17 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxemhourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 14 janvier 1956. N° 2 Samstag, den 14. Januar 1956. Avis. Fête anniversaire de la Grande-Duchesse. A l´occasion de la Fête anniversaire de Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse un TE DEUM solennel sera chanté en l´église cathédrale à Luxembourg, le lundi, 23 janvier prochain, à onze heures du matin. Il en sera de même dans les autres villes du pays. Dans les églises paroissiales des communes de la campagne, le TE DEUM sera chanté le dimanche, 29 janvier, à l´heure convenue, de préférence après la grand´messe. Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à cette solennité religieuse. Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme de cette fête publique. Ils feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, par l´intermédiaire des commissaires de district ; le rapport de la ville de Luxembourg sera envoyé directement. Les services gouvernementaux et les administrations publiques chômeront le 23 janvier. Dans les administrations où un service restreint est prévu pour les dimanches, ce service restreint fonctionnera le 23. Luxembourg, le 5 janvier 1956. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Joseph Bech. Loi du 24 décembre 1955 portant approbation de la Convention entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, relative à l´assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales, signée à Bruxelles le 5 septembre 1952. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 novembre et celle du Conseil d´Etat du 9 décembre 1955, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la Convention entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, relative à l´assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales, signée à Bruxelles, le 5 septembre 1952. 18 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 24 décembre 1955. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Charlotte. CONVENTION ENTRE LA BELGIQUE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS RELATIVE A L´ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE DE RECOUVREMENT DE CREANCES FISCALES, signée à Bruxelles, le 5 septembre 1952. Sa Majesté le Roi des Belges ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Animés du désir d´assurer l´assistance réciproque des autorités compétentes en matière de recouvrement de créances fiscales et ce, en vue de la réalisation ultérieure de l´Union Economique entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, prévue par la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre 1944. Ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté le Roi des Belges ; Son Excellence Monsieur P. van Zeeland, Ministre des Affaires étrangères ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : Son Excellence Monsieur Robert Als, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Grand-Duché de Luxembourg à Bruxelles ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : Le Jonkheer G. Beelaerts van Blokland, chargé d´Affaires a.i. des Pays-Bas à Bruxelles, lesquels, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 er. Les autorités compétentes des pays des Hautes Parties contractantes se prêteront conformément aux dispositions de la présente Convention, et sans préjudice de l´application de toutes autres conventions particulières, une assistance réciproque pour assurer le recouvrement des créances fiscales visées à l´article 2 ci-après. Article 2. er Par. 1 . La présente Convention s´applique aux impôts, droits et taxes perçus par l´Etat à son profit ou au profit des provinces et des communes, en principal, accroissements et additionnels, ainsi qu´aux amendes n´ayant pas un caractère pénal, aux intérêts et aux frais y relatifs. Par. 2. Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes pourront, au moyen de notes échangées par la voie diplomatique, étendre l´application de la présente Convention aux impôts, droits et taxes perçus directement par les provinces et les communes. 19 Article 3. Par. 1er. Sur la réquisition qui lui est adressée par l´autorité compétente du pays créancier, l´autorité compétente d´un autre pays sur le territoire duquel il existe des biens ou revenus saisissables, procède au recouvrement de la créance. Si la créance fait l´objet d´un litige non définitivement tranché, l´autorité compétente du pays requis se borne, quant à la somme litigieuse, à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour en garantir le recouvrement. Par. 2. A l´appui de la réquisition l´autorité compétente du pays créancier remet à l´autorité compétente du pays requis une copie certifiée conforme du titre exécutoire et éventuellement, de la décision administrative ou judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que de l´engagement souscrit par la caution ; elle lui communique également tous autres documents utiles. Par. 3. L´autorité compétente du pays requis n´est pas tenue de donner suite à la réquisition lorsque l´autorité compétente du pays créancier n´a pas épuisé sur son propre territoire les moyens de recouvrement de sa créance. Article 4. Par. 1er. L´autorité compétente du pays requis procède au recouvrement ou prend les mesures conservatoires, suivant les règles prévues par la législation en vigueur dans ce pays pour le recouvrement ou la garantie des impôts reconnus similaires par le Ministre compétent du pays requis. Cette autorité n´est toutefois pas tenue de recourir à une mesure d´investigation ou d´exécution ni à une mesure conservatoire permises par sa législation, si une mesure similaire n´est pas prévue par la législation du pays requérant. Par. 2. En cas de contestation, l´action est portée devant la juridiction compétente du pays créancier, conformément à la législation fiscale et civile de celui-ci, et notifiée en même temps au fonctionnaire chargé du recouvrement dans le pays requis. Toutefois, si la contestation se rapporte à la validité ou à l´effet des actes conservatoires ou d´exécution, l´action est portée devant la juridiction compétente du pays requis, conformément à la législation de celui-ci. Article 5. Les créances fiscales à recouvrer dans l´un des pays, pour le compte d´un autre pays, ne seront pas considérées, dans le pays requis, comme des créances privilégiées. Article 6. Les actes et documents communiqués par le pays requérant au pays requis ne peuvent servir qu´aux administrations fiscales chargées du recouvrement et aux seules fins de celui-ci. Il ne peut en être donné connaissance ni à une autre administration ni à des tiers. Article 7. Pour l´exécution de la présente Convention, les autorités compétentes des pays régleront de commun accord les questions relatives à la procédure de l´assistance, à la conversion et au transfert des sommes recouvrées, à la détermination d´un montant minimum des sommes à recouvrer, au remboursement des frais de poursuites irrécouvrables ainsi que toutes autres questions connexes. Article 8. L´expression « autorités compétentes» s´entend, dans la présente Convention, des autorités spécialement désignées dans chaque pays. 20 Article 9. Par. 1er. La présente Convention ne s´applique qu´aux territoires des Hautes Parties Contractantes en Europe. Par. 2. Elle peut être rendue applicable entièrement ou partiellement à tout territoire dont les relations avec l´étranger ont lieu sous la responsabilité de l´un des pays, et dans lequel sont levés des impôts, droits ou taxes similaires à ceux qui existent dans lesdits pays. Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes détermineront, de commun accord, les modalités et la date initiale de pareille extension ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci prendra fin. L´accord fera l´objet d´un échange de notes par la voie diplomatique. Par. 3. A moins que les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes n´en aient expressément convenu autrement, l´expiration de la présente Convention, en vertu de l´article 10, mettra fin aux effets de cet accord dans tout territoire auquel la Convention aura été étendue en vertu du paragraphe 2 du présent article. Article 10. Par. 1er. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge dans le plus bref délai. Elle entrera en vigueur le lendemain du jour où les trois Hautes Parties Contractantes auront déposé leurs instruments de ratification. Par. 2. La présente Convention pourra à tout moment être dénoncée, par chaque Haute Partie Con tractante, moyennant un préavis écrit d´au moins douze mois notifié par la voie diplomatique aux deux autres Hautes Parties Contractantes ; dans ce cas, elle cessera ses effets, à l´égard de la première Haute Partie Contractante, à la date d´expiration dudit délai, sauf en ce qui concerne les demandes d´assistance introduites ou reçues par cette Haute Partie Contractante avant cette date. En foi de quoi les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau. Fait en triple exemplaire à Bruxelles, le 5 septembre 1952, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour la Belgique : (S.) Paul van ZEELAND. Pour le Grand-Duché de Luxembourg : (S.) Robert ALS. Pour les Pays-Bas: (S.) G. BEELAERTS van BLOKLAND. Avis. Gouvernement. Par arrêtés grand-ducaux du 27 décembre 1955 ont été nommés : MM. Ernest Fischer, chef de bureau adjoint au Gouvernement, aux fonctions de chef de bureau ; Léon Blasen, sous-chef de bureau au Gouvernement, aux fonctions de chef de bureau adjoint ; Valentin Koob, commis-rédacteur au Gouvernement, aux fonctions de sous-chef de bureau. 3 janvier 1956. Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal en date du 28 décembre 1955, M. Nicolas Schintgen, commis-rédacteur au Gouvernement, a été nommé aux fonctions de sous-chef de bureau dans la même administration. 5 janvier 1956. 21 Arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 ayant pour objet l´élection des délégations et des comitésdirecteurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés ; Vu les articles 50 à 56 et 309 du Code des assurances sociales, ainsi que l´article XII de la loi du 24 avril 1954 ayant pour objet de rétablir le Livre 1er du Code des assurances sociales ainsi que de modifier et de compléter les Livres II, III et IV du même Code, la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une Caisse de pension des artisans ; Vu Notre arrêté du 25 mai 1955 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales s´appliquera aux caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, avec cette modalité que les dispositions visant plus particulièrement les caisses régionales de maladie seront applicables aux caisses prévues aux numéros 1, 2 et 4 de l´article 13 de la loi du 29 août 1951 précitée, alors que les dispositions visant les caisses d´entreprise s´appliqueront à la caisse des chemins de fer et aux caisses autorisées en vertu de l´article 14 de la susdite loi du 29 août 1951. Art. 2. En dehors des assurés visés aux deux derniers alinéas de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 susdit sont électeurs et éligibles les assurés visés par l´article 1 er de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés et leurs employeurs s´ils remplissent toutes autres conditions prévues par l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 précité. Art. 3. Les membres patronaux des organes de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics seront désignés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale après délibération du Gouvernement en Conseil. Art. 4. L´arrêté grand-ducal du 26 novembre 1951 ayant pour objet l´élection des délégations et comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés est abrogé. Art. 5. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 janvier 1956. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Nicolas Biever. Arrêté ministériel du 30 décembre 1955 fixant les modalités de fonctionnement d´un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et les remorques immatriculés au Grand-Duché. Vu l´article 4 sub 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu les articles 58, 59, 60 et 61 de l´arrêté grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Le contrôle des véhicules automoteurs et des remorques prévu aux articles 58, 59, 60 et 61 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est effectué jusqu´à disposition contraire 22 par une station de contrôle technique située à Luxembourg ou dans une commune limitrophe. Art. 2. Aux fins d´obtenir l´agréation du Ministre des Transports, le ou les propriétaires de la station de contrôle à construire doivent s´engager à lui donner l´équipement suivant : 1° une bascule susceptible d´établir un poids de 30 t au moins ; 2° des fosses ou ponts hydrauliques permettant l´inspection des parties inférieures des véhicules ; 3° des appareils permettant la vérification:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.