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Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 concernant l´identification des véhicules de l´Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de

25 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Lundi, le 16 janvier

  1. N° Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 concernant l´identification des véhicules de l´Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu la loi du 18 décembre 1914 concernant la protection des emblèmes de la Croix Rouge ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de la Justice et de Notre Ministre de la Force Armée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Sans préjudice des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, l´identification des véhicules de l´Armée est régie par les prescriptions spéciales qui suivent. Art.
  2. Les numéros d´immatriculation avant et arrière de ces véhicules doivent être précédés d´un signe distinctif spécial, formé d´un lion rouge sur fond rayé horizontalement bleu et blanc. Art.
  3. Les véhicules transportant des officiers généraux peuvent être munis à l´avant et à l´arrière de symboles conventionnels appropriés et de fanions indiquant le grade militaire et la fonction de ces officiers. 3 Montag, den
  4. Januar
  5. Art.
  6. Les véhicules de l´Armée peuvent porter également des symboles d´identification tactique constitués par des barres, des figures géométriques, des lettres ou des noms, colorés ou non. Art.
  7. Si l´autorité militaire impose une vitesse maximum à certains véhicules de l´Armée, desplaques indiquant la vitesse maximum permise pourront être fixées ou peintes sur la face arrière de ces véhicules. Art.
  8. Les véhicules de la police militaire et du contrôle de la circulation militaire peuvent être signalés par des symboles conventionnels militaires. Art.
  9. Les ambulances ainsi que tout autre véhicule réservé exclusivement au service médical et sanitaire de l´Armée doivent être signalés par l´emblème de la Croix Rouge. Art.
  10. Les garde-boue des véhicules des unités de destruction d´explosifs doivent être peints en rouge. Art.
  11. Un fanion rouge fixé à un véhicule de l´Armée signifie « Danger ». Art.
  12. Tout élément ou groupe de véhicules circulant dans un convoi militaire peut être marqué par une désignation numérique ou alphabétique aux fins de faciliter le contrôle des mouvements. Le premier véhicule d´un élément ainsi marqué peut être signalé par un fanion bleu, le dernier véhicule par un fanion vert. 26 Le véhicule du chef de l´élément portera un fanion noir et blanc du modèle ci-dessous : La désignation numérique ou alphabétique mentionnée plus haut ne doit en aucun cas se confondre avec les autres signes d´identification. Art.
  13. Notre Ministre des Transports et de la Justice et Notre Ministre de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 décembre
  14. Charlotte. Le Ministre des Transports et de la Justice, Victor Bodson. Le Ministre de la Force Armée, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ; Vu Notre arrêté du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer et les arrêtés modificatifs subséquents ; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché de Luxembourg et des Conventions annexes ; Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ; Revu Notre arrêté du 4 février 1952 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; La Commission Paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendues en leurs avis ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Le tableau de classification et des rémunérations qui fait suite à l´art. 50 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est remplacé par le tableau ci-après : Art. 1er. 27 Tableau de Classification et des Rémunérations. Tableau de classification. Grades Désignation des emplois 1 manoeuvre 2 manoeuvre qualifié (le manoeuvre qualifié sera désigné par sa spécialité, dont la liste sera arrêtée par règlement de la Société) 3 manœuvre-accrocheur chef-lampiste brigadier de manutention aiguilleur de 3e classe aide-conducteur surveillant de gare téléphoniste s/chef de canton aide-surveillant SE aide-artisan s/chef de brigade de manoeuvres facteur aux écritures facteur d´exploitation facteur technique garçon de bureau livreur-conducteur de camion aide-distributeur conducteur ancien régime aide-conducteur-receveur d´autobus 4 s/chef de manoeuvres aiguilleur de 2me classe conducteur chef de canton surveillant SE ouvrier qualifié sans brevet d´apprentissage chauffeur sans brevet d´apprentissage chef de brigade de manoeuvres distributeur portier huissier conducteur-receveur d´autobus sans brevet d´apprentissage de mécanicien 5a artisan (l´artisan sera désigné par sa spécialité dont la liste sera arrêtée par règlement de la Société) 5b conducteur-receveur d´autobus avec brevet d´apprentissage de mécanicien assistant de 3me classe 28 Grades 6 7 8a 8b 9a 9b 9c Désignation des emplois gérant de halte de 1re classe expéditionnaire administratif de 3me classe expéditionnaire technique de 3me classe surnuméraire administratif surnuméraire d´exploitation surnuméraire technique artisan de 1re classe (même remarque que sub Sa) 1er conducteur-receveur d´autobus avec brevet d´apprentissage de mécanicien 1 er conducteur chauffeur 1er conducteur-receveur d´autobus sans brevet d´apprentissage de mécanicien ayant réussi à l´examen de chef de train chef-manœuvre aiguilleur de 1re classe chef de canton ppal surveillant ppal SE huissier ppal distributeur ppal portier ppal serrurier d´enclenchement appareilleur s/chef de brigade aide-visiteur conducteur de machine fixe assistant de 2 e classe chef de halte expéditionnaire administratif de 2e classe expéditionnaire technique de 2e classe secrétaire adjoint secrétaire technique adjoint visiteur appareilleur ppal serrurier d´enclenchement ppal chef-manœuvre ppal chef-aiguilleur chef de brigade V chef de brigade SE chef de train mécanicien examiné conducteur d´automotrice 1er conducteur-receveur d´autobus avec brevet d´apprentissage de mécanicien ayant réussi à l´examen de mécanicien CFL. assistant de 1re classe expéditionnaire de 1re classe expéditionaire administratif de 1re classe expéditionnaire technique de 1re classe 29 Grades 10a 10b 11 12 13 14 15 16 17 Désignation des emplois chef de gare de 4e classe chef de brigade S chef de brigade MT chef-appareilleur visiteur ppal mécanicien conducteur Diesel-Route conducteur ppal d´autorail pour engin moteur dépassant 350 CV contrôleur de route assistant ppal chef de gare de 3e classe secrétaire secrétaire technique chef de gare de 2e classe chef d´expédition de 2e classe chef de district de 2e classe contre-maître magasinier ppal secrétaire ppal secrétaire technique ppal chef de gare de 1re classe chef d´expédition de 1re classe chef de district de 1re classe sous-inspecteur chef de bureau adjoint chef de bureau technique adjoint chef de dépôt de 3e classe s/chef de dépôt chef de gare ppal chef de district ppal chef de dépôt de 2e classe chef de dépôt adjoint chef de bureau chef de bureau technique contrôleur de comptabilité inspecteur chef de dépôt de 1re classe chef de bureau ppal chef de bureau ppal technique chef d´atelier adjoint inspecteur de 1re classe chef de dépôt ppal chef de division chef d´atelier inspecteur divisionnaire chef de division ppal 30 Tableau des rémunérations. Grades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Montant des triennales 1 40000 43500 47000 50500 54000 57500 61000 64000 6 × 3500  1 × 3000 2 42000 46000 50000 54000 57500 61000 64000 67000 3 × 4000  2 × 3000 2 × 3500 3 42000 46000 50000 54000 58000 62000 66000 70000 7 × 4000 4

(1)45000 49000 53000 57000 61000 65000 69000 73000 76000 7 × 4000  1 × 3000 Sa 48000 52000 56000 60000 64000 68000 72000 76000 7 × 4000 5b
(1)50000 53500 57000 62000 67000 72000 77000 2 × 3500  4 × 5000 6 50000 54000 58000 62000 66000 71000 76000 81000 4 × 4000  3 × 5000 7 50000 55000 60000 64500 69000 73500 78000 81000 2 × 5000  1 × 3000 4 × 4500 8a 52000 57000 62000 67000 72000 76000 80000 84000 4 × 5000  3 × 4000 8b
(1)52000 57000 62000 67000 72000 77000 82000 85500 6 × 5000  1 × 3500 9a
(1)52000 57000 62000 67000 72000 77000 82000 86500 6 × 5000  1 × 4500 9b
(1)57000 62000 67000 72000 77000 82000 87000 91000 6 × 5000  1 × 4000 9c
(1)57000 62000 67000 72000 77000 82000 87000 91000 95000 6 × 5000  2 × 4000 10a
(1)60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000 7 × 5000 10b
(1)63000 69000 75000 81000 87000 93000 99000 6 × 6000 11 76000 83000 90000 97000 103000 109000 115000 3 × 7000  3 × 6000 12 80000 87000 94000 101000 108000 115000 122000 128000 6 × 7000  1 × 6000 13 87000 94000 101000 108000 115000 122000 129000 135000 6 × 7000  1 × 6000 14 106000 114000 122000 130000 138000 146000 5 × 8000 15 114000 122000 130000 138000 146000 154000 5 × 8000 16 130000 138000 146000 154000 162000 4 × 8000 17 138000 146000 154000 162000 170000 4 × 8000 31
(1)Les agents des grades 5b, 9a, 9b, 9c, 10a et 10b, les chauffeurs sans brevet d´apprentissage et les conducteurs-receveurs d´autobus sans brevet d´apprentissage rangeant dans le grade 4, les s/chefs de brigade, les serruriers d´enclenchement et appareilleurs rangeant dans le grade 8b, qui n´avanceront pas au-delà du grade dans lequel ils rangent, toucheront, aprês avoir joui pendant 3 années du traitement maximum de leur grade, une triennale supplémentaire de 2.500 francs. Cette triennale compte pour la pension, mais elle n´entre pas en ligne de compte ni pour l´application de la disposition transitoire N° 2) du présent arrêté, ni pour le calcul du traitement immédiatement supérieur lors d´un avancement après l´attribution de cette triennale. Dispositions particulières. 1) Les traitements du personnel féminin à service discontinu seront réglés par règlement du réseau, la Délégation Centrale du Personnel entendue. 2) Les agents tombant sous l´application des dispositions du Livre 1er toucheront comme traitement de début au minimum l´échelon inférieur du grade
  1. A partir de la confirmation dans leur emploi, ils toucheront comme traitement l´échelon inférieur du grade dans lequel ils sont appelés à remplir les fonctions et ce jusqu´à l´âge de 21 ans. Les années de service confirmé comptent pour le calcul des triennales. Toutefois, ils ne pourront subir de ce chef aucune réduction de salaire. Les agents débutants du grade Sa toucheront pendant l´année à l´essai le traitement de l´échelon inférieur du grade 5a. 3) Les modifications futures du statut et du présent tableau de classification et des rémunérations tiendront compte des ressources et des besoins du réseau d´une part et des modifications futures à apporter éventuellement au tableau des traitements des fonctionnaires de l´Etat d´autre part. Elles auront lieu par règlement d´administration publique, après consultation d´une commission paritaire, composée de délégués de la Société Nationale des C. F. L. et de délégués du personnel. Le Gouvernement désignera ces membres parmi les candidats, présentés en liste double, respectivement par la Société Nationale des C. F. L. et par la Délégation Centrale du Personnel. 4) La situation des agents des grades supérieurs au grade 17 sera réglée par contrat, ces agents étant à considérer comme l´émanation de la Société Nationale des C.F.L. Toutefois, pour ce qui concerne les retraites, il sera loisible aux intéressés de revendiquer l´application des règles prévues par les règlements généraux sur les pensions élaborés pour l´ensemble du personnel. Dispositions additionnelles. I. Les traitements, triennales (suppléments faisant partie des traitements) seront adaptés au coût de la vie suivant les prescriptions qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat. Les agents bénéficieront en outre des indemnités de foyer et allocations pour charges de famille qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat. Les indemnités de foyer seront calculées selon la classe correspondant au lieu de l´occupation et selon la catégorie de traitement de l´agent. Les conditions d´attribution des indemnités pour charges de famille sont les mêmes que celles qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l´Etat. II. Le service de nuit sera rémunéré moyennant un supplément dont le taux horaire sera le même que celui fixé pour les fonctionnaires de l´Etat. Les conditions d´application seront fixées par un règlement du réseau, la Délégation Centrale du Personnel entendue. III. Dans les gares à mouvement intense, les postes en service extérieur particulièrement absorbant comporteront une rémunération supplémentaire dont les modalités d´attribution sont fixées par règlement du réseau, la Délégation Centrale du Personnel entendue. 32 IV. Les règlements du réseau fixeront les primes de parcours, d´économie et autres de même que les frais de voyage, les indemnités pour déménagements et le régime de libre circulation, la Délégation Centrale du Personnel entendue. V. Le nombre d´artisans de 1re classe ne devra pas être inférieur à 50% de l´effectif total établi des artisans des grades Sa et
  2. VI. En dehors des rémunérations prévues au tableau ci-dessus, la Société pourra allouer, à titre personnel, des suppléments de traitement à certains agents remplissant des fonctions différentes de celles exercées par la généralité des agents de la même catégorie. L´allocation de ces suppléments de traitement sera portée à la connaissance de la Délégation Centrale du Personnel. VII. Les agents qui se trouveraient, au moment de l´application des présentes dispositions dans le cas de toucher un traitement (y compris l´indemnité de foyer) inférieur à celui obtenu avant leur application, toucheront un supplément égal à cette différence, à titre personnel, et ce, jusqu´à ce que, par le jeu des triennales, ils toucheront une somme supérieure. VIII. Les agents logés dans un bâtiment des C. F.L. sont astreints au paiement d´un loyer approprié. Cette disposition ne concerne pas les agents que les besoins du service obligent d´occuper un logement dans un bâtiment des C. F.L. ; ces agents ont droit à la gratuité du logement. Un règlement du réseau désignera, la Délégation Centrale du Personnel entendue, les emplois qui remplissent ces conditions. Aussi longtemps que les C. F.L. ne sont pas en mesure de mettre des habitations à la disposition des ayants droit, ceux-ci jouiront d´une indemnité compensatoire déterminée par la Société suivant les conditions locales. Dispositions transitoires. 1) Pour l´application des nouveaux tableaux, il sera procédé à une reconstitution des carrières. Cette reconstitution de carrière est basée sur les nominations effectives respectivement les traitements ou salaires touchés dans les anciens grades, qui seront reportés dans les nouveaux grades correspondants. 2) Est applicable aux agents en activité de service et aux retraités à la date du 7 février 1952, la mesure suivante : Si, après l´application des 3 premiers alinéas de l´art. 48, à partir du 1er janvier 1939, il est constaté qu´un agent promu dans un grade plus élevé n´arriverait pas, à 55 ans d´âge et après 30 ans de commissionnement, à jouir du traitement maximum de son grade, il bénéficiera d´une bonification d´ancienneté dans le nouveau grade de telle façon qu´il obtiendra ce traitement maximum au plus tard le premier jour du mois qui suivra la date où les deux conditions d´âge et de commissionnement auront été remplies. Toutefois, ladite bonification ne pourra pas dépasser 72 mois dans le même grade, ce nombre pouvant être réduit, la Délégation Centrale du Personnel entendue, si, du fait de l´agent, sa carrière n´a pas été normale (p.ex. en cas d´insuccès ou de non-présentation à un examen ou en cas de punition ayant retardé l´avancement, etc.). Les dispositions qui précèdent sont également applicables à un agent promu après 55 ans d´âge et 30 ans de commissionnement. Elles portent leur effet pour tous les agents actifs ou retraités dont le traitement respectivement la pension de retraite sont calculés sur la base du tableau des rémunérations figurant à la suite de l´art. 50 et à dater de l´entrée en vigueur dudit tableau. L´application de la mesure qui précède n´entraîne en aucun cas une modification du rang d´ancienneté dans le nouveau grade. Dans le cas où l´application de ces mesures ne permettra pas à l´agent d´atteindre le traitement maximum du nouveau grade dans le tableau des rémunérations à 55 ans d´âge et après 30 ans de commissionnement, sa situation dans le grade qu´il occupe sera revue, sans rappel de traitement. 33 3) L´agent qui a quitté le réseau dans des conditions honorables et qui, dans la suite, viendrait à être réintégré, entrera dans les droits qu´il avait au moment de son départ. 4) Les années passées comme auxiliaire ou temporaire comptent pour le calcul de la pension, pour autant qu´il n´y a pas eu d´interruption de service. Les licenciements saisonniers ne sont pas considérés comme interruption du louage de service dans le sens ci-dessus indiqué, étant entendu que les périodes de suspension involontaire qu´ils entraînent constituent toutefois des interruptions de service au sens de l´art. 4 du règlement sur les pensions. 5) Les conducteurs de l´ancien grade 3 (avant le 1er janvier 1948), les surveillants de gare nommés à ce grade à la suite de la réussite à l´ancien examen de surveillant de gare-portier ou à la suite d´une nomination latérale avant la mise en vigueur du présent arrêté, les garçons de caisse et les préposés et facteurs aux écritures qui avaient été nommés garçons de caisse ou préposés ou facteurs aux écritures avant le 1 er mai 1940 seront nommés au grade 4 après qu´ils ont ou auront joui pendant 3 années du traitement maximum du nouveau grade
  3. Par mesure exceptionnelle, les conducteurs de l´ancien régime et les surveillants de gare en activité de service au moment de la mise en vigueur du présent arrêté, qui n´ont pas encore bénéficié de la présente disposition seront nommés au grade 4 un mois après le premier du mois qui suit la publication du présent arrêté, si toutefois ils n´ont pas encouru à cette date une punition grave (punition grave est à compter à partir de la punition N° 8). Cet avancement constituera la fin de carrière pour tous ces agents, à moins qu´ils ne passent les examens réglementaires. 6) Les agents du grade 12 ayant été classés au 1er janvier 1948 au grade 12b de l´ancien tableau de classification, toucheront à titre personnel un supplément de rémunération annuelle de 4.000 francs (indice 100). Ce supplément comptera pour le calcul de la pension, mais n´entre pas en ligne de compte ni pour l´application de la disposition transitoire N° 2) du présent arrêté, ni pour le calcul du traitement immédiatement supérieur lors d´un avancement. 7) Les agents des catégories suivantes les s/chefs-chargeurs G.L. de l´ancien régime, les facteurs -aiguilleurs, pointeurs et agréés de l´ancien réseau P. H., les chefs de station et les garçons de bureau de l´ancien réseau V.E. et les assistants de 3e classe de l´ancien réseau G.L. qui ont été nommés au poste d´assistant de 3e classe avant le 1er mai 1940 et qui étaient en activité de service au 1er mai 1954 seront nommés au grade 8b à titre personnel s´ils ont ou auront 25 années de service et 15 années de nomination dans une des fonctions énumérées ci-dessus. Les portiers nommés à ce grade à la suite de la réussite dans une des sessions d´examen des années 1949/50, seront également nommés au grade 8a (portier principal) après 25 années de service et 15 années de fonctions cumulées comme portier et surveillant de gare. Cet avancement constituera la fin de carrière pour tous ces agents, à moins qu´ils ne passent les examens réglementaires. Toutefois, en ce qui concerne les effectifs, les emplois des agents qui ont été et seront promus ainsi aux grades 8a ou 8b à titre personnel, continuent à valoir dans les grades occupés avant la promotion, c´est-à-dire les grades 3, 4 ou 5b. 8) Les interruptions occasionnées ou provoquées par des mesures de l´occupant, celles passées au service d´une armée luxembourgeoise, alliée ou dans le maquis, comptent comme service. Cette faveur vaudra également pour la moitié de ces interruptions pour les anciens journaliers admis dans le cadre permanent après le 1er octobre 1944 ainsi que pour ceux pouvant bénéficier de l´arrêté grand-ducal du 29 août
  4. 9) Les 1ers chargeurs et pointeurs de wagons G. L., les serre-freins P. H. et wagonniers G.L., les transbordeurs P. H. et C. V.E. en activité de service ou pensionnés et nommés à ces postes de l´ancien grade 2 avant le 1er janvier 1948, seront nommés au grade 3 après qu´ils auront joui pendant 3 années du traitement 34 maximum du nouveau grade
  5. Cette mesure sortira ses effets pécuniaires à partir du premier du mois suivant la publication du présent arrêté au Mémorial . 10) Si un traitement ou un traitement servant de base au calcul d´une pension, issu d´une promotion de grade ou d´un reclassement de fonction reste inférieur, à la suite de la reconstitution de la carrière, au traitement ou au traitement servant de base au calcul de la pension d´avant cette reconstitution, l´agent ou le retraité conservera le bénéfice de la situation antérieure. Art.
  6. Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1 er mai 1954 sauf pour la disposition additionnelle II, les dispositions transitoires N° 7 (modifications), 8 (modifications); 9 et 10 qui sortiront leurs effets pécuniaires à partir du premier du mois qui suit sa publication. Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art.
  7. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 décembre
  8. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. Arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 portant publication de l´Accord entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement norvégien relatif aux dommages de guerre, conclu par échange de notes à Luxembourg, le 17 décembre
  9. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 33 de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´Accord entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement norvégien relatif à l´indemnisation des dommages de guerre, conclu par échange de notes à Luxembourg, le 17 décembre 1955, sera publié au Mémorial afin d´être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne. Art.
  10. Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne. Palais de Luxembourg, le 5 janvier
  11. Charlotte. Le Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 35 Accord entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement norvégien relatif à l´indemnisation des dommages de guerre, conclu par échange de notes à Luxembourg, le 17 décembre
  12. MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES Luxembourg, le 17 décembre
  13. T 2.240 Monsieur le Ministre, En me référant aux négociations qui ont eu lieu entre la Légation de Votre Excellence et le Gouvernement luxembourgeois, j´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement luxembourgeois est prêt à accorder aux nationaux de la Norvège sinistrés au Grand-Duché de Luxembourg le traitement national luxembourgeois prévu par la législaiton en vigueur concernant l´indemnisation des dommages de guerre, pour les biens immeubles appartenant à des personnes physiques, si de son côté le Gouvernement norvégien accorde, ainsi qu´il l´a proposé, aux ressortissants luxembourgeois, personnes physiques, sinistrés sur son territoire dans leurs biens immeubles, le traitement national en la matière. Pour pouvoir bénéficier du traitement national luxembourgeois, les intéressés, personnes physiques, devront justifier de la qualité de « national norvégien» tant à la date du sinistre, qu´à celle du paiement de l´indemnité. Ce bénéfice est également reconnu au profit des personnes physiques qui avaient la qualité de « national norvégien» uniquement à l´une de ces deux dates, et, à l´autre date, celle de «national luxembourgeois ». Pour pouvoir bénéficier du traitement national norvégien, les intéressés devront remplir des conditions analogues. L´indemnité à payer par les Gouvernements respectifs ne pourra dépasser, dans chaque cas, le montant que le Gouvernement, dont le sinistré est ressortissant, lui aura versé « ex gratia» à titre d´indemnité pour le sinistre qu´il a subi sur le territoire de l´autre pays. Si les dispositions qui précèdent rencontrent l´approbation du Gouvernement norvégien, je serais reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir me faire connaître Son Accord. Dans ce cas, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence constitueront l´arrangement entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date de ce jour. Les intéressés devraient, sous peine de forclusion, si cette formalité n´a pas été accomplie antérieurement, déclarer les dommages visés auprès des autorités compétentes, selon les modalités propres à chaque pays, dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de l´Accord, dans chacun des pays intéressés. Je saisis. . . . . . . . . . . . . . Le Ministre des Affaires Etrangères a. i., (s.) Pierre Frieden. Son Excellence Monsieur O.J.L. KILDAL Ministre de Norvège BRUXELLES. LÉGATION DE NORVÈGE Luxembourg, le 17 décembre
  14. Monsieur le Ministre, J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre en date de ce jour ainsi conçue : (suit la reproduction de la note du Ministère des Affaires Etrangères). J´ai l´honneur de vous marquer l´accord de mon Gouvernement sur le texte qui précède. Je saisis . . . . . . . . . . . . . (s.) Otto KILDAL. Monsieur Pierre FRIEDEN Ministre des Affaires Etrangères ff. LUXEMBOURG. 36 Arrêté ministériel du 4 janvier 1956 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947
(1); Vu l´arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1956. Luxembourg, le 4 janvier 1956. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1947, page 727. Arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye, le 14 mars 1947, notamment l´article 2, littéra c, de cette loi ; Vu les arrêtés du Régent du 23 décembre 1947, du 26 février 1949, du 28 juin 1949, du 17 novembre 1949, du 22 décembre 1949, du 26 mai 1950, et les arrêtés royaux du 26 septembre 1950, du 18 mai 1951, du 20 novembre 1951, du 19 mars 1953, du 24 avril 1953, des 16 et 28 juillet 1953, du 16 décembre 1953, du 28 juillet 1954, du 15 septembre 1954 et du 24 janvier 1955, modifiant le tarif des droits d´entrée annexé à la dite convention ; ................................. Vu l´urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil ; Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1956. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1955. s. BAUDOUIN. 37 ANNEXE. Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables 195 Minerais métallurgiques, même enrichis ; pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) : a, b, c, d, e, f, g, h et
  1. i)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Houilles ; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir sans changement de la houille :
  2. a)Houilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. b)autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement sans changement Notes générales relatives à la section XV. La Note générale 4 doit se lire comme suit : 4. L´expression « déchets ou débris de métaux ou d´ouvrages en métaux» s´entend de déchets ou débris uniquement propres à la récupération du métal ou à la préparation de produits ou compositions chimiques. Notes générales relatives au chapitre 63. Les littera a, b, c, d, e, f, k, l, n, o, p et q de la Note générale 1 doivent se lire comme suit : a. Fontes (n° 696) ; les produits ferreux contenant en poids 1,9 p. c. et plus de carbone et pouvant contenir en outre, isolément ou ensemble : moins de 15 p. c. de phosphore, 8 p.c. et moins de silicium, 6 p.c. et moins de manganèse, 30 p.c. et moins de chrome, 40 p.c. et moins de tungstène, 10 p.c. et moins au total d´autres éléments d´alliage (nickel, cuivre, aluminium, titane, vanadium, molybdène, etc.) ; Toutefois, les alliages ferreux dits « aciers indéformables», contenant en poids 1,9 p.c. et plus de carbone et présentant les caractéristiques de l´acier, sont classés avec les aciers selon l´espèce ; b. I. Fontes spiegel (n° 696): les produits contenant en poids de 6 p.c. exclus à 30 p.c. inclus de manganèse et répondant, en ce qui concerne les autres caractéristiques, à la définition de la Note 1a ; II. Fontes hématites (de moulage ou d´affinage) (n° 696) : les produits pouvant contenir en poids au maximum 0,50 p.c. de phosphore ainsi que du silicium et du manganèse dans les proportions maxima fixées par la Note 1a ; III. Fontes phosphoreuses (y compris le ferro-phosphore) ( n° 696) : les produits pouvant contenir en poids plus de 0,50 p.c. et moins de 15 p.c. de phosphore ainsi que du silicium et du manganèse dans les proportions maxima fixées par la Note 1a. Les fontes hématites et les fontes phosphoreuses peuvent contenir en outre, isolément ou ensemble, en poids, pas plus de : 0.30 p.c. de nickel, 0.20 p.c. de chrome, 0.30 p.c. de cuivre, 38 0.10 p.c. de chacun des autres éléments d´alliage (aluminium, titane, vanadium, molybdène, tungstène, etc.). Les fontes phosphoreuses contenant en poids 15 p.c. et plus de phosphore rélèvent de la position 267 (phosphures) ; c. Ferro-alliages (n° 697) : les produits ferreux bruts de fonderie, ne se prêtant pratiquement ni au laminage ni au forgeage, qui constituent des compositions servant en sidérurgie et qui contiennent en poids, isolément ou ensemble ; plus de 8 p.c. silicium, plus de 30 p.c. de manganèse, plus de 30 p.c. de chrome, plus de 40 p.c. de tungstène, plus de 10 p.c. au total d´autres éléments d´alliage (aluminium, titane, vanadium, molybdène, niobium, etc., à l´exclusion du cuivre). La proportion totale d´éléments d´alliage non ferreux ne peut dépasser en poids 96 p.c. pour les ferroalliages contenant du silicium, 92 p.c. pour les ferro-alliages contenant du manganèse sans silicium et 90 p.c. pour les autres ; d. Aciers alliés (n° 710) : Aciers contenant en poids un ou plusieurs éléments dans les proportions suivantes : plus de 2 p.c. de manganèse et silicium pris ensemble, 2 p.c. et plus de manganèse, 2 p.c. et plus de silicium, 0.50 p.c. et plus de nickel, 0.50 p.c. et plus de chrome, 0.10 p.c. et plus de molybdène, 0.10 p.c. et plus de vanadium, 0.30 p.c. et plus de tungstène, 0.30 p.c. et plus de cobalt. 0.30 p.c. et plus d´aluminium, 0.40 p.c. et plus de cuivre, 0.10 p.c. et plus de plomb, 0.12 p.c. et plus de phosphore, 0.10 p.c. et plus de soufre, 0.20 p.c. et plus de phosphore et de soufre pris ensemble, 0.10 p.c. et plus d´autres éléments pris individuellement ; e. Acier fin au carbone (n° 710) : l´acier contenant en poids 0.6 p.c. ou plus de carbone, à condition que la teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids à 0.04 p.c. pour chacun de ces éléments pris isolément et à 0.07 p.c. pour ces deux éléments pris ensemble ; f. Massiaux (n° 699): les produits destinés au laminage, au forgeage ou à la refonte obtenus :  soit par cinglage au marteau-pilon d´une loupe de fer puddlé de manière à éliminer la scorie d´affinage ;  soit par soudage, au moyen d´un laminage à haute température, de paquets de fer ou d´acier en fragments ou de fers puddlés ; k. Ebauches en rouleaux pour tôle (n° 701) : les demis-produits laminés à chaud, de section rectangulaire, d´une épaisseur minimum de 1,5 mm et d´une largeur supérieure à 500 mm, présentés en rouleaux continus (bobines) d´un poids minimum de 500 kg ; 39 1. Larges plats (n° 702): les produits de section rectangulaire, laminés à chaud, en long, en cannelures fermées ou au train universel, d´une épaisseur de 5 mm exclus à 100 mm inclus et d´une largeur de 150 mm exclus à 1200 mm inclus ; n. Tôles (nos 706 à 708) : les produits laminés (à l´exclusion des ébauches en rouleaux pour tôles telles qu´elles sont définies à la Note 1k ci-dessus) d´une épaisseur maximum de 125 mm et, si ces produits sont de forme carrée ou rectangulaire, d´une largeur supérieur à 500 mm. On distingue parmi elles les tôles dites « magnétiques » qui sont celles présentant une perte en watts, par kilogramme, évaluée selon la méthode EPSTEIN, sous un courant à 50 périodes et une induction de 10.000 Gauss :  inférieure ou égale à 2.1 W, quand leur épaisseur ne dépasse pas 0.2 mm ;  inférieure ou égale à 3.6 W, quand leur épaisseur est comprise entre 0.2 mm et 0.6 mm ;  inférieure ou égale à 6 W, quand leur épaisseur est comprise entre 0.6 mm inclus et 1.5 mm inclus. Restent notamment comprises dans les nos 707 et 708 les tôles découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire, perforées, ondulées, cannelées, striées, polies ou revêtues, pourvu que ces ouvraisons n´aient pas pour effet de conférer aux tôles de l´espèce le caractère d´articles ou d´ouvrages repris ailleurs ; o. Fils (n° 705) : les produits de section pleine, étirés ou tréfilés à froid, dont la coupe transversale, de forme quelconque, n´excède pas 13 mm dans sa plus grande dimension. Toutefois, pour l´interprétation des positions nos 724, 725 a et b et 753, on admet également comme fils les produits de même dimension obtenus par laminage ; p. Barres (n° 703) : les produits de section pleine, qui ne répondent pas entièrement, à l´une quelconque des définitions précisées aux lettres, h, ij, k, l, m, n et o ci-dessus, dont la section transversale est en forme de cercle, de segment circulaire, d´ovale ou d´ellipse, de triangle isocèle, de carré, de rectangle, d´hexagone, d´octogone ou de trapèze régulier ; q. Barres creuses en acier pour le forage de mines (n° 703) : les barres à sections de forme quelconque, propres à la fabrication des fleurets ou barres à mines, et dont la plus grande dimension extérieure de la coupe transversale, comprise entre 15 mm exclus et 50 mm inclus, est au moins le triple de la plus grande dimension intérieure (creux). Les barres creuses en acier ne répondant pas à cette définition suivent le régime des tubes et tuyaux ; Ajouter la Note générale 4 ci-après : 4. Le fer obtenu par électrolyse est classé suivant sa forme et ses dimensions dans les positions correspondantes des produits obtenus par d´autres procédés. Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES 696 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses :
  4. a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. b)Fonte spiegel
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)(Seul le texte français est modifié.) Droits applicables sans changement sans changement 40 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
  1. c)Fontes non dénommées : 1. contenant en poids de 0.3 p.c. inclus à 1 p.c. inclus de titane et de 0.5 p.c. inclus à 1 p.c. inclus de vanadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 Ferro-alliages :
  2. a)Ferro-manganèse : 1. contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferro-manganèse carburé) 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b, c, d ,e, f, g, h et
  3. i)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier : a et
  4. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 Grenailles de fonte, de fer ou d´acier, même concassées ou calibrées : bis a et
  5. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Droits applicables sans changement sans changement sans changement sans changement sans changement sans changement sans changement (Seul le texte français est modifié.) 698 Poudre de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge) : ter
  6. a)Poudre de fer ou d´acier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  7. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement sans changement (Seul le texte français est modifié.) 699 Fer et acier en massiaux, lingots ou masses : a et
  8. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  9. c)Masses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 1 p.c.. 702 Larges plats en fer ou en acier : a et
  10. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement (Seul le texte français est modifié.) 703 Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine) ; barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid ; barres creuses en acier pour le forage des mines : a et
  11. b)sans changement
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) simplement obtenues ou parachevées à froid
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.) : 1. simplement plaquées de métaux communs : A. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. obtenues ou parachevées à froid
(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)(Maintien du renvoi existant.)
(2)(Seul le texte français est modifié.) 704 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid ; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments assemblées : a) Profilés : sans changement sans changement sans changement sans changement sans changement 41 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables i et 2. sans changement
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. simplement obtenus ou parachevés à froid
(2)A et B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): A. simplement plaqués de métaux communs : I. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. obtenus ou parachevés à froid
(2): aa et
  1. bb)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement sans changement sans changement sans changement sans changement sans changement
(1)(Maintien du renvoi existant.)
(2)(Seul le texte français est modifié.) 706 Tôles de fer ou d´acier laminées à chaud ou à froid, planes, sans ouvraison :
  1. a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. b)autres tôles : 1. simplement laminées à chaud, non décapées, d´une épaisseur : A. de 3 mm ou plus et d´une résistance au mm 2 : I. de moins de 56 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B, C, D et E. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 et 3. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 3 p.c. sans changement sans changement sans changement 710 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n os 699 à 709 inclus :
  3. a)Acier fin au carbone : 1, 2 et 3. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés : A et B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. simplement obtenus ou parachevés à froid
(1): I et II. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6 et
  1. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Aciers alliés : 1, 2 et
  2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés : A et B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. simplement obtenus ou parachevés à froid
(1): I et II. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6 et 7. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)(Seul le texte français est modifié.) sans changement sans changement sans changement sans changement sans changement sans changement sans changement sans changement sans changement sans changement 42 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables 716 Eléments de voies ferrées, en fer ou en acier : rails, contre-rails, aiguilles, pointes de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères traverses, éclisses, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement pour la pose et la fixation des rails :
  1. a)Rails : 1. conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux . . . . . . . . . 4 p.c. 2. autres : A. neufs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. usagés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b, c, d, e et
  2. f)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 décembre 1955. 4 p.c. 4 p.c. sans changement s. BAUDOUIN. Arrêté ministériel du 4 janvier 1956 relatif à l´importation de produits visés par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947
(1); Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier et des Actes complémentaires, signés à Paris le 18 avril 1951
(2); Vu l´arrêté royal belge du 27 décembre 1955 relatif à l´importation de produits visés par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge du 27 décembre 1955 relatif à l´importation de produits visés par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1956. Luxembourg, le 4 janvier 1956. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1947, p. 727.
(2)Mémorial 1952, p.
  1. 43 Arrêté royal belge du 27 décembre 1955 relatif à l´importation de produits visés par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 67 de la Constitution ; Vu la loi du 25 juin 1952, approuvant le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, ainsi que ses annexes, les Protocoles joints et la Convention relative aux dispositions transitoires signés à Paris le 18 avril 1951, notamment les articles 4, a, 72, 73, 79 et l´annexe III de ce Traité, ainsi, que les §§ 8, 9 et 15, de la Convention relative aux dispositions transitoires ; Vu les arrêtés royaux du 24 avril 1953, du 29 juillet 1953, du 29 juillet 1954, du 16 septembre 1954 et du 12 février 1955, relatifs à l´importation des produits visés par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier ; Vu la décision du Conseil spécial de Ministres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier ; ................................ Vu l´urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Le tableau I annexé à l´arrêté royal du 24 avril 1953 précité, modifié par les arrêtés royaux du 29 juillet 1953, du 29 juillet 1954, du 16 septembre 1954 et du 12 février 1955, est modifié à nouveau, conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté. Art.
  2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
  3. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 décembre
  5. s. BAUDOUIN. ANNEXE. Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables 195 Minerais métallurgiques, même enrichis; pyrites de fer grillées (cendres de pyrites ) : a et b) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 199 Houilles ; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille : a) Houilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement sans changement 696 Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses : a) sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Fonte spiegel
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement sans changement
(1)Seul le texte français est modifié.) 44 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES
  1. c)Fontes non dénommées : 1. contenant en poids de 0.3 p.c. inclus à 1 p.c. inclus de titane et de 0.5 p.c. inclus à 1 p.c. inclus de vanadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 702 sans changement Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier : a et
  2. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 sans changement sans changement Ferro-alliages :
  3. a)Ferro-manganèse : 1. contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferro-manganèse carburé) 698 Droits applicables sans changement Fer et acier en massiaux, lingots ou masses : a et
  4. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. c)Masses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement 8 p.c. Larges plats en fer ou en acier : a et
  6. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement (Seul le texte français est modifié.) 703 Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine) ; barres en fer ou en acier obtenues ou parachevées à froid ; barres creuses en acier pour le forage des mines : 704 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid ; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments assemblés : a et
  7. d)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a et
  8. b)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement sans changement 706 Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, planes, sans ouvraison :
  9. a)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10. b)autres tôles : 1. simplement laminées à chaud, non décapées, d´une épaisseur A. de 3 mm ou plus et d´une résistance au mm2 : I. de moins de 56 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B, C, D et E. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 et 3. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 sans changement 18 p.c. sans changement sans changement sans changement Eléments de voies ferrées, en fer ou en acier : rails, contre-rails, aiguilles, pointes de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement pour la pose et la fixation des rails :
  11. a)Rails : 2. autres : A. neufs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. usagés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 p.c. 18 p.c. 45 Nos DÉNOMINATION DES MARCHANDISES Droits applicables b, d et
  12. e)sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sans changement Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 décembre 1955. s. BAUDOUIN. Arrêté ministériel du 4 janvier 1956 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre 1944 entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947
(1); Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier et des Actes complémentaires, signés à Paris le 18 avril 1951
(2); Vu l´arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1956. Luxembourg, le 4 janvier 1956. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1947, p. 727.
(2)Mémorial 1952, p.
  1. Arrêté royal belge du 24 décembre 1955 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye, le 14 mars 1947, notamment l´article 2, b de cette loi ; Vu la loi du 25 juin 1952, approuvant le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier ainsi que ses annexes, les protocoles joints et la Convention relative aux dispositions transitoires, signés à Paris le 18 avril 1951, notamment les articles 4, a, 72, 73 et 79 de ce Traité, ainsi que les §§ 8, 9 et 15 de la Convention relative aux dispositions transitoires ; Vu l´arrêté royal du 24 avril 1953, relatif à l´importation des produits visés par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier ; Considérant qu´il y a lieu de suspendre, en tout ou en partie, la perception des droits d´entrée sur certains produits ; 46 ................................ Vu l´urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1956, les droits d´entrée sur les marchandises désignées ci-après ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces marchandises : 1re. Numéros du tarif Désignation des marchandises 55 a 2 Oranges et mandarines, autres que les bigarades ou oranges amères . . 55 b Citrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg poids net : 658 fr. 120 a 3 A Saumons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 192 a Ciment Portland à l´exception du ciment Portland blanc . . . . . . . . . . . 250 a 1 Bichromate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 a Bioxyde d´hydrogène (eau oxygénée), même en combinaison avec de l´urée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 a 1 Perborate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 a Acétone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Bois simplement sciés de long, non dénommés ni compris ailleurs . . . . 701 a 2 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, non plaquées, d´une largeur de 1.50 m ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 a 1 A 706 a 2 A Tôles dites « magnétiques », présentant, quelle que soit leur épaisseur, 707 a 1 une perte en watts inférieure ou égale à 0.75 watt . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 a 1 710 b 6 A I Eventuellement, droit d´entrée réduit 13 p.c. 13 p.c.          Art.
  2. Pendant la même période, pour les ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, non plaquées, d´une largeur de 1.50 m ou plus (position 701 a 2 du tarif), et pour les tôles dites « magnétiques », présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0.75 watt (positions 706 a 1 A, 706 a 2 A, 707 a
  3. 708 a 1 et 710 b 6 A I du tarif), sont également suspendus, en totalité, les droits d´entrée prévus au tableau I annexé à l´arrêté royal du 24 avril 1953 précité. Art.
  4. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 décembre
  5. s. BAUDOUIN. 47 Arrêté ministériel du 28 décembre 1955, modifiant le régime des subsides sur le gros bétail de boucherie. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ; Vu l´avis de l´Office des Prix du 1er février 1952, fixant les prix du gros bétail de boucherie ; Vu l´arrêté ministériel du 1er février 1952, instituant un régime de subsides sur le gros bétail de boucherie ; Arrête : Il sera alloué aux producteurs de gros bétail de boucherie les subsides suivants par kg de viande abattue mis à la disposition du ravitaillement : Art. 1er. Viande de la classe AA : fr. 8,25 le kg. Viande de la classe A : fr. 8,25 le kg. Viande de la classe B : fr. 6,75 le kg. Viande de la Classe C : fr. 1,25 le kg. Viande de la classe D : fr. 0,  le kg. Art.
  6. Au cas où la viande de l´animal abattu présente des défauts de qualité, qui n´ont pas pu être décelés lors de la classification de l´animal à l´état vivant, et que par conséquent la viande de l´animal abattu doit être vendue à un prix inférieur à celui correspondant à la classe de qualité établie par la Commission de classification, le subside gouvernemental consistera dans l´allocation de la moitié de celui fixé pour la classe déterminée sur l´animal vivant ; toutefois, si le prix réalisé lors de la vente correspond à celui d´une classe inférieure dont le subside est pourtant supérieur à la moitié de la subvention à liquider suivant la classification initiale, le producteur touchera dans ce cas le subside correspondant à cette classe inférieure. Art.
  7. Les subventions seront payées par le Service des Subsides sur présentation des certificats d´achats officiels. Art.
  8. Toute fraude ou tentative de fraude sera recherchée, poursuivie et punie selon les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 ci-dessus cité, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par les lois pénales. Art.
  9. L´arrêté ministériel du 1er février 1952, instituant un régime de subsides sur le gros bétail de boucherie, est abrogé. Art.
  10. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 3 janvier
  11. Luxembourg, le 28 décembre
  12. Le Ministre des Affaires Economiques, Michel Rasquin. Arrêté ministériel du 5 janvier 1956 relatif à l´application de la loi belge du 26 juillet 1952 modifiant le régime fiscal des huiles minérales
(1). Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique ; Vu la loi belge du 26 juillet 1952
(1)modifiant le régime fiscal des huiles minérales ;
(1)Mémorial 1952, page
  1. 48 Vu l´article 2, second alinéa et l´article 9 de la loi belge du 29 décembre 1955 contenant le budget des Voies et Moyens pour l´exercice 1956 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´article 2, second alinéa et l´article 9 de la loi belge du 29 décembre 1955 contenant le budget des Voies et Moyens pour l´exercice 1956 sont publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand- Duché à partir du 1er janvier
  2. Luxembourg, le 5 janvier
  3. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.  Loi belge du 29 décembre 1955 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice
  4. (Extrait.) BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : ................................................ Art.
  5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L´application de la loi du 26 juillet 1952, modifiant le régime fiscal des huiles minérales, est prorogée. ........................................................ Art.
  6. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier
  7. Promulguons la présente loi et ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 29 décembre
  8. s. BAUDOUIN. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 24 novembre 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Clementi Olga, épouse Even Marcel-Pierre, née le 15 mars 1925 à Schifflange, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette, déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 27 décembre 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Linge Rita-Cathérine, épouse Mackel Marcel-Gaston, née le 18 août 1929 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 12 janvier 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rupp Anne-Marie, épouse Kaiser Robert -Raymond -Joseph, née le 25 mars 1936 à Sarrelouis, demeurant à Hespérange-Howald, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration de recouvrement faite le 16 février 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schweigen Barbe, épouse Santolini Albert, née le 4 décembre 1930 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 49 Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 25 mars 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Leardini Madeleine-Thérèse, épouse Thimmesch Léon-Joseph, née le 13 mai 1934 à Soleuvre, demeurant à Eschsur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Arrêté ministériel du 6 janvier 1956 relatif au régime fiscal du tabac. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché et la Belgique ; Vu la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac ;
(1)Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ;
(2)Vu l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1955 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1955 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués sera publié au Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 16 janvier 1956. Luxembourg, le 6 janvier 1956. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1948, page 83.
(2)Mémorial 1948, page
  1. Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1955 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er modifié par l´article 36 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et par l´article unique de la loi du 8 mars 1954 modifiant le régime fiscal du tabac, et l´article 3 ; Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, notamment le § 6, modifié par l´article 4 de l´arrêté ministériel du 28 mars 1951 ; Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, annexé à l´arrêté ministériel du 28 mars 1951, modifié par les arrêtés ministériels du 12 septembre 1951, du 8 mars 1952, du 24 mai 1952 et du 3 juin 1953 ; .............................................. Article 1er. Arrête : Sous la rubrique « C. Cigarettes», figurant au tableau annexé à l´arrêté ministériel du 28 mars 1951, les catégories « Plus de F 3.50 jusque F 3.75 le paquet de 10 pièces » et « Plus de F 5. jusque F 5.50 le paquet de 10 pièces» sont remplacées par les catégories suivantes : 50 CATEGORIE Nombre de pièces par emballage 1 Prix maximum de vente au détail Bandelettes Série d´accise 2 3 4 Droit Plus de F 3.50 jusque F 3.60 le paquet de 10 pièces . . . . . . . . . . . 10 25/2 20 25 50 100 F 3.60 4.50 7.20
  2.  941 A 942 A 943 A 944 A 945 A 946 A F 2.232 2.790 4.464 5.580 11.160 22.320 Plus de F 3.60 jusque F 3.75 le paquet de 10 pièces . . . . . . . . . . . 10 25/2 20 25 50 100 3.75 4.69
(1)7.50 9.38
(1)18.75 37.50 951 952 953 954 955 956 2.325 2.907 4.650 5.815 11.625 23.250 Plus de F 5. jusque F 5.20 le paquet de 10 pièces . . . . . . . . . . . 10 25/2 20 25 50 100 5.20 6.50 10.40
  1.  991 A 992 A 993 A 994 A 995 A 996 A 3.224 4.030 6.448 8.060 16.120 32.240 Plus de F 5.20 jusque F 5.50 le paquet de 10 pièces . . . . . . . . . . . 10 25/2 20 25 50 100 5.50 6.88
  2.  13.75 27.50
  3.  1001 1002 1003 1004 1005 1006 3.410 4.265 6.820 8.525 17.050 34.100
(1)Par forcement au centime supérieur de la fraction. Art.
  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 16 janvier
  2. Bruxelles, le 20 décembre
  3. s. H. LIEBAERT. Avis.  Enseignement.  Office du film scolaire.  Par arrêté ministériel du 4 janvier 1956 l´appareilprojecteur « Bauer Pantason PM2R1 7L7O » est agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand-Duché.  4 janvier
  4. 51 CIRCULAIRE concernant l´alimentation du Fonds de Dépenses communales de
  5. Les administrations communales sont invitées à verser avant le premier septembre prochain, entre les mains du receveur des contributions, les sommes indiquées ci-après dans l´intérêt de l´alimentation du Fonds de Dépenses communales pour l´exercice
  6. Les quittances de versement seront adressées aux contrôleurs des contributions pour être remises aux commissaires de district qui me les feront parvenir avec un relevé en double. La quittance de la Ville de Luxembourg me parviendra directement. Luxembourg, le 28 décembre
  7. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Frieden. Noms des communes Ville de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kœrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Septfontaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reckange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rœser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hespérange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sommes à verser Noms des communes 3.500.000 Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 000 80.000 Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 Weiler-la-Tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.000 Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.000 Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 Bœvange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.000 Fischbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.000 Heffingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160.000 Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.000 - Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 Nommern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200.000 Tuntingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 Asselborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 B œvange/C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000 Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000 Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 Consthum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.000 Hachiville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310.000 Munshausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280.000 Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000 Bastendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 Bettendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 Bourscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000 Ermsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sommes à verser 65.000 65.000 135.000 90.000 5.000 13.000 65.000 40.000 40.000 140.000 20.000 90.000 22.000 200.000 12.000 35.000 30.000 55.000 65.000 55.000 150.000   10.000 65.000 65.000 28.000 125.000 40.000 300.000 30.000 52 Noms des communes Erpeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medernach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folschette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grosbous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rédange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boulaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eschweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gœsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heiderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kautenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mecher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neunhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oberwampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sommes à verser 28.000 200.000 5.000 12.000 37.000 8.000 75.000 35.000 12.000 40.000 25.000 33.000 35.000 50.000 18.000 35.000 60.000 38.000 12.000 30.000 25:000 42.000 35.000 13.000 5.000 20.000 15.000 12.000 40.000 12.000 15.000 250.000 5.000 Sommes à verser Noms des communes  Winseler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fouhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Putscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mompach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waldbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flaxweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodenbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burmerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lenningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stadtbredimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waldbredimus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wellenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 5.000 35.000 80.000 60.000 40.000 130.000 230.000 75.000 85.000 20.000 65.000 23.000 110.0O0 160.000 60.000 30.000 76.000 60.000 125.000 110.000 55.000 80.000 40.000 85.000 60.000 40.000 90.000 10.000 23.000 Total : . . . . . . . 16.047.000 Avis.  Services agricoles.  Par arrêté ministériel du 27 décembre 1955 démission honorable a été accordée sur sa demande à M. Jules Schons, concierge-surveillant des Services agricoles de l´Etat.  3 janvier
  8.  Par arrêté ministériel du 27 décembre 1955 M. Antoine Schneider, expéditionnaire technique en stage des Services agricoles de l´Etat a été nommé expéditionnaire technique près la même administration.  4 janvier
  9. 53 Avis.  Ecole agricole.  Par arrêté ministériel du 27 décembre 1955 démission honorable a été accordée sur sa demande à M. Jean Steyer, concierge-surveillant à l´Ecole agricole de l´Etat à Ettelbruck.  28 décembre
  10. Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le réseau CFL : 8e Supplément au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la GrandeBretagne et la Belgique et le Luxembourg. Fascicules 1 et II.  1.11.
  11. Rectificatif N° 1 au tarif international pour le transport de gasoil et de fueloil de la Belgique à destination du Gr.-D. de Luxembourg.  1.11.
  12. 5e Supplément au tarif international pour le transport des colis express entre la France, d´une part, la Belgique et le Luxembourg, d´autre part.  1.11.
  13. Nouvelle édition des tarifs internationaux pour le transport des agrumes : 1) entre les points frontières franco-espagnols et les ports français de la Méditerranée, d´une part, le Luxembourg, d´autre part;  2) entre Le Boulu Perthus et le Luxembourg.  1.11.
  14. Rectificatif N° 1 au fascicule I, » » » N° 5 au fascicule II, N° 34 au fascicule II bis, N° 2 au fascicule III, du tarif marchandises CFL.  15 novembre
  15. Avis.  Ministère des Finances.  Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances.  Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en daté du 27 décembre 1955 Monsieur Jean Eydt à Luxembourg, 10, avenue de la Liberté, a été agréé comme co-mandataire général pour le Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d´assurances « Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier», Société anonyme, avec siège social à Bruxelles, 204, rue Royale (Branches : Vie, Incendie, Acccidents et Responsabilité Civile). En exécution de l´article 2, N° 3 a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurance Monsieur Eydt a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez Me Emile Reiles, Diekirch, 27, rue de Clairefontaine.  27 décembre
  16. Avis.  Les cabaretiers ainsi que les commerçants qui vendent des boissons alcooliques non consommées sur place en des quantités inférieures à 5 litres sont obligés de verser la taxe annuelle jusqu´au 31 janvier 1956 au plus tard. En cas de paiement tardif la taxe sera majorée de 10% par jour de retard.  4 janvier
  17. Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 7 janvier 1956, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 30 mars 1954, en tant que cette opposition porte sur les feuillets de coupons de deux actions de la société anonyme Brasserie de Luxembourg, savoir : Nos 2992 et 2993 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  10 janvier
  18. 54 Avis.  Règlements communaux.  En séance du 5 novembre 1955, le conseil communal de Winseler a pris une délibération portant fixation d´une taxe uniforme pour faire rembourser à la commune le coût des branchements particuliers à la conduite d´eau dans la section de Doncols-Sonlez. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 décembre 1955 et publiée en due forme.  14 décembre
  19.  En séance du 16 août 1955, le conseil communal de Kehlen a pris une délibération portant abrogation de son règlement du 16 juillet 1949 sur le déguisement des personnes et des taxes afférentes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1955 et publiée en due forme.  15 décembre
  20.  En séance du 10 octobre 1955, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir pour 1955 du chef de l´enlèvement des ordures ménagères dans cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 novembre 1955 et publiée en due forme.  15 décembre
  21.  En séance du 20 octobre 1955, le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères dans cette commune. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1955 et publié en due forme.  17 décembre
  22.  En séance du 14 novembre 1955, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement sur le cimetière à Noerdange. Ledit règlement a été publié en due forme.  22 décembre
  23.  En séance du 18 octobre 1955, le conseil communal de Bech a édicté un règlement sur les canalisations dans cette commune. Ledit règlement a été publié en due forme.  4 janvier
  24.  En séance du 17 novembre 1955, le conseil communal de Clémency a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères dans cette commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 décembre 1955 et publiée en due forme.  4 janvier
  25.  En séance du 13 septembre 1955, le conseil communal de Goesdorf a édicté un règlement interdisant la divagation des porcs sur les voies et places publiques dans cette commune. Ledit règlement a été publié en due forme.  4 janvier
  26.  En séance du 28 novembre 1955, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères dans cette commune avec fixation des taxes afférentes. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1955 et publiée en due forme.  4 janvier
  27. Avis.  Notariat.  Le poste de notaire à Echternach étant vacant, les demandes pour ce poste sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans le délai de deux semaines à partir de la présente publication. Ces documents doivent être accompagnés d´un curriculum vitae renseignant notamment sur les dates d´examen et les postes déjà occupés. 5 janvier
  28. 55 Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du 31 décembre 1955 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Pierre Konz à Echternach, le 12 janvier 1945, en tant que cette opposition porte sur : a) dix obligations communales du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1936, savoir : Litt. C. Nos 228 à 235, 238 et 239 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; b) vingt-six obligations foncières du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1936, savoir : 1) Litt. C. Nos 226, 228, 964 à 966, 968 à 976, 978, 981 et 982 d´une valeur nominale de mille francs chacune ; 2) Litt. D. Nos 29, 31, 196, 198, 199, 201, 202, 204 et 205 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur.  6 janvier
  29. Emprunts communaux.  Tirage d´obligations. Communes et sections Désignation de l´emprunt l´échéance nominale Valeur Numéros sortis au tirage Caisse chargée du remboursement Steinmetzer Victor, banquier Luxembourg Date de Wilwerdange et Drinklange 120.000 frs. à 3,75% de 1938 31.12.1955 1.000 fr. + 1,25 fr. 20, 24, 81, 97, 106,
  30. Ettelbruck 125.000 fr. de 1896 31.12.1955 100 francs. 31, 44, 137, 173, Recette communale
  31. d´Ettelbruck id. id. 500 francs. 16, 76, 79, 158, 177,
  32. id. MERSCH Mösdorf Mersch 3,75% 1938 200,000 fr. 1.1.1956 1.000 fr. 3, 26, 32,37, 55, 57, 106, 173,
  33. Banque Générale du Luxembourg. Manternach-Lellig 3,5% 1896 10.000 fr. 1.1.1956 100 fr. 13, 86, 94,
  34. Banque Internationale à Luxembourg. Mertert 3,5% 1899 8.000 fr. 1.1.1956 100 fr. 25, 30,
  35. id. id 30 décembre
  36. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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