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Loi du 27 décembre 1955 concernant la construction à Luxembourg d´un bâtiment de Direction pour la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois

1 Mémorial Memorial du des Großherzogtums Grand-Duché de Luxembourg. Vendredi, le 6 janvier 1956. N° 1 Loi du 27 décembre 1955 concernant la construction à Luxembourg d´un bâtiment de Direction pour la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 99 de la Constitution ; Vu les articles 1er et 6 de la loi du 16.6.1947, concernant l´approbation de la Convention BelgoFranco-Luxembourgeoise du 17.4.1946, relative à l´exploitation des Chemins de Fer du Grand-Duché de Luxembourg et des conventions annexes, et l´article 7 des Statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1955 et celle du Conseil d´Etat du 23 décembre 1955 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons arrêté et arrêtons : Article unique. Le Gouvernement grand-ducal est autorisé à faire procéder à la construction à l´usage de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois d´un bâtiment de direction et à conclure en vue de cette construction toutes conventions, tous contrats et arrangements qui seraient nécessaires à sa réalisation. Les crédits nécessaires pour ces travaux d´un montant approximatif de 37.000.000,  francs seront annuellement mis à la disposition du Gouvernement par voie budgétaire. Luxemburg. Freitag, den 6. Januar 1956. Mandons et ordonnons que la présente soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 décembre 1955. Charlotte. Le Ministre des Travaux Publics et des Transports, Victor Bodson. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Loi du 29 décembre 1955 concernant certaines mesures prises par l´occupant touchant les intérêts privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1955 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er. La contre-valeur en principal et intérêts, des dettes acquittées par l´occupant à décharge de patrimoines privés, dans les affaires desquels il s´est immiscé, qu´il a confisqués ou gérés à titre fiduciaire en tout ou en partie pendant la durée de l´occupation, est acquise à l´Etat, encore que le paiement ait été fait par l´intermédiaire d´un acquéreur des biens dépendant des dits patrimoines. 2 Toutefois il est fait exception pour les dettes acquittées, dans les circonstances visées à l´alinéa qui précède, 1° lorsque ces fonds ont été mis à la disposition de l´occupant, soit directement, soit indirectement par un tiers non ennemi dans le but d´éviter à la victime de l´immixtion ennemie l´aliénation de son patrimoine et 2° lorsque dans les conditions sus-énoncées ces fonds ont été remboursés par un tiers non ennemi soit à l´occupant directement, soit au mandataire de ce dernier ayant effectué le paiement à sa place. Pour la détermination de cette contre-valeur, les sommes payées en Reichsmark seront converties d´après les dispositions légales prises en matière d´échange et de conversion monétaires. Le caractère de dette ancienne inhérent, le cas échéant, à la dette acquittée par l´occupant du fait d´être née avant le 5 février 1941 est reporté sur la créance acquise à l´Etat en vertu de l´alinéa premier du présent article. Art. 2. Est acquise à l´Etat la contrevaleur des accroissements de fortune résultant de l´ingérence de l´occupant ou de celle de quiconque a tenu ses droits de l´occupant. L´accroissement de fortune est déterminé en fonction de l´état des biens mobiliers et immobiliers au moment de la dépossession par rapport à l´état des mêmes biens à l´époque de la reprise de possession par l´ayant-droit. L´évaluation de l´accroissement de fortune se fait à sa valeur marchande au temps de la mise en vigueur de la présente loi, même si à cette dernière date les biens ne se trouvent plus en possession de l´ayant droit. Toutefois, l´accroissement de fortune qui a disparu au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi par suite d´un événement de force majeure ne donnant pas droit à indemnisation, ne sera pas pris en considération. L´application des dispositions des articles 551 et suivants ainsi que de l´article 1381 du code civil est exclue. Art. 3. Si l´accroissement de fortune a été réalisé ou si le paiement a été fait au détriment du patrimoine de l´ayant droit au moyen d´éléments actifs dont l´occupant ou celui agissant pour son compte s´était emparé ou qu´il avait liquidés et que l´ayant droit n´a pas récupérés, ce dernier est autorisé à compenser ces profits avec les éléments de fortune dont il a été dépossédé, dans les limites et selon les principes d´évaluation prévus au titre IV de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre et dans la mesure où l´ayant droit n´a pas été indemnisé de ce chef sur la base de la dite loi. Entre également en compensation l´empêchement de jouissance d´immeubles du fait de l´occupant pour autant que l´ayant droit n´a pas été indemnisé de ce chef. Le loyer payé ou la valeur locative au 10 mai 1940 servira de base au calcul afférent, le RM étant admis au taux de conversion prévalant sous l´occupation. Si les éléments actifs visés à l´alinéa 1 er, dont l´occupant ou celui agissant pour son compte, s´était emparé, sont constitués par des avoirs en compte ou toutes autres créances et qu´ils soient compensés avec des dettes de l´ayant droit acquittées par l´occupant, les deux branches de la compensation, sont ramenées à due concurrence à l´expression de RM au taux de conversion prévalant sous l´occupation et compensées en cette monnaie. L´Office des Dommages de Guerre ne tiendra plus compte des postes pour lesquels la compensation est demandée, et les acomptes déjà payés sur ces postes seront déduits du montant admis en compensation. Art. 4. L´Etat sera subrogé, avec égalité de rang en cas de subrogation partielle, mais seulement à concurrence de la valeur fixée conformément à l´article précédent, à tous droits et actions vis-à-vis des tiers dont la responsabilité se trouverait engagée. Art. 5. Le Ministre des Finances peut exceptionnellement, sur avis conforme du Gouvernement en Conseil, décharger en tout ou en partie, les personnes physiques ou morales de l´acquittement de leur dette envers l´Etat sur la base de la présente loi, s´il est établi qu´elle est de nature à compromettre leur situation économique. Art. 6. Toutes les personnes physiques et morales, dont les dettes ont été acquittées par l´occupant ou qui ont bénéficié d´un accroissement de fortune au sens de l´article 2, sont tenues de déclarer à l´Office des Séquestres dans un délai de 3 mois à partir de la mise en vigueur de la présente loi, le montant 3 des dettes payées par l´occupant ou l´objet et la nature de l´accroissement de fortune réalisé. Art. 7. Le Ministre des Finances procédera à toutes les mesures d´instruction qu´il jugera nécessaires. Il peut avoir recours à ces fins aux autorités judiciaires et administratives. Il est autorisé à entendre les témoins et les experts sous la foi du serment. Les compagnies d´assurance et les instituts de crédit doivent lui fournir toutes les données qui leur sont demandées pour les besoins de l´instruction visée à l´alinéa premier. Art. 8. Le Ministre des Finances fait connaître à l´intéressé par avis motivé adressé sous pli recommandé à la poste, sa décision quant au remboursement à effectuer ainsi que sur l´admission ou le refus d´une compensation et fixe, s´il y a lieu, le montant afférent. L´intéressé est invité, en même temps, à formuler ses objections dans un délai de trente jours. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision. Pendant la durée de ce délai, le dossier est tenu à sa disposition au Ministère des Finances. Le sinistré qui n´a pas accepté la décision provisoire est invité au moins huit jours d´avance à comparaître à heure fixe, devant le Ministre des Finances ou son délégué. La comparution doit être personnelle, sauf les cas d´impossibilité à apprécier souverainement par le Ministre. L´intéressé peut être assisté d´un conseil. Il est donné acte en tout cas, à l´intéressé de sa comparution. Art. 9. Si lors de cette comparution, l´accord se fait entre le sinistré et le Ministre des Finances, il en est immédiatement dressé acte qui est signé par les deux parties en cause. Art. 10. Si un accord ne peut intervenir, il est, éventuellement après une dernière invitation à comparaître, dressé acte de la position dernière prise par les parties, au cours de la discussion. L´intéressé a le droit de faire insérer dans l´acte de comparution ses observations. Si l´intéressé s´abstient de comparaître ou de transmettre l´énoncé de ses observations, il en est dressé acte qui fait foi de son contenu jusqu´à preuve du contraire. Art. 11. Dans les trois mois de l´acte dressé conformément à l´article qui précède, le Ministre des Finances statue par avis motivé qu´il notifie par pli recommandé à l´intéressé. Art. 12. Il est ouvert à l´intéressé qui n´a pas accepté la décision du Ministre des Finances visée à l´article 9 une action en fixation de la créance de l´Etat et des sommes à admettre en compensation, devant les tribunaux d´arrondissement qui connaissent en dernier ressort. Ces juridictions seront également compétentes pour statuer sur toutes les autres difficultés que soulève le litige. Art. 13. L´action est à intenter, sous peine de déchéance, dans les trois mois à partir de la réception de la décision du Ministre des Finances prévue à l´article 11. Si le Ministre des Finances a omis de statuer dans le délai de trois mois à lui imparti par l´article 11, l´intéressé pourra se pourvoir à partir de l´expiration du dit délai. La procédure devant les tribunaux d´arrondissement statuant en la présente matière est celle prescrite pour les tribunaux de commerce. Tous les moyens de preuve, même par simple présomption sont admis pour établir la réalité des paiements opérés par l´occupant, ainsi que des spoliations qui entreront, le cas échéant, en compensation. En ce qui concerne l´audition des témoins, les articles 268 et 283 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Art. 14. Un recours en cassation est ouvert aux parties contre les décisions des tribunaux d´arrondissement statuant en la présente matière dans les cas et les délais et suivant les formes prévues pour les pourvois en cassation en matière civile. En cas de cassation donnant lieu à un nouvel examen du fond, la cause sera obligatoirement renvoyée pour être inscrite et jugée de nouveau devant une autre juridiction de même nature que celle dont le jugement aura été cassé. Art. 15. Les minutes, expéditions, extraits et copies des décisions et en général tous les actes de procédure auxquels donnera lieu l´application de la présente loi, sont dispensés des formalités du 4 timbre et de l´enregistrement. Ils porteront mention expresse qu´ils sont faits en exécution de la présente loi. Art. 16. Dans toutes les procédures extra-judiciaires et judiciaires prévues par la présente loi, et quel qu´en soit le montant, les incapables seront représentés à suffisance de droit par ceux qui ont pouvoir d´administrer leurs biens. Art. 17. Toutes les actions ouvertes sur la base des dispositions qui précèdent sont portées au choix du demandeur soit devant le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, soit devant celui de Diekirch. Art. 18. Les créances résultant pour l´Etat des dispositions qui précèdent, soit du chef de dettes réglées par l´occupant, soit du chef d´accroissement de fortune réalisés, sont de plein droit productives d´intérêts à raison de 4% l´an, qui commenceront à courir 3 mois à partir de la mise en vigueur de la présente loi. Le Ministre des Finances ou l´organe par lui désigné, par arrêté ministériel à publier au Mémorial, est autorisé à requérir, suivant l´arrêté grand-ducal du 23 avril 1945, la transcription d´indisponibilité sur tout ou partie des biens appartenant à ceux dont les dettes ont été acquittées ou à ceux qui ont profité d´un accroissement de fortune conformément aux dispositions de la présente loi. Des paiements anticipés pourront être effectués, à titre de consignation, à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines ; ces paiements auront pour effet d´arrêter le cours des intérêts dus sur ces mêmes montants. Art. 19. Sera puni d´un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d´une amende de 501 à 1.000.0O0 francs ou d´une de ces peines seulement : 1° quiconque aura frauduleusement dissimulé ou recélé soit un paiement effectué à sa décharge, soit l´existence d´un accroissement de fortune acquis du fait de l´occupant ; 2° quiconque aura refusé de fournir des renseignements demandés pour les besoins de l´instruction ou qui aura sciemment fourni des déclarations fausses sur un fait décisif, soit quant à la fixation du montant de la créance, soit quant à la contre-valeur de l´accroissement de fortune acquis à l´Etat ; 3° quiconque, dans le but de faire agréer une demande injustifiée ou exagérée, aura influencé ou tenté d´influencer des témoins, experts ou toutes autres personnes. Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 20. La présente loi ne s´applique pas aux paiements faits par l´occupant à décharge des études de notaires dans la mesure où ceux-ci sont portés en compte d´apuration sur la base des dispositions du 4 me alinéa de l´article 4 de l´arrêté grandducal du 19 mars 1945 portant interprétation de certaines dispositions de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire. Art. 21. La radiation de la déclaration d´indisponibilité transcrite en vertu des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 23 avril 1945 déclarant indisponibles les biens des personnes physiques ou morales dont les dettes ont été acquittées par l´occupant se fera à la requête de l´Office des Séquestres ou de tout autre organe désigné par le Ministre des Finances. L´acte est dispensé du droit et de la formalité du timbre et de l´enregistrement sauf le salaire du conservateur. Art. 22. Les mesures à prendre pour l´exécution de la présente loi feront l´objet d´un règlement d´administration publique. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1955. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Doc. parl., Session ord. 1952-53, N° 427. Session extraord. 1954, N° 427 1. Session ord. 1955-56, N° 4272 et N° 4273. 5 Loi du 29 décembre 1955 apportant certaines modifications au régime de l´impôt sur le chiffre d´affaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 1955 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er.

  1. a)Des règlements d´administration publique pourront relever le taux de la taxe sur le chiffre d´affaires à l´importation sur les produits semi-ouvrés et les produits finis importés au pays, sans que la taxe majorée puisse dépasser 6%.
  2. b)Des règlements d´administration publique pourront soumettre à la taxe d´importation, à un taux ne dépassant pas 4%, les produits semi-ouvrés et les produits finis qui, à l´intérieur, sont exemptés de la taxe sur le chiffre d´affaires.
  3. c)Les règlements d´administration publique à prendre en exécution du présent article, détermineront, tant au point de vue des catégories de marchandises qu´en ce qui concerne l´origine de celles-ci, la mesure dans laquelle il sera fait application des majorations ci-dessus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 29 décembre 1955. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Doc. parl., Session ord. 1955-56, N° 569. Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 pris en exécution de l´article 38 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés en ses articles 38 et 108, alinéa final, ce dernier modifié par l´article IX de la loi du 24 avril 1954 ayant pour objet de rétablir le Livre 1er du Code des assurances sociales ainsi que de modifier et de compléter les Livres II, III et IV du même Code, la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension des artisans ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale, des Finances et de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. La part fondamentale des communes comprise dans le montant de 8.200 francs figurant au 3e alinéa de l´article 37 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés est fixée à 1.500 francs par an sur la base du nombre indice 100. Elle sera adaptée au coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitement et pensions des fonctionnaires de l´Etat. Art. 2. L´Etat fera l´avance des parts à charge des communes. Art. 3. La contribution des communes aux pensions des employés privés telle qu´elle résulte de l´article 1er du présent arrêté s´applique à toutes les pensions servies par la Caisse de pension à partir du 1er janvier 1952, que ces pensions aient été allouées avant ou après cette date. 6 Art. 4. Pour la période du 1er janvier 1952 au 30 avril 1954 la répartition du montant global des charges incombant aux communes en application des dispositions qui précèdent se fera conformément aux prescriptions de l´article 108, alinéa final, de la loi du 29 août 1951 précitée. A partir du 1er mai 1954, elle se fera suivant le même alinéa de l´article 108 modifié par l´article IX de la loi du 24 avril 1954 ayant pour objet de rétablir le Livre 1er du Code des assurances sociales ainsi que de modifier et de compléter les Livres II, III et IV du même Code, la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension des artisans. Art. 5. Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale, des Finances et de l´Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1955. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 22 décembre 1955 concernant les allocations familiales aux non salariés. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Vu la loi du 15 décembre 1955 ayant pour objet :
  4. a)d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.035.149.500,  francs pour les mois de janvier, février et mars 1956, et
  5. b)de rendre applicables pour la même période les dispositions figurant aux articles 2 à 3, 5 à 8, et à l´art. 9, al. 1er, 2, 3, 5 et 6 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1956; Vu le projet de loi concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1956 en l´article 749ter du Budget des dépenses ; Arrêtent: Art. 1 er . Les allocations familiales prévues par le projet de loi concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1956 en l´article 749ter du Budget des dépenses seront payées pour le premier trimestre de l´exercice 1956 aux conditions et taux fixés par l´arrêté du 25 mai 1954 concernant les allocations familiales aux non salariés. Art. 2. L´article 5 de l´arrêté précité est applicable. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 22 décembre 1955. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre de l´Intérieur, Nicolas Biever. Pierre Frieden. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis.  Administration communale.  La délibération du Conseil communal de la Ville de Luxembourg en date du 31 octobre 1955 portant établissement et changement de certaines impositions et autres droits, fixation de tarifs afférents, ainsi qu´introduction et modification de dispositions réglementaires a été approuvée pour autant qu´elle était sujette à l´approbation de la Souveraine par arrêté grand-ducal du 27 décembre 1955.  28 décembre 1955.  La délibération du Conseil communal de la Ville de Luxembourg en date du 31 octobre 1955 portant établissement et changement de certaines impositions et autres droits, fixation de tarifs afférents, ainsi qu´introduction et modification de dispositions réglementaires a été approuvée pour autant qu´elle était sujette à approbation ministérielle par arrêté du Ministre de l´Intérieur en date du 27 décembre 1955.  28 décembre 1955. 7 Avis.  Jurys d´examen.  La prochaine session extraordinaire des jurys d´examen pour la collation des grades s´ouvrira le 10 février 1956. Les candidats devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de l´Education Nationale avant le 8 février 1956 et y joindre : 1° La quittance du receveur des Contributions constatant le payement des droits fixés par l´arr. g.-d. du 29 mars 1954 et adaptés au nombre-indice en exécution de l´art. 2 du même arrêté : 840 francs pour les examens de docteur et les examens de pharmacien et de candidat-notaire ; 600 francs pour les autres examens ; pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont réduites à la moitié du taux régulier : 420 francs pour les examens de docteur etc. et 300 francs pour les autres examens ; 2° Les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ; 3° Les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi. Les candidats sont priés d´indiquer dans leurs demandes les lieu et date de leur naissance, ainsi que l´état ou la profession et l´adresse complète de leurs parents.  28 décembre 1955. Avis.  Emprunt grand-ducal 4% 1946 (Ire tranche). Le tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% 1946 (Ire tranche) remboursables le 15 février 1956 par 3.120.000,  francs a donné le résultat suivant : Litt. A.  40 obligations à 500 francs. 151 152 309 310 561 562 747 748 891 892 1143 1144 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730 5661 5662 5663 5664 5665 5666 5667 5668 5669 5670 1439 1440 1725 1726 2005 2006 2203 2204 2357 2358 2637 2638 2805 2806 2907 2908 3181 3182 3413 3414 3655 3656 3955 3956 4123 4124 4349 4350 17551 17552 17553 17554 17555 17556 17557 17558 17559 17560 18761 18762 18763 18764 18765 18766 18767 18768 18769 18770 19891 19892 19893 19894 19895 19896 19897 19898 19899 19900 20761 20762 20763 20764 20765 20766 20767 20768 20769 20770 Litt. B  380 obligations à 1.000 francs. 6421 6422 6423 6424 6425 6426 6427 6428 6429 6430 7541 7542 7543 7544 7545 7546 7547 7548 7549 7550 8541 8542 8543 8544 8545 8546 8547 8548 8549 8550 10611 10612 10613 10614 10615 10616 10617 10618 10619 10620 11511 11512 11513 11514 11515 11516 11517 11518 11519 11520 12511 12512 12513 12514 12515 12516 12517 12518 12519 12520 13721 13722 13723 13724 13725 13726 13727 13728 13729 13730 15151 15152 15153 15154 15155 15156 15157 15158 15159 15160 16271 16272 16273 16274 16275 16276 16277 16278 16279 16280 17541 17542 17543 17544 17545 17546 17547 17548 17549 17550 8 21561 21562 21563 21564 21565 21566 21567 21568 21569 21570 22681 22682 22683 22684 22685 22686 22687 22688 22689 22690 23591 23592 23593 23594 23595 23596 23597 23598 23599 23600 24741 24742 24743 24744 24745 24746 24747 24748 24749 24750 25591 25592 25593 25594 25595 25596 25597 25598 25599 25600 27311 27312 27313 27314 27315 27316 27317 27318 27319 27320 28681 28682 28683 28684 28685 28686 28687 28688 28689 28690 29611 29612 29613 29614 29615 29616 29617 29618 29619 29620 30791 30792 30793 30794 30795 30796 30797 30798 30799 30800 31701 31702 31703 31704 31705 31706 31707 31708 31709 31710 32631 32632 32633 32634 32635 32636 32637 32638 32639 32640 33871 33872 33873 33874 33875 33876 33877 33878 33879 33880 34771 34772 34773 34774 34775 34776 34777 34778 34779 34780 35731 35732 35733 35734 35735 35736 35737 35738 35739 35740 36771 36772 36773 36774 36775 36776 36777 36778 36779 36780 38131 38132 38133 38134 38135 38136 38137 38138 38139 38140 38821 38822 38823 38824 38825 38826 38827 38828 38829 38830 39641 39642 39643 39644 39645 39646 39647 39648 39649 39650 11877 11878 12121 12122 12397 12398 12535 12536 12673 12674 12875 12876 13279 13280 13401 13402 13859 13860 13901 13902 14195 14196 14399 14400 6465 6466 6623 6624 6883 6884 7045 7046 7273 7274 7499 7500 7777 7778 Litt. C.  136 obligations à 5.000 francs. 115 116 385 386 721 722 1031 1032 1301 1302 1437 1438 1583 1584 1721 1722 1857 1858 2025 2026 2293 2294 2447 2448 2545 2546 2803 2804 2993 2994 3243 3244 3471 3472 3859 3860 4005 4006 4079 4080 4175 4176 4405 4406 4657 4658 4987 4988 5001 5002 5305 5306 5477 5478 5657 5658 5879 5880 6077 6078 6337 6338 6561 6562 6817 6818 7097 7098 7299 7300 7561 7562 7757 7758 7943 7944 8109 8110 8279 8280 8447 8448 8655 8656 8877 8878 9053 9054 9169 9170 9409 9410 9615 9616 9941 9942 10055 10056 10225 10226 10443 10444 10639 10640 10877 10878 11271 11272 11467 11468 11655 11656 Litt. D.  74 obligations à 10.000 francs. 91 92 347 348 659 660 863 864 1209 1210 1421 1422 1649 1650 1841 1842 1973 1974 2059 2060 2317 2318 2519 2520 2641 2642 2809 2810 2947 2948 3187 3188 3359 3360 3549 3550 3837 3838 4089 4090 4311 4312 4479 4480 4747 4748 4999 5000 5211 5212 5367 5368 5559 5560 5793 5794 6045 6046 6231 6232 Litt E.  6 obligations à 50.000 francs. 8 124 259 375 528 698 9 Litt. F.  10 obligations à 100.000 francs. 40 187 249 328 436 519 666 754 842 970 Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement : Litt. A à 500 francs. 1717

(2)1718
(2)1917
(1)1918
(1)Litt B. à 1.000 francs. 3091
(2)3092
(2)3093
(2)3094
(2)3095
(2)3096
(2)3097
(2)3098
(2)3099
(2)3100
(2)11421
(2)11422
(2)11423
(2)11424
(2)16541
(2)16542
(2)384
(2)7992
(2)16543
(2)16544
(2)16545
(2)16546
(2)16547
(2)16548
(2)16549
(2)16550
(2)17521
(2)17522
(2)17523
(2)17524
(2)17525
(2)17526
(2)17527
(2)17528
(2)17529
(2)17530
(2)19751
(2)37801
(2)37802
(2)37803
(2)37804
(2)37805
(2)37806
(2)37807
(2)37808
(2)37809
(2)37810
(2)9426
(2)12354
(2)Litt. C. à 5.000 francs. 9413
(1)9425
(2)Litt. D. à 10.000 francs. 5381
(2)5382
(2)
(1)obligations amorties le 15 février 1954.
(2)obligations amorties le 15 février 1955. Les intérêts des obligations sorties au tirage du 30 novembre 1955 cesseront de courir à partir du 15 février 1956.  21 décembre 1955. Avis.  Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et Protocole additionnel, signé à Paris, le 20 mars 1952, application au Surinam et aux Antilles néerlandaises. (Mémorial 1953, pp. 1099, 1185 et 1332 Mémorial 1954, p. 1034 Mémorial 1955, pp. 1164 et 1406). Il résulte d´une notification du Secrétaire général du Conseil de l´Europe que, par lettre enregistrée le 1 er décembre 1955, le Gouvernement des Pays-Bas a décidé d´étendre l´application de la Convention et du Protocole susmentionnés au Surinam et aux Antilles néerlandaises. Conformément au paragraphe 2 de l´article 63 de la Convention, celle-ci et son Protocole additionnel s´appliqueront auxdits territoires à partir du 31 décembre 1955. Luxembourg, le 22 décembre 1955. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. 10 Avis.  Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953; Ratification par la Grèce. ( Mémorial 1954, p. 1525 Mémorial 1955, pp. 207 et 1164). Il résulte d´une notification faite par le Secrétaire général du Conseil de l´Europe qu´à la date du 5 décembre 1955, le Gouvernement du Royaume de Grèce a déposé l´instrument de ratification de la Convention désignée ci-dessus. La Convention, entrée en vigueur le 20 avril 1954, a déjà été ratifiée par le Royaume-Uni, l´Irlande, le Danemark, la Norvège, l´Islande, la Sarre, le Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne, la France et la Belgique. Luxembourg, le 22 décembre 1955. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Avis.  Administration communale.  Par arrêté grand-ducal en date du 23 décembre 1955, démission honorable de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Tuntange a été accordée, sur sa demande, au sieur Léon Flammant.  28 décembre 1955. Avis.  Notariat.  Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1955 Maître Hyacinthe Glaesener, notaire à Echternach, a été nommé notaire à Rédange-sur-Attert.  29 décembre 1955. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955, M. Pierre Becker et Mme Witry-Schwachtgen, répétiteur et répétitrice resp. au Lycée classique d´Echternach et au Lycée de jeunes filles de Luxembourg, ont été nommés professeurs aux mêmes établissements. - 23 déc. 1955. Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 24 décembre 1955, Mlle Yvette Terens, MM. Florent Massard, Arthur Schartz, Joseph Wolzfeld, docteurs en philosophie et lettres, et M. Théodore Mannon, docteur en sciences naturelles, ont été nommés répétitrice et répétiteurs resp. au Lycée de jeunes filles d´Esch-s.-Alz., au Lycée classique d´Echternach, au Lycée classique de Diekirch, au Lycée de garçons de Luxembourg et à l´Athénée de Luxembourg.  29 décembre 1955. Avis.  Centres d´enseignement professionnel de l´Etat.  Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 MM. Michel Lemmer et Camille Eischen ont été nommés aux fonctions d´instituteur d´enseignement général aux Centres d´enseignement professionnel de l´Etat.  29 décembre 1955. Avis.  Inspection des Institutions sociales.  Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 Monsieur Marcel Schneider, Sous-chef de bureau au Gouvernement, a été nommé Contrôleur à l´Inspection des Institutions sociales.  24 décembre 1955. 11 Agents d´assurances agréés pendant le mois de décembre 1955. No d´ordre Nom et Domicile Compagnie d´Assurances 1 2 3 Brandenburger Marcel, Dippach Cillien Camille, Esch-sur-Alzette Colombo Marie-Claire, Differdange 4 5 6 7 8 Ehlinger Jean-Pierre, Bettembourg Ernsdorff Norbert, Hostert/Niederanven Hoffmann Théophile, Vianden Jentges Jacques, Septfontaines Kieffer Joseph, Tuntange 9 10 11 L´Assurance Liégeoise La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Compagnie d´Assurances Générales, « de Paris»; les Propriétaires Réunis L´Assurance Liégeoise L´Union et Prévoyance L´Assurance Liégeoise L´Assurance Liégeoise Les Compagnies Belges d´Assurances Générales Le Foyer Le Foyer M me Pfeiffer Norbert, Luxembourg Pleger Jean, Consthum Mme Scheidweiler, née Michaely Mayta, Vianden La Zurich; le Foyer Scheuer Jean-Nicolas, Luxembourg L´Assurance Liégeoise L´Assurance Liégeoise Schmit Nicolas, Mondercange La Luxembourgeoise Schuster Joseph, Mœrsdorf Les Compagnies Belges d´Assurances Stoffel Jean, Luxembourg Générales Les Compagnies Belges d´Assurances Unsen Léon, Mœsdorf/Mersch Générales La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam M me Zettinger-Heuardt Nic., Diekirch 12 13 14 15 16 17 Date 5.12.55 5.12.55 5.12.55 5.12.55 5.12.55 5.12.55 5.12.55 5.12.55 5.12.55 5.12.55 5.12.55 5.12.55 5.12.55 5.12.55 5.12.55 5.12.55 5.12.55 Commissions d´agents d´assurances annulées pendant le mois de décembre 1955. N° d´ordre 1 2 3 4 Nom et Domicile Kruger Marcel, Esch-sur-Alzette Scheuer Nicolas, Luxembourg Theis Constant, Obereisenbach Welbrich Jean, Niedercorn Compagnie d´Assurances La Paix La Luxembourgeoise La Luxembourgeoise La Paix Date 13.12.55 5.12.55 17.12.55 21.12.55  31 décembre 1955. 12 Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal en date du 22 décembre 1955 démission honorable de ses fonctions a été accordée sur sa demande à Monsieur Charles-Léon Hammes, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique a été accordée à Monsieur Hammes préqualifié.  24 décembre 1955. Avis.  Assurance-maladie.  Par arrêté du 23 décembre 1955 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les statuts de la caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange, régie par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés, ont été approuvés.  27 décembre 1955. Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955, l´exequatur a été accordé à M. Victor Prost, bourgmestre de Grevenmacher, pour exercer les fonctions de Consul général de la République d´Islande dans le Grand-Duché.  27 décembre 1955. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notifications de l´intéressé en date des 22, 23 et 24 novembre 1955, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Pierre Konz d´Echternach, le 1er février 1946, en tant que cette opposition porte sur :
  1. a)dix obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,5% de 1935, savoir : Litt. A. N os 171 à 180 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
  2. b)une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,5% de 1938, savoir : Litt. A. N° 2078 d´une valeur nominale de mille francs ;
  3. c)sept obligations du Service des Logements Populaires, section des Prêts d´Assainissement, savoir : (émission 3,75% de 1937); 1° Litt. A. N° 2577 d´une valeur nominale de mille francs ; 2° Litt. B. N° 414 d´une valeur nominal de cinq mille francs ; 3° Litt. C. Nos 1261, 1264, 1266, 1268 et 1274 d´une valeur nominale de dix mille francs chacune ;
  4. d)une obligation du Service des Logements Populaires, section des Prêts d´Assainissement, émission 3,5% de 1939, savoir : Litt. B. N° 197 d´une valeur nominale de cinq mille francs ;
  5. e)vingt-sept obligations communales du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1935, savoir : 1° Litt. C. Nos 659 à 668, 670, 11902 à 11909, 11911 et 11912 à 11916 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 2° Litt. D. Nos 5433 et 5435 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
  6. f)huit obligations communales du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1936, savoir: Litt. C. Nos 4975, 4976, 6311 à 6315 et 6889 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
  7. g)treize obligations foncières du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1936, savoir : Litt. C. Nos 179, 11718, 11720 à 11722, 11815, 11818 à 11822, 11824 et 11825 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
  8. h)quinze obligations de la ville de Dudelange, émission 4,5% de 1935, savoir : N os 922 à 936 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
  9. i)vingt obligations de la Ville d´Esch-sur-Alzette, émission 5,5% de 1931, IIe tranche, savoir : Nos 5011 à 5013, 5017, 5018, 5025 à 5029, 5050, 5053 à 5055, 5057 à 5059 et 5062 à 5064 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
  10. j)cinq obligations de la Ville d´Esch-sur-Alzette, émission 4,5% de 1935, IIe tranche, savoir : Nos 9463 à 9467 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 13
  11. k)cinq obligations de la Ville d´Esch-sur-Alzette, émission 4,5% de 1935, III e tranche, savoir : Nos 23171 à 23175 d´une valeur nominale de mille francs chacune;
  12. l)deux obligations de la commune de Kayl, émission 4,5% de 1935, savoir : N os 62 et 63 d´une valeur nominale de mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  29 novembre 1955. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification des intéressés en date du 17 décembre 1955 mainlevée pur eet simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Nicolas Metz à Esch-s.-Alzette, le 16 décembre 1944 en tant que cette opposition porte sur une obligation communale, émission 4% de 1935, savoir : Litt. D. N° 1187 d´une valeur nominale de cinq mille francs. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  19 décembre 1955. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 20 décembre 1955, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Metz à Esch-sur-Alzette, le 16 décembre 1944, en tant que cette opposition porte sur cinquante obligations foncières du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1936, savoir :
  13. a)Litt. C. Nos 866 à 878, 880 à 882, 884, 886 à 888 et 890 à 894 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
  14. b)Litt. D. Nos 102 à 106, 108 à 115, 117 à 120, 122 à 126 et 128 à 130 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  2 décembre 1955. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition et opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, en date du 21 décembre 1955, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Pierre Konz d´Echternach, le 16 juin 1945, en tant que cette opposition porte sur l´obligation communale du Crédit Foncier, émission 4% de 1936, Litt. D. N° 2860 d´une valeur nominale de cinq mille francs. Par même exploit il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de l´obligation foncière du Crédit Foncier, émission 4% de 1936, Litt. D. N° 2860 d´une valeur nominale de cinq mille francs. L´opposant prétend qu´il a été dépossédé du titre en question. Le présent avis est inséré au Mémorial en eéxcution des articles 4 et 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  22 décembre 1955. Avis.  Indigénat.  Par arrêté grand-ducal du 22 novembre 1955, le sieur Wagner Mathias, né le 30 juillet 1897 à Irreler Mühle/Allemagne, demeurant à Berdorf, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38a de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois. Cette option a été souscrite le 24 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Berdorf. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 14 Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de novembre 1955. MALADIES CANTONS TOTAUX Brucellose M D Coqueluche M D Diphtérie M D Dysenterie M D Fièvre paratyphoïde M D Fièvre typhoïde M D Poliomyélite antérieure aiguë M D Rougeole M D 1 4 7 1 1 1 14 1 1 31 1 34 258 400 1 4 1 20 2 4 1 1 48 2 24 10 5 1 2 2 2 4 1 36 251 537 2 5 4 15 198 76 18 4 16 4 18 2 239 41 231 42 M D 2 1 2 Scarlatine Tuberculose pulmonaire M D 7 2 8 1 1 Tuberculose autres organes M D 1 1 8 3 36 2 39 4 Primo-infections tbc. compliquées M D 2 2 12 7 113 63 18 12 14 198 129 3 8 3 Blennorrhagie M 16 1 Syphilis M Hépatite infectieuse M D Méningite infectieuse M D M D 24 décembre 1955. 1 1 7 1 7 1 1 15 5 1 23 2 1 2 15 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 21 juillet 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Grevenmacher, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Höfler Marie-Thérèse-Fernande-Antonia, épouse Hopp René-Mathias, née le 19 octobre 1930 à Grevenmacher, demeurant à Grevenmacher, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 6 août 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Panepucci Marie, épouse Barthel Joseph, née le 14 avril 1928 à Paganica/Italie, demeurant à Soleuvre, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 25 août 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mertzig, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Koster Gertrude-Hélène, épouse Schreiner Albert, née le 23 juillet 1930 à Trèves/Allemagne, demeurant à Mertzig, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 9 septembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Medernach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Guerber Esther-Hélène, épouse Oesch Camille-Nicolas, née le 23 janvier 1933, à Toul/France, demeurant à Savelborn/Medernach, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification du 3 janvier 1956 de l´Office des Séquestres, mainlevée partielle a été accordée de l´opposition formulée par le dit Office dans sa notification du 10 janvier 1953 en vertu de l´art. 5 al. 2 de la loi du 26 avril 1951, relative au séquestre et à la liquidation des biens, droits et intérêts allemands. Cette mainlevée ne porte que sur les actions d´une valeur nominale de cent RM. chacune de la S.A. Banque Internationale à Luxembourg portant sur les numéros 26.669 à 26.817.  3 janvier 1956. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 3 avril 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Troisvierges, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Denizot MoniqueJosette, épouse Dansart Armand-Jean-Antoine, née le 2 avril 1935 à Paris (14 me), demeurant à Troisvierges a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 19 mai 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Mersch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schalz Rose-Marguerite, épouse Meyers Jean, née le 29 août 1933 à Mettendorf /Allemagne, demeurant à Schœnfels, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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