1353 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 7 novembre 1955. N° 61 Montag, den 7. November 1955. Arrêté ministériel du 31 octobre 1955 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés ; La Chambre d´Agriculture et le Collège Vétérinaire entendus dans leur avis ; Arrête : Art. 1 er.
- a)L´examen relatif à la tuberculose prescrit à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés devra avoir lieu, pour l´année 195556, pendant la période du 15 novembre 1955 au 15 avril 1956. La tuberculination intradermique devra se faire à un travers de main en avant ou en arrière de la crête du scapulum. Le lieu d´inoculation devra être libéré des poils sur une surface de 3 × 4 cm. L´injection de la tuberculine devra se faire avec une seringue standardisée, agréée par le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat. La lecture de la réaction devra se faire au plus tôt après un délai de 72 heures et au plus tard après un délai de 96 heures après la tuberculination. L´interprétation de la réaction devra se faire d´après les indications fournies par la firme productrice de la tuberculine utilisée, lesquelles seront communiquées aux médecins-vétérinaires agréés par le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat, lors de la remise de la tuberculine. Toute réaction douteuse est considérée comme positive. Toutefois, le détenteur du bétail est libre de faire faire une seconde tuberculination qui sera exécutée à ses frais au tarif fixé à l´art. 3 du présent arrêté. Les médecins-vétérinaires agréés devront justifier l´emploi des quantités de tuberculine leur remises par le nombre correspondant de bétail bovin tuberculiné.
- b)Les résultats de l´examen obligatoire prévu à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité devront être inscrits par le médecin-vétérinaire agréé sur le formulaire établi par l´association de lutte contre la tuberculose des bovidés pour les détenteurs affiliés à cette association et sur le formulaire établi par le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat pour les détenteurs non affiliés à une telle association. Ce dernier formulaire devra être rempli en quadruple exemplaire. L´original et la première copie devront être envoyés directement au Ministère de l´Agriculture, Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat ; la deuxième et la troisième copies du formulaire resteront aux mains respectivement du détenteur de bétail et du médecin-vétérinaire agréé. L´envoi aux instances précitées des formulaires remplis devra avoir lieu dans un délai de 7 jours après la lecture des réactions. L´association de lutte devra faire parvenir les résultats, 1354 en double exemplaire, au Service de l´lnspection Vétérinaire de l´Etat dan un délai de deux semaines après la réception des résultats de la part des médecins-vétérinaires agréés qui ont procédé à la tuberculination. Pour les deuxièmes tuberculinations pratiquées lors de cas douteux, ces prescriptions de communication valent également. Art. 2.
- a)Le marquage du bétail bovin, prévu à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité, sera uniforme pour tout le pays. Il devra être pratiqué à l´oreille gauche des animaux à marquer. Les marques seront fournies à titre gratuit par le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat. Le bétail bovin appartenant à des détenteurs affiliés à une association de lutte sera marqué par les soins de celle-ci. Le marquage du bétail des détenteurs non affiliés à une telle association se fera par des agents désignés par le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat. Si une bête perd sa marque, le détenteur devra prévenir immédiatement soit l´association de lutte contre la tuberculose bovine à laquelle il est affilié, soit le vétérinaire-inspecteur de la circonscription s´il n´est pas membre d´une telle association. Dans ce cas, il sera procédé au remplacement de cette marque par les instances citées à l´alinéa précédent.
- b)Les attestations de vente (Schlusscheine) établies lors de la vente du bétail de boucherie destiné à l´abatage dans le pays ou destiné à l´exportation devront dorénavant porter le numéro de la marque dont le bétail bovin a été marqué en exécution des dispositions de l´art. 2 sub
- a)du présent arrêté. Art. 3. Les frais et honoraires dus aux médecins-vétérinaires agréés par les détenteurs de bétail bovin pour l´exécution de l´examen obligatoire relatif à la tuberculose sont fixés à huit fr. pour la tuberculination et à douze fr. pour l´examen clinique. Ces taux respectifs de frais et honoraires couvrent l´ensemble des frais occasionnés par le déplacement des médecins-vétérinaires agréés, l´exécution de la tuberculination et la lecture de la réaction, l´exécution de l´examen clinique des réagissants ainsi que la communication des résultats aux instances indiquées à l´art. 1er sub
- b)du présent arrêté. Les médecins-vétérinaires agréés, qui ont effectué l´examen obligatoire relatif à la tuberculose conformément aux prescriptions établies et qui ont communiqué le résultat de cet examen dans le délai prévu à l´art. 1er sub
- b)du présent arrêté, toucheront, de la part de l´Etat, un forfait de cinq fr. par bête tuberculinée. Une déclaration y relative, en triple exemplaire, établie et signée par le médecin-vétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition par le Service de l´Inspection Vétérinaire de l´Etat, devra renseigner les détenteurs de bétail affiliés ou non à une association de lutte contre la tuberculose des bovidés, chez lesquels la tuberculination a été effectuée ainsi que les résultats de cette tuberculination. Cette déclaration devra être jointe, en double exemplaire, à l´envoi au Ministère de l´Agriculture des copies des formulaires prévus à l´art. 1er sub
- b)du présent arrêté pour les détenteurs non-membres d´une association. Le forfait de cinq francs ne sera payé que pour la première tuberculination d´un même animal. Art. 4. Les vétérinaires-inspecteurs procéderont, chacun dans sa circonscription, au contrôle régulier des résultats des examens obligatoires relatifs à la tuberculose effectués par les médecins-vétérinaires agréés. Art. 5. Les dispositions qui précèdent sont valables jusqu´au 31 octobre 1956. Art. 6. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies et punies des peines prévues à l´art. 20 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés. Art. 7. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er novembre 1955 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 octobre 1955. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. 1355 Arrêté ministériel du 28 octobre 1955 déterminant les principales infirmités et maladies pouvant entraîner la réforme, l´ajournement ou l´affectation au service non-armé ainsi que les règles concernant la constitution générale mauvaise pouvant entraîner la réforme, la constitution physique trop faible pouvant entraîner l´ajournement et les infirmités relatives pouvant entraîner l´affectation au service non-armé. Le Ministre de la Force Armée, Vu les articles 3, 11, 13, 14 et 15 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ; Vu les articles 28, 35, 36, 47 et 64 de l´arrêté grand-ducal du 14 mai 1955 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d´incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service militaire, les conditions de fonctionnement des conseils de revision et du conseil mixte ainsi que la procédure à suivre devant ces conseils ; Arrête : Art. 1er . Les présentes dispositions s´appliquent exclusivement à l´aptitude au service militaire obligatoire. Art. 2. Les principales maladies et infirmités pouvant influencer l´aptitude militaire sont classées par appareils et organes ainsi que par ordre alphabétique dans les tableaux A,B et C ci-annexés selon qu´elles peuvent constituer des motifs de réforme, d´ajournement ou d´affectation au service nonarmé. En face des diverses rubriques de maladies et d´infirmités ces tableaux sont complétés dans la mesure où il a été jugé nécessaire par des instructions sur leurs principes d´application. Celles-ci forment l´objet du tableau D des annexes. Dans ce cas les rubriques des tableaux A, B et C ne peuvent être interprétées qu´en exécution de ces principes d´application. La terminologie employée dans les divers tableaux doit s´entendre dans le sens strict du tableau de référence et en l´appliquant selon le cas à l´aptitude militaire en général, à la durée des obligations militaires et aux règles établies pour les ajournements conformément aux dispositions de l´article 36 de l´arrêté grandducal du 14 mai 1955 cité au préambule. Art. 3. L´énumération figurant aux tableaux A, B et C n´est pas limitative. Elle se borne aux affections les plus fréquentes ou les plus caractéristiques susceptibles d´atteindre les jeunes gens en âge de servir et d´avoir une répercussion sur leur aptitude militaire. Les critères d´aptitude militaire applicables aux maladies et infirmités en général doivent s´inspirer de l´influence de l´incapacité physique sur le service militaire telle qu´elle résulte des principes établis par les articles 28 et 35 de l´arrêté grand-ducal du 14 mai 1955 cité au préambule, complétés par les dispositions suivantes : 1) Pour pouvoir donner lieu à la réforme, l´affection doit être :
- a)grave et définitivement établie ou incurable, sans espoir d´amélioration, mettant le sujet hors d´état de servir, ou bien :
- b)si elle est susceptible de traitement avec succès ou amélioration par intervention chirurgicale, la durée ou l´incertitude du résultat d´un traitement ou les conséquences éventuelles d´une intervention chirurgicale doivent exclure la prévisibilité que le sujet devienne apte au service militaire avant trois ans au moins à partir du premier examen du conseil de revision. 2) Pour pouvoir donner lieu à l´ajournement, l´affection doit :
- a)se présenter sous une forme aiguë avec des probabilités de guérison complète, ou bien :
- b)se présenter sous une forme chronique justiciable d´un traitement qui fait présumer endéans les 3 ans à partir du premier examen du conseil de revision un état de santé suffisant pour l´accomplissement du service militaire. 3) Pour pouvoir donner lieu à l´affectation au service non-armé :
- a)l´affectation ou l´infirmité relative définitivement établies du sujet reconnu suffisamment robuste doivent entraîner une gêne notable ou une difficulté considérable dans le fonctionnement normal de l´organisme en général ou d´un organe en particulier ; 1356
- b)ces déficiences doivent avoir pour résultat d´entraver ou d´empêcher l´emploi non-restrictif du sujet au service armé et de limiter son service militaire à des travaux administratifs ou de maind´œuvre. Pour guider l´examen médical de l´autorité militaire, des conseils de revision et du conseil mixte, les certificats médicaux produits par les intéressés sont à annexer à leur dossier médical. Ces documents ne peuvent en aucun cas remplacer ni justifier à eux seuls les propositions ou décisions à intervenir. Pour justifier la réforme, l´ajournement ou l´affectation au service non-armé, il faut que les affections présentent, au moment de l´examen ,les caractères spécifiés soit dans les tableaux et leurs principes d´application, soit dans les présentes dispositions. Dans certains cas, la mise en observation s´impose pour fixer exactement le diagnostic et la cause de l´affection, en préciser la gravité ou la curabilité et déterminer ainsi le degré d´aptitude au service. Art. 4. Les règles suivantes sont applicables en ce qui concerne la constitution physique pouvant influencer "aptitude au service militaire : 1) Pourront donner lieu à la réforme :
- a)l´état cachectique ou la détérioration profonde et définitive de la constitution résultant de maladies graves quelconques ;
- b)la faiblesse définitive de complexion se manifestant par une déficience constitutionnelle prononcée et encore persistante à la suite de trois ajournements pour le même motif. Cette faiblesse de complexion se manifeste par des tares morphologiques ou des prédispositions pathologiques, insuffisantes à elles seules pour la réforme, mais indiquant par leur nombre et par leur signification clinique une importante infériorité du développement corporel ou un affaiblissement de l´état constitutionnel incompatible avec les exigences du service militaire. Tel est le cas pour : maigreur constitutionnelle et diminution notable de la vision ; constitution générale chétive cumulée de diminution des acuités visuelle et auditive ; état général insuffisant cumulé d´otite moyenne chronique suppurée ; asthme bronchique et perte d´un doigt ou d´un gros orteil ; adhérences pleurétiques et troubles hépato-gastriques sérieux. Sont à considérer comme tares morphologiques accompagnant habituellement les insuffisances constitutionnelles : déviation de la colonne vertébrale, ensellure lombaire, courbure des os longs, déviation des membres inférieurs, membres longs et grêles, asymétrie crânio-faciale prononcée ; difformité du thorax, étroitesse du sommet du thorax, évasement de la base du thorax, poitrine en carène, omoplates en ailerons ; parois abdominales flasques, prédisposition herniaire ; maigreur générale, musculature peu développée ; type infantile, type féminin. Sont à considérer comme indices pathologiques de fâcheuses prédispositions organiques : stigmates rachitiques, déformations articulaires, cicatrices d´abcès ganglionnaires, engorgement des ganglions cervicaux ; obstruction nasale ; emphysème pulmonaire, expiration prolongée au sommet du poumon, essoufflement rapide ; hyperthrophie du coeur, anémie, acrocyanose, varices ;
- c)la taille inférieure à 151 cm non susceptible d´accroissement après trois ajournements, qui généralement résulte soit d´une tare congénitale ou héréditaire soit de désordres organiques nerveux dans la première enfance et qui a pour conséquence une nutrition générale défectueuse et un défaut absolu de la robusticité indispensable pour tout service militaire. 2) Pourront donner lieu à l´ajournement :
- a)l´altération passagère de la constitution physique résultant de maladies graves ou difficilement curables ; 1357
- b)l´obésité réunissant les trois conditions suivantes : poids dépassant de 20 kg les décimales de la taille inférieure à 1,65 m ou de 25 kg les décimales de la taille égale ou supérieure à 1,65m, périmètre abdominal maximum notablement supérieur au périmètre thoracique, essoufflement rapide à la suite de mouvements modérés ;
- c)la taille de 145 à 151 cm ;
- d)la faiblesse de complexion non définitivement établie ;
- e)l´insuffisance de robusticité relevant de l´examen morphologique et de l´examen clinique ;
- f)la disproportion entre la taille et le poids. Le recours aux mensurations et au tableau de corrélation fixés à l´article 5 du présent arrêté est réservé aux seuls cas restés douteux après les examens prévus sub
- e)du présent article. 3) Pourront donner lieu à l´affectation au service non-armé : des séquelles définitives de maladies ou de blessures cliniquement guéries ou en voie de guérison ou d´amélioration mais qui sont incompatibles avec l´accomplissement du service militaire armé. Art. 5. Si en l´absence de tares, d´infirmités, de prédispositions pathologiques, de lésions organiques ou fonctionnelles, le sujet présente ou donne l´apparence d´un état général déficitaire après examen médical et, le cas échéant, mise en observation, et qu´il existe des doutes sur sa robusticité suffisante pour le service militaire, les règles suivantes sont applicables :
- a)Il peut être déclaré apte au service s´il atteint au moins un résultat de 30 unités en appliquant l´indice de robusticité établi d´après la formule : Taille (en
- cm)diminuée de la somme du poids (en
- kg)et du périmètre thoracique (en cm).
- b)Il peut être ajourné s´il ne possède ni l´un ni l´autre des minima de poids et de périmètre thoracique correspondant à la taille conformément au tableau de corrélation fixé ci-dessous.
- c)Il peut être ajourné si tout en possédant l´un de ces minima requis il n´atteint pas 0,79 de l´indice de robusticité de PIGNET établi par la formule suivante : Poids + Périmètre thoracique. Taille Le tableau de corrélation suivant indiquera les chiffres minima du poids et du périmètre thoracique correspondant à la taille qui sont exigés pour l´aptitude militaire dans les cas douteux : Pour une taille de : Minima de poids : Minima de périmètre (en
- cm)(en
- kg)thoracique : (en
- cm)152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 46 47 47 48 48 49 49 50 51 51 52 53 54 76 76 77 77 77 78 78 78 78 79 79 79 79 1358 Pour une taille de : (en
- cm)165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 et plus Minima de poids : (en
- kg)Minima de périmètre thoracique : (en
- cm)55 55 56 57 57 58 58 59 60 61 62 62 79 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 La taille et le périmètre thoracique ou abdominal s´expriment en centimètres, le poids en kilogrammes. Les fractions de cm et de kg sont négligées. Les mensurations sont effectuées de la façon suivante : Pour mesure la taille, le sujet est adossé à la toise, l´équerre de cette dernière touchant horizontalement le sommet du crâne. Le corps du sujet sera droit, le regard horizontal, le menton relevé, le cou tendu, les épaules effacées, les bras pendant naturellement, les genoux tendus, les talons joints appliqués contre la toise, les pieds nus en équerre. Dans cette position la cambrure dorsale exagérée sera redressée par pression légère sur le ventre. Pour mesurer le périmètre thoracique, le ruban métrique fleurant le corps sans être tendu est placé de façon qu´il se trouve sous l´angle inférieur des omoplates et immédiatement sous le mamelon du sujet debout ayant la poitrine redressée et comptant à haute voix. L´indication du ruban sera relevée dans le court intervalle séparant l´expiration normale et l´inspiration. Pour mesure de façon identique le périmètre abdominal, le ruban métrique est placé au creux de la taille en sorte qu´il touche le sommet du bassin et l´ombilic. Pour mesurer le poids, l´homme sera porteur du caleçon seulement. Art. 6. Dans le cas où, malgré la constatation d´une maladie ou infirmité pouvant entraîner l´affectation au service non-armé, un sujet en âge de servir insiste à se soumettre volontairement au service armé, il est à examiner avant tout autre progrès, si des conséquences fâcheuses pourront en résulter pour la responsabilité de l´Etat. Si tel est le cas, sa demande est à rejeter. Si des mesures médicales, ordonnées ou agréées antérieurement au service militaire ou au cours de ce dernier, soit par l´autorité militaire, soit par le médecin militaire, soit par la commission de recrutement, motivent une suspension provisoire de l´examen par le conseil de revision pour une durée ne dépassant pas six mois, le conseil de revision statuera en définitive après réexamen par les organes précités à l´expiration du délai préindiqué au plus tard. Dans les mêmes limites l´autorité militaire est compétente pour prononcer sur rapport motivé du médecin militaire une affectation passagère au service non-armé d´un incorporé initialement apte au service armé. Art. 7. La robusticité suffisante pour le service militaire n´étant, en général, guère atteinte avant l´âge de 18 ans accomplis, l´autorisation de faire le service militaire actif avant cet âge revêtira un caractère exceptionnel et ne pourra être accordée par la commission de recrutement qu´en cas d´aptitude intégrale au service armé. Sans préjudice de l´application des articles 22 à 28 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire toute incapacité prolongée au service armé survenant pendant l´accomplissement du service actif 1359 entraînera d´office le retrait de cette autorisation par la même commission et le renvoi du candidat à sa classe d´âge. Lors des opérations de recrutement et de sélection ces restrictions sont à porter à la connaissance du candidat âgé de moins de 18 ans accomplis et reconnu apte au service armé qui y marquera son consentement daté et signé. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 octobre 1955. Le Ministre de la Force Armée, Pierre Werner. ANNEXES. TABLEAUX des principales maladies et infirmités pouvant entraîner la réforme, l´ajournement ou l´affectation au service non-armé. A Maladies et infirmités pouvant entraîner la réforme B Maladies et infirmités pouvant entraîner l´ajournement C Maladies et infirmités pouvant entraîner l´affectation au service non-armé D Principes d´application I. Affections du crâne, de la face et du cou. Adénite chronique sous- Ad I A maxillaire. Pour motiver la réforme : a. la défiguration doit être 2) Alopécie grave incu- Alopécie temporaire. une cause évidente de rérable. pulsion ou de ridicule, ou bien : 3) Maladie de Basedow Maladie de Basedow à b. ces maladies ou infirmigrave. un stade léger. tés doivent empêcher le port d´effets militaires. 4) Calvitie complète. 1) 5) 6) Difformité considérable de la face, congénitale ou acquise ; télangectasies, angiomes et tumeurs étendus ou très laids ; ulcères. 7) Eczéma durant depuis Eczéma aigu. des années et reconnu incurable. Cicatrice du cuir chevelu ou vice de conformation du crâne empêchant le port du casque. 1360 A B C D Goitre avec troubles fonctionnels dont il est à prévoir qu´une intervention chirurgicale amènera la guérison. Goitre sans troubles fonctionnels non susceptible de gêner par son volume le port de l´équipeinent. 8) Fistules salivaires anciennes et incurables. 9) Goitre prononcé ou volumineux donnant lieu à des troubles fonctionnels graves de la respiration, de la circulation, de la déglutition et de la phonation. 10) Hypertrophie ganglionnaire considérable avec ou sans suppuration. 11) Ossification incomplète du crâne, perte de substance osseuse considérable. 12) Suppurations ganglionnaires incurables. Suppurations ganglionnaires curables. 13) Thyréotoxicose grave. Thyréotoxicose susceptible d´amélioration. II. Affections du système nerveux. 1) Chorée et séquelles de chorée. Ad. II A 1, 2, 4, 6, 13, 16, 17, 18, 19, 22: Il est recommandé dans tous les cas de demander un rapport circonstancié de la part d´un neurologue et év. le résultat d´un électro-encéphalogramme. 2) Maladies et lésions organiques des centres cérébro-spinaux et des méninges. 3) Léger veux. déséquilibre ner- 4) Dystonie neuro-végétative grave. Dystonie neuro-végétative à un degré modéré. 1361 A B C D 5) Enurésis incurable Enurésis en voie de traite- Enurésis occasionnelle acaccompagnée de trou- ment. compagnée de faiblesse blés nerveux et menconstitutionnelle. taux. 6) Epilepsie symptomatique et essentielle. 7) Hémiplégie. 8) Hystérie. 9) Toutes les affections mentales guéries ou encore existantes comme : débilité congénitale mentale, schizophrénie, idiotie, imbécillité, état hébéphrénique. Ad II A 9 : L´inaptitude complète au service sera généralement admise chez les sujets ayant été internés ou étant encore internés dans un établissement d´aliénés. Dans les cas douteux un rapport psychiâtrique est obligatoire. 10) Affections musculaires dégénératives comme : myopathie, myotonie, myasthénie. 11) Mythomanie. 12) Névrose. 13) Maladie de Parkinson. 14) Psychathénie marquée et rebelle au traitement. 15) Psychopathies constitutionnelles. 16) Sclérose en plaques. 17) Spasmes habituels de la face et névralgies incurables, tics douloureux. Ad II A 15 : Dans cette rubrique tombent tous les sujets présentant des crises de déséquilibre mental, de cyclothymie, d´obsession, d´émotivité pathologique, de perversion instinctive, les cas de fugues, d´indiscipline persistante, d´accès 1362 A B C D d´anxiété, d´amoralité profonde, de délinquance précoce et répétée, de tendances asociales. 18) Stigmates importants de syphilis tertiaire ou héréditaire. 19) Tabès. 20) Séquelles graves de traumatisme crânien. 21) Légères séquelles durables Ad II A 1 et et 20 : Par le provenant d´un trauma- terme de «séquelles» il faut tisme crânien. entendre des lésions anatomiques et des troubles fonctionnels graves et persistants incompatibles avec les exigences du service militaire. Vertiges et céphalées périodiques provenant d´un traumatisme crânien. 22) Tremblement habituel. 23) Tumeur du cerveau et de la moelle épinière. III. Affections des organes de la vision 1) Albinisme. 2) Amblyopie congénitale grave 3) Blépharite nique. ciliaire chro- 4) Cécité. 5) Dacrocystite chronique. 6) Fistule lacrymale. 7) Maladies curables provoquant un trouble notable dans le fonctionnement de l´appareil visuel avec réduction sensible de l´acuité visuelle. 1363 A B 8) C D Myopie et opacités de la cornée réduisant l´acuité visuelle à moins de 0,5 des deux côtés, non corrigible par verre. 9) Perte d´un oeil ou perte définitive de son usage. 10) Strabisme paralytique. 11) Tuberculose oculaire. 12) Tumeurs de l´orbite et difformités graves ou affections chroniques incurables de l´oeil, de la conjonctive, des paupières, des voies lacrymales, du système moteur de l´oeil et de l´orbite, incompatibles avec tout service militaire, p. ex.: choroïdite grave, glaucome, cataracte, colobome congénital. IV. Affections des organes de l´audition. 1) Absence congénitale du pavillon d´une oreille et de l´appareil auditif interne. 2) Absence du pavillon d´une Ad IV : Un examen de la oreille. part d´un oto-rhino-laryngologiste s´impose dans tous les cas. Troublesde l´équilibre d´origine labyrinthique. 3) Otites moyennes chroniques suppurées ou non. 4) Perforation de la membrane du tympan entraînant une réduction de l´acuité auditive globale ne permettant pas d´entendre la voix à 3 m. 1364 A B 5) Surdité complète et incurable bilatérale. C Surdité partielle de perception. 6) Surdimutité. V. Affections du nez, des lèvres, de la bouche et du pharynx. Lèvres : 1) Bec de lièvre défigurant considérablement. 2) Adhérence des lèvres et des joues aux gencives ; tumeur maligne des lèvres. Bouche : 3) Ankylose de la mâchoire inférieure. 4) Bégaiement très prononcé et bredouillement. Bégaiement émotif. 5) Absence de la plupart des incisives et des canines. 6) Carie dentaire étendue. 7) Difformité incurable, hypertrophie, perte de substance, paralysie de la langue. 8) Perforation, absence complète du palais. Nez : 9) Absence du nez. 10) 11) Maladies et tumeurs du nez et des fosses nasales déterminant une déformation considé- Affections chroniques ulcéreuses des cavités nasales. D 1365 A B C D rable de la face, gênant la prononciation et la respiration. 12) Obstruction nasale irré- ductible. 13) Ozène. Rhinites et sinusites purulentes susceptibles d´amé- 14) lioration par traitement ou opération 15) Vices de conformation incurables. Pharynx : 16) Paralysie du pharynx. VI. Affections des organes respiratoires . Respiration : 1) Asthme allergique. 2) Asthme bronchique avec status asthmatique. 3) Bronches : 4) Bronchectasies. 5) Bronchite chronique avec emphysème et exacerbations aiguës et fréquentes. Bronchite fétide. Larynx : 6) Sténose du larynx et de la trachée ; laryngite chronique incurable avec aphonie et enrouement persistant. Ad VI 1 à 5 : A un degré léger ces affections entrent Asthme bronchique en trai- Asthme bronchique avec en ligne de compte pour le tement et en voie d´amé- crises espacées. service non-armé. lioration. Diathèse exsudative de l´enfance non encore guérie. Rhume des foins. 1366 A B C D Poumons : 7) Abcès du poumon. 8) Emphysème pulmonaire étendu avec oppression. 9) Pleurésie séro-fibrineuse récente. Séquelles de pleurésie séro- Ad VI 9 : Une atteinte réfibrineuse. cente de pleurésie sérofibrineuse motivera un ajournement de deux ans. En tout cas un contrôle répété par un dispensaire antituberculeux s´impose. Tuberculose : 10) Affections pulmonaires non tuberculeuses entraînant une déficience fonctionnelle notable de l´appareil respiratoire. 11) Fistules tuberculeuses suppurées. 12) Primo-infections tuberculeuses compliquées. 13) Tuberculose laryngée. 14) Tuberculose pulmonaire évolutive. 15) 16) 17) Séquelles graves de tuberculose pulmonaire avec réduction notable de la capacité respiratoire. Tuberculose guérie. pulmonaire Ad VI 15 : On admet généralement qu´une tuberculose ne peut être considérée Séquelles d´un empyème. comme guérie que 5 ans après son éclosion. Un sujet tuberculeux et non encore guéri après 5 ans entre en ligne de compte pour la réforme. 1367 A B C D VII. Affections des organes de la circulation. 1) Acrocyanose. 2) Anévrisme artériel ou artéréoveineux. Ad VII 2: Il faut que le diagnostic soit bien établi. Ne peuvent être assimilés aux anévrismes les angiomes ou tumeurs vascularisées. 3) Affections congénitales du coeur p . e x .: maladie bleue, sténose de l´artère pulmonaire. 4) Endocardite lente. 5) 6) Insuffisance mitrale, rétrécissement mitral en voie de décompensation. 7) Myocardite avec arythmie. 8) Péricardite, surtout si elle est accompagnée de polysérosite. 9) Hypertension essentielle. Insuffisance mitrale après Insuffisance mitrale com- Ad VII 6: Une atteinte rhumatisme articulaire aigu pensée. récente d´une maladie de Bouilland (RAA) impose récent. un ajournement même en l´absence de toute séquelle cardiaque jusqu´au moment où le sujet sera au moins 2 ans exempt de récidive. Avant toute réforme, un ajournement préalable s´impose en vue d´un examen approfondi (électrocardiogramme, bilan du coeur). Rétrécissement mitral bien compensé. 10) Séquelles de phlébite. 11) Symphyse cardiaque. 12) Tachycardie et hypotension grave. 13) Tachycardie paroxystique. 14) Ulcères variqueux étendus et multiples. 1368 A B 15) Varices volumineuses et multiples s´accompagnant de varicocèle, de d´hémorrhoides, stase veineuse aux extrémités inférieures, traduisant une insuffisance fonctionnelle grave du système vei- C D Varices des membres inférieurs. Ad VII 15 : Généralement des varices chez un sujet jeune ne causent aucun malaise ; pour qu´une affectation au service non-armé puisse être envisagée, il faut que ces varices soient importantes et sinueuses. neux. 16) Varicocèle volumineux et douloureux. VIII. Affections des organes digestifs. 1) Affections chroniques du foie, de la rate, p. ex. : cirrhose, ictère chronique, ictère hémolytique, hépatite chronique. 2) Anus artificiel. 3) Appendicite chronique. 4) Entérocolite muco-membraneuse. 5) Eventration ou hernie volumineuse suivant opérabilité. 6) Fistule anale. 7) Fistules salivaires. 8) Gastrite chronique. 9) 10) Hémorrhoides étendues. Hernie inguinale, ombili- Hernie postopératoire ; récale ou épigastrique. cidive de hernie après cure herniaire. 1369 A B 11) Lithiase biliaire. 12) Maladie ulcéreuse de l´estomac et du duodénum. 13) C D Ad VIII 12 : Après cure et amélioration notable l´ulcère gastrique et duodénal Paludisme. 14) Péritonite tuberculeuse avec ascite et accompagnée de polysérosite. peut donner lieu à une affectation au service nonarmé. 15) Prolapsus rectal non Prolapsus rectal non opéré. opéré à la suite de deux ajournements ou opéré sans succès. 16) Séquelles de fièvre typhoide et paratyphoide. 17) Séquelles graves de gastrectomie avec anémie de Biermer. 18) Séquelles après laparotomies multiples. 19) Sténose de l´œsophage à la suite de brûlures et autres lésions occasionnant une difficulté permanente de la déglutition. 20) Troubles fonctionnels chroniques de l´estomac et des intestins (hyper- et hypo- acidité gastrique, obstipation etc.) IX. Affections des reins et des voies urinaires. 1) 2) Lithiase rénale. Cystite chronique. Ad IX 2 : Des crises de lithiase rénale très espacées n´entrent pas en ligne de compte pour la réforme. 1370 A B 3) C Néphrectomie. 4) Néphrite chronique hypertensive. 5) Pyélo-néphrite chronique. 6) Tuberculose rénale. 7) Taux élevé d´acide urique dans les urines et dans le sang. X. Affections des organes génitaux. 1) Absence du pénis. 2) Affections chroniques de la prostate. 3) Ectopie. 4) Epispadie et hypospadie. 5) Hermaphrodisme. 6) Hydrocèle volumineux. 7) Perte, absence ou atrophie des testicules. 8) Tumeurs des organes génitaux. 9) Rétrécissement considérable de l´urêtre. XI. Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané. 1) Acné généralisé avec furonculose et confluence au visage, notamment au nez, sous la forme hypertrophique prononcée au point de défigurer le sujet. D 1371 A B C 2) Cicatrices très étendues entraînant une forte gêne des mouvements ou empêchant le port de l´équipement militaire par leur situation, leur adhérence ou leur fragilité. Cicatrices superficielles (brûlures, traumatismes) entraînant une raideur partielle d´un membre. 3) Eczéma chronique généralisé suintant et rebelle au traitement. Eczéma généralisé en trai- Eczéma chronique sec locatement. lisé (surtout mains et pieds). 4) Eléphantiasis. 5) Erythrodermie nique. chro- 6) Gale et dermite d´origine parasitaire. 7) Ichtyose très prononcée. 8) Lupus. 9) Maladie de la peau et du système pileux de nature contagieuse. 10) Psoriasis très étendu et traité sans succès pendant des années. 11) Teigne fauve. XII. Affections du squelette et des organes locomoteurs. 1) Ankylose d´une arti- culation importante, telle que hanche, épaule, coude, poignet, cheville. 2) Atrophie considérable d´une extrémité (congénitale ou acquise). D 1372 A B C 3) Déformations congénitales graves et incurables des os et des articulations, comme p. ex. : pied bot, main bote, coxa vara ou Déformation rachitique des os tibiaux. valga. Exostoses au niveau des pieds et des genoux. 4) 5) Kyphoscoliose avec répercussion sur les organes thoraciques. 6) Lésion genou. 7) méniscale d´un Luxation habituelle d´une articulation importante. 8) Mal de Pott. 9) Pieds plats prononcés et autres malformations squelettiques des pieds sur- tout au cas où ils apportent une entrave à la marche ou empêchent le port de chaussures militaires. 10) Pseudarthrose (fracture non encore consolidée). 11) Sarcome osseux. 12) Séquelles d´accidents et blessures :
- a)Absence ou perte totale ou partielle d´un membre : main, avant- bras, bras, pied, jambe, cuisse.
- b)Absence ou perte totale ou partielle de deux doigts ou de plus de deux doigts, p. ex. : pouce et index. Absence ou perte de la dernière phalange d´un ou de plusieurs doigts. D 1373 A B
- c)Absence ou perte to- Absence ou perte des deux tale ou partielle des gros orteils. cinq orteils d´un pied, ou bien du pied moyen, de l´astragale ou du calcanéum.
- d)Cicatrices à caractère C D Absence ou perte d´un gros orteil ou bien d´un ou de plusieurs autres orteils. mutilant ou gênant le jeu de plusieurs articulations.
- e)Séquelles de fractures multiples des extrémités inférieures, raccourcissement notable d´un membre et marche impossible sans canne ou béquille. 13) Séquelles de tuberculeuse. Ad XII 13 à 18 : Suivant leur caractère de gravité ces séquelles peuvent donner lieu à la réforme, à l´ajournement ou à l´affectation au service nonarmé. coxite 14) Séquelles d´hydarthrose d´un genou ou de bursite chronique. 15) Séquelles d´une opération de lésion méniscale. 16) Séquelles graves d´os- téomyélite. 17) Séquelles graves définitives de poliomyélite antérieure. 18) Séquelles graves rachitisme. 19) Spina bifida. de 1374 A B 20) 21) Tumeur genou. C D Transpiration excessive des pieds avec érythème et excoriations, incompatible avec le service militaire armé. blanche du XIII. Affections constitutionnelles et endocriniennes. 1) Anémies graves et autres maladies graves du sang. 2) Anémie pernicieuse. 3) Avitaminoses graves. Anémie secondaire modérée et aisément curable. Ad XIII 1 : Dans cette catégorie rangent les affections comme l´anémie aplastique, l´anémie de Biermer la diathèse hémorrhagique grave, l´hémophilie, la leucémie lymphoïde et myéloïde, la lymphogranulomatose, la maladie de Hodgkin. Ad XIII 4 : Dans cette catégorie rangent p. ex. les affections suivantes : acromégalie, diabète sucré et insipide, maladie d´Addison, nanisme et gigantisme, 4) Maladies graves entraînant un état cachectique ou une détérioration profonde de la constitution. pancréatite chronique, thy5) 6) Type infantile féminin. Obésité génitale avec absence de caractères. sexuels secondaires. et réotoxicose grave. 1375 Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 25 octobre 1955, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à M. André-Paul Thibeau, directeur du Lycée de garçons de Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. M. Thibean a été nommé directeur honoraire du Lycée de garçons de Luxembourg. 27 octobre 1955. Avis. Bourses d´études. Par arrêté grand-ducal du 25 octobre 1955 a été autorisé l´établissement de la fondation de bourses d´études, instituée par M. Nicolas Gaviny-Mertz, en son vivant propriétaire à Gasperich. 27 octobre 1955. Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les association agricoles dites « Association pour la lutte en commun contre les gelées tardives d´Erpeldange/Remich » « Association pour l´utilisation en commun de machines agricoles ( A. M. A.) d´Ospern » ont déposé au secrétariat communal de Bous resp. de Rédange l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale ainsi que des membres du conseil de surveillance. 31 octobre 1955. Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association dite « Association pour la lutte en commun contre les gelées tardives de Stadtbredimus » a déposé au secrétariat communal de Stadtbredimus un extrait dûment enregistré, concernant la modification de l´art. 12 de ses statuts ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des membres du comité et des personnes nanties de la signature sociale. 31 octobre 1955. Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Association pour la lutte en commun contre les gelées tardives de Wintrange » a déposé au secrétariat communal de Remerschen l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale ainsi que des membres du conseil de surveillance. 14 octobre 1955. Avis. Association agricole. Clôture de la liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grandducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Laiterie de Reuland » a déposé au secrétariat com- munal de Heffingen une déclaration concernant la clôture de sa liquidation. 14 octobre 1955. Avis. Postes, Télégraphes, Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1955 M. Pierre Schmit, sous-chef de bureau des postes à Luxembourg-Ville, a été nommé percepteur adjoint des postes à Luxembourg-Ville. 31 octobre 1955. 1376 Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1955 M. Hippolyte dit Paul Fox, percepteur adjoint des postes à Luxembourg-Ville, a été nommé percepteur des postes à Dommeldange. 17 octobre 1955. Avis. Titres au porteur. Rectification. L´avis « Titres au porteur. Mainlevée d´opposition », publié au Mémorial N° 54 du 30 septembre 1955, à la page 1284 concernant mainlevée pure et simple de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 29 juin 1950 et portant entre autre sur deux cent soixante-trois obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, est à rectifier en ce sens qu´il faut lire : Nos 13102 à 13105 au lieu de 131102 à 13105. 7 octobre 1955. Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 27 octobre 1955 M. Henri Feitler, brigadier des douanes au poste de surveillance à Rodange-Sud, a été nommé lieutenant à Heinerscheid. 27 octobre 1955. Avis. Enregistrement et Domaines. Par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1955 M. Aloyse Fonck, receveur de l´Enregistrement à Wiltz, a été nommé receveur au bureau de Remich. Par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1955 M. Hubert Roeder, sous-chef de bureau de l´Enregistrement à Diekirch, a été nommé receveur au bureau de Wiltz. Par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1955 M. Fernand Heyard, surnuméraire de l´Enregistrement à Echternach, a été nommé sous-chef de bureau à Diekirch, 31 octobre 1955. Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1955 démission honorable de ses fonctions a été accordée sur sa demande, à M. Alfred Klein, receveur de 4e classe des douanes à Grevenmacher, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. 19 octobre 1955. Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulations de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des Finances les livrets N os 506865 / 480660 873356 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 21 octobre 1955. Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclarations de livrets perdus. A la date de ce jour les livrets Nos 7840 46394 360257 502664 / 31169 505686 / 365001 624929 624975 628320 628740 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux. 21 octobre 1955. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.