu, avant son départ, l´autorisation de l´organisme assureur de la première Partie. Il pourra être procédé par paiement unique forfaitaire. Article 10.
(1)Si le ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes résidant sur le territoire d´une Partie est titulaire d´une fraction de pension de vieillesse, d´invalidité ou de survivant, au titre de la législation de cette Partie, il reçoit les prestations en nature de la législation de ladite Partie comme s´il était titulaire d´une pension complète.
(2)Si le ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes résidant sur le territoire d´une Partie est titulaire d´une pension au titre de la législation de l´autre Partie, il peut recevoir les prestations en nature attribuées aux bénéficiaires de pensions régies par la législation de la première Partie, sous réserve du paiement de la cotisation afférente. Chapitre 2.  Assurance vieillesse et invalidité. Article 11.
(1)Pour les travailleurs qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays à un ou plusieurs régimes d´assurance vieillesse et invalidité, les périodes d´assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assurance en vertu desdits régimes sont totalisées à la condition qu´elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit à pension qu´en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. 1233
(2)Lorsque la législation de l´une des Parties contractantes subordonne l´octroi de certains avantages à la condition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d´assurance, ne sont totalitéses, pour l´admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants de l´autre pays. Si la législation de l´une des Parties contractantes ne prévoit pas de régime spécial pour la profession envisagée, les périodes d´assurance accomplies dans ladite profession sous un régime plus général visé par la Convention sont néanmoins totalisées.
(3)Chaque organisme détermine, d´après la législation qui lui est propre et compte tenu de la totalité des périodes d´assurance, accomplies dans les deux pays, si l´intéressé réunit les conditions requises pour l´attribution d´une pension.
(4)Chaque organisme au regard duquel les conditions d´attribution sont remplies, détermine pour ordre le montant de la pension d´après la législation qui lui est propre, compte tenu de la totalité des périodes d´assurance, et calcule le montant dû au prorata des périodes accomplies sous cette législation.
(5)N´entrent en compte pour l´application du paragraphe 4 que les périodes d´assurance valables au regard du régime sous lequel elles ont été accomplies et dont la durée est au minimum de douze mois. Article
  1. Lorsqu´un assuré, compte tenu de la totalité des périodes visées au paragraphe 1er de l´article qui précède, ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations des deux pays, son droit à pension est établi au regard de chaque législation, au fur et à mesure qu´il remplit ces conditions. Article
  2. Pour l´ouverture du droit aux pensions d´invalidité la durée pendant laquelle l´intéressé doit avoir reçu l´indemnité en espèces servie au titre de l´assurance maladie préalablement à la liquidation de sa pension est, dans tous les cas, celle prévue par la législation du pays duquel il reçoit les prestations de maladie correspondantes. Article 14.
(1)Tout assuré, au moment où s´ouvre son droit à pension, peut renoncer au bénéfice des dispositions de l´article 11. Les avantages auxquels il peut prétendre au titre de chacune des législations nationales sont alors liquidés séparément par les organismes intéressés, indépendamment des périodes d´assurance ou reconnues équivalentes, accomplies dans l´autre pays.
(2)L´assuré a la faculté d´exercer à nouveau une option entre le bénéfice de l´article 11 et celui du présent article, lorsqu´il a un intérêt à le faire par suite soit d´une modification dans l´une des législations nationales, soit du transfert de sa résidence d´un pays dans l´autre, soit dans le cas prévu à l´article 12, au moment où s´ouvre pour lui un nouveau droit à pension au regard de l´une des législations qui lui sont applicables. Article 15. Les intéressés ont droit aux prestations accessoires de l´assurance vieillesse et invalidité, pour autant qu´ils remplissent les conditions d´attribution au regard des organismes en cause, indépendamment des dispositions du présent chapitre et qu´ils aient opté conformément à l´article qui précède ou non. Article 16.
(1)Les pensions d´invalidité et de vieillesse, liquidées à charge d´un régime d´assurance luxembourgeois sont réduites de la part à charge des communes, au cas où le bénéficiaire réside sur le territoire de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, et en cas de résidence dans un troisième pays, tant de la part à charge de l´Etat que de celle à charge des communes. 1234
(2)Aucune condition de résidence ne sera opposable à l´octroi des parts de pension à charge des institutions d´assurance, même lorsque les bénéficiaires résideront en dehors des territoires des Parties contractantes.
(3)Le présent article sera applicable en ce qui concerne tant les pensions allouées en vertu de l´article 11 que celles allouées en vertu de la législation interne de l´une des Parties contractantes. Article
  1. Lorsque la législation de l´une des Parties contractantes prévoit un remboursement de cotisations pour les travailleurs étrangers qui quittent le territoire, les dispositions afférentes ne sont pas applicables aux ressortissants de l´autre Partie. Article
  2. Tous délais pouvant être prescrits par la législation de l´une des Parties contractantes pour continuer volontairement l´assurance obligatoire sont suspendus pendant les périodes d´assurance obligatoire accomplies sous un régime de l´autre Partie. Chapitre
  3.  Assurance décès. Article
  4. Les dispositions relatives à l´assurance invalidité-vieillesse contenues au chapitre 2 sont applicables aux pensions de veuves (ou veufs) et d´orphelins prévues par la législation des deux Parties compte tenu des modalités particulières qui résulteraient de la nature de ces pensions. Article
  5. En cas de décès d´un travailleur, les indemnités funéraires ou les allocations de décès, suivant le cas, seront payées conformément à la législation et à la charge de l´organisme d´assurance du pays du dernier lieu de travail pour autant que les conditions requises par la législation du pays du dernier lieu de travail soient remplies, compte tenu des périodes d´assurance accomplies dans les deux pays. En cas de décès d´un bénéficiaire de pension l´article 10 sera applicable. Chapitre
  6.  Prestations familiales. Article
  7. Si la législation nationale subordonne l´ouverture du droit aux prestations familiales à l´accomplissement de périodes d´activité professionnelle ou assimilées, il est tenu compte des périodes effectuées tant dans l´un que dans l´autre pays. Chapitre
  8.  Accidents du travail et maladies professionnelles. Article
  9. Le ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes susceptible de prétendre à une prestation au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles d´une Partie s´il résidait sur le territoire de celle-ci, conserve son droit et perçoit cette prestation durant toute période où il se trouve sur le territoire de l´autre. Article
  10. Pour l´appréciation du degré d´incapacité dans le cas d´un accident du travail, au regard de la législation d´une Partie, le ou les accidents du travail antérieurs dont la réparation incombe à la législation de l´autre Partie, sont pris en considération de la même manière que les accidents du travail visés par la législation de la première Partie. 1235 Article
  11. Si un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes, ayant obtenu réparation d´une maladie professionnelle dans une Partie, fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à réparation au regard de la législation de l´autre Partie, l´organisme compétent de cette dernière sera tenu de se documenter sur les prestations reçues antérieurement au titre de la même maladie. L´organisme débiteur des nouvelles prestations tiendra compte des prestations antérieures comme si elles avaient été à sa charge. Chapitre
  12.  Dispositions communes. Article 25.
(1)Pour l´application des dispositions relatives à la totalisation des périodes d´assurance et périodes équivalentes et en vue de la détermination du droit aux prestations dans les conditions de leur législation nationale les organismes de sécurité sociale de chaque Partie ajoutent les périodes d´assurance et périodes équivalentes accomplies au titre de la législation de l´autre Partie, aux périodes d´assurance et périodes équivalentes accomplies au titre de leur législation nationale, sans que les premières puissent se superposer aux secondes.
(2)Le principe posé au paragraphe
(1)ci-dessus s´applique également conformément aux dispositions suivantes :
  1. a)Lorsqu´une période d´assurance obligatoire entrant en compte au titre de la législation d´une Partie coïncide avec une période d´assurance volontaire de l´autre Partie, seule la période d´assurance obligatoire est prise en considération ;
  2. b)lorsqu´une période d´assurance selon la législation d´une Partie coïncide avec une période équivalente selon la législation de l´autre Partie, seule la période d´assurance est prise en considération ;
  3. c)lorsqu´une période équivalente selon la législation d´une Partie coïncide avec une période équivalente selon la législation de l´autre Partie, il est seulement tenu compte de la période équivalente selon la législation de la Partie sur le territoire de laquelle le ressortissant a été occupé en dernier lieu avant la période en cause ;
  4. d)lorsque le ressortissant n´a pas été occupé avant cette période, il est seulement tenu compte de la période équivalente selon la législation de la Partie sur le territoire de laquelle le ressortissant a été occupé pour la première fois après cette période. Article 26. Si, d´après la législation d´une,Partie contractante, la liquidation des prestations en espèces tient compte du salaire moyen des périodes d´assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations effectué selon cette législation est déterminé d´après les salaires constatés pendant les périodes d´assurance accomplies sous la législation de la dite Partie. Article 27. Toute personne réclamant une prestation au titre de la législation de l´une ou l´autre des Parties contractantes peut demander que cette prestation soit déterminée sans qu´il soit fait application de la présente Convention. Article 28.
(1)Un ressortissant de l´une ou l´autre Partie ne saurait cumuler le bénéfice des prestations de même nature servies à raison du même fait générateur au titre des législations de l´une et de l´autre Partie.
(2)Lorsqu´un ressortissant de l´une ou l´autre des Parties contractantes bénéficie d´une prestation en espèces au titre de la législation d´une première Partie, et demande une prestation au titre de la législation d´une seconde Partie, les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation de celle-ci, en cas 1236 de cumul avec d´autres prestations ou avec un gain, sont appliquées à ce ressortissant comme si les prestations servies au titre de la législation de la première Partie étaient les prestations correspondantes de la législation de la deuxième Partie.
(3)Dans le cas où, en vertu du paragraphe précédent, il ne peut y avoir double paiement, la Partie débitrice des prestations sera celle du pays de résidence.
(4)Ces dispositions ne s´appliquent pas aux pensions partielles allouées par voie de totalisation des périodes d´assurance. Titre IV.  Dispositions diverses. Article 29. Les autorités compétentes :
(1)prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l´application de la présente Convention;
(2)se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application ;
(3)se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d´en modifier l´application. Article 30.
(1)Pour l´application de la présente Convention, les autorités compétentes et les organismes de sécurité sociale des deux Parties contractantes se prêteront leurs bons offices comme s´il s´agissait de l´application de leur propre législation de sécurité sociale.
(2)Les autorités compétentes régleront notamment, d´un commun accord, les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente Convention. Article 31.
(1)Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l´une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie, est étendu aux pièces et documents à produire en application de la législation de l´autre Partie.
(2)L´autorité compétente ou l´organisme de sécurité sociale de l´une ou l´autre des Parties contractantes n´exigera pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, certificats ou pièces qui doivent lui être produits pour l´application de la présente Convention. Article
  1. Les demandes, déclarations ou recours en matière de sécurité sociale qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d´un organisme de sécurité sociale de l´une des Parties contractantes sont considérés comme recevables s´ils sont présentés dans le même délai auprès d´un organisme de sécurité sociale correspondant de l´autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard, lesdites demandes, déclarations ou recours à l´organisme de sécurité sociale compétent de la première Partie. Article
  2. Pour l´application de la présente Convention, les organismes de sécurité sociale peuvent correspondre directement entre eux, ainsi qu´avec les bénéficiaires de la présente Convention (ou leurs représentants). Article 34.
(1)Le montant de toutes prestations dues en application des dispositions de la présente Convention est déterminé dans la monnaie de l´organisme débiteur.
(2)Les transferts que comportent l´exécution de la présente Convention auront lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les deux Parties au moment du transfert. 1237 Article
  1. Les organismes débiteurs de prestations sociales pourront, dans le cas où le bénéficiaire réside dans l´autre pays ou y transfère sa résidence, charger l´organisme compétent de ce pays du service des prestations. Article
  2. La perception des cotisation dues à un organisme de l´une des Parties pourra se faire sur le territoire de l´autre suivant la procédure applicable à la perception des cotisations dues à un organisme correspondant de cette dernière. Article
  3. Lorsqu´une personne bénéficiant des prestations d´un organisme de sécurité sociale en vertu de la législation de l´une des Parties, pour un fait survenu sur le territoire de l´autre, peut réclamer à un tiers la réparation des dommages ayant résulté de ce fait, sa créance contre ce tiers passe à l´organisme de sécurité sociale débiteur, conformément à la législation de la première. Article
  4. Les dispositions de l´art. 3 ne font pas obstacle à l´application des dispositions restrictives de la législation d´une Partie contractante relatives à la participation des ressortissants de l´autre Partie aux élections prévues pour le fonctionnement des organismes de sécurité sociale de la première Partie. Article 39.
(1)La présente Convention n´ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
(2) a) Sous réserve des dispositions du paragraphe
(1)du présent article, une pension ou rente est due en vertu de la présente Convention, même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d´entrée en vigueur de la Convention. A cet effet :
  1. i)toute pension ou rente qui n´avait pas été accordée parce que l´intéressé n´avait pas déposé sa demande ou était absent du territoire de l´une ou l´autre Partie, doit être liquidée et payée ;
  2. ii)toute pension ou rente dont le service a été suspendu parce que l´intéressé était absent du territoire de l´une ou l´autre Partie doit être payée ; iii) toute pension ou rente qui a été liquidée sera, s´il y a lieu, liquidée à nouveau, sauf que les cas ayant donné lieu à un paiement en capital ou à un remboursement de cotisations, seront réglés par un arrangement administratif. 
  3. b)Toutes prestations dues conformément aux dispositions de l´alinéa
  4. a)du présent paragraphe doivent être soit payées, soit liquidées et payées, selon le cas, avec effet de la date d´entrée en vigueur de la Convention lorsque la demande en est faite dans un délai de deux ans à compter de cette date. Article 40.
(1)Toutes les difficultés relatives à l´interprétation et à l´application de la présente Convention seront réglées, d´un commun accord, par les autorités compétentes des deux Parties.
(2)Au cas où il n´aurait pas été possible d´arriver par cette voie à une solution, le différend devra être réglé suivant une procédure d´arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les Gouvernements. L´organe arbitral devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l´esprit de la présente Convention. Article 41. En cas de dénonciation de la présente Convention, tout droit acquis par une personne en application de ses dispositions doit être maintenu et des arrangements régleront la détermination des droits en cours d´acquisition en vertu des dispositions de la présente Convention ; le droit au remboursement des cotisations suspendu en vertu de l´article 17 pourra être exercé dans le délai d´un an après la dénonciation, 1238 Article 42. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Luxembourg aussitôt que possible. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les instruments de ratification auront été échangés. Article 43. La présente Convention restera en vigueur pour la période d´une année à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle sera renouvelée par tacite reconduction d´année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l´expiration du terme. EN F0I DE QUOI lesdits Plénipotentiaires ont signé la présente Convention. FAIT à Belgrade, le treize octobre mil neuf cent cinquante quatre, en double exemplaire. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, de la République Populaire Nicolas BIEVER, Fédérative de Yougoslavie, sous réserve de ratification. Moma MARKOVIC, Ing. Gustav VLAHOV. PROTOCOLE SPÉCIAL. Au moment de signer la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie sur la sécurité sociale, les Plénipotentiaires respectifs sont convenus de ce qui suit pour faire partie intégrante de la Convention : I. Les travailleurs qui ont quitté le territoire luxembourgeois avant le 1er janvier 1946 ne peuvent voir prendre en compte, pour l´application des articles 11, 15 et 39 de la Convention, les périodes d´affiliation à l´assurance luxembourgeoise antérieures à ladite date
  1. a)que s´ils justifient de 6 mois d´assurance accomplis postérieurement à celle-ci sous le régime luxembourgeois, au cas où ils sont revenus au Grand-Duché avant le 1er juin 1951,
  2. b)sinon pour autant qu´ils auront maintenu leurs droits par la voie de l´assurance continuée ou qu´ils les auront recouvrés conformément à la législation luxembourgeoise. La disposition qui précède n´est pas applicable aux périodes accomplies sous le régime de l´assurance spéciale des travailleurs des mines ni à celles accomplies sous le régime de l´assurance des employés privés. La situation des travailleurs qui ont été contraints de quitter le territoire luxembourgeois du fait de la seconde guerre mondiale, avant la date indiquée ci-dessus, sera réglée par un échange de notes diplomatiques. II. Ne donneront lieu à transfert en Yougoslavie, en faveur des bénéficiaires de pensions de vieillesse, d´invalidité et de survie, accordées pour une éventualité ouverte avant le 1er juillet 1946, que les majorations prévues par l´arrêté grand-ducal du 4 juillet 1945. 1239 III. Les rentes dues pour un accident du travail ou une maladie professionnelle antérieures à l´entrée en vigueur de la Convention seront payées en Yougoslavie avec les adaptations accordées pour tenir compte du coût de la vie, mais quant à ces adaptations jusqu´à concurrence seulement d´un recalcul de la rente sur la base du salaire normal de référence applicable en Yougoslavie. Belgrade, le 13 octobre 1954. Nicolas BIEVER. Moma MARKOVIC, Ing. Gustav VLAHOV. Loi du 10 août 1955 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique d´une part, et la République Populaire Hongroise d´autre part concernant l´indemnisation des intérêts belges et luxembourgeois nationalisés en Hongrie, signé à Budapest, le 1er février 1955. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1955 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique d´une part, et la République Populaire Hongroise d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts belges et luxembourgeois nationalisés en Hongrie, signé à Budapest, le 1er février 1955. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Cabasson, le 10 août 1955. Pr. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE D´UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE D´AUTRE PART, CONCERNANT L´INDEMNISATION DES INTÉRÊTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS NATIONALISÉS EN HONGRIE. Le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge d´une part, et le Gouvernement hongrois d´autre part, désireux de régler les questions relatives à l´indemnisation des intérêts belges et luxembourgeois touchés par les mesures hongroises de nationalisation et principalement par le décret-loi n° 20/1949, ont conclu l´accord suivant : 1240 Article 1er. L´objet du présent accord est de fixer les modalités du règlement, par le Gouvernement hongrois, d´une indemnité globale et forfaitaire pour les biens, droits et intérêts belges et luxembourgeois touchés par les mesures hongroises de nationalisation. Article 2. Sont considérés comme intérêts belges et luxembourgeois touchés par les mesures hongroises de nationalisation :
  3. a)les participations partielles ou totales que des personnes physiques ou morales belges ou luxembourgeoises possèdent directement ou indirectement dans des sociétés de droit hongrois touchées par les mesures hongroises de nationalisation,
  4. b)les établissements que des personnes physiques ou morales belges ou luxembourgeoises possèdent en Hongrie et qui ont été touchés par les mesures hongroises de nationalisation,
  5. c)les créances que des personnes physiques ou morales belges ou luxembourgeoises détiennent sur des entreprises ou des sociétés de droit hongrois touchées par les mesures hongroises de nationalisation, et dans lesquelles ces personnes physiques ou morales ont, directement ou indirectement, une participation partielle ou totale,
  6. d)les droits conférés à des personnes physiques ou morales belges ou luxembourgeoises par les dispositions des articles 24 et 26 du Traité de Paix signé à Paris le 10 février 1947, pour autant que ces droits se rapportent à des biens, droits ou intérêts touchés par les mesures hongroises de nationalisation,
  7. e)les droits résultant des brevets, marques de fabrique et modèles déposés avant le 1er septembre 1949 et touchés par les mesures hongroises de nationalisation. Un tableau, annexé au présent accord (annexe 1), énumère à titre indicatif les principaux créanciers d´indemnité de nationalisation belges et luxembourgeois connus au moment de la signature du présent accord. Article 3. Le présent accord ne concerne pas : 1.  les biens, droits et intérêts belges ou luxembourgeois touchés par les mesures hongroises de nationalisation et ayant fait à ce jour l´objet d´accords particuliers, 2.  les créances autres que celles prévues à l´alinéa
  8. c)de l´article 2 ci-dessus, que des ressortissants belges ou luxembourgeois détiennent envers des débiteurs hongrois et plus particulièrement les créances trouvant leur origine dans des opérations commerciales, 3.  les avoirs et comptes en banque appartenant à des ressortissants belges ou luxembourgeois, 4.  les prestations découlant de polices d´assurance sur la vie conclues par des ressortissants belges ou luxembourgeois, 5.  les titres d´emprunts émis par l´Etat hongrois, les provinces ou les communes hongroises ainsi que par les entreprises dans lesquelles l´Etat hongrois, les provinces ou les communes hongroises détenaient une participation prépondérante avant le 1er septembre 1939. Article 4. L´indemnité de nationalisation qui sera versée en exécution du présent accord sera affectée au dédommagement de tous les intérêts définis à l´article 2 ayant, directement ou indirectement, le caractère belge ou luxembourgeois à la date de la mesure de nationalisation ainsi qu´à la date de la signature du présent accord. Le Gouvernement hongrois transmettra au Gouvernement belge ou au Gouvernement luxembourgeois aux fins d´examen et de règlement, s´il y a lieu, toute demande qui serait adressée par un intéressé belge ou luxembourgeois ou ses ayants-droit, se réclamant des mesures hongroises de nationalisation, ayant frappé un intérêt défini à l´article 2. 1241 Article 5. L´indemnité globale à payer par le Gouvernement hongrois pour les intérêts belges et luxembourgeois définis à l´article 2, est fixé à 95 (quatre-vingt-quinze) millions de francs belges. Le règlement de cette somme s´effectuera entre les mains du Gouvernement belge, suivant les modalités convenues entre les Gouvernements signataires. Article 6. Le paiement intégral de la somme mentionnée à l´article 5 ci-dessus aura effet libératoire, en ce qui concerne la totalité des biens, droits et intérêts belges ou luxembourgeois visés à l´article 2, et ce, tant pour l´Etat hongrois que pour toutes personnes physiques ou morales hongroises. Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois s´engagent, sous réserve de l´exécution par la partie hongroise des obligations qui lui incombent, à ne pas appuyer auprès du Gouvernement hongrois ou devant une instance arbitrale ou judiciaire, les réclamations relatives à des intérêts appelés à bénéficier du susdit accord. Après paiement intégral de l´indemnité globale et forfaitaire, le Gouvernement hongrois sera mis en possession, dans toute la mesure du possible, des titres représentatifs des biens, droits et intérêts belges et luxembourgeois indemnisés en application du présent accord, y compris les reçus qui ont été délivrés par la Légation de Hongrie à Bruxelles lors du dépôt des actions des sociétés nationalisées. Article 7. Le Gouvernement hongrois considérera comme définitivement réglées toutes les prétentions hongroises de droit public envers les intéressés belges ou luxembourgeois et se rapportant à des biens, droits et intérêts visés par le présent accord. En particulier, les bénéficiaires du présent accord seront définitivement dégagés de toute obligation fiscale résultant de dispositions légales ou réglementaires hongroises et se rapportant tant aux biens, droits et intérêts dont ils sont propriétaires et qui ont fait l´objet des mesures hongroises de nationalisation qu´aux indemnités qui leur reviennent du chef de ces mesures. Ladite indemnité est, en outre, payée nette de tous impôts ou charges futurs. Article 8. Le Gouvernement hongrois s´engage à ne plus permettre l´utilisation de marques de fabrique ou de commerce et de raisons sociales enregistrées comme propriété de personnes physiques ou morales belges ou luxembourgeoises sans le consentement exprès de ces personnes ou de ces sociétés. Article 9. Les prétentions belges ou luxembourgeoises résultant d´actes législatifs ou d´autres mesures hongroises postérieurs à la signature du présent accord ne sont pas réglées par le paiement de l´indemnité globale prévue à l´article 1 er. Article 10. Si un différend au sujet de l´exécution du présent accord venait à se produire, les Gouvernements intéressés rechercheraient une solution à l´amiable au sein d´une commission intergouvernementale, composée d´un ou de plusieurs membres hongrois et d´un nombre égal de membres belges ou luxembourgeois. Cette commission intergouvernementale devra se réunir moins de six semaines après que la partie la plus diligente aura fait connaître la question en litige et la composition de sa délégation. Article 11. En vue de faciliter la répartition de l´indemnité globale er forfaitaire, le Gouvernement hongrois fournira, à la demande de l´autre Partie Contractante, tous les renseignements nécessaires pour permettre aux Autorités belges et luxembourgeoises d´examiner les requêtes des intéressés belges et luxembourgeois ayant droit à une indemnité. 1242 Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois feront connaître aussitôt que possible au Gouvernement hongrois les noms de toutes les personnes physiques ou morales dont les biens, droits et intérêts auront été reconnus comme intérêts belges ou luxembourgeois au sens de l´article 2 et seront de ce fait appelées à bénéficier du présent accord. Article 12. Le présent accord sera ratifié. L´échange des instrumcnts de ratification aura lieu à Bruxelles aussitôt que possible. L´accord entrera en vigueur le jour de cet échange. Fait en triple exemplaire, à Budapest, le 1er février 1955. Pour le Gouvernement luxembourgeois : (
  9. s)V. LECOCQ. Pour le Gouvernement belge : Pour le Gouvernement hongrois : (
  10. s)V. LECOCQ. (s.) ROOZ Istvan ANNEXE 1 A L´ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, D´UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE, D´AUTRE PART, CONCERNANT L´INDEMNISATION DES INTÉRÊTS BELGES ET LUXEMBOURGEOIS NATIONALISÉS EN HONGRIE, signé à Budapest, le 1 er février 1955. Liste des principaux créanciers d´indemnité de nationalisation belges ou luxembourgeois connus au moment de la signature de l´accord .   Compagnie Générale des Conduites d´eau, 426, Quai des Vennes à Liège, pour ses intérêts dans « Conduites d´eau Ister» (Ister Magyar Vizmüvek, Ujpest).  Compagnie Financière Belge des Pétroles « Petrofina », 111, rue du Commerce à Bruxelles, pour ses intérêts dans « Magyar Belga Asvanyolaj Rt».  Les Filatures Chapuis à Bellevaux-Verviers, Boîte Postale 71, à Verviers, pour ses intérêts dans « Burett- fonogyar Rt ».  Kolendelving N. V., 7, rue d´Arenberg à Bruxelles, pour ses intérêts dans « Charbonnages de Pusztavam » (Pusztavami Erdekeltsegek Rt. azelott Pusztavami Szénbanya Rt).  Société Générale de Belgique, 3, Montagne du Parc à Bruxelles, pour ses intérêts dans « Industrie Textile Grab» (Grab-féle Textilipar Rt).  Messieurs R. et V. Haegeman, 91, rue Léopold 1er à Bruxelles, pour leurs intérêts dans « Egri és Visontai Borpincészet Rt».  Messieurs Poels et Cie, 55, Meir à Anvers, pour leurs intérêts dans « Poels et Cie à Papa » (Poels és Tsa Bacon Huskonzervygyar Kft. Papa).  Messieurs Solvay et Cie, 33, rue Prince Albert à Bruxelles, pour leurs intérêts dans « Hungaria Vegyi- és Kohomüvek Rt ». 1243 MEMORANDUM.  Se référant à l´Accord conclu ce jour entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge, d´une part, et le Gouvernement hongrois, d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts belges et luxembourgeois nationalisés en Hongrie, les Gouvernements belge et luxembourgeois confirment qu´étant donné que ledit Accord ne couvre ni les intérêts belges ou luxembourgeois soumis à la loi hongroise sur la réforme agraire, ni les droits conférés à des personnes physiques ou morales belges ou luxembourgeoises par les dispositions des articles 24 et 26 du Traité de Paix signé à Paris le 10 février 1947, pour autant que ces droits ne se rapportent pas à des biens, droits ou intérêts touchés par les mesures hongroises de nationalisation, ni les immeubles ayant fait l´objet de mesures de nationalisation en vertu du décret-loi n° 4 du 17 février 1952, les Gouvernements belge et luxembourgeois souhaitent voir intervenir, dès que possible, un arrangement visant à l´indemnisation des intérêts et droits cités ci-dessus et non couverts par l´accord conclu ce jour. Le Gouvernement hongrois a, d´autre part, exposé que certains éléments d´ordre juridique et technique relatifs aux problèmes visés ci-dessus font encore l´objet d´examen et d´études et que par conséquent, il n´est pas à même à présent de faire une déclaration concernant la date à laquelle il pourra entamer des négociations au sujet des problèmes en cause. Fait à Budapest, en triple exemplaire, le 1er février 1955. Pour le Gouvernement luxembourgeois : Pour le Gouvernement belge : Pour le Gouvernement hongrois : (s.) V. LECOCQ. (s.) V. LECOCQ. (s.) ROOZ Istvan. Loi du 10 août 1955 portant approbation de l´Accord concernant les relations entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signé à Londres le 21 décembre 1954. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 juin et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1955 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l´accord concernant les relations entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signé à Londres, le 21 décembre 1954. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Cabasson, le 10 août 1955. Pr. Le Président du Gouvernement , Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. 1244 ACCORD CONCERNANT LES RELATIONS entre LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER. Londres, le 21 décembre 1954. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, d´une part, Les Gouvernements des Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, ainsi que la Haute Autorité de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´autre part, Considérant qu´à l´occasion de l´entrée en vigueur de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (ci-après dénommée « la Communauté »), le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord (ci-après dénommé«le Gouvernement du Royaume-Uni») a exprimé son désir d´établir une association intime et durable avec la Communauté, et que cette déclaration a été chaleureusement accueillie par la Haute Autorité de la Communauté (ci-après dénommée « la Haute Autorité ») ; Considérant que le Gouvernement du Royaume-Uni, accomplissant une première étape vers cet objectif, a établi le 1er septembre 1952 une délégation au siège de la Haute Autorité à Luxembourg ; Considérant que depuis lors des progrès importants ont été faits dans la création d´un marché commun pour le charbon et l´acier à l´intérieur de la Communauté ; Désirant franchir une nouvelle étape dans le développement des relations entre le Royaume-Uni et la Communauté, Sont convenus de ce qui suit : Article premier.
(1)II est institué un Conseil Permanent d´Association (ci-après dénommé « le Conseil d´Association») entre le Gouvernement du Royaume-Uni et la Haute Autorité.
(2)II est prévu des réunions spéciales du Conseil de Ministres de la Communauté (ci-après dénommé « le Conseil des Ministres») avec le Gouvernement du Royaume-Uni, dans les conditions fixées à l´article 10 ci-dessous. Article 2.
(1)Le Conseil d´Association comprend au plus quatre personnes représentant la Haute Autorité, et au plus quatre personnes représentant le Gouvernement du Royaume-Uni.
(2)Un représentant du Gouvernement d´un Etat membre de la Communauté peut assister et participer à toute réunion du Conseil d´Association dans laquelle sont examinées, par application des dispositions de l´article 7, des restrictions envisagées par cet Etat ou l´affectant particulièrement.
(3)Un représentant du Gouvernement de chaque Etat membre de la Communauté peut assister comme observateur à toute réunion du Conseil d´Association dans laquelle des propositions sont élaborées par application des dispositions de l´article
  1. Article
  2. Le secrétariat du Conseil d´Association est assuré conjointement par une personne désignée par la Haute Autorité et par une personne désignée par le Gouvernement du Royaume-Uni. 1245 Article 4.
(1)Le Conseil d´Association arrête son règlement intérieur et peut instituer tous Comités qu´il juge nécessaires.
(2)Le Conseil de Ministres est tenu régulièrement informé par la Haute Autorité des travaux du Conseil d´Association et de ses Comités. La Haute Autorité peut notamment communiquer au Conseil de Ministres l´ordre du jour et les procès-verbaux définitifs du Conseil d´Association et de tout Comité institué par lui.
(3)Les débats et documents du Conseil d´Association ne sont pas rendus publics, sauf dans la mesure où le Conseil d´Association en décide autrement. Article 5. A moins que le Conseil d´Association en décide autrement, il se réunit alternativement au siège de la Haute Autorité et à Londres. Article 6.
(1)Le Conseil d´Association constitue un instrument d´échange permanent d´informations, et de consultations, sur les questions d´intérêt commun concernant le charbon et l´acier, et, s´il y a lieu, sur la coordination de l´action relative à ces questions.
(2)Pour l´application du présent article, les questions d´intérêt commun concernant le charbon et l´acier comprennent notamment (
  1. a)Les conditions des échanges de charbon et d´acier entre la Communauté et le Royaume-Uni ; (
  2. b)les approvisionnements en charbon et en acier ; (
  3. c)l´approvisionnement en matières premières des industries du charbon et de l´acier ; (
  4. d)les régimes des prix et les facteurs affectant la formation des prix, y compris les subventions, mais à l´exclusion des questions qui font normalement l´objet de négociations entre employeurs et travailleurs ; (
  5. e)les tendances des marchés et des prix ; (
  6. f)les objectifs généraux de développement et les grandes lignes de la politique d´investissement ; (
  7. g)les tendances de la production, de la consommation, de l´exportation et de l´importation ; (
  8. h)les incidences, sur les besoins de charbon et d´acier, du développement d´autres sources d´énergie ou de matériaux concurrents ; (
  9. i)les progrès et la recherche dans le domaine technique ; (
  10. j)les mesures en faveur de la sécurité, de la santé et du bien-être des personnes employées dans les industries du charbon et de l´acier.
(3)Pour l´application du présent article, les questions d´intérêt commun concernant le charbon et l´acier n´incluent aucune question échappant au champ d´application du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Article
  1. Dans tous les cas où la Haute Autorité, ou le Gouvernement de l´un des Etats membres de la Communauté, ou le Gouvernement du Royaume-Uni envisage d´introduire, dans les échanges de charbon ou d´acier intervenant entre la Communauté ou une partie de celle-ci et le Royaume-Uni, des restrictions supplémentaires pour faire face à des difficultés dues à l´existence ou à la perspective, pour le charbon ou pour l´acier, d´un fléchissement de la demande ou d´une insuffisance dans les approvisionnements, la partie en cause doit, avant d´instituer ces restrictions, ou immédiatement après lorsque les circonstances excluent la consultation préalable, saisir le Conseil d´Association afin qu´il étudie une action coordonnée sur les marchés de la Communauté et du Royaume-Uni, en vue de faire face à la situation et de mettre en oeuvre une aide mutuelle dans les moyens appliqués. 1246 Article
  2. A la demande de la Haute Autorité ou du Gouvernement du Royaume-Uni le Conseil d´Association examine les restrictions ou autres facteurs affectant le courant normal des échanges de charbon et d´acier entre le Royaume-Uni et la Communauté,tels que restrictions quantitatives à l´importation et à l´exportation, tarifs douaniers et autres charges grevant les importations et les exportations, restrictions imposées par le contrôle des changes, mesures de dumping et mesures d´anti-dumping, subventions à l´exportation, en vue de formuler les propositions tendant à leur réduction ou à leur suppression qui peuvent être établies d´un commun accord dans l´intérêt mutuel de la Communauté et du Royaume-Uni. Le premier examen doit être entrepris en temps utile pour mettre les Gouvernements des Etats membres de la Communauté, lors d´une révision de leur politique tarifaire au cours de la période transitoire prévue par le Traité instituant la Communauté, en mesure de tenir compte de toute proposition faite par le Conseil d´Association par application du présent article. Article
  3. Dans l´accomplissement de ses missions, le Conseil d´Association tient compte, entre autres considérations : (a) des intérêts des consommateurs ainsi que des producteurs de charbon et d´acier dans la Communauté et le Royaume-Uni ; (b) de l´intérêt des pays tiers ; (c) des liens particuliers unissant le Royaume-Uni aux autres membres du Commonwealth. Article 10.
(1)Les questions pour lesquelles le Conseil de Ministres ou les Gouvernements des Etats membres participent à l´application du Traité instituant la Communauté et qui sont aussi d´intérêt commun pour la Communauté et le Royaume-Uni, font l´objet de réunions spéciales dans lesquelles le Gouvernement du Royaume-Uni, représenté par un de ses membres conjointement avec des personnes exerçant des fonctions publiques dans le domaine du charbon et de l´acier dans le Royaume-Uni, siège avec le Conseil de Ministres. La Haute Autorité participe pleinement à ces réunions.
(2)Ces réunions spéciales sont convoquées sur demande du Gouvernement d´un Etat membre de la Communauté ou de la Haute Autorité, notifiée au Gouvernement du Royaume-Uni par le Président du Conseil de Ministres, ou sur demande du Gouvernement du Royaume-Uni, notifiée au Président du Conseil de Ministres.
(3)Ces réunions spéciales ne peuvent avoir pour objet la conduite de négociations que la Haute Autorité est habilitée, en vertu du Traité instituant la Communauté, à mener en qualtié de mandataire commun des Gouvernements des Etats membres de la Communauté.
(4)Le lieu de ces réunions spéciales est fixé d´un commun accord entre le Conseil de Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni et la Haute Autorité.
(5)Les questions devant faire l´objet de ces réunions sont soumises à l´examen préalable du Conseil d´Association. Article 11. Le Conseil d´Association présente chaque année à la Haute Autorité et au Gouvernement du Royaume-Uni un rapport établi d´un commun accord, qui sera rendu public. Article 12. Pour l´application du présent Accord : (
  1. a)les expressions « charbon »et « acier » désignent les produits énumérés dans l´annexe jointe au présent Accord ; (
  2. b)l´expression « la Communauté » se réfère aux territoires auxquels le Traité instituant la Communauté est applicable ; (
  3. c)l´expression « le Royaume-Uni» se réfère aux territoires de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. 1247 Article 13.
(1)Le présent Accord sera ratifié par le Royaume-Uni et par les Etats membres de la Communauté, en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives, la Haute Autorité l´acceptant par l´effet de sa signature.
(2)Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume-Uni, qui notifiera à la Haute Autorité et aux Gouvernements des Etats membres de la Communauté chaque dépôt ainsi que la date d´entrée en vigueur du présent Accord, conformément au paragraphe
(3)du présent article.
(3)Le présent Accord entrera en vigueur lorsque tous les instruments de ratification visés au paragraphe
(2)du présent article auront été déposés. Article
  1. Le présent Accord demeurera en vigueur pour la durée actuellement fixée au Traité instituant la Communauté. Article
  2. Le présent Accord sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni qui en remettra des copies certifiées conformes à la Haute Autorité et aux Gouvernements des Etats membres de la Communauté. En foi de quoi les représentants soussignés du Gouvernement du Royaume-Uni, des Gouvernements des Etats membres de la Communauté et de la Haute Autorité dûment autorisés, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. Fait à Londres, le 21 décembre 1954 en un exemplaire unique en langues néerlandaise, anglaise, française, allemande et italienne, les cinq textes faisant également foi. POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI : POUR LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE : Duncan SANDYS Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : H. S. HOULDSWORTH DU PARC A. F. FORBE S Pour le Gouvernement de la République Française : MASSIGLI Pour le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne : Oskar SCHLITTER Pour le Gouvernement de la République Italienne : Livio THEODOLI Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : A.-J. CLASEN Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : D. U. STIKKER POUR LA HAUTE AUTORITÉ : Jean MONNET ETZEL SPIERENBURG 1248 ANNEXE. D É F I N I T I O N DES E X P R E S S I O N S CHARBON ET ACIER. Numéro de code de l´O.E.C.E. 3.000 Combustibles. 3.100 Houille. 3.200 Agglomérés de houille. 3.300 3.400 3.500 Désignation des Produits. Coke, excepté coke pour électrodes et coke de pétrole. Semi-coke de houille. Briquettes de lignite. Lignite. Semi-coke de lignite. Note.  Etant entendu que le coke de gaz et le lignite utilisé en dehors de la fabrication de briquettes et de semi-coke ne seront compris dans le champ d´application du présent Accord que dans la mesure où les parties contractantes le reconnaîtront nécessaire en raison des perturbations sensibles créées du fait de ces produits sur les marché des combustibles. 4.000 Sidérurgie. 4.100 Matières premières pour la production de la fonte et de l´acier
(1). Minerai de fer (sauf pyrites). Ferraille. Minerai de manganèse. 4.200 Fonte et ferrc-alliages. Fonte pour la fabrication de l´acier. Fonte de fonderie et autres fontes brutes. Spiegels et ferro-manganèse carburé
(2). 4.300 Produits bruts et produits demi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial, y compris les produits de réemploi ou de relaminage. Acier liquide coulé ou non en lingots, dont lingots destinés à la forge
(3). Produits demi-finis : blooms, billettes et brames, largets, coils larges laminés à chaud (autres que les coils considérés comme produits finis). 4.400 Produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial
(4). Rails, traverses, selles et éclisses, poutrelles, profilés lourds et barres de 80 mm. et plus, palplanches. Barres et profilés de moins de 80 mm. et plats de moins de 150 mm. Fil machine. Ronds et carrés pour tubes. Feuillards et bandes laminées à chaud (y compris les bandes à tubes). Tôles laminées à chaud de moins de 3 mm. (non revêtues et revêtues). Plaques et tôles d´une épaisseur de 3 mm. et plus, larges plats de 150 mm. et plus. 4.500 Produits finaux en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial
(5). Fer blanc, tôle plombée, fer noir, tôles galvanisées, autres tôles revêtues. Tôles laminées à froid de moins de 3 mm. Tôles magnétiques. Bandes destinées à faire le fer blanc. 1249 Observations :
(1)Ne sont pas comprises les matières premières du n° de code 4.190 de la Nomenclature de l´O.E.C.E. (autres matières premières non dénommées ailleurs pour la production de la fonte et de l´acier). Ne sont pas compris notamment les réfractaires.
(2)Ne sont pas compris les autres ferro-alliages.
(3)A l´exclusion de l´acier coulé destiné au moulage, sauf en ce qui concerne les questions de statistiques.
(4)Ne sont pas compris les moulages d´acier, les pièces de forge et les produits obtenus à partir de poudres.
(5)Ne sont pas compris les tubes d´acier (sans soudure ou soudés), les bandes laminées à froid de largeur inférieure à 500 mm. (autres que celles destinées à faire le fer-blanc), les tréfilés, les barres calibrées et les moulages de fonte (tubes, tuyaux et accessoires de tuyauteries, pièces de fonderie). Liste des autorités luxembourgeoises à l´étranger chargées du recensement des Luxembourgeois établis dans leur ressort et astreints au service militaire (article 5 de l´arrêté grand ducal du 14 mai 1955 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d´incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service militaire, les conditions de fonctionnement des conseils de revision et du conseil mixte, ainsi que la procédure à suivre devant ces conseils). Allemagne : Le consulat d´Aix-la-Chapelle pour le pays Rhénanie du Nord-Westphalie (Rgb. Aix-la-Chapelle et Düsdorf). Le consulat de Cologne pour le pays Rhénanie du Nord-Westphalie (à l´exception des Rgb. Aix-la-Chapelle et Düsseldorf), le pays de Basse-Saxe, le pays de Schleswig-Holstein, Hambourg et Brême. Le consulat général de Francfort-sur-le-Main pour les pays de Hesse, Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg et Bavière. Belgique : Le consulat d´Anvers pour la province d´Anvers. Le consulat de Liège pour les provinces de Liège et du Limbourg. La légation du Luxembourg à Bruxelles pour toutes les autres provinces. France : Le consulat de Longwy pour l´arrondissement de Briey dans le Département de Meurthe-et-Moselle et l´arrondissement de Montmédy dans le département de la Meuse. Le consulat de Metz pour les départements de la Moselle et du Bas-Rhin. Le consulat de Nancy pour le département de Meurthe-et-Moselle à l´exception de l´arrondissement de Briey. Le consulat de Nice pour le département des Alpes Maritimes à l´exception des communes de Beausoleil et du Cap d´Ail, et pour l´arrondissement de Draguignan dans le département du Var. Le consulat général de Paris pour tous les autres départements et arrondissements. Grande-Bretagne : Le consulat général de Londres pour la Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord. Pays-Bas . La légation du Luxembourg à La Haye pour les Pays-Bas. Sarre : Le consulat de Sarrebruck pour la Sarre, 1250 Suisse. Le consulat de Genève pour le canton de Genève. Le consulat de Lausanne pour les cantons de Fribourg, de Vaud, du Valais et de Neuchâtel. Le consulat de Berne pour les autres cantons. Luxembourg, le 24 avril
  1. Le Ministre des Affaires Etrangères a. i., Pierre Frieden. Naturalisation.  Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Jacques Gelber, né le 29 janvier 1898 à Pezeworska (Pologne), demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 26 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Ehrhardt Nicolas, né le 2 octobre 1901 à St. Ingbert (Sarre), demeurant à Tétange. Cette naturalisation a été acceptée le 27 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès -verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Drazdik François, né le 1er septembre 1903 à Blatnitz (Tchécoslovaquie), demeurant à Heisdorf. Cette naturalisation a été acceptée le 12 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Steinsel. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 11 février 1954, devant l´officier de l´état civil de la commune de Mertert, en conformité de l´art. 19,3° de la loi du 9 mars 1940, la dame Schneider IngeborgFrieda-Marguerite, épouse Kohn Michel, née le 7 novembre 1928 à Berlin-Neukölln, demeurant à Wasserbillig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Douanes.  Par arrêté grand-ducal du 25 août 1955 M. Henri Biermann, vérificateur au 2e bureau à Luxembourg a été nommé receveur de 2e classe au bureau à Frisange. Par le même arrêté grand-ducal M. Lucien Bové, commis technique au 3e bureau à Luxembourg a été nommé vérificateur au bureau à Wasserbillig-Route.  27 août
  2. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 25 août 1955 M. Ernest Antony , commis-rédacteur des postes à Luxembourg-Chèques, a été nommé sous-chef de bureau des postes à son bureau d´attache actuel.  27 août
  3. Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits « in Esch, Fassbourg » à Bergem resp. à Pontpierre a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mondercange.  22 août
  4. 1251 Agents d´Assurances agréés pendant le mois d´août
  5. N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Backes Joseph, Heinerscheid Bisdorff Valentin, Heisbisch (Berdorf) Biver Robert, Differdange Fuhrmann Gustave, Luxembourg Hoffmann Jean, Steinfort Lambert François, Wiltz Lambert François, Wiltz Merten Guerty, Grevenmacher Recken Joseph, Clervaux Ries Jean-Pierre, Ellange Schmit Joseph, Hagen Schoumacher Arthur, Koerich Steinmetzer Hélène, Garnich 13 14 15 Wagner Camille, Soleuvre Zenners René, Wintrange Compagnie d´Assurances Date La Winterthur 19.8.1955 La Bâioise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 19.8.1955 L´Helvétia ; l´Uranus 19.8.1955 Le Foyer 19.8.1955 La Prévoyance 19.8.1955 Le Lloyd de France 19.8.1955 La Préservatrice 19.8.1955 Le Phénix Français 19.8.1955 La Prévoyance 19.8.1955 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 19.8.1955 L´Assurance Liégeoise 19.8.1955 La Paternelle 19.8.1955 Les Assuarnces Générales, Paris ; les Propriétaires Réunis 19.8.1955 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 19.8.1955 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 19.8.1955  31 août
  6. Avis.  Bureau International du Travail.  Le Bureau International du Travail à Genève ouvre un concours pour le recrutement d´un juriste de nationalité luxembourgeoise et de langue française. Qualifications requises :
  7. âge : de 23 à 35 ans.
  8. Diplôme de droit (licence au moins), bonne connaissance de l´anglais. Connaissance de l´espagnol ou de l´allemand. Pour informations complémentaires et formulaires de candidature, s´adresser par écrit soit à l´Office du Personnel, Bureau International du Travail, Genève, soit à M. J. Fafchamps, 58, rue Belliard, Bruxelles. Date de clôture : 15 septembre
  9. Avis.  Règlements communaux.  En séance du 21 mars 1955, le conseil communal de la ville de Diekirch a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de cette commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juillet 1955 et publiée en due forme.  27 juillet
  10.  En séance du 24 mai 1955, le conseil communal de la ville de Grevenmacher a pris une délibération portant nouvelle fixation, à partir du 1er juillet 1955, de la taxe d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de cette commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juillet 1955 et publiée en due forme.  30 juillet
  11.  En séance du 24 mai 1955, le conseil communal de la ville de Grevenmacher a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe de canalisation à percevoir dans cette commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juillet 1955 et publiée en due forme.  30 juillet
  12. 1252 Avis.  Règlements communaux.  En séance du 22 avril 1955, le conseil communal de la ville d´Echternach a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la fourniture de courant électrique et de la location des compteurs électriques. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juillet 1955 et publiée en due forme.  30 juillet
  13.  En séance du 25 mars 1955, le conseil communal de Gœsdorf a édicté un règlement sur les bâtisses dans cette commune. Ledit règlement a été publié en due forme.  30 juillet
  14.  En séance du 12 mars 1955, le conseil communal de Boulaide a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de la section de Surré. Ladite délibération a été approuvée par décisicn ministérielle du 14 juillet 1955 et publiée en due forme.  30 juillet
  15.  En séance du 28 mars 1955, le conseil communal de Kautenbach a édicté un règlement sur les bâtisses dans cette commune. Ledit règlement a été publié en due forme.  1 er août
  16.  En séance du 30 décembre 1954, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement sur la circulation dans cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 17 mai et 8 juillet 1955 et publié en due forme.  2 août
  17.  En séance du 9 juillet 1955, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement sur les bâtisses et les chemins communaux dans cette commune. Ledit règlement a été publié en due forme.  3 août
  18.  En séance du 18 mars 1955, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement sur la fourniture du courant électrique et l´exécution des installations électriques dans cette commune avec fixation des taxes afférentes. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 19 juillet 1955 et publié en due forme.  3 août
  19.  En séance du 22 avril 1955, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement sur la circulation dans les rues de la Croix, de l´Eglise et la Grand´rue à Rumelange. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 14 juin et 8 juillet 1955 et publié en due forme.  5 acût
  20.  En séance du 12 mars 1955, le conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir par la commune lors de la délivrance de certificats dans un intérêt privé ou commercial. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 août 1955 et publiée en due forme.  3 août
  21.  En séance du 6 avril 1955, le conseil communal de Steinsel a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 2 août 1955 et publiée en due forme.  8 août
  22.  En séance du 27 juin 1955, le conseil communal de la ville de Remich a édicté un règlement d´ordre intérieur relatif à l´établissement des bains de rivière de cette ville, avec fixation des tarifs afférents. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 9 août 1955 et publié en due forme.  9 août 55  En séance du 15 juin 1955, le conseil communal de Troisviergesa édicté un règlement sur la circulation dans cette commune. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 8 juillet 1955 et publié en due forme.  9 août
  23. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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