1269 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 21 septembre 1955. N° 53 Mittwoch, den 21. September 1955. Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1955 portant dérogation à la limitation du nombre de lignes et de syllabes prévue par la législation en vigueur en matière de timbre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 13 brumaire an VII, organique du timbre, notamment l´article 20 ; Vu l´art. 3, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d´enregistrement et de timbre et des taxes diverses ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Par dérogation à la législation en vigueur les actes des greffiers, des avoués et des huissiers de même que les copies des exploits, les copies des significations d´avoué à avoué, les copies de tous jugements, actes ou pièces peuvent être dactylographiés avec simple interligne de 4,2 mm. Les expéditions délivrées par les notaires et les greffiers peuvent être dactylographiées avec semi-interligne de 6,3 mm. Les actes, copies et expéditions écrits à la main, imprimés, lithographiés ou polygraphiés ne peuvent contenir un nombre de lignes supérieur à celui des actes, copies et expéditions dactylographiés. Les actes, copies et expéditions doivent présenter une marge latérale d´au moins quatre centimètres et en haut et en bas de chaque page une marge d´au moins deux centimètres. Art. 2. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Palais de Luxembourg, le 17 septembre 1955. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. 1270 Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1955 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1939 décrétant le tarif des notaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 sur les honoraires et émoluments notariaux ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1939 décrétant le tarif des notaires ; Vu l´article 1er, litt.
- b)de l´arrêté grand-ducai du 27 octobre 1945 portant modification provisoire du tarif des notaires ; Vu l´arrêté grand-ducal en date de ce jour portant dérogation à la limitation du nombre de lignes et de syllabes prévue par la législation en vigueur en matière de timbre ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´article 7, alinéa 1er de l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1939 décrétant le tarif des notaires est modifié comme suit : Sauf ce qui est dit ci-après pour la copie figurée et la copie collationnée, l´honoraire par rôle de copie est fixé à 25 francs par rôle de 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne. S´il n´y a qu´un seul rôle, l´honoraire est de 40 francs. Art. 2. L´article 19, N° 35 de l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1939 précité, est modifié comme suit : Copie collationnée et figurée 80 francs par rôle. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 4. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Palais de Luxembourg, le 17 septembre 1955. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1955 portant modification des frais d´avoué. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire; Vu le décret du 16 février 1807 contenant tarif des frais et dépens, livre II ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 février 1952 concernant la majoration des frais d´avoué et les différents textes visés par cet arrêté ; Vu l´arrêté grand-ducal en date de ce jour portant dérogation à la limitation du nombre de lignes et de syllabes prévue par la législation en vigueur en matière de timbre ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1271 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les articles ci-après désignés du décret du 16 février 1807, livre II, contenant tarif des frais et dépens tels qu´ils sont actueilement en vigueur sont modifiés comme suit : Art. 28, § 1. Pour les copies de pièces qui doivent être données avec l´exploit d´ajournement et autres actes, par rôle contenant 60 lignes à la page et 18 à 20 syllabes à la ligne, ou évalué sur ce pied . . 36, fr. Art. 72. L´alinéa premier aura la teneur suivante : Pour l´original ou grosse des requêtes servant de défense avec demandes, contenant 60 lignes à la page 129,60 fr. et 18 à 20 syllabes à la ligne (Pr. 77) . . . . . . . . 194,40 . Les copies de pièces qui seront données avec les défenses, ou qui pourront être signifiées dans les causes, seront taxées, à raison du rôle de 60 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne ou évalués sur ce pied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,40 25,60 fr. Art . 73. Les tarifs y prévus sont portés à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194,40 129,60 fr. Art . 75. Les tarifs y prévus sont portés à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194,40129,60 fr. Art. 89. Le tarif y prévu par 12 fr. est porté à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, fr. Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 septembre 1955. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1955 modifiant l´arrêté grand-ducal du 21 janvier 1948 portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des tribunaux d´arrondissement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau´ etc., etc., etc. ; Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 janvier 1948 portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des tribunaux d´arrondissement ; Vu l´arrêté grand-ducal en date de ce jour portant dérogation à la limitation du nombre de lignes et de syllabes prévue par la législation en vigueur en matière de timbre ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´article 1er, litt. a), alinéa 2 et 3 de l´arrêté grand-ducal du 21 janvier 1948 portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des tribunaux d´arrondissement est modifié comme suit :
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les droits d´expédition dus aux greffiers des Cour et Tribunaux sont fixés à 18 fr. par rôle de 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne. La même taxe sera appliquée à la confection de la copie d´une pièce qui sera signifiée conformément à l´art. 3 II de la loi du 15 juillet 1914 concernant les significations en matière répressive. 1272 Les fractions de rôle entreront en computation à concurrence de 9 fr. si l´excédent ne dépasse pas la moitié d´un rôle et par 18 fr. dans le cas contraire. Art. 2. L´article 1er, litt.
- c)de l´arrêté grand-ducal précité est modifié comme suit :
- c)Droit d´expédition en matière civile et commerciale : Par dérogation à l´art. 2, al. 2 de la loi du 3 septembre 1921, portant fixation de certains émoluments du greffier de la Cour, des greffiers des Tribunaux d´arrondissemnet et des employés communaux chargés des écritures des actes de l´état civil, le droit d´expédition est fixé pour le greffier de la Cour et pour les greffiers des Tribunaux d´arrondissement à 18 fr. par rôle de 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne. Les fractions de rôle entreront en computation à concurrence de 9 fr., si l´excédent ne dépasse pas la moitié d´un rôle et par 18 fr., dans le cas contraire. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 4. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 septembre 1955. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1955 modifiant l´arrêté grand-ducal du 21 janvier 1948 portant fixation des tarifs, des actes et vacations des greffiers des Justices de paix. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21.1.1948 portant fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des Justices de paix ; Vu l´arrêté grand-ducal en date de ce jour portant dérogation à la limitation du nombre de lignes et de syllabes prévue par la législation en vigueur en matière de timbre ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. L´art. litt.
- a)de l´arrêté grand-ducal du 21 janvier 1948 portant fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des Justices de paix est modifié comme suit :
- a)Droits d´expédition et de copie (décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l´administration de la Justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, art. 48) : Les droits d´expédition dus aux greffiers des Justices de paix sont fixés à 18 fr. par rôle de 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne. La même taxe sera appliquée à la confection de la copie certifiée conforme d´une pièce qui sera signifiée conformément à l´art. 3 II de la loi du 15 juillet 1914, concernant les significations en matière répressive. Les fractions de rôle entreront en computation à concurrence de 9 fr., si l´excédent ne dépasse pas la moitié d´un rôle et par 18 fr. dans le cas contraire. Art. 2. L´art. 1er, litt.
- c)de l´arrêté grand-ducal précité est modifié comme suit :
- c)Droit d´expédition en matière civile et commerciale : Par dérogation à l´art. 10 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920, le droit d´expédition est fixé pour les greffiers des Justices de paix à 18 fr. par rôle de 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne. 1 er. 1er, 1273 Les fractions de rôle entreront en computation à concurrence de 9 fr., si l´excédent ne dépasse pas la moitié d´un rôle et par 18 fr., dans le cas contraire. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 4. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 septembre 1955. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1955 modifiant l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 10 mai 1938 portant règlement d´exécution de la loi du 7 juin 1937 sur le règlement légal du louage de service des employés privés, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 17 octobre 1945 et 21 janvier 1948 portant fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des Justices de paix. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 28 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la léforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés ; Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mai 1938 portant règlement d´exécution de la loi du 7 juin 1937 sur le règlement légal du louage de service des employés privés ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 17 octobre 1945 et 21 janvier 1948 portant fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des Justices de paix ; Vu l´arrêté grand-ducal en date de ce jour portant dérogation à la limitation du nombre de lignes et de syllabes prévue par la législation en vigueur en matière de timbre ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 16, 4° de l´arrêté grand-ducal du 23.12.1927 portant organisation des tribunaux arbitraux en matière d´assurance sociale et règlement de procédure tant devant les dits tribunaux que devant la Cour Supérieure de Justice et la Cour de Cassation, dans les limites où ce texte a été respectivement maintenu en vigueur et modifié par l´art. 14 de l´arrêté grand-ducal du 10 mai 1938 portant règlement d´exécution de la loi du 7 juin 1937 sur le règlement légal du louage de service des employés privés et par les arrêtés grand-ducaux des 17.10.1945 et 21.1.1948 portant fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des Justices de paix, est modifié comme suit : Art. 16. 4° : lorsqu´une grosse est demandée par rôle d´expédition de 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 fr. Les fractions de rôle entreront en computation à concurrence de 6 fr. si l´excédent ne dépasse pas la moitié d´un rôle et par 12 fr. dans le cas contraire. Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Palais de Luxembourg, le 17 septembre 1955. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. 1274 Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1955 portant modification de l´art. 15, litt.
- a)de l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939 réglant la procédure devant les Conseils de Prud´hommes modifié par les arrêtés grand-ducaux des 17 octobre 1945 et 21 janvier 1948 portant fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des Justices de paix. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création de Conseils de Prud´hommes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939 réglant la procédure devant les Conseils de Prud´hommes ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 17 octobre 1945 et 21 janvier 1948 portant fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des Justices de paix ; Vu l´arrêté grand-ducal en date de ce jour portant dérogation à la limitation du nombre de lignes et de syllabes prévue par la législation en vigueur en matière de timbre ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 15, litt. a), 4° de l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939 réglant la procédure devant les Conseils de Prud´hommes modifié par les arrêtés grand-ducaux des 17.10.1945 et 21.1.1948 portant fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des Justices de paix, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 4° lorsqu´une grosse est demandée, par rôle d´expédition de 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 fr. Les fractions de rôle entreront en computation à concurrence de 6 fr., si l´excédent ne dépasse pas la moitié d´un rôle et par 12 fr. dans le cas contraire. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 septembre 1955. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Arrêté grand-ducal du 17 septembre 1955 portant modification du tarif des huissiers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire ; Vu le décret du 16 février 1807 contenant tarifs des frais et dépens, livres I et II ; Vu le décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l´administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais ; Vu l´arrêté grand-ducal du 4 décembre 1949 portant majoration du tarif des huissiers ; Vu l´arrêté grand-ducal en date de ce jour portant dérogation à la limitation du nombre de lignes et de syllabes prévue par la législation en vigueur en matière de timbre ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1275 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les articles 22, Livre I, Chapitre III et 28, Livre II, du décret du 16 février 1807 contenant tarif des frais et dépens, tels qu´ils sont actuellement en vigueur, sont modifiés comme suit : Art. 22. Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les actes, par chaque rôle d´expédition de 60 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 fr. Art. 28. Alinéa premier : Pour les copies de pièces qui doivent être données avec l´exploit d´ajournement et autres actes, par rôle contenant 60 lignes à la page et 18 à 20 syllabes à la ligne, ou évalués sur ce pied (Pr. 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 fr. Art. 2. L´art. 71 N° 10 du décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l´Administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et tarif général des frais, tel qu´il est actuellement en vigueur, est modifié comme suit : N° 10 : Peur le salaire particulier des scribes employés pour les copies de tous les actes dont il est fait mention ci-dessus, et de toutes les autres pièces dont il doit être donné copie, et ce, pour chaque rôle d´écriture de 60 lignes à la page et 18 à 20 syllabes à la ligne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 fr. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 4. Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 septembre 1955. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Arrêté ministériel concernant le fonctionnement en matière de combustibles solides de la caisse de Compensation rattachée à l´Office Commercial du Ravitaillement. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1955 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides ; Vu l´art. 949bis du budget des recettes et dépenses de l´Etat pour l´exercice 1955 ; Arrête : Art. 1er. L´arrêté du 8 mars 1954 concernant le fonctionnement en matière de combustibles solides de la caisse de compensation rattachée à l´Office Commercial du Ravitaillement est abrogé avec effet à dater du 2 avril 1955. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Economiques, Luxembourg, le 12 septembre 1955 Michel Rasquin. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation dans les vignes au lieu-dit « auf Liehl » à Remerschen a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen. 10 septembre 1955. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 25 février 1953 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Krottjé OctavieAnne, épouse Trinkes-Lorang Robert, née le 3 février 1932 à Pétange, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1276 Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en médecine-vétérinaire se réunira en session ordinaire du 26 septembre au 19 octobre 1955 dans une salle de l´Abattoir de Luxembourg pour procéder à l´examen de : MM. Gaston Beck de Bourglinster, Joseph Georg de Schifflange, Marcel Gillen de Welscheid et Maurice Jaaques d´Arsdorf, candidats à l´examen de la candidature en médecine-vétérinaire ; M. Ady Kohn de Belvaux, candidat au deuxième examen du doctorat en médecine-vétérinaire. L´examen écrit aura lieu :
- a)pour la candidature en médecine-vétérinaire le lundi, 26 septembre, de 8,30 à 12 et de 14,30 à 18 heures ;
- b)pour le deuxième examen du doctorat en médecin-vétérinaire le lundi, 26 septembre, et le jeudi, 29 septembre, chaque fois de 8,30 à 12 et de 14,30 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Beck au vendredi, 30 septembre, à 14,30 heures ; pour M. Gillen au mercredi, 5 octobre, à 14,30 heures ; pour M. Georg au jeudi, 6 octobre, à 9 heures ; pour M. Jaaques au même jour, à 14,30 heures et pour M. Kohn au vendredi, 14 octobre, à 14,30 heures. Les épreuves pratiques se feront pour M. Beck le mercredi, 12 octobre, à 14 heures ; pour M. Gillen le même jour, à 16 heures ; pour M. Georg le jeudi, 13 octobre, à 14 heures ; pour M. Jaaques le même jour, à 16 heures et pour M. Kohn le mercredi, 19 octobre, à 14,30 heures. 12 septembre 1955. Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau CFL : Suppression, à partir du 15 juillet 1955, du tarif international BL7 pour le transport de produits métallurgiques du Grand-Duché de Luxembourg à destination de la Belgique. Rectificatif N° 21 au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre l´Europe Occidentale, d´une part, l´Europe Orientale et la Proche-Asie, d´autre part. 1.8.55. Rectificatif N° 1 au Tarif international pour le transport des marchandises entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (CECA). 1.9.55. Supplément N° 6 au Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, d´une part, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, d´autre part, en transit par la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l´Italie, la Sarre, la Suisse et l´Allemagne (Territoire fédéral). 1.9.55. 3e Supplément au Tarif international pour le transport des colis express entre la France, la Belgique, le Luxembourg et la Sarre, d´une part, l´Allemagne (République Fédérale), d´autre part. 1.9.55. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 30 août 1955 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 25 juillet 1950 en tant que cette opposition porte sur cent quatre-vingtquinze obligations de la société des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 4%, savoir Nos 13, 14, 23, 24, 117 à 119, 121 à 130, 246, 248, 250 à 252, 1002, 1014 à 1015, 1158, 1160, 1161, 1163 à 1167, 1539, 1543, 2108, 3035, 3036, 3333, 4013, 4014, 4016 à 4022, 4024, 4025, 4033 à 4036, 4044, 4060 à 4067, 4069 à 4072, 4567, 4614, 4620 à 4626, 4628 à 4631, 4633, 4635, 4637 à 4646, 4648 à 4654, 4656 à 4658, 5160, 5455, 6170, 6171, 6708, 7643 à 7645, 7721, 7919 à 7923, 8072, 8466, 8604, 8744, 8745, 10907, 10910 à 10912, 11220, 11222 à 11224, 11969, 11970, 11972, 11974 à 11988, 11968, 10608, 8605, 8610, 9207 à 9220, 9222 à 9229, 9233 à 9236, 9242, 9244 à 9249, 10030, 10031, 11989 à 11991, 11993, 11994, 11996, 11997, 11999, 12000 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 7 septembre 1955. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.