1455 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 27 décembre 1955. No 69 Loi du 16 décembre 1955 portant suppression du préliminaire de conciliation. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc, etc, etc.; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 novembre 1955 et celle du Conseil d´Etat du 9 décembre 1955 portant qu´il y a dispense du second vote constitutionnel ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Les articles 48 à 58 inclusivement du code de procédure civile formant le titre I du livre II intitulé « De la conciliation » ainsi que toutes les dispositions de ce code et des lois particulières qui dispensent expressément du préliminaire de conciliation sont abrogées. Toutefois ces dispositions continueront à être appliquées aux affaires introduites avant le jour de la mise en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1955. Charlotte. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Loi du 24 décembre 1955 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Dienstag, den 27. Dezember 1955. Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 20 décembre 1955 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Jusqu´au 31 décembre 1956 le Gouvernement est autorisé, après avoir demandé l´avis du Conseil d´Etat et obtenu l´avis favorable de la Chambre des députés, par l´intermédiaire de sa Commission de travail ; 1° à prendre des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique ; 2° à modifier ou compléter par la même voie des règlements d´administration publique ou arrêtés pris :
- a)soit sur le fondement de l´état de nécessité consécutif à la guerre ;
- b)soit en exécution de la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre ; de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ; de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 28 septembre 1938 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif ; de la loi du 27 février 1946 concernant l´abrogation des lois de compétence des 28 septembre 1938 et 29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux au Gouvernement ; 1456 de la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; de la loi du 24 décembre 1947 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; de la loi du 24 décembre 1948 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; de la loi du 24 décembre 1949 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; de la loi du 18 décembre 1950 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; de la loi du 3 décembre 1951 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; de la loi du 24 décembre 1952 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ; de la loi du 28 décembre 1953 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières et de la loi du 24 décembre 1954 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières ;
- c)soit cumulativement sur la base des deux causes visées sub
- a)et b). Sont toutefois exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution, sauf le droit pour le Gouvernement d´abroger totalement ou partiellement les règlements promulgués en exécution de l´état de nécessité et des lois antérieures ci-dessus. Art. 2. Les règlements d´administration publique pourront fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de 5 ans et une amende de 1.000.000 francs. Ces peines pourront être comminées cumulativement ou alternativement. Néanmoins les peines plus fortes établies par le Code pénal ou par d´autres lois spéciales, continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux Cours et Tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes seront applicables. La confiscation spéciale ne sera prononcée que si l´arrêté le prévoit expressément. Art. 3. Les règlements et arrêtés pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 24 décembre 1955. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Nicolas Biever. Michel Rasquin. Pierre Werner. Emile Colling. Paul Wilwertz. Loi du 24 décembre 1955 complétant l´arrêté grandducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1955 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1955 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux est complété par les dispositions ci-après qui en formeront les alinéas 3 à 5 : Si l´un ou l´autre des jours fériés légaux tombe sur un dimanche, il sera remplacé par un jour férié de rechange qui sera rémunéré aux mêmes conditions. Toutefois, une telle substitution ne pourra avoir lieu que pour deux jours fériés légaux au maximum au cours de la même année. 1457 La substitution sera réglée pour l´année subséquente avant le 1er décembre de chaque année par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, après consultation des Chambres professionnelles intéressées. Art. 2. Disposition transitoire : Pour l´année 1956, l´arrêté ministériel décrétant le remplacement des jours fériés légaux tombant sur un dimanche par d´autres jours fériés, sera publié au plus tard dans le délai d´un mois à compter de l´entrée en vigueur de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. revenu global, dont question sub b), feront l´objet d´un règlement d´administration publique.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 24 décembre 1955. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Commissaire Général aux Affaires Economiques, Membre du Gouvernement, Paul Wilwertz. Château de Fischbach, le 24 décembre 1955. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1955 fixant le mode d´élection du délégué du personnel enseignant à la Commission d´Instruction. Nicolas Biever. Loi du 24 décembre 1955 modifiant et complétant les articles 66 et 68 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension des Artisans. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 21 décembre 1955 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1955, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : La dotation prévue par l´art. 68 de la la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de Pension des Artisans est portée de 1.200.000 à 1.800.000 francs par an à partir de l´exercice 1955. Art. 1er. Art. 2. L´article 68 de la prédite loi sera complété d´un avant-dernier alinéa ayant la teneur suivante : « Les mesures d´exécution du présent article et plus particulièrement la définition de la condition de besoin et les modalités de détermination du Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 68 de la loi du 10 août 1912, concernant l´organisation de l´enseignement primaire ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´élection du délégué du personnel enseignant à la Commission d´Instruction a lieu tous les quatre ans, dans la deuxième moitié du mois de février. Art. 2. Le Ministre de l´Education Nationale arrêtera la liste des personnes qui remplissent les conditions prévues par l´article 68 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire, pour être électeurs et éligibles. Art. 3. Le Ministre de l´Education Nationale publiera par le Courrier de l´Education Nationale ou par tout autre moyen approprié, avant le 1er janvier, la liste des électeurs, le délai dans lequel les déclarations de candidatures devront être parvenues au Ministère de l´Education Nationale, le jour et l´heure de l´ouverture du scrutin ainsi que le local dans lequel celui-ci aura lieu. 1458 Art. 4. Les électeurs pourront réclamer contre la composition du corps électoral. Ils devront présenter, dans les dix jours qui suivent la publication de la liste, leur réclamation par écrit au Ministre de l´Education Nationale, qui en décide. Art. 5. Pour être recevables, les déclarations de candidature doivent être adressées par lettre recommandée au Ministère de l´Education Nationale et porter la signature du candidat et l´indication du lieu de sa résidence. La liste des candidats sera publiée aussitôt passé le délai pour la présentation des candidatures. S´il n´y a qu´un seul candidat, il sera proclamé élu sans autres formalités. Si aucune candidature n´est présentée dans le délai requis, le Ministre de l´Education Nationale ajournera l´élection à une date ultérieure et ouvrira un nouveau délai pour la déclaration des candidatures. Art. 6. Le vote se fera par correspondance. Il ne pourra s´exercer que sur les candidats de la liste publiée par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 7. Au moins dix jours avant le scrutin, un bulletin de vote est transmis à chaque électeur par lettre recommandée à la poste. Il indique les nom et prénoms des candidats dans l´ordre alphabétique, le lieu de leur résidence avec, derrière chaque nom une case affectée au vote. Le bulletin, qui est plié en quatre, à angle droit, est marqué du sceau du Ministère de l´Education Nationale. Il est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte, et ne portant que l´indication « Election pour la Commission d´Instruction » et la date du scrutin. Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l´envoi et porte l´adresse du chef de bureau du Ministère de l´Education Nationale ainsi qu´une mention relative à l´affranchissement postal. Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe, à l´adresse de l´électeur, avec le sceau du Ministère de l´Education Nationale. Art. 8. Chaque électeur ne dispose que d´une seule voix. Il vote en inscrivant une croix dans la case prévue derrière le nom du candidat auquel il donne sa voix. II place ensuite le bulletin, plié en quatre, l´estampille se trouvant à l´extérieur, dans la première enveloppe, qu´il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l´adresse du chef de bureau du Ministère de l´Education Nationale. Il indique lisiblement, à la place réservée à cet effet par un pointillé, dans le coin supérieur gauche de cette seconde enveloppe, ses nom et prénoms, le lieu de sa résidence et y appose sa signature. Il ferme l´enveloppe et peut, soit l´expédier par la poste, par envoi recommandé, soit la remettre directement contre reçu au Ministère de l´Education Nationale avant l´heure fixée pour le scrutin Art. 9. Si l´électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il pourra en demander un autre au chef de bureau du Ministère de l´Education Nationale en lui rendant le premier qui sera aussitôt détruit. Le bureau électoral en sera informé par écrit et mention en sera faite au procès-verbal de l´élection. Art. 10. Le Président de la Commission d´Instruction ou, à son défaut, un autre membre de la Commission, à désigner par le Ministre de l´Education Nationale, présidera le bureau électoral, qui se composera, en dehors du président, de quatre membres effectifs et de deux membres suppléants à nommer par le Ministre de l´Education Nationale parmi les électeurs. Le plsu jeune membre fera fonction de secrétaire. Au besoin, le Président complétera le bureau en faisant appel à des électeurs présents ou résidant au lieu où s´effectue le dépouillement des bulletins. Au cas cependant où il éprouverait des difficultés à compléter le bureau, celui-ci fonctionnera quel que soit le nombre de ses membres présents. Art. 11. Tout électeur a le droit d´assister aux opérations électorales, sans pouvoir toutefois examiner les bulletins ni entraver les travaux du bureau. Art. 12. Le jour de l´élection, le chef de bureau du Ministère de l´Education Nationale remet au président du bureau électoral, contre récépissé, les enveloppes qu´il a reçues. Il lui remet en outre, en deux exemplaires, la liste des électeurs dressée par le Ministère de l´Education Nationale. Les noms des votants sont pointés sur cette liste. 1459 Les enveloppes extérieures sont ouvertes. Les enveloppes intérieures en sont retirées et déposées dans une urne. Si l´enveloppe extérieure n´est pas conforme aux prescriptions des articles 7 et 8, elle ne sera pas ouverte et le bulletin sera annulé. Il en sera de même des enveloppes qui parviennent au bureau électoral après l´ouverture du scrutin. Les enveloppes extérieures ouvertes sont détruites immédiatement après. Il sera ensuite procédé au dépouillement des bulletins. Les enveloppes sont retirées de l´urne et sont ouvertes. Le président lit successivement les bulletins à haute voix. Les suffrages sont notés à la fois par le secrétaire et un autre membre du bureau. Le bureau électoral déterminera : 1° le nombre des votants ; 2° le nombre des bulletins nuls ; 3° le nombre des bulletins blancs ; 4° le nombre des suffrages valablement exprimés ; 5° le nombre des voix obtenues par chaque candidat. Art. 13. Est nul
- a)tout bulletin non conforme ou expédié d´une manière non conforme aux prescriptions du présent arrêté ;
- b)tout bulletin qui est marqué par une signature, inscription, rature ou tout autre signe distinctif. Art. 14. L´élection a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le rang du brevet décide ; en cas de parité des voix et à égalité de brevet, la date du brevet décide ; si dans ce dernier cas les brevets portent la même date, le candidat le plus âgé l´emporte. Pour l´application des dispositions de l´alinéa qui précède, les brevets délivrés au cours d´une même session sont censés porter la même date. Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président. Art. 15. Procès-verbal des opérations est dressé et envoyé au Ministre de l´Education Nationale ; il y est joint la liste des électeurs pointée par le secrétaire, et tous les bulletins de vote, enliassés en deux paquets, l´un contenant les bulletins valables, l´autre les bulletins nuls et les bulletins blancs. Ces paquets sont cachetés et revêtus du sceau de la Commission d´Instruction. Art. 16. Tout électeur peut réclamer contre les résultats proclamés. La réclamation doit, sous peine de nullité, parvenir par écrit le dixième jour au plus tard après celui de la proclamation du résultat, au Ministre de l´Education Nationale qui en décide. Art. 17. Si l´élection est annulée, le Ministre de l´Education Nationale fixe la date de la nouvelle élection à bref délai. Art. 18. L´arrêté grand-ducal du 11 décembre 1912 fixant le mode d´élection du délégué du personnel enseignant à la Commission d´Instruction est abrogé. Art. 19. Les premières élections d´après le mode établi par le présent arrêté auront lieu en février 1956. Art. 20. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1955. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. Arrêté grand-ducal du 15 décembre 1955, pris en exécution du dernier alinéa de l´article 2 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 août 1951, ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, et plus spécialement le dernier alinéa de l´article 2 ; Vu l´avis du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sont exemptés de l´obligation d´assurance pension des employés privés, en dehors des personnes énumérées à l´article 2 de la loi du 29 1460 août 1951, ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, les chanteurs, musiciens et artistes de nationalité étrangère pour autant que leur occupation sur le territoire du Grand-Duché ne se prolonge pas au-delà de trois mois endéans une année de calendrier. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1955. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le programme et la procédure de l´examen pour le grade de commis-aux-écritures de la Caisse d´Epargne de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 17 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l´Etat, modifiée et complétée par les lois des 16 janvier 1951 et 24 avril 1954 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´examen de commis-aux-écritures de la Caisse d´Epargne de l´Etat portera sur les matières suivantes : 1° Les lois et règlements concernant la Caisse d´Epargne de l´Etat ainsi que les circulaires de la direction de la Caisse d´Epargne de l´Etat qui seront désignées spécialement pour chaque session d´examen ; 2° Confection en langues française et allemande de projets de lettre et autres documents concernant les affaires courantes du service des écritures des bureaux de la Caisse d´Epargne de l´Etat ; 3° Les placements ed fonds à intérêts simples et à intérêts composés, le calcul d´un compte d´épargne, le calcul d´un compte courant d´après les différentes méthodes, le calcul d´une opération d´escompte de traite, les notions générales sur la comptabilité en partie double ; 4° Dactylographie : Exercice sous dictée en langues française et allemande. L´appréciation portera sur la qualité technique du travail et l´orthographe. Il sera tenu compte dans les questions d´examen de la branche de service dans laquelle les candidats sont occupés. Pour les expéditionnaires de la Caisse d´Epargne de l´Etat occupés à la Caisse Générale de l´Etat, les matières prévues sub 2° et 3° ci-avant sont remplacées par les matières suivantes : 2° Confection en langues française et allemande de projets de lettres et autres documents concernant des affaires courantes du service des écritures de la Caisse Générale de l´Etat ; 3° Lois, règlements et instructions concernant la comptabilité de l´Etat. Art. 2. L´examen pour le grade de commis-aux-écritures aura lieu par écrit devant une commission composée d´au moins trois membres effectifs et deux membres suppléants nommés par Notre Ministre des Finances. Ne peuvent être membres de la commission les parents ou a lliés d´un candidat jusqu´au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière. 1461 Art. 3. Sont éliminés à l´examen les candidats qui ont obtenu moins des 3/5 mes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les 3/5 mes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission. Les candidats qui n´auront pas atteint la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre branche devront se présenter à un nouvel examen. Un second échec entraînera l´élimination définitive du candidat. Art. 4. A la suite de l´examen la commission procède au classement des candidats et prononce l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1955. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1955. Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1955, remboursables le 15 janvier 1956 par 4.402.000, francs nom. a donné le résultat suivant : Litt. A. 22 obligations à 1000 fr., remb. par 1.047 fr. nets. 50 158 229 292 384 481 532 612 709 807 921 1051 1132 1207 1324 1442 1554 1677 1791 1847 1974 2042 Litt. B. - 24 obligations à 5000 fr. remb. par 5.236 fr. nets. 47 149 208 291 406 475 588 675 805 874 962 1035 1111 1202 1279 1317 1459 1537 1608 1703 1791 1901 2057 2139 Litt. C. 31 obligations à 10.000 fr. remb. par 10.472 fr. nets. 55 210 311 430 531 663 802 909 1041 1163 1323 1433 1554 1728 1798 1964 2054 2126 2198 2287 2394 2480 2552 2666 2801 2877 2968 3031 3130 3206 3319 Litt. D. 5 obligations à 50.000 fr. remb. par 52.362 fr. nets. 53 161 342 458 544 Litt. E. 2 obligations à 100.000, fr. remb. par 104.725 fr. nets. 77 335 Litt. F. 7 obligations à 500.000 fr. remb. par 523.625 fr. nets. 30 100 151 223 274 405 489 Les intérêts des obligations sorties au tirage du 18 novembre 1955 cesseront de courir à partir de l´échéance des titres. 7 décembre 1955. 1462 Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence : Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Justice, des Transports et des Travaux Publics, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre des Finances et de la Force Armée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 176 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est remplacé par le texte suivant : « Art. 176. Un délai de six mois à partir du 1er janvier 1956 est accordé aux propriétaires et conducteurs de motocycles d´une cylindrée inférieure à 50 cm3 pour se conformer aux nouvelles prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le même délai est accordé aux propriétaires et conducteurs de véhicules pour satisfaire aux prescriptions de l´art. 49 de l´arrêté grand-ducal précité. L´entrée en vigueur des dispositions nouvelles prévues aux art. 98 et 99 dudit arrêté grand-ducal est fixée au 1er juillet 1956.» Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Justice, des Transports et des Travaux Publics, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre des Finances et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er janvier 1956. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1955. Charlotte. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Le Ministre de la Justice des Transports et des Travaux Publics, Victor Bodson. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Le Ministre des Finances et de la Force Armée, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d´application de l´avertissement taxé en matière de circulation routière. Vu l´article 15 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de la Justice et de Notre Ministre des Finances Notre Conseil d´Etat entendu ; 1463 et de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le montant de la taxe à percevoir pour l´avertissement taxé prévu par l´article 15 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est fixé à cent francs. Il y aura autant d´avertissements taxés qu´il y aura de contraventions constatées. Les taxes seront perçues au moment de la constatation de l´infraction par les agents de la gendarmerie et de la police spécialement habilités à cet effet et seront versées sans retard, déduction faite des frais de versement, à un compte-chèque postal déterminé de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg. Art. 2. L´avertissement taxé est exclu et sera remplacé par un procès-verbal ordinaire : 1° si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans ; 2° s´il s´agit d´une infraction ayant entraîné un dommage corporel ou matériel ; 3° si le nombre des contraventions constatées à la même occasion est supérieur à cinq ; 4° si le contrevenant déclare ne pas vouloir payer la taxe ; 5° si le contrevenant déclare ne pas pouvoir payer la taxe. Dans les deux derniers cas le procès-verbal ordinaire portera une mention expresse afférente. Art. 3. L´avertissement taxé sera donné d´après une formule spéciale publiée en annexe du présent arrêté et composée d´une souche, d´un procèsverbal et d´un reçu. Ces formules, dûment numérotées, seront reliées en carnets de 50 exemplaires que l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines mettra à la disposition du chef de la gendarmerie et du directeur de la police. Art. 4. La souche restera dans le carnet des formules. Du moment que le carnet sera épuisé, il sera renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les agents de la gendarmerie au chef de la gendarmerie et par les agents de la police au directeur de la police. Si une ou plusieurs formules n´ont pas abouti à l´établissement d´un avertissement taxé, elles devront être renvoyées en entier et porter une mention afférente. Art. 5. Le procès-verbal prévu par le premier alinéa de l´article 3 du présent arrêté sera transmis directement à l´officier du ministère public près les tribunaux de police. Art. 6. Le reçu sera immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme de cent francs. Art. 7. Chaque unité de gendarmerie et de police devra tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le chef de la gendarmerie et le directeur de la police établiront au début de chaque mois, en double exemplaire, un bordereau récapitulatif portan t sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau sera transmis à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines. Le chef de la gendarmerie et le directeur de la police établiront au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l´année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire sera adressé à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire sera transmis à l´officier du ministère public près les tribunaux de police. Art. 8. Notre Ministre des Transports et de la Justice et Notre Ministre des Finances et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1955. Charlotte. Le Ministre des Transports et de la Justice Victor Bodson. Le Ministre des Finances, et de la Force Armée, Pierre Werner. 1464 ANNEXE. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. (Gendarmerie/Police) AVERTISSEMENT TAXÉ. (Art. 15 de la loi du 14 février 1955.) Reçu N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brigade/Poste* de gendarmerie : Commissariat/Poste* de police : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de la constatation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu de la constatation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et prénom du contrevenant : ............................................................................................. Lieu de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domicile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rue et N° : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piéton* Conducteur* Genre du véhicule : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° d´immatriculation :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nature de l´infraction : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. Le versement de la taxe a pour effet d´arrêter toute poursuite, sauf si l´officier du ministère public près les tribunaux de police notifie à l´intéressé dans le mois à partir de la perception de la taxe qu´il entend exercer des poursuites. Reçu la somme de cent francs de la personne préqualifiée à titre d´avertissement taxé du chef de l´infraction ci-dessus. Grades et noms des agents : ............................................................................................. Signature des agents : * Biffer ce qui ne convient pas. 1465 ANNEXE. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. (Gendarmerie/Police) AVERTISSEMENT TAXÉ. (Art. 15 de la loi du 14 février 1955.) Procès-verbal. N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brigade/Poste* de gendarmerie : Commissariat/Poste* de police : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de la constatation :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu de la constatation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et prénom du contrevenant : ............................................................................................. Lieu de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domicile : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rue et N° : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piéton* Conducteur* Genre du véhicule : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° d´immatriculation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nature de l´infraction : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. Le contrevenant a reconnu avoir commis l´infraction susmentionnée et nous a remis à titre d´avertissement taxé la somme de cent francs que nous avons versée au compte-chèque postal N° . . . . . . . . de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg. Grades et noms des agents : ............................................................................................. Signature des agents : * Biffer ce qui ne convient pas. 1466 ANNEXE. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. (Gendarmerie/Police) AVERTISSEMENT TAXÉ. (Art. 15 de la loi du 14 février 1955.) Souche. N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brigade/Poste* de gendarmerie : Commissariat/Poste* de police : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de la constatation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lieu de la constatation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom et prénom du contrevenant : ............................................................................................. Lieu de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domicile :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rue et N° : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piéton* Conducteur* Genre du véhicule : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° d´immatriculation :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nature de l´infraction : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. La somme de cent francs a été versée par nous au compte-chèque postal N° . . . . . . . . de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines à Luxembourg en date du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La quittance de dépôt N° . . . . . . . . du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du bureau des CCP est jointe à la présente. Grades et noms des agents : ............................................................................................. Signature des agents : * Biffer ce qui ne convient pas. 1467 Arrêté ministériel du 16 décembre 1955 portant convocation du collège électoral de la commune de Kopstal pour l´élection d´un nouveau Conseil communal. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´arrêté grand-ducal du 15 décembre 1955 portant dissolution du Conseil communal de Kopstal ; Vu l´art. 2 de la loi du 10 décembre 1860 concernant le régime communal et forestier et la loi électorale du 31 juillet 1924 ; Arrête : à 8 heures du matin, dans les locaux à indiquer dans les lettres de convocation, aux fins de pourvoir à l´élection de neuf conseillers pour ladite commune. Art. 2. La déclaration des candidats devra se faire au plus tard le vendredi, 30 décembre prochain, avant 6 heures du soir. Art. 3. Le présent arrêté sera expédié à Monsieur le Commissaire de district à Luxembourg, chargé d´en assurer l´exécution. Luxembourg, le 16 décembre 1955. Art. 1er. Le corps électoral de la commune de Le Ministre de l´Intérieur, Kopstal se réunira le dimanche, 15 janvier prochain, Pierre Frieden. Arrêté ministériel du 22 décembre 1955 modifiant et complétant les arrêtés ministériels des 1er février, 9 mai et 28 septembre 1955 relatifs au transit de certaines marchandises. Les Membres du Gouvernement, Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935 approuvant la dite convention ; Vu l´avis favorable de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Revu les arrêtés ministériels des 1 er février, 9 mai et 28 septembre 1955, relatifs au transit de certaines marchandises ; Et après délibération en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er. Le 1° de l´article 2 de l´arrêté ministériel du 1er février 1955 précité, tel qu´il a été modifié par l´article 1er de l´arrêté ministériel du 28 septembre 1955 précité, est complété par l´adjonction à la liste des pays y mentionnés de : le Congo Belge et le Ruanda-Urundi, l´Algérie, le Maroc, la Tunisie, les Philippines, le Vietnam-Sud. Art. 2. Les marchandises reprises aux listes annexées à l´arrêté ministériel du 1er février 1955 précité telles qu´elles sont modifiées par l´arrêté du 28 septembre 1955 et l´article 3 du présent arrêté lorsqu´elles proviennent de la Suisse et de la Suède, ne pourront être expédiées vers un des pays prévus à l´article 2, § 2° de l´arrêté ministériel du 1er février 1955 ; complété par l´article 1 de l´arrêté ministériel du 9 mai 1955, dans les conditions prévues à l´article 2, § 3 du même arrêté ministériel du 1er février 1955, que sur production d´une licence de transit délivrée par l´Office des Licences. Art. 3. Le poste B 10 de l´annexe A de l´arrêté ministériel du 1er février 1955 précité, telle qu´elle a été modifiée par l´arrêté ministériel du 28 septembre 1955, est modifié comme suit : B 10 Pompes à vide, tous types, conçues pour produire un vide de 0,01 mm de mercure ou moins en pression absolue, et leurs pièces spécialisées, à l´exclusion des : 1) pompes relevant de la liste reprise au groupe M.; 1468 2) pompes mécaniques d´un débit de moins de 60 litres d´air par minute. Le poste B 13, littera
- m)est modifié comme suit : B 13
- m)Tuyaux souples pour forage rotatif et vibratoire et tuyaux souples pour forage rotatif à haute pression, d´une pression d´épreuve de 210 Kg/cm2 (3.000 livres par pouce 2 ) ou plus Le poste D 06 est libellé comme suit : D 06 Machines spécialement conçues pour la fabrication de câbles coaxiaux :
- a)machines pour l´application de séparateurs isolants au conducteur intérieur des câbles électriques coaxiaux à intervalle d´air.
- b)machines pour l´application des bandes ou feuilles métalliques composant le conducteur extérieur des câbles électriques coaxiaux.
- c)machines pour former, toronner ou assembler les câbles coaxiaux, avec ou sans conducteurs autres que les tubes entourant les câbles coaxiaux. Un nouveau poste D 12, libellé comme suit, est ajouté : D 12 Machines spécialement conçues pour la fabrication des câbles électriques à paires multiples servant aux télécommunications :
- a)machines pour l´application de substances isolantes aux conducteurs, à l´exclusion des machines reprises à l´article D 06 ;
- b)machines pour l´assemblage de conducteurs et/ou l´application à ces conducteurs de substances isolantes, séparatrices ou liantes ou de produits d´identification ;
- c)machines pour l´assemblage des conducteurs, des paires, des quartes, etc. composant tout ou partie de l´âme du câble. La note suivante complète les postes E05 et E 06. Note : Les navires neufs ou d´occasion ne sont pas visés par le dernier alinéa de ces postes, s´ils sont munis d´un des types de compas gyroscopiques de navigation suivants, ainsi que de répétiteurs de navigation y relatifs : Type Admirality Anschutz Brown Hokushin Plath Sperry F 08 Modèles 1005 et 1015 III-T et IV-T A et B A et B Kr K 54 et KK 51 Mark 14 et Minor (Mark E.I.). Le poste F 08 est modifié de la manière suivante : Emetteurs radio et leurs parties :
- a)émetteurs ou amplificateurs d´émetteurs conçus pour fonctionner : 1) dans la bande de fréquence porteuse de sortie de 108-156 Mc/s ; 2) aux fréquences porteuses de sortie de plus de 216 Mc/s ;
- b)émetteurs ou amplificateurs d´émetteurs conçus pour des fréquences porteuses de sortie de plus de 30 Mc/s et comportant l´une des caractéristiques suivantes : 1) tout système de modulation d´impulsion autre que les systèmes de télévision à modulation d´amplitude, à modulation de fréquence ou à modulation de phase ; 2) 2 voies de modulation indépendantes ou davantage sur une haute fréquence porteuse ; 3) sortie simultanée à plus d´une haute fréquence porteuse ; 4) modèle spécial pour faciliter le fonctionnement continu (sur toute fréquence porteuse hors des bandes d´émission de radiodiffusion internationalement agréées) en interconnexion avec des circuits téléphoniques terrestres ou des tableaux commutateurs, à savoir : les circuits régula- 1469 teurs de gain commandés par la voix, les circuits à compression et à expansion automatique de volume et les circuits à contrôle automatique ; 5) sélection rapide au moyen de commandes d´accord réglées à l´avance : entre 4 ou plus de 4 hautes fréquences porteuses pour les matériels destinés à des véhicules automobiles de type civil ; entre 2 ou plus de 2 hautes fréquences porteuses pour les autres matériels 6) largeur de bande de modulation de plus de 4 kc/s pour toute fréquence porteuse comprise dans l´une des bandes de 30-41 Mc/s, 68-87, 5 Mc/s, 100-108 Mc/s ; 7) puissance de sortie du courant porteur pour toute fréquence porteuse comprise entre l´une des bandes de 30-41 Mc/s, 68-87,5 Mc/s, 100-108 Mc/s : de plus de 100 watts pour les postes fixes et transportables ; de plus de 25 watts pour les postes mobiles ; F 13 F 27 8) modèle spécial pour usages autres que radiodiffusion ou télévision, matériel transportable pour télécommunications, stations centrales fixes pour services mobiles, ou faisceaux hertziens pour radio ou télévision vers une station de radiodiffusion principale ;
- c)matériel transportable de télécommunications et stations centrales pour télécommunications, fonctionnant à des fréquences porteuses de plus de 30 Mc/s, à l´exclusion des types conçus pour des usages commerciaux et civils normaux et déjà utilisés à cet effet dans les pays occidentaux ;
- d)émetteurs ou oscillateurs pilotes d´émetteurs destinés à fournir de multiples fréquences porteuses de sortie différentes, commandés par un nombre de cristaux piézo-électriques ; Note : Ce paragraphe comprend des matériels fonctionnant au-dessous ou au-dessus de 30 Mc/s. Les postes qui comprennent des circuits comportant un nombre aussi faible que possible de quartz sont principalement nécessaires pour les usages militaires (matériels de télécommunications de bord (avions) et de chars). La fréquence de sortie de l´oscillateur pilote n´est pas nécessairement la même que celle de l´oscillateur complet, mais elle est souvent un sous-multiple de cette fréquence, ce qui explique que l´on évite de fixer une limite inférieure à la fréquence.
- e)parties et pièces, y compris les modulateurs et amplificateurs de modulation, spécialement conçus pour les émetteurs repris aux paragraphes a), b),
- c)et
- d)ci-dessus. Le poste F 13 est modifié comme suit : Câbles coaxiaux, simples ou multiples :
- a)ayant un affaiblissement de 10 décibels ou moins pour 30,48 m (100 pieds) et un taux d´ondes stationnaires de 2 ou moins, lorsque leur terminaison correspond à leur impédance caractéristique de 3000 Mc/s ;
- b)à isolement air.
- c)dont le diélectrique est à base de polytétrafluoréthylène ou de polytrifluorochloréthylène. L´article F 27 est modifié comme suit : Magnétomètres et leurs pièces spécialisées :
- a)« fluxgate » ; F 37
- b)à détecteur de faisceau électronique ;
- c)paramagnétique ;
- d)à nucléon. Le paragraphe
- d)de l´article F 37, est modifié de la façon suivante : ............
- d)densitomètres enregistreurs densitomètres de vérification et autres appareils spéciaux pour l´évaluation quantitative des spectres ou des enregistrements spectrographiques. De nouveaux postes F 41, F 42 et F 43, libellés comme suit, sont ajoutés : 1470 F 41 Matériel de transmission, de télécommunications de ligne :
- a)matériel répéteur ou amplificateur terminal et intermédiaire conçu pour fournir, transporter ou recevoir des fréquences de plus de 10 Kc/s sur un réseau de télécommunications de ligne ;
- b)matériel télégraphique terminal à voies multiples pour l´émission et la réception ;
- c)parties, pièces et accessoires spécialisés. F 42 Câbles sous-marins pour télécommunications, tous types. F 43 Câbles pour télécommunications, tous types, contenant plus d´une paire de conducteurs, et un conducteur (simple ou toronné) de plus de 0,9 mm. de diamètre. Les parties
- a)et
- c)du poste G 01 sont modifiées comme suit : G 01
- a)roulements « spéciaux» spécifiés dans l´annexe II . . . . ;
- c)parties et pièces : 1) rouleaux et billes en acier allié à l´exclusion des billes de qualité inférieure et des billes pour cycles en acier au chrome normal spécifiées dans l´annexe II ; 2) bagues extérieures et intérieurs, cages et assemblages partiels en acier alliés, à l´exclusion des pièces utilisables uniquement pour les roulements repris en annexe III. La partie
- a)du poste G 10 est modifiée comme suit : G 10 Cuivre :
- a)minerais, résidus, concentrés régule et matte. Il est ajouté un nouveau poste H 28, libellé comme suit : H 28 Monocristaux artificiels de fluorure de lithium ou de fluorure de calcium, travaillés ou bruts. Il est ajouté un nouveau poste M 35, libellé comme suit : M 35 Lithium métal, composés, minerais et concentrés Le paragraphe II de l´annexe II de l´arrêté ministériel du 1er février 1955 est modifié comme suit : II Billes exclues du contrôle : L´article G 01
- c)1) exclut du contrôle les billes de qualité inférieure en acier au chrome normal. A cette fin on considère comme : 1) . . . . . . (inchangé) ; 2) . . . . . . (inchangé) ; 3) Billes pour cycles, les billes de 3,175 mm (1/8 pouce) à 6,35 mm (1/4 pouce) de diamètre dont les tolérances ne sont pas plus étroites que ± 0,004 mm (0,00016 pouce). Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1956. Luxembourg, le 22 décembre 1955. Les Membres du Gouvernement, Joseph Bech. Pierre Frieden. Victor Bodson. Pierre Werner. Emile Colling. Paul Wilwertz. 1471 Arrêté ministériel du 24 décembre 1955 pris en exécution de la loi du 24 décembre 1955 complétant l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux. Arrête : 1 er . Art. Le Jour de l´An 1956 est remplacé comme jour férié légal par le 2 janvier 1956. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail , et de la Sécurité sociale, Luxembourg, le 24 décembre 1955. Vu la loi du 24 décembre 1955 complétant l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux et plus particulièrement la disposition transitoire formant l´article 2 de ladite loi ; Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Avis. Emprunt grand-ducal 4% de 1936, 1 re tranche. Rectification. L´avis prémentionné publié au Mémorial N° 63 du 25 novembre 1955, page 1397 mentionne erronément sub « Litt. A 520 obligations à 1.000 francs» le numéro 5748 au lieu de 5848. 14 décembre 1955. Avis. Caisse de Pension des Employés Privés. Liste des délégués-patrons et des délégués-assurés appelés à siéger comme assesseurs au Conseil arbitral et au Conseil supérieur des assurances sociales pour la période du 1er janvier 1956 au 31 décembre 1959. Conseil arbitral. A. Délégués-patrons : MM. Georges Arendt, fondé de pouvoirs, Luxembourg ; Eugène Broos, négociant en gros, Luxembourg ; Georges Faber , attaché de direction, Luxembourg ; Aloyse Gausché , directeur, Luxembourg ; Henri Massard, industriel, Kayl ; Edouard Neiens , fondé de pouvoirs, Luxembourg ; Joseph Pfeiffenschneider, chef de service, Colmar-Berg ; Hubert Pfeiffer, fondé de pouvoirs, Luxembourg ; Edouard Schmit , négociant en gros, Luxembourg ; Albert Wagner-Jung , détaillant, Esch-s.-Alzette ; Emile Weycker , chef de service, Rodange ; Joseph Zigrand , maître-garagiste, Luxembourg. B. Délégués-assurés : MM. Jean Bausch , employé, Luxembourg ; Charles Biver , employé, Luxembourg ; Mathias Capesius , employé, Luxembourg ; Nicolas Degrand , employé, Diekirch ; Paul Greisch, employé, Walferdange ; Emile Hinger , employé, Luxembourg ; Victor Laux, employé, Esch-s.-Alzette ; Henri Meurer , employé, Dudelange ; Pierre Schmit , employé, Wiltz ; Victor Theis , employé, Esch-s.-Alzette ; Joseph Waxweiler , employé, Diekirch ; Alphonse Wagner, employé, Pétange. 1472 Conseil supérieur. A. Délégués-patrons : MM. Willy Buchholtz, commerçant, Esch-s-Alzette ; Lucien Gloden, négociant, Luxembourg ; Henri Guth, fondé de pouvoirs, Wiltz ; Gaston Hoffmann, attaché de direction, Luxembourg ; Mathias Jacoby, fondé de pouvoirs, Luxembourg ; Joseph Kauffman, directeur, Luxembourg ; Marc Lambert, directeur, Luxembourg ; Robert Langers , ingénieur-directeur, Luxembourg ; Emile Nennig, ingénieur-entrepreneur, Luxembourg ; René Reisdorff, secrétaire de direction, Rodange ; Emmanuel Tesch, directeur, Luxembourg ; Louis Wirion, commerçant, Luxembourg. B. Délégués-assurés : MM. Raymond Boreux, employé, Rodange ; Pierre Junck, employé, Beggen ; Louis Lenz, employé, Rodange ; Jean-Pierre Licker, employé, Luxembourg ; Ferdinand Mehling, employé, Esch-s.-Alzette ; Victor Neuens, employé, Esch-s.-Alzette ; Paul Reef, employé, Esch-s.-Alzette ; Henri Watgen, employé, Differdange ; Joseph Weiland, employé, Wiltz ; Victor Wies, employé, Esch-s.-Alzette ; Nicolas Wiesen, employé, Wiltz ; Charles Wilwers, employé, Diekirch. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 7 octobre 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Politanski Irène, épouse Eichers Robert-Pierre, née le 9 mars 1929 à Longlaville/France, demeurant actuellement à Longeau/ Belgique, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 9 novembre 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Maffi Jeanne, épouse Scheitler Jean, née le 9 avril 1931 à Differdange, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 20 décembre 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Heffingen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pickar Marie, épouse Giver JeanMarcel, née le 13 avril 1926 à Ferschweiler/Allemagne, demeurant à Heffingen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 17 janvier 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Maier Joséphine, épouse Faber Roland-Melchior-Nicolas, née le 22 mai 1931 à Russange/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1473 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 1er décembre 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Diekirch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bales Madeleine, épouse Roth Léopold-François, née le 5 janvier 1927 à Bitbourg/Allemagne, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 10 février 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Eschsur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lartillier Anne-Cathérine -Ghislaine, épouse Mousel Jean-Baptiste, née le 10 octobre 1932 à Schifflange, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 11 mars 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hobscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schlim Marie-Albertine, épouse Delvaux Adolphe, née le 17 janvier 1934 à Heckbous/Belgique, demeurant à Eischen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 17 janvier 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame De Groote Paulette-Blanche, épouse Bernard Joseph-Jean, née le 25 avril 1936 à Pré St. Gervais/France, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 8 février 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Dedun Emilie, épouse Leyers CamilleLouis, née le 16 septembre 1920, à Bouzonville-Aidling/Moselle, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 24 février 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1950, la dame Laa Anne-Elisabeth, épouse Weimerskirch René, née le 28 septembre 1927 à Pirmasens/Allemagne, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 22 mars 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schlim Anne, épouse Moro Benedetto, née le 5 avril 1922 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulations de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date de ce jour les livrets Nos 30959/11079, 66027, 67709, 390078, 780382, ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 21 décembre 1955. Avis. Caisse d´Epargne. Déclarations de livrets perdus. A la date de ce jour les livrets Nos 32065 et 32776 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à se présenter à partir de ce jour soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés par des nouveaux. 21 décembre 1955. 1474 Avis. Commission des Pensions. Par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1955, la Commission des pensions a été formée comme suit pour l´année 1956 : I. Pour l´ordre judiciaire : MM. Jules Salentiny, Président de la Cour Supérieure de Justice, et Charles Eydt, Vice-Président de la Cour Supérieure de Justice, membres effectifs ; MM. Félix Rosch, Vice-Président du Tribunal d´Arrondissement à Luxembourg, et Paul Schaack , Juge au Tribunal d´Arrondissement à Luxembourg, membres suppléants. II. Pour l´ordre administratif : 1° Lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l´administration des douanes : M. Constant Perrard, Inspecteur de Direction des douanes à Luxembourg, membre effectif ; M. Charles Leyder, Contrôleur des douanes à Luxembourg, membre suppléant ; 2° Pour les militaires de la Force Armée :
- a)Armée : M. Guillaume Albrecht, Lieutenant-colonel, membre effectif ; M. Robert Winter, capitaine, membre suppléant ;
- b)Gendarmerie : M. Joseph Gilson, Lieutenant-colonel, membre effectif ; M. Pierre Donckel, capitaine, membre suppléant ; 3° Dans tous les autres cas : MM. Emile Nilles, chef de bureau au Gouvernement, Adolphe Weyland, chef de bureau au Gouvernement, et Maurice Als, inspecteur de direction 1 er en rang de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, membres effectifs ; M. Carlo Thill, inspecteur de direction de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, membre suppléant. Cette Commission est également compétente pour connaître des cas de mise à la retraite des fonctionnaires et employés de l´Office des Assurances Sociales qui demandent une pension pour infirmité conformément à l´art. 28 de la loi générale sur les pensions. 16 décembre 1955. Avis. Indigénat. Déchéance de la nationalité luxembourgeoise. Il résulte d´un jugement rendu par défaut par le tribunal civil de Luxembourg en date du 11 mai 1955, que la nommée Beicht Anne-Franç.Sylvie, épouse Bittner Ladislas, née le 31 décembre 1900 à Luxembourg, actuellement sans domicile ni résidence connus, a été déclarée déchue de la qualité de Luxembourgeoise. Le dispositif de ce jugement a été dûment transcrit dans les registres de l´état civil de la commune de Luxembourg à la date du 7 décembre 1955. La déchéance a effet à partir du jour de cette transcription. La présente publication est faite en conformité de l´article 29, al. 3 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Avis. Ministère des Finances. Il est porté à la connaissance des intéressés que les Bons de la Reconstruction de la série I-2, établis en 1951, seront remboursés en 1956 à leur échéance normale. Les bons sont à envoyer sous pli recommandé à la Trésorerie de l´Etat, 18, rue Aldringer, Luxembourg. 13 décembre 1955. Avis. Conseil Arbitral des Assurances sociales. Par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1955, Monsieur René Kartheiser, commis-rédacteur auprès du Conseil Arbitral des Assurances sociales, est nommé aux fonctions de secrétaire-chef de bureau adjoint auprès dudit Conseil. Avis. Conseil d´Etat. Par arrêté grand-ducal en date du 12 décembre 1955, MM. Ferdinand Wirtgen et Léon Schaus, Conseillers d´Etat, ont été nommés membres du Comité du Contentieux du Conseil d´Etat. 14 décembre 1955. 1475 Avis. Greffiers. Paf arrêté grand-ducal du 12 décembre 1955 Monsieur Alphonse Karger, greffier de la Justice de paix du canton de Luxembourg, a été nommé greffier au tribunal d´arrondissement de Luxembourg. 14 décembre 1955. Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal en date du 15 décembre 1955, Mademoiselle Ginette Kohner, attachée au Ministère de la Justice, détachée aux Ministères du Travail, de la Sécurité Sociale et de l´Assistance Sociale, a été nommée Conseiller de Gouvernement. Par arrêté grand-ducal du même jour, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Jean-Pierre Wennig, chef de bureau au Gouvernement, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Wennig, préqualifié. 19 décembre 1955. Avis. Juges-suppléants. Par arrêté grand-ducal du 12 décembre 1955, démission honorable a été accordée à M. Aloyse Fonck, receveur de l´Enregistrement, de ses fonctions de juge-suppléant près la Justice de paix du canton de Wiltz. Par arrêté du même jour M. Jacques Storck, receveur des Contributions à Wiltz, est nommé juge-suppléant près cette même Justice de paix. 14 décembre 1955. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits « im Lannenweg, in der Queschwies, in den Sobelgarten » à Wintrange a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen. 15 décembre 1955. Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite « Association pour la lutte en commun contre les gelées tardives d´Ehnen » a déposé au secrétariat communal de Wormeldange l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale ainsi que des membres du conseil de surveillance. 15 décembre 1955. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « bei Sauerkummer » à Rippweiler a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal d´Useldange. 13.12.1955. Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites « Association pour l´utilisation en commun de machines agricoles ( A . M . A . ) de Longsdorf » » Association pour la lutte en commun contre les gelées tardives de Greiveldange » ont déposé au secrétariat communal de Fouhren resp. de Stadtbredimus l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des personnes nanties de la signature sociale ainsi que des membres du conseil de surveillance. 13 décembre 1955. 1476 Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden : Brosius Léon, geb. am 13.6.1923 in Hagen, gestorben in russischer Gefangenschaft am 19.3.1945 ; Cerf Gaston, geb. am 30.6.1912 in Mondorf, vermißt seit dem 14.4.1943 ; Kayl Norbert, geb. am 1.1.1922 in Kleinbettingen, gestorben in russischer Gefangenschaft am 26.2.1945 ; Kremer Armand, geb. am 8.1.1907 in Luxemburg, nach Deutschland deportiert am 7.9.1944 ; Mathieu Nicolas, geb. am 14.12.1923 in Rodershausen, gefallen bei Burgiski (Rußland) am 10.10.1944 ; Muller Nicolas, geb. am 2.3.1907 in Echternach, vermißt seit Juni 1944 ; Schweitzer Edouard -Joseph-Michel, geb. am 12.9.1907 in Leudelingen, gefallen bei Wypolsowo (Rußland) am 15.9.1943 ; Freyman Abraham, geb. am 25.12.1882 in Warschau, nach Deutschland deportiert am 11.9.1942; Freyman Frieda, geb. am 18.3.1890 in Warschau, nach Deutschald deportiert am 23.9.1942 ; Freyman David, geb. am 18.10.1910 in Warschau, nach Deutschland deportiert am 17.8.1942 ; Freyman Max, geb. am 6.2.1913 in Warschau, nach Deutschland deportiert am 6:11.1942 ; Freyman Mina Sarah, geb. am 16.7.1925 in Esch/Alzette, nach Deutschland deportiert am 20.7.1942 ; Ingwer Rosa Rebecca, geb. am 23.1.1914 in Warschau, nach Deutschland deportiert am 10.10.1942 ; Ingwer Zacharias, geb. am 10.4.1910 in Zloczow (Polen) nach Deutschland deportiert am 10.10.1942 ; Ingwer Eliane, geb. am 26.6.1942 in Brüssel, nach Deutschland deportiert am 10.10.1942 ; Szainholz Anne, geb. am 20.11.1888 in Warschau, nach Deutschland deportiert am 6.11.1942. Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Avis. Arrangement portant création d´un Office international du Vin, fait à Paris, le 29 novembre 1924 ; remise en vigueur à l´égard de la République Fédérale d´Allemagne. (Mémorial 1928, p. 1). Par échange de notes en date des 19 novembre et 12 décembre 1955, l´Arrangement désigné ci-dessus a été remis en vigueur entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne à partir du 1er janvier 1951. Cette mesure s´applique également au « Land Berlin ». Luxembourg, le 14 décembre 1955. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notifications de l´intéressé en date des 21, 22, 23 et 24 novembre 1955, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Pierre Konz d´Echternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur :
- a)deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. B. Nos 5937 et 5938 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
- b)deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,5% de 1938, savoir : 1° Litt. A. N° 2047 d´une valeur nominale de mille francs ; 2° Litt. B. N° 544 d´une valeur nominale de cinq mille francs ;
- c)deux obligations communales du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1935, savoir : Nos 12602 et 12717 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 1477
- d)deux obligations communales du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1936, savoir : Litt. C. Nos 241 et 6310 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
- e)dix-huit obligations foncières du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1936, savoir : 1° Nos 135, 221, 223, 1033, 1035, 1036, 9978, 9979, 10199, 10201 à 10206 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 2° Nos 209, 210, 214 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
- f)trois obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir : Nos 1417, 11237 et 22018 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
- g)trois obligations de la Ville de Luxembourg, émission 3,5% de 1892, savoir: Litt. C. Nos 257, 258 et 260 d´une valeur nominale de cent francs chacune ;
- h)une obligation de la commune de Luxembourg, émission 5,5% de 1921, savoir : Litt. A. N° 2423 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
- i)six obligations de la commune de Flaxweiler, émission 3,5% de 1898, savoir : Nos 82, 85, 86, 88, 89, 92 d´une valeur nominale de cent francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 28 novembre 1955. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notifications de l´intéressé en date du 19, du 21 et du 22 novembre 1955 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Pierre Konz à Echternach, le 1er février 1946 en tant que cette opposition porte sur :
- a)une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir: N° 501 d´une valeur nominale de cent francs ;
- b)une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, II e tranche, savoir : Litt. B. N° 1156 d´une valeur nominale de cinq mille francs ;
- c)trente-huit obligations communales du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1935, savoir: 1° Litt. C. Nos 1780 à 1783, 5722 à 5741, 10621 à 10626 et 10628 à 10630 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 2° Litt. D. Nos 467, 468, 2947 à 2949 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
- d)cinquante obligations communales du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1936, savoir : 1° Litt. C. Nos 4955, 4956, 5413 à 5418, 5420, 5422, 5423, 5425 à 5431, 5433 à 5435, 5437 à 5456, 6820 à 6822 et 6824 à 6827 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 2° Litt. D. Nos 4002 et 4003 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
- e)trente obligations du Crédit Foncier de l´Etat (obligations foncières), émission 4% de 1936, savoir : 1° Litt. C. Nos 1424 à 1426, 1429 à 1437, 1439 à 1442, 9245, 9246, 9939, 11911 à 11916 et 11918 à 11921 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 2° Litt. D. N° 3409 d´une valeur nominale de cinq mille francs ;
- f)trois obligations du Service des Logements Populaires, section des Prêts d´Assainissement, émission 3,75% de 1937, savoir : Litt. A. Nos 928 à 930 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
- g)une obligation du Service des Logements Populaires, section des Prêts d´Assainissement, émission 3,75% de 1937, savoir : Litt. A. N° 3063 d´une valeur nominale de mille francs ;
- h)deux obligations du Service des Logements Populaires, section des Prêts d´Assainissement, émission 3,5% de 1938, savoir : Litt. C. Nos 17 et 19 d´une valeur nominale de dix mille francs chacune ;
- i)cinq obligations du Service des Logements Populaires, section des Prêts d´Assainissement, émission 3,5% de 1939, savoir : 1° Litt. A. Nos 524 et 527 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 1478 2° Litt. B. Nos 147 et 149 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ; 3° Litt. C. N° 22 d´une valeur nominale de dix mille francs ;
- j)six obligations du Fonds d´Améliorations Agricoles, émission 3,5% de 1939, savoir : Litt. A. Nos 286, 290, 293, 296, 297 et 349 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
- k)quinze obligations de la Ville de Luxembourg, émission 3,5% de 1892, savoir : 1° Litt. B. N° 624 d´une valeur nominale de cinq cents francs ; 2° Litt. C. Nos 263, 264, 265, 1468, 1476, 1478, 1498, 1520, 1521, 1524, 1530, 1533, 1538 et 1544 d´une valeur nominale de cent francs chacune ;
- l)une obligation de la Ville de Luxembourg, émission 4% de 1918, savoir : Litt. C. N° 76 d´une valeur nominale de cent francs ;
- m)quatre obligations de la Ville de Bettembourg, émission 4% de 1937, savoir : Nos 1269, 1276, 1281 et 1288 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
- n)vingt-sept obligations de la Ville d´Esch-sur-Alzette, émission 4,5% de 1935, Ire tranche, savoir : N os 1205 à 1210, 1212 à 1216, 4297 à 4303, 4334, 4335 et 4380 à 4386 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
- c)quarante-six obligations de la Ville d´Esch-sur-Alzette, émission 4,5% de 1935, savoir : (II e tranche) : 9260 à 9270, 9316 à 9326, 11415 à 11426, 15680 à 15691 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
- p)vingt-six obligations de la Ville d´Esch-sur-Alzette, émission 4,5% de 1935, III e tranche, savoir : os N 1269, 1276, 1281, 1288, 18057 à 18066, 23139 à 23150 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
- q)quatre obligations de la commune de Bettembourg, émission 4% de 1937, savoir : Nos 1269, 1276, 1281 et 1288 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
- r)une obligation de la Ville de Grevenmacher, émission 3,5% de 1895, savoir : Litt. A. N° 91 d´une valeur nominale de mille francs ;
- s)vingt obligations de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, émission 5% de 1920, savoir : Nos 55186 à 55188, 60905 à 60910, 72090 et 98141 à 98150 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 28 novembre 1955. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 8 décembre 1955, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Pierre Konz à Echternach, les 12 et 13 juin 1945, en tant que cette opposition porte sur une obligation communale du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1936, savoir : Litt. C. N° 5419 d´une valeur nominale de mille francs. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 8 décembre 1955. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.