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Loi du 22 janvier 1955 portant approbation de l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, signé à Luxembourg, le

193 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 1 er février 1955. N° 7 Dienstag, den 1. Februar 1955. Loi du 22 janvier 1955 portant approbation de l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, signé à Luxembourg, le 8 février 1954. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 1954 et celle du Conseil d´Etat du 21 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, signé à Luxembourg, le 8 février 1954. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 janvier 1955. Charlotte. Le Président du Gouvernement , Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de l´Education Nationale, Pierre Frieden. ACCORD CULTUREL entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française. Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg d´une part, et Le Président de la République Française d´autre part, Désireux d´adapter aux circonstances nouvelles l´accord conclu entre les deux pays en 1923, touchant leurs relations scientifiques, littéraires et scolaires ; Ont résolu de conclure un nouvel accord et ont nommé, à cette fin, des Plénipotentiaires qui, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : 194 Article 1er. Le présent accord a pour but de promouvoir la coopération des deux pays dans les domaines de l´éducation, de la science et de la culture et d´établir un échange permanent de personnes, de matériel et de documentation dans ces domaines. Article 2. Afin d´assurer l´application du présent accord, il sera constitué une Commission mixte permanente. Elle comprendra six membres, chaque pays désignant un nombre égal de représentants. La composition et le fonctionnement de cette Commission seront régis par les principes suivants : 1) Les membres de la Commission seront nommés, pour le Luxembourg, par le Ministre de l´Education Nationale, pour la France, par arrêté conjoint du Ministre des Affaires Etrangères et du Ministre de l´Education Nationale. La liste des membres à désigner par chaque Partie Contractante sera transmise, pour approbation, à l´autre Partie Contractante, par la voie diplomatique. 2) La Commission mixte permanente se réunira en séance plénière chaque fois qu´il sera nécessaire, et au moins une fois par an, alternativement au Luxembourg et en France. La Présidence sera assurée par un membre de la Commission appartenant au pays où se tient la réunion. Le Secrétariat sera assuré par un représentant de la Légation de l´autre pays siégeant à titre consultatif. 3) Pour des questions d´ordre technique exigeant une compétence particulière, la Commission mixte permanente pourra procéder à la création de sous-comités. Chaque pays sera représenté dans ces souscomités par un nombre égal de membres. Des experts pourront y être admis à titre consultatif. La Présidence en sera assurée suivant le principe d´alternance indiqué ci-dessus. Article 3. La Commission mixte pourra éventuellement proposer aux Gouvernements des Parties Contractantes des règlements pour la mise en oeuvre des dispositions du présent accord. Ces règlements entreront en vigueur par l´approbation des deux Gouvernements, à notifier par la voie diplomatique. Chaque Gouvernement publiera les règlements ainsi approuvés qui pourront être considérés comme formant annexe au présent accord. Le même régime est applicable aux modifications ultérieures de l´annexe. Article 4. Les Parties Contractantes déclarent vouloir favoriser l´attribution de bourses pour permettre à leurs nationaux de poursuivre leurs études ou recherches dans l´autre pays. La Commission mixte formulera à cet égard toutes suggestions qui lui paraîtront utiles. Article 5. Les Parties Contractantes acceptent, en principe, que les études faites par les Luxembourgeois en France et par les Français au Luxembourg soient considérées comme études faites dans le pays d´origine. La Commission mixte soumettra à l´approbation des Ministres compétents des deux pays une liste détaillée des études pouvant tomber sous l´application de ce principe d´équivalence. Les Parties Contractantes acceptent en outre que le principe d´équivalence puisse trouver une application dans l´appréciation réciproque des diplômes et des grades. La Commission mixte pourra proposer des équivalences, totales ou partielles, et les soumettre à l´approbation des Ministres compétents des deux pays. La Commission mixte permanente sera tenue informée des projets de réforme envisagés par les Parties Contractantes tant par voie législative que par voie réglementaire concernant l´organisation du régime pédagogique scolaire, universitaire et de la vie scientifique, littéraire ou artistique. 195 Cette Commission pourra, en outre, se saisir de toute question rentrant dans le cadre du présent accord et proposer aux Gouvernements des deux pays toute modification propre à assurer, dans la mesure du possible, la concordance entre le régime des deux pays en ces matières. Article 6. Chaque Partie Contractante encouragera l´organisation de cours de vacances destinés au personnel enseignant, aux étudiants et aux élèves de l´autre pays contractant ainsi que l´organisation de visites réciproques de délégations scolaires, universitaires, scientifiques, artistiques ou techniques. Les Parties Contractantes favoriseront également le contact et la coopération des associations culturelles des deux pays. Article 7. Les Parties Contractantes favoriseront le développement des échanges culturels entre les deux pays par l´organisation de conférences, de concerts, d´expositions et de manifestations artistiques, par la diffusion de livres et de périodiques, par la radio et par le film. Article 8. Les Parties Contractantes encourageront la coopération entre les associations de jeunesse reconnues par les deux pays et s´appliqueront spécialement à favoriser le tourisme des jeunes. Article 9. Les Parties Contractantes encourageront les échanges de professeurs des divers ordres d´enseignement ainsi que les échanges de membres de sociétés savantes. La Commission mixte pourra être appelée à présenter aux Gouvernements des deux pays des recommandations à cet égard. Les Ministres compétents des deux pays détermineront les modalités de ces échanges et, d´une manière générale, de tous ceux qui concernent les personnels techniques dont les études ou la profession ressortissent aux activités mentionnées dans le préambule du présent accord. Il pourra être procédé, dans des conditions similaires à des échanges d´élèves des divers établissements d´enseignement. Article 10. Les Parties Contractantes se consulteront en vue de la défense de leurs intérêts culturels communs à l´étranger. Article 11. Le présent accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Paris dans le plus bref délai possible. L´accord entrera en vigueur à la date de l´échange des instruments de ratification. L´accord conclu le 20 avril 1923 entre les Parties Contractantes au sujet des relations int llectuelles et scolaires, modifié par la déclaration additionnelle du 24 avril 1923, sera abrogé au moment de l´entrée en vigueur du présent accord. Article 12. Le présent accord restera en vigueur pour une période de cinq ans. S´il n´est pas dénoncé six mois avant l´expiration de ce délai, il sera prolongé pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Luxembourg, en deux originaux, le 8 février 1954. (

  1. s)Joseph Bech (
  2. s)Pierre Frieden (
  3. s)Pierre-Alfred Saffroy. 196 Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention d´Union Economique BelgoLuxembourgeoise du 25 juillet 1921 et la loi du 5 mars 1922 approuvant cette Convention ; Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935 approuvant cette Convention ; Vu les arrêtés grand-ducaux du 4 novembre 1944 soumettant à licence gouvernementale les importations et exportations des matières et marchandises ; du 20 décembre 1944 complétant l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 soumettant à licence gouvernementale les importations et exportations des matières et marchandises ; du 29 septembre 1945 portant modification de l´art. 1er des arrêtés grand-ducaux des 4 novembre et 20 décembre 1944 soumettant à licence gouvernementale les importations, les exportations et le transit des matières et marchandises et du 5 août 1946 concernant la réglementation de l´importation et de l´exportation des marchandises et portant suppression des licences de transit ; Vu l´avis favorable de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Vu le Protocole relatif aux échanges de produits agricoles et horticoles, établi par les Ministres de l´Agriculture du Grand-Duché de Luxembourg, de Belgique et des Pays-Bas, signé à Bruxelles, le 9 mai 1947, le Protocole établi par les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas lors des conversations ministérielles tenues à Luxembourg, les 20 et 21 octobre 1950, et les Conclusions de la réunion ministérielle tenue à La Haye, les 28 et 29 décembre 1950, approuvés par la loi du 14 juin 1954 portant approbation de l´Accord de Pré-Union entre l´Union Economique belgo-luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir l´Union Economique entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas et considérant qu´il y a lieu d´en fixer les modalités d´application ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Affaires Economiques et de Notre Ministre de l´Agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´importation et l´exportation de toutes marchandises sont subordonnées à la production préalable d´une licence. Les Ministres, dans les limites de leur compétence respective, peuvent suspendre l´application des dispositions de l´alinéa 1er ci-dessus pour les marchandises qu´ils désignent, compte tenu des engagements internationaux visés ci-dessus. Ils peuvent, en outre, limiter cette suspension aux marchandises en provenance ou à destination des pays qu´ils déterminent. En ce qui concerne le transit, il n´est exigé de licence que pour les marchandises désignées par les Ministres dans les limites de leur compétence respective. Les Ministres peuvent, en outre, limiter la nécessité de la licence de transit aux marchandises en provenance ou à destination des pays qu´ils déterminent. Art. 2. Les licences dont il est question à l´art. 1er sont délivrées par l´Office des Licences sur instruction des Ministres dans les limites de leur compétence respective. Art. 3. Les licences sont délivrées à des personnes physiques ou morales nominativement désignées. Il est interdit de les céder ou d´en accepter la cession. Art. 4. Les licences ne sont valables que pendant le délai de validité qui y est mentionné. Art. 5. Les demandes de licences ne sont recevables qu´à la condition que le demandeur : 1° certifie sincères et véritables les déclarations faites dans les demandes ; 197 2° ait rempli, au moment de l´introduction des demandes, les formalités prévues par les dispositions légales et réglementaires relatives au contrôle des changes. Art. 6. Sans préjudice des dispositions de l´art. 1er de la loi belge du 20 décembre 1897, publiée au Mémorial en annexe de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant remplacement des dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg en matière de douanes, de statistique douanière et d´accises sur le sucre, le sel, le tabac, les cigarettes, les vins mousseux, les objets d´allumage et les objets d´éclairage par les dispositions belges à adopter en vertu de la Convention d´Union Economique belgoluxembourgeoise du 25 juillet 1921, modifiée par la loi belge du 30 juin 1951 rendue applicable au Grand-Duché de Luxembourg par arrêté ministériel du 27 septembre 1951 concernant les douanes et accises, sont nulles : 1° les licences obtenues sur la base de demandes portant de fausses déclarations ; 2° les licences utilisées pour couvrir d´autres opérations que celles pour lesquelles elles ont été délivrées ; 3° les licences dont les conditions fixées au moment de leur octroi ne sont pas respectées par leurs titulaires. Le titulaire d´une licence nulle est tenu de renvoyer immédiatement celle-ci à l´Office des Licences. L´Administration des douanes et accises est habilitée à retenir les licences nulles qui lui seraient présentées. Art. 7. Sont abrogés l´arrêté grand-ducal du 20 décembre 1944, complétant l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944, soumettant à licence gouvernementale les importations, les exportations et le transit des matières et marchandises et l´arrêté grand-ducal du 5 août 1946 concernant la réglementation de l´importation et de l´exportation des mar- chandises et portant suppression des licences de transit. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d´exécution, pour autant qu´elles concernent le régime commun, institués par la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935, approuvée par la loi du 15 juillet 1935, seront punies conformément aux articles 1er et 4 de la loi belge du 20 décembre 1897 relative à la répression de la fraude en matière d´importation, d´exportation et de transit de marchandises prohibées, modifiée par la loi belge du 30 juin 1951 concernant les douanes et accises, rendue applicable au GrandDuché de Luxembourg par arrêté ministériel du 27 septembre 1951. Les infractions aux actes désignés à l´art. 2 de la loi du 14 juin 1954 portant approbation de l´Accord de Pré-Union entre l´Union Economique BelgoLuxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir l´Union Economique entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, sont punies de peines allant de 8 jours à 3 ans d´emprisonnement et de 501 à 500.000 francs d´amende, ou d´une de ces peines seulement. Art. 9. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 janvier 1955. Charlotte. Pour le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Le Ministre des Affaires Economiques , Michel Rasquin. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Avis.  Naturalisation.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Schlink Michel, né le 10 février 1907 à Waldhambach /Allemagne, demeurant à Belvaux. Cette naturalisation a été acceptée le 12 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 198 Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1955 portant nomination de Son Altesse Royale le Prince CHARLES, capitaine de l´Armée, au grade de major. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ; Vu l´article 24 de Notre arrêté du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Article 1 er . Son Altesse Royale le Prince CHARLES, capitaine de l´Armée, est nommé au grade de major. Article 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 22 janvier 1955. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 18 janvier 1955, concernant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons ; Vu la décision de la Commission Administrative du 9 octobre 1940, prise en exécution de l´article 4 de l´arrêté du 19 avril 1940, précité ; Vu l´arrêté ministériel du 2 janvier 1954, concernant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons ; la commission chargée de fixer les prix de consignation des emballages, nommée par arrêté ministériel du 22 décembre 1954, entendue ; Arrête : . A partir de la mise en vigueur du présent arrêté, les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons, sont fixés comme suit :
  4. a)bouteilles servant à la livraison de bières, eaux minérales, limonades et jus de fruits : 2, fr. la bouteille si la contenance est inférieur à un litre ; 3, fr. la bouteille si la contenance est égale ou supérieure à un litre ;
  5. b)bouteilles servant à la livraison de vins ; 3, fr. la bouteille si la contenance est inférieure à un litre ; 4, fr. la bouteille si la contenance est égale ou supérieure à un litre ;
  6. c)casiers pour la livraison des bouteilles sub
  7. a)et
  8. b): 20, fr. la pièce ;
  9. d)syphons : 50, fr. la pièce ;
  10. e)bouteilles servant à la livraison de lait ou de crème de lait : 5, fr. ;
  11. f)casiers pour la livraison de bouteilles de lait : 40, fr. la pièce ;
  12. g)caissons pour la livraison de fromage : 10,  fr. la pièce ;
  13. h)caisses pour la livraison de beurre : 50,  fr. la pièce. Art. 1 er 199 Art. 2. Les feuilles de livraison obligatoires, prévues par l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, précité, seront conformes au modèle publié au Mémorial par décision de la Commission Administrative du 9 octobre 1940 (Mémorial 1940, p. 606). Il est toutefois loisible aux intéressés de faire usage d´autres modèles imprimés, si ceux-ci contiennent au moins les éléments suivants : numéro d´ordre, date de la livraison, spécification, nombre et valeur des emballages consignés; spécification, nombre et valeur des emballages repris ; solde débiteur ou créditeur, signature du vendeur. Art. 3. Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie suivant les dispositions des articles 5 et 6 de l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, précité. Art. 4. L´arrêté ministériel du 2 janvier 1954, concernant les prix minima de la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons, est abrogé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 janvier 1955. Le Ministres des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 26 janvier 1955 autorisant la Station Expérimentale de Chimie agricole à Ettelbruck à contrôler certains aliments de bétail. Le Ministre de l´Agriculture, Vu les art. 4 et 5 de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 concernant l´Ecole agricole et la Station agricole de l´Etat à Ettelbruck ; Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945 concernant la Station Expérimentale de Chimie agricole à Ettelbruck ; Considérant qu´il importe de soutenir l´action du Service de vulgarisation de l´Ecole agricole de l´Etat dans le domaine de l´amélioration de l´alimentation du bétail ; Arrête : . Les aliments de bétail composés pourront bénéficier de la dénomination « Sous le contrôle Art. de la Station de Chimie agricole de l´Etat », si les fabricants acceptent le contrôle régulier de la fabrication et de la vente de ces aliments par la Station Expérimentale de Chimie agricole de l´Etat. Art. 2. Les aliments composés pouvant être admis au contrôle de la Station Expérimentale de Chimie agricole de l´Etat, pour autant que leur composition réponde aux normes prescrites, sont les suivants : 1° aliment complet pour bétail laitier N° 1/18 répondant aux normes suivantes : Teneur minimum en protéine brute : 18% Teneur maximum en cellulose : 12% Teneur maximum en eau : 15% 1er Ingrédients obligatoires : tourteaux 30% ; au moins 4 tourteaux différents, aucun au-dessous de 5%. Sels minéraux : 23%, dont au moins 1/3 de phosphate bicalcique ; pas de chlorure de sodium. 2° Aliment concentré pour bétail laitier N° II/28 répondant aux normes suivantes : Teneur minimum en protéine brute : 28% Teneur maximum en cellulose : 12% Teneur maximum en eau: 15% Ingrédients obligatoires : tourteaux 60% ; au moins 4 tourteaux différents, aucun au-dessous de 10%. 200 Sels minéraux : 34%, dont au moins 1/3 de phosphate bicalcique ; pas de chlorure de sodium. 3° Aliment concentré pour bétail laitier N° III/35 répondant aux normes suivantes : Teneur minimum en protéine brute : 35% Teneur maximum en cellulose : 12% Teneur maximum en eau: 15% Ingrédients obligatoires : tourteaux 75% ; au moins 4 tourteaux différents, aucun au-dessous de 10%. Sels minéraux : 4 5%, dont au moins 1/3 de phosphate bicalcique ; pas de chlorure de sodium. Art. 3. La vente des aliments visés à l´art. 2 devra se faire en sacs plombés ou fermés par couture à la machine et munis, en dehors de l´étiquette du fabricant, de l´étiquette numérotée fournie par la Station Expérimentale de Chimie agricole de l´Etat renseignant la composition de l´aliment en question et portant l´inscription : « Sous le contrôle de la Station de Chimie agricole de l´Etat». La Station Expérimentale de Chimie agricole de l´Etat exercera le contrôle de l´emploi des étiquettes délivrées par elle. Art. 4. Les fabricants qui désirent bénéficier pour les aliments désignés à l´art. 2 de la dénomination « Sous le contrôle de la Station de Chimie agricole de l´Etat » devront à cet effet conclure un contrat de contrôle avec la Station Expérimentale de Chimie agricole de l´Etat. Par la signature de ce contrat, les fabricants s´engagent à :
  14. a)garantir à l´acheteur des aliments visés à l´art. 2, en dehors de leur état de conservation normal et de l´absence de substances toxiques, les normes de composition indiquées sur l´étiquette ;
  15. b)accepter le contrôle régulier de la Station Expérimentale de Chimie agricole de l´Etat et lui indiquer la composition des aliments en question ;
  16. c)autoriser les agents de contrôle de la Station Expérimentale de Chimie agricole de l´Etqt d´accéder, pendant les heures d´ouverture, aux magasins et dépôts pour y prélever des échantillons aux fins d´analyse ;
  17. d)faire connaître à la dite Station, à des fins de contrôle, la liste des acheteurs des aliments en question. Art. 5. La Station Expérimentale de Chimie agricole de l´Etat publiera périodiquement la liste des fabricants ayant accepté le contrôle de cette station. Art. 6. Les frais d´analyse et de livraison des étiquettes, encourus par la Station Expérimentale de Chimie agricole de l´Etat dans l´exercice du contrôle visé par le présent arrêté, seront à charge des fabricants. Art. 7. Les fabricants n´ayant pas respecté les conditions du contrat prévu à l´art. 4 perdront le bénéfice de la dénomination « Sous le contrôle de la Station de Chimie agricole de l´Etat » et seront rayés de la liste des fabricants contrôlés. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 26 janvier 1955. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Colling. Avis.  Conseil d´Etat.  Par arrêté grand-ducal en date du 24 janvier 1955, M. Félix Welter, a été continué pour un terme d´un an, à partir du 14 février 1955, dans les fonctions de Président du Conseil d´Etat.  26 janvier 1955. 201 Avis.  Naturalisations.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Grevise Baptiste, né le 3 mars 1880 à Bollendorf/Allemagne, demeurant à Junglinster. Cette naturalisation a été acceptée le 10 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Junglinster. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Palazzari Marcel-Constant, né le 13 juillet 1925 à Rumelange et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 13 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Fappani Abel-Secondo, né le 15 mai 1927 à Volmerange-lès-Mines /France, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 14 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Fappani Angelo, né le 22 août 1900 à Santa Giustina/Italie, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 14 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Strosetzky Pierre-Mathias, né le 1er novembre 1914 à Mürlenbach/Allemagne, demeurant à Rodange. Cette naturalisation a été acceptée le 13 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Pétange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Zanters Jean, né le 20 février 1910 à Baustert/Allemagne, demeurant à Kautenbach. Cette naturalisation a été acceptée le 15 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kautenbach. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Fabbri Joseph, né le 27 juin 1926 à Dudelange, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 17 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Kahr Antoine, né le 22 novembre 1925 à Fingig, demeurant à Buschdorf. Cette naturalisation a été acceptée le 15 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Boevange-sur-Attert. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Koch Angèle, née le 7 août 1891 à Minden/Allemagne, demeurant à Weilerbach. Cette naturalisation a été acceptée le 19 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Berdorf. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 202 Avis.  Naturalisations.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Watrin Elisabeth-Charlotte-Paula, née le 21 février 1925 à Differdange, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 14 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Langers Nicolas, né le 5 novembre 1904 à Rodershausen /Allemagne, demeurant à Tétange. Cette naturalisation a été acceptée le 19 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Maurer Georges, né le 3 juin 1894 à Heidelberg/Allemagne, demeurant à Tétange. Cette naturalisation a été acceptée le 19 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Muller Jean, né le 22 décembre 1902 à Lützcampen/Allemagne, demeurant à Tétange. Cette naturalisation a été acceptée le 19 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Madame Kammers Marie, épouse Kimmel Mathias, née le 29 juin 1899 à Lunebach/Allemagne, demeurant à Kayl. Cette naturalisation a été acceptée le 18 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Slongo Marco Matteo, né le 20 février 1926 à Rumelange, demeurant à Tétange. Cette naturalisation a été acceptée le 18 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Agostini Adolphe, né le 10 décembre 1919 à Kayl et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 19 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Misteri Graziano, né le 1er août 1920 à Legnaro/Italie, demeurant à Kayl. Cette naturalisation a été acceptée le 20 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Paolucci Joseph, né le 15 avril 1923 à Pergola/Italie, demeurant à Tétange. Cette naturalisation a été acceptée le 20 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 203 Avis.  Naturalisations.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Ademes Joseph-André, né le 19 janvier 1926 à Hosingen, demeurant à Kayl. Cette naturalisation a été acceptée le 20 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kayl. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Abondio Victor, né le 26 mars 1910 à Gazzaniga/Italie, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 14 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Schanen Joseph-Alexis, né le 15 novembre 1921 à Schengen, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 14 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur De Jerolamo Guerrino-Niculas, né le 28 décembre 1914 à Jœuf/France, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 18 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Kazmierczak Michel, né le 20 septembre 1908 à Wetter/Ruhr (Allemagne), demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 18 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Madame Schennecker Elisabeth, veuve Schneider Louis, née le 18 janvier 1893 à Munich/Allemagne, demeurant à Dudelange. Cette naturalisation a été acceptée le 18 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Schronen Nicolas-Joseph, né le 29 avril 1908 à Daleiden/Allemagne, demeurant à Clervaux. Cette naturalisation a été acceptée le 19 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Clervaux. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Madame Piaia Angèle-Marie, épouse Lang Auguste-Nicolas-Edouard, née le 28 novembre 1923 à Apach/Moselle, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 7 janvier 1955, ainsi que cela]résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Lamberty Mathias, né le 22 août 1908 à Dreis/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 8 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 204 Avis.  Naturalisations.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Herschbach Théodore, né le 8 décembre 1905 à Biesdorf/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 13 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Mademoiselle Hoor Anne, née le 9 juin 1913 à Holsthum/Allemagne, demeurant à Luxembourg-Kockelscheuer. Cette naturalisation a été acceptée le 7 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Tomczyk Hieronimus dit Henri, né le 3 décembre 1915 à Werries/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 8 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Plein Mathias, né le 23 décembre 1913 à Sehlem/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 10 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Schumann Jean-Joseph, né le 20 août 1904 à Biewer/Allemagne, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 10 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Merges Pierre-Robert, né le 13 avril 1926 à Luxembourg et y demeurant. Cette naturalisation a été acceptée le 11 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Matheis Henri-Jules, né le 22 janvier 1894 à Vœlklingen/ Sarre, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 12 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Schares Nicolas-Jean, né le 9 août 1925 à Nachtmanderscheid, demeurant à Luxembourg. Cette naturalisation a été acceptée le 12 janvier 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 205 Avis.  Armée.  Par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1955 ont été nommés capitaines :
  18. a)dans le cadre des officiers instructeurs : le lieutenant en Ier, capitaine titulaire Dauffenbach Pierre, le lieutenant en Ier Hensel Roger, le lieutenant en Ier Kimmes Léon, le lieutenant en Ier Thiry Ernest, le lieutenant en Ier Richard Paul, le lieutenant en Ier Kayser Jean -Alphonse-Robert, le lieutenant en Ier Hack Roger, le lieutenant en Ier, capitaine titulaire Wormeringer Gaston, le lieutenant en Ier Lucas Albert-Guillaume, le lieutenant en Ier Boden Armand, le lieutenant en Ier Koch Paul, le lieutenant en Ier Schiltz René, le lieutenant en Ier, capitaine titulaire Hoffmann Roger, le lieutenant en Ier Backes Victor Jean, le lieutenant en Ier Engels Ernest, le lieutenant en Ier Neuberg Pierre, le lieutenant en Ier Hubert Louis-Jean, le lieutenant en Ier Prussen Norbert-Joseph-Gustave,
  19. b)dans le cadre des officiers d´administration le lieutenant en Ier, capitaine titulaire Brahms Max.  Par arrêté grand-ducal du 18 janvier 1955 les aspirants-officiers, adjudants titulaires Jean-Pierre-Alfred Thill et Mathias Krack ont été nommés lieutenants de l´Armée.  Par arrêté ministériel du 21 janvier 1955 le lieutenant-colonel Guillaume Albrecht , Chef d´Etat-Major de l´Armée a été autorisé à porter le titre de colonel.  Par arrêté ministériel du 22 janvier 1955 les lieutenants en Ier, officiers instructeurs ci-après désignés ont été autorisés à porter le titre de capitaine : Frantz Germain-René-Jean-Pierre, Nicolas Léon, Poncin Camille-Joseph, Grun Fernand, Schockmel Eugène-Nicolas, Kohn Lucien et Fischbach Emile.  Par arrêté ministériel du 20 janvier 1955 l´adjudant-chef Konsbruck Aloyse a été autorisé à porter le titre de lieutenant.  25 janvier 1955. Avis.  Absence.  Par jugement du huit janvier 1955, le tribunal d´arrondissement de et à Diekirch, a déclaré en état d´absence, le sieur Valentin Miller, né le 19 janvier 1848 (mil huit cent quarante-huit) à Folschette. Le même jugement a ordonné l´envoi en possession définitif des biens de l´absent au profit de : 1° Miller Odile, sans état, née à Folschette, demeurant à Esch-sur-Alzette, veuve d´Emile Schiltz, en son vivant boulanger à Esch-sur-Alzette, 12, rue Boltgen ; 2° Miller Marguerite, née à Folschette, sans état, demeurant à Larkspars, Branchstreet, Californie, U.S.A.; 3° Miller Eugénie, sans état, fille des époux Miller Michel, décédé et de sa veuve Hippert Anne, rue Rodange, Esch-sur-Alzette, la première assistée et autorisée par son mari Graas Emile, professeur, demeurant ensemble rue Karl Marx, Esch-sur-Alzette ; 4° Miller René, docteur en médecine, fils des époux Miller-Hippert, demeurant rue Michel Rodange, Esch-sur-Alzette.  20 janvier 1955. 206 Agents d´assurances agréés pendant le mois de janvier 1955. Nom et Domicile Compagnies d´Assurances Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Agens Jean, Vichten Bamberg Math., dit François, Machtum Brandenburger Joseph, Frisange Bruch Aloyse, Mertert Flammang Jacques, Lasauvage Gœdert Camille, Consdorf Krack Lucien, Dommeldange Lucchini Norbert, Ettelbruck Martin Louis, Luxembourg Millang Raymond, Ettelbruck Muller Nicolas, Bertrange Pauly Henri, Differdange Rosenfeld François, Leudelange Scheer Pierre, Niederwiltz Weiler Emile, Luxembourg Weirig Tony, Holzem 14. 1.55 14. 1.55 14. 1.55 14. 1.55 14. 1.55 14. 1.55 14. 1.55 14. 1.55 14. 1.55 14. 1.55 14. 1.55 14. 1.55 14. 1 55 14. 1.55 14. 1.55 17 18 Wies Emile, Lenningen Zimmer Pierre, Manternach La Winterthur La Winterthur La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Luxembourgeoise La Luxembourgeoise La Luxembourgeoise L´Helvétia ; l´Uranus La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam L´Union et Prévoyance L´Assurance Liégeoise La Luxembourgeoise La Fédérale ; le Patrimoine La Prévoyance La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 14. 1.55 14. 1.55 14. 1.55 Commissions d´agents d´assurances annulées pendant les mois de décembre 1954 et de janvier 1955. Nom et Domicile 1 2 3 Elinger Jean-Baptiste, Trintange Jacoby-Mœs Alphonse, Beckerich Penning René, Stegen Compagnies d´Assurances Le Foyer L´Assurance Liégeoise L´Assurance Liégeoise Date 31.12.54 13. 1.55 13. 1.55  20 janvier 1955. Avis.  Indigénat.  Par arrêté grand-ducal du 13 novembre 1954, le sieur Breit Jean-Pierre, né le 29 septembre 1899 à Heckhuscheid/Allemagne, demeurant à Oberwampach a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38a de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 27 décembre 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Oberwampach. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 207 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 10 août 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Dal Castello Marguerite, épouse Rehlinger Ferdinand, née le 10 octobre 1924 à Moyeuvre-Grande /Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 26 novembre 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Walferdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Watrin Jacqueline, épouse Conrardy Robert-Théodore, née le 17 juin 1923 à Paris (14me), demeurant à Helmsange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 17 août 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Theis Marie-Marthe, épouse Miny Jean-Pierre, née le 4 octobre 1926 à Rittersdorf /Allemagne, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 décembre 1954 (Mémorial 1954, p. 1525), a été ratifiée et l´instrument de ratification a été déposé près le Secrétaire général du Conseil de l´Europe le 12 janvier 1955. Conformément à son art. 5, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur, à l´égard du Grand-Duché de Luxembourg, le 12 janvier 1955. Elle avait été ratifiée déjà par le Royaume-Uni le 22 mars 1954, par l´Irlande le 31 mars 1954, par le Danemark, le 20 avril 1954, par la Norvège le 21 mai 1954, par l´Islande le 5 août 1954 et par la Sarre le 8 septembre 1954. Luxembourg, le 20 janvier 1955. Le Ministre des Affaires Etrangères a. i. Pierre Frieden. Avis.  Perte de Bons de la Reconstruction. Les Bons de la Reconstruction ci-après désignés ont été déclarés perdu en exécution de l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons de la Reconstruction : Série I., 3% à 5 ans : N° 6641 à 15.000, francs. Série 1 3, 3% à 5 ans : N° 9638 à 1.300, francs. Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, des nouveaux Bons, à condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps. 208 Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification du 24 janvier 1955 l´Office des Séquestres à Luxembourg, mainlevée partielle a été accordée de l´opposition formulée par le dit Office en date du 15 juin 1953, en vertu de l´article 5 al. 2 de la loi du 26 avril 1951, relative à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands. Cette mainlevée ne porte que sur la part sociale ancienne de la Société Anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich -Dudelange (ARBED), portant le numéro 15339.  25 janvier 1955. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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